Les renseignements présentés par la République tchèque conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.71.
Paragraphe
Introduction 1 - 5
APPLICATION DES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION 6 - 203
Article 2 : 6 - 21
Article 3 : 22 - 26
Article 4 : 27 - 52
Article 5 : 53 - 146
Article 6 : 147 - 158
Article 7 : 159 - 203
1. La République tchèque a été établie le 1er janvier 1993 après la partition de la République fédérative tchèque et slovaque en deux Etats indépendants et souverains. Le 19 janvier 1993, la République tchèque est devenue membre de l'Organisation des Nations Unies et a succédé à tous les instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels l'ancien Etat tchécoslovaque était partie.
2. Le 7 mars 1966, l'ancienne République socialiste de Tchécoslovaquie (ci-après dénommée "RST") a signé la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Convention a été approuvée par l'Assemblée nationale et ratifiée par le président de la République assortie d'une réserve à l'égard de l'article 22 et d'une déclaration concernant l'interprétation du paragraphe 1 de l'article 17. L'instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 29 décembre 1966.
3. La Convention est entrée en vigueur à l'égard de la République tchèque conformément à l'article 19 le 4 janvier 1969. La Convention a été publiée dans le recueil des lois sous le n_ 95/1974. Le 16 novembre 1990, l'Assemblée fédérale de la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée "RFTS") a approuvé le retrait de la réserve à l'égard de l'article 22 de la Convention.
4. En vertu de la loi constitutionnelle n_ 4/1993 sur les mesures associées à la dissolution de la RFTS, la République tchèque est réputée avoir contracté, le jour de la dissolution de la RFTS, toutes les obligations de celle-ci découlant du droit international, sauf celles qui se rattachent à la partie du territoire de l'ancienne RFTS sur laquelle la République tchèque n'exerce pas sa souveraineté. La loi étant entrée en vigueur le 31 décembre 1992, la République tchèque est partie à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis le 1er janvier 1993.
5. Le 16 février 1993, la République tchèque, en tant qu'Etat successeur de la RFTS, a fait part au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de son intention d'être partie aux traités internationaux multinationaux auxquels la RFTS était partie le jour de sa dissolution. Cette déclaration s'appliquait aussi aux obligations découlant pour la RFTS des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le 22 février 1993, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a donné notification de la succession de la République tchèque à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, avec effet au 1er janvier 1993.
Interdiction de la discrimination raciale
6. Le principal texte législatif tendant à assurer la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la République tchèque est la Charte des libertés et des droits fondamentaux (ci-après dénommée "la Charte"), publiée dans le recueil des lois sous le n_ 2/1993 et promulguée par un décret du Présidium du Conseil national tchèque. La Charte fait partie de l'ordre constitutionnel et consacre tous les droits et libertés fondamentaux de l'homme, à savoir le droit à ne pas être privé de la vie, le droit à ne pas être soumis à la torture ou à tout autre traitement cruel, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de réunion, le droit universel et égal de vote exercé à bulletin secret, le droit à un procès équitable, le droit à la liberté de la personne et l'inviolabilité de la personne et de la vie privée, etc.
7. L'interdiction de la discrimination fondée sur la race est énoncée dans de nombreuses dispositions générales de la Constitution de la République tchèque et de la Charte. En outre, elle est inscrite dans des lois et des règlements, tels que le Code civil et le Code de procédure civile, le Code pénal et le Code de procédure pénale, le Code de procédure administrative, le Code du travail, la loi relative aux prestations sociales de l'Etat, la loi relative à la famille, etc.
8. L'interdiction de la discrimination fondée sur la race est énoncée à l'article premier de la Charte qui dispose que "... tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Leurs libertés et droits fondamentaux sont inhérents à leur personne et ne peuvent être aliénés, limités ou abrogés". Ce principe est à la base du statut juridique du citoyen dans le système de droit en sa qualité de personne physique dotée de la personnalité juridique (à savoir, de la capacité d'assumer des droits et des obligations et de la capacité d'accomplir des actes légaux et illégaux). L'interdiction de la discrimination est donc liée à un ensemble de droits égaux et d'obligations égales pouvant être exercés par tous les citoyens sans aucun privilège juridique (formel).
9. La race est un exemple des distinctions énumérées dans la Charte qui risquent de constituer le fondement d'une discrimination. L'article 3 de la Charte dispose :
10. L'article précité s'applique à tous les actes des autorités de l'Etat, y compris les organes législatifs, les organismes de l'administration publique et les tribunaux.
Protection des libertés et des droits fondamentaux garantis par la Charte
11. En vertu de l'article 4 de la Constitution, "les droits et les libertés sont protégés par le pouvoir judiciaire". La protection égale des droits et des intérêts justifiés de toutes les parties à une procédure judiciaire devant un tribunal est assurée par les règles de procédure applicables également à toutes les parties et qui garantissent le principe constitutionnel de l'indépendance de la magistrature. L'article 36 de la Charte énonce expressément le droit à une protection de la justice et à toute autre protection juridique :
12. Le moyen juridique dont dispose toute personne se prétendant victime d'une discrimination consiste à adresser une requête au tribunal compétent. Dans le délai de 60 jours après la date de prise d'effet de la décision sur le dernier recours disponible pour protéger le droit pertinent, et à défaut de l'exercice d'un tel recours dans le délai de 60 jours après le jour où l'acte a été commis, une personne physique ou morale peut introduire un recours constitutionnel en vertu de l'article 74 de la loi n_ 182/1993 relative à la Cour constitutionnelle, telle qu'elle a été modifiée.
13. En application du paragraphe 1 de l'article 87 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut ordonner l'abrogation de lois ou de parties de lois si elles sont jugées contraires à la loi constitutionnelle ou à toute convention internationale visée à l'article 10 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution dispose que "les conventions ratifiées et promulguées concernant les droits de l'homme et les libertés fondamentales auxquelles la République tchèque est partie sont directement applicables et ont primauté sur la loi". La Cour constitutionnelle dispose de pouvoirs similaires également à l'égard d'autres lois ou de parties de lois si elles sont jugées contraires à la loi constitutionnelle, à la loi ou à toute convention internationale susmentionnée.
14. La législation qui vient d'être décrite assure la protection judiciaire contre la discrimination fondée sur la race ainsi que la protection des droits garantis par la Convention.
Protection des droits des minorités nationales
15. Selon les données provenant du recensement de 1991, 1 848 110 personnes résidant sur le territoire de la République tchèque se considèrent comme appartenant à des groupes nationaux autres que les Tchèques. Le groupe le plus important est la minorité nationale morave - 1 362 313 (13,2 %), suivi par les populations de nationalité slovaque - 314 877 (environ 3 %), de nationalité polonaise - 59 383 (environ 0,5 %), de nationalité allemande - 48 556 (environ 0,3 %), de nationalité rom - 32 903 (environ 0,3 %), de nationalité hongroise -19 932 (environ 0,2 %) et de nationalité ukrainienne - 10 146 (environ 0,2 %).
16. Les personnes appartenant aux minorités susmentionnées résident dans tous les districts de la République tchèque. En ce qui concerne les concentrations géographiques, la communauté polonaise réside principalement dans la région de Ceský Tešín (au nord de la Moravie, à la frontière tchéco-polonaise) et la communauté allemande dans l'ouest et le nord de la Bohême. Les Roms préfèrent vivre dans des grandes agglomérations industrielles.
17. Aux fins du recensement, la plupart des Roms ont invoqué un des droits protégés par la Charte, à savoir le droit de s'identifier à tout groupe national et ont déclaré avoir une nationalité autre que la nationalité rom. En conséquence, la population de souche rom dépasse sensiblement le chiffre officiel (selon les estimations officieuses, cette population compterait entre 150 000 et 200 000 membres). Les Roms résidant dans la République tchèque jouissent du statut de minorité nationale et la législation interne régissant les minorités nationales leur est applicable.
18. Les principaux textes de la législation nationale visant à protéger les minorités nationales sont la Constitution de la République tchèque, qui dans son article 6 dispose que "les minorités sont protégées par la majorité dans l'élaboration des décisions, et la Charte, qui dans son article 3 interdit toute discrimination et établit le droit de s'identifier à tout groupe national" (voir par. 9 ci-dessus).
19. L'article 24 de la Charte prévoit que "l'identité nationale ou ethnique de toute personne ne peut être utilisée à son détriment".
20. L'article 25 de la Charte garantit les droits suivants des minorités:
21. Le principe fondamental de la politique tchèque à l'égard des minorités nationales est que le titulaire des droits des minorités est une personne physique appartenant à une minorité nationale particulière, qui est principalement un citoyen de la République tchèque. Les droits des minorités étant garantis par la loi, ils constituent des "droits" au sens juridique du terme et sont donc protégés par la loi et peuvent être invoqués devant les tribunaux. La République tchèque s'emploie à faire respecter les droits collectifs exclusivement sur la base des demandes formulées par des personnes physiques, et non par des groupes, car s'il en était autrement, l'exercice de ces droits irait à l'encontre du principe de la citoyenneté. Cette conception repose sur l'idée selon laquelle des droits collectifs protégés sur la base d'un groupe n'ont pas d'incidences concrètes sur chaque individu appartenant à une minorité nationale, qui dispose du droit de les invoquer et de les faire valoir dans les procédures définies par la loi.
22. Comme il a été indiqué ci-dessus, la République tchèque a succédé en vertu de la loi constitutionnelle n_ 4/1993 à la législation de l'ancienne RFTS garantissant le respect des obligations découlant de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid à laquelle la RFTS était partie. La Convention a été publiée dans le recueil des lois de la République socialiste de Tchécoslovaquie sous le n_ 116/1976. D'une manière générale, le respect des obligations découlant de la Convention est garanti par la Constitution de la République tchèque (art. 1er et 6) et par la Charte des libertés et droits fondamentaux (art. 1er et 3 susmentionnés).
23. L'article premier de la Constitution définit les conditions de la légalité du pouvoir de l'Etat dans les termes suivants : "La République tchèque est un Etat souverain, unifié et observant la loi de la démocratie, fondé sur le respect des droits et des libertés de la personne et des citoyens". L'article 6 de la Constitution définit une autre particularité de l'Etat de droit : "Les décisions politiques émanent de la volonté de la majorité exprimée par un vote libre. Les minorités sont protégées par la majorité dans l'élaboration des décisions".
24. L'article 263 a) du Code pénal prévoit des sanctions pour le crime d'apartheid et d'autres actes inhumains associés à la discrimination raciale et qualifie de tels crimes de "persécution de la population" :
25. La République tchèque a suivi avec un vif intérêt la transition du régime d'apartheid vers une démocratie pluraliste dans la République sud-africaine, qui est son principal partenaire sur le continent africain. Elle soutient la politique du président Mandela et se félicite des efforts déployés en vue de régler les problèmes internes du pays par la négociation.
26. Les relations diplomatiques entre la RFTS et la République sud-africaine ont été établies le 29 octobre 1991. La même année, le ministre fédéral du commerce extérieur a levé les restrictions qui étaient imposées aux relations économiques et commerciales avec la République sud-africaine tout en respectant les obligations internationales de la RFTS dans les domaines militaire et de la sécurité. La République sud-africaine a reconnu la République tchèque et a établi des relations diplomatiques avec elle le 1er janvier 1993. La minorité nationale tchèque de ce pays compte aujourd'hui 2 500 personnes. L'ambassade de la République tchèque en Afrique du Sud est dirigée par un chargé d'affaires et un ambassadeur doit être bientôt nommé. La République sud-africaine a ouvert une mission diplomatique à Prague.
Protection assurée par le Code pénal
27. Les actes motivés par le racisme ou la discrimination raciale sont réprimés par les dispositions du Code pénal. Les dispositions pertinentes figurent dans le chapitre V (infractions violant de façon flagrante les bonnes relations au sein de la société) :
28. Aux fins d'harmoniser la législation tchèque avec les dispositions de la Convention, le Code pénal modifié (1991) a introduit la nouvelle définition suivante :
29. Le chapitre XX du Code pénal traite des crimes contre l'humanité dans les termes suivants :
30. En ce qui concerne les sanctions pour incitation aux actes visant à supprimer les droits et les libertés des citoyens tels qu'ils sont définis à l'article 260 du Code pénal ou la participation à de tels actes, la législation prévoit la même responsabilité pénale pour la perpétration directe de l'acte et le fait de préparer, d'ordonner ou d'encourager un tel acte ou de s'en rendre complice (article 10 du Code pénal).
31. Les actes individuels relevant de cette catégorie d'infractions sont peu nombreux, mais coïncident généralement avec les infractions suivantes :
Article 221 - Dommage corporel
Article 213 - Limitation de la liberté individuelle
Article 234 - Vol qualifié
Article 238 - Immixtion arbitraire dans le domicile
Article 235 - Extorsion de fonds
Article 257 - Dommage aux biens
Article 247 - Vol simple
Article 249 - Homicide volontaire.
Responsabilité pénale pour les infractions à motivation raciale
32. Cette catégorie d'"infractions à motivation raciale" comprend des actes dont il est établi que le mobile est la haine raciale ou ethnique; les infractions énumérées au paragraphe 31 ci-dessus entrent fréquemment dans cette catégorie (articles 196, 197, 198 a), 260 et 261 du Code pénal).
33. Bien qu'ils soient assez peu nombreux par rapport à l'ensemble des infractions enregistrées, les actes répréhensibles à motivation raciale, en raison de leur impact sur la société, constituent un symptôme grave qui a des répercussions considérables dans les domaines social et politique et doivent être considérés comme un phénomène négatif important dans la structure générale de la criminalité. L'auteur de tels actes est ordinairement un skinhead ou un sympathisant du mouvement skinhead et la victime est un Rom ou une personne ressemblant à un Rom, en particulier, un étranger, principalement un Bulgare ou un Roumain. Les autres groupes exposés à des agressions violentes sont notamment les Juifs, les Noirs, les Chinois et les Vietnamiens, et plus rarement les Slovaques et les Tchèques ou les étudiants étrangers en général. A quelques rares exceptions près, les infractions à motivation raciale sont commises par au moins deux personnes et généralement par des groupes de 10 à 30 individus. Ces affaires soulèvent généralement plus de difficultés pour recueillir des preuves et qualifier correctement les actes répréhensibles individuels.
34. Pour lutter contre la montée de la violence raciale, les ministères de l'intérieur et de la justice ont pris des mesures pour améliorer leur efficacité dans ce domaine. A compter de mai 1995, les changements suivants ont été adoptés :
a) Ministère de la justice :
i) La modification du Code pénal à compter du 1er septembre 1991 tend à aggraver les peines prévues pour les infractions à motivation raciale en moyenne d'un an d'emprisonnement;
ii) A compter du 1er juin 1995, des instructions sont données aux membres du parquet pour qu'ils engagent dans les plus brefs délais des actions judiciaires en cas d'infractions à motivation raciale. Ces instructions ont déjà porté leurs fruits - 117 poursuites ont été engagées et 109 personnes ont été jugées pour des infractions à motivation raciale entre juin et août 1995, alors que le chiffre total pour 1994 était de 155 cas;
b) Ministère de l'intérieur :
i) A compter du 1er janvier 1996, chaque service de police de district est doté d'un spécialiste de la lutte contre la violence raciale;
ii) A compter du 31 octobre 1995, tous les services de police utilisent des méthodes uniformisées d'enregistrement des infractions à motivation raciale;
iii) Le 1er juin 1995, une brigade spéciale de la police anti-émeute (170 hommes) a été établie à Prague et est chargée notamment de faire face aux troubles de l'ordre public imputables à des groupes ainsi qu'aux infractions dont le mobile est l'intolérance raciale et nationale. Une brigade semblable est en activité à Ostrava depuis le 1er janvier 1993;
iv) Des instructions impératives du président de la République publiées le 19 mai 1995 définissent les procédures qui doivent être observées par les membres des forces de police pour protéger l'ordre public lorsqu'il est troublé par des groupes et lorsqu'ils enquêtent sur des infractions motivées par l'intolérance raciale;
v) Des instructions du directeur du bureau des enquêtes de la République tchèque publiées le 23 mai 1995 fixent les procédures à suivre dans les enquêtes concernant des infractions à motivation raciale;
vi) Les fonctionnaires de police qui faillissent à leur devoir lorsqu'ils interviennent dans des affaires de violence à motivation raciale s'exposent à de sévères sanctions. Par exemple, le chef du service de police du district de Nový Jicín a été révoqué pour s'être abstenu d'arrêter un groupe de skinheads qui avait attaqué des Roms.
35. Nombre de poursuites engagées et de personnes jugées pour des infractions motivées par l'hostilité raciale, nationale ou autre :
37. Le cas de Tibor Danihel qui s'est noyé dans l'Otava à Písek le 24 septembre 1993 après avoir sauté dans le fleuve avec trois autres Roms pour échapper à un groupe de skinheads qui les harcelait. Tibor Danihel est décédé à l'occasion d'un rassemblement de skinheads, durant lequel des skinheads ont marché dans la ville en criant des slogans racistes. Les skinheads, accompagnés d'autres personnes, ont harcelé plusieurs Roms qui se trouvaient sur une île située dans l'Otava en employant des propos insultants à leur égard en raison de leur origine rom et de leur couleur et en les menaçant de mort. Les skinheads et leurs sympathisants étaient armés de battes de base-ball et de chaînes. Par peur des skinheads et en essayant de s'échapper, des jeunes garçons roms ont sauté dans le fleuve et Tibor Danihel s'est noyé. De nombreux aspects juridiques de cette affaire sont encore examinés car, outre la crainte des skinheads, le décès de Tibor Danihel était en grande partie dû aux effets de solvants organiques qu'il avait inhalés avec ses amis sur l'île.
38. L'affaire a été transmise à la direction des enquêtes du district de Písek. Le 22 juillet 1994, le responsable de l'enquête a proposé de retenir contre 14 personnes les chefs d'accusation de violence contre un groupe d'habitants et de personnes en application de l'article 196/1, 2, 3 du Code pénal et d'encouragement et d'appui à des mouvements ayant pour objectif de supprimer les droits et les libertés de citoyens en application de l'article 260/1 du Code pénal. Le parquet a ordonné un supplément d'information. A l'issue de l'enquête le 6 mars 1996, il a été proposé de retenir les chefs d'accusation susmentionnés contre quatre auteurs présumés et d'autres charges pour extorsion de fonds en application de l'article 235/1, 2 c) du Code pénal ont été retenus contre trois d'entre eux. Les poursuites pénales contre les 15 autres personnes ont été abandonnées par insuffisance de preuves en vertu de l'article 171/1 c) du Code de procédure pénale. Le 2 mai 1996, le procureur du district de Písek a inculpé quatre personnes pour les infractions énoncées dans la proposition du 6 mars 1996. L'affaire doit être jugée par le tribunal de district de Písek.
39. Affaire des skinheads qui le 11 juillet 1994 ont lancé des engins incendiaires dans un appartement habité par une famille rom à Jablonec nad Nisou provoquant un incendie qui a gravement brûlé deux femmes roms. Le 11 juillet 1994, vers 23 heures, quatre hommes ont jeté des engins incendiaires dans un appartement à Jablonec nad Nisou qui a provoqué un incendie. Deux femmes roms ont été brûlées au deuxième et troisième degré et des articles de mobilier d'une valeur approximative de 40 000 couronnes ont été endommagés au cours de l'incendie.
40. L'affaire a été transmise à la direction des enquêtes du district de Jablonec nad Nisou. A l'issue de l'enquête le 31 janvier 1995, il a été proposé de retenir contre les quatre co-auteurs présumés le chef d'inculpation de menace contre l'ordre public en application de l'article 179/1 du Code pénal, de violence contre un groupe d'habitants et de personnes en application de l'article 196/2 du Code pénal, de dommages aux biens en application de l'article 257/1 du Code pénal et de coups et blessures volontaires en application de l'article 222/1, 2 b) du Code pénal. En outre, des chefs d'accusation de complicité d'acte de violence contre un groupe d'habitants et de personnes en application des articles 10/1 b) et 196/2 du Code pénal ont été retenus. Dans les jugements définitifs rendus par le tribunal du district de Jablonec nad Nisou le 13 avril 1995 et par le tribunal régional d'Ústí nad Labem le 11 août 1995, les auteurs ont été condamnés à une peine de prison ferme pour les infractions prévues par les articles 9/2, 179/1, 196/2 et 222/1, 2 b) du Code pénal et pour complicité d'actes de violence contre un groupe d'habitants et de personnes en application des articles 10/1 b) et 196/2 du Code pénal. Des dommages-intérêts ont été alloués aux victimes (39 535 couronnes) qui ont aussi la possibilité de demander des indemnités complémentaires dans le cadre d'une action civile.
41. Affaire des skinheads qui ont pénétré dans l'appartement privé de Tibor Berki, un Rom résidant à Zdár nad Sázavou, le 13 mai 1995 et l'ont battu à mort en présence de sa famille. Le 13 mai 1995, entre 21 heures 30 et 22 heures, quatre personnes qui s'étaient concertées pour harceler des Roms ont pénétré de force dans le logement de Zdár nad Sázavou où vivait la famille de Tibor Berki. Après être entrés de force dans l'appartement, ils ont endommagé le mobilier et l'un d'entre eux a frappé à de nombreuses reprises Tibor Berki sur la tête avec une batte de base-ball. Tibor Berki est mort des suites de ses blessures à l'hôpital de Nové Mesto na Morave le 14 mai 1995.
42. L'affaire a été transmise à la direction des enquêtes régionales de la région sud de la Moravie. A l'issue de l'enquête, le 14 juillet 1995, il a été proposé de retenir contre quatre auteurs présumés les chefs d'accusation de violence contre un groupe d'habitants et de personnes en application de l'article 196/2, 3 du Code pénal et contre un auteur présumé d'homicide volontaire en application de l'article 219/1, 2 f) du Code pénal. Le tribunal régional n'a pas reconnu le mobile racial; toutefois, la Cour d'appel - la haute Cour à Olomouc - a établi l'existence de mobiles raciaux dans son arrêt du 23 mai 1996. Les auteurs ont été condamnés à des peines allant de deux mois de prison avec sursis à treize ans de prison ferme pour les infractions prévues par l'article 219/1, 2 b) du Code pénal (homicide volontaire) et par l'article 196/2 du Code pénal (violence contre un groupe d'habitants et de personnes), en vertu de l'article 238/1, 3 du Code pénal (atteinte à l'inviolabilité du domicile) et de l'article 202/1 du Code pénal (vandalisme).
Liberté de réunion
43. L'article 19 de la Charte garantit la liberté de réunion et définit les restrictions constitutionnelles auxquelles elle peut être soumise :
44. Le droit de réunion est donc garanti à toute personne physique indépendamment de l'âge, de la couleur, du sexe, de la citoyenneté ou de toute autre distinction. Le terme "réunion" s'entend de toute réunion dans des lieux accessibles au public en général.
45. Ce droit est garanti par la loi n_ 84/1990 relative au droit de réunion, telle qu'elle a été modifiée. Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord de l'autorité compétente de l'Etat avant de tenir une telle réunion. En revanche, la loi n_ 84/1990 impose l'obligation à l'organisateur d'informer les autorités de la réunion envisagée et de ses buts; la loi énumère les cas dans lesquels la tenue d'une réunion ne doit pas être signalée à l'avance (art. 4, par. 1 de la loi). Toutefois, une réunion peut être interdite si les buts mentionnés par son organisateur sont susceptibles d'inciter à commettre les actes suivants :
a) Contestation ou restriction des droits individuels, politiques ou autres de citoyens pour des motifs fondés sur la nationalité, le sexe, la race, l'origine, la conviction politique ou autre, la religion ou la situation sociale ou incitation à l'hostilité et à l'intolérance pour les motifs susmentionnés;
b) Violences ou attentats aux bonnes moeurs;
c) Tous autres actes contraires à la Constitution et aux lois.
46. Les organisateurs peuvent introduire un recours contre une telle interdiction devant le tribunal compétent (art. 11, par. 3 de la loi).
Liberté d'association
47. L'article 20 de la Charte garantit la liberté d'association et définit les restrictions constitutionnelles auxquelles elle peut être soumise :
48. Les principaux textes législatifs traitant du droit d'association sont la loi n_ 83/1990 relative aux associations de citoyens, telle qu'elle a été modifiée, et la loi n_ 424/1991 relative aux associations dans des partis et des mouvements politiques, telle qu'elle a été modifiée.
49. L'article 4 de la loi n_ 83/1990 interdit les associations ayant pour objectif de contester ou de limiter les droits individuels, politiques ou autres de citoyens pour des motifs fondés sur la nationalité, le sexe, la race, l'origine, l'opinion politique ou autre, la religion et la situation sociale, d'inciter à l'hostilité et à l'intolérance pour ces motifs, d'encourager la violence ou qui violent de toute autre manière la Constitution et les lois. Cette interdiction s'applique également aux associations qui poursuivent leurs buts par des méthodes contraires à la Constitution et aux lois, aux associations armées ou aux associations composées d'unités armées :
50. Le ministère de l'intérieur peut refuser d'enregistrer une association demandant à être enregistrée officiellement si les statuts d'une telle association donnent à penser qu'elle devrait être interdite pour les motifs susmentionnés. Des précautions similaires sont prises dans le cas où une association déjà enregistrée souhaite modifier ses statuts.
51. Lorsque le ministère de l'intérieur considère que les statuts d'un parti ou mouvement politique comporte les buts visés à l'article 4, il peut refuser de procéder à son enregistrement officiel. La Cour suprême peut suspendre les activités d'un parti politique existant si elles violent l'article 4 de la loi ou les statuts du parti. Si cette violation se poursuit, la Cour suprême peut dissoudre le parti ou le mouvement. Des décisions à cet effet peuvent être prises par le gouvernement ou par le président de la République.
52. La citation susmentionnée de la loi n_ 83/1990 relative aux associations de citoyens prouve qu'il est pratiquement impossible pour une organisation prônant la discrimination raciale de se faire officiellement enregistrer. Pour cette raison, les partisans du racisme s'associent de manière officieuse. Le service de renseignement sur la sécurité de la République tchèque surveille les activités de ces groupes extrémistes et tient le gouvernement informé de tous les faits nouveaux à ce sujet. Le gouvernement définit les actions concrètes à prendre pour lutter contre la discrimination raciale. Les problèmes liés à l'intolérance, au nationalisme, au chauvinisme, à la xénophobie et à l'antisémitisme ont un rang de priorité élevé dans les activités de la police. Ces phénomènes indésirables relèvent de la compétence de la police criminelle; les statistiques de la police classent les mouvements extrémistes dans la rubrique "délinquance juvénile". Les procédures à suivre par la police dans de tels cas sont régies par des règlements.
Droit à un traitement égal devant les tribunaux
53. Le droit à la protection judiciaire est garanti par l'article 36 de la Charte :
54. Dans la République tchèque, le droit à une protection judiciaire est garanti à toute personne sans distinction de citoyenneté. La protection de ces droits par le biais de la "procédure établie" est régie par les règles de procédure, à savoir par la loi n_ 99/1963, telle qu'elle a été modifiée (Code de procédure civile) et par la loi n_ 71/1967 relative à la procédure administrative, telle qu'elle a été modifiée (ci-après dénommée "Code de procédure administrative"). Toute personne peut faire valoir ses droits devant les tribunaux ou, dans les cas définis par la loi, par l'intermédiaire d'autres autorités, principalement administratives.
