Règlement intérieur
:
.
13/07/98
.
CAT/C/3/Rev.3
. (
Basic Reference Document
)
Convention Abbreviation:
CAT
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
GENERALE
CAT/C/3/Rev.2
31 janvier 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE CONTRE LA TORTURE
REGLEMENT INTERIEUR
Adopté par le Comité à ses première et deuxième sessions et modifié à ses treizième et quinzième sessions.
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS GENERALES
Article
I. SESSIONS
1 Réunions du Comité
2 Sessions ordinaires
3 Sessions extraordinaires
4 Lieu de réunion
5 Notification de la date d'ouverture des sessions
II. ORDRE DU JOUR
6 Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
7 Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
8 Adoption de l'ordre du jour
9 Révision de l'ordre du jour
10 Distribution de l'ordre du jour provisoire et des documents essentiels
III. MEMBRES DU COMITE
11 Membres
12 Début du mandat
13 Vacance fortuite
14 Engagement solennel
IV. BUREAU
15 Elections
16 Durée du mandat
17 Position du Président par rapport au Comité
18 Président par intérim
19 Droits et devoirs du Président par intérim
20 Remplacement des membres du Bureau
V. SECRETARIAT
21 Devoirs du Secrétaire général
22 Exposés
23 Service des réunions
24 Information des membres
25 Incidences financières des propositions
VI. LANGUES
26 Langues officielles et de travail
27 Interprétation d'une langue de travail
28 Interprétation d'une langue autre qu'une langue de travail
29 Langues des comptes rendus
30 Langues des décisions officielles et des documents officiels
VII. SEANCES PUBLIQUES ET PRIVEES
31 Séances publiques et privées
32 Publication de communiqués au sujet des séances privées
VIII. COMPTES RENDUS
33 Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires
34 Distribution des comptes rendus analytiques
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS
DU COMITE
35 Distribution des documents officiels
X. CONDUITE DES DEBATS
36 Quorum
37 Pouvoirs du Président
38 Motions d'ordre
39 Limitation du temps de parole
40 Liste des orateurs
41 Suspension ou levée des séances
42 Ajournement du débat
43 Cl_ture du débat
44 Ordre des motions
45 Soumission des propositions
46 Décision sur la compétence
47 Retrait des motions
48 Nouvel examen des propositions
XI. VOTE
49 Droit de vote
50 Adoption des décisions
51 Partage égal des voix
52 Modalités du vote
53 Vote par appel nominal
54 Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
55 Division des propositions
56 Ordre du vote sur les amendements
57 Ordre du jour sur les propositions
XII. ELECTIONS
58 Modalités des élections
59 Cas où un seul poste électif est à pourvoir
60 Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
61 Création d'organes subsidiaires
XIV. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
62 Communication de renseignements, de documentation et d'exposés écrits
XV. RAPPORT ANNUEL DU COMITE
63 Rapport annuel
DEUXIEME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITE
XVI. RAPPORTS COMMUNIQUES PAR LES ETATS PARTIES EN
APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
64 Présentation des rapports
65 Non-présentation des rapports
66 Présence des Etats parties lors de l'examen de leurs rapports. 67 Demande de rapports complémentaires
68 Observations générales formulées par le Comité
XVII. PROCEDURE AU TITRE DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION
69 Transmission de renseignements au Comité
70 Registre des renseignements communiqués
71 Résumé des renseignements
72 Caractère confidentiel des documents et des travaux
73 Séances
74 Communiqués concernant les séances privées
75 Examen préliminaire des renseignements par le Comité
76 Examen des renseignements
77 Documents des organes de l'ONU et des institutions spécialisées
78 Enquête
79 Coopération de l'Etat partie intéressé
80 Mission de visite
81 Auditions dans le cadre de l'enquête
82 Assistance pendant l'enquête
83 Communication des conclusions, observations ou suggestions
84 Compte rendu succinct des résultats des travaux
XVIII. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES EN
APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION
85 Déclarations des Etats parties
86 Notification par les Etats parties intéressés
87 Registre des communications
88 Information des membres du Comité
89 Séances
90 Communiqués concernant les séances privées
91 Conditions pour l'examen des communications
92 Bons offices
93 Demande de renseignements
94 Participation des Etats parties intéressés
95 Rapport du Comité
XIX. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES EN
APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION
A.
Dispositions générales
96 Déclaration des Etats parties
97 Transmission des communications au Comité
98 Listes et registre des communications
99 Demande d'éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
100 Résumé des renseignements
101 Séances
102 Communiqués concernant les séances privées
103 Empêchement de participer à l'examen d'une communication
104 Retrait d'un membre
B.
Procédure visant à déterminer la recevabilité des
communications
105 Procédures applicables aux communications
106 Constitution d'un groupe de travail et désignation de
rapporteurs spéciaux
107 Conditions de recevabilité des communications
108 Renseignements, éclaircissements et observations
supplémentaires
109 Communications irrecevables
C.
Examen des communications quant au fond
110 Procédures applicables aux communications recevables
111 Constatations du Comité sur les communications recevables
112 Résumés dans le rapport annuel du Comité et inclusion du
texte des décisions définitives
TROISIEME PARTIE. INTERPRETATION ET AMENDEMENTS
XX. INTERPRETATION ET AMENDEMENTS
113 Titres
114 Amendements
PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS GENERALES
I. SESSIONS
Réunions du Comité
Article premier
Le Comité contre la torture (ci-après dénommé "le Comité") tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention").
Sessions ordinaires
Article 2
1. Le Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an.
2. Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé "le Secrétaire général"), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l'Assemblée générale.
Sessions extraordinaires
Article 3
1. Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n'est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires :
a) Sur la demande de la majorité des membres du Comité;
b) Sur la demande d'un Etat partie à la Convention.
2. Les sessions extraordinaires sont convoquées aussit_t que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l'Assemblée générale.
Lieu de réunion
Article 4
Les sessions du Comité se tiennent normalement à l'Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l'Organisation des Nations Unies.
Notification de la date d'ouverture des sessions
Article 5
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d'une session ordinaire, six semaines au moins à l'avance et, dans le cas d'une session extraordinaire, trois semaines au moins à l'avance.
II. ORDRE DU JOUR
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
Article 6
L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte :
a) Toute question que le Comité a décidé d'inscrire à son ordre du jour lors d'une session précédente;
b) Toute question proposée par le Président du Comité;
c) Toute question proposée par un Etat partie à la Convention;
d) Toute question proposée par un membre du Comité;
e) Toute question proposée par le Secrétaire général au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
Article 7
L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu'il est proposé d'examiner à cette session extraordinaire.
Adoption de l'ordre du jour
Article 8
L'adoption de l'ordre du jour constitue le premier point de l'ordre du jour provisoire d'une session, sauf s'il y a lieu d'élire les membres du Bureau conformément à l'article 15 du présent règlement.
Révision de l'ordre du jour
Article 9
Au cours d'une session, le Comité peut réviser l'ordre du jour et, s'il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l'ordre du jour que des points urgents et importants.
Distribution de l'ordre du jour provisoire et des documents essentiels
Article 10
L'ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussit_t que possible. Le Secrétaire général communique l'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire aux membres du Comité en même temps qu'il les informe de la tenue de la réunion conformément à l'article 5 du présent règlement.
III. MEMBRES DU COMITE
Membres
Article 11
Les membres du Comité sont les 10 experts élus conformément à l'article 17 de la Convention.
Début du mandat
Article 12
Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1988. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d'expiration du mandat des membres du Comité qu'ils remplaceront.
Vacance fortuite
Article 13
1. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, le Secrétaire général déclarera immédiatement vacant le siège qu'occupait ledit membre et demandera à l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité de désigner, si possible dans les deux mois, un autre expert parmi ses ressortissants, qui siégera pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
2. Le Secrétaire général transmettra le nom et le curriculum vitae de l'expert ainsi désigné aux Etats parties aux fins d'approbation. L'approbation sera réputée acquise si la moitié des Etats parties au moins n'émettent pas d'opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils auront été informés par le Secrétaire général de la nomination proposée.
3. Sauf en cas de vacance due au décès ou à l'invalidité d'un membre du Comité, le Secrétaire général n'appliquera les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article qu'après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d'exercer ses fonctions de membre du Comité.
Engagement solennel
Article 14
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel ci-après :
"Je déclare solennellement que j'exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité contre la torture en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience."
IV. BUREAU
Elections
Article 15
Le Comité élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents et un rapporteur.
Durée du mandat
Article 16
Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d'eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s'il cesse d'être membre du Comité.
Position du Président par rapport au Comité
Article 17
1. Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité et le présent règlement intérieur. Dans l'exercice de ses fonctions de président, le Président demeure sous l'autorité du Comité.
2. Entre les sessions, lorsqu'il est impossible ou difficile de convoquer une session extraordinaire du Comité conformément à l'article 3, le Président est autorisé à prendre, au nom du Comité, des mesures pour promouvoir le respect de la Convention s'il reçoit des renseignements qui le conduisent à croire qu'il est nécessaire de le faire. Le Président informe le Comité des mesures prises au plus tard à sa session suivante.
Président par intérim
Article 18
Si, pendant une session, le Président est empêché d'assister à tout ou partie d'une séance, il désigne un des vice-présidents pour le remplacer.
Droits et devoirs du Président par intérim
Article 19
Un vice-président agissant en qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Remplacement des membres du Bureau
Article 20
Si l'un quelconque des membres du Bureau cesse d'exercer ou déclare qu'il n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de membre du Comité, ou n'est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRETARIAT
Devoirs du Secrétaire général
Article 21
1. Sous réserve que les Etats parties s'acquittent des obligations financières qui leur incombent conformément au paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention, le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci-après dénommé "le secrétariat").
2. Si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, le Secrétaire général mettra à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.
Exposés
Article 22
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l'article 37 du présent règlement, il peut présenter, lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant, des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Service des réunions
Article 23
Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
Information des membres
Article 24
Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d'examen.
Incidences financières des propositions
Article 25
Avant que le Comité ou l'un de ses organes subsidiaires n'approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussit_t que possible, aux membres du Comité ou de l'organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d'appeler l'attention des membres sur cet état estimatif pour qu'ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l'organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Langues officielles et de travail
Article 26
Les langues officielles et les langues de travail du Comité sont l'anglais, l'espagnol, le français et le russe.
Interprétation d'une langue de travail
Article 27
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail.
Interprétation d'une langue autre qu'une langue de travail
Article 28
Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l'une des langues officielles assure en principe l'interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.
Langues des comptes rendus
Article 29
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues officielles.
Langues des décisions officielles et des documents officiels
Article 30
Toutes les décisions officielles et tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues officielles.
VII. SEANCES PUBLIQUES ET PRIVEES
Séances publiques et privées
Article 31
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n'en décide autrement ou qu'il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée.
Publication de communiqués au sujet des séances privées
Article 32
A l'issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'intention des moyens d'information et du public, sur ce qui a été fait au cours des séances privées.
VIII. COMPTES RENDUS
Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires
Article 33
Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussit_t que possible aux membres du Comité et à tous les autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président du Comité ou le Président de l'organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l'organe subsidiaire décide.
Distribution des comptes rendus analytiques
Article 34
1. Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale.
2. Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d'autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées, le cas échéant, par celui-ci.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITE
Distribution des documents officiels
Article 35
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 34 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions officielles et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n'en décide autrement.
2. Les rapports, les décisions officielles et les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires relatifs aux articles 20, 21 et 22 de la Convention sont distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et aux Etats parties intéressés et, selon la décision du Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et à d'autres destinataires intéressés.
3. Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les Etats parties conformément à l'article 19 de la Convention sont des documents de distribution générale, à moins que l'Etat partie intéressé ne demande qu'il en soit autrement.
X. CONDUITE DES DEBATS
Quorum
Article 36
Le quorum est constitué par six membres du Comité.
Pouvoirs du Président
Article 37
Le Président a charge de prononcer l'ouverture et la cl_ture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président
règle les débats du Comité et assure le maintien de l'ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discussion d'un point de l'ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d'ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l'ajournement ou la cl_ture du débat ainsi que la levée ou la suspension d'une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.
Motions d'ordre
Article 38
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d'ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au règlement. S'il en est appelé de la décision du Président, l'appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Limitation du temps de parole
Article 39
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.
Liste des orateurs
Article 40
Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu'un discours prononcé après la cl_ture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits, le Président prononce la cl_ture du débat. En pareil cas, la cl_ture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Suspension ou levée des séances
Article 41
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.
Ajournement du débat
Article 42
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l'un en faveur de la motion et l'autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Cl_ture du débat
Article 43
A tout moment, un membre peut demander la cl_ture du débat sur la question en discussion, même si d'autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la cl_ture du débat n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la cl_ture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Ordre des motions
Article 44
Sous réserve des dispositions de l'article 38 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l'ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées :
a) Suspension de la séance;
b) Levée de la séance;
c) Ajournement du débat sur le point en discussion;
d) Cl_ture du débat sur le point en discussion.
Soumission des propositions
Article 45
A moins que le Comité n'en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Décision sur la compétence
Article 46
Sous réserve des dispositions de l'article 44 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s'il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Retrait des motions
Article 47
L'auteur d'une motion peut toujours la retirer avant qu'elle n'ait été mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Nouvel examen des propositions
Article 48
Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI. VOTE
Droit de vote
Article 49
Chaque membre du Comité dispose d'une voix.
Adoption des décisions
Article 50
a
/
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
a
/ A sa première session, le Comité a décidé d'insérer dans le règlement intérieur la note de bas de page ci-après relative à l'article 50 :
1. De l'avis général des membres du Comité, la méthode de travail de celui-ci devrait normalement permettre de chercher à ce que les décisions soient prises par voie de consensus avant de recourir au vote, sous réserve que les dispositions du Pacte et du règlement intérieur soient respectées et que la recherche de ce consensus n'ait pas pour effet de retarder indûment les travaux du Comité.
2. Compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus, le Président peut à toute séance mettre la proposition aux voix et il doit le faire à la demande de tout membre.
Partage égal des voix
Article 51
En cas de partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.
Modalités du vote
Article 52
Sous réserve des dispositions de l'article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu'un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l'ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.
Vote par appel nominal
Article 53
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
Article 54
Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d'ordre relative à la manière dont s'effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d'intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Division des propositions
Article 55
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d'une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Ordre du vote sur les amendements
Article 56
1. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l'amendement qui, après ce premier amendement, s'éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Ordre du vote sur les propositions
Article 57
1. Si la même question fait l'objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu'il n'en décide autrement, vote sur ces propositions dans l'ordre où elles ont été présentées.
2. Après chaque vote, le Comité peut décider s'il votera sur la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
XII. ELECTIONS
Modalités des élections
Article 58
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n'en décide autrement lorsqu'il s'agit d'une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Cas où un seul poste électif est à pourvoir
Article 59
1. Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou un seul membre et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et que la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu'à ce qu'une personne ou un membre soit élu.
3. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu'à ce qu'un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu
selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une personne ou un membre soit élu.
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Article 60
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Création d'organes subsidiaires
Article 61
1. Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l'article 25, créer des organes subsidiaires
ad hoc
lorsqu'il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.
2. Chaque organe subsidiaire élit son bureau et adopte son règlement intérieur. A défaut, le présent règlement sera applicable
mutatis mutandis
.
XIV. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
Communication de renseignements, de documentation et d'exposés écrits
Article 62
1. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, les organismes des Nations Unies intéressés, les organisations intergouvernementales régionales et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social à lui communiquer des renseignements, de la documentation et des exposés écrits, selon qu'il conviendra, se rapportant aux travaux qu'il entreprend en application de la Convention.
2. Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements, documentation et exposés écrits peuvent être communiqués aux membres du Comité.
XV. RAPPORT ANNUEL DU COMITE
Rapport annuel
Article 63
Le Comité soumet aux Etats parties et à l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il a entreprises en application de la Convention.
DEUXIEME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITE
XVI. RAPPORTS COMMUNIQUES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Présentation des rapports
Article 64
1. Les Etats parties présentent au Comité, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports et renseignements demandés par le Comité.
2. Le Comité peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, faire savoir aux Etats parties comment il souhaite que soient présentés, quant au fond et à la forme, les rapports à communiquer en application de l'article 19 de la Convention.
Non-présentation des rapports
Article 65
1. Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non-présentation du ou des rapports au titre des articles 64 et 67 du présent règlement. En pareil cas, le Comité pourra adresser à l'Etat partie intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du ou des rapports.
2. Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l'Etat partie ne présente pas le rapport qu'il est tenu de soumettre conformément aux articles 64 et 67 du présent règlement, le Comité signale le fait dans le rapport qu'il adresse chaque année aux Etats parties et à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Présence des Etats parties lors de l'examen de leurs rapports
Article 66
Le Comité fait savoir dès que possible aux Etats parties, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des Etats parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un Etat partie auquel il décide de demander des renseignements supplémentaires qu'il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut également fournir des renseignements supplémentaires émanant de son pays.
Demande de rapports complémentaires
Article 67
1. Lorsqu'il examine un rapport présenté par un Etat partie en vertu de l'article 19 de la Convention, le Comité doit tout d'abord s'assurer que le rapport donne tous les renseignements requis au sens de l'article 64 du présent règlement.
2. Si, de l'avis du Comité, un rapport présenté par un Etat partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet Etat de présenter un rapport complémentaire, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être communiqués.
Observations générales formulées par le Comité
Article 68
1. Après avoir examiné chaque rapport, le Comité peut, conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la Convention, formuler sur le rapport les observations d'ordre général qu'il juge appropriées et les transmettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'Etat partie intéressé qui peut y répondre en présentant les observations qu'il estime appropriées. Le Comité peut, en particulier, indiquer dans ses observations générales si, à la suite de l'examen des rapports et des renseignements communiqués par l'Etat partie, il lui apparaît que cet Etat partie ne s'est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
2. Le Comité peut, s'il y a lieu, indiquer le délai dans lequel les observations des Etats parties doivent lui parvenir.
3. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24 de la Convention toutes observations formulées par lui conformément au paragraphe 1 du présent article, accompagnées des observations reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé. Si l'Etat partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport communiqué en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.
XVII. PROCEDURE AU TITRE DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION
Transmission de renseignements au Comité
Article 69
1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l'attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être présentés pour examen par le Comité, conformément au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention.
2. Aucun renseignement ne sera reçu par le Comité s'il concerne un Etat partie qui, conformément au paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, a déclaré, au moment où il a ratifié la Convention ou y a adhéré, qu'il ne reconnaissait pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20, à moins que cet Etat n'ait ultérieurement levé sa réserve conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention.
Registre des renseignements communiqués
Article 70
Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l'attention du Comité conformément à l'article 69 ci-dessus, et communique ces renseignement à tout membre du Comité sur sa demande.
Résumé des renseignements
Article 71
Le cas échéant, le Secrétaire général établit et distribue aux membres du Comité un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l'article 69 ci-dessus.
Caractère confidentiel des documents et des travaux
Article 72
Tous les documents et tous les travaux du Comité afférents aux fonctions qui lui sont confiées en vertu de l'article 20 de la Convention sont confidentiels, jusqu'au moment où le Comité décide, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention, de les rendre publics.
Séances
Article 73
1. Les séances du Comité concernant ses travaux au titre de l'article 20 de la Convention sont privées.
2. Les séances au cours desquelles le Comité examine des questions d'ordre général telles que les procédures d'application de l'article 20 de la Convention sont publiques, à moins que le Comité n'en décide autrement.
Communiqués concernant les séances privées
Article 74
Le Comité peut décider de publier par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'intention des moyens d'information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l'article 20 de la Convention.
Examen préliminaire des renseignements par le Comité
Article 75
1. Le cas échéant, le Comité peut vérifier, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements et/ou des sources de renseignements portés à son attention conformément à l'article 20 de la Convention ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.
2. Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture, telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention, est pratiquée systématiquement sur le territoire de l'Etat partie intéressé.
Examen des renseignements
Article 76
1. S'il lui paraît que les renseignements reçus sont crédibles et contiennent des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un Etat partie, le Comité invite, par l'intermédiaire du Secrétaire général, l'Etat partie intéressé à coopérer à son examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
2. Le Comité fixera un délai pour la soumission des observations de l'Etat partie concerné afin d'éviter des retards excessifs dans ses travaux.
3. Lorsqu'il examine les renseignements reçus, le Comité tient compte de toutes observations éventuellement présentées par l'Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose.
4. Le Comité peut décider, s'il le juge approprié, d'obtenir des représentants de l'Etat partie intéressé, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que de particuliers, des renseignements supplémentaires ou des réponses aux questions relatives aux renseignements à l'examen.
5. Le Comité décide, sur son initiative et sur la base de son règlement intérieur, sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires peuvent être obtenus.
Documents des organes de l'ONU et des institutions spécialisées
Article 77
Le Comité peut à tout moment obtenir, par l'intermédiaire du Secrétaire général, tous documents pertinents des organes de l'ONU ou des institutions spécialisées qui peuvent l'aider à examiner les renseignements reçus conformément à l'article 20 de la Convention.
Enquête
Article 78
1. Le Comité peut, s'il juge que cela est justifié, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport dans un délai qu'il pourra fixer.
2. Lorsque le Comité décide de faire une enquête conformément au paragraphe 1 du présent article, il fixe les modalités de l'enquête qu'il juge appropriées.
3. Les membres chargés par le Comité de procéder à une enquête confidentielle déterminent leurs propres méthodes de travail conformément aux dispositions de la Convention et au règlement intérieur du Comité.
Coopération de l'Etat partie intéressé
Article 79
Le Comité invite, par l'intermédiaire du Secrétaire général, l'Etat partie intéressé à coopérer avec lui à l'enquête. A cette fin, le Comité peut demander à l'Etat partie intéressé :
a) De désigner un représentant accrédité chargé de rencontrer les membres désignés par le Comité;
b) De fournir aux membres chargés de l'enquête les renseignements qu'ils jugent ou que l'Etat partie juge utiles pour établir les faits relatifs à l'enquête;
c) D'indiquer toute autre forme de coopération que l'Etat peut désirer apporter au Comité ou aux membres du Comité chargés de l'enquête afin de faciliter le déroulement de celle-ci.
Mission de visite
Article 80
Si le Comité estime nécessaire que l'enquête comporte une mission de visite d'un ou de plusieurs de ses membres sur le territoire de l'Etat partie intéressé, il demande, par l'intermédiaire du Secrétaire général, l'accord dudit Etat partie et informe l'Etat partie de ses souhaits quant aux dates de la mission et aux facilités nécessaires pour permettre aux membres du Comité chargés de l'enquête de s'acquitter de leur tâche.
Auditions dans le cadre de l'enquête
Article 81
1. Les membres chargés de l'enquête peuvent décider de procéder à des auditions s'ils le jugent approprié.
2. Les membres chargés de l'enquête déterminent, en coopération avec l'Etat partie, les conditions et les garanties nécessaires pour procéder à ces auditions. Ils demandent à l'Etat partie de veiller à ce que les témoins et autres particuliers désireux de rencontrer les membres du Comité ne se heurtent pas à des obstacles et qu'aucune mesure de représailles ne soit prise contre ces particuliers ou leurs familles.
3. Toute personne qui comparaît devant les membres chargés de l'enquête afin de témoigner doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle concernant la véracité de son témoignage et le respect du caractère confidentiel des travaux.
Assistance pendant l'enquête
Article 82
1. En plus du personnel et des facilités que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l'enquête et/ou de la mission de visite dans le territoire de l'Etat partie intéressé, les membres chargés de l'enquête peuvent inviter, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des personnes ayant des compétences particulières dans le domaine médical ou dans celui du traitement des prisonniers ainsi que des interprètes, à leur apporter leur concours à tous les stades de l'enquête.
2. Si les personnes qui apportent leur concours pendant l'enquête ne sont pas liées par serment à l'Organisation des Nations Unies, elles devront déclarer solennellement qu'elles s'acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité, compte dûment tenu du caractère confidentiel des travaux.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article auront droit aux mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont prévus à l'article 23 de la Convention pour les membres du Comité.
Communication des conclusions, observations ou suggestions
Article 83
1. Après avoir examiné les conclusions des membres chargés de l'enquête qui lui sont soumises conformément au paragraphe 1 de l'article 78, le Comité transmet, par l'intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l'Etat partie intéressé, avec toutes observations ou suggestions qu'il juge appropriées.
2. L'Etat partie intéressé est invité à informer le Comité dans un délai raisonnable des mesures qu'il prend au sujet des conclusions du Comité et en réponse aux observations ou suggestions du Comité.
Compte rendu succinct des résultats des travaux
Article 84
1. Une fois achevés tous les travaux du Comité relatifs à une enquête menée en vertu de l'article 20 de la Convention, le Comité peut, après consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24 de la Convention.
