Distr.
GENERALE

A/RES/53/128
23 février 1999



Les droits de l'enfant

Résolution de l'Assemblée générale 53/128


L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 52/106 et 52/107 du 12 décembre 1997 et la résolution 1998/76 de la Commission des droits de l'homme en date du 22 avril 1998 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A.,

Réaffirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la principale considération dans toutes les actions concernant les enfants,

Réaffirmant la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et le Plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années 90 adoptés par le Sommet mondial pour les enfants, tenu à New York les 29 et 30 septembre 1990 A/45/625, annexe., notamment l'engagement solennel d'accorder une haute priorité aux droits des enfants, à leur survie, à leur protection et à leur développement, et réaffirmant également la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III., qui appellent, entre autres, au renforcement des mécanismes et programmes nationaux et internationaux de défense et de protection des enfants, surtout de ceux qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, ce notamment au moyen de mesures efficaces de lutte contre l'exploitation des enfants et contre les sévices qui leur sont infligés, comme l'infanticide des filles, l'emploi d'enfants à des travaux dangereux, la vente d'enfants et d'organes d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie enfantine, et qui réaffirment que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont tous universels,

Soulignant la nécessité d'inscrire le principe de l'égalité des sexes dans tous les programmes et politiques relatifs aux enfants,

Se félicitant du fait que la situation particulière des enfants a été prise en considération lors de l'achèvement de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale qui s'est inspirée des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant Résolution 44/25, annexe.,

Constatant avec une profonde préoccupation que, dans de nombreuses régions du monde, la situation des enfants demeure critique en raison de la pauvreté, des mauvaises conditions sociales et économiques, aggravées par la crise financière internationale qui sévit actuellement dans une économie de plus en plus mondialisée, des pandémies, des catastrophes naturelles, des conflits armés, des déplacements de populations, de l'exploitation, de l'analphabétisme, de la faim, de l'intolérance, des infirmités et de l'absence de protection juridique, et convaincue qu'il faut de toute urgence qu'une action efficace soit menée sur les plans national et international,

Considérant que la législation, à elle seule, ne suffit pas pour empêcher les violations des droits de l'enfant, qu'un engagement politique plus ferme est indispensable et que les gouvernements doivent appliquer les lois qu'ils ont adoptées et compléter les mesures législatives par une action efficace,

Recommandant que, dans le cadre de leurs mandats, tous les organes chargés de questions relatives aux droits de l'homme et tous les autres organes et mécanismes concernés des Nations Unies ainsi que les organes directeurs des institutions spécialisées accordent une attention particulière aux situations spécifiques dans lesquelles les enfants sont menacés et leurs droits violés et tiennent compte des travaux du Comité des droits de l'enfant, et se félicitant de la démarche axée sur les droits de l'enfant adoptée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ainsi que des mesures prises pour renforcer davantage la coordination à l'échelle du système et la coopération interinstitutions pour la défense et la protection des droits de l'enfant,

Rappelant l'important débat général que le Conseil de sécurité a consacré le 29 juin 1998 à la question intitulée «Les enfants dans les conflits armés» et la déclaration que le Président a faite à cette occasion au nom du Conseil S/PRST/1998/18; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1998.,

Soulignant la nécessité de renforcer le partenariat entre les gouvernements, les organisations inter-nationales et tous les secteurs de la société civile, en particulier les organisations non gouvernementales,

I

APPLICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANT

1. Se félicite que cent quatre-vingt-onze États, nombre sans précédent, aient ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant4 ou y aient adhéré, marque d'un engagement universel en faveur des droits de l'enfant;

2. Exhorte de nouveau tous les États qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier la Convention ou à y adhérer à titre prioritaire afin que cet instrument soit universellement accepté à la date marquant le dixième anniversaire du Sommet mondial pour les enfants et de l'entrée en vigueur de la Convention;

3. Prend acte du rapport du Comité des droits de l'enfant Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 41 (A/53/41). et considère que celui-ci a un rôle important à jouer en faisant mieux connaître les principes et dispositions de la Convention et en adressant aux États parties des recommandations en vue de son application;

4. Invite le Comité à intensifier encore le dialogue constructif qu'il a engagé avec les États parties à la Convention et à accroître encore la transparence et l'efficacité de son fonctionnement;

5. Se félicite de la tenue par le Comité d'un débat thématique sur les droits des enfants dans un monde où sévit l'infection à virus de l'immunodéficience humaine/syndrome d'immunodéficience acquise (VIH/sida), et prie instamment les gouvernements, agissant en coopération avec les organes et organismes des Nations Unies, notamment le Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le virus de l'immunodéficience humaine/syndrome d'immunodéficience acquise, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des droits des enfants;

6. Réaffirme le droit de tous les enfants touchés par la pandémie, en particulier ceux qui vivent dans un monde où sévit l'infection à VIH/sida, d'avoir accès à des soins, à l'éducation et à des services sociaux, et celui d'être à l'abri de toutes formes de discrimination, de sévices, ou d'abandon;

7. Se félicite des efforts accrus déployés par le Comité pour garantir aux enfants un accès aux meilleurs services et soins de santé possibles et accueille avec satisfaction la résolution WHA51.22 de l'Assemblée mondiale de la santé, en date du 16 mai 1998, intitulée «Santé des enfants et des adolescents» Voir WHA51/1998/REC/1.;

8. Invite les États parties, lorsqu'ils présenteront au Comité leurs rapports sur l'application de l'article 7 de la Convention, à lui fournir, conformément à ses directives concernant l'établissement des rapports, leurs statistiques sur l'enregistrement des naissances et toutes autres données utiles à ce sujet;

9. Demande au Secrétaire général de veiller à ce que le Comité dispose de ressources humaines et matérielles suffisantes pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions efficacement et rapidement, et prend note du plan d'action du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme visant à renforcer l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que des mesures prises pour garantir un soutien provisoire au Comité dans le cadre dudit plan;

10. Engage les États parties à la Convention à en appliquer intégralement les dispositions, à coopérer étroitement avec le Comité et à s'acquitter ponctuellement de l'obligation de présenter des rapports que leur impose la Convention, conformément aux directives élaborées par le Comité;

11. Constate avec préoccupation qu'il a été fait de nombreuses réserves à la Convention, et prie instamment les États parties de retirer celles d'entre elles qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et d'envisager de revenir sur les autres dans le but de les retirer également;

12. Engage les États parties à la Convention à prendre les mesures appropriées pour que l'amendement au paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention puisse recueillir le plus rapidement possible l'approbation de la majorité des deux tiers d'entre eux et puisse ainsi entrer en vigueur pour porter de dix à dix-huit le nombre des membres du Comité;

13. Engage également les États parties à la Convention à faire en sorte que l'éducation des enfants se fasse dans l'esprit de l'article 29 de la Convention et que cette éducation vise notamment à leur inculquer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la Charte des Nations Unies et le respect des autres cultures, et à les préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;

14. Engage en outre les États parties à la Convention à en faire largement connaître les principes et dispositions aux adultes comme aux enfants, comme ils s'y sont engagés à l'article 42 de la Convention, et les invite à promouvoir la formation dans le domaine des droits de l'enfant de tous ceux qui exercent des activités se rapportant aux enfants, par exemple dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique en matière de droits de l'homme;

15. Insiste sur le fait que l'application de la Convention contribue à la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants, comme le Secrétaire général l'a souligné dans son rapport A/51/256. sur les progrès accomplis à mi-parcours de la décennie dans l'application de la résolution 45/217 de l'Assemblée générale en date 21 décembre 1990, et dans son rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration mondiale et du Plan d'action adoptés à l'issue du Sommet mondial pour les enfants A/53/186.;

16. Encourage le Comité, lorsqu'il surveillera l'application de la Convention, à continuer de se pencher sur les besoins des enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles;

17. Se félicite des résultats positifs de la coopération existant entre le Comité des droits de l'enfant et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, appuie la démarche axée sur les droits de l'enfant adoptée par le Fonds, et invite à l'approfondir davantage;

II

ENFANTS HANDICAPÉS

1. Se félicite que le Comité des droits de l'enfant déploie des efforts accrus pour que les droits de l'enfant soient reconnus aux enfants handicapés au même titre qu'aux autres enfants, et prend note du débat thématique sur les droits des enfants handicapés tenu en 1997 et des recommandations adoptées à cette occasion Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 41 (A/53/41), par. 1426.;

2. Se félicite également de la décision que le Comité a prise de charger un nouveau groupe de travail d'élaborer un plan d'action destiné à orienter ses futurs travaux en faveur des enfants handicapés;

3. Demande à tous les États de prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants handicapés jouissent pleinement, sur un pied d'égalité avec les autres enfants, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, d'élaborer des lois qui interdisent la discrimination à leur égard et d'appliquer ces lois;

4. Demande également à tous les États de faire en sorte que les enfants handicapés aient une existence épanouie et décente et vivent dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie collective, notamment leur accès effectif à l'éducation et aux services de santé;

5. Souligne que le droit à l'éducation est un droit fondamental, et demande aux États de faire en sorte que les enfants qui ont des besoins particuliers en matière d'éducation puissent accéder à des services éducatifs permettant d'assurer le plus complètement possible leur intégration sociale et leur épanouissement personnel et d'adopter une approche globale de l'aide et de l'éducation qu'il convient de leur offrir;

6. Apprécie les travaux effectués par le Rapporteur spécial de la Commission du développement social sur la situation des handicapés, l'encourage à continuer d'accorder une attention spéciale aux enfants handicapés, et se félicite que le Conseil économique et social, dans sa résolution 1997/20 du 21 juillet 1997, ait invité le Rapporteur spécial et le Comité à renforcer leur coopération;

7. Demande à tous les États, lorsqu'ils présenteront leurs rapports au Comité en application du paragraphe 1 de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant4, d'y inclure, conformément aux directives du Comité CRC/C/58., des informations sur la situation et les besoins des enfants handicapés, y compris des données désagrégées, et sur les mesures prises pour faire en sorte que ces enfants jouissent des droits que leur reconnaît la Convention;

III

PRÉVENTION ET ÉLIMINATION DE LA VENTE D'ENFANTS, DE
L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS ET DES SÉVICES SEXUELS
QUI LEUR SONT INFLIGÉS, Y COMPRIS LA PROSTITUTION DES
ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT DES ENFANTS

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner les questions se rapportant à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants A/53/311, annexe., rapport qui, cette année, est centré sur les questions de la vente et de la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou autre, et appuie les travaux qu'elle accomplit;

2. Prie le Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial tout le personnel et tous les moyens financiers voulus pour qu'elle puisse s'acquitter pleinement de son mandat;

3. Appuie les travaux du Groupe de travail intersessions à composition non limitée de la Commission des droits de l'homme chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant qui traite de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, et exprime l'espoir que le Groupe de travail aura encore avancé ses travaux avant la cinquante-cinquième session de la Commission afin que le projet de protocole puisse être mené à terme avant le dixième anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant4;

4. Invite les gouvernements, les institutions spécialisées compétentes, le Comité des droits de l'enfant, le Rapporteur spécial concerné ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à formuler leurs observations, notamment concernant la portée du protocole facultatif, avant la prochaine session du Groupe de travail;

5. Engage tous les États parties à la Convention à s'acquitter de leurs obligations au titre de son article 34, et invite tous les États à apporter leur concours à l'action menée par les organismes des Nations Unies en vue de l'adoption, aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, de mesures propres à prévenir et éliminer effectivement la vente d'enfants, l'exploitation sexuelle des enfants et les sévices sexuels qui leur sont infligés, y compris la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants;

6. Engage les États à ériger en infractions pénales toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants, y compris à des fins commerciales, et à en sanctionner et condamner les auteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, tout en veillant à ne pas pénaliser les enfants victimes de ces agissements;

7. Engage également les États à promulguer et appliquer des lois appropriées et à élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes qui permettent de protéger les enfants de l'exploitation et des sévices sexuels, en particulier la prostitution des enfants, la pornographie impliquant des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants;

8. Engage en outre les États à revoir et remanier, selon que de besoin, les lois, politiques, programmes et pratiques visant à éliminer toutes les formes d'exploitation et de sévices sexuels dont font l'objet les enfants, y compris l'exploitation sexuelle à des fins commerciales;

9. Prie tous les États de mettre en œuvre d'urgence des mesures propres à protéger les enfants de toutes les formes d'exploitation et de sévices sexuels, y compris des mesures allant dans le sens de celles indiquées dans la Déclaration et le Programme d'action du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996 A/51/385, annexe.;

10. Encourage les instances régionales et interrégionales telles que la Conférence d'experts de la protection infantile de la Réunion Asie-Europe, tenue à Londres du 6 au 8 octobre 1998, à assurer le suivi de la mise en œuvre du Programme d'action du Congrès afin d'identifier les pratiques les meilleures dans ce domaine et les questions appelant une action de toute urgence;

11. Encourage les gouvernements à consulter les enfants victimes d'exploitation ou de sévices sexuels et à faciliter leur participation active à l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à protéger les enfants contre toutes les formes d'exploitation et de sévices sexuels;

12. Souligne qu'il faut lutter contre l'existence d'un marché qui favorise les agissements criminels à l'égard des enfants, notamment en prenant des mesures préventives et coercitives à l'encontre des individus qui exploitent sexuellement des enfants ou leur font subir des sévices sexuels;

13. Prie les États de veiller à ce que tous les services et organismes chargés de faire respecter les lois en la matière resserrent leurs liens de coopération et se concertent davantage pour démanteler les réseaux nationaux, régionaux et internationaux de traite des enfants;

14. Prie également les États de coopérer et de se concerter davantage aux niveaux national, régional et international pour lutter efficacement contre toutes les formes d'exploitation et de sévices sexuels qui s'exercent à l'encontre des enfants, en particulier la pédophilie, le tourisme sexuel impliquant des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, notamment contre leur développement via l'Internet;

15. Exhorte les États, pour ce qui concerne le tourisme sexuel impliquant des enfants, à élaborer des lois visant à ériger en infractions pénales les agissements perpétrés par des nationaux des pays d'origine contre des enfants dans les pays de destination, à renforcer celles qui existent déjà et à les faire appliquer, à veiller à ce que les personnes qui se livrent à l'exploitation sexuelle des enfants pour leur faire subir des sévices sexuels dans un pays autre que le leur soient poursuivies en justice par les autorités nationales compétentes, que ce soit dans le pays d'origine ou dans le pays de destination, à renforcer leur législation et à sévir avec plus de rigueur contre ceux qui se rendent coupables de violences sexuelles à l'égard d'enfants dans les pays de destination, notamment en saisissant et confisquant leurs biens et les profits qu'ils ont réalisés, et à procéder à des échanges d'informations sur ces questions;

16. Invite les États et les organes et organismes des Nations Unies concernés à affecter suffisamment de ressources à des programmes d'envergure respectueux des sexospécificités qui soient de nature à promouvoir la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes de la traite et de toute forme d'exploitation et de sévices sexuels, et à prendre toutes les mesures voulues pour favoriser leur rétablissement et leur réinsertion sociale;

IV

PROTECTION DES ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

1. Se déclare vivement préoccupée par les nombreux effets préjudiciables des conflits armés sur les enfants, et invite la communauté internationale à prêter davantage attention à ce grave problème pour tenter d'y mettre fin;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés A/53/482 et Corr.1., et appuie son action en faveur des enfants touchés par les conflits armés, en particulier en vue de provoquer une sensibilisation à l'échelle mondiale et de mobiliser les autorités et l'opinion publique en faveur de la protection des enfants touchés par les conflits armés, notamment grâce aux missions qu'il effectue sur le terrain, avec l'accord des États intéressés, pour promouvoir le respect des droits des enfants et la satisfaction de leurs besoins pendant et après les conflits;

3. Note que, faute de ressources humaines suffisantes, l'efficacité du Représentant spécial demeurera gravement limitée, demande au Secrétaire général de faire en sorte que le Représentant spécial dispose rapidement de tous les moyens dont il a besoin pour pouvoir s'acquitter efficacement de son mandat, encourage le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à continuer de seconder le Représentant spécial, et engage les États et les divers organismes intéressés à verser des contributions volontaires au Représentant spécial;

4. Demande au Représentant spécial et à tous les organismes compétents des Nations Unies de continuer à élaborer une approche concertée en ce qui concerne les droits, la protection et le bien-être des enfants touchés par les conflits armés, afin que cette question soit intégrée dans l'élaboration des politiques et l'exécution des programmes de l'Organisation, et d'accroître leur collaboration dans le cadre de leurs mandats respectifs, y compris, selon qu'il conviendra, pour donner suite aux recommandations et aux missions sur le terrain du Représentant spécial;

5. Invite les gouvernements, les organisations régionales, intergouvernementales et non gouver-nementales à poursuivre leur collaboration avec le Représentant spécial, compte tenu de ses recommandations, et, dans ce contexte, se félicite de l'initiative prise par le Représentant spécial d'organiser une série de colloques régionaux sur les enfants dans les conflits armés, dont le premier s'est tenu à Londres en juin 1998, les suivants devant avoir lieu à Tokyo et dans des villes d'autres régions;

6. Accueille avec satisfaction les renseignements communiqués par le Représentant spécial dans son rapport sur ses missions sur le terrain et sur les initiatives prises au niveau des pays, demande aux gouvernements et aux autres parties intéressées à l'échelon national d'honorer les engagements qu'ils ont pris, et les invite à étudier attentivement et à prendre en considération les recommandations du Représentant spécial;

7. Invite le Représentant spécial à continuer de faire figurer dans ses rapports des renseignements sur ses missions sur le terrain, y compris des recommandations et, lorsqu'il y a lieu, de faire état des engagements auxquels il a été souscrit et des mesures prises pour y donner suite;

8. Invite tous les États à adhérer aux instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme et au droit humanitaire, et les prie instamment d'appliquer ceux auxquels ils sont parties;

9. Demande à tous les États et aux autres parties à des conflits armés de respecter le droit inter-national humanitaire, et invite à cet égard les États parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. et aux Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportant Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. à en respecter pleinement les dispositions;

10. Engage les États et toutes les autres parties à un conflit armé à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'enrôlement d'enfants comme soldats et pour assurer leur démobilisation et leur désarmement effectif;

11. Demande aux États, aux organes et institutions des Nations Unies et aux organismes à vocation humanitaires concernés d'accorder la priorité au respect des droits de l'enfant dans les situations d'urgence humanitaire complexes, en particulier pendant et après les conflits armés, et de tenir compte de ces droits dans toutes leurs activités humanitaires et de développement, y compris les opérations de secours d'urgence, les programmes de pays et les opérations sur le terrain visant à promouvoir la paix, prévenir et régler les conflits et appliquer les accords de paix;

12. Exhorte tous les gouvernements et autres parties ayant à faire face à des situations d'urgence humanitaire complexes, en particulier pendant et après des conflits armés, à assurer le libre accès, dans des conditions de sécurité, du personnel humanitaire, en conformité avec les dispositions applicables du droit international et des lois nationales, pour lui permettre d'accomplir efficacement sa tâche envers les enfants;

13. Exhorte les États à prendre les mesures voulues pour assurer la réadaptation, le rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants touchés par les conflits armés, des enfants soldats, des enfants victimes de mines et autres armes et des enfants victimes de violences fondées sur le sexe, notamment par une action appropriée en matière d'éducation et de formation, et invite la communauté internationale à concourir à cette entreprise;

14. Souligne qu'il importe de promouvoir et appuyer les capacités locales afin que la situation des enfants dans les conflits armés soit prise en considération à l'échelon local, notamment dans le cadre d'une action de plaidoyer;

15. Souligne également qu'il importe que des mesures visant à assurer le respect des droits de l'enfant, y compris dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l'éducation scolaire et non scolaire, du rétablissement physique et psychologique et de la réinsertion sociale, soient prévues dans les politiques et programmes concernant les secours d'urgence et les diverses formes d'aide humanitaire;

16. Souligne en outre qu'il est urgent de relever les normes actuelles en matière de droits de l'homme énoncées à l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant4, appuie les travaux du Groupe de travail intersessions à composition non limitée de la Commission des droits de l'homme chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation d'enfants aux conflits armés, ainsi que la tâche confiée au Président du Groupe de travail par la Commission dans sa résolution 1998/761, d'entreprendre de larges consultations officieuses en vue de présenter un rapport intérimaire à la prochaine session du Groupe de travail, et exprime l'espoir que le Groupe aura encore avancé dans ses travaux avant la cinquante-cinquième session de la Commission, afin que l'on puisse mettre la dernière main à ce projet;

17. Se félicite de l'action entreprise pour faire cesser l'enrôlement d'enfants comme soldats et, à cet égard, constate la contribution de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale, et rappelle en particulier que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants et de les faire participer activement à des hostilités Voir A/CONF.183/9, art. 8., ce qui contribuera à mettre un terme à l'impunité dont bénéficient les auteurs de tels crimes;

18. Constate avec préoccupation l'impact des armes légères et des armes de faible calibre sur les enfants dans les conflits armés, en particulier en raison de la production et du trafic illicites de ces armes, et demande aux États de s'attaquer au problème;

19. Se félicite des efforts accrus que la communauté internationale déploie dans différentes instances concernant la question des mines antipersonnel, reconnaît que ces efforts ont des conséquences bénéfiques sur la situation des enfants, et prend dûment note à cet égard de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1999, de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction Voir CD/1478. et de son application par les États qui y deviennent parties, ainsi que de l'entrée en vigueur, le 3 décembre 1998, du Protocole amendé sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) Voir CCW/CONF.I/16 (Partie I). à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Voir Nations Unies, Annuaire du désarmement, vol. 5: 1980 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.81.IX.4), appendice VII. et de son application par les États qui en deviennent parties;

20. Demande aux États et aux organes des Nations Unies concernés de poursuivre leur appui aux efforts nationaux et internationaux de déminage, notamment en continuant à contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage, et à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir des programmes de sensibilisation aux mines visant filles et garçons et adaptés en fonction de l'âge, ainsi qu'une assistance aux victimes et une réadaptation centrée sur l'enfant, de manière à réduire le nombre d'enfants victimes de mines et à améliorer leur sort;

21. Réaffirme que le viol dans le contexte de conflits armés constitue un crime de guerre et, dans certaines circonstances, un crime contre l'humanité et un acte de génocide tel que le définit la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide Résolution 260 A (III)., et demande à tous les États de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les femmes et les enfants de tous actes de violence sexiste, notamment le viol, l'exploitation sexuelle et les grossesses forcées, et de renforcer les mécanismes prévus pour rechercher et châtier tous les responsables et traduire en justice les auteurs de tels actes;

22. Condamne l'enlèvement d'enfants dans les situations de conflits armés, et engage instamment les États, les organisations internationales et les autres parties concernées à prendre toutes les mesures appropriées pour obtenir la libération inconditionnelle de tous les enfants enlevés;

23. Recommande que, chaque fois que des sanctions sont imposées, on mesure et observe les répercussions qu'elles ont sur les enfants et que les dérogations qui peuvent être accordées pour des raisons humanitaires soient essentiellement en faveur de ce groupe, leur application obéissant à des directives clairement formulées;

24. Rappelle l'importance de mesures de nature à prévenir l'éclatement de conflits, avec toutes les répercussions qu'ils peuvent avoir sur les droits de l'enfant, par exemple la mise en place de systèmes d'alerte avancée, la diplomatie préventive et l'éducation à la paix, et prie instamment les gouvernements et la communauté internationale à œuvrer pour un développement humain durable;

25. Invite tous les États, conformément aux normes du droit international humanitaire, à sensibiliser les membres de leurs forces armées, y compris leurs forces de maintien de la paix, par le biais de programmes de formation et d'éducation à orientation sexospécifique, aux responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de la population civile, en particulier des femmes et des enfants;

26. Invite les États Membres, les organismes compétents des Nations Unies et les organisations non gouvernementales intéressées à étudier comment mettre à profit les manifestations qui marqueront le dixième anniversaire du Sommet mondial pour les enfants et de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant pour appeler l'attention sur l'impact des conflits armés sur les enfants;

V

ENFANTS RÉFUGIÉS OU DÉPLACÉS

1. Demande instamment aux gouvernements d'accorder une attention particulière à la situation des enfants réfugiés ou déplacés en continuant de mettre au point, avec la coopération internationale requise, notamment de la part du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et des organismes internationaux à vocation humanitaire, des politiques et programmes visant à prendre en charge ces enfants et à assurer leur bien-être, et d'améliorer l'application de ces politiques et programmes;

2. Demande aux gouvernements et aux organismes des Nations Unies, prenant conscience de la vulnérabilité particulière des enfants réfugiés ou déplacés, d'assurer tant leur sécurité que les conditions nécessaires à leur développement, notamment en matière de santé, d'éducation et de rééducation psychosociale, et se déclare préoccupée par le sort des adolescents qui vivent dans des camps de réfugiés, en particulier celui des filles, qui risquent d'être en butte à la violence sexiste ainsi qu'à l'exploitation et aux sévices sexuels;

3. Se déclare profondément préoccupée par le nombre croissant d'enfants non accompagnés réfugiés ou déplacés, et demande à tous les États ainsi qu'aux organismes et institutions des Nations Unies de faire le nécessaire pour que ces enfants soient au plus tôt identifiés et enregistrés, de donner la priorité aux programmes conçus pour retrouver les familles et les réunir, et de continuer à surveiller les conditions dans lesquelles sont pris en charge les enfants non accompagnés réfugiés ou déplacés;

4. Demande à tous les États et autres parties à des conflits armés de prendre conscience du fait que les enfants réfugiés ou déplacés risquent tout particulièrement de subir les conséquences néfastes de ces conflits, souligne la vulnérabilité particulière des familles dont la responsabilité incombe à des enfants, et demande aux gouvernements et aux organismes des Nations Unies de se pencher d'urgence sur ces situations, de renforcer les mécanismes de protection et d'assistance et d'associer les femmes et les jeunes à l'élaboration, à la mise en place et au suivi des mesures à prendre à cette fin;

5. Prend note de l'adoption par le Comité permanent interorganisations des Principes directeurs concernant les déplacements internes E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe., et invite le Représentant du Secrétaire général chargé d'examiner la question des personnes déplacées à accorder une attention particulière, dans le cadre de ses travaux, à la situation des enfants déplacés et à continuer de collaborer étroitement avec le Coordonnateur des secours d'urgence et tous les organismes et institutions concernés;

VI

ÉLIMINATION DE L'EXPLOITATION DE LA MAIN-D'OEUVRE ENFANTINE

1. Réaffirme le droit qu'ont les enfants d'être préservés de l'exploitation économique et de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur épanouissement physique, mental, spirituel, moral ou social;

2. Se félicite des mesures prises par les gouvernements pour éliminer l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine, tout en rappelant le Programme d'action pour l'élimination de l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine Documents officiels du Conseil économique et social, 1993, Supplément no 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A, résolution 1993/79, annexe., et demande aux organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation internationale du Travail, de continuer à appuyer les efforts nationaux à cet égard;

3. Constate avec satisfaction que différentes conférences internationales consacrées à diverses formes du travail des enfants se sont tenues récemment;

4. Apprécie les efforts déployés par le Comité des droits de l'enfant dans le domaine du travail des enfants, prend note des recommandations qu'il a formulées6, et encourage le Comité ainsi que les autres organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme à continuer, dans le cadre de leurs mandats respectifs, de surveiller la montée de ce problème lorsqu'ils examinent les rapports des États parties;

5. Demande à tous les États de concrétiser leur engagement en faveur de l'élimination progressive et effective de toutes les formes d'exploitation de la main-d'œuvre enfantine, et les exhorte à s'employer, à titre prioritaire, à éliminer les formes les plus intolérables du travail des enfants telles que le travail forcé, le travail sous contrainte pour dette et autres formes d'esclavage;

6. Demande à tous les États qui ne l'ont pas encore fait d'envisager de ratifier les conventions de l'Organisation internationale du Travail relatives à l'abolition du travail forcé et à l'âge minimal d'admission à l'emploi, en ce qui concerne notamment les emplois particulièrement dangereux pour les enfants, et d'appliquer ces conventions;

7. Encourage les négociations que mène l'Organisation internationale du Travail sur une nouvelle convention sur l'élimination des formes les plus intolérables du travail des enfants, et demande à tous les États de concourir activement à l'achèvement rapide et au succès de ces négociations en 1999;

8. Demande à tous les États de fixer des dates précises pour l'élimination de toutes les formes de travail des enfants contraires aux normes acceptées sur le plan international, d'assurer la pleine application des lois en la matière et, si nécessaire, de promulguer les lois requises pour pouvoir honorer les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant4 et des normes de l'Organisation internationale du Travail qui assurent la protection des enfants qui travaillent;

9. Considère que l'enseignement primaire constitue l'un des principaux instruments de la réintégration des enfants qui travaillent, et demande à tous les États de reconnaître le droit à l'éducation en rendant obligatoire l'enseignement primaire et de veiller à ce que tous les enfants aient accès à un enseignement primaire gratuit, principal moyen permettant d'empêcher le travail des enfants;

10. Se félicite, dans ce contexte, de la nomination d'un rapporteur spécial qui sera appelé à concentrer son attention sur le droit à l'éducation, et considère que le Rapporteur spécial a un rôle à jouer dans les efforts déployés par les États, en particulier dans le domaine de l'enseignement primaire;

11. Demande à tous les États de procéder, en étroite coopération avec des organisations et organismes internationaux tels que l'Organisation internationale du Travail et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à une évaluation et un examen systématiques de l'ampleur, de la nature et des causes de l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine, et de formuler et appliquer des stratégies de lutte contre ces pratiques en mettant spécifiquement l'accent sur la situation des filles, leur droit à l'éducation et leur droit d'être scolarisées, sur un pied d'égalité avec les garçons, en coopération étroite ave l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

12. Demande à tous les États et aux organismes des Nations Unies de renforcer la coopération internationale pour aider les gouvernements à prévenir ou combattre les violations des droits de l'enfant, parmi lesquelles l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine;

VII

LE SORT TRAGIQUE DES ENFANTS QUI VIVENT OU
TRAVAILLENT DANS LES RUES

1. Se déclare vivement préoccupée par le grand nombre d'enfants qui vivent ou travaillent dans les rues et par le nombre croissant de cas de tels enfants victimes d'actes de délinquance grave, de trafic et d'abus de drogues, de violence et de prostitution, qui continuent d'être signalés partout dans le monde;

2. Accueille avec satisfaction les efforts que continuent de déployer les gouvernements, les organismes des Nations Unies et la société civile pour résoudre ce problème aux multiples dimensions;

3. Demande aux gouvernements de continuer à chercher activement des solutions d'ensemble aux problèmes des enfants qui vivent ou travaillent dans les rues, notamment en aidant à atténuer la pauvreté de ces enfants, de leurs familles ou de leurs tuteurs, en prenant des mesures pour les réintégrer pleinement dans la société et en leur fournissant, entre autres choses, une alimentation, un hébergement, des soins de santé et une éducation convenables, tout en tenant compte du fait que ces enfants sont particulièrement vulnérables à toutes les formes de violence, de sévices, d'exploitation et de négligence;

4. Souligne que les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant4 et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme constituent les normes qui doivent guider l'action visant à résoudre ce problème, et recommande que le Comité des droits de l'enfant et les autres organes chargés de suivre l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme continuent d'en tenir compte lorsqu'ils examinent les rapports présentés par les États parties;

5. Engage vivement tous les gouvernements à garantir le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, en particulier le droit à la vie, à prendre d'urgence des mesures pour empêcher le meurtre d'enfants qui vivent ou travaillent dans les rues, lutter contre la violence et les tortures dont ils sont victimes et traduire en justice les auteurs de tels actes, et à veiller au strict respect des dispositions de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l'homme, notamment l'obligation de faire en sorte que les actions en justice respectent les droits des enfants;

6. Demande à la communauté internationale d'appuyer, grâce à une coopération internationale efficace, les efforts déployés par les États pour améliorer la situation des enfants qui vivent ou travaillent dans les rues, et encourage les États parties à la Convention, lorsqu'ils établiront leurs rapports à l'intention du Comité des droits de l'enfant, à tenir pleinement compte des besoins et des droits particuliers de ces enfants, et à envisager de demander des conseils et une assistance techniques en vue d'initiatives visant à améliorer leur situation;

VIII

Décide:

a) De prier le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-quatrième session, un rapport sur les droits de l'enfant contenant des informations sur l'état de la Convention relative aux droits de l'enfant4 et les problèmes évoqués dans la présente résolution;

b) De prier le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés de présenter à l'Assemblée générale et à la Commission des droits de l'homme des rapports exposant la condition des enfants touchés par les conflits armés, en tenant compte du mandat assigné aux organismes compétents et des rapports qu'ils auront établis;

c) De poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-quatrième session au titre de la question intitulée «Promotion et protection des droits de l'enfant».

85e séance plénière
9 décembre 1998


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