55. Le droit à un traitement égal est garanti par l'article 37 de la Charte :
"1. ...
56. Le paragraphe 2 a principalement pour objet de garantir le droit de toute personne de faire valoir ses moyens de défense. L'expression "assistance juridique" s'entend de la représentation en justice en général, à savoir de la représentation dans les procédures civiles, administratives et autres, sous réserve qu'une telle assistance soit nécessaire dans "la procédure" au sens du paragraphe 2 de l'article 37. Toute personne a droit à une assistance juridique sans distinction de citoyenneté. Le paragraphe 2 de l'article 37 susmentionné ne garantit ce droit qu'aux personnes physiques, mais le code de procédure contient des dispositions similaires concernant les personnes morales.
57. Les dispositions constitutionnelles concernant l'assistance juridique ont pour corollaire la prescription de droit public selon laquelle les autorités mentionnées au paragraphe 2 de l'article 37 ne doivent pas empêcher une partie à une procédure d'avoir recours à une assistance juridique. Le représentant désigné fournissant cette assistance juridique ne doit pas être empêché de participer à la procédure et d'agir au nom de son client, à savoir, de présenter des requêtes en son nom et le client ne doit pas être empêché de consulter son représentant aux diverses phases de la procédure, etc.
58. La Charte n'impose pas l'obligation de désigner un avocat de la défense d'office dans les procédures pénales, mais cette prescription est mentionnée à l'article 36 du Code pénal.
59. Toute personne a droit à une assistance juridique dès le début de la procédure. Cette assistance est de la plus haute importance en particulier dans les procès pénaux, le prévenu pouvant bénéficier de l'assistance d'un avocat jusqu'à la fin de la procédure et jusqu'au prononcé du jugement définitif. L'assistance juridique est donc disponible à toute phase de la procédure (à savoir l'administration des preuves, l'exécution du jugement, les procédures contentieuses et non contentieuses, etc.) devant les tribunaux de toute instance.
60. Un principe important régissant la procédure pénale tchèque est énoncé au paragraphe 13 de l'article 2 du Code de procédure pénale. La partie contre laquelle la procédure est engagée doit à toutes les phases de la procédure être informée de son droit de faire valoir ses moyens de défense et de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Les autorités chargées d'appliquer la loi doivent faciliter l'exercice de ce droit, y compris par la désignation d'un avocat compétent. Ce principe est essentiellement destiné à aider le prévenu et à veiller à ce que tous les éléments de preuve à décharge soient dûment examinés.
61. Lorsqu'il est appliqué aux personnes physiques, le traitement égal devant les tribunaux est l'expression de l'égalité de tous les êtres humains telle qu'elle est définie à l'article premier de la Charte. Il s'agit d'une égalité spécifique et procédurale visant à garantir qu'aucune des parties ne puisse bénéficier d'un traitement préférentiel dans une procédure judiciaire.
62. L'égalité de toutes les parties à l'instance au sens défini ci-dessus est un des principes procéduraux fondamentaux applicables tant aux personnes physiques et morales qu'à l'Etat, ou plus précisément à toute autorité de l'Etat participant à un procès en qualité de partie "proprement dite" et non en tant que représentant du pouvoir de l'Etat. Ce principe régit toute "procédure légale", à savoir, toute procédure soumise aux règles de droit et destinée àstatuer sur les droits et obligations des parties. Il s'agit par nature d'un principe applicable dans les procédures contentieuses, à savoir dans les procédures où des parties s'opposent.
63. Ce principe procédural est essentiellement le corollaire de l'obligation prévue par le paragraphe 1 de l'article 96 de la Constitution, à savoir que toutes les parties à une instance doivent jouir de droits égaux. Toute personne participant à des procès doit avoir un traitement égal et être soumise aux mêmes règles.
64. Les règles précises régissant l'application de ce principe sont énoncées à l'article 18 du Code de procédure civile dans les termes suivants : "Toutes les parties à un procès civil jouissent d'un statut égal. Elles peuvent utiliser leur langue maternelle à l'audience. Le tribunal est tenu de leur accorder les mêmes chances pour faire valoir leurs droits", ainsi que dans la loi n_ 335/1991 relative aux tribunaux et aux juges, principalement dans les diverses règles de procédure, par exemple, dans le Code de procédure pénale (loi n_ 141/1961, telle qu'elle a été modifiée). La loi relative aux tribunaux et aux juges dispose également que toutes les personnes sont égales devant la loi et devant les tribunaux et que toute personne a droit à la protection judiciaire de ses droits, libertés et intérêts, sauf si la loi confie cette protection à une autorité autre que les tribunaux.
Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait
65. Le droit à la protection de la liberté individuelle est garanti par l'article 8 de la Charte :
66. En vertu des dispositions constitutionnelles précitées garantissant la liberté individuelle, l'Etat s'engage à assurer la protection de la liberté individuelle par le pouvoir législatif (à savoir, la loi) ainsi que par les pouvoirs exécutif et judiciaire. Le droit à la liberté individuelle est garanti à tout être humain sans distinction de capacité juridique et de citoyenneté ou d'apatridie et existe depuis la naissance jusqu'à la mort. Il s'agit d'un droit absolu qui peut être exercé aussi bien à l'égard des personnes physiques ou morales (y compris des personnes de droit public) que de l'Etat lui-même.
67. L'article 8 prévoit que les violations du droit à la liberté individuelle comprennent la privation et la restriction de la liberté individuelle ainsi que les actes commis par des tiers (personnes physiques et morales ou l'Etat lui-même) qui ont entraîné ou sont susceptibles d'entraîner la privation physique de la liberté.
68. En ce qui concerne les garanties prévues par le droit pénal à ce sujet, la liberté individuelle est protégée par le Code pénal, à savoir par le chapitre sept (attentats à la vie et atteintes à la santé).
Protection des droits politiques
69. Le droit de participer à la direction des affaires publiques, qui constitue un des droits politiques fondamentaux, est garanti par l'article 21 de la Charte en ces termes :
Il s'agit d'un droit universel que peut exercer tout citoyen sans distinction de sexe, de nationalité, de religion, d'appartenance à tout groupe politique ou autre. En conséquence, aucune personne ni aucun groupe ne peut être privé de ce droit pour quelque motif que ce soit; aucune loi ne peut être adoptée pour autoriser la privation d'un tel droit. Il n'est soumis à aucune condition et la Charte ne permet aucune restriction, même temporaire.
70. L'expression "direction des affaires publiques" s'entend de la participation à la vie politique de l'Etat, du gouvernement et à la conduite des affaires publiques dans les municipalités et les unités supérieures de l'administration autonome territoriale. Il comporte la possibilité d'avoir accès à tout emploi dans la fonction publique sans aucune discrimination. Ce droit vise la participation à la démocratie directe, ainsi qu'aux élections à tous les organes représentatifs et est lié aux articles 2 et 18 de la Constitution et aux articles premier et 3 de la Charte :
71. Le paragraphe 3 de l'article 21 de la Charte définit les conditions et les prescriptions régissant la libre élection des membres des organes par l'intermédiaire desquels les citoyens prennent part à la direction des affaires publiques. Le principe fondamental est le droit de vote universel et égal exercé à bulletin secret. Les conditions d'exercice du droit de vote sont fixées dans une loi spéciale.
72. Les principes régissant les élections à la Chambre des députés sont énoncés au paragraphe 1 de l'article 18 de la Constitution; les élections au Sénat sont régies par le paragraphe 2 de l'article 18 de la Constitution. Les règles régissant les élections des conseils des municipalités et des unités supérieures de l'administration autonome territoriale sont définies à l'article 102 de la Constitution. La législation spéciale relative aux élections à la Chambre des députés et au Sénat figure dans la loi n_ 247/1995 relative aux élections du Parlement de la République tchèque. Les élections des conseils municipaux sont régies par la loi n_ 152/1994 relative aux élections des conseils municipaux, modifiant et étendant certaines lois antérieures.
73. Le droit de participer à la direction des affaires publiques est associé au droit à l'égalité d'accès aux fonctions électives et à d'autres fonctions publiques.
74. Le principe de "l'égalité d'accès" s'entend du fait que les règles ou pratiques des autorités de l'Etat ne doivent pas prévoir un traitement préférentiel ou discriminatoire à l'égard de tout groupe de citoyens souhaitant accéder à des fonctions publiques. Toute préférence ou discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la foi ou la religion, la conviction politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale ou ethnique, la fortune, la naissance ou toute autre situation (article 3 de la Charte) est interdite. Les distinctions énumérées ci-dessus ne peuvent être utilisées comme critères pour déterminer les conditions d'accès à de telles fonctions.
Droit de circuler librement
75. Le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence, qui constitue une des libertés fondamentales, est garanti par l'article 14 de la Charte :
La liberté de circulation, telle qu'elle est définie à l'article 14 de la Charte, s'entend du droit de toute personne physique de se déplacer librement sur le territoire de la République tchèque délimité par les frontières de l'Etat. Le droit de circuler librement sur le territoire de la République tchèque signifie qu'une personne physique peut se rendre dans tout lieu à l'intérieur des frontières de l'Etat, à l'exception des cas où des restrictions sont imposées par une loi promulguée conformément au paragraphe 3 dudit article de la Charte.
76. La Charte (promulguée en 1991) est le premier instrument de l'histoire du droit constitutionnel tchèque qui consacre la liberté de circulation, les constitutions antérieures (1920, 1948 et 1960) n'ayant jamais expressément mentionné cette liberté.
77. La liberté de circulation s'entend également du droit de résider et de s'installer librement dans tout lieu de la République tchèque, ainsi que du droit de choisir librement son domicile dans le pays.
78. En ce qui concerne la législation interne tchèque, la loi n_ 135/1982 relative à l'indication et à l'enregistrement du domicile, telle qu'elle été modifiée, établit une distinction entre la "résidence permanente" et la "résidence temporaire". Toute personne dont il est établi qu'elle n'a pas de résidence permanente de facto doit se conformer aux dispositions de la loi n_ 74/1958 relative à l'installation permanente de la population migrante, telle qu'elle a été modifiée.
79. La Charte garantit le droit de circuler librement et de choisir librement son domicile à toute personne physique, aussi bien aux citoyens tchèques qu'aux étrangers et aux apatrides résidant régulièrement sur le territoire de la République tchèque. Le régime juridique applicable à la résidence de courte ou de longue durée ou permanente des étrangers est défini dans la loi n_ 123/1992 relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque, telle qu'elle a été modifiée. Des dispositions spéciales ont été instituées pour les étrangers demandant ou possédant le statut de réfugiés (loi n_ 498/1990 relative aux réfugiés, telle qu'elle a été modifiée).
80. Le Code pénal garantit la liberté de circulation en interdisant les restrictions à la liberté individuelle (article 231 : "Toute personne qui sans motif valable empêche une autre personne de jouir de sa liberté individuelle sera punie ..."), la privation de la liberté individuelle, (article 232 : "Toute personne qui prive une autre personne de sa liberté individuelle sera punie ...") et l'enlèvement (article 233 : "Toute personne qui enlève et transfère une autre personne dans un autre pays sera punie ...").
81. La Charte prévoit expressément que toute personne "séjournant régulièrement sur le territoire de la République tchèque a le droit de quitter librement le pays". Ce droit est reconnu à toutes les personnes physiques, aussi bien aux citoyens tchèques qu'aux étrangers et aux apatrides. Selon la Charte, le droit de quitter la République tchèque est lié à la possession d'une résidence régulière dans le pays.
82. Aux termes de la loi n_ 216/1991 relative aux documents de voyage et aux séjours à l'étranger, telle qu'elle a été modifiée, les deux conditions suivantes s'appliquent à tous les citoyens tchèques qui souhaitent quitter le pays :
a) Ils doivent posséder un document de voyage valable de la République tchèque;
b) Ils ne peuvent franchir la frontière de l'Etat que par les points de franchissement de la frontière destinés aux voyages internationaux, à moins qu'il n'en soit convenu autrement dans un accord international auquel la République tchèque est partie. Cette condition s'applique à toutes les personnes physiques sans distinction de nationalité.
83. Le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence ne peut être soumis qu'aux restrictions énoncées par la loi et aucune limitation ne peut être imposée par des règlements. La Charte énumère les cas justifiant les restrictions du droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence. Toutefois, cette énumération ne peut être étendue par des lois ordinaires. Seules les autorités de l'Etat, y compris la Cour constitutionnelle, sont habilitées à interpréter les notions susmentionnées.
Le droit à la citoyenneté
84. L'article 12 de la Constitution interdit de priver une personne de sa citoyenneté contre sa volonté :
85. Les règles régissant l'acquisition et la perte de la citoyenneté sont énoncées dans la loi n_ 40/1993 relative à l'acquisition et la perte de la citoyenneté de la République tchèque, telle qu'elle a été modifiée.
86. La législation interne tchèque prévoit que la citoyenneté peut être acquise :
a) A la naissance;
b) Par adoption;
c) Par l'établissement de la filiation;
d) Par des enfants trouvés sur le territoire de la République tchèque;
e) Par déclaration;
f) Par naturalisation.
87. La plupart des habitants acquièrent la citoyenneté à la naissance. Un enfant devient citoyen tchèque :
a) Si au moins un de ses parents est citoyen tchèque (jus sanguinis);
b) Dans le cas où ses parents sont apatrides, si au moins un d'entre eux réside en permanence sur le territoire de la République tchèque et si l'enfant est né sur ce territoire (jus soli).
88. Des dispositions spéciales s'appliquent à tout enfant illégitime dont la mère est étrangère ou apatride et dont le père est citoyen de la République tchèque. Ces enfants acquièrent la citoyenneté tchèque le jour de la déclaration des parents établissant la filiation ou de prise d'effet de l'acte de reconnaissance de la filiation.
89. Les conditions suivantes régissent l'attribution de la citoyenneté aux personnes physiques âgées de plus de 15 ans :
a) La possession d'une résidence permanente sur le territoire de la République tchèque pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans juste avant le jour du dépôt de la demande;
b) Une attestation de renonciation à la citoyenneté antérieure ou un document prouvant que la personne perdra sa citoyenneté antérieure dès que la citoyenneté tchèque lui sera attribuée.
c) L'absence de condamnation pour une infraction intentionnelle dans les cinq dernières années;
d) La connaissance de la langue tchèque.
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent être inscrits sur les demandes de leurs parents (représentants légaux) ou une demande séparée peut être déposée au nom de chaque enfant.
90. Les demandes de citoyenneté sont déposées auprès du bureau du district de la commune/district où le requérant réside en permanence. Elles sont examinées par le ministère de l'intérieur qui peut dispenser le requérant de remplir les conditions visées au paragraphe 59 ci-dessus :
a) S'il réside en permanence sur le territoire de la République tchèque, et est né sur le territoire de la République tchèque, ou a vécu sur le territoire de la République tchèque pendant une période ininterrompue de dix ans au moins, ou s'il possédait la citoyenneté tchèque (ou la citoyenneté de la République fédérative tchèque et slovaque) dans le passé ou a été adopté par un citoyen tchèque, ou si son conjoint est citoyen tchèque ou au moins un de ses parents est citoyen tchèque, ou encore s'il s'était installé sur le territoire de la République tchèque avant le 31 décembre 1994 à l'invitation du gouvernement;
b) S'il a résidé en permanence sur le territoire de la République tchèque pendant une période ininterrompue de cinq ans au moins, sous réserve que les lois et les règlements de l'Etat dont il est ressortissant n'autorisent pas la renonciation à la citoyenneté ou que cet Etat refuse de lui délivrer une attestation de renonciation à cette citoyenneté;
c) Dans le cas des citoyens de la République slovaque ou des anciens citoyens de la République slovaque, si la résidence permanente sur le territoire de la République tchèque a commencé le 31 décembre 1992 au plus tard;
d) Dans les cas justifiant une attention particulière.
91. Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution interdit de déchoir un citoyen de la citoyenneté tchèque (voir par. 84 ci-dessus).
92. La législation antérieure - la loi n_ 194/1949 relative à l'acquisition et à la perte de la citoyenneté tchécoslovaque - permettait de priver contre son gré une personne de sa citoyenneté après la création de la Fédération tchécoslovaque en 1968. Cette pratique a été réaffirmée par la loi du Conseil national tchèque n_ 239/1969 relative à l'acquisition et à la perte de la citoyenneté de la République socialiste de Tchécoslovaquie, telle qu'elle a été amendée par le décret du Présidium du Conseil national tchèque n_ 124/1969. La possibilité de priver une personne de sa citoyenneté en tant qu'acte unilatéral du pouvoir de l'Etat a été supprimée par la loi n_ 88/1990 modifiant et complétant les règles d'acquisition et de perte de la citoyenneté. De telles privations de citoyenneté ont été annulées ex lege et, à partir du 29 mars 1990, les personnes qui avaient été privées dans le passé de leur citoyenneté ont été considérées comme ayant renoncé à la citoyenneté. Les personnes souhaitant être réintégrées dans la citoyenneté tchécoslovaque (tchèque) étaient tenues de déposer des demandes écrites pour recouvrer la citoyenneté auprès de l'autorité compétente avant le 31 décembre 1993. Celles qui n'ont pas accompli cette démarche sont aujourd'hui considérées comme n'ayant jamais cessé d'être citoyen tchèque. Les personnes considérées comme ayant renoncé à leur citoyenneté pendant la période du 1er octobre 1949 au 31 décembre 1989 pouvaient également recouvrer la citoyenneté tchèque en déposant une demande à cet effet avant le 31 décembre 1993, et, dans le cas des rapatriés, à condition qu'un tel retour dans le pays soit conforme aux obligations internationales de la Fédération tchécoslovaque (République tchèque).
Le droit de contracter librement mariage
93. Tous les citoyens tchèques ont les mêmes droits en matière de mariage. Pour tout homme ou toute femme, le choix d'un conjoint est une affaire privée. L'article premier de la loi n_ 66/1963 (loi relative à la famille, telle qu'elle a été modifiée) dispose que "le mariage est contracté par une déclaration commune d'un homme et d'une femme devant un organe de l'Etat ou devant un organe d'une église ou d'une société religieuse par laquelle ils reconnaissent être liés par les liens du mariage; le mariage est contracté en public et au cours d'une cérémonie en présence de deux témoins."
94. Le mariage ne peut être contracté entre des mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans), des ascendants ou des descendants et entre des enfants ayant les mêmes parents; la même disposition s'applique aux relations établies par l'adoption. La polygamie n'est pas autorisée. Dans des cas exceptionnels compatibles avec l'objet social du mariage, le tribunal peut, pour des motifs sérieux, accorder l'autorisation de contracter mariage à un mineur âgé de plus de 16 ans. Le mariage ne peut être contracté par une personne souffrant de troubles mentaux justifiant la limitation de sa capacité légale. Le tribunal peut autoriser un tel mariage sous réserve que l'état de santé de la personne concernée soit compatible avec l'objet social du mariage.
Le droit à la protection de la propriété et le droit de succession
95. La protection constitutionnelle de la propriété est consacrée à l'article 11 de la Charte :
96. Toute personne a le droit à la propriété. Toutefois le paragraphe 2 prévoit une dérogation possible à cette règle générale en autorisant le législateur à réserver certains types de biens à des citoyens de la République tchèque ou à des personnes morales constituées dans la République tchèque.
97. La deuxième phrase du paragraphe 1 proclame l'égalité des personnes en matière de droits de propriété et décrit les instruments juridiques destinés à assurer sa protection. Ce texte a principalement pour objet de supprimer les catégories distinctes de propriété et leur classement hiérarchique institués par la Constitution de 1960 et par la version initiale du Code civil n_ 40/1964 (ci-après dénommé "le Code civil"), etc. L'égalité concernant le droit de propriété prévu par le paragraphe 1 n'implique pas l'égalité quant à l'objet de la propriété (il s'agit d'une égalité relative au contenu et à la protection de ce droit). Le paragraphe 2 indique que certains types de biens peuvent être réservés à des personnes déterminées. La protection égale des droits de tous les propriétaires est garantie par le droit pénal. La discrimination infondée qui existait auparavant en matière de protection du droit de propriété a été supprimée par un amendement au Code pénal qui a pris effet le 1er juillet 1990 (loi n_ 175/1990).
98. Dans le domaine du droit pénal, le droit de propriété est protégé par le Code pénal dans son chapitre neuf de la partie spéciale (atteintes aux biens). Le Code protège le droit de propriété et les droits y relatifs, y compris le droit de paisible possession. Les intérêts individuels qui s'y rapportent sont également protégés dans une certaine mesure. Des garanties concernant les intérêts liés à la propriété sont énoncées dans d'autres chapitres de la partie spéciale, à savoir au chapitre deux (infractions économiques), au chapitre quatre (menaces contre l'ordre public), au chapitre huit, première partie (atteintes à la liberté individuelle), au chapitre dix (crimes contre l'humanité) et au chapitre douze (infractions militaires).
99. La dernière phrase du paragraphe 1 signifie que la loi ne doit pas supprimer le droit de succession. En revanche, la loi peut définir des procédures en matière de succession, déterminer les personnes qui remplissent les conditions pour hériter et l'objet de l'héritage, sous réserve que de telles dispositions ne vont pas au-delà des limites imposées par la Charte à ses articles 1er et 3, paragraphes 1 et 4, à la première phrase. Des dispositions plus précises sont énoncées au chapitre trois, à la septième partie du Code civil n_ 40/1964, tel qu'il a été modifié.
Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
100. Les garanties constitutionnelles du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sont consacrées à l'article 15 de la Charte :
2. La liberté de la recherche scientifique et des arts est garantie.
3. Nul ne peut être contraint d'accomplir un service militaire contre sa conscience ou sa conviction religieuse. Des dispositions détaillées à ce sujet sont prévues par la loi."
Les libertés susmentionnées sont garanties non seulement aux citoyens tchèques, mais aussi à tout être humain, et sont universelles par nature.
101. Les garanties complémentaires énoncées dans le système juridique interne sont prévues dans la loi n_ 308/1991 relative à la liberté des sociétés religieuses, telle qu'elle a été modifiée. En vertu de cette loi, nul ne peut être contraint de professer une foi ou de n'appartenir à aucune confession religieuse (art. 1, par. 2). La liberté religieuse est protégée par l'article 236 du Code pénal.
Le droit au travail
102. L'article 26 de la Charte garantit constitutionnellement le droit au travail à tous les citoyens de la République tchèque sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, d'appartenance à un parti ou à un mouvement politique, de nationalité, d'origine ethnique ou sociale, de fortune, d'état de santé ou d'âge :
2. Les conditions et limitations de l'exercice de certaines professions ou activités peuvent être fixées par la loi.
3. Toute personne a le droit d'acquérir des moyens d'existence par le travail. L'Etat assure la sécurité matérielle nécessaire aux citoyens qui ne sont pas en mesure contre leur gré d'exercer ce droit; les conditions respectives sont définies par la loi.
4. Des règles différentes peuvent être prévues par la loi à l'égard des citoyens étrangers."
103. Toute personne a le droit de choisir librement un emploi, d'être salarié ou travailleur indépendant ou d'exercer toute autre activité économique ou de ne pas travailler si elle possède suffisamment de revenus et de biens. Cette liberté est reconnue dans la loi relative à l'emploi ainsi que dans des textes tels que le Code civil, la loi sur les autorisations de créer des établissements commerciaux, le Code du commerce et la législation régissant les valeurs boursières, les banques, les loteries, etc.
104. Toute personne a le droit d'obtenir un emploi directement ou par l'intermédiaire de l'autorité locale (nationale) compétente, l'agence pour l'emploi. Les citoyens qui sont aptes et désireux de travailler et se présentent à une agence pour l'emploi en vue de rechercher un nouvel emploi ont droit à :
a) Etre placés dans un emploi approprié (correspondant à leur état de santé, leurs qualifications, leur âge, leurs compétences et leur expérience de demandeurs d'emploi, compte tenu des postes disponibles);
b) Suivre la formation de recyclage nécessaire pour trouver un emploi; et
c) Des indemnités de chômage avant d'être placés dans un emploi et en cas de perte de travail.
105. Les règles relatives à l'exercice de ce droit sont énoncées dans la loi n_ 65/1965 (Code du travail) telle qu'elle a été modifiée, la loi n_ 1/1991 sur l'emploi, telle qu'elle a été modifiée, ou la loi n_ 9/1991 sur l'emploi et la compétence des autorités de la République tchèque dans le domaine de l'emploi, telle qu'elle a été modifiée, y compris les règlements d'application correspondants.
106. L'exercice de certaines professions ou activités est soumis à des conditions et restrictions légales et à la possession des qualifications requises; d'autres critères peuvent également être prévus en matière d'âge, de citoyenneté, etc., et sont énoncés dans des lois spéciales réglementant l'accès à certaines professions et activités. Toutefois, le principe fondamental est l'interdiction de toute discrimination qui est prévue par le paragraphe 1 de l'article 3 et le paragraphe 3 de l'article 4 de la Charte et par des instruments internationaux.
107. Aux fins de faciliter l'exercice du droit d'acquérir des moyens de subsistance par le travail, l'Etat doit appliquer une politique efficace sur le marché du travail, dont les principaux objectifs sont définis dans la législation tchèque en matière d'emploi qui consiste à suivre et évaluer en permanence la situation du marché du travail, établir des prévisions ainsi que des programmes et des systèmes de réemploi en cas de perte de travail résultant de changements structurels ou de suppressions de postes. Ces programmes comprennent principalement des services d'orientation et de placement spécialisés, des plans de création d'emplois subventionnés et de postes dans des services communautaires, des activités de formation nécessaires pour le réemploi, le versement d'indemnités de chômage avant le placement dans un emploi et une assistance aux demandeurs d'emploi partiellement inaptes au travail.
108. Aux fins de faciliter l'exercice du droit énoncé à la première phrase du paragraphe 1 de l'article 26 de la Charte, l'agence pour l'emploi est un service gratuit. Selon la législation du travail, l'"agence pour l'emploi" est un service de placement et de recrutement, chargé notamment de dispenser des informations et des orientations. Les agences pour l'emploi sont établies par les autorités locales compétentes, mais des bureaux de l'emploi, d'établissements privés sont également autorisés à administrer des services d'emploi dans les conditions fixées par la loi. Ces services sont généralement dispensés gratuitement. Toutefois, les établissements privés titulaires d'autorisations spéciales peuvent percevoir un droit d'un montant raisonnable correspondant au coût effectif de l'aide au recrutement ou au placement.
109. Le droit de suivre une formation de recyclage aux fins de trouver un nouvel emploi constitue une autre composante indispensable du droit général au travail. Les bureaux de l'emploi dispensent une formation de recyclage aux demandeurs d'emploi qui ont des difficultés à s'insérer sur le marché du travail en raison d'une formation insuffisante, ainsi qu'une formation à l'emploi pour les demandeurs d'emploi sans qualification. Les mesures de reconversion sont instituées principalement dans les secteurs touchés par des changements structurels et dans les branches où le développement technologique a réduit la demande de travailleurs non qualifiés ou semi-qualifiés. Pour les citoyens qui sont au chômage depuis une longue période, le recyclage est souvent le seul moyen de retrouver un emploi. Des programmes de recyclage sont administrés par des institutions dispensant gratuitement une formation théorique et pratique professionnelle. Les participants à cette formation reçoivent une allocation spéciale de chômage qui n'est pas versée aux autres demandeurs d'emploi.
110. Le Gouvernement de la République tchèque met en oeuvre un certain nombre de programmes de recyclage en vue d'accroître les possibilités d'emploi des personnes défavorisées (dans la République tchèque, c'est principalement le cas de la population rom). Les mesures destinées à la reconversion et à la formation des chômeurs qui ont besoin d'une assistance spéciale s'inscrivent dans le cadre de deux projets en faveur des Roms : les projets ROMSTART et MOST. Le projet ROMSTART est destiné aux jeunes Roms (âgés de 15 à 2O ans) ayant achevé des études élémentaires qui n'ont jamais suivi de formation complémentaire. Le projet comporte trois phases (intégration sociale, motivation et formation pratique); son objectif est de dispenser une formation à l'emploi et de créer des bonnes habitudes professionnelles et sociales. Les organisations roms participent à la mise en oeuvre du projet ROMSTART et leurs réactions à ce sujet ont été jusqu'à présent favorables. Le projet MOST est destiné aux jeunes âgés de 14 à 17 ans ayant achevé des études élémentaires ou une scolarité élémentaire incomplète qui sont inscrits au chômage depuis une période anormalement longue. Dans ce cas également, la plupart d'entre eux sont des Roms. Le projet est mis en oeuvre en coopération avec des experts du Stevenson College d'Edimbourg. L'objectif du projet est d'accroître les possibilités d'emploi du groupe cible par une formation professionnelle. Environ 30 % des participants ont réussi à trouver un emploi, ce qui constitue un succès important par rapport à des programmes similaires appliqués dans les pays développés.
111. Les mesures adoptées pour éviter les difficultés sur le marché du travail ont consisté notamment à créer un poste de conseiller spécialisé dans les questions des Roms auprès du directeur général de l'administration des services de l'emploi du ministère du travail et des affaires sociales.
112. La législation du travail prévoit d'accorder une aide financière aux demandeurs d'emploi. Les taux des indemnités de chômage sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle nette du bénéficiaire dans son dernier emploi; il perçoit 60 % de cette rémunération nette durant les trois premiers mois de chômage, 50 % les trois mois suivants et peut percevoir 70 % de sa rémunération nette antérieure s'il s'inscrit à un stage de recyclage. Les demandeurs d'emploi en fin de droits ou les personnes qui n'ont jamais rempli les conditions requises pour percevoir les indemnités de chômage prévues par la législation du travail bénéficient des dispositions visant à aider les personnes nécessiteuses et à déterminer le seuil de pauvreté.
113. Pour percevoir des indemnités de chômage, un citoyen doit prouver qu'il a été salarié ou a exercé une autre activité qui peut être assimilée à un emploi pendant une période fixée par la loi. L'indemnité de chômage n'est pas versée ou est supprimée lorsqu'il est établi que le bénéficiaire perçoit en même temps une pension de retraite ou des indemnités de maladie, n'a pas respecté les règles de discipline professionnelle dans son emploi antérieur ou a quitté son emploi sans raison valable. Une aide financière n'est pas versée à tout demandeur d'emploi qui sans raison valable (par exemple, des problèmes de famille) refuse un emploi disponible ou de suivre un programme de recyclage, s'abstient de suivre la formation de recyclage nécessaire ou fait délibérément obstacle aux efforts déployés par le bureau de l'emploi pour lui trouver un travail. Les indemnités de chômage sont versées au titre du budget de l'Etat, mais les cotisations payées par les employeurs, les salariés et les travailleurs indépendants dans le cadre du système d'assurance sociale sont également affectées à des fonds utilisés à cette fin.
114. Les employeurs doivent créer les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires dans le travail, supprimer les travaux dangereux ou trop pénibles et établir, maintenir et améliorer des centres de soins de santé dans les limites et les modalités fixées par la loi (articles 139 et 140 du Code du travail).
115. Dans les relations régies par la législation du travail, les étrangers et les apatrides jouissent généralement du même statut légal que les citoyens tchèques s'ils sont employés conformément aux lois et règlements tchèques; toutefois, ils sont tenus de posséder un permis de résident permanent délivré en application de la loi n_ 123/1992 relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque, telle qu'elle a été modifiée, ou de la loi n_ 498/1990 relative aux réfugiés, telle qu'elle a été modifiée, et un permis de travail délivré par le bureau local de l'emploi. En vertu de la loi n_ 1/1991 relative à l'emploi, un permis de travail n'est pas exigé d'un réfugié qui a résidé sur le territoire de la République tchèque pendant trois ans ou dont le conjoint est citoyen tchèque ou dont au moins un enfant possède la citoyenneté tchèque; cette dérogation s'applique aussi à tout étranger (apatride) qui possède un permis de résident permanent ou fait partie du ménage d'un membre d'une mission diplomatique, d'un bureau consulaire, ou est membre du personnel d'une organisation internationale établie sur le territoire de la République tchèque, sous réserve qu'un accord international conclu au nom du Gouvernement tchèque garantisse la réciprocité. Toutefois, un permis de travail est exigé si l'étranger/apatride est affecté à un travail sur le territoire de la République tchèque pour le compte d'un employeur étranger sur la base d'un contrat commercial ou autre conclu avec une personne morale ou physique tchèque.
116. Selon le Code du commerce, les étrangers, à savoir les personnes morales et physiques étrangères, peuvent entreprendre des activités sur le territoire de la République tchèque dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les personnes tchèques; "les activités sur le territoire de la République tchèque" sont toutefois limitées aux activités économiques exercées par l'intermédiaire de filiales ou d'agences créées dans le pays. Ces personnes morales et physiques étrangères et leurs filiales ou agences doivent être immatriculées dans la République tchèque. Un étranger peut aussi participer à la création d'une personne morale tchèque ou devenir associé ou membre d'une personne morale tchèque existante. Il peut créer une personne morale tchèque ou être fondateur unique d'une personne morale tchèque dans la mesure où le Code du commerce permet aux sociétés d'être fondées par une seule personne (société à responsabilité limitée et société par actions, sous réserve que le fondateur soit une personne morale). Une personne morale étrangère déjà constituée peut s'installer dans la République tchèque dans la mesure où les lois de l'Etat où cette personne morale était établie auparavant ou les lois dans le cadre desquelles elle a été constituée autorisent un tel transfert.
117. Des dispositions spéciales sont énoncées dans l'accord conclu entre la République tchèque et la République slovaque sur l'emploi réciproque de leurs citoyens. En vertu de cet accord, des permis de travail ne sont pas exigés en cas d'emploi réciproque; un employeur doit simplement enregistrer ses salariés slovaques auprès du bureau local de l'emploi. La même disposition s'applique à un employeur slovaque qui transfère ses salariés aux fins d'accomplir un travail pour le compte de la République tchèque.
118. L'article 28 de la Charte consacre la garantie constitutionnelle du droit à l'égalité de rémunération : "Les salariés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail et à des conditions d'emploi satisfaisantes. Les dispositions détaillées à cet égard sont fixées par la loi". Ce droit n'est reconnu qu'aux "salariés", à savoir aux personnes physiques sans distinction de nationalité, employées sur la base d'un contrat de travail ou accomplissant un travail sur la base d'un contrat. Ces personnes sont égales au sens du paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte.
119. La rémunération du travail est régie par la loi n_ 1/1992 relative aux salaires, à la rémunération du travail et aux revenus moyens du travail, telle qu'elle a été modifiée, et par la loi n_ 143/1992 sur les salaires et la rémunération du travail au sein d'organisations et d'agences financées par le budget de l'Etat et certaines autres organisations et agences. La première loi réglemente les salaires dans les entreprises commerciales (quel que soit leur régime de propriété ou leur forme) et dans des institutions telles que des associations d'intérêt particulier et des associations communautaires et des partis politiques, où les salaires sont fixés par des conventions collectives ou par des contrats individuels. La seconde loi traite des rémunérations dans le secteur public (administration de l'Etat, forces armées, forces de police et autres branches du secteur public - écoles, centres de santé, etc.) où les salaires sont fixés par une réglementation généralement impérative déterminée par l'Etat. Les juges et les hauts fonctionnaires de l'Etat sont soumis à une réglementation spéciale.
120. L'article 27 de la Charte consacre la garantie constitutionnelle du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats :
121. L'article 27 de la Charte garantit le droit de former librement des groupements : un "groupement" s'entend d'une association formée par des employeurs ou des salariés cherchant à formuler, promouvoir, défendre et favoriser leurs intérêts dans le cadre du processus de création et de définition des conditions professionnelles, sociales ou économiques. Cette disposition constitutionnelle sert de base à la loi n_ 83/1990 sur les associations de citoyens, telle qu'elle a été modifiée, et à la loi n_ 120/1990 sur le pluralisme syndical, telle qu'elle a été modifiée, qui régit certaines relations entre les syndicats et les employeurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi n_ 3/1991. En vertu de la loi n_ 83/1990, les syndicats ne doivent pas se faire enregistrer officiellement et sont simplement inscrits sur le registre correspondant du ministère de l'intérieur. Toutefois, la loi ne fait pas de distinction entre les syndicats et les associations ordinaires - les "syndicats" s'entendent de toutes les associations qui se dénomment "syndicats" et sont inscrit en tant que tels auprès du ministère du travail.
Le droit à la sécurité sociale
122. Le droit à la sécurité sociale est garanti par l'article 30 de la Charte :
123. Les règles détaillées concernant les modalités et les limites de la protection sociale sont énoncées dans la loi n_ 155/1995 sur les pensions, telle qu'elle a été modifiée, la loi n_ 177/1995 sur l'assistance sociale de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée, la loi n_ 54/1956 sur l'assurance maladie des salariés, telle qu'elle a été modifiée, la loi n_ 482/1991 sur les personnes nécessiteuses, telle qu'elle a été modifiée, la loi n_ 463/1991 sur le seuil de pauvreté, telle qu'elle a été modifiée, et la loi n_ 100/1988 sur la sécurité sociale, telle qu'elle a été modifiée. Des précisions sur l'aide aux chômeurs figurent aux paragraphes 112 et 113 ci-dessus.
Le droit à la santé publique
124. L'article 31 de la Charte consacre la garantie constitutionnelle du droit à la santé publique : "Toute personne a le droit à la protection de sa santé. Les citoyens ont droit dans le cadre de l'assurance publique à des soins médicaux et à des appareils médicaux gratuits dans les conditions fixées par la loi".
125. Les principales dispositions à ce sujet figurent dans la loi n_ 20/1966 sur la santé publique, telle qu'elle a été modifiée, et dans la loi du Conseil national tchèque n_ 550/1991 sur l'assurance maladie générale, telle qu'elle a été modifiée.
126. Tout citoyen de la République tchèque résidant en permanence sur son territoire (et toutes les personnes résidant sur son territoire et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire de la République tchèque) est affilié au régime général d'assurance maladie et verse des cotisations à ce régime (loi n_ 550/1991, telle qu'elle a été modifiée). Dans le cas des salariés, la cotisation est versée en partie par le salarié et en partie par son employeur. Les enfants à charge, les bénéficiaires de pensions du régime des pensions de retraite, les bénéficiaires d'allocations parentales (qui sont principalement des femmes), les personnes en congé de maternité ou en congé de maternité prolongé, les demandeurs d'emploi, les personnes gravement handicapées et celles qui s'occupent d'elles, les personnes nécessiteuses qui reçoivent des prestations d'assistance sociale et certaines autres catégories de personnes sont dispensées de l'obligation de verser des cotisations d'assurance maladie et sont pleinement couvertes par le régime de sécurité sociale de l'Etat.
Le droit à l'éducation et à la formation professionnelle
127. L'article 33 de la Charte consacre la garantie constitutionnelle du droit à l'éducation :
128. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte proclame le droit général à l'éducation sans aucune discrimination. Les élèves et les étudiants peuvent suivre tous types et niveaux d'études en fonction de leurs aptitudes, de leurs résultats scolaires ou universitaires et de leur état de santé. Ce principe régit toutes les procédures scolaires et universitaires, y compris les conditions d'obtention de bourses, l'achèvement des études et les certificats de fin de scolarité. La même disposition s'applique aux études post-universitaires (doctorat) et à l'éducation des adultes dans les universités.
129. L'augmentation du nombre d'élèves ayant achevé leurs études dans la République tchèque ces dernières décennies est due en grande partie à la croissance régulière des effectifs des élèves des écoles secondaires et des universités qui, en raison de l'évolution démographique, a permis d'améliorer progressivement le niveau général de l'éducation. Le nombre de personnes n'ayant suivi que des études élémentaires diminue régulièrement (par exemple, le nombre de personnes âgées de plus de 15 ans qui n'avaient achevé que des études élémentaires représentait 83 % de la population totale en 1950 et ce chiffre est tombé depuis lors à 33 %). La progression au cours de ces quarante dernières années a été plus rapide pour les diplômés d'université (dont les effectifs ont été multipliés par 9,5) et plus marquée pour les diplômés des écoles professionnelles secondaires (leur nombre a augmenté de près de 26 %).
130. Les principaux textes législatifs dans ce domaine figurent dans la loi n_ 29/1984 relative au système d'établissements élémentaires et secondaires, telle qu'elle a été modifiée, la loi n_ 171/1991 sur les universités, telle qu'elle a été modifiée, et la loi n_ 390/1992 sur les établissements et centres préscolaires, telle qu'elle a été modifiée.
131. La scolarité est obligatoire dans la République tchèque. L'administration scolaire locale peut dispenser des élèves de fréquenter des établissements scolaires sur la base d'un examen psycho-éducatif. Les cours commencent généralement le premier jour de l'année scolaire (le 1er septembre) et doivent être suivis par tout enfant âgé de six ans révolus. Les études durent neuf ans et prennent fin le dernier jour de l'année scolaire durant laquelle l'élève achève sa scolarité obligatoire. Les personnes qui compromettent les études et l'éducation des mineurs en s'abstenant d'inscrire dans une école un enfant pendant la durée de la scolarité obligatoire ou manquent à leur devoir de veiller à ce que l'élève suive la scolarité obligatoire se rendent coupables d'une infraction réprimée par l'article 31 de la loi du Conseil national tchèque n_ 200/1990 sur les infractions, telle qu'elle a été modifiée.
132. La structure du niveau d'études des personnes économiquement actives selon les recensements de 1970 et 1991 (fréquence relative) est indiquée ci-après (en pourcentage) :
134. Un problème particulier consiste à identifier les facteurs indispensables pour créer des méthodes et des stratégies fiables en vue de dispenser un enseignement aux enfants roms. La question cruciale est le handicap linguistique des enfants roms entrant dans des écoles élémentaires, qui constitue souvent un obstacle majeur, mais qui est loin d'être unique, à la poursuite des études. Les autres facteurs qui expliquent les résultats scolaires médiocres des enfants roms sont notamment les différences dans le développement de la personnalité, les systèmes de valeurs et des attitudes sociales et culturelles distinctes existant au sein des familles roms qui façonnent leur approche de l'éducation. Le ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports étudie les moyens d'encourager les enfants roms à achever des études élémentaires ou secondaires tout en tenant compte de leur situation culturelle spécifique.
135. Le ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports adopte les mesures importantes suivantes pour encourager l'éducation des Roms :
a) Il établit et administre des "cours préparatoires" facultatifs dans des jardins d'enfants, des écoles élémentaires et des écoles spéciales destinées aux enfants roms dès le début de la scolarité obligatoire. Au cours de l'année scolaire 1993/1994, 18 classes de ce genre comptaient 200 élèves, au cours de l'année scolaire 1994/1995 ce nombre est passé à 30 classes qui comptaient environ 350 élèves et durant l'année scolaire 1995/1996 36 classes suivies par 433 élèves. L'objectif du programme est de dispenser à ces enfants une formation continue et systématique non seulement dans les matières linguistiques - les enfants doivent apprendre suffisamment le tchèque pour suivre des études élémentaires - mais aussi de contribuer à leur adaptation à la société;
b) Il établit une documentation pédagogique concernant les besoins particuliers des enfants roms, tout en respectant constamment le fait que la tolérance doit être à la base de l'ensemble du système éducatif;
c) Il publie des manuels encourageant le respect des différences entre les cultures et les nations;
d) Il coopère avec des associations communautaires, en les encourageant à proposer de nouveaux concepts pour l'éducation des enfants roms;
e) Ses experts participent au Conseil des spécialistes de l'éducation des minorités nationales;
f) Il publie des instructions destinées aux écoles et aux établissements d'enseignement, en leur demandant instamment de lutter efficacement contre le racisme et la discrimination raciale. L'"instruction du vice-ministre concernant l'action dans les écoles et les établissements d'enseignement contre les manifestations de racisme, d'intolérance et de xénophobie", publiée au journal official du ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports le 18 août 1995, impose l'obligation aux enseignants de préparer systématiquement les enfants et les adolescents à la coexistence avec des nations, des religions et groupes ethniques différents; les bonnes attitudes à suivre doivent être enseignées dans le contexte du programme scolaire ordinaire ainsi que dans le cadre du climat général de l'école et sur la base du respect constant du principe de l'enseignement de la tolérance. Une autre réglementation importante figure dans l'instruction du ministère concernant l'"éducation des étrangers dans les écoles élémentaires et secondaires, y compris les écoles spéciales de la République tchèque au cours de l'année scolaire 1995/1996", publiée au journal officiel du ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports en mai 1995 et l'instruction concernant "les cours en langue tchèque destinés aux personnes bénéficiant du statut de réfugiés sur le territoire de la République tchèque", publiée au journal officiel du ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports en juin 1995;
g) Les programmes de formation des enseignants comprennent des études de l'histoire et de la culture des Roms et de l'expérience d'autres pays dans l'éducation des élèves roms;
h) Les administrations scolaires locales et les inspecteurs de l'éducation suivent la situation dans les écoles en ce qui concerne les manifestations de racisme et d'intolérance générale. L'inspection organisée dans les écoles élémentaires en 1996 a mis l'accent sur les mesures adoptées par les différentes écoles pour lutter contre les manifestations de racisme, d'intolérance et de xénophobie. La fréquence des actes de "racisme déclaré" dans ce groupe d'âge particulier a été considéré comme assez faible, la plupart des conflits étant due à l'incapacité des enfants à tolérer des différences avec les structures établies. Il a été constaté avec surprise que les enfants roms tendaient à manifester de la xénophobie et de l'intolérance envers d'autres groupes ethniques plus fréquemment que les autres élèves;
i) Le ministère soutient les auteurs et les éditeurs roms qui produisent des manuels destinés aux enfants roms.
136. Un autre programme visant à accorder une assistance et à assurer une éducation aux enfants roms bénéficie d'une aide de l'Etat pour mettre en oeuvre des projets concrets en faveur de la population rom. Sept projets sont actuellement financés par l'Etat dans le cadre du programme de développement des études élémentaires et secondaires et du programme Extra. Le projet intitulé "modèle d'éducation des enfants et des adolescents roms dans le contexte naturel de l'école élémentaire" a été lancé en 1996 et sera achevé dans un délai de trois ans.
137. Depuis 1992, le Fonds de développement universitaire a financé des projets destinés à former des enseignants des écoles élémentaires. Cinq écoles normales apprennent à leurs élèves les rudiments de la langue et de la culture roms et leur enseignent des stratégies de substitution de l'éducation des enfants roms; les facultés de formation pédagogique d'Ústí nad Labem et d'Olomouc mettent en oeuvre des projets comportant de nombreuses activités multiculturelles. Les fonds alloués à de telles activités s'élèvent à 908 000 couronnes. Les projets et les programmes dans ce domaine comprennent notamment "la préparation psychologique aux études des enfants roms" (faculté de formation pédagogique, université Masaryk, Brno), "l'éducation multiculturelle du groupe ethnique rom dans le nord de la Bohême" (université J.E. Purkyne, Ústí nad Labem), "l'enseignement de la tolérance et du pluralisme culturel" (faculté des lettres, université Palacký, Olomouc), "la suppression des obstacles qui empêchent les étudiants roms de faire des études universitaires" (université Palacký, Olomouc).
138. Depuis 1990, le ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports a financé des associations communautaires roms qui organisent des activités de loisirs en faveur des enfants et des adolescents roms. Le budget annuel qui leur est alloué s'élève à un million de couronnes.
139. Les employeurs sont chargés d'assurer la formation de leurs salariés qui ne possèdent pas les qualifications professionnelles nécessaires. Ils doivent également assurer le recyclage des salariés qui sont mutés dans un nouveau lieu de travail ou à un nouveau poste, en particulier dans le cadre des restructurations d'entreprises ou des suppressions d'emploi.
140. La participation à la formation en cours d'emploi aux fins d'améliorer les qualifications requises dans le contrat de travail fait partie de l'activité professionnelle du salarié et celui-ci a le droit de percevoir sa rémunération ordinaire pendant cette période de formation.
141. La participation à la formation en cours d'emploi aux fins d'acquérir la qualification requise par le contrat de travail est considérée comme une interruption de l'activité professionnelle du salarié. Dans un tel cas, le droit à des congés et à une rémunération est déterminé par la législation en la matière ou par des conventions collectives (article 126 du Code du travail).
Le droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles
142. L'article 34 de la Charte qui consacre la garantie constitutionnelle du droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, à la culture nationale est libellé comme suit : "le droit d'accès à la culture nationale est garanti dans les conditions fixées par la loi".
143. La législation en la matière est subordonnée aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte, qui interdit toute discrimination fondée sur les motifs qui y sont énumérés. Elle comprend la loi n_ 20/1987 sur l'entretien des monuments historiques, la loi n_ 148/1949 sur la Galerie nationale de Prague, la loi n_ 53/1959 sur le système uniformisé de bibliothèques publiques, la loi n_ 54/1959 sur les musées et les galeries d'art, la loi n_ 94/1974 sur les archives, telle qu'elle a été modifiée, la loi n_ 468/1995 sur les émissions de radio et de télévision, telle qu'elle a été modifiée, et qui définit les obligations des organes de radiodiffusion en ce qui concerne l'égalité d'accès aux émissions.
Le droit d'accès, dans des conditions d'égalité, aux services à l'usage du public
144. La garantie constitutionnelle de ce droit est consacrée au paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte. La législation particulière protégeant ce droit figure dans la loi n_ 634/1992 sur la protection des consommateurs, telle qu'elle a été modifiée. Cette loi institue certaines règles commerciales destinées à protéger le consommateur, définit les tâches des organismes publics dans le domaine de la protection du consommateur et les droits des consommateurs, des associations de consommateurs ou des associations de personnes morales établies pour protéger les intérêts des consommateurs. La loi ne s'applique qu'aux produits et services vendus sur le territoire de la République tchèque. Toutefois, elle ne peut s'appliquer que si la vente est liée à des activités économiques exercées sur le territoire de la République tchèque.
145. L'article 6 de la loi susmentionnée interdit expressément toute discrimination à l'égard des consommateurs : "à l'occasion de la vente et de la fourniture de produits et de services, le vendeur ne doit pas agir en violation des bonnes pratiques commerciales, à savoir il ne doit pas établir de discrimination à l'encontre du consommateur sous quelque forme que ce soit".
146. La surveillance du respect des obligations définies dans la loi susmentionnée relève de l'inspection commerciale tchèque, qui est un organisme habilité à publier des instructions impératives aux fins de remédier aux insuffisances qu'il peut constater. La violation de la réglementation précitée est punie d'une amende de 500 000 couronnes au plus qui est calculée en tenant compte de la gravité de la contravention et de ses conséquences. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende maximale est portée à un million. L'amende peut être infligée dans un délai de trois ans après la date à laquelle la contravention a été commise. La décision d'infliger une amende ne fait pas obstacle à la possibilité de demander des dommages et intérêts.
147. S'agissant de la protection constitutionnelle contre la discrimination raciale, voir les paragraphes 11 à 14 ci-dessus.
Exercice des droits de la victime et réparation dans le cadre d'une procédure pénale
148. En ce qui concerne la protection des victimes en droit pénal, les droits énoncés au paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte sont garantis par les articles 196, 198 et 198 a) du Code pénal. Le paragraphe 2 de l'article 196 protège les groupes d'habitants et de personnes contre les actes de violence ou les menaces graves dont ils pourraient être victimes en raison de leurs convictions politiques, leur nationalité, leur race, leur religion ou leur absence de religion. L'article 198 traite de la diffamation à l'égard d'une nation, d'une race ou d'une conviction et l'article 198 a) porte sur l'incitation à l'hostilité nationale ou raciale. Des garanties complémentaires sont également énoncées à l'article 49 de la loi du Conseil national tchèque n_ 200/1990 sur les infractions, telle qu'elle a été modifiée. Pour plus de détails, voir les paragraphes concernant l'article 4 ci-dessus.
149. Le statut important reconnu à la victime dans le cadre de la procédure pénale tchèque est pleinement conforme aux principes fondamentaux de la procédure pénale. Le statut de la victime d'une infraction est jugé crucial pour atteindre les objectifs suivants de la procédure pénale :
a) Enquête sur les infractions et juste châtiment de leurs auteurs conformément à la loi;
b) Respect de la légalité durant toute la procédure pénale;
c) Prévention et répression de la criminalité;
d) Sensibilisation du public à l'esprit du respect strict des lois et des règles des bonnes relations sociales.
150. La procédure auxiliaire fait partie de la procédure pénale et porte sur le droit de la victime à réparation. La procédure auxiliaire ne fait pas partie du procès pénal dans des conditions de temps et de forme. Les deux procédures se chevauchent, en particulier en ce qui concerne la présentation d'éléments de preuve. En conséquence, la procédure auxiliaire est régie par le "principe de l'intervention officielle" (ou "principe de l'action judiciaire", qui constitue un des principes fondamentaux de la procédure pénale tchèque et impose l'obligation à toutes les autorités chargées d'appliquer les lois d'engager une action judiciaire "dans l'exercice de leurs fonctions officielles", à savoir dès qu'elles ont connaissance de l'infraction, qu'une plainte en bonne et due forme ait été ou non déposée). Le Code de procédure pénale garantit des réparations en cas de dommages subis à la suite d'une infraction. En même temps, le Code pénal constitue un instrument efficace de prévention de la criminalité. L'obligation imposée à l'auteur de l'infraction de réparer le dommage causé par son acte a aussi un effet de prévention important.
151. Selon la définition relativement large du Code de procédure pénale, la "partie lésée" est la personne à laquelle l'auteur de l'infraction a causé des lésions corporelles, des dommages à ses biens ou un préjudice moral ou autre. La partie lésée ne doit pas nécessairement remplir des conditions pour être indemnisée du dommage causé à ses biens (indemnité pécuniaire). Selon le Code de procédure pénale, la partie lésée est une partie ayant qualité pour agir dans une instance et qui peut participer activement au procès, présenter des requêtes et intervenir en vue de faciliter le bon déroulement de l'enquête et d'aboutir à une décision judiciaire appropriée.
152. La partie lésée peut être une personne physique ou morale ou l'Etat. Les règles fondamentales en matière de réparation dans le cadre de la procédure pénale sont les suivantes :
a) Seule la partie lésée peut participer à la procédure auxiliaire. Elle a le droit de demander des réparations au prévenu;
b) En matière pénale, le tribunal peut examiner les demandes qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités;
c) Le verdict de culpabilité peut prévoir d'allouer des indemnités même dans les cas où une telle réparation devrait normalement être demandée dans une instance civile distincte.
Réparation dans le cadre de la procédure civile
153. En droit civil, les règles applicables sont énoncées dans la loi n_ 58/1969 sur la responsabilité des dommages causés par une décision d'une autorité de l'Etat ou par un acte officiel erroné, telle qu'elle a été modifiée. En vertu de cette loi, l'Etat est responsable des dommages résultant d'une décision illégale, d'une ordonnance de mise en détention ou d'une condamnation à une amende (ou d'un acte officiel erroné).
154. La réparation des dommages résultant d'une décision illégale dépend des faits suivants : la décision a été rendue par une autorité de l'Etat; elle était illégale; et toutes les voies de recours internes contre la décision ont été épuisées. La réparation ne peut être accordée que si la décision illégale est annulée par une autorité compétente pour annuler de telles décisions sur la base des voies de recours extraordinaires (demande de réouverture de l'instance, deuxième recours; réexamen de la décision dans une procédure administrative, c'est-à-dire dans une instance autre qu'une procédure d'appel ordinaire).
155. La licéité des décisions adoptées par des autorités administratives peut être réexaminée par des tribunaux ordinaires.
156. La réparation des dommages résultant d'ordonnances de mise en détention ou de condamnations à des amendes est prévue dans le cas où un prévenu a été placé en détention ou condamné à une amende et qu'il a été ultérieurement acquitté ou que les poursuites pénales ont été suspendues.
157. La partie responsable des dommages causés pour un acte officiel erroné est l'Etat et les parties sont des personnes physiques ou morales qui étaient parties à la procédure qui a abouti à la décision illégale ou à l'acte officiel erroné. La responsabilité de l'Etat est absolue; la loi ne permet pas de l'exonérer de cette responsabilité pour un motif quelconque.
158. La forme et le montant de la réparation sont régis par le Code civil, à moins que les dispositions susmentionnées n'en disposent autrement. Le Code civil traite des cas suivants de réparation :
a) Réparation du dommage effectif et de la perte de revenus;
b) Réparation de la perte de revenus durant la période d'incapacité de travail et celle qui suit l'incapacité de travail;
c) Réparation de la perte de revenus après la fin de l'incapacité de travail;
d) Réparation en cas de décès;
e) Réparation au titre des frais médicaux;
f) Réparation du préjudice causé à la réputation ou à la dignité de la personne.
159. La protection contre la discrimination (y compris la discrimination raciale) est examinée régulièrement dans des séminaires organisés, par exemple, par l'Institut de formation des juges et des procureurs auxquels participent des juges, des procureurs et des secrétaires greffiers.
Prévention des conflits interethniques
160. Le programme de prévention des conflits sociaux et de la criminalité qui est coordonné par la Commission nationale de lutte contre la criminalité, finance notamment des mécanismes et des projets destinés à empêcher les conflits interethniques - les programmes sont axés sur les questions sociales, l'éducation, les activités de loisirs, et la thérapie sociale destinée aux groupes à risque et les actions destinées à améliorer les relations interpersonnelles. Les groupes cibles sont les suivants :
a) Les minorités et communautés ethniques;
b) Les enfants et adolescents exposés à des risques sociopathologiques;
c) les adolescents prédélinquants portés aux manifestations les plus extrêmes de xénophobie, de racisme et d'antisémitisme.
161. On trouvera ci-après des exemples concrets de programmes et de projets à ce sujet :
a) Assistance pour la création du centre d'information rom de Most. Le centre dispense des orientations pour établir des relations avec les autorités de l'Etat et d'autres institutions, assure la formation des femmes roms, ainsi que des agents de protection de l'enfance et les aide dans leurs activités et organise des excursions de fin de semaine pour les enfants roms;
b) Assistance aux projets mis en oeuvre par le centre de la culture et de l'éducation rom de Brno (dotation en équipements du centre pour lui permettre de déployer des activités culturelles et de loisirs en faveur des enfants roms, projet destiné à préparer les enfants roms à fréquenter l'école, cours complémentaires pour les enfants roms ayant des difficultés à l'école élémentaire);
c) Aide pour créer des centres locaux, des établissements d'orientation, et de conseils psychologiques, mise en place de lignes téléphoniques d'assistance, exécution de projets concernant "le travail dans les rues" et "le travail dans des clubs" destinés aux enfants et aux adolescents exposés à des risques sociopathologiques dans les immeubles des banlieues d'Ostrava;
d) Aide pour faciliter les publications destinées aux élèves et portant sur des thèmes tels que "la sensibilisation aux questions de droit" ou "le racisme", éditées à Olomouc;
e) Subventions pour financer un programme de formation de la police municipale à Vsetín. Le programme comprend des instructions sur la manière de travailler avec les communautés ethniques.
Pour de plus amples informations, voir les paragraphes 135 à 138 ci-dessus.
Enseignement destiné aux minorités nationales
162. Le système éducatif de la République tchèque est fondé principalement sur la notion de l'éducation administrée par l'Etat dans la langue maternelle, sur la base des principes consacrés dans la Constitution et dans la Charte. La législation en la matière - la loi sur le système d'écoles élémentaires et secondaires et la loi n_ 564/1990 sur l'administration de l'Etat et l'autonomie du système éducatif, telle qu'elle a été modifiée - permet la création d'écoles ou de classes dispensant un enseignement dans la langue maternelle aux enfants n'ayant pas la nationalité tchèque et dont les parents sont citoyens de la République tchèque. Toutefois, l'ouverture de ces écoles dépend des souhaits des parents, qui sont généralement exprimés dans le cadre d'une association communautaire.
163. L'enseignement destiné aux minorités nationales a principalement pour but de favoriser la prise de conscience culturelle des personnes appartenant à des minorités nationales, d'encourager le sentiment d'intégration au sein de la République tchèque, de faire des enfants de bons citoyens et, naturellement, de dispenser un enseignement correspondant au niveau d'éducation existant au sein de la population majoritaire. Toute discrimination en matière d'éducation fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est donc interdite.
164. Le système éducatif de la République tchèque comprend 30 écoles desservant la minorité nationale polonaise dans le nord de la Moravie. Le réseau d'écoles dispensant des études en langue polonaise comprend des jardins d'enfants, des écoles élémentaires, une école secondaire et des classes en polonais dans des écoles professionnelles secondaires. Une des écoles élémentaires située dans le district de Karviná (nord de la Moravie) dispense des cours en slovaque et toutes les procédures officielles nécessaires pour créer une école secondaire destinée à la minorité nationale slovaque ont été achevées. Toutefois, l'école n'a pas encore été ouverte en raison de l'absence d'intérêt de la part des familles slovaques.
Politique à l'égard des minorités nationales
165. L'intervention financière de l'Etat dans ce domaine consiste principalement à accorder des subventions par l'intermédiaire des ministères compétents (ministère de la culture et ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports) pour financer des projets concrets de développement du patrimoine culturel, des activités de loisirs pour les enfants et les adolescents et la publication de périodiques des minorités. Les projets sont généralement présentés par des associations de citoyens appartenant à des minorités nationales.
166. La Charte (article 25) garantit le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de développer leur propre culture. Des activités concrètes dans le domaine culturel des personnes appartenant à des minorités nationales font l'objet d'une législation spéciale régissant certaines activités dans le domaine de la culture.
167. Conformément à l'approche individualisé des droits des minorités, la préservation du patrimoine culturel des minorités dépend principalement de l'engagement des associations de citoyens appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre des "Principes d'attribution de subventions au titre du budget de l'Etat à des associations communautaires" qui ont pris effet en 1993 (décret du gouvernement n_ 663/1992), l'Etat accorde une aide financière sur la base de projets concrets présentés par des associations communautaires. Le tableau suivant indique le montant des subventions versées par le ministère de la culture depuis 1993 :
168. Le ministère de la culture accorde chaque année sur la base de concours des subventions en faveur de projets visant à préserver et développer le patrimoine culturel de minorités nationales de la République tchèque. Les projets portent sur l'art amateur, l'éducation, la documentation concernant l'histoire des minorités nationales, les festivals d'arts folkloriques, les publications et l'organisation de cours d'arts folkloriques destinés aux enfants.
169. En organisant ses activités culturelles, chaque minorité nationale met l'accent sur les formes correspondant à sa structure institutionnelle et à son expression culturelle. Pour cette raison, le bilan des activités des différentes minorités dans ce domaine diffère sensiblement.
Activités culturelles des minorités
170. Minorité nationale slovaque. La minorité nationale slovaque se constitue actuellement, ce qui empêche temporairement les travaux de ses organisations, y compris les activités culturelles. En outre, les organisations slovaques ne disposent pas de locaux et de fonds dans les mêmes proportions que d'autres minorités. Néanmoins, cette minorité qui est dotée d'un important potentiel artistique pourra probablement non seulement organiser des manifestations culturelles et sociales pour ses membres, mais aussi établir une forte présence dans le domaine des arts spécialisés, qui ne constitue pas une caractéristique des minorités nationales dans la République tchèque. Grâce à de tels efforts, une minorité cesse d'être un cercle fermé et devient une partie visible de la communauté politique.
171. Minorité nationale polonaise. Par rapport à d'autres minorités, la minorité nationale polonaise a créé un nombre considérable d'activités et de centres culturels s'étendant à l'art amateur (choeurs, groupes folkloriques, théâtre amateur, groupes musicaux et orchestres, etc.), des "maisons de la culture", des sociétés d'édition et une compagnie théâtrale professionnelle (qui fait partie du théâtre Tešín).
172. Minorité nationale allemande. La minorité nationale allemande maintient ses traditions culturelles en organisant la vie sociale de ses membres. Ses manifestations tendent généralement à faire renaître les traditions et coutumes anciennes des Allemands qui s'étaient installés sur le territoire de la République tchèque. Le principal objectif des associations allemandes dans la République tchèque qui ont été établies depuis 1989 est de créer leur propre réseau de centres culturels dont certains répondent déjà aux besoins sociaux et culturels de la minorité allemande.
173. Minorité nationale rom. La forte tendance à l'émancipation qui s'est manifestée après 1989, et qui a été caractérisée par de nouveaux efforts culturels, a commencé à fléchir après 1993. Cette évolution ressort du nombre et de la qualité des projets récemment soumis au ministère de la culture par des organisations roms. Un des rares projets fructueux qui n'a pas un caractère purement local porte dans la création du musée de la culture rom à Brno, un établissement pour lequel des locaux convenables n'ont pas encore été trouvés. La construction du monument dédié aux victimes roms de la seconde guerre mondiale sur le lieu où se trouvait l'ancien camp d'internement de Lety près de Písek a commencé en 1994 et a été inaugurée en mai 1995. Les fonds nécessaires ont été fournis par le ministère de la culture.
174. Minorités nationales hongroise et ukrainienne. Les activités culturelles des minorités nationales hongroise et ukrainienne consistent à organiser la vie sociale et culturelle de leurs membres. Depuis 1994, la minorité ukrainienne a intensifié ses efforts et organise maintenant fréquemment des manifestations sociales non seulement pour les Ukrainiens, mais également pour d'autres communautés nationales à Prague.
175. Autres minorités. Le ministère de la culture a aussi financé par des projets présentés des personnes appartenant à d'autres minorités nationales, comme les Grecs et les Croates.
Enseignement de la tolérance
176. Le ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports prend actuellement des mesures pour enseigner les principes de la démocratie, de la tolérance et des droits de l'homme dans le cadre des programmes d'éducation civique des écoles élémentaires et secondaires. Toutefois, ces activités n'ont pas encore été bien développées et ne peuvent donc servir d'instruments efficaces pour promouvoir la tolérance entre les différentes communautés nationales.
Conseil des nationalités
177. Le Conseil des nationalités (ci-après dénommé "le Conseil") a été créé le 11 mai 1994 par le décret du gouvernement n_ 259 en vue de conseiller le gouvernement sur la politique à suivre à l'égard des personnes appartenant à des minorités nationales dans la République tchèque et de coordonner et d'entreprendre des actions dans ce domaine. Le Conseil est rattaché au bureau du premier ministre. Il accomplit les tâches suivantes :
a) Il participe à la préparation des mesures gouvernementales concernant les droits des personnes appartenant à des minorités nationales;
b) Il donne des avis sur les projets de loi, les directives et les mesures gouvernementales concernant les droits des personnes appartenant à des minorités nationales avant qu'ils ne soient éventuellement adoptés;
c) Il établit à l'intention du gouvernement des rapports détaillés sur la situation des minorités nationales sur le territoire de la République tchèque;
d) Il formule à l'intention du gouvernement ou de ses ministère ou d'autres autorités administratives des recommandations concernant les besoins des personnes appartenant à des minorités nationales, en particulier dans le domaine de l'éducation, de l'emploi de la langue maternelle, et de la vie sociale et culturelle;
e) Il coordonne l'application pratique de la politique gouvernementale concernant les minorités nationales par les différents ministères et autorités administratives;
f) Il coopère avec les autorités locales en vue de l'application pratique de la politique gouvernementale concernant les minorités nationales;
g) Il coopère avec le ministère des affaires étrangères dans le domaine des aspects internationaux du statut et des droits des personnes appartenant à des minorités nationales.
178. Les représentants des différentes minorités nationales - les membres du Conseil - sont nommés sur la base de recommandations des organisations des minorités ou d'experts appartenant à la minorité concernée. Le Conseil est composé également des vice-ministres des finances, de la culture, du travail, de l'éducation, de l'intérieur et des affaires étrangères et de leurs représentants permanents, de membres du Parlement de la République tchèque et du bureau du président de la République.
179. Les thèmes prioritaires du programme du Conseil pour la période 1993-1996 sont notamment les suivants :
a) Elaboration de documents sur la politique à l'égard des minorités nationales destinés aux réunions du Gouvernement de la République tchèque (par exemple, "le concept de l'approche du Gouvernement des questions concernant les minorités nationales dans la République tchèque", et des rapports annuels sur la situation des minorités nationales dans la République tchèque);
b) Principes de la politique d'attribution de subventions aux éditeurs de périodiques des minorités et des aides financières annuelles;
c) Politique de subventions du ministère de la culture en faveur du développement et de la protection des cultures des minorités;
d) Problèmes concernant la violence et la discrimination raciales;
e) Problèmes liés à l'acquisition de la citoyenneté tchèque par des citoyens slovaques, en particulier par ceux appartenant à la minorité rom;
f) Programmes de la radio et télévision tchèque destinés aux minorités nationales;
g) Problèmes spécifiques des différentes minorités (slovaque, polonaise, allemande, rom, ukrainienne et hongroise);
h) Activités concrètes visant à répondre aux besoins de certaines minorités nationales (Roms - musée de la culture rom à Brno, monument dédié aux victimes roms de la seconde guerre mondiale à Lety près de Písek; Polonais -exposition sur les "Polonais de la région de Tešín", problèmes de titres de propriété des organisations polonaises, etc.).
Principales organisations de personnes appartenant à des minorités nationales dans la République tchèque
180. Cent vingt-quatre associations et plusieurs partis et mouvements politiques de minorités créés par des personnes appartenant à des minorités nationales sont inscrits sur le registre du ministère de l'intérieur (parti des citoyens de nationalité rom dans la région du nord de la Bohême, initiative communautaire rom, parti démocrate chrétien des Roms, mouvement des Roms actifs - mouvement politique, congrès national rom - mouvement politique, minorité tchèque et mouvement rom dans la République tchèque - mouvement politique de coexistence). L'organisation des Roumains indépendants a été dissoute le 11 janvier 1996 par une décision de la Cour suprême de la République tchèque. Il n'a pas encore été proposé de supprimer son inscription sur le registre des partis politiques. En outre, un certain nombre de fondations ont été créées par des personnes appartenant à des minorités nationales ou par des donateurs qui souhaitent financer leurs activités.
181. Ce réseau diversifié d'organisations a joué un rôle crucial dans la vie des minorités nationales et est indispensable à toutes les activités "d'auto-assistance" qui permettent aux minorités nationales d'exercer leurs droits.
182. Les minorités nationales de la République tchèque ne sont pas généralement caractérisées par des distinctions dans des domaines tels que la vie religieuse "nationale". Les citoyens de la République tchèque qui ne se considèrent pas comme Tchèques appartiennent généralement aux mêmes organes religieux que la majorité de la population. Les quelques rares exceptions concernent l'église évangélique silésienne (qui fait partie de la minorité nationale polonaise), la communauté évangélique slovaque de Prague et la communauté évangélique allemande de Prague. Des groupes très restreints de citoyens qui ne se considèrent pas comme Tchèques, pratiquent, par exemple, la foi orthodoxe (Grecs, Russes).
183. Minorité nationale slovaque. Les organisations de personnes appartenant à la minorité nationale slovaque sont pour la plupart établies à Prague. La communauté de Slovaques qui comprend six branches régionales (à Brno, Kladno, Karlovy Vary, Ostrava, etc.) constitue une exception à cet égard. En dépit de la diversité de leurs intérêts, les associations slovaques coopèrent dans une certaine mesure à des activités. Depuis 1993 leurs dirigeants se rencontrent régulièrement à titre officieux ("Forum des activités slovaques"). Les principales associations communautaires sont notamment le club de la culture slovaque, la communauté des Slovaques de la République tchèque et l'alliance démocratique des Slovaques de la République tchèque.
184. Minorité nationale polonaise. Le réseau d'associations polonaises est traditionnellement très étendu; depuis 1992, le congrès des Polonais de la République tchèque coordonne les activités de ces associations. Les associations polonaises comprennent des organisations de jeunes (par exemple, Harcerstwo Polskie), des associations professionnelles (par exemple, associations des enseignants, des étudiants en médecine, des journalistes polonais, etc.), divers clubs et fondations (fondation de l'enseignement, Collegium canticorum, Beskyd Slaski, etc.). La plupart des habitants de la région de Tešín appartenant à la minorité polonaise sont membres de plusieurs organisations polonaises.
185. Certaines organisations polonaises possèdent des biens importants, par exemple, l'union culturelle et éducative polonaise a créé et administre par l'intermédiaire de ses branches locales les "maisons de l'union culturelle et éducative polonaise", des centres locaux d'activités sociales et culturelles que fréquentent généralement des membres de la population locale sans distinction de nationalité.
186. Les principales organisations de la minorité nationale polonaise sont les suivantes :
- Le congrès des Polonais de la République tchèque dont l'organe exécutif est le conseil des Polonais de la République tchèque
- L'union culturelle et éducative polonaise de la République tchèque
- La fondation de l'enseignement de la République tchèque
- Beskyd Slaski
- L'association des jeunes polonais
- La communauté d'artistes Szmauz.
187. Minorité nationale allemande. Les associations de la minorité nationale allemande peuvent généralement être classées dans deux groupements distincts et indépendants. L'association culturelle des citoyens de nationalité allemande de la République tchèque, établie en 1968, gère de nombreuses branches locales qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique. La plupart de ses membres appartiennent aux anciennes générations. L'assemblée des Allemands de Bohème, de Moravie et de Silésie, établie en 1992 pour coordonner les activités des 16 unions locales et régionales existantes - qui sont des entités distinctes dotées de la personnalité juridique - est une autre organisation de cette minorité. Ces unions existent dans toutes les régions traditionnellement habitées par la minorité allemande. Le réseau prévu de "centres de rencontres" pour animer la vie culturelle et sociale de la minorité allemande a maintenant été en partie établie (Ceské Budejovice, Cheb, Jihlava, Šumperk, Moravská Trebová, Chomutov, Opava, Liberec, Prague, Trutnov, Brno, Jablonec nad Nisou et Havírov). Les fonds nécessaires ont été fournis par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
188. Minorité nationale rom. Au début de 1994, plus de 30 associations communautaires roms étaient enregistrées auprès du ministère de l'intérieur, mais celles-ci tendent toutefois à être des structures assez floues contrôlées par des clans traditionnels et dont les activités sont entravées par des conflits fréquents entre leurs dirigeants. Pour cette raison, aucune de ces association n'a réussi à occuper une position prédominante au sein de la communauté rom et à défendre efficacement les points de vue et les besoins des Roms. En outre, de nombreuses organisations, mouvements et partis politiques roms n'existent qu'en théorie. Les principales organisations roms sont le conseil de l'union démocratique des Roms de la République tchèque, la société des experts et des amis du musée rom de Brno, le congrès démocratique rom (qui prétend être une organisation de coordination de toutes les associations, mais ne fonctionne que sur une base ad hoc, et l'initiative communautaire rom (parti politique).
189. Minorité nationale hongroise. Après 1989, les personnes appartenant à la minorité nationale hongroise, qui résident principalement à Prague et dans l'agglomération d'Ostrava-Karviná, ont créé l'union des Hongrois vivant sur le territoire tchèque.
190. Minorité nationale ukrainienne. Après 1989, les citoyens appartenant à la minorité ukrainienne ont créé l'association des Ukrainiens de la République tchèque. En 1994, un groupe de membres de cette association communautaire s'est séparée pour constituer l'initiative ukrainienne qui est actuellement très active dans la République tchèque. Les deux organisations ont leur siège à Prague.
191. Même des groupes nationaux ou ethniques comptant très peu de membres ont créé leurs propres organisations, par exemple, les Ruthènes (communauté des Ruthènes de la République tchèque), les Croates (association des citoyens de nationalité croate de la République tchèque), les Grecs (association des communautés grecques) les Russes (Otchag - association des ressortissants russes), les Bulgares (organisation culturelle et éducative bulgare), etc.
Le droit de diffuser et de recevoir des informations
192. Le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de diffuser et de recevoir des informations dans leur langue maternelle est garanti par la Charte (art. 25). La loi sur la radio tchèque et la loi sur la télévision tchèque définissent expressément les principales obligations des médias envers les personnes appartenant à des minorités nationales. Les organismes de radiodiffusion sont tenus de contribuer au développement de l'identité culturelle des minorités nationales de la République tchèque.
193. Les publications périodiques et non périodiques dans les langues minoritaires sont soumises à la législation sur la presse tchèque sans aucune autre restriction.
194. La radio tchèque exploite des stations autonomes en langues slovaque, rom, allemande et polonaise. Les stations produisent des programmes destinés aux personnes appartenant à des minorités nationales et diffusent des émissions à partir de studios régionaux et par l'intermédiaire de la station RADIOZURNÁL plusieurs fois par semaine. En outre, la station RADIOZURNÁL a ses propres émissions en langue allemande, rom, slovaque et polonaise. Les programmes de la station REGINA diffusent des émissions à l'intention des communautés slovaque, polonaise, croate, hongroise, allemande, rom, ukrainienne, juive et vietnamienne.
195. Le seul programme de télévision destiné aux minorités nationales est l'émission ROMALE à l'intention de la population rom qui est diffusée deux fois par mois (première diffusion et rediffusion). Les coûts de production sont inscrits au budget de la télévision tchèque.
196. Les questions concernant les émissions de télévision dans d'autres langues des minorités et les émissions concernant les minorités nationales de la République tchèque font maintenant partie du programme de travail du Conseil des nationalités et du Conseil de la télévision tchèque. Au cours des années 1995-1996, la télévision tchèque a diffusé une série d'émissions intitulée "sous le même toit" concernant les minorités nationales dans la République tchèque; les documentaires dans ce domaine comprennent des films produits par la fondation du cinéma et de la sociologie.
197. Le droit de diffuser et de recevoir des informations dans des langues des minorités est exercé surtout dans le cadre de publications de revues périodiques et non périodiques par certaines associations communautaires ou d'autres organisations nationales.
198. Les subventions suivantes ont été accordées au titre du budget de l'Etat pour les publications dans les langues minoritaires (en couronnes):
La procédure d'attribution des subventions est soumise aux "Principes régissant les arrangements économiques destinés aux publications des minorités", approuvés par le décret du gouvernement n_ 277/1993 (portant modification du décret du gouvernement n_ 46/1996).
199. Les publications non périodiques des minorités sont éditées par des établissements "nationaux" comme l'OLZA polonaise, le DANUBIUS slovaque, le TRILABIT, la fondation Bernhard Bolzano allemande, etc., ainsi que par certains éditeurs tchèques (y compris des universités et des établissements similaires). Les publications concernant les Roms dans la République tchèque font l'objet d'une attention particulière.
Le droit d'utiliser sa langue maternelle
200. La Charte (art. 25) garantit le droit d'utiliser sa langue maternelle dans les communications officielles sous réserve des dispositions prévues par la loi. Selon la loi n_ 71/1967 relative à la procédure administrative, les autorités administratives sont tenues d'accorder à toutes les personnes participant à des procédures administratives les mêmes possibilités de faire valoir effectivement leurs droits et leurs intérêts, ce qui signifie que le droit des personnes qui ne connaissent pas suffisamment le tchèque d'employer leur propre langue constitue un principe procédural général. Le droit d'utiliser une langue des minorités dans les communications avec les organismes chargés d'appliquer la loi et dans les procédures judiciaires est pleinement garanti et défini par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et la loi sur la Cour constitutionnelle.
201. La législation tchèque en la matière ne définit pas la langue officielle. En conséquence, les diverses langues des minorités peuvent être considérées comme égales à la langue tchèque dans les procédures administratives et judiciaires. Cette situation a créé des difficultés en particulier dans la région de Ceský Tešín, où la population polonaise insiste pour utiliser la langue polonaise dans les communications avec les autorités locales. En l'absence de directives précises, les autorités font tout leur possible pour tenir compte de ces problèmes. Dans le domaine de la pratique judiciaire, le droit d'utiliser sa propre langue n'est soumis à aucune restriction.
202. Le droit d'utiliser une langue d'une minorité en privé et en public est garanti par la Charte (art. 25). Les inscriptions de caractère privé (enseignes de magasins, etc.) ne sont pas soumises à des restrictions des organes législatifs ou exécutifs. Les noms locaux officiels de la République tchèque sont soumis à l'ordonnance n_ 97/161 sur les noms locaux, les noms de rues et les numéros des maisons, telle qu'elle a été modifiée par les réglementations ultérieures. En application de la décision prise en la matière par le ministère de l'intérieur, les noms locaux officiels sont définis par le lexique statistique des municipalités. L'utilisation de noms locaux dans une langue minoritaire ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, mais l'ordonnance susmentionnée ne fait pas obstacle à une telle pratique. La même disposition s'applique aux indications topographiques. La pratique consistant à utiliser des signes et des inscriptions en langue polonaise est très répandue dans la région de Ceský Tešín (magasins, restaurants, etc.) et la langue polonaise est utilisée dans les organes publics en fonction des besoins de la minorité polonaise.
203. Le droit d'utiliser des noms locaux bilingues ou d'autres indications topographiques a surtout été revendiqué par la population polonaise de la région de Ceský Tešín. Les membres de cette population demandent que les noms locaux polonais et d'autres indications topographiques puissent être utilisés à côté des noms officiels tchèques dans les régions traditionnellement habitées par des Polonais. Ce problème est actuellement examiné par le Conseil des nationalités du Gouvernement de la République tchèque, le ministère de l'intérieur et les autorités nationales compétentes.