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Distr.
GENERALE A/52/472
15 octobre 1997
FRANCAIS
Original:ANGLAIS
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Cinquante-deuxième session
Point 112 c) de l'ordre du jour
Questions relatives aux droits de l'homme : situations relatives aux droits de l'homme et rapports des Rapporteurs et représentants spéciaux
Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran
Note du Secrétaire général
Le Secrétaire général a l'honneur de transmettre aux membres de l'Assemblée générale le rapport intérimaire établi par M. Maurice Danby Copithorne, Représentant spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, conformément à la résolution 51/107 de l'Assemblée générale, datée du 12 décembre 1996, et à la décision 1997/264 du Conseil économique et social, datée du 22 juillet 1997.
Annexe
Rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, établi par le Représentant spécial de la Commission des droits de l'homme, conformément à la résolution 51/107 de l'Assemblée générale et à la décision 1997/264 du Conseil économique et social
Résumé
Dans ses rapports antérieurs à l'Assemblée générale et à la Commission des droits de l'homme, le Représentant spécial a dit qu'il avait pour tâche d'exposer clairement la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, en indiquant aussi les domaines où l'on constatait des améliorations et ceux dans lesquels des progrès restaient encore à faire. Comme il l'a déjà fait observer auparavant, la République islamique d'Iran est une société complexe et dynamique et étant donné que la limitation du nombre de pages des rapports l'oblige à être sélectif, sa tâche est difficile. En République islamique d'Iran, la liberté d'expression a fait l'objet de critiques de plus en plus vives ces dernières années. Au moins jusqu'au récent changement de gouverne- ment, on pouvait raisonnablement qualifier l'atmosphère de répressive. D'autre part, ce qui constitue l'un des nombreux paradoxes de cette société, un débat animé s'est poursuivi sur de nombreux sujets, dont celui de la liberté d'expression elle-même. Le Gouvernement a déclaré que l'une de ses grandes priorités serait d'introduire dans ce domaine un changement substantiel.
La condition de la femme en République islamique d'Iran a fait l'objet d'un large débat, généralement assez critique, et de plus en plus à l'intérieur du pays lui-même. Si certains ont proposé d'introduire de nouvelles et sévères mesures, des signes prometteurs de changement sont désormais apparus, dont la récente nomination d'une femme à la fonction de Vice-Président.
En ce qui concerne les questions d'ordre juridique, il reste un certain nombre de points noirs. La peine de mort a continué d'être de plus en plus fréquemment appliquée, en dépit des conditions généralement reconnues que doivent respecter les États qui conservent la peine de mort. Les tribunaux iraniens continuent de prononcer de temps à autre des condamnations pour apostasie, bien que ce délit ne figure pas dans le Code pénal islamique. Ce code reconnaît la peine de lapidation, qui aurait été appliquée quatre fois au cours des 18 derniers mois.
Aucun progrès n'a été fait sur la question de la fatwa prononcée à l'encontre de l'écrivain britannique Salman Rushdie. D'autre part, la situation des Bahaïs ne s'est pas non plus améliorée en République islamique d'Iran. Plusieurs affaires concernant le meurtre
de dissidents iraniens à l'étranger, qui étaient en suspens devant les tribunaux d'autres pays, ont maintenant abouti à des condamnations. Dans l'une de ces affaires, le lien entre le condamné et le Gouvernement iranien a été établi malgré les dénégations de ce dernier.
Des élections présidentielles ont eu lieu en mai 1997. Quatre candidats seulement avaient reçu l'autorisation de se présenter, mais une campagne animée s'est déroulée. On a généralement admis que les électeurs avaient un choix et qu'ils avaient opté pour le changement. Cela a conduit beaucoup, sinon tous, à penser qu'un changement allait maintenant survenir et que la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran s'améliorerait sensiblement de ce fait. Le nouveau gouvernement a fait plusieurs déclarations d'intention qui traduisent clairement la volonté qu'il en soit ainsi.
Table des matières Paragraphes
I. Introduction 1–7
II. Activités et sources d'information du Représentant spécial 8–10
III. Liberté d'expression 11–14
IV. Questions d'ordre juridique 15–34
A. Exécutions 15–21
B. Apostasie et conversion 22–30
C. Torture ou traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradanPts 31–34
V. Condion de la femme 35–38
VI. La fatwa visant Salman Rushdie 39–42
VII. La situation des Bahaïs 43–47
VIII. Autres questions importantes 48–64
A. Commission islamique des droits de l'homme 48–53
B. Violences exercées en dehors de la République islamique d'Iran 54–60
C. Situation de certaines minorités religieuses 61–63
D. Démocratie 64
IX. Correspondance avec le Gouvernement de la République islamique d'Iran 65–66
X. Conclusions 67–68
Appendices
I. Correspondance entre la République islamique d'Iran et le Représentant spécial II. Exemples récemment signalés d'atteinte à la liberté d'expression en République islamique d'Iran III.Informations sur la situation des Bahaïs IV.Lettres reçues du Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
I. Introduction
1. Le présent rapport intérimaire est le deuxième rapport de fond que le Représentant spécial a présenté à l'Assemblée générale. Durant cette période, la République islamique a traversé une période troublée qui a eu un impact sur la situation des droits de l'homme dans le pays. On a assisté à certains progrès, ainsi qu'à quelques rechutes, mais dans la plupart des domaines l'amélioration a été imperceptible ou au moins si modeste qu'elle représente un faible changement dans le fond.
2. Dans le présent rapport, le Représentant spécial a mis en lumière les faits nouveaux survenus dans un certain nombre de secteurs qu'il considère dignes d'intérêt. Certains de ces faits, de date récente, concernent des secteurs qui sont depuis longtemps une source de préoccu- pation. Il en est d'autres qu'il mentionne pour la première fois. Il y a certainement de nombreux domaines où un changement est nécessaire pour satisfaire aux normes internationales actuelles et, comme le soutiendrait le Représentant spécial, pour respecter la liberté et la dignité du peuple iranien. Il a mis l'accent sur la liberté d'expres- sion, sur certains problèmes juridiques, ainsi que sur plusieurs des questions qui figurent régulièrement dans ses rapports.
3. L'élection présidentielle a été l'événement majeur de la période considérée. On trouvera ci-après davantage de détails à ce sujet. Le Représentant spécial entend ici se borner à appeler l'attention sur les implications poten- tielles des résultats de l'élection pour les droits de l'homme en République islamique d'Iran. Pour mentionner d'abord le discours d'inauguration prononcé le 4 août par le Président Khatami, il est digne de remarque, dans la perspective des droits de l'homme, qu'il se soit si bien appliqué à faire connaître au peuple iranien ce que serait la politique gouvernementale.
«Le Gouvernement doit promouvoir la culture et la capacité de participation, d'évaluation, de critique et de réforme. Il doit proposer lui-même un modèle de tolérance et se mettre le premier en devoir de donner au peuple des moyens d'action.»
4. Le Président a également fait état de la nécessité de prévenir toute violation de l'intégrité, de la dignité, des droits constitutionnels ou de la liberté des personnes.
5. Dans ses déclarations ultérieures, en particulier celles intitulées «Grandes lignes de la politique» suivies par le pouvoir exécutif, l'accent a de nouveau été mis sur le respect de la dignité et de l'intégrité individuelles, sur la promotion des droits civils et de la liberté; sur l'encouragement à l'indépendance des médias, et sur la défense des principes du pluralisme et de la diversité. Les principaux ministères ont publié des documents sur le thème «Objectifs, politiques et programmes». Ceux du Ministère de l'intérieur, du Ministère de la culture et de l'orientation islamique, et du Ministère de l'information ont réaffirmé avec plus de détails l'esprit des déclarations
du Président, en tant qu'il s'applique à chacun d'entre eux. Le Ministre de la culture aurait déclaré, selon un journaliste étranger : «Je suis en désaccord avec presque toutes les pratiques actuellement suivies au Ministère de la culture. Nous devons susciter une atmosphère de créativité, de calme et de liberté».
6. Il n'appartient pas au Représentant spécial de critiquer les déclarations d'intention du Gouvernement. Cependant, dans ces circonstances particulières, il juge important de mettre en lumière la déclaration d'intention du nouveau gouvernement dans la plupart des domaines, sinon dans tous, que recouvre le concept de droits de l'homme. Il observera avec beaucoup d'intérêt comment ces déclarations d'intention sont appliquées, en s'intéressant particulièrement à leur impact positif sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran.
7. Enfin, le Représentant spécial entend aborder la question d'une autre visite éventuelle en République islamique d'Iran. Il se tient depuis quelque temps en contact avec les autorités iraniennes à ce sujet. À la fin d'août, il a été informé qu'en raison du changement de gouvernement, la possibilité de lui adresser une invitation ne s'était pas encore présentée. Le Représentant spécial espère obtenir une entière coopération à cet égard.
II. Activités et sources d'information du Représentant spécial
8. Le 9 avril 1997, le Représentant spécial a présenté personnellement son deuxième rapport à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1997/63). Il était de nouveau à Genève du 20 au 22 mai et du 25 au 29 août 1997 pour mener un certain nombre de consultations, participer à la quatrième réunion des rapporteurs spéciaux et représentants spéciaux, des experts et des présidents de groupes de travail de la Commission, qui a eu lieu du 21 au 23 mai 1997, et pour établir le présent rapport intérimaire à l'Assemblée générale. En quittant Genève, le Représentant spécial s'est arrêté du 23 au 25 mai 1997 à Londres, ville où réside une nombreuse communauté iranienne. Durant son séjour à Genève, le Représentant spécial a tenu des consultations avec des représentants de la République islamique d'Iran, des fonctionnaires du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi qu'avec des représentants de plusieurs organisations non gouvernementales. Il a également reçu des messages de diverses personnes au sujet de violations présumées des droits de l'homme en République islamique d'Iran.
9. Dans l'exécution de son mandat, le Représentant spécial s'est adressé à de nombreuses sources d'information, notamment au Gouvernement de la République islamique d'Iran, et à d'autres gouvernements,
à des particuliers, à des organisations non gouvernementales (ONG) et aux médias iraniens et internationaux. À Genève, le Représentant spécial s'est entretenu avec des représentants de plusieurs ONG, dont les suivantes : Amnesty International, Communauté internationale bahaïe, Parti démocratique du Kurdistan iranien (DPIK), Conseil national de la résistance iranienne et Organisation de défense des victimes de la violence.
10. Durant la période susmentionnée, le Représentant spécial a également reçu des communications écrites des organisations non gouvernementales suivantes : About Iran; Amnesty International; Article XIX – International Center Against Censorship; Association des prisonniers politiques iraniens en exil; Association pour la défense des prisonniers politiques et d'opinion en Iran; Communauté internationale bahaïe; Comité iranien contre la répression et le terrorisme d'État; Comité pour la défense de la liberté en Iran; Mouvement constitutionnaliste d'Iran; Cross-Connections International; Défendeurs de l'islam en Iran; Parti démocratique du Kurdistan iranien; Union démocratique des travailleurs iraniens; Dra. Homa Darabi Foundation; Fondation pour la démocratie en Iran; Human Rights Watch/Moyen-Orient; PEN international – Comité pour les écrivains détenus; Guérilleros Fedaii du peuple iranien; Ligue iranienne des droits de l'homme en exil; Conseil national de la résistance iranienne; Organisation de défense des victimes de la violence; Organisation Fedaian (Majorité) du peuple iranien; Organisation antiraciste Arc-en-ciel; Partisan de la nation iranienne musulmane et Organisation mondiale contre la torture.
III. Liberté d'expression
11. Une société saine est une société où existe la liberté d'opinion et d'expression, où le débat ouvert et les opinions dissidentes sont tolérés. Cette liberté est inscrite à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'à l'article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques. En fait, la vitalité de la société et de l'État est favorisée par le droit reconnu aux individus de s'écarter de la politique gouvernementale ou de l'opinion populaire et d'exprimer ouvertement leurs vues dissidentes.
12. En République islamique d'Iran, comme le Représentant spécial l'a noté auparavant, il existe des «îlots de liberté», dont l'un tolère un débat animé sur de nombreux problèmes d'intérêt public, dont la liberté d'expression elle-même. Tout récemment, selon un service de presse étranger, un débat animé s'est tenu sur le r_le du clergé au sein du gouvernement et sur les limites de l'autorité du Président. Cependant, la liberté d'expression connaît des limites, parfois explicites et parfois implicites. Aux yeux du Représentant spécial, on peut dire en toute équité que les droits de la presse et des médias en général, de l'industrie cinématographique, des auteurs, des éditeurs
et des libraires sont dans la pratique étroitement limités. Il existe divers moyens d'exercer un contr_le officiel et officieux. On peut citer par exemple le tribunal de la presse, un accès limité au papier d'imprimerie, la nécessité de faire approuver les manuscrits et les scénarios de film, divers systèmes de délivrance de brevets et la présence de ceux qui imposent par la force, quoique sans mandat officiel, leur propre conception de la religion et de la moralité.
13. Il y a moins de deux ans que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression, M. Abid Hussain, s'est rendu en République islamique d'Iran et a établi un rapport pour la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1996/39/Add.2). Le Représentant spécial a décidé de revenir maintenant sur cette question en raison des événements récemment intervenus en République islamique d'Iran. Le Rapport de M. Abid Hussain fournit le point de départ de ce débat et le Représentant spécial souhaite appeler particulièrement l'attention sur sa section II, "Concluding Observations" (Observations finales), et sa section III, "Recommandations". Cette dernière contient une assez longue liste de changements que le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit introduire afin de satisfaire aux normes internationales et, en particulier, de favoriser l'éclosion d'un climat de liberté d'expression. Le Représentant spécial souhaite aussi appeler l'attention sur la section de ses précédents rapports relative à la liberté d'expression, à savoir la section VI (Liberté des médias) du document E/CN.4/1996/59, du 21 mars 1996, et la section IV (Liberté d'expression) du document E/CN.4/1997/63, du 11 février 1997. À l'appendice II du présent rapport, le Représentant spécial note certains des récents incidents survenus en République islamique d'Iran, qui lui paraissent indiquer clairement qu'un changement continue de s'imposer d'urgence.
14. Enfin, le Représentant spécial tient à prendre particulièrement note du cas de M. Faraj Sarkouhi, rédacteur en chef de la revue mensuelle Adineh. Il a été pris note des premières phases de cette affaire dans le rapport du Représentant spécial à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1997/63, par. 45). En juin, M. Sarkouhi aurait été accusé de faire de l'espionnage pour le compte d'un pays étranger et de chercher à quitter illégalement le pays. Le Représentant spécial a demandé des informations et a adressé à deux reprises des observations au Gouvernement de la République islamique d'Iran (voir appendice I). Diverses voix se sont élevées dans le monde entier, demandant que le procès soit public, et la question a été posée de savoir si le prévenu pourrait choisir librement son avocat. À la mi-septembre, on a appris que M. Sarkouhi avait été jugé et condamné à huis clos d'actes de propagande contre la République islamique d'Iran. Cette propagande consistait apparemment dans une lettre datée du 3 janvier 1997, qui a reçu une large diffusion et où il décrivait sa première arrestation et les mauvais traitements subis durant sa détention. Il a été condamné à un an de prison, avec prise
en compte de la durée de sa première détention. L'avocate de sa famille a indiqué à une agence de presse étrangère qu'elle n'avait jamais été autorisée à le rencontrer en prison ni à assister au procès à huis clos.
IV. Questions d'ordre juridique
A. Exécutions
15. Le Représentant spécial a eu l'occasion de signaler déjà cette année à la Commission des droits de l'homme que le nombre d'exécutions en Iran aurait au moins doublé en 1996 par rapport à 1995 (E/CN.4/1997/63, par. 27). Le Représentant spécial a signalé qu'en dépit de sa demande, il n'avait pas reçu de statistiques officielles sur ce point.
16. Le Représentant spécial vient de recevoir des rapports externes selon lesquels le nombre d'exécutions publiquement annoncées pour la période allant de janvier à septembre 1997 atteignait 137, taux d'augmentation qui, s'il se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, représenterait un nouveau doublement du nombre d'exécutions. En outre, des disparitions et des décès survenus dans des circonstances suspectes continuent d'être signalés.
17. En août 1997, la radio iranienne a communiqué qu'une nouvelle loi allait «décupler la gravité des peines frappant les trafiquants de drogues» et donner aux autorités judiciaires «toute liberté d'action» à l'égard de ceux-ci. Les pendaisons publiques semblent également en voie d'augmentation.
18. Le Représentant spécial souhaite appeler l'attention sur la résolution 1997/12 adoptée le 3 avril 1997 par la Commission des droits de l'homme au cours d'un vote par appel nominal. Dans cette résolution, la Commission, entre autres choses :
– A instamment prié tous les États qui maintiennent la peine de mort de s'acquitter pleinement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier l'obligation de ne prononcer la peine de mort que pour les crimes les plus graves;
– A engagé tous les États qui maintiennent la peine de mort à observer les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, datée du 25 mai 1984;
– A engagé tous les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine;
– A engagé les États qui appliquent toujours la peine de mort à rendre publics les renseignements concernant l'application de la peine de mort.
19. Le Représentant spécial rappelle les préoccupations qu'il avait exprimées concernant l'usage de la peine de mort en République islamique d'Iran dans le rapport adressé en février 1997 à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1997/63, par. 28 et 29). Notant que la peine de mort semble être appliquée de plus en plus fréquemment, le Représentant spécial recommande que le Gouvernement mette en oeuvre d'urgence un programme visant à inverser cette tendance et, plus particulièrement, à tenir compte des quatre dispositions de la résolution citée plus haut.
20. Sans avoir l'intention de diminuer en aucune manière la valeur intrinsèque de la vie des personnes récemment exécutées en République islamique d'Iran, le Représentant spécial est contraint de mentionner, à l'exclusion de tout autre, le cas de Mohammad Assadi. M. Assadi, qui serait âgé de 68 ans, était un avocat de Téhéran détenu depuis 1993. Il aurait été convaincu de participer en 1990 à un complot visant à renverser l'ordre établi, ainsi que d'avoir appartenu à la franc-maçonnerie et à Lions' Clubs International. Il a été condamné à mort pour ces motifs et exécuté le 9 août 1997.
21. Le 9 avril 1997, le Représentant spécial a adressé des représentations sur l'affaire Assadi, s'efforçant d'obtenir des informations et, le 20 mai 1997, demandé de nouveau clémence pour l'accusé (voir appendice I). Aucune de ces deux communications n'a reçu de réponse. Le Représentant spécial déplore que le Gouvernement de la République islamique d'Iran n'ait pas répondu à sa demande d'informations détaillées sur les accusations pesant sur M. Assadi et la condamnation portée contre lui, et qu'il ait refusé d'accorder sa clémence dans une affaire qui, selon les informations dont disposait le Représentant spécial, ne semble avoir comporté aucune activité criminelle grave.
B. Apostasie et conversion
22. Le terme «apostasie» est peu usité de nos jours. Il est défini dans un dictionnaire de langue anglaise comme étant l'abandon d'une croyance ou d'une foi, notamment religieuse. Le Représentant spécial ne dispose pas de chiffres officiels sur les pays qui considèrent cette renonciation comme une infraction. Dans la République islamique d'Iran, elle semble actuellement considérée comme telle dans deux situations, l'une pour décrire la conduite de l'écrivain britannique Salman Rushdie, et l'autre comme une infraction pour laquelle les personnes professant la foi bahaïe et parfois les chrétiens protestants sont de temps à autre poursuivis et condamnés. À la connaissance du Représentant spécial, trois personnes –toutes bahaïes – ont été reconnues coupables d'apostasie.
23. Il semblerait que loi iranienne codifiée ne contienne aucune disposition faisant de l'apostasie une infraction. Il a été précisé au Rapporteur spécial sur la question de l'intolérance religieuse, en décembre 1995, que, conformément au Code civil, la conversion n'était pas un
crime et que personne n'avait été châtié en raison de sa conversion (E/CN.4/1996/95/Add.2, par. 21).
24. Cela ne règle toutefois pas le problème. L'article 167 de la Constitution iranienne autorise les juges, en l'absence de loi, à appliquer les sources islamiques faisant autorité et la fatwa authentique. L'ayatollah Yazdi, qui est à la tête du pouvoir judiciaire, a dit que cela comprenait un traité disposant qu'un national apostat sera contraint de se repentir et qu'en cas de refus, il sera exécuté. Un «national apostat» serait un infidèle embrassant l'islam en tant qu'adulte et revenant plus tard à l'infidélité. Il est donc clair qu'une personne convertie à l'islam, qui par la suite se reconvertit, s'expose à des poursuites et risque la peine de mort, même si l'apostasie n'est pas une infraction codifiée en République islamique d'Iran.
25. En ce qui concerne Zabihullah Mahrami, dans le jugement qu'il a rendu en janvier 1996 au premier procès à Yazd, le tribunal révolutionnaire a conclu qu'il était un bahaï à l'âge adulte, qu'il s'était ensuite converti à l'islam, religion qu'il avait pratiquée pendant sept ans, pour se reconvertir ensuite à la foi bahaïe. Le texte de ce jugement a été publié. Sur cette base, l'accusé a été déclaré apostat et condamné à mort. La juridiction saisie du recours a jugé que le tribunal révolutionnaire n'était pas compétent et l'affaire renvoyée devant un autre tribunal pour être rejugée. L'accusé a de nouveau été reconnu coupable et condamné à mort, bien que le texte du jugement ne soit pas disponible.
26. Un autre bahaï, Musa Talibi, après plusieurs procès et recours, a été condamné à mort pour apostasie à Ispahan, le 18 août 1996. D'après certaines informations publiées en janvier 1997, la Cour suprême de la République islamique d'Iran a confirmé les condamnations à mort de M. Talibi et M. Mahrami. En février 1997, une agence de presse extérieure a diffusé, de Téhéran, le texte d'une déclaration du président du tribunal révolutionnaire pour la province de la ville, dans laquelle il était indiqué que les deux hommes avaient été condamnés pour espionnage et il avait dénoncé comme mensongères et fausses les informations selon lesquelles ils auraient été condamnés en raison de leurs convictions religieuses. Le Rapporteur spécial a fait des représentations urgentes au nom des deux personnes en question le 3 février 1997 (voir appendice I).
27. Un troisième bahaï, Ramazan-Ali Zulfaqari, avait été condamné à mort pour apostasie, il aurait par la suite été remis en liberté mais il n'est pas certain que l'inculpation pour apostasie ait été levée.
28. Le Représentant spécial est d'avis que le droit de changer de religion est un principe international clairement établi dans le domaine des droits de l'homme, comme énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 18), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 18, par. 2), la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction
(article premier, par. 2) et indiqué dans les observations générales faites sur cette question par le Comité des droits de l'homme [(Observation générale 22 (quarante-huitième session), par. 5, du 20 juillet 1993 (HRI/GEN/1/Rev.1)]. Dans son rapport de 1996 sur la République islamique d'Iran (E/CN.4/1996/95/Add.2, par. 116), le Rapporteur spécial sur la question de l'intolérance religieuse a conclu :
«De même, au sujet du prosélytisme, de la conversion et de l'apostasie, le Rapporteur spécial tient à souligner à nouveau la nécessité du respect des normes internationalement établies dans le domaine des droits de l'homme, dont la liberté de changer de religion et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, sauf restrictions nécessaires prévues par la loi.»
29. Le Représentant spécial note que, dans le passé, des hauts fonctionnaires de la République islamique d'Iran ont tenté d'établir une distinction entre le fait de remplir ses devoirs religieux en privé, pratique autorisée, et les actes de caractère public, comme l'enseignement, l'organisation de réunions et l'établissement de relations avec l'administration de la communauté bahaïe, activités qui étaient interdites, au motif qu'elles constituaient des actes hostiles et conspirateurs de nature criminelle. Plus récemment, comme l'a signalé le Représentant spécial, des hauts fonctionnaires ont déclaré à plusieurs reprises que nul n'était condamné dans la République islamique d'Iran pour des motifs religieux et que le bahaïsme n'était pas une religion mais un «réseau d'activités d'espionnage». De l'avis du Représentant spécial, les faits connus concernant les affaires Mahrami et Talibi ne corroborent pas ces affirmations.
30. Le Représentant spécial demande instamment au Gouvernement iranien, compte tenu de la norme internationale relative aux droits de l'homme mentionnée plus haut, de reconnaître pleinement les droits de la personne humaine, tels qu'énoncés aux articles 19, 20, 22 et 23 de la Constitution iranienne, de révoquer les condamnations précitées et prendre des mesures appropriées afin de prévenir l'engagement de poursuites pour des actes de conversion religieuse, qu'ils soient ou non considérés comme apostasie.
C. Torture ou traitements ou peines cruels, inhumains
31. Le Représentant spécial est profondément préoccupé par les informations continuant de faire état de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la République islamique d'Iran, pratiques interdites par la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 5), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 7) et la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 16). Il s'agit d'un domaine qu'il faut réviser d'urgence, à la fois dans ses aspects juridiques et pratiques, afin de répondre aux normes internationales en matière des droits de l'homme. Dans le présent rapport, le Représentant spécial examine à ce sujet la pratique qui est sans doute la plus effroyable – la lapidation.
32. Le Représentant spécial relève qu'à l'article 82 b), le Code pénal islamique dispose que l'adultère commis par une femme mariée doit être puni par une lapidation entraînant la mort. Il ressort des informations communiquées au Représentant spécial que cette pratique est appliquée occasionnellement depuis 1979. Quatre exemples de ce type de peine survenus au cours des 18 derniers mois ont été portés à son attention :
– Une revue iranienne a signalé, dans son numéro de juillet 1996, que Shasin Soltan-Moradi et Mohamad-Ali Hemmati avaient été lapidés à mort en juin 1996 à Orumiyeh;
– Un quotidien iranien a publié, le 13 juillet 1997, une information selon laquelle Changiz Rahimi, fils de Jaafar, avait été condamné à la lapidation pour diverses infractions, dont l'adultère;
– Une source d'information extérieure a signalé, le 20 avril 1997, qu'une jeune femme, Shahgol Zamani, avait été lapidée à mort à Sanandaj cette semaine-là;
– Une agence de presse extérieure a cité, de Téhéran le 12 août 1997, un article paru dans un journal de Téhéran au sujet d'une femme de 20 ans, habitant à Boukan, qui avait été condamnée à la lapidation pour adultère. La peine avait été exécutée mais la jeune femme avait apparemment survécu à l'épreuve.
33. On peut rétorquer que la lapidation est une pratique très rarement utilisée dans la République islamique d'Iran et qu'il n'y est pas reconnu dans les grandes villes. Le Représentant spécial considère, quant à lui, que le simple fait que cette peine est parfois appliquée est inadmissible, tant du point de vue juridique que moral. Sa mention dans le Code pénal islamique ne la rend pas «légale»; elle ne sert, à son avis, qu'à encourager son application. Le Représentant spécial rappelle que la Commission des droits de l'homme a récemment condamné les peines cruelles, inhumaines ou dégradantes dans sa résolution 1997/38 du 11 avril 1997.
34. Le Représentant spécial est d'avis que la lapidation constitue effectivement une peine cruelle, inhumaine ou dégradante, comme il est indiqué dans les instruments internationaux susmentionnés. Il demande instamment au Gouvernement iranien de supprimer l'article 82 b) du Code pénal islamique et de prendre des mesures afin de mettre fin à cette pratique sur l'ensemble du territoire.
V. Condition de la femme
35. Le Représentant spécial a déjà noté, comme son prédécesseur, que le gouvernement en place dans la République islamique d'Iran, ne reconnaissait pas, non plus que la législation et la politique adoptée, l'égalité en droit des hommes et des femmes et qu'il tolérait fréquemment la discrimination contre les femmes par des groupes privés. En outre, certains membres influents des milieux gouvernementaux continuaient d'inciter à la violence à l'appui de conduites discriminatoires à l'égard des femmes.
36. Le Représentant spécial a également souligné qu'en 1997, certains éléments indiquaient qu'un débat animé se poursuivait dans la République islamique d'Iran au sujet du r_le des femmes dans la société et que ce qu'il appelait «une indication de la direction du vent» pouvait suggérer des possibilités de changement. S'il demeurait optimiste à ce sujet, très peu d'éléments nouveaux avaient été portés à son attention depuis le rapport qu'il avait présenté à la Commission des droits de l'homme au début de l'année (E/CN.4/1997/63), pouvant corroborer l'idée que la situation s'améliorait. Il a noté par exemple les faits suivants :
– Informations diffusées par les médias iraniens, en janvier 1997, selon lesquelles les h_pitaux étaient classés en établissements pour hommes et établissements pour femmes;
– Longue déclaration du directeur de la section 43 du Centre des affaires judiciaires Martyr Ghoddousi, intitulée «Les citoyens repoussent à l'offensive de l'Occident du point de vue de la loi», qui a paru dans le quotidien iranien Re'salat en trois parties, en février et mars 1997, et prévoyant notamment des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois, des amendes et des peines corporelles pouvant aller jus-qu'à 74 coups de fouet pour certaines infractions liées au non-respect du code en matière d'habillement;
– Annonce publiée dans un quotidien de Téhéran, le 28 août 1997, d'un nouveau programme intitulé «Extension de la culture de chasteté» qui imposerait des règles plus strictes concernant le port du voile.
37. D'un autre c_té, le nouveau Président de la République islamique d'Iran a désigné une femme parmi les huit Vice-Présidents. Plusieurs autres auraient été candidates à des postes ministériels. Le Rapporteur spécial a également noté que le débat sur le r_le des femmes se poursuivait. Par exemple, un quotidien de Téhéran a publié un article, le 25 août 1997, au sujet d'une interview avec trois femmes occupant des postes de responsabilité, qui ont déclaré que les femmes étaient exclues du processus décisionnel dans les domaines qui les concernent, comme l'éducation et la médecine, qu'elles étaient défavorisées et opprimées, indiquant que de nombreux obstacles entravaient leur promotion en fonction de leurs compétences. Un quotidien de Téhéran
a publié le 5 août 1997 un article sur les plaintes d'un certain nombre de femmes mariées au sujet du traitement injuste dont elles étaient l'objet de la part des autorités judiciaires dans le contexte des différends matrimoniaux.
38. Le Représentant spécial demande instamment au Gouvernement iranien d'accorder une attention prioritaire à l'amélioration de la condition de la femme, non seulement pour se conformer aux normes internationales en matière de droits de l'homme mais également par respect pour la dignité de la personne humaine.
VI. La fatwa visant Salman Rushdie
39. Comme il est prévu dans son mandat, le Représentant spécial a mentionné la fatwa visant Salman Rushdie dans chacun des rapports qu'il a présentés à l'Assemblée générale et à la Commission des droits de l'homme.
40. Le Représentant spécial a noté qu'en février 1997, une fondation de bienfaisance iranienne avait porté à 2,5 millions de dollars le montant de la prime offerte pour la disparition de M. Rushdie. Le Directeur de la fondation, qui a des liens personnels avec des membres du Gouvernement aurait également déclaré, suivant la presse iranienne, que la récompense était maintenant aussi offerte aux non-musulmans. Le Représentant spécial a également noté que les efforts déployés par certains gouvernements au cours des dernières années pour parvenir à un compromis avec le Gouvernement iranien sur cette question avaient été infructueux.
41. Le Représentant spécial réaffirme qu'il condamnait personnellement la menace d'attentat à la vie de M. Rushdie et déclare partager l'avis de ceux qui considéraient la récompense offerte comme une incitation au meurtre. Il rejette l'idée que, dans des circonstances comme celles-ci, le Gouvernement peut se dissocier des décisions d'une organisation comme la fondation en question, au motif qu'il s'agit, officiellement du moins, d'une entité non gouvernementale.
42. Le Représentant spécial demande instamment au Gouvernement iranien d'accorder une attention prioritaire à cette question et d'envisager son règlement dans une perspective nouvelle et positive.
VII. La situation des Bahaïs
43. Le Représentant spécial a continué de recevoir des informations concernant des cas de violation des droits fondamentaux des Bahaïs et de discrimination à l'égard des membres de cette communauté religieuse, voire de persécution, notamment des exécutions extrajudiciaires, de détentions arbitraires, de refus d'inscription dans les universités, de confiscation de biens et de licenciements.
44. D'après les informations reçues par le Représentant spécial (voir appendice III), deux Bahaïs ont été tués en
juillet 1997, et les coupables demeurent impunis. Douze Bahaïs sont toujours détenus dans des prisons iraniennes. En janvier 1997, la Cour suprême a confirmé la condamnation à mort de deux Bahaïs pour apostasie, M. Talibi et M. Mahrami, et un autre Bahaï a été poursuivi pour la même infraction (voir par. 25 à 27 ci-dessus). Le fait d'être actif au sein de la communauté bahaïe et la participation à des réunions de Bahaïs sont en réalité considérés comme des délits. Des informations continuent d'être recueillies portant sur les faits suivants : maintien en détention pour une brève période de Bahaïs, non-prise en compte du fait qu'ils possèdent des biens, expulsions et confiscations de logements et destruction de leurs lieux de culte.
45. Dans ses rapports antérieurs, le Représentant spécial a mentionné les plaintes reçues concernant l'impossibilité d'obtenir un emploi, le refus des autorités de verser des pensions et d'autres prestations, l'impossibilité d'accéder à l'enseignement supérieur et le déni des libertés et droits civils. Il réaffirme que l'application des recommandations figurant dans le rapport présenté à la Commission des droits de l'homme, à sa cinquante-deuxième session, par le Rapporteur spécial sur la question de l'intolérance religieuse sur sa visite en République islamique d'Iran (E/CN.4/1996/95/Add.2) constituerait une première étape importante vers l'amélioration de la situation des Bahaïs iraniens.
46. Les recommandations concernent en particulier :
a) La révision urgente des condamnations à mort prononcées contre des Bahaïs et l'adoption de mesures d'amnistie ou de toutes autres mesures appropriées visant à empêcher l'exécution des peines infligées;
b) La levée de l'interdiction visant l'organisation bahaïe afin qu'elle puisse s'organiser librement par le biais de ses institutions administratives;
c) L'élimination de la discrimination dans l'accès aux établissements d'enseignement supérieur ou aux postes de la fonction publique;
d) La restitution des biens personnels et communautaires confisqués;
e) La reconstruction des lieux de culte détruits ou, au moins, l'application de mesures compensatoires en faveur de la communauté bahaïe;
f) La levée des restrictions concernant les enterrements et le culte rendu aux morts;
g) La suppression de la mention de la religion sur les formulaires de demande de passeport afin d'assurer la liberté de circulation.
