Distr.
GENERALE

A/RES/47/133
18 décembre 1992



Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées

Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992


L'Assemblée générale,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies et dans d'autres instruments internationaux, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l'esprit l'obligation faite aux Etats, aux termes de la Charte, en particulier de l'Article 55, de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Profondément préoccupée de constater que, dans de nombreux pays, des disparitions forcées ont lieu, souvent de façon persistante, en ce sens que des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agents du gouvernement, de quelque service ou à quelque niveau que ce soit, par des groupes organisés ou par des particuliers, qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et qui refusent ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l'endroit où elles se trouvent ou d'admettre qu'elles sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protection de la loi,

Considérant que les disparitions forcées portent atteinte aux valeurs les plus profondes de toute société attachée au respect de la légalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que leur pratique systématique est de l'ordre du crime contre l'humanité,

Rappelant sa résolution 33/173 du 20 décembre 1978, dans laquelle elle s'est déclarée inquiète des informations provenant de diverses régions du monde et faisant état de la disparition forcée ou involontaire de personnes, et émue devant l'angoisse et le chagrin causés par ces disparitions, et a demandé aux gouvernements de veiller à ce que les autorités ou organismes chargés de l'ordre public et de la sécurité aient à répondre devant la loi en cas d'excès qui conduiraient à la disparition forcée ou involontaire de personnes,

Rappelant également la protection que les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels à ces dernières, de 1977, accordent aux victimes de conflits armés,

Tenant compte notamment des articles pertinents de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent à chacun le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique,

Tenant compte également de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dispose que les Etats parties doivent prendre des mesures efficaces pour prévenir et réprimer les actes de torture,

Ayant présents à l'esprit le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, les Principes de base relatifs au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus,

Affirmant que, pour empêcher les disparitions forcées, il est nécessaire d'assurer le strict respect de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, figurant dans l'annexe à sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, ainsi que des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, figurant dans l'annexe à la résolution 1989/65 du Conseil économique et social, en date du 24 mai 1989, et approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/162 du 15 décembre 1989,

Gardant à l'esprit que si les actes qui conduisent à des disparitions forcées sont une infraction aux interdictions prévues par les instruments internationaux susmentionnés, il n'en est pas moins important d'élaborer un instrument faisant de tout acte conduisant à la disparition forcée de personnes un crime d'une extrême gravité, et fixant les règles destinées à réprimer et à prévenir de tels crimes,
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