Pologne
84. La déclaration orale de la délégation polonaise et les explications et éclaircissements qu'elle a donnés, de même que l'échange de vues qui a suivi, sont venus compléter les informations fournies par écrit.
86. Le Comité note en particulier :
a) L'adoption de la nouvelle Constitution, qui est entrée en vigueur le 17 octobre 1997 et contient des éléments nouveaux pour la défense des libertés et des droits des citoyens, prescrit le respect du droit international, a pour la Pologne force obligatoire, et assure la prééminence des accords internationaux sur la législation interne en cas de conflit de normes;
b) L'adoption dans la nouvelle Constitution de la règle selon laquelle nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui représente une mesure importante pour ce qui est de satisfaire aux exigences et de suivre les recommandations du Comité tendant à ce que soit incorporée dans la législation une définition de la torture reprenant tous les éléments de la définition donnée à l'article premier de la Convention;
c) L'abolition de la peine de mort;
d) Le fait qu'il n'est pas établi de délai de prescription pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
88. Le Comité est également préoccupé de ce que le nouveau Code pénal n'apporte aucune modification de fond concernant les ordres donnés par un supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont invoqués pour justifier la torture. Selon la législation en vigueur, celui qui reçoit l'ordre engage sa responsabilité pénale s'il a conscience du caractère criminel de l'ordre donné.
89. Le nouveau Code pénal ne prévoit pas le "risque d'être soumis à la torture" parmi les motifs de refus d'extradition ainsi que l'exige l'article 3 de la Convention.
90. Le Comité note qu'en dépit des efforts de l'État partie, certains incidents dramatiques de comportement agressif de la part d'agents des forces de police continuent de se produire, faisant parfois des morts.
91. Le Comité est également préoccupé par la persistance de la pratique du bizutage (fala) dans l'armée, où les nouvelles recrues subissent voies de fait et humiliations.
93. Le Comité recommande en outre de modifier le Code pénal pour faire en sorte que nul ne puisse, en aucune circonstance, invoquer les ordres donnés par un supérieur hiérarchique comme justification de la torture.
94. L'État partie devrait instituer un système de recours utile et sûr qui permette aux victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de porter plainte.
95. Des mesures d'ordre législatif et administratif devraient être prises pour protéger quiconque contre un recours excessif à la force de la part de la police, s'agissant notamment de la supervision de réunions publiques et contre la persistance de mesures abusives associées à la pratique des bizutages (fala) dans l'armée.