47. Le Représentant spécial recommande que le Gouvernement iranien s'attache, à titre prioritaire, à mettre en oeuvre les recommandations du Rapporteur spécial mentionnées ci-dessus.
VIII. Autres questions importantes
A. Commission islamique des droits de l'homme
48. Le Représentant spécial a présenté des informations sur la Commission islamique des droits de l'homme créée par le Gouvernement iranien et fait référence à ses rapports d'activité. En avril 1997, il a rencontré à Genève un groupe de personnalités iraniennes, dont plusieurs faisaient partie de la Commission. À la suite de cette réunion, il a écrit au Secrétaire exécutif de la Commission. Dans des communications ultérieures adressées à la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, il a demandé des précisions sur les travaux de la Commission et en particulier sur l'efficacité des mesures qu'elle prenait lorsque des violations des droits de l'homme étaient été portées à son intention. Il n'a pas reçu de réponse directe à ces demandes, mais plusieurs publications récentes de la Commission lui ont été transmises.
49. L'une des publications, intitulée Appeals (No 21, février 1997) expose, en quelque 20 pages, sept cas portés à l'attention de la Commission dans lesquels des violations des droits de l'homme auraient été commises dans des pays autres que la République islamique d'Iran. Une autre, le rapport d'activité de la Commission pour la période de janvier 1996 à janvier 1997, contient un chapitre sur les activités menées en République islamique d'Iran. Il présente des informations sur certains changements structurels survenus au sein de la Commission, ainsi que des statistiques, dont les suivantes:
– Nombre de plaintes reçues : 1 300
– Pourcentage de plaintes mal fondées : 7 %
– Pourcentage de plaintes rejetées après enquête : 14 %
– Pourcentage de plaintes justifiant le renvoi à des conseils pour suite à donner : 42 %
50. Le rapport indique qu'afin de persuader les tribunaux de coopérer avec elle et de lui faire parvenir les rapports demandés, la Commission a organisé plusieurs réunions avec les autorités judiciaires compétentes et que, dans la plupart des cas, les tribunaux se sont montrés coopératifs.
51. Toujours selon le rapport, les membres de la Commission se sont rendus régulièrement dans des prisons, tribunaux, services administratifs et postes de police et ont, le cas échéant, enquêté sur certaines plaintes.
52. Le Représentant spécial tient à souligner que le Président et plusieurs membres de la Commission et de ses sous-comités sont ou ont été membres du gouvernement en différentes qualités. Il reste à voir si la Commission jouit d'une véritable liberté d'action. À cet égard, le Représentant spécial recommande que la
Commission se mette rapidement à publier des rapports exposant en détail le type de plaintes qu'elle reçoit, rendant compte de la façon dont elle y donne suite et indiquant dans quelle mesure elle parvient à faire changer les situations dénoncées.
53. Le Représentant spécial prend note de la déclaration récente du Secrétaire de la Commission, selon laquelle la Commission jouera le r_le d'intermédiaire entre la population et le Gouvernement afin d'aider le nouveau Président de la République islamique d'Iran à atteindre ses objectifs. Il suivra avec beaucoup d'intérêt les progrès accomplis dans ce domaine.
B. Violences exercées en dehors de la République islamique d'Iran
54. Dans le rapport intérimaire qu'il a adressé à l'Assemblée générale à sa cinquante et unième session (A/51/479 et Add.1) et dans le rapport qu'il a adressé à la Commission des droits de l'homme à sa cinquante-troisième session (E/CN.4/1997/63), le Représentant spécial a signalé plusieurs cas de violences exercées contre des Iraniens en dehors de la République islamique d'Iran. Bien que le Gouvernement iranien ait à maintes reprises nié toute implication dans ces affaires, les procédures judiciaires entamées dans des pays étrangers ont montré qu'il était étroitement lié à plusieurs d'entre elles.
55. Selon le communiqué de presse 38/97 publié le 10 avril 1997 par le Département de la justice du Land de Berlin, un tribunal berlinois a reconnu quatre personnes coupables d'avoir assassiné, le 17 septembre 1992, dans un restaurant de la ville (le «Mykonos»), quatre dirigeants du Parti démocratique du Kurdistan iranien de Sadegh Sharafkandi. Les deux principaux suspects, Kazem Darabi, un homme de 38 ans qui se dit agent iranien et ancien membre des Pasdaran, et Abbas Rhayel, libanais et membre du Hezbollah, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Les deux autres, libanais eux-aussi, ont été condamnés pour complicité à 11 ans et 5 ans et 3 mois de prison, respectivement. Un cinquième suspect a été innocenté. Selon le communiqué de presse, le tribunal a également déclaré, dans le cadre de ses conclusions orales, que les décisions des dirigeants iraniens qui avaient, en fin de compte, abouti à la liquidation de personnalités politiques de l'opposition à l'étranger, avaient été mises en lumière. Selon des agences de presse allemandes, un mandat d'arrêt aurait été lancé contre Ali Fallahian, ancien Ministre de l'information (services de renseignements), qui aurait supervisé l'attentat.
56. Le Gouvernement iranien a rejeté cette décision, qu'il a qualifiée d'injuste et de partiale et dont il a affirmé qu'elle était l'aboutissement d'une campagne de propagande menée contre l'Iran. Il a déclaré que les meurtres résultaient de querelles intestines au sein de l'opposition kurde.
57. Le Représentant spécial a reçu copie d'un verdict rendu le 24 janvier 1997 par le septième Tribunal pénal d'Istanbul (Turquie), présidé par le Juge Iyhan Onal, condamnant Reza Barzegar Massoumi, citoyen iranien né à Orumiyeh, à 32 ans et 6 mois de réclusion et de travaux forcés pour sa participation au meurtre prémédité de Zahra Rajabi (également connue sous le nom de Maryam Javedan Jokar) et Ali Panah Moradi, tous deux membres de l'organisation iranienne des moudjahidin du peuple. M. Massoumi a été reconnu coupable d'avoir, en jouant de ses relations avec les victimes, aidé les meurtriers à pénétrer dans l'appartement de ces dernières. Selon le verdict, l'accusé a avoué avoir agi sur instruction des services iraniens de renseignements, plus spécifiquement les agents Sa'eed Choobtrash (Asghar), Rahim Afshar (Rassoul), Haj Ghassem (Zargar-Panah) et Jalal (Mohsen Kargar-Azad), lesquels auraient planifié et commis les meurtres perpétrés à Fateh, dans la banlieue d'Istanbul, le 20 février 1996.
58. Le Représentant spécial a également été informé de plusieurs attentats qui auraient été commis pour le compte du Gouvernement iranien, dans la province iraquienne de Souleimaniyeh, contre des réfugiés kurdes iraniens, en particulier des membres du Parti démocratique du Kurdistan iranien. Ces attentats auraient eu lieu au début avril 1997, le 24 juin 1997 et les 14 et 19 août 1997 et auraient fait 85 victimes (morts et blessés). Par ailleurs, le 14 août 1997, Qaleb Alizadeh et Anjad Mowlaii, tous deux membres du Parti démocratique du Kurdistan iranien, ont été assassinés dans le centre de Souleimaniyeh. L'attentat a également fait un mort et quatre blessés parmi les habitants de la ville. Le 19 août 1997, Sa'eed Moradi, Ali Zokaleh et Isma'il Namaki ont trouvé la mort quand l'autobus qui les amenaient à Souleimaniyeh a fait l'objet d'une attaque armée; neuf autres membres du Parti démocratique du Kurdistan iranien ont été blessés. Des agents iraniens seraient responsables des deux attentats.
59. Selon des agences de presse étrangères, un tribunal pénal de Bangkok a condamné à la réclusion à perpétuité Hossein Dastgiri, citoyen iranien, reconnu coupable de meurtre et convaincu d'avoir ourdi, en 1994, une conspiration visant à faire exploser une bombe à l'ambassade d'Israël à Bangkok. Le Représentant spécial a été informé que la Commission islamique des droits de l'homme s'efforçait d'obtenir une amélioration des conditions dans lesquelles il était détenu.
60. A la connaissance du Représentant spécial, le tribunal de Berlin a été, par le verdict qu'il a rendu, le premier tribunal étranger à désigner sans ambiguïté les auteurs du meurtre de membres de l'opposition iranienne à l'étranger. Le Représentant spécial ne peut ignorer le constat selon lequel des personnes travaillant pour le compte du Gouvernement iranien, notamment, dans un cas, des membres très haut placés du Gouvernement, ont été directement ou indirectement impliqués dans des meurtres de ce type et en ont été reconnus coupables. Tout en prenant note des dénégations du Gouvernement
iranien, le Représentant spécial ne peut considérer les conclusions du tribunal que comme des éléments d'information dignes de foi. Condamnant les actes mentionnés, il exhorte le Gouvernement iranien à dénoncer ce type de violence et à refuser d'y être associé, directement ou indirectement.
