Troisièmes rapports périodiques des Etats parties devant être présentés en 1996
:
Croatia
.
28/05/98
.
CERD/C/290/Add.1
. (
State Party Report
)
Convention Abbreviation:
CERD
NATIONS
UNIES
CERD
Convention internationale
sur l'élimination
de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr.
GENERALE
CERD/C/290/Add.1
25 mai 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Troisièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être présentés en 1996
Additif
Croatie
[14 février 1998]
Le présent document regroupe le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques qui devaient être soumis les 8 octobre 1992, 1994 et 1996 respectivement.
Les renseignements présentés par la Croatie conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.32.
TABLE DES MATIERES
APPLICATION DES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION
Paragraphes
Article 2
1 - 21
Article 3
22 - 27
Article 4
28 - 33
Article 5
34 - 212
Article 6
213 - 215
Article 7
216 - 235
APPLICATION DES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION
Article 2
1. La République de Croatie condamne la discrimination raciale et prend toutes les mesures nécessaires, d'ordre législatif, judiciaire et exécutif, afin d'éliminer les pratiques de discrimination raciale.
2. Tous les textes législatifs doivent être conformes aux dispositions constitutionnelles régissant les libertés fondamentales et les droits de la personne et du citoyen, et toutes les réglementations doivent être en conformité avec la loi (art. 5 de la Constitution de la République de Croatie).
3. En application de l'article 21 de la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de la République de Croatie, la Cour constitutionnelle annule une loi ou l'une quelconque de ses dispositions si elle le juge incompatible avec la Constitution. En application de l'article 22, paragraphe 3, de la même loi, la Cour constitutionnelle annule toute réglementation portant atteinte aux libertés ou droits fondamentaux de la personne et du citoyen ou établissant une discrimination contre des particuliers, des groupes ou des organisations. Les décisions de la Cour constitutionnelle ont force exécutoire et sont sans appel, et le Gouvernement de la République de Croatie en assure l'application, par l'intermédiaire des organes de l'administration publique ainsi que des tribunaux. Toute personne dont les droits ont été lésés par un acte commis en application d'une loi qui a été invalidée ou par une réglementation qui a été invalidée ou annulée a le droit d'exiger qu'un organe ayant compétence en la matière rectifie ledit acte (art. 23 et 25 de la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de la République de Croatie).
4. Pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, la Cour constitutionnelle de la République de Croatie a, conformément à son mandat consistant à statuer sur la conformité des actes juridiques ou autres réglementations à la Constitution et à la loi, rendu 44 décisions invalidant des dispositions législatives ou réglementaires.
5. Considérant que l'ordre juridique de la République de Croatie exclut toutes les formes de discrimination raciale, la République de Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organes judiciaires, d'Etat et autres investis de l'autorité se conforment aux lois et aux réglementations, ainsi qu'à la politique et à la pratique, qui visent à éliminer toutes les formes possibles de discrimination raciale.
6. La République de Croatie est une société composée de divers groupes ethniques et religieux; elle répond à leurs besoins en favorisant la diversité et le pluralisme, et facilite l'intégration des minorités en permettant à chaque citoyen de prendre part au bien-être commun de la République. A cet effet, elle se préoccupe particulièrement de l'exercice des droits fondamentaux par les communautés ou minorités ethniques et nationales, ainsi que des moyens d'assurer cet exercice.
7. Dans le discours qu'il a prononcé devant la session conjointe des deux chambres du Parlement croate le 23 mars 1993, le Président de la République de Croatie, M. Franjo Tujman, a mis en relief la politique fondamentale de la République de Croatie en matière de tolérance ethnique : "Nous continuerons d'appliquer systématiquement notre politique consistant à garantir à tous les ressortissants croates tous les droits civils et ethniques, ainsi que le droit à l'autonomie locale, conformément aux normes les plus élevées de l'Europe et du monde développé".
8. Le Gouvernement de la République de Croatie s'est engagé à ne pas promulguer de réglementation et à ne pas se livrer à des pratiques de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions, et veille à ce que toutes les autorités publiques et autres organes investis de l'autorité publique agissent conformément à cette politique. A cet égard, le Gouvernement supervise le fonctionnement desdits organes et, au cas où l'un d'entre eux exercerait une forme ou une autre de discrimination, prend les mesures voulues pour le révoquer.
Mesures de confiance
9. L'une des premières priorités de la politique croate consiste à normaliser les relations interethniques, et plus spécialement les relations entre les Croates et une partie de la communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe de Croatie. La République de Croatie a pris un certain nombre de mesures propres à créer la confiance afin d'assurer non seulement l'absence d'idées de revanche, mais aussi la coexistence, l'harmonie et la compréhension pacifique mutuelle au lendemain du conflit armé. En particulier, elle a élaboré, à la faveur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, des missions des Nations Unies, de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO), et dans le cadre d'initiatives locales, un vaste programme de mesures en vue de rétablir la confiance.
10. Pour assurer l'application effective des dispositions de la Constitution de la République de Croatie et de la Charte des droits des Serbes et des autres nationalités en République de Croatie, le Parlement a promulgué, le 4 décembre 1991, conformément aux articles 3, 4 et 15 de la Constitution, la Loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales dans la République de Croatie (ci-après dénommée "la Loi constitutionnelle"), qui a été modifiée et complétée le 8 mai 1992. Cette loi a été adoptée aux fins de protéger et garantir la jouissance des droits de l'homme et des droits des minorités au niveau le plus élevé atteint dans les sociétés démocratiques de la communauté internationale contemporaine, y compris les droits religieux, raciaux et linguistiques, ainsi que le libre développement des caractéristiques distinctives au sein du groupe de citoyens majoritaire ou au sein du groupe majoritaire, sans abus de la part de la majorité ni de la minorité.
11. L'article premier de la Loi constitutionnelle énumère les instruments internationaux en application desquels cette loi a été élaborée : les principes de la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et d'autres documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) se rapportant aux droits de l'homme, en particulier le Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE et le Document de la Réunion de Moscou de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ses protocoles, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention relative aux droits de l'enfant.
12. Les dispositions de la Loi constitutionnelle relatives à l'exercice et à la protection des droits de l'homme et des libertés, de l'autonomie culturelle et des autres droits des communautés ou minorités ethniques et nationales, énoncent ce qui suit :
a) La République de Croatie reconnaît et protège les droits de l'homme et les libertés garantis par la Constitution de la République de Croatie, ainsi que tous les autres droits garantis dans les instruments internationaux susmentionnés (art. 2);
b) La République de Croatie protège l'égalité des communautés ou minorités ethniques et nationales et favorise leur développement universel (art. 3);
c) La République de Croatie facilite le développement des relations entre les communautés ou minorités ethniques et nationales et leur Etat d'origine, afin de promouvoir leur développement national, culturel et linguistique. Les communautés ou minorités ethniques et nationales ont le droit d'organisation et d'association selon leurs intérêts nationaux et autres conformément à la Constitution et à la Loi constitutionnelle (art. 4);
d) Les communautés ou minorités ethniques et nationales de la République de Croatie ont droit à l'autonomie culturelle (art. 5);
e) La République de Croatie s'engage à assurer aux membres de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales les droits et libertés suivants :
i) Plein respect du principe de non-discrimination comme le prévoient les instruments internationaux visés à l'article premier de la Loi constitutionnelle;
ii) Droit d'être protégé contre toute activité susceptible de mettre leur existence en danger;
iii) Droit à l'identité, à la culture, à l'exercice de la religion, à l'usage de la langue et de l'écriture en public et en privé, ainsi qu'à l'éducation;
iv) Protection de la participation en pleine égalité aux affaires publiques (exercice des libertés politiques et économiques dans le domaine social, accès aux médias, égalité en matière d'éducation et, plus généralement, de culture, etc.);
v) Droit de décider à quelle communauté ou minorité ethnique ou nationale un citoyen souhaite appartenir, exercice de tous les droits afférents à ce choix, tant individuellement qu'en association avec d'autres personnes. Ce droit concerne particulièrement le mariage des personnes appartenant à des communautés ou minorités ethniques et nationales différentes, sans préjudice pour les intéressés.
Ces principes sont applicables aux Croates dans les municipalités où ils constituent la majorité par rapport à une ou plusieurs communauté(s) ou minorité(s) ethnique(s) et nationale(s) (art. 6);
f) Les membres de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales de la République de Croatie peuvent librement utiliser leur langue et leur écriture, en public comme en privé. Dans les municipalités où les membres d'une communauté ou minorité ethnique ou nationale constituent la majorité de la population, la langue et l'écriture de cette communauté ou minorité sont utilisées officiellement au même titre que la langue croate et l'écriture latine (art. 7);
g) Une collectivité locale autonome peut décider que deux langues et écritures, ou plus, sont utilisées officiellement, compte tenu du nombre des membres de communautés ou minorités ethniques et nationales ainsi que des intérêts de celles-ci (art. 8);
h) Chacun est libre de posséder et d'utiliser les emblèmes et symboles des communautés ou minorités ethniques et nationales. Lorsque les emblèmes et symboles de communautés ou de minorités ethniques et nationales sont utilisés officiellement, les emblèmes et symboles appropriés de la République de Croatie doivent être utilisés simultanément. Si un hymne national ou l'hymne d'une communauté ou d'une minorité ethnique ou nationale est joué, l'hymne national croate est joué en premier. Les collectivités locales autonomes peuvent réglementer dans leurs textes législatifs l'utilisation des drapeaux et symboles nationaux des communautés ou minorités ethniques et nationales (art. 9);
i) Les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales sont libres d'organiser des médias et de publier dans leur langue et leur écriture;
j) La République de Croatie et les organes des collectivités locales contribuent financièrement, selon leurs moyens, à l'exercice des droits énumérés ci-dessus (art. 10).
13. Outre les droits susmentionnés, la Loi constitutionnelle envisage, pour les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales de la République de Croatie, le droit d'être élevés et instruits dans leur langue et leur écriture, selon des programmes spéciaux (art. 14 à 17), ainsi que le droit de participer aux organes représentatifs et autres (art. 18, par. 2, 3 et 4; art. 20, par. 1). On trouvera plus de précisions sur ces droits dans la section du présent rapport consacrée à l'article 5.
14. Afin de réintégrer la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, la République de Croatie a signé l'Accord Erdut, sur la base duquel le Conseil de sécurité de l'ONU a créé l'Administration transitoire des Nations Unies, qu'il a chargée d'administrer cette région durant la période de transition, dans l'intérêt de toutes les personnes vivant sur ce territoire ou susceptibles d'y retourner. Le 27 janvier 1997, la République de Croatie a présenté au Conseil de sécurité de l'ONU la Lettre d'intention de la République de Croatie, concernant la réintégration par des moyens pacifiques de la région du Danube croate, lettre dans laquelle, entre autres dispositions, elle soulignait la nécessité d'organiser des élections le 16 mars 1997 et l'importance que revêtait leur tenue. Les élections dans la région du Danube croate ont donc coïncidé avec celles organisées dans les autres parties de la Croatie, ce qui a permis de mettre en place les autorités locales dans les 30 jours qui ont suivi les élections. Le Conseil de sécurité a adopté sur cette question une déclaration de son président dans laquelle il exprimait son plein appui pour la Lettre d'intention. Les élections dans la région croate du Danube, ainsi que dans les autres parties de la Croatie, ont eu lieu le 13 avril 1997, en application de la législation croate. Par la suite, les organes représentatifs des collectivités locales autonomes et de l'administration locale ont été institués, conformément à la législation de la République de Croatie.
15. La République de Croatie a pris des mesures d'ordre social et économique pour assurer la protection des communautés ou minorités ethniques et nationales, afin de leur garantir, dans des conditions d'égalité, la jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
16. La République de Croatie a conclu un certain nombre d'accords bilatéraux et multilatéraux dans le but de protéger les droits et les intérêts des communautés ou minorités ethniques et nationales du pays : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de 1948, Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, de 1960. A la suite de son admission au Conseil de l'Europe, elle a décidé de ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, de 1994, et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, de 1992, dans l'année suivant son adhésion à ces instruments. De plus, afin de protéger pleinement les communautés ou minorités ethniques et nationales se trouvant sur son territoire, la République de Croatie promeut activement les principes énoncés dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, l'Acte final d'Helsinki et le Document de la réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, de 1992. Elle a participé activement à la rédaction de l'Initiative centreuropéenne pour la protection des droits des minorités, de 1994.
Ressources financières allouées pour l'exercice des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales
17. Les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales ainsi que les autres citoyens de la République de Croatie exercent leurs droits, y compris la plupart de leurs droits en tant que minorités, au sein des organes de l'administration publique (Ministère de l'éducation et des sports, Ministère de la culture, Ministère des sciences, etc.). Une partie seulement de ces droits sont exercés dans le cadre d'associations et d'institutions des communautés ou minorités ethniques et nationales, dont les programmes reçoivent une aide financière du budget de l'Etat et des budgets des collectivités locales autonomes. Les montants suivants ont été alloués :
Année
Montant
Equivalent en dollars E.-U.
1992
7 592 344 650 HrD
951 198
1993
7 871 269 494 HrD
1 199 536
1994
3 144 969 HrD*
2 335 347
1995
15 084 866 HrD
2 837 581
1996
15 867 464 HrD
2 864 370
* Cette année-là, le dinar a été remplacé par le kuna.
Organismes gouvernementaux chargés de la protection des droits de minorités
18. Le Conseil de la défense et de la sécurité nationales, qui est le principal organe consultatif auprès du Président de la République, a créé en 1997 la Commission d'Etat pour la normalisation des relations entre les Croates et les Serbes, qui est chargée de favoriser la médiation et la négociation aux niveaux politique et diplomatique.
19. En 1991, le Gouvernement de la République de Croatie a créé le Service des communautés ou minorités ethniques et nationales qui a pour tâches essentielles de proposer des mesures pour l'exercice des droits ethniques; de veiller à l'application des instruments internationaux ayant trait à la protection des droits nationaux, religieux, culturels et linguistiques des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales; de recueillir des données et des informations concernant la réalisation des droits ethniques en Croatie et dans le monde; et de proposer l'application de certains modèles qui se sont révélés utiles dans la pratique quant à l'exercice de ces droits. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Service bénéficie du concours du Conseil des représentants des communautés ou minorités ethniques et nationales. Chaque communauté ou minorité ethnique ou nationale désigne un représentant pour y siéger. Le Conseil examine toutes les questions touchant les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales.
20. La Chambre des représentants du Parlement de la République de Croatie a créé une Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales, instance de travail permanente chargée de suivre l'application de la politique concernant les communautés ou minorités ethniques et nationales et les droits de l'homme. La Commission a des droits et des obligations dans les domaines relatifs à la mise en oeuvre du droit international régissant la protection et la promotion des droits de l'homme, l'exercice des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales, ainsi que les accords et programmes internationaux visant à faciliter la coopération et la compréhension internationales dans le domaine de la culture, de l'éducation et des échanges scientifiques en défendant les intérêts des diverses communautés ou minorités ethniques et nationales.
21. Les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif et autres qui ont été prises pour écarter toute forme de discrimination raciale sont examinées de façon générale dans la partie du présent rapport qui traite des articles 4, 5 et 7 de la Convention.
Article 3
22. La République de Croatie condamne la ségrégation raciale et l'apartheid, qui n'existent pas sur le territoire relevant de sa juridiction.
23. Conformément à l'article 39 de la Constitution de la République de Croatie, toute incitation à la guerre, au recours à la violence, à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à toute forme d'intolérance est interdite et engage la responsabilité pénale de son auteur. L'article 14 de la Constitution garantit la protection contre toute forme de discrimination raciale : "Les citoyens de la République de Croatie jouissent de tous les droits et libertés, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'orientation politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, l'éducation, la situation sociale ou toute autre caractéristique. Chacun jouit de l'égalité devant la loi". L'article 15 se lit comme suit :
"Dans la République de Croatie, tous les membres de tous les peuples et minorités sont égaux. Les membres de tous les peuples et minorités sont libres de faire état de leur appartenance nationale, d'écrire et de parler leur langue, et jouissent de l'autonomie culturelle."
24. En application de l'article 3 de la Loi constitutionnelle, la République de Croatie protège l'égalité des communautés ou minorités ethniques et nationales, et encourage leur développement universel. A l'article 6 de la Loi constitutionnelle, la République de Croatie s'est engagée à assurer aux membres de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales les droits et libertés suivants :
a) Plein respect du principe de non-discrimination comme le prévoient les instruments internationaux pertinents;
b) Droit d'être protégés contre toute activité susceptible de mettre leur existence en danger;
c) Droit à l'identité, à la culture, à l'affiliation religieuse, à l'usage de leur langue et de leur écriture, en public et en privé, ainsi qu'à l'éducation;
d) Protection de la participation en pleine égalité aux affaires publiques (exercice des libertés politiques et économiques dans le domaine social, accès aux médias, égalité en matière d'éducation et, plus généralement, de culture, etc.);
e) Droit de décider à quelle communauté ou minorité ethnique ou nationale un citoyen souhaite appartenir, ainsi que le libre exercice de tous les droits afférents à ce choix, tant individuellement, que collectivement avec d'autres personnes.
25. Le Code pénal de base de la République de Croatie contient des dispositions qualifiant de crime ou de délit certains actes de discrimination, en particulier :
"
Génocide (art. 119)
Quiconque, dans le but de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ordonne le meurtre de membres du groupe, ou des atteintes graves à leur intégrité physique, ou des atteintes graves à leur santé physique ou mentale, ou ordonne la réinstallation forcée de la population, ou ordonne que le groupe soit soumis à des conditions d'existence telles qu'elles puissent entraîner sa destruction totale ou partielle, ou ordonne l'application de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, ou le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe, et quiconque, avec la même intention, commet l'un des actes susmentionnés, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de 5 ans à 20 ans.
Discrimination raciale et autre (art. 133)
1) Quiconque viole, pour des motifs fondés sur la race, la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique, les libertés et les droits fondamentaux de la personne humaine reconnus par la communauté internationale, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à cinq ans.
2) Quiconque persécute des organisations ou des particuliers parce qu'ils préconisent l'égalité des peuples est passible de la peine prévue au paragraphe 1 du présent article.
3) Quiconque répand des idées de supériorité d'une race par rapport à une autre, encourage la haine raciale ou incite à la discrimination raciale est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à trois ans.
Etablissement de l'esclavage et traite des esclaves (art. 134)
1) Quiconque, en violation des règles du droit international, réduit une autre personne en esclavage ou en une autre situation analogue à l'esclavage, ou maintient une autre personne dans une telle situation, ou achète, vend ou cède une personne à un tiers, ou sert d'intermédiaire dans l'achat, la vente ou la cession d'une personne, ou incite autrui à vendre sa liberté ou la liberté des personnes à sa charge ou d'autres personnes dont il ou elle s'occupe, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de un an à dix ans.
2) Quiconque transporte des esclaves d'un pays à un autre est passible d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à cinq ans.
3) Quiconque commet les actes visés aux paragraphes 1 ou 2 du présent article à l'encontre d'un mineur est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au minimum.
Atteinte à l'égalité dans l'accomplissement des activités économiques (art. 141)
1) Quiconque,
abusant
de son autorité ou de son pouvoir, limite la liberté de circulation et d'association de la main-d'oeuvre et des moyens de production dans un territoire, ou dénie ou restreint le droit de production dans ledit territoire, dénie ou limite le droit d'une société de transférer des biens et services dans un territoire, ou met une société dans une situation d'inégalité par rapport à d'autres sociétés en ce qui concerne les conditions de fonctionnement ou d'exécution du transfert de biens ou de services, ou limite la liberté du commerce des biens et services est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à cinq ans.
2) La peine prévue au paragraphe 1 du présent article sera infligée à quiconque abuse de sa situation sociale ou de son influence pour ordonner la commission des actes visés audit paragraphe 1.
Atteinte à l'égalité des chances en matière d'emploi (art. 142)
1) Quiconque dénie ou restreint le droit d'un citoyen à la liberté de l'emploi dans tout le territoire de la République de Croatie, sous réserve que les mêmes conditions soient applicables au lieu de l'emploi, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à cinq ans."
26. Porter atteinte à l'égalité des citoyens et provoquer la haine, la division ou l'intolérance nationale, raciale et religieuse constituent des actes discriminatoires en application des articles 45 et 240 du Code pénal de la République de Croatie :
"Atteinte à l'égalité des citoyens (art. 45)
1) Quiconque dénie ou restreint, pour des raisons fondées sur la nationalité, la race, la couleur, la confession, l'origine ethnique, le sexe, l'éducation, la situation sociale, l'origine sociale ou la fortune, les libertés et les droits de l'homme et du citoyen prévus par la Constitution, la législation ou toute autre disposition légale ou réglementaire, ou quiconque, sur la base des différences susmentionnées, accorde des privilèges ou des faveurs à des citoyens, est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à cinq ans.
2) Quiconque dénie ou restreint, contrairement à la réglementation régissant l'usage de la langue et de l'écriture, le droit des citoyens d'utiliser une certaine langue ou écriture est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
Incitation à la haine, à la division ou à l'intolérance nationale, raciale ou religieuse (art. 240)
1) Quiconque provoque la haine, la division ou l'intolérance nationale, raciale ou religieuse entre les peuples et minorités vivant dans la République de Croatie, ou y incite, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à cinq ans.
2) Si le délit visé au paragraphe 1 du présent article consiste à faire usage de l'extorsion, à harceler, à mettre en danger la sécurité, à tourner en ridicule des symboles ethniques ou religieux nationaux, à endommager le bien d'autrui, à profaner des monuments, des inscriptions monumentales ou des tombeaux, l'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans.
3) Si les délits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont commis avec abus d'autorité ou de pouvoir, ou s'ils entraînent des troubles, des violences ou d'autres conséquences graves pour la vie courante des peuples et minorités vivant dans la République de Croatie, l'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans pour le délit visé au paragraphe 1 du présent article et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans pour le délit visé au paragraphe 2."
27. La République de Croatie est aussi devenue partie à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et à la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports. En application de l'article 139 de sa Constitution, ces deux conventions font partie de la législation nationale de la République; elles ont force de loi et priment sur la législation ordinaire.
Article 4
28. Conformément à l'article 39 de la Constitution de la République de Croatie, l'appel ou l'incitation à la guerre ou au recours à la violence, à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à toute autre forme d'intolérance est interdit et constitue un délit punissable. L'article 20 de la Constitution énonce le principe de la responsabilité personnelle en cas de violation des dispositions constitutionnelles concernant les libertés fondamentales et les droits de l'homme, en vertu duquel l'auteur d'un délit ne peut se disculper en invoquant l'ordre de ses supérieurs. Toute atteinte à l'égalité des citoyens motivée par la discrimination raciale est interdite et engage la responsabilité pénale de son auteur en vertu du Code pénal de base de la République de Croatie et du Code pénal de la République de Croatie.
29. L'article 133 du Code pénal de base de la République de Croatie est ainsi conçu :
"1) Quiconque viole, pour des motifs fondés sur la race, la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique, les libertés et les droits fondamentaux de la personne humaine reconnus par la communauté internationale est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à cinq ans.
2) Quiconque persécute des organisations ou des particuliers parce qu'ils préconisent l'égalité des peuples est passible de la peine prévue au paragraphe 1 du présent article.
3) Quiconque répand des idées de supériorité d'une race par rapport à une autre, encourage la haine raciale ou incite à la discrimination raciale est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à trois ans."
30. L'article 45 du Code pénal de la République de Croatie est ainsi conçu :
"1) Quiconque dénie ou restreint, pour des raisons fondées sur la nationalité, la race, la couleur, la confession, l'origine ethnique, le sexe, l'éducation, la situation sociale, l'origine sociale ou la fortune, les libertés et les droits de l'homme et du citoyen prévus par la Constitution, la législation ou toute autre disposition légale ou réglementaire ou quiconque, sur la base des différences susmentionnées, accorde des privilèges ou des faveurs à des citoyens, est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à cinq ans.
2) Quiconque dénie ou restreint, contrairement à la réglementation régissant l'usage de la langue et de l'écriture, le droit des citoyens d'utiliser une certaine langue ou graphie est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an."
31. Conformément à l'article 76 du Code pénal de la République de Croatie, quiconque tourne publiquement en ridicule des peuples, minorités ou groupes ethniques vivant dans la République de Croatie est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans.
32. Le fait de provoquer la haine, la division ou l'intolérance nationale, raciale ou religieuse engage la responsabilité pénale de son auteur en application de l'article 240 du Code pénal de la République de Croatie qui se lit comme suit :
"1) Quiconque provoque la haine, la division ou l'intolérance nationale, raciale ou religieuse entre les peuples et minorités vivant dans la République de Croatie, ou y incite, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à cinq ans.
2) Si le délit visé au paragraphe 1 du présent article consiste à faire usage de l'extorsion, à harceler, à mettre en danger la sécurité, à tourner en ridicule des symboles ethniques ou religieux nationaux, à endommager le bien d'autrui, à profaner des monuments, des inscriptions monumentales ou des tombeaux, l'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans.
3) Si les délits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont commis avec abus d'autorité ou de pouvoir, ou s'ils entraînent des troubles, des violences ou d'autres conséquences graves pour la vie courante des peuples et minorités vivant dans la République de Croatie, l'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans pour le délit visé au paragraphe 1 du présent article et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans pour le délit visé au paragraphe 2."
33. Selon des informations émanant des services du Procureur de la République, au cours de la période allant de 1991 au 31 octobre 1996, six plaintes ont été portées pour délits visés à l'article 45 du Code pénal. Toutefois, il n'a pas été engagé de poursuites et les plaintes ont été rejetées étant donné que le délit n'était pas constitué. Quant au délit visé à l'article 240 du Code pénal, des accusations ont été portées contre 50 personnes : 35 personnes ont été inculpées et 15 condamnées. Aucune accusation n'a été portée au regard de l'article 133 du Code pénal de base de la République de Croatie. Cinq accusations ont été portées au regard de l'article 76, paragraphe 2, du Code pénal; les cinq procédures sont en instance.
Article 5
34. La Constitution et la législation de la République de Croatie garantissent à toute personne, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, d'éducation, de situation sociale ou autre qualité, le droit à l'égalité devant la loi et tous les droits énoncés à l'article 5 de la Convention.
Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice
35. Ce droit est garanti par l'article 26 de la Constitution de la République de Croatie, qui énonce le principe de l'égalité de tous les citoyens et étrangers devant les tribunaux et les autres organes de l'Etat et organes investis de l'autorité publique. Ce droit constitutionnel, ainsi que les autres droits de l'homme et libertés fondamentales garantis par la Constitution, est protégé par la Cour constitutionnelle de la République de Croatie (art. 124, par. 1, de la Constitution de la République de Croatie). En vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de la République de Croatie, un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle peut être formé par quiconque estime qu'une décision prise par une autorité judiciaire, administrative ou autre porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution.
36. Au cours de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1997, la Cour constitutionnelle de la République de Croatie a reçu 138 recours constitutionnels au motif de violation du droit à l'égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes de l'Etat ou organes investis de l'autorité publique. Elle s'est prononcée sur 77 de ces recours : 15 ont été admis, 37 déboutés comme étant sans fondement et 25 déclarés irrecevables (pour défaut de compétence, prescription ou vice de procédure).
Droit à sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution
37. Ce droit est garanti par les articles 21 et 22 de la Constitution de la République de Croatie qui disposent que tout être humain a droit à la vie. Dans la République de Croatie, la peine capitale n'existe pas, la liberté individuelle et la dignité humaine sont inviolables, et nul ne peut être privé de liberté, sauf lorsque la loi le spécifie et en application d'une décision judiciaire.
38. Selon l'article 17, paragraphe 3, de la Constitution, l'application des dispositions constitutionnelles régissant le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels ou dégradants et le principe
nullum crimen nulla poena sine lege
ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction, même en cas de danger immédiat pour l'existence de l'Etat.
39. L'article 35 de la Constitution garantit à chaque citoyen le respect et la protection juridique de sa vie personnelle et familiale, de sa dignité, de sa réputation et de son honneur.
40. Les articles 24, 25, 28 et 29 de la Constitution instituent des mécanismes de protection contre l'arrestation arbitraire et garantissent les droits des personnes appréhendées, des personnes en détention provisoire et des inculpés. Une arrestation ne peut être opérée qu'en vertu d'un mandat d'arrêt; tous les prisonniers et condamnés doivent être traités de façon humaine et leur dignité respectée. Nul ne peut être tenu pour coupable d'un délit avant qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée. L'inculpé a le droit d'être représenté en justice par un avocat. Les preuves obtenues illégalement ne sont pas recevables devant les tribunaux. Quiconque a été privé de sa liberté illégalement ou condamné illégalement a droit, conformément à la loi, à une indemnisation et à des excuses publiques.
41. Les règles en application desquelles il est fait en sorte que des personnes innocentes ne soient pas condamnées et que les auteurs de délits soient condamnés conformément au Code pénal et dans le respect des formes régulières sont énoncées dans le Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
a) Seul un tribunal compétent en la matière peut prononcer une sanction contre une personne reconnue coupable d'un délit, selon une procédure engagée et menée conformément au Code (art. 2);
b) Nul ne peut être tenu pour coupable d'un délit avant qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée (art. 3);
c) L'inculpé est informé, lors de l'interrogatoire de première comparution, du délit dont il est accusé ainsi que des motifs de l'inculpation (art. 4, par. 1);
d) Arracher des aveux ou une quelconque déclaration à un inculpé ou à toute autre personne participant à la procédure est interdit et engage la responsabilité de l'auteur (art. 9);
e) L'inculpé a le droit, soit de se défendre lui-même, soit d'avoir un avocat, ainsi que de choisir librement son avocat (art. 10, par. 1);
f) Si un inculpé ne choisit pas d'avocat, le tribunal en nomme un d'office pour assurer la défense, dans les situations spécifiées par la loi (art. 10, par. 2);
g) L'inculpé dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense (art. 10, par. 3);
h) Le tribunal et les autorités publiques prenant part à la procédure pénale sont tenus d'établir avec précision et exhaustivement les faits pertinents pour aboutir à une décision légale (art. 14, par. 1); ils sont tenus d'examiner et d'établir les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes avec la même rigueur (art. 14, par. 2);
i) Avant l'interrogatoire de première comparution, l'inculpé est avisé de son droit de disposer d'un avocat et du fait que l'avocat de la défense a le droit d'assister à l'interrogatoire (art. 62, par. 2);
j) Les questions posées à l'inculpé doivent être posées clairement, distinctement et de manière précise, afin qu'il puisse bien les comprendre. Lors de l'interrogatoire, le magistrat instructeur ne doit pas partir du principe que l'inculpé a avoué quelque chose qu'il n'a pas effectivement avoué. Il ne doit pas poser de questions contenant une réponse toute faite. Il est interdit de faire usage de la force pour obtenir une déclaration ou les aveux d'un inculpé (art. 209, par. 1);
k) Si les déclarations ultérieures de l'inculpé ne sont pas identiques aux précédentes, et surtout si l'inculpé revient sur ses aveux, il lui est demandé d'expliquer les raisons pour lesquelles il fait des déclarations différentes ou revient sur ses aveux (art. 209, par. 2);
l) Les aveux faits par l'inculpé lors de l'audience principale, si complets soient-ils, ne déchargent pas le tribunal de l'obligation d'examiner les autres moyens de preuve (art. 313).
42.
Civils massacrés ou exécutés en territoire croate occupé.
Selon les informations officielles communiquées par le Département de l'information et de la recherche du Ministère de la santé (en date du 10 septembre 1996), durant la guerre dans la République de Croatie, 9 886 civils ont été blessés et 3 103 sont morts dans le territoire précédemment sous la protection des Nations Unies, en conséquence directe de l'agression menée par l'armée yougoslave et des unités paramilitaires serbes. Parmi les civils blessés on comptait 1 155 enfants, 4 prêtres et 45 médecins ou autre personnel médical. Parmi les morts, il y avait 273 enfants, 3 prêtres et 12 médecins ou autre personnel médical. Ces faits montrent le pourcentage extrêmement élevé de civils sur le nombre total des victimes (un tiers des personnes blessées ou tuées !). Toutefois, il ne s'agit là que des victimes confirmées (par des rapports médicaux et d'autopsie), ce qui donne à penser que le total des victimes est probablement beaucoup plus élevé. On trouvera ci-après des estimations concernant d'autres victimes.
43. Selon les nombreuses déclarations dûment étayées faites par les témoins oculaires qui ont survécu, jusqu'en août 1995 les unités paramilitaires serbes ont massacré, exécuté ou tué brutalement au moins 1 000 civils croates dans de nombreuses localités du territoire croate occupé; la plupart des victimes avaient plus de 60 ans. Par la suite, 500 civils croates au moins ont été exécutés, et ce jusqu'à une date récente, dans le territoire occupé (Baranja, Vukovar, Zadar et son arrière-pays) après que la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) eut assumé la responsabilité de ce territoire. Selon les informations officielles recueillies précédemment, au moins 1 851 citoyens croates ont été tués à Vukovar : au 6 novembre 1991, 590 victimes avaient été officiellement enregistrées par le Département de l'information et de la recherche du Ministère de la santé, dont 13 enfants; 709 victimes figuraient sur la "Liste des personnes décédées dont l'identité a été établie" reçue des médecins légistes de l'armée yougoslave après la chute et l'occupation de Vukovar; 266 personnes ont été exécutées ou tuées après l'occupation de Vukovar et, par la suite, dans les camps de concentration serbes, ainsi qu'il a été attesté par les déclarations écrites des témoins survivants; 286 victimes étaient inscrites sur la liste établie par un entrepreneur de pompes funèbres de Vukovar. Cependant, considérant que 1 228 personnes ont disparu ou ont été emmenées de force de Vukovar, dont 294 personnes emmenées de force de l'hôpital de Vukovar (18 employés de l'hôpital, 25 membres du personnel médical, 57 civils et 194 blessés), et comme il y a de bonnes raisons de penser que certaines d'entre elles ont été tuées, on estime qu'à Vukovar le nombre total des victimes s'établit entre 3 000 et 3 500 personnes (en mars 1994, le nombre des demandes renouvelées de recherche des personnes emmenées de force, emprisonnées et portées disparues est passé en deçà du nombre établi en 1991-1993, soit 2 642).
44.
Charniers situés sur le territoire de la République de Croatie sous administration provisoire des Nations Unies
. Du fait des multiples exécutions massives et massacres sans discrimination de civils croates et de soldats croates faits prisonniers, commis par l'armée yougoslave et par des unités paramilitaires serbes dans le territoire croate (encore récemment) occupé, il existe de nombreux charniers, dont le nombre exact ne peut être établi non plus que celui des victimes de massacres. Néanmoins, afin de donner une idée de l'ampleur et de la brutalité de ces crimes de guerre, il est possible de dresser une liste sommaire et sélective de 11 charniers situés sur le territoire administré par l'ATNUSO (le nombre probable de victimes qu'ils renferment est à chaque fois indiqué entre parenthèses) : Ovèara (200 victimes); cinq charniers dans la ville de Vukovar : stade "Sloga" (120 victimes), magasin "Kivi" (environ 360 victimes), nouveau cimetière de Vukovar (environ 1 200 victimes), ancienne briqueterie de Sajmi
š
te (environ 250 victimes) et Gelesova Dol, près de Petrova Gora (environ 70 victimes); Lovas (environ 140 victimes); Tovarnik (quatre charniers, environ 250 victimes); Jakobovac (environ 300 victimes); Petrovci (16 victimes); Ernestinovo (plusieurs charniers); Tordinci (208 victimes); Dalj (environ 300 victimes); Berak (32 victimes); zone de Bogdanovci-Vukovar (plus de 300 personnes disparues).
45.
Personnes enlevées, détenues et portées disparues
. Leur nombre, tel qu'il ressort des résultats de la campagne pour le renouvellement des demandes de recherche lancée en février et mars 1994 par la Commission gouvernementale croate chargée de la question des détenus et des personnes disparues, en coopération avec le Bureau croate des victimes de guerre, le Département de l'information et de la recherche du Ministère de la santé, la Croix-Rouge croate et l'Association des familles des défenseurs croates détenus et disparus, et d'autres demandes de recherche déposées auprès de la Commission jusqu'en mars 1996, s'établit à 2 810 au total. Selon les données précises recueillies, 52 % sont des civils et 48 % des militaires croates. A l'occasion du renouvellement des demandes de recherche, un dossier a été ouvert sur chaque personne portée disparue : il contient toutes les informations relatives aux circonstances connues de leur disparition, les dépositions de témoins et les documents médicaux nécessaires à la poursuite des recherches.
46. La majorité des personnes concernées (1 484, soit 53 %) ont été emprisonnées, enlevées ou portées disparues sur le territoire administré par l'ATNUSO, dont la plus grande partie dans la ville de Vukovar (828, soit 29 %).
47. D'après les informations officielles recueillies par la Commission chargée de la question des détenus et des personnes disparues, jusqu'en mars 1996, 6 725 personnes détenues dans des camps de concentration et dans des prisons serbes avaient été libérées. Il ressort d'une enquête minutieuse menée par des médecins que 90 % des détenus ont été maltraités. De nombreux certificats médicaux faisant état de mauvais traitements subis en cours de détention ont été réunis.
48.
Invalides de guerre
. D'après les données recueillies par les établissements médicaux sur le territoire de la République de Croatie, au 10 janvier 1996, 8 589 invalides grièvement blessés au cours de la guerre, dont 97 enfants, étaient enregistrés au Département de l'information et de la recherche du Ministère de la santé. Pendant l'agression, 2 464 personnes, dont 60 enfants, ont été blessées à Vukovar.
49. Le terrorisme représentant l'une des plus graves menaces qui pèsent sur les droits de l'homme, l'article 236 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement tout acte terroriste commis en Croatie; il en va de même de l'article 135.
Droits politiques, notamment droit de participer aux élections - de voter et d'être candidat - selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
50. Ce droit est garanti par les articles 44 et 45 de la Constitution de la République de Croatie, par la loi sur l'élection des représentants au Parlement de la République, la loi sur le système de l'administration publique, la loi sur l'autonomie et l'administration locales (chap. III - Participation directe des citoyens à la prise de décisions) et la loi sur l'élection des membres des organes représentatifs des collectivités locales autonomes et des administrations locales.
51. L'article 44 de la Constitution dispose que tout citoyen de la République a le droit, dans des conditions d'égalité, de prendre part à la conduite des affaires publiques et d'accéder à la fonction publique.
52. L'article 45 de la Constitution dispose que tous les ressortissants de la République âgés de 18 ans révolus peuvent se prévaloir du suffrage universel et égal. Ce droit est exercé à l'occasion d'élections directes au scrutin secret. Tous les citoyens qui, au moment des élections, sont à l'étranger peuvent exercer leur droit de vote dans les Etats où ils se trouvent ou de toute autre manière spécifiée par la loi.
53. Les articles 60 à 65 du Code pénal sanctionnent toute entrave au droit de vote, toute violation du libre choix des électeurs, tout abus des droits électoraux, toute atteinte au caractère privé du vote, la destruction de documents électoraux et la fraude électorale. Tous ces délits sont punis d'emprisonnement.
54. La participation des communautés ou minorités ethniques et nationales au Parlement de la République et dans les organes représentatifs des collectivités locales autonomes et des administrations locales est régie par la législation électorale de la République. Les communautés ou minorités ethniques et nationales élisent huit représentants au Parlement de la République. Celles qui constituaient plus de 8 % de la population de la République au recensement de 1981 ont droit à une représentation proportionnelle calculée sur la base du nombre total de 120 sièges à la Chambre des représentants. Celles qui constituaient moins de 8 % de la population ont droit à cinq représentants au moins à la Chambre des représentants. Toutefois, en attendant l'organisation d'un nouveau recensement, elles élisent huit représentants. Les communautés ou minorités ethniques et nationales hongroise, italienne, tchèque, slovaque, ruthène, ukrainienne, allemande et autrichienne ont droit à un représentant chacune. La communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe a droit à trois représentants. Compte tenu de la modification de la structure démographique de la République et de la réinstallation d'une partie de la population, essentiellement des Croates de souche, il n'est pas possible de dénombrer exactement les communautés ou minorités ethniques et nationales.
55. Il convient de souligner que la représentation des communautés ou minorités ethniques et nationales au sein des organes représentatifs des communes, des villes et des
comitats
est garantie, proportionnellement à leur poids soit dans l'électorat de l'organe en question soit au niveau de l'Etat, selon que ce poids est supérieur ou inférieur à 8 % de la population.
56. Les partis politiques et les électeurs peuvent participer à l'élection des membres des organes représentatifs. Pour prendre part aux élections et présenter des candidats ou des listes de candidats, les partis politiques doivent être enregistrés dans la République; les électeurs, qu'ils désignent un seul candidat ou une liste de candidats, doivent résider dans la République et être inscrits sur les listes électorales de leur lieu de résidence.
Autres droits civils
57.
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur de l'Etat; droit de quitter le pays et d'y revenir
. Conformément à l'article 32 de la Constitution, toute personne résidant légalement sur le territoire de la République a le droit de se déplacer librement et de choisir sa résidence. Tout ressortissant croate a le droit à tout moment de quitter le territoire pour s'installer à l'étranger, à titre permanent ou temporaire, et d'y revenir. Le droit de circuler sur le territoire de la République, d'entrer en Croatie et de quitter le pays peut être limité par la loi, à titre exceptionnel, si la protection de l'ordre public, de la santé nationale ou des droits et libertés d'autrui l'exige.
58. L'article 33 de la Constitution dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent obtenir l'asile en Croatie s'ils ne sont pas poursuivis pour des délits non politiques et des activités contraires aux principes de base du droit international. Un ressortissant étranger se trouvant légalement sur le territoire de la République ne peut être ni expulsé ni extradé vers un autre Etat, à moins qu'il ne s'agisse d'appliquer une décision prise à cet effet conformément à un traité ou à une loi.
59. La disposition susmentionnée de la Constitution est développée dans la loi sur la circulation et la résidence des ressortissants étrangers. Conformément à l'article 3 de cette loi, un ressortissant étranger ne peut se voir refuser l'entrée dans le territoire de la République, ses mouvements ne peuvent être restreints ou interdits dans certaines zones, son droit de résidence ne peut être annulé ou la résidence permanente dans certaines zones ne peut lui être refusée que pour des raisons de sécurité nationale ou de protection de l'ordre public.
60. Tout ressortissant étranger a l'obligation de signaler aux autorités compétentes sa résidence, tout changement d'adresse ou l'annulation de sa résidence. Le non-respect de cette obligation est passible d'une peine correctionnelle ou de l'annulation du droit de résidence conformément à l'article 39 de la loi en question. Un tribunal correctionnel peut prendre une mesure de protection et expulser un ressortissant étranger du territoire de la République.
61. Toute personne qui estime que son droit de circuler librement et de choisir sa résidence est bafoué peut se défendre en formant un recours (procédure administrative ou d'examen administratif) devant le Tribunal administratif de la République ou déposer une plainte (procédure non judiciaire) auprès de la commission compétente du Parlement.
62. Dès le début de l'agression serbe contre la Croatie, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à titre temporaire ou permanent, ainsi que le droit de quitter le territoire et d'y revenir ont été bafoués, sans parler des nombreuses autres violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
63. L'expulsion de la population non serbe, c'est-à-dire le nettoyage ethnique, a commencé en Croatie l'été 1991 dans les territoires occupés par les Serbes : Slavonie orientale, Baranja, Kordun, Knin, Obrovac,
Drniš
et Benkovac; plus de 350 000 ressortissants ont été chassés de chez eux. Le nettoyage ethnique s'est poursuivi à la fois dans les prétendues zones de protection des Nations Unies (ZPNU) et dans les "zones roses", c'est-à-dire dans les parties occupées du territoire croate, qui ont été placées sous le contrôle de la FORPRONU en application de la résolution 734 (1992) du Conseil de sécurité de l'ONU.
64. Pendant la guerre en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie a accueilli un grand nombre de personnes déplacées des zones croates occupées et de réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Toutes ces personnes ont été prises en charge sur le territoire croate non occupé.
65. Fin 1992, il y avait 700 000 personnes déplacées et réfugiées en République de Croatie. A la même époque, environ 500 000 réfugiés de Bosnie-Herzégovine ont traversé la Croatie pour se rendre dans des pays tiers. Toutes les personnes déplacées et tous les réfugiés de Bosnie-Herzégovine, indépendamment de leur appartenance ethnique ou d'autres différences, ont reçu un hébergement, de la nourriture, des soins de santé et, pour les enfants, un enseignement. Cette aide a été essentiellement financée par le budget de l'Etat. Entre 1991 et 1995, la République de Croatie a consacré plus de 1,25 milliard de dollars E.-U. à la satisfaction des besoins des personnes déplacées et des réfugiés, dont 808,5 millions au titre du logement et de l'alimentation. En 1996, 800 millions de kunas (144 414 759 dollars E.-U.) ont été consacrés à la satisfaction de ces besoins élémentaires.
66. Le retour des Croates déplacés a commencé après la libération de la majeure partie du territoire croate occupé, en mai et août 1995. La FORPRONU et l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie (ONURC) (qui, soit dit en passant, n'avaient pas réussi à assurer le retour de la moindre personne déplacée croate dans les zones placées sous leur protection) ont quitté la Croatie. Un grand nombre de Serbes (environ 135 000 personnes, dont 30 000 soldats) ont, sous la conduite de dirigeants extrémistes, quitté le territoire libéré de la République de Croatie où ils vivaient de longue date, cela malgré les appels répétés lancés par le Président et le Gouvernement croates pour qu'ils restent, leurs droits étant protégés sur un pied d'égalité avec les autres citoyens croates.
67. Selon les informations recueillies par le Bureau gouvernemental croate pour les personnes déplacées et les réfugiés, au 1er novembre 1996, 61 012 personnes déplacées et 13 173 Serbes qui étaient partis étaient revenus dans le territoire libéré. La plupart des Serbes sont rentrés après avoir obtenu la permission du Bureau (7 962) ou après avoir présenté des documents croates valables (certificat de citoyenneté, etc.). Toutefois, un tiers environ des demandes de rapatriement déposées par des Serbes ayant quitté le territoire étaient inacceptables en raison des conditions politiques posées (retrait de l'armée croate, par exemple).
68. Le retour des Croates déplacés et des Serbes qui étaient partis pose de grandes difficultés en raison de l'insuffisance des ressources financières consacrées à la reconstruction des logements, de l'infrastructure et surtout de l'économie en général ainsi qu'à la reconstruction des anciens territoires occupés qui ont été totalement dévastés pendant l'occupation.
69. D'après les informations recueillies par le Bureau gouvernemental pour les personnes déplacées et les réfugiés, 366 135 personnes déplacées, rapatriés et réfugiés se trouvent encore en Croatie. Parmi eux, 167 035 sont des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, en majorité d'origine croate (75,54 %), mais aussi des musulmans (27,73 %), des Serbes (0,81 %) et des membres d'autres minorités nationales (0,91 %). Les réfugiés venus de la République fédérale de Yougoslavie sont au nombre de 6 688, dont 94 % de souche croate.
70.
Droit à la nationalité
. L'article 9 de la Constitution dispose que l'acquisition et la perte de la citoyenneté croate sont régies par la loi. Les conditions à remplir et les procédures à suivre sont définies par la loi sur la citoyenneté (nationalité) croate.
71. Selon l'article 3 de cette loi, la citoyenneté croate peut être acquise soit d'origine, soit par la naissance sur le territoire de la République de Croatie (si les deux parents de l'enfant sont inconnus, sont des personnes de nationalité inconnue ou sont apatrides), soit par naturalisation et conformément aux traités internationaux. En vertu de l'article 4, la citoyenneté croate est acquise d'origine si, au moment de la naissance de l'enfant, l'un des parents est ressortissant croate et l'enfant est né en territoire croate ou si l'un des parents est ressortissant croate et l'autre apatride ou de nationalité inconnue et l'enfant né hors de Croatie.
72. L'article 30 de la loi en question dispose que la citoyenneté croate peut être acquise conformément à la réglementation en vigueur avant le 8 octobre 1991, date à laquelle ladite loi a pris effet. Il s'ensuit que les ressortissants non croates ayant eu leur résidence permanente en Croatie au 8 octobre 1991 ne sont pas devenus apatrides. En tant que ressortissants de l'une des républiques de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, ils ont acquis, conformément à l'article 79 de la loi sur la circulation et la résidence des ressortissants étrangers, le statut de résident permanent étranger. Ils n'avaient qu'à en exprimer le souhait pour acquérir la citoyenneté croate. Toute personne vivant et souhaitant vivre à titre permanent en République de Croatie, mais qui n'est pas citoyen croate et ne désire pas le devenir, même si elle remplit toutes les conditions requises, bénéficie du statut juridique de résident permanent étranger. Elle peut demander la citoyenneté croate et l'acquérir par naturalisation, conformément à la loi.
73. D'après les informations recueillies par le Ministère de l'intérieur, pendant la période considérée, 767 481 demandes d'acquisition de la citoyenneté croate ont été reçues, dont 764 969 ont été traitées, 726 403 accordées et 38 566 refusées. Suite à ces refus, 15 063 recours ont été formés auprès du Tribunal administratif. Avant que celui-ci n'ait à se prononcer, le Ministère de l'intérieur a annulé 6 202 refus et accordé la citoyenneté aux demandeurs concernés. Le Tribunal administratif a rendu 7 794 jugements, dont 1 938 en faveur des demandeurs. Pendant la même période, 18 822 demandes de renonciation à la citoyenneté croate ont été déposées; 18 094 ont été accordées et 773 sont encore en instance.
74.
Droit de se marier et de choisir son conjoint
. Ce droit est régi par la loi sur le mariage et les relations familiales, qui dispose que le mariage, acte par lequel une femme et un homme créent une communauté, repose sur l'égalité, le respect mutuel et l'assistance des époux (art. 2). Conformément aux dispositions de ladite loi, les époux sont égaux, doivent décider ensemble de leur lieu de résidence et sont libres de choisir seuls leur profession et leurs activités. La mère et le père s'occupent ensemble de l'éducation de leur(s) enfant(s) et de l'exécution des tâches liées à la communauté maritale ou familiale, jouissent des droits parentaux et prennent les décisions qui concernent ces questions dans des conditions d'égalité et d'un commun accord (art. 31, 32, 33, 68 et 75).
75.
Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété
. Ce droit est garanti par l'article 48 de la Constitution, qui dispose que les étrangers peuvent devenir propriétaires sous réserve de remplir les conditions énoncées par la loi. Certaines restrictions sont énumérées dans la Constitution, particulièrement à l'article 50 qui autorise à limiter ou à confisquer la propriété, dans l'intérêt de la Croatie, contre une indemnité égale à sa valeur marchande. La liberté d'entreprendre et le droit à la propriété peuvent être, à titre exceptionnel, restreints par la loi afin de protéger l'intérêt et la sécurité de la République, la nature, l'environnement et la santé humaine. La protection du droit à la propriété est régie par la loi sur la propriété et les droits y relatifs, qui dispose ce qui suit :
a) Toute personne physique ou morale peut jouir du droit à la propriété, y compris des droits y relatifs tels que : servitudes, droits dérivant de nuisances réelles, droit de construire, hypothèque sur tout bien susceptible d'être l'objet de droits de propriété, sauf dans les cas prévus par la loi (art. premier, par. 1);
b) Il n'existe qu'un type de droit à la propriété (art. premier, par. 2);
c) La privation ou la limitation du droit à la propriété et des droits y relatifs contre la volonté des propriétaires ne sont possibles que sous certaines conditions spécifiées par la loi (art. premier, par. 3);
d) Tout propriétaire d'un bien qui est en la possession d'une autre personne a le droit de demander la restitution de ce bien (art. 161, par. 1);
e) Le droit à la propriété, tel que défini au paragraphe 1 de l'article premier, ne peut être limité dans le temps, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 161, par. 2);
f) Avant qu'un tribunal ou toute autre juridiction compétente se prononce, tout propriétaire demandant la restitution d'un bien en la possession d'une autre personne doit prouver qu'il est effectivement propriétaire de ce bien et que celui-ci est effectivement en la possession du défendeur (art. 162, par. 1);
g) Si un tiers cause, sans motif légitime, une nuisance à un propriétaire, d'une manière autre que par la privation d'un bien, le propriétaire peut entamer une procédure judiciaire afin de faire cesser la nuisance en question (art. 167, par. 1);
h) Lorsque la nuisance susmentionnée a causé des dommages, le propriétaire a droit à des dommages-intérêts conformément aux dispositions générales d'indemnisation en vigueur (art. 167, par. 3);
i) Les dispositions de la loi sont applicables aux personnes physiques et morales étrangères, sauf dans les cas prévus par la loi ou par traité (art. 354, par. 1);
j) Les restrictions à la propriété de biens immobiliers sur le territoire de la République de Croatie imposées par la loi aux étrangers ne sont pas applicables à la propriété de biens mobiliers ou à certains droits immobiliers (art. 354, par. 2);
k) Conformément à la loi, est considéré comme étranger quiconque n'est pas citoyen de la République de Croatie, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 355, par. 1);
l) Les personnes qui n'ont pas la citoyenneté de la République de Croatie, mais qui sont des immigrés étrangers établis sur son territoire ou leurs descendants, ne sont pas considérées comme étrangères en vertu de la loi si l'organe de l'administration publique compétent en matière de citoyenneté juge que les intéressés remplissent les conditions d'acquisition de la citoyenneté croate (art. 355, par. 2);
m) Pour les besoins de la loi, toute personne morale est considérée comme étrangère lorsque son siège social est sis en dehors du territoire de la République de Croatie, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 355, par. 3);
n) Les personnes physiques et morales étrangères peuvent, sous réserve de réciprocité, hériter de biens immobiliers sur le territoire de la République de Croatie (art. 356, par. 1);
o) Les étrangers peuvent, sauf dans les cas prévus par la loi, sous réserve de réciprocité, acquérir des biens immobiliers sur le territoire de la République de Croatie à condition d'y être autorisés par le Ministre des affaires étrangères, après avis du Ministre de la justice, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 356, par. 2);
p) Les étrangers non ressortissants croates qui sont des immigrés originaires du territoire de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ou leurs descendants peuvent acquérir des biens immobiliers sur le territoire de la République de Croatie à condition d'y être autorisés par le Ministre des migrations après avis du Ministre de la justice (art. 356, par. 3).
76.
Droit d'hériter
. Ce droit est garanti à l'article 48, paragraphe 4, de la Constitution et régi par la loi sur les successions. Conformément à cette loi, tous les citoyens ont le droit d'hériter dans les mêmes conditions. Hommes et femmes ont le droit d'hériter à égalité et les étrangers ont, sous réserve de réciprocité, les mêmes droits que les Croates.
77.
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
. L'article 40 de la Constitution garantit la liberté de conscience et d'appartenance religieuse ainsi que la liberté d'exprimer publiquement ses croyances religieuses ou autres. Aux termes de l'article 41 de la Constitution, les communautés religieuses sont égales devant la loi et séparées de l'Etat. Elles sont libres d'assurer des services religieux; de fonder, de gérer et de diriger des écoles, des établissements d'enseignement, des institutions sociales et caritatives, etc.; et elles jouissent du plein appui et de l'assistance de l'Etat dans l'exercice de leurs activités. Elles sont régies par la loi de 1978 sur le statut juridique des communautés religieuses, qui les définit comme des personnes morales civiles. Par contre, la loi ne les oblige pas à se faire enregistrer auprès d'un organe qui serait chargé de tenir un registre des communautés religieuses. Il n'est donc pas possible de donner des informations sur le nombre de communautés religieuses ni sur les organisations que celles-ci animent actuellement en République de Croatie.
78.
Droit à la liberté d'opinion et d'expression
. Ce droit est garanti par l'article 38 de la Constitution, qui dispose que la liberté de pensée englobe en particulier la liberté de la presse et des autres moyens de communication, la liberté d'expression et de communication publique ainsi que la liberté de fonder des établissements ayant pour vocation d'informer le public. La censure est interdite et les journalistes ont le droit d'informer et d'avoir librement accès à l'information. Le droit à rectification est garanti à toute personne qui estime qu'une communication publique a porté atteinte à ses droits constitutionnels. La loi sur l'information garantit la liberté de la presse et des autres moyens de communication, le droit des journalistes et des tiers d'informer le public, le libre accès à l'information et les autres droits de ces personnes, et régit leur responsabilité à l'égard de l'information publiée, y compris le versement de dommages-intérêts et la rectification de cette information.
79. L'article 59 de la loi pénale dispose qu'il est illégal d'empêcher l'impression, la vente ou la distribution de documents imprimés (magazines, journaux, livres, etc.) et que ce délit est puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. L'accès à l'information peut être limité afin de protéger l'intérêt public, si cette information a été qualifiée de secret d'Etat ou de secret militaire par la loi ou par un texte réglementaire. La loi pénale de base contient également une disposition spéciale sur la responsabilité pénale pour les délits commis par voie de presse ou par d'autres moyens de communication (art. 25, 26 et 27). La diffusion d'informations à caractère personnel ou familial est considérée comme un délit par la loi pénale et est punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.
80. Etant donné qu'aucun monopole ni censure de la presse n'est exercé en République de Croatie, la diversité des documents imprimés facilite la diffusion de croyances et d'opinions politiques variées. De plus, la presse étrangère est librement importée en Croatie.
81. Les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales exercent, conformément à l'article 38 de la Constitution, leur droit à la liberté de pensée et d'expression par la publication de journaux et d'autres publications ou périodiques, à savoir :
a) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale italienne de Croatie et de Slovénie ainsi que d'abonnés en Italie (grâce à la coopération de l'Union italienne de Rijeka et de l'Université nationale de Trieste), Edit, maison d'édition indépendante sise à Rijeka, publie quatre journaux :
La voce del popolo
, quotidien;
L'Arcobaleno
, mensuel destiné aux enfants;
Panorama
, bimensuel; et
La battana
, magazine littéraire;
b) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale tchèque, Jednota, maison d'édition sise à Daruvar, publie un hebdomadaire,
Jednota
, et un mensuel destiné aux enfants,
Djecji Kutic
, ainsi que le "calendrier national tchèque". Elle a édité trois volumes du livre de Josip Matusek intitulé
Les Tchèques en Croatie
et le livre de Rudi Turek intitulé
Patrie, tu as pour nom Daruvar
. Ce dernier livre a été présenté au public en 1996, à l'occasion du cinquantenaire de la maison d'édition;
c) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale slovaque, Matica Slovacka publie un mensuel,
Pramen
, qui était initialement imprimé en Slovaquie et, depuis 1993, est imprimé à Osijek. Cette publication repose sur la coopération de tous les membres du conseil d'administration de Matica et des conseils consultatifs;
d) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise, la rédaction de HUNCRO publie en hongrois un hebdomadaire,
Uj Magjar Kepes Uysag
; un mensuel,
Horvatszagi Magyarsag
; un almanach,
Horvatoszagi Rovatkak
; et une revue pour enfants,
BARKOCA
. Elle a également édité
ELMONDOM
de Gabor Zoltan;
e) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale ruthène, la rédaction de "Nova dumka" (Zagreb) publie
Nova dumka
, bimensuel illustré, et a édité en 1996
Rusinske pjesme
, de Ivan Zganec;
f) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe, SKD Prosvjeta édite
Prosvjeta
, mensuel abordant les questions culturelles et sociales qui intéressent les Serbes de la République de Croatie, et
Pcela
, revue pour enfants. En collaboration avec l'Association des Serbes de Rijeka, SKD Prosvjeta fait paraître un magazine professionnel,
Artefacti
. En 1996, SKD Prosvjeta a publié
Contre la guerre
, de Drago Roksandic,
La démocratie dans les sociétés postcommunistes
de Jovan Miric,
Les Serbes en Croatie et les sciences de musée
d'Aleksandra Sanja Lazarevic, la
Bibliographie des oeuvres de Dusan Calic
de Gjuro Medic,
Bougies et lotus
de Milena Severovic,
De gentilhomme à paysan
d'Adam Pribicevic,
Srbin do Srbina
, ouvrage bibliographique de Sime Klazic Lukin,
Chroniques de SKD Prosvjeta
et
L'autonomie des écoles serbes en Croatie
de Sinisa Tatalovic et Slobodan Uzelac. Les projets en cours concernent notamment l'édition de
Dans les archives serbes
de Svetozar Pribicevic, d'une étude de l'histoire de SKD Prosvjeta intitulée
Prosvjeta
, du
Lexique des Serbes en Croatie
et de
Prvi otkazi
de Bogdan Lastavica. Parmi les nouveaux projets, on peut citer la publication de
Poésies choisies
de Branislav Zeljkovic et de
Morceaux choisis
de Svetozar Livada. L'Association des Serbes de Croatie et le Forum démocratique serbe font paraître chacun un mensuel intitulé respectivement
Nas glas
et
Identitet
;
g) A l'intention des communautés ou minorités ethniques et nationales autrichienne et allemande, l'Association des Allemands publie une revue bimensuelle bilingue,
Parole allemande
, et a édité
Zbornik '95' (VDG Jahrbuch '95)
, qui contient le texte des exposés présentés à l'occasion d'un colloque sur les Allemands et les Autrichiens dans la vie culturelle croate;
h) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale juive, la municipalité juive de Zagreb a fait paraître
Bilten
. Miroslav Salom Freiberg, association culturelle de cette communauté, a lancé une revue de culture et d'histoire juives intitulée
Novi Omanut
. La municipalité juive a également édité un recueil d'articles intitulé
Antisémitisme, holocauste et fascisme
;
i) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale albanaise, l'Association des Albanais de la République de Croatie a fait paraître un mensuel en albanais,
Informatori
. Elle a également publié un livre de Frok Zefig,
Albanci Klementinci u Hrkovcima i Nikovcima (1737-1997
), et une traduction de la Constitution croate en Albanais;
j) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale musulmane, Preporod, association culturelle des Bosniaques de Croatie, édite deux revues : un mensuel,
Behar
, et
Jasmin
. Elle a également fait paraître les ouvrages suivants :
Sous un autre soleil
de Hivzija Bjelevec,
La mort était mieux
de Dzenet Garibovic,
Pod beharom moje janje spava
, anthologie de poésies bosniaques pour enfants, réalisée par Ibrahim Kajan, et
Bibliografija Behara
;
k) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale rom, l'Association des sociétés roms de Croatie publie la revue
Romano Akharipe
;
l) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale monténégrine, l'Association nationale des Monténégrins de Croatie, (Zagreb) édite
Facta Montegrina
, journal officiel de la communauté nationale monténégrine. Elle a aussi édité un recueil d'articles intitulé
Pola milenijuma Crnojevica stamparije
;
m) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale macédonienne, l'Association des Macédoniens de la République de Croatie publie
Makedonski glas
et a fait paraître le livre de Goran Kalogjera intitulé
Hrvatsko-makedonske knjizevne veze
.
82. Le rôle des médias dans la présentation des droits de l'homme a été défini et garanti par l'application de la loi sur la radiotélévision croate, de la loi sur les télécommunications et de la loi sur l'information. La loi sur la radiotélévision croate définit le régime de propriété, le cahier des charges, la gestion et le financement de la radiotélévision croate (HRT). Conformément à son cahier des charges (art. 6 à 11 de la loi), la HRT s'engage à diffuser des informations véridiques, objectives et à jour sur la vie politique, économique et culturelle ainsi que sur les événements sportifs, dans le pays et à l'étranger; et à informer les ressortissants croates dans les pays voisins, la diaspora croate et l'opinion internationale. Ses programmes ne doivent favoriser les opinions d'aucun parti politique ou individu; elle est tenue de respecter les principes de la déontologie journalistique, du pluralisme des idées et des opinions, de la tolérance, du respect de la vie privée ainsi que les autres libertés et droits fondamentaux. Un Conseil de la radiotélévision croate a été créé (en application de l'article 2 de la loi amendant la loi sur la radiotélévision croate) afin de superviser la programmation audiovisuelle et de tenir compte de l'opinion du public à ce sujet. Il est composé de 19 membres, dont 15 sont des parlementaires nommés par le Parlement. Afin de protéger les intérêts des communautés ou minorités ethniques et nationales et des communautés religieuses, le Parlement nomme deux représentants issus l'un d'une communauté ou minorité ethnique ou nationale et l'autre d'une communauté religieuse. Le Conseil définit les orientations de la programmation et veille à ce que celle-ci soit conforme au cahier des charges de la HRT. Depuis sa création, en 1992, il s'efforce de remplir sa mission en défendant au mieux les intérêts des communautés ou minorités ethniques et nationales ainsi que des communautés religieuses. A cette fin, il a participé à la définition des orientations des émissions s'intéressant à la vie des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales ou des communautés religieuses ainsi que des programmes diffusés dans la langue des groupes ou minorités ethniques.
83. La télévision croate dispose d'une équipe de rédaction motivée qui produit des programmes spécialement destinés aux communautés ou minorités ethniques et nationales. C'est ainsi que l'émission hebdomadaire "Prizma", magazine multinational de 60 minutes, retransmise le samedi à 11 heures du matin, est réalisée à Zagreb en coopération avec tous les studios régionaux. Elle est consacrée à chaque fois à une région où des communautés ou minorités ethniques et nationales sont fortement présentes. Une partie de l'émission porte spécifiquement sur la population serbe. Des reportages réalisés par les studios et les correspondants régionaux sont diffusés de temps à autres par "Prizma". Des émissions ont été retransmises d'Osijek et de Bjelovar, et d'autres doivent être diffusées à partir de Rijeka, Split et Dubrovnik.
84. Dans ses informations, ses documentaires et ses spectacles de divertissement, la télévision croate présente également certaines communautés ou minorités ethniques et nationales, leur héritage culturel et leurs principales institutions. La rédaction réalise aussi des sujets sur les événements marquants, la vie et les activités des communautés ou minorités ethniques et nationales, qui sont diffusés dans la principale émission d'informations de la chaîne. Dans le cadre des chroniques qui seront diffusées sur les
comitats
, des informations seront données dans la langue maternelle des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales. Dès que la programmation régionale de la télévision croate aura démarré, elle présentera des émissions hebdomadaires destinées aux communautés ou minorités ethniques et nationales.
85. La station de radio de Zagreb aborde quotidiennement, dans sa principale émission d'informations et les autres bulletins de nouvelles, tous les aspects de la vie de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales vivant en Croatie. Elle réalise une émission musicale à débat, hebdomadaire et bilingue de 30 minutes, consacrée aux activités culturelles et éducatives, intitulée : "La vie quotidienne de nos communautés ou minorités ethniques et nationales".
86. Dans les régions où certaines communautés ou minorités ethniques et nationales sont particulièrement concentrées, celles-ci participent à la création de programmes dans leur langue maternelle pour les stations de radio et les chaînes de télévision locales :
a) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale italienne, la station de radio de Rijeka diffuse des bulletins d'information de 10 minutes quatre fois par jour et un programme d'information de 20 minutes une fois par jour. La station de radio de Pula diffuse une émission composite quotidienne d'une demi-heure en italien et deux bulletins d'information;
b) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale tchèque, la station de radio de Daruvar diffuse une émission quotidienne d'une demi-heure, une émission bihebdomadaire d'une heure et une émission hebdomadaire d'une demi-heure en tchèque;
c) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale slovaque, la station de radio de Vukovar diffuse une émission hebdomadaire d'une heure en slovaque et la station de radio de Nasice une émission hebdomadaire de 15 minutes;
d) A l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise, la station de radio d'Osijek diffuse une émission quotidienne d'une demi-heure en hongrois, celle de Vukovar une émission d'une demi-heure en hongrois cinq fois par semaine, et celle de Baranja une émission quotidienne d'une demi-heure et une émission hebdomadaire d'une heure;
e) A l'intention des communautés ou minorités ethniques et nationales ruthène et ukrainienne, la station de radio de Vukovar diffuse en ruthène et en ukrainien une émission d'une demi-heure cinq jours par semaine, et celle de Slavonski Brod une émission de 15 minutes intitulée "Les Ukrainiens en Croatie" deux fois par semaine;
f) A l'intention des communautés ou minorités ethniques et nationales
allemande et autrichienne, la station de radio de Vukovar a diffusé pendant le premier semestre 1996 une émission hebdomadaire d'une heure.
87.
Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques
. Ce droit est régi par la loi sur les réunions publiques, qui énumère les types de rassemblement qui n'ont pas besoin d'être soumis à l'autorisation de l'administration publique compétente ainsi que les cas où les réunions publiques sont interdites. La demande d'autorisation doit être déposée au moins 48 heures à l'avance au commissariat de police qui a compétence sur le lieu de la manifestation; ce délai est porté à cinq jours pour les demandes déposées par des personnes physiques ou morales étrangères. Tout refus des autorités de police doit être notifié au moins 24 heures avant la date prévue du rassemblement. Les organisateurs ont le droit de faire appel devant le Ministère de l'intérieur et, en cas de nouveau refus, un recours administratif peut être déposé auprès de la Cour constitutionnelle.
88. Pendant la période considérée, 40 122 demandes d'autorisation de réunions publiques ont été déposées, dont 40 053 ont été approuvées, 62 refusées et 27 jugées irrecevables. Il y a eu deux appels mais aucun recours administratif.
89. L'article 43 de la Constitution garantit à tous les citoyens le droit de libre association pour la protection de leurs avantages ou la promotion d'objectifs économiques, politiques, nationaux, culturels et autres. Le droit de libre association n'est limité que pour prévenir une menace violente à l'ordre constitutionnel démocratique ainsi qu'à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République.
90. L'article 6 de la Constitution stipule que des partis politiques peuvent être librement constitués, qu'ils sont organisés sur une base territoriale et que tout parti dont le programme ou l'activité met en danger l'ordre constitutionnel démocratique ou l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République sera interdit. Conformément à la loi sur les partis politiques votée en 1993, les partis politiques sont des associations dont les objectifs sont exprimés dans leur programme et leurs statuts. Leurs activités sont publiques. Ils ne peuvent être organisés au sein des organismes de l'administration publique, des organes des collectivités locales autonomes, des sociétés, des institutions, de l'armée, de la police ou d'autres personnes morales. Pour constituer un parti politique, il faut réunir au moins 100 ressortissants croates adultes et capables de subvenir à leurs besoins par le travail.
91. Il y a en Croatie 65 partis politiques, dont 13 sont représentés au Parlement (13 représentants à la Chambre des représentants et huit représentants à la Chambre des
comitats
du Parlement croate). Onze partis politiques sont composés essentiellement de membres de communautés ou minorités ethniques et nationales (Parti démocrate-chrétien albanais de Croatie, Union démocratique islamique albanaise, Parti démocratique bosniaque, Union démocratique des musulmans de Croatie, Union démocratique des Albanais de Croatie, Parti démocratique musulman croate, Parti national hongrois de Croatie, Parti serbe indépendant, Parti national serbe, Parti d'action démocratique de Croatie, Parti des Roms de Croatie). L'objectif premier de ces partis est de promouvoir et de défendre les intérêts et les revendications politiques des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales de Croatie.
92. Comme il a été dit plus haut, la Constitution définit précisément les cas où le droit de libre association est limité. Conformément à la loi, le parti qui, dans son programme, incite ou appelle à la violence contre l'ordre constitutionnel démocratique ou l'indépendance, l'unité ou l'intégrité territoriale de la République n'est pas autorisé à se faire enregistrer comme parti politique en Croatie. Jusqu'à présent, seul un parti politique n'a pas été autorisé : il s'agit du Nouveau parti de la droite croate, qui a fait appel de la décision des autorités et dont le recours a été examiné par le Tribunal administratif de la République. Celui-ci a débouté le plaignant et confirmé la décision des autorités.
93. Il convient de préciser que l'organisme chargé de l'administration publique n'est autorisé à rejeter les demandes d'enregistrement que pour les motifs susmentionnés; il n'est pas habilité à juger de la constitutionnalité du programme ou des actions des partis politiques, pas plus qu'il ne peut empêcher ces derniers de mener à bien leurs activités. Conformément à la Constitution, cette tâche incombe à la Cour constitutionnelle. En application des articles 35 et 36 de la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle, le Président de la République, l'une ou l'autre Chambre du Parlement, le Gouvernement, la Cour suprême, l'organe chargé de l'enregistrement des partis politiques, le Procureur de la République et le Médiateur peuvent demander l'interdiction d'un parti politique (art. 32). A ce jour, la Cour constitutionnelle n'a interdit aucun parti politique.
94. Outre les partis politiques, les Croates sont libres d'adhérer à 16 768 organisations à vocation culturelle, éducative, artistique, scientifique, sanitaire, sociale, sportive, technique, humanitaire, etc. Tous les citoyens qui remplissent les conditions requises par les statuts de l'organisation qui les intéresse peuvent en devenir membres. Ces organisations sont constituées et agissent en conformité avec la loi sur les organisations et associations sociales de citoyens de la République de Croatie. A titre exceptionnel, des étrangers peuvent y adhérer sous réserve de remplir les conditions stipulées par la loi. Dès leur constitution, ces organisations doivent se faire enregistrer auprès de l'organe de l'administration publique territorialement compétent. A ce jour, ont été enregistrées des organisations sportives (6 547), humanitaires (889), techniques (681) et autres - culturelles, artistiques, éducatives, écologiques - axées sur la protection des droits de l'homme et celle des droits des communautés et minorités ethniques et nationales (10 262).
Droits économiques, sociaux et culturels, notamment
:
95.
Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante
. En vertu de l'article 54 de la Constitution, toute personne a droit au travail et à la liberté du travail ainsi qu'au libre choix de sa profession et de son métier et a accès, dans des conditions d'égalité, à tous les emplois et fonctions.
96. La loi sur l'emploi contient une disposition relative au droit au travail sans discrimination : l'article 2 prévoit qu'un demandeur d'emploi ou celui qui a trouvé un emploi (salarié) ne doit pas être désavantagé pour des considérations de race, de couleur, de sexe, de situation matrimoniale, de charges familiales, d'âge, de langue, de religion, de convictions politiques et autres, d'origine nationale ou sociale, de situation financière, de naissance, de situation sociale, d'appartenance ou de non-appartenance à un parti politique, d'appartenance ou de non-appartenance à un syndicat ou en raison de handicaps physiques ou mentaux.
97. Le droit au travail peut être exercé non seulement par les citoyens de la République de Croatie mais également par les étrangers, selon les conditions énoncées dans la loi sur l'emploi des étrangers. En vertu de cette loi, un étranger peut travailler dans la République de Croatie en étant titulaire d'un permis de travail valide, s'il remplit les conditions particulières et générales prévues par la loi. En principe, un permis de travail est délivré à un étranger pour une période de temps limitée équivalant à la durée de son contrat et pour un an au maximum. Un étranger qui a le statut de résident permanent dans la République de Croatie peut obtenir un permis de travail permanent (permis de travail personnel). Conformément à l'article 10 de la loi, un étranger qui a le statut de réfugié dans la République de Croatie a également droit à un permis de travail personnel.
98. Selon les données fournies par l'Agence croate pour l'emploi, pendant la période allant de 1991 au 30 octobre 1996, sur 43 642 demandes de permis de travail présentées par des étrangers, 34 551 ont été acceptées et 6 465 ont été rejetées.
99. En vertu de l'article 55 de la Constitution, tout salarié a droit à une rémunération qui lui permette, à lui et à sa famille, d'avoir une vie libre et digne. Il a droit à un repos hebdomadaire et un congé payé, auquel il ne peut renoncer.
100. La discrimination raciale étant interdite par le système juridique de la République de Croatie, il n'y a pas eu jusqu'à présent de cas d'un salarié qui aurait reçu un salaire différent pour un travail égal en raison d'une forme ou une autre de discrimination raciale.
101. Le régime des salaires dans la République de Croatie est laissé à la discrétion des parties en présence; la base et les règles de paiement des salaires sont donc établies par un contrat de travail individuel, par une convention collective ou selon la réglementation du travail. Cependant, même si les parties sont autonomes, le processus d'établissement de la base et des règles de paiement des salaires exclut toute possibilité ou forme de discrimination raciale.
102. Dans le secteur public, les salaires sont fixés par la législation relative au système des traitements et salaires des fonctionnaires et des salariés dont la rémunération correspondant à leur emploi est calculée sur la base d'un même coefficient, sans différence ni aucune forme de discrimination raciale.
103. L'emploi dans le pays et à l'étranger relève de l'Agence croate pour l'emploi, qui agit conformément à la loi sur l'emploi, laquelle réglemente les services d'intermédiaires en ce qui concerne l'emploi, le conseil professionnel, la formation des chômeurs, l'assurance chômage, les mesures et activités destinées à maintenir le niveau d'emploi actuel et à stimuler la création d'emplois, la collecte de fonds destinés aux activités liées à l'emploi, ainsi que l'organisation, la gestion et l'exécution de telles activités, conformément aux politiques d'emploi dans le contexte de l'économie de marché. En vertu de cette loi, tous les salariés sont assurés en cas de chômage et ont droit aux prestations suivantes : indemnité de chômage, assurance maladie, assurance vieillesse et assurance personnelle, allocations familiales conformément à une réglementation spéciale, assistance financière, participation aux dépenses de formation, versement d'une subvention exceptionnelle et participation aux frais de voyage et de déménagement.
104. L'Agence croate pour l'emploi offre une assistance professionnelle permanente aux chômeurs et à d'autres personnes pour les aider à choisir et à trouver une profession ou un emploi qui corresponde à leurs aptitudes professionnelles. Elle aide également les pourvoyeurs d'emploi à trouver les personnes correspondant aux postes à pourvoir. L'Agence propose ses services gratuitement et est impartiale à l'égard des chômeurs et des employeurs. Les ressortissants étrangers qui sont titulaires d'un permis de travail et qui sont enregistrés auprès de l'Agence bénéficient de tous les droits susmentionnés lorsqu'ils sont au chômage.
105. L'Agence croate pour l'emploi sert d'intermédiaire dans la recherche d'un emploi à l'étranger, en coopération avec l'agence du pays considéré et les propriétaires de navires, conformément aux conventions et recommandations de l'Organisation internationale du Travail et aux autres accords internationaux liant la République de Croatie. Lorsqu'elle a trouvé un emploi à l'étranger, l'Agence informe l'intéressé des conditions de vie et de travail, des droits et des obligations spéciales découlant de l'acceptation de cet emploi, et l'aide à exercer les droits découlant de son emploi à l'étranger lors de son retour.
106.
Droit de former des syndicats et de s'affilier à des syndicats
. L'article 43 de la Constitution garantit le droit des citoyens à la liberté syndicale afin de protéger leurs intérêts et de défendre leurs convictions et leurs objectifs d'ordre social, économique, politique, national, culturel, etc. A cette fin, les citoyens sont libres de former des partis politiques, des syndicats ou d'autres associations, de s'y affilier, d'en devenir membres ou de s'en retirer. Conformément à cette disposition, l'article 59 de la Constitution donne à tous les travailleurs et employeurs le droit de former des syndicats, de s'y affilier ou de s'en retirer librement, afin de protéger leurs intérêts économiques et sociaux. Les syndicats peuvent former des alliances et s'affilier à des organisations syndicales internationales.
107. La question des possibilités de formation de syndicats et d'associations patronales est réglementée dans son intégralité par les dispositions des articles 159 à 184 de la loi sur l'emploi. En vertu de cette loi, toute forme de discrimination entre salariés est interdite : un demandeur d'emploi ou celui qui a trouvé un emploi (salarié) ne doit pas être victime de discrimination, que celle-ci soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, l'âge, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation financière, la naissance, la situation sociale, l'appartenance ou la non-appartenance à un parti politique, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ou des handicaps physiques ou mentaux. Conformément à cette disposition, en vertu de l'article 160 de la loi, tout salarié est libre de s'affilier à un syndicat ou de s'en retirer et ne doit pas faire l'objet de discrimination en raison de son appartenance ou non-appartenance à un syndicat, ou de sa participation ou non-participation aux activités d'un syndicat, qu'une telle discrimination soit dictée par la politique de l'emploi ou pratiquée pendant la période d'emploi. Conformément à l'article 180 de la loi, les pratiques suivantes sont interdites : proposer un contrat à un employé à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou qu'il quitte un syndicat; mettre fin à un contrat d'emploi ou pratiquer toute autre forme de discrimination à l'égard d'un salarié en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail, ou pendant les heures de travail avec l'assentiment préalable de l'employeur. L'employeur ne doit pas décider en fonction de l'appartenance à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales de mettre fin à un contrat de travail, de changer un salarié de poste de travail, de modifier sa description d'emploi, de lui faire poursuivre une formation, de lui donner une promotion ou lui accorder des prestations sociales.
108. Une protection renforcée, outre celle stipulée à l'article 180 de la loi sur l'emploi, est prévue pour les délégués syndicaux par l'article 182 de cette même loi, qui dispose qu'un délégué syndical ne peut être licencié au cours de la période, où il exerce ses fonctions et pendant les six mois suivant la fin de ses fonctions qu'avec l'approbation préalable du syndicat. Si ce dernier refuse de donner son approbation, une décision de justice est nécessaire. Tout salarié qui estime que l'un de ses droits a été violé, ou dont l'employeur viole l'interdiction de la discrimination à son encontre en raison de son appartenance à un syndicat, peut recourir aux tribunaux.
109. L'article 59, paragraphe 3, de la Constitution, établit que les activités syndicales des forces armées et des forces de police peuvent être restreintes par la législation. Par voie de conséquence, la loi sur les forces armées de la République de Croatie interdit aux militaires (officiers) de former des syndicats ou des partis au sein des forces armées (art. 9), ce qui implique que les autres employés des forces armées (personnel de bureau et employés civils) ne sont pas privés de ce droit. Quant aux forces de police, leur droit à l'association syndicale n'est ni interdit ni restreint par la législation; les dispositions générales relatives à la liberté syndicale s'appliquent donc aussi aux forces de police.
110. Conformément à la loi sur les agents et les employés de l'Etat et sur les traitements des fonctionnaires ayant des fonctions juridictionnelles, les agents de l'Etat jouissent du droit à la liberté syndicale, conformément aux dispositions générales sur l'emploi (art. 4); ils exercent donc ce droit sans restriction, comme tous les salariés, conformément à la loi sur l'emploi. Ce droit s'applique aux employés des entreprises publiques et des entreprises détenues principalement par l'Etat.
111. En vertu de la loi sur l'emploi, les organisations syndicales peuvent agir indépendamment ou peuvent constituer des associations. Selon les données du Ministère du travail et de la protection sociale, le registre des associations syndicales et patronales comprend 21 fédérations de syndicats et une fédération patronale, regroupant respectivement 104 associations syndicales et 18 associations patronales.
112.
Droit au logement
. Ce droit est réglementé par la loi sur la location, qui énonce les droits et les obligations découlant des baux de location et de l'utilisation des logements. Cette loi ne contient aucune disposition qui établirait entre des locataires une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, l'âge, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation financière, la naissance, la situation sociale ou d'autres caractéristiques.
113.
Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
. L'article 58 de la Constitution garantit à chaque citoyen le droit aux soins de santé. L'exercice de ce droit est réglementé par la loi sur les soins de santé et la loi sur l'assurance maladie. Ces deux lois, adoptées lors de la proclamation de la Constitution, sont fondées sur les principes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de la langue, des convictions politiques ou autres, de l'origine nationale ou sociale, de la situation financière, de la naissance, de l'éducation, de la situation sociale ou d'autres caractéristiques. Dans les dispositions de la loi sur les soins de santé, qui précise les principes des soins de santé, les droits aux soins de santé et les obligations des dispensateurs de soins de santé, le terme "citoyen" - c'est-à-dire le terme employé dans la Constitution - est employé pour souligner l'égalité de tous les individus dans l'exercice de leur droit aux soins de santé, indépendamment des différences énoncées au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention. Selon la loi, les soins médicaux sont assurés à l'ensemble des citoyens de la République de Croatie (art. 9, 10, 25 et 103). Les dispensateurs de soins de santé sont tenus, en vertu de la législation, de respecter les principes moraux et éthiques de la profession médicale, qui comprennent l'obligation de dispenser des soins de santé à tous les citoyens en respectant leur personnalité et leur dignité (art. 103).
114. La loi sur l'assurance maladie se fonde sur le principe selon lequel le système d'assurance maladie dans un Etat social garantit le droit aux soins de santé et les autres droits procédant de l'assurance maladie indépendamment de la race, du sexe, de la religion ou de l'origine nationale. Par conséquent, la loi utilise le terme "assurés", qui englobe les membres de la famille des assurés et les autres personnes assurées sous certaines conditions. Dans le libellé de ces deux lois, aucun droit ou son exercice n'est lié à l'affiliation à un groupe particulier en fonction de la race, de la nationalité, du sexe, de la religion, etc.
115. En vertu de l'article 56 de la Constitution, la réglementation des droits des salariés et des membres de leur famille à la sécurité sociale relève de dispositions législatives. En application de la législation relative aux pensions et à l'assurance personnelle, les citoyens et les membres de leur famille acquièrent le statut d'assuré grâce au travail de l'intéressé, que ce dernier soit salarié ou travailleur indépendant. Le droit au travail et la liberté du travail étant garantis par l'article 54 de la Constitution, tous les citoyens exerçant un emploi et, par leur intermédiaire, les membres de leur famille sont obligatoirement assurés dans le régime des pensions et d'assurance personnelle. Le statut d'assuré est acquis indépendamment de la nationalité, de la couleur, de la race, du sexe et de l'appartenance religieuse ou nationale, étant donné que la législation pertinente mentionne uniquement le "statut d'assuré", sans autre distinction ni restriction.
116. L'activité des caisses de pension et des caisses d'assurance personnelle est régie par l'application du principe d'ouverture au public, sous la supervision du Ministère du travail et de la protection sociale. Les directeurs des caisses sont responsables devant le Gouvernement croate, qui les nomme. La législation relative aux pensions et à l'assurance personnelle garantit la protection juridique des droits dans ce domaine.
117. Le versement des prestations provenant des caisses de pension et des caisses d'assurance personnelle aux personnes résidant à l'étranger est effectué sans restriction fondée sur la race, la couleur ou l'appartenance nationale ou ethnique, à l'exception des cas où le pays de résidence du bénéficiaire ne verse pas de prestations aux bénéficiaires dans la République de Croatie (principe de réciprocité).
118. La Croatie qui, à la proclamation de son indépendance en 1991, a repris la législation fédérale relative aux pensions et à l'assurance personnelle de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, applique cette législation en tant que législation nationale et continue d'appliquer sans discontinuité la législation dont elle s'était dotée en tant que république autonome. Elle a aussi succédé à tous les accords bilatéraux et multilatéraux ratifiés par l'ex-Yougoslavie dans ce domaine et les applique de la même manière, c'est-à-dire sans discrimination fondée sur la nationalité du demandeur ou du bénéficiaire d'un droit à prestation. Ainsi, tous les droits acquis ont été préservés et l'acquisition de droits supplémentaires est garantie dans des conditions égales pour tous, indépendamment de la nationalité, de la race, de la couleur ou de l'appartenance nationale ou ethnique.
119. En application de ces accords, dont le champ est limité aux ressortissants de l'ex-RSFY et aux ressortissants des Etats parties, la Croatie reconnaît le droit à prestation de personnes qui ne sont pas actuellement des citoyens croates mais qui sont ressortissants d'un Etat qui s'est constitué lors de la dissolution de la RSFY, ce qui ne modifie pas le champ d'application de ces dits accords quant aux personnes.
120. La République de Croatie s'est proclamée, de par sa Constitution "Etat social". Il a également été proclamé que la "justice sociale" est l'une des plus nobles valeurs de l'ordre constitutionnel de la République (art. premier et 3).
121. Les dispositions de la Constitution définissent l'orientation nécessaire à la réglementation du système de protection sociale, comme suit :
a) Les personnes âgées, les handicapés et les autres citoyens de la République de Croatie qui sont sans ressources parce qu'au chômage ou dans l'incapacité de travailler, ont droit à une assistance leur permettant de satisfaire leurs besoins élémentaires (art. 57, par. 1);
b) La République accorde une attention spéciale à la protection des handicapés et à leur intégration dans la société (art. 57, par. 2);
c) Les enfants physiquement ou mentalement handicapés et les enfants abandonnés ont droit à une éducation et à des soins spéciaux (art. 63, par. 3);
d) La République de Croatie accorde une attention spéciale aux orphelins mineurs et aux enfants délaissés par leurs parents (art. 63, par. 5).
122. Les dispositions susmentionnées ont été reprises et précisées dans la réglementation relative au système de protection sociale, laquelle prévoit également les modalités, les conditions et les procédures s'appliquant à des formes particulières de protection sociale, à savoir : la loi sur la protection sociale, la loi sur la collecte de fonds de solidarité destinés à assurer la protection du niveau de vie de la population socialement défavorisée, le Code de la protection sociale, le Code des réglementations relatives à l'objet de la carte d'identité sociale, et aux conditions et modalités d'émission et d'utilisation de celle-ci, ainsi que le décret sur le minimum vital.
123. En outre, les formes appropriées de protection sociale sont déterminées dans le programme social que le Gouvernement de la République de Croatie a adopté le 11 mars 1993 et les amendements qui y ont été apportés le 24 août 1993. Conformément à ces textes, tous les citoyens de la République de Croatie peuvent exercer leurs droits à toutes les formes de protection sociale en pleine égalité.
124. Les services de protection sociale sont organisés de façon à être accessibles à tous. La protection sociale est du ressort des 99 centres d'action sociale et de leurs 11 antennes. Ce système permet à chaque citoyen de jouir de ses droits en matière de protection sociale selon son lieu de résidence. Les personnes qui résident temporairement en Croatie ou qui n'y ont pas de résidence ont également droit à la protection sociale. On peut en conclure qu'il n'y a, en matière d'exercice des droits à la protection sociale, aucune différence, discrimination, restriction ni préférence fondée sur la race, la couleur, la naissance, l'origine nationale ou ethnique, et que les services sociaux sont accessibles, dans des conditions d'égalité, à tous ceux qui ont besoin d'une protection sociale.
125.
Droit à l'éducation et à la formation professionnelle
. En vertu de l'article 65 de la Constitution, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous dans des conditions d'égalité; l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur dépend des capacités de chacun. Conformément à l'article 66 de la Constitution, tous les citoyens ont la possibilité d'ouvrir des écoles privées et des établissements d'enseignement en respectant les conditions énoncées dans la législation. L'autonomie de l'université est garantie par l'article 67 de la Constitution, y compris en ce qui concerne la prise de décisions relatives à son organisation et ses activités en conformité avec la législation.
126. La loi sur la protection sociale des enfants d'âge préscolaire, la loi sur l'enseignement primaire et la loi sur l'enseignement secondaire ne renferment pas les dispositions constitutionnelles susmentionnées et celles-ci n'y sont pas précisées. Cependant, il peut être déduit des lois susmentionnées que chacun, indépendamment de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique, dans des conditions d'égalité, peut exercer son droit à l'éducation et à la formation professionnelle et que, dans le cadre d'activités d'éducation et de formation, chacun, dans des conditions d'égalité, peut exercer son droit au travail et exercer tous les droits qui y sont attachés.
127. La Loi constitutionnelle et la loi sur l'enseignement des langues des minorités établissent et précisent les droits additionnels qui sont exercés en pleine égalité par les membres de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales (la proposition finale de la loi sur l'enseignement des langues des minorités ou communautés ethniques et nationales, qui renforcera les droits visés, est actuellement examinée par le Parlement).
128. A l'article 6, paragraphe 1, de la Loi constitutionnelle, la République de Croatie s'est engagée à garantir, entre autres droits, le droit des membres de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales à l'identité, à la culture, à la religion, à l'usage de la langue et de l'écriture, tant en public qu'en privé, et à l'éducation. En vertu de l'article 7 de cette même loi, les membres de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales de la République de Croatie sont libres d'utiliser tant en public qu'en privé leur propre langue et leur propre écriture. Dans les municipalités où les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales constituent la majorité de la population, la langue et l'écriture de la communauté ou minorité ethnique ou nationale concernée sont utilisées officiellement au même titre que le croate et l'écriture latine. Conformément à l'article 8 de cette loi, une collectivité locale autonome peut décider que deux langues et écritures ou plus sont utilisées officiellement compte tenu du nombre des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales ainsi que des intérêts de celles-ci.
129. L'utilisation officielle de langues minoritaires existait avant même la proclamation de l'indépendance de la République de Croatie et se poursuit depuis. Aujourd'hui, l'italien est la langue minoritaire officielle dans 43 municipalités, le tchèque l'est dans neuf municipalités, le slovaque dans six, le ruthène dans quatre, l'ukrainien dans deux et le hongrois dans 36 municipalités.
130. Selon l'article 14 de la Loi constitutionnelle, dans les jardins d'enfants et les écoles l'enseignement est dispensé aux membres des communautés ou minorités ethniques et nationales de la République de Croatie dans leur propre langue et leur écriture, selon un programme spécial dont une part importante est consacrée à leur histoire, à leur culture et à leurs connaissances scientifiques, s'ils en expriment le voeu. La partie du programme se rapportant à l'origine nationale des élèves est établie par l'organe de la République de Croatie responsable de l'enseignement, sur proposition du Service gouvernemental pour les relations interethniques, et celle ne s'y rapportant pas suit la réglementation arrêtée par l'organe en question.
131. L'article 15 de la Loi constitutionnelle dispose ce qui suit :
"Dans les villes et zones habitées où les communautés ou minorités ethniques et nationales représentent une majorité relative de la population, des établissements d'enseignement ou des services scolaires distincts assurant un enseignement dans la langue et l'écriture de la communauté ou minorité ethnique ou nationale concernée seront créés, si ladite communauté en exprime le voeu et si le nombre des élèves le permet.
Dans les cas où ces écoles ou services scolaires ne pourront pas être créés conformément aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article en raison du petit nombre d'élèves, l'enseignement des matières se rapportant à l'origine nationale des élèves (langue, littérature, histoire, etc.) sera dispensé dans un service scolaire distinct par des enseignants du même groupe national, si les parents des élèves en expriment le voeu.
Dans les villes et zones habitées dont la population autochtone appartenant à d'autres communautés ou minorités ethniques et nationales a été expulsée vers le pays d'origine ou dans lesquelles la politique de migration forcée vers le pays d'origine a été pratiquée, pendant et après la seconde guerre mondiale, l'enseignement de la langue de la communauté ou minorité ethnique ou nationale comme langue étrangère pourra être proposé comme matière à option dès la quatrième année d'études élémentaires et jusqu'à la fin des études secondaires, sans considération du pourcentage de la population totale que ladite communauté ou minorité ethnique ou nationale représente dans la région.
Dans les villes et zones habitées, afin de protéger les droits collectifs des communautés ou minorités ethniques et nationales autochtones, des mesures seront prises pour permettre auxdites communautés ou minorités de prendre part aux affaires publiques ainsi qu'à l'enseignement et à la vie culturelle, spirituelle et religieuse et d'avoir accès aux moyens de grande information, sans considération de la fraction de la population totale qu'elles représentent.
Les mesures prévues au paragraphe 4 du présent article seront maintenues jusqu'à ce que soit rétabli le fonctionnement des institutions appropriées visant à encourager et promouvoir les particularités nationales ainsi que la culture et les établissements d'enseignement des communautés minoritaires, tels qu'ils existaient antérieurement."
En vertu de l'article 17 de la Loi constitutionnelle, les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales peuvent ouvrir des jardins d'enfants, des écoles et d'autres établissements d'enseignement privé.
132. En vertu des dispositions de la Loi constitutionnelle et d'autres lois et règlements, l'enseignement dans les langues des communautés ou minorités ethniques et nationales fait partie d'un système d'enseignement unique en son genre, dans le cadre duquel a été établie une hiérarchie des établissements scolaires et des types d'établissements (de l'éducation préscolaire à l'enseignement supérieur).
133. Toutes les dépenses relatives à l'organisation et à l'exécution des programmes d'études (traitements des enseignants, construction d'établissements d'enseignement et entretien de ceux-ci, et frais de matériel) sont supportées par le Ministère de l'éducation et des sports conformément aux normes applicables aux écoles où l'enseignement se fait en croate. Le Gouvernement octroie des fonds servant à compenser les coûts additionnels qu'entraîne la publication de manuels scolaires dans une langue autre que le croate afin de permettre aux élèves appartenant aux communautés ou minorités ethniques et nationales de les acheter au même prix que les élèves suivant un enseignement en croate.
Programmes d'études
134. Dans les écoles fréquentées par les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales, il est proposé, en sus des matières et programmes normaux, des matières et des programmes complémentaires qui traitent de sujets relatifs aux caractéristiques spécifiques de la langue maternelle, de l'histoire, de la géographie, des arts et de la musique propres à la communauté ou minorité intéressée.
135. Les programmes qui ont été adoptés jusqu'à présent pour les écoles primaires sont destinés aux membres des communautés ou minorités ethniques et nationales italienne, hongroise, tchèque, slovaque, ruthène, ukrainienne et serbe. Les caractéristiques de chaque communauté ou minorité ethnique ou nationale ont conduit à des formes d'enseignement différentes et à l'application de quatre programmes différents, qui sont les suivants :
a) Programmes qui, outre les matières communes aux écoles dont les programmes sont en croate, prévoient des cours (langue maternelle de la communauté ou minorité ethnique ou nationale concernée, littérature, histoire, géographie, arts et musique qui lui sont propres) entièrement dispensés dans la langue maternelle des intéressés;
b) Programmes qui contiennent tous les éléments mentionnés à l'alinéa a), mais où l'enseignement est bilingue (en croate et dans la langue maternelle);
c) Programmes destinés à renforcer la connaissance de la langue maternelle, de la culture et de l'histoire de la communauté ou minorité ethnique ou nationale concernée (il s'agit d'un enseignement facultatif); et
d) Cours d'été, pour acquérir les connaissances de base de la langue maternelle, de la culture et de l'histoire de la minorité ou de la communauté ethnique ou nationale concernée; ces cours sont dispensés pendant les vacances d'été et durent en moyenne de 10 à 15 jours.
136. Tous ces programmes ont été établis par des experts appartenant aux communautés ou minorités ethniques et nationales concernées, et soumis à l'agrément de l'organe gouvernemental chargé des programmes d'études nationaux. Après avoir été approuvés par le Ministère de l'éducation et des sports, ces programmes dits complémentaires deviennent officiels et sont enseignés dans les écoles.
137. L'enseignement des programmes susmentionnés dans une école fréquentée par les membres d'une communauté ou d'une minorité ethnique ou nationale dépend du choix des membres de la communauté ou minorité concernée et de la décision de l'autorité locale quant aux programmes qui sont les mieux adaptés à leur situation. Les modalités du choix des programmes et la méthode d'enseignement suivie sont définies par le statut de la municipalité et le statut de l'école.
138. Dans la pratique, certaines communautés ou minorités ethniques et nationales (les Italiens, par exemple) choisissent uniquement les programmes comportant un enseignement complet dans leur langue maternelle, alors que d'autres (les Ruthènes et les Ukrainiens, par exemple) optent pour des programmes leur permettant d'améliorer leurs connaissances de la langue maternelle, de leur histoire et de leur culture, bien que toutes les possibilités s'offrent, en droit, à chacun d'entre eux.
139. Par ailleurs, certaines communautés ou minorités ethniques et nationales (les Tchèques, par exemple) ont recours aux trois premiers types de programmes : dans certaines écoles, l'enseignement est entièrement dispensé dans leur langue maternelle, tandis que dans d'autres l'enseignement est bilingue et dans d'autres encore, le programme vise à améliorer les connaissances de la langue maternelle, de la culture et de l'histoire de la communauté ou minorité concernée.
140. Il faut préciser que, dans les écoles fréquentées par les membres d'une communauté ou minorité ethnique ou nationale, indépendamment du type de programme, le nombre d'élèves et, en particulier, de classes, est sensiblement inférieur à celui des écoles et des classes où l'enseignement est assuré en croate, ce qui accroît le coût de l'organisation de cet enseignement.
141. Depuis l'année scolaire 1991/92, l'enseignement religieux fait partie des programmes nationaux en tant que matière facultative dans les écoles primaires et secondaires. Cet enseignement est dispensé conformément au programme proposé par les communautés religieuses et approuvé par le Ministère de l'éducation et des sports, qui est habilité à approuver et à adopter tous les programmes d'enseignement. Des programmes ont ainsi été élaborés pour les membres des communautés catholique, orthodoxe serbe, islamique, adventiste, baptiste et évangélique ainsi que pour ceux de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, entre autres. Le programme est mis en pratique dans les écoles dans la langue de la communauté ou minorité ethnique ou nationale intéressée en fonction de la confession à laquelle appartiennent les élèves et leurs parents. L'enseignement religieux est entièrement financé par la République de Croatie.
Manuels scolaires
142. Depuis l'année scolaire 1996/97, les manuels obligatoires sont gratuits pour les élèves des écoles primaires, y compris ceux qui appartiennent à une communauté ou une minorité ethnique ou nationale.
143. La majorité des manuels sont traduits du croate dans la langue de la communauté ou minorité ethnique ou nationale concernée, certains sont imprimés directement dans la langue originale et un petit nombre sont importés du pays d'origine.
144. Les maisons d'édition spécialisées dans la publication de manuels destinés aux membres des communautés ou minorités ethniques et nationales sont "Edit" à Rijeka et "Jednota" à Daruvar pour les communautés ou minorités ethniques et nationales italienne et tchèque, respectivement. D'autres organismes exercent également cette activité : l'Union des Hongrois de la République de Croatie, à Osijek; l'Union des associations des Roms de Croatie, à Virovitica; Matica Slovacka en République de Croatie, à Nasice; et la Société culturelle serbe "Prosvjeta", à Zagreb, à l'intention des élèves de la communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe et, occasionnellement, pour d'autres organisations de communautés ou minorités ethniques et nationales (juive, ruthène ou ukrainienne, par exemple).
145. Les manuels et autres supports pédagogiques et didactiques publiés par "Edit" à l'intention de la communauté ou minorité ethnique ou nationale italienne en 1996 étaient au nombre de 10 destinés aux écoles primaires et de six destinés aux écoles secondaires.
146. Selon son calendrier de publications, la maison d'édition "Jednota" préparait en 1996 la publication de cinq ouvrages - trois manuels et deux livres d'exercices - destinés aux écoles primaires fréquentées par les enfants de la communauté ou minorité ethnique ou nationale tchèque.
147. Les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale slovaque utilisent tous les manuels en croate ainsi que des manuels en slovaque qui sont importés de Slovaquie et approuvés par le Ministère de l'éducation et des sports.
148. Les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise utilisent des manuels en croate dans les classes bilingues de l'école "Mladost" à Osijek et de l'école "Ivan Gundulic" à Zagreb. Ils apprennent également le hongrois dans des manuels et des ouvrages d'appoint imprimés en Hongrie. Dans les écoles qui encouragent l'utilisation du hongrois, les enseignants se servent de publications en hongrois pour l'étude de cette langue, en utilisent aussi, mais en combinaison avec d'autres, pour l'histoire et la géographie, et, pour les autres matières, se servent d'ouvrages en croate.
149. En juillet 1996, pendant les cours d'été organisés à Zagreb, un programme a été élaboré et des ouvrages pédagogiques et méthodologiques ont été imprimés à l'intention des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales ruthène et ukrainienne.
150. En ce qui concerne les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe, un programme complémentaire consacré à la langue, à la culture et à l'histoire des Serbes en Croatie a été adopté pour les écoles primaires. Les ouvrages nécessaires à cet enseignement sont en cours d'élaboration. Les manuels les plus importants devraient être imprimés au plus tard en septembre 1997.
151. Les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale albanaise utilisent des manuels en albanais destinés à la diaspora albanaise.
152. En 1996, l'Union des Roms de Croatie a imprimé le deuxième volume rassemblant des documents sur le problème de l'éducation des Roms dans la République de Croatie. Cet ouvrage, qui est une contribution appréciable à cette question, est utilisé par les enseignants travaillant avec les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale rom.
153. Un programme a été élaboré pour l'enseignement de la langue maternelle et de la culture des communautés ou minorités ethniques et nationales allemande et autrichienne dans les écoles secondaires. Elèves et enseignants utilisent essentiellement des manuels et d'autres supports didactiques en allemand qui proviennent soit d'Autriche, soit d'Allemagne.
Etablissements d'enseignement
154. En ce qui concerne la communauté ou minorité ethnique ou nationale italienne en Istrie, 24 jardins d'enfants accueillent environ 750 enfants. Il en existe à Rijeka (4), à Pula (8), à Rovinj (2), à Porec (3) et dans la région de Bujstina (Umag, Buje et Novigrad) (7). Dix-sept écoles primaires assurent l'enseignement en italien, dont 11 écoles principales et 6 annexes régionales. Ces écoles se trouvent à Rijeka (4 écoles principales), à Pula (2 écoles principales et 2 annexes), à Rovinj (une école principale et une annexe), à Buje (une école principale et 3 annexes) et à Novigrad, Porec et Umag (écoles principales). En outre, il y a 4 écoles secondaires, à Rijeka, Pula, Rovinj et Buje. Les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale italienne peuvent s'inscrire dans deux départements rattachés à l'Ecole normale de Pula, l'un destiné aux enseignants des écoles primaires et l'autre consacré à l'étude de la pédagogie. Les cours sont donnés en italien.
155. Deux jardins d'enfants accueillent les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale tchèque, l'un à Daruvar et l'autre à Koncanica. Dans quatre écoles, les programmes sont entièrement en tchèque et sept écoles proposent des programmes facultatifs de langue et de culture tchèques. Le lycée de Daruvar propose un cours de langue, de culture et d'histoire tchèques.
156. Dans une école primaire de Josipovac, un cours de slovaque est proposé en option aux membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale slovaque. Les élèves, de la première à la huitième année d'études, peuvent prendre des leçons dans leur langue maternelle, en sus du croate. Le slovaque est une matière facultative à Jurjevac (de la première à la quatrième années), à Markova et à Nasice (de la cinquième à la huitième année) ainsi qu'à Jelisavac. A Ilok (municipalité de Vukovar), où vit une importante population de souche slovaque, quatre classes d'une école primaire étaient bilingues jusqu'à l'automne 1991. La moitié des matières étaient enseignées en croate et l'autre moitié en slovaque.
157. Il existe au jardin d'enfants de Potocnica un groupe bilingue pour les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise, et un autre a été constitué au cours de l'année scolaire 1994/95 au jardin d'enfants "Krijesnica", à Osijek. Dans cette ville, des cours de langue et de culture hongroises sont dispensés aux membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise dans 18 écoles primaires par des instituteurs qui appartiennent également à ce groupe; les enseignants des autres matières ne doivent pas obligatoirement être hongrois, étant donné que les écoles sont des écoles croates. Pendant l'année scolaire 1996/97, une classe secondaire bilingue croate-hongrois a été ouverte à Zagreb (école primaire Ivan Gundulic). Au début de 1997, une partie de l'école primaire bilingue de Zmajevac, qui avait été déplacée à Osijek en 1992, est retournée à Zmajevac. Le programme scolaire est mis en oeuvre conformément au programme approuvé par le Ministère de l'éducation et des sports. A Zagreb, depuis le début de l'année scolaire 1994/95, la langue et la culture hongroises sont enseignées dans les écoles secondaires en tant que matière à option. Cette matière est enseignée par un Hongrois, qui est citoyen de la République de Croatie, et tous les frais sont pris en charge par le Ministère de l'éducation et des sports. Les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale assistent à des cours d'été en Hongrie, qui durent entre 10 et 15 jours. Ces cours sont financés par la République de Hongrie et subventionnés par la République de Croatie.
158. En 1995, les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales ruthène et ukrainienne pouvaient fréquenter des écoles dans les villes suivantes : Zagreb (une classe pour les Ruthènes et une classe pour les Ukrainiens), Lipovljani (deux classes pour les Ukrainiens), Slavonski Brod (deux classes pour les Ukrainiens), Sumece (une classe pour les Ukrainiens), Osijek (une classe pour les Ukrainiens), Vinkovci (deux classes pour les Ruthènes). Des cours d'été sont organisés depuis 1992 et constituent une manière spéciale d'apprendre la langue maternelle et la culture pour des étudiants appartenant aux communautés ou minorités ethniques et nationales ruthène ou ukrainienne. En 1995, 120 élèves d'écoles primaires et secondaires et quelques étudiants ont suivi ces cours d'une durée de trois semaines, qui s'inscrivent dans le cadre des programmes spéciaux approuvés par le Ministère de l'éducation et des sports, lequel prend tous les frais à sa charge.
159. En 1996, les élèves des écoles primaires qui sont membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe ont suivi des cours d'été à Peroj. L'objectif était de faire mieux connaître la langue et la culture serbes. Les cours ont eu lieu selon un programme proposé par Prosvjeta (Zagreb), une association culturelle serbe, et approuvé par le Ministère de l'éducation et des sports, qui a supporté tous les frais de voyage, d'hébergement et d'enseignement.
160. Pour les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales allemande et autrichienne, le jardin d'enfants Mak à Osijek comprend un groupe bilingue accueillant 25 enfants. Pendant l'année scolaire 1995/96, une classe bilingue a été ouverte dans cette ville et, au début de l'année scolaire 1996/97, deux classes bilingues (I-II) ont été ouvertes à l'école primaire Sveta Ana.
161. Les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale juive peuvent fréquenter le jardin d'enfants Mirjam Weiler, dans la municipalité juive de Zagreb. Des cours d'hébreu sont organisés dans les locaux de la municipalité pour des enfants d'âge préscolaire et pour des élèves du primaire et du secondaire.
162. En ce qui concerne les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale albanaise, un enseignement facultatif en albanais est dispensé à l'école Izidor Krsnjavi de Zagreb. Ce type d'enseignement est en voie d'élaboration pour des écoles de Rijeka et d'Osijek.
163. Pour les enfants de la communauté ou minorité ethnique ou nationale rom, des cours d'été ont été organisés en juillet 1996 à Zagreb, au foyer pour enfants Dora Pejacevic, par le Ministère de l'éducation et des sports et l'Alliance des associations des Roms de Croatie, et financés par le Ministère de l'éducation et des sports. Une première série de cours avait été dispensée en 1994. En outre, le Comité des affaires roms de la Conférence épiscopale a mis sur pied, cette année encore, une forme particulière d'enseignement scolaire et religieux, la Communauté d'enseignement rom, qui s'est réunie en juillet 1996 à Zagreb. Un enseignement de la langue et de la culture roms a été organisé en juillet 1996 pour les élèves roms vivant à Zagreb, à l'initiative de l'Association des Roms de Croatie (Zagreb), et financé par le Ministère de l'éducation et des sports. A la suite d'une proposition de l'Association des Roms de Zagreb et du
comitat
de Zagreb, un type spécifique d'activités a été conçu et réalisé pour les enfants roms (dans le quartier de Kozari Putovi à Zagreb), dans le cadre duquel les enfants âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas été normalement scolarisés reçoivent un enseignement les préparant à l'école. L'éducation des enfants de la communauté ou minorité ethnique ou nationale rom est très spécifique et pose des problèmes particuliers. Le principal obstacle ne vient pas de la mise à disposition d'un enseignement de leur langue et de leur culture, mais du fait que ces enfants ne fréquentent aucun type d'école. La grande majorité des Roms sont encore analphabètes, ce qui amoindrit leurs chances d'intégration dans une société civilisée moderne.
164. D'autres communautés ou minorités ethniques et nationales, en fonction des liens qu'elles ont gardés avec leurs origines et de l'intérêt qu'elles manifestent en la matière, organiseront un enseignement et publieront des manuels et d'autres supports d'enseignement dans leur langue et leur écriture respectives, en coopération avec le Ministère de l'éducation et des sports.
165. Dans les écoles où l'enseignement est dispensé dans la langue d'une minorité ou d'une communauté ethnique ou nationale, les enseignants sont des membres de la communauté ou minorité intéressée et reçoivent une formation à la fois dans la République de Croatie et, en partie, dans le pays d'origine.
166. Dans les écoles où l'enseignement est soit dispensé dans la langue de la communauté ou minorité éethnique ou nationale, soit bilingue, les documents administratifs et les supports pédagogiques sont bilingues; pour les autres formes d'enseignement, ils sont disponibles uniquement en croate.
167.
Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles
. L'article 68 de la Constitution de la République de Croatie garantit la liberté de la création scientifique, culturelle et artistique ainsi que la protection des droits moraux et matériels découlant d'un travail de création d'ordre scientifique, culturel, artistique, intellectuel ou autre. La République de Croatie encourage et appuie le développement de la science, de la culture et des arts et protège la production scientifique, culturelle et artistique en tant que valeur nationale. Conformément à cet article de la Constitution, les lois concernant la culture ne contiennent aucune disposition qui puisse servir de base à une forme quelconque de discrimination raciale.
168. Les communautés ou minorités ethniques et nationales organisent et encouragent diverses activités culturelles par l'intermédiaire de leurs associations et clubs culturels, et celles qui n'ont pas de tels clubs ou associations le font dans le cadre de leurs organisations respectives. Ces clubs, associations et organisations sont subventionnés par l'Etat. Les communautés ou minorités ethniques et nationales suivantes ont des associations et des clubs culturels : italienne, tchèque, slovaque, hongroise, ruthène, ukrainienne, serbe, allemande, autrichienne, juive, slovène, albanaise, musulmane, rom, monténégrine et macédonienne.
169. La communauté ou minorité ethnique ou nationale italienne possède un théâtre affilié au Théâtre national Ivan Zajc de Rijeka. Cette institution se compose de trois ensembles : opéra, ballet et théâtre. Elle a aussi trois associations culturelles et artistiques : Farttelanza, à Rijeka; Marko Garbin, à Rovinj; et Lino Marianni, à Pula. L'Union italienne est une organisation qui regroupe 39 communautés italiennes.
170. La communauté ou minorité ethnique ou nationale tchèque a 21
beseda
(associations culturelles) qui organisent des représentations de groupes folkloriques pour commémorer des événements historiques et célébrer la culture et les coutumes du peuple tchèque.
171. La communauté ou minorité ethnique ou nationale slovaque a trois associations culturelles et artistiques : Ivan Brnjik Slovak, à Jelisavac; Braca Banas, à Josipovac; et Franjo Strapac, à Markovac Nasicki. En 1996, de nouveaux groupes de linguistes, de chanteurs et de danseurs se sont constitués à Jurjevac, Soljani, Rijeka et Osijek.
172. La communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise a deux organisations : l'Union des Hongrois de la République de Croatie et l'Union démocratique des Hongrois de Croatie. La première regroupe 14 associations culturelles d'amateurs : Nepkor, à Osijek; Zrinyi Miklos, à Djakovo; Pelmonstor, à Beli Manastir; Jozsef Attila et Apstol Janos, à Zmajevac; Petofi Sandor, à Kotlina; Korogy, à Korodje; Szent Laszlo, à Laslovo; Darazs, à Draz; Batina, à Batina; Vardaroc, à Varadarac; Csakovci, à Cakovec; Acs Gedeon, à Sunja et Kopacs à Kopacevo. La deuxième assure la promotion d'activités culturelles par l'intermédiaire de cinq associations culturelles et artistiques : le club culturel Ady Endre de Korodje, qui travaille à Vinkovci; l'association culturelle Petofi Sandor de Novi Gradac; l'association culturelle hongroise Ady Endre de Zagreb, le club culturel Petofi Sandor de Laslovo, qui travaille à Osijek, et l'association culturelle et artistique Jankovci, de Stari Jankovci.
173. Les communautés ou minorités ethniques et nationales ruthène et ukrainienne ont huit associations culturelles, à savoir : les associations culturelles Osif Kostlenik, à Vukovar; Jakim Hardi, à Petrovci; et Jakim Golja, à Milusevci; et les associations culturelles et éducatives suivantes : l'association des Ruthènes et des Ukrainiens de Zagreb; l'association Karpati des Ukrainiens de Lipovljani; les associations des Ruthènes et des Ukrainiens d'Osijek et de Vinkovci, et l'association Ukrajina à Slavonski Brod. Toutes ces associations ont participé à la grande célébration de la culture ruthène et ukrainienne en République de Croatie, qui s'est tenue à Slavonski Brod.
174. La communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe exécute son programme d'activités culturelles par l'intermédiaire des 16 sous-comités de l'association culturelle serbe Prosvjeta.
175. Les communautés ou minorités ethniques et nationales allemande et autrichienne ont quatre organisations : l'Association des Allemands et des Autrichiens - dont le bureau principal est à Osijek - l'Union des Allemands de Croatie, l'Association ethnique allemande et l'Association des Autrichiens de Croatie.
176. Les associations culturelles de la communauté ou minorité ethnique ou nationale juive sont à Zagreb. Ce sont l'association Miroslav Salom Freiberger, la chorale Lira et la galerie Milan et Ivo Steiner.
177. La communauté ou minorité ethnique ou nationale slovène a trois associations culturelles : l'association culturelle et éducative Brezovica de Rijeka; l'association culturelle et éducative Slovenski Dom de Zagreb, et l'Association slovène Triglav de Split.
178. La communauté ou minorité ethnique ou nationale albanaise a son association culturelle, l'association Shkendija, à Zagreb.
179. La communauté ou minorité ethnique ou nationale musulmane a l'association culturelle Preporod des Bosniens, à Zagreb, qui a des antennes à Rijeka et Split.
180. La communauté ou minorité ethnique ou nationale rom a l'Alliance des associations de Roms de Croatie.
181. La communauté ou minorité ethnique ou nationale monténégrine a l'Association nationale des Monténégrins et le groupe Monténégrina, à vocation culturelle, qui fait partie de cette association.
182. La communauté ou minorité ethnique ou nationale macédonienne a cinq associations culturelles : l'Association Koco Racin, à Pula; l'Association Ilinden, à Rijeka, l'Association Braca Miladinovci, à Osijek; l'Association Makedonija, à Split; et l'Association Krste Misirkov à Zabreb.
Bibliothèques
183. Conformément à la décision du Gouvernement de la République de Croatie sur les droits des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales de la République et le financement des activités qui s'y rapportent, la Bibliothèque nationale et universitaire a organisé, à l'intérieur des bibliothèques publiques, un réseau de bibliothèques centrales qui possèdent des ouvrages dans les langues minoritaires. Ces bibliothèques centrales - créées à l'intention des communautés ou minorités ethniques et nationales italienne, tchèque, hongroise, ruthène, ukrainienne, serbe, slovène et albanaise - ont pour but de permettre l'accès à des ouvrages modernes rédigés dans diverses langues et de soutenir et coordonner les activités des petites et grandes collections et bibliothèques qui existent dans les clubs, les associations et les écoles primaires et secondaires. Il existe des bibliothèques centrales dans les principales bibliothèques des villes où les communautés ou minorités ethniques et nationales sont particulièrement nombreuses.
184. Pour la communauté ou minorité ethnique ou nationale italienne, il existe une bibliothèque centrale italienne riche de 4 100 titres, à la bibliothèque et salle de lecture de la ville de Pula. Les communautés italiennes détiennent un nombre considérable d'ouvrages et il y a environ 50 000 volumes en italien à la Bibliothèque nationale et universitaire de Pula. Le Centre pour la recherche historique qui a sa propre bibliothèque riche de 87 000 volumes, est très actif. En 1995, il a acquis 650 nouveaux titres, des journaux spécialisés et des quotidiens. Il s'est aussi informatisé et a créé un catalogue où sont répertoriés ses ouvrages, magazines et documents étrangers, ses cartes de l'Istrie, de Rijeka et de la Dalmatie pendant la période allant du XVIIe au XXe siècle, ainsi que ses almanachs et calendriers anciens. L'organisation de la Bibliothèque du Conseil de l'Europe est en cours; en octobre 1995, la Bibliothèque est devenue dépôt de livres pour le Conseil de l'Europe.
185. Pour la communauté ou minorité ethnique ou nationale tchèque, il y a la Bibliothèque centrale tchèque qui fait partie de la Bibliothèque nationale Petar Preradovic à Bjelovar, et qui compte 400 volumes, la Bibliothèque nationale de Daruvar avec environ 6 500 livres, et Ceska Beseda, à Zagreb, qui abrite quelque 7 000 livres anciens.
186. La communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise a sa bibliothèque centrale hongroise qui fait partie de la bibliothèque municipale et universitaire d'Osijek. Cette bibliothèque, qui renferme 27 000 titres, a été transportée depuis Beli Manastir à la suite de l'agression serbe. L'Union démocratique des Hongrois a l'intention d'ouvrir sa propre bibliothèque pour y conserver des livres provenant d'un don de la République de Hongrie. Ady Endre, association culturelle hongroise de Zagreb, a sa propre bibliothèque qui renferme environ 2 500 livres en langue hongroise. L'Union démocratique des Hongrois de Croatie possède environ 2 000 volumes, don de la République de Hongrie, à Osijek; à Rijeka, elle a ouvert récemment une bibliothèque d'environ 1 000 ouvrages également offerts par la République de Hongrie.
187. Pour les communautés ou minorités ethniques et nationales ruthène et ukrainienne, il existe une bibliothèque centrale des Ruthènes et des Ukrainiens qui fait partie de la bibliothèque municipale Ante Starcevic de Zagreb (à titre temporaire, en attendant son retour à Vukovar). La bibliothèque a débuté avec environ 750 livres.
188. A Karlovac la communauté ou minorité ethnique ou nationale slovène possède sa bibliothèque centrale slovène qui fait partie de la bibliothèque municipale Ivan Goran Kovacic. Cette bibliothèque slovène possède 1 872 volumes. Slovenski Dom, l'association culturelle et éducative des Slovènes de Zagreb, a sa propre bibliothèque d'environ 5 500 livres, dont la plupart sont en langue slovène et les autres en croate, serbe, allemand, français et dans d'autres langues.
189. La communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe a sa bibliothèque centrale et sa salle de lecture à l'Association culturelle serbe "Prosvjeta" dont le fonds s'élève à environ 7 500 livres. En 1996, la République de Croatie a mis en place, dans les agglomérations à population essentiellement serbe (Gomirje, Moravice, Jasenjak, Dreznica), un projet pilote qui consiste à créer dans chacune des agglomérations où ce service n'existe pas - Gomirje, Jasenjak et Dreznica - des antennes de la bibliothèque de Vrbovsko fonctionnant à temps partiel (deux fois par semaine, pendant trois heures).
190. La communauté ou minorité ethnique ou nationale albanaise a sa bibliothèque centrale (640 ouvrages) dans la bibliothèque Bogdan Ogrizovic à Zagreb.
191. La communauté ou minorité ethnique ou nationale slovaque a des bibliothèques dans les écoles primaires et dans celles où la langue slovaque est enseignée. Ces bibliothèques d'école se constituent et développent leur fonds grâce à des dons de la République de Croatie et aux livres qu'elle acquiert auprès de la Fondation slovaque Matica. La fondation elle-même possède un fonds considérable qui sera le noyau de sa future bibliothèque slovaque.
192. Les communautés ou minorités ethniques et nationales allemande et autrichienne, ont une salle de lecture et une bibliothèque de 5 300 volumes à l'Union des Allemands et des Autrichiens, à Osijek. La communauté ethnique allemande possède environ 950 livres. L'ouverture de la bibliothèque de l'Union des Autrichiens de Croatie est en préparation.
193. La communauté ou minorité ethnique ou nationale juive a sa bibliothèque, qui fait partie de la municipalité juive de Zagreb et qui compte environ 18 000 livres, des périodiques anciens et actuels, environ 5 000 documents d'archive, et des collections embryonnaires d'autres matériels (cassettes audio et vidéo). Une partie de cette bibliothèque est la bibliothèque d'étude Lavoslav Sik où se trouve le plus vieux livre juif de Croatie,
Suhan Aruh
(
La table mise
), écrit par Jozef Car et publié entre 1564 et 1567.
194. La communauté ou minorité ethnique ou nationale musulmane a une bibliothèque et une salle de lecture à l'Association culturelle des Bosniens de Croatie, Preporod. Cette bibliothèque a un fonds d'environ 3 000 ouvrages qui s'enrichit chaque année. En 1996, la bibliothèque a acquis quelque 150 livres, nouveaux et anciens, et des périodiques bosniens. La salle de lecture offre des quotidiens et des hebdomadaires croates et bosniens.
195. La communauté ou minorité ethnique ou nationale macédonienne, qui a reçu un certain nombre d'ouvrages du Ministère de la culture de la République de Macédoine, a maintenant l'intention d'établir sa propre bibliothèque dans ses propres locaux.
196. Ces bibliothèques ont toutes un fonds plus ou moins important, qu'elles enrichissent principalement de deux manières : grâce à des dons provenant du Gouvernement, des bibliothèques, des associations et des particuliers du pays d'origine des utilisateurs ainsi que de la République de Croatie, et grâce à des subventions de l'Office des communautés ou minorités ethniques et nationales, qui est chargé de cette activité.
197. Les bibliothèques centrales des minorités ont des activités et des programmes pour tous les groupes d'âge. Elles publient des bulletins, prêtent des ouvrages, organisent des expositions à l'extérieur et des activités pour les enfants, assurent l'enseignement obligatoire de la lecture dans la langue maternelle, entretiennent l'attachement aux traditions et coutumes des nations d'origine, organisent des rencontres avec des écrivains, des artistes, etc.
198. Pour le moment, les membres des autres communautés ou minorités ethniques et nationales utilisent les bibliothèques de leurs organisations ou associations culturelles et artistiques; certaines de ces communautés ou minorités n'ont pas encore leurs propres bibliothèques.
Patrimoine culturel
199. Le patrimoine culturel des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales fait partie du patrimoine culturel de la République de Croatie et est traité comme tel.
200. Musées et collections ethnographiques rassemblent, préservent et exposent des objets appartenant au patrimoine culturel. Ils jouent ainsi un rôle important dans la protection des droits ethniques des membres de communautés ou minorités ethniques et nationales. Le Musée de la République de Croatie abrite une très riche collection ethnographique d'oeuvres encore peu connues de membres de ces communautés ou minorités. Par ailleurs, des collections importantes sont conservées dans les organisations de ces communautés ou existent en tant qu'entités indépendantes.
201. La communauté ou minorité ethnique ou nationale tchèque a sa propre collection ethnographique à Ivanovo Selo. Cette collection a été créée par l'Alliance des Tchèques de la République de Croatie qui, en septembre 1995, en a fait don en pleine propriété au Musée municipal de Bjelovar.
202. La communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise a son musée ethnographique à Hrastin.
203. Les communautés ou minorités ethniques et nationales ruthène et ukrainienne ont, à Petrovci, une collection ethnographique qui appartient au musée de la ville de Vukovar.
204. Les communautés ou minorités ethniques et nationales allemande et autrichienne n'ont pas de collection ethnographique, si ce n'est celle que l'Association des Autrichiens est en train de créer et qui n'est encore constituée que de costumes nationaux exposés dans les locaux de l'Association, à Zagreb.
205. La communauté ou minorité ethnique ou nationale serbe possède, à Gorski Kotar, un lieu de culte vieux de plusieurs siècles - le monastère de Gomirje - qui est en train d'être rénové et remis en service sous la direction experte du bureau du Département de la protection des monuments culturels de la République de Croatie à Karlovac.
206. La communauté ou minorité ethnique ou nationale juive possède des objets d'art et d'artisanat, objets sacrés pour la plupart, qui datent du XIXe siècle et du début du XXe siècle et qui sont exposés dans les locaux de la municipalité juive de Zagreb. Une galerie permanente de peintures et sculptures d'artistes juifs portant sur des thèmes juifs vient d'être inaugurée.
Travaux de recherche
207. Le Centre de recherches historiques de Rovinj axe ses recherches sur des questions historiques, sociologiques et culturelles qui concernent les membres de la communauté ou minorité ethnique ou nationale italienne. Au cours de l'année 1996, le Centre a participé aux projets suivants : dictionnaire de la langue istrio-vénitienne de la zone de Koper; démographie historique de l'Istrie et de la Dalmatie vénitienne; recensement des habitants de l'Istrie; héraldique istrienne; histoire de l'école italienne en Istrie; histoire de l'économie istrienne; cartographie de l'Istrie et de la Dalmatie; patrimoine archéologique de l'Istrie et de Rijeka; histoire du patrimoine culturel et artistique de l'Istrie, de Rijeka et de la Dalmatie. Cette institution a publié les titres suivants :
Atti XXV
, en coopération avec l'Université nationale de Trieste;
Ethnie VI
, étude sociologique et culturelle de la population italienne, en coopération avec l'Université nationale de Trieste;
La Ricerca Richierche Sociali 6
(Recherche sociologique et culturelle); et le bulletin du Centre :
La Ricerca
.
208. La communauté ou minorité ethnique ou nationale hongroise a son association : l'Association des chercheurs et artistes hongrois de Croatie. Pendant l'année 1996, l'Association a travaillé à une étude portant sur les pertes de la minorité hongroise en Croatie lors de la guerre de 1991-1995. Elle a aussi diffusé un livre intitulé "La perte des liens littéraires et artistiques centenaires avec la Hongrie" et organisé des conférences données par des scientifiques et des spécialistes.
209. Le Centre pour la culture et l'histoire des Serbes a organisé, en 1996, des colloques sur le poète Petar Preradovic, l'écrivain Vladimir Desnica et le philosophe Gajo Petrovic. Le Centre a aussi participé à des travaux sur les thèmes suivants : la philosophie de Gajo Petrovic; l'oeuvre littéraire de Vladan Desnica; les Serbes à Rijeka depuis le XIXe siècle; l'histoire des communautés serbe et orthodoxe dans les villes croates du XVe au XXe siècle; les polémiques religieuses entre l'Eglise orientale et l'Eglise occidentale aux XVIIe et XVIIIe siècles; les troubles psychiques causés par la guerre, en particulier chez les citoyens de nationalité serbe; l'évolution de l'identité nationale, religieuse et personnelle en République de Croatie et ses tendances actuelles, en particulier chez les citoyens de nationalité serbe; l'expérience des étudiants de Zagreb, en particulier des étudiants de nationalité serbe, en ce qui concerne l'appartenance nationale et religieuse; la politique linguistique et la langue des Serbes de Croatie; catalogue et analyse scientifique des objets d'origine serbe exposés dans les musées et galeries de Zagreb; la législation constitutionnelle régissant les relations entre populations majoritaires et minoritaires dans les Etats pluriethniques et plurinationaux; les partis politiques des Serbes et des Croates sur la question serbe et croate entre 1986 et 1996; les options politiques des Serbes de Croatie au XXe siècle; les écoles serbes et les grands éducateurs serbes de Croatie jusqu'en 1941; les aspects politiques, constitutionnels et juridiques des règlements qui gouvernent les relations entre majorités et minorités dans les Etats unitaires, dans les Etats pluriethniques et plurinationaux et dans les associations d'Etats. La Tribune démocratique serbe a travaillé au programme de recherche sur les différents groupes sociaux et ethniques, et à l'amélioration de la communication entre ces groupes. Les travaux entrepris dans le cadre de ce programme ont porté sur quatre thèmes différents : la guerre, l'identité nationale et les relations entre les Etats nouvellement établis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie; la population intelligente et instruite et l'Eglise : perspectives de réconciliation; les minorités nationales anciennes et nouvelles en Croatie; comment communiquer malgré les stéréotypes, les préjugés et les différences ethniques.
210. La communauté ou minorité ethnique ou nationale allemande a organisé un colloque scientifique sur la place des Allemands et des Autrichiens dans la culture croate, et s'emploie à développer la langue et les traditions allemandes.
211. La communauté ou minorité ethnique ou nationale monténégrine a publié le compte rendu des travaux du Colloque sur le cinquantenaire de la maison d'édition Crnojevica (18 communications scientifiques, plusieurs illustrations, des corrections d'épreuves et des contributions, notamment artistiques).
Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs
212. Sur le territoire où la République de Croatie est souveraine, la ségrégation n'existe pas, les différences ne sont pas montrées du doigt et il n'y a ni exclusion ni restriction fondée sur la nationalité ou l'origine ethnique. Tous les citoyens croates et les étrangers jouissent à égalité de toutes les libertés juridiques et fondamentales de l'être humain, y compris le droit d'accès à tous lieux et services.
Article 6
213. La République de Croatie assure à toute personne une protection effective contre tout acte de discrimination raciale qui constituerait une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait contraire à la Constitution de la République. La Constitution et le droit pénal fondamental ainsi que le Code pénal de la République interdisent tout acte ou action ressortissant à la discrimination raciale.
214. En son article 18, la Constitution de la République de Croatie garantit le droit d'en appeler de telle ou telle décision d'un tribunal de première instance ou de tout autre organe compétent. Le droit de faire appel peut exceptionnellement être refusé dans les cas spécifiés par la loi, si une autre forme de protection juridique est prévue. Selon l'article 58 du Code pénal de la République, un représentant de l'Etat qui abuse du pouvoir que lui donne sa fonction ou sa position d'autorité pour empêcher l'exercice du droit d'appel ou de tout autre recours juridique - objection, pétition ou plainte - est puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement. Aux termes de l'article 19 de la Constitution de la République, les actes des organes des pouvoirs publics doivent être fondés en droit et le contrôle de ces actes par l'autorité judiciaire est garanti. Le tribunal administratif de la République (article premier de la loi sur les procédures administratives), détermine la légalité des actes des organes de l'Etat et des instances investies de l'autorité publique au regard des droits, des obligations et de l'intérêt légitime des citoyens et des personnes morales. Quiconque estime que ses droits et libertés constitutionnels ont été violés par la décision d'une autorité judiciaire ou administrative ou par tout autre organe investi de l'autorité publique peut engager des poursuites devant la Cour constitutionnelle, à condition que tous les recours prévus par la loi (procédures administratives ou contrôle effectué dans le cadre d'une procédure civile ou extrajudiciaire) aient été épuisés (article 28 de la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de la République de Croatie).
215. Au cours de la période allant de 1991 au 31 octobre 1996, la Cour constitutionnelle a reçu 2 395 plaintes pour violation des droits et libertés garantis par la Constitution. Elle a déclaré recevables 1 295 de ces plaintes et en a rejeté 467 qu'elle a estimées sans fondement; d'autres actions invoquant la Constitution ont été rejetées (603), renvoyées devant l'organe compétent ou classées.
Article 7
216. La République de Croatie prend des mesures efficaces, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés, qui peuvent être à l'origine de discrimination raciale, et pour promouvoir la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les peuples et les groupes raciaux et ethniques. A cette fin, elle a pris les mesures décrites ci-après.
Dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle
217. Depuis l'accession de la République de Croatie à l'indépendance, les programmes scolaires ont évolué, reflétant la nouvelle réalité sociale et les nouveaux objectifs de développement économique, social et politique. Cette évolution a représenté une rupture avec l'ancienne idéologie totalitaire et signifié de nouvelles possibilités d'éducation pour les jeunes générations qui apprennent à mener leur vie et à assumer les responsabilités qu'impliquent la liberté et la démocratie. Les nouveaux programmes tiennent compte de toutes les recommandations formulées à l'échelon international dans le domaine de l'éducation, y compris celles que contiennent la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. L'étude de ces instruments figure aux programmes d'histoire, de science, de géographie, de politique, d'économie et d'éducation religieuse, et un cours est consacré spécialement à l'ONU.
218. Les exemples suivants sont destinés à montrer qu'en Croatie les programmes scolaires respectent l'esprit des textes susmentionnés.
219. Dans le programme directeur de l'éducation préscolaire (Bulletin officiel du Ministère de l'éducation et des sports, No 7/8, 1991), il est dit que l'éducation de l'enfant d'âge préscolaire est fondée sur la notion d'épanouissement de la personne humaine. Pour commencer, l'enfant a des droits spécifiques qui sont énoncés dans la Déclaration relative aux droits de l'enfant de 1959, à savoir droit de vivre dans un milieu sain et droit de bénéficier des conditions les plus favorables à sa croissance, à son développement et à son instruction, sans exception ni discrimination, afin de pouvoir se développer harmonieusement sur les plans physique, moral et social, dans la liberté, la dignité, la tolérance, l'amour et la compréhension.
220. Les programmes d'histoire tant dans l'enseignement primaire que dans l'enseignement secondaire s'inspirent des textes mentionnés au paragraphe 217. Ils sont conçus pour aider les élèves à acquérir des principes d'éthique et à appréhender le monde grâce à une représentation fidèle des événements historiques et à l'effort personnel, c'est-à-dire l'étude, pour ouvrir l'esprit à différentes cultures et à différents modes de vie et pour favoriser la communication de chacun avec ses pairs et avec tous les autres. L'enseignement de l'histoire doit être objectif, ce qui implique que l'on dise la vérité, rien que la vérité, qu'elle soit agréable ou non. Un élève ainsi éduqué sera prêt à reconnaître et à comprendre les événements historiques ainsi que les problèmes dans leur complexité et sous leurs aspects multiples. Fidèle à la vérité et objectif, l'enseignement de l'histoire doit également promouvoir les valeurs morales mentionnées plus haut et il le fera d'autant plus facilement et d'autant mieux qu'il ne sera pas surchargé de faits mais mettra l'accent sur la culture et sur les leçons du passé. C'est pourquoi un élève doit être incité à travailler seul et à affronter les questionnements que suscite le cours de l'histoire. Ainsi, il développera ses capacités d'analyse et de jugement, c'est-à-dire qu'il se formera une vision critique de l'histoire et des événements historiques dans la continuité de leur déroulement.
221. Non seulement l'élève doit acquérir les compétences nécessaires pour observer et évaluer de façon critique les événements et les personnages historiques, poser les bonnes questions et rechercher les bonnes réponses - ce qui suppose qu'il ne s'attache pas à l'accessoire mais concentre son attention sur l'essentiel - et se forger des idées générales de façon à pouvoir émettre un jugement personnel sûr et raisonné qu'il soit en mesure de défendre, mais il doit aussi pouvoir reconnaître ce dont lui-même, et l'homme en général, est capable. Ainsi, l'élève sera de plus en plus à même de reconnaître, dans l'histoire de l'humanité tout entière et, suivant la même démarche, dans la part que son pays a prise dans cette histoire, le difficile cheminement de l'humanité vers une vie meilleure et plus digne, et ce à travers les conflits entre les objectifs des uns et la fureur individuelle ou collective des autres, qui éclatent sous la forme de guerres, par exemple, et d'autres maux encore. En acquérant des notions justes, l'élève comprendra que l'histoire de l'humanité, tout comme celle de l'être humain, est un mystère en soi, mais que ce mystère, dans le champ des réalités historiques, est celui du sens de l'existence humaine qui s'élève vers un niveau d'humanité supérieur.
222. On peut espérer que, ayant acquis ces notions, l'élève lui-même voudra s'embarquer dans la vie d'une manière authentiquement humaine et digne et qu'il appliquera ces notions dans sa vie quotidienne, dans ses relations avec ses pairs, y compris leur passé, leur avenir et leurs actions d'ordre privé ou public, à commencer par l'action sociale et politique. Voilà comment l'enseignement de l'histoire contribuera à faire de l'élève un citoyen, de son pays d'abord et du monde ensuite, qui sera vraiment un juste. Tels sont le sens et l'objectif premiers de l'enseignement de l'histoire. (Principes directeurs de l'élaboration des programmes des écoles primaires en République de Croatie, Bulletin officiel du Ministère de l'éducation et des sports, No 1/1995, p. 10 à 17).
223. Le programme de géographie dans l'enseignement primaire reflète aussi l'esprit et la lettre des instruments internationaux. Il est conçu de manière à inculquer à l'élève, à travers la géographie, l'idée de la nécessité de la coopération humaine et de la solidarité mondiale. Cet enseignement doit permettre à l'élève d'observer et de comprendre l'évolution de la réalité géographique, de développer sa capacité d'analyse critique des situations concrètes pour l'aider à réfléchir et le convaincre de la nécessité d'adopter des pratiques positives au sein de la collectivité face, notamment, au processus intensif de dégradation de l'environnement humain et d'enrayer cette dégradation, c'est-à-dire d'améliorer la qualité des éléments et des habitats menacés qui le composent. L'un des sujets étudiés en sixième année est "L'unité de la race humaine dans la diversité de ses races, langues, cultures et religions". (Principes directeurs pour l'établissement des programmes de l'enseignement primaire en République de Croatie, année scolaire 1993/94, Ministère de l'éducation et des sports, Bulletin officiel No 1/1995, p. 10 à 17).
224. Par son contenu et ses objectifs, l'enseignement des langues étrangères dans les écoles primaires et secondaires est également fidèle à l'esprit des instruments susmentionnés et a été défini comme suit :
"Inculquer certaines notions concernant la culture et la civilisation de différents pays, de façon à éliminer les attitudes ethnocentriques typiques des sociétés fermées;
Faire en sorte que l'élève forme sa personnalité en apprenant à écouter et à comprendre les autres, à accepter ou à rejeter les raisonnements d'autrui, à exposer et à justifier ses propres prises de position et ses propres jugements, autrement dit en encourageant le dialogue pour aboutir à la compréhension.
Cette démarche va tout à fait dans le sens des efforts qui sont faits actuellement pour préserver le patrimoine d'une Europe qui tire sa richesse de sa diversité, une Europe multilingue avec ses similarités et ses différences culturelles, tout en créant le sentiment d'appartenir à cet ensemble que constituent les citoyens européens."
225. Dans les écoles primaires et secondaires la mise en oeuvre des conventions, déclarations et recommandations internationales donne lieu à des activités hors programme qui sont les suivantes :
a) "Srcem do mira" (Le coeur pour la paix), initiative internationale en faveur de la paix, lancée à Samobor et mise en oeuvre dans les écoles primaires et secondaires en Croatie et à l'étranger. Il s'agit, pour chaque école, de construire un arbre de la paix et d'encourager ainsi les jeunes générations à édifier, à travers l'exemple de l'arbre symbole de paix, une civilisation de paix;
b) "La Journée de la planète Terre", manifestation organisée dans les écoles croates dans un esprit humanitaire, pour la paix et la préservation de l'environnement, et pour assurer à tous les habitants de la planète Terre un avenir paisible et heureux;
c) "La Journée du pain", axée sur le thème du pain, de la préparation et de la cuisson du pain; aliment de base de tous les êtres humains, quelle que soit leur classe ou leur appartenance religieuse ou raciale, le pain est en effet un facteur d'union entre tous qui abolit les différences.
226. Quelque dix projets sont exécutés dans des établissements d'enseignement préscolaire et primaire sous la tutelle de l'UNICEF. Ils visent à donner aussi bien aux élèves qu'aux enseignants les moyens de participer à l'éducation pour la paix, à la recherche de solutions pacifiques aux conflits, et à la promotion de la tolérance et des droits de l'homme. Ces projets ont abouti à la publication d'un manuel d'éducation au maintien de la paix destiné aux enseignants, qui a pour titre "La classe et le maintien de la paix" (écrit par Mira Cudina Obradovic et Dubravka Tezak, Znamen, Zagreb, 1995).
227. En coopération avec le Ministère de l'éducation et des sports, le Gouvernement de la République de Croatie a fondé le Comité national pour la formation aux droits de l'homme. L'objectif du Comité est de faire en sorte que les enfants d'âge préscolaire, les élèves des écoles primaires et secondaires, les étudiants diplômés et les adultes, individuellement et collectivement, prennent pleinement conscience des principes moraux d'égalité et de liberté qui sous-tendent tous les autres aspects des droits de l'homme. Créé par le Comité national, le Programme national d'éducation aux droits de l'homme est basé sur tous les instruments et textes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme adoptés par la République de Croatie, l'ONU, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe et l'OSCE. Ces textes sont principalement :
1. La Constitution de la République de Croatie;
2. La Loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et les libertés et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales en République de Croatie;
3. La Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948;
4. La Convention relative aux droits de l'enfant, de 1989;
5. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de 1965;
6. La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, de 1992;
7. La Déclaration et Programme d'action de Vienne adoptés en 1993 à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme;
8. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de 1950, et les protocoles qui s'y rapportent;
9. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966;
10. Le Plan d'action pour la Décennie des Nations Unies pour l'enseignement des droits de l'homme, 1995-2004, de 1996.
Le programme national sera incorporé à toutes les disciplines scolaires qui s'y prêtent. La mise au point de ce programme devrait être achevée au cours des premiers mois de 1998, après quoi enseignants et directeurs d'école recevront la formation voulue pour l'exécuter comme il convient.
228. Les écoles reçoivent la documentation requise. Il convient de souligner à ce sujet que le livre "Les enfants d'abord" a été traduit en croate, en coopération avec l'UNICEF. Dans ce livre sont reproduites la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que la Déclaration et le Plan d'action adoptés lors du Sommet mondial pour les enfants. L'ouvrage intitulé "ABC-l'enseignement des droits de l'homme, activités pratiques pour les écoles primaires et secondaires" (Nations Unies, New York, 1989) a également été traduit et envoyé aux écoles. Le livre "La classe et le maintien de la paix" mentionné plus haut a été mis à la disposition de tous les enseignants intéressés. Cet ouvrage présente la situation scolaire actuelle sous un angle original, notamment les relations entre les enseignants et les élèves et leurs expériences quotidiennes; il offre une perspective différente et propose des formules et des stratégies intéressantes en matière d'éducation à la paix et aux droits de l'homme.
Dans le domaine de la culture
229. Dans la République de Croatie, les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales et les citoyens étrangers exercent tous les droits culturels garantis par la Constitution de la République de Croatie, comme en témoignent leur participation individuelle aux activités de plusieurs institutions, et leur appartenance à de nombreuses associations culturelles, artistiques et éducatives.
230. La République de Croatie est ouverte à toutes les formes de coopération entre des cultures différentes. Les exemples qui suivent en sont une illustration : la majorité des hommes qui sont membres de la troupe de ballet du Théâtre national croate sont des étrangers, certains ayant la double citoyenneté (notamment celle des pays suivants : Ukraine, Ouzbékistan, République de Moldova, Kazakhstan, Roumanie, Bulgarie, Royaume-Uni, Allemagne, Estonie, Albanie, Slovénie), et de nombreux musiciens de l'Orchestre philharmonique de Zagreb et de l'Orchestre symphonique de la radiotélévision croate sont également étrangers (originaires de Slovénie, de la Fédération de Russie, des Etats-Unis d'Amérique, d'Italie et d'Ukraine). En outre, en République de Croatie, il existe plusieurs associations et clubs culturels dont les membres appartiennent à des communautés ou minorités ethniques et nationales (voir la partie du présent rapport consacrée à l'application de l'article 5). Il existe aussi des institutions comme Matica Hrvatska, Hrvatski Sabor Kulture et Matica Iseljenika, ainsi que des associations professionnelles, dont des citoyens étrangers peuvent être membres.
231. En ce qui concerne les manifestations culturelles, il convient de signaler que presque toutes les institutions culturelles qui organisent des manifestations musicales et des spectacles en République de Croatie coopèrent avec l'étranger de diverses manières (invitation ou recrutement d'artistes), et que cette coopération a toujours pour principe de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les différentes cultures.
232. Dans le cadre de la Campagne contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance lancée par le Conseil de l'Europe, un conseil national a été établi le 10 mars 1995, dont le rôle est d'organiser des activités dans le pays, de coordonner les actions locales et régionales et de faire le lien entre les organisations nationales et internationales qui participent à la Campagne. Les membres du Conseil national sont des représentants de divers ministères : Culture, Education, Santé, Affaires étrangères, Intérieur et Science, et de diverses entités : Office des réfugiés et des personnes déplacées, Bureau de l'information du Président de la République, Ecole Andrija Stampar de santé publique de Zagreb, Station de radio pour la jeunesse, Station OTV (station de télévision indépendante) et Alliance nationale de la jeunesse de Croatie. La campagne européenne vise à donner des exemples de modes de vie positifs dans une société multiculturelle et à encourager les jeunes à participer activement à la lutte contre le racisme, l'intolérance et d'autres phénomènes analogues en Europe et dans le pays.
233. Lors de la réunion sur la Campagne européenne contre le racisme et l'antisémitisme qui s'est tenue les 2 et 3 octobre 1993, la République de Croatie a été admise en tant que membre à part entière de la Campagne.
Dans le domaine de l'information
234. Dans la République de Croatie, les médias - presse écrite, mais aussi parlée ou télévisée (Radiotélévision croate - HRT) - jouent un rôle important dans la réalisation du droit à la liberté de pensée et d'expression, qui est garanti par l'article 38 de la Constitution de la République. Dans ses programmes, la HRT est tenue d'observer les principes suivants : respecter la dignité de la personne et ses droits fondamentaux, contribuer au respect des opinions et convictions des autres peuples, favoriser la réflexion, éduquer et divertir les auditeurs, exposer les points de vue de manière complète et objective, promouvoir la compréhension et la justice entre les nations, défendre les libertés démocratiques, participer à la protection de l'environnement, lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes, diffuser des informations vérifiées et enfin, promouvoir la compréhension des membres des communautés ou minorités ethniques et nationales. De plus, la HRT doit respecter les dispositions de la loi sur l'information qui concernent les droits et devoirs des journalistes, à savoir droit d'exprimer leur opinion, de refuser une tâche, de protéger leurs droits d'auteur et leurs sources d'information, de demander réparation, et obligation de publier en temps voulu une information correcte et intégrale. Le directeur et le rédacteur en chef de la HRT sont tenus par ces dispositions. La direction et le conseil de la HRT répondent devant le Parlement de leur gestion et de l'application des directives de la HRT concernant les programmes. Au moins une fois par an, ils présentent donc au Parlement de la République de Croatie un rapport sur leurs activités.
235. L'administration de la HRT doit être conforme aux dispositions de la loi sur l'emploi (art. 2). Celle-ci stipule qu'un employé ne doit pas subir de discrimination pour quelque motif que ce soit : couleur de peau, sexe, situation matrimoniale, charges de famille, âge, langue, appartenance religieuse, convictions politiques ou autres, origine nationale ou sociale, situation de fortune, naissance, rang dans l'échelle sociale, appartenance ou non à un parti politique, affiliation ou non à un syndicat et handicaps physiques ou mentaux.
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