Observations finales du Comité - CEDAW
:
Dominican Republic
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08/18/2004
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A/59/38(SUPP)paras.275-315
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Concluding Observations/Comments
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Convention Abbreviation:
CEDAW
Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes
Trente et unième session (6-23 juillet 2004)
République dominicaine
Observations finales du Comité
Introduction
275. Le Comité remercie l’État partie pour son cinquième rapport périodique et toutes les informations qu’il contient ainsi que pour les réponses aux questions posées par le groupe de travail avant la session qui ont apporté des informations supplémentaires sur la situation des femmes en République dominicaine. Le Comité se félicite également des réponses détaillées fournies oralement par la délégation qui ont permis de nouer un dialogue constructif.
276. Le Comité a accueilli avec plaisir la délégation envoyée par la République dominicaine, dirigée par la Secrétaire d’État à la condition féminine et composée de fonctionnaires des Secrétariats d’État à l’éducation et au travail, qui a fourni un aperçu général des progrès réalisés et des obstacles qui subsistent pour parvenir à l’égalité entre les sexes dans le pays.
Aspects positifs
277. Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé par le décret présidentiel 974-01 des bureaux pour l’équité des sexes et le développement au sein des Secrétariats d’État dont l’objectif était d’assurer la prise en compte des sexospécificités par l’ensemble des entités gouvernementales sous la coordination du Secrétariat d’État à la condition féminine.
278. Le Comité félicite l’État partie d’avoir appliqué le Plan national en faveur de l’équité des sexes pour orienter ses travaux sectoriels en matière de développement, plan élaboré à l’issue d’un processus consultatif mené entre janvier 1999 et mars 2000 avec la participation de 26 institutions gouvernementales et 29 organisations et institutions s’intéressant aux femmes.
279. Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé en novembre 1998 une commission nationale de prévention de la violence au sein de la famille et de lutte contre ce type de violence qui a pour mandat de coordonner et de superviser les politiques visant à prévenir la violence au sein des foyers et de veiller à l’application des lois 24-97 et 14-94 concernant respectivement la lutte contre la violence et la protection des mineurs, et de veiller au respect des accords internationaux ratifiés par le pays.
280. Le Comité félicite l’État partie d’avoir signé en décembre 2000 le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et d’avoir organisé et promulgué en 2003 une loi sur le trafic illicite et la traite des personnes. Le Comité félicite également le pays d’avoir élaboré un plan national de prévention, de protection des victimes et de répression de la traite et du trafic qui prévoit un certain nombre de mesures spécifiques comme la promotion de réseaux locaux de prévention de la traite et d’appui aux victimes et la création de refuges pour les femmes ayant été victimes de la traite.
281. Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en juin 2001 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
282. Le Comité est préoccupé par la grave crise économique que traverse actuellement le pays et qui touche la population en général et, de manière toute particulière, les femmes, qui constituent l’un des groupes les plus vulnérables au niveau de l’emploi et des salaires et dont 33 % sont chefs de famille.
283.
Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre au point et d’appliquer de façon efficace une politique générale de lutte contre la pauvreté qui tienne compte des sexospécificités et d’accorder une attention toute particulière aux ménages dirigés par des femmes
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284. Tout en se félicitant de la réforme des Codes civil et pénal et du rôle actif joué par le Secrétariat d’État à la condition féminine qui a fait des propositions pour l’avant-projet de réforme, le Comité constate avec préoccupation que l’adoption de l’actuel projet de code pénal serait un retour en arrière par rapport aux progrès réalisés concernant les droits fondamentaux des femmes, s’agissant notamment de la suppression de la définition de la violence à l’égard des femmes prévue dans la loi 24-97, de la réduction des peines pour violence familiale, de la suppression de l’inceste en tant qu’infraction pénale, de la sanction de l’avortement en cas de viol et de l’accusation en matière pénale ou de la suspension de peine en cas de viol si le délinquant épouse la victime mineure.
285.
Le Comité demande à l’État partie d’affirmer son rôle dans la réforme des Codes civil et pénal, car il s’agit d’une occasion historique de faire en sorte que la nouvelle législation soit conforme aux dispositions de la Convention et au principe d’égalité des sexes consacré dans la Constitution. Le Comité engage l’État partie à promouvoir les propositions d’amendement à l’avant-projet afin que le nouveau Code pénal soit conforme à la recommandation générale 19 relative à la violence à l’égard des femmes.
286. Le Comité est préoccupé de voir que l’avant-projet de code civil ne contient pas de propositions visant à reconnaître des droits aux personnes vivant en union libre.
287.
Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre et d’accélérer la réforme du Code civil afin de supprimer les dispositions discriminatoires qui restreignent les droits des femmes au sein de la famille, et de reconnaître des droits aux personnes vivant en union libre.
288. Le Comité note avec préoccupation que si la Constitution consacre le principe d’égalité, le terme employé dans les programmes et plans est « équité », considéré par l’État partie comme un autre moyen de parvenir à l’égalité.
289.
Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre note du fait que les termes « égalité » et « équité » ne sont ni synonymes ni interchangeables et que la Convention vise à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité des sexes.
290. Tout en se félicitant du renforcement du Plan national en faveur de l’équité des sexes en vigueur, en tant qu’instrument d’orientation pour les activités sectorielles de développement, le Comité s’inquiète du fait que sa mise en œuvre ait posé des difficultés et qu’aucune évaluation de ses incidences n’ait été effectuée à ce jour.
291.
Le Comité prie instamment l’État partie d’intégrer un mécanisme de suivi et d’évaluation de l’application du Plan en vigueur, de sorte que l’on puisse prendre des mesures correctives le cas échéant. Le Comité demande également à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport l’évaluation et la compilation des données concernant les incidences des actions, mesures, politiques et études mises en œuvre pour parvenir à l’égalité des sexes.
292. Le Comité est préoccupé par la persistance manifeste d’opinions, de comportements et d’images stéréotypés et conservateurs quant aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes, qui accentuent l’infériorité de la condition féminine dans toutes les sphères de la vie et ne permettent pas d’assurer l’égalité des sexes.
293.
Le Comité recommande de mettre en place des politiques et des programmes, s’adressant aux hommes et aux femmes, devant contribuer à garantir la suppression des stéréotypes liés aux rôles traditionnels au sein de la famille, sur le lieu de travail, dans l’ensemble de la société, conformément aux articles 2 f) et 5 de la Convention. Il recommande également que l’on continue d’encourager les médias à donner une image positive des femmes et de l’égalité de conditions et de responsabilités entre les femmes et les hommes, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique.
294. Le Comité note avec satisfaction les efforts consentis par l’État partie pour combattre la violence à l’égard des femmes et l’éliminer, par la promulgation de la loi 24-97 et la création de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence familiale, mais juge préoccupante l’augmentation de la violence contre les femmes en République dominicaine. Il est également préoccupé par le recours à la procédure de conciliation entre l’agresseur et sa victime, durant la phase préjudicielle, susceptible d’être défavorable à cette dernière, et par l’augmentation de la violence contre les femmes au cours des huit dernières années.
295.
Le Comité prie instamment l’État partie de tenir compte de la recommandation générale 19 sur la violence à l’égard des femmes, dans toutes les mesures prises. Il le prie également de prendre des mesures pour appliquer la loi 24-97 et en assurer le suivi, en évaluant son efficacité, et de rechercher les causes des homicides et d’autres formes de violence dont les femmes sont victimes, et de prendre des mesures à cet égard. Il recommande en outre à l’État partie d’allouer des ressources financières suffisantes aux programmes visant à protéger les femmes victimes de violence afin de pouvoir les mettre en œuvre, et de mener des campagnes de formation et de sensibilisation, principalement à l’intention des policiers, du personnel de l’administration judiciaire et des juges, des journalistes et du personnel de santé, en ayant recours aux médias, afin de modifier les comportements sociaux, culturels et traditionnels qui perpétuent la violence à l’égard des femmes. Le Comité demande à l’État partie d’abandonner la procédure de conciliation entre l’agresseur et sa victime, durant la phase préjudicielle dans les cas de violence contre les femmes. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que les agresseurs soient dûment sanctionnés et que les droits fondamentaux des femmes soient pleinement défendus.
296. Le Comité s’inquiète que l’État partie n’accorde pas une attention suffisante au problème de l’exploitation sexuelle et de la prostitution, et à leurs causes, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de Dominicaines exploitées sexuellement. Il note avec préoccupation que, même si des mesures ont été prises pour lutter contre la traite et le trafic de femmes et de fillettes, il existe un nombre croissant de femmes et de fillettes dominicaines qui sont victimes de ces pratiques.
297.
Le Comité recommande à l’État partie d’accorder l’attention voulue au problème de l’exploitation de la prostitution et de lutter contre ses causes, ainsi que de décourager la demande dans ce domaine. Il recommande de promouvoir des mesures visant à proposer aux prostituées d’autres moyens économiques pour vivre dignement. Il demande à l’État partie de prendre des mesures pour protéger les femmes qui sont exposées à l’exploitation, et de renforcer les mesures visant à lutter contre la traite et le trafic de femmes et de fillettes, y compris la traduction en justice et le châtiment des délinquants et la garantie d’un soutien aux victimes et leur protection. Il recommande de prendre des mesures visant à protéger ces femmes, en particulier les jeunes filles et les fillettes, de trafiquants et de ceux qui se livrent à l’exploitation sexuelle.
298. Le Comité prend acte des efforts consentis pour augmenter la présence des femmes, tant dans les appareils des partis politiques qu’à l’échelon municipal, mais il s’inquiète de la participation limitée de la femme à la prise de décisions au sein des organes gouvernementaux et de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 4 de la Convention relatif aux mesures temporaires spéciales, et du fait qu’il n’est pas suffisamment appliqué.
299.
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts et de renforcer autant qu’il le faudra les mesures législatives ou les procédures afin d’assurer la participation des femmes tant dans les appareils des partis politiques que dans les sphères politique et publique. Le Comité recommande également à l’État partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25, d’envisager l’adoption de mesures temporaires spéciales pour accélérer la pleine participation des femmes à la vie politique et publique et à la prise de décisions au sein des organes gouvernementaux à tous les niveaux.
300. Le Comité prend note de l’élaboration de l’avant-projet de loi sur l’immigration présenté devant le Congrès national, mais il s’inquiète néanmoins du caractère discriminatoire de la définition de la nationalité, qui concerne directement les femmes et les fillettes dominicaines d’origine haïtienne, qui constituent l’un des groupes les plus vulnérables du pays. Il s’inquiète également du fait que l’accès de ces personnes à l’éducation et à d’autres services élémentaires est rendu difficile en raison de cette définition. Le Comité s’inquiète en outre de la discrimination à l’égard des Dominicaines qui épousent un étranger, qui n’acquièrent pas automatiquement la nationalité, contrairement à l’étrangère qui se marie à un Dominicain.
301.
Le Comité prie instamment l’État partie d’amorcer le débat sur l’avant-projet de loi sur l’immigration et de veiller au respect de l’article 9 de la Convention, afin d’éliminer toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des fillettes d’origine haïtienne, ou des étrangers en situation illégale, ainsi que des Dominicaines qui épousent un étranger. Il demande en outre à l’État partie de l’informer de l’application de ces mesures dans son prochain rapport périodique.
302. Le Comité s’inquiète de l’augmentation du taux de chômage des femmes, qui est trois fois supérieur à celui des hommes, de la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et du manque d’information sur les causes de ces différences. Il est également préoccupé par le non-respect et par le manque de promotion des droits des travailleuses domestiques énoncés dans la loi no 103-99 du Code du travail et déplore en particulier que le respect des droits de ces femmes soit soumis au seul bon vouloir des particuliers ou des sociétés privées qui les emploient.
303.
Le Comité prie instamment l’État partie de s’employer à ce que les femmes bénéficient, dans les faits, des mêmes chances que les hommes sur le marché du travail, en révisant le droit du travail pour s’assurer que ses dispositions et son application respectent les principes énoncés à l’article 11 de la Convention. Il lui recommande en particulier de prendre les mesures voulues pour garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, dans le secteur public comme dans le privé, notamment d’évaluer les emplois, de collecter des données, de réaliser de nouvelles études sur les causes fondamentales des écarts de rémunération et d’accroître l’aide apportée aux partenaires sociaux en matière de négociations salariales collectives, y compris en ce qui concerne la structure des salaires dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. En ce qui concerne les droits des travailleuses domestiques, le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures concrètes pour suivre et contrôler minutieusement l’application de la loi susmentionnée et en évaluer l’efficacité. Il lui recommande d’adopter les mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour garantir aux travailleuses domestiques, aux salariées temporaires, aux femmes travaillant dans le secteur non structuré et aux femmes rurales, une couverture sociale et d’autres prestations liées à l’exercice d’un emploi, y compris le congé de maternité rémunéré.
304. En dépit de l’existence d’une législation relative au travail des enfants, des efforts déployés et des programmes de lutte contre ce phénomène, le Comité constate avec la plus vive inquiétude que le travail des enfants augmente fortement en République dominicaine et que le travail des fillettes âgées de moins de 10 ans est pris en compte dans les données statistiques officielles sur la main-d’œuvre disponible.
305.
Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre son action en faveur de l’élimination du travail des enfants; d’appuyer l’éducation comme moyen d’augmenter, à l’avenir, les chances de démarginalisation de tous ces enfants, garçons et filles; de s’assurer que le principe de l’âge minimum du travail est bien compris et respecté; et d’éliminer des statistiques officielles sur la main-d’œuvre disponible les données concernant le travail des enfants.
306. Le Comité est profondément préoccupé par la situation des femmes employées dans les zones franches, qui représentent 53 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce secteur, vu la persistance de pratiques discriminatoires telles que l’exclusion des femmes pour cause de grossesse et l’obligation de fournir un test de grossesse au moment de l’embauche, et la fréquence des actes de violence tels que le harcèlement sexuel, malgré les dispositions de l’article 209 du Code pénal garantissant la protection des femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et malgré la loi 24/97, qui protège les femmes contre toutes les formes de violence. Le Comité constate également avec préoccupation que les conditions de travail auxquelles ces femmes sont soumises sont en violation des normes industrielles d’hygiène et de sécurité.
307.
Le Comité recommande l’élaboration de mesures garantissant l’application du droit du travail dans les zones franches, conformément aux dispositions énoncées à l’article 11 de la Convention et d’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse. Il recommande à l’État partie de mettre également en place des mesures visant à appliquer et contrôler la législation relative au harcèlement sexuel et aux autres formes de violence à l’égard des femmes pour garantir la protection des employées des zones franches et le châtiment des agresseurs.
308. Le Comité s’inquiète de la propagation accélérée des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, ainsi que de la violation des droits fondamentaux des personnes infectées, majoritairement des femmes, auxquelles ont interdit l’accès au travail et aux services médicaux adaptés. Le Comité est préoccupé par les obstacles qui entravent l’accès des femmes aux services de santé adaptés, notamment en matière de prévention du cancer. Il est également préoccupé par les taux élevés de mortalité et de morbidité féminines, qui tiennent principalement au nombre d’avortements effectués dans des conditions insalubres.
309.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures permettant aux femmes, notamment les plus jeunes, les femmes défavorisées et celles vivant en milieu rural, d’avoir véritablement accès à l’information et aux services dans le domaine de la santé, en particulier de l’hygiène sexuelle, de la santé en matière de procréation et de la prévention du cancer. Ces mesures sont essentielles pour faire baisser le taux de mortalité maternelle, éviter que les femmes n’aient recours à l’avortement et les protéger ainsi contre ses répercussions néfastes sur leur santé. Le Comité recommande donc à l’État partie d’autoriser la pratique, dans ses services de santé, de l’interruption de grossesse, lorsque cette dernière est le résultat d’un viol ou si elle met en danger la santé de la mère. Il recommande en outre d’adopter des programmes et des politiques visant à mieux faire connaître les moyens de contraception et à en faciliter l’accès, étant entendu que la responsabilité de la planification des naissances incombe à chacun des deux partenaires. Le Comité recommande par ailleurs de mener une vaste campagne d’information en matière d’éducation sexuelle, axée en particulier sur les adolescents et privilégiant la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Il demande en outre à l’État partie d’adopter des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes infectées par le VIH/sida.
310. Le Comité reconnaît les efforts faits par l’État partie pour établir des indicateurs ventilés par sexe, mais relève l’insuffisance des données ventilées par sexe dans les rapports présentés et celle des informations sur les femmes rurales.
311.
Le Comité recommande que la collecte de données ventilées par sexe soit plus large et plus exhaustive et demande instamment à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des statistiques qui montrent l’évolution des programmes et leur incidence sur la population féminine du pays, en particulier les femmes rurales.
312.
Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son sixième rapport, qui était dû en octobre 2003, et son septième rapport, dû en octobre 2007, dans un rapport unique en 2007.
313.
Compte tenu des éléments relatifs à l’égalité des sexes figurant dans les déclarations, programmes et plans d’action adoptés lors des conférences, réunions au sommet des Nations Unies et sessions extraordinaires (dont notamment la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à l’examen et à l’évaluation de l’application du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement), le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant l’application des éléments de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention.
314.
Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille) contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement dominicain à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
315.
Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en République dominicaine pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques ainsi que les parlementaires et les organisations non gouvernementales féminines, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des documents issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».
©
1996-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland