Le présent document contient les onzième et douzième rapports périodiques qui devaient être présentés les 15 février 1991 et 1993, respectivement. En ce qui concerne les neuvième et dixième rapports périodiques de la République d'Iraq et les comptes rendus analytiques des séances du Comité auxquelles ces rapports ont été examinés, voir les documents CERD/C/SR.917 et SR.920 à 922.
Avant-propos : 1 - 18
Introduction : 19 - 21
I. STRUCTURE POLITIQUE DU POUVOIR : 22 - 26
II. MESURES LEGISLATIVES VISANT A LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE ET A PROTEGER LES DROITS DES MINORITES : 27
III. MESURES PRISES POUR ASSURER LE DEVELOPPEMENT ET LA PROTECTION DES GROUPES ETHNIQUES ET GARANTIR LEURS DROITS : 28 - 29
IV. LES DROITS CULTURELS DES TURKMENES ET DES GROUPES DE LANGUE SYRIAQUE : 30 - 32
V. POLITIQUE ADOPTEE PAR L'IRAQ POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE ET MESURES PRISES POUR PUNIR LES ACTES DE DISCRIMINATION RACIALE ET DE SEGREGATION : 33 - 36
VI. DROITS CIVILS, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX : 37 - 63
VII. MESURES D'ORDRE LEGISLATIF DESTINEES A PROTEGER LES INDIVIDUS CONTRE TOUT ACTE DE DISCRIMINATION : 64 - 67
VIII. MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE EN MATIERE D'EDUCATION, D'INFORMATION ET DE CULTURE : 68 - 76
Annexe : LA SITUATION DANS LE NORD DE L'IRAQ
La démocratie et les droits de l'homme en Iraq : évolution au plan national
1. Pendant les 27 années qui se sont écoulées depuis la révolution du 17 juillet 1968, la question de la démocratie et des droits de l'homme a occupé une place importante dans la réflexion et les orientations des dirigeants de l'Iraq. Cette préoccupation fondamentale s'explique par l'héritage culturel et religieux du peuple iraquien, mosaïque de groupes et de minorités qui, depuis toujours, ont coexisté et se sont mêlés en toute fraternité, ce qui confère à ce peuple des caractéristiques dont il faut tenir compte lorsqu'on entend promouvoir de façon concrète et objective les libertés publiques et les droits de l'homme.
2. Dans le cadre des priorités qu'ils avaient définies, les dirigeants politiques ont été confrontés à un problème essentiel auquel on n'avait pas prêté suffisamment attention pendant la période prérévolutionnaire, à savoir la question des minorités qui font partie du peuple iraquien. C'est ainsi que, pour la première fois dans l'histoire de l'Iraq moderne, on a inscrit dans la Constitution des dispositions visant au respect des droits ethniques des Kurdes iraquiens et des droits légitimes de toutes les minorités dans le cadre de l'unité nationale de la République d'Iraq, donnant ainsi un solide fondement constitutionnel à la lutte contre la discrimination raciale dans la région du Kurdistan iraquien. Le paragraphe b) de l'article 5 de la Constitution de la République d'Iraq dispose que : "Le peuple iraquien se compose de deux ethnies principales : les Arabes et les Kurdes. La Constitution reconnaît les droits ethniques du peuple kurde ainsi que les droits légitimes de toutes les minorités, dans le cadre de l'unité nationale". Le paragraphe c) de l'article 8 de la Constitution dispose en outre que : "La région où la population est constituée en majorité de Kurdes jouit de l'autonomie conformément à la loi". Par la suite, le décret No 288 du Conseil du Commandement de la Révolution, du 11 mars 1970, énonçait des directives générales pour l'autonomie en spécifiant que l'un des vice-présidents de la République devait être Kurde, que dans les unités administratives peuplées en majorité de Kurdes les fonctionnaires devaient être Kurdes ou devaient connaître le kurde, et qu'il ne devait y avoir aucune discrimination entre les Kurdes et les autres groupes ethniques pour l'accès à la fonction publique.
3. Conformément à ces dispositions de la Constitution, la loi No 33, octroyant l'autonomie à la région du Kurdistan iraquien, a été promulguée le 11 mars 1974. Elle spécifiait que la région du Kurdistan iraquien était autonome et constituait à elle seule une unité administrative, dotée d'un statut autonome dans le cadre de l'unité juridique, politique et économique de la République d'Iraq.
4. En ce qui concerne les droits culturels, des équipements ont été mis en place pour promouvoir la culture kurde : une université a été créée dans la région autonome et le Centre culturel et de publication kurde, que dirige le Ministère de la culture et de l'information, publie un quotidien et diverses revues en langue kurde.
5. La situation anormale qui règne dans le nord de l'Iraq par suite des ingérences de certains Etats occidentaux, avec à leur tête les Etats-Unis d'Amérique, dans les affaires internes de la République d'Iraq empêche les citoyens iraquiens kurdes de jouir des droits que leur garantissent la Constitution et la législation iraquiennes en vigueur.
6. En ce qui concerne les Turkmènes, le décret No 89 du Conseil du Commandement de la Révolution, du 24 novembre 1970, spécifiait que le turkmène serait enseigné dans les écoles primaires et que le matériel pédagogique nécessaire en turkmène serait fourni dans toutes les écoles où cette langue était enseignée. Le décret prévoyait également la création d'une direction des études turkmènes au Ministère de l'éducation et autorisait les poètes et écrivains turkmènes à créer leur propre association, des subventions devant leur être accordées pour les aider à publier leurs oeuvres. Une direction de la culture turkmène était également créée et le temps d'antenne consacré aux programmes en turkmène à la radio et à la télévision était augmenté.
7. Le décret No 251 du Conseil du Commandement de la Révolution, de 1973, reconnaissait les droits culturels des citoyens de langue syriaque (Assyriens, Chaldéens et membres de l'Eglise de Syrie orientale). Aux termes du décret, le syriaque était la langue d'enseignement dans toutes les écoles primaires où la majorité des élèves parlaient cette langue en plus de l'arabe; le syriaque devait également être enseigné dans les écoles postprimaires et secondaires où la majorité des élèves parlaient cette langue en plus de l'arabe. Le décret prévoyait la diffusion de programmes spéciaux en syriaque sur les chaînes publiques de télévision et de radio, la publication de trois revues en langue syriaque et la création d'une association d'auteurs et d'écrivains de langue syriaque.
8. Comme il ressort de la teneur de ces textes législatifs en vigueur, ainsi que des mesures concrètes adoptées à l'égard des minorités, la République d'Iraq se conforme effectivement aux prescriptions énoncées dans les instruments internationaux en ce qui concerne les droits des minorités.
L'égalité de traitement et la non-discrimination entre citoyens appartenant à des communautés ethniques, religieuses et linguistiques différentes sont les deux grands principes régissant les droits des minorités en Iraq. Aucun groupe n'est favorisé aux dépens d'un autre. La souveraineté du pays, ainsi que son unité et son intégrité territoriales, doivent être respectées.
9. Une fois les fondements politiques et économiques de l'indépendance nationale solidement mis en place dans les années 70, les dirigeants du pays entreprirent de donner corps aux aspirations à la démocratie. Au cours de la première moitié de 1980, après que M. Saddam Hussein fut devenu Président de la République, l'Iraq se lança dans une première expérience démocratique : l'Assemblée nationale iraquienne fut créée ainsi que le Conseil législatif et le Conseil exécutif de la Région autonome du Kurdistan iraquien, et les responsables élus des organisations populaires non gouvernementales furent associés à l'élaboration des décrets législatifs.
10. Ces mesures, qui constituaient une première étape sur la voie de la démocratie en Iraq, auraient dû logiquement aboutir à l'élection du Président de la République par référendum populaire. Mais le déclenchement de la guerre, imposée à l'Iraq par la République islamique d'Iran et qui allait durer huit ans, ainsi que les circonstances qui l'accompagnèrent obligèrent àajourner le processus jusqu'à ce que le conflit prenne fin et que la situation soit redevenue normale.
11. Une fois les hostilités terminées, l'Iraq commença à se préparer pour l'après-guerre en créant des conditions propices à la promotion et au développement continu de la démocratie et à la jouissance des droits de l'homme. Des progrès considérables furent accomplis dans ce domaine, et cette période vit l'abrogation de nombre des mesures d'exception adoptées pendant la guerre. La loi No 30 de 1991 sur les partis politiques fut promulguée, et des débats approfondis eurent lieu en vue de la promulgation d'une loi sur la liberté de la presse. Une nouvelle Constitution fut élaborée pour le pays et examinée dans toutes les instances officielles et populaires; elle devait être soumise à référendum en 1990. Mais les événements survenus au Koweït et la guerre d'agression lancée contre l'Iraq le 17 janvier 1991 entravèrent une fois de plus ce processus, qui aurait marqué une grande avancée pour la démocratie et les droits de l'homme.
12. Après la cessation des opérations militaires et les bouleversements qui s'ensuivirent, les Etats-Unis d'Amérique et certains de leurs alliés prirent des mesures unilatérales et déclenchèrent des opérations visant à morceler l'Iraq et à saper son unité nationale : leur intervention militaire directe dans le nord de l'Iraq a contraint l'administration centrale à se retirer de trois gouvernorats (Dohuk, Arbil et Sulaimaniya) et l'imposition de zones d'exclusion aérienne au nord du 36ème parallèle et au sud du 32ème parallèle, acte dénué de tout fondement juridique et qui ne s'appuie sur aucune résolution de la communauté internationale, constitue une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriales de l'Iraq, pourtant réaffirmées dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, outre qu'il viole le droit du peuple iraquien à disposer de lui-même et à choisir librement son régime politique, droit consacré dans la Charte des Nations Unies et les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.
13. Ces mesures, conjuguées à l'embargo économique toujours en vigueur, placent l'Iraq devant un fait accompli, l'obligeant à recourir à un état d'urgence de facto, au sens de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En 1993, malgré ces obstacles, le Président de la République d'Iraq a une fois de plus soulevé la question du référendum présidentiel auprès des instances dirigeantes. Cependant, vu les difficultés susmentionnées, et en particulier la situation anormale régnant dans le nord du pays, qui était de fait plus ou moins occupé par des forces de la coalition, les dirigeants ont reporté l'examen de la question à une date ultérieure.
14. La situation difficile dans laquelle se trouve l'Iraq a bien évidemment eu des répercussions déplorables sur de multiples aspects de la vie quotidienne et a engendré des problèmes qui sont foncièrement étrangers à la société iraquienne authentique, caractérisée depuis toujours par la sécurité et la stabilité. Face aux graves dangers qui menaçaient la sécurité des citoyens et de la population dans son ensemble - et en l'absence de politique pénale véritablement dissuasive - les législateurs iraquiens ont dû adopter à titre provisoire des mesures prévoyant un alourdissement des peines, afin de préserver le droit de tous à la sécurité. Le projet de Code pénal iraquien met clairement en évidence le souci de redressement et de rééducation qui en sous-tend les dispositions et, en cela, il reflète bien la philosophie dont s'inspirent les législateurs iraquiens.
15. En dépit des épreuves que traverse le pays, les dirigeants politiques de l'Iraq ont estimé que l'intérêt supérieur de la nation et la nécessité de régler des problèmes fondamentaux commandaient de favoriser une évolution démocratique en renforçant et en consolidant la légitimité constitutionnelle et en encourageant le respect de la légalité et des droits de l'homme.
16. La poursuite de cet objectif - il convient de le souligner - n'implique nullement l'absence de légitimité constitutionnelle et de légalité, contrairement à ce que d'aucun imaginent, et comme le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, M. van der Stoel, tente de le démontrer dans son rapport partial, dicté par des considérations politiques. Conformément à son programme national, la République d'Iraq s'oriente résolument vers une ère nouvelle qui sera caractérisée par la consolidation et l'élargissement de la démocratie.
17. Dans cet esprit, l'Iraq a adopté une série de mesures au niveau national - promulgation de décrets commuant les peines capitales en peines moindres, octroi d'une amnistie générale aux Iraquiens et non-Iraquiens punis pour des délits politiques - afin d'offrir à ceux qui ont commis des fautes envers la société la possibilité de se ressaisir et de s'amender, et de permettre à tous les citoyens de participer au processus visant à renforcer la démocratie et à en élargir la base sociale. Ces mesures ont trouvé leur aboutissement dans l'amendement à la Constitution concernant le poste de Président de la République d'Iraq, amendement qui spécifie que le candidat à ce poste doit être plébiscité par référendum populaire conformément au décret No 85 du Conseil du Commandement de la Révolution de 1995. Le référendum avait été fixé au 15 octobre 1995. Des centaines de journalistes arabes et étrangers, de correspondants d'agences de presse et de chaînes de télévision internationales ont suivi l'événement, de même qu'un grand nombre de personnalités politiques qui ont pu se rendre librement dans les bureaux de vote et interroger les électeurs, et qui ont confirmé que le référendum s'était déroulé de façon régulière. A une écrasante majorité, le peuple iraquien a exprimé librement et démocratiquement sa volonté de choisir le Président Saddam Hussein comme Président de la République d'Iraq pour un mandat de sept ans. Il est regrettable que les Kurdes iraquiens vivant dans le nord du pays n'aient pu participer au référendum en raison de la situation anormale qui règne dans cette région. Dès le retour à la normale, ils pourront exercer leur droit constitutionnel et se prononcer eux aussi.
18. La loi No 25 sur les conseils locaux du peuple, de 1995, a été promulguée afin de permettre aux citoyens iraquiens dans toutes les collectivités locales, depuis le plus petit village jusqu'à la capitale Bagdad, de participer à la gestion des affaires publiques. La loi No 26 sur l'Assemblée nationale, de 1995, réglemente la vie parlementaire en Iraq de façon que tous les secteurs de la population puissent participer à la vie politique. Il est permis d'espérer que des élections législatives auront lieu au cours du premier semestre de 1996.
19. Convaincu que les rapports périodiques concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont pour les Etats un moyen important de démontrer leur volonté de donner effet aux dispositions de la Convention, l'Iraq a toujours présenté ses rapports en temps voulu. Le retard dans la présentation de ses onzième et douzième rapports est imputable à la situation anormale qui règne dans certaines zones des gouvernorats d'Arbil, Dohuk et Soulaimaniya, dans le nord du pays. Cette situation est le résultat de l'intervention militaire inique de certains Etats occidentaux, menés par les Etats-Unis d'Amérique, qui constitue non seulement une violation grave du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mais aussi une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la République d'Iraq.
20. Le Gouvernement iraquien a estimé que cette situation anormale ne devrait pas empêcher l'Iraq de s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant que partie à la Convention. Il a donc décidé de présenter son rapport tout en exposant en annexe la situation anormale qui règne dans le nord de l'Iraq afin que les membres du Comité puissent en apprécier la gravité.
21. Les deux rapports ont été établis en tenant dûment compte des directives énoncées dans le document CERD/C/70/Rev.3 du 23 juillet 1993.
22. L'article premier de la Constitution iraquienne dispose que l'Iraq est une république démocratique souveraine. L'article 2 dispose que le peuple est la source du pouvoir et de sa légitimité.
23. Depuis la révolution de juillet 1968, l'Iraq est dirigé par le Parti arabe socialiste Baas. Le régime politique en Iraq est un régime présidentiel, conformément à l'article 57 de la Constitution qui dispose que le Président de la République est le chef de l'Etat et le commandant en chef des forces armées; il exerce le pouvoir exécutif directement ou par l'intermédiaire du Conseil des ministres. L'article 58 de la Constitution spécifie les pouvoirs dévolus au Président de la République.
24. Le Président de la République est également le chef du Conseil du Commandement de la Révolution, qui a été constitué après la révolution de juillet 1968. Le paragraphe a) de l'article 37 de la Constitution spécifie les pouvoirs dont dispose le Conseil, organe suprême de l'Etat; le paragraphe a) de l'article 42 précise que le Conseil est habilité à promulguer des lois et des décrets ayant force de loi.
25. Comme indiqué à l'article 61 de la Constitution, le Conseil des ministres est formé des ministres. Ses pouvoirs sont définis au paragraphe a) de l'article 63, qui spécifie que le Conseil prépare les projets de lois et les transmet au pouvoir législatif compétent.
26. L'Assemblée nationale, constituée de représentants des différentes composantes économiques et sociales de la nation, a des fonctions législatives et est habilitée à demander des comptes aux organes exécutifs. Les articles 47 à 56 de la Constitution précisent la composition, les méthodes de travail et les pouvoirs de l'Assemblée.
27. Les textes législatifs concernant l'élimination de la discrimination raciale et le traitement des personnes appartenant aux minorités en Iraq sont les suivants :
a) L'article 5 de la Constitution, qui reconnaît les droits de toutes les minorités. Il dispose que : "Le peuple iraquien se compose de deux ethnies principales : les Arabes et les Kurdes. La Constitution reconnaît les droits ethniques du peuple kurde ainsi que les droits légitimes de toutes les minorités, dans le cadre de l'unité nationale". L'article 19 de la Constitution dispose en outre que les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction fondée sur le sexe, la race, la langue, l'origine sociale ou la religion;
b) Le Code pénal (loi No 111 de 1969) tel que modifié, qui s'applique à tous les citoyens dans des conditions d'égalité;
c) La loi No 33 du 11 mars 1974, octroyant l'autonomie à la région du Kurdistan iraquien;
d) La loi No 36 de 1974, portant création du Conseil législatif de la région du Kurdistan iraquien;
e) Le décret No 89 de 1970 du Conseil du Commandement de la Révolution, reconnaissant les droits culturels des Turkmènes;
f) Le décret No 251 de 1973 du Conseil du Commandement de la Révolution, reconnaissant les droits culturels des minorités de langue syriaque (Assyriens et Chaldéens).
On se référera ci-après de façon plus détaillée aux dispositions de ces textes législatifs.
III. MESURES PRISES POUR ASSURER LE DEVELOPPEMENT ET LA PROTECTION
28. Dans l'avant-propos, nous avons indiqué que le peuple iraquien se compose de deux ethnies principales, les Arabes et les Kurdes, outre d'autres minorités ethniques. Conscient que l'un des moyens de lutter contre la discrimination raciale et d'éliminer le racisme est de protéger les droits des minorités, en garantissant l'égalité entre les citoyens quelle que soit leur appartenance raciale, linguistique ou religieuse, l'Iraq, depuis la révolution de juillet 1968, a reconnu les droits légitimes de ses minorités et a promulgué les textes susmentionnés pour leur garantir la jouissance de ces droits, dans le cadre de l'unité nationale.
29. Depuis 1968, le Gouvernement iraquien a élaboré une solution globale et équitable au problème kurde, hérité des gouvernements précédents, en promulguant la loi d'autonomie. Ouvrant la voie à un règlement pacifique et démocratique de la question kurde, cette loi contient notamment les dispositions suivantes :
a) Article premier : La région du Kurdistan, c'est-à-dire la région où la majorité de la population est kurde, jouit de l'autonomie et constitue à elle seule une unité administrative, dotée d'un statut autonome dans le cadre de l'unité juridique, politique et économique de la République d'Iraq. Le Kurdistan fait partie intégrante du territoire de l'Iraq et sa population fait partie intégrante du peuple iraquien. La ville d'Arbil est le siège de l'administration autonome;
b) Article 2 : Langue officielle dans la région, avec l'arabe, le kurde est la langue dans laquelle l'enseignement est dispensé aux Kurdes;
c) Articles 5 et 6 : La région du Kurdistan iraquien constitue une unité financière indépendante dans le cadre de l'unité financière globale de l'Etat. Elle a son budget propre, à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire globale de l'Etat;
d) Article 10 : Le Conseil législatif (du Kurdistan) est l'organe législatif élu de la région. La composition, l'organisation et les méthodes de travail de cet organe feront l'objet d'une loi qui sera promulguée à une date ultérieure. (La loi No 36 de 1974 sur le Conseil législatif du Kurdistan a été promulguée pour permettre aux membres de la communauté kurde d'Iraq d'exercer pleinement leurs droits légitimes et de renforcer leur autonomie. Aux termes de l'article premier, le Conseil se compose de 80 membres librement élus au scrutin direct. Promulguée par la suite, la loi régissant les unités administratives autonomes spécifie que le président du Conseil exécutif (du Kurdistan), qui doit être Kurde, est le plus haut responsable de la région; les décrets et ordonnances sont publiés en son nom, et ses fonctions portent sur l'application des lois et des règlements, l'administration de la justice, le maintien de l'ordre et de la sécurité, la protection des services et équipements publics locaux et nationaux, et la gestion des fonds publics.)
30. Le décret No 89 du Conseil du Commandement de la Révolution, du 24 novembre 1970, reconnaît les droits culturels de la minorité turkmène en Iraq et spécifie que la langue turkmène doit être enseignée dans les écoles primaires et que tout le matériel pédagogique en langue turkmène doit être mis à la disposition de tous les établissements où cette langue est enseignée. Une Direction des études turkmènes est créée au Ministère de l'éducation; les poètes et écrivains turkmènes sont autorisés à constituer leur propre association et peuvent bénéficier d'une aide pour publier leurs oeuvres et développer leurs connaissances et aptitudes linguistiques. Une Direction de la culture turkmène est également créée au Ministère de l'éducation.
31. Aux termes de ce décret, la minorité turkmène est également autorisée à publier un hebdomadaire et une revue mensuelle en langue turkmène. La durée des émissions en langue turkmène diffusées par la télévision de Kirkouk est portée à une heure par jour et celle des programmes diffusés par la radio de Kirkouk à sept heures par jour.
32. En ce qui concerne les minorités de langue syriaque (Assyriens, Chaldéens et membres de l'Eglise de Syrie orientale), le décret No 251 du Conseil du Commandement de la Révolution, du 26 avril 1973, reconnaît les droits culturels de cette minorité par les dispositions suivantes :
(application des articles 3 et 4 de la Convention)
Au plan international
33. L'Iraq a adopté une démarche culturelle et humanitaire globale qui condamne toutes les formes de racisme, dans lesquelles il voit un fléau pour l'humanité tout entière. L'Iraq insiste sur le fait que le principe de la non-discrimination est un impératif de droit international et que la violation de ce principe équivaut à un délit à l'égard de la communauté internationale. Animé par cette conviction, l'Iraq a donc adhéré aux instruments et conventions internationaux visant à lutter contre le racisme, afin de contribuer de façon efficace à l'élimination de toutes les manifestations de racisme. Les dispositions de ces instruments ont été incorporées à la législation nationale iraquienne et peuvent donc être invoquées devant les tribunaux iraquiens, auxquels il peut être demandé de les faire appliquer. L'Iraq a publié toutes les résolutions des Nations Unies concernant la lutte contre le racisme et le colonialisme et a organisé des colloques et des études sur cette question. L'Iraq considère également la Déclaration de 1978 de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture comme l'un des instruments fondamentaux qui guident l'application de sa politique en matière de culture et d'information.
34. L'Iraq a adhéré à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, dont l'article premier énonce que l'apartheid est un crime contre l'humanité, qu'il va à l'encontre des normes du droit international et constitue une violation des buts et des principes de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales.
35. En conséquence, l'Iraq a coopéré avec la communauté internationale dans ses efforts pour lutter contre la ségrégation raciale où qu'elle se produise. L'Iraq a également voté en faveur des résolutions adoptées par la communauté internationale sur cette question et, pendant de nombreuses années, a pris très fermement position contre la politique de discrimination raciale et de ségrégation. Les obligations qui incombent à l'Iraq au plan international découlent des instruments suivants :
a) La Charte des Nations Unies, dont les Articles 1 et 55 exigent le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et le respect des droits de l'homme pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;
b) La Déclaration universelle des droits de l'homme;
c) La Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
d) La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle l'Iraq a adhéré;
e) La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, à laquelle l'Iraq a adhéré;
f) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Iraq a adhéré;
g) La Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, à laquelle l'Iraq a adhéré;
h) La Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la discrimination (emploi et profession), à laquelle l'Iraq a adhéré;
i) La Convention relative aux droits de l'enfant, à laquelle l'Iraq a adhéré;
j) La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à laquelle l'Iraq a adhéré.
Au plan national
36. La propagande raciste est interdite et tout acte contrevenant à cette interdiction est puni, qu'il soit le fait de personnes physiques ou morales, d'institutions publiques, de représentants de l'administration centrale ou locale, ou d'organes d'information, tous étant soumis aux dispositions contraignantes de la Constitution. Toute propagande de cette nature est considérée comme un délit punissable par la loi. Ainsi, l'article 36 de la Constitution interdit toute activité contraire aux aspirations du peuple, telles qu'elles sont définies dans la Constitution, ainsi que tout acte ou comportement visant à détruire l'unité nationale des masses populaires ou à susciter dans leur rang le fanatisme racial, religieux ou régional. La loi iraquienne prévoit les peines suivantes en cas de délit ayant trait à la discrimination raciale ou la ségrégation :
a) L'article 200 du Code pénal iraquien dispose que quiconque provoque ou encourage le sectarisme religieux, sème la discorde entre les diverses races et communautés, ou incite à la haine ou à l'hostilité entre les populations de l'Iraq est puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de sept ans;
b) L'article 203 du même Code dispose que quiconque par une aide financière, matérielle ou morale encourage autrui à commettre les actes visés à l'article 200 est puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de sept ans;
c) L'article 204 du Code dispose que tout individu qui constitue une association ou une organisation ou recrute des membres pour une association ou une organisation qui vise à encourager et à propager le sectarisme religieux, à semer la discorde entre les communautés ou à inciter à la haine et à l'hostilité entre les populations de l'Iraq est puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de 15 ans et d'une amende maximale de 2 000 dinars. Quiconque adhère à une telle association ou organisation est puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de 10 ans;
d) Aux termes de l'article 208 du Code pénal, quiconque possède ou acquiert, dans un but malveillant, des documents écrits, imprimés ou enregistrés ayant un caractère discriminatoire ou qui constituent une incitation ou un encouragement à commettre les actes visés à l'article 200 du Code pénal est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de sept ans et d'une amende d'un montant minimal de 1 001 dinars et d'un montant maximal de 10 000 dinars si les documents en question sont destinés à être diffusés, publiés ou portés à l'attention d'autrui. Il est donc évident que les dispositions du Code pénal n'autorisent ni les particuliers ni les organisations à se livrer à quelque forme que ce soit de discrimination raciale.
Droit à un traitement égal devant les tribunaux
37. La fonction principale du pouvoir judiciaire est d'assurer la protection juridique de tous les individus dans des conditions d'égalité. A cette fin, le paragraphe b) de l'article 63 de la Constitution énonce le principe fondamental selon lequel tous les citoyens ont le droit d'ester en justice. Si l'on associe à cette disposition l'article 19 de la Constitution, on peut affirmer que le principe de la non-discrimination devant les tribunaux est effectivement garanti. On peut donc en déduire que la législation iraquienne reconnaît à tous les citoyens, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, le droit de saisir la justice, au civil et au pénal.
38. La législation iraquienne veille à garantir l'emploi des langues des minorités, outre la langue arabe, dans les tribunaux. L'article 7 de la Constitution spécifie que la langue kurde est, avec la langue arabe, une langue officielle dans la région kurde. Le décret No 311 du Conseil du Commandement de la Révolution, du 26 mars 1974, spécifie en outre que l'arabe ou le kurde peuvent être utilisés indifféremment dans les documents, la correspondance et les relations d'affaires à l'intérieur de la région autonome et que les décisions relatives aux institutions autonomes doivent être publiées dans les deux langues. De surcroît, le paragraphe a) de l'article 5 du décret susmentionné du Conseil du Commandement de la Révolution prévoit que les débats judiciaires à l'intérieur de la région autonome ont lieu soit en arabe soit en kurde, selon la décision du président du tribunal, qui peut en outre accepter que le procès se déroule en d'autres langues locales, le tribunal devant alors prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Le paragraphe b) du même article dispose que les jugements doivent être prononcés en arabe et en kurde.
Droit à la liberté, à la dignité personnelle et à l'inviolabilité du domicile
39. Le paragraphe a) de l'article 22 de la Constitution dispose que la dignité de la personne est garantie. Le paragraphe b) du même article spécifie en outre qu'il n'est permis d'appréhender, d'arrêter, d'emprisonner ou de fouiller quelqu'un que conformément aux dispositions prévues par la loi. Aux termes du paragraphe c) du même article, le domicile est inviolable; on ne peut y pénétrer ou le fouiller que conformément à la procédure fixée par la loi. En accord avec ce principe, l'article 19 du Code de procédure pénale spécifie qu'il ne peut être procédé à l'arrestation ou à la détention d'un individu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par un juge ou un tribunal, ou dans les conditions prévues par la loi. Les articles 92 à 120 du Code traitent de l'arrestation, de la détention préventive et de la libération de l'inculpé.
40. Il vaut la peine de noter que, selon l'article 322 du Code pénal, tout fonctionnaire qui appréhende, emprisonne ou place en détention un individu dans des conditions autres que celles prévues par la loi est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de sept ans.
Droits politiques
41. L'article 2 de la Constitution dispose que le peuple est la source du pouvoir et de sa légitimité. Ce principe implique la participation directe ou indirecte de tous les citoyens, sans discrimination, à la conduite des affaires publiques et à l'exercice d'un droit de regard sur les décisions des pouvoirs publics. Cette fonction est assumée par l'Assemblée nationale, dont la composition et les activités sont définies dans les articles 47 à 55 de la Constitution. A ce sujet, nous tenons à souligner que la minorité kurde s'est prononcée à deux reprises : une fois pour élire les membres de l'Assemblée nationale, qui représente l'ensemble de la nation iraquienne et une autre fois pour élire les membres du Conseil législatif de la région du Kurdistan.
42. Le Président de la République est secondé par deux vice-présidents, dont l'un est Kurde. Les Kurdes détiennent en outre des postes ministériels, des sièges à l'Assemblée nationale ainsi que des postes de haut rang
dans les institutions de l'Etat.
43. En Iraq, les minorités ethniques sont libres d'exprimer leurs opinions et leurs vues politiques; elles ont également le droit de fonder des partis politiques, comme le Parti démocratique du Kurdistan et le Parti révolutionnaire du Kurdistan. L'article 26 de la Constitution garantit en effet la liberté d'opinion et de publication, celle de se réunir, de manifester et de fonder des partis politiques, des syndicats et des associations conformément aux objectifs de la Constitution et dans les limites de la loi. L'Etat s'efforce d'assurer les conditions nécessaires pour la pratique de ces libertés.
Droits civils
44. Les textes législatifs réglementant l'exercice des droits dévolus à toutes les catégories de la population, sans discrimination, sont régis par l'article 19 de la Constitution iraquienne, qui dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, d'origine sociale ou de religion. Il s'ensuit que les droits civils de tous les citoyens iraquiens sont garantis par la loi.
Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
45. Aux termes de l'article 24 de la Constitution, "Il est interdit d'empêcher un citoyen de quitter le pays ou d'y revenir, ainsi que de restreindre ses déplacements et sa résidence dans le pays, sauf dans les cas déterminés par la loi". Conformément à ce principe, la liberté des citoyens iraquiens de résider dans la ville de leur choix est garantie par la loi sans aucune discrimination. Le droit pour les citoyens iraquiens de quitter le pays est également garanti. En principe, les personnes qui désirent quitter le pays ne doivent produire qu'un passeport ou un document de voyage délivré par les autorités en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi No 55 de 1959 sur les passeports.
Le droit à une nationalité
46. La question de la nationalité est régie en Iraq par la loi No 43 de 1963, dont l'article 4 définit comme iraquienne toute personne née en Iraq ou à l'étranger d'un père de nationalité iraquienne, ou née en Iraq d'une mère iraquienne et d'un père inconnu ou apatride, ou né en Iraq de parents inconnus. Tout enfant trouvé en Iraq est réputé né dans le pays, sauf preuve du contraire. En vertu de l'article 5 de ladite loi, le ministre de l'intérieur est habilité à accorder la nationalité iraquienne à toute personne née à l'étranger d'une mère iraquienne et d'un père inconnu ou apatride si celle-ci en fait la demande dans l'année qui suit l'anniversaire de l'âge légal de la majorité.
Le droit de se marier et de choisir son conjoint
47. L'article 11 de la Constitution décrit la famille comme le noyau de la société et précise que l'Etat garantit sa protection et la soutient, et veille au bien-être de la mère et de l'enfant. La loi iraquienne reconnaît aux hommes comme aux femmes le droit de se marier et de fonder une famille. Les questions en rapport avec le mariage sont régies par la loi No 26 de 1978 relative à la situation familiale. Toutes les minorités et toutes les communautés religieuses exercent les droits reconnus par la loi en ce qui concerne le mariage et les cérémonies qui y sont associées. De nombreux mariages en Iraq sont contractés au sein de minorités ethniques et de communautés religieuses.
Le droit à la propriété et le droit d'hériter
48. L'article 16 de la Constitution stipule, en son alinéa a), que "la propriété est une fonction sociale qui est exercée dans les limites des objectifs de la société et des programmes de l'Etat selon les dispositions de la loi". En outre, l'alinéa b) stipule que "la propriété privée et la liberté économique individuelle sont garanties dans les limites de la loi et à condition que leur exercice ne contredise ni ne nuise à la planification économique d'ensemble", l'alinéa c) stipule que "la propriété privée n'est retirée que pour les exigences de l'intérêt public, avec une indemnisation équitable suivant les procédures définies par la loi", et l'alinéa d) prévoit que "la limite supérieure de la propriété agricole est fixée par la loi".
49. L'article 17 de la Constitution énonce que l'héritage est un droit garanti, réglé par la loi. Toutes ces dispositions sont clairement conformes au principe de non-discrimination énoncé à l'article 19 de la Constitution. Il convient par ailleurs de noter que le partage des biens reçus en héritage est régi par les règles et les coutumes propres à chaque communauté religieuse, et que ces règles et coutumes sont régies par la loi.
Le droit à la liberté d'opinion, d'expression, de croyance, de religion et d'association pacifique
50. La Constitution garantit l'exercice de ces droits par tous les citoyens sans discrimination. L'article 25 stipule que "la liberté de religion et de croyance et celle de l'exercice des rites religieux sont garanties, à condition que cela ne contredise pas les dispositions de la Constitution et des lois, ni ne s'oppose aux bonnes moeurs et à l'ordre public". L'article 26 stipule en outre que "la Constitution garantit la liberté d'opinion et de publication, celle de se réunir, de manifester et de fonder des partis politiques, des syndicats et des associations conformément aux objectifs de la Constitution et dans les limites de la loi. L'Etat s'efforce d'assurer les conditions nécessaires pour la pratique de ces libertés".
51. La législation iraquienne ne contient aucune disposition limitant la liberté d'une personne quelconque à appartenir à la religion ou à la croyance de son choix, dans les limites de la loi en vigueur et sous réserve que cela soit conforme à l'ordre public et à la moralité. Aucune disposition législative n'oblige une personne à suivre les pratiques ou à participer aux rites d'une religion autre que celle à laquelle il appartient.
52. L'exercice de ces droits est régi par des dispositions législatives détaillées concernant la liberté de religion comme, par exemple, la loi No 87 de 1963 relative à la gestion des affaires de la communauté arménienne orthodoxe et la loi No 78 de 1971 concernant la gestion des affaires de la communauté assyrienne. En vertu de ces lois et de leurs textes d'application, les membres des communautés religieuses ont le droit d'organiser leurs affaires communautaires et d'exercer des activités religieuses, charitables et sociales. Toutes les communautés religieuses jouissent également de la liberté de culte et de la liberté de respecter leurs pratiques, rites et célébrations religieux, cérémonies funéraires et jour de repos, etc., sous réserve que cela ne contrevienne pas à l'ordre public et à la moralité. Tous ces droits sont protégés par la loi, comme déjà mentionné.
53. Toutes les communautés et institutions religieuses, telles que les églises et les lieux de culte, ont le droit de préserver, de promouvoir et de développer leurs liens religieux. La promulgation par le Gouvernement iraquien de l'ordonnance No 32 de 1981 a représenté un pas important en matière de protection des communautés religieuses.
Le droit au travail
54. La législation iraquienne relative au travail, et notamment la Constitution ainsi que la loi No 71 de 1987, telle que modifiée, traite tous les travailleurs de la même façon et sans aucune discrimination pour ce qui est du libre choix d'un travail et de la protection contre le chômage. La Constitution, à l'alinéa b) de son article 30, énonce que l'égalité dans l'accession aux fonctions publiques est garantie par la loi. En outre, il est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 32 que le travail est un droit que l'Etat garantit à tout citoyen qui en a la capacité, et à l'alinéa c) du même article, que l'Etat garantit à tous les citoyens qui travaillent l'amélioration des conditions du travail et l'élévation du niveau de vie, de la compétence et de la culture.
55. Les minorités ethniques et les communautés religieuses bénéficient de ce droit ainsi que d'autres et leurs membres travaillent dans divers domaines de même que dans la fonction publique sans aucune discrimination. L'Iraq a adhéré à la Convention de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession) ainsi qu'aux conventions internationales interdisant la discrimination à l'égard des travailleurs.
Le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats
56. En Iraq, les syndicats sont organisés par profession et non sur une base ethnique, linguistique ou religieuse. Les travailleurs exerçant une activité donnée ont le droit de former un syndicat national disposant de sections dans tous les gouvernorats. La région autonome de la minorité kurde est considérée comme l'un des gouvernorats de l'Iraq et est traitée de la même façon que les autres gouvernorats. La loi No 521 de 1987 régissant les syndicats ne limite en aucune façon la liberté des organisations syndicales de s'affilier à des fédérations professionnelles internationales et régionales, et les organisations syndicales exercent ce droit en toute liberté.
57. Il convient de noter à cet égard que la Fédération générale des syndicats iraquiens est membre de nombreuses fédérations professionnelles arabes et internationales. Le décret No 9 de 1988 du Conseil du Commandement de la Révolution stipule que l'affiliation aux fédérations professionnelles, aux syndicats, aux associations et aux clubs se fait sur la base du volontariat. Il annule et remplace toutes les dispositions législatives et réglementaires et instructions antérieures rendant la participation à ces organismes obligatoire; il annule également toutes les conséquences matérielles et autres résultant de cette obligation.
Le droit au logement
58. Tous les citoyens iraquiens ont droit au logement, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion, et tout citoyen iraquien, homme ou femme, a le droit de posséder un logement.
59. Pendant les années 70 et 80, l'Etat a procédé à la construction de milliers de logements et à la distribution, notamment aux employés de l'Etat et sans aucune discrimination, de parcelles de terrains pour la construction d'habitations. De nouveaux quartiers d'habitation adaptés aux besoins de la vie moderne sont ainsi apparus à Bagdad ainsi que dans d'autres gouvernorats du pays. En dépit des difficultés que connaît le peuple iraquien du fait de l'embargo économique en vigueur, le gouvernement continue de distribuer des parcelles de terrains aux citoyens afin qu'ils puissent y construire leur logement. Toutefois, le coût exorbitant des matériaux de construction et d'autres matériels dû à l'inflation provoquée par l'embargo en vigueur gêne le bon déroulement de ces projets de construction.
Le droit à la santé et aux services sociaux
60. Santé publique. L'Etat assure à tous les citoyens, sans discrimination pour des motifs de couleur, de sexe, de langue, d'origine ethnique ou de religion, la gratuité des services de santé dans les hôpitaux publics, y compris des actes chirurgicaux et des médicaments.
61. En vertu de l'article 33 de la Constitution, il s'engage à veiller sur la santé publique en généralisant progressivement les services médicaux gratuits dans les domaines de la prévention, des soins et des médicaments dans les villes et les campagnes. En vertu de l'article premier de la loi No 45 de 1958 sur la santé publique, telle que modifiée, le Ministère de la santé est par ailleurs tenu de s'efforcer à faire en sorte que la population soit saine de corps et d'esprit.
62. Services sociaux. L'article 32 de la Constitution stipule, en son alinéa d), que "L'Etat garantit à tous les citoyens la sécurité sociale la plus large, dans le cas de maladie, d'invalidité, de chômage ou de vieillesse". A cette fin, la loi No 36 relative aux retraites et à la protection sociale des travailleurs a été promulguée en 1971, et les autres dispositions législatives applicables aux retraites des fonctionnaires en général ont été modifiées de façon à accorder aux citoyens de nouveaux droits et à accroître leurs droits à pension sans discrimination.
63. Services publics. Aucune disposition législative n'empêche un citoyen iraquien ou un résident non iraquien d'avoir accès à tous lieu et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, théâtres, cinémas et parcs. L'Iraq n'a jamais eu à cet égard de problème quelconque au cours de son histoire.
64. Outre les dispositions législatives auxquelles il est fait référence aux paragraphes 27 à 32 du présent rapport adoptées afin de lutter contre la discrimination raciale et de protéger les droits légitimes des minorités ethniques, l'Etat a également pris d'autres mesures destinées à protéger les individus contre la discrimination raciale, comme indiqué ci-après.
65. Les dispositions du Code pénal montrent clairement que la discrimination raciale et la propagande raciste sont des délits au regard de la loi iraquienne. Toute victime d'une telle discrimination ou propagande a le droit de s'adresser aux tribunaux compétents pour demander réparation des dommages matériels subis. Conformément à l'article 3 de la loi No 160 de 1979 relative à l'organisation de la justice, les tribunaux ont juridiction sur tous les individus et sur toutes les personnes morales publiques et privées, sauf disposition contraire particulière. Il peut être fait appel des jugements des tribunaux selon les modalités prévues dans les codes de procédure.
66. La discrimination raciale est un crime dont peuvent être victimes un groupe ou l'ensemble de la société. Par conséquent :
a) Des poursuites pénales sont engagées, conformément à l'article premier du Code de procédure pénale adopté par la loi No 23 de 1971, par le dépôt par la victime, son représentant légal, toute personne ayant connaissance de l'acte commis ou le parquet d'une plainte orale ou écrite auprès d'un juge ou d'un magistrat instructeur, d'un haut fonctionnaire de police ou d'un fonctionnaire chargé d'enquêtes pénales;
b) En vertu de l'article 2 de la loi susmentionnée, ces poursuites pénales ne peuvent être interrompues ou suspendues, et il ne peut y être renoncé que dans les cas prévus par la loi. Conformément à l'article 9, alinéa 1, du Code de procédure pénale, le dépôt d'une plainte équivaut à l'engagement de poursuites. En vertu de l'article 224, alinéa a) dudit code, le jugement prononcé par le tribunal ayant eu à connaître de l'affaire doit accorder à la victime réparation des dommages matériels et autres subis. Ces jugements sont exécutés conformément aux dispositions énoncées au chapitre V du Code de procédure pénale (art. 280 et suiv.) et les réparations civiles sont accordées conformément à la loi.
67. S'agissant de l'application de la Convention faisant l'objet du présent rapport, il convient de noter que conformément à l'article 5 de ladite Convention, les tribunaux iraquiens exercent leur juridiction sur les affaires de ségrégation raciale qui se sont produites aussi bien en Iraq qu'à l'étranger.
68. La politique de l'Iraq en matière d'éducation, de culture et d'information repose sur les concepts humanitaires énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans d'autres déclarations et conventions internationales telles que, notamment, la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, à laquelle l'Iraq est partie, et la Déclaration de l'UNESCO de 1978 sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information à la lutte contre le racisme.
69. Par conséquent, tous les programmes d'enseignement, notamment s'agissant de matières telles que l'instruction civique, l'histoire, la géographie et la littérature, sont fondés sur un concept humanitaire qui s'oppose à toute discrimination raciale et cherche à assurer l'égalité entre les citoyens ainsi qu'à éliminer les disparités entre minorités et communautés religieuses afin de donner naissance à une génération cultivée, ayant un esprit ouvert et bien informée. Par exemple, les thèmes de la fraternité arabo-kurde et de l'égalité entre les membres d'un même peuple ont été introduits dans les manuels scolaires kurdes et la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que d'autres textes similaires concernant les relations humaines et le respect de l'inviolabilité des droits d'autrui figurent dans les programmes en arabe des classes de troisième.
70. L'Etat s'est attaché à rendre l'enseignement gratuit - y compris les manuels scolaires et les activités sociales et sportives - depuis la maternelle jusqu'à l'université en passant par l'enseignement primaire, secondaire, préparatoire et professionnel. Les étudiants n'ont aucune dépense à supporter pour leurs études et leurs activités universitaires, et ce droit à la gratuité est reconnu à tout citoyen sans distinction.
71. L'Etat agit en faveur de la promotion de l'éducation étant donné qu'en vertu de l'alinéa a) de l'article 27 de la Constitution, il est tenu de s'engager à lutter contre l'analphabétisme et de garantir à tous les citoyens le droit à l'enseignement gratuit à tous les degrés, primaire, secondaire et universitaire.
Information
72. L'un des principaux objectifs de la politique de l'Iraq en matière d'information est de lutter contre le racisme, d'encourager le dialogue entre les peuples et d'assurer la justice pour tous les groupes ethniques et toutes les minorités afin de faire plus largement connaître leur culture et leur héritage intellectuel dans l'intérêt de toute l'humanité. Dans les instances internationales, l'Iraq efforce d'apporter son appui aux mesures prises en faveur de l'utilisation des moyens d'information pour éliminer toute manifestation de discrimination et de ségrégation raciales, et tous les organes d'information iraquiens ont critiqué la politique menée par l'Afrique du Sud et par d'autres régimes de par le monde.
73. Sur le plan intérieur, toutes les minorités ethniques d'Iraq sont libres d'utiliser les moyens d'information et, comme indiqué précédemment, disposent de leurs propres programmes de radio et de télévision, journaux, magazines et publications de façon à pouvoir exprimer leur culture et leur héritage. A cet égard, il convient de mentionner certaines des dispositions de la loi No 206 de 1968 sur les publications, concernant la lutte contre la discrimination raciale, comme indiqué ci-après :
a) L'article 16 de la loi stipule qu'"Aucune revue ne publie d'article qui est contraire aux concepts de la révolution et des institutions républicaines ou qui encourage les idéologies colonialistes, séparatistes, réactionnaires, régionales, sionistes ou racistes, incite à la haine, à l'hostilité ou à la discrimination à l'égard des membres de la population ou des diverses communautés ethniques ou religieuses, porte atteinte à l'unité intérieure de la population ou cherche à discréditer les religions reconnues en République d'Iraq";
b) L'article 19 a) de la loi susmentionnée stipule en outre qu'il est interdit de distribuer en Iraq toute publication étrangère qui cherche à encourager les mouvements racistes, sionistes ou similaires ou qui incite à la haine, à l'hostilité ou à la discrimination à l'égard des membres de la société ou des communautés ethniques ou religieuses. L'alinéa b) dudit article stipule que l'Etat s'efforce de rendre l'enseignement primaire obligatoire, de développer l'enseignement professionnel et technique dans les zones urbaines et rurales et d'encourager les cours du soir notamment ceux qui permettent aux masses populaires de combiner l'enseignement et le travail. En vertu de l'alinéa c) de l'article 19, l'Etat a l'obligation d'assurer la liberté de la recherche scientifique et d'encourager et de récompenser la créativité dans d'autres domaines d'activités intellectuelles, scientifiques et artistiques.
74. S'agissant de la reconnaissance des droits des minorités ethniques à l'éducation, celles-ci ont non seulement accès aux établissements d'enseignement qui se trouvent partout dans le pays, mais de plus une université a été ouverte dans la ville de Souleïmaniyeh pour la minorité kurde du nord du pays, et les minorités kurde, turkmène et syriaque ont été autorisées à ouvrir leurs propres établissements d'enseignement. Comme indiqué précédemment, chaque minorité a le droit d'utiliser sa propre langue en plus de l'arabe. Il convient de noter que l'Université de Souleïmaniyeh a par la suite été transférée dans le gouvernorat de Salah ad Din.
Culture
75. L'Iraq considère la culture comme un moyen de dialogue entre les peuples en vertu du principe selon lequel il importe de lutter contre le racisme et d'assurer l'égalité entre les peuples ainsi que leur droit à l'autodétermination. L'un des objectifs culturels de l'Iraq est de faire revivre la civilisation et l'héritage arabo-islamiques et de diffuser des informations sur leurs origines, leurs valeurs et leurs accomplissements, en particulier compte tenu de la place qu'occupe la civilisation mésopotamienne sur les plans culturels et intellectuels dans l'histoire de l'humanité, comme en témoignent sa contribution à d'autres civilisations, ainsi que des valeurs de l'islam révélées par Dieu, qui prônent l'égalité entre tous les hommes et s'opposent à toute discrimination à leur égard.
76. Depuis la révolution de juillet 1968, l'Iraq mène une politique culturelle qui permet à tout citoyen, sans distinction, d'exercer ses droits culturels légitimes. A cet égard, il convient de souligner que l'article 28 de la Constitution stipule que "l'enseignement vise à élever et à développer le niveau culturel général, à accroître la réflexion scientifique, à stimuler l'esprit de recherche, à répondre aux exigences des programmes économiques et sociaux du développement et de la croissance et à créer une génération arabe libérée, progressiste, inébranlable dans sa structure et ses moeurs, fière de son peuple, de sa patrie et de son patrimoine, et consciente des droits de toutes les ethnies".
1. Dans la section concernant l'élimination de la discrimination raciale et le traitement des personnes appartenant à des minorités ethniques en Iraq, il a été fait référence à la situation administrative et juridique de la minorité kurde dans la région du Kurdistan iraquien. L'Iraq a également donné un compte rendu de la façon dont elle traite la question des minorités dans le document E/CN.4/Sub.2/1994/54, présenté à la quarante-sixième session de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités.
2. La position de l'Iraq à l'égard de cette question repose sur deux principes fondamentaux : a) la reconnaissance des droits des minorités devrait avoir pour objectif l'application du principe de non-discrimination entre les citoyens, quelles que soient leurs particularités ethniques, religieuses ou linguistiques, et non l'octroi de privilèges à un groupe particulier, et b) la nécessité d'assurer le respect de la souveraineté ainsi que de l'unité et de l'intégrité territoriales du pays.
3. L'Iraq s'est opposé à toutes les tentatives visant à créer une confusion entre le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est énoncé dans les deux premiers articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le droit des minorités tel que défini à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier après que certains Etats en position dominante aient essayé d'aborder la question des minorités du point de vue de leurs propres intérêts politiques en exploitant cette question afin de contraindre certains pays en développement à imposer le système politique le plus favorable aux intérêts de ces Etats ou en menaçant de diviser leurs populations et de briser leur unité territoriale nationale.
4. L'Iraq a été, et continue d'être, l'un des pays visés par cette approche biaisée de la question de la protection des minorités qui prend la forme d'une ingérence militaire directe dans ses affaires intérieures. A la suite de l'arrêt, le 28 février 1991, des opérations militaires lancées par les forces de la coalition le 17 janvier 1991 et qui se sont traduites par une destruction généralisée des infrastructures en Iraq, le pays a été le théâtre de troubles fomentés depuis l'étranger afin de tirer avantage de la situation créée par l'état de guerre pour piller et brûler la propriété publique et privée - en assassinant les citoyens qui s'y opposaient - ce qui a encore aggravé les ravages provoqués par les forces alliées en Iraq. Ces actes, outre le fait qu'ils ont été à l'origine d'affrontements intercommunautaires et interethniques, ont forcé l'Etat à intervenir pour rétablir son autorité, mettre fin aux troubles et s'acquitter ainsi de son devoir national consistant à maintenir l'ordre et la sécurité. A la suite de cette intervention, les groupes responsables des troubles ont fui le pays, notamment à destination de la Turquie et de la République islamique d'Iran et ont incité des milliers d'habitants des régions concernées à abandonner leurs maisons en répandant de fausses rumeurs concernant les mesures que le Gouvernement iraquien pourrait prendre à leur encontre.
5. Pour faciliter le retour chez elles de ces personnes déplacées, le Gouvernement iraquien a, au plan national, promulgué des décrets d'amnistie pour toutes les personnes ayant participé aux troubles et, au plan international, signé un mémorandum d'accord avec l'Organisation des Nations Unies concernant l'assistance humanitaire.
6. Les Etats-Unis d'Amérique et certains autres Etats occidentaux ont profité de cette situation pour interpréter la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité d'une manière sélective et biaisée et intervenir directement militairement sous le prétexte de protéger la population et de fournir une assistance humanitaire. Le Gouvernement iraquien a par conséquent été contraint de retirer son administration de la région. Cette intervention militaire constituait une ingérence manifeste dans les affaires intérieures de l'Iraq, une menace contre son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale et une violation flagrante du droit des peuples à l'autodétermination étant donné que la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité n'autorise pas les Etats à intervenir militairement et ne fait que leur demander de fournir une assistance. En outre, les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité à la suite de la crise du Koweït affirment la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iraq.
7. Etant donné que le Gouvernement iraquien est convaincu que la situation dans le nord de l'Iraq ne pourra être résolue que par un dialogue national, les autorités politiques iraquiennes ont eu une série d'entretiens avec les parties kurdes afin de parvenir à une solution qui mette fin aux souffrances du peuple kurde d'Iraq. Toutefois, la pression politique exercée par les Etats-Unis d'Amérique sur certaines des parties kurdes, ainsi que la situation en matière de sécurité dans la région n'ont pas permis de parvenir à un accord. Par conséquent, les souffrances des citoyens kurdes ne font que s'aggraver de jour en jour. Les affrontements entre groupes armés kurdes dégénèrent fréquemment en guerres de rues qui font des milliers de morts parmi les citoyens innocents. De plus, cette région est devenue le théâtre d'interventions, sous divers prétextes, d'armées de certains Etats voisins, ce qui a contraint les citoyens à abandonner leurs maisons et à fuir vers d'autres régions à la recherche d'un abri. Ces interventions se sont également traduites par des destructions de villages, de centres ruraux et de services publics et par la mort de nombreuses personnes innocentes.
8. Tous ceux qui étudient ce qui se passe dans le nord de l'Iraq depuis la fin des opérations militaires liées à l'agression militaire armée lancée contre l'Iraq le 17 janvier 1991 ne peuvent que constater l'importance des souffrances de la population de la région et les violations flagrantes de leurs droits. La responsabilité de ces violations incombe à diverses parties qui contribuent quotidiennement à la destruction de la communauté et de ses institutions. Il s'agit notamment des Etats-Unis d'Amérique, qui ont dirigé le projet d'intervention militaire dans le nord de l'Iraq. Leur présence dans cette région non seulement constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Iraq et un empiétement sur la souveraineté de l'Iraq mais également permet à certains Etats voisins de mener des opérations militaires qui se traduisent par des actes brutaux de destruction et de meurtre, exécutés en toute impunité, au vu et au su des forces militaires alliées insensibles à la tragédie dont est victime le peuple kurde d'Iraq et aux souffrances qui lui sont infligées. La responsabilité de ces violations incombe également en partie à certains groupes kurdes qui ont lié leur destin aux manoeuvres des Etats-Unis d'Amérique dans la région, au mépris absolu des droits de leur peuple et de leur propre devoir national qui est d'engager le dialogue avec les autorités politiques iraquiennes afin de trouver le moyen de rétablir la stabilité et la sécurité dans le nord de l'Iraq. La responsabilité de ces violations est également partagée par certains Etats voisins qui ont profité de la situation anormale existant dans le nord de l'Iraq et ont pris pour prétexte le vide en matière de sécurité provoqué par l'absence d'autorités nationales pour faire de cette région un théâtre d'intervention pour leurs armées et leurs forces militaires, avec tout ce que cela implique de violations évidentes du droit international et des droits de l'homme, sans parler des biens détruits et des personnes innocentes tuées ou blessées. En principe, ces parties sont pleinement responsables de la persistance de la situation anormale qui règne dans le nord de l'Iraq et des violations flagrantes des droits de l'homme qui en résultent.
9. Pour renforcer les droits de l'homme, et notamment les droits des minorités, dans le nord du pays, l'Iraq considère qu'il importe, avant tout, de mettre fin à la situation anormale qui existe dans cette région ce qui implique la fin de l'ingérence par des parties étrangères dans ses affaires intérieures. Seul un dialogue national, clairement protégé de toute ingérence et influence extérieures, permettra de mettre fin aux graves souffrances du peuple kurde du nord de l'Iraq et, par conséquent, de renforcer et de protéger ses droits fondamentaux.