Droit à la liberté d'opinion et d'expression
Résolution de la Commission des droits de l'homme 1998/42
La Commission des droits de l'homme,
Guidée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame le droit à la liberté d'opinion et d'expression,
Ayant à l'esprit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui réaffirme, à l'article 19, le droit de chacun de ne pas être inquiété pour ses opinions, ainsi que le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée, ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix,
Ayant à l'esprit également que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose aussi que l'exercice du droit à la liberté d'expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, et qu'il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, et que le Pacte énonce que toute propagande en faveur de la guerre ou tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence sont interdits par la loi,
Prenant note des Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, adoptés par un groupe d'experts réunis en Afrique du Sud le 1er octobre 1995 (E/CN.4/1996/39, annexe),
Consciente de la nécessité de veiller à ce que la sécurité nationale ne soit pas invoquée de façon injustifiée pour limiter le droit à la liberté d'expression et d'information,
Notant que les restrictions imposées à l'exercice du droit à la liberté d'opinion et d'expression pourraient être le signe d'une détérioration de la protection, du respect et de la jouissance d'autres droits de l'homme et d'autres libertés,
Considérant que la promotion et la protection effectives des droits de l'homme des personnes qui exercent le droit à la liberté d'opinion et d'expression revêtent une importance fondamentale pour la sauvegarde de la dignité humaine,
Réaffirmant que l'éducation fait partie intégrante de la participation totale et effective des personnes à une société libre, en particulier pour jouir pleinement du droit à la liberté d'opinion et d'expression, et que l'élimination de l'analphabétisme joue un rôle très important dans la réalisation de ces objectifs et le développement de la personne humaine,
Profondément préoccupée par les nombreuses informations faisant état de mesures de détention et de discrimination, de menaces et d'actes de violence, de mesures de vexation, notamment de persécution et d'intimidation, contre des professionnels de l'information,
Notant la nécessité d'une prise de conscience accrue de tous les aspects de la relation étroite entre l'utilisation et la disponibilité des nouveaux médias, y compris les techniques modernes de télécommunications, et le droit à la liberté d'expression et d'information, et les efforts déployés à cet égard dans un certain nombre d'instances internationales et régionales, et ayant présentes à l'esprit les dispositions des instruments pertinents,
Profondément préoccupée par le fait que, pour les femmes, il existe un décalage entre le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le droit à l'information et la jouissance effective de ces droits, et que ce décalage explique en partie que les gouvernements adoptent des mesures insuffisantes pour intégrer les droits fondamentaux des femmes dans leurs activités principales en faveur des droits de l'homme,
1. Réaffirme son attachement aux principes énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
2. Se félicite du rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression (E/CN.4/1998/40 et Add.1 et 2) et des observations et de l'analyse qu'il contient;
3. Se déclare préoccupée de constater qu'un nombre considérable de personnes sont emprisonnées, ou sont victimes de mesures de détention de longue durée et d'exécutions extrajudiciaires, de persécution et d'intimidation, notamment par un recours abusif aux dispositions législatives concernant la diffamation, ainsi que de menaces et d'actes de violence et de discrimination, pour avoir exercé le droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, et les droits intrinsèquement liés que sont le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, de réunion pacifique et d'association et le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, et que ces mesures visent également les personnes qui cherchent à promouvoir les droits proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à faire connaître à d'autres ces instruments ou qui défendent ces droits et libertés, y compris les membres de la profession juridique et tous ceux qui représentent des personnes exerçant ces droits;
4. Se déclare également préoccupée par le nombre de cas dans lesquels les violations visées au paragraphe 3 de la présente résolution sont facilitées et aggravées par plusieurs facteurs tels que l'abus des états d'exception, l'exercice des attributions propres aux états d'exception sans proclamation formelle et une définition trop vague des atteintes à la sécurité de l'Etat;
5. Lance un appel pour que l'on progresse encore dans la libération des personnes détenues pour avoir exercé les droits et libertés visés au paragraphe 3 de la présente résolution, compte tenu de ce que chaque individu est habilité à jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales;
6. Invite de nouveau les groupes de travail, les représentants et les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme à se pencher, dans le cadre de leur mandat, sur la situation des personnes détenues, soumises à la violence, maltraitées ou victimes de discrimination pour avoir exercé le droit à la liberté d'opinion et d'expression, tel qu'il est proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme;
7. Exhorte les gouvernements à appliquer des mesures efficaces tendant à dissiper le climat de terreur qui empêche souvent les femmes qui ont été victimes d'actes de violence, dans leur milieu familial ou communautaire ou du fait de conflits armés, de communiquer librement par ellesmêmes ou par des intermédiaires;
8. Engage tous les Etats :
a) A respecter et défendre les droits de toutes les personnes qui exercent le droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, d'association et de réunion pacifique et le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, ou qui cherchent à promouvoir et à défendre ces droits et libertés et, si ces personnes sont détenues ou sont victimes de menaces ou d'actes de violence et de mesures de vexation, notamment de persécution et d'intimidation, même après leur remise en liberté, pour avoir exercé ces droits, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, à prendre les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à ces actes et instaurer des conditions qui fassent que ces actes soient moins susceptibles de se reproduire;
b) A veiller à ce que les personnes qui cherchent à exercer ces droits et libertés ne subissent aucune discrimination, en particulier dans des secteurs tels que l'emploi, le logement et les services sociaux et, à cet égard, à accorder une attention particulière à la situation des femmes;
c) A prêter leur concours et leur aide au Rapporteur spécial dans l'exercice de ses fonctions et à lui fournir tous les renseignements dont il a besoin pour s'acquitter pleinement de son mandat;
9. Invite le Rapporteur spécial, dans le cadre de son mandat :
a) A appeler l'attention du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur les situations et les cas qui préoccupent tout particulièrement le Rapporteur spécial pour ce qui est de la liberté d'opinion et d'expression, et encourage le Haut Commissaire, dans le cadre de son mandat, à tenir compte des faits rapportés à cet égard, dans le contexte de ses activités de promotion et de protection des droits de l'homme, afin de prévenir la perpétration de violations des droits de l'homme et la répétition de tels actes;
b) A continuer, en coopération avec le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, à accorder une attention particulière à la situation des femmes et à la relation existant entre la promotion et la protection effectives du droit à la liberté d'opinion et d'expression et les manifestations de discrimination fondée sur le sexe, qui font obstacle au droit des femmes de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, et à étudier comment de tels obstacles rendent les femmes moins aptes à faire des choix en connaissance de cause dans des domaines qui les intéressent tout particulièrement, ainsi que dans des domaines liés au processus général de prise de décisions dans les sociétés dans lesquelles elles vivent;
c) A poursuivre ses efforts de coopération avec d'autres rapporteurs spéciaux, des représentants spéciaux, des experts indépendants, des groupes de travail et d'autres mécanismes et procédures de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme;
d) A développer son commentaire sur le droit de demander et de recevoir des informations ainsi que les observations et recommandations qu'appellent les communications;
e) A continuer à demander aux gouvernements et autres parties concernées leurs vues et observations pour l'élaboration de son rapport et continuer à s'acquitter de sa tâche avec discrétion et indépendance;
f) A étudier les avantages et les défis que présentent les nouvelles technologies des télécommunications, y compris l'Internet, pour l'exercice du droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, en tenant compte des travaux entrepris par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;
10. Prie le Rapporteur spécial de lui présenter, à sa cinquantecinquième session, un rapport sur les activités liées à son mandat et décide de poursuivre l'examen de cette question à ladite session.
51ème séance
17 avril 1998
[Adoptée sans vote. Voir chap. VIII.]
PAGE
D'ACCUEIL| PLAN DU SITE|
RECHERCHE|
INDEX|
DOCUMENTS|
TRAITES|
REUNIONS|
PRESSE|
MESSAGES

© Copyright 1996-2000
Haut Commissariat aux Droits de l'Homme Genève, Suisse