Onzième rapport périodique que les Etats parties devaient présenter en 1996
Additif
MEXIQUE
Les renseignements présentés par le Mexique conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.12/Rev.1.
1. En tant qu'Etat partie à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Mexique soumet à l'examen du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale son onzième rapport périodique, conformément aux dispositions de l'article 9 de cet instrument multilatéral, aux directives du Comité concernant la présentation des rapports et à la recommandation que le Comité a adressée au Gouvernement mexicain à sa session d'août 1995, tendant à ce que le présent rapport constitue une mise à jour selon la pratique adoptée depuis 1988. Cette pratique veut en effet que le Comité examine un rapport approfondi des Etats parties tous les quatre ans et dans l'intervalle un bref rapport de mise à jour.
2. Le présent rapport donne des renseignements qui complètent ceux présentés en 1994 dans le document contenant les neuvième et dixième rapports périodiques du Mexique, ainsi que ceux soumis en 1995 dans le document complémentaire sur la situation dans l'Etat du Chiapas.
3. Par ailleurs et à propos de la présentation qu'a faite le Gouvernement mexicain des neuvième et dixième rapports en 1995, et en particulier en ce qui concerne la suggestion du Comité tendant à ce que le Mexique inclue dans sa législation un article faisant expressément de la discrimination un délit de droit commun, le Gouvernement mexicain se permet de signaler que diverses instances administratives discutent actuellement de la question avec des associations et des communautés minoritaires afin que, avec leur aval, l'étude soit soumise à analyse sur le plan du droit et de la procédure en vue de la modification du Code pénal fédéral en ce sens.
4. Dans le présent document, le Gouvernement mexicain insiste sur cinq points qu'il juge très importants au regard de la période historique que traverse actuellement le pays :
a) droits de l'homme et administration de la justice dans les communautés autochtones, et plus particulièrement problème des autochtones incarcérés dans des centres de détention du pays;
b) action de caractère éducatif visant à lutter contre les formes manifestes et latentes de racisme et à promouvoir une juste appréciation de la contribution des peuples autochtones à l'édification historique de la nation;
c) processus de pacification dans l'Etat du Chiapas, et plus particulièrement négociations sur les droits et la culture autochtones;
d) courants migratoires à la frontière sud, protection et défense des droits de l'homme des travailleurs migrants d'Amérique centrale qui pénètrent sur le territoire national;
e) protection des Mexicains à l'étranger, de plus en plus souvent en butte à des manifestations de racisme et de xénophobie, en particulier à la frontière nord du Mexique.
I. DROITS DE L'HOMME ET ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES COMMUNAUTES AUTOCHTONES, ET PLUS PARTICULIEREMENT PROBLEME DES AUTOCHTONES INCARCERES DANS DES CENTRES DE DETENTION DU PAYS
5. La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a lancé en 1994 un programme des affaires autochtones dont l'objet est de s'intéresser aux communautés autochtones qui, du fait de leurs conditions de vie particulières, constituent l'un des groupes dont les droits sont les plus vulnérables. Ledit programme est principalement axé sur la défense des droits de l'homme des autochtones incarcérés dans les différents centres de détention du pays.
6. Entre mai 1995 et mai 1996, 22 équipes de travail ont vu le jour dans 15 Etats outre le district fédéral, à savoir : Campeche, Chiapas, Durango, Mexico, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz et Yucatán. Ces équipes ont visité au total 56 centres de détention et passé en revue 984 dossiers d'autochtones incarcérés.
7. Au cours de la période considérée, 530 propositions ont été formulées, 399 à l'adresse des tribunaux relevant des Etats et 131 des tribunaux fédéraux, concernant 21 personnes en attente de jugement et 509 personnes reconnues coupables et condamnées. A l'issue de cet examen, 234 autochtones ont recouvré la liberté, 172 qui avaient été traduits devant des tribunaux relevant des Etats et 62 devant des tribunaux fédéraux; 226 personnes reconnues coupables et condamnées et 8 personnes en attente de jugement ont été remises en liberté, à savoir, 158 au titre d'une libération provisoire, 45 d'une remise de peine partielle, 11 d'une libération conditionnelle, 8 d'une libération sous caution, 5 d'une libération préparatoire, 4 d'une mesure d'adaptation de la peine et 3 parce qu'elles avaient obtenu un permis de travail.
8. En somme, depuis le lancement de ce programme, 6 858 dossiers d'autochtones incarcérés dans divers centres de détention ont été passés en revue. Il a été fait 1 727 propositions de remise en liberté à l'adresse des autorités compétentes, à la suite de quoi, 998 autochtones ont recouvré la liberté, 719 qui avaient été traduits devant des tribunaux relevant des Etats et 279 devant des tribunaux fédéraux.
9. La Commission nationale des droits de l'homme a créé une base de données dans laquelle ont été saisis les dossiers des 6 858 autochtones incarcérés. De plus, en coordination avec l'Instituto Nacional Indigenista, elle a entrepris de recenser les autochtones incarcérés à l'aide essentiellement d'informations recueillies par les équipes de travail et de renseignements fournis par les directions générales de la prévention et de la réadaptation sociale des Etats.
10. Par ailleurs, de mai 1995 à mai 1996, la Commission nationale des droits de l'homme a reçu 69 nouvelles plaintes qui s'ajoutent aux 23 plaintes à l'examen, soit un total de 92. Les nouvelles plaintes portent sur les retards dans l'administration de la justice, les fausses accusations, la détention arbitraire, l'abus de pouvoir, les défaillances de l'instruction et la confiscation de biens.
