Observations finales du Comité - CEDAW
:
Equatorial Guinea
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18/08/2004
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A/59/38(SUPP)paras.180-218
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Concluding Observations/Comments
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Convention Abbreviation:
CEDAW
Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes
Trente et unième session (6-23 juillet 2004)
Guinée équatoriale
Observations finales du Comité
Introduction
180. Le Comité remercie l'État partie de ses deuxième et troisième rapports périodiques groupés ainsi que de ses quatrième et cinquième rapports périodiques groupés, quoiqu'il les ait présentés en retard. Il remercie l'État partie des réponses qu'il a données par écrit aux questions qui figuraient dans la liste d'observations et de questions établie par le groupe de travail de présession, de la présentation orale qu'il a faite et des précisions qu'il a apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité.
181. Le Comité félicite l'État partie de la composition de sa délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre des affaires sociales et de la condition féminine, et remercie la délégation du dialogue constructif qu'elle a eu avec les membres du Comité.
Aspects positifs
182. Le Comité se félicite de la détermination et de la volonté politique déclarées par l'État partie de s'acquitter des obligations en matière de droits de l'homme qui lui incombent sur le plan international et, en particulier, de celles qui découlent pour lui des dispositions de la Convention.
183. Le Comité note avec satisfaction que, en vertu de la Constitution de l'État partie, les conventions internationales, une fois ratifiées et approuvées par la Chambre des représentants, priment la législation nationale.
184. Le Comité accueille favorablement l'adoption par voie de décret présidentiel de la politique nationale de promotion de la femme, qui définit la stratégie et le plan d'action national pour la promotion de la femme dans l'État partie.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
185. Le Comité se dit préoccupé par la manière limitée dont l'État partie conçoit les obligations qui lui incombent au titre de la Convention et, en particulier, par le fait qu'il privilégie exclusivement l'idée d'une égalité sur le principe, au détriment de la réalisation d'une égalité de fait dans tous les secteurs.
186.
Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues dans tous les secteurs pour faire en sorte que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes, et lui demande de fournir des renseignements sur les incidences de ces mesures dans le prochain rapport
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187. Le Comité se dit préoccupé par le fait que, alors que la Constitution garantit à l'article 13 l'égalité entre femmes et hommes, la législation nationale ne définit pas expressément la notion de discrimination. Le Comité est également préoccupé par l'insuffisance, voire l'absence, de législation dans des domaines importants visés par la Convention, tels que la violence à l'égard des femmes ou les questions civiles ou familiales.
188.
Le Comité recommande de donner, dans la constitution et les autres lois pertinentes, une définition de la discrimination à l'encontre des femmes qui s'aligne sur les dispositions de l'article premier de la Convention, et engage l'État partie à mettre en place, à titre hautement prioritaire, une législation exhaustive en conformité avec la Convention.
189. Le Comité constate avec préoccupation que la pauvreté généralisée chez les femmes et la précarité socioéconomique font partie des facteurs favorisant les violations des droits fondamentaux des femmes et la discrimination à l'égard de celles-ci. Particulièrement préoccupé par la situation des femmes rurales, il déplore notamment leur extrême pauvreté et le fait qu'elles n'aient pas suffisamment accès à la santé, à l'éducation, au crédit et aux services collectifs.
190.
Le Comité invite instamment l'État partie à faire de la promotion de l'égalité des sexes un des éléments à part entière de ses stratégies et plans nationaux de développement, en particulier ceux visant à réduire la pauvreté et à favoriser le développement durable. Il l'exhorte à accorder une attention particulière aux besoins des femmes rurales et à s'assurer qu'elles participent aux prises de décisions et ont pleinement accès à l'éducation, aux services de santé et au crédit. Il engage vivement l'État partie à prendre les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne la propriété foncière et l'héritage des biens fonciers. Il invite l'État partie à faire une large place aux droits fondamentaux des femmes dans l'ensemble des programmes de développement exécutés en coopération avec les organisations internationales et les donateurs bilatéraux, afin de s'attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination à l'égard des femmes, notamment celles qui affectent les femmes dans les zones rurales, en s'appuyant sur toutes les ressources possibles
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191. Le Comité est préoccupé par l'existence d'un système juridique double, à la fois civil et coutumier, qui conduit à des discriminations persistantes à l'égard des femmes, en particulier dans le domaine du mariage et des rapports familiaux. Il déplore qu'aucune loi ne régisse les mariages coutumiers et les autres éléments discriminatoires du droit de la famille, notamment en ce qui concerne la polygamie, l'héritage et la garde des enfants, et regrette que les efforts visant à adopter une telle loi n'aient pas encore abouti. Il déplore en outre que la plupart des femmes ne disposent ni des éléments d'information ni des ressources nécessaires pour accéder aux tribunaux civils et soient encore soumises à la juridiction des tribunaux traditionnels de droit coutumier.
192.
Le Comité invite instamment l'État partie à accélérer le processus de réforme juridique, afin de supprimer les incompatibilités entre droit civil et droit coutumier, notamment en adoptant les lois appropriées et en s'assurant que toute contradiction de droit relative à l'égalité des femmes et à la non-discrimination est résolue conformément aux dispositions de la Convention et à sa recommandation générale 21 sur l'égalité dans le mariage et les rapports familiaux. À cet égard, le Comité exhorte l'État partie à mettre en vigueur des mesures visant à décourager la polygamie et à assurer l'égalité des droits des femmes en matière d'héritage et de garde des enfants. En outre, il prie instamment l'État partie d'appliquer des mesures garantissant l'accès des femmes aux tribunaux civils, notamment en appelant l'attention sur les voies de recours disponibles et sur l'aide juridique
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193. Le Comité est préoccupé par les faibles taux d'alphabétisation et de scolarité des filles et par leur taux élevé d'abandon scolaire dû aux grossesses et aux mariages précoces ainsi qu'à la faible priorité que les familles accordent à l'éducation des filles. Le Comité tient à faire remarquer que l'éducation joue un rôle clef dans la promotion de la femme et que l'un des plus graves obstacles à la pleine jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles demeure leur faible niveau d'éducation.
194.
Le Comité prie instamment l'État partie de sensibiliser le public à l'importance de l'éducation en tant que droit humain fondamental et en tant que base de l'autonomisation des femmes et de prendre les dispositions nécessaires pour surmonter les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l'éducation des filles. Il recommande par ailleurs à l'État partie de privilégier l'action visant à améliorer les taux d'alphabétisation des femmes et des filles, à veiller à l'accès sur un pied d'égalité des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux de l'éducation, à retenir les filles à l'école et à renforcer la mise en œuvre des politiques de réinscription permettant aux filles de retourner à l'école après la grossesse. Le Comité prie en outre instamment l'État partie de prendre des mesures pour accroître l'inscription des filles à tous les niveaux et lui recommande d'introduire de nouvelles mesures spéciales, visant notamment à inciter les parents à envoyer leurs filles à l'école.
195. Le Comité est préoccupé par la persistance de normes, coutumes et traditions culturelles défavorables aux femmes et profondément ancrées dans la société, notamment le mariage précoce et forcé, les pratiques concernant les veuves, le lévirat et la pratique de la dot, ainsi que par la prévalence des stéréotypes discriminatoires à l'égard des femmes, qui empêchent celles-ci d'exercer leurs droits fondamentaux. Il déplore que l'État partie fasse peu d'efforts pour s'attaquer directement à ces pratiques culturelles et stéréotypes discriminatoires et estime qu'il appartient avant tout aux femmes elles-mêmes d'améliorer leur situation.
196.
Le Comité exhorte l'État partie à prendre sans délai des mesures visant à modifier ou abroger les coutumes et pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires à l'égard des femmes, afin d'aider celles-ci à exercer pleinement leurs droits fondamentaux, conformément aux dispositions énoncées aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Il encourage l'État partie à mener cette action en collaboration avec les organisations de la société civile, les associations de femmes et les dirigeants communautaires, et à redoubler d'efforts pour élaborer et exécuter des programmes d'éducation et de sensibilisation globaux destinés à la fois aux femmes et aux hommes, à tous les niveaux de la société, en vue de modifier les comportements sociaux et culturels discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de créer un environnement propice à l'exercice des droits fondamentaux des femmes. Il engage vivement l'État partie à lutter contre les coutumes et pratiques culturelles et traditionnelles comme les mariages forcés et les mariages précoces, les pratiques discriminatoires à l'égard des veuves, le lévirat et la pratique de la dot, en prenant des mesures efficaces visant à les éliminer. Il invite par ailleurs l'État partie à procéder périodiquement à l'examen des mesures prises, afin d'en évaluer les résultats et de prendre les mesures correctives voulues, et à lui rendre compte de cet examen dans son prochain rapport.
197. Tout en se félicitant de l'adoption d'un décret présidentiel interdisant l'emprisonnement des femmes pour des raisons de dot à la suite d'une séparation ou d'un divorce, le Comité regrette que ce décret soit peu connu et peu appliqué.
198.
Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des mesures de sensibilisation de l'opinion en ce qui concerne le décret interdisant l'emprisonnement des femmes pour des raisons de dot.
199. Le Comité déplore l'absence de mesures et de programmes, notamment de lois, visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes. Il est particulièrement préoccupé par les cas de violence dans la famille, de viols, notamment de viols conjugaux, et par toutes les formes de violence sexuelle à l'égard des femmes, ainsi que par la persistance des comportements patriarcaux qui jugent acceptable le châtiment physique des membres de la famille, notamment des femmes. Il regrette en outre que le rapport contienne si peu de données ni de statistiques sur le nombre de cas de violence à l'égard des femmes.
200. Le Comité prie instamment l'État partie d'accorder un rang de priorité élevé à l'adoption de mesures complètes visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale 19. Il l'invite à promulguer, dans les meilleurs délais, des lois sur la violence dans la famille, notamment le viol conjugal, et sur toutes les formes de violence sexuelle, afin de faire des violences à l'égard des femmes et des filles une infraction pénale, d'assurer aux victimes une protection et des moyens de recours immédiats, et de poursuivre et punir les coupables. Il recommande la mise en place de programmes de formation des parlementaires, des magistrats et des fonctionnaires, en particulier des agents de la force publique, et des professionnels de santé, afin de les sensibiliser à toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Il recommande également la création de services de conseil à l'intention des victimes de la violence; le lancement de campagnes de sensibilisation de l'opinion publique s'appuyant sur les médias et de programmes d'éducation en faveur du principe de la tolérance zéro pour toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Il demande à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les lois et mesures mises en place pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et sur les résultats obtenus.
201. Le Comité constate avec préoccupation que le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans la vie politique, le système judiciaire et la fonction publique demeure excessivement bas et que les attitudes stéréotypées et patriarcales persistantes risquent d'empêcher les femmes de postuler à des postes de responsabilité.
202.
Le Comité recommande à l'État partie de prendre des dispositions pour accroître le nombre des femmes occupant des postes de responsabilité dans tous les domaines. Il recommande à l'État partie d'introduire des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et de la recommandation générale 25 du Comité, pour renforcer et accélérer l'action qu'il mène en vue de promouvoir l'affectation ou l'élection de femmes à des postes de responsabilité. À cette fin, le Comité prie instamment l'État partie de mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation et de renforcer ceux qui existent déjà pour souligner combien il importe que les femmes prennent part à la prise de décisions à tous les niveaux et donner à celles-ci les moyens, les encouragements et l'appui pour ce faire.
203. Le Comité constate avec préoccupation que la prostitution continue de prospérer, en particulier dans les zones urbaines, en raison de la pauvreté des femmes et des filles. Le Comité est aussi préoccupé par l'absence de moyens adéquats de faire appliquer la loi et d'imposer des peines à ceux qui exploitent les prostituées.
204.
Le Comité prie l'État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre l'exploitation de la prostitution des femmes, en vue de s'attaquer aux causes fondamentales de ce phénomène, notamment la pauvreté, et de décourager la demande dans ce domaine. Il recommande à l'État partie d'adopter une approche intégrée pour donner aux femmes des alternatives économiques à la prostitution et faciliter la réintégration des prostituées dans la société et lui demande instamment de prévoir des programmes de réinsertion et autres des femmes et des filles exploitées dans la prostitution. Le Comité prie instamment l'État partie de veiller à ce que ceux qui exploitent les prostituées soient poursuivis et punis.
205. Le Comité constate avec préoccupation que les femmes et les filles ont insuffisamment accès à des services de soins de santé adéquats, notamment aux soins prénatals et postnatals et aux informations en matière de planification de la famille, en particulier dans les zones rurales. Le Comité est par ailleurs préoccupé du taux alarmant des grossesses précoces qui compromettent les possibilités d'éducation des filles et leur autonomisation économique.
206.
Le Comité recommande à l'État partie de n'épargner aucun effort pour sensibiliser le public et faciliter l'accès aux établissements de soins de santé, à la prestation d'une aide médicale par un personnel qualifié, en particulier dans les zones rurales, et aux soins pré et postnatals. Le Comité prie instamment l'État partie de prendre immédiatement des dispositions pour que les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales, aient accès à l'information en matière de planification de la famille.
207. Le Comité constate avec préoccupation la prévalence élevée du VIH/sida chez les femmes, en particulier chez les jeunes femmes et l'absence d'un plan stratégique financé comme il convient pour lutter contre le VIH/sida.
208.
Le Comité prie instamment l'État partie de prendre des mesures exhaustives et d'allouer suffisamment de fonds pour lutter contre le VIH/sida, de prendre des dispositions vigoureuses de prévention, y compris en matière d'éducation et de sensibilisation, de veiller à ce que les femmes et les filles atteintes du VIH/sida ne fassent pas l'objet de discrimination et bénéficient de l'aide voulue et des traitements médicaux nécessaires.
209. Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur la nationalité empêche les femmes étrangères de conserver leur nationalité si elles épousent un ressortissant de l'État partie.
210.
Le Comité prie l'État partie d'éliminer toutes les lois discriminatoires relatives à la nationalité conformément à l'article 9 de la Convention.
211. Le Comité regrette que les rapports ne fournissent pas suffisamment d'informations et de données statistiques sur la situation des femmes, la portée des programmes et l'impact des dispositions prises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes.
212.
Le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport des renseignements plus détaillés, précis et analytiques sur la situation des femmes, assortis de données ventilées selon le sexe, décrivant les résultats obtenus.
213.
Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures concrètes pour instaurer un environnement favorable à la création et au fonctionnement d'organisations non gouvernementales de femmes et encourager et faciliter la participation active de la société civile à l'application intégrale de la Convention, y compris le suivi des observations finales, aux fins de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des femmes. Il encourage l'État partie à consulter les organisations non gouvernementales lorsqu'il établira le prochain rapport périodique.
214.
Le Comité engage l'État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à déposer, dès que possible, son instrument d'acceptation de l'amendement au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunions du Comité.
215.
Le Comité prie l'État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu'il lui soumettra en application de l'article 18 de la Convention.
216.
Compte tenu des éléments relatifs à l'égalité des sexes figurant dans les déclarations, programmes et plans d'action adoptés lors des conférences, réunions au sommet des Nations Unies et sessions extraordinaires (dont notamment la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à l'examen et à l'évaluation de l'application du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement), le Comité prie l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant l'application des éléments de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention.
217.
Le Comité souligne que l'adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l'enfant et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille) contribue à promouvoir l'exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement équato-guinéen à envisager de ratifier l'instrument auquel il n'est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
218.
Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Guinée équatoriale, pour que la population du pays, en particulier les membres de l'administration et les responsables politiques, ainsi que les parlementaires et les organisations non gouvernementales féminines, soit au courant des mesures prises pour assurer l'égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l'homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, ainsi que des documents issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».
©
1996-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland