Distr.

GENERALE

CERD/C/279/Add.2
13 mars 1997


Original: FRANCAIS
Onzième rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1995 : Burkina Faso. 13/03/97.
CERD/C/279/Add.2. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Onzième rapports périodiques que les Etats parties
devaient présenter en 1995

Additif

BURKINA FASO


Le présent rapport constitue les sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième rapports périodiques du Burkina Faso qui devaient être présentés, respectivement, les 17 août 1985, 1987, 1989, 1991, 1993 et 1995.

Pour les quatrième et cinquième rapports périodiques du Burkina Faso et comptes rendus des séances du Comité auxquelles ces rapports ont été examinés, voir CERD/C/105/Add.5 et CERD/C/SR.711.

Les renseignements donnés par le Burkina Faso conformément aux directives unifiées concernant la partie initiale des rapports des Etats parties font l'objet du document de base HRI/CORE/1/Add.30.


[25 septembre 1996]


Introduction

1. Depuis son dernier rapport présenté en 1984 (CERD/C/105/Add.5), le Burkina Faso n'a plus présenté de rapport. Les causes de ce silence tiennent à plusieurs facteurs dont le plus sérieux est l'état d'exception dans lequel le pays se trouvait et durant lequel les droits de l'homme n'étaient pas totalement respectés. Depuis 1987, un processus s'est engagé et a abouti à la mise en place d'un état de droit démocratique, régi par des textes fondamentaux : Constitution, loi portant organisation du pouvoir judiciaire, etc.

2. Le présent rapport sera donc considéré comme suppléant les six rapports que le Burkina Faso aurait dû présenter du 18 août 1985 au 18 août 1996. Il est composé de trois grandes parties : de l'état d'exception à l'Etat de droit; l'Etat de droit : les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres; quelques mesures donnant effet aux dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


I. DE L'ETAT D'EXCEPTION A L'ETAT DE DROIT

3. Le Burkina Faso depuis son accession à la souveraineté nationale a connu, à l'instar d'autres Etats africains, ses régimes démocratique et d'exception. En 1984, année du dernier rapport du Burkina Faso, le pays vivait l'état d'exception caractérisé par l'absence d'une loi fondamentale, la Constitution, et la suppression des libertés syndicale, d'association et d'expression. Les formations politiques étaient interdites, tout le peuple était appelé à vivre une seule idéologie. Dans ces conditions, pour convaincre ou dissuader, il était fait recours à l'argument de la force plutôt qu'à la force de l'argument. Le Burkina Faso comptait alors son plus grand nombre de détenus politiques.

4. L'avènement du processus de la rectification le 15 octobre 1987 venait redonner espoir à un peuple qui semblait de plus en plus gagné par la résignation. Depuis octobre 1987, le pouvoir s'est mis en devoir de redonner confiance aux Burkinabè, de réconcilier la nation avec elle-même. Ce faisant, l'accent a été de plus en plus mis sur le respect des droits de l'homme, la recherche de la paix et de la stabilité sociale. C'est ce long processus qui a abouti au multipartisme, à la mise en place progressive des institutions démocratiques avec, en prime, l'adoption par référendum de la Constitution le 2 juin 1991 instituant la quatrième République.


II. L'ETAT DE DROIT : LES MESURES D'ORDRE LEGISLATIF, JUDICIAIRE, ADMINISTRATIF OU AUTRES PRISES AU REGARD DE LA CONVENTION (art. 9)

A. Mesures d'ordre législatif

1. La Constitution


5. Après la période d'exception, au cours de laquelle les libertés étaient mises en veilleuse, le Burkina Faso est revenu lentement, mais sûrement, à un Etat de droit, consacré par le texte fondamental, la Constitution du 2 juin 1991.

6. Dans son préambule, la Constitution du 2 juin 1991 trace un véritable programme aux éventuels gouvernants de l'Etat en ce qui concerne la lutte contre la discrimination raciale. Elle engage le peuple burkinabè à édifier un Etat de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la sécurité, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste, de progrès et débarrassée de tout préjugé.

7. Elle prescrit au peuple burkinabè la recherche de l'intégration économique et politique avec les autres peuples d'Afrique en vue de la constitution d'une unité fédérative, le respect de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ainsi que les instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels.

8. La Constitution dans ses dispositions reconnaît et protège les droits civils, politiques et économiques :

Article premier, alinéa 3 : "Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance sont prohibées."

Article 2 : "Sont interdits et punis par la loi l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les services et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'homme."

Article 7 : "La liberté de croyance, de non-croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique des coutumes ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la Constitution sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine."

Article 13 : "Les partis et formations politiques se créent librement. Ils mènent librement leurs activités dans le respect de la loi. Tous les partis politiques sont égaux en droits et devoirs. Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes."

Article 15 : "Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatée dans les formes légales."

Article 18 : "L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité, la sécurité sociale, le logement, les loisirs, la santé, la protection de la maternité et de l'enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapés et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir."

Article 19.2 : "Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique; à la suite de la Constitution, la loi 11-92/ADP du 22 décembre 1992, en son article premier, interdit toute discrimination en matière d'emploi et de profession."


2. Le Code des personnes et de la famille

9. Ce texte fait une place importante à la lutte contre la discrimination raciale sous toutes ses formes.

10. En matière d'acquisition de la nationalité burkinabè, outre le fait que la nationalité s'acquiert automatiquement par le lien de la parenté burkinabè, l'enfant né au Burkina Faso de parents inconnus ou l'enfant nouveau-né trouvé au Burkina Faso est burkinabè. Les enfants des étrangers qui résident au Burkina Faso peuvent, s'ils le désirent, acquérir la nationalité burkinabè par déclaration. L'enfant devra cependant avoir au moment de sa déclaration sa résidence habituelle au Burkina Faso depuis au moins cinq ans, être âgé de 18 ans ou avoir l'autorisation de ses père et mère s'il est encore mineur. Cette possibilité d'acquisition volontaire de la nationalité burkinabè est également offerte aux enfants, nés au Burkina Faso, des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère, sous réserve du principe de l'extraterritorialité à eux appliqué et de la législation de leur pays d'origine.

11. La naturalisation est accordée aux étrangers justifiant d'une résidence habituelle depuis 10 ans au Burkina Faso, délai réduit de deux ans pour les étrangers nés au Burkina Faso ou qui ont rendu des services importants au Burkina Faso tels que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires, l'apport d'industrie ou d'invention utile, la création d'établissements industriels ou d'exploitations agricoles.

12. En matière de mariage, il est interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune; une égalité stricte est établie entre les époux. Les oppositions au mariage en raison de la race, de la caste, de la couleur ou de la religion sont interdites. Le Code des personnes et de la famille en vigueur actuellement au Burkina Faso entend moderniser et unifier le système matrimonial en éliminant toutes les formes de mariage discriminatoire, notamment le mariage forcé, les "donations" de filles en mariage en bas âge et le lévirat (c'est-à-dire le mariage "formel" avec la veuve d'un frère).


B. Mesures d'ordre judiciaire

13. Le système judiciaire dans son organisation et son fonctionnement actuel, tel que prévu par la Constitution de 1991 et les textes organiques, se veut démocratique avec l'ambition d'assurer à toutes les personnes habitant le Burkina Faso la garantie des libertés collectives et individuelles des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, etc.

14. Aux termes des articles 3, 4 et 5 de la Constitution, il est ainsi stipulé que nul ne peut être privé de la liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi, et que nul ne peut être gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi. Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une protection de la loi : tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale; tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité est établie. Le droit à la défense, y compris celui de choisir son défenseur, est garanti devant toutes les juridictions. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

15. La loi pénale n'a pas d'effets rétroactifs. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle.

16. La Constitution de 1991 fait du servie de la justice un pouvoir judiciaire (art. 124) au lieu d'un simple service de l'Etat et institue un double degré de juridiction (art. 126) pour garantir le justiciable contre tout arbitraire des juges, en même temps qu'elle garantit l'indépendance de ceux-ci (art. 129 et 130) contre l'immixtion des autres pouvoirs.

17. La loi pénale (loi No 15 AL du 31 août 1959) prévoit ainsi que les ministres, les maires et autres administrateurs qui empiéteront sur les fonctions judiciaires, ou s'attribueront indûment la connaissance de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux et qui, après réclamation des parties ou de l'une d'elles, auront néanmoins décidé de l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, seront punis d'une amende de 25 000 au moins et de 180 000 francs CFA au plus.

18. Devant les tribunaux, les particuliers, victimes des agissements arbitraires et attentatoires à leurs libertés, à leurs droits civiques de la part des autorités politiques, administratives, des fonctionnaires publics ou ministres, et de manière générale, tout dépositaire de quelque partie de l'autorité publique, ont le droit de s'adresser aux juges pour obtenir condamnation et réparation des actes dont ils ont été victimes.

19. Le fonctionnaire public, l'agent ou le préposé de l'administration qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit au droit civique d'un ou de plusieurs citoyens, sera puni de la réclusion.

20. Quant à la garantie du justiciable contre l'arbitraire des juges, la même loi prévoit la réclusion pour les magistrats, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises sans qu'il ait été préalablement mis en accusation.

21. En appui à cette disposition, il est prévu la condamnation aux travaux forcés et à des dommages et intérêts pour les fonctionnaires chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer une réclamation des particuliers tendant à constater une détention illégale ou arbitraire. De même, les gardiens et concierges des maisons d'arrêt et des centres pénitentiaires qui auront reçu ou détenu un prisonnier sans mandat ou jugement seront considérés comme auteurs de détention arbitraire et punis comme tels de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 à 75 000 francs CFA.


C. Mesures d'ordre administratif

22. La Constitution de 1991 prévoit en son article 127 la création d'une cour suprême, juridiction supérieure comprenant quatre chambres, dont la chambre administrative chargée du contrôle de la légalité des actes de l'administration pris à l'endroit des particuliers : carrière des agents et fonctionnaires de l'Etat, mesures disciplinaires, actes administratifs relatifs à la propriété foncière, etc. La chambre administrative de la Cour suprême prononce l'annulation de ces actes chaque fois qu'ils sont irréguliers ou arbitraires. A cet égard, l'on notera que la chambre administrative n'a jamais eu à connaître de litige entre l'administration et les particuliers qui soit fondé sur la race, la religion ou le sexe.

23. L'on relèvera enfin l'innovation importante constituée par la création en 1995 d'un médiateur du Faso. Le Médiateur du Faso, qui s'apparente à l'ombudsman dans certains pays, est appelé à connaître, sans distinction ou discrimination aucune, les plaintes des agents publics de l'Etat qui se sentiraient arbitrairement pénalisés par un acte de l'administration.


III. QUELQUES MESURES DONNANT EFFET AUX DISPOSITIONS
DE LA CONVENTION

A. Mesures visant la promotion de la femme


24. La Zatu (décret présidentiel) No AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique a institué l'accès à égalité de droit sans distinction aucune de tous les Burkinabè à la fonction publique (art. 17). Le recrutement s'opère donc dans le respect strict des lois et règlements. Le nombre des femmes dans la fonction publique est passé de 22 % en 1993 à 34 % en 1994. Par secteur, elles représentent 57 % dans l'éducation, 14,6 % dans la santé, 11 % dans l'administration territoriale, 3,6 % dans l'agriculture et 3,2 % dans les finances.

25. Les femmes constituent 52 % de la population burkinabè et, outre la fonction publique, l'Etat a pris l'engagement de soutenir financièrement les activités productives des femmes rurales et du secteur informel pour leur pleine intégration socio-économique. Ainsi, un fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes a été créé, institution qui accorde des crédits remboursables par échéances aux femmes du secteur informel (vendeuses de légumes, de fruits, de boissons locales ou bière de mil, artisanes, couturières, restauratrices, tisserandes, etc.) et aux groupements féminins.


B. Le développement de l'éducation

26. Le développement de l'éducation est une condition fondamentale du succès de la stratégie de développement du gouvernement qui s'est fixé comme objectif l'accès pour tous les enfants à l'enseignement primaire. La scolarité commence à 7 ans. En 1990/91, étaient inscrits dans l'enseignement primaire 504 432 élèves, dont 43 629 dans le privé et 460 703 dans le public. La répartition par sexe révèle une prédominance masculine, 61,6 % de garçons contre 38,4 % de filles. D'une manière générale, le taux de scolarisation des filles reste largement inférieur (23,55 %) à celui des garçons (36,14 %). Dans son effort de développement de l'éducation, le gouvernement s'est fixé comme objectif de porter le taux de scolarisation des enfants à 40 % en 1996/97.

27. La disparité du taux de scolarisation (garçons-filles) constatée dans l'enseignement primaire s'est répercutée au niveau de l'enseignement secondaire, puis dans le supérieur. Ainsi, pour la rentrée universitaire 1990/91, l'Université de Ouagadougou avait inscrit 5 424 étudiants, dont 76,9 % de garçons et 23,1 % de filles. Dans le même temps, elle accueillait 246 étudiants étrangers, soit 4,53 % de l'effectif local.

28. En conclusion, le Burkina Faso s'est toujours fait un point d'honneur de respecter les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans un souci d'ordre économique et politique. Toutes les formes de discrimination sont prohibées et interdites dans le but de garantir la paix et la stabilité sociale, de construire l'unité nationale afin de parvenir à un développement socio-économique et politique harmonieux. La Constitution, les textes législatifs et réglementaires en sont les garants.




©1996-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland