Distr.
GENERALE

E/CN.4/1998/68/Add.1
19 décembre 1997

FRANCAIS
Original:ANGLAIS/ESPANOL/FRANCAIS



COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-quatrième session
Point 10 de l'ordre du jour provisoire


QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, OU QU'ELLE SE
PRODUISE DANS LE MONDE, EN PARTICULIER
DANS LES PAYS ET TERRITOIRES
COLONIAUX ET DEPENDANTS


Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
Rapport de M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial, présenté
conformément à la résolution 1997/61 de la
Commission des droits de l'homme


Additif


Situation dans les pays mis en cause




TABLE DES MATIERES

Introduction

I. PAYS
Albanie
Algérie
Angola
Argentine
Arménie
Bahamas
Bahreïn
Bélarus
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Burundi
Cambodge
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Chili
Chine
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Cuba
République démocratique du Congo
Equateur
Egypte
El Salvador
Ethiopie
France
Gambie
Géorgie
Allemagne
Guatemala

Introduction

1. On trouvera dans le présent additif au rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires une description de la situation dans 86 pays ainsi qu'un compte rendu des mesures prises par le Rapporteur spécial entre le 2 novembre 1996 et le 31 octobre 1997. Y figurent également, sous une forme résumée, les réponses faites par les gouvernements aux communications du Rapporteur spécial et, le cas échéant, les observations de ce dernier.

2. Le Rapporteur spécial a dû réduire sensiblement les détails donnés dans les communications envoyées et reçues, la longueur des documents ayant été limitée. Il ne lui a donc pas été possible de donner satisfaction aux gouvernements qui avaient demandé que leur réponse soit publiée intégralement. Pour la même raison, les réponses reçues des sources à des questions posées par lui, bien que très importantes pour son travail, ne sont que brièvement mentionnées dans le rapport.

3. Les dates figurant entre parenthèses sont celles des réponses des gouvernements et de la transmission des appels urgents. Les dates auxquelles le Rapporteur spécial a transmis des allégations de violations du droit à la vie, à savoir le 14 février 1997, le 30 mai 1997, les 13 et 27 août 1997 et le 29 septembre 1997, ne sont pas indiquées. [retour au début]  

I. PAYS

Albanie

Renseignements reçus et communications envoyées

4. Le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent au Gouvernement albanais après que l'état d'urgence eut été proclamé en Albanie le 2 mars 1997 et que des craintes eurent été suscitées par les mesures d'exception adoptées, lesquelles risquaient d'entraîner des violations du droit à la vie car, selon les informations reçues, elles autorisaient les forces de sécurité à ouvrir le feu pour disperser la foule et à tirer sans sommation sur les personnes qui n'avaient pas rendu leurs armes (7 mars 1997). [retour au début]  

Algérie

Renseignements reçus et communications envoyées

5. Le Rapporteur spécial est vivement préoccupé par la situation des droits de l'homme en Algérie, caractérisée par de nombreux massacres de civils, y compris de femmes, d'enfants et de personnes âgées, qui ont pris une ampleur sans précédent depuis les élections législatives du 5 juin 1997.

6. D'après les informations transmises au Rapporteur spécial, ces massacres seraient, pour la plupart, imputables aux groupes islamistes armés. Cependant, certains massacres auraient été commis à proximité immédiate des casernes de l'armée ou des positions des forces de sécurité sans que celles-ci n'interviennent. Des craintes ont été exprimées quant à l'éventuelle responsabilité de l'Etat en raison, d'une part, d'informations selon lesquelles des membres des groupes armés agiraient au vu et au su des forces de sécurité, voire avec la complicité de certains éléments de ces forces et, d'autre part, des défaillances qui se seraient révélées dans le système d'alerte et de prévention des massacres. Ces massacres font parfois plusieurs centaines de victimes en même temps.

7. En outre, l'utilisation de faux barrages des forces de sécurité a été citée à plusieurs reprises comme moyen d'attenter à la vie des populations civiles. D'autres informations font état d'exécutions sommaires de prisonniers, qui auraient été parfois en détention secrète, et de suspects au moment de leur arrestation. Enfin, la légalisation des groupes d'autodéfense par un décret du 4 janvier 1997 a favorisé la prolifération de milices qui viendrait compliquer la question de l'identification des auteurs des massacres et de leurs complices éventuels.

8. Le Rapporteur a transmis une allégation qu'il avait reçue selon laquelle, le 26 février 1997, un ancien membre du Front islamique du salut, Rachid Medjahed, âgé d'une trentaine d'années, serait mort en détention suite à son arrestation par les forces de sécurité aux environs du 15 février. Il aurait été transféré à Alger où il aurait avoué, sur une chaîne de télévision algérienne, qu'il était le commanditaire du meurtre du leader de l'Union générale des travailleurs algériens assassiné le 28 janvier 1997. La famille qui n'aurait eu connaissance de l'arrestation de Rachid Medjahed qu'au moment de son apparition à la télévision aurait été informée le 3 avril 1997 du décès de celui-ci, plus d'un mois après sa mort. Le certificat de décès ferait état d'une mort violente consécutive à des blessures par balles.

Suite donnée

9. Le Rapporteur a remercié le Gouvernement algérien de ses réponses aux allégations qu'il lui avait transmises l'an passé et a demandé d'autres éclaircissements sur la découverte des 15 cadavres dans la forêt de Dhalaâ, commune de Ain Taghrout, le 22 juillet 1994, en particulier au sujet des enquêtes effectuées et de l'identification des cadavres. Il l'a interrogé sur les raisons du refus opposé aux familles des victimes souhaitant participer à l'identification des corps sur la base des photos prises, par la gendarmerie de Tixane, au moment de la découverte des cadavres. Le Rapporteur spécial a également souhaité savoir si l'information judiciaire ouverte par le Procureur de la localité concernée avait abouti et si les auteurs du massacre avaient pu être identifiés et traduits en justice (17 octobre 1997).

Communications reçues

10. Le Gouvernement a répondu aux allégations transmises par le Rapporteur en indiquant que l'arrestation de Rachid Medjahed se serait effectuée dans le cadre du démantèlement d'un réseau terroriste et qu'il aurait été blessé par trois balles lors de son arrestation. Il serait décédé suite à la dégradation subite de son état de santé. Selon le Gouvernement, la famille Medjahed aurait été informée de l'arrestation de leur fils, et un permis d'inhumer aurait été délivré à la famille. Aucune partie n'aurait demandé une autopsie après le décès, mais le Procureur du Tribunal d'Alger n'en a pas moins requis le juge d'instruction en vue de "rechercher les causes de la mort". Le dossier serait actuellement en cours d'instruction (10 novembre 1997).

11. D'autre part, le Gouvernement a rappelé au Rapporteur spécial que, s'agissant de la découverte des 15 cadavres à Taghrout, une enquête a été ouverte et suivrait son cours. Le Gouvernement a également assuré que les éléments d'information transmis par le Rapporteur dans sa lettre de suivi seraient pris en considération par les autorités chargées de l'enquête et que les résultats lui seraient communiqués dès que possible.

Suite donnée aux propositions de visite

12. Lors d'une réunion avec le Rapporteur spécial le 25 avril 1997, la Mission permanente de l'Algérie a confirmé son intérêt pour une visite du Rapporteur à la suite de l'invitation que lui avait adressée le Gouvernement dès novembre 1993 et lui proposait de l'effectuer après les élections de juin 1997. Dans une lettre adressée au Gouvernement, le Rapporteur spécial a suggéré d'effectuer cette visite fin janvier-début février 1998, aussitôt après la fin du Ramadan (13 août 1997). En l'absence de confirmation par le Gouvernement, ces dates ont été à nouveau proposées dans le cadre d'une lettre de suivi (17 octobre 1997).

13. Le Gouvernement algérien a informé le Rapporteur spécial qu'il souhaitait que la visite en Algérie se déroule à une date postérieure à celle proposée par le Rapporteur en raison de l'élection prochaine de la deuxième Chambre du Parlement. Le Gouvernement a suggéré que la date de la visite soit arrêtée de concert avec la délégation du Ministère de la justice qui participera à la cinquante-quatrième session de la Commission des droits de l'homme. Enfin, le Gouvernement a fait part de son souhait de rencontrer le Rapporteur spécial lors de son prochain séjour à Genève.

Observations

14. Le Rapporteur spécial tient à remercier le Gouvernement algérien des renseignements qu'il a bien voulu porter à sa connaissance et de sa volonté de coopération que manifeste l'intérêt renouvelé du Gouvernement pour une visite du Rapporteur spécial qui pourrait, en principe, se dérouler conjointement avec celle du Rapporteur spécial sur la torture qui en a également fait la demande. Le Rapporteur spécial regrette l'insuffisance d'informations précises sur les allégations de violations du droit à la vie bien qu'elles continuent à se produire à une échelle alarmante. Ces violations, de nature et d'ampleur diverses, auraient été commises tant par les forces de sécurité que par les groupes armés islamistes et par les groupes d'autodéfense. Cette multiplicité d'auteurs et de complices possibles rend plus complexe l'appréciation de la situation du droit à la vie dans le pays. Le Rapporteur spécial rappelle qu'il est du devoir impérieux de l'Etat d'assurer la protection des populations civiles et de mettre fin aux massacres par tout moyen approprié, dans le respect de l'Etat de droit. Le nombre impressionnant de victimes - plusieurs dizaines de milliers - y compris des femmes, des enfants, voire des nourrissons et des personnes âgées sans défense, laisse apparaître un besoin crucial de mécanismes efficaces de prévention de ces massacres et d'enquête systématique sur leurs circonstances. Il est également nécessaire que le système de réparation du préjudice subi par les survivants et les familles des victimes soit renforcé. C'est pourquoi le Rapporteur spécial tient particulièrement à se rendre en Algérie afin d'apprécier par lui-même la situation et d'être en meilleure position pour recommander des mesures concrètes de protection du droit à la vie. [retour au début]  

Angola

Renseignements reçus et communications envoyées

15. Le Rapporteur a transmis un appel urgent au Gouvernement angolais en faveur de réfugiés hutus rwandais qui, fuyant le Zaïre devant l'avancée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre dirigée par Laurent-Désiré Kabila, seraient entrés en Angola à la fin du mois d'avril 1997. Selon les informations reçues, au moins 500 d'entre eux auraient pénétré dans la zone contrôlée par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA). Le Gouvernement angolais, qui n'aurait pas encore rétabli son autorité sur cette partie du territoire, refuserait au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) l'accès aux réfugiés rwandais (15 mai 1997).

Communications reçues

16. En réaction au rapport (voir E/CN.4/1997/60/Add.1, par. 18) du Rapporteur spécial qui soulignait l'absence de réponse du Gouvernement aux allégations de violations du droit à la vie de José Adão Da Silva, abattu par des agents de police, et d'Antonio Maltez, qui aurait été tué par des membres des forces de sécurité, le Gouvernement a informé le Rapporteur qu'il lui avait transmis une lettre, en date du 25 novembre 1996, se référant à ces cas. Une enquête aurait été ouverte visant à établir les circonstances de la mort de ces deux personnes mais, selon le Gouvernement, aucune preuve, indice ou témoignage ne laisse penser qu'il s'agisse d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

Suite donnée

17. Le Rapporteur spécial a remercié le Gouvernement angolais de ses réponses aux allégations qu'il lui avait transmises en 1995 et a demandé d'autres éclaircissements sur la mort de José Adão Da Silva et sur celle d'Antonio Maltez. Il a souhaité être informé des résultats de l'enquête, de l'identification éventuelle du ou des responsable(s) et des poursuites engagées à leur égard. Le Rapporteur a également tenu à rappeler au Gouvernement que son rapport ne couvre que les communications envoyées et reçues pendant la période du 25 novembre 1995 au 1er novembre 1996 et que, par conséquent, la réponse du Gouvernement en date du 25 novembre 1996 figurerait dans le rapport annuel de cette année.

Observations

18. Le Rapporteur spécial tient à remercier le Gouvernement angolais des renseignements portés à sa connaissance. Il regrette cependant qu'aucune information ne lui soit parvenue concernant l'allégation transmise en 1997. En outre, le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement qu'il a l'obligation d'enquêter sur toutes les allégations de violations du droit à la vie et d'assurer la protection de tout réfugié se trouvant sur son territoire. [retour au début]  

Argentine

Renseignements reçus et communications envoyées

19. Le Rapporteur spécial a envoyé deux appels urgents au Gouvernement argentin, dont l'un en faveur de Daniel Stragá, défenseur des droits de l'homme et journaliste, après qu'un correspondant anonyme eut annoncé qu'il allait être attenté à sa vie. Selon les renseignements reçus, Daniel Stragá, membre de l'organisation non gouvernementale chargée de coordonner la lutte contre la répression politique et institutionnelle (CORREPI), représenterait des familles de victimes de violences policières, parmi lesquelles les familles de personnes victimes de ce qui serait des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (21 février 1997).

20. L'autre appel urgent concernait Magdalena Ruiz Guiñazu, journaliste à la radio et à la télévision, et faisait suite à un message téléphonique selon lequel elle allait être "la suivante". Il s'agit d'une allusion à la mort du photographe de la revue Noticias, José Luis Cabezas, dont le corps a été trouvé à l'intérieur d'une automobile incendiée le 25 janvier 1997 à Pinamar, dans la province de Buenos Aires. Ariel Garbarz, journaliste à Página 12, aurait aussi été menacé par des hommes qui auraient affirmé appartenir à la police de Buenos Aires et lui auraient enjoint de cesser d'écrire des articles sur le décès de José Luis Cabezas. Le Rapporteur spécial a par ailleurs demandé au Gouvernement de prendre des mesures en vue de préserver l'intégrité physique et de protéger le droit à la vie de María José Fernández Llorente, soeur d'un journaliste de Canal 13 qui se serait occupé de l'affaire José Luis Cabezas. Cette dernière aurait été agressée par plusieurs hommes qui l'auraient prévenue que, si son frère poursuivait ses investigations, sa famille en subirait les conséquences (3 juillet 1997).

Observations

21. Le Rapporteur spécial constate avec regret qu'au moment où il achevait d'établir son rapport, aucune réponse du Gouvernement aux communications envoyées ne lui était parvenue. Il demande instamment au Gouvernement de procéder à une enquête exhaustive et impartiale sur toutes les allégations de violations du droit à la vie en vue d'éclaircir les faits, de trouver les coupables, de les traduire en justice et d'indemniser convenablement les victimes. [retour au début]  

Arménie

Suite donnée

22. Le Rapporteur spécial a sollicité d'autres précisions sur le cas de Rudik Vardanian, qui serait mort le 21 janvier 1993, alors qu'il était en garde à vue, des suites de blessures dues à un passage à tabac. Il a demandé en particulier à être informé de l'issue des poursuites dont les deux agents de police inculpés avaient fait l'objet et des résultats de l'enquête menée concernant un troisième policier. [retour au début]  

Bahamas

Renseignements reçus et communications envoyées

23. Le Rapporteur spécial a envoyé au Gouvernement un appel urgent au nom de John Higgs qui, selon certaines informations, devait être exécuté le 29 juillet 1997. Il avait été signalé à son attention que l'exécution de John Higgs avait été approuvée bien que ce dernier n'ait pas épuisé toutes les voies de recours. John Higgs n'avait pas pu, semble-t-il, demander l'autorisation d'interjeter appel devant la section judiciaire du Conseil privé, à Londres, juridiction d'appel en dernier ressort pour les Bahamas. En outre, la Cour d'appel des Bahamas n'aurait pas encore indiqué les motifs pour lesquels elle avait rejeté le recours de John Higgs (22 juillet 1997).

Communications reçues

24. Dans sa réponse à l'appel urgent envoyé au nom de John Higgs, le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial que la législation des Bahamas n'assujettissait à aucun délai la présentation au Conseil privé d'une demande d'autorisation de recours, et que le règlement administratif du Gouverneur général intitulé "Règles applicables aux demandes d'autorisation de recours devant le Conseil privé (condamnation à mort)" prévoyait simplement la notification au Gouverneur général du fait que le condamné avait l'intention d'adresser à la section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation de recours, ce qui entraînait l'ajournement de l'exécution. Il a également été précisé que le dépôt d'une demande d'autorisation de recours n'était pas nécessairement subordonné aux motifs des décisions prises par la Cour d'appel. Le Gouvernement a déclaré qu'entre le 2 mai et le 17 juillet 1997 John Higgs avait donc eu suffisamment de temps pour notifier au Gouverneur général son intention d'adresser au Conseil privé une demande d'autorisation spéciale de recours. [retour au début]  

Bahreïn

Renseignements reçus et communications envoyées

25. Le Rapporteur spécial a transmis des allégations de violations du droit à la vie des trois personnes suivantes :

a) Bashir Abdullah Ahmed Fadhel, qui aurait été frappé à mort par des membres des forces de sécurité le 18 mai 1997 à Daih lors d'une opération visant à disperser des rassemblements pacifiques dans la grande salle de réunion et la mosquée;

b) Abdul-Zahra' Ephrain Abdulla, qui aurait succombé, quatre jours après son arrestation à Sanabis par des membres des forces de sécurité, le 1er juin 1997, des suites de blessures dues à un passage à tabac;

c) Sheikh Ali-Mirza Al'Nakkas, qui serait mort alors qu'il était en garde à vue dans la prison Al-Qal'a, à Manama, le 29 juin 1997, semble-t-il faute de soins médicaux.