C. Situation de certaines minorités religieuses
61. Dans de précédents rapports, le Représentant spécial a fait référence à la situation des minorités religieuses en République islamique d'Iran. Il souhaite ici se concentrer sur celle des Sunnites, dont on estime qu'ils sont entre 12 et 15 millions en Iran. Beaucoup de groupes ethniques minoritaires dans le pays sont au moins en partie sunnites. Les Kurdes iraniens, les Baluchis et les Turkmènes le sont en majorité. La plupart des Sunnites vivent près des frontières iraniennes, mais ils seraient aussi près d'un million à Téhéran.
62. Les activistes sunnites affirment être, tant sur le plan juridique qu'en pratique, au même titre que les membres d'autres minorités religieuses, exclus de charges telles que celles de ministre, d'ambassadeur, de gouverneur de province et de maire. Ils affirment aussi que des écoles et des mosquées sunnites ont été détruites et que des dirigeants sunnites ont été emprisonnés, exécutés ou assassinés. Ils font, en outre, état d'autres actes précis qui auraient été dirigés contre eux.
63. Même si certaines de ces informations sont difficiles à vérifier, le Représentant spécial a la très nette impression que, dans le cas de la minorité sunnite, la liberté de religion n'est pas respectée. Il compte sur le Gouvernement pour collaborer à l'enquête qu'il mènera sur cette question dans les mois à venir.
D. Démocratie
64. Des élections présidentielles ont été organisées en République islamique d'Iran le 23 mai 1997. Au total, 238 personnes, dont 9 femmes, avaient demandé l'autorisation de se porter candidates; 4 ont finalement été retenues par le Conseil des gardiens. La presse iranienne et étrangère semble avoir unanimement qualifié le débat des dernières semaines d'ouvert et d'animé. De nombreux journalistes ont écrit que les élections offraient un véritable choix. Le vainqueur, Mohammad Khatami, aurait obtenu quelque 21 millions de voix sur 31 millions. Il n'a apparemment été fait état d'aucune irrégularité grave et aucun résultat n'a été annulé comme cela avait été le cas en 1995 lors des élections au Majlis.
IX. Correspondance avec le Gouvernement de la République islamique d'Iran
65. La correspondance échangée entre le Représentant spécial et le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève entre février et août 1997 figure dans l'appendice I du présent rapport. Elle consiste notamment en demandes de renseignements sur des affaires particulières. Au cours de la période considérée, le Représentant spécial a fait parvenir au Gouvernement iranien, en son nom propre ou collectivement avec d'autres rapporteurs spéciaux, un certain nombre de communications urgentes relatives à certaines affaires. Il a demandé au Gouvernement iranien de veiller à ce que les intéressés bénéficient intégralement de toutes les garanties prévues par les instruments internationaux, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. D'autres instruments internationaux ont également été mentionnés, notamment les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de peine de mort adoptées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984, la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adopté par l'Assemblée dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.
66. Le Représentant spécial déplore que le Gouvernement iranien réponde rarement à ses communications et fournisse, dans certains cas, des réponses peu satisfaisantes. Il se propose d'aborder cette question avec les autorités ira-niennes en vue d'établir avec elles une coopération plus fructueuse.
X. Conclusions
67. Dans le présent rapport et dans de précédents rapports adressés à l'Assemblée générale et à la Commission des droits de l'homme, le Représentant spécial s'est efforcé de mettre en évidence les domaines dans lesquels il avait constaté des progrès ou, tout au moins, détecté certains signes prometteurs. Il s'est également efforcé d'inventorier les domaines dans lesquels il n'avait décelé aucun signe d'amélioration et croyait même pouvoir parler de recul. Dans le présent rapport, il a recensé plusieurs de ces domaines et a, dans chaque cas, formulé des recommandations.
68. L'événement le plus important survenu au cours de la période considérée est probablement l'élection du nouveau Président; il semble que la République islamique d'Iran soit désormais en mesure de progresser sur certaines questions relatives à la liberté et à la dignité à ses citoyens. Les observations figurant dans le présent
rapport pourraient constituer un excellent point de départ pour procéder enfin à des changements longtemps attendus. Le Représentant spécial est bien conscient du fait qu'une fois en poste, les élus sont souvent obligés de revenir sur certaines de leurs promesses électorales, mais le peuple iranien ne mérite pas qu'on le fasse attendre plus longtemps. Le Représentant spécial suivra l'évolution de la situation avec beaucoup d'intérêt.
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Appendice I
Correspondance entre la République islamique d'Iran et le Représentant spécial
1. Le 24 janvier 1997, le Représentant spécial et le Rapporteur spécial sur la torture ont conjointement adressé au Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran un appel urgent demandant la protection de l'intégrité physique et mentale de deux hodjatoleslams, cheikh Mohammad Amin Ghafoori et Sayed Hossein Fali, ainsi que de l'épouse du premier. Les deux hodjatoleslams, réputés partisans du Grand ayatollah Shirazi, avaient été arrêtés le 14 janvier 1997 à Qom. Il n'a pas été répondu à cet appel.
2. Le 3 février 1997, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires et le Représentant spécial ont conjointement adressé au Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran un appel urgent en faveur de MM. Zabihullah Mahrami et Musa Talibi, deux condamnés à mort, en raison, semble-t-il de leur religion et plus précisément de leur appartenance au bahaïsme. Il n'a pas été répondu à cet appel. À la fin de janvier 1997, il a été signalé que la Cour suprême d'Iran avait confirmé ces deux peines de mort pour crime d'apostasie.
3. Le Représentant spécial a écrit le 11 février 1997 au Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève pour lui demander des nouvelles de M. Faraj Sarkouhi, rédacteur en chef de la revue littéraire Adineh, et de son frère Ismail, tous deux arrêtés le 27 janvier 1997 à Téhéran. Cette arrestation avait été motivée par la lettre du 3 janvier 1997 dans laquelle Faraj Sarkouhi décrivait les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis au cours d'une détention antérieure et par le fait que les deux frères avaient signé en 1994 une lettre ouverte adressée au Président de la République pour revendiquer plus de liberté d'expression. Le 7 mars 1997, le Représentant permanent, répondant au Représentant spécial, lui a communiqué les informations fournies par les autorités compétentes de Téhéran (voir le texte de la lettre à l'annexe IV). Le 2 juillet 1997, les Rapporteurs spéciaux sur les exécutions extrajudiciaires, sur la liberté d'opinion et d'expression et sur l'indépendance des juges ainsi que le Représentant spécial ont conjointement adressé un appel urgent au Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran, demandant des éclaircissements sur l'arrestation et la détention de M. Sarkouhi et l'assurance que ses droits seraient protégés. Le 16 juillet 1997, le Gouvernement a répondu que M. Sarkouhi avait été arrêté le 2 février 1997 pour espionnage et pour tentative de sortie illégale du territoire, qu'il n'avait été ni jugé ni condamné et qu'il jouissait et qu'il continuerait de jouir de tous les droits reconnus par la loi, y compris le droit d'être jugé dans les formes et de recourir à un avocat (voir le texte de la lettre à l'annexe IV).
4. Le 20 février 1997, le Représentant spécial a adressé au Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève une lettre demandant des renseignements sur la situation de 32 femmes qui avaient été arrêtées en mars et avril 1996 dans les provinces d'Azerbaïdjan oriental et occidental et qui seraient détenues sans inculpation ni procès. Il n'a pas été répondu à cet appel.
5. Le 25 février 1997, le Représentant spécial a de nouveau écrit au Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève pour demander au Gouvernement de veiller à la protection de l'intégrité physique et mentale de 13 personnes arrêtées au milieu de novembre 1996 en Azerbaïdjan oriental et occidental. Les détenus étaient accusés de sympathiser avec les nationalistes azéris. Il n'a pas été répondu à cet appel.
6. Le Représentant spécial a adressé au Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève une lettre en date du 12 mars 1997 dans laquelle il demandait des nouvelles de M. Abbas Nava'i-Roshandel, et notamment le lieu de sa détention et le motif de son arrestation. Dans une lettre du 20 juin 1996, le Représentant permanent a fait savoir que la police iranienne n'avait trouvé aucune trace de l'arrestation ni de la détention de cette personne (voir le texte de la lettre à l'annexe IV).
7. Le 9 avril 1997, le Représentant spécial a écrit au Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève pour demander au Gouvernement de gracier un avocat du barreau de Téhéran, M. Mohammad Assadi, âgé de 68 ans, condamné à mort pour des chefs d'inculpation qui semblaient politiques, au cas où tous les recours juridiques seraient épuisés. Le Représentant permanent a également demandé des renseignements sur le libellé exact des chefs d'inculpation retenus contre M. Assadi et du verdict. Dans une lettre du 20 mai 1997, le Représentant permanent a de nouveau demandé au Gouvernement iranien d'envisager d'urgence de gracier le condamné et d'ouvrir une enquête pour vérifier les affirmations selon lesquelles M. Assadi n'aurait reçu aucun soin médical pendant sa détention et selon lesquelles son procès n'aurait pas été régulier. Aucune réponse n'a été reçue.
8. Le 9 avril 1997, le Représentant spécial a demandé les résultats de l'enquête sur le décès d'un écrivain et journaliste de 49 ans, M. Ebrahim Zalzadeh, dont le corps a été trouvé le 29 mars 1997 avec de nombreuses blessures par lame dans la poitrine. M. Zalzadeh était rédacteur en chef de la revue mensuelle Me'yar et directeur de la maison d'édition Ebtekar. Dans une lettre
en date du 14 août 1997, le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a répondu au Représentant spécial que la police et le ministère public enquêtaient sur l'affaire et que le décès de M. Zalzadeh avait été provoqué par une lame pointue qui lui avait percé le coeur (voir le texte de la lettre à l'annexe IV).
9. Le 16 avril 1997, le Représentant spécial a adressé au Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève une lettre demandant des renseignements sur l'empoisonnement de 60 réfugiés kurdes iraniens qui aurait été provoqué par des agents iraniens dans le camp de Bazian en Iraq. Dans une lettre en date du 5 juin 1997, le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a répondu que son gouvernement niait catégoriquement cette allégation, ajoutant que comme les faits se seraient produits sur le territoire iraqien, il était impossible d'obtenir des renseignements (voir le texte de la lettre à l'annexe IV).
10. Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires et le Représentant spécial ont conjointement adressé le 14 juillet 1997 un appel urgent au Ministre iranien des affaires étrangères dans lequel ils demandaient au Gouvernement de garantir le droit à la vie et à l'intégrité physique d'un homme d'affaires de 58 ans, M. Hossein Dowlatkhah, condamné à mort par un tribunal révolutionnaire de Téhéran pour escroquerie au détriment d'investisseurs, corruption et détournement de fonds, et condamné à la bastonnade pour avoir organisé des «fêtes lascives» avec prise de drogues. La Cour suprême avait rejeté son appel. Aucune réponse n'a été reçue.
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Appendice II
Exemples récemment signalés d'atteinte à la liberté d'expression en République islamique d'Iran
1. Le 1er janvier 1996, le Rédacteur en chef de la revue Gardoon, Abbas Maroufi, a été condamné à 35 coups de fouet et six mois de prison pour publication de fausses informations, insulte au Guide de la République islamique et publication de poèmes «immoraux». M. Maroufi semble avoir pu quitter la République islamique d'Iran sans que la sentence ait été appliquée.
2. En mars 1996, l'agence de presse de la République islamique a signalé que le journal Salam avait été interdit pour deux jours pour avoir publié un article affirmant qu'un membre du cabinet du Guide avait pris part à la séance du Conseil des gardiens au cours de laquelle celui-ci évaluait l'éligibilité des candidats.
3. En mai 1996, un journal en langue farsi de Londres a publié une interview du scénariste Bahram Beizaie qui racontait le mal qu'il avait à obtenir le visa de censure pour ses scénarios. Alors que les visas étaient autrefois refusés ou accordés, les demandes sont maintenant le plus souvent laissées sans réponse, ou bien le visa est subordonné à de «petites modifications» consistant par exemple à changer le sexe du protagoniste. M. Beizaie indiquait qu'il lui était arrivé de nier la paternité de son oeuvre pour que le scénario obtienne le visa afin que d'autres cinéastes aient du travail. Selon lui, si une soixantaine de films sont produits en Iran chaque année, au moins autant sont interdits.
4. En juin 1996, le romancier Houshang Gholshiri a déclaré dans une interview accordée à un journal allemand que les écrivains iraniens vivent aujourd'hui dans la terreur; il a notamment cité l'attentat d'août 1995 contre la librairie Morgh-e-Amin et le décès suspect de Ahmad Miralaiee.
5. En août 1996, un directeur de journal, Abbas Maroufi, a décrit dans une publication étrangère les difficultés que connaissent les journalistes et rédacteurs. Il a décrit sa propre comparution devant un jury de presse : alors qu'aucun particulier n'avait porté plainte contre lui pour crime de droit commun, il se voyait accusé par des particuliers de crime contre l'État. Selon lui, moins de 10 des quelque 600 périodiques publiés en Iran peuvent être considérés comme des organes indépendants traitant de questions culturelles, sociales et politiques.
6. En novembre 1996, le journal Salam a annoncé que le visa de censure avait été retiré à deux films de Mohsen Makhmalbaf, Gabbeh et Pain et pots de fleurs (le deuxième a été projeté en anglais sous le titre Moment of innocence. Les films avaient antérieurement reçu toutes les autorisations nécessaires, mais ils auraient ensuite été «récupérés» par des idéologies factieuses.
7. En novembre 1996, un journal en langue farsi de Londres a annoncé que le chef de l'Office de radio et de
télévision avait défendu l'émission de télévision Hoviyat qui avait été sévèrement critiquée pour ses attaques violentes contre les intellectuels iraniens. M. Larijani se serait exprimé en ces termes : «La République islamique doit-elle rester passive quand vous écrivez n'importe quoi? C'est cela qu'on appelle la science, la sagesse et la liberté de débats scientifiques? Non, ce sont des insultes au régime. Leur principal objet est de détruire, de détruire la République et l'État islamiques».
8. En décembre 1996, une association d'écrivains en exil a annoncé l'arrestation d'un écrivain et traducteur connu, Mehdi Parham, ainsi que la disparition d'un célèbre poète en langue azéri, Mohammed Hossein Tahmasbpour.
9. En janvier 1997, un organe de presse étranger a indiqué que l'Association des écrivains iraniens en exil avait annoncé l'arrestation en décembre 1996 à Mashad de l'écrivain et chercheur Kalimallah Tavahhdi, qui préparait une série de livres sur les Kurdes.
10. En mars 1997, une station de radio étranger a annoncé que la publication de la revue culturelle trimestrielle Zendeh Roud avait été suspendue sans explication.
11. En avril 1997, une agence de presse étrangère a annoncé de Téhéran la découverte du corps d'Abraham Zal Zadeli, rédacteur en chef du mensuel littéraire Me'yar, qui avait été arrêté par des agents de la sûreté le mois précédent.
12. En avril 1997, Salam a signalé qu'un directeur de revue Mohammad Sadeq Javadi Hessar avait été reconnu coupable de créer de la confusion dans le public et de provoquer des antagonismes entre les universités et les séminaires et qu'il lui avait été interdit pour 10 ans d'exercer aucune activité de journalisme. Il devait faire appel.
13. En mai 1997, le quotidien Kayhan a signalé qu'un journal d'enfant Aftabgardan avait été mis à l'amende et interdit de publication en vertu des articles 22 et 514 du Code pénal islamique pour avoir publié un article critiquant la couverture télévisée de la campagne électorale présidentielle.
14. En juin 1997, une agence de presse étrangère a publié la description par Houshang Gholshiri des humiliations infligées durant les interrogatoires par les agents de la sûreté iranienne aux signataires de la pétition lancée en 1994 par 134 écrivains.
15. En juillet 1997, le quotidien Iran a indiqué qu'un jury de presse avait déclaré le rédacteur en chef du mensuel Sobh coupable d'insulte au ministre des postes
et télégraphes et lui avait infligé une amende et une suspension d'un mois.
16. En août 1997, le bureau de Téhéran d'une agence de presse étrangère a fait connaître le nouveau règlement promulgué par le ministère de la culture et de la doctrine islamique en vertu duquel les producteurs iraniens devaient obtenir l'autorisation du ministère pour vendre à des distributeurs étrangers les droits sur leurs films.
17. En août 1997, une station de radio étrangère a signalé que M. Ghoshiri n'avait pas été autorisé à se rendre en Allemagne pour rencontrer ses éditeurs et traducteurs.
18. En août 1997, il a été signalé que le bureau de Téhéran du mensuel Iran-e-Farda avait été attaqué par des personnes non identifiées. Le Vice-Ministre de la culture et de la doctrine islamique a condamné cet attentat.
Appendice III
Informations sur la situation des Bahaïs
1. Le Représentant spécial a été informé que deux Bahaïs avaient été tués en juillet 1997. Un Baha'i iranien de 63 ans, Masha'llah Enayait, est décédé le 4 juillet 1997 après avoir été violemment tabassé en prison à Isfahan. Il avait été arrêté dans des circonstances obscures, au cours d'une visite dans son village natal d'Ardistan, où il s'était rendu pour assister à une réunion baha'ie. Pour ce qui est de la «cause du décès», le certificat de décès portait la mention «sera déterminée ultérieurement». Un autre Bahaï, Shahram Reza'i, qui faisait son service militaire, a été abattu d'une balle dans la tête, le 6 juillet 1997, par son supérieur dans une base militaire proche de Rasht. L'officier, qui aurait été le responsable de la formation au maniement des armes, a affirmé qu'il s'agissait d'un accident. Il a été libéré au bout de quelques jours. Apparemment, le tribunal l'a exempté de payer le prix du sang normalement exigé en tel cas parce que le mort était bahaï.
2. Le Représentant spécial a été informé que 12 Bahaïs étaient encore détenus dans des prisons iraniennes en raison de leurs convictions. Le Représentant spécial a visité deux d'entre eux, Bihnam Mithaqi et Kayvan Khalajabadi, à la prison d'Evin en février 1996. Il a appris qu'après sa visite, la Cour suprême a confirmé les sentences de mort qui avaient été prononcées contre eux. Ils auraient écrit au Ministère public pour demander l'annulation du verdict.
3. Les condamnations à mort pour apostasie prononcées contre Musa Talibi et Zabihullah Mahrami ont également été confirmées par la Cour suprême en janvier 1997, selon les informations communiquées oralement à leurs parents au cours de leurs visites à la prison. Le Représentant spécial et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires ont conjointement lancé un appel au Gouvernement de la République islamique d'Iran au sujet de ces détenus.
4. Arman Damishqi et Kurush Dhabihi avaient été arrêtés pour inconduite au début de 1996; on leur aurait dit qu'ils seraient libérés s'ils abjuraient. Ayant refusé, ils ont été condamnés à huit ans de prison. Apparemment, des musulmans arrêtés en même temps qu'eux pour la même cause ont été relâchés.
5. Le Représentant spécial a été informé que deux Bahaïs qui purgeaient une peine de trois ans de prison, Mansu Haddadam et Kamyar Ruhi, avaient été condamnés parce qu'ils avaient été activistes dans la communauté bahaïe, qu'ils s'étaient réunis dans une maison privée pour des réunions bahaïes et qu'ils auraient porté atteinte à la sécurité de l'État en organisant une exposition de peinture d'enfants bahaïs.
6. D'autres Bahïs sont détenus dans les prisons iraniennes : Jamal Hajipur et Mansur Mihrabkhani, arrêtés le 19 mai 1997 à Bujnurd, Nasir Iqani, arrêté en août 1997
à Simnan, et Hushang Mazlumian, arrêté en août 1997 à Aliabad Gorgan.
7. La pratique consistant à arrêter des Bahaïs et à les maintenir en détention pendant de brèves périodes ou de les convoquer au Service des renseignements généraux sous divers prétextes a également été dénoncée. Au cours des trois dernières années, près de 200 Bahaïs auraient ainsi été arrêtés et détenus pendant des périodes allant de deux jours à six mois.
8. Le Représentant spécial a été informé que le sanctuaire baha'i d'Orumiyeh avait été démoli en décembre 1996 pour construire un nouveau bâtiment sur le terrain. Le sanctuaire, qui appartenait à une organisation baha'ie dont tous les biens avaient été confisqués, était occupé par des gardes révolutionnaires.
9. Le Représentant spécial a également été informé que les propriétés bahïes continuaient à être violées. Récemment, deux maisons appartenant à des Bahaïs ont été attaquées, leurs propriétaires ont été chassés et leur mobilier et autres biens jetés à la rue. On a également signalé la confiscation des biens des 10 autres familles. En outre, toute activité commerciale serait actuellement interdite à la majorité des Bahaïs de la ville de Yazd.11
Appendice IV
Lettres reçues du Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
1. En réponse à plusieurs demandes d'information reçues du Représentant spécial au sujet de diverses affaires, le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a adressé au Représentant spécial les lettres ci-après.
2. Le 27 février 1997, le Représentant permanent de la République islamique d'Iran a adressé au Représentant spécial la lettre ci-après :
«À l'occasion de l'Eid Al-Fitr et de l'anniversaire de la révolution islamique, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Guide de la révolution islamique, a gracié 782 détenus condamnés par les tribunaux civils, révolutionnaires et militaires.»
3. En réponse à la lettre que le Représentant spécial lui avait adressée le 11 février 1997 au sujet de l'arrestation de Faraj Sarkouhi, le Représentant permanent a communiqué au Représentant spécial, dans une lettre du 7 mars 1997, les informations ci-après :
«M. Faraj Sarkouhi, accompagné de son frère Ismail, a été arrêté le 2 février 1997 lorsqu'il tentait de sortir illégalement du pays. M. Ismail Sarkouhi a été relâché immédiatement.
M. Faraj Sarkouhi avait été incité par des agents étrangers à écrire la lettre qu'il avait envoyée à l'étranger. Les allégations contenues dans cette lettre sont sans fondement.
Actuellement, l'enquête est en cours et M. Faraj Sarkouhi est détenu dans une maison d'arrêt où il dispose de tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins .
Il a pu de sa prison téléphoner à sa femme et à ses enfants qui vivent en Allemagne ainsi qu'à d'autres membres de sa famille vivant à Chiraz.
Il sera bient_t traduit devant un tribunal pour un procès public ».
4. Par une lettre du 16 juillet 1997, le Représentant permanent a répondu à l'appel conjoint urgent des Rapporteurs spéciaux sur les exécutions extrajudiciaires, sur la protection de la liberté d'opinion et d'expression et sur l'indépendance des juges ainsi que du Représentant spécial en date du 2 juillet 1997 au sujet de M. Sarkouhi :
«En réponse à votre appel conjoint daté du 2 juillet 1997, j'appelle votre attention sur les renseignements ci-après reçus des autorités de Téhéran :
a) Comme il l'a indiqué au cours d'une interview, M. Faraj Sarkouhi a quitté Téhéran pour se rendre en Allemagne en novembre 1996. Les allégations selon lesquelles il aurait été détenu au cours de cette période sont donc sans fondement;
b) Accusé d'espionnage et de tentative de sortie illégale du territoire, il a été arrêté le 2 février 1997;
c) M. Sarkouhi n'a été ni jugé ni condamné; toute allégation contraire est catégoriquement démentie;
d) M. Sarkouhi jouit et continuera de jouir de tous ses droits légaux, notamment du droit à un jugement régulier et du droit de recourir à un avocat.»
5. Le 5 juin 1997, le Représentant permanent a répondu à une lettre en date du 16 avril 1997 qui lui avait été adressée par le Représentant spécial au sujet des 60 réfugiés kurdes qui auraient été intoxiqués au thallium dans le camp de Bazian en Iraq par des agents iraniens. La lettre est ainsi conçue :
«En réponse à votre lettre en date du 16 avril 1997, je vous transmets la communication ci-après reçue des autorités compétentes de Téhéran :
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran dément catégoriquement ces allégations. Comme les prétendus faits se seraient produits sur le territoire iraquien, il a été impossible d'obtenir des informations à leur sujet.»
6. Le Représentant permanent, par une lettre en date du 20 juin 1997, a répondu à la lettre du Représentant spécial datée du 12 mars 1997 au sujet de l'arrestation démentie de Abbas Nava'i-Roshandel. La lettre est ainsi conçue :
«En réponse à votre lettre en date du 12 mars 1997, je vous transmets les informations ci-après reçues des autorités compétentes de Téhéran :
L'enquête policière n'a pas permis de découvrir de traces de l'arrestation ni de la détention d'Abbas Nava'i-Roshandel. Pour faciliter les recherches ultérieures, il serait utile de connaître d'autres détails tels que le nom du père de l'intéressé ainsi que la date et le lieu de la détention.»
7. En réponse à une lettre du Représentant spécial en date du 9 avril 1997 au sujet du décès suspect d'Ibrahim Zalzadeh, le Représentant permanent a informé le
Représentant spécial de ce qui suit dans une lettre en date du 14 août 1997 :
«En réponse à votre lettre datée du 9 avril 1997, j'appelle votre attention sur les informations ci-après reçues des autorités compétentes :
Le certificat de décès No 10/5/1262, en date du 14/02/79 (4 mai 1997), délivré par le Département de la médecine légale, indique que le décès de M. Ebrahim Zalzadeh a été provoqué par un objet pointu qui lui a percé le coeur. La police et le ministère public poursuivent l'enquête.»
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