Observations finales du Comité - CEDAW
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Angola
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08/18/2004
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A/59/38(SUPP)paras.133-171
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Concluding Observations/Comments
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Convention Abbreviation:
CEDAW
Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes
Trente et unième session (6-23 juillet 2004)
Angola
Observations finales du Comité
Introduction
133. Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de réserve et le remercie de son rapport unique valant rapport initial et deuxième à troisième rapports périodiques et de son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques, tout en déplorant le fait que ces documents auraient dû être présentés depuis longtemps.
134. Le Comité félicite aussi l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau dirigée par la Secrétaire d’État à la famille et à la condition de la femme. Il apprécie le dialogue franc et constructif qui s’est établi entre les membres du Comité et la délégation, ce qui lui a permis d’en apprendre davantage sur la situation des femmes en Angola.
135. Le Comité note que près de 30 années de guerre civile en Angola se sont soldées par la destruction de l’infrastructure socioéconomique du pays, par plus de 4 millions de déplacés et de réfugiés, une augmentation considérable du nombre de ménages placés sous la responsabilité des femmes et un extrême dénuement pour la majorité de la population.
136. Le Comité constate avec satisfaction que l’on trouve dans les rapports des précisions sur les mesures prises par le Gouvernement afin de donner suite aux textes issus de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, et de la vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale, tenue en 2000.
Aspects positifs
137. Le Comité se félicite que, dans le message qu’il lui a adressé et à l’occasion d’un dialogue constructif, le Président de la République d’Angola ait exprimé sa volonté politique et se soit engagé à assurer l’égalité des femmes dans la pratique et la mise en œuvre intégrale des dispositions de la Convention, et à poursuivre les progrès accomplis jusqu’alors dans certains domaines.
138. Le Comité se réjouit de la création en 1991 du Secrétariat d’État pour la promotion et le développement de la femme, devenu en 1997 Ministère de la famille et de la promotion de la femme, chargé d’élaborer et d’appliquer la politique nationale en faveur de la promotion des droits des femmes tant dans le secteur public que privé. Il salue également la nomination de responsables de la coordination pour l’égalité des sexes dans tous les ministères et services de l’État aux niveaux central et local.
139. Le Comité félicite l’État partie d’avoir promulgué une série de lois et adopté des plans stratégiques en faveur de l’égalité des sexes et de la mise en œuvre des dispositions de la Convention, notamment le Code de la famille, la loi de 2004 sur le VIH/sida et le Plan stratégique sur le VIH/sida, la législation générale du travail de 2000, le Plan stratégique sur l’hygiène sexuelle et la santé en matière de reproduction (2003-2008) et le Plan national en faveur de l’éducation pour tous d’ici à 2015. Il se félicite également de la stratégie et du cadre stratégique pour la promotion de l’égalité des sexes d’ici à 2005, mis au point à l’issue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle » (Beijing+5) et approuvés par le Gouvernement en novembre 2001.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
140. Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’ait pas encore été intégrée dans la législation angolaise. Il constate que, faute d’intégration, le statut de la Convention par rapport à la législation nationale n’est pas claire et l’on ne sait pas si la Convention a force exécutoire devant les tribunaux angolais et peut donner lieu à des poursuites. Le Comité s’inquiète également du fait que les dispositions de la Convention n’aient pas encore été largement diffusées et qu’elles ne soient pas bien connues des juges, des avocats et des procureurs. Il est préoccupé, en outre, par le manque de compréhension et de respect des droits fondamentaux des femmes et par le fait que les femmes elles-mêmes méconnaissent leurs droits et ne sont donc pas à même de les faire valoir.
141.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que la Convention puisse être intégralement applicable dans le système juridique angolais. Il prie instamment l’État partie de veiller à ce que la Convention et la législation nationale qui s’y rapporte deviennent partie intégrante de l’enseignement juridique et de la formation du personnel judiciaire, notamment des juges, des juristes et des procureurs, de façon à instaurer dans le pays une culture juridique en faveur de l’égalité des femmes et de la non-discrimination. Il l’engage également à diffuser largement la Convention auprès du public afin de le sensibiliser aux droits fondamentaux des femmes. Il l’invite à prendre des mesures visant spécialement à mieux faire connaître leurs droits et la législation aux femmes afin qu’elles puissent faire valoir tous leurs droits.
142. Le Comité exprime son inquiétude quant au fait que si l’article 18 de la Constitution angolaise garantit l’égalité entre les femmes et les hommes et interdit la discrimination fondée sur le sexe, il ne contient cependant aucune définition, dans l’esprit de l’article premier de la Convention.
143.
Le Comité engage instamment l’État partie à établir, dans le cadre de l’examen constitutionnel qu’il mène actuellement, un dialogue national approfondi sur le droit des femmes à l’égalité et à la non-discrimination et à intégrer dans sa constitution une définition de l’égalité et de la non-discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention, afin de créer une base constitutionnelle solide permettant d’assurer l’égalité des femmes dans la pratique.
144. Le Comité note l’existence d’éléments favorables à la promotion et à la protection des droits fondamentaux de la femme dans l’actuel cadre constitutionnel et légal, mais il est préoccupé par le fait que d’autres dispositions législatives discriminatoires à l’égard des femmes demeurent en vigueur, en particulier dans le Code civil, le Code du commerce et le Code pénal, ainsi que par certaines lacunes observées dans la législation, notamment en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes.
145.
Le Comité demande à l’État partie de procéder à un examen de la législation en vigueur pour identifier les lois discriminatoires à l’égard des femmes ou les lacunes existantes s’agissant de l’égalité des hommes et des femmes, afin de modifier les lois en question ou d’élaborer de nouveaux textes législatifs pour supprimer les dispositions discriminatoires.
146. Le Comité est préoccupé par la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes fortement ancrés dans la société sur le rôle et les responsabilités respectifs des deux sexes, qui ont un caractère discriminatoire à l’égard des femmes. Il craint par ailleurs que le maintien des pratiques culturelles et des comportements traditionnels néfastes ait pour conséquence de perpétuer la subordination des femmes dans la famille et dans la société et de les empêcher dans une large mesure d’exercer leurs droits fondamentaux.
147.
Le Comité demande instamment à l’État partie de bien vouloir considérer la culture comme un élément dynamique du tissu social du pays et de la vie en société qui peut par conséquent évoluer. Il prie donc l’État partie de prendre sans plus tarder des mesures pour modifier ou éliminer toutes les pratiques culturelles et les stéréotypes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention, et pour s’assurer que les femmes puissent jouir de leurs droits à la non-discrimination et à l’égalité consacrés dans les dispositions de la Convention. Il engage l’État partie à déployer ces efforts en collaboration avec les organisations de la société civile, les groupes de femmes et les personnalités locales, ainsi qu’avec la communauté des enseignants et avec les médias. Il invite l’État partie à redoubler d’efforts pour concevoir et exécuter des programmes d’information et de sensibilisation complets à l’intention des femmes et des hommes à tous les échelons de la société, afin d’instaurer un environnement propice au changement et à l’élimination des stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes pour leur permettre d’exercer leurs droits fondamentaux.
148. Le Comité reconnaît que l’État partie s’emploie depuis la fin de longues années de conflit armé à reconstruire le pays et à renouveler le tissu socioéconomique, notamment en organisant le rapatriement, la réinsertion et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, dont la plupart sont des femmes, mais il craint que la pauvreté généralisée chez les femmes et les conditions socioéconomiques déplorables dans lesquelles elles vivent soient en partie la cause des violations de leurs droits fondamentaux et des discriminations dont elles sont victimes. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des femmes vivant en zones rurales, des femmes chefs de famille, des réfugiées et des déplacées qui retournent dans leur village ou migrent vers les villes et qui souvent n’ont pas accès aux différents services, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, ni aux moyens d’assurer leur survie économique.
149.