Communications reçues

26. Le Gouvernement a répondu à plusieurs communications que le Rapporteur spécial lui avait adressées au cours de 1996. En ce qui concerne Zahra Kadhem Ali, qui aurait succombé le 23 juillet 1996 dans un hôpital militaire quelques heures après avoir été blessée par balle par les forces de sécurité, le Gouvernement a indiqué qu'elle était décédée dans un hôpital privé de Bahreïn des suites d'une crise cardiaque qui s'était produite chez elle, et que les forces de sécurité n'étaient pour rien dans sa mort (15 novembre 1996). Au sujet d'Abdul Amir Hassan Rustum, qui serait mort le 11 mai 1996 de blessures infligées par les forces de sécurité à l'occasion de leur intervention dans une manifestation pacifique, le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial que son décès avait été provoqué par une crise d'épilepsie, maladie dont il était notoirement atteint, et qu'il n'avait participé à aucune manifestation à Daih (20 décembre 1996).

27. Le Gouvernement a aussi répondu à la lettre complémentaire que le Rapporteur spécial lui avait envoyée le 1er septembre 1996 pour lui demander des renseignements détaillés sur plusieurs affaires (20 décembre 1996). S'agissant de Hani Al-Wasti et Hani Abbas Khamis, le Rapporteur spécial a été informé que le Gouvernement maintenait sa position et réfutait les allégations formulées à plusieurs reprises. Au sujet d'Issa Ahmad Hassan Qambar, le Gouvernement s'est référé à sa réponse du 9 avril 1996.

Observations

28. Le Rapporteur spécial demeure préoccupé par les allégations concernant des atteintes au droit à la vie à Bahreïn. Conformément à la demande de la Commission des droits de l'homme qui l'a prié de renforcer son dialogue avec les gouvernements, le Rapporteur spécial envoie des communications complémentaires au Gouvernement pour lui permettre de mieux juger du bien-fondé des allégations. Il constate avec inquiétude que le Gouvernement semble être peu désireux de lui prêter son concours à cet égard. [retour au début]  

Bélarus

Renseignements reçus et communications envoyées

29. Le Rapporteur spécial a transmis un appel urgent au nom de Nadezhda Zhukova, défenseur des droits de l'homme travaillant pour le Comité bélarussien d'Helsinki, qui aurait été menacée par deux hommes qui auraient affirmé être de "jeunes patriotes bélarussiens". Ces deux personnes paraissaient appartenir à l'"Union des jeunes patriotes du Bélarus", organisation qui se dit indépendante mais qui aurait été créée et serait financée par le Président du Bélarus. L'un des deux hommes serait sorti d'un véhicule portant une plaque d'immatriculation de la police (16 octobre 1997). [retour au début]  

Bolivie

Renseignements reçus et communications envoyées

30. Le Rapporteur spécial a transmis, conjointement avec le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, un appel urgent en faveur de Waldo Albarracín, avocat et président de l'Assemblée permanente de défense des droits de l'homme de Bolivie, qui avait été arrêté à La Paz par huit agents de police et menacé de mort. Cette arrestation pouvait être liée aux déclarations publiques faites par Waldo Albarracín au sujet d'un affrontement entre des mineurs et la police dans le département de Potosí, affrontement qui avait entraîné la mort de neuf personnes (6 février 1997).

31. Le Rapporteur spécial a également transmis un autre appel urgent en faveur de Waldo Albarracín après avoir été informé que les menaces n'avaient pas cessé. Dans la même communication, le Rapporteur a demandé que des mesures soient prises aussi pour préserver l'intégrité physique et protéger le droit à la vie de Juan del Granado, avocat et président de la Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés. Cette personne aurait reçu des appels la menaçant de mort ou de disparition. Les menaces pourraient avoir un rapport avec le fait que Juan del Granado avait condamné en public l'arrestation de Waldo Albarracín (24 février 1997).

32. Le Rapporteur spécial a de plus transmis des allégations de violations du droit à la vie qu'il avait reçues au sujet des mineurs et des paysans suivants : Ercilia López, José Gutiérrez, Marcial Calla, Galo Luna, José Espinosa, Wilmer González (15 ans), Santos Casio Padilla et Miguel Choque (15 ans), qui seraient morts le 17 décembre 1996 entre les mains de policiers et de militaires lors de l'occupation des mines de Amayapampa et de Chiquita-Capacirca, à Potosí, par des paysans et des mineurs qui défendaient leurs droits face aux entreprises minières exploitantes; Alberta Orellán, Freddy Rojas, âgé de 22 mois, Ernesto Quispe et trois autres personnes non identifiées, décédées en avril 1997 au cours d'une opération visant à arrêter la culture de la coca dans la région de Bajo Mariscal, Eterazama, El Chapare, Potosí. L'Unité mobile de patrouille rurale (UMOPAR), la police écologique et la Direction des services de reconversion de la culture de coca (DIRECO) auraient participé à cette opération.

Communications reçues

33. Le Gouvernement bolivien a informé le Rapporteur que Waldo Albarracín jouissait d'une liberté totale et que la Commission des questions constitutionnelles et de la police judiciaire du Congrès national enquêtait sur les raisons de sa détention temporaire (7 mars et 12 mai 1997).

34. Concernant les événements d'Amayapampa et de Chiquita-Capacirca, il a fait savoir au Rapporteur spécial que le Président de la Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'Organisation des Etats américains (OEA), avait été chargé de procéder à une enquête sur les faits et d'identifier les responsables éventuels (12 mai 1997). Il a ultérieurement porté à sa connaissance que des représentants de la Commission s'étaient rendus sur place à cette fin. La Commission avait rédigé un rapport qui avait été communiqué au Procureur général. Lorsque le Gouvernement a répondu au Rapporteur spécial, le ministère public n'avait pas encore achevé d'instruire le dossier. Le Gouvernement a également déclaré que, en application du décret suprême No 24793 du 4 août 1997, il avait été créé un fonds d'indemnisation destiné aux familles des personnes tuées ou blessées lors d'événements résultant de l'intervention d'agents de l'Etat (31 octobre 1997).

Observations

35. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement bolivien de ses réponses. Il se félicite de l'adoption du décret suprême du 4 août 1997 portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Il presse de nouveau les autorités de veiller à ce que les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi reçoivent une formation complète dans le domaine des droits de l'homme, en particulier à ce qu'ils apprennent à ne pas dépasser les limites prescrites en matière de recours à la force et d'usage des armes à feu dans l'exercice de leurs fonctions. [retour au début]  

Brésil

Renseignements reçus et communications envoyées

36. Les renseignements qui sont parvenus au secrétariat du Rapporteur spécial mettent l'accent sur la recrudescence de la violence à l'égard des enfants et des adolescents, surtout dans l'Etat de Rio de Janeiro. Selon les chiffres indicatifs communiqués par le Tribunal pour les enfants et les adolescents de Rio de Janeiro (2a. Vara da Infancia e Adolescencia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), sur les 1 226 morts violentes d'enfants et d'adolescents enregistrées en 1994, 46 % auraient été provoquées par des armes à feu et, sur les 1 138 enregistrées en 1995, la proportion correspondante aurait dépassé 50 %.

37. De l'étude de ces chiffres réalisée par le Tribunal pour les enfants et les adolescents, il ressortirait que, contrairement à ce qui se serait produit les années antérieures, les enfants et les adolescents concernés seraient plutôt les victimes de violences liées au trafic de drogue, à des luttes entre groupes et à des affrontements avec la police, que des activités des escadrons de la mort. Faute d'enquête approfondie, cependant, il serait, semble-t-il, difficile d'identifier les responsables et les auteurs des meurtres. A cet égard, le Gouvernement brésilien, dans le cadre du Programme national de défense des droits de l'homme lancé en mai 1996, se serait engagé à mettre sur pied un système permettant de recueillir des données et d'établir des statistiques précises sur les violations des droits de l'homme des enfants et des adolescents.

38. L'attention du Rapporteur spécial a par ailleurs été appelée sur le fait qu'en novembre 1995 l'Etat de Rio de Janeiro avait promulgué le décret No 21753, en vertu duquel les agents de police qui feraient preuve de bravoure seraient décorés et verraient leur salaire augmenté de 50 à 150 %. Entre novembre 1995 et avril 1996, 257 distinctions auraient été attribuées à ce titre. Il a été souligné que ce décret était de nature à encourager la police à faire un usage accru de la force dans les opérations auxquelles elle participait.

39. Pendant l'année en cours, le Rapporteur spécial a également reçu des allégations de caractère général selon lesquelles, à Maceió, capitale de l'Etat d'Alagoas, des prostitués homosexuels auraient été victimes de harcèlements, de mauvais traitements, y compris de violations du droit à la vie de la part de membres de la police civile. D'après les renseignements reçus, sept au moins de ces personnes seraient mortes l'année dernière et sur une seule affaire une enquête judiciaire aurait été ouverte.

40. Le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement brésilien quatre appels urgents en faveur des personnes suivantes :

a) Des membres de la communauté autochtone Guarani-Kaiowá, qui auraient été expulsés des terres qu'ils occupaient à Sucuriy, dans la commune de Maracajú, dans le Mato Grosso do Sul, par des civils armés, dans le cadre d'un litige foncier entre les autochtones et les propriétaires de la région. Un groupe d'une cinquantaine d'hommes armés les auraient menacés de violences s'ils ne quittaient pas ces terres. Les autochtones n'auraient bénéficié d'aucune protection de la part de la police (17 janvier 1997).

b) Des témoins des faits qui auraient provoqué la mort de Wilson Soares de Souza, Walmir Barbosa da Silva, José Alexandre da Silva, Edmilson José de Oliveira et Antonio Geronimo da Silva, membres d'un escadron de la mort, au cours d'un affrontement présumé avec des agents de la police civile du département de Robos et Hurtos dans le quartier d'Alto São Sebastião à Cavaleiro. L'affrontement aurait eu lieu peu de temps après qu'un agent de la police du département de Robos et Hurtos, Moisés Francisco de Melo, et un informateur, José Carlos Valdelino Passos, auraient été tués par des membres d'escadrons de la mort. Cet appel urgent a été transmis conjointement avec le Rapporteur spécial sur la torture (20 janvier 1997).

c) Des témoins du massacre de Nova Natal, à Natal, dans le Rio Grande do Norte, survenu en janvier 1993, qui auraient commencé à déposer contre quatre agents de la police civile soupçonnés d'être les auteurs de la tuerie. Selon les renseignements communiqués, les trois témoins auraient reçu à leur domicile des visites d'intimidation effectuées par ces agents et d'autres membres de la police (9 mai 1997).

d) Marcelo Denaday, avocat représentant la famille de Carlos Batista et substitut du procureur Luiz Renato Azevedo da Silveira, qui aurait été victime d'un attentat à Vitória, dans l'Etat d'Espérito Santo. Marcelo Denaday procéderait, avec le procureur Luiz Renato Azevedo da Silveira, à une enquête sur l'assassinat de Carlos Batista de Freitas, auquel auraient participé des membres de l'organisation policière Scuderie Detetive le Cocq (20 juin 1997).

41. Le Rapporteur spécial a de même tranmis des allégations qu'il avait reçues concernant des atteintes au droit à la vie des personnes suivantes :

a) Mineurs : Robson Guerreiro Bittencourt et Isaias Teixeira Rosa, tous les deux âgés de 16 ans, morts le 23 avril 1996 entre les mains d'agents de services privés de sécurité et de policiers militaires à Rio de Janeiro; Anderson dos Santos Tossato, âgé de 14 ans, qui aurait été tué le 21 novembre 1996, alors qu'il jouait avec des armes à feu dans une rue proche de son domicile à São Bernardo do Campo, dans les environs de São Paulo, par des membres de la police militaire; Jamil Martins Romao, âgé de 15 ans, Sandro Marques Leal, âgé de 16 ans, et Gilmar Ferreira de Franca, âgé de 14 ans, retrouvés morts les mains attachées et le crâne troué par balle après avoir été enlevés le 15 mars 1996 sur la place Taquaril, à Belo Horizonte, par un groupe de policiers civils appelé "grupo reacao"; Joao Ricardo Dantas Capistrano, élève de 17 ans, tué le 5 novembre 1995 par un agent de police dans un bar au centre de Santa Catarina au nord de Natal.

b) Des personnes mortes pendant ou immédiatement après leur détention par la police : Jose Ivanildo Sampaio de Souza, trouvé sans vie le 25 octobre 1995 dans les dépendances de la police fédérale de Fortaleza, à Ceara, après avoir été arrêté le jour précédent pour sa participation, semble-t-il, à des activités liées au trafic de drogue; Luis Paulo da Silva García, tué par des agents de la police militaire le 20 septembre 1996 après avoir été arrêté pour vol et conduit au poste de police 23 de Rio de Janeiro; Romildo da Silva et Antonio Carlos Santana Silva dont les cadavres auraient été découverts dans une clinique de Campo Lindo après leur arrestation le 28 août 1995 par cinq policiers; Luis Carlos Chagas da Rosa, décédé dans un hôpital de Porto Alegre le 19 août 1995, des suites de blessures infligées pendant sa détention par la police quelques jours auparavant; Jorge Siqueira de Oliveira, tué le 8 mars 1995 par un membre de la police militaire alors qu'il allait en autocar de Porto Alegre à Alvorada; Luiz Antonio Barbosa, vendeur de drogue présumé, tué par un groupe de policiers civils le 21 octobre 1995 à Belo Horizonte, en représailles après la mort d'un de leurs collègues qu'il aurait assassiné; Jose Candido dos Santos, mort le 16 février 1997 dans le commissariat de police d'Itarema des suites de lésions corporelles dues à des mauvais traitements et des tortures.

c) Prostitués homosexuels; un travesti, Jose Miguel dos Santos et deux homosexuels, connus sous les noms de Carlos et Magao, tués le 6 juin 1997 de balles dans la tête au centre de Maceió où ils pratiquaient la prostitution. Deux agents du commissariat de police civile de Maceió et un civil seraient accusés de les avoir abattus.

42. Le Rapporteur spécial a aussi transmis des allégations de violations du droit à la vie concernant neuf personnes non identifiées tuées le 16 janvier 1996 lors de l'irruption d'une centaine de policiers de la brigade des vols de voitures des postes 12 de Itapua et 4 de São Caetano, dans le bidonville de Jaguaribe, à Salvador, à la recherche de membres d'une bande de délinquants.

Communications reçues

43. Le Gouvernement brésilien a fourni des renseignements sur le cas de Francisco Gilson Nogueira de Carvalho, qui lui avait été soumis par le Rapporteur spécial en 1996. Selon le Gouvernement, l'enquête sur cette affaire serait menée par la police fédérale en vue d'assurer la plus grande impartialité possible. Par ailleurs, pour éviter toute ingérence, le Gouverneur du Rio Grande do Norte a destitué le Secrétaire d'Etat délégué à la sûreté de l'Etat qui était soupçonné de relations avec un groupe connu sous le nom de Meninos de Oura (12 décembre 1996).

44. A propos de l'appel urgent transmis par le Rapporteur spécial en faveur des autochtones Guarani-Kaiowá, le Gouvernement a fait savoir que l'attribution des terres autochones avait commencé et que, dès avant le conflit entre les autochtones et les membres du syndicat rural de Maracajú, l'administration régionale de la Fundação Nacional do Indio (FUNAI) à Amambaí, conjointement avec le Procureur général du Mato Grosso do Sul, avait fait appel à la police fédérale de Campo Grande/MS pour assurer l'intégrité physique des autochones. Il a été précisé que les autochtones campaient le long de l'autoroute en attendant une décision judiciaire qui leur permettrait de réoccuper immédiatement leurs terres (20 février 1997).

45. Le Gouvernement a aussi fait savoir que Wilson Soares de Souza, Walmir Barbosa da Silva, José Alexandre da Silva, Edmilson José de Oliveira et Antonio Geronimo da Silva avaient trouvé la mort lors d'une altercation avec la police, parce qu'ils refusaient de se laisser arrêter et avaient tiré sur les représentants de l'ordre. Une enquête avait été ouverte et un chef de police de district en avait été chargé. Le chef de police de district et les cinq agents de police impliqués dans l'affaire avaient été démis de leurs fonctions. En outre, il existait dans l'Etat de Pernambouc un programme de protection des témoins, le programme "Pro Vita", pour aider toute personne menacée qui demandait expressément à être protégée. Les témoins des événements de Cavaleiro n'avaient pas, à ce jour, sollicité cette protection (20 février 1997).

46. Le Gouvernement brésilien a précisé que, concernant José Ivanildo Sampaio de Souza, le décret No 9305 du 13 septembre 1996 avait autorisé le versement d'une pension à la veuve et aux enfants mineurs de la victime à titre de réparation (5 mars 1997).

47. A propos du rapport présenté par le Rapporteur spécial à la cinquante-troisième session de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1997/60/Add.1), le Gouvernement a déclaré que la plupart des observations faites sur le Brésil étaient conformes à la réalité. Il a néanmoins fait observer qu'il ne souscrivait pas à la partie du paragraphe 61 concernant les nouvelles procédures d'attribution des terres autochtones établies par le décret No 1775/96. Selon le rapport, il était à craindre que l'incertitude créée par ce décret n'entraîne des incursions violentes sur les terres autochtones et des atteintes aux droits de l'homme. Le Gouvernement jugeait que cette crainte était injustifiée étant donné que le décret visait précisément à renforcer les bases légales de l'attribution et, partant, diminuait l'incertitude et le risque de violences à l'encontre des autochtones (9 avril 1997).

48. Des renseignements complémentaires sur la tuerie de la Candelaria ont par ailleurs été communiqués. Sur les huit personnes impliquées, une n'a pas été poursuivie par le ministère public et une autre est décédée avant d'être traduite en justice. L'un des policiers militaires accusés a été condamné à 309 ans d'emprisonnement. En juillet 1996, il a été rejugé et la sentence a été ramenée à 89 ans; un autre des policiers militaires concernés a été condamné à une peine de 261 ans de prison le 28 novembre 1996. Une autre personne encore devait être jugée en mai 1997. Les trois derniers inculpés ont été acquittés faute de preuves (2 mai 1997).

Observations

49. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement brésilien des réponses qu'il lui a adressées et de la volonté qu'il a de collaborer avec lui dans l'exercice de son mandat. Il se félicite des sentences infligées aux policiers accusés du massacre de la Candelaria. Il juge préoccupantes les allégations de violations du droit à la vie de mineurs et demande au Gouvernement que les responsables soient poursuivis et que les mesures nécessaires pour éviter que de telles violations ne se reproduisent soient adoptées. Il se dit également préoccupé par le fait que le décret No 21753 risque d'inciter les membres de la police à recourir davantage à la force dans les opérations auxquelles ils participent. [retour au début]  

Bulgarie

Renseignements reçus

50. Le Rapporteur spécial a été informé que les brutalités policières continuaient d'être un problème grave en Bulgarie et que, au cours de 1997, plusieurs personnes étaient mortes en prison dans des circonstances suspectes. Il a été signalé que des enquêtes avaient été ouvertes sur certains de ces cas mais que les progrès réalisés en vue de punir les coupables étaient minimes, voire nuls.

Communications reçues

51. S'agissant de Kostadin Timchev, qui, après avoir été arrêté, avait été transporté à l'hôpital le 25 avril 1995 en raison d'une hémorragie cérébrale dont il était mort cinq jours plus tard, il a été indiqué au Rapporteur spécial que le parquet militaire régional avait ouvert une enquête (17 novembre 1996).

Suite donnée

52. Le Rapporteur spécial a envoyé au Gouvernement une communication complémentaire pour lui demander de nouvelles précisions sur plusieurs affaires qui avaient fait l'objet de réponses au cours de 1996.

53. Pour ce qui était de Kostadin Timchev, le Rapporteur spécial a demandé à être informé de l'issue de l'enquête. Il a aussi souhaité savoir les raisons pour lesquelles le parquet militaire régional avait été chargé de mener l'enquête et si les résultats de cette dernière avaient été rendus publics.

54. Au sujet d'Assen Ivanov, le Rapporteur spécial a sollicité l'envoi d'une copie du rapport d'autopsie et du texte intégral du rapport d'enquête définitif.

55. S'agissant d'Iliya Gherghinov, le Rapporteur spécial a reçu de la source de nouveaux renseignements qui contredisaient la réponse du Gouvernement. La source a réaffirmé que des témoins oculaires avaient assisté au passage à tabac de la victime par un agent de police dans la rue, que, selon les personnes qui avaient vu son cadavre à la morgue, sa jambe droite était brisée, il avait une plaie importante sur le côté droit de la tête au-dessus de la tempe, ses parties génitales étaient écrasées, son corps était couvert d'ecchymoses et ses mains portaient des traces de brûlures de cigarettes. Le Rapporteur spécial a donc demandé une copie du rapport d'autopsie et le texte intégral du rapport d'enquête. Il a aussi souhaité obtenir de plus amples renseignements sur l'interrogatoire des témoins oculaires dans le cadre de la procédure d'enquête et les autorités chargées de l'instruction.

Observations

56. Le Rapporteur spécial reste préoccupé par le fait que les progrès réalisés en vue de traduire en justice les auteurs présumés de violations du droit à la vie, en particulier les membres de la police, sont minimes, voire nuls, et que, partant, ces personnes continuent à jouir de l'impunité. Le Rapporteur spécial invite le Gouvernement à enquêter sur toutes les violations présumées du droit à la vie, à déférer les coupables à la justice et à indemniser les familles des victimes. [retour au début]  

Burundi

Renseignements reçus et communications envoyées

57. Les renseignements reçus par le Rapporteur spécial font apparaître que des violations du droit à la vie continuent de se produire à grande échelle au Burundi. Le Rapporteur a reçu de fréquentes allégations faisant état de massacres de grande ampleur, principalement de Hutus, commis par l'armée burundaise. De plus, des affrontements meurtriers ont eu lieu entre des éléments de l'armée et des groupes rebelles, en diverses région du pays, et ont entraîné la mort de nombreux civils. Par ailleurs, des actions de représailles contre les civils par l'armée ou par des groupes rebelles ont fait maintes victimes. Depuis la fin de l'année 1996, des opérations de regroupement de plusieurs dizaines de milliers de civils hutus se seraient multipliées, les forçant à quitter leurs collines pour rejoindre des camps. Au cours de ces opérations, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants auraient été victimes d'exécutions extrajudiciaires lors de massacres perpétrés par les soldats ou lors d'attaques de certains sites de regroupement par les rebelles. Plusieurs provinces burundaises seraient concernées comme celles de Muramvya, Gitega, Kayanza, Bubanza, Karuzi et Bujumbura-rural.

58. Le Rapporteur spécial a également été informé de l'exécution par pendaison, le 31 juillet 1997, de six personnes condamnées à mort à l'issue d'un procès qui n'aurait pas été conforme aux garanties internationales d'un procès équitable. Ces exécutions sont les premières qui se soient déroulées au Burundi depuis 1982. Actuellement, au moins 150 condamnés à mort attendraient leur exécution dans les prisons burundaises.

59. Pour une analyse approfondie de la situation des droits de l'homme au Burundi, le Rapporteur spécial renvoie aux rapports du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi (A/52/505 et E/CN.4/1998/72/Add.1).

60. Le Rapporteur spécial a adressé un appel urgent aux autorités après avoir été informé de l'expulsion par la Tanzanie de 48 réfugiés burundais qui, dès leur retour au Burundi le 5 janvier 1997, furent arrêtés et transportés au camp militaire de Muyinga où ils auraient été torturés avant d'être tués. Le 10 janvier 1997, 122 réfugiés burundais, refoulés au Burundi par les autorités tanzaniennes, auraient été tués par des soldats burundais dès leur entrée au pays, au poste frontière de Kobero. Cet appel urgent a été envoyé conjointement avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi (30 janvier 1997).

Observations

61. Le Rapporteur spécial regrette de n'avoir reçu à ce jour aucune réponse du Gouvernement relative à l'allégation transmise. Il reste préoccupé par la persistance des violations du droit à la vie dont les civils, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont les principales victimes. Le Rapporteur spécial déplore également que des condamnations à mort continuent d'être prononcées à l'issue de procès non conformes aux garanties internationales d'un procès équitable et qui constituent donc une autre forme de violation du droit à la vie. [retour au début]  

Cambodge

Renseignements reçus et communications envoyées

62. Le Rapporteur spécial a reçu de nombreuses allégations d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires consécutives aux violents événements du week-end du 5-6 juillet 1997 à Phnom Penh durant lequel les forces armées du second premier ministre Hun Sen ont lancé une attaque sur les forces fidèles au Premier Ministre, le prince Norodom Ranariddh. La plupart des partisans du prince Ranariddh auraient fui précipitamment le pays pendant que d'autres auraient été arrêtés et exécutés. Pour une analyse approfondie de la situation des droits de l'homme au Cambodge, le Rapporteur spécial renvoie au rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour les droits de l'homme au Cambodge, M. Hammarberg (E/CN.4/1998/95).

63. Suite aux événements du 5-6 juillet 1997, le Rapporteur spécial a envoyé une communication au Gouvernement lui demandant des éclaircissements sur les exécutions extrajudiciaires dont le nombre s'élèverait au moins à 35 et parmi lesquelles figureraient celles de personnalités politiques telles que Hor Sok, secrétaire d'Etat au Ministère de l'intérieur et membre du Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif (FUNCINPEC) du prince Ranariddh et Chao Sambath, chef du service des renseignements et de l'espionnage au Ministère de la défense nationale. Le Rapporteur a également informé le Gouvernement qu'au moins quatre généraux occupant de hautes fonctions auraient été tués dont le général Krauch Yeuam, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la défense, le général Ly Seng Hong, Directeur adjoint chargé du personnel des Forces armées royales du Cambodge, le général Sam Norin, commandant en chef adjoint de la Région militaire spéciale et le général Maen Bun Than, directeur de la logistique et des transports au Ministère de la défense. Les exactions commises n'auraient pas épargné les membres moins influents du FUNCINPEC dont les corps auraient été en partie retrouvés dans un temple de Phnom Penh et dans les environs de la capitale.

64. Le Rapporteur spécial a également porté à la connaissance du Gouvernement cambodgien des allégations de violations du droit à la vie des personnes suivantes :

a) Chun, Na, Naak, Chann, Chim et Chuoen, six enfants âgés de 2 à 8 ans auraient été tués le 18 septembre 1996 par l'explosion d'une bombe alors qu'ils se trouvaient près d'un marchand de glaces. Un soldat ivre, reconnu comme faisant partie du special military region forces, aurait lancé une roquette B-40 en direction du groupe d'enfants, à la suite d'une altercation avec ses collègues;

b) Au moins 17 personnes auraient été tuées le 30 mars 1997 par l'explosion de grenades alors qu'elles participaient à une manifestation pacifique de partisans du "Parti de la nation khmère" (KNP). Le nombre exact des victimes reste indéterminé mais 12 ont pu être identifiées : Chanty Pheakdey, Chea Nang, Chet Duong Daravuth, Han Mony, Nam Thi, Ros Kea, Sam Sarin, Sok Kheng, Yoeun Yorn, Yong Sok Noeuv, Yos Seam et Yong Srey. Selon les informations reçues, les soldats présents sur les lieux ne se seraient pas occupés des blessés et se seraient opposés à la capture de deux hommes identifiés comme ayant lancé ces grenades.

Observations

65. Le Rapporteur spécial regrette de n'avoir reçu à ce jour aucune réponse du Gouvernement aux allégations qu'il lui a envoyées. Le Rapporteur demande aux autorités d'effectuer des enquêtes impartiales et exhaustives sur les allégations d'exécutions sommaires et de mettre un terme à l'impunité persistante dans ce domaine. Il a été particulièrement choqué par les assertions relatives au groupe des six enfants âgés de 2 à 8 ans. Il demande également que les responsables des violations du droit à la vie en général soient identifiés, traduits en justice et que des indemnités adéquates soient versées aux victimes ou à leur famille. [retour au début]  

Cameroun

Renseignements reçus et communications envoyées

66. Le Rapporteur spécial a reçu des informations selon lesquelles des violences se seraient produites en mars 1997, quelques semaines avant les élections législatives du mois de mai, dans la province du Nord-Ouest, bastion de l'opposition. Un certain nombre de personnes arrêtées par les forces de sécurité auraient péri en prison des suites de tortures et par manque de soins.

67. Le Rapporteur spécial a transmis des allégations concernant la mort de quatre personnes identifiées : Richard Ngwa Formasoh, qui aurait succombé à ses blessures le 6 juillet 1997 à la prison centrale de Yaoundé (prison de Nkondengui) après avoir été victime de tortures et de mauvais traitements lors de son arrestation et de sa détention à la légion de gendarmerie de Bamenda, dans la province du Nord-Ouest; Samuel Tita, qui serait décédé le 1er mai 1997, un mois après son arrestation et son transfert à la légion de gendarmerie de Bamenda en raison d'un manque de soins médicaux et de malnutrition; Pa Mathias Gwei, décédé le 25 mai 1997 à l'hôpital de Bamenda après avoir été arrêté à Oku et torturé; Emmanuel Konseh, qui serait mort lors de son transfert à Bamenda le 28 mars 1997 après avoir été arrêté à Oku et frappé à coups de baïonnette. [retour au début]  

République centrafricaine

Renseignements reçus et communications envoyées

68. Le Rapporteur spécial a reçu des informations selon lesquelles deux lois d'amnistie auraient été récemment promulguées. La première, en date du 30 mai 1996, amnistie les infractions commises par les éléments des Forces armées centrafricaines, auteurs des mutineries du 18 au 21 avril 1996 et du 18 au 28 mai 1996. La seconde loi, en date du 15 mars 1997, porte amnistie des infractions liées à la mutinerie du 15 novembre 1996 au 25 janvier 1997.

69. Le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent au Gouvernement en faveur de M. Edouard Batoumbaye et de sa famille qui seraient menacés de mort par des éléments de la rébellion. Selon les informations reçues, sa famille aurait fait l'objet d'une attaque à main armée et sa maison aurait été pillée par six hommes en tenue militaire (28 mai 1997).

Observations

70. Le Rapporteur spécial constate avec regret qu'au moment où il achevait d'établir son rapport, le Gouvernement n'avait pas encore répondu à l'allégation qu'il lui a communiquée. De plus, le Rapporteur fait part au Gouvernement de ses inquiétudes concernant les deux lois d'amnistie dont l'effet pourrait être la consécration de l'impunité. Il est convaincu que le respect du droit des victimes ou de leurs familles à la vérité, à la justice et à la réparation aidera à assurer une véritable réconciliation nationale. [retour au début]  

Tchad

Renseignements reçus et communications envoyées

71. Le Rapporteur spécial reste préoccupé par la situation des droits de l'homme au Tchad et notamment par la recrudescence des violations du droit à la vie depuis 1996. Des informations sont récemment parvenues au Rapporteur selon lesquelles environ 52 civils auraient été tués lors de l'attaque lancée le 30 octobre 1997 par les Forces gouvernementales contre les "Forces armées pour la République fédérale" (FARF) à Moundou, dans le sud du Tchad. Des actions isolées se seraient poursuivies jusqu'au 8 novembre au cours desquelles des membres des forces de sécurité auraient arrêté, torturé et exécuté de nombreux civils non armés.

72. Le Rapporteur spécial a transmis au gouvernement un appel urgent concernant l'envoi d'un télégramme par le commandement du Groupement des unités spécialisées de la Gendarmerie nationale tchadienne ordonnant aux membres des neuf services de la Gendarmerie de procéder immédiatement à l'élimination physique de tout voleur pris en flagrant délit sous peine de sanctions très sévères, voire de rétrogradation ou de renvoi de l'armée. Selon les renseignements reçus par le Rapporteur spécial, plusieurs personnes suspectées de vol auraient été tuées dans les jours qui ont suivi la diffusion de ce télégramme : Georges Toubadé et Jean Nedbe Kabida, arrêtés le 12 novembre 1996 après avoir été surpris en flagrant délit de vol dans un champ de gombos, auraient été torturés avant d'être abattus; un mineur aurait été tué et jeté dans le fleuve Chari le 13 novembre 1996 après avoir été surpris par des gendarmes en train de soustraire un repas chez les voisins; une femme enceinte accusée de vol au marché de mil aurait été arrêtée par des gendarmes le 16 novembre 1996 et immédiatement abattue; un homme accusé du vol d'un bidon d'huile aurait été abattu le 15 décembre 1996 (24 janvier 1997).

73. En outre, le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement des allégations de violations du droit à la vie des personnes suivantes :

a) Houlibele Tissal, Kokreo Guirsala, Poure Ouangrebele, Hapmon Faïtoin, Sere Djakdjinkreo, Djaoutoin Taïssam, Mendandi Metoin, Djibrilla Yaya et Lamna Djoïna auraient tous été fusillés sans procès sur la place publique en présence des autorités administratives, politiques et militaires. Ces exécutions auraient eu lieu le 24 décembre 1996, deux jours après l'arrestation à Fianga de ces neuf personnes accusées de plusieurs méfaits dont des vols répétés, des viols et sévices corporels;

b) Ndobi Abel, arrêté en août 1995 puis torturé, serait décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Moundou;

c) Mbaïtarem Nasson aurait été torturé puis abattu en août 1995 après avoir été extrait de sa cellule sans autorisation par le commandant local de la gendarmerie;

d) Bichara Digui, membre d'un parti politique d'opposition, aurait été abattu le 16 août 1996 par trois personnes non identifiées soupçonnées d'appartenir aux forces de sécurité;

e) Albert Nadji, catéchiste, aurait été exécuté par des militaires en septembre 1995, après avoir été emmené hors de l'église où il s'était réfugié;

f) Odette Belkoum, morte en détention le 26 septembre 1995 après avoir été torturée;

g) Ndoyo Ambroise, décédé en avril 1995 après avoir été violemment battu par une patrouille de gendarmerie;

h) Mbailassem Gédéon, ancien militaire, serait mort asphyxié le 9 mars 1996 dans une cellule surpeuplée où il était détenu;

i) Djebayom Etienne, Djekoungatan Amand, Djekounyom Gabriel, Warie Sylvain, Nadjihadem Sébastien, Ngombaye Gédéon auraient été abattus par des militaires le 19 août 1995 à Beissa après avoir été violemment frappés;

j) Ahmat Bougui Breme serait mort à l'hôpital d'Oumhadjer en mai 1995 après avoir été battu par des membres des forces de sécurité;

k) Mahamat Ahmat Anat serait mort en novembre 1996 après avoir été torturé dans un poste de police de N'djamena;

l) Mahamat Dare et Mahamat Sokou seraient morts en novembre 1995 à la prison de Faya Largeau après avoir été victimes de tortures et de mauvais traitements.

Observations

74. Le Rapporteur spécial constate avec regret qu'au moment où il achevait d'établir son rapport aucune réponse du Gouvernement ne lui était parvenue. En dépit des informations selon lesquelles l'ordre de tuer les voleurs aurait été levé, le Rapporteur spécial demeure préoccupé par les exécutions sommaires perpétrées en toute impunité par la gendarmerie, la police et les autorités administratives ainsi que par les décès en détention, dans des conditions inhumaines. Le Rapporteur exhorte les autorités tchadiennes à mettre fin à l'impunité persistante en procédant à des enquêtes approfondies et impartiales de manière à établir les responsabilités dans les exécutions sommaires de civils et pour toutes les autres violations du droit à la vie. Les droits des victimes à la justice et à l'indemnisation doivent également être respectés. [retour au début]  

Chili

Informations reçues et communications envoyées

75. Le Rapporteur spécial a transmis un appel urgent en faveur de Sola Sierra Henríquez, présidente du Groupe de parents de personnes disparues, et de Viviana Díaz Caro et Mariana Guzmán Núñez, membres de la même organisation, qui auraient été menacées de mort par téléphone. Ces personnes auraient de plus été harcelées par des hommes en civil qui auraient affirmé être des membres de la Sûreté. Les trois femmes auraient présenté un recours en protection à la Cour d'appel de Santiago (17 juin 1997).

Communications reçues

76. Le Gouvernement chilien a informé le Rapporteur spécial qu'aucun membre de la Sûreté n'avait participé à des manoeuvres d'intimidation à l'encontre de Sola Sierra Henríquez, Viviana Díaz Caro et Mariana Guzmán Núñez. Le Sous-Secrétaire à l'intérieur a également fait savoir qu'il avait proposé la protection de la police à ces personnes qui avaient décliné son offre. Le 9 juin 1997, les personnes susmentionnées avaient présenté un recours en protection à la cour d'appel de Santiago qui l'avait accepté et avait décidé de faire garder par la police pendant 30 jours le siège du Groupe de parents de personnes disparues et pendant 15 jours les domiciles des personnes visées (30 juillet 1997). [retour au début]  

Chine

Renseignements reçus et communications envoyées

77. Le Rapporteur spécial a continué de recevoir des informations sur la campagne nationale contre le crime de 1996 qui aurait entraîné un nombre d'exécutions sans précédent depuis 1983. L'attention du Rapporteur spécial a été appelée sur le fait que les exécutions en Chine pourraient avoir représenté 80 % des exécutions enregistrées dans le monde pendant cette période. Selon certaines sources, plus de 4 300 personnes auraient été mises à mort, chiffre réputé être inférieur à la réalité, pour des crimes tels que le hooliganisme, le vol, la corruption et le trafic de drogue.

78. A ce sujet, le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement un appel urgent en faveur de Wang Xizhong, directeur d'une société de gestion financière municipale, qui aurait été condamné à mort le 20 janvier 1997 pour avoir détourné plus de 100 millions de yuan (12 millions de dollars E.-U.) (20 janvier 1997).

79. Le Rapporteur spécial a aussi transmis des allégations de violation du droit à la vie concernant les personnes suivantes :

a) Au Tibet : M. Dorje, qui serait mort autour du 24 juillet 1996 des blessures que des policiers lui auraient infligées en le rouant de coups 20 jours auparavant; Tenchok Tempel, moine du monastère de Sakya qui aurait succombé en détention dans la prison de Sakya le 17 septembre 1996 des suites de tortures; Jamyang Thinley, qui aurait été arrêté le 30 mai 1996 à l'occasion d'une descente de police au monastère de Chamdo et qui serait mort des suites de tortures le 18 septembre 1996, cinq jours après avoir été libéré pour des raisons médicales de la prison de Chamdo;

b) Dans la province de Henan : Zhang Xiuju, qui aurait été frappé à mort dans une prison de la police après avoir été arrêtée le 26 mai 1996.

Communications reçues

80. Dans sa réponse à l'appel urgent qui lui avait été adressé au nom de Wang Xizhong le 20 janvier 1997, le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial que cette personne avait été condamnée à mort conformément à la loi et que son affaire était en instance devant la Haute cour populaire de la province de Jiangsu. Il a aussi déclaré que les condamnations à mort prononcées en Chine étaient conformes au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que ce pays avait très strictement réglementé l'application de la peine capitale, le Code pénal chinois disposant que ce châtiment était infligé seulement aux personnes qui ont commis les crimes les plus odieux (14 mai 1997).

81. Le Gouvernement a aussi fourni des renseignements en réponse aux allégations de violations du droit à la vie transmises au cours de 1997. Au sujet de M. Dorje, le Rapporteur spécial a été informé qu'il n'existait personne de ce nom. S'agissant de Tenchok Temple, le Gouvernement a fait savoir qu'il s'était pendu et que son suicide avait été confirmé par une expertise médico-légale. Quant à Jamyang Thinley, le Rapporteur spécial a été informé qu'il était mort de méningite tuberculeuse le 27 novembre et qu'il avait été transporté à l'hôpital immédiatement après avoir contracté la maladie en octobre 1996, alors qu'il était en rééducation par le travail. Concernant Zhang Xiuju, le Gouvernement a affirmé qu'elle était morte des suites de la chute qu'elle avait faite en sautant d'un fourgon cellulaire et qu'une expertise médico-légale avait confirmé que son décès était dû à une grave blessure du crâne et à l'hémorragie résultant de cette chute (3 août 1997).

82. En réponse à une lettre datée du 7 octobre 1996 par laquelle le Rapporteur spécial remerciait le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève de l'avoir reçu et de lui avoir accordé un entretien qui lui avait apporté beaucoup d'informations utiles, le Gouvernement chinois a déclaré qu'il étudiait attentivement la demande de visite en Chine formulée par le Rapporteur spécial. Le Rapporteur spécial a aussi été informé de l'adoption de la loi sur les attributions des avocats et de la loi sur les sanctions administratives ainsi que des principales modifications apportées à la loi sur la procédure pénale et de l'engagement pris par le Gouvernement d'améliorer encore l'ordre juridique et l'administration de la justice en Chine compte tenu de l'évolution économique et sociale (24 février 1997).

83. Le Gouvernement a de plus répondu à plusieurs allégations de violations du droit à la vie qui lui avaient été transmises au cours de 1995 et qui, toutes, se rapportaient à des personnes mortes en détention en raison de mauvais traitements ou de tortures. S'agissant de Kalsang Dolma Gangong, le Gouvernement a précisé qu'elle était atteinte de méningite tuberculeuse grave lorsqu'elle avait été emprisonnée en 1993, qu'elle avait été placée en libération conditionnelle, le 21 décembre 1994, de façon à ce qu'elle puisse suivre un traitement médical, et qu'elle était décédée chez elle le 22 février 1995. Pour ce qui était de Tashi Tsering, le Gouvernement a déclaré que, pendant son incarcération, il avait été hospitalisé à deux reprises parce qu'il souffrait d'hypertension, que, par la suite, son état physique s'était amélioré, qu'il n'avait été soumis à aucune torture et qu'il avait été relâché après avoir purgé sa peine le 27 mai 1993. Quant à Sherab Ngawang, le Gouvernement a indiqué que, après avoir été libérée du camp de travail où elle se trouvait, elle avait souffert de problèmes gynécologiques et d'une perforation de l'estomac pour lesquels elle avait été soignée sans succès et qui avaient entraîné sa mort, et que l'allégation selon laquelle elle avait été passée à tabac par les gardiens du camp était fausse. Pour Zheng Musheng, le Gouvernement a confirmé qu'il était mort sous les coups d'autres détenus. Il a aussi fait savoir au Rapporteur spécial que des poursuites avaient été engagées contre les coupables présumés, que des sanctions disciplinaires avaient été infligées aux fonctionnaires responsables dans le centre de détention et que l'allégation selon laquelle la femme de la victime serait l'objet de vexations policières était sans fondement (11 mars 1997).

84. Dans la même communication, le Gouvernement a aussi répondu à l'appel urgent qui lui avait été adressé le 16 août 1995 au nom de Wang Yuming, Zhang Zhejun, Xie Qiusheng, Pan Yongli, Jiao Zengtian et Dong Zhong, qui auraient été exécutés sans avoir eu le droit d'interjeter appel ou de déposer un recours en grâce. Selon le Gouvernement, sur les six accusés, Xie Qiusheng, Jiao Zengtian et Dong Zhong en avaient appelé de la décision du tribunal de première instance. Les jugements concernant ceux qui ne s'étaient pas pourvus en appel avaient été soumis à une instance supérieure pour approbation. Le Gouvernement a également déclaré que les six criminels relevaient tous de la catégorie des personnes coupables des crimes les plus odieux prévue par le droit pénal chinois et que la condamnation à mort dont ils avaient fait l'objet était juridiquement fondée.

Observations

85. Le Rapporteur spécial tient à remercier le Gouvernement des réponses et des renseignements qu'il lui a adressés. Il se voit contraint une fois encore de manifester l'extrême inquiétude que lui inspire la multiplicité des infractions passibles de la peine capitale et le nombre très élevé des exécutions en Chine. Il souhaiterait rappeler au Gouvernement que l'élargissement de la gamme des délits punis de la peine de mort enregistrés, semble-t-il, depuis 1979, va à contre-courant de la tendance à limiter l'application et à abolir, le moment venu, la sentence capitale dont le Comité des droits de l'homme, l'Assemblée générale et, plus récemment, la Commission des droits de l'homme se sont faits l'écho à maintes reprises. Par ailleurs, le Rapporteur spécial reste préoccupé par les allégations de procès inéquitable et, en particulier, par le non-respect des garanties prévues pour la protection des condamnés à mort.

86. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial tient à réaffirmer qu'il souhaite se rendre en Chine pour procéder sur place à l'examen de questions relatives au droit à la vie. Il regrette qu'aucun progrès n'ait été accompli à cet égard pendant l'année écoulée. [retour au début]  

Colombie

87. Le Rapporteur spécial a continué de recevoir un grand nombre de plaintes concernant des violations du droit à la vie. Rien ne permet de penser que la situation se soit améliorée par rapport aux années précédentes. La violence paramilitaire serait toujours à l'origine de la plupart des violations du droit à la vie. Les groupes paramilitaires, tels que les "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Arabá" (ACCU) (Milices paysannes d'autodéfense de Córdoba et Urabá), responsables de violations systématiques du droit à la vie agiraient aussi en toute impunité et avec l'accord de certains secteurs des forces armées. Les régions les plus touchées par une forte présence paramilitaire seraient les départements de Antioquía, Caquetá, Cesar, Guaviare, Meta et Norte de Santander. Un renforcement de la présence militaire aurait également été signalé au sud de Bolívar depuis mars 1997. Les affrontements avec la guérilla dans ces régions entraîneraient à leur tour des déplacements massifs de population.

88. Comme l'a déjà dit le Rapporteur spécial dans ses rapports précédents à la Commission, le grand nombre de plaintes qu'il reçoit au sujet de la Colombie ne lui permet pas de les analyser toutes. Il lui est également impossible de donner une suite appropriée à tous les cas de violation du droit à la vie. Le Rapporteur spécial a transmis 24 appels urgents au Gouvernement colombien en lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité physique et le droit à la vie des personnes énumérées ci-après qui, sauf indication contraire, avaient reçu des menaces de mort de membres des forces de sécurité et de groupes paramilitaires :

a) Militants des droits de l'homme :
b) Prêtres :
c) Syndicalistes :
d) Habitants des localités suivantes :
e) Représentants municipaux :
f) Représentants des paysans :

Belén Torres Cárdenas et Raúl Emilio Ramos, membres de l'"Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción ANUC-UR" (L'Association nationale des usagers paysans - Unité et reconstruction (ANUC-UR)), qui craignaient des représailles après avoir assisté à plusieurs réunions au Centre pour les droits de l'homme à Genève, où ils étaient venus rendre compte de la situation actuelle des groupes de personnes déplacées de l'Hacienda de Bellacruz, dans le département du Cesar (20 novembre 1997).

g) Mineurs :

Juan Carlos Herrera Pregonero, Fabián Mauricio Gómez et Andrés David Escobar, trois mineurs qui avaient été retirés de force d'un centre de détention pour mineurs à Cali, connu sous le nom de Centre de rééducation Valle de Lili, après la découverte quelque temps auparavant des cadavres de trois mineurs séquestrés. Une enquête concernant la mort de ces mineurs aurait été ouverte à l'encontre de deux anciens policiers et de deux fonctionnaires du Centre Valle de Lili (30 mai 1997).

89. Le Rapporteur spécial a aussi lancé un appel urgent en faveur d'Angel Trujillo Somagoso, ancien membre des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), livré à l'armée en 1994, après que des déclarations dans lesquelles il accusait l'armée et les groupes paramilitaires de graves violations des droits de l'homme eurent été rendues publiques (17 janvier 1997).

90. Le Rapporteur spécial a également transmis deux demandes d'intervention urgente aux Gouvernements colombien et panaméen pour éviter que les 400 paysans colombiens et leurs familles originaires d'Unguía (Département du Chocó, province d'Urabá) qui auraient fui vers le Panama après de violents affrontements entre des groupes de guérilleros et des groupes paramilitaires, soient renvoyés vers la Colombie sans que des mesures soient prises pour assurer leur protection (5 décembre 1997 et 28 avril 1997).

91. Le Rapporteur spécial a également communiqué au Gouvernement des plaintes concernant des violations du droit à la vie des personnes ci-après :

a) Les personnes suivantes auraient été tuées par des groupes paramilitaires :
b) Les personnes suivantes auraient été tuées par des membres de l'armée :
c) Les personnes suivantes auraient été tuées par la police :
Communications reçues

92. Le Rapporteur spécial a reçu du Gouvernement colombien un grand nombre de réponses (11 et 14 novembre et 2 et 20 décembre 1996, 8, 20 et 23 janvier 1997, 3, 10, 13 et 17 février 1997, 23 mars 1997, 2, 4, 8 et 28 avril 1997, 11 et 24 juin 1997, 2, 7 et 22 juillet 1997, 6 et 21 août 1997, 9 septembre 1997 et 1er octobre 1997) ce qui fait ressortir sa volonté de coopérer avec le Rapporteur spécial dans l'exercice de son mandat.

93. Le Gouvernement colombien a communiqué des informations sur les enquêtes ouvertes et les procédures judiciaires engagées au sujet des affaires suivantes et des appels urgents transmis par le Rapporteur spécial : Jesús Alberto Buitrago; Hugo Aldemar Manrique, Juan Carlos Girón Hurtado et Rodolfo Cetre Angola; Freddy Francisco Arboleda et Silfredy Arboleda; Fernando Carrillo Villegas et Eliseo Narvaez; José Antonio Caldera, Juan Diniro Hernández, Jorge Eliecer Partenina Roa, Evangelista Urrego Ferreira, Milton Romero Churioi, Carlos Maurel Arriero et Edison Martínez; Pedro Pablo Vera Parra, Leónidas Tapiero Briceño, José Aldemar Delgado, María del Carmen Quiñones Prince et Celestino Benavides; Jesús Ropero, John Hoymar Beltrán Galvan, Libardo Montalvo Pérez, Miguel Angel Cáceres Padilla, Fernando López, Geovanny Guzmán, Lorenzo Padilla, José Trinidad Galvan; Nelson Fernando Lombana; Jesús Daniel Lascarro Madera; Félix Enrique Martínez; Fabio de Jesús Gómez Gil; Martín Parroquiano Cubides, membres du Comité pour les droits de l'homme d'El Carmen de Atrato; José Norbey Jule Cuicue; Germán García et Omar Quintero Lozano; Alexir Orozco Hernández; Milciades Canatillo; Adriano Portillo, Javier Contreras Baron et Alvaro Botello; Alvaro Díaz; Roison Mora Rubiano; massacre de Riofrio; Guillermo Omeara Miraval et al.; Alvaro Moreno Moreno; Elvia Regina Cuello et Ezequiel Antonio Urbano; Rodrigo Florez; Alberto Barriga Vergel; Jaime Ortiz Alvarez; Ramón Ricardo Avila; Ricado Paredes García; les personnes délogées de l'Hacienda Bellacruz; José Lemus, Segundo Vasquez et Otoniel Cañizares; Jorge Cáceres; Jaime Laguna Collazos; Edinson Donado et Reina Elena Donado; Belén Torres et Raúl Emilio Ramos; Alejandro Matia Hernández et Hermes Castro; Alberto Agudelo; Jaime et Orlando Hernández; Jaime Antonio Blanquiceth Jaramillo, Rafel Peñate Cabrales, Roberto Montes Vergara et Juan Antonio Solano Suarez; Guillermo León Barrera et Francisco Javier Taborda; Manuel Castillo Ruiseco; Sandra del Pilar Ubate; Angel Trujillo Somagoso; Pedro et Milena Malagón; Jairo Alfonso Gamboa; Reinaldo de Jesús Rios, Norberto Galeano Cuadros, Jesús Antonio Cabal; Diego Márquez Zapata et Ermilda Araque; Gustavo Taborda et Libia Vera; Wilson Patiño; Jorge Eliecer Marin Trujillo; Hector de Jesús Gómez; Margarita Guzman Restrepo; Diafanor Sánchez; Ramón Jiménez Duarte; Mario Calderón, Elsa Constancia Alvarado et Carlos Alvarado Pantoja; Victor Julio Garzón; Julio Hernando Enriquez; Juan Carlos Herrera Pregonero, Fabian Mauricio Gómez et Andrés David Escobar; Carlos Eduardo Gómez, Luis Alexander González Zulueta, Luis Eduardo Layos et Sandra Elena Rendón Alvarez; Hernán Alonso López et Carlos Mario Betancur Moreno; Humberto Londoño Rivera, Gabriel Parra Alzate, Dario Ceballos, Carlos Posada et Omar Alzate Muñoz; William de Jesús Contreras et Fredy Pérez Carrascal; Isidro Segundo Gil Gil; Luis Elver Villa Sánchez, Mario Augusto Zapata Carvajal et Luis Antonio Barrientos; Gildaro Arias Sosa, Hernán de Jesús Pérez, Jorge Eliecer Rodas Vélez; Uriel Cardona et Alfonso Giraldo Osorio; Fabian Suarez et Gerardo Alzate; Luis Angel Guerra López et Hernando Restrepo; Cesar Augusto Bartolo; José Alberto Restrepo; José Miguel Domico; Juan Coronel; Benjamín Landero Estrada, Carlos Anibal Montes Herrera et Benjamín Landero Arrieta; Dario Covas Contreras, Diomedes Zapata, Rebeca Villareal et Baldomero Vergara Villareal; Gustavo Hernández; Segundo Saboby Urbano et Eber Cano; famille Toscano; Dioselino Quiñones; Antonio Maldonado Rangel et Libia Ortega; Fredy García; Félix Guarniza Barragán; Huber Antonio Ascanio, Jesús et Jorge Cardozo Santodomingo, Aurelio Lindarte et Jaime Cárdenas; Ermilo Quintero Tovar, Raúl Gómez Mayorca, José Luis Agudelo Arango et Alfredo Alba; Jaime Lara Vasquez; Francisco Ballesteros García et Marcelino Ballesteros Guevara; Santander Mendoza, Alonso Cabezas, Magnum Murillo, Johny Pájaro et Jaime Palacios; Fabio Fonseca Guerrero; Rafael de Oro Martínez et Germán Dario Ospino; Reinel Valencia et Gelmer Porras; Gerardo Estrada, Marco Antonio Nasner et Alfredo Basante; Eloy Villamizar Contreras; Alvaro Nelson Suarez Gómez et Luis Andelfo Peláez; Jafeth Morales; Alonso Bonilla; José Olmedo Toro Alvarez et Vicente Angulo; Everto Antonio Herrera et Juan López; Luis Antonio Ramírez Hernández, Edilberto Mesa Escalante et Gerardo Alvarez Galvis; Gilberto José Marquez Murillo et Argemiro Manuel Padilla; Luis Enrique Salgado, Emiro Tovar, Everto Tovar, Ovidio Castillo, Daniel Salgado, Feder River et Denny Ruiz; Jesús Eudoro Orjuela Trujillo.

Suite donnée aux recommandations faites par les Rapporteurs spéciaux sur la torture et sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires à l'issue de leur visite en Colombie en 1994

94. Le 29 octobre 1996, les Rapporteurs spéciaux ont rappelé au Gouvernement colombien les recommandations formulées à l'issue de leur visite en Colombie en octobre 1994 et ont demandé à être informés des mesures prises pour mettre en oeuvre ces recommandations, notamment en ce qui concerne certains points précis qui étaient exposés en détail dans un questionnaire. Le Gouvernement a répondu à cette demande le 8 janvier 1997. Au cours de l'année 1997, des sources non gouvernementales ont fourni aux Rapporteurs spéciaux des renseignements sur certains points évoqués dans les recommandations et dans les commentaires du Gouvernement. Les recommandations, un résumé de la réponse du Gouvernement, et un résumé des renseignements reçus de sources non gouvernementales, figurent ci-après. Ces documents ont été transmis au Gouvernement le 31 octobre 1997.

95. Les Rapporteurs spéciaux "demandent au Gouvernement de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe en droit international de mener des enquêtes complètes et impartiales sur toutes les allégations d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et de torture afin de dépister, poursuivre et châtier les coupables, d'accorder une réparation adéquate aux victimes ou à leur famille et de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent" (A/CN.4/1995/111, par. 115).

96. Le Gouvernement a indiqué que, pour ce qui est de l'obligation d'indemniser les victimes, la loi 288 de 1996 prévoit un mécanisme pour l'indemnisation des victimes de violations des droits de l'homme, conformément aux recommandations de certains organes internationaux, et plus particulièrement la Commission interaméricaine des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme. La loi impose une obligation particulière au Gouvernement national en la matière.

97. Des sources non gouvernementales ont observé que, s'il est vrai que la loi 288 de 1996 constitue un pas en avant en ce qui concerne l'adaptation des mécanismes internes aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, elle n'envisage pas le principe général de la réparation des violations des droits de l'homme consacré par la doctrine et la jurisprudence internationales, étant donné qu'elle prévoit uniquement une indemnisation financière sans établir de mécanismes en vue d'assurer une réparation sociale, la réhabilitation des victimes et le respect de l'obligation de l'Etat de garantir le droit à la vérité et à la justice. En outre, en vertu de la loi 288 de 1996, les engagements de l'Etat se limitent uniquement à l'application des recommandations d'indemnisation émanant de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et du Comité des droits de l'homme, à l'exclusion des recommandations tout aussi impératives pouvant émaner d'autres organismes ou organes intergouvernementaux de protection des droits de l'homme, tels que l'Organisation internationale du Travail ou le Comité contre la torture.

98. En matière de justice civile, les Rapporteurs spéciaux ont notamment fait les recommandations suivantes : "c) Tant que le régime de justice régional subsiste, les crimes qui relèvent de sa compétence devraient être clairement définis". Devant les tribunaux régionaux, les prévenus doivent se voir accorder le respect intégral de leur droit à un jugement équitable. Les restrictions actuellement appliquées, y compris celles qui influent sur le droit à l'habeas corpus, devraient être supprimées (Ibid., par. 117).

99. Pour ce qui est de la justice régionale, le Gouvernement a précisé que la "loi sur l'administration de la justice" indique expressément quelle est sa durée de validité qui ne doit en aucun cas se prolonger au-delà du 30 juin 1999. Cette loi contenait initialement des dispositions destinées à préserver l'anonymat des témoins et du procureur. Or, la Cour constitutionnelle a estimé que ces dispositions étaient inapplicables pour des raisons de forme. Néanmoins, compte tenu des critiques, recommandations et suggestions formulées, la tendance actuelle est de restreindre le champ d'application du système judiciaire régional, les facteurs essentiels devant déterminer son application étant la dangerosité du prévenu et la gravité du délit. Les mesures visant à préserver l'anonymat des juges et des témoins ont déjà été réduites.

100. Des sources non gouvernementales ont indiqué que la décision de la Cour constitutionnelle a eu pour effet de maintenir en vigueur la réglementation antérieure. Par conséquent les membres de la force publique ont toujours la possibilité de témoigner secrètement pour accuser devant les juges ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis, et qui bien souvent ne sont que de simples militants sociaux.

101. Les Rapporteurs spéciaux ont estimé "qu'il faudrait assurer une protection efficace, le cas échéant, aux particuliers déposant dans des actions en justice qui mettent en jeu des violations des droits de l'homme".

102. Le Gouvernement a indiqué que le programme de protection des témoins du Bureau du procureur n'est que faiblement appliqué car il pose des conditions très strictes auxquelles peu d'individus sont prêts à se soumettre. Les ressources disponibles restent insuffisantes par rapport aux besoins. Le Gouvernement a fait des progrès dans la mise en oeuvre du programme spécial de protection des dirigeants et des militants d'organisations politiques, syndicales et sociales, et de défense des droits de l'homme, ainsi que des témoins. Ce programme relève de l'Unité administrative spéciale pour les droits de l'homme du Ministère de l'intérieur.

103. Des sources non gouvernementales ont signalé que le programme de protection des témoins du Bureau du procureur n'a pas donné les résultats espérés dans les cas de violations des droits de l'homme. Les rares fois où le programme a été mis en oeuvre, il est apparu que les conditions qu'il prévoit étaient très strictes, la plus difficile à appliquer étant la séparation totale de l'individu protégé d'avec sa famille. De plus, les témoins ne font pas entièrement confiance aux mesures prises pour assurer leur protection, car en tant que victimes de violations des droits de l'homme, la crainte que leur inspire toute confrontation avec un fonctionnaire de l'Etat est compréhensible. La rigidité du programme et la méfiance de ses éventuels bénéficiaires sont généralement inconciliables au détriment de la sécurité de ces derniers. Le problème majeur posé par ce type de programme est qu'il est conçu pour des délinquants repentis et non pour des victimes de violations des droits de l'homme. Les victimes risquent de devenir les accusés puisque le rôle du procureur est d'enquêter et d'accuser; il est par conséquent normal qu'elles se méfient de l'organisme chargé d'assurer leur protection. Le champ d'application de ces programmes est très limité et leur finalité est discutable : on s'efforce surtout de supprimer les effets des menaces contre la sécurité des personnes, mais on ne cherche pas à déterminer quelles en sont les causes et qui en sont les auteurs dans la grande majorité des cas.

104. En ce qui concerne le programme spécial de protection des dirigeants et militants d'organisations politiques, syndicales et sociales, des sources non gouvernementales ont signalé qu'il a été présenté aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme par le Gouvernement national en mars 1997. Depuis cette date, les conditions de sécurité des membres des organisations de défense des droits de l'homme se sont gravement détériorées puisqu'on ne compte plus les cas d'assassinats et de disparitions, les procédures judiciaires dans lesquelles la défense des droits de l'homme est considérée comme une activité criminelle, les menaces, les exils et les déplacements forcés. Ces faits tranchent avec la politique gouvernementale suivie depuis le milieu de l'année telle qu'elle ressort de la Directive présidentielle 011 du 16 juillet 1997, ainsi qu'avec le dialogue amorcé entre les organisations de défense des droits de l'homme et le Gouvernement national, par l'intermédiaire des Ministères de l'intérieur, des affaires étrangères et de la défense essentiellement, sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.

105. Des sources non gouvernementales ont également indiqué que la Directive 011 reconnaît la légitimité des activités des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, et leur contribution à la démocratie et à l'état de droit, à la prévention de nouvelles violations, à l'élimination de l'impunité et à l'indemnisation des victimes. Elle ordonne aux agents publics de s'abstenir de faire des déclarations injurieuses ou insultantes à l'encontre de membres de ces organisations et de s'occuper en priorité des requêtes présentées par des défenseurs des droits de l'homme. Les organisations non gouvernementales reconnaissent l'importance de ce type de mesures. Cependant, dans le cadre du dialogue qu'elles ont entamé avec le Gouvernement national, elles ont indiqué que ces mesures devaient être plus approfondies et plus efficaces. Elles ont proposé notamment l'affrontement avec les groupes paramilitaires illégaux et leur élimination, la révocation des membres de la force publique et d'autres organismes de l'Etat qui se trouveraient mêlés à de graves violations des droits de l'homme, ainsi que la mise en oeuvre de stratégies pour poursuivre en justice et punir les auteurs de menaces et d'attaques contre des défenseurs des droits de l'homme.

106. Pour ce qui est de la justice militaire, les Rapporteurs spéciaux ont estimé qu'une réforme du code pertinent devrait comporter les éléments ci-après : a) il faudrait faire une nette distinction entre ceux qui se livrent à des activités opérationnelles et les membres du personnel participant à l'administration de la justice militaire, qui ne devraient pas faire partie de la hiérarchie normale; b) les tribunaux militaires devraient être reconstitués en faisant appel à un corps de magistrats ayant la formation requise; c) il faudrait veiller à ce que ceux qui sont chargés des enquêtes et des poursuites soient entièrement indépendants de la hiérarchie militaire normale; d) le devoir d'obéissance aux ordres de supérieurs hiérarchiques devrait être supprimé dans le cas de crimes tels que les exécutions extrajudiciaires, la torture et les disparitions forcées; e) il devrait y avoir constitution de partie civile; f) il faudrait expressément exclure de la compétence militaire les crimes que constituent les exécutions extrajudiciaires, la torture et les disparitions forcées. De plus, l'organe qui statuerait sur les conflits de compétence entre la justice civile et la justice militaire devrait se composer de magistrats indépendants.

107. Le Gouvernement a fait part de sa décision de soumettre au Congrès le projet de réforme de la justice pénale militaire dès mars 1997. Le Gouvernement a adopté une position officielle au sujet des deux principaux points de discorde : délimiter ou non la notion de délit commis dans le cadre du service et restreindre ou non la notion de devoir d'obéissance comme moyen de dégager quelqu'un de toute responsabilité ? Pour ce qui est du premier point, il a choisi de ne pas inclure de définitions ou de dispositions normatives précises et de laisser aux juges le soin d'analyser et de déterminer si l'acte a été commis ou non dans le cadre du service. Concernant l'obéissance due aux supérieurs, il a décidé qu'elle ne pourrait être invoquée que lorsque l'ordre donné était légitime et n'allait pas à l'encontre des droits fondamentaux.

108. Parmi les autres progrès importants qui ont été faits figurent notamment : la distinction claire opérée entre ceux qui mènent des opérations et ceux qui participent à l'administration de la justice militaire, qui ne doivent pas faire partie de la hiérarchie normale; la formation technique du personnel qui s'occupe des enquêtes et des jugements; l'introduction du système accusatoire; l'intervention de la partie civile au procès et l'introduction dans le nouveau code d'un chapitre qui qualifie de délit les infractions les plus manifestes du droit international humanitaire.

109. Des sources non gouvernementales ont signalé que le projet de nouveau code pénal militaire, qui a été présenté par le Gouvernement, reproduit le contenu de l'article 221 de la Constitution et exclut son application aux cas de graves violations des droits de l'homme qui relèvent de la juridiction militaire. En ce qui concerne le devoir d'obéissance, le projet pose des règles selon lesquelles un ordre ne doit être accompli que s'il est donné dans les formes prévues par la loi et par les autorités compétentes; cependant, il n'est guère explicite au sujet du refus d'obéissance à des ordres exprès qui entraîneraient des violations des droits de l'homme. En ce qui concerne la partie civile, son action est très limitée dans le cadre des procès, étant donné que d'après l'article 301 du projet, elle ne peut s'opposer aux mesures et aux décisions autres que celles qui se rapportent à leurs demandes d'indemnisation

110. Les mêmes sources ont indiqué que le contexte dans lequel le projet a été présenté s'est trouvé substantiellement modifié par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 août 1997 par lequel celle-ci a décidé d'introduire un recours en inconstitutionnalité contre de nombreux articles du Code militaire. L'arrêt fixe trois règles en matière de compétence des juridictions pénales militaires. La première est que cette compétence doit être restreinte c'est-à-dire que seuls doivent en relever les délits commis par des membres de la force publique en service et dans le cadre de ce service. L'acte délictueux doit avoir été commis dans le cadre des activités normales des services de police ou des forces armées. Dès lors, si l'intention de l'agent était délictuelle à l'origine, l'affaire relève de la compétence des tribunaux ordinaires. La deuxième règle est que certains délits ne constituent pas et ne peuvent constituer des actes entrant dans le cadre du service et qu'ils ne relèvent pas de la juridiction militaire, comme c'est notamment le cas pour les crimes contre l'humanité. En de telles circonstances, l'affaire relève de la justice ordinaire, étant donné la contradiction totale entre ce type de délit et les devoirs constitutionnels qui incombent à la force publique. La troisième règle veut que les preuves produites au cours du procès doivent établir clairement le lien avec le service. Cela signifie que dans les situations où il existe un doute sur la question de savoir quelle est la juridiction compétente, l'affaire doit être renvoyée devant les tribunaux ordinaires dès lors qu'il n'a pu être démontré que les conditions nécessaires à l'exception d'incompétence étaient réunies.

111. Les règles qui ont été fixées par la Cour constitutionnelle s'imposent à l'ensemble des autorités juridictionnelles du pays. Des sources non gouvernementales ont néanmoins fait part de leur inquiétude au sujet de leur application à ce type de cas. En effet, depuis que l'arrêt a été rendu, le Gouvernement n'a pas pris les dispositions nécessaires au renvoi, devant le Procureur général de la nation ou devant les tribunaux ordinaires, des affaires en cours d'examen devant des tribunaux militaires mais qui ne répondent pas aux conditions requises pour pouvoir relever de la compétence militaire, conformément à l'arrêt mentionné.

112. Les Rapporteurs spéciaux ont recommandé la mise en place d'un mécanisme qui contribuerait à rendre la justice pour le passé.

113. Le Gouvernement a fait savoir qu'il avait participé activement aux procédures de règlement amiable engagées dans le cadre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, en signalant également quelques-uns des progrès obtenus dans les affaires de Trujillo, Uvos, Caloto et Villatina.

114. Des sources non gouvernementales ont reconnu l'importance du mécanisme que constituent les commissions d'enquête. Ils ont cependant tenu à souligner qu'en ce qui concerne les éclaircissements, la sanction des responsables et la réparation sociale à accorder aux victimes des violations couvertes par ce mécanisme, les progrès réalisés sont minimes. Aucune enquête judiciaire n'a abouti.

115. Les rapporteurs spéciaux ont recommandé l'adoption de mesures efficaces à caractère prioritaire pour désarmer et démanteler les groupes paramilitaires.

116. Le Gouvernement a fait savoir que les activités menées par certains groupes de justice privée ont été condamnées par les plus hautes autorités gouvernementales. Le Bureau du Procureur général de la nation a fait de la lutte contre l'impunité des actes commis par de tels groupes l'une de ses priorités. Le Service des droits de l'homme s'occupe actuellement de 29 enquêtes en la matière et a lancé des mandats d'arrêt contre des membres de ces groupes.

117. Des sources non gouvernementales ont signalé que depuis le début de l'année 1997, les activités des groupes paramilitaires s'étaient étendues à l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de ces activités, de graves violations ont été commises telles que des exécutions, des disparitions forcées et des actes de torture accompagnés des pires sévices, indépendamment de la situation des victimes. Ces violations ont aussi entraîné des déplacements de populations entières. A cela s'ajoute le fait, marquant depuis leur apparition, que ces groupes opèrent dans des zones fortement militarisées mais qu'aucun affrontement avec l'armée n'a été rapporté. Parfois même, ils auraient agi conjointement avec l'armée.

118. Ces mêmes sources non gouvernementales relèvent l'attitude permissive du Gouvernement vis-à-vis de ces groupes puisqu'il n'a adopté aucune mesure pour les combattre. La tendance est même à une légitimation de ces groupes, comme en
témoignent la création et le développement des organisations appelées "Convivir". Il s'agit d'organisations composées de
particuliers qui fournissent des services spéciaux de surveillance et de sécurité privée et qui ont l'autorisation officielle d'utiliser
des armes réservées à l'usage exclusif de la force publique. Bien que la nature de leurs activités ne soit pas clairement définie,
les autorités les présentent officiellement comme des organisations qui effectuent des opérations de reconnaissance dans les
zones de conflit armé, pour permettre à l'armée de combattre la guérilla. Ainsi des particuliers se voient confier des tâches
exclusivement militaires, ce qui est contraire aux dispositions de la Constitution, selon laquelle de telles activités ne peuvent être
exercées que par les forces militaires et par la police. A l'heure actuelle la Cour constitutionnelle est saisie d'un recours en
inconstitutionnalité contre le décret qui les institue.

119. Au cours de l'année 1997 l'activité déployée par ces groupes a été particulièrement intense dans les communes de Yondó, Dadeiba, Remedios et Santa Rosa de Osos, (Département d'Antioquia); Carmen de Bolívar, Río Viejo et Tiquisio Nuevo, (Département de Bolívar); Milán, (Département du Caquetá); La Jagua de Ibirico, El Copey et La Paz, (Département du César); Rio sucio, (Département du Chocó); Abrego, (Département de Norte de Santader) et Mapiripán, (Département du Meta).

120. Les Rapporteurs spéciaux ont recommandé l'adoption de mesures pour protéger ceux qui risquent d'être tués dans le cadre du "nettoyage social", en particulier les enfants des rues.

121. Le Gouvernement a indiqué que le Réseau de solidarité sociale de la Présidence de la République avait mis en place un programme spécial pour la promotion des droits et la protection des habitants de la rue dans douze villes. Actuellement, on travaille dans le cadre d'un comité interinstitutionnel au renforcement du programme d'assistance aux mineurs et aux jeunes vivant dans la rue.

122. Des sources non gouvernementales ont indiqué qu'entre les mois d'octobre 1995 et septembre 1996, la violence exercée à l'encontre des marginaux sociaux avait entraîné la mort de 314 personnes. Dans près de 40 % des cas l'identité des responsables n'était pas connue. Les groupes paramilitaires étaient les principaux responsables dans 57 % des cas. De plus, ils seraient responsables de 15 des 24 exécutions collectives de marginaux sociaux. La responsabilité de ces actes est attribuée dans 2,5 % des cas aux guérillas et dans 1,3 % des cas aux agents de la force publique. Près de 60 % de ces exécutions ont eu lieu dans les six villes principales du pays (Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali et Cúcuta).

Observations

123. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement colombien pour les réponses que celui-ci lui a adressées au sujet d'allégations de violations du droit à la vie et regrette que, faute de ressources humaines et matérielles, il ne lui ait pas été possible d'y donner une suite appropriée. Le Rapporteur spécial reste profondément préoccupé devant le nombre de plaintes extrêmement élevé qui continue à lui parvenir et estime que cela montre qu'en dépit de la volonté du Gouvernement d'améliorer le respect du droit à la vie en Colombie, la situation n'en demeure pas moins alarmante. Il est particulièrement préoccupé par le fait que des défenseurs des droits de l'homme font l'objet de menaces et sont assassinés.

124. Etant donné le nombre extrêmement élevé de plaintes et la faiblesse des ressources qui sont mises à sa disposition, le Rapporteur spécial estime que la situation du droit à la vie en Colombie ne saurait continuer à être analysée uniquement dans le cadre d'un mandat thématique, mais justifie la nomination d'un Rapporteur spécial sur le pays. Celui-ci travaillerait directement avec le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme sur le terrain et fournirait à la Commission des renseignements sur la situation des droits de l'homme en Colombie. [retour au début]  

Comores

Renseignements reçus

125. Le Rapporteur spécial a reçu des informations selon lesquelles Saidali Mohamed, alias "Robin", reconnu coupable d'avoir commis des vols à main armée et condamné à mort le 20 septembre 1996 à Moroni, aurait été exécuté le 29 mai 1997. Le Rapporteur avait adressé l'an passé un appel urgent priant les autorités de respecter le droit à la vie de M. Robin ainsi que de trois autres condamnés à mort, M. Mohamed Sahali, M. Machallah et M. Youssouf Hamadi (non identifiés au moment de la rédaction de l'appel urgent). Selon les informations reçues, M. Robin serait le deuxième Comorien à avoir été exécuté sans pouvoir exercer son droit de saisir une juridiction d'appel. Aucune réponse du gouvernement à l'appel urgent envoyé en 1996 n'est parvenue à ce jour au Rapporteur spécial. [retour au début]  

Congo

Renseignements reçus et communications envoyées

126. Le Rapporteur spécial a reçu des informations selon lesquelles des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires à grande échelle se seraient produites lors des affrontements entre les partisans du président Pascal Lissouba et ceux du président Denis Sassou Nguesso.

127. Le 9 juillet 1997, le Rapporteur spécial a adressé une lettre à M. Ralph Zacklin, Responsable du Bureau du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme, pour attirer son attention sur la situation explosive qui régnait au Congo-Brazzaville depuis le 5 juin 1997. De même, des allégations de bombardements aveugles des quartiers populaires de Brazzaville et d'exécutions sommaires de civils et de combattants lui étaient parvenues.

Observations

128. La fin de la situation de guerre civile qui a régné au Congo ne devrait pas signifier l'impunité pour les nombreuses exécutions sommaires et les violations du droit humanitaire qui s'y sont produites. Les autorités devraient faire la lumière sur les allégations de violations du droit à la vie, en identifier les auteurs et les traduire en justice, et offrir des compensations aux familles des victimes. C'est sur le lit de la vérité, de la justice et de la solidarité que peut être bâtie une paix durable. [retour au début]  

Costa Rica

Renseignements reçus et communications envoyées

129. Le Rapporteur spécial a adressé un appel urgent en faveur de Reina Zelaya et de ses filles, trois Honduriennes réfugiées au Costa Rica, après avoir appris que des menaces et des actes de harcèlement se poursuivaient à leur encontre de la part, semble-t-il, de membres des forces de sécurité du Honduras. Le Rapporteur spécial avait déjà adressé un appel urgent en septembre 1996 pour que des mesures soient prises afin de protéger leur intégrité physique et leur droit à la vie. Ces menaces seraient liées à la déposition faite par le père de deux des filles de Reina Zelaya, Florencio Caballero, ancien membre du bataillon 3-16 des services de renseignements militaires honduriens, qui avait témoigné dans le cadre d'enquêtes sur des violations des droits de l'homme au Honduras (10 janvier 1997). Le Rapporteur spécial a adressé le même appel urgent aux autorités honduriennes.

Communications reçues

130. Le Gouvernement costa-ricien a informé le Rapporteur spécial que Reina Zelaya et ses filles étaient arrivées au Costa Rica le 28 février 1996. Le 28 juin de la même année, le statut de réfugié leur avait été accordé. Le 9 septembre 1996 Reina Zelaya avait porté plainte devant la "Defensoría de los Habitantes de la República" (Bureau du défenseur du peuple des habitants de la République). Une enquête a été ouverte pour déterminer la véracité des faits. Au terme des diverses enquêtes qui ont été menées, les agissements d'agents militaires honduriens au Costa Rica n'ont pu être établis. Le Gouvernement a signalé au Rapporteur spécial que Reina Zelaya n'avait pas à s'adresser à une autorité internationale de protection des droits de l'homme, non seulement parce que les recours internes n'avaient pas été épuisés, mais aussi parce que les auteurs présumés des actes de harcèlement n'étaient pas des ressortissants du Costa Rica (17 mars 1997).

131. Le Rapporteur spécial a par la suite appris que Reina Zelaya et ses filles avaient été réinstallées en Suède en février 1997 (28 octobre 1997).

Observations

132. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement des réponses qui ont été fournies sur le cas de Reina Zelaya. Il tient à préciser que les Etats ont l'obligation de protéger le droit à la vie de tous ceux qui se trouvent sur leur territoire et relèvent de leur juridiction. Le Rapporteur spécial informe également le Gouvernement que la finalité des appels urgents est d'empêcher des atteintes irréparables au droit à la vie. Aussi, la transmission d'appels urgents par le Rapporteur spécial s'effectue indépendamment de l'exercice de recours internes. [retour au début]  

Cuba

Renseignements reçus et communications envoyées

133. Le Rapporteur spécial a communiqué au Gouvernement des plaintes concernant des violations du droit à la vie dans le cas d'Armando Alejandro, Carlos Costa, Mario de la Peña et Pablo Morales, qui auraient trouvé la mort le 24 février 1996 lorsque les deux avionnettes civiles qu'ils pilotaient ont été abattues par deux avions des forces aériennes cubaines. On a appris qu'au moment de l'attaque, les avionnettes, qui appartenaient à l'organisation "Hermanos al Rescate" ("Frères à la rescousse"), se trouvaient dans l'espace aérien international.

Communications reçues

134. Pour le Gouvernement cubain, cette affaire ne relève en aucune façon du domaine de compétence du Rapporteur spécial et n'entre pas dans le cadre du mandat qui lui a été confié par la Commission des droits de l'homme. Selon le Gouvernement, "le fait d'avoir abattu en état de légitime défense deux avionnettes pirates immatriculées aux Etats-Unis dans l'espace aérien cubain", ne constitue pas une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire (29 août 1997).

Observations

135. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement cubain des réponses qu'il lui a fournies et de ce qu'il est disposé à coopérer avec lui dans l'accomplissement de son mandat. Comme il l'avait déjà fait par le passé, le Rapporteur spécial souhaite préciser que les communications adressées au Gouvernement conservent leur caractère de plainte, et que toutes celles qu'il reçoit sont analysées dans le même esprit d'impartialité. Pour répondre au Gouvernement selon lequel le Rapporteur spécial s'écarte du mandat confié par la Commission, le Rapporteur spécial rappelle que les plaintes reçues sont analysées et transmises conformément aux méthodes de travail du Rapporteur spécial qui ont été approuvées par la Commission des droits de l'homme à plusieurs reprises. De même, il est d'avis que les plaintes qui ont été transmises au sujet de l'attaque contre les deux avionnettes civiles dans l'espace aérien international concernent des faits suffisamment graves pour que le Gouvernement réponde aux questions qui lui ont été posées. [retour au début]  

République démocratique du Congo

Renseignements reçus et communications envoyées

136. Le Rapporteur spécial a suivi de très près les récents événements au Zaïre, devenu République démocratique du Congo le 17 mai 1997. Membre de la mission conjointe chargée par la Commission des droits de l'homme d'enquêter sur les allégations de massacres et autres atteintes aux droits de l'homme ayant lieu dans l'est du Zaïre depuis septembre 1996, le Rapporteur spécial a recueilli de nombreuses allégations sur les violations du droit à la vie dans ce pays.

137. Pour une analyse approfondie de la situation dans la République démocratique du Congo, le Rapporteur spécial renvoie aux rapports du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, M. Roberto Garreton (A/52/496 et E/CN.4/1998/65) ainsi qu'au rapport de la mission conjointe chargée d'enquêter sur les allégations de massacres et autres atteintes aux droits de l'homme ayant lieu dans l'est du Zaïre depuis 1996 (A/51/942).

138. Le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement un appel urgent en faveur de Joseph Kanku Pinganay qui aurait été condamné à mort le 28 janvier 1997 par un conseil de guerre siégeant à Kisangani. Il aurait été accusé d'espionnage au profit de l'Alliance des forces démocratiques de libération (AFDL) et n'aurait bénéficié que d'un délai de 24 heures pour faire appel de la sentence (12 février 1997).

139. Conjointement avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Zaïre, le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement un appel urgent concernant 30 à 40 civils qui auraient été tués le 26 mai 1997 à Uvira, au Sud-Kivu, par des membres de l'AFDL. Ces personnes participaient à une manifestation pacifique pour protester contre l'assassinat de cinq personnes qui auraient été enlevées et exécutées par des membres de l'AFDL (11 juin 1997).

140. Le Rapporteur spécial a adressé une communication, conjointement avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il souhaitait attirer son attention sur les informations reçues faisant état de l'envoi d'environ 300 soldats de l'AFDL dans la zone de Shabunda, située au Sud-Kivu, avec pour mission de surveiller et de protéger le rapatriement de réfugiés vers le Rwanda. Compte tenu des craintes exprimées par la source, le Rapporteur a demandé au HCR de lui donner son appréciation de la situation et des mesures à prendre pour que les soldats de l'AFDL accomplissent leur travail de protection à l'exclusion de toute autre intention (25 juillet 1997). Le même jour, le Rapporteur spécial adressait une lettre à M. Ralph Zacklin, responsable du Bureau du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme, pour attirer son attention sur ces mouvements de troupes de l'AFDL dans le Sud-Kivu en l'informant, dans le même temps, de sa communication au HCR.

141. Le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement un appel urgent en faveur de huit soldats du camp militaire de Badiadingi, à l'est de Kinshasa, qui auraient été condamnés à mort le 27 septembre 1997 après avoir été inculpés de mutinerie par un tribunal militaire. Ils auraient manifesté pour protester contre le non-paiement de leurs salaires. Selon les informations reçues, les huit soldats concernés n'auraient pas eu la possibilité de faire appel de la condamnation bien qu'ils aient demandé la clémence au Président Laurent-Désiré Kabila. Cet appel urgent a été envoyé conjointement avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo (29 octobre 1997).

Communications reçues

142. Le HCR a transmis une réponse au Rapporteur spécial lui confirmant le déploiement d'environ 500 soldats de l'AFDL dans la région de Shabunda et les craintes exprimées quant à la vie et l'intégrité physique des réfugiés présents dans la zone. Le HCR a fait savoir au Rapporteur spécial que l'arrivée de ces troupes aurait semé la peur parmi les réfugiés du camp de transit de Shabunda que la majorité aurait quitté pour retourner dans la forêt. Le HCR a également informé le Rapporteur qu'aucune allégation de harcèlement et de "purification ethnique" des réfugiés par les soldats ne lui serait parvenue à ce jour (7 août 1997).

143. M. Zacklin, responsable du Bureau du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme, a accusé réception de la lettre transmise par le Rapporteur spécial relative à la situation des réfugiés dans la région de Shabinda. Il lui a fait part de sa préoccupation quant à l'évolution de la situation dans la région et s'est engagé à la garder à l'esprit lors de ses futurs contacts avec le Gouvernement.

Observations

144. Le Rapporteur spécial est préoccupé par les obstacles persistants soulevés par les autorités congolaises quant au déroulement des enquêtes indépendantes, impartiales et exhaustives sur les graves allégations de massacres voire de génocide qui ont été portées à son attention. Il ne saurait y avoir de paix juste et durable et de véritable sécurité sur la base de l'impunité et de l'étouffement de la vérité. Les victimes et leur famille ont droit à la justice et à la réparation si l'on veut briser le cycle des violences qui secouent périodiquement le Congo. [retour au début]  

Equateur

145. Le Rapporteur spécial a transmis des allégations de violations du droit à la vie concernant les personnes ci-après : Mariana Pozo, tuée le 21 janvier 1996 à Atuntaqui, dans la province d'Imbabura, par une balle tirée par un agent de police; Juan Jimenez, Vicente Vargas et Carlos Obregón, détenus au pénitencier du Litoral, à Guayaquil, abattus le 26 janvier 1997 par la police alors qu'ils tentaient de s'évader. D'après les informations reçues par le Rapporteur spécial, ils auraient été en vie au moment de leur capture. [retour au début]  

Egypte

Renseignements reçus et communications envoyées

146. Le Rapporteur spécial a continué à recevoir de nombreuses communications concernant la condamnation de civils à la peine de mort par des tribunaux militaires au terme de procédures qui n'auraient pas respecté les normes internationales garantissant le droit à un procès équitable, notamment l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Egypte. Selon les informations reçues, les sentences prononcées dans les affaires pénales, y compris les condamnations à mort, sont transmises pour approbation au mufti, la plus haute autorité religieuse d'Egypte, puis soumises au Président pour confirmation; elles sont ensuite réexaminées par le Bureau militaire des recours, un organe non judiciaire ayant à sa tête le Président. L'impartialité et l'indépendance des tribunaux militaires ont en outre continué à être contestées, dans la mesure où les juges militaires sont des officiers en service désignés par le Ministère de la défense pour une durée de deux ans, avec des prolongations possibles de deux ans à la discrétion de ce ministère. Il a également été rapporté que, depuis octobre 1992, date à laquelle le Président a commencé à publier des décrets spéciaux renvoyant des civils devant des tribunaux militaires, 81 personnes accusées d'actes de terrorisme ont été condamnées à mort et 54 personnes ont été exécutées.

147. Il a en outre été à nouveau porté à l'attention du Rapporteur spécial que les procédures devant les tribunaux pénaux, qui peuvent aboutir à l'imposition de la peine de mort, ne respectent pas non plus les normes internationales garantissant le droit à un procès équitable, puisque les jugements définitifs ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation que s'il peut être prouvé qu'il y a eu des vices de forme au cours du procès.

148. Le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent au Gouvernement en faveur de Mostafa Mohammad Mahmoud Eissa, Al-Numeiry Ramadhan Sayyid Ahmad, Abel Abd al-Ghani Abd al-Rahman, Mounir Mostafa Abd al-Hafiz et Abd al-Hamid Abu Aqrab. Selon les informations reçues, ces personnes auraient été condamnées à mort le 2 décembre 1996, au Caire, par la Cour suprême de sûreté de l'Etat (tribunal d'exception) et ces peines auraient par la suite été approuvées par le mufti, avant d'être soumises au Président pour confirmation. Il a été porté à l'attention du Rapporteur spécial qu'au cours du procès, les avocats de la défense avaient affirmé que les inculpés avaient été torturés, et avaient demandé au tribunal de ne pas admettre comme preuve les déclarations faites au cours des interrogatoires par la police. La requête des avocats n'aurait pas été prise en considération par le tribunal et aucune enquête n'aurait été diligentée pour vérifier les allégations de torture. En outre, les accusés n'auraient pas eu le droit de former un pourvoi contre l'arrêt de la Cour suprême de sûreté de l'Etat (13 janvier 1997).

Communications reçues

149. Le Gouvernement a répondu à l'appel urgent envoyé le 13 janvier 1997 ainsi qu'à diverses allégations qui lui avaient été transmises en 1995 et 1996. En réponse à l'appel urgent adressé en faveur de Mostafa Mohammad Mahmoud Eissa, Al-Numeiry Ramadhan Sayyid Ahmad, Abel Abd al-Ghani Abd al-Rahman, Mounir Mostafa Abd al-Hafiz et Abd al-Hamid Abu Aqrab, le Gouvernement a affirmé que l'exécution de ces personnes ne pouvait pas être considérée comme une exécution arbitraire, puisqu'un jugement légal avait été rendu par un tribunal qui avait respecté toutes les garanties d'un procès équitable.

150. Concernant Muhsin Muhammad Awwad Hassan, qui serait décédé en détention et aurait été enterré sans que son corps n'ait été examiné, le Gouvernement a déclaré qu'il était mort après être entré dans un coma diabétique et comme il n'y avait aucune raison de soupçonner qu'un acte criminel avait été commis, l'affaire était classée. A propos d'Ahmad Amin Abdel Moneim Hussein, Ahmad Amin Abdel Moneim Hussein, Al-Amir Muhammad Husni Umar, Mustafa Muhammad Muhammad al-Iraqi et Muhammad Saad Ali Ahmad, qui seraient décédés en détention des suites de tortures, le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial qu'ils étaient morts de causes naturelles et que le Département des poursuites publiques avait classé ces affaires puisqu'il n'y avait aucune raison de soupçonner que des actes criminels avaient été commis (13 mars 1997).

151. Le Rapporteur spécial a également été informé du fait qu'il serait répondu à d'autres allégations de violations du droit à la vie dès leur réception (24 mars 1997).

Observations

152. Le Rapporteur spécial est toujours préoccupé par les décès en détention et par l'imposition de la peine de mort au terme de procès devant des juridictions pénales et militaires qui ne respecteraient pas les normes internationales garantissant le droit à un procès équitable. Le Rapporteur spécial fait sienne l'opinion du Comité des droits de l'homme selon laquelle la condamnation à mort d'une personne dont le droit à un procès équitable a été violé constitue une violation de son droit à la vie et de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

153. Le Rapporteur spécial tient aussi à exprimer de nouveau sa préoccupation devant le fait que des civils continuent à être jugés par des tribunaux militaires dont les procédures ne respectent pas les normes internationales garantissant le droit à un procès équitable, dans la mesure, notamment, où ces tribunaux ne peuvent pas être considérés comme impartiaux et indépendants, et où les accusés n'ont pas le droit de faire appel. Le Rapporteur spécial exhorte le Gouvernement égyptien à mettre sa législation en conformité avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [retour au début]  

El Salvador

Renseignements reçus et communications envoyées

154. Selon les informations reçues, des groupes paramilitaires et/ou groupes clandestins reproduisant le schéma de ceux qui avaient sévi dans les années 80 et au début des années 90 auraient fait leur apparition en El Salvador ces dernières années. Ces groupes, qui fomenteraient la violence et l'insécurité sociale dans le pays, agiraient avec l'assentiment des autorités, même si leurs liens avec elles ne seraient plus aussi clairs que par le passé. Ainsi serait apparue en juin 1996 la Fuerza Nacionalista Mayor Roberto d'Aubuisson (Force nationaliste Roberto d'Aubuisson) (FURODA), qui aurait proféré des menaces contre des personnalités publiques, des journalistes et des dirigeants religieux. Un autre groupe, se faisant appeler "Sombra Negra" (l'Ombre noire), dont l'objectif serait de combattre la criminalité et d'agir en escadron de "nettoyage" social serait aussi apparu en décembre 1994. Quoique les noms des personnes appartenant à ce groupe ne soient pas connus, diverses sources indiquent que ses membres seraient d'anciens soldats qui agiraient avec l'assentiment de la police nationale civile (PNC).

155. Selon les informations reçues, le groupe "Sombra Negra" serait responsable, pour la période allant de décembre 1994 à avril 1995, de la mort de 17 personnes, qui auraient été des criminels. Le Rapporteur a également été informé de l'existence d'autres groupes armés clandestins, parmi lesquels l'"Organización Maximiliano Hernández Martínez contra el Crimen" (Organisation Maximiliano Hernández Martínez contre le crime), le "Movimiento Pueblo Unido Contra la Delincuencia" (Mouvement peuple uni contre la délinquance) (PUCD) et le "Comando Ejecutivo Antidelincuencial Transitorio" (Commando exécutif transitoire contre la délinquance) (CEAT).

156. Le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement des allégations de violations du droit à la vie concernant José Fidel Córdova, 16 ans, Jairo Jonathan Hernández Cornejo, 15 ans, et Wilfredo Hernández Cornejo, 18 ans, dont les corps auraient été découverts en avril 1996 dans le village d'Agua Caliente, dans la région de Quezaltepeque (Département de Platanillo). Selon les informations reçues, les auteurs de ces actes appartiendraient à un groupe paramilitaire.

Communications reçues

157. Le Gouvernement salvadorien a fourni des renseignements détaillés sur les cas transmis en 1996 par le Rapporteur spécial (16 janvier 1997).

158. Concernant la mort d'Oscar Nelson Díaz Hernández, David Antonio Aparicio, Andrés Méndez Flores, Pedro Ernesto Herrador Carías, Francisco Leondan Peña et Oscar Anderson Cornejo, le Gouvernement a précisé que les enquêtes se poursuivaient mais les responsables présumés n'avaient pas encore été identifiés. Il a été indiqué par ailleurs qu'il n'avait pas été possible de déterminer les responsables de la mort de Juan Carlos Calderón Quintanilla et que l'affaire avait été classée.

159. De même, en ce qui concerne Genaro García García, Julio Cesar Fuentes, Francisco Bolaños Torres, Juan Ramón Fuentes, Guillermo Mercedes Fuentes Moya, Santos Cornelio López Sánchez, Boanerges Bladimir Bernal Deral, Fernando Lemus et Eustaquio Fuentes Mendoza, le Gouvernement a fait savoir que les enquêtes suivaient leur cours et que des agents de la police nationale civile avaient été identifiés comme les responsables présumés de leur mort. Les enquêtes se poursuivaient également en ce qui concerne Daniel Alfonso Benítez Guzmán, des soldats des forces armées ayant été identifiés comme étant les responsables présumés de sa mort.

160. S'agissant d'Héctor Rafael Paz de Paz, son assassin présumé, un agent de la police municipale de Nueva San Salvador (Corps des agents de ville), avait été condamné à 20 ans de prison. Il avait également été condamné à verser la somme de 10 000 colones à la famille de la victime. Concernant Victor Silverio Alvarenga, un brigadier de la police nationale civile basé à Aguilares, aurait été inculpé et sa mise en détention provisoire aurait été ordonnée en décembre 1995.

161. Il a été porté à la connaissance du Rapporteur spécial que le responsable présumé de la mort de José Israel Mejía, un agent de la police nationale civile de San Luis La Herradura, avait été jugé et acquitté. Il a de plus été signalé que la personne identifiée comme responsable de la mort de Joel de Jesús Melgar n'appartenait à aucun corps de police, ni à aucune autre institution de l'Etat.

162. Le Gouvernement a fourni des renseignements au sujet des allégations concernant la mort de José Fidel Córdova, 16 ans, Jairo Jonathan Hernández Cornejo, 15 ans, et Wilfredo Hernández Cornejo, qui lui avaient été transmises en 1997. L'affaire était instruite par le juge d'instruction criminelle du tribunal de district de Quezaltepeque, mais aucun individu ni aucun groupe en particulier n'avait encore été identifié comme étant le responsable. Il a été précisé qu'en raison de la gravité des faits, les responsables, si l'on parvenait à les identifier, feraient l'objet de poursuites pénales (25 septembre 1997 et 9 octobre 1997).

Observations

163. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement salvadorien de la volonté qu'il a manifestée de coopérer avec lui dans l'accomplissement de son mandat en lui fournissant des renseignements détaillés en réponse aux allégations qui lui ont été transmises. Il prie instamment les autorités de continuer à mener des enquêtes impartiales et exhaustives sur les allégation de violation du droit à la vie, d'identifier les coupables et de les faire comparaître devant la justice, d'accorder les indemnités voulues aux victimes et d'adopter les mesures qui s'imposent pour que ces violations ne se reproduisent pas. [retour au début]  

Ethiopie

Renseignements reçus et communications envoyées

164. Il a été porté à l'attention du Rapporteur spécial que des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ainsi que d'autres violations des droits de l'homme, avaient régulièrement lieu dans des centres de détention secrets, dont le Gouvernement nierait l'existence.

165. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial a lancé un appel urgent conjointement avec le Rapporteur spécial sur la torture en faveur des personnes qui seraient détenues dans 23 centres de détention secrets dans le district de Deder, principalement parce qu'ils seraient soupçonnés d'appui au Front de libération oromo, et de quelque 300 personnes, majoritairement des paysans, détenues à la prison de Harar, après réception d'informations faisant état du fait qu'on craignait pour leur vie ou leur intégrité physique et mentale. La source d'information a indiqué que les personnes ci-après avaient déjà été tuées pendant leur détention dans le district de Deder : Shekim Ahmed Dawid, Awel Mohamed, Hamza Mohamed, Ahmed Abdullahi, Ahmed Adem, Dr Mokonnen  Baye, Aliyyi Mume, Mohamed Haji Ahmed, Jafar Ahmed, Aliyyi Mussa, Hanna Hunde (de sexe féminin), Gemechu Iticha, Dita Mume (de sexe féminin), Abdurazak Amhed Mume (8 novembre 1996).

166. Le Rapporteur spécial a également envoyé des allégations concernant la mort en détention des quatre personnes ci-après :

a) Shiferaw Mekonnen, qui serait mort le 19 décembre 1996 des suites blessures provoquées par les tortures subies pendant sa détention à Dita Dara;

b) Waqjira Fullaas Ayyansaa, qui serait mort le 3 octobre 1996 des suites de tortures alors qu'il était détenu à la prison d'Ambo, dans l'ouest du Choa;

c) Haji Ibrahim Hussein, qui serait mort le 12 septembre 1996 en détention à Robe, dans la province de Bale, des suites de tortures;

d) Yadessa Lencha, qui serait mort en juillet 1997 des suites de tortures alors qu'il était détenu à la prison de Gembi, dans l'ouest de la province de Wollega.

167. De plus, le Rapporteur spécial a transmis une allégation concernant la violation du droit à la vie de Gurmessa Ale, qui aurait été tué le 1er septembre 1996 par des hommes armés appartenant au Front démocratique révolutionnaire populaire éthiopien (FDRPE), dans le village de Kolli, du district d'Anfilo, dans l'ouest de la province de Wollega. Selon les informations reçues, les responsables des faits auraient été encerclés par des villageois, qui les auraient escortées au poste de police de la ville de Mugi, où ils auraient été immédiatement relâchés.

Communications reçues

168. En réponse à l'appel urgent envoyé le 8 novembre 1996 par le Rapporteur spécial conjointement avec le Rapporteur spécial sur la torture en faveur de personnes détenues, d'après les allégations reçues dans 23 centres de détention secrets du district de Deder, le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial que l'administration régionale avait affirmé qu'il n'existait aucun centre de détention secret dans le district de Deder, les seuls lieux de détention étant une prison, un commissariat de police et un poste de police dans la ville de K'obo. Le Rapporteur spécial a également été informé des faits suivants : Gemechu Iticha aurait vécu dans la région de Deder jusqu'à ce qu'il réponde à l'appel à la mobilisation du Front de libération oromo et le Gouvernement n'aurait pris aucune mesure de représailles à son encontre; un mandat d'arrêt avait été délivré au nom de Dita Mume, inculpée de meurtre mais toujours en liberté; Sheikh Ahmed Dawid était détenu sous l'inculpation de meurtre; Ahmed Adem résidait à Melka Belo Wereda et menait une vie normale; Hanna Hunde, qui était lieutenant, avait été tuée à Legebaba lors d'un affrontement avec le Front de libération oromo, après avoir quitté le Gouvernement; Aliyyi Mume était vivant et se trouve à Kombocha Wereda; et Aliyyi Mussa avait été arrêté dans le cadre d'une enquête sur un meurtre (29 janvier 1997).

169. Concernant Bekelle Argaw qui, selon les allégations, avait été tué par des soldats le 26 septembre 1994, le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial qu'il avait été tué par trois hommes armés non identifiés et que l'enquête sur cette affaire était toujours en cours (18 novembre 1996).

Suite donnée

170. Le Rapporteur spécial a envoyé une communication de suivi au Gouvernement lui demandant de plus amples éclaircissements sur le cas de Bekele Arega, et plus particulièrement si les responsables avaient été identifiés et les enquêtes achevées.

Observations

171. Le Rapporteur spécial tient à remercier le Gouvernement pour ses réponses. Il souhaite néanmoins exprimer ses préoccupations au sujet des allégations de décès en détention portées à son attention. Le Rapporteur spécial demande au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie de toutes les personnes détenues ou emprisonnées, conformément à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, aux Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus et à l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. [retour au début]  

France

Communications reçues

172. Le Gouvernement a répondu aux allégations transmises par le Rapporteur en 1995 et 1996. Dans le cas de Makomé M'Bowole, un Zaïrois de 17 ans décédé le 6 avril 1993 au cours d'un interrogatoire au commissariat de police des Grandes carrières dans le 18ème arrondissement de Paris, le Gouvernement a fait savoir que la Cours d'assises de Paris a condamné le 15 février 1996 Pascal Bompain, inspecteur de police, à une peine de huit ans d'emprisonnement pour coups mortels avec usage ou menace d'une arme sur la personne de Makomé M'Bowole. Les membres de la famille ont reçu une indemnisation d'un montant de 165 000 francs (4 février 1997).

173. En ce qui concerne la mort de Reza Mazlouman, éditeur de l'opposition iranienne, qui aurait été tué dans son appartement de la région parisienne le 28 mai 1996, le Gouvernement a fait savoir au Rapporteur qu'une information judiciaire contre personne non dénommée du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte. M. Jean-Louis Bruguière, premier Vice-Président chargé de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris, a été chargé de suivre ce dossier d'information (14 novembre 1996).

174. Le Gouvernement a tenu à informer le Rapporteur que, pour les cas de Romuald Duriez et Mourad Tchier, les instructions étaient en cours. S'agissant de M. Moret, le Gouvernement a fait savoir que l'affaire était en cours d'instruction de manière à établir que l'action de la gendarmerie nationale s'était inscrite dans le cadre légal de l'usage des armes. Les autorités françaises ont à cette occasion réfuté l'allégation d'exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire (6 décembre 1996).

Suite donnée

175. Le Rapporteur spécial a remercié le Gouvernement français des réponses qui lui ont été transmises et a demandé d'autres éclaircissements sur la mort de M. Mazlouman, notamment les résultats de l'enquête, l'identification éventuelle des auteurs et s'ils ont été traduits en justice. Le Rapporteur a également souhaité connaître les éléments qui ont permis au Gouvernement français d'affirmer que dans le cas de Frank Moret, tué le 25 juillet 1993 après qu'un officier de gendarmerie eut tiré sur sa voiture, l'action de la gendarmerie nationale s'était inscrite dans le cadre légal de l'usage des armes. Par conséquent, il a interrogé le Gouvernement sur l'état de la procédure d'instruction et sur les actions disciplinaires ou pénales éventuelles.

176. S'agissant de Romuald Duriez et de Mourad Tchier, le Rapporteur spécial a souhaité avoir connaissance des résultats de l'instruction et de l'existence de poursuites engagées sur le plan disciplinaire à l'encontre des agents de police concernés. Il a également demandé si les parties ont obtenu réparation.

Observations

177. Le Rapporteur spécial tient à remercier le Gouvernement français des renseignements portés à sa connaissance. Le Rapporteur accueille avec satisfaction la condamnation infligée au responsable de la mort de Makomé M'Bowole ainsi que l'indemnité accordée à la famille. Il souhaite que la lumière soit faite sur la mort de Frank Moret, Romuald Duriez, Mourad Tchier et sur celle de Reza Mazlouman. [retour au début]  

Gambie

Renseignements reçus et communications envoyées

178. Le Rapporteur spécial a transmis au Gouvernement un appel urgent en faveur de Souleyman Sarr, Mballo Kanteh, Essa Baldeh et Omar Dampha, qui auraient été condamnés à mort le 17 juillet 1997 par la High Court de Gambie pour avoir tenté de renverser le Gouvernement, après qu'on eut exprimé la crainte qu'ils soient exécutés avant la fin du délai fixé pour la formation d'un recours (17 juillet 1997).

179. Le Rapporteur spécial a également transmis l'allégation de violation du droit à la vie concernant Yaya Drammeh, qui serait mort en détention le 25 mai 1997 des suites de tortures. Le Rapporteur spécial a été informé qu'il avait été arrêté suite à une attaque menée par un groupe armé sur le camp militaire de Farafenni, qui avait fait six morts. Il a également été porté à l'attention du Rapporteur spécial que des représentants du Gouvernement avaient déclaré que Yaya Drammeh était mort de septicémie à l'hôpital alors qu'il y suivait un traitement.

Communications reçues

180. Le Gouvernement a fourni une réponse concernant le cas de Yaya Drammeh, dans laquelle il a confirmé que celui-ci était mort de causes naturelles, à savoir d'une septicémie engendrée par les complications d'une colite membraneuse et d'une grave hémorragie gastro-intestinale. Le Gouvernement a joint, entre autres, le rapport d'autopsie et le certificat de décès (10 octobre 1997).

Observations

81. Le Rapporteur spécial prend note avec regret des premières condamnations à mort prononcées depuis l'abolition de la peine capitale en 1993 et son rétablissement en 1995. [retour au début]  

Géorgie

Informations reçues et communications envoyées

182. En ce qui concerne l'application de la peine de mort, il a été porté à l'attention du Rapporteur spécial que, dans plusieurs cas, et notamment dans ceux d'Irakli Dokvadze, de Petre Gelbakhiani et de Badri Zarandia, la peine de mort était prononcée par la Cour suprême de Géorgie agissant en tant que tribunal de première instance et qu'il était indiqué dans le verdict officiel que la sentence était définitive et sans appel.

183. De plus, des renseignements ont été reçus qui faisaient état d'un nombre alarmant de décès en détention. Selon ces informations, pour la seule année 1995, 122 prisonniers étaient morts. La tuberculose aurait été, officiellement, l'une des principales causes de décès. L'insuffisance de nourriture, l'insalubrité et le manque de médicaments auraient aggravé la propagation des infections parasitaires et des maladies.

184. Le Rapporteur spécial a transmis une allégation qu'il avait reçue concernant la violation du droit à la vie de David Amashukeli, qui aurait été battu à mort, le 15 décembre 1996, par des policiers, qui l'auraient d'abord arrêté alors qu'il était au volant de sa voiture à Tbilissi et lui aurait ordonné, ainsi qu'à son compagnon, Viktor Morozov, de se soumettre à des tests

destinés à définir s'ils étaient sous l'effet d'une drogue. Selon les informations reçues, trois policiers auraient été arrêtés en liaison avec ces faits.

Observations

185. Le Rapporteur spécial est préoccupé par le nombre d'allégations de décès en détention et demande au Gouvernement de préserver le droit à la vie des détenus et de mettre les conditions de détention en concordance avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. [retour au début]  

Allemagne

Communications reçues

186. Le Gouvernement a fait savoir au Rapporteur spécial que l'affaire concernant Kola Bankole, un ressortissant nigérian qui serait mort le 30 août 1994 dans l'avion qui le ramenait au Nigéria, après qu'on lui eut administré par injection un calmant, est toujours en instance (8 novembre 1996).

Suite donnée

187. Le Rapporteur spécial a envoyé une communication de suivi au Gouvernement allemand lui demandant de plus amples éclaircissements concernant le cas de Kola Bankole. Le Rapporteur spécial a plus particulièrement exprimé son intérêt pour les résultats des procédures intermédiaires engagées contre le médecin d'urgence qui a traité Kola Bankole et des procédures intentées au principal, le cas échéant. Le Rapporteur spécial a également demandé à être informé des raisons du rejet de la plainte déposée le 19 novembre 1995 par M. Babatonde Bankole contre la clôture de l'instruction préparatoire concernant des membres de la police fédérale des frontières. [retour au début]  

Guatemala

Renseignements reçus et communications envoyées

188. Le Rapporteur spécial a transmis huit appels urgents au Gouvernement guatémaltèque, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour protéger le droit à la vie et à l'intégrité physique des personnes suivantes, qui, sauf indication contraire, sont menacées de mort par des membres des forces de sécurité et/ou des personnes liées à celles-ci :

a) Les membres de la communauté d'El Sauce, après la mort de l'un des leurs tué par des agents de sécurité, qui auraient agi avec l'assentiment des autorités locales (5 février 1997).

b) Gustavo Adolfo Albizures Estrada, Clara Arenas, Helen Mack et d'autres membres de l'Institut pour le progrès des sciences sociales au Guatemala, qui avaient déjà fait l'objet de menaces de mort (10 mars 1997).

c) Silverio Pérez de León, maire de Santa Cruz del Quiché et membre du parti politique Frente Democrático Nuevo Guatemala (Front démocratique nouveau au Guatemala) (FDNG), qui a reçu une lettre contenant des menaces de mort signée de l'escadron de la mort appelé "Jaguar Justiciero" (le Jaguar justicier), l'accusant de fournir de la nourriture à des membres démobilisés de l'Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Union révolutionnaire nationale guatémaltèque) (URNG) (6 mai 1997).

d) María Francisca Ventura Sican et sa famille, qui ont fait l'objet de mesures de harcèlement et d'intimidation. Selon les informations reçues, ces actes d'intimidation seraient liés au témoignage que celle-ci avait apporté à une délégation de l'organisation non gouvernementale Amnesty International qui s'était rendue au Guatemala (12 mai 1997).

e) Alberto Godínez, membre de l'URNG et porte-parole local du Comité de Unidad Campesina (Comité de l'union paysanne) (CUC), qui a été agressé et frappé par six anciens membres des comités volontaires de défense civile, aujourd'hui dissous (22 mai 1997).

f) Armando Mejía et d'autres employés de la société Industria Harinera SA, qui ont fait l'objet d'actes d'intimidation de la part d'agents de sécurité travaillant pour les propriétaires de l'entreprise qui leur avaient demandé de coopérer à la restructuration

g) Felipa Aju, Senyada Cana Chanay et Emeterio Gómez, membres actifs du Groupe d'entraide pour que nos parents disparus soient retrouvés vivants (GAM), qui ont été menacés de mort par des membres d'un groupe d'autodéfense civile. D'après les informations reçues, ces menaces seraient liées aux travaux qu'ils mènent pour la constitution de dossiers sur des cas de violation des droits de l'homme au sein de la Commission chargée de faire la lumière, établie dans le cadre des accords de paix au Guatemala (14 août 1997).

189. Le Rapporteur spécial a également transmis un appel urgent en faveur des ex-policiers Miguel Angel Revolorio Rodríguez, Miguel Angel López Calo et Aníbal Archila Pérez, condamnés à mort en février 1995 pour l'assassinat de Luis Pedro Choc Reyna. Selon les informations reçues, il y aurait eu des irrégularités dans la procédure judiciaire. Les intéressés auraient été accusés sans être assistés d'un défenseur, et sans que la justice intervienne. Ils n'auraient en outre pas été informés de leurs droits et on aurait procédé à leur arrestation sans mandat d'arrêt (25 juillet 1997).

190. Le Rapporteur spécial a en outre transmis des allégations de violations du droit à la vie concernant les personnes ci-après :

a) Personnes tuées par des membres de l'armée : Tomas Alonzo Sequén et Jacinto Alonzo Quisque, dirigeants de l'Unión des Pueblo Maya de Guatemala (Union du peuple maya du Guatemala), tués le 21 mars dans la commune de San Rafael Sumatan, dans le district de San Pedro Yepocapa (département de Chimaltenango).

b) Personnes tuées par la foule : le pasteur protestant Erwin de León Soto, mort le 13 novembre 1996, avec trois autres personnes. La police de Momostenango (département de Totonicapan) les aurait confondus avec des voleurs opérant dans les autobus urbains. D'après les informations reçues, les quatre individus ont été lynchés et brûlés vifs par une foule en furie.

c) Mineurs : Ronald Raúl Ramos, 16 ans, tué le 20 septembre 1996 par un policier à Tecun Uman (département de San Marcos).

d) Paysans : José Elías Salazar Lorenzo et Manuel Cho Caal, abattus par le maire de Poptún (Département de Petén), qui essayait de faire sortir de son bureau un groupe de paysans qui s'étaient rendus à la mairie pour demander des renseignements sur une subvention octroyée par le Fonds national pour la paix (FONAPAZ) pour la construction d'une route et d'une école.

191. Le Rapporteur spécial a également transmis au Gouvernement la plainte relative à la mort de Francisca Pérez Esteban, dont le cadavre aurait été découvert le 12 avril 1997 à son domicile, dans la commune de Blanca de Ocos (Département de San Marcos). D'après les renseignements reçus, les responsables de sa mort seraient des propriétaires fonciers qui auraient agi avec l'assentiment des autorités militaires de la zone.

Communications reçues

192. Le Gouvernement guatémaltèque a fourni des renseignements sur la mort de Miguel Us Mejía et de Lucía Tui Tum. Il a fait savoir que le juge de paix local avait procédé à l'enquête préliminaire, puis avait renvoyé le dossier au bureau du Procureur de district pour qu'il instruise l'affaire. Une fois l'instruction terminée, compte tenu de l'impossibilité d'engager des poursuites contre les suspects, qui n'appartiennent à aucun corps de sécurité de l'Etat, le ministère public a demandé à la deuxième juridiction pénale de première instance de prononcer le non-lieu. Le tribunal a classé l'affaire (6 novembre 1996).

193. Concernant la mort de Jaime Ernesto Centeno López, il a été précisé que la procédure en était au stade des investigations. Deux individus ont été placés en détention; ceux-ci n'appartiennent à aucun corps de sécurité ni à aucun organisme d'Etat et font partie d'une bande qui se livre à des agressions dans cette région. Ils sont accusés d'assassinat et de vol aggravé et, pour l'un d'entre eux, de port illégal d'uniforme et de décorations. Cinq agents de police seraient également poursuivis pour corruption passive et non-dénonciation, car ils auraient tenté de couvrir le délit (11 novembre 1996).

194. Concernant la mort de Pedro Chuc Ruíz, il a été signalé que la procédure en était au stade de l'instruction préparatoire, une enquête ayant été ouverte. Selon les informations reçues, Pedro Chuc Ruíz avait été tué par des agresseurs qui réclamaient la somme de 40 000 quetzales à la famille. Rien n'indique que les responsables de sa mort aient été des agents de l'Etat (11 novembre 1996).

195. De nouveaux détails ont également été fournis concernant le déroulement de la procédure dans l'affaire du massacre de Xamán : la Cour suprême de justice a décidé, le 6 juin 1996, de suspendre de ses fonctions le juge de la deuxième juridiction pénale de première instance de Cobán, Alta Verapaz, qui était saisi de l'affaire. Le 14 octobre 1996, la douzième chambre de la cour d'appel a d'autre part rendu un arrêt annulant la décision de faire bénéficier sept militaires de peines de substitution et ordonnant leur remise en détention (11 novembre 1996).

196. Au sujet de l'appel urgent que le Rapporteur spécial avait envoyé en faveur de Gustavo Adolfo Albizures Estrada, Clara Arenas, Helen Mack et d'autres membres de l'Institut pour le progrès des sciences sociales au Guatemala (AVANCSO), le Gouvernement a fait savoir qu'une enquête avait été ouverte et qu'on avait proposé aux personnes concernées de mettre à leur disposition les mesures de sécurité qu'ils jugeraient appropriées (10 avril 1997).

197. Au sujet de l'appel urgent envoyé en faveur d'Alberto Godínez, il a été porté à la connaissance du Rapporteur spécial que la police nationale avait enquêté sur les faits, que trois individus étaient inculpés et feraient l'objet de poursuites pénales (16 juin 1997).

Observations

198. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement guatémaltèque pour les réponses qu'il lui a fournies. Il le prie instamment de faire en sorte que les plaintes pour violations des droits de l'homme fassent l'objet d'enquêtes exhaustives et impartiales, que les coupables soient identifiés et traduits en justice, et que les victimes soient dûment indemnisées. [retour au début]  

(suite)


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