Résolution de la Commission des droits de l'homme 2002/92
Ayant à l’esprit la Convention relative aux droits de l’enfant, soulignant que les dispositions de cette convention et d’autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme doivent constituer les normes en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant, et réaffirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la principale considération dans toutes les actions concernant les enfants,
Se félicitant de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés,
Se félicitant également de l’adoption du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
Réaffirmant de nouveau la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et le Plan d’action adoptés par le Sommet mondial pour les enfants, la Déclaration du Millénaire, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, qui appellent, notamment, au renforcement des mécanismes et programmes nationaux et internationaux de sauvegarde et de protection des enfants, en particulier de ceux qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, notamment en prenant des mesures pour lutter activement contre l’exploitation des enfants et la maltraitance, l’infanticide des filles, l’affectation des enfants à des travaux dangereux – en vue de l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants –, la vente d’enfants et d’organes d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, ainsi que d’autres formes de sévices sexuels,
Se félicitant de l’intégration des questions relatives aux droits de l’enfant dans les conclusions de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le VIH/sida (New York, juin 2001) et de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban, Afrique du Sud, septembre 2001),
Se félicitant également de l’Engagement global de Yokohama de 2001 adopté lors du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (tenu à Yokohama - Japon, en décembre 2001), et demandant aux États d’en examiner les conclusions,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes concernant les droits de l’enfant, en particulier ses résolutions 2000/85 du 26 avril 2000 et 2001/75 du 25 avril 2001, et prenant note avec satisfaction de la résolution 56/138 de l’Assemblée générale, en date du 19 décembre 2001,
Se félicitant de la tâche dont s’acquitte le Comité des droits de l’enfant en examinant les progrès réalisés par les États parties dans leurs efforts pour s’acquitter des obligations contractées au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, en adressant aux États parties des recommandations sur son application et, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en faisant mieux connaître les principes et dispositions de la Convention, et prenant note des conclusions des débats généraux sur la violence contre les enfants, tenus en septembre 2000 et 2001,
Constatant avec une profonde préoccupation que, dans de nombreuses régions du monde, la situation des enfants demeure critique en raison de la persistance de la pauvreté, des mauvaises conditions socioéconomiques dans une économie de plus en plus mondialisée, des pandémies, en particulier le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), des catastrophes naturelles, des conflits armés, des déplacements de populations, de l’exploitation, de l’analphabétisme, de la faim, de l’intolérance, de la discrimination, des infirmités et de l’absence de protection juridique, et convaincue qu’une action efficace s’impose d’urgence aux échelons national et international,
Préoccupée parce que dans les situations de conflit, les enfants continuent d’être les victimes et les cibles d’attaques intentionnelles qui ont souvent des conséquences irréversibles pour leur intégrité physique et émotionnelle,
Prenant note des progrès réalisés dans la préparation de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, y compris de son projet de document final, et encourageant l’Assemblée générale, à cette session extraordinaire, à renouveler son engagement et à envisager les mesures à prendre en faveur des enfants au cours de la prochaine décennie, en prenant en compte une approche solide fondée sur les droits de l’enfant,
Accueillant avec satisfaction les rapports du Secrétaire général sur l’état de la Convention relative aux droits de l’enfant (E/CN.4/2002/84), de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation (E/CN.4/2002/60 et Add.1 et 2), de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/2002/88), et du Représentant spécial du Secrétaire général, chargé d’étudier l’incidence des conflits armés sur les enfants, présentés à l’Assemblée générale à sa cinquante-sixième session (A/56/453) et à la Commission à sa cinquante-huitième session (E/CN.4/2001/85 et Add.1), ainsi que le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/56/342-S/2001/852),
Préoccupée par le nombre d’adoptions illégales, le nombre d’enfants qui grandissent sans parents et le nombre d’enfants victimes de violence familiale ou sociale, d’abandon ou de mauvais traitements,
Sachant que le partenariat entre les gouvernements, les organisations internationales et les organes et organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, ainsi que tous les acteurs de la société civile, en particulier les organisations non gouvernementales, de même que le secteur privé, est important pour la réalisation des droits de l’enfant,
Se félicitant de la Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010) et rappelant la Déclaration et le Programme d’action en faveur d’une culture de paix, qui constituent la base de la Décennie internationale,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont interdépendants et qu’il faut tenir compte du fait que les droits politiques, économiques, sociaux et culturels, dont le droit au développement, sont universels, indissociables et intimement liés, pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant,
2. Exhorte les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou à y adhérer;
3. Engage les États parties à appliquer pleinement la Convention et à veiller à ce que les droits qui y sont énoncés soient respectés sans discrimination aucune, à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans toutes les mesures concernant les enfants, à reconnaître que le droit de l’enfant à la vie est un droit naturel, à veiller à ce que la survie et le développement de l’enfant soient garantis dans toute la mesure possible, à ce que les enfants puissent exprimer librement leurs opinions sur toute question les intéressant, et à ce que ces opinions soient entendues et à ce qu’il en soit dûment tenu compte, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant;
4. Invite instamment les États parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention, compte tenu de l’article 4 de celle-ci, en donnant plus d’importance aux structures gouvernementales compétentes pour les enfants, notamment, s’il y a lieu, aux ministres chargés des questions relatives aux enfants et aux commissaires indépendants pour les droits de l’enfant;
5. Invite tous les États à utiliser des statistiques et des indicateurs statistiques fiables aux niveaux national, régional et international pour élaborer et évaluer les politiques et programmes sociaux afin que les ressources économiques et sociales soient utilisées de façon efficiente et efficace;
6. Engage les États parties:
a) À accepter, à titre prioritaire, l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention tendant à porter de 10 à 18 le nombre des membres du Comité des droits de l’enfant;
b) À veiller à ce que les membres du Comité soient de haute moralité et possèdent une compétence reconnue dans le domaine visé par la Convention, et à ce qu’ils siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques;
c) À coopérer étroitement avec le Comité des droits de l’enfant et à s’acquitter en temps voulu de l’obligation de faire rapport qui leur incombe en vertu de la Convention et des protocoles facultatifs qui s’y rapportent conformément aux directives établies par le Comité, ainsi qu’à tenir compte des recommandations faites par celui-ci dans l’application des dispositions de la Convention, et à renforcer leur coopération avec le Comité;
7. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies, tous les organes compétents du système des Nations Unies, en particulier les représentants spéciaux, les rapporteurs spéciaux et les groupes de travail, de tenir régulièrement et systématiquement compte de la dimension des droits de l’enfant dans l’accomplissement de leur mandat, et engage les États à coopérer étroitement avec eux;
8. Réaffirme qu’il importe de faire en sorte que les responsables de l’application des lois et les autres professionnels dont le travail a une incidence sur les enfants reçoivent une formation appropriée et systématique relative aux droits de l’enfant, et de veiller à la coordination entre les divers organes gouvernementaux;
9. Engage tous les États à mettre un terme à l’impunité éventuelle pour tous les crimes, notamment ceux dont les victimes sont des enfants, en particulier les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à traduire en justice les auteurs de tels crimes;
10. Engage tous les États et les interlocuteurs concernés à continuer de coopérer avec les rapporteurs et représentants spéciaux du système des Nations Unies dans l’accomplissement de leur mandat, prie le Secrétaire général de mettre à la disposition de ces derniers, par imputation sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, du personnel et des moyens appropriés, lorsque cela est conforme à leurs mandats respectifs, invite les États à continuer de verser des contributions volontaires selon que de besoin, et invite instamment toutes les entités concernées du système des Nations Unies à fournir aux rapporteurs et représentants spéciaux des informations complètes afin qu’ils puissent s’acquitter intégralement de leur mandat;
11. Décide, en ce qui concerne le Comité, de prier le Secrétaire général de mettre à la disposition de celui-ci, par imputation sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, le personnel et les moyens nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter efficacement et promptement de ses fonctions, et invite le Comité à continuer d’intensifier le dialogue constructif qu’il a engagé avec les États parties et à accroître encore la transparence et l’efficacité de son fonctionnement;
Réaffirmant le paragraphe 15 de sa résolution 2000/85 du 27 avril 2000,
12. Invite tous les États:
a) À continuer d’intensifier leurs efforts en vue d’assurer l’enregistrement de tous les enfants immédiatement après la naissance, notamment en envisageant d’adopter des procédures simplifiées, rapides et efficaces;
b) À s’engager à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale et, lorsqu’un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, à lui accorder une aide et une assistance appropriées pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible;