Le Comité demande instamment à l’État partie de placer la promotion de l’égalité des sexes au cœur de toutes ses stratégies, politiques et programmes de développement nationaux, et en particulier de ceux touchant le rapatriement, la réadaptation et la réinstallation ainsi que ceux qui visent à réduire la pauvreté et à favoriser le développement durable. Il engage l’État partie à prêter particulièrement attention aux besoins des femmes qui vivent en zones rurales, des femmes chefs de familles, des réfugiées et des déplacées, en s’assurant qu’elles participent aux processus décisionnaires et qu’elles aient accès aux différents services, notamment dans les domaines de la santé et l’éducation, et aux projets qui sont sources de revenus. Le Comité invite par ailleurs l’État partie à mettre l’accent sur la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes dans tous les programmes de coopération pour le développement menés en collaboration avec les organisations internationales et les donateurs bilatéraux pour s’attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination à l’égard des femmes.
150. Tout en se félicitant que le mécanisme national en faveur des femmes ait été porté au rang de ministère, le Comité est particulièrement préoccupé par l’insuffisance de ses ressources humaines et financières qui l’empêchent de s’acquitter efficacement de ses fonctions et de favoriser la promotion de la femme et l’égalité des sexes.
151.
Le Comité recommande que l’État partie renforce sans tarder le mécanisme national existant et le dote de ressources financières suffisantes à tous les niveaux, y compris pour ce qui est de la formation et du renforcement des capacités des coordonnateurs pour la parité dans les ministères sectoriels, afin qu’il soit en mesure de mieux intégrer une perspective sexospécifique dans toutes les politiques et programmes et de favoriser les droits fondamentaux des femmes.
152. Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris conscience de la gravité et de l’ampleur du problème de la violence à l’égard des femmes et des filles dans la lutte qu’il mène contre cette violence, notamment en collaboration avec les organisations non gouvernementales, mais il s’inquiète de l’absence de législation précise sur la violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer, et de politiques, programmes et services appropriés, ainsi que de leur exécution et application. Il est également préoccupé par l’attitude des représentants de l’ordre à l’égard des femmes qui signalent des cas de violence, attitude qui a pour effet de décourager les victimes de déposer plainte.
153.
Le Comité engage l’État partie à mettre en place à titre prioritaire des mesures globales visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, considérant que cette violence constitue une violation des droits fondamentaux des femmes reconnue par la Constitution, et élaborée dans la recommandation générale 19 du Comité relative à la violence à l’égard des femmes. Le Comité demande à l’État partie de promulguer dans les meilleurs délais des lois pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer et les sévices sexuels, de manière que la violence à l’égard des femmes soit érigée en crime, que les femmes et les filles victimes de violence aient un accès immédiat à des recours et à une protection et que les coupables soient poursuivis et châtiés. Le Comité recommande que l’État partie intensifie sa campagne de sensibilisation contre la violence à l’égard des femmes et assure une formation aux fonctionnaires, en particulier aux représentants de l’ordre, au personnel judiciaire, aux agents de santé, aux travailleurs sociaux et aux dirigeants des communautés, de façon à les sensibiliser au caractère inacceptable de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de prêter l’assistance requise aux victimes de cette violence. Le Comité recommande également que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour généraliser l’assistance judiciaire dans l’ensemble du pays pour aider et conseiller les femmes victimes d’actes de violence.
154. Le Comité constate avec préoccupation que les femmes sont toujours peu nombreuses aux postes de responsabilité dans la vie politique et la vie publique, y compris à l’Assemblée nationale, dans la fonction publique et dans le système judiciaire. Il s’inquiète également de la faible représentation des femmes aux postes de responsabilité dans le service diplomatique.
155.
Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour augmenter le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans tous les domaines, conformément à sa recommandation générale 23 sur la présence des femmes dans la vie politique et publique, notamment à l’Assemblée nationale, dans les partis politiques, dans le système judiciaire et dans la fonction publique, y compris le service diplomatique. Il recommande également que l’État partie prenne des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité concernant des mesures temporaires spéciales, et de fixer des objectifs et des calendriers concrets pour accélérer l’égalité de la participation des femmes à la vie publique et politique. Le Comité engage l’État partie à exécuter des programmes de formation afin d’encourager les femmes à participer à la vie publique. Il demande aussi à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience de l’importance pour la société dans son ensemble d’une pleine participation, sur un pied d’égalité, des femmes aux postes de responsabilité à tous les niveaux de la prise de décisions pour le développement du pays, surtout en période de reconstruction au sortir d’une longue guerre.
156. Le Comité juge préoccupant que la pauvreté continue de pousser les femmes et les filles à la prostitution. Il s’inquiète également de l’exploitation des prostituées, en particulier des jeunes filles, et du manque d’information au sujet des actions menées pour lutter contre ce phénomène. Il s’inquiète aussi du manque d’information au sujet de l’ampleur de la traite d’êtres humains et des mesures prises pour lutter contre ce problème.
157.
Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche globale pour offrir aux femmes et aux filles des possibilités d’éducation et des possibilités économiques pour éviter la prostitution, faciliter la réinsertion des prostituées et offrir des programmes de relèvement et d’autonomisation économique aux femmes et aux filles exploitées par la prostitution. Il demande en outre à l’État partie de prendre les mesures voulues pour réprimer l’exploitation de la prostitution des femmes, notamment en décourageant la demande dans ce domaine. Il demande que l’État partie présente dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour lutter contre ce phénomène. Il prie aussi l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur la traite de femmes et les mesures prises, notamment sur le plan législatif, pour empêcher la traite d’êtres humains, défendre les victimes et punir les trafiquants, ainsi que sur l’effet de ces mesures.
158. Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des infrastructures éducatives, dont témoigne le très faible budget de l’enseignement, l’absence ou l’insuffisance d’écoles et d’enseignants et la qualité médiocre de l’éducation. Le Comité craint que ces déficiences n’entraînent un taux élevé d’analphabétisme de la population féminine, des faibles taux de scolarisation des filles aux niveaux primaire, secondaire, et supérieur ainsi que dans l’enseignement professionnel, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, ainsi que des taux élevés de déperdition scolaire chez les filles. Le Comité fait observer que l’enseignement est indispensable à la promotion de la femme et que le faible niveau d’éducation de la population féminine reste l’un des principaux obstacles à la pleine jouissance des droits fondamentaux des femmes et à leur autonomisation.
159.
Le Comité engage l’État partie à augmenter le budget de l’enseignement, l’éducation étant un droit fondamental et constituant la base de l’autonomisation des femmes. Il lui recommande de poursuivre à titre prioritaire ses efforts pour rehausser le taux d’alphabétisation de la population féminine, assurer l’égalité d’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l’enseignement dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, augmenter les taux de scolarisation des filles et prendre des mesures pour éviter les déperditions scolaires parmi les filles, notamment en prenant des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, de manière à appliquer l’article 10 de la Convention.
160. Le Comité juge préoccupante l’insuffisance de données au sujet de la situation effective des femmes sur le marché du travail organisé et informel. En particulier, le Comité n’a pas de données précises sur la participation des femmes au marché du travail dans les zones urbaines et rurales, leur taux de chômage, et l’application effective de la législation du travail dans le secteur privé, la ségrégation verticale et horizontale de la population active et l’accès des femmes aux nouvelles possibilités économiques.
161.
Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à l’égalité des chances des hommes et des femmes sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention, et à l’application intégrale des dispositions de la loi générale du travail par les secteurs public et privé, y compris en ce qui concerne la protection de la maternité, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Il lui demande de redoubler d’efforts pour faire en sorte que tous les programmes de création d’emplois tiennent compte du souci de l’égalité des sexes et que les femmes en tirent tout le profit possible. Il l’exhorte à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation des femmes dans le domaine des emplois et du travail et sur les mesures prises et leur efficacité pour ce qui est d’assurer l’égalité des chances aux femmes.
162. Tout en notant avec satisfaction la priorité donnée par l’État partie à la réorganisation du secteur de la santé, le Comité est préoccupé par le fait qu’en raison de l’état peu satisfaisant de l’infrastructure sanitaire, les femmes n’ont pas accès aux services de santé et leur situation sanitaire est déplorable. Il juge inquiétants, en particulier, la faiblesse de l’espérance de vie des femmes, les taux élevés de mortalité et de morbidité maternelles, les taux de fécondité élevés et l’insuffisance des services de planification familiale, ainsi que la faiblesse des taux d’emploi de contraceptifs et l’absence d’éducation sexuelle. En outre, le Comité est inquiet devant l’évolution des taux d’infection par le VIH/sida chez les femmes.
163.
Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’infrastructure sanitaire du pays. Il l’invite à introduire une perspective soucieuse de l’égalité des sexes dans toutes les réformes du secteur de la santé et, également, à apporter des solutions satisfaisantes aux besoins des femmes en matière de santé liée à la sexualité et à la procréation. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé ainsi qu’aux services et aux informations relatifs à la santé, y compris pour les femmes des zones rurales. Il invite l’État partie à offrir davantage de services de santé liés à la sexualité et à la procréation, y compris des informations relatives à la planification familiale en vue de réduire la mortalité maternelle. Par ailleurs, il recommande l’adoption de programmes, et de politiques visant à faire mieux connaître et à rendre plus accessibles des méthodes contraceptives à des coûts abordables, afin que les femmes et les hommes puissent décider en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances de leurs enfants. Il recommande également de promouvoir largement l’éducation sexuelle en l’adressant essentiellement aux garçons et aux filles, en visant en particulier la prévention des grossesses précoces et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Le Comité exhorte également l’État partie à faire appliquer la législation et les politiques qu’il a adoptées concernant le VIH/sida.
164. Notant que la majorité des femmes vivent dans les zones rurales, le Comité juge préoccupant qu’un grand nombre d’entre elles vivent dans une pauvreté extrême et n’aient accès ni à l’éducation, ni à une formation professionnelle, ni à des soins de santé, ni à des activités génératrices de revenus. Il s’inquiète en particulier du fait que la stratégie de développement rural de l’État partie semble n’accorder aucune place à la situation des femmes rurales.
165.
Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que les droits, les besoins et les préoccupations des femmes rurales tiennent une plus large place et soient mis davantage en relief dans la stratégie nationale de relèvement et de développement des zones rurales. Il invite également l’État partie à faire en sorte que les femmes rurales puissent participer pleinement à la prise de décisions dans le cadre de la définition et de l’application de politiques et de programmes touchant les zones rurales. Il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les femmes et les filles des zones rurales puissent accéder sans restriction aux services de soins de santé, à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des activités génératrices de revenus.
166. Le Comité est préoccupé par le fait que les données ventilées par sexe fournies par le rapport sont insuffisantes dans tous les domaines visés par la Convention. Il estime également préoccupante l’absence d’études propres à permettre une évaluation précise de la situation réelle des femmes et de l’incidence des programmes entrepris dans le passé en faveur de l’égalité des sexes.
167.
Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques ventilées par sexe et une analyse statistique par sexe. Par ailleurs, il lui demande instamment d’inclure des mécanismes de suivi et d’évaluation dans tous ses programmes et politiques, de façon à pouvoir évaluer leur incidence sur l’objectif poursuivi et à prendre des mesures correctives. Il prie l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport, des observations faites à partir de ces études et analyses.
168.
Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif relatif à la Convention et à accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique qu’il doit lui présenter en 2007, en application de l’article 18 de la Convention.
169.
Compte tenu des éléments relatifs à l’égalité des sexes figurant dans les déclarations, programmes et plans d’action adoptés lors des conférences, réunions au sommet des Nations Unies et sessions extraordinaires (dont notamment la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à l’examen et à l’évaluation de l’application du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement), le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant l’application des éléments de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention.
170.
Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille) contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement angolais à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
171.
Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Angola, pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, ainsi que les parlementaires et les organisations non gouvernementales féminines, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des documents issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».
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