Compte rendu analytique de la deuxième partie (publique) de la 625e séance : Argentina. 26/01/2005.
CAT/C/SR.625/Add.1. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente-troisième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DEUXIÈME PARTIE (PUBLIQUE)*
DE LA 625e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 17 novembre 2004, à 15 heures

Président: M. MARIÑO MENÉNDEZ

SOMMAIRE


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Quatrième rapport périodique de l'Argentine (suite)

La deuxième partie (publique) de la séance commence à 16 h 10.


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
(point 5 de l'ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique de l'Argentine (suite) (CAT/C/55/Add.7; HRI/CORE/1/Add.74)

1. Sur l'invitation du Président, la délégation argentine reprend place à la table du Comité.

2. M. MATTAROLLO (Argentine), rappelant que le Comité a recommandé la création d'un registre des cas de torture, dit qu'aucun obstacle juridique ou institutionnel ne s'oppose à une telle démarche et que l'État fédéral a l'intention de conclure des accords avec les autorités provinciales afin qu'elles communiquent les informations pertinentes dont disposent leurs organes judiciaires.

3. S'agissant des répercussions dans les provinces de la ratification des traités internationaux par le Congrès, il y a lieu de signaler que depuis les réformes engagées en 1994, une liste d'instruments internationaux primant le droit interne a été établie, au nombre desquels figure la Convention contre la torture. Cependant, comme les provinces ont chacune leur Code de procédure pénale et administrent la justice selon leur organisation judiciaire propre, il y a parfois des divergences dans l'interprétation de la Constitution et des traités internationaux. Le cas échéant, c'est la Cour suprême qui tranche en dernier ressort. S'agissant de la torture, afin de prévenir et de résoudre de tels problèmes, le Secrétariat aux droits de l'homme a remis au Président de la République un projet de loi érigeant la torture en infraction pénale au niveau fédéral. Cette initiative constitue un pas important vers l'homogénéisation de l'application de la Convention dans le pays.

4. En outre, le Gouvernement central s'efforce par des activités concrètes d'aider les provinces à appliquer la Convention. Par exemple, il a pris des mesures pour remédier à la situation critique qui prévalait dans la prison de la province de Mendoza où, notamment, les conditions de salubrité étaient désastreuses et où les prévenus n'étaient pas séparés des condamnés, en violation de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À la suite de diverses missions interministérielles menées pour arrêter les mesures prioritaires qui devaient être prises, le Ministère de la justice a signé un accord avec la province en vertu duquel l'équivalent d'environ 1,5 million de dollars des États-Unis a été alloué afin de procéder à des réformes urgentes dans cet établissement. Dans le cadre de la coopération entre l'État fédéral et les gouvernements provinciaux, le Conseil fédéral des droits de l'homme joue un rôle actif en facilitant les rapports entre le Secrétariat aux droits de l'homme et les provinces.

5. Concernant la question de l'abrogation des lois relatives au règlement final (ley de punto final) et au devoir d'obéissance et les possibilités d'extradition des militaires argentins responsables de tortures pendant la dictature, M. Mattarollo indique que le Président de la République, a abrogé un décret du gouvernement précédent qui prévoyait le rejet systématique de toutes les demandes d'extradition portant sur des faits commis sur le territoire argentin, même lorsqu'il s'agissait de crimes contre l'humanité. En outre, un projet de loi portant annulation des lois d'amnistie a été adopté par le Congrès en 2003, ce qui a permis à la justice de rouvrir plus de 300 affaires de violation des droits de l'homme constitutive de crimes contre l'humanité. À ce propos, il convient de citer le cas du capitaine Alfredo Astiz, dont l'extradition a été réclamée sans succès par la France pour l'enlèvement et le meurtre de deux religieuses françaises en décembre 1977 et qui a finalement été condamné par contumace par la justice française à la réclusion à perpétuité. Cette personne fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire menée par un tribunal fédéral à Buenos Aires. En l'espèce, la justice argentine a la préséance sur d'autres juridictions, dans la mesure où les lois d'amnistie ont été annulées, qu'un tribunal a été déclaré compétent et que le prévenu a choisi d'être jugé en Argentine.

6. M. ANNICHIARICO (Argentine) indique, au sujet des aveux obtenus par la police, qu'en vertu d'une doctrine très ancienne en vigueur aujourd'hui encore, la prise en compte dans un procès de déclarations arrachées sous la torture est exclue. Les seules déclarations utilisables comme moyens de preuve sont celles qui ont été faites devant un juge. Avec le retour de la démocratie en Argentine, la nouvelle législation fédérale et provinciale en matière de procédure pénale a été modifiée de façon que la police ne puisse plus recueillir de déclarations de personnes placées en détention provisoire. Toutefois, sous la pression exercée par certaines parties de l'opinion publique, le Gouvernement a pris des mesures afin de renforcer la sécurité et, à partir de 2000, les gouvernements fédéral et provinciaux ont modifié leurs règles de procédure de manière à autoriser la police à procéder à des interrogatoires pour recueillir des informations destinées à faciliter les enquêtes. Les déclarations ainsi obtenues n'ont pas valeur de preuve, mais leur existence suppose en elle-même qu'une marge de manoeuvre est accordée à la police, qui risque de commettre des excès.

7. Pour ce qui est des pouvoirs de la police, le droit accordé aux forces de l'ordre d'arrêter des suspects est fixé dans les règles de procédure pénale et les règlements internes de la police en vigueur aux plans fédéral et provincial. La mise en détention est toujours ordonnée par le pouvoir judiciaire. La loi autorise la police à arrêter une personne en cas d'infraction ou à des fins d'identification sous réserve de confirmation judiciaire. Dans ce domaine, la police a un grand pouvoir discrétionnaire, car la loi ne fixe pas de critères précis pour la mise en garde à vue et prévoit des délais assez longs qui varient selon les provinces (12 heures dans la province de Buenos Aires, 10 dans la Ville autonome de Buenos Aires et 24 dans d'autres provinces), ce qui favorise souvent les excès.

8. Concernant le problème de la surpopulation carcérale et de la forte proportion de prévenus en détention, M. Annichiarico indique qu'en vertu de la législation nationale, il n'est pas possible de priver un prévenu de sa liberté sans déterminer la durée de sa détention avant jugement. La loi no 24.390 de 1994 portant application de la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme prévoit une durée maximale de deux ans, qui peut être portée à trois ans dans les cas complexes. Cependant, cette loi a été modifiée en 2001 par la loi no 25.430, qui permet dans les faits de prolonger la durée de la détention provisoire. En outre, depuis 1999, la population carcérale a augmenté sous l'effet de réformes législatives limitant les possibilités de remise en liberté des prévenus en attente de jugement et de pressions de l'opinion publique tendant à renforcer la sécurité, qui ont entraîné une réduction des remises en liberté conditionnelles et, partant, une aggravation des problèmes de surpopulation carcérale. Pour remédier à cette situation, il faudrait reformer la législation en matière de procédure pénale et modifier les critères qui régissent le recours à la détention avant jugement.

9. Concernant les infractions à caractère sexuel, M. Annichiarico dit que la disposition du Code pénal qui prévoyait une exemption de peine lorsque l'auteur d'une infraction sexuelle épousait la victime a été abrogée dans le cadre de la réforme de 1999. Depuis lors, le mariage ne permet plus aux auteurs de ce type d'infraction d'échapper à la justice.

10. Enfin, s'agissant de la question des mineurs en détention, M. Annichiarico précise que la majorité est fixée à 21 ans et la responsabilité pénale à 18 ans. Les jeunes de 18 à 21 ans sont qualifiés de «mineurs adultes» et bénéficient d'un régime spécial selon lequel ils sont séparés des adultes. Un régime spécial est également accordé aux mineurs de 16 à 18 ans, pour lesquels les juges décident au cas par cas s'ils doivent être placés dans un établissement spécial. Les enfants de moins de 16 ans ne sont soumis à des sanctions d'aucune sorte et peuvent, le cas échéant, être placés en institution par le juge des mineurs. Face au problème des mineurs privés de liberté, le Ministère de la sécurité de la province de Buenos Aires a adopté deux résolutions prévoyant respectivement l'interdiction de détenir des mineurs dans les commissariats de police et l'obligation de transférer ceux qui s'y trouvent dans des établissements spéciaux, d'une part, et l'interdiction de détenir des mineurs à des fins de protection sociale, d'autre part, ces cas étant désormais uniquement du ressort des autorités judiciaires. Ces résolutions ont eu un effet immédiat: de 296, le nombre d'enfants détenus dans des commissariats est tombé à 81, et il n'y aura probablement bientôt plus aucun enfant dans cette situation, car des travaux visant à agrandir les établissements pour mineurs et à en construire de nouveaux ont déjà commencé et devraient s'achever au cours du premier semestre de 2005.

11. M. MATTAROLLO (Argentine) dit, à propos des préoccupations exprimées par le Rapporteur sur l'efficacité des séminaires de formation organisés à l'intention des forces de l'ordre, que le Secrétariat aux droits de l'homme attache une grande importance aux activités de formation. Il a notamment lancé un projet de formation aux droits de l'homme à l'intention de la police de la province de Buenos Aires, axé davantage sur des exercices pratiques inspirés des situations auxquelles les forces de sécurité sont quotidiennement confrontées que sur un enseignement théorique des normes nationales et internationales en la matière. En outre, des documentaires et des films tournés par la télévision ont été utilisés afin de donner des exemples de comportements inacceptables. Cette méthode a donné immédiatement des résultats positifs.

12. M. Mattarollo, évoquant l'affaire des disparitions et des décès de prostituées à Mar del Plata, signale que des poursuites judiciaires sont en cours et ont permis à ce jour de mettre en cause 17 personnes, dont 14 membres de la police de Buenos Aires. Toutes ces personnes ont été suspendues et une d'entre elles faisait l'objet d'une procédure administrative au Ministère de la sécurité, à Buenos Aires.

13. M. MUGNOLLO (Argentine) explique, à propos du rôle du personnel de santé en milieu pénitentiaire, que le manque d'indépendance dont il souffre fait douter de son impartialité dans le cadre des enquêtes sur les cas de tortures et de mauvais traitements, ainsi que de son aptitude à assurer la confidentialité nécessaire pour éviter abus et représailles, outre qu'il entrave la prestation des services médicaux proprement dits. Une étude menée par le Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires confirme l'existence de tensions entre le personnel médical et le personnel de sécurité, qui ont toujours été réglées en faisant primer les critères de sécurité. Une réforme de la loi organique du Service pénitentiaire fédéral, qui assure l'indépendance du personnel médical, est par conséquent des plus nécessaires.

14. S'agissant du suivi des cas d'abus sexuels perpétrés dans les prisons, M. Mugnollo dit qu'il a pu constater que le nombre de plaintes déposées était très faible. Cela s'explique par le fait que, généralement, les victimes hésitent à dénoncer les sévices subis par crainte de représailles de la part du personnel pénitentiaire. Néanmoins, en cas de dépôt de plainte, le Bureau propose une série de mesures d'aide, notamment en écoutant les victimes et en leur apportant un soutien médical et psychologique.

15. Mme TRIOLO (Argentine), évoquant la question des fouilles corporelles subies par les proches de détenus lors des visites en prison, signale qu'à la suite de plaintes reçues par le Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires, une enquête a été menée, qui a révélé qu'un règlement sur la pratique des fouilles corporelles (approuvé par la résolution no 330 du 26 mars 1991) appliqué par l'administration pénitentiaire allait à l'encontre de la loi no 24.660 relative à l'exécution de la peine privative de liberté; son abrogation a été expressément demandée par le Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires le 18 octobre 2004.

16. M. SAN JUAN (Argentine) rappelle, à propos des motifs d'expulsion des étrangers, qu'en décembre 2003, le Congrès national de la République a adopté la loi no 25.871 sur l'immigration, qui est conforme aux règles du droit international, et qui dispose que les ordres d'expulsion et autres mesures que peuvent prendre les services de l'immigration peuvent faire l'objet d'un contrôle administratif ou judiciaire. Lorsqu'une décision définitive est prise, l'intéressé a désormais un délai de 30 jours ouvrables pour faire appel devant les tribunaux.

17. Concernant la possibilité de traduire en justice, dans le cadre d'un procès pour terrorisme, une personne qui n'a pas été extradée, en application du principe de non-refoulement, M. San Juan explique que l'Argentine est partie à une série d'instruments internationaux de lutte contre le terrorisme, en vertu desquels l'État est tenu, soit d'extrader la personne en cause, soit de la traduire devant les tribunaux nationaux.

18. S'agissant de la procédure d'établissement du statut de réfugié en Argentine, M. San Juan explique que le demandeur d'asile se voit délivrer d'office un permis de résidence provisoire, qui l'autorise à vivre et à travailler sur le territoire national. L'Argentine, qui n'a pas à faire face à un problème d'afflux massif de demandeurs d'asile, n'a pas prévu, dans sa législation, de procédure d'urgence en la matière; elle s'appuie à cet égard sur les recommandations du HCR et, notamment, celles figurant dans le «Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié» du HCR qui, en cas d'afflux massif de demandeurs d'asile, lui permettraient de prendre les mesures voulues.

19. M. MATTAROLLO (Argentine) signale, à propos de la question du recours à la force dans le cadre de manifestations, que l'Argentine s'est engagée à éviter tout recours excessif à la force pour réprimer des situations de troubles sociaux. Le Secrétaire aux droits de l'homme a eu l'occasion de faire office de médiateur à titre officieux dans le cadre de conflits sociaux, ce qui atteste de la volonté du Gouvernement de privilégier la voie de la conciliation.

20. S'agissant des cas de disparitions d'enfants survenues sous le régime militaire, le Gouvernement estime que, sur les quelque 500 enfants séparés de leurs parents à la suite de l'enlèvement de ces derniers, 79 ont pu être retrouvés grâce à des ONG telles que l'Association des Grands-Mères de la Place de Mai. Une équipe de médecins légistes est à l'oeuvre pour tenter de retrouver la trace des disparus, et il existe, au sein du Secrétariat aux droits de l'homme, une commission nationale d'enquête qui s'emploie à déterminer l'identité des enfants disparus.

21. Enfin, s'exprimant au sujet des lois d'amnistie, M. Mattarollo reconnaît qu'elles sont effectivement incompatibles avec la Convention contre la torture. Ces lois ont été abrogées par le Congrès en 1998, mais sans effet rétroactif. Leur annulation, en revanche, permettrait d'affirmer que de telles lois n'ont jamais existé et, partant, de rouvrir des dossiers de personnes disparues.

22. M. GROSSMAN (Rapporteur pour l'Argentine) demande des précisions sur le déroulement de l'affaire des «descentes» de police chez des membres des communautés autochtones de Toba Nam Qom, dans la province de Formosa, ainsi que sur les menaces et les actes d'intimidation dont avait été la cible la Secrétaire générale de l'Association des femmes prostituées d'Argentine, dans le cadre de l'affaire de Mar del Plata. Il aimerait également avoir des éclaircissements sur l'affaire Luis Cufré.

23. M. ANNICHIARICO (Argentine) précise que l'affaire concernant la communauté toba fait apparemment l'objet d'une enquête des autorités judiciaires de la province de Formosa. À l'origine des événements en question, un policier aurait été tué et l'opération engagée à l'encontre de certains membres de cette communauté soupçonnés d'avoir commis des infractions aurait donné lieu à de graves abus. Il est à noter qu'un service du Secrétariat argentin aux droits de l'homme est spécifiquement chargé des questions autochtones; l'Argentine, pays d'immigrants européens, est en train de redécouvrir l'importance des peuples autochtones non seulement à Formosa, mais au sein de la société tout entière et un programme de lutte contre la discrimination est actuellement mis en place. Ce même service du Secrétariat aux droits de l'homme est aussi chargé des problèmes d'orientation sexuelle et de prostitution. Il s'occupe notamment de la disparition des prostituées de Mar del Plata, une affaire d'autant plus grave qu'elle semble impliquer la corruption de policiers, mais sur laquelle la délégation ne peut guère apporter d'éclaircissements pour l'instant. Quant au cas de Luis Cufré, il est une illustration du problème de l'impunité; les faits remontent à 1997 et depuis lors la situation s'est heureusement améliorée. Mais dans le cas de Luis Cufré, l'affaire s'est soldée par des non-lieux.

24. M. GROSSMAN (Rapporteur pour l'Argentine) demande s'il s'agit de non-lieux provisoires ou définitifs.

25. M. ANNICHIARICO indique qu'en droit pénal argentin, tout non-lieu est définitif.

26. M. PRADO VALLEJO (Corapporteur pour l'Argentine) remercie la délégation pour les renseignements qu'elle a apportés et souhaiterait simplement des éclaircissements sur deux points. Tout d'abord, les étrangers en instance d'extradition sont-ils détenus avec les prisonniers de droit commun et si tel est le cas, les autorités argentines ne pourraient-elles pas trouver une autre solution? En second lieu, il semble que les membres des forces armées traduits devant les tribunaux argentins pour violation des droits de l'homme continuent d'occuper leur poste dans l'armée ou l'administration: il serait souhaitable que la délégation s'exprime sur ce point.

27. M. SAN JUAN (Argentine) croit savoir que les étrangers en instance d'extradition ne sont pas détenus dans des établissements pénitentiaires mais dans les locaux de la police fédérale.

28. M. MATTAROLLO (Argentine) indique que sa délégation a demandé des précisions aux autorités compétentes concernant le sort réservé aux membres des forces armées traduits en justice pour violation des droits de l'homme. Le Ministère de la défense lui a fait savoir qu'aucun militaire ni aucun membre de la police faisant l'objet d'une action judiciaire n'est en activité ou n'occupe de fonctions ou postes officiels. Il est à souligner que les archives détenues par le Secrétariat aux droits de l'homme sur les affaires de disparition de personnes peuvent être consultées et qu'il y est fait mention des auteurs de violation des droits de l'homme. Mais dès lors qu'il n'y a pas eu de décision judiciaire, c'est le principe de la présomption d'innocence qui prévaut. Toutefois, certaines personnes ont pu voir leur avancement compromis. Il faut signaler que la politique en la matière est très largement acceptée par l'opinion publique, qui suit de près les procès relatifs aux exactions commises sous la dictature. Enfin, un fait important mérite d'être signalé: en mars 2004, le plus haut gradé de la marine a pour la première fois condamné sans appel les crimes de la dictature dans un discours prononcé à l'École de mécanique navale.

29. Mme GAER souhaite que lui soit précisé, à propos de la fouille corporelle des personnes rendant visite aux prisonniers, si le règlement de 1991 est encore en vigueur et s'il est ou non compatible avec la loi no 360 qui est plus récente. Si ce règlement est effectivement en contradiction avec la loi, des mesures ont-elles été prises pour remédier à cette incompatibilité? D'autre part, selon certaines informations, ladite loi autoriserait les gardiens à procéder à ces fouilles sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, en sorte qu'elle ne paraît nullement présenter de meilleures garanties que le règlement qui l'a précédée.

30. M. MUGNOLLO (Argentine) confirme que d'après une enquête effectuée par l'autorité judiciaire auprès de nombreux établissements, les personnes rendant visite aux prisonniers sont en effet soumises à une fouille corporelle, laquelle est autorisée par la loi. Bien entendu, cette loi dispose que la fouille doit se faire dans le respect de la dignité des personnes. L'autorité judiciaire a constaté que le règlement auquel se référait le personnel pénitentiaire pour procéder à ces fouilles autorisait des pratiques contraires à la dignité humaine. Le Procureur pour les affaires pénitentiaires a donc ordonné à l'autorité pénitentiaire, en octobre 2004, d'abroger expressément le règlement de 1991.

31. La délégation argentine se retire.


La partie publique de la séance prend fin à 17 h 30.

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* Le compte rendu analytique de la première partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.625.
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

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