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| Distr. GENERALE A/RES/48/141 7 janvier 1994
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Résolution48/141 de l'Assemblée générale du 20 décembre 1993
L'Assemblée générale,
Réaffirmant son attachement aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant qu'il incombe à tous les Etats, conformément à la Charte, de développer et d'encourager le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Soulignant qu'il est indispensable de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme 1/ et d'appliquer pleinement les instruments relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2/, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2/ et la Déclaration sur le droit au développement 3/,
Réaffirmant que le droit au développement est un droit universel et inaliénable qui fait fondamentalement partie des droits de la personne humaine,
Considérant que l'une des tâches prioritaires de la communauté internationale est de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme,
Rappelant que l'un des buts des Nations Unies énoncés dans la Charte est de réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme,
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1/ Résolution 217 A (III).
2/ Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3/ Résolution 41/128, annexe.
Réaffirmant l'engagement pris à l'Article 56 de la Charte d'agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55 de la Charte,
Insistant sur le fait que la promotion et la protection de tous les droits de l'homme doivent être guidées par des principes d'impartialité, d'objectivité et de non-sélectivité dans un esprit constructif de dialogue et de coopération à l'échelle internationale,
Consciente du fait que tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés, et que, à ce titre, une importance égale doit être accordée à chacun d'eux,
Affirmant son attachement à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne 4/, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993,
Convaincue que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a considérablement avancé la cause des droits de l'homme et que ses recommandations devraient être traduites en actes concrets par tous les Etats, organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et institutions spécialisées, en coopération avec les organisations non gouvernementales,
Sachant qu'il est essentiel à la promotion et à la protection de tous les droits de l'homme que le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat et d'autres programmes et organes compétents du système des Nations Unies dispensent des services consultatifs et une assistance technique renforcés,
Résolue à adapter, renforcer et simplifier les mécanismes existants qui sont chargés de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, de façon à éviter les doubles emplois,
Considérant qu'il faut rationaliser et améliorer les activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme afin de renforcer le dispositif des Nations Unies dans ce domaine et de servir les objectifs du respect universel des normes internationales relatives aux droits de l'homme,
Réaffirmant que l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et la Commission des droits de l'homme sont les organes chargés de la définition des orientations et de la prise de décisions en matière de promotion et de protection de tous les droits de l'homme,
Réaffirmant qu'il est nécessaire que les mécanismes de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme continuent de s'adapter aux besoins actuels et futurs de la promotion et de la protection des droits de l'homme, et qu'il faut en améliorer la coordination, l'efficacité et la productivité, dans le sens indiqué par la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et dans la perspective d'un développement équilibré et durable pour tous,
Ayant pris en considération la recommandation formulée au paragraphe 18 de la deuxième section de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne,
1. Décide de créer le poste de Haut Commissaire aux droits de l'homme;
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4/ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
2. Décide que le Haut Commissaire aux droits de l'homme :
a) Devra être une personnalité d'une grande intégrité et jouissant d'une haute considération morale, et devra posséder des connaissances spécialisées, notamment dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que la connaissance générale de différentes cultures et l'ouverture d'esprit voulues pour pouvoir s'acquitter de façon impartiale, objective, non sélective et efficace de ses fonctions de Haut Commissaire;
b) Sera nommé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale, compte tenu d'une alternance géographique, et que son mandat aura une durée de quatre ans et pourra être renouvelé une fois pour une autre période de quatre ans;
c) Aura le rang de Secrétaire général adjoint;
3. Décide que le Haut Commissaire aux droits de l'homme devra :
a) Exercer ses fonctions dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1/, d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et du droit international, et être notamment tenu, à l'intérieur de ce cadre, de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et la compétence nationale des Etats ainsi que de promouvoir le respect universel et effectif de tous les droits de l'homme, eu égard au fait que, dans la perspective des buts et principes de la Charte, la promotion et la protection de tous les droits de l'homme constituent un souci légitime de la communauté internationale;
b) Etre guidé par le fait que tous les droits de l'homme — s'agissant des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux — sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés, et que, si l'importance des particularités nationales et régionales et des divers contextes historiques, culturels et religieux ne doit pas être négligée, les Etats n'en ont pas moins le devoir, quels que soient leurs systèmes politiques, économiques et culturels, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales;
c) Avoir conscience qu'il importe d'encourager un développement durable et équilibré pour tous et d'assurer la réalisation du droit au développement, tel qu'il est établi dans la Déclaration sur le droit au développement 3/;
4. Décide que le Haut Commissaire aux droits de l'homme sera le fonctionnaire des Nations Unies auquel incombera à titre principal, sous la direction et l'autorité du Secrétaire général, la responsabilité des activités des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme; dans le cadre de la compétence, des pouvoirs et des décisions d'ordre général de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social et de la Commission des droits de l'homme, le Haut Commissaire aura les fonctions suivantes :
a) Promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux;
b) Exécuter les tâches qui lui seront assignées par les organismes compétents des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et leur adresser des recommandations tendant à ce que tous les droits de l'homme soient encouragés et défendus plus efficacement;
c) Promouvoir et protéger la réalisation du droit au développement et, à cet effet, obtenir un soutien accru des organismes compétents des Nations Unies;
d) Dispenser des services consultatifs et apporter une assistance technique et financière, par l'intermédiaire du Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat et d'autres institutions appropriées, à la demande des Etats et, le cas échéant, des organisations régionales de défense des droits de l'homme, afin d'appuyer les actions menées et les programmes mis en oeuvre dans le domaine des droits de l'homme;
e) Coordonner les programmes des Nations Unies relatifs à l'éducation et à l'information dans le domaine des droits de l'homme;
f) Contribuer activement à écarter les obstacles et à régler les problèmes qui entravent actuellement la réalisation intégrale de tous les droits de l'homme ainsi qu'à empêcher que les violations des droits de l'homme ne persistent, où que ce soit dans le monde, comme indiqué dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne 4/;
g) Engager un dialogue avec tous les gouvernements dans l'exécution de son mandat afin de garantir le respect de tous les droits de l'homme;
h) Renforcer la coopération internationale visant à promouvoir et à défendre tous les droits de l'homme;
i) Coordonner les activités touchant la promotion et la protection des droits de l'homme dans l'ensemble du système des Nations Unies;
j) Rationaliser, adapter, renforcer et simplifier les mécanismes des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme afin d'en améliorer l'efficacité et la productivité;
k) Assurer la supervision d'ensemble du Centre pour les droits de l'homme;
5. Prie le Haut Commissaire aux droits de l'homme de rendre compte tous les ans de ses activités, conformément à son mandat, à la Commission des droits de l'homme et, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, à l'Assemblée générale;
6. Décide que le Haut Commissariat aux droits de l'homme sera installé à Genève et disposera d'un bureau de liaison à New York;
7. Prie le Secrétaire général de fournir au Haut Commissaire le personnel et les ressources dont il aura besoin pour pouvoir s'acquitter de son mandat, dans les limites du budget ordinaire, existant et futur, de l'Organisation des Nations Unies, sans opérer de prélèvement sur les ressources affectées aux programmes et aux activités des Nations Unies ayant trait au développement;
8. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte à sa quarante-neuvième session de l'application de la présente résolution.