c) À garantir, dans la mesure du possible, le droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux, et à veiller à ce qu’un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 9 de la Convention;
d) À s’employer à résoudre les affaires d’enlèvement international d’enfants, en particulier par l’un des deux parents;
e) À prendre toutes les mesures appropriées, en particulier des mesures éducatives, pour promouvoir davantage la responsabilité des deux parents dans les domaines de l’éducation et du développement des enfants;
Pauvreté
Convaincue qu’investir dans les enfants et dans la réalisation de leurs droits est l’un des moyens les plus efficaces d’éradiquer la pauvreté,
13. Invite les États et la communauté internationale à coopérer, apporter leur soutien et participer aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour éradiquer la pauvreté aux niveaux mondial, régional et national, considérant qu’il faut dégager davantage de ressources à tous ces niveaux et les allouer de façon efficace pour faire en sorte que les buts énoncés dans la Déclaration du Millénaire en matière de développement et de lutte contre la pauvreté soient atteints et pour promouvoir la jouissance des droits de l’enfant;
Santé
Réaffirmant les paragraphes 16 à 19 de sa résolution 2000/85,
14. Demande à tous les États d’offrir un soutien et une réadaptation aux enfants touchés par le VIH/sida et à leurs familles, d’associer les enfants et ceux qui en ont la charge, ainsi que le secteur privé, aux efforts visant à prévenir efficacement les infections par le VIH grâce à des informations correctes et à l’accès à des soins, traitements et tests peu coûteux, librement consentis et confidentiels, en accordant l’importance voulue à la prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant;
Éducation
Réaffirmant les paragraphes 20 et 21 de sa résolution 2000/85,
b) De prendre toutes les mesures voulues pour empêcher les attitudes et comportements racistes, discriminatoires et xénophobes, par l’éducation, en tenant compte du rôle important que les enfants sont appelés à jouer dans l’évolution de ces pratiques;
c) De veiller à ce que les enfants, dès leur plus jeune âge, bénéficient de l’éducation et de la participation à des activités qui développent le respect des droits de l’homme et privilégient la pratique de la non-violence, de façon à leur inculquer les valeurs et les idéaux d’une culture de la paix et les invite à élaborer des stratégies nationales d’éducation dans le domaine des droits de l’homme qui soient à la fois générales, participatives et efficaces;
16. Prie instamment les États:
a) De prendre des mesures pour protéger les élèves contre la violence, les blessures ou les mauvais traitements, y compris les violences sexuelles, de mettre en place des mécanismes de présentation de plaintes qui soient accessibles aux enfants et d’entreprendre des enquêtes approfondies et rapides sur tous les actes de violence et de discrimination;
b) De prendre des mesures pour éliminer le recours aux châtiments corporels dans les établissements scolaires;
Droit de ne pas être soumis à la violence
Réaffirmant les paragraphes 22 à 24 de sa résolution 2000/85,
17. Se félicite que l’Assemblée générale, dans sa résolution 56/138, ait demandé au Secrétaire général de mener une étude approfondie sur la violence contre les enfants et suggère qu’il désigne un expert indépendant pour diriger cette étude, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation mondiale de la santé, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de ses deux journées de débat général sur la violence contre les enfants et des conclusions de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants et, à cet égard, demande au Secrétaire général de soumettre un rapport intérimaire substantiel sur cette étude à la Commission à sa cinquante-neuvième session et un rapport final approfondi sur l’étude à la Commission à sa soixantième session, dans toute la mesure possible pour examen, afin d’évaluer toutes les mesures complémentaires et actions futures possibles;
18. Demande aux États Membres et aux organismes et institutions de l’ONU, notamment le Comité des droits de l’enfant, ainsi qu’aux autres organisations intergouvernementales pertinentes et aux ONG de contribuer à cette étude;
19. Demande à tous les mécanismes compétents en matière de droits de l’homme, en particulier les rapporteurs spéciaux et les groupes de travail, agissant dans le cadre de leur mandat, de prêter attention aux situations particulières de violence contre les enfants, compte tenu de leur expérience dans ce domaine;
20. Invite tous les États à prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral afin de prévenir toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique contre les enfants et de protéger les enfants contre ces violences, y compris les violences commises, entre autres, dans la famille, dans des institutions publiques ou privées, dans la société ou qui sont perpétrées ou tolérées par des individus, des personnes morales ou l’État;
21. Invite également tous les États à enquêter sur les cas de torture et d’autres formes de violence contre les enfants et à en saisir les autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites et imposent des sanctions disciplinaires ou pénales à ceux qui en sont responsables;
22. Note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants et de jeunes, en particulier de filles, sont parmi les victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et souligne la nécessité d’incorporer, conformément aux principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de son opinion, des mesures spéciales dans les programmes de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ce afin que les droits et la situation des enfants victimes de ces pratiques reçoivent une attention prioritaire;
23. Engage tous les États au sein desquels existent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone à ne pas dénier à un enfant appartenant à une telle minorité ou à un enfant autochtone le droit, avec les autres membres de sa communauté, de jouir de sa culture, de professer et de pratiquer sa religion, et d’utiliser sa propre langue;
Les petites filles
Réaffirmant les paragraphes 26 à 28 de sa résolution 2000/85,
24. Invite tous les États à adopter toutes les mesures nécessaires, notamment, le cas échéant, des réformes juridiques:
a) Pour faire en sorte que les filles jouissent pleinement et sur un pied d’égalité de tous les droits et libertés fondamentaux, à prendre des mesures efficaces pour empêcher qu’il y soit porté atteinte et à formuler des programmes et politiques relatifs aux droits de l’enfant en tenant compte de la situation spéciale des filles;
b) Pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des filles, notamment toutes les formes de violence, les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables - y compris les mutilations gÚnitales fÚminines -, les causes profondes de la prÚfÚrence pour les fils, les mariages pratiquÚs sans le consentement libre et entier des futurs conjoints et les mariages prÚcoces, en promulguant et en faisant appliquer une lÚgislation Ó cet effet et, le cas ÚchÚant, en formulant des plans, des programmes ou des stratÚgies nationaux dÚtaillÚs, multidisciplinaires et coordonnÚs pour la protection des filles;
Enfants handicapés
Réaffirmant le paragraphe 29 de sa résolution 2000/85,
25. Demande à tous les États de prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants handicapés jouissent pleinement, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales et, le cas échéant, d’élaborer et d’assurer l’application des lois interdisant la discrimination à leur égard pour garantir leur dignité, favoriser leur autonomie et faciliter leur participation active à la vie collective, notamment un accès effectif et adéquat aux soins de santé, aux services de rééducation et à une éducation de qualité pour les enfants handicapés et leurs parents, en prenant en compte la situation des enfants handicapés vivant dans la pauvreté;
Enfants migrants
Réaffirmant le paragraphe 30 de sa résolution 2000/85,
26. Invite tous les États à assurer aux enfants migrants la jouissance des droits de l’homme et l’accès aux soins de santé, aux services sociaux et à l’éducation, et à veiller à ce que les enfants migrants, notamment ceux qui ne sont pas accompagnés, en particulier les victimes de formes de violence et d’exploitation, reçoivent une protection et une assistance spéciales;
Réaffirmant le paragraphe 31 de sa résolution 2000/85,
27. Demande à tous les États d’empêcher les exécutions sommaires et arbitraires, les actes de torture, toutes les formes de violence et d’exploitation dont sont victimes les enfants qui travaillent ou vivent dans les rues, ainsi que les autres violations de leurs droits, de traduire en justice les auteurs de tels actes, d’adopter et de mettre en œuvre des politiques pour assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion sociales et psychologiques de ces enfants, et d’adopter des solutions économiques, sociales et éducatives pour remédier aux problèmes des enfants qui travaillent ou vivent dans les rues;
Enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays
Réaffirmant le paragraphe 32 de sa résolution 2000/85,
28. Engage tous les États à protéger les enfants réfugiés, les enfants non accompagnés demandeurs d’asile et les enfants déplacés dans leur propre pays, qui sont particulièrement exposés à des risques lors des conflits armés, comme l’enrôlement, la violence sexuelle et l’exploitation, à porter une attention particulière aux programmes de rapatriement librement consenti et, chaque fois que c’est possible, aux programmes d’intégration sur place et de réinstallation, à donner la priorité à la recherche et à la réunification des familles et, le cas échéant, à coopérer avec les organisations internationales d’aide humanitaire et d’aide aux réfugiés;
Travail des enfants
Réaffirmant les paragraphes 33 et 34 de sa résolution 2000/85,
29. Demande à tous les États de concrétiser leur engagement d’éliminer progressivement et de manière effective les formes du travail des enfants susceptibles d’être dangereuses ou de faire obstacle à l’éducation de l’enfant, ou de nuire à la santé ou au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l’enfant, d’éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants, de conférer à l’éducation un rôle déterminant à cet égard, notamment en créant des possibilités de formation professionnelle et des programmes d’apprentissage et en intégrant dans le système scolaire classique les enfants qui travaillent, ainsi que d’étudier et de concevoir des politiques économiques, si nécessaire, en coopération avec la communauté internationale, pour prendre en considération les facteurs qui contribuent à ces formes de travail des enfants;
30. Demande également à tous les États d’envisager de ratifier la Convention de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (n° 182) et la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (no 138) de l’Organisation internationale du Travail;
Enfants présumés avoir enfreint la législation pénale ou reconnus comme l’ayant enfreinte
Réaffirmant le paragraphe 35 ainsi que les alinéas a et d du paragraphe 36 de sa résolution 2000/85,
31. Engage:
a) Les gouvernements de tous les États, en particulier de ceux qui n’ont pas aboli la peine de mort, à respecter les obligations qu’ils ont contractées en vertu des dispositions pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir notamment les articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant et les articles 6 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ayant présentes à l’esprit les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, énoncées dans les résolutions 1984/50 et 1989/64 du Conseil économique et social, en date des 25 mai 1984 et 24 mai 1989, et engage ces États à abolir le plus tôt possible par une loi, la peine de mort pour les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où l’infraction a été commise;
b) Tous les États à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le respect du principe selon lequel il ne faut recourir qu’en dernier ressort à la privation de liberté des enfants et pour une durée aussi limitée que possible, en particulier avant le procès, et à veiller à ce que les enfants, s’ils sont arrêtés, détenus ou emprisonnés, soient dans toute la mesure possible séparés des adultes – à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans leur intérêt supérieur –, et à prendre également les mesures qui s’imposent pour qu’aucun enfant placé en détention ne soit condamné au travail forcé ni privé de services de santé, d’hygiène et de salubrité, d’éducation, d’instruction de base et de formation professionnelle, en prenant en considération les besoins particuliers des enfants handicapés placés en détention, conformément aux obligations qui incombent aux États en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant;
32. Invite tous les États:
a) À prendre toutes les mesures voulues aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, notamment à élaborer des lois et à allouer des ressources pour l’élaboration de politiques, programmes et pratiques à long terme sur le plan national et à recueillir des données complètes et ventilées par sexe, à faciliter la participation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à l’élaboration de stratégies ainsi qu’à garantir l’application effective des instruments internationaux pertinents relatifs à la prévention et à la lutte contre la traite et la vente d’enfants, à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit, notamment la transplantation d’organes de l’enfant à des fins lucratives, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et encourage tous les acteurs de la société civile, le secteur privé et les organes d’information à coopérer aux efforts déployés à cette fin;
b) À resserrer leur coopération à tous les niveaux pour prévenir la constitution de réseaux de traite d’enfants et démanteler ceux qui existent;
c) À ériger en infractions pénales et à sanctionner par des peines effectives toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants et tous les sévices sexuels dont ils font l’objet, notamment au sein de la famille ou à des fins commerciales, la pornographie impliquant des enfants et la prostitution des enfants, le tourisme sexuel impliquant des enfants, la vente d’enfants et de leurs organes et l’utilisation de l’Internet à cet effet, tout en veillant à ce que, dans le traitement – par le système de justice pénale – des enfants qui en sont victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, ainsi qu’à prendre des mesures efficaces pour que les délinquants, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, soient poursuivis par les autorités nationales compétentes, dans le pays où le délit a été commis ou dans le pays d’origine ou le pays de destination du délinquant, dans le respect des formes légales;
d) À lutter contre l’existence d’un marché qui favorise ces agissements criminels à l’égard des enfants, notamment en prenant et en appliquant effectivement des mesures préventives et coercitives contre les clients ou les individus qui exploitent sexuellement des enfants ou leur font subir des sévices sexuels et en informant la population;
e) À s’accorder l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure;
f) À contribuer à l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants par l’adoption d’une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l’iniquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d’éducation, l’exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants;
33. Demande à la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants de lui soumettre un rapport, à sa cinquante-neuvième session;
34. Engage tous les gouvernements, encourage les organisations et les institutions spécialisées des Nations Unies et invite les organisations non gouvernementales à coopérer pleinement avec la Rapporteuse spéciale;
35. Réaffirme le rôle primordial qui incombe à l’Assemblée générale ainsi qu’au Conseil économique et social, et à la Commission des droits de l’homme en matière de promotion et de protection des droits et du bien-être des enfants, y compris les enfants touchés par les conflits armés, et prend note de l’importance du débat que le Conseil de sécurité a tenu pour la quatrième fois, le 10 novembre 2001, sur les enfants touchés par les conflits armés, de la résolution 1379 (2001) du Conseil en date du 20 novembre 2001 et de l’engagement qu’il a pris d’accorder une attention particulière à la protection, au bien-être et aux droits des enfants dans les mesures qu’il adoptera pour maintenir la paix et la sécurité, notamment par l’inclusion de dispositions concernant la protection des enfants dans le mandat des opérations de maintien de la paix et l’envoi de conseillers en protection des enfants dans ces opérations;
36. Souligne l’importance que garde le Plan d’action relatif aux enfants dans les conflits armés du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la résolution adoptée sur cette question à la vingt-septième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
37. Note l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (A/CONF.183/9), constatant, en particulier, que le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement à des hostilités dans des conflits armés internationaux et non internationaux y est considéré comme crime de guerre;
38. Accueille avec satisfaction le Programme pour les enfants touchés par la guerre, adopté par la Conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre, tenue à Winnipeg (Canada) en septembre 2000, ainsi que les efforts déployés par les organisations régionales, en particulier l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Union européenne, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, l’Organisation des États américains et l’Organisation de l’unité africaine, pour donner, dans leurs politiques et programmes, une place de premier plan aux droits et à la protection des enfants touchés par les conflits armés;
39. Demande aux États:
a) De cesser de recruter des enfants et de les utiliser dans les conflits armés, ce qui va à l’encontre du droit international, notamment des obligations qu’ils ont contractées en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et de la Convention n° 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;
b) Lorsqu’ils ratifient le Protocole facultatif, de relever l’âge minimum de l’enrôlement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à l’âge fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention, en ayant à l’esprit qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale, et d’adopter des mesures pour faire en sorte que l’enrôlement ne soit pas obtenu par la contrainte ou la force;
c) De veiller à ce que les enfants ne soient pas enrôlés de force ou d’office dans leurs forces armées;
d) De prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés autres que les forces armées d’un État, notamment en adoptant les mesures juridiques nécessaires pour interdire de telles pratiques et les ériger en infraction;
40. Invite:
a) Tous les États et les autres parties à des conflits armés à respecter pleinement les dispositions du droit international humanitaire et, à cet égard, invite les États parties à respecter pleinement les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant;
b) Tous les États, ainsi que les organes et organismes des Nations Unies et les organisations régionales à tenir compte des droits de l’enfant dans toutes les activités menées pendant et après les conflits, et à faciliter la participation des enfants à l’élaboration de stratégies dans ce domaine, en veillant à ce qu’ils puissent faire entendre leur voix;
c) Tous les États et les organismes compétents des Nations Unies à continuer à appuyer les campagnes nationales et internationales d’action antimines, notamment par des contributions financières, des programmes de sensibilisation à la question des mines, des opérations de déminage, une assistance aux victimes et des activités de réadaptation axées sur les enfants, en prenant note de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, et se félicite des effets bénéfiques qu’ont sur les enfants les mesures concrètes, législatives et autres, adoptées au sujet des mines antipersonnel, en prenant note également du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II, tel qu’il a été modifié), se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ainsi que de l’application de ces instruments par les États qui y deviennent parties;
41. Recommande que, dans tous les cas où des sanctions sont imposées dans le cadre d’un conflit armé, les effets qu’elles peuvent avoir sur les enfants soient évalués et surveillés et que, dans la mesure où des dérogations sont accordées pour des raisons humanitaires, celles-ci soient axées sur l’intérêt des enfants et assorties de directives claires pour leur application, afin de prévoir les éventuels effets néfastes des sanctions, et réaffirme les recommandations de l’Assemblée générale et de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
42. Encourage les États à contribuer, notamment par une coopération technique et une assistance financière bilatérales et multilatérales, au respect des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris pour la prévention de toute activité contraire aux droits de l’enfant et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes, l’assistance et la coopération devant être apportées en consultation avec les États intéressés et d’autres organisations internationales compétentes;
a) De prier le Secrétaire général de présenter à la Commission, à sa cinquante-neuvième session, un rapport sur les droits de l’enfant, avec des informations sur l’état de la Convention relative aux droits de l’enfant, et sur les problèmes abordés dans la présente résolution;
b) De poursuivre l’examen de la question à sa cinquante-neuvième session, au titre du même point de l’ordre du jour.
[Adoptée sans vote.
E/2002/23 - E/CN.4/2002/200, voir chap. XIII.]