Observations finales du Comité - CEDAW
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Latvia
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08/18/2004
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A/59/38(SUPP)paras.40-79
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Concluding Observations/Comments
)
Convention Abbreviation:
CEDAW
Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes
Trente et unième session (6-23 juillet 2004)
Lettonie
Observations finales du Comité
Introduction
40. Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré à la Convention sans émettre de réserve. Il le remercie de son rapport unique (valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques) qui a certes été présenté avec beaucoup de retard mais n’en suit pas moins les directives du Comité concernant l’établissement des rapports initiaux.
41. Le Comité félicite l’État partie pour la qualité de sa délégation, composée de représentants de ministères en charge de plusieurs domaines visés par la Convention. Il le remercie pour son exposé oral, dans lequel de nouvelles données ont été communiquées quant à l’application de cet instrument, permettant de placer le rapport dans un contexte historique et politique, ainsi que pour ses abondantes réponses écrites et les explications supplémentaires apportées à la suite des questions posées oralement.
Aspects positifs
42. Le Comité félicite l’État partie d’avoir incorporé dans la Constitution (Satversme) un chapitre 8 consacré aux droits fondamentaux de la personne (adopté en octobre 1998), qui stipule que l’État reconnaît et protège les droits fondamentaux de la personne en vertu de la Constitution, du droit interne et des traités internationaux par lesquels la Lettonie est liée.
43. Le Comité se félicite des progrès accomplis en matière de réforme législative, pour ce qui est en particulier du Code du travail (du 1er juin 2002), qui interdit la discrimination directe et indirecte et réglemente la publication des offres d’emploi, les entretiens d’embauche et les questions relatives à l’égalité de rémunération et à la responsabilité en cas de discrimination fondée sur le sexe, et de la loi sur l’hygiène sexuelle et la santé de la procréation (du 1er juillet 2002), qui prévoit la diffusion d’informations sur la santé et le bien-être de la famille et la planification familiale.
44. Le Comité constate avec satisfaction que depuis 1999 une femme occupe, avec le poste de président, la plus haute fonction de l’État. Il se félicite également de ce que des femmes président les commissions parlementaires chargées des droits de l’homme et des affaires publiques, de l’application de la loi sur la nationalité, et des affaires sociales et de l’emploi.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
45. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que, alors que la Constitution prévoit l’interdiction de la discrimination et le principe de l’égalité, ni la définition de la « discrimination à l’égard des femmes » figurant à l’article premier ni le principe de l’égalité des hommes et des femmes énoncé à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention n’ont été incorporés dans la Constitution ou dans d’autres textes pertinents.
46. Le Comité recommande qu’une définition de la « discrimination à l’égard des femmes » conforme à celle de l’article premier de la Convention et que le principe de l’égalité des hommes et des femmes, tel qu’énoncé à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention, soient incorporés dans la Constitution ou d’autres dispositions législatives nationales pertinentes, y compris la nouvelle loi sur la lutte contre la discrimination.
47. Tout en constatant que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont directement applicables, le Comité déplore que les femmes et le personnel de l’appareil judiciaire et des organes chargés d’assurer le respect des lois ne connaissent pas suffisamment la Convention et les possibilités de son application par les tribunaux nationaux.
48. Le Comité engage l’État partie à prendre de nouvelles mesures pour faire connaître les dispositions de la Convention et exécuter des programmes à l’intention des juges et des juristes, portant notamment sur l’application de cet instrument au niveau national. Il recommande également l’organisation de campagnes soutenues de mobilisation visant les femmes et les organisations non gouvernementales s’occupant de questions relatives aux femmes, afin d’encourager ces dernières à se prévaloir des procédures et recours disponibles en cas de violation des droits que leur confère la Convention.
49. Le Comité constate avec préoccupation que le Département chargé de l’élaboration de la politique sociale au sein du Ministère des affaires sociales ne dispose pas des pouvoirs, du rayonnement et des ressources humaines et financières voulus pour coordonner efficacement l’action des différents mécanismes chargés des questions d’égalité des sexes, y compris le Groupe de travail sur la coordination des questions d’égalité des sexes, le Conseil de l’égalité des sexes et la sous-commission parlementaire sur l’égalité des sexes. Il craint également que l’apparente faiblesse du mécanisme national pour l’égalité des sexes et l’absence de répartition claire des responsabilités ne nuisent aux efforts visant à intégrer les mesures antisexistes et à la bonne application de la Convention.
50. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son dispositif national en faveur de l’égalité des sexes, de définir clairement les mandats et les responsabilités des différents mécanismes chargés des questions d’égalité des sexes, ainsi que leur interaction, et de leur allouer des ressources budgétaires suffisantes pour qu’ils puissent s’acquitter pleinement et convenablement de leurs fonctions.
51. Le Comité déplore l’absence de législation d’ensemble sur l’égalité des sexes. Il craint en outre que l’apparente hésitation de l’État partie à utiliser les mesures spéciales temporaires visées au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention n’indique un manque de compréhension de l’objectif de ces mesures et des raisons de leur application.
52. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi d’ensemble sur l’égalité des sexes. Il lui recommande en outre d’établir clairement une distinction entre les politiques sociales à caractère général adoptées pour améliorer la situation des femmes et des filles, comme le Programme de mise en œuvre de l’égalité des sexes, et les mesures spéciales temporaires prises au titre du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention en vue d’accélérer la réalisation d’un objectif concret en faveur des femmes, en l’occurrence leur égalité de fait, conformément aux dispositions de l’observation générale no 25, dans les divers aspects de la vie des intéressées.
53. Le Comité est préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la famille et, en général, dans la société. Il déplore également que les efforts visant à éliminer les stéréotypes préjudiciables n’aient un caractère ni exhaustif ni continu.
54. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts, notamment en renforçant les programmes spéciaux destinés aux femmes comme aux hommes et aux médias, afin de faire disparaître les représentations stéréotypées ainsi que les comportements et mentalités discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des filles et ceux des hommes et des garçons dans la famille et dans la société.
55. Le Comité déplore qu’il n’y ait pas suffisamment de données et d’informations sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes, notamment la violence dans la famille, et l’absence de législation globale concernant la violence à l’égard des femmes. Il craint que cela ne signifie que cette violence, surtout au sein de la famille, continue d’être considérée comme une question privée entre l’auteur de la violence et la victime. Le fait que le viol conjugal ne constitue pas un délit distinct dans le Code pénal, et que l’on ne dispose pas de données sur cette forme de violence familiale, le préoccupe.
56. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer son système de collecte de données ventilées par sexe et d’informations sur le caractère et l’ampleur de la violence à l’égard des femmes, notamment au sein de la famille, et d’inclure ces informations dans son prochain rapport périodique. Compte tenu de sa recommandation générale no 19, le Comité engage l’État partie à accorder un rang de priorité élevé aux mesures globales visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes dans la famille et la société, et de reconnaître que cette violence, y compris la violence familiale, constitue une violation des droits humains des femmes au titre de la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’adopter des lois sur la violence dans la famille et de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes soient poursuivis en justice et punis. Les femmes victimes de violence devraient disposer de voies de recours et de protection immédiates, y compris des ordonnances assurant la protection ou imposant certaines restrictions, ainsi que d’aide judiciaire. Le Comité recommande l’adoption de mesures visant à assurer un nombre suffisant de refuges pour les femmes victimes de la violence et veiller à ce que les agents de la fonction publique, en particulier ceux chargés de l’application des lois, les membres de l’appareil judiciaire, les dispensateurs de soins de santé et les assistants sociaux soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et soient en mesure d’y répondre comme il convient. Le Comité exhorte l’État partie à ériger le viol conjugal en infraction distincte, à en poursuivre les auteurs et à fournir des données sur cette forme de violence familiale dans son prochain rapport périodique.
57. Tout en prenant note des mesures législatives et autres, notamment l’adoption en 2002 du Plan d’action national de lutte contre le trafic des personnes, qui ont été prises pour confronter la question du trafic des femmes et des filles, en particulier la création d’une unité de police spéciale et le renforcement de la coopération internationale et la promotion d’activités de sensibilisation, le Comité s’inquiète de l’accroissement du trafic des femmes et des filles. Il regrette qu’il n’ait pas été fourni suffisamment d’informations sur l’ampleur réelle du problème.
58. Le Comité recommande qu’une stratégie nationale de lutte contre le trafic des femmes et des filles, prévoyant notamment la poursuite et le châtiment des trafiquants, soit pleinement appliquée et financée. Il encourage également l’État partie à poursuivre la coopération internationale, régionale et bilatérale avec d’autres pays d’origine, de transit et de destination des femmes et des filles faisant l’objet du trafic. Il recommande à l’État partie de s’attaquer aux causes du trafic et d’adopter des mesures visant à améliorer la situation économique des femmes, de façon à les rendre moins vulnérables aux trafiquants, ainsi que des initiatives éducatives et des mesures d’appui social, de réadaptation et de réinsertion à l’intention des femmes et des filles ayant été victimes des trafiquants, y compris des refuges spéciaux pour les femmes victimes du trafic. Le Comité engage en outre l’État partie à donner à la question du trafic des femmes et des filles un rang de priorité élevé et d’inclure dans son prochain rapport des informations et des données complètes sur la question et sur l’effet des mesures adoptées.
59. Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des informations et des données sur la prostitution en Lettonie. En outre, la
prostitution des mineures et la forte demande de prostituées mineures, ainsi que l’insuffisance des services de réadaptation et d’intégration sociale qui leur sont offerts le préoccupent.
60. Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour réprimer l’exploitation de la prostitution des femmes, notamment en décourageant la demande dans ce domaine. Il prie l’État partie de veiller à ce que les prostituées mineures reçoivent l’appui dont elles ont besoin pour se réadapter et se réinsérer dans la société. Il demande aussi instamment l’élaboration de programmes d’action et l’adoption de toutes les mesures appropriées pour créer des possibilités d’éducation et d’emploi aux jeunes filles qui risquent de tomber dans la prostitution, et pour combattre et éliminer l’exploitation de ces jeunes filles, notamment la poursuite en justice des responsables de cette exploitation et de lourdes peines à leur égard.
61. Tout en étant heureux d’apprendre qu’il y a eu une légère augmentation du nombre de femmes élues à la huitième Saeima (Parlement), le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes dans cet organe, de même que dans les organes de prise de décisions en politique et dans la vie publique en général.
62. Le Comité recommande à l’État partie de recourir à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention pour accroître le nombre de femmes à des postes de prise de décisions dans les organes gouvernementaux, qu’il s’agisse de postes soumis à élection ou à nomination, et à cette fin de fixer des calendriers et des objectifs clairs. Il recommande également à l’État partie de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation concernant l’importance de la participation des femmes dans la prise de décisions politiques.
63. Le Comité s’inquiète du peu d’efforts qu’a déployés l’État partie pour faire participer les organisations non gouvernementales de femmes à l’établissement du rapport. Il se préoccupe aussi du manque de transparence dans l’interaction entre l’État partie et les organisations non gouvernementales en tant que prestataires de services, notamment en ce qui concerne le financement de ces services.
64. Le Comité recommande à l’État partie d’engager un processus consultatif plus large avec les organisations non gouvernementales de femmes, y compris les organisations représentant les femmes des minorités, lors de l’établissement de son prochain rapport périodique. Il lui recommande également d’élaborer des règlements largement accessibles sur le financement des organisations non gouvernementales de femmes en tant que prestataires de services, et d’appliquer ces règlements avec transparence.
65. Le Comité s’inquiète des images stéréotypées des sexes dans les manuels scolaires et autres auxiliaires didactiques. Il regrette de même qu’insuffisamment de données ventilées par sexe aient été fournies concernant les choix que font les filles et les garçons concernant la formation professionnelle, scientifique et technique et l’enseignement supérieur.
66. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie pour éliminer les stéréotypes sexuels et encourager, par des conseils d’orientation, la diversification des choix des garçons et des filles concernant leurs études. Il demande en outre que des données ventilées par sexe concernant le choix des disciplines soient présentées dans le prochain rapport périodique.
67. Le Comité note avec préoccupation que, malgré la réforme législative dans le domaine de l’emploi, la position des femmes sur le marché du travail reste désavantagée et se caractérise par une forte ségrégation professionnelle, un écart substantiel dans les salaires, notamment entre les zones rurales et urbaines, un taux de chômage plus élevé que chez les hommes, et une discrimination sexuelle occulte sur le lieu de travail et dans les rémunérations.
68. Le Comité recommande que des efforts soient faits pour éliminer la ségrégation professionnelle et assurer des possibilités égales aux femmes et aux hommes sur le marché du travail tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines grâce, notamment, à l’utilisation de plans d’évaluation des emplois et de barèmes des salaires exempts de préjugés sexuels et au recours à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Il recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation et de recyclage spéciaux à l’intention de différents groupes de chômeuses. Il recommande en outre le renforcement de mesures efficaces permettant de concilier les responsabilités familiales et professionnelles et la promotion du partage des responsabilités ménagères et familiales entre les femmes et les hommes. Il demande en outre à l’État partie d’inclure des données et des informations sur les femmes à des postes de prise de décisions dans les sociétés publiques et privées.
69. Tout en relevant une diminution régulière du nombre d’avortements, le Comité s’inquiète de voir que le taux d’avortements demeure élevé.
70. Le Comité recommande l’adoption de mesures supplémentaires pour garantir l’accès effectif des femmes aux services et à l’information en matière de soins de santé, en particulier pour ce qui est de l’hygiène sexuelle et de la santé de la reproduction, afin de prévenir le recours à l’avortement et protéger les femmes contre ses effets délétères sur la santé. Il recommande en outre l’adoption de programmes et de politiques visant à améliorer les connaissances et l’accès aux méthodes contraceptives, étant entendu que la planification familiale est de la responsabilité des deux partenaires.
71. Le Comité s’inquiète de la propagation du VIH/sida, de la hausse des taux d’infection chez les femmes et de l’absence d’un plan stratégique national pour aborder le problème du VIH/sida et étudier la façon dont il affecte les femmes.
72. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures d’ensemble pour lutter contre la propagation du VIH/sida, de prendre de solides mesures de protection et de veiller à ce que les femmes et les filles infectées par le virus ne fassent pas l’objet de discrimination et reçoivent l’assistance voulue. Il recommande aussi d’ouvrir largement l’accès à l’éducation sexuelle, en ciblant en particulier les adolescents, une attention particulière étant accordée à la prévention et à un plus grand contrôle du VIH/sida.
73. Le fait qu’insuffisamment d’information ait été donnée sur la situation des femmes des minorités, surtout de la minorité russophone, et des femmes âgées préoccupe le Comité.
74. Le Comité demande à l’État partie de présenter dans son prochain rapport périodique un tableau global de la situation des femmes des minorités, notamment des données ventilées par sexe et par nationalité, dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’emploi, et de la citoyenneté. Il souhaite aussi recevoir des informations complètes sur la santé et la situation économique des femmes âgées.
75. Le Comité engage vivement l’État partie à signer et à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ou à y adhérer, et à déposer, dès que possible, l’instrument d’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif au calendrier de réunions du Comité.
76. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans le prochain rapport périodique qu’il présentera en application de l’article 18 de la Convention. Il l’encourage à assurer la large participation de tous les ministères, organes et entités publics à l’établissement du rapport. Il l’encourage en outre à faire participer le Parlement à un débat sur le rapport avant de le présenter au Comité.
77. Compte tenu des éléments relatifs à l’égalité des sexes figurant dans les déclarations, programmes et plans d’action adoptés lors des conférences, réunions au sommet des Nations Unies et sessions extraordinaires (dont notamment la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à l’examen et à l’évaluation de l’application du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement), le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant l’application des éléments de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention.
78. Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, contribue à promouvoir la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement letton à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
79. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Lettonie pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires et les organisations non gouvernementales de femmes, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des documents issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».
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1996-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland