Situation des droits de l'homme au Myanmar

Résolution de la Commission des droits de l'homme 1997/64


La Commission des droits de l'homme,

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales énoncés dans la Charte des Nations Unies et développés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme,

Consciente du fait que le Myanmar est partie à la Convention relative aux droits de l'enfant et aux Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre,

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée générale et de la Commission des droits de l'homme sur le sujet, dont les plus récentes sont la résolution 51/117 de l'Assemblée, du 12 décembre 1996, et la résolution 1996/80 de la Commission, du 23 avril 1996,

1. Accueille avec satisfaction :

a) Le rapport du Rapporteur spécial (E/CN.4/1997/64);

b) Le rapport du Secrétaire général sur ses entretiens avec le Gouvernement du Myanmar (E/CN.4/1997/129);

c) Le fait que le Gouvernement du Myanmar continue de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour le rapatriement librement consenti des personnes rapatriées du Bangladesh et leur réinsertion;

d) L'annonce de la visite au Myanmar, du 7 au 10 mai 1997, d'un envoyé spécial du Secrétaire général appelé à s'acquitter des fonctions de bons offices de ce dernier pour des entretiens avec les membres du gouvernement et d'autres dirigeants politiques du Myanmar avec lesquels il pourra juger bon de prendre contact, afin de contribuer à l'application de la résolution 51/117 de l'Assemblée générale et de la présente résolution;

2. Exprime sa profonde inquiétude devant :

a) Les violations persistantes des droits de l'homme au Myanmar, signalées par le Rapporteur spécial, y compris les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, les cas de décès en cours de garde à vue, la torture, les mesures d'arrestation et de détention arbitraires et motivées par des raisons politiques, l'absence de garanties relatives à une procédure judiciaire régulière, y compris le jugement mené en secret de détenus qui ne sont pas dûment représentés juridiquement, les limitations sévères qui sont imposées à la liberté d'opinion, d'expression, de circulation, de réunion et d'association, la réinstallation forcée, le travail imposé à des enfants aussi bien qu'à des adultes, y compris l'obligation de servir de porteurs aux militaires, les violences infligées à des femmes et à des enfants par des agents gouvernementaux, et l'oppression dont font l'objet des minorités ethniques et religieuses;

b) L'absence de toute mesure importante en vue de la mise en place d'un gouvernement démocratique après les élections démocratiques de 1990, alors que, selon le Rapporteur spécial, l'inobservation des droits relatifs à un gouvernement démocratique est à la racine de toutes les violations majeures des droits de l'homme au Myanmar;

c) Le fait que le Gouvernement du Myanmar n'a pas encore donné son accord pour une visite du Rapporteur spécial;

d) Le fait que la plupart des représentants démocratiquement élus en 1990 se sont vu interdire de participer aux réunions de la Convention nationale, des restrictions sévères ont été imposées aux délégués, notamment aux membres de la Ligue nationale pour la démocratie, qui se sont retirés et se sont vu ensuite interdire, à la fin de 1995, d'assister aux réunions de la Convention, et qui n'ont pu ni se réunir ni diffuser leurs publications, et que l'un des objectifs de la Convention nationale est de conserver à l'armée (Tatmadaw) un rôle de premier plan dans la vie politique future de l'Etat; et conclut que la Convention nationale ne semble pas devoir constituer le passage obligé vers le rétablissement de la démocratie;

e) Les mesures restrictives imposées à Daw Aung San Suu Kyi et à d'autres dirigeants politiques, les vexations, les mesures de détention et l'obligation de démissionner qui sont imposées à des représentants élus, l'agression récemment perpétrée contre Daw Aung San Suu Kyi et d'autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie, et les mesures d'arrestation massives ainsi que les dures condamnations imposées à des membres de la Ligue nationale pour la démocratie et à d'autres partisans des groupements démocratiques au Myanmar, y compris à des personnes exerçant pacifiquement leur droit à la liberté d'expression au cours des récentes manifestations d'étudiants;

f) La réinstallation forcée de personnes appartenant à des minorités, et d'autres violations des droits de ces personnes, qui ont provoqué un afflux de réfugiés dans les pays voisins; et les attaques récemment perpétrées contre des membres du groupe ethnique Karen, semant la mort et les destructions parmi ces personnes et les forçant à se déplacer;

g) Les violations dont font l'objet les droits des enfants, au mépris de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier du fait que le cadre juridique existant n'est pas conforme à la Convention, que des enfants sont systématiquement recrutés pour exécuter un travail forcé, et que la discrimination frappe des enfants qui appartiennent à des groupes ethniques et religieux minoritaires;

3. Engage le Gouvernement du Myanmar :

a) A garantir la cessation des violations du droit à la vie et à l'intégrité de la personne, à assurer le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, d'association et de réunion, le droit d'être jugé équitablement par un tribunal indépendant et impartial et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, et à améliorer d'urgence les conditions de détention;

b) A prendre d'urgence des mesures concrètes pour assurer l'instauration de la démocratie conformément à la volonté du peuple telle qu'elle s'est exprimée lors des élections démocratiques de 1990 et, à cette fin, à engager le plus tôt possible un dialogue politique de fond avec les dirigeants des partis politiques élus en 1990, y compris Daw Aung San Suu Kyi, et avec les dirigeants des groupes ethniques, meilleur moyen de favoriser la réconciliation nationale, de rétablir la démocratie, et faire en sorte que les partis politiques et les organisations non gouvernementales puissent exercer leurs activités librement;

c) A coopérer pleinement avec les mécanismes compétents de la Commission, en particulier le Rapporteur spécial, et à veiller à ce que ce dernier ait accès au Myanmar, sans condition préalable, afin de lui permettre de s'acquitter pleinement de son mandat, et à coopérer avec le Secrétaire général ou ses représentants, y compris en permettant l'accès à toute personne avec laquelle le Secrétaire général ou le Rapporteur spécial jugerait bon d'entrer en contact;

d) A assurer la sécurité de tous les dirigeants politiques, y compris Daw Aung San Suu Kyi, et à libérer immédiatement et sans condition les dirigeants politiques détenus et tous les prisonniers politiques, garantir leur intégrité physique et les autoriser à participer à un processus authentique de réconciliation nationale;

e) A envisager de devenir partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'à d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme;

f) Ainsi que toutes les autres parties aux hostilités au Myanmar, à respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, y compris l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à mettre fin à l'emploi des armes contre la population civile, à protéger tous les civils, notamment les personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, contre des violations du droit humanitaire, et à recourir aux services que peuvent leur offrir des organismes à vocation humanitaire impartiaux;

g) A s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu'Etat partie à la Convention sur le travail forcé, 1930 (Convention No 29) et à la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (Convention No 87) de l'Organisation internationale du Travail, et à coopérer plus étroitement avec cette Organisation, en particulier avec la Commission d'enquête mise en place conformément à l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

h) A créer les conditions nécessaires pour faire cesser les causes des déplacements de population et de la fuite des réfugiés vers les pays voisins et à créer des conditions propices au retour librement consenti de ces personnes et à leur pleine réinsertion, dans la sécurité et la dignité, en coopérant étroitement avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

i) A s'acquitter de l'obligation de mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs de violations des droits de l'homme, y compris des militaires, et à enquêter sur les violations qui auraient été commises par ses agents, ainsi qu'à poursuivre les auteurs en toutes circonstances;

j) A enquêter sur les circonstances du décès, survenu en juin 1996, de M. James Leander Nichols, alors que celui-ci était détenu sous la responsabilité du Gouvernement du Myanmar, et à poursuivre toute personne pouvant être tenue pour responsable;

4. Décide :

a) De proroger d'un an le mandat du Rapporteur spécial, énoncé dans la résolution 1992/58 de la Commission, en date du 3 mars 1992, et prie le Rapporteur spécial de présenter un rapport intérimaire à l'Assemblée générale, lors de sa cinquante-deuxième session, sur les droits de l'homme au Myanmar, ainsi que de faire rapport à la Commission à sa cinquante-quatrième session, et d'adopter une démarche sexospécifique dans la recherche et dans l'analyse de l'information;

b) De prier le Secrétaire général de continuer à accorder toute l'assistance nécessaire au Rapporteur spécial pour permettre à celui-ci de s'acquitter pleinement de son mandat;

c) De prier le Secrétaire général de poursuivre ses entretiens avec le Gouvernement du Myanmar et avec toute personne, au Myanmar, avec laquelle il pourra juger approprié d'entrer en contact afin de contribuer à l'application de la résolution 51/117 de l'Assemblée générale et de la présente résolution;

d) De poursuivre l'examen de la situation des droits de l'homme au Myanmar lors de sa cinquante-quatrième session au titre du point de l'ordre du jour intitulé "Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, où qu'elle se produise dans le monde, en particulier dans les pays et territoires coloniaux et dépendants".

67ème séance
16 avril 1997

[Adoptée sans vote. Voir chap. X]


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