Distr.
GENERALE

E/CN.4/1999/39
6 janvier 1999

FRANCAIS
Original:ANGLAIS



COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-cinquième session
Point 11 b) de l’ordre du jour provisoire


DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET NOTAMMENT :
DISPARITIONS ET EXÉCUTIONS SOMMAIRES


Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires


Rapport de Mme Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale, présenté conformément
à la résolution 1998/68 de la Commission des droits de l’homme


TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Introduction 1 - 3

I. LE MANDAT 4 - 7
A. Attributions 4 - 5
B. Violations du droit à la vie: mesures prises par la Rapporteuse spéciale 6
C. Cadre juridique et méthodes de travail 7

II. ACTIVITÉS 8 - 15
A. Observations générales 8 - 10
B. Communications 11 - 15

III. SITUATIONS COMPORTANT DES VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE 16 - 33
A. Peine capitale 16 - 17
B. Menaces de mort 18 - 19
C. Décès en détention 20 - 21
D. Décès imputables à un emploi abusif de la force par des responsables de l’application
des lois
22 - 23
E. Décès imputables à des attaques ou à des meurtres perpétrés par des forces de sécurité, des groupes paramilitaires ou des forces privées coopérant avec le Gouvernement ou tolérées
par lui
24 - 26
F. Violations du droit à la vie pendant des conflits armés 27
G. Expulsion, refoulement ou rapatriement de personnes vers un pays ou un lieu où leur vie est en danger 28
H. Génocide 29 - 30
I. Décès dus à la non-intervention 31
J. Impunité 32
K. Droits des victimes 33

IV. QUESTIONS REQUÉRANT L’ATTENTION DE LA RAPPORTEUSE SPÉCIALE 34 - 49
A. Violations du droit des femmes à la vie 34 - 35
B. Violations du droit des mineurs à la vie 36 - 38
C. Le droit à la vie des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur d’un pays 39
D. Violations du droit à la vie de personnes exerçant des activités pacifiques en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales 40 - 42
E. Violations du droit à la vie de personnes exerçant leur droit à la liberté d’opinion
et d’expression
43 - 44
F. Droit à la vie et administration de la justice 45
G. Violations du droit à la vie de personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques,
religieuses ou linguistiques
46
H. Violations du droit à la vie et entités autres qu’étatiques 47 - 48
I. Violations du droit à la vie de personnes ayant coopéré avec des représentants d’organes des
Nations Unies chargés de défendre les droits de l’homme (représailles)
49

V. QUESTIONS PRÉOCCUPANT PARTICULIÈREMENT LA RAPPORTEUSE SPÉCIALE 50 - 77
A. Peine capitale 50 - 64
B. Impunité 65 - 70
C. Enfants-soldats 71 - 73
D. Pratiques et coutumes traditionnelles portant atteinte au droit à la vie 74 - 75
E. Droit à la vie et orientation sexuelle 76 - 77

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 78 - 97


Introduction


1. Le présent rapport est soumis conformément à la résolution 1998/68 de la Commission des droits de l’homme, en date du 21 avril 1998, intitulée "Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires". Il s’agit du premier rapport présenté à la Commission par Mme Asma Jahangir et du seizième rapport présenté à la Commission depuis que le Conseil économique et social, par sa résolution 1982/35 du 7 mai 1982, a défini le mandat du Rapporteur spécial chargé de la question des exécutions sommaires et arbitraires. On se rappellera que M. Bacre Waly Ndiaye a démissionné de ses fonctions de Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires le 30 mai 1998. Dans une lettre datée du 12 août 1998, le Président de la Commission des droits de l’homme a informé Mme Jahangir de sa décision de la nommer Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires. Le 26 août 1998, Mme Jahangir a officiellement accepté sa nomination dans une lettre adressée au Président.

2. Pour qu’il n’y ait pas de solution de continuité, le présent rapport porte sur les communications envoyées et reçues par le précédent Rapporteur et l’actuel Rapporteuse entre le 1er novembre 1997 et le 31 octobre 1998. En le lisant attentivement, on constatera que l'an dernier beaucoup moins de communications ont été examinées que les années précédentes. Ceci est dû principalement au changement de rapporteur spécial et il ne faudrait pas y voir le signe d’une évolution importante quant au nombre ou au caractère de gravité des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Dans un additif au rapport, la Rapporteuse spéciale décrit la situation dans 62 pays et présente sous une forme résumée les informations qu’elle a transmises et reçues, y compris les communications émanant de gouvernements, et les observations qu’elle a jugé opportun de formuler.

3. La Rapporteuse spéciale tient à souligner que le présent rapport ne décrit que de manière approximative les violations du droit à la vie dans le monde. Cela tient surtout au fait que le rapport est fondé exclusivement sur les renseignements qui ont été portés à son attention et qu'elle a dû le rédiger dans un délai strict deux mois seulement après sa nomination, ce qui ne lui a pas permis d’explorer tous les aspects de son mandat. La plupart des données et des faits pris en compte se rapportant à la période ayant précédé sa nomination, la Rapporteuse spéciale a choisi pour le rédiger de suivre le plan et les méthodes adoptés par son prédécesseur. Elle souhaite par ailleurs saisir l’occasion que lui offre ce premier rapport à la Commission pour définir les orientations selon lesquelles elle espère que son mandat pourra être développé et pour mettre en lumière certains problèmes sur lesquels elle se propose de concentrer son attention à l’avenir dans la mesure où ils lui semblent être révélateurs de tendances susceptibles de se généraliser, si rien n’était fait pour y remédier, et d’acquérir avec le temps un caractère légitime.


I. LE MANDAT


A. Attributions

4. Dans sa résolution 1998/68, la Commission des droits de l’homme a prié le Rapporteur spécial de continuer à examiner les cas d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de répondre efficacement aux informations qui lui parviennent, de renforcer son dialogue avec les gouvernements et d’assurer le suivi des recommandations formulées dans ses rapports sur des visites dans certains pays. Elle l’a par ailleurs prié de continuer à surveiller l’application des normes internationales en vigueur relatives aux garanties et restrictions concernant l’imposition de la peine capitale, compte tenu des observations formulées par le Comité des droits de l’homme dans son interprétation de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politique, ainsi que du deuxième Protocole facultatif s’y rapportant.

5. Dans la même résolution, la Commission a également prié le Rapporteur spécial d’adopter une démarche sexospécifique dans ses travaux et de prêter une attention particulière aux violations du droit à la vie des enfants, des participants à des manifestations et autres démonstrations publiques pacifiques, des personnes appartenant à des minorités ethniques et des individus qui se livrent à des activités pacifiques de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle l’a en outre invité instamment à attirer l’attention du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les situations d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires qui le préoccupent particulièrement ou lorsqu’une action rapide pourrait empêcher que la situation ne se détériore davantage.


B. Violations du droit à la vie : mesures prises par la Rapporteuse spéciale

6. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale a pris des mesures concernant les cas suivants :

a) Violations du droit à la vie en relation avec l'application de la peine de mort. Le Rapporteur spécial intervient lorsqu'une sentence capitale est prononcée après un procès inéquitable, lorsque le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en vue d'obtenir la grâce ou une commutation de peine n'est pas respecté ou dans les cas où l'exécution de la peine de mort est obligatoire. Il intervient aussi lorsque la peine de mort est infligée pour des crimes qui ne peuvent être considérés comme relevant de la catégorie des "crimes les plus graves", dont il est question au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il peut en outre prendre des mesures lorsque la personne condamnée est un mineur, un handicapé ou un malade mental, une femme enceinte ou une mère qui vient d'accoucher;

b) Menaces de mort et risque d'exécutions extrajudiciaires imminentes imputables à des agents de l'État, des groupes paramilitaires, des particuliers ou des groupes coopérant avec le gouvernement ou tolérés par lui, ou à des personnes non identifiées pouvant être liées aux catégories susmentionnées;

c) Décès en détention dus à la torture, à la négligence, à l'emploi de la force ou à des conditions de détention mettant la vie en danger;

d) Décès dus à l'emploi de la force par des responsables de l'application des lois ou des personnes agissant sur ordre direct ou indirect de l'État, lorsque l'emploi de la force n'est ni strictement nécessaire ni conforme au principe de la proportionnalité;

e) Décès dus à des attaques ou à des massacres perpétrés par des forces de sécurité de l'État ou par des groupes paramilitaires, des escadrons de la mort ou d'autres forces privées coopérant avec le gouvernement ou tolérés par lui;

f) Violations du droit à la vie pendant des conflits armés, de civils et autres personnes non-combattantes notamment, au mépris du droit international humanitaire;

g) Expulsion, refoulement ou rapatriement de personnes vers un pays ou un lieu où leur vie est en danger et fermeture des frontières nationales pour empêcher les demandeurs d'asile de quitter le pays où leur vie est en danger;

h) Génocide;

i) Décès, y compris par lynchage, dus à la non-intervention des autorités. Le Rapporteur spécial peut intervenir si le gouvernement néglige de prendre les mesures concrètes de prévention et de protection nécessaires pour assurer le respect du droit à la vie de toute personne relevant de sa juridiction;

j) Manquement à l'obligation d'enquêter sur les allégations de violation du droit à la vie et de traduire les responsables en justice;

k) Manquement à l'obligation complémentaire, qui concerne l'indemnisation adéquate des victimes de violations du droit à la vie, et refus par les gouvernements de reconnaître cette indemnisation comme une obligation.


C. Cadre juridique et méthodes de travail

7. Les normes juridiques internationales qui guide la Rapporteuse spéciale dans son travail sont exposées dans le rapport que son prédécesseur a présenté à la Commission des droits de l'homme à sa quarante-neuvième session (E/CN.4/1993/46, par. 42 à 68). Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la Rapporteuse spéciale s'est largement inspirée pour établir le présent rapport des méthodes de travail élaborées et appliquées par le précédent Rapporteur spécial, M. Bacre Waly Ndiaye. Ces méthodes ont été décrites par celui-ci dans le rapport qu'il a présenté à la Commission des droits de l'homme à sa cinquantième session (E/CN.4/1994/7, par. 13 à 67) et ultérieurement (E/CN.4/1995/61, par. 9 à 11 et E/CN.4/1996/4, par. 11 et 12).


II. ACTIVITÉS


A. Observations générales

8. Depuis sa nomination en août 1998, la Rapporteuse spéciale a tenu un certain nombre de consultations avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, tant à Genève qu'à New York. Cela a été pour elle l'occasion de rencontrer les membres du Haut Commissariat et de s'entretenir avec d'autres rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme de questions d'intérêt commun. Elle considère que la coopération avec d'autres mécanismes de l'ONU qui s'occupent des droits de l'homme est d'une importance capitale pour l'exécution de son mandat et elle compte maintenir les liens de fructueuse coopération qui ont déjà été établis avec d'autres mécanismes thématiques et rapporteurs spéciaux pour des pays particuliers, notamment le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, le Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture, le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan. Elle a également l'intention de poursuivre et de développer sa coopération avec la Haut-Commissaire aux droits de l'homme et de collaborer avec les services extérieurs de l'ONU, en particulier le personnel du Haut Commissariat aux droits de l'homme sur le terrain.

9. La Rapporteuse spéciale accorde une grande importance à la coopération avec les organisations non gouvernementales qui s'occupent de protection et d'observation des droits de l'homme, en particulier pour ce qui concerne les questions relevant de son mandat. Elle est déjà entrée en contact, depuis qu'elle a pris ses nouvelles fonctions de Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires, avec plusieurs d'entre elles, avec lesquelles elle entend continuer à coopérer. Elle s'efforcera par ailleurs de soutenir des organisations non gouvernementales locales en diffusant des informations sur le fonctionnement des mécanismes des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme. La Rapporteuse spéciale espère aussi, pour mener à bien son mandat, pouvoir continuer à compter sur le soutien des médias qui contribuent dans une large mesure à tenir le monde informé des efforts déployés pour combattre les violations des droits de l'homme et engagé dans cette lutte.

10. La Rapporteuse spéciale n'a pas fait de visites officielles au cours de la période qui s'est écoulée entre sa nomination en août et la fin de 1998 mais elle a écrit aux gouvernements d'un certain nombre de pays pour leur fait part de son souhait de se rendre dans ces pays. Elle estime que visites et missions sur le terrain sont indispensables à l'exécution de son mandat car elles lui permettront d'évaluer directement les situations et d'étendre le champ de ses investigations au-delà des seules allégations portées à son attention et, partant, d'avoir en mains plus d'éléments pour recommander aux gouvernements des mesures correctives de nature à les aider à développer les moyens d'une meilleure gouvernance. Les données recueillies sur le terrain lui seront aussi très utiles pour établir des rapports exacts et objectifs sur la situation des pays concernés. La Rapporteuse spéciale espère aussi se rendre dans les pays dont les autorités sont parvenues à résoudre certains problèmes relevant de son mandat de manière constructive et durable et qui, dans certains cas, pourraient donner des conseils à d'autres pays aux prises avec des problèmes analogues. Elle compte poursuivre le dialogue engagé sur ce point avec des gouvernements.


B. Communications

11. Les paragraphes ci-après donnent un aperçu des communications envoyés à des gouvernements dans le courant de l'année dernière. Les chiffres ci-dessous ne désignent que la pointe de l'iceberg et ne reflètent nullement la réalité des faits en ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires. Ils ne révèlent pas non plus les tragédies auxquelles donne lieu chacun des cas et qui frappent des familles dont la douleur et le chagrin ne peuvent manquer tôt ou tard de toucher la société tout entière. La détresse continue de faire entendre sa clameur et n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Nous devons agir de manière que ces familles et nous-mêmes soyons assurés qu'il existe véritablement une conscience internationale. Aucun gouvernement qui se respecte ne peut se sentir et ne se sent en paix quand des citoyens sont exposés à tant de souffrances et d'insécurité.

12. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale a transmis 63 appels urgents aux gouvernements des 30 pays suivants : Bahamas (2), Brésil (2), Colombie (9), Costa Rica (1), Égypte (1), États-Unis d'Amérique (7), Guatemala (2), Indonésie (1), Iran (République islamique d') (5), Iraq (2), Jamaïque (1), Japon (1), Kazakhstan (1), Mexique (1), Nigéria (2), Pakistan (1), Pérou (3), Philippines (2), République démocratique du Congo (3), Rwanda (3), Sierra Leone (2), Singapour (1), Soudan (1), Sri Lanka (1), Tadjikistan (1), Trinité-et-Tobago (1), Turkménistan (2), Turquie (1), Yougoslavie (1) et Venezuela (2). Elle a aussi adressé un appel urgent au chef du Conseil des Taliban. Dix de ces appels ont été transmis par la Rapporteuse spéciale conjointement avec d'autres experts de la Commission des droits de l'homme.

13. Les appels urgents qui ont été transmis concernaient 158 personnes ainsi que les groupes suivants : des détenus des prisons d'Abu Ghraib et de Radwaniyah à Bagdad, en Iraq; des habitants de Paratebueno, dans la commune de Medina (Département de Cundinamarca), en Colombie; des étudiants manifestants à Djakarta, en Indonésie; des familles déplacées à Rancho La Miel, dans le Département de Tolima, en Colombie; des civils appartenant pour la plupart à la minorité religieuse et ethnique Hazara, à Mazar-I-Sharif, en Afghanistan; des habitants de Carmen de Atrato, dans le Département du Choco, en Colombie; des habitants de San José de Apartado, dans le Département d'Antioquia, en Colombie; des défenseurs des droits de l'homme en Colombie; des membres de La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Bureau des droits de l'homme de l'archevêché) au Guatemala et des membres de la Defensoria Maya au Guatemala.

14. La Rapporteuse spéciale a en outre transmis des plaintes pour violation du droit à la vie de plus de 2300 personnes aux gouvernements des 40 pays suivants : Algérie, Bahreïn, Belgique, Bhoutan, Brésil, Bulgarie, Chine, Colombie, Espagne, Éthiopie, France, Guatemala, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Iraq, Israël, Japon, Libéria, Malaisie, Maroc, Mexique, Myanmar, Népal, Nigéria, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, République de Corée, République démocratique du Congo, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Thaïlande, Yougoslavie et Venezuela. Elle a également transmis des plaintes concernant des violations du droit à la vie à l'Autorité palestinienne.

15. Durant la période considérée, c'est-à-dire entre le 1er novembre 1997 et le 31 octobre 1998, les gouvernements des pays ci-après ont répondu aux communications qui leur avaient été adressées en 1998 ou au cours des années précédentes : Algérie, Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Brésil, Bulgarie, Chine, Colombie, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Éthiopie, Guatemala, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Mexique, Népal, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Soudan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Yougoslavie et Venezuela. La Rapporteuse spéciale regrette que les gouvernements cambodgien, papouan-néo-guinéen et yéménite n'aient répondu à aucune des communications qu'elle leur a transmises au cours des quatre dernières années, ni les gouvernements de la République démocratique du Congo, du Népal et du Pakistan à celles qu'elle leur a transmises au cours des trois dernières années. Les gouvernements rwandais, roumain et sri-lankais n'ont pas répondu aux communications qui leur ont été adressées ces deux dernières années.


III. SITUATIONS COMPORTANT DES VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE


A. Peine capitale

16. Dans sa résolution 1998/68, la Commission des droits de l'homme a prié le Rapporteur spécial de continuer à surveiller l'application des normes internationales en vigueur relatives aux garanties et restrictions concernant l'imposition de la peine capitale, compte tenu des observations formulées par le Comité des droits de l'homme dans son interprétation de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que du deuxième Protocole facultatif s'y rapportant.

17. C'est ainsi que la Rapporteuse spéciale a transmis 36 appels urgents au nom de 84 personnes nommément désignées et de groupes de personnes dont l'identité n'était pas précisée aux gouvernements des pays suivants : Bahamas (2), Égypte (1), États-Unis d'Amérique (6), Iran (République islamique d') (8), Iraq (2), Japon (1), Nigéria (2), Pakistan (1), Philippines (1), République démocratique du Congo ((2), Rwanda (3), Sierra Leone (2), Singapour (1), Soudan (1), Tadjikistan (1), Trinité-et-Tobago (1) et Turkménistan (1). Elle a adressé des plaintes au Gouvernement iraquien au sujet d'irrégularités concernant l'application de la peine de mort à 62 personnes nommément désignées et l'exécution de centaines de détenus dans le cadre de ladite "campagne de nettoyage des prisons" en novembre et décembre 1997. Pour plus de détails concernant la question de la peine capitale, on se reportera à la section A du chapitre V du présent rapport.


B. Menaces de mort

18. La Rapporteuse spéciale a lancé 20 appels urgents pour sauver la vie de personnes qui, selon les informations qu'elle avait reçues, se trouvaient dans des situations dans lesquelles leur vie et leur intégrité physique étaient en danger. Ces appels ont été lancés aux gouvernements des pays suivants : Brésil (2), Colombie (8), Costa Rica (1), Guatemala (2), Pérou (3), Philippines (1), Sri Lanka (1), Turquie (1) et Venezuela (1). Ils concernaient 37 personnes nommément désignées et des groupes de personnes tels que les habitants de certaines communes, des témoins, des communautés autochtones, des membres de certaines familles et des membres de partis d'opposition ou de groupes de défense des droits de l'homme.

19. Les personnes au nom desquelles la Rapporteuse spéciale est intervenue avaient reçu, directement ou indirectement, des menaces de mort venant de fonctionnaires, de groupes paramilitaires et de particuliers coopérant avec le Gouvernement ou tolérés par lui. Des personnes auraient reçu des menaces de mort de fonctionnaires au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Venezuela. D'autres en auraient reçu de groupes paramilitaires en Colombie. Enfin, la Rapporteuse spéciale a adressé des appels urgents aux gouvernements colombien, costa-ricien, guatémaltèque, péruvien, philippin et sri-lankais aux noms de personnes qui auraient reçu des menaces de mort émanant de particuliers coopérant avec les autorités ou tolérées par elles. La Rapporteuse spéciale demeure particulièrement préoccupée par la situation en Colombie où les défenseurs des droits de l'homme, les militants associatifs et les dirigeants syndicaux reçoivent fréquemment des menaces de mort depuis quelques années. Elle note aussi avec inquiétude qu'elle a transmis trois appels urgents au Gouvernement péruvien, dont un au nom d'une personne qui avait collaboré avec des organismes de défense des droits de l'homme de l'ONU.

C. Décès en détention

20. La Rapporteuse spéciale a transmis des plaintes relatives au décès en détention de 44 personnes, dont 40 nommément désignées, aux gouvernements des pays suivants : Algérie (1), Bahreïn (3), Belgique (1), Bhoutan (1), Chine (1), France (1), Guyana (1), Inde (4), Iraq (4), Israël (2), Japon (1), Libéria (4), Malaisie (1), Maroc (1), Mexique (6-), Myanmar (1), Nigéria (2), Pérou (1), Philippines (1), République de Corée (1), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1), Sri Lanka (1) et Yougoslavie (4). Une plainte a également été adressée à l'Autorité palestinienne. En outre, la Rapporteuse spéciale a lancé deux appels urgents au nom de détenus réputés en danger. Elle a adressé un appel urgent au Turkménistan au nom de deux personnes qui auraient été condamnées à de longues peines de prison après une manifestation antigouvernementale. On craignait pour leur vie car elles étaient, semble-t-il, rouées de coups en permanence. La Rapporteuse spéciale a également envoyé un appel urgent au Venezuela au nom d'une personne qui aurait été maltraitée et menacée de mort alors qu'elle était détenue au secret.

21. La Rapporteuse spéciale est préoccupée par la situation en Inde car on continue de lui signaler de nombreux cas de personnes décédées alors qu'elles étaient détenues par la police ou d'autres fonctionnaires. Elle sait en outre qu'un nombre croissant de détenus meurent en République fédérale de Yougoslavie des suites des blessures graves qui leur seraient infligées lors des interrogatoires de police. Par ailleurs, on rapporte que la dureté des conditions de vie et les mauvais traitements infligés aux détenus continuent d'être la cause de décès dans les prisons au Venezuela. La Rapporteuse spéciale note que dans la plupart des pays où se produisent des décès en détention, les pouvoirs publics se montrent trop souvent lents et peu enclins à mener des enquêtes et à traduire les coupables en justice. Ainsi qu'il a été noté plus loin, dans la section J, cette situation a favorisé, dans certains pays, l'instauration d'un climat d'impunité. La Rapporteuse spéciale est en outre profondément préoccupée par le peu d'empressement dont font preuve la plupart des gouvernements quand il s'agit de reconnaître qu'ils doivent indemniser les familles des victimes.


D. Décès imputables à un emploi abusif de la force par
des responsables de l'application des lois

22. La Rapporteuse spéciale a transmis des allégations concernant des violations du droit à la vie de 37 personnes, dont 29 nommément désignées, aux gouvernements des pays suivants : Bulgarie (1), Espagne (1), Éthiopie (4), France (1), Guyana (1), Indonésie (2), Malaisie (9), Maroc (1), Mexique (2), Népal (1), Panama (1), Philippines (10), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1) et Venezuela (2). Il s'agissait, dans deux cas, de violations résultant d'un emploi abusif de la force contre des manifestants en Indonésie. La Rapporteuse spéciale a également adressé des appels urgents aux Gouvernements indonésien et brésilien dans le but d'empêcher les décès découlant de l'emploi abusif de la force par les responsables de l'application des lois. Elle a lancé un appel au Gouvernement indonésien après avoir appris que cinq étudiants au moins avaient été tués par balles lors d'une manifestation à Djakarta le 12 mai 1998. D'autres manifestations étant attendues, elle lui a exprimé son souci concernant la sécurité de ceux qui allaient y participer.

23. La Rapporteuse spéciale est particulièrement préoccupée par les informations qui lui sont parvenues des Philippines, selon lesquelles huit détenus sont morts du fait de l'emploi abusif de la force par la police nationale philippine lors d'émeutes ayant éclaté dans des prisons. Plusieurs détenus blessés auraient été tués par balles alors qu'ils gisaient à terre. La Rapporteuse spéciale a pris note en outre avec inquiétude d'informations selon lesquelles huit Indonésiens auraient été tués par la police malaisienne alors que celle-ci tentait de rapatrier de force un groupe important d'Indonésiens détenus dans les camps de détention des services d'immigration. Il lui a aussi été rapporté qu'au Brésil, ces deux dernières années, le nombre des décès survenus à la suite d'interventions de la police avait doublé. Ceci serait dû au fait que les policiers qui tuent par balles ou blessent des suspects ne sont pas poursuivis en justice par les autorités.


E. Décès imputables à des attaques ou à des meurtres perpétrés par des forces de sécurité, des
groupes paramilitaires ou des forces privées coopérant avec le Gouvernement ou tolérés par lui


24. La Rapporteuse spéciale a transmis des plaintes relatives à des meurtres commis par des forces de sécurité, des groupes paramilitaires ou des forces privées aux gouvernements des pays suivants : Brésil (3), Colombie (98), Éthiopie (8), Guatemala (2), Honduras (3), Inde (8), Indonésie (6), Iraq (1), Israël (3), Mexique (18), Myanmar (160), Pakistan (44), Pérou (3), Philippines (4), République démocratique du Congo (185), Sénégal (2), Soudan (129), Sri Lanka (10), Thaïlande (3) et Yougoslavie (78). Elle a aussi transmis des plaintes au Gouvernement rwandais à propos de la mort de 1 123 personnes, y compris de nombreux enfants et femmes, dans des massacres qui auraient été perpétrés par l'Armée patriotique rwandaise.


25. A la suite des massacres de civils qui auraient été commis par les Taliban à Mazar-I-Sharif en août 1998, la Rapporteuse spéciale a lancé un appel au Chef du Conseil des Taliban, lui demandant instamment de garantir l'intégrité physique de la population civile de Bamyan et d'autres régions d'Afghanistan sous contrôle des Taliban. Elle a adressé également un appel urgent au Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie après l'assassinat de 25 Albanais du Kosovo lors d'affrontements avec les forces gouvernementales dans la région de Drenica en février 1998. Elle a aussi lancé un appel au Gouvernement mexicain à la suite de l'assassinat de 45 Tzotziles autochtones par des groupes paramilitaires, dans la région d'Acteal, dans l'État du Chiapas, en décembre 1997. Elle a par ailleurs adressé des plaintes aux gouvernements colombien, mexicain et éthiopien concernant les décès survenus à la suite d'attaques menées par des groupes paramilitaires, ainsi qu'aux gouvernements brésilien, colombien, guatémaltèque, hondurien, mexicain et pakistanais concernant les décès survenus à la suite d'attaques menées par des individus coopérant avec l'État ou tolérés par lui.

26. La situation dans la région des Grands Lacs en Afrique demeure un sujet de vive préoccupation pour la Rapporteuse spéciale. Elle est indignée par les massacres que continuerait de commettre l'Armée patriotique rwandaise et par le nombre croissant de civils, y compris de nombreux réfugiés rwandais, qui seraient tués par les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. La situation au Myanmar, où les forces nationales de sécurité continueraient d'exécuter sommairement des paysans non armés, la plupart du temps dans le cadre d'opérations de réinstallation forcée ou de travail forcé organisées pour leur profit, lui inspire de vives inquiétudes. Elle demeure extrêmement préoccupée par la situation en Colombie où des attaques menées par des membres de l'armée et des groupes paramilitaires contre des personnes soupçonnées de collaboration avec les guérilleros ont, semble-t-il, entraîné la mort de nombreux civils innocents. La crise dans la province du Kosovo, en République fédérale de Yougoslavie, a fait de nombreux morts parmi la population civile, y compris un grand nombre de femmes et d'enfants. Il convient de noter que les allégations susdites ne concernent qu'une toute petite fraction du nombre de civils tués effectivement au Kosovo et qu'elles ne reflètent que les cas portés directement à l'attention de la Rapporteuse spéciale. La Rapporteuse spéciale est également très préoccupée d'apprendre que la police et les forces de sécurité pakistanaises continuent de se livrer à des exécutions extrajudiciaires.


F. Violations du droit à la vie pendant des conflits armés

27. La Rapporteuse spéciale demeure extrêmement préoccupée par le nombre croissant de civils et de personnes ayant déposé les armes qui sont tués au cours de troubles internes ou de conflits armés dans toutes les régions du monde. L'année dernière, des milliers de personnes qui ne participaient pas à des affrontements armés ont perdu la vie, délibérément assassinées ou victimes d'un recours aveugle ou démesuré à la force, de l'utilisation de mines antipersonnel ou de l'interruption de la fourniture de biens et de services, y compris dans le cadre d'opérations de secours, dans des pays comme l'Afghanistan, la Colombie, le Myanmar, la République démocratique du Congo, la République fédérale de Yougoslavie, le Sri Lanka et le Soudan.


G. Expulsion, refoulement ou rapatriement de personnes vers un pays
ou un lieu où leur vie est en danger

28. La Rapporteuse spéciale a adressé un appel urgent au Gouvernement du Kazakhstan en faveur de trois nationaux Uighur de Chine qui seraient sur le point d'être extradés en Chine, où ils risqueraient d'être torturés et exécutés en raison des activités "de séparatisme ethnique" auxquelles les autorités chinoises leur reprochaient de se livrer.


H. Génocide

29. La Rapporteuse spéciale est consciente que l'emploi fréquent, et quelquefois à la légère, du terme "génocide" dans le discours politique de tous les jours risque de lui faire perdre de son poids en tant que terme juridique. Il est donc important de l'employer avec précision en tenant compte des critères énoncés à l'article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cela dit, la Rapporteuse spéciale est préoccupée de constater que la communauté internationale manifeste de la réticence à utiliser le terme "génocide", même face à des situations de violation grave du droit à la vie qui semblent remplir ces critères. Elle se félicite que la décision ait été prise d'inclure le crime de génocide parmi les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, dont le Statut a été adopté à Rome le 17 juillet 1998.

30. A propos de cette question, la Rapporteuse spéciale tient à mentionner le rapport de l'Équipe d'enquête du Secrétaire général chargée d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la République démocratique du Congo (S/1998/581, annexe) dans lequel l'Équipe d'enquête déclare ce qui suit à titre de conclusion préliminaire : "... le massacre systématique des Hutus [rwandais] qui restaient au Zaïre a été un crime odieux contre l'humanité mais le motif à l'origine des décisions est important pour déterminer si ces meurtres constituent un génocide, c'est-à-dire une décision d'éliminer, en partie, le groupe ethnique hutu. Le motif à l'origine des massacres de Hutus zaïrois au Nord-Kivu est lui aussi important. C'est même l'aspect le plus important du mandat donné à l'Équipe et il nécessite une enquête plus approfondie". La Rapporteuse spéciale regrette que par suite du manque de coopération du Gouvernement de la République du Congo, l'Équipe n'ait pu achever son enquête.


I. Décès dus à la non-intervention

31. La Rapporteuse spéciale a transmis une allégation au Gouvernement sri-lankais concernant un incident qui se serait produit à la prison de Katumara en décembre 1997 et au cours duquel 134 détenus tamouls auraient été agressés par des détenus cinghalais armés. Trois personnes auraient été tuées et 17 autres blessées lors de cet incident qui aurait eu lieu avec l'assentiment ou la participation des gardiens et des autorités pénitentiaires. La Rapporteuse spéciale a également transmis des allégations au Gouvernement algérien concernant 972 personnes assassinées par des groupes armés en plusieurs endroits proches d'Alger. Elle considère qu'il est extrêmement regrettable que, dans la plupart des cas, selon les informations reçues, les forces de sécurité, apparemment stationnées à proximité des lieux où les assassinats avaient été commis, ne soient pas intervenues en dépit des appels à l'aide. Il semblerait que, dans de nombreux cas, les autorités n'aient pris aucune mesure, que ce soit pour enquêter sur les meurtres commis ou pour arrêter les coupables. Une allégation a en outre été adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet d'un cas de non-intervention de la Royal Ulster Constabulary en Irlande du Nord : une patrouille, qui se trouvait sur les lieux, n'était pas intervenue lorsqu'un groupe de loyalistes avait agressé un catholique. Celui-ci était mort plus tard à l'hôpital des suites de blessures à la tête.


J. Impunité

32. La Rapporteuse spéciale tient à souligner que les gouvernements ont l'obligation de mener des enquêtes impartiales et approfondies en cas d'allégations de violation du droit à la vie, d'identifier les coupables, de les traduire en justice, de les punir et de prendre des mesures efficaces pour éviter que ces violations ne se reproduisent. Or elle constate avec une vive inquiétude que dans la plupart des pays où des violations du droit à la vie ont été commises, les autorités ont manqué à leur devoir. Les coupables n'ont pas été poursuivis, ce qui, dans certains pays, a fait naître un climat d'impunité qui, souvent, contribue à perpétuer et à encourager les violations des droits de l'homme, y compris les exécutions extrajudiciaires, sommaire ou arbitraires. Pour une analyse plus approfondie du problème de l'impunité, on se reportera à la section B du chapitre V du présent rapport.


K. Droits des victimes

33. En reconnaissant le droit des victimes ou de leurs familles à recevoir une indemnisation juste et appropriée dans un délai raisonnable, l'État assume la responsabilité des actes commis par ses fonctionnaires et témoigne de son respect pour l'être humain. Cette indemnisation présuppose que l'obligation de mener une enquête sur les violations des droits de l'homme alléguées en vue d'identifier les auteurs présumés et de les poursuivre en justice ait été remplie. La Rapporteuse spéciale tient à souligner que le droit de la victime est important non pas en tant qu'instrument de vengeance mais pour garantir le respect des principes du droit.


IV. QUESTIONS REQUÉRANT L'ATTENTION DE LA RAPPORTEUSE SPÉCIALE


A. Violations du droit des femmes à la vie

34. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale est intervenue en faveur de 123 femmes, dont 106 étaient identifiées. Elle a adressé des appels urgents en faveur de 15 femmes aux gouvernements du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, des États-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Pérou, de la République islamique d'Iran, de la Sierra Leone, du Soudan et de la Trinité-et-Tobago. Elle a également adressé un appel au Gouvernement colombien en faveur d'un certain nombre de familles déplacées. Elle a aussi transmis des allégations concernant 108 cas de violation du droit des femmes à la vie, y compris 12 mineures, qui se seraient produits en Belgique (1), en Colombie (11), en Indonésie (2), au Libéria (1), au Myanmar (38), aux Philippines (1), en République démocratique du Congo (3), au Rwanda (43) et au Sri Lanka (8). Des allégations d'un caractère plus général concernant des violations du droit à la vie de groupes de personnes non identifiées, y compris de nombreuses femmes, ont également été envoyées aux gouvernements algérien et yougoslave.

35. Il y a lieu de faire observer que les chiffres susmentionnés n'indiquent pas nécessairement le nombre réel de femmes en faveur desquelles la Rapporteuse spéciale est intervenue. Tout d'abord, ils ne se rapportent qu'à des cas dans lesquels il était expressément précisé que la victime était une femme. Ensuite, certains des cas qui ont été portés à la connaissance de la Rapporteuse spéciale concernent des groupes de personnes non identifiées parmi lesquelles se trouvent vraisemblablement des femmes. Il est de fait que les femmes et les enfants sont les principales victimes des conflits armés et des troubles civils. La plupart des femmes en faveur desquelles la Rapporteuse spéciale est intervenue avaient reçu des menaces de mort ou avaient été tuées lors d'attaques ou de tueries perpétrées par les forces nationales de sécurité ou par des groupes paramilitaires. La Rapporteuse spéciale est vivement préoccupée par les informations reçues du Sri Lanka et du Myanmar, selon lesquelles plusieurs femmes auraient été victimes de viols collectifs avant d'être tuées. Elle est également préoccupée par le grand nombre de femmes qui ont été tuées dans le conflit au Kosovo. De nombreuses femmes figurent aussi parmi le nombre croissant de personnes tuées par des groupes armés en Algérie.


B. Violations du droit des mineurs à la vie

36. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale est intervenue en faveur de 67 mineurs, dont 56 étaient identifiés. Elle a transmis des appels urgents en faveur de mineurs aux gouvernements de la Colombie, des États-Unis d'Amérique et du Mexique. Un appel a été également adressé au chef du Conseil des Taliban. L'appel urgent adressé aux États-Unis concernait une personne qui serait en passe d'être condamnée à mort au Texas pour un meurtre qu'elle aurait commis à l'âge de 17 ans. Les appels urgents adressés à la Colombie, au Mexique et au chef du Conseil des Taliban concernaient un nombre non spécifié ou inconnu de mineurs dont on craignait que la vie ne soit menacée en raison des liens qui les unissaient à un adulte ou à cause de la violence aveugle que pratiquaient des groupes paramilitaires.

37. La Rapporteuse spéciale a transmis 64 allégations de violations du droit des mineurs à la vie aux gouvernements des pays suivants : Colombie (5), Éthiopie (1), France (1), Honduras (1), Israël (2), Mexique (2), Myanmar (7), Nigéria (1), Pakistan (3), Philippines (3), République démocratique du Congo (1), Rwanda (25), Sri Lanka (6), Thaïlande (3), Venezuela (2) et Yougoslavie (1). Certains de ces enfants étaient morts par suite d'un emploi abusif de la force ou lors d'attaques ou de tueries perpétrées par des forces de sécurité ou des groupes paramilitaires. Des allégations relatives au meurtre de groupes de personnes non identifiées, parmi lesquelles plusieurs enfants, commis par des bandes armées ont également été communiquées au Gouvernement algérien.

38. L'année dernière, des groupes importants d'enfants ont été tués lors de conflits armés ou d'affrontements internes dans des pays tels que l'Algérie, la République démocratique du Congo, la République fédérale de Yougoslavie et Sri Lanka. La Rapporteuse spéciale est aussi consternée d'apprendre qu'il y aurait eu de nombreux enfants parmi les victimes des massacres perpétrés au Myanmar, en République démocratique du Congo et au Rwanda.


C. Violations du droit à la vie des réfugiés et des personnes
déplacées à l'intérieur d'un pays

39. Pendant la période considérée, la Rapporteuse spéciale a envoyé des appels urgents et des allégations concernant des individus et des groupes de personnes qui avaient été déplacées, soit en tant que réfugiés soit en tant que personnes déplacées à l'intérieur d'un pays, et qui avaient été victimes de violations ou de menaces de violations du droit à la vie. Parmi les pays auxquels ces communications ont été adressées et les personnes en faveur desquelles elles ont été transmises on peut citer : 70 familles d'agriculteurs en Colombie qui auraient été menacées de mort par des groupes paramilitaires; 54 Rwandais réfugiés en République démocratique du Congo, qui auraient été tués alors qu'ils tentaient de regagner leur pays et 45 villageois de la minorité karen qui ont été réinstallés de force au Myanmar.


D. Violations du droit à la vie de personnes exerçant des activités
pacifiques en faveur des droits de l'homme
et des libertés fondamentales

40. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale a transmis des appels urgents en faveur de 14 personnes exerçant des activités pacifiques pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales en priant les gouvernements concernés de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur droit à la vie. Elle est intervenue en faveur de défenseurs des droits de l'homme menacés dans les pays suivants : Brésil (1), Colombie (2), Costa Rica (1), Guatemala (6), Pérou (2), Philippines (1) et Turquie (1).

41. En outre, la Rapporteuse spéciale a transmis des allégations concernant des violations du droit à la vie de 13 défenseurs des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme ci-après auraient été tués : Fransisco de Assis Araujo, Onalicio Araujo Barror et Valentin Serra, au Brésil, Jesus Maria Valle Jaramillo, Luis Alberto Lopera Munera, Rosmira Gallego, en Colombie, Oswald Hakorinama, en République démocratique du Congo, Ato Assefa Maru, en Éthiopie, Monseigneur Juan Gerardi, au Guatemala, Jorge Castillo et Julian Alberto Morales, au Honduras, et José Tila Lopez Garcia et Oscar Rivera Leyva, au Mexique.

42. La Rapporteuse spéciale continue d'être préoccupée par le nombre de menaces dont les défenseurs des droits de l'homme sont l'objet et le nombre de violations du droit à la vie dont ils sont victimes dans divers pays du monde. Elle est tout particulièrement atterrée par ce qui se passe en Colombie et au Guatemala, où les défenseurs des droits de l'homme semblent être l'un des groupes cible des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et où les mesures visant à les protéger semblent inefficaces. La Rapporteuse spéciale a reçu des informations selon lesquelles, entre le 1er janvier et le 30 novembre 1998, plus de 40 militants des droits de l'homme et un nombre important de groupes de défense des droits de l'homme, principalement en Amérique latine, ont été soit menacés de mort soit victimes d'exécutions extrajudiciaires.


E. Violations du droit à la vie de personnes exerçant leur droit à la liberté d'opinion et d'expression

43. Durant la période considérée, la Rapporteuse spéciale est intervenue en faveur d'un ensemble de personnes très diverses entrant dans cette catégorie, y compris des journalistes, des membres de partis politiques et des syndicalistes ainsi que des participants à des manifestations. Des allégations de violation du droit à la vie de 160 personnes exerçant leur droit à la liberté d'opinion et d'expression ont été portées à l'attention des gouvernements des pays suivants : Bhoutan (1), Chine (1), Colombie (5), Indonésie (3), Iraq (4), Mexique (1), Myanmar (1), Népal (1), Pakistan (11), Panama (1), Sénégal (1), Soudan (129) et Yougoslavie (1). Les allégations adressées au Gouvernement soudanais portaient sur l'assassinat présumé de 129 jeunes gens qui avaient été apparemment enrôlés de force pour suivre une formation militaire. D'après les informations reçues, des officiers avaient donné l'ordre de tirer sur les recrues lorsque celles-ci, ayant appris que le congé qu'elles avaient demandé pour célébrer une fête religieuse leur avait été refusé, avaient exprimé leur amertume de manière pacifique. Il semblerait que 74 d'entre elles aient été tuées par balles et que les 55 autres se soient noyées alors qu'elles tentaient de fuir sur une embarcation qui avait coulé sous les tirs.

44. La Rapporteuse spéciale a en outre adressé 8 appels urgents en faveur de 12 personnes exerçant leur droit à la liberté d'opinion et d'expression aux gouvernements de l'Indonésie (1), du Pakistan (1), de la République islamique d'Iran (4), de Sri Lanka (1) et du Turkménistan (1).


F. Droit à la vie et administration de la justice

45. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale est intervenue en faveur de 14 personnes impliquées de près ou de loin dans l'administration de la justice, notamment des juristes, des plaignants et des témoins. Elle a porté une allégation de violation du droit à la vie à l'attention du Gouvernement guatémaltèque à propos d'une personne qui aurait été assassinée alors qu'elle devait comparaître comme témoin dans une affaire dans laquelle trois policiers étaient accusés de meurtre. Elle a aussi envoyé des appels urgents aux gouvernements colombien, costa-ricien, guatémaltèque, péruvien, philippin et vénézuélien pour empêcher que des personnes liées à l'administration de la justice ne perdent la vie.


G. Violations du droit à la vie de personnes appartenant à des minorités
nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques

46. La Rapporteuse spéciale est intervenue en faveur de diverses personnes considérées appartenir à des minorités nationales, ethniques, religieuses et/ou linguistiques dans leurs pays. Des appels urgents et des allégations individuelles concernant des violations du droit à la vie ont été communiqués à des gouvernements au cours de la période considérée. Des communications ont notamment été envoyées à la République fédérale de Yougoslavie en faveur de 80 Albanais de souche dans la province du Kosovo, à Sri Lanka concernant 20 personnes faisant partie de la minorité tamoul, à l'Irak en faveur de quatre musulmans chiites, au Népal à propos de la mort présumée d'un moine tibétain et à la Chine où un moine tibétain serait mort des suites des tortures qui lui avaient été infligées. Des communications ont aussi été envoyées au Brésil en faveur d'un militant autochtone du groupe de population xucuru, à la Colombie concernant des menaces de mort qu'auraient reçues quatre militants autochtones et le meurtre présumé de deux autres militants autochtones, à la République démocratique du Congo à propos d'informations faisant état de la mort de 54 réfugiés rwandais, au Guatemala où quatre personnes travaillant pour la défense des Mayas au Guatemala auraient reçu des menaces de mort, au Honduras en faveur de deux membres du groupe autochtone Garifunas, au Myanmar au sujet d'informations faisant état du décès de 168 personnes appartenant au groupe ethnique karen et à l'Indonésie à propos de la mort d'une femme du Timor oriental et de la situation de la minorité ethnique chinoise qui demeure préoccupante.


H. Violations du droit à la vie et entités non étatiques

47. La Rapporteuse spéciale note que les actes de violence commis par des entités non étatiques ne relèvent pas de son mandat car celui-ci ne l'autorise à intervenir que lorsque les auteurs desdits actes semblent avoir un lien avec l'État. Toutefois, elle n'ignore pas, et les informations qu'elle a reçues le confirment, que des groupes d'opposition armés se livrent à des actes de violence et assassinent sans discrimination ou arbitrairement des civils dans le cadre de la lutte armée contre l'État. Elle sait aussi qu'en raison des actes de violence commis par ces groupes de nombreux civils sont morts, notamment en Algérie, en Colombie et à Sri Lanka ainsi que dans la province du Kosovo en République fédérale de Yougoslavie. La Rapporteuse spéciale condamne ces actes qui violent de manière flagrante les principes fondamentaux du droit humanitaire et des droits de l'homme.

48. La Rapporteuse spéciale est consciente des difficultés que représente pour les gouvernements concernés la lutte contre les groupes rebelles armés mais elle note avec inquiétude que, dans le cadre des stratégies anti-insurrectionnelles adoptées par certains pays, la force est employée de manière excessive et sans discrimination en direction de personnes soupçonnées d'être des sympathisants de ces groupes, d'en faire partie ou de collaborer avec eux, ce qui conduit à de nouvelles violations du droit à la vie. A ce propos, la Rapporteuse spéciale tient à faire mention du paragraphe 1 de l'observation générale No 6 du Comité des droits de l'homme concernant l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lequel le Comité confirme qu'il ne peut y avoir de dérogation au droit à la vie "même en période de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation". Les gouvernements qui luttent contre des groupes armés doivent veiller à ce que leurs forces respectent les normes internationales pertinentes dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur est en outre vivement recommandé de mettre au point des stratégies de bonne conduite des affaires publiques, fondées sur un processus d'enquête efficient, et de renforcer leur dispositif judiciaire pour apporter des solutions à long terme à la violence endémique.


I. Violations du droit à la vie des personnes ayant coopéré avec des représentants d'organes des
Nations Unies chargés de défendre les droits de l'homme (représailles)

49. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale a envoyé un appel urgent au Gouvernement péruvien en faveur d'une personne ayant coopéré avec les représentants d'organismes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme. Heriberto Benitez Rivas, un juriste spécialiste des questions des droits de l'homme à Lima, aurait reçu plusieurs menaces de mort au printemps de 1998 en raison de ses activités en tant que défenseur des droits de l'homme. Il avait aussi communiqué des informations à l'ONU au sujet des menaces de mort reçues par un ancien membre du Tribunal constitutionnel du Pérou.


V. QUESTIONS PRÉOCCUPANT PARTICULIÈREMENT LA RAPPORTEUSE SPÉCIALE


A. Peine capitale

50. La Rapporteuse spéciale partage et réaffirme l'opinion de son prédécesseur, selon laquelle la peine capitale doit être considérée comme une dérogation au droit fondamental à la vie et, en tant que telle, être interprétée dans un sens restrictif. La perte de la vie étant irréparable, il est par ailleurs impératif que tout au long de la procédure d'examen des crimes passibles de la peine capitale toutes les restrictions et règles énoncées dans les instruments internationaux pertinents soient pleinement respectées. La Rapporteuse spéciale intervient lorsqu'il y a lieu de penser que les restrictions internationales, qui sont analysées dans les paragraphes suivants, ne sont pas respectées. En pareil cas, l'application de la peine capitale peut être assimilée à une forme d'exécution sommaire ou arbitraire. C'est pourquoi, en examinant les cas portés à son attention, la Rapporteuse spéciale a tenu compte essentiellement de la nécessité de veiller à ce que le droit à un procès équitable, y compris les garanties concernant l'impartialité, l'indépendance et la compétence des juges, soit pleinement respecté. Par ailleurs, elle a été guidée dans ses travaux par les principes fondamentaux de l'opportunité de l'abolition de la peine de mort et de la nécessité de respecter les restrictions et limitations spéciales concernant l'application de la peine de mort.


1. L'opportunité de l'abolition de la peine de mort

51. La Rapporteuse spéciale note que, bien que la peine capitale ne soit pas encore interdite en droit international, divers organes et organismes des Nations Unies ont réaffirmé avec force, en plusieurs occasions, qu'il serait souhaitable de l'abolir. A sa cinquante-troisième session, le 3 avril 1997, la Commission des droits de l'homme a fait un pas important dans cette direction en adoptant la résolution 1997/12 sur la question de la peine de mort. Dans cette résolution, la Commission a pour la première fois engagé tous les États qui n'avaient pas encore aboli la peine de mort à limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine. Elle les a également engagés à envisager de suspendre les exécutions en vue d'abolir définitivement la peine de mort. Dans la résolution 1998/8 qu'elle a adoptée sur la même question à sa cinquante-quatrième session, la Commission engage les États à "instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de mort". Cela étant, la Rapporteuse spéciale se félicite que le Parlement bulgare ait décidé, le 28 novembre 1998, d'abolir la peine de mort. La dernière exécution capitale en Bulgarie a eu lieu en 1989. On notera qu'à ce jour plus de 100 pays ont aboli la peine de mort, soit dans la législation soit dans la pratique.

52. La Rapporteuse spéciale note avec satisfaction que dans le Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, la peine capitale ne figure pas parmi les peines la Cour que peut prononcer. On se rappellera que ni le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ni le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui ont été créés par le Conseil de sécurité en 1993 et en 1994 respectivement, ne sont autorisés à prononcer la peine de mort.

53. A l'échelon régional, les nouveaux membres du Conseil de l'Europe ont, à compter de la date de leur adhésion au Conseil, un an pour signer et trois ans pour ratifier le Protocole No 6 se rapportant à la Convention européenne des droits de l'homme qui vise l'abolition de la peine de mort et sont tenus, par ailleurs, d'instituer sans délai un moratoire sur les exécutions. Cependant, la Rapporteuse spéciale a appris qu'en Fédération de Russie, des centaines de personnes avaient été condamnées à mort et un nombre indéterminé de personnes exécutées depuis l'adhésion de ce pays en 1996. La peine capitale devrait être abolie en Fédération de Russie d'ici février 1999, conformément aux obligations qui incombent aux membres du Conseil de l'Europe. La Rapporteuse spéciale est également préoccupée d'apprendre qu'en 1997 l'Ukraine continuait d'exécuter des détenus en dépit de la demande de moratoire. La Rapporteuse spéciale note avec satisfaction que la Chambre des Communes du Royaume-Uni a décidé, le 20 mai 1998, d'incorporer le Protocole No 6 dans la législation britannique. Elle se félicite aussi que le Conseil des affaires générales de l'Union européenne ait décidé le 29 juin 1998 d'adopter une politique visant à promouvoir l'abolition de la peine de mort. Dans la déclaration dans laquelle elle définit cette politique, intitulée "Principes directeurs de la politique de l'Union européenne à l'égard de pays tiers concernant la peine de mort", l'Union européenne fixe comme objectif à atteindre l'abolition universelle de la peine de mort, position que partagent l'ensemble de ses États membres et à laquelle ils sont fermement attachés.

54. La Rapporteuse spéciale constate avec regret qu'en dépit de la tendance actuelle en faveur de l'abolition de la mort, certains pays ont recommencé à procéder à des exécutions. Elle note qu'en juin 1998 l'Éthiopie a de nouveau procédé à une exécution pour la première fois depuis 1991 et que deux frères ont été exécutés à Gaza après avoir été reconnus coupables de meurtre. C'était la première fois que l'Autorité palestinienne procédait à des exécutions. Elle a aussi appris que deux exécutions avaient eu lieu aux Bahamas en 1998 après deux années pendant lesquelles aucune exécution n'avait été pratiquée dans ce pays. Son attention a aussi été appelée sur le fait que, depuis le rétablissement de la peine de mort aux Philippines en 1993, plus de 820 personnes avaient été condamnées à mort.


2. Procès équitable

55. Dans les procédures judiciaires liées à l'imposition de la peine de mort, il convient d'appliquer les normes les plus strictes en matière d'impartialité, de compétence, d'objectivité et d'impartialité du pouvoir judiciaire, conformément aux instruments juridiques internationaux pertinents. Il est impératif en particulier que les accusés qui risquent la peine de mort puissent exercer leur droit à bénéficier des services d'un défenseur compétent à tous les stades de la procédure. Ils doivent aussi être présumés innocents tant que leur culpabilité n'a pas été établie de manière quasi-certaine. La Rapporteuse spéciale partage l'opinion de son prédécesseur, à savoir qu'une exécution qui a lieu à la suite d'une condamnation à mort prononcée à l'issue d'un procès lors duquel les règles fondamentales relatives à l'équité des procès énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'ont pas été respectées, est une violation du droit à la vie. Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport, des condamnations à mort auraient été prononcées notamment aux Bahamas, en Égypte, aux États-Unis d'Amérique, en Iraq, au Japon, au Nigéria, en République démocratique du Congo, en République islamique d'Iran, au Rwanda, en Sierra Leone, au Tadjikistan, à Trinité-et-Tobago et au Turkménistan, à l'issue de procédures durant lesquelles les accusés n'ont pas pleinement bénéficié des droits et garanties en matière d'équité des procès énoncés dans les instruments internationaux pertinents. La Rapporteuse spéciale a également appris qu'en Afghanistan il était fréquent que des juges sans formation suffisante prononcent des condamnations à mort et tranchent des affaires en quelques minutes.

56. Lorsqu'un accusé risque la peine de mort, son droit à ce que les faits de la cause et les aspects juridiques de l'affaire soient réexaminés par une juridiction supérieure composée de juges autres que ceux qui ont examiné l'affaire en première instance doit aussi être respecté et garanti. Par ailleurs, il ne peut être dérogé au droit de l'accusé à présenter un recours en grâce ou à demander une commutation de peine. A ce propos, la Rapporteuse spéciale regrette que le Gouvernement jamaïcain ait fait part au Secrétaire général, le 23 octobre 1997, de sa décision de se retirer en tant qu'État partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif au droits civils et politiques qui autorise les particuliers qui prétendent être victimes de violations de droits qui leur sont reconnus dans le Pacte à s'adresser au Comité des droits de l'homme. Cette décision la préoccupe tout particulièrement parce qu'elle retire une possibilité de recours importante aux personnes passibles de la peine de mort. Il convient de noter qu'en examinant des communications présentées par des personnes condamnées à mort à la Jamaïque, le Comité des droits de l'homme a constaté que, dans un nombre considérable de cas, l'article 14 portant sur le droit à un procès équitable avait été violé. Le 31 octobre 1997, le Rapporteur spécial, M. Bacre Waly Ndiaye, a exprimé son inquiétude à ce sujet dans une lettre adressée au Gouvernement jamaïcain.

57. La Rapporteuse spéciale a reçu d'Égypte des informations selon lesquelles, depuis octobre 1992, des tribunaux militaires qui ne reconnaissent pas le droit de recours avaient prononcé 58 condamnations à mort qui avaient été suivies d'exécutions. En outre, elle demeure préoccupée par la situation au Rwanda, où les tribunaux devant lesquels les personnes poursuivies pour crime de génocide sont jugées et souvent condamnées à mort continuent de priver les accusés de leur droit aux garanties fondamentales en ce qui concerne l'équité des procès, et notamment du droit à se faire assister d'un défenseur et du droit de faire appel. La fréquence des condamnations à mort en Chine est toujours très préoccupante, du fait des graves irrégularités qui entacheraient de nombreux procès au cours desquels ces condamnations sont prononcées. D'après les informations reçues, plus de 3100 personnes ont été condamnées à mort par les tribunaux chinois en 1997 et quelque 1 800 personnes auraient été exécutées cette année-là.

58. La Rapporteuse spéciale n'ignore pas qu'il est arrivé que des condamnés à mort décident d'accepter la condamnation à mort et de ne pas faire appel devant une juridiction supérieure ou de former un recours en grâce. Sur ce point, la Rapporteuse spéciale s'associe pleinement à la position exprimée par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/64 du 24 mai 1989 intitulée "Application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort", dans laquelle celui-ci a recommandé aux États Membres d'instituer une procédure obligatoire d'appel ou de réexamen prévoyant un appel à la clémence ou un recours en grâce dans toutes les affaires où l'accusé risque la peine capitale. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale a envoyé des appels urgents en faveur de deux personnes qui avaient choisi de se désister de leur appel aux États-Unis d'Amérique.

59. La pratique consistant à établir des tribunaux et des juridictions spéciaux en réponse à des situations de conflit interne ou à d'autres circonstances exceptionnelles constitue une autre source de préoccupation. L'intention en créant ces tribunaux est souvent d'accélérer le déroulement de la procédure, ce qui conduit, dans de nombreux cas, à des condamnations à mort précipitées. De graves violations des normes relatives à l'équité des procès, notamment celles qui ont trait à l'indépendance et à l'impartialité des juges, seraient commises par les tribunaux d'exception, car ceux-ci ont souvent des liens étroits avec les responsables de l'application des lois ou l'armée, quand ils n'en relèvent pas directement.

60. La Rapporteuse spéciale est également préoccupée par le fait que la plupart des étrangers qui sont actuellement condamnés à mort aux États-Unis, soit plus de 60 personnes, l'ont été sans avoir été informés de leur droit à recevoir une aide juridique de leur consulat, énoncé à l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. A cet égard, la Rapporteuse spéciale cite le cas de M. Angel Francisco Breard, un ressortissant paraguayen, qui a été exécuté en Virginie alors que la Cour internationale de Justice avait rendu une ordonnance de sursis à exécution en attendant de statuer définitivement sur son cas. Il semble que Breard n'a pas été informé de ses droits, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention de Vienne, avant sa condamnation. Elle note par ailleurs qu'il y aurait eu 60 ressortissants étrangers parmi les 120 personnes et plus qui auraient été exécutées en Arabie saoudite en 1997 après des procès au cours desquels les normes internationales n'auraient pas été respectées.


3. Restrictions concernant l'application de la peine capitale

61. La Rapporteuse spéciale est profondément préoccupée par le fait que certains pays autorisent l'application de la peine capitale aux jeunes délinquants, ce qui est interdit par le droit international. On notera que sur les 122 pays où la peine de mort est toujours légale, plus de 100 ont adopté des lois pour interdire qu'elle soit appliquée aux mineurs. Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport, la Rapporteuse spéciale a envoyé des appels urgents au Gouvernement des États-Unis d'Amérique en faveur de deux personnes condamnées à mort pour des crimes qu'elles auraient commis à l'âge de 17 ans. Elle note que depuis 1990 l'Arabie saoudite, les États-Unis, le Nigéria, le Pakistan, la République islamique d'Iran et le Yémen ont exécuté des personnes qui auraient été âgées de moins de 18 ans au moment où elles avaient commis le crime pour lequel elles avaient été condamnées à mort. Entre 1985 et 1997, 19 mineurs auraient été exécutés dans le monde entier.

62. La Rapporteuse spéciale tient à faire observer que, dans sa résolution 1989/64, le Conseil économique et social a recommandé aux États de renforcer la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort en supprimant la peine de mort pour les handicapés mentaux ou les personnes dont les capacités mentales sont extrêmement limitées. Il convient de noter par ailleurs que les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort stipulent que la peine capitale ne peut être appliquée aux personnes aliénées. La Rapporteuse spéciale soutient vivement ces recommandations et invite instamment les États à prendre des mesures pour inclure ces restrictions dans leur législation nationale. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale est intervenue en faveur de trois personnes qui ont été condamnées à mort aux États-Unis d'Amérique alors qu'elles étaient, d'après les informations reçues, atteintes de maladie mentale ou mentalement handicapées. A cet égard, la Rapporteuse spéciale signale en particulier le cas de Joseph John Cannon, dont il a été établi qu'il souffrait de schizophrénie et qui a été exécuté au Texas en avril 1998 pour avoir commis un meurtre en 1977 alors qu'il était âgé de 17 ans. La Rapporteuse spéciale était intervenue d'urgence en faveur de M. Cannon le 2 mars 1998.

63. En ce qui concerne les restrictions concernant l'application de la peine capitale, la Rapporteuse spéciale tient enfin à rappeler qu'il est stipulé au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que "dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves". Dans son observation générale No 4 sur l'article 6 du Pacte, le Comité des droits de l'homme a précisé que l'expression "les crimes les plus graves" devait s'entendre d'une manière restrictive et signifiait que la peine de mort devait être une mesure tout à fait exceptionnelle. La Rapporteuse spéciale appuie cette conclusion sans réserve et estime par ailleurs qu'en aucun cas la loi ne devrait rendre la peine capitale obligatoire, quels que soient les faits reprochés. En outre il est dit, au paragraphe 1 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, que la peine de mort ne doit s'appliquer qu'aux crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves. La Rapporteuse spéciale estime qu'en vertu de cette restriction la peine de mort ne peut être imposée pour les crimes économiques et autres crimes dits sans victimes, ou pour des actes de caractère politique ou religieux, y compris les actes de trahison, l'espionnage et d'autres actes définis de manière vague et habituellement décrits comme étant des "crimes contre l'État" ou des "abus de confiance", ou encore pour des actes touchant les valeurs morales dominantes, tels que l'adultère ou la prostitution, ou encore pour des faits liés à l'orientation sexuelle.

64. La Rapporteuse spéciale a été particulièrement troublée d'apprendre qu'en août 1997, en République islamique d'Iran, une femme de 20 ans avait été arrêtée et accusée d'avoir eu des relations sexuelles hors mariage. D'après les informations reçues, elle avait immédiatement été condamnée à mort par lapidation. Après sa lapidation, les médecins avaient confirmé son décès. Mais apparemment elle avait recommencé à respirer pendant son transfert à la morgue et elle avait été emmenée à l'hôpital où son état se serait amélioré. En janvier 1997, le Rapporteur spécial, M. Bacre Waly Ndiaye, avait adressé un appel urgent au Gouvernement iranien après avoir appris que la jeune femme avait de nouveau été condamnée à être lapidée.


B. Impunité

65. La Rapporteuse spéciale tient à rappeler que le Comité des droits de l'homme a affirmé dans son observation générale sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que dans de nombreuses décisions que les États étaient tenus d'enquêter sur toutes les violations des droits de l'homme, et en particulier sur celles portant atteinte à l'intégrité physique de la victime, de traduire en justice les auteurs de violations, de verser des indemnités d'un montant approprié aux victimes ou à leur famille et de prévenir la récurrence de ces violations. Le devoir d'enquêter sur les violations des droits de l'homme a été réaffirmé dans un certain nombre d'instruments internationaux, y compris la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions.

66. La Rapporteuse spéciale note que l'un des critères clé auxquels on reconnaît un État qui fonctionne c'est un système judiciaire qui est désireux et capable de protéger les droits et l'intégrité de la personne, notamment en réprimant les crimes. L'impunité des auteurs d'actes punissables, et en particulier de graves violations des droits de l'homme, porte atteinte au principe de la primauté du droit qui est l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose la société. L'impunité est aussi une cause de la persistance des violations des droits de l'homme car les délinquants continuent de commettre des crimes qui sont ignorés ou passés sous silence.

67. Dans certains cas, l'impunité est la conséquence directe de lois ou règlements qui exemptent les fonctionnaires ou certaines catégories de fonctionnaires de l'obligation redditionnelle ou de poursuites. Cette situation est courante dans les pays en proie à des troubles internes ou connaissant des circonstances exceptionnelles autres et où des pouvoirs très étendus sont accordés aux autorités, en particulier à la police ou aux forces de sécurité, pour leur permettre de faire face aux risques d'atteintes, réels ou supposés, à la sécurité nationale. Définies en des termes larges et vagues, les lois d'amnistie, adoptées généralement au nom de la réconciliation nationale, peuvent dans certains cas favoriser l'impunité des auteurs de violations commises sous l'autorité d'un gouvernement antérieur. Dans la plupart des cas cependant l'impunité découle d'un système juridique faible et déficient, incapable de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les violations des droits de l'homme, y compris les violations du droit à la vie, et de poursuivre les coupables, ou peu disposé à le faire. Dans certains pays, le pouvoir judiciaire est fortement influencé par l'exécutif ou tenu de lui rendre des comptes tandis que dans d'autres les décisions de justice sont annulées ou tout simplement ignorées par les autorités de police. La Rapporteuse spéciale est en outre de plus en plus préoccupée par la pratique qui consiste à traduire les membres des forces de sécurité devant la justice militaire, au mépris souvent des règles internationales relatives à l'impartialité, l'indépendance et la compétence des juges. Souvent, les commissions nationales d'enquête créées pour enquêter sur les violations commises par les services répressifs ne tiennent pas compte non plus de ces règles.

68. Au cours de la période considérée, la Rapporteuse spéciale a continué de recevoir des informations relatives à la question de l'impunité. Elle est particulièrement préoccupée de recevoir de plus en plus fréquemment des informations faisant état de meurtres commis par les forces nationales de sécurité au Myanmar. Il ne semble pas, à sa connaissance, que le Gouvernement du Myanmar fasse quoi que ce soit pour mettre un terme à cette situation ni qu'il ait l'intention d'enquêter sur les crimes commis pour traduire leurs auteurs en justice. Elle a appris en outre avec la plus vive inquiétude qu'en Colombie les forces paramilitaires continuaient de violer systématiquement les droits de l'homme, y compris le droit à la vie, en toute impunité. Par ailleurs la violence continue de faire rage dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo et au Rwanda, où les forces sous contrôle du Gouvernement, agissant apparemment dans un climat d'impunité et dans le mépris des lois, auraient commis des atrocités sur une grande échelle, y compris des massacres de civils.

69. La Rapporteuse spéciale se félicite qu'après plusieurs années de préparation, le Statut de la Cour pénale internationale permanente ait été finalement adopté le 17 juillet 1998 à Rome par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale. La Cour, qui sera créée lorsque le Statut aura été ratifié par 60 États, aura compétence pour juger des crimes graves relevant du droit international, y compris les génocides, les crimes de guerre, le terrorisme et les crimes contre l'humanité. En vertu du principe de complémentarité, la Cour n'exercera sa compétence que dans les cas où les juridictions nationales ne pourront ou ne voudront pas le faire. La Rapporteuse spéciale espère que la Cour pénale internationale, lorsqu'elle existera, contribuera de manière décisive à infléchir la tendance en matière d'impunité en jugeant les auteurs de violations flagrantes des droits de l'homme.

70. A ce propos, la Rapporteuse spéciale prend note des débats auxquels l'extradition de l'ancien Président chilien Augusto Pinochet a donné lieu en Grande-Bretagne fin 1998. Il ne faut pas perdre de vue que nul n'est au-dessus de la loi quand des vies humaines sont en cause. Les notions strictes d'impunité sont maintenant mises en question. Toutefois, la Rapporteuse spéciale tient à souligner que les mesures prises pour lutter contre l'impunité en traduisant les responsables en justice ne doivent pas être sélectives, de manière à avoir un impact réel sur l'État et ses gouvernants quant à leur responsabilité en ce qui concerne le respect de la vie humaine. L'impunité des dirigeants soupçonnés d'avoir commis des crimes est une atteinte à la société tout entière. Si l'on vise à appliquer le droit commun aux hauts fonctionnaires et aux dirigeants, ce n'est pas simplement pour donner satisfaction aux familles des victimes ou pour se venger d'atrocités commises dans le passé mais pour promouvoir la paix et le respect de la loi et ainsi contribuer de manière significative à un encadrement plus responsable.


C. Enfants soldats

71. La Rapporteuse spéciale note avec une vive préoccupation qu'aujourd'hui le nombre d'enfants de moins de 18 ans enrôlés dans des forces nationales ou des groupes armés dans diverses régions du monde est estimé à 250 000. Certains d'entre eux auraient moins de 8 ans. Les normes internationales du droit humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme actuellement en vigueur fixent à 15 ans l'âge-limite de l'appel sous les drapeaux. Il convient de rappeler que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant stipule ceci : "Aux sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable". La seule exception à ce principe concerne le recrutement dans les forces armées et la participation aux hostilités (art. 38). Il semblerait que cette disposition aille à l'encontre d'un consensus juridique qui se développe et selon lequel les droits des enfants de moins de 18 ans nécessitent une protection spéciale. La conclusion découlant logiquement de ce principe devrait être que les enfants doivent être protégés davantage et non pas moins lorsque leur vie et leur sécurité sont menacées en période de conflit armé.

72. La Rapporteuse spéciale note en outre que la plupart des pays ont fixé à 18 ans l'âge à partir duquel les jeunes peuvent participer à la vie politique, et notamment voter. On peut se demander si l'on est en droit d'attendre de jeunes de moins de 18 ans, qui n'ont pas le droit de voter, qu'ils participent à des conflits qui sont souvent la conséquence de décisions politiques sur lesquelles ils n'ont pas d'influence. La Rapporteuse spéciale note par ailleurs que le Comité des droits de l'homme a recommandé, au paragraphe 13 de son observation générale 21 sur l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que l'âge de la majorité, pour ce qui est des questions de responsabilité pénale sont en cause, soit de 18 ans.

73. Alors que nombre de jeunes qui participent à des conflits armés sont souvent présentés comme étant des "volontaires", il semble, d'après les informations reçues, que dans de nombreux cas ils soient en réalité recrutés de force. Et même lorsqu'ils ont, semble-t-il, pris leur décision librement, il convient de faire observer que des jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité ne sont vraisemblablement pas en mesure de mesurer pleinement les conséquences de leurs décisions et les actions ou les dangers auxquels ils risquent d'être exposés. Manquant de maturité les enfants risquent aussi d'agir de manière irresponsable, ce qui, dans une situation de conflit armé, peut donner lieu à des actes arbitraires, y compris des violations du droit à la vie. Cela étant et compte tenu des arguments juridiques présentés ci-dessus, la Rapporteuse spéciale conclut que la participation d'enfants dans des conflits armés constitue une menace directe et grave pour ce qui est de la protection et de la jouissance du droit à la vie.


D. Pratiques et coutumes traditionnelles affectant le droit à la vie

74. L'attention de la Rapporteuse spéciale a été appelée sur certaines pratiques traditionnelles qui, lorsqu'elles sont passées sous silence ou ignorées par les autorités, peuvent constituer des violations du droit à la vie. Elle est profondément troublée d'apprendre que des crimes dits "d'honneur" sont commis dans certains pays du Moyen-Orient, d'Amérique latine ou d'Asie du Sud, où des époux, des pères ou des frères tuent leurs femmes, filles ou soeurs en toute impunité pour défendre l'honneur de la famille. Il y aurait eu des cas aussi en Turquie. Les victimes sont généralement des femmes que l'on soupçonne d'avoir eu des relations sexuelles avec un homme. Des femmes auraient été tuées également par leur mari après avoir demandé le divorce. Le "crime d'honneur" résulte habituellement d'une décision prise par un tribunal improvisé, composé d'hommes de la famille, et il est en général commis par un mineur, parent de la victime. L'auteur d'un "crime d'honneur" bénéficie d'une atténuation de peine sur invocation de considérations d'ordre culturel. Selon les informations que la Rapporteuse spéciale a reçues, les auteurs de "crimes d'honneur" sont généralement condamnés à des peines beaucoup plus courtes, les tribunaux considérant l'honneur de la famille comme une circonstance atténuante. Par ailleurs, la police, quand elle est alertée, s'abstiendrait souvent d'intervenir pour empêcher que des "crimes d'honneur" ne soient commis. La Rapporteuse spéciale a appris qu'en 1997 en Jordanie plus de 20 femmes avaient été assassinées par des hommes de leur entourage familial qui prétendaient avoir agi pour défendre l'honneur de la famille. On l'a en outre informée de ce que le Code pénal jordanien contenait plusieurs articles prévoyant une réduction de peine pour les hommes qui tuent leurs femmes ou des parentes parce qu'elles ont eu des relations adultères. Il semble par ailleurs que les tribunaux jordaniens infligent souvent dans ces cas-là des peines réduites allant de deux ans à six mois d'emprisonnement.

75. La Rapporteuse spéciale invite instamment les États, et en particulier les membres du pouvoir judiciaire des pays concernés, à user de toute leur autorité et de toute leur intégrité pour faire cesser cette pratique inacceptable. En ce qui concerne la situation en Jordanie, la Rapporteuse spéciale juge encourageant que, récemment, des membres de la famille royale se soient personnellement penchés sur le problème de la violence contre les femmes dans leur pays, y compris la pratique des "crimes d'honneur".


E. Droit à la vie et orientation sexuelle

76. La Rapporteuse spéciale est vivement préoccupée par les nombreux rapports qu'elle continue de recevoir, faisant état d'assassinats ou de condamnations à mort ayant pour motif l'orientation sexuelle de la victime. Elle est tout particulièrement préoccupée par ce qui se passe au Brésil, en Colombie et au Mexique, où des "escadrons de la mort" auraient assassiné de nombreuses personnes appartenant à des minorités sexuelles. La Rapporteuse spéciale a appris qu'entre 1991 et 1994, douze hommes homosexuels avaient été tués par des groupes armés dans la ville de Tuxtla Gutiérrez, au Mexique. Il semble que les auteurs de ces crimes n'ont jamais été identifiés et que les autorités n'ont pas fait d'enquête approfondie sur ces affaires. La Rapporteuse spéciale a également appris que ces dernières années des centaines de personnes qualifiées de "socialement indésirables", y compris de nombreux homosexuels et travestis, ont été tuées en Colombie par des groupes armés. Au Brésil, des centaines de personnes appartenant à des minorités sexuelles ont été assassinées au cours des dix dernières années. Les autorités brésiliennes et colombiennes n'auraient pas fait le nécessaire pour retrouver et poursuivre les responsables.

77. La Rapporteuse spéciale déplore que dans certains États les relations homosexuelles soient toujours punies de la peine de mort. A cet égard, elle tient à rappeler que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule qu'une sentence de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves et que, comme on l'a vu ci-dessus, au paragraphe 3 de la section A du chapitre V, les questions liées à l'orientation sexuelle n'en font pas partie. La Rapporteuse spéciale considère en outre que la criminalisation de faits liés à l'orientation sexuelle renforce la stigmatisation sociale dont sont victimes les personnes appartenant à des minorités sexuelles, les exposant davantage à la violence et aux violations des droits de l'homme, y compris les violations du droit à la vie. Cette stigmatisation accroît en outre les risques d'impunité des auteurs d'actes violents dirigés contre des personnes appartenant à des minorités sexuelles.


VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

78. Les observations et analyses ci-dessus témoignent de l'ampleur et du sérieux du problème des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et confirment que la communauté internationale doit de redoubler d'efforts pour lutter contre ces atrocités. Rien dans les informations qui ont été portées à l'attention de la Rapporteuse spéciale au cours de la période considérée ne fait apparaître une baisse des violations du droit à la vie. Elle constate que si certaines personnes, telles que les défenseurs des droits de l'homme, les militants politiques, les personnes déplacées et les membres de diverses minorités continuent d'être particulièrement victimes de violations du droit à la vie, elles ne sont de loin pas les seules. L'année dernière le nombre des assassinats perpétrés par des forces de sécurité sous contrôle gouvernemental et des unités paramilitaires a augmenté. Parmi les victimes de ces actes odieux il y a eu beaucoup de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Le nombre croissant de civils innocents tués dans des conflits armés ou des troubles internes est aussi la source de vives préoccupations.

79. La Rapporteuse spéciale tient à souligner que pour que les violations des droits de l'homme cessent, il faut que les gouvernements aient réellement la volonté de s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de protéger et de promouvoir les droits de ceux qui relèvent de leur juridiction. Sans un élémentaire respect pour la primauté du droit, toutes les déclarations faites et tous les engagements pris par les gouvernements perdent leur sens et les textes des instruments internationaux ne sont plus que paroles creuses.

80. La Rapporteuse spéciale est honorée qu'une mission aussi exaltante lui ait été confiée et elle saisit l'occasion pour remercier son prédécesseur, M. Bacre Waly Ndiaye, qui a su par ses efforts inlassables et son travail remarquable faire du mandat de Rapporteur spécial chargé des exécutions extrajudiciaires un mécanisme fort et crédible pour protéger le droit peut-être le plus fondamental de tous, à savoir le droit à la vie. Elle est consciente de l'énormité de la tâche qui l'attend et elle s'efforcera de la mener à bien avec objectivité, diligence et détermination mais elle craint que le peu de ressources mises à sa disposition ne l'empêchent de s'acquitter de son mandat de manière efficace. Elle craint notamment que le manque de personnel et l'absence d'un système de bases de données approprié ne soient des obstacles sérieux au bon suivi des cas portés à son attention. Elle tient aussi à souligner qu'elle ne pourra réussir dans sa tâche que si les gouvernements coopèrent avec elle et lui manifestent leur soutien dans un esprit d'ouverture et de bonne foi. Elle croit par ailleurs que son mandat ne peut avoir d'utilité en tant que mécanisme de protection des droits de l'homme que s'il permet aux victimes et à leurs familles de se faire entendre et de convaincre les gouvernements qu'il leur incombe d'agir de concert pour mettre un terme aux violations dont il est question ici.


Recommandations


1. Peine capitale

81. La Rapporteuse spéciale recommande vivement aux États qui ne l'ont pas encore fait de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en particulier, le deuxième Protocole facultatif s'y rapportant. Tous les États devraient harmoniser les dispositions de leur législation nationale relatives à l'application de la peine capitale avec les normes internationales. Les États qui appliquent la peine capitale devraient respecter toutes les normes garantissant l'équité des procès qui figurent dans les instruments juridiques internationaux, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

82. Les gouvernements des pays dans lesquels la peine capitale existe encore sont invités instamment à n'épargner aucun effort pour en restreindre l'application et à prendre des mesures en vue de l'abolir complètement, dans la législation et dans la pratique. Ils devraient notamment instituer un moratoire sur les exécutions, conformément à la résolution 1998/8 de la Commission des droits de l'homme, et prendre immédiatement des mesures pour harmoniser leur législation et leur pratique juridique internes avec les normes internationales interdisant l'imposition de la peine de mort aux mineurs et aux malades ou handicapés mentaux. Ils sont invités en outre à revoir leur législation et leur pratique juridique en excluant des crimes pour lesquels une sentence de mort peut être prononcée ceux qui ne peuvent être considérés comme faisant partie des crimes "les plus graves", conformément à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aucune infraction ne doit, quelles que soient les circonstances, être obligatoirement punie de la peine de mort.

83. Les gouvernements des pays où il existe encore des lois qui prévoient l'application de la peine de mort mais qui ont mis en place un moratoire de facto sur les condamnations à mort et les exécutions sont invités à prendre les mesures voulues pour supprimer de leur législation les dispositions relatives à la peine de mort, en particulier dans le cas des enfants.


2. Menaces de mort

84. Les gouvernements doivent garantir la protection des droits de l'homme de tous leurs ressortissants et notamment procéder à une enquête dans tous les cas de menaces de mort ou de tentatives d'assassinat dont ils ont connaissance, quels que soient la race, l'appartenance ethnique, les croyances religieuses, les convictions politiques ou autres caractères distinctifs de la victime potentielle. Ils doivent aussi prendre des mesures préventives efficaces pour garantir la pleine protection des personnes qui risquent tout particulièrement d'être victimes d'une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire. Ils doivent également dénoncer publiquement les menaces de mort , sans relâche et dans les termes les plus fermes, adopter et défendre publiquement des politiques visant à promouvoir un climat de tolérance.


3. Décès en détention

85. La Rapporteuse spéciale est très préoccupée de recevoir en permanence des informations faisant état de décès en détention. Elle tient à insister auprès des gouvernements pour qu'ils revoient leur législation et leurs pratiques concernant les arrestations et les conditions de détention afin de les rendre conformes à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et autres instruments internationaux pertinents. Il conviendrait aussi qu'ils prennent des mesures immédiates pour garantir que les normes et principes internationaux interdisant toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant soient strictement appliqués dans tous les lieux de détention.

86. La Rapporteuse spéciale note que la plupart des décès en détention ont lieu entre le moment où la personne est arrêtée et celui de sa mise en accusation. Elle engage donc les gouvernements à s'efforcer de minimiser le temps de détention provisoire prescrit par la loi et de veiller à ce que les normes relatives au traitement des personnes en détention provisoire soient respectées. Les gardiens de prison et les agents de la force publique devraient recevoir une formation concernant le respect des normes susmentionnées dans l'exercice de leurs fonctions. Tous les décès en détention devraient faire l'objet d'une enquête, menée dans les meilleurs délais par un organe indépendant de la police et des autorités pénitentiaires. Les autorités nationales devraient garantir aux personnes en détention le droit d'avoir la visite de leurs avocats et de leurs familles et de bénéficier de soins médicaux appropriés. Les gouvernements devraient aussi, lorsqu'il y a lieu, poursuivre et développer leur coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et autoriser à leurs délégués le libre accès aux lieux de détention. En outre, la Rapporteuse spéciale demande à la Commission des droits de l'homme de recommander qu'un protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soit adopté rapidement concernant la mise en place d'un système de visites périodiques sur les lieux de détention.


4. Emploi abusif de la force par des responsables
de l'application des lois

87. La Rapporteuse spéciale demande à tous les gouvernements de veiller à ce que la police et le personnel des forces de sécurité reçoivent une formation poussée dans le domaine des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les restrictions relatives à l'usage de la force et à l'emploi des armes à feu dans l'exercice de leurs fonctions. Cette formation devrait comprendre aussi l'enseignement des méthodes de maîtrise des foules sans recours à la force meurtrière. Les États ont l'obligation de faire en sorte que tous les cas de recours excessif à la force fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables soient traduits en justice.


5. Violations du droit à la vie pendant des conflits armés

88. Les États qui n'ont pas encore ratifié les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels sont vivement encouragés à le faire. Les gouvernements devraient faire en sorte que les membres de l'armée et des forces de sécurité reçoivent une formation appropriée comprenant l'enseignement des normes du droit relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire applicables aux situations de conflit armé et de troubles internes. Les officiers ou autres personnes ayant des fonctions de commandement doivent faire régner une discipline stricte dans leurs unités respectives et intervenir rapidement pour empêcher leurs subordonnés de commettre des violations des droits de l'homme. Les violations des normes du droit humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme par des membres des forces armées doivent être sanctionnées sans délai et systématiquement.

89. Les gouvernements des pays engagés dans la lutte contre des groupes d'opposition armés devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que les opérations anti-insurrectionnelles se déroulent dans le strict respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme et que les forces gouvernementales ne fassent pas un usage excessif et aveugle de la force. Les acteurs non étatiques impliquées dans les conflits armés doivent s'engager à respecter les principes humanitaires fondamentaux, en particulier ceux qui sont définis à l'article 3 des Conventions de Genève. Les membres de ces forces ont à répondre de leurs actes devant la justice. Les gouvernements qui contrôlent des groupes armés opérant en dehors de leur territoire doivent assumer la pleine responsabilité des violations des droits de l'homme, y compris les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, commises par ces forces.


6. Expulsion imminente de personnes vers un pays
où leur vie est en danger

90. La Rapporteuse spéciale invite les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés. Tous les gouvernements devraient en toutes circonstances s'abstenir d'expulser une personne lorsque le respect de son droit à la vie n'est pas pleinement garanti. Le refoulement de réfugiés ou de personnes déplacées à l'intérieur d'un pays vers des pays ou régions où le respect du droit à la vie n'est pas pleinement garanti, ainsi que la fermeture des frontières empêchant des personnes tentant de fuir de le faire, doivent en toutes circonstances être interdits. Lorsqu'un pays est confronté à un afflux massif de réfugiés, la communauté internationale devrait lui fournir l'aide nécessaire pour lui permettre d'accueillir ces personnes dans la sécurité et la dignité.


7. Génocide

91. Les gouvernements sont encouragés à ratifier la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La Rapporteuse spéciale demande aux États d'accorder l'attention voulue aux dispositions de la Convention relatives à la prévention du génocide. Les États concernés, aidés de la communauté internationale, devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que des actes de violence communautaire ou des conflits interethniques ne dégénèrent pas en tueries massives susceptibles de tourner au génocide. Les États où des violences collectives se produisent devraient s'employer de leur mieux à maîtriser rapidement la situation et oeuvrer en faveur de la réconciliation et de la coexistence pacifique de toutes les composantes de la population, sans distinction d'origine ethnique, de religion, de langue ou autre. La communauté internationale devrait, s'il y a lieu, aider ces pays à prévenir ou à désamorcer ce type de conflits. Les gouvernements devraient en toutes circonstances s'abstenir de propagande et d' incitations à la haine et à l'intolérance propres à provoquer des actes de violence collective, ou de cautionner des actes de ce genre. Les responsables des violences collectives devraient être traduits en justice.

92. La Rapporteuse spéciale encourage les États parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à étudier les modalités pratiques de mise en oeuvre d'un mécanisme de contrôle qui serait chargé de surveiller l'application de la Convention. Elle invite instamment la communauté internationale et tous les États concernés à coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda, notamment en arrêtant les suspects et en les mettant à la disposition de ces tribunaux, afin qu'ils soient jugés dans les meilleurs délais. Elle se félicite par ailleurs de l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale et prend note en l'appréciant de ce que la Cour aura compétence pour connaître des crimes de génocide. Elle espère que la Cour luttera activement contre l'impunité des responsables d'actes de génocide et contribuera ainsi à l'élimination définitive de ce crime odieux.


8. Actes par omission

93. La Rapporteuse spéciale invite instamment les gouvernements à prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour garantir à tous leurs ressortissants la pleine jouissance et la protection du droit à la vie, et notamment à demander de l'aide à la communauté internationale, s'ils estiment ne pas être en mesure de remplir cette obligation. Les gouvernements ont pour obligation de lutter contre l'impunité de tous les crimes et de traduire en justice les personnes qui ont commis des crimes dans le cadre de violences collectives ou au nom d'une prétendue justice populaire. A aucun moment, les gouvernements ne devraient tolérer des actes d'incitation à la vengeance pouvant dégénérer en violations du droit à la vie. En aucune circonstance, ils ne devraient accorder asile ou soutien à des groupes ou personnes engagés dans l'action terroriste. Les agents de l'État qui négligent de prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher des violations du droit à la vie devraient être poursuivis.


9. Impunité

94. Les États doivent procéder à des enquêtes approfondies et impartiales en cas d'allégations de violation du droit à la vie, sous toutes ses formes, identifier et poursuivre les coupables. Outre la nécessité de lutter contre l'impunité en s'attaquant aux violations du présent ou du passé, les États devraient prendre des mesures concrètes pour éviter que des violations de ce genre ne se reproduisent.

95. A cet égard, la Rapporteuse spéciale estime que les mesures ci-après devraient être prises : a) les gouvernements qui ne l'ont pas fait devraient établir des procédures strictes, telles que la procédure d'habeas corpus, visant à garantir l'intégrité de la personne quel que soit le type de détention imposé; b) les autorités nationales devraient veiller à ce que règnent au sein de la police et des forces armées une stricte discipline et un strict contrôle hiérarchique. Tous les groupes paramilitaires et toutes les forces de sécurité qui ne relèvent pas directement et strictement du contrôle du gouvernement devraient être immédiatement défaits; c) les gouvernements devraient envisager la création de mécanismes de réparation indépendants, tels que les systèmes de médiateurs, qui soient habilités à prendre des mesures en faveur des victimes de violations des droits de l'homme. Ces mécanismes permettraient aussi de renforcer la transparence des institutions nationales et l'obligation redditionnelle des agents de l'État; d) les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour renforcer l'intégrité, le statut et les ressources du pouvoir judiciaire; e) conformément au Principe 19 faisant partie des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires (Principe 19), aucune loi d'amnistie générale interdisant les poursuites contre les auteurs présumés de tels actes et violant les droits des victimes ne devrait être approuvée; f) aucune personne, quels que soient son statut, sa fonction ou sa position actuels ou passés, ne sera à l'abri de poursuites si elle a commis des violations flagrantes des droits de l'homme, y compris des exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires. La Rapporteuse spéciale estime en outre qu'une presse libre et indépendante peut contribuer à mettre un frein à l'impunité en dénonçant les violations des droits de l'homme et en suivant de près les activités des autorités de l'État.

96. La Rapporteuse spéciale se félicite de l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale et estime que la Cour sera un complément important pour des systèmes juridiques nationaux qui ne peuvent ou ne veulent pas lutter contre l'impunité en déclinant compétence. A cet égard, la Rapporteuse spéciale recommande vivement aux États d'accélérer la création de la Cour pénale internationale en faisant en sorte que soit ratifié le Statut adopté par la Conférence diplomatique des Nations Unies en juillet 1998.


10. Enfants-soldats

97. La Rapporteuse spéciale déplore vivement que la pratique consistant à engager des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés se perpétue. Elle appuie vigoureusement l'adoption d'un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant visant à interdire le recrutement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armés et leur participation aux conflits armés. Par ailleurs, elle demande instamment aux États de prendre sans délai des mesures unilatérales pour porter à 18 ans l'âge de l'enrôlement dans les forces armées.



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