Le présent document regroupe les neuvième et dixième rapports périodiques de la Belgique qui devaient être présentés respectivement le 6 septembre 1992 et le 6 septembre 1994. Le huitième rapport périodique de la Belgique et les comptes rendus analytiques des séances du Comité où ce rapport a été examiné figurent dans les documents CERD/C/194/Add.3 et CERD/C/SR.939 et 940.
Les renseignements présentés par la Belgique conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1.
Les annexes peuvent être consultées dans les archives du Centre pour les droits de l'homme.
Paragraphes
Introduction : 1
I. ARTICLES 2, 3 et 5 : 2 - 68
A. Evolution législative : 2 - 37
B. Droits politiques : 38 - 54
C. Libertés constitutionnelles : 55 - 61
D. Politique d'information des étrangers en Belgique : 62 - 68
II. ARTICLE 6 : 70 - 71
III. ARTICLE 7 : 72 - 132
A. Education et enseignement : 72 - 86
B. Politique en matière d'intégration : 87 - 132
1. La Belgique présente un nouveau rapport sur la mise en oeuvre, sur le plan interne, des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Celui-ci regroupe dans un seul document les neuvième et dixième rapports périodiques qui devaient être présentés les 6 septembre 1992 et 1994. Le dernier rapport sur la question (CERD/C/194/Add.3) daté du 24 décembre 1991 a été examiné par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale le 3 août 1992. Le présent rapport a été établi en tenant compte des directives contenues dans le Manuel relatif à l'établissement des rapports sur les droits de l'homme présentés en application de six instruments internationaux de base relatifs aux droits de l'homme (HR/PUB/91/1) ainsi que des recommandations générales adoptées par le Comité. Il comporte, en outre, une série d'annexes Disponible pour consultation dans les archives du Centre pour les droits de l'homme. qui sont destinées à compléter l'information des membres du Comité sur divers points de ce rapport.
2. Depuis le 5 mai 1993 l'article premier de la Constitution belge est rédigé comme suit : "La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions". Cette déclaration solennelle clôture un processus de réforme qui aura duré environ un quart de siècle. En comparaison avec les précédentes phases de la réforme de l'Etat (1970, 1980, 1988-89), la réforme de 1993 a été la plus considérable. Lors de cette dernière réforme de l'Etat, 42 articles de la Constitution ont été revus. En vue de rendre plus lisible la Constitution, elle a été réécrite en 1994 par un ordonnancement plus logique de ses dispositions et en adaptant la terminologie à la structure fédérale de l'Etat. La (nouvelle) Constitution coordonnée a été publiée le 17 février 1994.
3. Bien que lors de la réforme de l'Etat de 1993 l'accent a été mis sur l'adaptation des institutions, elle a également conduit à la modification et à l'élargissement de diverses compétences communautaires et régionales. Comme on le sait, les trois communautés (la Flamande, la Française et la Germanophone) sont entre autres compétentes pour l'enseignement, la culture et les matières "personnalisables", tandis que les trois régions (la Flamande, la Wallonne et celle de Bruxelle-Capitale) sont surtout compétentes pour les matières "territoriales" telles que l'économie, l'infrastructure et l'environnement. La compétence nouvelle la plus importante qu'aient reçu en 1993 les communautés et les régions est la compétence de conclure des traités internationaux pour autant que ces traités portent exclusivement sur des compétences communautaires ou régionales. La Belgique est à ce sujet le seul pays au monde qui reconnaît dans sa Constitution une compétence autonome à conclure des traités pour ses entités fédérées. Dans le même temps que cette reconnaissance à conclure des traités, il a été ajouté à la Constitution une disposition qui permet au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif fédéraux d'agir à la place des communautés et des régions en vue d'assurer la pérennité des obligations internationales ou supranationales.
4. En exécution de la réforme de l'Etat de 1993 ont eu lieu le 21 mai 1995, pour la première fois simultanément avec les élections pour renouveler les Chambre et Sénat fédéraux, les élections directes pour le Parlement flamand et le Parlement wallon. Auparavant, les Parlements flamand et wallon étaient composés indirectement par le biais d'un "double mandat" pour les parlementaires fédéraux. En vue de réaliser cette réforme sans provoquer une inflation du nombre des élus, le nombre des parlementaires de la Chambre (fédérale) a été ramené de 212 à 150 et celui du Sénat (fédéral) de 184 à 71.
5. Depuis le 21 mai 1995, les règles du jeu politique pour les institutions fédérales ont été profondément modifiées. Il a été établi une nouvelle répartition des tâches entre la Chambre et le Sénat. Désormais, la Chambre des représentants peut se définir comme une chambre politique : seule elle peut contraindre le gouvernement fédéral à la démission en proposant un successeur au Premier Ministre (introduction de la motion constructive de méfiance du droit constitutionnel allemand). Le Sénat peut à présent se définir comme une chambre de réflexion, qui contrôle la qualité de l'activité législative. Depuis le 21 mai 1995, le Conseil des Ministres fédéral ne peut plus compter que 15 membres et il a été établi une incompatibilité entre le mandat parlementaire et le mandat ministériel.
6. En 1993, il a été ajouté à la Constitution une disposition qui confère à la Communauté française la possibilité de transférer ses compétences à la région wallone et à la Commission communautaire française à Bruxelle.
7. Enfin, il peut être mentionné que la division administrative du pays a également été adaptée par la réforme de l'Etat de 1993 à la structure fédérale de l'Etat par la scission de la province de Brabant. Désormais, la région flamande se compose des provinces d'Anvers, du Limbourg, de Flandre orientale, du Brabant flamand et de Flandre occidentale et la région wallone des provinces du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon. La région de Bruxelle-Capitale, quant à elle, sort de la subdivision en provinces pour devenir un arrondissement administratif.
8. Depuis la publication du dernier rapport (1991), la Belgique a ratifié les instruments suivants en matière de droits de l'homme :
a) La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 (loi d'approbation du 25 novembre 1991);
b) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
c) Le Protocole No 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui permettra à tout individu de saisir la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg à partir du 1er décembre 1995 (1er août 1995).
3. Législation interne
a) Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie
9. La loi du 30 juillet 1981 (entrée en vigueur le 18 août 1981) a déjà été adaptée par deux fois; une première fois, par la loi du 15 février 1993 pour permettre au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (voir infra, par. 17 à 20) d'ester en justice dès sa création. Elle a également été modifiée et complétée par une loi du 12 avril 1994, entrée en vigueur le 24 mai 1994. La nécessité de modifier celle-ci était partie des constats suivants : a) cette loi est méconnue et l'on y fait trop peu appel; b) les parquets ont adopté, en matière de poursuite, une attitude de passivité, c) les peines prévues sont trop légères (Doc. parl., Ch., s.o. 1993-1994, No 1294/3, 23 mars 1994, rapport, p. 3). Il a également été constaté que si une réforme de la loi du 30 juillet 1981 est revenue "au premier plan de l'actualité, c'était parce que l'on est de plus en plus confronté aux actes que la loi de 1981 voulait réprimer et, d'autre part, parce qu'il devient de plus en plus évident que cette dernière loi a manqué son but" (Doc. parl., Sén., s.o. 1993-1994, No 117-2, 8 décembre 1993, rapport, p. 3).
10. Afin donc d'améliorer l'efficacité de cette loi, la loi du 12 avril 1994 a introduit plusieurs modifications : a) une aggravation des peines (un mois à un an d'emprisonnement et cinquante à mille francs d'amende (x 200) en lieu et place huit jours à six mois et vingt-six à cinq cents francs d'amende (x 200); b) une modification de la définition de la discrimination qui s'inspire de la définition donnée dans la Convention; c) le remplacement des concepts d'"origine nationale ou ethnique" par ceux d'"origine" ou de "nationalité"; d) l'extension de la répression de l'expression publique d'une intention de pratiquer une discrimination raciale, d'une part, aux autres formes de discrimination visées par la loi et, d'autre part, à la publicité donnée à une intention de recourir à la haine ou à la violence; e) l'extension de la répression de la discrimination commise en matière d'offre et de fourniture de services, notamment en matière d'accès au logement, la loi ne visant plus seulement les lieux accessibles au public; f) la répression de la discrimination en matière de placement, de formation professionnelle, d'offre d'emploi, d'embauche, d'exécution d'un contrat de travail et de licenciement, et la mise à charge de l'employeur, déclaré civilement responsable, du paiement des amendes auxquelles ses mandataires et préposés seraient condamnés; g) le droit d'ester est élargi aux organisations représentatives des travailleurs et des employeurs pour ce qui concerne les discriminations et le racisme ayant trait à l'emploi.
b) Loi tendant à réprimer la négation, la minimalisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale
11. La loi du 23 mars 1995, entrée en vigueur le 30 mars 1995, exécute l'article V de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1948. Elle comble une lacune de la loi du 30 juillet 1981, dont aucune disposition ne réprimait la négation ou l'apologie des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Nier l'évidence en ce qui concerne certains faits qui se sont produits pendant la dernière guerre est une insulte à la mémoire des victimes du génocide juif. Cette falsification de la vérité historique est par ailleurs indéfendable sur le plan de la critique historique puisqu'on veut nier des faits qui sont indubitables. Par ailleurs, l'absence d'une législation spécifique favorisait l'édition en Belgique d'écrits négationnistes qui étaient ensuite diffusés tant en Belgique qu'à l'étranger. Ce qui entraînait notamment pour conséquence que des négationnistes belges notoires étaient condamnés dans les pays voisins mais pas en Belgique.
12. L'article premier punit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs (x 200) quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal (à savoir : soit dans des réunions ou lieux publics; soit en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; soit par des écrits, imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés au regard du public; soit par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes), nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. En cas de récidive, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction de ses droits civiques et politiques. Le terme de génocide s'entend au sens de l'article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
13. Outre la condamnation du chef d'infraction à cette loi, le juge peut ordonner l'insertion du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage, aux frais du condamné (art. 2).
14. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (voir infra), ainsi que toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la loi pourrait donner lieu (art. 3).
c) Problème posé par le délit de presse
15. La jurisprudence unanime et constante interprète les termes "délits de presse" comme couvrant tout écrit imprimé, reproduit et diffusé, comportant l'expression d'une pensée délictueuse. Dès lors, tant pour l'application de la loi du 30 juillet 1981 que pour celle du 23 mars 1995, l'on est confronté en Belgique, en matière de poursuites contre les auteurs de tracts, de périodiques et autres "toutes boîtes" à la forte éventualité que les actes susceptibles d'être racistes, négationnistes ou discriminatoires soient considérés comme des délits de presse. Il s'agit là d'une réelle difficulté, puisque la compétence exclusive - établie par l'article 150 de la Constitution - des cours d'assises en matière de délits de presse conduit en pratique à leur impunité de fait, du moins dans leur volet pénal (en effet hormis une affaire récente - portant d'ailleurs sur des tracts racistes -, les Cours d'assises n'ont pas eu à connaître des délits de presse depuis la fin de la seconde guerre mondiale).
16. Des tentatives politiques et parlementaires ont été entreprises afin qu'il soit procédé, encore durant la précédente législature, à une révision de l'article 150 de la Constitution, mais devant l'opposition manifestée par la profession journalistique qui y voyait une atteinte à la liberté d'expression, aucune suite n'y a été donnée jusqu'à présent. Cependant, les parlementaires sont conscients que ce problème devra, à l'avenir, faire l'objet d'un examen approfondi. Et à cet effet, l'article 150 a été introduit dans la déclaration des articles de la Constitution soumis à révision lors de la présente législature, tandis que le programme de gouvernement du présent Gouvernement fédéral fait mention de son intention, dans le cadre de la simplification de la procédure en Cour d'assises, d'inviter le Parlement "à examiner la correctionnalisation de délits de presse".
d) Création du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
17. Il a été créé par une loi du 15 février 1993 (entrée en vigueur le 1er mars 1993) auprès du Premier Ministre un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Ce Centre jouit de la personnalité juridique, il a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine ou la nationalité. Le Centre, qui exerce ses missions en toute indépendance, est habilité à effectuer toutes les études et recherches nécessaires à l'accomplissement de sa mission; le Centre adresse également des avis et recommandations aux pouvoirs publics en vue de l'amélioration de la réglementation, et aux pouvoirs publics et aux personnes et institutions privées sur base des résultats des études et recherches effectuées; le Centre assure un soutien et une guidance aux institutions, organisations et dispensateurs d'assistance juridique, et produit toute information et toute documentation utiles; il accomplit toute autre mission confiée par tout pouvoir public (ex. : coordination de la politique belge en matière de lutte contre la traite des êtres hunains, cf. infra).
18. En matière d'aide individuelle aux personnes, dans les limites de sa mission, le Centre est habilité à aider toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations. L'aide prodiguée doit permettre au bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits; le Centre, à l'instar d'autres organismes, peut également (en vertu de l'article 5 modifié de la loi du 30 juillet 1981) ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la loi du 30 juillet 1981 pourrait donner lieu.
19. Le Centre soumet annuellement un rapport sur sa mission au Premier Ministre et il établit le rapport que, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, la Belgique doit présenter au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qu'elle a arrêtées en exécution des dispositions de cette Convention.
20. En matière d'application effective de la loi du 30 juillet 1981, mais aussi de lutte préventive contre le racisme, le Centre représente un instrument capital de prise de conscience de la part des institutions compétentes de l'importance de cette loi. C'est ainsi que des formations ont été mises sur pied, tant à l'intention des corps de police et de gendarmerie que de la police judiciaire. Des contacts, suivis de relations régulières, ont été établis avec les parquets généraux, qui ont notamment abouti à la désignation d'un magistrat de liaison avec le Centre (pour plus de détails concernant les activités du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, cf. en annexe les rapports 1994 et 1995 du Centre).
e) Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers modifiée notamment par les lois du 28 juin 1984, du 14 juillet 1987, du 18 juillet 1991 et du 6 mai 1993
i) Séjour et établissement de l'étranger
21. Par une loi du 6 août 1993 (entrée en vigueur le 1er mars 1994), il a été porté remède à la situation problématique que connaissaient le conjoint et les enfants, âgés de moins de 18 ans, venus rejoindre un étranger non-ressortissant de l'Union européenne dans le cadre d'un regroupement familial (admission de plein droit prévue à l'article 10, 4_ de la loi du 15 décembre 1980), en raison de la lenteur de la procédure d'examen du droit au séjour sur cette base par l'administration (Office des étrangers) et de la vérification de la réalité du mariage. Dorénavant, les personnes se revendiquant d'un droit au regroupement familial seront immédiatement inscrites, bien que de manière provisoire, au registre des étrangers (elles recevront un titre de séjour appelé "attestation d'immatriculation" prorogé tous les trois mois); elles auront la garantie d'une réponse dans un laps de temps de 15 mois maximum (période durant laquelle la cohabitation doit être maintenue), au-delà duquel, et en l'absence de réponse de l'Office des étrangers, l'inscription au registre communal deviendra automatique et définitive. Cette nouvelle procédure est également valable pour les autres situations d'admission au séjour de plein droit prévues par l'article 10 de la loi (droit de séjour prévu par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal; étranger qui remplit les conditions légales autres que celles relatives à la résidence pour acquérir la nationalité belge par option ou pour recouvrer cette nationalité; femme belge de naissance qui par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une autre nationalité étrangère, a perdu sa nationalité belge).
22. Par ailleurs, par cette même loi du 6 août 1993, le législateur a tenté, en apportant une modification à la disposition sur le regroupement familial, de limiter le phénomène des mariages forcés de très jeunes filles, lorsque la loi nationale permet le mariage d'une personne âgée de moins de 18 ans. Dorénavant, lorsque un tel mariage est célébré dans le pays d'origine, le droit au regroupement familial ne pourra être invoqué que si les deux conjoints concernés sont âgés de plus de 18 ans.
ii) Limitation du séjour ou de l'établissement d'étrangers dans certaines communes
23. la loi du 28 juin 1984 a introduit dans la loi du 15 décembre 1980 un article 18 bis qui permet au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'interdire par voie de disposition générale et pour une période déterminée, aux étrangers autres que les étrangers C.E. et assimilés et autres que ceux qui sont autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études, de séjourner ou de s'établir dans certaines communes, s'il estime que l'accroissement de la population étrangère dans ces communes nuit à l'intérêt public. Ne sont pas visés les étrangers établis dans le Royaume avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal ni ceux qui séjournaient déjà dans la commune, ainsi que ceux qui viennent rejoindre un étranger dans le cadre du regroupement familial. L'accroissement de la population étrangère dans une commune, constituant un frein pour l'intégration de cette population, ne doit pas être considéré à lui seul comme pouvant nuire à l'intérêt public. D'autres éléments doivent être pris en considération tels que finances publiques déficitaires, habitat vétuste, manque d'infrastructures collectives. A noter que le Conseil d'Etat belge (IIIème chambre, arrêt No 50 092) a estimé dans un arrêt du 9 novembre 1994, que la restriction contenue dans l'article 18 bis et dans l'arrêté attaqué qui lui procurait exécution est une mesure qui a pu être tenue pour nécessaire afin de protéger l'ordre public.
24. Six communes bruxelloises (à trois reprises depuis 1985) et la ville de Liège (une fois entre 1990 et 1991) ont obtenu une autorisation en application de l'article 18 bis. Les derniers arrêtés royaux approuvés ont expiré à la date de ce 14 mai 1995; depuis lors, aucun autre arrêté royal n'est venu les remplacer, le Gouvernement ayant marqué son intention de ne plus renouveler cette mesure sous cette législature.
iii) Mesures facilitant le retour de certains étrangers
25. Un arrêté royal du 7 août 1995 (Moniteur Belge (M.B.) du 2 septembre 1995) détermine, en application de l'article 19 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir. Ces nouvelles dispositions ont pour but notamment de faciliter le retour en Belgique de certains étrangers dont la réinsertion dans le pays d'origine est devenue problématique ou impossible, parce qu'il s'agit par exemple de personnes, nées ou élevées en Belgique, mais ayant dû accompagner dans le pays d'origine leurs parents durant leur minorité.
iv) Dispositions spécifiques concernant les réfugiés
26. Confronté à un important arriéré en matière d'examen des dossiers, le Ministre de l'Intérieur, qui estime qu'il est de la responsabilité des autorités compétentes de traiter les demandes d'asile dans un délai raisonnable, a décidé d'une part que toutes les demandes d'asile qui ont été introduites avant 1991 et qui en 1995 n'avaient pas encore fait l'objet d'une décision exécutoire seront d'office examinées en vue d'une possible régularisation. D'autre part, par une loi du 6 mai 1993, le gouvernement a décidé d'accélérer la procédure d'examen des nouvelles demandes et de décourager la multiplication de déclarations identiques.
27. A ainsi été étendue la notion de domicile élu, valable pour toute notification de convocations et demandes de renseignements, également par la voie du télécopieur à l'adresse de conseil. Des délais impératifs et brefs ont été fixés à charge des autorités pour rendre un avis ou prendre une décision à différents stades de la procédure ou pour l'introduction par l'intéressé d'un recours urgent. Le Ministre avait déjà la possibilité d'enjoindre à un demandeur d'asile de résider à un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, ou dans des circonstances exceptionnelles graves le mettre à titre provisoire en détention, s'il invoque la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Le Ministre peut désormais dans un certain nombre de cas limitativement énumérés déterminer le lieu où sont inscrits les demandeurs d'asile. En outre, afin de limiter la possibilité d'utiliser la procédure à des fins purement dilatoires, une rationalisation des recours a été opérée; ainsi, la Commission permanente de recours des réfugiés et apatrides devient seule compétente pour connaître des décisions sur le fond du Commissaire général aux réfugiés et apatrides.
v) Dispositions spécifiques concernant les personnes déplacées
28. Depuis le début de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, la Belgique a accueilli un grand nombre de réfugiés fuyant la violence et la politique de "nettoyage ethnique". Afin de ne pas surcharger les procédures de reconnaissance du statut de réfugié, le Gouvernement a créé en 1992 le statut de "personne déplacée". Ce statut de séjour est attribué par l'Office des étrangers aux demandeurs d'asile d'ex-Yougoslavie répondant à certaines conditions (région d'origine, appartenance à une minorité, déserteurs ou objecteurs de conscience).
29. Lors d'une journée d'étude, organisée par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme en étroite collaboration avec la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur la situation que vivent les quelque 6 000 personnes déplacées d'ex-Yougoslavie, a été émis le souhait que soient prises des dispositions spécifiques pour la protection de certaines catégories de demandeurs d'asile. Allant dans ce sens, une circulaire datée du 1er mars 1995 met un terme au statut de personne déplacée pour la plupart des ressortissants de l'ex-Yougoslavie, en leur donnant la possibilité, selon les cas, d'entrer dans la procédure de reconnaissance du statut de réfugié, ou de bénéficier d'une autorisation de séjour renouvelable. Des propositions seront également faites au nouveau Ministre de l'Intérieur sur le problème des "réfugiés humanitaires".
30. Une circulaire aux bourgmestres concernant l'entrée et le séjour dans le Royaume de certains ressortissants rwandais (M.B. du 22 juin 1994) stipule également la délivrance d'un document de séjour à durée limitée à ceux qui n'ont pas introduit la demande d'asile. Leur situation de séjour étant réévaluée en fonction de l'évolution des événements au Rwanda.
vi) Eloignement des étrangers
31. Par la même loi du 6 mai 1993 déjà citée, le gouvernement a prévu que puissent être maintenus en un lieu déterminé (centre fermé) les étrangers ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement définitive et exécutoire, si le Ministre estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire. La durée du maintien ne peut excéder deux mois.
vii) Dispositions en matière d'inscription et d'accueil des candidats-réfugiés et pour une meilleure répartition de ceux-ci sur le territoire national
32. Une loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié (M.B. du 21 juillet 1994) a pour but : a) d'identifier de manière précise les candidats-réfugiés ou les demandeurs d'asile; b) de permettre aux autorités compétentes de les localiser à tout instant en Belgique et si nécessaire de connaître la composition de leur famille, ainsi que l'état de la procédure jusqu'à la reconnaissance du statut de réfugié; c) de déterminer quel est le Centre public d'aide sociale chargé d'accorder l'aide sociale à laquelle ils ont droit, compte tenu le cas échéant de leurs activités en Belgique; d) de faciliter les mesures de rapatriement et de renvoi prises à leur encontre; e) de réunir toutes les statistiques nécessaires en vue de l'application de la loi; f) et de permettre, plus généralement, une meilleure gestion de cette catégorie de personnes par les nombreuses autorités qui doivent intervenir dans cette gestion.
viii) Prévention des mariages de complaisance
33. Le Ministre de l'Intérieur ainsi que le Ministre de la Justice ont pris une circulaire conjointe (M.B. du 7 juillet 1994) relative aux conditions dans lesquelles l'officier de l'état civil peut refuser la célébration du mariage. Le but de cette directive est de préciser les conditions dans lesquelles l'officier de l'état civil peut refuser de célébrer un mariage dans le cadre de sa fonction, hormis l'exception d'opposition. Le but n'est pas que les mariages mixtes soient qualifiés de suspect prima facie. Ce n'est que s'il apparaît manifestement que la volonté véritable ne correspond pas à la volonté exprimée, c'est-à-dire que le but du mariage n'est pas la création d'une communauté de vie durable, mais ne vise que l'obtention de l'avantage lié au statut de personne mariée, que l'officier peut refuser de célébrer le mariage.
34. Une combinaison des circonstances suivantes constitue une indication sérieuse qu'on vise un mariage blanc : les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un interprète; une des parties ne cohabite pas avec l'autre de manière durable; on ne connaît pas le nom ou la nationalité l'un de l'autre; on ne sait pas où travaille le futur époux; une somme d'argent est promise pour contracter le mariage; un des deux se livre à la prostitution; l'intervention d'un intermédiaire; une grande différence d'âge. L'officier ne peut refuser la célébration du mariage que s'il estime que toutes les données indiquent un mariage blanc de manière univoque et claire. En cas de doute, il prend l'avis du ministère public. Le bénéfice du doute doit profiter aux futurs époux.
ix) Mesures contre les filières de main-d'oeuvre illégale
35. Des sanctions pénales ont été introduites et/ou renforcées dans la loi du 15 décembre 1980, en vue de lutter contre les organisateurs de filières d'immigration illégale (loi du 1er juin 1993) ainsi que contre les responsables de trafic d'êtres humains (loi du 13 avril 1995, voir aussi infra, par. 49 et suiv.).
f) Dispositions législatives relatives à l'acquisition de la nationalité belge
36. Bien que le législateur ait déjà approfondi et amplifié en 1991 le processus de facilitation de l'accès à la nationalité belge amorcé par le vote le 28 juin 1984 du nouveau Code de la nationalité belge (entré en vigueur le 1er janvier 1985) - et qui a rencontré un succès important auprès de certaines nationalités -, à savoir : attribution automatique à la naissance pour les étrangers nés en Belgique d'un auteur étranger lui-même né en Belgique, présomption d'intégration pour les étrangers nés en Belgique de parents séjournant en Belgique depuis au moins 10 ans avant cette naissance, suppression des concepts de Belge de naissance et de grande naturalisation, ce mouvement n'a fait que s'accentuer au fil des années. Le "parent pauvre" de la réforme était sans conteste la procédure de naturalisation qui connaît du fait d'une certaine lourdeur de la procédure des délais d'attente souvent excessifs. Cela devrait changer à l'avenir puisque une reforme législative est intervenue fin mars 1995 modifiant fondamentalement la procédure d'examen des demandes de naturalisation (loi du 13 avril 1995, M.B. du 10 juin 1995, qui sera d'application dès le début de l'année prochaine, puisque l'arrêté royal d'exécution doit entrer en vigueur le 31 décembre 1995), qui devrait rendre possible l'obtention de la nationalité belge par naturalisation en moins d'une année. La présente réforme repose d'une part sur l'octroi à la seule Chambre des Représentants de la compétence de conférer la naturalisation (cette compétence exclusive est rendue possible suite à la dernière réforme de nos institutions qui a diminué le pouvoir législatif du Sénat), d'autre part sur la fixation d'un délai maximal de quatre mois à charge du parquet pour la remise de son avis, la non-remise d'un avis dans ce délai étant réputée être un avis favorable.
37. En vue de lutter contre le phénomène des mariages de complaisance et de l'utilisation du mariage avec un ressortissant belge pour accéder plus aisément à la nationalité belge, le Parlement a modifié par une loi du 6 août 1993 (entrée en vigueur le 3 octobre 1993) l'article 16 du nouveau Code de la nationalité belge portant sur l'acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge. Dorénavant, la période de cohabitation minimale nécessaire entre les deux époux est portée à trois ans en lieu et place de un an avant de pouvoir introduire la demande, mais uniquement dans le cas où le demandeur ne dispose d'un droit de séjour régulier sur le territoire que depuis le mariage.
38. L'exercice des droits politiques est un facteur important de l'intégration des populations étrangères en Belgique. A l'heure actuelle, l'article 8 de la Constitution réserve toujours l'exercice des principaux droits politiques, à savoir les droits de vote et d'éligibilité aux personnes possédant la nationalité belge. Toutefois, l'adoption du Traité relatif à l'Union européenne, et plus particulièrement de son article 8B, oblige l'Etat belge à modifier sa législation. En effet, l'article 8B prévoit que les résidents étrangers ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne pourront exercer les droits de vote et d'éligibilité aux élections européennes et aux élections communales. Le Conseil d'Etat et le gouvernement ont souligné la nécessité de modifier la Constitution pour se conformer aux exigences du Traité de Maastricht.
39. Dès lors, l'enjeu de la modification constitutionnelle réside dans la formulation du nouveau texte. Si celui-ci limite l'accès aux droits de vote et d'éligibilité aux ressortissants européens uniquement, il sera, à moyen terme, techniquement difficile d'étendre ces droits aux étrangers non européens. Par contre, si le nouveau texte constitutionnel comporte une formule ouverte permettant, à terme, l'accès d'autres catégories d'étrangers que les Européens aux droits de vote et d'éligibilité, le verrou constitutionnel n'existera plus au moment où l'extension recueillera une éventuelle majorité politique.
a) Accès aux emplois statutaires de la fonction publique
40. En exécution de la décision de la Conférence interministérielle à la politique des immigrés du 3 décembre 1992 et suite aux propositions formulées par le Commissariat royal à la politique des immigrés, l'arrêté royal du 26 septembre 1994 (M.B. du 1er octobre 1994) fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat met le statut des agents de l'Etat et autres personnels faisant partie de la fonction publique en concordance avec l'article 48 du Traité de Rome du 25 mars 1957 qui pose le principe de la libre circulation des travailleurs et les critères établis en la matière par la Cour de Justice des Communautés européennes.
41. Il en résulte que la fonction publique est désormais ouverte aux citoyens de l'Union européenne dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux Belges. Font cependant exception, telle que prévue au point 4 de l'article 48, les emplois caractéristiques des activités spécifiques de l'administration publique en tant qu'elle est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité pour la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat et des autres collectivités publiques. Devant le caractère vague de cette notion, aisément interprétable dans un sens extensif par les administrations, le Ministre chargé de la Fonction publique a adressé une circulaire interprétative en date du 24 février 1995 aux seuls services publics fédéraux, mais qui laisse cependant à chaque département le soin d'examiner d'une part si l'exercice des fonctions afférentes à un emploi vacant comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique, et, au cas par cas, si l'emploi de promotion est ou non accessible à un citoyen de l'Union européenne.
42. Le gouvernement flamand pour sa part a pris le 24 novembre 1993 un arrêté portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. Dans ce nouveau statut (entré en vigueur le 1er janvier 1994), la condition de nationalité n'a plus été reprise en tant que condition d'accès aux emplois statutaires (exception faite des postes qui participent (in)directement à l'exercice de la puissance publique ou de postes qui participent de la sauvegarde des intérêts généraux de la Communauté flamande.
Cependant, concrètement l'engagement de citoyens non-CE est encore tributaire de l'adaptation de la Constitution en la matière.
43. Par ailleurs, l'article 10, alinéa 2, deuxième membre de phrase, de la Constitution, à savoir : "Seuls ils (les Belges) sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers" a été soumis à révision en vue de mettre cette disposition de notre loi fondamentale en harmonie avec la jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg (cf. déclaration de révision de la Constitution publiée au Moniteur belge du 12 avril 1995).
b) Accès aux emplois contractuels de la fonction publique
44. Un arrêté royal du 13 avril 1995 (M.B. du 29 avril 1995) vient de modifier l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. Désormais, ne pourront être exercées de manière contractuelle par les seuls Belges que les fonctions comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et les fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Sont directement concernés les services publics suivants : a) les administrations de l'Etat et autres services des ministères; b) les organismes d'intérêt public qui dépendent du pouvoir central et dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains de ces organismes.
45. Du fait du nouveau statut de la fonction publique du gouvernement flamand du 24 novembre 1993, les citoyens non-CE peuvent être engagés sur base contractuelle dans les services des pouvoirs publics flamands dans les limites habituelles de la participation à l'exercice direct ou indirect de la puissance publique.
46. En matière d'emplois contractuels communaux, par analogie avec les nouvelles dispositions concernant l'accès des ressortissants de l'Union européenne aux emplois publics statutaires, les mêmes principes semblent devoir s'appliquer pour ce qui concerne les emplois communaux. Ainsi, dans les services communaux, il appartient donc également à l'autorité qui procède au recrutement de déterminer si les emplois à pourvoir peuvent ou non être réservés à des nationaux sur base des critères établis en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes. Le Ministre-Président du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de pouvoir de tutelle sur les communes bruxelloises a déjà été amené à rappeler à une commune bruxelloise la jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg.
c) La réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère
i) Actualisation du champ d'application de l'arrêté royal No 34
47. En date du 31 mars 1995, le Conseil des ministres a approuvé le projet d'arrêté royal modifiant le champ d'application de l'arrêté royal No 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, qui pose le principe de l'obtention de l'autorisation préalable avant toute occupation sous les liens d'un contrat de travail d'un étranger. Cet arrêté royal, qui date du 19 mai 1995, a été publié dans le Moniteur belge du 1er juin 1995; il est entré en vigueur le 1er juillet 1995.
48. Le présent arrêté royal a pour objet d'actualiser le champ d'application de l'arrêté royal No 34, notamment sur base des propositions faites par le Commissariat royal à la politique des immigrés. Un avis préalable a été demandé au Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère. Ces dispenses concernent des catégories de travailleurs qui, soit possèdent déjà un droit au séjour en Belgique, soit ne viennent exercer leur profession en Belgique que pour une courte période (l'A.R. mentionne également les sportifs, arbitres et accompagnateurs, ainsi que les journalistes); elles sont donc en concordance avec la décision du Conseil des ministres du 1er août 1974 d'arrêt de l'immigration économique.
49. Les modifications les plus remarquables sont les suivantes :
a) Dispense de l'obligation du permis de travail (A ou B) pour les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement. Cette disposition a été introduite suite à la proposition faite par le Commissariat royal à la politique des immigrés. Le but étant de faciliter l'intégration d'étrangers qui ont un droit illimité au séjour en Belgique en supprimant toute possibilité de discordance entre leur droit au séjour et leur droit à l'emploi;
b) Suppression de la discrimination vis-à-vis des membres non-CE de la famille d'un Belge. Ces personnes bénéficient désormais des mêmes droits que les membres non-CE de la famille d'un ressortissant de l'Espace économique européen : ils ne seront plus soumis à l'obligation du permis de travail (A ou B);
c) Les apprentis de nationalité étrangère ne seront plus soumis à l'obligation du permis de travail;
d) Consécration de la pratique administrative appliquée depuis de nombreuses années de la dispense de permis de travail pour les étudiants étrangers qui étudient en Belgique, pour le travail effectué pendant les vacances scolaires;
e) Dispense de l'obligation du permis de travail, pour une période maximum de trois mois consécutifs, pour les artistes de spectacle de réputation internationale;
f) En matière de jeunes "au pair", il s'indique qu'une réglementation en la matière devrait plutôt être élaborée dans le secteur de l'enseignement et/ou de la culture. Une date d'entrée différente est donc prévue, afin de permettre aux autorités compétentes d'adopter des dispositions spécifiques pour la catégorie de jeunes "au pair". Il n'existe donc momentanément plus de dispositions réglementaires concernant la catégorie des jeunes "au pair".
ii) La lutte contre la traite internationale des êtres humains
50. En 1991, une série de déclarations et de publications dénonçant l'existence en Belgique du phénomène de la traite des femmes ont amené les pouvoirs publics à prendre en considération le problème. Dès 1992, des mesures visant à renforcer, d'une part, l'aide aux victimes et, d'autre part, la lutte contre les réseaux de traite d'êtres humains ont été mises en place. En 1993 une Commission parlementaire d'enquête chargée de définir et de proposer une politique structurelle de lutte contre la traite des êtres humains a été créée. Cette Commission parlementaire d'enquête a remis, en mars 1994, un rapport détaillé contenant de multiples propositions et recommandations ainsi qu'une proposition de loi visant à renforcer l'arsenal législatif belge en vue de lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains.
51. En 1993, la réglementation relative à l'octroi de permis de travail pour "artistes de cabaret" a été revue afin d'éliminer les abus qui étaient faits de cette exception à l'arrêt de l'immigration. Ces permis de travail, octroyés par les régions et valables pour une période de trois mois servaient, souvent, à alimenter des réseaux de traite des femmes. En 1993, également, un système particulier d'octroi de permis de séjour provisoires pour les victimes de la traite des êtres humains a été mis en place pour permettre aux victimes prises en charge par une organisation sociale spécialisée et reconnue de bénéficier d'une aide tout en séjournant légalement sur le territoire. Ce système de permis de séjour provisoire (paru au M.B. du 7 juillet 1994) qui fonctionne par phase, est lié au déroulement de la procédure judiciaire que la victime, ainsi prise en charge, décide d'entamer contre les personnes ou réseaux qui l'ont introduite en Belgique. Dans ce cadre également, la victime peut bénéficier d'une aide sociale de l'Etat, ainsi que d'un permis de travail provisoire. Ce système prévoit, lorsque la plainte ou la déclaration de la victime est considérée comme significative pour la procédure, qu'une demande d'autorisation de séjour pour une durée indéterminée peut être introduite.
52. Les organisations sociales spécialisées dans l'accueil des victimes de la traite des femmes constituent un maillon indispensable dans la lutte contre les réseaux. Il existe aujourd'hui en Belgique trois centres d'hébergement spécialisés pour l'aide et l'accompagnement des victimes de la traite des êtres humains : l'association sans but lucratif (asbl) "Payoke -Saralek/Asmodee" pour la région flamande (Anvers), l'asbl "Pag-asa" pour la région bruxelloise et l'asbl "Sürya" pour la région wallonne (Liège). Ces centres spécialisés sont chargés d'apporter aux victimes une aide psychosociale, médicale et juridique aux victimes. Sur base de la loi du 13 avril 1995 ces ONG peuvent également se constituer partie civile en lieu et place des victimes dans le cadre de l'application de cette loi. Enfin, ces ONG développent des liens de collaboration avec les services policiers, les services d'inspection et les services sociaux de première ligne qui sont, sur leur terrain, les premiers à entrer en contact avec des victimes.
53. En Flandre, un projet visant à développer un réseau de base de l'accueil et l'accompagnement des victimes à partir des centres polyvalents de travail social général a été mis en place. Ces centres opèrent en tant que point d'appui et de relais locaux vers les centres spécialisés par la mise à disposition d'un collaborateur à temps partiel. Une personne a été engagée au sein de l'administration pour coordonner et soutenir le rôle de ces organisations sociales de première ligne.
54. Sur le plan législatif, la Belgique a adopté, le 13 avril 1995, une loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine (M.B. du 25 avril 1995). Dans le cadre des dispositions relatives à l'exécution et au suivi de la loi, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a été chargé de "stimuler" la politique de lutte contre la traite des êtres humains. Ce rôle de stimulation, de suivi et de coordination de la politique est décrit dans un arrêté royal (A.R. du 16 juin 1995, M.B. du 14 juillet 1995) qui prévoit, en outre, que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme élabore un rapport annuel, indépendant et public d'évaluation de la politique de lutte contre la traite des êtres humains, pour le gouvernement. Cet A.R. prévoit également la mise en place au niveau du Gouvernement fédéral d'une cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains dont la composition constitue une garantie d'approche globale et coordonnée du phénomène et donc d'une politique efficace et permanente de lutte contre la traite des êtres humains. Cette cellule interdépartementale de coordination est présidée par le Ministre de la justice et le secrétariat, ainsi que la coordination générale sont assurés par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Enfin, le gouvernement doit lui aussi faire annuellement rapport au Parlement.
55. Par la loi du 28 juin 1984 (entrée en vigueur le 16 août 1984), il a été mis fin à l'obligation, prévue dans la loi du 27 juin 1921 d'intégrer un tiers de personnes de nationalité belge dans toutes les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. Désormais, une association de ce type peut être constituée exclusivement de non-Belges, à condition qu'ils bénéficient tous du droit à l'établissement (preuve apportée par le biais d'une inscription au registre de la population).
56. Dans le prolongement de la réforme de l'Etat de 1993, le titre II de la Constitution belge, qui porte sur les libertés et droits fondamentaux, a été modernisé. Depuis la création de la Constitution en 1831, ce titre contenait les libertés et droits civils et politiques traditionnels (liberté d'expression, de presse, de religion, d'association, de propriété...), ainsi que la liberté de l'emploi de la langue (art. 30 de la Constitution) et la liberté et le droit d'enseignement (art. 24 de la Constitution), adaptés lors de la réforme de l'Etat de 1988. La modernisation des droits fondamentaux contenus dans la Constitution belge s'inspire de différentes conventions internationales qui concernent les droits de l'homme, tels la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne, etc.
57. Il a tout d'abord été inséré un article 22 dans la Constitution qui garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale. Des limitations à ce droit ne peuvent intervenir que par le biais d'une loi fédérale. Il s'impose que tant le législateur fédéral que les législateurs des communautés et des régions prennent des mesures positives pour protéger ce droit. Par le biais de l'article 22 de la Constitution, un cadre constitutionnel a été donné aux différentes initiatives législatives qui ont été prises en Belgique depuis quelques années en vue de protéger la vie privée (par exemple la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la création d'une commission par cette loi). Nous citerons également pour être complet la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée vis-à-vis des écoutes, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications privées et de communications téléphoniques.
58. Il a également été inséré dans la Constitution un article 23 concernant les droits économiques, sociaux et culturels. Cet article est rédigé comme suit :
1) le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2) le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3) le droit à un logement décent;
4) le droit à la protection d'un environnement sain;
5) le droit à l'épanouissement culturel et social."
59. Lors des discussions parlementaires relatives à cet article, il a été dit à maintes reprises que les dispositions juridiques figurant à l'article 23 de la Constitution ne pouvaient générer aucun droit subjectif. Durant les travaux parlementaires, deux autres techniques juridiques ont toutefois été citées qui peuvent donner une utilité effective à cet article. Il y a d'abord la technique dite du stand-still-effect : c'est-à-dire que le fait d'avoir fait figurer les droits sociaux, économiques et culturels parmi les droits fondamentaux repris dans la Constitution a pour effet de prémunir la législation existante de manière particulière contre une éventuelle abrogation ou limitation. Par ailleurs, les dispositions contenues dans l'article 23 de la Constitution sont combinées avec le principe d'égalité et de non-discrimination. A ce propos, il ne faut pas perdre de vue qu'en Belgique la Cour d'arbitrage exerce un contrôle sur le respect par le législateur fédéral et les législateurs des communautés et des régions du principe d'égalité et de non-discrimination.
60. Il a également été inséré dans la Commission un article 32 qui garantit à chacun le droit de pouvoir consulter tout document administratif et d'en recevoir copie. Des limitations à ce droit ne peuvent être établies que par le législateur fédéral ou par les législateurs des communautés et des régions. Outre cette publicité "passive" de l'administration, ont également été prises des mesures en vue de garantir la publicité "active" de l'administration, telles que la mise en place de services de médiation aux différents niveaux administratifs.
61. Enfin, il importe également de mentionner que par la loi du 10 avril 1995 relative à la consultation populaire communale a été rendue possible l'organisation au niveau communal d'une consultation populaire non contraignante.
62. Comme également mentionné dans le précédent rapport, dans les mêmes modalités que les Belges, les étrangers peuvent obtenir une information sur leurs droits et devoirs auprès des administrations des différents ministères fédéraux, communautaires et régionaux. Cette information est cependant fournie dans une des trois langues nationales, et cela en raison de la législation linguistique stricte existant en Belgique. En outre, il est à remarquer l'évolution ces dernières années que constitue la multiplication de services de médiation attachés aux grandes administrations qui doivent informer le citoyen et l'accompagner lors de plaintes éventuelles.
63. En outre, de l'information est également diffusée en langues étrangères, par le canal par exemple des ambassades et des consulats, mais aussi par celui des syndicats, des compagnies d'assurances, des communes et des centres publics d'aide sociale.
64. En vue d'appuyer sa politique des immigrés, la Communauté flamande dispose d'un réseau centres d'intégration pour immigrés (aux niveaux local, provincial et régional). Ces centres ont entre autres pour mission de diffuser de l'information en rapport avec l'intégration des immigrés et la lutte contre le racisme. L'agréation et la subsidiation d'organisations d'immigrés rendent également possible une meilleure diffusion de l'information auprès de la population immigrée. Il a été en outre créé en 1994 un Centre interculturel des immigrés dont la tâche consiste à mettre sur pied un service spécifique d'aide aux organisations d'immigrés et aux artistes allochtones et à promouvoir les contacts interculturels. L'engagement de médiateurs interculturels constitue une mesure spécifique susceptible d'améliorer l'information et la communication. Il a été conçu et organisé une formation dont l'objectif est de recycler ou de perfectionner la formation d'immigrés et de Belges en vue de leur recrutement dans différents secteurs (l'enseignement, la santé, l'aide spéciale à la jeunesse et le secteur socioculturel) pour occuper la fonction d'interprètes, de médiateurs interculturels, de personnes chargées de défendre des intérêts spécifiques...
65. En Communauté française, de nombreuses initiatives à caractère interculturel ont été prises. Ainsi, des semaines ou des journées ont été consacrées aux réalités sociales et culturelles contemporaines des pays d'émigration. Plusieurs productions (créations théâtrales ou cinématographiques) ou festivals, mettant en valeur le patrimoine d'origine ou la convivialité de quartier, ont été réalisés. Enfin, des expositions, des animations et des campagnes ont contribué à faire connaître la loi du 30 juillet 1981 réprimant certains actes de racisme ou de xénophobie.
66. Le Commissariat royal à la politique des immigrés, ainsi que l'institution qui lui a succédé, à savoir le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ont également organisé ou organisent régulièrement des campagnes d'information et de sensibilisation à l'intention des étrangers appuyées par des affiches ou des brochures. Il en est ainsi de la brochure "Devenir belge" consacrée aux différents modes d'attribution et d'acquisition de la nationalité, qui a été diffusée dans toutes les administrations communales du Royaume. Il a également été diffusé une brochure explicative sur la position juridique de la femme marocaine en Belgique et une brochure d'information sur les conditions et circonstances dans lesquelles les artistes de cabaret étrangers peuvent travailler en Belgique (en raison des nombreux problèmes existants liés à la traite des personnes et à la prostitution).
67. A également été exemplaire la campagne du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme à l'intention des ressortissants européens dans le cadre des élections européennes. En application du Traité de Maastricht et, pour la première fois, dans le cadre des élections européennes du 12 juin 1994, des non-Belges ressortissants de l'Union européenne installés en Belgique pouvaient faire usage du droit de vote pour une liste électorale belge. A partir du début de l'année 1994, ce même centre a organisé des réunions dans ses locaux et dans quelques grandes villes avec les responsables d'associations représentatives des populations d'origine étrangère. Près de 100 00 tracts informatifs orientés principalement vers les Italiens et rédigés en français, néerlandais, italien et espagnol ont été distribués lors de ces rencontres.
68. Ce centre a aussi amorcé en 1994 la distribution d'une affiche qui reproduit l'intégralité du texte de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, en y intégrant les modifications intervenues en 1994. Cette affiche fut envoyée, en priorité, aux magistrats, aux forces de police et de gendarmerie, aux bourgmestres, aux présidents des centres publics d'aide sociale, aux ministres fédéraux et communautaires ainsi qu'à leurs départements ministériels, aux parlementaires et parlementaires européens. La campagne a ensuite été étendue à toutes les institutions et services régionaux et locaux possibles. Cette affiche a particulièrement bien fonctionné auprès de tous les réseaux scolaires.
69. Ces dernières années, l'on a pu constaté dans les médias (radio, télévision) un accroissement des émissions tendant à informer spécifiquement les immigrés sur les événements se produisant dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil. Il existe également plusieurs radios privées émettant en partie en langues étrangères.
70. En vue de répondre aux exigences du Comité en vue d'une plus grande précision et clarté dans la présentation des statistiques concernant la Belgique, le Ministre de la justice a consulté tous les procureurs généraux près les cours d'appel à propos de la question de la qualification des infractions à caractère raciste sur la base de la loi du 30 juillet 1981. Le Ministre constate en effet qu'actuellement les statistiques en la matière ne reflètent pas correctement la réalité, la principale raison de cet état de choses résidant dans le fait que, dans la majorité des cas, le phénomène raciste se manifeste à travers une infraction de droit commun telle que l'homicide, l'incendie volontaire, les coups et blessures ..., l'intention raciste disparaissant dans ce cas au profit de l'infraction pénale. Il est dès lors envisagé de demander aux procureurs généraux que soit donnée instruction aux verbalisants d'être particulièrement attentifs, dans la rédaction de leur procès-verbal, à qualifier les faits sur la base de la loi du 30 juillet 1981, en plus de la qualification de droit commun, lorsqu'une intention raciste est décelable.
71. La demande du Ministre de la justice fait actuellement l'objet d'un examen technique compte tenu des possibilités informatiques existant dans les parquets et de l'adaptation des banques de données actuelles. C'est la raison pour laquelle la Belgique n'est pas encore en mesure de fournir des statistiques reflétant précisément la situation en matière d'utilisation de la loi du 30 juillet 1981 et répondant ainsi à la demande du Comité.
72. Suite à une initiative analogue intervenue en France, a été lancé en Belgique fin 1993 le Passeport européen contre le racisme. Depuis lors, plus de 15 autres pays européens se sont joints à cette opération. Le passeport reprend de manière succincte et accessible la loi belge antiraciste. Il y est également expliqué ce qu'il faut faire lorsque l'on est victime ou témoin d'un acte raciste. Cet instrument contre le racisme et la xénophobie donne aux jeunes la possibilité de participer activement à une action antiraciste originale et crédible.
73. En outre, il a été mené dans les trois communautés une campagne européenne de la jeunesse contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance. En collaboration avec les organisations et les mouvements de jeunesse, différentes initiatives ont été entreprises.
74. Jusqu'à la fin des années 80, la majorité des actions en matière de lutte contre le racisme ont été effectuées à l'initiative d'intervenants extérieurs à l'école (par exemple rescapés des camps d'extermination) ou par des équipes d'enseignants. Depuis lors, ce thème (en raison des événements qui traversent notre société) a été repris dans une politique de l'enseignement plus orientée vers ces questions.
75. Dans le cadre du Département de l'enseignement du Ministère de la Communauté flamande, un certain nombre d'initiatives permanentes ont été prises sur le thème de la "tolérance". Ainsi en est-il du projet Dynamo 2. Chaque année, ce département édite un catalogue. Ce catalogue contient sept terrains de travail parmi lesquels celui qui concerne l'"école démocratique" qui propose divers projets portant sur la tolérance. En liaison avec la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale le 8 mai, il a été décidé par le Ministre de l'enseignement que les écoles organisent désormais chaque année (le 8 mai) une action concernant la paix, la tolérance et du progrès.
76. Il faut également souligner l'importance de la déclaration sur la non-discrimination dans l'enseignement fondamental, qui en 1995 a été étendue à l'enseignement secondaire. L'objectif tend à faire en sorte que les écoles s'engagent à ne refuser aucun élève (y compris l'élève d'une autre origine ethnique) et à examiner les plaintes portant sur la discrimination (cf. politique d'intégration dans l'enseignement).
77. Il existe également un mouvement appelé "Ecoles sans racisme". Lorsque 60 % des élèves et des enseignants d'une école souscrivent à une plate-forme de l'asbl "Ecoles sans racisme", l'école se voit décerner par l'asbl le label "Ecole sans racisme".
78. Au sein du Ministère de l'éducation de la Communauté française, il a été organisé une campagne de sensibilisation à l'occasion de la commémoration du cinquantième anniversaire de la libération intitulée "Démocratie ou barbarie ... 50 ans après ?". Diverses initiatives on été prises en vue de sensibiliser et d'informer les jeunes de l'enseignement secondaire. Il a également été réalisé une brochure s'adressant plus spécifiquement aux enseignants, leur offrant diverses méthodes de travail et pistes de réflexion.
79. Partant de la conviction que l'émancipation dans sa propre communauté constitue une condition importante en vue d'aboutir à l'émancipation dans la société, le Gouvernement flamand a pris en 1993 un règlement temporaire concernant la reconnaissance et la subsidiation des organisations propres des immigrés. Par le décret du 20 avril 1995 portant règlement de subsidiation des associations d'éducation populaire, ces associations d'immigrés disposent d'une réglementation définitive. Les conditions de reconnaissance et de subsidiation des organisations immigrées qui fonctionnent en tant que lieux d'accueil pour les membres de leur groupe de population propre au sein desquelles l'identité propre peut persister ont été assouplies par rapport à ce qui est demandé aux autres organisations. Il a également été créé un centre interculturel pour les immigrés dont le but est "d'accompagner et de soutenir par son expertise les associations pour la promotion des activités socioculturelles pour et avec les immigrés dans ses aspects artistiques, éducatifs et sociaux".
80. En outre, ces dernières années, de nombreux mouvements et organisations se sont engagés sur les thèmes de la tolérance et de la lutte contre le racisme. Il s'agit en fait d'une réponse à la recrudescence et au développement de l'activité de courants extrémistes et xénophobes. Des organisations connues telles que le M.R.A.X. (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie), la Ligue des droits de l'homme et la section belge d'Amnesty International restent également très actives dans ce domaine.
81. De manière plus générale, de nombreux événements interculturels sont organisés au niveau culturel qui ont pour but de promouvoir la cohabitation harmonieuse et cela tant par les organisations socioculturelles traditionnelles que par les nouvelles organisations d'immigrés et les services d'intégration. Il a été prévu à différents niveaux institutionnels des fonds spécifiques en vue de promouvoir de telles activités qui se déroulent surtout à petite échelle, au niveau local.
82. Au niveau fédéral, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme au titre d'unique service dépendant d'une autorité publique a la mission d'organiser des campagnes d'information et de sensibilisation en relation avec le racisme et la lutte contre le racisme. Diverses initiatives sont entreprises, telles que la diffusion du Passeport européen contre le racisme, la diffusion d'une information portant sur les nouvelles dispositions de la loi contre le racisme, etc.
83. Ce centre dispose également d'un service de formation qui s'adresse en premier lieu à des catégories professionnelles qui par le biais de leur travail sont amenées à côtoyer la société multiculturelle, par exemple le personnel éducatif depuis les crèches jusqu'aux universités, les travailleurs sociaux, les médecins et les infirmières, les fonctionnaires et les forces de l'ordre. L'objectif visé est d'impliquer ces catégories professionnelles dès leur enseignement et formation à la problématique des immigrés et au problème du racisme. Ce qui est important dans ce travail de formation, ce n'est pas seulement la sensibilisation axée sur l'information, mais également le travail qui est axé sur les changements d'attitude et de mentalité.
84. En 1992, le Commissariat royal à la politique des immigrés et la Fondation Roi Baudouin fondaient le prix des Médias pour une Société harmonieuse. Ce prix des Médias récompense des productions écrites ou audio-visuelles qui donnent de manière objective, équilibrée et nuancée une information sur la présence des allochtones dans notre pays et qui de cette manière créent un climat favorable en vue de l'émergence d'une société harmonieuse. Le prix est attribué annuellement, une année étant dévolue à la presse écrite, l'autre aux médias audio-visuels.
85. Il a été créé au sein de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique un groupe de travail immigrés. Ce dernier a fait mener une enquête concernant la manière dont les nouvelles se rapportant aux allochtones tant dans les quotidiens qu'à la télévision sont données. Les constatations ont servi de base pour le Groupe de travail à la formulation de recommandations adressées aux journalistes en matière de diffusion de nouvelles qui concernent les allochtones. Ces directives sont les suivantes : a) citer la nationalité, le pays de naissance, l'origine ethnique, la couleur de la peau, la religion ou la culture uniquement si cette information est pertinente pour la nouvelle; b) éviter les généralisations et les polarisations injustifiées; c) éviter de présenter des faits en termes de problèmes ou de dramatiser inutilement; d) se montrer consciencieux lorsque l'on est confronté à ce type de nouvelle; les répliques et les rectificatifs doivent être accordés en cas de fautes lorsque des nouvelles sont reprises ou des lettres de lecteurs publiées; e) expliciter et situer l'extrême droite et le racisme de manière critique; f) faire attention à la forme définitive qui est donnée à la nouvelle (titres, photos).
86. Il a en outre été publié un inventaire des organisations d'immigrés et de personnes de contact allochtones. Cet inventaire a pour but de faciliter le contact entre les journalistes et les personnes d'origine étrangère afin que les opinions de ces composantes de la population ou leurs organisations soient plus souvent prises en considération par les médias.
87. Comme il en a été fait mention dans le rapport précédent, un des moyens, même s'il n'est pas le seul, de combattre toutes les formes de manifestations de discrimination, y compris raciale, consiste en l'élaboration d'une politique globale et intégrée dans le domaine de l'intégration des immigrés. Plus particulièrement au cours de ces dernières années, les autorités belges dans leurs diverses composantes ont multiplié les efforts pour dessiner les contours d'une telle politique et mettre progressivement en application des mesures dans toute une série de secteurs liés à la cohabitation entre autochtones et immigrés.
88. Seules sont mentionnées dans ce rapport les orientations majeures de la politique en matière d'intégration, ainsi que les réalisations concrètes dans les trois domaines cruciaux que sont l'enseignement, le logement, l'emploi. Enseignement, logement et emploi constituent encore toujours les trois clés pour une intégration pleine et entière dans la société.
a) Le Commissariat royale à la politique des immigrés
89. Comme indiqué dans le dernier rapport, le Gouvernement belge s'est engagé, en 1988, à mener une politique résolue en faveur des immigrés en vue d'assurer une cohabitation harmonieuse entre ceux-ci et la population belge. En mars 1989, un commissaire royal et un commissaire royal adjoint à la politique des immigrés ont été nommés pour un mandat de quatre ans. Ce commissaire royal était chargé d'examiner et de proposer les mesures qui s'imposent en rapport avec la problématique des immigrés. Il attacherait une attention prioritaire dans le respect des compétences respectives de chacun aux problèmes de l'emploi, du logement et de l'enseignement promouvant l'intégration, y compris l'apprentissage d'une des langues nationales en vue de coordonner, d'encadrer et de soutenir la politique suivie dans ce domaine par les divers départements ministériels concernés, les communautés, les régions et les autorités communales.
90. Le Commissariat royal a élaboré un concept d'intégration des immigrés qui a été approuvé par le Parlement belge. Ce concept constitue la base pour la mise sur pied et le développement d'une politique concrète d'intégration en Belgique. Ce concept part de la notion d'insertion établie selon les critères suivants : a) l'assimilation là où l'ordre public s'impose; b) la promotion conséquente d'une insertion la plus poussée sur la base de principes fondamentaux soutenant la culture du pays d'accueil (modernité, émancipation et pluralisme); c) le respect sans équivoque de la diversité culturelle en tant que facteur d'enrichissement réciproque; d) la promotion de l'implication structurelle des minorités aux activités et objectif poursuivis par les pouvoirs publics.
91. Les deux premiers niveaux mettent essentiellement l'accent sur les devoirs des immigrés, alors que les deux derniers mettent surtout l'accent sur leurs droits. Bien que cela ait trait au point d) il doit être observé que les immigrés qui n'ont pas la nationalité belge ne peuvent pas prendre part aux élections.
92. En mars 1993, le Commissaire royal et le Commissaire royal adjoint ont achevé leur mission. Dans leur rapport final "Desseins d'égalité", les nombreuses propositions de politique à mener émises ont été répertoriées et ont fait l'objet d'une évaluation.
93. La conclusion la plus importante qui a été tirée après quatre années d'activité a été que le Commissariat royal avait sa raison d'être en tant qu'institution et qu'il a apporté les preuves de son utilité. Les problèmes que le Commissariat royal a traduit, faisant partie intégrante du climat social général. Les propositions de politique à mener ont été prises au sérieux et dans différents domaines (par exemple l'enseignement) ont été traduites en mesures concrètes.
b) La politique d'intégration dans une perspective fédérale
94. En ce qui concerne le niveau fédéral, le concept d'intégration tel qu'élaboré par le Commissariat royal demeure la base de la politique d'intégration. Cette politique d'intégration est également accompagnée d'une politique des étrangers clairement établie (politique migratoire). Le concept d'intégration représente surtout un instrument pragmatique qui constitue à proprement parler une synthèse entre les stratégies et approches anglo-saxonne et latine de l'intégration des immigrés.
95. Pour certains aspects, la Communauté flamande elle-même se réfère plutôt au modèle anglo-saxon (comme c'est le cas des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne). Cela signifie que l'intégration implique que les personnes issues des groupes minoritaires peuvent exprimer en tant que groupe leur propre culture et ethnicité (voir point c) du concept d'intégration), et que les groupes peuvent et doivent différer l'un de l'autre, et que cette diversité culturelle représente un enrichissement pour la société. Il est fortement mis l'accent en Flandre sur la dimension culturelle de l'intégration. Les autorités publiques se sont engagées dans un soutien explicite à l'épanouissement culturel des immigrés.
96. La Communauté française se situe plutôt dans le contexte idéologique du modèle latin. L'acculturation de tous les individus vers une même notion de citoyenneté constitue le but ultime. Toutes les personnes sont considérées comme des individus à mettre sur un pied d'égalité, et la stratégie principale consiste à tendre à intégrer les victimes de l'exclusion sociale.
97. Ces deux approches se reflètent dans la politique d'intégration telle qu'elle est menée par les deux communautés.
a) Flandre
98. La politique d'intégration du Gouvernement flamand, qui s'inscrit dans le concept d'intégration développé par le Commissariat royal à la politique des immigrés, est conçue comme une politique inclusive et coordonnée qui vise simultanément deux objectifs : une politique d'égalité des chances, d'une part, axée sur la promotion de l'accessibilité des immigrés aux institutions et services (lutte contre la pauvreté et les mécanismes de recul social) et, d'autre part, une politique axée sur la promotion de l'émancipation du groupe cible (politique de culture). La responsabilité pour l'exécution de la politique inclusive repose sur la responsabilité fonctionnelle des ministres flamands compétents qui chacun dans leur domaine répondent de l'exécution concrète de cette politique. La politique coordonnée : est désigné au sein du Gouvernement flamand un ministre chargé de la coordination de la politique des immigrés; au niveau administratif a été installée une commission interdépartementale des immigrés.
i) Enseignement
99. Démarrant de la constatation qu'il existe, d'une part, des écoles où l'on ne trouve pas d'immigrés (écoles blanches) et, d'autre part, des écoles où l'on trouve uniquement des immigrés (écoles noires), l'on a débuté en 1991 une "politique d'enseignement prioritaire". Cette politique repose sur quatre piliers :
a) Politique d'enseignement prioritaire en vue de prévenir ou de supprimer les retards scolaires chez les immigrés. Les écoles qui accueillent un minimum d'élèves immigrés peuvent obtenir un encadrement complémentaire lorsqu'elles mettent en place une offre d'enseignement adapté du néerlandais langue seconde de telle sorte que les jeunes puissent apprendre le néerlandais de manière adaptée et efficace. Il est investi dans un élargissement des points d'intérêt en s'axant ainsi sur la prévention et la remédiation des problèmes scolaires individuels et dans une animation socioculturelle en milieu scolaire dans le but d'augmenter l'intérêt et la participation des parents et du quartier à ce qui se passe à l'école;
b) Enseignement interculturel : orientation scolaire axée sur l'apprentissage de la vie et de l'acquisition de connaissance en commun par des élèves d'origines et de cultures différentes. Il va de soi que la lutte contre le racisme fait partie intégrante de ce projet. Par le biais de la politique de non-discrimination (voir infra, l'enseignement interculturel acquiert une base plus large);
c) Enseignement dans les langue et culture propres de telle sorte que les jeunes issus de l'immigration puissent avoir la possibilité de développer leur identité propre en relation avec le passé lié à leur origine;
d) Politique d'accueil pour les nouveaux arrivants allophones : les élèves qui ont immigré récemment (il s'agit surtout d'enfants de réfugiés) reçoivent des cours adaptés dans une classe d'accueil, avant de pouvoir accéder à l'enseignement régulier.
100. En vue de la réalisation de ce plan, il a été prévu des moyens complémentaires pour une base annuelle d'environ 900 millions de francs. Il est actuellement oeuvré à une fusion progressive de la politique d'enseignement à l'intention des immigrés avec les actions se rapportant à l'élargissement du champ d'action de l'enseignement ordinaire qui ont pour but de repérer précocement et de soutenir tous les enfants présentant des menaces en matière de développement ou d'apprentissage, en vue de contrer le phénomène des échecs scolaires.
101. L'accès à l'enseignement détermine dans une mesure importante les chances d'un développement professionnel et personnel. En vue de favoriser cet accès pour les immigrés, le Ministre de l'enseignement flamand et les représentants des pouvoirs organisateurs ont signé le 15 juillet 1993 une déclaration commune en matière de non-discrimination dans l'enseignement. Cette déclaration de non-discrimination comporte un double objectif : une attitude plus volontaire en matière de non-discrimination à l'école et une répartition équilibrée des élèves immigrés parmi toutes les écoles. En ce qui concerne le premier volet, les signataires se sont avant tout engagés à introduire la dimension interculturelle tant sur le plan des contenus que sur celui de l'organisation de l'enseignement. A côté de cela, les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs se sont engagées à développer un code modèle qui indique dans quelle mesure ces principes sont traduits dans le projet pédagogique propre. Enfin, il a également été élaboré une procédure qui prévoit un traitement de plaintes en rapport avec la discrimination à l'école. Le deuxième volet de la déclaration traite de la présence des immigrés dans les écoles. Il est prévu au niveau local une concertation en vue d'arriver à une présence plus proportionnelle d'immigrés dans toutes les écoles de la commune. Il est enfin prévu dans la déclaration que les écoles qui ont plus de 50 % d'élèves issus du groupe cible peuvent compter sur un soutien complémentaire si le nombre d'élèves immigrés baissait fortement suite à la politique d'antidiscrimination. Ce soutien doit être utilisé en vue de rendre attractives les écoles pour les élèves autochtones.
102. Des projets spécifiques ont également démarré à l'intention des enfants de populations nomades. Par le biais d'un accueil séparé et adapté, il est oeuvré à la socialisation scolaire et à l'alphabétisation en vue de les intégrer ensuite dans une classe ordinaire. Il n'est néanmoins pas prévu de mettre sur pied une politique spécifique pour la population nomade.
103. Il faut également citer le fait que les enfants d'étrangers séjournant illégalement sur le territoire sont comptabilisés pour l'établissement des normes de subsidiation et d'encadrement (et ne sont donc plus ignorés en raison de leur situation de complète illégalité).
104. Il existe également un système d'enseignement spécial. Ce type d'enseignement est orienté vers les enfants qui en raison de déficiences ou de caractéristiques spécifiques aux niveaux mental, intellectuel, psychologique ou physique ne peuvent suivre l'enseignement ordinaire. La présence croissante d'enfants issus de l'immigration dans ce type d'enseignement est inquiétante. Cette évolution est prise en considération dans le projet "élargissement du champ d'intervention de l'enseignement ordinaire".
105. En vue de favoriser l'intégration des adultes non néerlandophones dans la société, les institutions d'enseignement pour adultes en Flandre peuvent faire appel à une offre de néerlandais langue seconde. L'enseignement pour adultes fonctionne en tant qu'éducation permanente pour les personnes peu scolarisées qui peuvent à bon droit y suivre des cours d'apprentissage et de compréhension. Les immigrés font partie pour plus de 50 % du public dans la section d'enseignement primaire où ils suivent surtout les cours de néerlandais. En ce qui concerne les immigrés hautement scolarisés, l'enseignement de promotion sociale organise divers cours à différents niveaux. Malgré cette offre, il demeure un grand besoin de cours de langue adaptés.
ii) Logement
106. Il est mené sur le terrain du logement une politique "inclusive". Cela implique qu'en ce qui concerne les immigrés, aucun projet ou règle spécifiques ne sont prévus. Mais cela ne signifie pas que ce groupe cible ne bénéficie d'aucune attention. Dans le secteur du logement, la politique des immigrés pour des raisons pragmatiques est principalement intégrée dans la politique de lutte contre la pauvreté.
107. Depuis le début des années 90, les autorités publiques flamandes ont eu une attention renouvelée pour le secteur du logement social. Par le biais de "projets à orientations étendues dans les quartiers défavorisés", des habitations sociales ont été construites/reconstruites dans les noyaux de logements existants. Quant à l'attribution des habitations, priorité est accordée aux candidats-locataires à bas revenus et aux habitants des quartiers défavorisés. Il est prévu, à ce propos, 1,7 milliard de francs par an. Le gouvernement flamand a en outre pris l'initiative avec le "Programme d'urgence pour la construction de logements sociaux" de réaliser à courte échéance en une unique opération de rattrapage la construction de 10 000 habitations sociales. Il a été à ce propos créé une holding mixte "Domus Flandria SA" dans laquelle l'autorité publique dispose d'une participation majoritaire de 51 %. Il a été prévu environ 30 milliards de francs pour le financement de ce programme.
108. Afin que l'attribution des habitations sociales se déroule de manière objective, le gouvernement flamand a optimalisé en 1994 le statut et la formation des commissaires de la Société flamande du logement. Ces commissaires ont reçu spécifiquement comme mission de contrôler que l'attribution des logements appartenant au patrimoine des sociétés immobilières se fasse de manière honnête. Ils doivent veiller activement à l'observance des règles de non-discrimination. En outre, le gouvernement flamand a affiné les règles d'attribution et d'inscription pour les candidats-locataires à un logement social de telle sorte que les habitations sociales puissent être au maximum attribuées au groupe cible visé. A cet effet, le candidat-locataire bénéficie d'une possibilité de contrôle et d'un meilleur droit de recours contraignant contre l'attribution contestée.
109. La plus grande part des logements (et aussi des logements en mauvais état) est située sur le marché locatif privé. Afin de soutenir de manière plus adéquate les locataires (dont beaucoup d'immigrés) sur ce marché, un certain nombre de mesures ont néanmoins été prises :
a) En 1992, le système vieux de 25 ans d'allocation-installation-loyer a été fortement amélioré et le groupe cible (personnes âgées et habitants de taudis qui quittent leur logement) a été étendu aux habitants de taudis dont le logement est rénové, aux sans-abri et aux personnes handicapées;
b) Afin d'établir le lien entre le logement locatif social et le marché locatif privé et afin de concrétiser de cette manière le droit au logement des personnes éprouvant des difficultés à se loger, le gouvernement flamand a conclu en 1992 une convention avec un certain nombre de bureaux de location sociale. Ces bureaux de location sociale louent ou achètent sur le marché privé pour ensuite louer à un public cible social. Par ailleurs, ils offrent à leur groupe cible une médiation locative et un accompagnement;
c) A côté de ce dispositif, le gouvernement flamand soutient un certain nombre d'unions de locataires. Ces unions de locataires remplissent un rôle irremplaçable en matière d'information, de prévention, d'avis juridiques et de défense des intérêts des locataires.
110. En vue de lutter contre les immeubles vides et insalubres, la diminution de taxes sur les immeubles vides a été supprimée. Les prélèvements communaux sur les immeubles vides et insalubres incitent les bailleurs privés à remettre ces immeubles des centres des villes à la disposition du marché locatif. Il est versé une compensation locative aux sociétés de logement qui mettent des habitations en location avec pour objectif de les relouer après assainissement comme habitations adaptées.
iii) Emploi
111. En mars 1993 a été approuvé un décret "portant détermination de la Charte du demandeur d'emploi". Cette Charte établit que : "Tout demandeur d'emploi a droit à un traitement égal. Le Service flamand de placement et de formation professionnelle (V.D.A.B.) s'engage à n'opérer dans le cadre de sa mission aucune distinction fondée sur le sexe, l'âge, la race, la couleur de la peau, la nationalité, les convictions et l'origine sociale du demandeur d'emploi". Au sein de chaque comité subrégional de l'emploi, il est créé un service de médiation et, au niveau flamand, il a également été mis en place un service de médiation qui est chargé du traitement des plaintes concernant un fonctionnement défaillant d'un service, une procédure ou un fonctionnaire déterminé.
112. Il a été édicté au sein du V.D.A.B. un code antidiscrimination et un modèle de démarches à effectuer par le placeur confronté à une exigence discriminatoire de la part d'un employeur. Ont également été engagés au sein du V.D.A.B. des accompagnateurs immigrés. Ces accompagnateurs immigrés reçoivent une formation spécifique en vue de rendre possible un placement plus actif des immigrés. Dans le cadre de l'Action flamande de remise au travail aussi, ont été installés des consultants immigrés qui font appel à des méthodologies spécifiques, adaptées au groupe cible.
113. Parce que les immigrés sont en tant que groupe cible sous-représentés dans les programmes de résorption du chômage existants, le gouvernement flamand a édicté en 1989 une norme minimale de 4 % de présence d'immigrés dans ces programmes. Ainsi, 25 % des postes de travail faisant partie d'un programme spécial d'emploi dans les quartiers défavorisés des grandes villes (le système des agents contractuels subventionnés du V.F.I.K. [Fonds flamand de lutte contre la pauvreté]) ont été réservés aux immigrés.
114. Des objectifs quantitatifs ont également été fixés en matière de présence d'immigrés dans les formations professionnelles futures. Il a également été organisé par le V.D.A.B. des formations linguistiques afin d'améliorer le niveau de qualification des immigrés. Ces cours de langue ont été complétés par un ensemble de formations complémentaires (connaissance élémentaire du marché du travail et de la législation sociale, notions de mathématiques, etc.) et elles constituent une étape intermédiaire avant une formation professionnelle.
115. Les services publics collaborent de manière structurelle avec les initiatives privées (également avec les organisations immigrées) qui organisent des formations et qui s'occupent de la recherche d'emploi.
116. Il a été mis sur pied au sein du V.D.A.B. au niveau régional des groupes de travail "groupes à risque" permanents qui doivent élaborer des plans locaux pour ces groupes cibles. Les immigrés sont donc reconnus en tant que "groupes à risque". Ils sont également représentés dans ces groupes de travail.
117. Le développement d'une politique des groupes cibles constitue une des lignes de force de la politique flamande de l'emploi. Ainsi en a décidé, le 3 février 1993, le gouvernement flamand afin de mener une politique des groupes cibles en faveur des femmes, des immigrés et des handicapés dans les services dépendant des autorités publiques flamandes. Les obligations suivantes ont été assignées à ces services : la promotion d'une participation proportionnelle; la confection d'un plan des groupes cibles annuel; la rédaction d'un rapport annuel. Un chargé de mission du Département de l'émancipation a reçu pour tâche de tracer les plans d'une action positive (avec objectifs et procédures). En outre, a été supprimée du nouveau statut du personnel de la communauté flamande la condition de nationalité, afin qu'en principe les postes statutaires soient accessibles aux immigrés. Dans l'attente d'une modification de la Constitution sur ce point, seuls sont accessibles en pratique, les emplois contractuels pour les ressortissants non européens.
118. Récemment, ont également démarré, à titre expérimental, des projets d'économie sociale ainsi que des projets d'ateliers sociaux. Le secteur de l'économie sociale groupe un certain nombre d'activités économiques et écologiques qui ne sont pas accomplies au travers du secteur marchand mais qui du fait de leur plus-value sociale, de leur caractère à fort coefficient de travail et de leurs perspectives de mise au travail de personnes peu scolarisées ou de demandeurs d'emploi trouvant des difficultés à se placer, bénéficient d'un soutien de la part des autorités publiques. Les ateliers sociaux visent la mise au travail dans un environnement protégé de demandeurs d'emploi qui sont difficilement "casables", voire pour lesquels cela est impossible, des personnes qui n'ont que peu ou pas du tout de possibilités de se retrouver un jour dans le circuit de travail ordinaire.
119. Il est également intéressant de mentionner l'expérience pilote appelée "îles d'apprentissage" par laquelle des chômeurs difficilement "casables" sont engagés dans des entreprises ordinaires mais hors de la procédure ordinaire. Dans le secteur des entreprises indépendantes également, sont également développées progressivement des initiatives ayant pour objectif la stimulation des entreprises ethniques considéré comme un levier de l'intégration.
b) La région de Bruxelles-capitale
120. La concentration d'enfants issus de l'immigration dans les écoles bruxelloises est énorme en comparaison avec la situation prévalant en Flandre et en Wallonie. Mais l'enseignement constitue une matière communautaire. La politique en la matière à Bruxelles est donc menée par la communauté flamande en ce qui concerne les écoles néerlandophones et par la communauté française en ce qui concerne les écoles francophones.
121. Il est intéressant de citer, également parce qu'il est spécifique à Bruxelles, le projet tendant à résorber l'absentéisme dans toutes les écoles de Bruxelles. Une enquête a en effet révélé que le pourcentage d'absence dans l'enseignement secondaire s'élève à 7,5 %. En outre, il apparaîtrait que 10 000 élèves ne soient inscrits dans aucune école, alors qu'ils sont en âge d'obligation scolaire (jusqu'à 18 ans). Les mesures prises sont de nature éducative (dans les écoles), de nature sociale (accompagnement des familles) et de nature judiciaire (amendes infligées aux parents et aux enfants).
122. Dans le cadre de la lutte contre la violence, un projet pilote (15 millions) a permis à 14 médiateurs scolaires de travailler dans 14 établissements implantés dans les quartiers à haut risque de la région de Bruxelles-capitale. Ils ont été chargés de rétablir le dialogue entre l'école et l'élève, en collaboration avec l'équipe éducative, les parents et les différents intervenants du quartier.
123. Des efforts importants ont été fournis par le biais de la Société de logement de la région bruxelloise dans le secteur du logement social. Annuellement sont construits en région bruxelloise 230 nouveaux logements et 150 sont rénovés.
124. Il existe une réglementation qui octroie des subsides aux associations qui se consacrent de manière louable à l'intégration via le logement (même vis-à-vis des personnes qui ont un handicap). Cette réglementation connaît deux sortes de subsides : un subside pour les frais de fonctionnement d'une association sans but lucratif qui est active dans le domaine de l'intégration sociale via le logement et un subside qui doit être utilisé comme contribution financière dans le loyer, dans la garantie locative et dans les charges locatives de personnes ou de familles qui sont dans un processus d'intégration par le biais du logement.
125. En outre, il existe quelques règlements qui concernent la rénovation et le développement de la ville, etc., et qui de facto s'orientent vers les quartiers dans lesquels habitent beaucoup d'immigrés. Un premier règlement rend possible la subsidiation des associations qui s'occupent de rénovation. Il s'agit d'associations qui sont propriétaires de leur bâtiment, qu'elles rénovent et qu'ensuite elles proposent gratuitement ou contre paiement à des tiers "moins favorisés". Un autre règlement permet l'octroi de subsides aux associations qui exécutent un programme en faveur du développement intégré de quartier dans le domaine de la rénovation urbaine. L'on trouve enfin les contrats de quartier, qui visent la réhabilitation de quartiers déterminés. Ces contrats de quartier comportent également un volet social qui concerne les jeunes, les personnes âgées, l'économie sociale, etc.
126. Est spécifique à Bruxelles la politique dite d'insertion socioprofessionnelle. Le groupe cible de ce dispositif est constitué de personnes, qu'elles soient ou pas inscrites en tant que demandeurs d'emploi, qui du fait de qualifications professionnelles faibles ou défaillantes, de leur isolement social ou de discriminations dont fait l'objet le groupe de population auquel elles appartiennent, ne trouvent pas de travail et sont dans l'impossibilité de répondre aux exigences des offres d'emploi disponibles sur le marché du travail.
127. Dans le cadre de cette politique, un partenariat élargi a démarré entre les services régionaux et communautaires chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et d'autres acteurs tels que les centres publics d'aide sociale, les centres de formation en alternance, les centres de formation à temps partiel et les associations locales d'insertion socioprofessionnelle et les "missions locales" (structure communale chapeautant la concertation entre tous les partenaires des secteurs public et privé et la vie associative).
128. Afin de soutenir le développement des activités des partenaires locaux en matière de projets d'insertion, la région y a consacré des moyens spécifiques pour un montant de 420 millions de francs en cinq ans.
129. Le service de placement de la région bruxelloise s'est également adjoint la collaboration d'accompagnateurs immigrés qui tentent au moyen de stimulants financiers pour les employeurs de placer 300 jeunes.
c) Communauté française
i) L'enseignement
130. Le ministre compétent a consenti des efforts importants en faveur de l'intégration des jeunes élèves d'origine étrangère dans l'enseignement obligatoire :
a) Un investissement de 250 millions de francs a été consenti pour des projets de soutien aux écoles en difficulté en vue de promouvoir une école de la réussite; 80 % de ce budget étaient concentrés dans les zones qui présentent un taux de chômage et/ou un taux de présence d'immigrés élevés, à savoir Bruxelles, Liège, Charleroi et Mons-centre;
b) Un budget de 33 millions de francs a été consacré à des formations spécifiques, réservées aux maîtres d'adaptation à la langue de l'enseignement, aux directeurs des écoles concernées et aux inspecteurs. L'objectif de cette formation est de fournir aux agents impliqués dans les problèmes d'immigration dans l'enseignement fondamental, un complément de formation qui leur permet de mieux lutter contre l'échec scolaire;
c) 3 800 périodes de cours, soit l'équivalent de 150 millions de francs, ont été consacrées à l'adaptation à la langue de l'enseignement dans les zones d'éducation prioritaires;
d) Dans le cadre des projets développés dans les zones d'éducation prioritaires (Z.E.P.), l'intervention de la communauté française s'est élevée à 75 millions de francs. Quatre axes prioritaires ont été mis en exergue : le développement des centres de documentation à la disposition des écoles; l'organisation de visites à caractère culturel; la concertation entre les enseignants; la médiation sociale;
e) Les expériences développées depuis 1989 dans le cadre des zones d'éducation prioritaires ont fait l'objet de plusieurs évaluations dans le courant de l'année scolaire 1992-1993. Ces évaluations ont fait ressortir l'intérêt que présentent des activités axées sur la maîtrise de la langue, sur l'éveil aux réalités socioculturelles et sur la communication intergroupes. Elles mettent en évidence également les difficultés liées à la gestion du temps scolaire, à la formation des enseignants et à l'information des différents cogestionnaires de l'activité. Elles soulignent enfin l'importance de mettre en place un mécanisme de gestion de projet coordonnée qui implique l'engagement de "professionnels" dans les activités organisées;
f) Toutes les autres expériences Z.E.P. en Wallonie se poursuivent normalement dans les termes et selon la méthodologie qui a prévalu à leur installation. Il sera procédé, en 1996, à une évaluation des actions entreprises, en même temps qu'à l'évaluation des autres projets expérimentés dans les zones VII et VIII (région de Bruxelles);
g) Enfin, les projets du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés gérés par le Département de l'éducation ont donné des résultats très encourageants et qui devraient être poursuivis.
ii) La culture
131. La Direction d'administration de la jeunesse et de l'éducation permanente (D.A.J.E.P.) reconnaît et subventionne un grand nombre d'associations développant des actions avec des populations belges et/ou issues de l'immigration dans une perspective interculturelle.
a) Diffusion des cultures d'apport : organisation de journées et de semaines consacrées aux réalités culturelles et sociales contemporaines de pays d'émigration tels que Italia Oggi, le festival du cinéma espagnol des années 90, le festival de théâtre latino-américain, "arômes du monde arabe" organisé par le Centre arabe d'art et de littérature à Bruxelles, avec l'aide du Service de l'éducation permanente;
b) Mémoire des minorités culturelles : expositions ("mémoire retissée"), concours sur l'histoire de l'immigration, manifestation organisée sur le thème "les étrangers dans la résistance";
c) Traditions populaires : valorisation du patrimoine d'origine par des publications (costumes kurdes, contes du Kasaï) et des expositions (mosaïques musulmanes);
d) Evénements multiculturels : festivals multiculturels tels que "Bruxelles en couleurs" développant la convivialité de quartier;
e) Productions interculturelles : créations théâtrales ou films vidéo sur l'exil ("diaspora, mes racines"), les identités en recomposition ("le pays sans terrasse"), les rencontres de cultures ("croisades") ...;
f) Outils pédagogiques et recherches sur le développement de la citoyenneté et des identités dans un contexte multiculturel : colloques (sur la femme méditerranéenne) et publications ("la réalité des jeunes et des femmes issues de l'immigration");
g) Par ailleurs, la D.A.J.E.P. a mis en place, depuis 1988, l'opération "Eté Jeunes", qui relève d'une démarche de prévention et qui vise à organiser, par des moyens appropriés des activités pendant les grandes vacances pour les jeunes de milieux défavorisés. Les activités ainsi programmées visent plus particulièrement l'insertion des jeunes dans la collectivité locale et l'apprentissage du "vivre ensemble" de jeunes de différents milieux et cultures. Un des principes fondateurs de l'opération Eté-Jeunes est celui de l'exigence de partenariat qui vise à encourager les différents acteurs locaux à dépasser leurs clivages traditionnels pour élaborer ensemble un projet d'action commun. Sont également projetées une plus grande cohérence et synergie entre le projet pédagogique des associations partenaires et les initiatives développées lors d'Eté-Jeunes.
132. Il convient enfin de mentionner la collaboration active de plusieurs directions et services du Ministère de la culture et des affaires sociales à la Campagne de la jeunesse européenne contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance, lancée par le Conseil de l'Europe le 1er décembre 1994. Dans ce cadre, ont ainsi été mis sur pied des spectacles de théâtre, des expositions, ont été édités des livres et des revues, ont été élaborés des outils pédagogiques, des argumentaires, des vidéos. Toutes ces initiatives gravitaient autour de la tolérance, de la conscientisation au racisme, à la xénophobie et à l'extrême droite, aux droits de l'homme, et oeuvraient plus généralement à une meilleure connaissance de l'autre.