2. Le Comité invite l'Etat partie intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à informer le Comité, directement ou par l'intermédiaire du représentant qu'il aura désigné, de ses observations sur la question de la publication éventuelle d'un compte rendu succinct des résultats des travaux concernant l'enquête, et peut fixer un délai dans lequel les observations de l'Etat partie doivent lui être communiquées.
3. S'il décide de faire figurer dans son rapport annuel un compte rendu succinct des résultats des travaux relatifs à une enquête, le Comité transmet, par l'intermédiaire du Secrétaire général, le texte du compte rendu succinct à l'Etat partie intéressé.
XVIII. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION
Déclarations des Etats parties
Article 85
1. Le Secrétaire général communique aux autres Etats parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les Etats parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l'article 21 de la Convention.
2. Le retrait d'une déclaration faite conformément à l'article 21 de la Convention est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Notification par les Etats parties intéressés
Article 86
1. Toute communication présentée en vertu de l'article 21 de la Convention peut être soumise au Comité par l'un ou l'autre des Etats parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci-après ou en est accompagnée :
a) Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément au paragraphe 1 a) et b) de l'article 21 de la Convention, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des Etats parties intéressés qui concerne la question;
b) Les mesures prises pour épuiser les recours internes;
c) Toute autre procédure d'enquête internationale ou de règlement international à laquelle les Etats parties intéressés ont recouru.
Registre des communications
Article 87
Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l'article 21 de la Convention.
Information des membres du Comité
Article 88
Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l'article 86 du présent règlement et leur fait tenir aussit_t que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.
Séances
Article 89
Le Comité examine les communications visées à l'article 21 de la Convention en séance privée.
Communiqués concernant les séances privées
Article 90
Après avoir consulté les Etats parties intéressés, le Comité peut publier, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l'intention des moyens d'information et du public concernant ses activités au titre de l'article 21 de la Convention.
Conditions pour l'examen des communications
Article 91
Le Comité n'examine une communication que dans la mesure où :
a) Les deux Etats parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention;
b) Le délai fixé au paragraphe 1 b) de l'article 21 de la Convention est expiré;
c) Le Comité s'est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou qu'il est peu probable que ces procédures donnent satisfaction à la personne victime de la violation de la Convention.
Bons offices
Article 92
1. Sous réserve des dispositions de l'article 91 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par la Convention.
2. Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s'il l'estime opportun, établir une commission de conciliation
ad hoc
.
Demande de renseignements
Article 93
Le Comité peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, prier les Etats parties intéressés ou l'un d'eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.
Participation des Etats parties intéressés
Article 94
1. Les Etats parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de la communication par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
2. Le Comité notifie aussit_t que possible aux Etats parties intéressés, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la communication sera examinée.
3. La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des Etats parties intéressés.
Rapport du Comité
Article 95
1. Dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à l'article 86 du présent règlement, le Comité adopte un rapport conformément au paragraphe 1 h) de l'article 21 de la Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 94 du présent règlement ne s'appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l'adoption du rapport.
3. Le rapport du Comité est communiqué aux Etats parties intéressés par l'intermédiaire du Secrétaire général.
XIX. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION
A.
Dispositions générales
Déclarations des Etats parties
Article 96
1. Le Secrétaire général communique aux autres Etats parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les Etats parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l'article 22 de la Convention.
2. Le retrait d'une déclaration faite conformément à l'article 22 de la Convention est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Transmission des communications au Comité
Article 97
1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l'attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.
2. Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander à l'auteur d'une communication des éclaircissements quant à son désir de voir sa communication soumise au Comité pour examen conformément à l'article 22 de la Convention. Si des doutes subsistent au sujet du désir de l'auteur, le Comité est saisi de la communication.
3. Aucune communication ne sera reçue par le Comité ni inscrite sur une liste en vertu de l'article 98 du présent règlement si elle concerne un Etat qui n'a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.
Listes et registre des communications
Article 98
1. Le Secrétaire général établit des listes des communications portées à l'attention du Comité conformément à l'article 97 ci-dessus, en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes ces communications.
2. Le texte intégral de toute communication portée à l'attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité sur sa demande.
Demande d'éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
Article 99
1. Le Secrétaire général peut demander à l'auteur d'une communication de fournir des éclaircissements concernant l'applicabilité de l'article 22 de la Convention à sa communication, et de préciser en particulier :
a) Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b) Le nom de l'Etat partie visé par la communication;
c) L'objet de la communication;
d) La ou les dispositions de la Convention prétendument violées;
e) Les moyens de fait;
f) Les dispositions prises par l'auteur pour épuiser les recours internes;
g) La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
2. Lorsqu'il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié à l'auteur de la communication en vue d'éviter des retards indus dans la procédure prévue à l'article 22 de la Convention.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander à l'auteur de la communication les renseignements susmentionnés.
4. La demande d'éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas l'inscription de la communication sur les listes prévues au paragraphe 1 de l'article 98 ci-dessus.
Résumé des renseignements
Article 100
Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général, dès que possible, établit et distribue aux membres du Comité un résumé des renseignements pertinents obtenus.
Séances
Article 101
1. Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les communications prévues à l'article 22 de la Convention sont privées.
2. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d'ordre général telles que les procédures d'application de l'article 22 de la Convention peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Communiqués concernant les séances privées
Article 102
Le Comité peut publier par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'intention des moyens d'information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l'article 22 de la Convention.
Empêchement de participer à l'examen d'une communication
Article 103
1. Aucun membre ne prend part à l'examen d'une communication par le Comité ou par son organe subsidiaire :
a) S'il a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire; ou
b) S'il a participé à un titre quelconque à l'adoption d'une décision quelconque relative à l'affaire sur laquelle porte la communication.
2. Toute question relative à l'application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Retrait d'un membre
Article 104
Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu'il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l'examen d'une communication, il informe le Président de sa décision de se retirer.
B.
Procédure visant à déterminer la recevabilité des communications
Procédures applicables aux communications
Article 105
1. Conformément aux dispositions ci-après, le Comité décide, dans les meilleurs délais possibles, si la communication est ou n'est pas recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.
2. A moins qu'il n'en décide autrement, le Comité examine les communications dans l'ordre où il en a été saisi par le Secrétariat.
3. Le Comité peut, s'il le juge bon, décider d'examiner conjointement deux ou plusieurs communications.
4. Le Comité peut, s'il le juge bon, décider d'examiner en même temps la question de la recevabilité d'une communication et la communication elle-même quant au fond.
Constitution d'un groupe de travail et désignation de rapporteurs spéciaux
Article 106
1. Le Comité peut, conformément à l'article 61 du présent règlement, constituer un groupe de travail qui se réunira brièvement avant ses sessions, ou à tout autre moment opportun que le Comité arrêtera en consultation avec le Secrétaire général, en vue de faire au Comité des recommandations touchant l'exécution des conditions de recevabilité des communications stipulées à l'article 22 de la Convention et d'aider le Comité de toutes les manières que celui-ci jugera appropriées.
2. Le Groupe de travail sera composé de cinq membres du Comité au plus. Il élira son propre bureau et mettra au point ses propres méthodes de travail. Le règlement intérieur du Comité s'appliquera dans la mesure du possible aux réunions du Groupe de travail.
3. Le Comité peut désigner parmi ses membres des rapporteurs spéciaux appelés à prêter leur concours pour le traitement des communications.
Conditions de recevabilité des communications
Article 107
1. Afin de décider de la recevabilité d'une communication, le Comité, ou son groupe de travail, s'assure :
a) Que la communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier relevant de la juridiction d'un Etat partie qui reconnaît la compétence du Comité en vertu de l'article 22 de la Convention;
b) Que le plaignant allègue être victime d'une violation, par cet Etat partie, des dispositions de la Convention. La communication doit être présentée par le plaignant lui-même ou par des parents ou des représentants désignés ou par d'autres personnes au nom d'une prétendue victime lorsqu'il appert que celle-ci est dans l'incapacité de présenter elle-même la communication et que l'auteur de la communication peut justifier qu'il agit au nom de la victime;
c) Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication en vertu de l'article 22 de la Convention;
d) Que la communication n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention;
e) Que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
f) Que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donnent satisfaction au particulier victime de la violation de la Convention.
2. Le Comité examine une communication recevable à tous autres égards toutes les fois que les conditions visées au paragraphe 5 de l'article 22 sont remplies.
Renseignements, éclaircissements et observations supplémentaires
Article 108
1. Le Comité, ou le Groupe de travail constitué en vertu de l'article 106 du présent règlement ou un rapporteur spécial désigné en vertu du paragraphe 3 de l'article 106 du présent règlement, peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, demander à l'Etat partie intéressé ou à l'auteur de la communication de lui soumettre par écrit des renseignements, éclaircissements ou observations supplémentaires se rapportant à la question de la recevabilité de la communication.
2. Les demandes visées au paragraphe 1 du présent article qui sont adressées à l'Etat partie doivent être accompagnées du texte de la communication.
3. Une communication ne peut être déclarée recevable qu'à condition que l'Etat partie intéressé ait reçu le texte de la communication et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article, y compris des renseignements sur l'épuisement des recours internes.
4. Le Comité ou le Groupe de travail peut adopter un questionnaire pour demander les renseignements ou éclaircissements supplémentaires susmentionnés.
5. Le Comité ou le Groupe de travail ou un rapporteur spécial désigné en vertu du paragraphe 3 de l'article 106 du présent règlement fixera un délai pour la soumission de ces renseignements ou éclaircissements supplémentaires afin d'éviter des retards excessifs.
6. Si le délai n'est pas observé par l'Etat partie intéressé ou par l'auteur de la communication, le Comité ou le Groupe de travail peut décider d'examiner la question de la recevabilité de la communication à la lumière des renseignements disponibles.
7. Si l'Etat partie intéressé conteste l'affirmation de l'auteur de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, l'Etat partie est prié de donner des détails sur les recours effectifs qui sont à la disposition de la victime présumée dans les circonstances de l'espèce et conformément aux dispositions du paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention.
8. Dans le délai indiqué par le Comité ou le Groupe de travail ou un rapporteur spécial désigné en vertu du paragraphe 3 de l'article 106 du présent règlement, l'Etat partie ou l'auteur d'une communication peut bénéficier de la possibilité de faire des commentaires sur toute réponse reçue de l'autre partie à la suite d'une demande faite en vertu du présent article. Le fait de ne pas recevoir ces commentaires dans le délai fixé ne doit pas, en règle générale, retarder l'examen de la question de la recevabilité de la communication.
9. Au cours de l'examen de la question de la recevabilité d'une communication, le Comité ou le Groupe de travail ou un rapporteur spécial désigné en vertu du paragraphe 3 de l'article 106 du présent règlement peut demander à l'Etat partie de prendre des mesures pour éviter que la personne
ou les personnes qui prétendent être victimes de la violation alléguée ne subissent un préjudice irréparable. Le fait qu'une telle demande soit adressée à l'Etat partie n'implique pas qu'une décision ait été prise sur la question de la recevabilité de la communication.
Communications irrecevables
Article 109
1. Si le Comité décide qu'une communication est irrecevable en vertu de l'article 22 de la Convention, ou que l'examen doit en être suspendu ou interrompu, il fait connaître sa décision le plus t_t possible, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication et, si la communication a été transmise à un Etat partie intéressé, audit Etat.
2. Si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s'il est saisi par le particulier intéressé, ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité visés au paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention ne sont plus applicables.
C.
Examen des communications quant au fond
Procédures applicables aux communications recevables
Article 110
1. Lorsqu'il a décidé qu'une communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention, le Comité transmet à l'Etat partie, par l'intermédiaire du Secrétaire général, le texte de sa décision et les autres renseignements reçus de l'auteur de la communication qui n'ont pas encore été communiqués à l'Etat partie conformément au paragraphe 2 de l'article 108 du présent règlement. L'auteur de la communication est également informé, par l'intermédiaire du Secrétaire général, de la décision du Comité.
2. Dans les six mois qui suivent, l'Etat partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l'examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre pour remédier à la situation. Le Comité peut indiquer, s'il le juge nécessaire, le type d'informations qu'il souhaite recevoir de l'Etat partie intéressé.
3. Au cours de son examen, le Comité peut informer l'Etat partie de ses vues sur l'opportunité, vu l'urgence, de prendre des mesures conservatoires pour éviter éventuellement un préjudice irréparable à la personne ou aux personnes qui invoquent la prétendue violation. Ce faisant, le Comité précise à l'Etat intéressé que l'expression de ses vues sur l'adoption des mesures provisoires ne préjuge pas de ses constatations finales sur le fond de la communication.
4. Toutes les explications ou déclarations soumises par un Etat partie en application du présent article peuvent être communiquées, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
5. Le Comité peut inviter l'auteur de la communication ou son représentant et les représentants de l'Etat partie intéressé à se présenter devant lui à des séances privées déterminées pour lui fournir des éclaircissements supplémentaires ou pour répondre à des questions sur le fond de la communication.
6. Le Comité peut révoquer la décision par laquelle il a déclaré une communication recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l'Etat partie conformément au présent article. Toutefois, avant que le Comité n'envisage de révoquer cette décision, les explications ou déclarations pertinentes doivent être communiquées à l'auteur de la communication pour qu'il puisse soumettre tous renseignements ou observations supplémentaires dans le délai fixé par le Comité.
Constatations du Comité sur les communications recevables
Article 111
1. Les communications recevables sont examinées par le Comité à la lumière de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé. Le Comité peut renvoyer la communication au Groupe de travail pour que ce dernier l'aide dans sa tâche.
2. Le Comité ou le Groupe de travail peut à tout moment, au cours de l'examen, obtenir par l'intermédiaire du Secrétaire général auprès d'organes des Nations Unies ou auprès des institutions spécialisées toute documentation pouvant l'aider dans ses délibérations.
3. Après examen d'une communication recevable, le Comité formule ses constatations à ce sujet. Celles-ci sont communiquées, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication et à l'Etat partie intéressé.
4. Tout membre du Comité peut demander qu'un résumé de son opinion individuelle soit joint en annexe aux constatations du Comité lorsqu'elles sont transmises à l'auteur de la communication et à l'Etat partie intéressé.
5. Le Comité invite l'Etat partie intéressé à l'informer en temps voulu des mesures qu'il prend conformément aux constatations du Comité.
Résumés dans le rapport annuel du Comité et inclusion du texte des décisions
définitives
Article 112
1. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé des communications examinées et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés et de ses propres constatations.
2. Le Comité peut décider d'inclure dans son rapport annuel le texte de ses constatations en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention. Il peut aussi décider d'y inclure le texte de toute décision déclarant une communication irrecevable en vertu de l'article 22 de la Convention.
TROISIEME PARTIE. INTERPRETATION ET AMENDEMENTS
XX. INTERPRETATION ET AMENDEMENTS
Titres
Article 113
Aux fins de l'interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte de leurs titres, qui n'ont qu'une valeur purement indicative.
Amendements
Article 114
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité sans préjudice des dispositions pertinentes de la Convention.
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