Conclusions du Comité - CEDAW
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Congo
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20/03/2003
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A/58/38(Part I),paras.154-189
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Concluding Observations/Comments
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Convention Abbreviation:
CEDAW
Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes
Congo
Conclusions du Comité
Introduction
154. Le Comité félicite l'État partie de ses premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés qui, malgré l'important retard, sont conformes à ses directives concernant l'établissement des rapports. Il le félicite également pour l'exposé oral de la délégation, les réponses écrites à ses demandes d'informations sur la situation actuelle des femmes congolaises et les informations complémentaires fournies sur l'application de la Convention.
155. Le Comité apprécie les réponses franches faites par la délégation à ses questions et le dialogue constructif qu'elle a établi avec ses membres.
Aspects positifs
156. Le Comité félicite l'État partie d'avoir mis en place un plan d'action triennal pour la promotion des femmes et entrepris un examen et une réforme des lois internes qui sont discriminatoires à l'égard des femmes.
157. Par ailleurs, le Comité prend note avec satisfaction de la participation des organisations non gouvernementales et de la société civile à l'établissement des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
158. Le Comité note avec préoccupation que, bien que l'article 8 de la Constitution garantisse l'égalité des sexes, aucune définition précise de la discrimination n'est inscrite dans la législation nationale.
159. Le Comité recommande qu'une définition de la discrimination à l'égard des femmes, conforme à l'article 1 de la Convention, soit inscrite dans la législation nationale
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160. Le Comité se déclare préoccupé par le maintien d'un pluralisme juridique comportant des éléments discriminatoires et des dispositions périmées au niveau du droit coutumier et du droit écrit, ce dernier comprenant le droit pénal, la législation ayant trait à l'adultère, la législation du travail et la législation fiscale et le droit de la famille, en particulier concernant la différence d'âge légal du mariage pour les femmes et pour les hommes.
161.
Le Comité prie instamment l'État partie d'accélérer les réformes législatives afin de mettre ses lois en conformité avec les dispositions de la Convention et le principe d'égalité des sexes inscrit dans sa Constitution.
162. Tout en prenant note des divers programmes et politiques engagés par le dispositif institutionnel mis en place aux fins de la promotion des femmes, le Comité constate avec préoccupation qu'aucune information n'est donnée concernant l'effet de ces mesures pour les femmes du pays.
163.
Le Comité demande à l'État partie de fournir, à l'occasion de son prochain rapport périodique qui sera soumis en application de l'article 18 de la Convention, des informations détaillées quant à l'effet des mesures prises en faveur de la promotion des femmes pour les femmes du pays.
164. Le Comité note avec préoccupation la persistance des conceptions stéréotypées du rôle et des responsabilités des hommes et des femmes qui portent atteinte aux droits de ces dernières.
165.
Le Comité demande instamment à l'État partie de s'attaquer plus énergiquement aux conceptions stéréotypées du rôle et des responsabilités des femmes et des hommes, qui perpétuent la discrimination directe et indirecte à l'égard des femmes et des filles. Il faudrait notamment éduquer les gens à tous les niveaux, en commençant, dès le jeune âge, à réviser les manuels et les programmes scolaires et lancer des campagnes de sensibilisation visant à la fois les femmes et les hommes – conçues, si nécessaire, avec la participation des médias et de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales – pour combattre les conceptions stéréotypées du rôle des femmes et des hommes afin de lutter contre la discrimination à l'égard des femmes. Le Comité demande également à l'État partie de réexaminer périodiquement les mesures prises afin d'en noter les insuffisances et de procéder aux ajustements et aux améliorations nécessaires, et de lui en rendre compte dans son prochain rapport.
166. Le Comité se déclare préoccupé par la fréquence des violences à l'égard des femmes et l'absence apparente de politiques et de programmes précis pour lutter contre cette violation des droits fondamentaux des femmes. Il trouve inquiétants en particulier la violence familiale, les viols, y compris le viol conjugal, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, ainsi que d'autres formes de violence sexuelle à l'égard des femmes.
167.
