En ce qui concerne les neuvième et dixième rapports périodiques et les comptes rendus analytiques des séances du Comité où ces rapports avaient été examinés, voir : CERD/C/209/Add.4 (CERD/C/SR.962, 963, 983).
Paragraphes
Introduction 1 - 2
I. GENERALITES 3 - 12
A. Lutte contre la discrimination raciale et cadre juridique général 3
B. Statut de la Convention au regard du droit interne 4 - 5
C. Composition démographique de la population algérienne 6 - 12
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CERTAINS ARTICLES 13 - 27
A. Renseignements relatifs à l'article 2 17 - 18
B. Dispositions législatives ou réglementaires nouvelles 19 - 20
C. Mise en oeuvre de l'article 5 21 - 27
III.CONCLUSION 28 - 29
1. Dans ce document, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, confirmant son attachement à la mise en oeuvre de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale, attachement souligné par la reconnaissance de la compétence du Comité au titre de l'article 14 présente ses onzième et douzième rapports consolidés.
2. Ce texte relève essentiellement les nouveaux développements intervenus depuis la soumission des derniers rapports de l'Algérie (1992), et apporte également un nouvel éclairage sur l'interprétation de certains phénomènes sociopolitiques en fonction du processus de démocratisation en cours. Dans ce contexte, et par souci de concision, les éléments déjà contenus, et de manière exhaustive, dans les précédents rapports périodiques n'ont pas été rappelés.
3. L'Algérie a adhéré aux principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif No 1, le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est partie à la Convention relative aux droits de l'enfant depuis 1993 et doit bientôt déposer les instruments de ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Les principales dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont été intégrées dans la Constitution algérienne du 23 février 1989.
4. L'article 123 de la Constitution énonce que "les conventions ratifiées par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution sont supérieures à la loi". La Convention fait donc partie intégrante de la législation algérienne depuis le 14 février 1972, date de sa ratification, et ses dispositions peuvent être invoquées par les citoyens et associations devant les tribunaux. Cette possibilité a été confirmée par le Conseil constitutionnel.
5. Ainsi, et en application de cette disposition, le Conseil constitutionnel, saisi par le Chef de l'Etat, a censuré à deux reprises, en 1989 et en 1995, une loi électorale dans ses dispositions initiées par le Parlement et introduisant une clause d'empêchement à l'égard des candidats à la présidence de la République qui, soit eux-mêmes soit leurs conjoints, n'ont pas la nationalité algérienne "d'origine".
6. Depuis des millénaires, le territoire constituant l'actuelle Algérie est le terrain de brassage de populations de provenances diverses. Les traces laissées par les premiers habitants du pays (les peintures rupestres du Tassili remontent au deuxième millénaire avant Jésus-Christ) montrent qu'ils appartenaient déjà à des types variés, y compris en termes de couleur de peau.
7. Dès le VIIe siècle, ont commencé à cohabiter en Algérie des population chrétiennes, juives et musulmanes, l'élément musulman étant prédominant en termes démographiques et en termes de monopolisation du pouvoir politique. Ce dernier aspect est important : il est incontestable, du point de vue historique, que la coexistence des trois religions a été rendue possible par l'islam, qui reconnaît la validité des messages religieux antérieurs et protège ses obédients. La religion musulmane insiste également sur le caractère unique de l'origine de l'espèce humaine, condamnant les différenciations raciales, tribales, ethniques ou linguistiques et n'admettant de licéité à la compétition entre peuples que si elle a pour cadre la promotion du mérite né des oeuvres individuelles.
8. L'apport de la culture islamique a été déterminant dans l'unification de ces populations et dans le rejet de la discrimination raciale.
9. Par contre, la colonisation a mis en place un système discriminatoire basé sur l'octroi de la citoyenneté française aux communautés autochtones juive (décret Crémieux du 24 octobre 1870), puis chrétienne (loi du 26 juin 1888) et sur la classification de la population sur la base de critères pseudo-ethniques : Arabes, Maures, Kabyles, Kouroughlis, Mozabites, Chaouis et Touaregs (Code de l'indigénat de 1881). Cette ségrégation, qui reposait sur une totale méconnaissance du processus de peuplement de l'Algérie, a été abolie par la loi du 31 décembre 1962, en même temps que toutes les dispositions juridiques de l'époque coloniale portant atteinte à l'unité nationale. Peu avant l'indépendance, entre mai et juillet 1962, les communautés chrétienne et juive, travaillées par la propagande des partisans de l'Algérie française qui refusaient le principe d'une coexistence démocratique dans un Etat indépendant, ont massivement quitté le pays. La liberté recouvrée, et par respect du principe de non-discrimination pour lequel plusieurs générations d'Algériens ont combattu durant l'époque coloniale, les pouvoirs publics se refusent désormais de recenser la population en fonction de critères linguistiques, religieux ou raciaux.
10. Aujourd'hui, la Constitution énonce que "l'Algérie est une république démocratique et populaire. Elle est une et indivisible". Ses articles 2 et 3 stipulent que l'islam est la religion de l'Etat et que l'arabe est la langue nationale et officielle. D'autres dispositions relèvent que, outre sa culture arabe et musulmane, l'Algérie repose sur un substrat amazighe, africain et méditerranéen.
11. Depuis 1995, et avec la création d'un Haut Commissariat à l'Amazighité, la langue amazighe est enseignée dans les écoles et les universités. La généralisation de cette langue comme outil de communication se fait progressivement, y compris au sein des institutions de l'Etat.
12. La liberté de conscience, de religion et de culte est reconnue par diverses dispositions constitutionnelles. Les communautés chrétienne et juives jouissent de la liberté de pratique religieuse. La protection et l'entretien de leurs lieux de culte sont assurés par l'Etat au même titre que pour les lieux de culte musulmans, et leur personnel est rémunéré par l'Etat. Un consistoire juif a son siège à Alger et deux synagogues sont ouvertes, l'une à Alger et l'autre à Blida. L'archevêché d'Alger, qui recouvre plusieurs dioscèses, gère des églises à Alger, Oran, Constantine et Laghouat. L'article 160/3 du Code pénal punit les auteurs de dégradation, destruction ou profanation des "lieux réservés au culte", quels qu'ils soient, et l'article 160/4 les auteurs des mutilations, destructions ou dégradations des "monuments, statues, tableaux ou autres" pouvant être utilisés à des fins culturelles. De même, l'article 77 de la loi du 3 avril 1990 relative à l'information, punit "quiconque offense par écrit, son image, dessin ou tout autre moyen direct ou indirect, l'islam et les autres religions célestes".
13. Depuis l'indépendance de l'Algérie, le recensement de la population ne s'effectue donc plus sur la base de critères ethniques, religieux ou linguistiques. La personnalité algérienne est désormais reconnue dans la richesse et la diversité de ses traditions fondatrices, de ses particularismes et de ses origines. Le législateur veille en permanence à ce que les lois et règlements soient conformes au principe de non-discrimination.
14. En parallèle, le Gouvernement algérien met en oeuvre une politique active et volontariste de soutien aux mesures visant à combattre, au plan international, toutes les formes de discrimination raciale ou religieuse.
15. Les pratiques relevant de la discrimination raciale sont inconnues de la société algérienne. Cet aspect est lié au caractère composite de la population du pays. L'on peut, à ce titre, noter que la seule persécution antisémite rapportée par l'histoire de l'Algérie remonte à 1898 et avait été le fait de colons européens. Cependant, depuis quelques années, la littérature ramenée de l'étranger, par les extrémistes islamistes véhicule des pensées antisémites et fait l'objet de mesures de surveillance très étroite prises en application de la loi relative à l'information.
16. Au début des années 1980, a circulé parmi les étudiants africains inscrits dans les universités algériennes, une rumeur sur l'existence d'un "groupe anti-nègre" qui les menacerait au plan physique. Une enquête diligentée par les services de sécurité a abouti à l'arrestation d'un étudiant algérien qui s'est avéré être le seul auteur des lettres à contenu raciste qui ont été à l'origine de cette rumeur. L'intéressé a été exclu de l'université et condamné à une peine de prison.
17. La Constitution, en ses articles 26, 28 et 48, interdit toute discrimination basée sur la race. Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénal, le Code électoral et les différents codes spéciaux (commerce, information, santé, douanes, etc.) sont inspirés du Code Napoléon et basés sur le principe de l'égalité non discriminée entre citoyens.
18. Le Conseil constitutionnel veille à la conformité des lois avec la Constitution, censure toute violation du principe d'égalité entre citoyens et vérifie que les normes législatives et réglementaires appliquées aux ressortissants étrangers sont compatibles avec la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées par l'Algérie.
19. Depuis l'élaboration du dernier rapport périodique de l'Algérie, divers textes législatifs ou réglementaires ont été promulgués, parmi lesquels le Code de commerce, le Code des investissements, le Code des douanes, le Code de déontologie médicale et le Code électoral. De même, le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été amendés.
20. Aucun dispositif de ces textes ne porte atteinte à l'esprit ou à la lettre de la Convention.
21. Par sa décision No 3 du 10 mars 1995, se disant "alarmé par la poursuite des violences en Algérie", le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a demandé au Gouvernement algérien "d'achever rapidement ses onzième et douzième rapports périodiques, eu égard en particulier à l'article 5 b) de la Convention".
22. Cette demande, quoique légitime, nécessite les éclaircissements suivants :
a) La référence à l'article 5 b) préjuge d'une violation, soit par l'Etat, soit par des individus, des énoncés de cet article en matière de non-discrimination et "d'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance [du] droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution"; or, la qualification d'une telle discrimination ne peut être établie, même les groupes terroristes auteurs des crimes contre les citoyens algériens et étrangers établis en Algérie ne procèdent pas à des assassinats sur la base des critères énoncés;
b) Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de l'Algérie, l'on ne peut trouver trace de manifestation d'une violence particularisée à l'égard des étrangers ou basée sur un critère racial;
c) Les assassinats en Algérie sont l'oeuvre de groupes terroristes souhaitant couper l'Algérie du reste du monde et prônant le changement par la force du système politique et social de l'Algérie contemporaine et son remplacement par un système totalitaire niant les conquêtes de l'humanité en matière de droits de l'homme.
23. Ceci dit, le nombre de ressortissants étrangers victimes d'actes terroristes en Algérie ne constitue qu'une infime partie du total des victimes des groupes armés et qui appartiennent à toutes les catégories sociales ou professionnelles.
24. Diverses mesures ont été prises par le gouvernement pour mettre fin à ces agissements et pour les sanctionner. Afin de faire face à la criminalité terroriste et à ses conséquences, le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été amendés et plusieurs décrets ont été promulgués pour indemniser les victimes.
25. Les sanctions prévues par la loi à l'encontre des criminels sont identiques selon que la victime est algérienne ou étrangère en vertu des dispositions de la Constitution (art. 64) qui prévoit l'égalité de la protection de la loi, et du Code pénal qui ne fait pas de distinction entre résidents de nationalités différentes.
26. Les auteurs d'actes criminels sont systématiquement recherchés et poursuivis devant les tribunaux. A titre d'illustration, le tableau suivant donne une indication, au 1er juin 1995, sur le nombre d'affaires de terrorisme instruites par la justice et où des étrangers ont été les victimes :
27. Un fonds d'indemnisation a été créé en décembre 1993 et un décret du 10 avril 1994 fixe les modalités et conditions d'indemnisation. L'indemnisation, supportée sur le budget de l'Etat, est servie à la demande des ayants droit, sur la base d'un capital versé en une seule fois et peut atteindre 120 fois la valeur du salaire minimum garanti. Dans ce contexte, une quinzaine de dossiers d'indemnisation ont déjà été apurés.
28. Les contraintes économiques et sécuritaires auxquelles est confrontée l'Algérie depuis l'élaboration du précédent rapport n'ont été accompagnées d'aucune restriction légale ou réglementaire aux libertés de travail, de circulation et de séjour des étrangers. Au contraire, et à la faveur du processus de libéralisation en cours de l'économie algérienne, des nouvelles dispositions en matière d'investissements et de commerce, ces libertés ont été augmentées, l'investisseur étranger étant désormais assimilé à l'investisseur national.
29. S'il est vrai que nulle part dans le monde la vie sociale n'empêche l'apparition de manifestations qui peuvent être catégorisées comme discriminatoires, il est clair que les caractéristiques culturelles des sociétés et leur histoire peuvent aider à leur disparition plus ou moins rapide. Le processus de démocratisation en cours, ajouté aux effets de la politique de scolarisation obligatoire mise en oeuvre depuis l'indépendance, aura certainement pour conséquence de renforcer la prise de conscience par les individus de leurs droits. Ceci pourrait conduire à la révélation de réalités aujourd'hui méconnues, mais aussi à une amélioration progressive des conditions d'application de la Convention.