*/ Le présent document regroupe le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques qui devaient être soumis les 17 septembre 1992, 1994 et 1996 respectivement.
Les renseignements présentés par l'ex-République yougoslave de Macédoine conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.83.
1. Le principe de non-discrimination a été pleinement intégré dans le système juridique de la République de Macédoine. Conformément à l'article 9 de la Constitution de la République de Macédoine, les citoyens ont tous les mêmes libertés et les mêmes droits sans distinction de sexe, de race, de couleur de peau, d'origine nationale ou sociale, de fortune et de condition sociale. Les citoyens sont égaux devant la Constitution et les lois. Cette disposition de la Constitution a été précisée dans plusieurs lois et règlements, conformément aux principes de constitutionnalité et de légalité / Les principes de constitutionnalité et de légalité sont énoncés à l'article 51 de la Constitution de la République de Macédoine : "En République de Macédoine, les lois doivent être conformes à la Constitution et tous les autres règlements doivent être conformes à la Constitution et au droit. Chacun est tenu de respecter la Constitution et les lois."/. Conformément à l'article 8 de la loi sur les organes administratifs, ces derniers sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs procédures, la même protection juridique à toutes les personnes quant à leurs droits, responsabilités et intérêts.
2. Selon le paragraphe 3 de l'article 20 de la Constitution, les programmes et activités des partis politiques et autres associations de citoyens ne peuvent viser à détruire par la force l'ordre constitutionnel de la République de Macédoine ou à provoquer ou encourager une agression militaire ou la haine ou l'intolérance fondées sur la nationalité, la race ou la religion.
3. Par suite, la même approche a été retenue dans la loi sur les partis politiques (voir art. 4 de cette loi). Plusieurs instruments ont été envisagés pour assurer le respect de cette interdiction. L'article 14 de ladite loi dispose que la juridiction supérieure, qui est par ailleurs chargée de gérer le registre des partis politiques, n'enregistre pas un parti politique si elle établit qu'il a été créé pour violer l'interdiction. En outre, un parti politique cesse d'exister à partir du moment où il a été précisé que ses actions visent à encourager la haine et l'intolérance fondées sur la nationalité, la race ou la religion / La décision d'interdiction des activités d'un parti politique est prise par un tribunal localement compétent sur proposition du membre compétent du parquet (voir art. 20 et 21 de la loi sur les partis politiques)./ et lorsque la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine a conclu que son programme de travail et ses statuts ne sont pas conformes à la Constitution.
4. Le principe de non-discrimination a été pleinement intégré dans la loi sur l'enseignement secondaire : "Chacun, dans des conditions d'égalité précisées dans la présente loi, a droit à un enseignement secondaire. Les discriminations fondées sur le sexe, la race, la couleur de peau, l'origine nationale ou sociale, les convictions politiques ou religieuses, la fortune et la condition sociale ne sont pas autorisées" (voir art. 3 de cette loi).
5. Le statut des associations de citoyens est régi par la loi sur les organisations sociales et les associations de citoyens. Selon l'article 23 de cette loi, il est interdit à une association de citoyens d'entreprendre des activités visant à violer les libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ou à encourager la haine ou l'intolérance fondées sur la nationalité, la race ou la religion.
6. Le Code pénal de la République de Macédoine est un puissant instrument de lutte contre le racisme et contre l'intolérance et la discrimination fondées sur quelque critère que ce soit. Selon l'article 137 de cette loi (section intitulée "Crimes contre l'égalité des citoyens"), "toute personne qui, sur la base du sexe, de la race, de la couleur de peau, de l'origine nationale ou sociale, des convictions politiques ou religieuses, de la fortune et de la condition sociale, de la langue ou d'autres caractéristiques ou conditions personnelles, prive quiconque de ses droits fondamentaux définis par la Constitution, par la loi ou par un pacte international ratifié par la République de Macédoine ou limite ces droits, ou qui, sur la base de tous ces critères, accorde à des citoyens des privilèges incompatibles avec la Constitution est punie d'une peine de prison allant de trois mois à trois ans". En outre, lorsque l'auteur de tels actes est un représentant de l'Etat agissant dans l'exercice de ses fonctions, il est puni d'une peine de prison allant de six mois à cinq ans / En pareil cas, il s'agit d'une infraction pénale avec circonstances aggravantes appelée "violation du principe d'égalité des citoyens"./. Le Code pénal sanctionne aussi l'incitation à la haine, à la division ou à l'intolérance fondées sur des critères de nationalité, de race ou de religion. Dans ce contexte, il dispose que "toute personne qui recourt à la force ou au harcèlement, compromet la sécurité, tourne en ridicule des symboles nationaux, ethniques ou religieux, endommage les biens d'autres personnes, profane des monuments ou des tombes ou qui, de quelque autre manière, provoque ou encourage la haine, la division ou l'intolérance fondées sur des critères de nationalité, de race ou de religion est punie d'une peine de prison allant de un à cinq ans". Si ladite personne a agi de la sorte en abusant de ses fonctions ou de ses pouvoirs ou si ses actes ont provoqué des émeutes ou des violences à l'égard de personnes ou des dommages matériels de grande ampleur, elle est punie d'une peine de prison allant de un à dix ans (voir art. 319 du Code pénal). Selon l'article 417 du Code pénal, "toute personne qui, sur la base de critères de race, de couleur de peau, d'origine nationale ou ethnique, viole des droits et libertés fondamentaux reconnus par la communauté internationale est punie d'une peine de prison allant de six mois à cinq ans". La même procédure s'applique aussi aux personnes qui persécutent des organisations ou des individus en raison de leur attachement à l'égalité des individus. D'autre part, "toute personne qui propage des idées de supériorité d'une race par rapport à une autre ou la haine raciale ou qui encourage la discrimination raciale est punie d'une peine de prison allant de six mois à trois ans".
7. Selon la loi sur les affaires intérieures (art. premier, al. 3 et 6) le Ministère de l'intérieur est notamment tenu de protéger les libertés et droits civils fondamentaux garantis par la Constitution et d'empêcher la propagation de la haine ou de l'intolérance fondées sur la nationalité, la race ou la religion.
8. Il est interdit de publier et diffuser des informations dans le but de violer les libertés et droits garantis par la Constitution ou d'encourager la haine ou l'intolérance fondées sur la nationalité, la race ou la religion (voir art. 22 de la loi sur l'information). Dans ce contexte, la loi sur les télécommunications interdit expressément le transfert et la diffusion de messages incitant à la haine ou à l'intolérance fondées sur ces critères (voir art. 9 de cette loi).
9. L'article 4 de la loi sur l'exécution des sanctions dispose que les règles relatives à l'exécution des sanctions doivent être appliquées de manière impartiale. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la parenté, la fortune ou la condition sociale ou toute autre condition à l'égard d'une personne visée par une mesure d'exécution d'une sanction est interdite.
10. Vu que tout citoyen peut invoquer les libertés et droits énoncés dans la Constitution devant les tribunaux et devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine, que la Constitution assure la garantie par les tribunaux de la légalité des actes à caractère individuel de l'administration et des autres institutions publiques (voir art. 50 de la Constitution) et que les tribunaux sont les détenteurs du pouvoir judiciaire en général, l'élection des juges est de la plus haute importance. C'est précisément pour cette raison que l'article 40 de la loi sur les tribunaux précise qu'"aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, l'origine nationale ou sociale, les convictions politiques ou religieuses, la fortune et la condition sociale n'est autorisée pour l'élection des juges et juges/jurés".
11. La Constitution de la République de Macédoine précise que les libertés et droits ne peuvent être limités de manière discriminatoire sur la base du sexe, de la race, de la couleur de peau, de la langue, de la religion, de l'origine nationale ou sociale, de la fortune ou de la condition sociale (voir art. 54 de la Constitution). En outre, la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine, dans le cadre de ses fonctions de protection des droits et libertés fondamentaux, veille au respect de l'interdiction de toute discrimination à l'encontre de citoyens fondée sur le sexe, la race, la religion, la nationalité, la condition sociale et l'affiliation politique (voir art. 110 de la Constitution). D'autre part, l'article 118 de la Constitution dispose que les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution sont des composantes du système juridique interne qui ne peuvent être modifiées par une loi. Dans ce contexte, de nombreuses conventions pertinentes sont directement applicables en République de Macédoine / Du fait des conséquences de l'article 118 de la Constitution de la République de Macédoine, on peut conclure que cette approche reflète la théorie de l'adoption quant à la relation entre droit international et droit interne./. En d'autres termes, conformément à l'article 98 de la Constitution, les tribunaux se prononcent sur la base de la Constitution et des actes et accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution / La République de Macédoine a ratifié les Conventions ci-après touchant le respect et l'affirmation du principe de non-discrimination : Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid; Convention relative à l'esclavage; Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage; Convention sur les droits politiques de la femme; Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement; Convention concernant la discrimination (emploi et profession); Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; Convention relative aux droits de l'enfant. En outre, la République de Macédoine a signé la Convention européenne des droits de l'homme; Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe; la procédure parlementaire concernant les lois sur la ratification de ces conventions internationales est en cours./.
12. Les membres des minorités nationales ont le droit d'exprimer, promouvoir et développer librement leur identité et leurs caractéristiques nationales. Ils ont le droit dans ce contexte d'établir des institutions culturelles et artistiques et des associations scientifiques et autres. En outre, conformément à l'article 48 de la Constitution, la République de Macédoine garantit la protection de leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
13. Le Gouvernement de la République de Macédoine est conscient du fait que le principe de non-discrimination ne suffit à lui seul pour protéger l'identité et les caractéristiques des minorités ou assurer une égalité totale et effective parmi les membres des minorités nationales d'une part, et entre ceux-ci et les membres de la population majoritaire d'autre part. Partant de cette conclusion, le Gouvernement a pris à ces fins des mesures en faveur des groupes désavantagés / Ceci est conforme au paragraphe 4 de l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale./ sans considérer celles-ci comme des mesures discriminatoires à l'encontre de la majorité.
Administration publique
14. Les mesures visant à accroître le nombre de membres des minorités dans l'administration publique (jusqu'en 1990, leur pourcentage n'était pas satisfaisant et allait de 1,5 à 2 %, selon les ministères) ont eu des résultats considérables; des efforts constants ont été faits pour porter leur pourcentage dans l'administration publique à un niveau adéquat.
15. A titre d'exemple, les conditions dans les ministères les plus sensibles - Ministère de la défense, Ministère des affaires intérieures, Ministère des affaires étrangères et Ministère de l'éducation - sont les suivantes :
a) Dans l'armée de la République de Macédoine, on a recruté un assez fort pourcentage de membres de chacune des minorités nationales. Parmi les soldats, la proportion d'Albanais de souche se situe entre 16 et 26 % selon l'année de référence tandis que les proportions pour les autres minorités nationales correspondent dans une large mesure à la part desdites minorités dans l'ensemble de la population. Pour le reste du personnel relevant du Ministère de la défense, la structure est la suivante :
i) Le personnel civil au Ministère de la défense et dans l'armée comprend au total 8,16 % de membres de minorités nationales, dont 2,87 % d'Albanais, 4,8 % de Serbes et 0,4 % de Turcs;
ii) 8,64 % des officiers subalternes sont des membres de minorités nationales, dont 5,14 % d'Albanais, 2,8 % de Serbes et 0,7 % de Turcs;
iii) 5,6 % des officiers supérieurs sont des membres de minorités nationales dont 3,1 % d'Albanais, 2,1 % de Serbes et 0,4 % de Turcs;
iv) Le pourcentage de généraux membres de minorités nationales - tous Albanais - est de 16,5 %;
v) 14 % de la première génération d'élèves officiers de l'école militaire sont membres de minorités, dont 12 % d'Albanais, 1 % de Turcs et 1 % de Serbes;
b) Au Ministère des affaires intérieures, on compte au total 8,7 % de membres de minorités nationales, chiffre qui a presque doublé en seulement deux à trois ans. Ce Ministère a pris des mesures spéciales pour améliorer la situation (introduction d'un quota spécial de 22 % de membres de minorités nationales pour l'admission à l'école de police en 1994/95 et quota spécial de 50 % pour les nouveaux recrutements de membres de la minorité nationale albanaise;
c) L'évolution la plus positive concernant la participation des minorités nationales a été enregistrée au Ministère des affaires étrangères où la faible représentation de ces populations était auparavant la plus évidente. Actuellement, 16,05 % du nombre total des employés sont membres de minorités nationales (avec en particulier 9,3 % d'Albanais, 1,8 % de Turcs, 2,2 % de Serbes, 0,7 % de Valaques et 1,8 % de membres d'autres minorités nationales). Parmi le nombre total de fonctionnaires de haut rang dans ce ministère, on compte 27 % de membres de minorités nationales;
d) On compte 7 % de membres de minorités nationales parmi le personnel du Ministère de l'éducation. Une caractéristique de ce ministère à cet égard est que les membres des minorités nationales occupent pour la plupart des postes élevés. Ce ministère comprend aussi l'Institut pédagogique, organe d'experts où 11 % des employés sont membres de minorités nationales (9,4 % d'Albanais et 2 % de Turcs). Les concours publics de recrutement aux postes vacants dans l'enseignement des langues des minorités nationales ont commencé de sorte que ce pourcentage devrait augmenter sensiblement au cours de la prochaine période.
Tribunaux
16. Selon la loi sur les tribunaux, "pour l'élection des juges et juges-jurés, on tendra à assurer une participation adéquate des membres des minorités nationales, sans violer les critères imposés par la législation (voir art. 40, par. 2 de cette loi). Par suite, lorsque l'on a établi le pouvoir judiciaire, on a suivi une orientation générale consistant à assurer une participation adéquate des membres des minorités nationales en tenant compte des normes pertinentes en matière de compétence et de qualification professionnelle. La situation est la suivante :
a) Le Conseil judiciaire de la République comprend sept membres dont deux appartenant à des minorités nationales;
b) Dans les tribunaux de première instance, 477 juges ont été élus, dont 87 % de Macédoniens, 6,9 % d'Albanais, 0,6 % de Turcs, 2,5 % de Valaques, 1,8 % de Serbes, 0,6 % de musulmans et 0,8 % de membres d'autres groupes ethniques;
c) On compte dans les juridictions d'appel 88 juges élus, dont 84 % de Macédoniens, 9,1 % d'Albanais, 2,27 % de Turcs, 2,2 % de Serbes, 1,14 % de Valaques et 1,14 % de membres d'autres groupes ethniques;
d) A la Cour suprême de la République de Macédoine, 25 juges ont été élus dont 20 Macédoniens, 4 Albanais et 1 membre de la minorité nationale valaque.
Enseignement
17. Afin d'accroître le nombre d'étudiants membres de minorités nationales dans les universités de la République de Macédoine, le Gouvernement a dès 1992 décidé d'établir un quota spécial pour les membres des minorités nationales. Ce quota a été de 10 % entre 1992 et 1995. Les résultats ne s'étant pas avérés satisfaisants, le Gouvernement a décidé en 1995 d'introduire un système de quotas alignés sur les proportions des minorités nationales dans l'ensemble de la population. Conformément à cette décision, les facultés de l'Université Saints-Cyrille et Methode de Skopje admettent pour l'année scolaire 1996/97, en plus des membres de minorités nationales régulièrement inscrits à la suite du concours d'admission en première année, des membres de minorités nationales supplémentaires jusqu'à ce que les effectifs en première année reflètent la structure de l'ensemble de la population de la République; ces membres supplémentaires doivent avoir réussi l'examen d'admission, c'est-à-dire avoir obtenu le nombre minimum d'unités de valeur requises.
18. A partir de l'année scolaire 1996/97, ces règles aident à aligner la structure par affiliation ethnique dans les universités sur la structure de la population en général. Cependant, les Albanais de souche représentaient 13 % du nombre total de candidats à l'admission pour l'année 1996/97. Ceci signifie que, même s'ils avaient tous été admis, leur proportion serait restée inférieure à la proportion d'Albanais dans l'ensemble de la population.
19. On présente ci-dessous un tableau détaillé donnant la ventilation par minorité ethnique des étudiants inscrits en première année à l'Université Saints-Cyrille et Methode à Skopje et à l'Université Saint-Clément d'Ohrid à Bitola.
Ventilation des effectifs des universités (y compris les Macédoniens de souche).
Source : Université Saints-Cyrille et Methode à Skopje et Université Saint-Clément d'Ohrid à Bitola.
20. La proportion relativement faible d'étudiants membres de minorités nationales résulte de deux facteurs :
a) Absence notable d'intérêt des femmes pour l'université, les raisons n'étant pas d'ordre politique mais résultant des caractéristiques religieuses et culturelles de ces populations (ceci vaut en particulier pour les membres des minorités nationales de religion musulmane);
b) La structure sociale du pays, les membres des minorités nationales de Macédoine, en particulier les Albanais, constituant le plus gros de la population rurale qui a manifesté assez peu d'intérêt pour les études supérieures (fait qui ne vaut pas que pour la Macédoine).
Culture et information
21. Pour favoriser la diversité, les mesures prises dans le domaine de la culture et de l'information sont particulièrement importantes. Le Gouvernement finance complètement les activités des théâtres en langues albanaise et turque. Pour répondre aux besoins de ces théâtres, une classe spéciale avec cours spécialisés en albanais et en turc a été établie à la faculté des arts dramatiques. En outre, la faculté de philologie à l'Université de Skopje comprend des départements pour la langue et la littérature albanaises et pour la langue et la littérature turques.
22. Le Gouvernement finance complètement le quotidien publié en albanais et le journal publié en turc trois fois par semaine. En outre, le nombre d'heures de programmes diffusés dans les langues des minorités nationales à la télévision et la radio publiques a considérablement augmenté : en 1995, la télévision macédonienne a porté son programme en albanais d'une heure à deux heures par jour. L'équipe de rédaction albanaise comprend plus de 20 personnes travaillant à temps complet et 10 personnes travaillant à temps partiel. Ce programme est diffusé depuis 1967. Le programme en turc dure une heure par jour tandis que les programmes en valaque, rom et serbe durent 30 minutes chacun par semaine. En plus des programmes ordinaires, la télévision macédonienne diffuse à raison de 120 minutes par semaine son programme documentaire dans les langues des minorités nationales et présente des spectacles spéciaux lors des fêtes nationales. La radio macédonienne diffuse au total 15 heures de programmes par jour dans les langues des minorités nationales. Son programme en turc a été lancé en 1945 et son programme en albanais en 1948. Le programme en albanais dure 570 minutes par jour. Il existe un programme spécial du matin. Le programme en turc est de 270 minutes par jour. Les programmes en valaque et en rom durent l'un et l'autre 120 minutes par semaine.
23. Il n'y a en République de Macédoine ni apartheid ou ségrégation raciale, ni politique ou pratique discriminatoire. De tels types de politiques ont au contraire été traditionnellement condamnés tout au long de l'histoire politique et juridique du pays. En outre, la politique d'apartheid et de haine raciale est absolument contraire aux valeurs fondamentales de la société macédonienne, qui sont axées sur le sentiment fortement inhérent de compréhension mutuelle et de tolérance dans la mémoire collective des populations de la République.
24. L'article 403 du Code pénal de la République de Macédoine dispose qu'"est punie d'une peine de prison d'au moins 10 ans ou d'une peine de prison à vie toute personne qui, dans l'intention d'éliminer complètement ou partiellement certains groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, ordonne de tuer ou de blesser gravement les membres d'un groupe, de porter gravement atteinte à leur santé physique ou mentale, de réinstaller de force une population, d'imposer à un groupe des conditions de vie telles qu'elles conduisent à l'extermination complète ou partielle dudit groupe, d'appliquer des mesures empêchant les naissances parmi le groupe, ou de placer de force des enfants dans quelque autre groupe, ou toute personne qui, dans la même intention, commet certains des crimes susmentionnés". Conformément à l'article 408 du même Code, l'organisateur d'un groupe établi pour commettre les crimes susmentionnés est puni d'une peine de prison d'au moins 10 ans. Toute personne qui demande ou encourage la perpétration de tels crimes est punie d'une peine de prison d'un à dix ans.
25. La République de Macédoine a par ailleurs ratifié la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid.
26. Comme on l'a déjà indiqué plus haut, les citoyens de la République de Macédoine ont les mêmes libertés et les mêmes droits, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur couleur de peau, de leur origine nationale ou sociale, de leurs convictions politiques ou religieuses, de leur fortune et de leur condition sociale. Les citoyens sont tous égaux devant la Constitution et les lois (voir art. 9 de la Constitution de la République de Macédoine).
Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice
27. Tout citoyen peut invoquer les libertés et droits énoncés dans la Constitution de la République de Macédoine devant les tribunaux et devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine, dans le cadre d'une procédure prioritaire et urgente. En outre, la Constitution assure la garantie par les tribunaux de la légalité des actes à caractère individuel de l'administration et d'autres institutions publiques. Le citoyen a le droit d'être informé des libertés et droits fondamentaux et de contribuer activement, soit individuellement soit collectivement, à la promotion et à la protection de ceux-ci (voir art. 50 de la Constitution). Le droit d'appel est garanti contre les mesures à caractère individuel prises en première instance par un tribunal, une organisation ou un organe administratif ou par d'autres institutions publiques (voir art. 15 de la Constitution de la République de Macédoine).
28. Dans l'esprit du droit à l'égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes et institutions publics, tout citoyen a le droit de soumettre des requêtes aux organes de l'Etat et autres institutions publiques et d'en obtenir une réponse. Le citoyen ne peut être jugé responsable ou subir un préjudice quelconque en raison des positions qu'il a exprimées dans un tel document à moins d'avoir ce faisant commis une infraction pénale.
29. L'article 7 de la loi sur les procédures judiciaires dispose que "toute personne a droit à l'égalité d'accès aux tribunaux et à l'égalité de traitement devant les tribunaux pour la protection de ses droits et de ses intérêts juridiquement fondés". En outre, "toute personne a droit dans un délai raisonnable à un procès juste, impartial et honnête et l'accès aux tribunaux ne peut être dénié à quiconque pour manque de moyens financiers". D'autre part, "nul ne peut jouir de l'immunité à l'égard du pouvoir judiciaire sauf dans les cas où, conformément à la Constitution de la République de Macédoine et aux accords internationaux pertinents ratifiés conformément à cette constitution, l'immunité devant les tribunaux a été spécifiée" (voir art. 9 de la loi sur les procédures judiciaires). Les principes relatifs aux procédures judiciaires, régis par l'article 10 de la loi sur les procédures judiciaires, couvrent aussi la notion d'égalité des parties.
30. Quant aux poursuites pénales, toute personne citée à comparaître, traduite en justice ou privée de liberté a le droit d'être immédiatement informée, dans la langue qu'elle comprend, des causes de sa citation, de sa comparution ou de sa privation de liberté, de toute accusation portée contre elle ainsi que de ses droits; aucune déclaration ne peut être exigée d'elle (voir art. 12 de la Constitution et par. 1 de l'article 3 de la loi sur la procédure pénale).
31. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à un procès juste et public, dans un délai raisonnable, devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. Conformément à l'article 4 de la loi sur les procédures pénales, tout défendeur a les droits minimaux ci-après :
a) Le droit d'être immédiatement informé de façon détaillée, dans la langue qu'il comprend, des accusations portées et des preuves recueillies contre lui;
b) Le droit de disposer d'un temps et de possibilités suffisants pour préparer sa défense et communiquer avec un avocat qu'il aura choisi;
c) Le droit d'être jugé en étant présent (pas par contumace) et de se défendre lui-même ou par le biais d'un avocat qu'il aura choisi; au cas où il n'aurait pas les moyens de payer les services juridiques, le droit d'obtenir ceux-ci gratuitement s'il a été établi que cela servait les intérêts de la justice;
d) Le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou contre ses proches parents ni d'être forcé de plaider coupable;
e) Le droit d'être présent lors des dépositions des témoins et interroger ceux-ci.
32. En outre, tout citoyen membre d'une minorité nationale qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue ou l'alphabet utilisés pour la procédure a le droit d'utiliser la langue et l'alphabet de la minorité nationale à laquelle il appartient. Il doit être informé de ce droit. Le tribunal est tenu de lui fournir gratuitement les services d'un interprète. Les autres parties, témoins et participants à la procédure judiciaire ont droit gratuitement à l'assistance d'un interprète s'ils ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure (voir art. 7 de la loi sur les procédures pénales). En outre, les membres des minorités nationales qui sont citoyens de la République de Macédoine ont le droit de formuler des requêtes devant les tribunaux dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale à laquelle ils appartiennent. En pareils cas, le tribunal fait traduire les requêtes et en envoie la traduction aux autres parties participant à la procédure. D'autres personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue macédonienne et son alphabet cyrillique peuvent soumettre leur requête aux tribunaux dans leur propre langue et leur propre alphabet et le tribunal applique alors la procédure décrite ci-dessus. Tout citoyen étranger qui a été privé de sa liberté a le droit de soumettre ses documents au tribunal dans sa propre langue; quant aux autres cas, on applique le principe de réciprocité (voir art. 8 de la loi sur les procédures pénales).
33. Si un tribunal cite à comparaître un membre d'une minorité nationale qui est citoyen de la République de Macédoine, elle doit le faire en utilisant à la fois la langue macédonienne et son alphabet cyrillique et la langue et l'alphabet de la minorité nationale pertinente. Le défendeur détenu, emprisonné ou soumis à un traitement psychiatrique obligatoire dans un établissement reçoit la documentation pertinente du tribunal, traduite dans la langue qu'il a utilisée au cours de la procédure (voir art. 9 de la loi sur les procédures pénales).
34. Conformément à l'article 6 de la loi sur les procédures civiles, les parties et les autres participants à une procédure qui sont citoyens de la République de Macédoine et ne connaissent pas du tout ou pas suffisamment la langue macédonienne ont le droit de bénéficier gratuitement de services d'interprétation. Le tribunal est tenu d'informer les parties intéressées de ce droit. En outre, les personnes appartenant aux minorités nationales peuvent établir leurs requêtes et autres documents dans leur langue maternelle.
35. Les dispositions fondamentales de la Constitution de la République de Macédoine concernant l'égalité, les droits et les libertés des citoyens découlant de la Constitution et des lois, de même que les dispositions de la loi sur les procédures pénales et de la loi sur les procédures civiles concernant l'emploi des langues dans les procédures pertinentes, prévoient l'égalité totale de traitement des citoyens devant les tribunaux et les autres organes publics et sont conformes au droit à un procès équitable.
Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution
36. La République de Macédoine respecte le droit à la sûreté et à la protection des individus contre les voies de fait ou les sévices commis par des fonctionnaires de l'Etat, par toute personne ou institution, et ne fait, en aucun cas, de différence fondée sur la race ou l'origine nationale ou ethnique de la victime ou de l'auteur de l'infraction.
37. En République de Macédoine, la vie humaine est inviolable. En conséquence, la peine de mort ne peut être prononcée en aucune circonstance (voir art. 10 de la Constitution). L'intégrité physique et morale de tout être humain est également inviolable. La torture de même que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, sous quelque forme que ce soit, sont interdits (voir art. 11 de la Constitution).
38. Conformément à l'article 12 de la Constitution, la liberté d'un individu, quel qu'il soit, ne peut être limitée, si ce n'est sur décision du tribunal dans les cas et conformément aux procédures définis par la loi. Toute personne convoquée, condamnée ou privée de liberté doit être immédiatement informée des raisons de la mesure dont elle est l'objet et des droits qui lui sont reconnus par la loi; on ne peut l'obliger à faire une déclaration. Toute personne a droit à l'assistance d'un avocat que ce soit devant un tribunal de simple police ou autre. Toute personne privée de liberté doit immédiatement, ou au plus tard dans les 24 heures suivant son arrestation, être présentée à la justice qui doit statuer, dans les meilleurs délais, sur la légalité de son arrestation. L'article 13 de la Constitution de la République de Macédoine porte sur la présomption d'innocence : "Toute personne accusée d'une infraction pénale est considérée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été confirmée par une décision de justice. Toute personne illégalement privée de liberté, traduite en justice ou condamnée, aura droit à une indemnisation pour préjudice subi et bénéficiera de tous les autres droits prévus par la loi". Selon l'article 14 de la Constitution, nul ne pourra être puni pour un crime qui n'était pas défini comme tel avant d'avoir été commis et pour lequel aucune peine n'est prévue (nullum crimen, nulla poena sine lege). Nul ne peut être à nouveau jugé pour une infraction pour laquelle il a déjà été jugé et condamné (non bis in idem). Bien qu'elles soient directement applicables, ces dispositions constitutionnelles sont développées de manière systématique.
39. L'article premier de la loi sur les affaires intérieures porte sur les tâches incombant aux organes chargés des affaires intérieures. Ceux-ci sont tenus, entre autres, de protéger la vie, la sûreté et les biens des citoyens, ainsi que les droits de l'homme et les libertés publiques garantis par la Constitution et d'empêcher que des infractions soient commises, de rechercher les coupables et de les traduire devant les instances compétentes. En outre, les personnes employées au Ministère des affaires intérieures sont tenues, en s'acquittant de leurs fonctions, de protéger et de sauvegarder la vie et les biens des citoyens, de respecter les droits et libertés de chacun et de n'appliquer, selon les prescriptions réglementaires, que les mesures et la force prévues par la loi et d'autres règlements (voir art. 7 de la loi sur les affaires intérieures). Par exemple, tout fonctionnaire habilité peut recourir à la force (selon les termes d'un décret gouvernemental) pour rétablir l'ordre public lorsqu'il est porté gravement atteinte à celui-ci, en cas de résistance opposée par une personne violant l'ordre public ou lorsqu'une personne doit être traduite en justice, maintenue en détention ou privée de liberté, pour parer à une agression dirigée contre lui ou contre les locaux et les bâtiments dont il assure la sécurité, pour contraindre des personnes à évacuer un lieu donné ou pour faire circuler quelqu'un qui refuse d'obtempérer (voir art. 34 de la loi sur les affaires intérieures). La non-observation du règlement et tout abus dans l'exercice de fonctions officielles sont sanctionnés par le Code pénal et aggravent la responsabilité pénale (la loi stipule que le fait qu'un délit soit commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions constitue une circonstance aggravante / Par exemple, l'article 145 du Code pénal stipule que quiconque porte atteinte à l'inviolabilité du domicile devra payer une amende ou sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an maximum. Toutefois, si cette infraction est commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci sera condamné à une peine comprise entre six mois et cinq ans d'emprisonnement./).
40. D'après l'article 6 de la loi sur l'application des peines, toute personne condamnée devra être traitée avec humanité, ce qui implique le respect de sa personnalité et de sa dignité humaine, la sauvegarde de sa santé physique et psychologique et la prise en compte de l'objectif de la peine infligée. Lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, l'intégrité morale et psychophysique du condamné ainsi que sa personnalité et sa dignité humaine doivent être respectées. Toute forme de torture, peine ou châtiment inhumain ou humiliant est interdite et le droit du condamné à la sécurité et au respect de sa personne doit être respecté (voir art. 12 de la loi susdite).
41. Le droit pénal qui fonctionne à deux niveaux, avec des dispositions générales de protection pour l'ensemble des citoyens et des dispositions spéciales pour les délinquants, est un instrument puissant dont dispose l'Etat pour protéger l'intégrité des citoyens. Le Code pénal de la République de Macédoine définit plusieurs crimes qui sont des atteintes à l'intégrité de la personne; ceux-ci ont été tout particulièrement mis en lumière au chapitre 14 du Code, intitulé Atteintes à la vie et à l'intégrité physique / A savoir, les meurtres, atteintes à l'intégrité physique, lésions corporelles graves, menaces lors d'une rixe ou d'une dispute avec un outil dangereux, etc./. En ce qui concerne les autres parties du Code pénal, il convient de mentionner les crimes suivants : la torture, les mesures vexatoires infligées dans l'exercice de fonctions officielles, les atteintes à la sécurité, le recours excessif à la force, le viol, etc.
42. La République de Macédoine a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et signé la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Droits politiques
43. La liberté d'association est garantie aux citoyens pour leur permettre d'exercer et de défendre leurs droits et convictions politiques, économiques, sociaux, culturels et autres. Les citoyens ont le droit de créer des associations et des partis politiques, d'y adhérer ou de s'en retirer (voir par. 1 et 2 de l'article 20 de la Constitution). Les conditions àremplir et procédures à suivre pour créer, faire enregistrer et dissoudre une association de citoyens sont définies par la loi sur les organisations sociales et les associations de citoyens.
44. La marche à suivre, les conditions à remplir et les règles à respecter pour créer, faire enregistrer et dissoudre des partis politiques sont fixées par la loi sur les partis politiques. Selon l'article 7 de cette loi, tout citoyen adulte de la République de Macédoine qui a fait une déclaration d'adhésion volontaire à un parti politique peut être membre de ce parti. D'autre part, tout membre d'un parti politique peut s'en retirer librement. Pour former un parti politique en Macédoine, il faut au moins 500 adhérents, citoyens de la République.
45. Tout citoyen de la République de Macédoine a le droit de voter à partir de l'âge de 18 ans. Le droit de vote est égal, général et direct et s'exerce lors d'élections libres à bulletin secret. Les personnes qui n'ont pas la capacité juridique / La décision en vertu de laquelle une personne est déclarée juridiquement incapable et celle par laquelle la capacité juridique est rétablie sont prises par un tribunal dans le cadre d'une procédure gracieuse./ n'ont pas le droit de voter (voir art. 22 de la Constitution). En outre, tout citoyen a le droit d'exercer des fonctions publiques (voir art. 23 de la Constitution).
46. Les dispositions constitutionnelles susmentionnées ont été dûment incorporées dans la loi sur les élections parlementaires / Cette loi est une source juridique subsidiaire de la loi sur l'élection du président de la République de Macédoine./ et dans la loi sur les élections locales. Selon l'article 2 de la loi sur les élections parlementaires, les citoyens doivent élire les membres du Parlement de la République de Macédoine lors d'un vote direct et secret. Tout citoyen qui a atteint l'âge de 18 ans a le droit d'élire un membre du Parlement et d'être élu. Nul n'a à répondre de son vote devant qui que ce soit, ni à dire pour qui il a voté ou pourquoi il n'a pas voté (voir art. 3 de ladite loi). Selon l'article 2 de la loi sur les élections locales, les citoyens élisent les membres des conseils municipaux et ceux du Conseil de la ville de Skopje, ainsi que les maires des communes et le maire de la ville de Skopje, dans le cadre d'élections générales, directes et libres, en votant à bulletin secret. Tout citoyen de la République de Macédoine ayant atteint l'âge de 18 ans, qui jouit de la capacité juridique et est résident permanent de telle ou telle commune ou de la ville de Skopje, peut participer, en tant qu'électeur ou candidat, aux élections des conseils municipaux et des maires de la commune où ils résident. Le caractère libre et secret du vote est garanti. Les citoyens n'ont pas à rendre compte de leur vote, ni à dire pour qui ils ont voté ou pourquoi ils n'ont pas voté (voir art. 4 de la loi sur les élections locales).
47. Selon l'article 159 du Code pénal de la République de Macédoine / Le chapitre 16 du Code pénal, intitulé "Infractions pénales en matière électorale", énumère les infractions ci-après : entrave aux élections ou au scrutin, violation du droit de vote, violation du droit de voter librement, abus du droit de vote, corruption électorale, violation du secret du scrutin, destruction des cartes électorales et fraude électorale./, "tout membre d'un bureau de vote, d'une commission électorale, d'un comité chargé du déroulement d'un référendum ou toute autre personne officielle qui, dans l'exercice de fonctions liées à des élections ou à un scrutin et dans l'intention d'empêcher quelqu'un d'exercer son droit de vote, omet illégalement d'inscrire le nom d'une personne sur les listes électorales / Les listes électorales sont conservées en tant que registres des citoyens de la République de Macédoine ayant le droit de vote (voir art. 2 de la loi sur les listes électorales et la documentation électorale)./ ou sur la liste des candidats, supprime le nom d'une personne sur les listes électorales ou sur la liste des candidats, ou prive de toute autre manière un électeur de son droit de voter ou d'être élu, sera puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an maximum". En outre, "toute personne qui recourt à la force, à des menaces graves, à la tromperie ou à tout autre moyen pour obliger quelqu'un à exercer son droit de vote ou l'empêcher de l'exercer, sera punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an maximum". Si c'est un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions électorales qui commet l'infraction, la peine d'emprisonnement sera de trois mois à trois ans (voir art. 160 du Code pénal). L'article 163 du Code pénal porte sur la violation du secret du scrutin : "Toute personne qui viole le secret des élections ou du scrutin sera punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement de six mois maximum. Si l'infraction est commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions électorales, celui-ci sera puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement de trois ans maximum". La même peine sera appliquée à "toute personne qui recourra à la force ou à des menaces graves ou usera de son pouvoir officiel, professionnel ou économique, ou qui agira, de toute autre manière, pour obliger quelqu'un à lui dire s'il a voté ou comment".
48. Les citoyens de la République de Macédoine ont le droit de participer aux activités locales de gestion autonome (voir art. 114 de la Constitution). Au sein des unités locales de gestion autonome, les citoyens prennent part, directement ou par l'intermédiaire de représentants, à la prise des décisions concernant les questions d'importance locale, en particulier celles qui ont trait à l'urbanisme, aux activités communales (c'est-à-dire municipales), culturelles, sportives, sociales et liées à la protection de l'enfance, à l'éducation préscolaire, à l'enseignement élémentaire et aux soins de santé de base. La notion d'autonomie locale en République de Macédoine, que définit la loi sur l'autonomie locale, est tout à fait compatible avec la Charte européenne de l'autonomie locale. Incorporant les principes de la Charte, la loi va encore plus loin; elle définit l'usage des langues minoritaires en prenant pour base et pour cadre l'article 7 de la Constitution de la République de Macédoine : "La langue macédonienne, écrite en cyrillique, est la langue officielle de la République de Macédoine. Dans les unités territoriales autonomes dans lesquelles la majorité des habitants sont d'une nationalité donnée, la langue de cette minorité et son alphabet sont aussi officiellement utilisés, à côté du macédonien et de l'alphabet cyrillique, selon les modalités fixées par la loi. Dans les unités territoriales autonomes où de très nombreux habitants sont d'une nationalité donnée, la langue et l'alphabet de cette minorité sont également utilisés officiellement, à côté du macédonien et de l'alphabet cyrillique, aux conditions et selon les modalités fixées par la loi."
49. Conformément à la loi sur l'autonomie locale, lorsqu'au sein d'une unité territoriale autonome (la nouvelle loi sur la division territoriale de la République de Macédoine en définit 123), une minorité nationale est majoritaire (plus de 50 % de la population) ou très nombreuse (plus de 20 % de la population), la langue et l'alphabet de la minorité en question sont officiellement utilisés lors des sessions du Conseil et d'autres organes de gouvernement local, à côté du macédonien et de l'alphabet cyrillique. Ainsi les textes, décisions et autres dispositions générales adoptés par ces organes sont-ils écrits et publiés à la fois dans la langue officielle et dans la langue de la minorité en question. Dans les services, institutions et entreprises publics créés par une unité territoriale autonome dont la plupart des habitants font partie de minorités nationales, la langue et l'alphabet des minorités sont utilisés parallèlement au macédonien.
50. Dans les unités territoriales autonomes habitées principalement par des minorités nationales, les noms des établissements, des services publics et des institutions, ceux des entreprises et des entreprises publiques créées par les unités territoriales autonomes doivent être écrits en macédonien et dans la langue de la minorité nationale prédominante. La même procédure s'applique dans les unités territoriales autonomes dans lesquelles les minorités nationales sont très importantes lorsque le Conseil de l'unité territoriale autonome en question en décide ainsi. Les noms des institutions culturelles et éducatives ayant pour seul objectif le développement et la promotion des objectifs culturels et éducatifs des minorités nationales sont indiqués en macédonien et dans la langue de la minorité en question, quelle que soit l'importance numéraire de la minorité qui habite l'unité territoriale en question.
Autres droits civils
51. Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Conformément à l'article 27 de la Constitution, tout citoyen de la République de Macédoine a le droit de circuler librement sur le territoire de la République et de choisir librement son lieu de résidence. L'exercice de ce droit ne peut être limité par la loi que lorsque la protection de la sûreté de l'Etat, le déroulement d'une enquête pénale ou la protection de la santé de la population l'exige. Le droit des citoyens à circuler librement et à s'établir à l'intérieur des frontières du pays est régi par la loi sur l'inscription du lieu de résidence ou de séjour des citoyens qui ne fait aucune discrimination de quelque nature que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. Il suffit pour un citoyen d'exprimer son intention de s'installer quelque part et de disposer d'un logement (dont il est propriétaire, locataire, etc.).
52. En dehors des exemples classiques de limitation du droit de circuler librement (détention pendant une procédure pénale, emprisonnement, etc.), et conformément à l'article 32 de la loi sur le passage des frontières et la circulation dans les zones frontières / Selon l'article 2 de ladite loi, on entend par zone frontière la partie du territoire national (terres, fleuves et lacs) qui s'étend le long de la frontière sur une largeur maximum de 100 mètres. Si la sûreté des frontières de l'Etat le nécessite, le Gouvernement de la République de Macédoine peut décider de porter à plus de 100 mètres la largeur de la zone frontière en certains points de la frontière. /, les citoyens de la République de Macédoine ne peuvent se déplacer ou séjourner dans la zone frontière que s'ils en ont l'autorisation. Le paragraphe 2 de cet article prévoit des exceptions aux limitations énoncées ci-dessus; sont dispensés de l'autorisation de circuler ou de séjourner dans la zone frontière :
a) les citoyens de la République de Macédoine installés en permanence dans une zone frontière;
b) Le personnel permanent du Ministère des affaires intérieures et les membres de l'armée de la République de Macédoine en mission officielle dans la zone frontière;
c) Le personnel permanent de l'Office national des douanes en poste dans la zone frontière;
d) Le personnel permanent des organes et entreprises de l'Etat qui, en cas d'urgence ou de force majeure, sont appelés à intervenir dans la zone frontière, dans le cadre de leurs compétences ou des activités desdits organes ou entreprises, et
e) Les citoyens de la République de Macédoine qui passent la frontière, en possession d'un document de voyage en cours de validité.
53. En outre, aux fins de protéger la sécurité des frontières nationales, le Gouvernement de la République de Macédoine peut interdire ou limiter la circulation ou l'installation dans certaines zones frontière (terres, fleuves et lacs) sur une largeur de 10 kilomètres (voir art. 49 de ladite loi). Dans tous les autres cas, en dehors des limitations susmentionnées, la circulation est totalement libre.
54. Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Tout citoyen a le droit de quitter le territoire de la République de Macédoine et d'y revenir (voir par. 2 de l'article 27 de la Constitution). Ce droit ne peut être limité par la loi, comme dans le cas susmentionné, que dans les cas où la protection de la sûreté de l'Etat, le déroulement d'une enquête pénale ou la protection de la santé de la population l'exige.
55. Le droit à une nationalité. Les citoyens de la République de Macédoine ont la citoyenneté de la République de Macédoine et celle-ci ne peut leur être retirée. Un citoyen de la République de Macédoine ne peut être expulsé ou extradé dans un autre Etat (voir art. 4 de la Constitution).
56. La loi sur la citoyenneté de la République de Macédoine porte sur les modalités et les conditions d'acquisition et de perte de la citoyenneté de la République de Macédoine, la détermination de la citoyenneté, l'organe national ayant compétence pour prendre les décisions, les éléments permettant de prouver la citoyenneté et les registres concernant les citoyens de la République de Macédoine. Selon l'article 2 de ladite loi, tout citoyen de la République de Macédoine peut également avoir la citoyenneté d'un autre Etat. Dans ce cas, il n'est considéré dans la République de Macédoine que comme un citoyen de la République de Macédoine à moins qu'il n'en soit fixé autrement par un accord international.
57. La citoyenneté de la République de Macédoine s'acquiert par filiation (jus sanguinis), par naissance sur le territoire de la République de Macédoine (jus soli), par naturalisation ou en vertu d'accords internationaux. Une description plus détaillée de la situation en République de Macédoine, d'après les résultats du recensement de 1994 / Le recensement de 1994 a été organisé sous surveillance internationale avec l'aide d'experts du Conseil de l'Europe. Le 5 novembre 1996, à Skopje, le Groupe d'experts a fait connaître son opinion dans un communiqué de presse, au nom du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Entre autres évaluations positives du déroulement du recensement, le Groupe a déclaré ceci : "Le Groupe accepte également l'estimation qui a été faite concernant l'affiliation nationale, le sexe et l'âge des habitants de la municipalité de Debar... En conclusion, le Groupe d'experts déclare que les tableaux, tels qu'ils sont présentés, donnent une image claire et réaliste de la population et des ménages par affiliation nationale, religion et langue maternelle...". /, est donnée dans le tableau ci-après.
Source : Bureau des statistiques de la République de Macédoine.
Notes :
a/ Le nombre total d'habitants est légèrement inférieur au chiffre officiel car il n'inclut pas le nombre d'habitants de la municipalité de Debar, non dénombrés. Aucune estimation n'a été faite pour ce groupe d'habitants en fonction de leur langue maternelle, de leur affiliation religieuse et de leur citoyenneté.
b/ D'après la loi sur le recensement, la population totale comprend :
1. Les personnes résidant officiellement (légalement) dans la République de Macédoine, qu'elles aient été présentes dans leur lieu de résidence officiel ou qu'elles se soient trouvées ailleurs dans la République de Macédoine au moment du recensement;
2. Les personnes ayant un permis de résidence dans la République de Macédoine et résidant temporairement dans la République de Macédoine depuis au moins un an, mais résidant officiellement (légalement) hors de la République de Macédoine, à l'exception des réfugiés et des personnes sous protection humanitaire;
3. Les personnes résidant officiellement (légalement) dans la République de Macédoine qui, au moment du recensement et depuis un an maximum avant la tenue de celui-ci, travaillaient temporairement à l'étranger, et les membres de leur famille; et
4. Les personnes résidant officiellement (légalement) dans la République de Macédoine qui, au moment du recensement, travaillaient dans des bureaux de représentation diplomatique ou consulaire de la République de Macédoine à l'étranger, dans des organismes des Nations Unies, des bureaux de représentation de la Chambre de commerce à l'étranger, des entreprises à l'étranger, dans les forces armées de la République de Macédoine à l'étranger ou dans la coopération internationale, technique ou autre ou dans l'enseignement à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille séjournant temporairement à l'étranger avec les personnes susdites.
c/ En ce qui concerne les personnes déclarées par affiliation ethnique comme étant des Albanais ou des Turcs, les chiffres ne comprennent que celles qui ont été effectivement dénombrées dans la République de Macédoine (à l'exclusion du nombre estimatif d'habitants non dénombrés de la municipalité de Debar).
d/ Les chiffres incluent les étrangers ayant demandé la nationalité macédonienne et ne l'ayant pas encore obtenue.
e/ En ce qui concerne la municipalité de Debar, les chiffres ne portent que sur le nombre d'habitants effectivement dénombrés (à l'exclusion du nombre estimatif d'habitants non dénombrés).
58. Le droit de se marier et de choisir son conjoint. Le droit de se marier et de choisir son conjoint est consacré par la loi sur la famille qui n'oppose au choix du conjoint aucun empêchement d'ordre national, religieux ou racial. La loi énonce les droits des futurs époux et leur confère, entre autres, la possibilité de choisir leur nom et leur lieu de résidence. Conformément à l'article 6 de la loi sur la famille, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme consacrée par la loi, dans laquelle les intérêts des époux, de la famille et de la société sont préservés. Les relations entre les époux reposent sur le libre choix de contracter mariage, pour l'homme et pour la femme, celui-ci étant fondé sur l'égalité, le respect mutuel et l'assistance.
59. Peuvent contracter mariage deux personnes de sexe différent qui en expriment librement le souhait devant l'organe administratif chargé de tenir les registres du mariage, selon une procédure fixée par la loi sur la famille (voir art. 15). Ne peuvent en principe contracter mariage les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Toutefois, le tribunal compétent peut, à titre exceptionnel et dans le cadre d'une procédure gracieuse, autoriser une personne âgée de 16 ans au moins à se marier, s'il constate que cette personne a la maturité physique et psychologique nécessaire pour exercer les droits et les devoirs liés au mariage après avis d'un établissement médical et d'experts du centre des travailleurs sociaux (voir art. 16).
60. La loi sur la famille définit d'autres obstacles, hormis l'âge, à la formation du mariage, comme par exemple le fait que l'un des futurs époux soit déjà marié, incapable d'exercer son jugement, atteint d'une maladie mentale, avec des symptômes psychotiques ou des signes résiduels de maladie ou d'un grave handicap mental, ou qu'il y ait consanguinité. En outre, si le consentement a été donné sous la contrainte ou par erreur, le mariage est nul.
61. Le droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété. La Constitution de la République de Macédoine garantit le droit à la propriété (voir art. 30). La propriété et les droits qui en découlent ne peuvent donc être limités sauf dans des cas, définis par la loi, où l'intérêt public est en cause. De la propriété découlent des droits et des responsabilités; elle doit servir les intérêts de l'individu et de la communauté.
62. En cas d'expropriation ou de limitation de propriété, une indemnisation équitable, qui ne doit pas être inférieure au prix du marché correspondant, est garantie / Si le propriétaire du bien et le bénéficiaire de l'expropriation ne peuvent s'entendre sur le montant des indemnités, celui-ci est fixé par un tribunal compétent dans le cadre d'une procédure gracieuse./. En matière d'expropriation, la République de Macédoine a fixé par la loi la définition de l'intérêt public, la procédure d'évaluation de ce qu'est une indemnisation équitable et le mécanisme de protection contre les éventuels abus de cette pratique (voir la loi sur les expropriations).
63. Le droit d'hériter. De même qu'elle garantit le droit à la propriété, la Constitution de la République de Macédoine garantit le droit d'hériter (voir art. 30). Aux termes de l'article 3 de la loi sur l'héritage, les citoyens jouissent, à conditions égales, de l'égalité des droits dans ce domaine dans lequel ne s'exerce donc aucune discrimination. L'acquisition par héritage n'est possible en République de Macédoine que dans le cadre de la loi et sur la base d'un testament. Le testateur peut disposer de ses biens par testament, rédigé selon les dispositions de la loi sur l'héritage (voir art. 9) / En d'autres termes, le testateur est libre de disposer de ces biens mortis causa mais il doit respecter les parts d'héritage couvertes par les droits de préciput./.
64. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces libertés publiques sont garanties, explicitement prévues et protégées par l'article 16 de la Constitution de la République de Macédoine. Le simple fait qu'elles soient consacrées par la Constitution les placent au sommet de la hiérarchie des principes de droit, ce qui signifie que tous les textes réglementaires doivent en tenir compte.
65. Cette garantie constitutionnelle donne lieu à toute une série de textes au sein du système juridique de la République de Macédoine :
a) Conformément à l'article 7 de la loi sur la défense, le service militaire dure neuf mois; cependant, les militaires qui ne veulent pas porter les armes en raison de leurs convictions religieuses doivent servir dans l'armée pendant 14 mois;
b) L'article 19 de la Constitution garantit la liberté de religion, pratiquée en public, individuellement ou en commun. Par ailleurs, toutes les communautés religieuses sont égales et jouissent d'un statut égal sur le plan juridique. L'Eglise orthodoxe macédonienne ainsi que les autres communautés et groupes religieux sont séparés de l'Etat et égaux devant la loi;
c) La loi sur le statut juridique des communautés religieuses reprend toutes les dispositions constitutionnelles susmentionnées et dispose que chacun est libre d'exprimer la religion de son choix.
En vertu de l'article 2 de ladite loi, les citoyens peuvent librement créer des communautés religieuses. Toutes les communautés religieuses ont un statut juridique identique. Ces communautés sont libres d'organiser des cérémonies et d'accomplir des rites religieux. Les communautés religieuses peuvent créer des écoles religieuses et des institutions sociales et charitables en observant la procédure fixée par la loi. Les communautés religieuses, les rassemblements religieux, les rites religieux, l'instruction religieuse, les écoles religieuses et les autres formes d'expression de convictions religieuses ne peuvent servir à des fins politiques. Les communautés religieuses et leurs organes ont la capacité des personnes morales civiles et leurs règlements ne produisent pas d'effet juridique en dehors du cadre de leurs structures. Actuellement, la situation des communautés religieuses dans notre pays est bonne. Elles entretiennent entre elles de bonnes relations et ont des liens de coopération. Aucun problème ne se pose qu'elles n'arrivent à résoudre par elles-mêmes. En outre, les différentes communautés religieuses entretiennent traditionnellement des relations de coopération et de respect mutuels. Une nouvelle loi sur les communautés et groupes religieux est en cours d'élaboration. L'un des principaux objectifs est de réglementer de manière globale la sphère de l'affiliation religieuse dans la République de Macédoine, conformément aux normes internationales dans ce domaine.
66. Droit à la liberté d'opinion et d'expression. La Constitution de la République de Macédoine garantit la liberté de pensée et le droit d'exprimer ses opinions en public (art. 16). A ce titre, la liberté de parole, la liberté d'apparaître en public, la liberté de l'information et la liberté de créer des médias sont aussi garanties. Le libre accès à l'information et la liberté de recevoir et de diffuser des informations le sont également. En vertu de la disposition de la Constitution, le droit de réponse dans les médias et le droit de rectifier toute information jugée inexacte sont garantis à tous. La censure est strictement interdite.
67. Les citoyens de la République de Macédoine ont le droit d'exprimer leurs opinions et de publier dans les médias toute information revêtant une importance pour le public (art. 3 de la loi sur l'information).
68. Le délit pénal d'"entrave à la publication, à la vente et à la distribution de matériels imprimés" est abordé à l'article 154 du Code pénal de la République de Macédoine : "Quiconque empêche par la force ou par des menaces sérieuses la publication, la vente ou la distribution de livres, de magazines, de journaux et d'autres matériels imprimés est puni d'une amende ou d'un emprisonnement pour une période pouvant aller jusqu'à une année". La même peine est infligée à "quiconque empêche illégalement la diffusion, la vente et la distribution de matériels enregistrés".
69. Les actes charnels et les relations dites contre nature ne sont pas punis par le Code pénal de la République de Macédoine, ce qui signifie que tous les citoyens sont sur le plan sexuel égaux devant la loi.
70. Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. L'article 21 de la Constitution de la République de Macédoine garantit le droit de chacun de se réunir pacifiquement sans autorisation préalable et de protester en public sans préavis. Cet article abroge une disposition antérieure en vertu de laquelle avant de tenir une réunion il fallait aviser les autorités et obtenir leur approbation. A cet égard, pour des raisons de sécurité, il est recommandé - à l'article 3 de la loi sur les réunions publiques - à l'organisateur d'une réunion publique d'informer le Ministère de l'intérieur de sa tenue et des mesures prises à cet effet. Doivent être mentionnés dans la notification : les objectifs, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité de l'organisateur, les mesures prises par ce dernier pour qu'elle ait lieu sans encombre et les détails concernant le déploiement du service d'ordre. Dans la même loi sont passés en revue les motifs qui peuvent amener le Ministère de l'intérieur à mettre fin à une réunion. Une telle mesure est prise notamment lorsque la réunion :
a) met en danger la vie, la santé, la sécurité collective ou personnelle et les biens des citoyens;
b) vise à commettre ou à encourager certaines infractions visées dans la loi;
c) porte atteinte à l'environnement.
71. L'article 155 du Code pénal prévoit une peine d'un an de prison à l'encontre de quiconque empêche la tenue d'une réunion. Lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire, la peine est portée à trois ans.
Droits économiques, sociaux et culturels
72. Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante. L'article 32 de la Constitution garantit à chacun le droit au travail, au libre choix de son travail, à la protection au travail et une aide matérielle en cas de chômage temporaire. En outre, tous les emplois sont accessibles à tous sur un pied d'égalité. Chaque employé a droit à un salaire suffisant, ainsi qu'au repos quotidien et hebdomadaire et à un congé annuel payé. Les employés ne peuvent pas renoncer à ces droits et l'employeur ne peut ni annuler ni restreindre les droits énoncés dans la Constitution et à l'article 5 de la loi sur les relations professionnelles. Certains droits garantis par la Constitution sont définis et réglementés d'une manière détaillée dans ladite loi.
73. Quelques dispositions de la loi sur les relations professionnelles sont citées ci-après à titre d'exemple :
a) Quiconque remplit les conditions générales et particulières fixées dans la loi, dans une convention collective ou dans la réglementation d'un employeur peut accéder à l'emploi. Des règles générales ont été fixées à cet effet dans la loi sur les relations professionnelles qui stipule que l'employé doit être âgé de 15 ans et en bonne santé (art. 7);
b) L'employeur est tenu d'annoncer publiquement toute vacance de poste en indiquant les critères auxquels doit satisfaire le candidat et le temps que prendra le processus de sélection. Avant de publier l'offre d'emploi, l'employeur doit notifier par écrit ses besoins au bureau de l'emploi concerné. L'offre d'emploi ou l'annonce publiques resteront affichées au moins huit jours (art. 9);
c) L'employeur est tenu d'instaurer les conditions nécessaires pour la protection des travailleurs (art. 55);
d) L'employé a le droit à un salaire payé par l'employeur proportionnel au travail accompli et à sa contribution aux bénéfices réalisés (art. 69);
e) L'employé a droit à un temps de repos (pause quotidienne) de 30 minutes, à une période de repos d'au moins 12 heures entre deux journées de travail, à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures et à un congé annuel de 18 jours ouvrables au minimum et de 26 au maximum (art. 40, 41, 42 et 43).
74. C'est la stratégie générale de développement économique et social de la République de Macédoine qui détermine les conditions et les tendances dans le domaine de l'emploi. La restructuration du système économique dans le sens de l'économie de marché et l'environnement difficile dans lequel se trouve le pays depuis quelques années ont entraîné une baisse considérable du volume de la production manufacturière, une diminution constante du volume de l'emploi (phénomène qui remonte à 1990) et une augmentation du nombre total des sans-emploi et, partant, une augmentation du nombre de chômeurs parmi les personnes appartenant à des minorités nationales. Les problèmes économiques et sociaux que rencontrent ces dernières sont communs à tous les citoyens de la République étant la conséquence des difficultés économiques que connaît le pays.
75. Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats. Aux fins d'exercer leurs droits économiques et sociaux, les citoyens ont le droit de créer des syndicats. En application de l'article 37 de la Constitution, ces derniers peuvent à leur tour constituer leurs propres associations et devenir membres d'organisations syndicales internationales. En vertu du même article de la Constitution, la loi peut restreindre l'exercice des droits syndicaux au sein des forces armées, de la police et de l'administration, mais jusqu'à présent aucune mesure allant dans ce sens n'a été prise.
76. Droit au logement. Assurer le droit au logement ne signifie pas garantir à chacun l'acquisition d'un bien immeuble. Cela dit, chacun peut devenir, sans discrimination aucune, propriétaire d'un logement (appartement ou maison) par transfert d'un droit de propriété sur un bien immeuble (entre vifs ou à la suite d'un décès), ou en application d'un bail à très long terme ou de tout autre titre en bonne et due forme. Toutefois, la situation économique du pays rend actuellement difficile l'acquisition de logements et de biens immobiliers en général. En revanche, il y a un recours accru aux contrats de location et autres transactions connexes; les conditions appliquées sont celles du marché et aucun cas de discrimination n'a été enregistré.
77. Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux. Le droit à la santé est garanti à chaque citoyen. En outre, chacun a le droit et le devoir de protéger et de promouvoir sa propre santé et celle d'autrui (art. 39 de la Constitution).
78. Le système de soins de santé et l'organisation des services dans ce domaine sont régis par la loi sur les soins de santé. Cette loi prévoit la mise en place d'un système d'assurance maladie obligatoire, fondé sur les principes de mutualité et de solidarité, assurant aux bénéficiaires les services nécessaires en cas de maladie et une protection contre les éventuelles violations du droit à la santé. Cette loi s'applique à tous les citoyens et exclut toute distinction fondée sur le sexe, la race, l'origine nationale et sociale, les convictions politiques et religieuses, la propriété ou le statut social. En outre, conformément à cette loi, l'Etat finance l'exécution de certains programmes en faveur de tous les citoyens qu'ils soient couverts ou non par l'assurance maladie. Ces programmes mettent l'accent sur les soins de santé préventive, la vaccination obligatoire, la surveillance et la prévention des maladies contagieuses et la lutte contre leur propagation, l'action préventive contre la tuberculose, la protection de la population contre le SIDA, la protection active des mères et des enfants, un contrôle systématique de l'état de santé des enfants, des lycéens et des étudiants, ainsi que l'organisation d'activités de collecte de sang et de campagnes de promotion connexes.
79. En application du droit aux soins de santé, tout le réseau d'organismes de soins de santé (tant publics que privés) est ouvert à tous les citoyens qui bénéficient, dans le domaine de la santé, d'un traitement égal.
80. Les citoyens ont droit à une protection sociale et aux prestations de la sécurité sociale lesquelles sont garanties soit par une loi soit par une convention collective. L'Etat veille à assurer la protection nécessaire aux citoyens, en application du principe de la justice sociale. En outre, il apporte une assistance aux personnes marginalisées et à celles qui sont incapables de travailler et assure aux personnes handicapées une protection spéciale et les moyens de participer à la vie sociale (art. 34 et 35 de la Constitution).
81. Conformément à la loi sur la protection sociale, les premiers bénéficiaires de l'assistance sociale sont les mineurs, les personnes privées des soins parentaux, celles qui ont relations difficiles avec leur famille et des problèmes sociaux, qui ont été délaissées par leurs parents, qui souffrent d'une incapacité mentale ou physique ou qui n'ont aucun appui matériel. Lorsqu'une personne demande une allocation sociale, c'est aux services d'assistance sociale du secteur où elle vit qu'il appartient de déterminer si elle y a droit.
82. Droit à l'enseignement et à la formation. En République de Macédoine, chacun a droit à l'enseignement. L'accès à l'enseignement est garanti à tous et sur un pied d'égalité. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit (art. 44 de la Constitution). Les citoyens ont le droit, dans certaines conditions fixées par la loi, de créer des établissements d'enseignement privés à tous les niveaux, à l'exception du primaire (art. 45 de la Constitution).
83. Il y a différents types d'enseignement primaire, qui varient selon le contenu, la structure et les objectifs du processus éducatif. Il y a d'abord l'enseignement général obligatoire qui est dispensé aux enfants âgés de 7 à 15 ans dans 1 045 écoles élémentaires, qui comptaient au total pendant l'année scolaire 1994/95 260 197 élèves, répartis dans des classes allant de la première à la huitième, et 13 191 enseignants. Parallèlement à l'enseignement général élémentaire, il y a lieu de mentionner les cours élémentaires de musique et de ballet, et les cours élémentaires pour adultes. Pour répondre aux besoins des élèves physiquement ou mentalement handicapés, des écoles élémentaires spéciales ont été créées et des classes spéciales ont été aménagées dans les écoles élémentaires ordinaires. Les étrangers et les apatrides ont eux aussi accès à l'enseignement élémentaire (art. 9).
84. Les organisations et les activités politiques et religieuses sont interdites dans les écoles primaires et secondaires et il en va de même pour l'enseignement religieux.
85. En vertu de l'article 67 de la loi sur l'enseignement primaire, tous les enseignants qui s'occupent de classes où l'enseignement est dispensé dans la langue d'une minorité doivent maîtriser cette langue et connaître son alphabet. En application de la loi sur l'enseignement primaire et de la loi sur l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé en macédonien et au moyen des caractères cyrilliques. Mais comme il est extrêmement important pour la protection et la promotion de l'identité nationale des minorités que leurs membres soient éduqués dans leur langue maternelle, un enseignement, préscolaire, primaire et secondaire complet, ainsi que l'enseignement au niveau universitaire de matières telles que la pédagogie, la linguistique et les arts dramatiques sont dispensés dans les langues des minorités. Cela dit, l'enseignement du macédonien est obligatoire.
86. Les lois relatives à l'enseignement primaire et secondaire stipulent que dans le cas des élèves qui reçoivent un enseignement dans les langues des minorités nationales, les matériels pédagogiques doivent être disponibles à la fois en macédonien (l'alphabet cyrillique) et dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale concernée. Quant aux dossiers scolaires, ils sont établis dans la langue et l'alphabet au moyen desquels l'enseignement est dispensé.
87. La loi sur l'enseignement secondaire (art. 13) garantit à tous le droit à l'éducation sur un pied d'égalité. Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, l'origine nationale ou sociale, les convictions politiques ou religieuses, la propriété ou la situation sociale est interdite.
88. L'enseignement secondaire est assuré conformément aux plans d'études et aux programmes établis pour l'enseignement général, la formation professionnelle, la formation artistique et l'enseignement destiné aux élèves handicapés. Les élèves à plein temps qui obtiennent le diplôme de l'enseignement élémentaire peuvent s'inscrire dans un lycée, de même les élèves, aussi bien à plein temps qu'à temps partiel, qui ont obtenu le diplôme de l'enseignement élémentaire peuvent opter pour une formation professionnnelle. L'enseignement professionnel dispensé dans les écoles publiques dure généralement trois à quatre ans.
89. Bien que l'enseignement secondaire ne soit pas obligatoire - la décision de poursuivre ou non des études à ce niveau appartenant aux élèves -, le Gouvernement a pris différentes mesures pour augmenter le pourcentage des élèves issus de minorités nationales inscrits dans les écoles secondaires, l'objectif étant d'améliorer le niveau d'instruction au sein desdites minorités. Ces mesures peuvent être résumées comme suit :
a) Des conditions et des critères d'inscription identiques sont appliqués à tous les candidats. Les examens d'entrée sont dans la langue choisie par l'élève;
b) Le Gouvernement a adopté une résolution tendant à créer de nouvelles classes dans les langues des minorités pour que tous les élèves qui souhaitent suivre des études secondaires puissent le faire;
c) Le nombre des écoles secondaires où l'enseignement est dispensé dans les langues des minorités a été augmenté;
d) La qualité de l'enseignement est constamment améliorée par l'apport de nouveaux programmes.
90. Grâce à ces mesures, le pourcentage des élèves appartenant à des minorités nationales inscrits dans les écoles secondaires a enregistré une forte hausse. Il est en particulier important de noter que ces dernières années, le pourcentage des élèves issus de la minorité albanaise qui poursuivent des études secondaires a presque doublé / Il est passé de 24,12 % en 1992/93 à 40,83 % en 1994-95. /. Néanmoins, les élèves appartenant à cette minorité qui achèvent leurs études élémentaires n'accèdent pas tous à l'enseignement secondaire. En conséquence, le Gouvernement prend constamment des mesures pour améliorer la situation. Ce problème se pose uniquement au sein de la minorité albanaise car, traditionnellement, les élèves appartenant aux autres minorités poursuivent tous leurs études au niveau secondaire. Cette situation s'explique par les facteurs suivants :
a) La structure sociale (les personnes appartenant aux minorités nationales et, en particulier, à la minorité albanaise, font, pour la plupart, partie de la population rurale et, en dépit des mesures correctives prises en leur faveur par le Gouvernement, ils ne montrent traditionnellement aucun intérêt pour des études allant au-delà du niveau élémentaire);
b) L'absence notable de personnes de sexe féminin appartenant à des minorités nationales parmi les élèves des établissements secondaires (c'est là une caractéristique traditionnelle de la population albanaise rurale. On trouvera de plus amples détails sur le nombre des écoles, des étudiants et des enseignants dans l'appendice du présent document).
91. Comme certaines minorités sont sous-représentées dans les effectifs des écoles secondaires, elles le sont aussi dans ceux des Universités de Skopje et de Bitola. Par ailleurs, pour répondre aux besoins des minorités en matière d'enseignement, les étudiants appartenant auxdites minorités ont la possibilité d'étudier dans leur langue maternelle dans les établissements suivants :
a) L'école normale supérieure de Skopje où il y a, en plus des études en macédonien, des cursus de quatre ans en albanais et en turc. Afin de répondre aux besoins des écoles élémentaires et secondaires en enseignants compétents dans les langues des minorités en application du droit énoncé au paragraphe 4 de l'article 48 de la Constitution relatif à l'enseignement élémentaire dans les langues minoritaires, une loi sur les langues de l'enseignement à l'école normale supérieure a été adoptée. Elle réglementera l'enseignement de la pédagogie dans les langues des minorités; le problème du manque d'enseignants qualifiés y est abordé, une des solutions envisagées consistant à organiser un concours ouvert à tous pour le recrutement de professeurs;
b) La Faculté de philologie de l'Université de Skopje (Départements de langue et de littérature albanaises et de langue et de littérature turques);
c) L'école d'arts dramatiques, où un groupe d'étudiants suit des cours en albanais et en turc.
92. Une attention particulière est accordée aux cursus d'histoire, de littérature et des arts que l'on s'emploie actuellement à modifier de façon à promouvoir l'identité culturelle et ethnique des minorités. D'autre part, en coopération avec le Haut Commissaire pour les minorités de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), M. Max van der Stoel, le Gouvernement élabore actuellement deux projets destinés à améliorer le niveau d'instruction des membres des minorités nationales. Le premier vise à dispenser un enseignement complémentaire (ce qu'on a appelé l'"année zéro") aux membres des minorités nationales qui ont terminé leurs études secondaires afin qu'ils puissent accéder en plus grand nombre à l'université et renforcer les tendances positives en la matière. Le second a pour but d'assurer une formation en cours d'emploi aux enseignants du primaire et du secondaire afin d'améliorer la qualité de l'enseignement.
93. Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles. La liberté de la création notamment dans les domaines scientifique et artistique est garantie. l'Etat appuie et protège les sciences, les arts et la culture et favorise leur essor (art. 47 de la Constitution). Compte tenu de l'interdiction de la discrimination par la Constitution et des mesures que prend le Gouvernement dans ce domaine (voir ci-dessus la section consacrée à l'article 2 de la Convention) il est possible d'affirmer qu'en Macédoine, les membres des minorités nationales prennent part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles.
94. Droit d'accès à tous les lieux et services destinés à l'usage du public tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, théâtres et parcs. En Macédoine, le droit d'accès à tous les lieux et services destinés à l'usage du public est garanti à chacun. Bien que ce droit ne soit pas expressément énoncé dans la Constitution, il découle du droit de chaque citoyen de circuler librement à l'intérieur du pays; en République de Macédoine, il n'y a aucun endroit réservé à une partie de la population à l'exclusion des autres. La loi peut limiter l'exercice de ce droit qui est énoncé à l'article 27 de la Constitution mais uniquement lorsqu'il y va de la sécurité nationale, du bon déroulement d'une procédure pénale ou de la santé de la population. Aux fins d'empêcher des délits, de retrouver et d'arrêter ceux qui les ont commis, de trouver des objets et des indices ayant trait à une infraction et d'empêcher leur disparition, les agents de la force publique peuvent limiter l'accès à certains endroits ou bâtiments et interdire à leurs occupants de les quitter sans autorisation. De telles restrictions durent jusqu'à ce que l'intervention des autorités s'achève et doivent être approuvées par le Ministre de l'intérieur ou un fonctionnaire pouvant agir en son nom (art. 30 de la loi sur les affaires intérieures).
95. Chaque citoyen peut demander aux tribunaux et à la Cour constitutionnelle d'intervenir d'urgence pour protéger des droits et des libertés garantis par la Constitution. La Cour constitutionnelle veille à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment les libertés de croyance, de conscience et de pensée, la liberté d'exprimer ses opinions en public, de faire partie d'associations politiques et d'avoir des activités politiques, ainsi que le droit de n'être soumis à aucune discrimination fondée sur le sexe, la race et l'appartenance religieuse, nationale, sociale ou politique. En outre, la Constitution garantit à chacun une protection judiciaire contre les actes illégaux commis par des membres de l'administration et d'autres établissements publics. Chaque citoyen a le droit d'être informé de ses droits et libertés fondamentaux et d'oeuvrer activement, à titre individuel ou en coopération avec d'autres, à leur promotion et à leur protection. D'autre part, les droits et les libertés des citoyens dont la violation est considérée comme une infraction pénale sont protégés par le biais des mesures prises d'office par le ministère public, ainsi que par l'exercice des moyens de droit dont disposent les citoyens.
96. Par ailleurs, le Parlement de la République de Macédoine a constitué une commission permanente d'enquête pour la protection des droits et des libertés civils. Sur la base des conclusions de cette commission, des procédures sont entamées pour déterminer la responsabilité des fonctionnaires en cas de violation. Le Parlement nomme, en outre, un médiateur qui a pour tâche de protéger les droits des citoyens reconnus dans la Constitution et les lois contre toute violation commise par des organes administratifs de l'Etat et d'autres établissements publics.
97. L'article 155 du Code des obligations définit le dommage comme le fait d'occasionner à une personne une perte d'argent ou une dépréciation de ses biens (dommage ordinaire) ou d'empêcher l'augmentation de son patrimoine (manque à gagner) ou encore le fait de causer à une personne une souffrance physique ou morale ou une frayeur (dommage non matériel). Chacun est habilité à demander à un tribunal ou à une autre autorité compétente d'ordonner la cessation d'une activité portant atteinte à l'intégrité physique, à la vie privée ou à la vie familiale d'une personne ou constituant une violation d'autres droits. Ledit tribunal ou un autre organe compétent peut ordonner à l'auteur de l'acte dommageable de cesser l'activité en question sous peine d'avoir à payer au profit de la partie lésée une amende forfaitaire ou fixée en fonction de la durée de l'infraction.
98. Le dommage causé sera jugé matériel ou non matériel en fonction des circonstances de l'affaire. Selon que le dédommagement est demandé dans le cadre d'une procédure civile ou d'une procédure pénale (si l'acte dommageable constitue un délit, la demande de dédommagement peut être formulée dans le cadre d'une procédure pénale), le Code des obligations prévoit deux régimes différents dont on trouvera une description ci-après.
a) Dédommagement en cas de préjudice matériel. La partie responsable est tenue de remettre les choses en l'état. Au cas où le rétablissement en l'état ne répare pas entièrement le préjudice causé, l'auteur de l'acte dommageable est tenu de verser une indemnité en espèces, pour la partie du préjudice qui n'aura pas été réparée. Lorsque le tribunal estime que le rétablissement en l'état n'est pas possible ou que l'auteur du dommage n'a pas à rétablir les choses en l'état, il peut ordonner le versement à la personne lésée d'un certain montant en guise de dommages-intérêts. La personne lésée a droit à une réparation aussi bien en cas de dommage ordinaire que de manque à gagner. Le manque à gagner est le gain qui aurait pu être réalisé dans des circonstances ordinaires ou particulières si l'action d'une personne ou une omission de sa part ne l'avait pas empêché.
b) Réparation du dommage non matériel. En cas de violation d'un droit personnel, un tribunal peut ordonner, aux frais de la personne qui a causé le dommage, que le texte du jugement prononcé contre elle ou un rectificatif soit publié, que la déclaration à l'origine du préjudice soit retirée ou que soit prise toute autre mesure de nature à produire le même effet qu'un dédommagement. En cas de souffrance physique ou morale due à une inactivité forcée, d'atteinte à la réputation ou à l'honneur d'une personne, de violation des libertés ou des droits d'un individu, de décès d'un proche ou de peur causée à une personne, le tribunal ordonne une indemnisation équitable si les circonstances de l'affaire et, en particulier, l'intensité ou la durée de la souffrance ou de la peur subies justifient une telle décision, et ce même si la victime a déjà été dédommagée pour le préjudice matériel qui lui a été causé. Avant de se prononcer sur une demande de dédommagement pour un préjudice non matériel et de déterminer le montant de l'indemnité, un tribunal doit prendre en considération l'importance du dommage causé et l'objectif visé à travers l'indemnisation. Les souffrances morales causées par une condamnation injuste ou une détention non justifiée sont le seul type de dommage présentant toutes les caractéristiques d'un préjudice non matériel. En l'espèce le tribunal fixe l'indemnisation en tenant compte des circonstances de l'affaire (voir la conclusion à laquelle a abouti la Conférence des chambres civiles et économiques et civiles de la Cour suprême).
99. Les questions relatives aux droits de l'homme, à la non-discrimination et à la tolérance et leur promotion font désormais partie du programme d'histoire des septième et huitième années de l'enseignement élémentaire. En outre, les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, les droits de l'homme visés dans les conventions internationales et la promotion de la tolérance et de la compréhension feront l'objet d'une matière spéciale qui sera enseignée aux élèves de la troisième année secondaire. Un cours bihebdomadaire sera consacré à cette matière.
100. L'enseignement des thèmes susmentionnés doit commencer pendant l'année scolaire 1997-98. Cela dit, sachant qu'il s'agit d'une expérience nouvelle, qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants qualifiés (des séminaires, des voyages d'études et d'autres activités de formation à ces questions devront, à cet égard, être organisés à l'intention d'une centaine d'enseignants) et qu'il faudra obtenir les manuels scolaires nécessaires, les résultats de l'opération ne pourront pas être évalués avant une certaine période. Le plus important est que les programmes d'enseignement ont été revus en fonction des principes de la société civile, dont la concrétisation constitue l'objectif stratégique du Gouvernement, qui s'efforce de promouvoir l'exercice des droits de l'homme, les relations interethniques et la tolérance en tant que conditions préalables au fonctionnement de l'appareil de l'Etat selon les règles de la démocratie et dans le respect de la légalité.
101. Il n'existe dans le domaine de l'information et de la culture aucune norme juridique garantissant la diffusion d'informations sur la lutte contre le racisme, le renforcement de la tolérance et de l'amitié entre les différentes communautés ethniques et les efforts pour promouvoir les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cela dit, ces sujets sont fréquemment abordés dans les médias. Dans la vie de tous les jours, grâce aux émissions et aux programmes consacrés aux minorités nationales et aux nombreuses activités culturelles auxquelles participent des artistes issus de ces minorités, il règne un climat de compréhension mutuelle entre les ethnies et l'on ne peut s'empêcher de conclure que l'existence des différentes communautés, loin d'être un handicap pour un pays, constitue une véritable richesse.
LANGUES UTILISEES DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE (1945-1995)
Tableau 1. Toutes les langues