Le Comité demande instamment à l'État partie d'accorder une attention prioritaire à l'adoption de mesures détaillées visant à combattre la violence à l'égard des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale 19 sur cette question. Il l'engage à promulguer dans les meilleurs délais une législation relative à la violence familiale, y compris le viol conjugal, et concernant toutes les formes de harcèlement sexuel – ou à réviser les lois en vigueur, le cas échéant – afin d'ériger en infraction la violence à l'égard des femmes et des filles, d'assurer aux femmes et aux filles victimes de violence et de harcèlement sexuel des voies de recours et une protection immédiates et de poursuivre et punir les auteurs de ces violences. Le Comité recommande de sensibiliser les parlementaires, les autorités judiciaires et fonctionnaires, et en particulier les agents des services de répression, et le personnel des services de santé aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe. Il recommande également la création de services de conseil aux victimes d'actes de violence et de harcèlement sexuel; l'organisation de campagnes d'information du public par les médias et par des programmes de sensibilisation; et l'adoption d'une politique de « tolérance zéro » pour toutes les formes de violence à l'égard des femmes.
168. Tout en notant une légère augmentation du nombre de femmes élues au Parlement, le Comité se déclare préoccupé par le fait que le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité demeure faible dans l'arène politique, la magistrature et la fonction publique. Il est particulièrement préoccupé par l'absence de femmes à des postes de responsabilité dans le service diplomatique.
169.
Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures afin d'accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans tous les domaines. Il lui recommande également de prendre des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, afin de renforcer et d'accélérer ses efforts pour promouvoir et élire des femmes à des postes de décision, et à cette fin, de mettre en place des programmes de formation spéciaux et de lancer des campagnes de sensibilisation visant à souligner l'importance de la participation des femmes aux processus décisionnels à tous les niveaux.
170. Le Comité note avec préoccupation le nombre élevé de femmes analphabètes, le faible pourcentage de filles finissant l'enseignement primaire, aussi bien dans les zones urbaines que rurales, et le nombre important de filles quittant l'école en cours d'études du fait notamment d'une grossesse ou d'un mariage précoce.
171. Le Comité demande instamment à l'État partie d'intensifier ses efforts afin de réduire le nombre élevé d'abandons scolaires chez les filles à tous les niveaux du système éducationnel et d'encourager l'augmentation du nombre d'étudiantes au niveau universitaire. Il recommande que ces efforts comprennent également le recours à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention.
172. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que l'accès au marché du travail est inégal et que les femmes sont confinées dans des activités agricoles ou parallèles, synonymes de bas salaires. Il est également préoccupé par l'absence de prestations sociales et de cadre réglementaire permettant de protéger leurs droits fondamentaux dans ce secteur.
173.
Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour garantir l'accès des femmes au marché du travail sur un pied d'égalité avec les hommes. Il lui recommande de prendre des mesures afin de mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur informel.
174. Le Comité note avec préoccupation le taux très élevé de mortalité maternelle et infantile au Congo. Il est également préoccupé par le faible taux d'utilisation de contraceptifs chez les hommes comme chez les femmes et le manque d'accès des femmes aux soins prénatals et postnatals et à l'information en matière de planification de la famille, en particulier dans les zones rurales.
175.
Le Comité recommande à l'État partie de faire tout son possible pour mieux informer la population en ce qui concerne l'existence de services sanitaires et d'une assistance médicale dispensés par un personnel qualifié, notamment dans les zones rurales et en particulier dans le domaine des soins postnatals, et pour faciliter l'accès à ces structures. Il recommande également de réviser et de modifier rapidement la loi du 31 juillet 1920, qui interdit la publicité de contraceptifs, limitant ainsi l'accès des femmes à la planification familiale.
176. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas mis au point de plan stratégique concernant la question du VIH/sida, qui affecte aussi les femmes, ni pris aucune mesure afin que les femmes et les filles infectées et affectées par le VIH/sida puissent être soignées.
177.
Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre des mesures globales pour combattre la pandémie de VIH/sida, de prendre des mesures préventives énergiques et de veiller à ce que les femmes et les filles séropositives ou sidéennes ne soient pas victimes de discrimination et reçoivent une assistance appropriée.
178. Le Comité exprime sa préoccupation au sujet de la situation des femmes rurales, compte tenu en particulier de leur extrême pauvreté et du manque d'accès aux soins de santé, à l'éducation, au crédit et aux services communautaires.
179.
Le Comité demande instamment à l'État partie d'accorder une attention particulière aux besoins des femmes rurales, en veillant à ce qu'elles participent au processus décisionnel et aient pleinement accès aux services en matière d'éducation et de santé et à des facilités de crédit. Il l'exhorte également à prendre des mesures appropriées, et notamment à réviser la législation, afin d'éliminer toutes les formes de discrimination en ce qui concerne la propriété, le partage et l'héritage de terres.
180. Le Comité se déclare préoccupé par le maintien de la pratique de la polygamie au Congo, qui est discriminatoire à l'égard des femmes. Il appelle l'attention de l'État partie sur le paragraphe 14 de sa recommandation générale 21, qui stipule que « la polygamie est contraire au droit des femmes à l'égalité avec les hommes et peut avoir des conséquences psychologiques et financières si graves pour la femme et les personnes à sa charge que cette forme de mariage devrait être découragée et interdite. Le Comité note avec préoccupation que certains États parties, dont la Constitution garantit pourtant l'égalité des droits, autorisent la polygamie, conformément au droit des personnes ou au droit coutumier. Ceci porte atteinte aux droits constitutionnels des femmes et viole les dispositions de l'article 5 a) de la Convention ».
181.
Le Comité recommande à l'État partie de prendre sans plus tarder des mesures afin de mettre les lois sur le mariage, notamment concernant la polygamie, en conformité avec la Constitution et la Convention.
182. Le Comité exprime sa préoccupation au sujet du maintien de certaines lois archaïques concernant la famille et les pratiques traditionnelles, notamment celles relatives à la dot et à l'adultère. Il est particulièrement préoccupé par la pratique du prémariage, compte tenu du fait que la loi congolaise, tout en reconnaissant la pratique, ne stipule pas d'âge minimal pour les partenaires.
183.
Tout en notant la volonté de l'État partie d'abolir le prémariage, le Comité recommande, à titre de mesure intérimaire, que l'âge minimal des partenaires au prémariage s'aligne sur l'âge légal du mariage et que toutes les mesures soient prises pour garantir que les femmes, dans le cadre tant du prémariage que du mariage, jouissent de droits égaux au sein d'une telle union ou lors de sa dissolution. Le Comité demande aussi instamment que des mesures soient prises sans délai pour éliminer les coutumes et pratiques traditionnelles négatives qui empêchent les femmes d'exercer pleinement leurs droits fondamentaux. Il recommande que les lois familiales archaïques et obsolètes soient progressivement éliminées et qu'un calendrier précis soit mis en place à cette fin.
184.
Notant que l'État partie est résolu à soumettre ses rapports périodiques aux dates prévues et tenant compte du fait que le Congo doit présenter son sixième rapport périodique en juillet 2003, le Comité lui recommande de combiner ses sixième et septième rapports périodiques pour les présenter à la date prévue pour le septième rapport. Cela lui permettrait de se conformer par la suite à la périodicité des rapports.
185.
Le Comité demande que des informations précises soient incluses dans le prochain rapport périodique sur les mesures prises en vue de l'application des décisions de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, et en particulier celles de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale, en ce qui concerne notamment l'élimination de toutes les lois discriminatoires à l'égard des femmes, objectif qui doit être atteint d'ici à 2007.
186.
Le Comité demande instamment à l'État partie d'intensifier ses efforts pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et accepter l'amendement apporté au paragraphe 1 de l'article 20 de cette dernière.
187.
Tenant compte des dimensions sexospécifiques des déclarations, programmes et programmes d'action adoptés par les conférences, sommets et sessions extraordinaires des Nations Unies (comme la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à l'examen et à l'évaluation de la mise en oeuvre du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et unième session extraordinaire), sa session extraordinaire consacrée aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement), le Comité demande à l'État partie d'inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l'application des aspects de ces documents relatifs aux articles pertinents de la Convention.
188.
Le Comité demande à l'État partie de tenir compte des préoccupations et des recommandations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique, qui doit être soumis en application de l'article 18 de la Convention, et de prendre en compte ses recommandations générales dans la législation, les politiques et les programmes.
189.
Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées dans le pays afin que les Congolais, et en particulier les fonctionnaires et les responsables politiques, soient informés des mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer l'égalité
de jure
et de facto des femmes. Il demande également à l'État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l'homme, le texte de la Convention et de son protocole facultatif, et les recommandations générales du Comité, ainsi que la Déclaration et le Programme d'action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale intitulée « Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».
©
1996-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland