Observations finales du Comité - CEDAW
:
Bangladesh
.
18/08/2004
.
A/59/38(SUPP)paras.228-267
. (
Concluding Observations/Comments
)
Convention Abbreviation:
CEDAW
Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes
Trente et unième session (6-23 juillet 2004)
Bangladesh
Observations finales du Comité
Introduction
228. Le Comité salue le cinquième rapport périodique de l'État partie tout en notant qu'il n'est pas conforme à ses directives concernant la rédaction des rapports périodiques. Il accueille favorablement les réponses écrites à la série de problèmes et questions soulevés par le Groupe de travail d'avant session ainsi que l'exposé oral qui a fourni des informations supplémentaires sur la situation des femmes au Bangladesh.
229. Le Comité félicite l'État partie d'avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre des affaires féminines et de l'enfance, et comprenant des représentants de divers organismes gouvernementaux et organisations non gouvernementales.
230. Le Comité note que l'État partie a formulé des réserves à l'article 2 et à l'article 16 1) c) de la Convention.
Aspects positifs
231. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention, tout en regrettant que l'État partie ait choisi de ne pas suivre la procédure d'enquête énoncée aux articles 8 et 9 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il note aussi avec satisfaction que le Gouvernement a accepté l'amendement au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, concernant les sessions du Comité.
232. Le Comité se félicite des progrès accomplis dans l'intégration des femmes à l'économie du pays, notamment par l'introduction de systèmes de microcrédit à l'intention des femmes.
233. Le Comité félicite l'État partie d'avoir atteint la parité des sexes dans la scolarisation aux niveaux du primaire et du secondaire et réussi à réduire le taux de déperdition scolaire des fillettes. Le Comité note aussi avec satisfaction le succès des efforts pour relever les taux d'alphabétisation des femmes et des fillettes.
234. Le Comité est heureux de voir que les postes politiques les plus élevés dans le pays sont détenus par des femmes et que des mesures ont été prises pour accroître la participation des femmes à la vie politique du pays, notamment l'augmentation du nombre de sièges réservés aux femmes au Parlement national et dans les administrations locales.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
235. Tout en prenant note du fait que l'État partie l'a informé que le texte sur le retrait des réserves avait été présenté au Cabinet pour adoption, le Comité est préoccupé par le maintien des réserves à l'article 2 et à l'article 16, paragraphe 1, alinéa c), de la Convention, ce qui, à son avis, va à l'encontre des buts et objectifs de la Convention.
236.
Le Comité exhorte l'État partie à prendre rapidement la décision de lever les réserves restantes à la Convention dans des délais bien définis, d'autant plus que ces réserves ont été soumises au Cabinet.
237. Le Comité note avec préoccupation que, si la Constitution garantit l'égalité de droits aux hommes et aux femmes, la définition de la discrimination dans les droits de l'État partie n'est pas dans la logique de la Convention.
238.
Le Comité demande que la définition de la discrimination à l'égard des femmes soit alignée sur l'article premier de la Convention, et en particulier que la responsabilité qu'a l'État partie d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes soit étendue à la discrimination dans le secteur privé.
239. Le Comité note avec préoccupation que la Convention n'a pas encore été incorporée au droit national et que ses dispositions ne peuvent pas être invoquées devant les tribunaux.
240.
Le Comité demande à l'État partie d'incorporer sans délai les dispositions de la Convention à son droit national et demande à l'État partie de s'assurer que les dispositions de la Convention sont dûment répétées dans la Constitution et dans tous les textes législatifs.
241. Le Comité note avec préoccupation la persistance de la violence à l'égard des femmes, y compris la violence dans la famille, des viols, les jets d'acide, de la violence liée à la dot, de la violence motivée par des fatwas et du harcèlement sexuel au travail et ce, malgré l'adoption de la loi de 2000 sur la prévention de la violence à l'égard des femmes et des enfants, de la loi de 2002 sur le contrôle des acides et de la loi de 2002 sur la prévention des crimes de jet d'acide. Le Comité note également avec préoccupation que les femmes qui sont menacées de tels actes ou en sont victimes sont « protégées » dans des foyers sans leur consentement.
242.
Le Comité exhorte l'État partie à examiner en priorité la possibilité d'adopter une démarche globale en matière de violence à l'égard des femmes et des fillettes, compte tenu de sa recommandation générale 19 concernant la violence à l'égard des femmes. Le Comité engage l'État partie à veiller à l'application effective des lois en vigueur pour lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et à adopter, dans des délais précis, des lois sur la violence dans la famille afin que les femmes et les fillettes victimes d'actes de violence et de harcèlement sexuel soient protégées et aient des recours effectifs, et que les coupables de tels actes soient effectivement poursuivis et châtiés. Le Comité recommande également que les fonctionnaires, en particulier les forces de l'ordre, les magistrats et les responsables de services de santé soient sensibilisés au sexisme. Il encourage en outre l'État partie à prendre des mesures efficaces pour protéger les femmes contre les actes de violence motivés par des fatwas. Il engage l'État partie à créer des refuges où les femmes qui sont menacées d'actes de violence ou qui en sont victimes peuvent être accueillies à titre volontaire. Le Comité engage également l'État partie à prendre des mesures en vue de modifier les attitudes sociales, culturelles et traditionnelles qui demeurent tolérantes de la violence à l'égard des femmes.
243. Le Comité se félicite que le Bangladesh ait ratifié en juillet 2002 la Convention de l'Association sud-asiatique de coopération régionale sur la prévention et l'élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution, mais constate avec préoccupation que la traite des femmes et des filles se poursuit dans le pays. Il note également avec inquiétude que beaucoup de personnes ont certes été mises en accusation ou traduites en justice pour des infractions liées à la traite mais que peu ont été condamnées.
244.
Le Comité suggère que l'État partie élabore une stratégie générale de lutte contre la traite des femmes et des filles qui prévoit la poursuite et la condamnation des personnes soupçonnées de se livrer à ce commerce. Il l'invite également à entretenir une coopération bilatérale, régionale et internationale avec d'autres pays d'origine, de transit et de destination des femmes et des filles victimes de la traite. Il lui recommande de renforcer les mesures visant à améliorer la situation des femmes sur le plan économique et à les rendre ainsi moins vulnérables face aux trafiquants, de mettre en place des programmes d'instruction et d'emploi pour les groupes vulnérables, dont les adolescentes, et d'aider les femmes et les filles victimes de la traite à retrouver leur place dans la société. Il demande à l'État partie de veiller à ce que les femmes victimes de la traite reçoivent l'aide dont elles ont besoin pour témoigner contre les trafiquants. Il engage l'État partie à organiser la formation des gardes frontière et des agents de police de façon à leur permettre de reconnaître les victimes de la traite et de leur venir en aide. Le Comité demande par ailleurs à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport des données et des informations détaillées sur la question et sur l'impact des mesures qu'il aura prises.
245. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles et culturelles discriminatoires comme la polygamie et d'attitudes stéréotypées touchant aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, qui nuisent aux droits des femmes et qui empêchent l'application intégrale de la Convention.
246.
Le Comité demande à l'État partie d'entreprendre des programmes complets de sensibilisation afin de modifier les attitudes stéréotypées ainsi que les pratiques culturelles discriminatoires relatives aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de prendre des mesures pour éliminer la polygamie. Il demande également à l'État partie de réexaminer régulièrement les mesures prises et d'évaluer leur impact pour en repérer les failles et les améliorer.
247. Le Comité note avec préoccupation que les Bangladaises sont reléguées à une position inférieure au sein de leur famille, en particulier pour ce qui est du mariage, du divorce, de la garde des enfants, de la pension alimentaire et de l'héritage. Il note avec inquiétude que les lois sur la personne, qui sont fondées sur des préceptes religieux à caractère sexiste, sont toujours appliquées dans le pays et qu'il n'existe pas de code de la famille.
248.
Le Comité demande instamment à l'État partie d'adopter sans attendre un code de famille uniforme, qui soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention et à la recommandation générale 21 sur l'égalité dans le mariage et les rapports familiaux, afin de protéger les droits de toutes les Bangladaises en matière de mariage, de divorce, de garde des enfants, de pension alimentaire et d'héritage. Il recommande à l'État partie de renforcer les campagnes de sensibilisation et de formation afin de faire prendre conscience aux autorités communautaires de l'importance d'un code de famille uniforme et des obligations qui lui incombent au titre de la Convention.
249. Le Comité constate que l'État partie a entrepris d'amender le
Citizenship Act
(loi sur la nationalité) de 1951, mais s'inquiète néanmoins de ce que les femmes n'ont toujours pas le droit de transmettre leur nationalité à leur mari et à leurs enfants.
250.
Le Comité exhorte l'État partie à adopter rapidement une nouvelle loi sur la nationalité qui soit conforme à l'article 9 de la Convention et qui bannisse toutes dispositions iniques à l'égard des femmes en matière de nationalité.
251. Bien qu'il se réjouisse de la levée de l'interdiction imposée en 1998 aux travailleuses domestiques de chercher un emploi à l'étranger, le Comité constate avec préoccupation à quel point les travailleuses migrantes bangladaises sont vulnérables parce que leurs droits ne sont pas suffisamment protégés par leur pays.
252.
Le Comité suggère à l'État partie d'adopter une politique générale de migration qui tienne compte de la condition de la femme et de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux avec les pays de destination, afin de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des travailleuses migrantes bangladaises. Le Comité demande également à l'État partie d'intensifier ses campagnes d'information auprès des travailleuses tentées par l'émigration pour leur faire connaître tous leurs droits et les risques auxquels les expose un emploi à l'étranger.
253. Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de travail observées dans les secteurs structuré et non structuré. Il note en particulier avec inquiétude que les écarts de salaires entre hommes et femmes persistent et que les mères qui travaillent ne peuvent recourir à aucun service de puériculture. Il s'inquiète aussi de voir que les femmes qui travaillent dans les secteurs privé et industriel n'ont pas les mêmes avantages liés aux congés de maternité que les employées du secteur public.
254.
Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un mécanisme de suivi pour s'assurer que les lois imposant aux employeurs le paiement d'un salaire égal pour un travail égal sont bien appliquées, d'offrir le bénéfice des congés de maternité à toutes les travailleuses dans les secteurs public et privé en adoptant une loi à cet effet et d'ouvrir davantage de crèches pour les mères qui travaillent.
255. Le Comité se félicite des mesures qui ont été prises pour accroître la participation des femmes au Parlement. Il constate néanmoins avec préoccupation que le nombre de femmes qui occupent des postes de décision dans les sphères politiques et juridiques, le service public et les affaires étrangères demeure peu important. Il craint également que l'environnement dans ces secteurs, qui n'est pas favorable aux femmes, ne contribue à leur faible représentation.
256.
Le Comité recommande à l'État partie d'adopter des politiques proactives pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux et, le cas échéant, d'adopter des mesures temporaires spéciales ainsi qu'élaborer des politiques efficaces pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de décision dans tous les domaines en suivant un calendrier défini. Il lui recommande également d'adopter des lois permettant aux femmes de se faire élire directement au Parlement et de ne plus être sélectionnées par les membres du Parlement. Il demande en outre à l'État partie de s'employer à sensibiliser les fonctionnaires au problème du sexisme, l'objectif étant de créer un environnement favorable à la participation des femmes à la vie publique du pays.
257. Le Comité note avec préoccupation que, bien que l'âge minimum du mariage soit de 18 ans au Bangladesh, le mariage des enfants demeure une pratique répandue.
258.
Le Comité demande instamment à l'État partie d'adopter le projet de loi intitulé
Child Marriage Restraint Act
(loi restreignant le mariage des enfants) de 2002 et de veiller à son application, afin de faire disparaître cette pratique.
259. Le Comité est préoccupé par la pollution de l'eau par l'arsenic qui touche un nombre anormalement élevé de femmes rurales en âge de procréer.
260.
Le Comité exhorte l'État partie à prendre des mesures qui conviennent pour mettre l'eau potable à la disposition de tous, en particulier des femmes rurales et de leur famille. Il lui demande d'élaborer sans plus tarder un plan d'action qui comprend des mesures préventives et propose des solutions, et qui met en avant les techniques pouvant être utilisées par les femmes rurales, leur famille et les collectivités locales, techniques sûres, peu onéreuses et offrant une alternative à l'extraction de l'eau souterraine. Le Comité suggère que l'État partie lance une campagne d'information et des programmes de santé, de nutrition et de services sociaux à caractère préventif à l'intention des femmes rurales, de leur famille et des collectivités locales. Il lui demande en outre d'encourager tous les autres protagonistes qui sont directement ou indirectement à l'origine de la crise due à la pollution par l'arsenic d'assumer une partie de la charge financière que représente l'indemnisation des victimes.
261. Le Comité constate l'absence de données ventilées par sexe dans le rapport.
262.
Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer une méthodologie complète de compilation de données incluant des statistiques pertinentes ventilées par sexe qui permettraient d'évaluer les tendances et l'impact des programmes sur les Bangladaises, et d'inclure ces données et leurs analyses dans son prochain rapport périodique.
263.
Le Comité invite l'État partie à retirer la déclaration qu'il a faite au titre du paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole facultatif.
264.
Le Comité demande à l'État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations dans son rapport unique regroupant les sixième et septième rapports périodiques, qu'il doit présenter en 2009 au titre de l'article 18 de la Convention.
265.
En tenant compte de la place faite aux femmes dans les déclarations, les programmes et les plans d'action adoptés à l'issue des conférences, réunions au sommet et sessions spéciales de l'ONU (telles que la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à l'examen et à l'évaluation d'ensemble de l'application du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement), le Comité demande à l'État partie de transmettre, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l'application des volets de ces documents qui correspondent à des articles de la Convention.
266.
Le Comité souligne que l'adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l'enfant et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille) contribue à promouvoir l'exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement bangladais à envisager de ratifier l'instrument auquel il n'est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
267. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Bangladesh pour que la population du pays, en particulier les membres de l'administration et les responsables politiques, ainsi que les parlementaires et les organisations non gouvernementales féminines, soit au courant des mesures prises pour assurer l'égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l'homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, ainsi que des documents issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».
©
1996-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland