411. Le Comité rend hommage à l'État partie pour les efforts qu'il a entrepris dans le cadre du "Plan stratégique pour la stabilisation et le développement socioéconomique" en vue de refondre et rénover les structures économiques et sociales du pays. Le Comité estime que la croissance de l'économie devrait contribuer à atténuer les tensions raciales et ethniques.
412. Le Comité constate avec satisfaction que l'État partie a ratifié huit des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et a souscrit au principe de l'intégration de ces conventions dans sa législation interne.
413. Le Comité se félicite de la présence d'un nombre appréciable de représentants de groupes minoritaires dans le Parlement de l'État partie.
415. Dans le prolongement de ses précédentes conclusions* , le Comité estime que l'article 87 du Code pénal de l'État partie de même que le paragraphe 2 de l'article 10 de la loi sur la presse n'englobent pas tout le champ de l'article 4 de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de se doter d'un texte législatif spécifique en conformité avec l'article 4 de la Convention.
416. Le Comité note que dans la Constitution de l'État partie, un chapitre distinct est consacré aux droits et devoirs fondamentaux des citoyens et que plusieurs lois ont été adoptées pour traduire dans la pratique les dispositions de cette constitution, créant ainsi un cadre juridique pour son application, mais accueillerait avec satisfaction l'adoption d'une législation antidiscrimination plus spécifique pour donner effet à la Convention.
417. Ayant à l'esprit les allégations faisant état de la stérilisation forcée de femmes appartenant à des minorités ethniques montagnardes et le démenti apporté par la délégation de l'État partie, le Comité souhaiterait obtenir de l'État partie des renseignements sur les répercussions de sa politique démographique sur l'exercice par les personnes appartenant à ces minorités de leurs droits en matière de reproduction.
418. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts tendant à assurer aux membres des minorités ethniques, en particulier des minorités des régions montagneuses, une protection égale de leurs droits.
419. Le Comité demande instamment à l'État partie de protéger les droits de tous les réfugiés se trouvant au Viet Nam, y compris les droits des Vietnamiens rapatriés du Cambodge.
420. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discrimination en matière de droit à la liberté religieuse à l'égard des groupes ethniques minoritaires. Tout en prenant note de la réponse de la délégation réfutant ces allégations, le Comité souhaiterait obtenir de l'État partie des renseignements supplémentaires sur l'exercice de ce droit par les membres des minorités ethniques au Viet Nam.
421. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état d'un transfert de population vers des territoires habités par des groupes autochtones, au détriment de l'exercice par ces derniers de leurs droits sociaux, économiques et culturels. Le Comité demande de plus amples informations sur ce point.
422. Comme il l'avait déjà souligné dans ses précédentes conclusions, le Comité note que dans le rapport de l'État partie n'est mentionnée aucune affaire d'actes discriminatoires liés à la race ayant été soumis aux autorités judiciaires de l'État partie. Le Comité invite l'État partie à fournir des renseignements sur ce point dans son prochain rapport périodique.
423. Le Comité souhaiterait également obtenir des renseignements supplémentaires concernant l'application de la Convention dans le cadre de la politique de développement global de l'État partie tendant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de toutes les personnes appartenant à des minorités ethniques.
424. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer l'éducation tendant à sensibiliser la population à l'impératif du respect des droits fondamentaux, en particulier ceux des personnes appartenant à des minorités ethniques.
425. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.
426. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.
427. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.
428. Le Comité recommande à l'État partie de présenter son dixième rapport périodique en même temps que son onzième rapport périodique, qui doit être soumis le 9 juillet 2003, et d'y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.
_________________ * Ibid, Quarante-huitième session, Supplément nE 18 (A/51/18), par. 348 à 358.