Dixième rapports périodiques des Etats parties devant être présentés en 1996
Additif
Burundi
L'annexe au présent rapport présenté par le Burundi peut être consultée dans les archives du secrétariat.
Les renseignements présentés par le Burundi conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.16 du 16 octobre 1992).
Paragraphes
Introduction : 1 - 3
I. Généralités : 4 - 13
II. Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention : 14 - 64
A. Cadre juridique général dans lequel la discrimination raciale est interdite : 14 - 18
B. Renseignements concernant les articles 2 à 7 : 19 - 64
Article 2 : 19 - 23
Article 3 : 24 - 25
Article 4 : 26 - 30
Article 5 : 31 - 54
Article 6 : 55 - 57
Article 7 : 58 - 64
Conclusion : 65 - 66
1. Le présent rapport est établi conformément au paragraphe premier de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ratifiée par la République du Burundi le 12 septembre 1997. Il est structuré conformément aux principes directeurs contenus dans le document CERD/C/70/Rev.3 du 23 juillet 1993.
2. Ces dernières années, le Gouvernement Burundais n'a pas pu présenter comme il le souhaitait les rapports périodiques réguliers du fait qu'il est entré dans une profonde crise socio-politique depuis 1993.
3. A travers le présent rapport, le Gouvernement voudrait manifester encore une fois sa ferme volonté de poursuivre sa politique de lutte contre toutes les formes de discrimination raciale.
4. Le Burundi, pays situé à cheval entre l'Afrique orientale et l'Afrique centrale, a une superficie de 27 864 km2; il figure parmi les pays les plus densément peuplés au monde (300 habitants/km2).
5. Au Burundi, il n'y a pas de race ou d'ethnie au sens strict de ces termes, car les Hutus, les Tutsis et les Twas qui composent notre population ne possèdent pas de territoire, de culture, de langue ou de religion qui leur soient propres.
6. Le Burundi est en effet un Etat-nation depuis plusieurs siècles. Aucune étiquette officielle ne distingue les différentes composantes de la population, aucun recensement sur base ethnique n'a été organisé jusqu'ici. Même durant la colonisation, il n'y a eu que des estimations numériques de composantes mentionnées ci-dessus.
7. Aujourd'hui, le pays est plongé dans une crise sanglante depuis trois ans suite à l'assassinat, le 21 octobre 1993, du premier président démocratiquement élu. Un bouleversement socio-politique sans précédent a prévalu dans le pays sans qu'aucune solution ne puisse être trouvée. Le monde entier a assisté impuissant à la désintégration progressive de l'Etat et de tout le tissu social. Les massacres massifs de populations, la violence, la criminalité, les actes répétés puisant leur justification dans l'idéologie du génocide, tel était le tableau journalier qui caractérisait le pays avant le changement du 25 juillet 1996.
8. Le Gouvernement actuel s'est fixé comme objectifs principaux de restaurer la paix et la sécurité, de mettre en place des bases politiques pour une paix durable, de procéder à des réformes institutionnelles, de remettre en état les infrastructures détruites et de relancer la reconstruction socio-économique du pays.
9. Le Gouvernement fait actuellement un effort résolu pour mettre fin à l'impunité en ouvrant des enquêtes et en engageant des procédures judiciaires contre les prévenus de génocide, d'assassinats, de massacres et d'infractions diverses.
10. Au Burundi, le cadre légal en place intègre des dispositions relatives à la promotion des droits de l'homme. Ainsi, le décret-loi No 01/001/96 du 13 septembre 1996 portant organisation du système institutionnel de transition proclame solennellement en son article 4 que les institutions de transition doivent assurer le respect des droits et des devoirs proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et la Charte de l'unité nationale adoptée par référendum le 5 février 1991.
11. Le Burundi a déjà ratifié la plupart des instruments internationaux généraux relatifs aux droits de l'homme; on peut citer entre autres la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Par ailleurs, les instruments spéciaux, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ont également été signés et ratifiés.
12. Le Code civil, le Code pénal, le Code des personnes et de la famille, le Code du travail, le statut de la fonction publique, etc., consacrent le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi.
13. Néanmoins, tous les efforts que fait le Gouvernement pour protéger les droits de l'homme sont hypothéqués, voire annihilés par le blocus imposé actuellement par les pays voisins. En tant que pays sans littoral, le Burundi compte sur ses voisins pour assurer le transport terrestre, maritime et aérien de ses biens d'importation et d'exportation. Le droit de la population aux soins de santé, déjà douloureusement éprouvée par trois années de guerre, ne peut plus être garanti. La couverture vaccinale qui était de 80 % en 1992, ne dépassera pas les 30 % cette année si le blocus n'est pas levé. La diminution de la couverture vaccinale, le manque de soins de santé, la malnutrition, le problème d'approvisionnement en médicaments, etc., sont à la base de la croissance de la mortalité et compromettent dangereusement l'espérance de vie de la population. Le droit à l'éducation et à l'enseignement, le droit à un travail rémunéré et le droit au logement ne peuvent plus être assurés à la satisfaction des bénéficiaires.
A. Cadre juridique général dans lequel la discrimination raciale est interdite
14. Le décret-loi No 1/001/96 du 13 septembre 1996 portant organisation du système institutionnel de transition constitue la plate-forme de l'arsenal juridique. Il proclame et garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Ce décret-loi reprend pratiquement tous les principes énoncés par la Constitution de 1992 aujourd'hui suspendue.
15. Un gouvernement de large ouverture dans lequel se retrouvent toutes les sensibilités politiques de la nation a été mis en place; c'est pour cette raison qu'il a été baptisé "Gouvernement d'union nationale".
16. La structure de ce Gouvernement comprend notamment un ministère ayant en charge les droits de l'homme. Un Centre national de promotion des droits de l'homme a été créé.
17. Un décret-loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil des Bashingantahe pour l'unité et la réconciliation nationale a été signé dans le but d'éclairer le Gouvernement sur toutes les questions en rapport avec l'unité nationale.
18. La reconnaissance du pluralisme politique, la ratification d'un bon nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et la mise en place d'une législation portant cadre organique des associations indépendantes de défense des droits de l'homme sont autant de signes patents de la volonté du Gouvernement de promouvoir et de protéger les droits de l'homme au Burundi.
A.1
19. Le Code pénal burundais punit en son article 180 la discrimination et l'aversion raciale ou ethnique. La loi sur les partis politiques interdit en son article 5 la discrimination fondée sur l'ethnie.
A.2
20. Les renseignements donnés au paragraphe précédent sont également valables pour cette rubrique.
A.3
21. La loi réprime l'aversion raciale. Comme souligné précédemment, il n'existe pas de race au Burundi. Il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire ayant pour effet de créer ou de perpétrer la discrimination. Par conséquent, on ne pourrait envisager de modifier, d'abroger ou d'annuler des dispositions inexistantes.
A.4
22. Il a été indiqué déjà au paragraphe 19 que l'article 5 de la loi sur les partis politiques interdit toute discrimination basée sur l'ethnie / Au Burundi "ethnie" signifie les composantes hutu, tutsi et twa de la population de ce pays./.
B.
23. Comme souligné au paragraphe 5, le Burundi n'a pas de groupes raciaux au sens de la Convention et de ce fait des mesures spéciales et concrètes en faveur de tels groupes ne peuvent être envisagées.
A.
24. Le Burundi a ratifié la Convention internationale sur l'élimination du crime d'apartheid ainsi que la Convention relative à l'élimination de l'apartheid dans les sports.
25. L'évolution politique intervenue dans cette région rend inopportuns les renseignements demandés dans ce paragraphe.
26. La loi sur les partis politiques interdit toute discrimination basée notamment sur l'ethnie (art. 5). Le non-respect de cette disposition constitue une infraction (art. 63).
27. Le décret-loi No 1/001/96 du 13 septembre 1996 portant organisation du système institutionnel de transition consacre en son article 9, alinéas 1 et 2, le principe de l'égalité de tous les hommes en dignité, en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d'origine, d'ethnie, de religion ou d'opinion.
28. Concernant les renseignements demandés, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lacunes à combler.
C.1
29. Les renseignements demandés ont été fournis au paragraphe 26 ci-dessus. Un extrait du Code pénal contenant le libellé de la disposition pertinente est annexé au présent rapport / Cet extrait du Code pénal peut être consulté au secrétariat du Centre pour les droits de l'homme./.
C.2
30. Les renseignements demandés sont sans objet eu égard à la réforme mentionnée au paragraphe 29 ci-dessus.
31. Le décret-loi portant organisation du système institutionnel de transition stipule en son article 113 : "La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais".
32. L'article 9 du décret-loi précité dispose en outre que tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d'origine, d'ethnie, de religion et d'opinion. Tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi.
33. Dans le plan d'action du Gouvernement de transition, les principes devant guider l'administration de la justice sont les suivants : a) L'application stricte du principe de l'égalité devant la loi quel que soit le rang social du justiciable; b) Le respect du droit de défense; c) l'interdiction de se faire justice; et d) le respect des opinions et des convictions politiques.
34. Des cours et tribunaux sont en place pour rendre la justice en plus des collèges de notables (loi No 1/004 du 14 juillet 1987 portant réforme du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires).
35. L'article 5 du décret-loi portant organisation du système institutionnel de transition stipule "la personne humaine est sacrée et inviolable. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger".
36. Le Code pénal prévoit tout un chapitre sur la répression des attentats à la liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile. Les articles 175 et 176 sont consacrés à l'inviolabilité du secret des lettres, tandis que l'article 177 prévoit la répression de la révélation du secret professionnel. Les articles 178 à 183 traitent des imputations dommageables et des injures.
C.
37. Le décret-loi portant organisation du système institutionnel de transition prévoit, en son article 23, la disposition suivante : "Tout Burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l'Etat sous réserve des conditions légales, notamment d'âge et de capacité. Tout Burundais a également le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays".
D.
38. Alinéa d) i) et ii) : Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur du Burundi ainsi que celui de quitter tout pays y compris le Burundi ou d'y revenir sont consacrés par les articles 26 et 27 du décret-loi No 1/001/96 du 13 septembre 1996 portant organisation du système institutionnel de transition.
39. Alinéa d) iii) : Le décret-loi No 1/93 du 10 août 1971, dans son article premier, indique clairement comment on requiert et comment on perd la nationalité burundaise.
40. Alinéa d) iv) : Le mariage est régi par le décret-loi No 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille. En outre, l'article 24 de la loi régissant la période de transition indique que "la famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l'Etat".
41. Alinéa d) v) : En son article 21, le décret-loi No 1/001/96 du 13 septembre 1996 dispose : "Toute personne a droit à la propriété sauf pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée".
42. Alinéa d) vi) : Des réflexions en vue de l'élaboration d'une législation sur les successions, les dons et libéralités sont en cours. En attendant, ces matières sont traitées dans le cadre de la coutume et de la jurisprudence.
43. Alinéa d) vii) : L'article 19 du décret-loi régissant le système institutionnel de transition stipule : "Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte dans le respect de l'ordre public et de la loi". En outre, le décret-loi No 1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des associations sans but lucratif donne des précisions sur la mise en application de cette disposition.
44. Alinéa d) viii) : Le décret-loi No 1/39 du 28 novembre 1992 régissant la presse au Burundi reconnaît le droit à la liberté d'opinion et d'expression.
45. Alinéa d) ix) : Le décret-loi portant organisation du système institutionnel de transition en son article 22 stipule : "La liberté de réunion et d'association pacifiques est garantie dans les conditions prévues par la loi". Le décret-loi No 100/187/91 du 31 décembre 1991 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques concrétise les conditions d'application de ce droit.
E.
46. Alinéa e) i) : Le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de son travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante est reconnu par la législation burundaise : les articles 27 et 28 du décret-loi portant organisation du système institutionnel de transition; et le décret-loi No 1/937 du 7 juillet 1993 portant réforme du Code du travail.
47. Alinéa e) ii) : Le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats est reconnu par la législation burundaise : le décret-loi No 1/001/96 du 13 septembre 1996 (art. 2), le décret-loi No 1/037 du 7 juillet 1993 et le décret-loi No 1/029 du 11 mai 1993 portant ratification de la Convention de l'OIT No 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
48. Alinéa e) iii) : Avant la crise qui a secoué notre pays, la préoccupation majeure de l'Etat a toujours été l'amélioration de l'habitat. Des institutions spécialisées ont été créées au niveau urbain et rural pour financer et encadrer la construction de logements décents (la Société immobilière publique (urbain), la Société de financement de l'habitat en milieu rural, le Développement urbain de Bujumbura, le Fonds de promotion de l'habitat urbain et l'Entreprise de construction et d'aménagement de terrain). Malheureusement les bouleversements socio-politiques qui ont prévalu ces trois dernières années ont entraîné la destruction massive de logements aussi bien en milieu rural qu'urbain provoquant un déplacement important des populations et constituant ainsi des camps de déplacés.
49. Alinéa e) iv) : Les hôpitaux, les centres de santé et dispensaires sont accessibles à tout le monde sans distinction. Malheureusement, des infrastructures sanitaires ont été en partie ou entièrement détruites par les bandes armées depuis le début de la guerre civile. De ce fait, une partie non négligeable de la population n'a pas accès aux soins de santé.
50. Avant le début de la crise, la couverture vaccinale atteignait 80 % du pays. A l'heure actuelle, elle ne devrait pas dépasser les 40 %. Le Gouvernement vient d'opérer un redéploiement des médecins à travers tout le pays pour essayer de soigner le plus grand nombre possible d'habitants. Malheureusement, les effets de la guerre sont exacerbés par le blocus imposé par les pays voisins. Ces sanctions injustes, illégales et contraires au droit international viennent compromettre tous les efforts du Gouvernement dans sa mission de soigner sa population.
51. La malnutrition, le manque de médicaments et de vaccins, la vie indécente dans les camps de déplacés et de rapatriés font que le taux de mortalité a augmenté au Burundi. Par exemple, le taux de mortalité infantile est passé de 110 p. mille à 132 p. mille au début de 1994. Le droit à la santé n'est donc plus garanti dans le pays.
52. Alinéa e) v) : L'article 26 du décret-loi portant organisation du système institutionnel de transition stipule que "tout citoyen a droit à l'égal accès à l'instruction, à l'éducation et à la culture".
53. Alinéa e) vi) : Le Burundi ne connaît pas de restriction quant au droit de prendre part aux activités culturelles.
F.
54. Aucune restriction de quelque nature que ce soit n'existe quant à la jouissance du droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public.
55. La protection et les voies de recours devant les tribunaux et autres organismes d'Etat compétents contre tout acte de discrimination raciale qui violerait les droits individuels et les libertés fondamentales sont reconnus au Burundi. A cet effet, les mécanismes suivants sont mis en place : le décret-loi No 1/001/96 du 13 septembre 1996 (art. 10 et 33), la loi No 1/004 du 14 juillet 1987 portant réforme du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, le Code de procédure civile, et le décret-loi No 1/103 du 29 août 1979 portant statut de la profession d'avocat.
56. Le livre III du Code civil burundais en ses articles 258 et suivants prévoit la réparation de tout dommage causé par le fait d'autrui.
57. A notre connaissance, aucun cas de discrimination raciale n'a été porté devant les juridictions burundaises.
58. Dans le plan d'action du Gouvernement de transition, il est prévu le renforcement des activités d'éducation à la paix, à la tolérance et au respect des droits de l'homme. Ces actions sont organisées à tous les niveaux du système éducatif, ainsi qu'au cours des campagnes de sensibilisation et de formation de la population à l'idéal d'unité nationale et de coexistence pacifique.
59. Les départements ministériels concernés sont occupés à l'élaboration d'un vaste programme d'enseignement de civisme, de moralité visant à promouvoir le respect des droits de l'homme, la tolérance et la compréhension entre toutes les composantes de la population.
60. En même temps, un long processus de dialogue profond a été engagé dans le cadre d'un débat national destiné à recueillir de chaque citoyen des propositions de solutions aux problèmes fondamentaux du pays.
61. Le Gouvernement a confié au Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, le rôle de cultiver dans la jeunesse, en collaboration avec le Ministère ayant les droits de la personne humaine dans ses attributions, un esprit de tolérance, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
62. Un Centre national de promotion des droits de l'homme a également été créé dans ce même objectif. Le Gouvernement encourage la création de ligues et d'associations indépendantes chargées de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
63. Le Burundi célèbre chaque année l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que celui de l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
64. Le décret-loi No 1/39 du 26 novembre 1992 régissant la presse au Burundi, a prévu un conseil national de communication ayant notamment pour mission de veiller à la diffusion de messages de tolérance et de paix dans les médias publics et privés.
65. Le Gouvernement burundais réitère son attachement aux droits de l'homme, à la justice, à la paix et au développement.
66. Le Gouvernement burundais s'engage à continuer à prendre des mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif pour lutter contre toute forme de discrimination afin d'assurer la dignité et l'égalité entre ses citoyens.