États-Unis d'Amérique
177. Le Comité remercie également l'État partie de sa coopération sincère dans son dialogue et prend note des informations fournies au cours de l'exposé oral très détaillé.
a) La protection juridique étendue contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants existant dans l'État partie et les efforts déployés pour obtenir la transparence de ses institutions et de ses pratiques;
b) Les voies de recours abondantes ouvertes aux victimes d'actes de torture pour obtenir réparation, qu'ils aient été ou non commis sur le territoire des États-Unis d'Amérique;
c) L'adoption de règlements exécutifs interdisant le refoulement des potentielles victimes de torture;
d) Les contributions de l'État partie au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture;
e) La création par ordonnance d'un groupe de travail interorganisations pour coordonner les efforts déployés au niveau fédéral afin de respecter les obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par les États-Unis;
f) L'assurance donnée par la délégation que l'État partie appliquait une juridiction pénale universelle chaque fois qu'un tortionnaire présumé était trouvé sur son territoire;
g) Les assurances à l'évidence sincères données au Comité par la délégation de l'État partie, selon lesquelles ce dernier coopérerait avec lui pour veiller au respect de la Convention.
a) Le fait que l'État partie n'ait pas érigé la torture en un crime fédéral selon la définition de l'article premier de la Convention;
b) La réserve émise à l'égard de l'article 16 en violation de la Convention qui a pour effet de limiter l'application de la Convention;
c) Le nombre de cas de mauvais traitements de civils par la police et de mauvais traitements dans les prisons (y compris des cas de violences entre détenus). Ces mauvais traitements infligés par les policiers et les gardiens de prison semblent en grande partie être fondés sur la discrimination;
d) Les allégations d'agressions sexuelles à l'encontre de détenues et de prisonnières par des policiers et le personnel pénitentiaire. Ces dernières sont aussi très souvent détenues dans des conditions humiliantes et dégradantes;
e) L'utilisation d'instruments envoyant des décharges électriques et d'autres méthodes de contrainte (chaises spéciales de contention) qui peuvent être contraires aux dispositions de l'article 16 de la Convention;
f) Les conditions excessivement dures dans les prisons de sécurité maximale;
g) La pratique consistant à enchaîner des prisonniers les uns aux autres, particulièrement en public;
h) La possibilité considérablement réduite pour les prisonniers d'engager une action en réparation, du fait qu'il faut qu'il y ait préjudice physique pour qu'une action en vertu de la loi intitulée Prison Litigation Reform Act puisse aboutir;
i) La détention de mineurs avec les adultes, parmi la population carcérale ordinaire.
a) Bien qu'il ait pris de nombreuses mesures pour assurer le respect des dispositions de la Convention, d'ériger aussi la torture en crime fédéral selon la définition de l'article premier de la Convention et de retirer ses réserves, interprétations et déclarations interprétatives concernant la Convention;
b) De prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ceux qui agissent en violation de la Convention, en particulier ceux qui obéissent à des mobiles discriminatoires ou pour obtenir des satisfactions d'ordre sexuel, fassent l'objet d'enquêtes, de poursuites et de sanctions;
c) De supprimer les ceintures électriques neutralisantes et les chaises spéciales de contention en tant que méthodes d'immobilisation des détenus. Leur utilisation conduit presque immanquablement à des violations de l'article 16 de la Convention;
d) D'envisager de faire la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention;
e) De garantir que les mineurs ne soient pas détenus avec les autres prisonniers;
f) De présenter le deuxième rapport périodique avant le 19 novembre 2001.