11. Sur 92 plaintes au total, il a été statué sur 53 : 3 sur recommandation de la Commission nationale des droits de l'homme, 20 sur instructions juridiques, 16 pour absence de compétence, 3 pour cumul, 3 pour absence d'intérêt du plaignant, 2 par amiable composition, tandis que 6 ont été réglées au cours du procès. En mai 1996, la Commission nationale des droits de l'homme avait émis 45 recommandations sur les affaires autochtones touchant à différentes questions : liberté de circulation, questions agraires, détention arbitraire, perquisitions de domiciles, lésions, retard dans l'administration de la justice et liberté religieuse entre autres.
12. En ce qui concerne l'administration de la justice, la Commission nationale des droits de l'homme a réalisé une série d'études qui ont servi de base pour modifier en 1991 diverses dispositions du Code fédéral de procédure pénale et du Code de procédure pénale du district fédéral. Parmi les modifications apportées à ces codes, il y a lieu de signaler qu'il est désormais prévu que les autochtones qui ne parlent pas espagnol ont le droit de se faire assister par un traducteur au cours des diverses étapes de la procédure pénale et que le juge a l'obligation de se procurer tous les éléments nécessaires pour se faire une idée de la personnalité et de la situation des personnes impliquées dans la commission d'un délit, lorsque ces dernières appartiennent à une minorité ethnique. Dans l'esprit de cette réforme, l'Instituto Nacional Indigenista a encouragé la présence de traducteurs autochtones dans les prétoires afin d'apporter un soutien aux personnes en cause.
13. Soucieux de mieux faire connaître certains aspects de la protection des droits de l'homme des autochtones, la Commission nationale des droits de l'homme, le Centre de recherche et d'études supérieures en anthropologie sociale et l'Université autonome métropolitaine (campus de Xochimilco) ont organisé les 29 et 30 novembre 1995 un séminaire sur les droits de l'homme au Mexique. Ce séminaire a été l'occasion d'insister sur la nécessité d'approfondir l'analyse des bases constitutionnelles des communautés autochtones et de leurs coutumes juridiques, la nécessité de s'attaquer au problème de la compatibilité des normes et des institutions qui découlent des traditions et coutumes des peuples autochtones avec le système juridique fédéral et local, une évaluation de ce qu'implique le respect de l'autonomie des peuples, municipalités et régions autochtones et la nécessité de créer un nouveau cadre juridique qui réponde aux revendications légitimes des autochtones du pays.
14. De même, du 25 au 28 mars 1996, il s'est tenu à l'adresse de traducteurs et interprètes de diverses langues autochtones un atelier sur les droits de l'homme des peuples indiens, qui a traité de certaines questions relatives aux droits de l'homme, de l'enquête préliminaire et de la procédure pénale. De plus, afin de mettre au point un mécanisme de consultation et d'appui pour la défense des droits des communautés autochtones du pays, la Commission nationale des droits de l'homme a signé des accords avec l'Université autonome de Basse Californie, l'Institut de recherches anthropologiques de l'Université autonome de Mexico et l'Université pédagogique nationale.
15. Enfin, vu la présence et la participation de plus en plus nombreuse des peuples autochtones au Mexique le développement de nouveaux espaces d'autonomie et de respect du droit à la différence s'impose. La réforme, en 1992, de l'article 4 de la Constitution, représente un progrès en ce qui concerne la reconnaissance du droit à la différence et, partant, le respect des coutumes juridiques des autochtones. Il n'en demeure pas moins que bien des lois et des règlements présentent des carences qui peuvent être graves, dans la mesure où ils méconnaissent les normes constituées par les traditions et les coutumes auxquelles obéissent la vie et les relations en milieu autochtone. D'où la nécessité d'arrêter des normes, des mesures et des procédures qui protègent et respectent les langues, les cultures, les us et coutumes des communautés autochtones, tout comme leurs formes spécifiques d'organisation sociale, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à la Constitution.
II. ACTION DE CARACTERE EDUCATIF VISANT A LUTTER CONTRE LES FORMES MANIFESTES ET LATENTES DE RACISME ET A PROMOUVOIR UNE JUSTE APPRECIATION DE LA CONTRIBUTION DES PEUPLES AUTOCHTONES A L'EDIFICATION HISTORIQUE DE LA NATION
16. La Commission nationale des droits de l'homme, grâce à son programme d'éducation, de vulgarisation et d'information, a réalisé une deuxième série de 10 émissions radiophoniques de fiction, de cinq minutes chacune, sur telle ou telle recommandation relative aux affaires autochtones, qu'elle avait elle-même conçues et qui, avec l'appui de l'Instituto Nacional Indigenista, ont été diffusées par toutes les stations de radio des Etats de la Fédération.
17. Dans le cadre du programme de formation, dont une partie s'adresse aux groupes en situation vulnérable, des cours sur les droits de l'homme ont été organisés à l'intention des peuples autochtones, des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge, des handicapés, des personnes atteintes du VIH/SIDA, des détenus et des migrants.
18. Le tableau ci-après illustre les activités organisées avec ces groupes, leur durée (nombre d'heures) et le nombre de participants :
19. S'agissant plus particulièrement de la population autochtone, il y a lieu d'indiquer qu'entre mai 1995 et mai 1996, un certain nombre d'activités et de séminaires de formation d'animateurs autochtones sur des questions intéressant les droits de l'homme et les peuples autochtones se sont déroulés dans les Etats de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Sonora, Guanajuato et Chiapas; la Commission nationale des droits de l'homme a aussi participé à la mise au point de programmes de formation directe, de conseils pédagogiques et de matériaux didactiques et d'appui, lesquels ont été traduits en tzeltal pour utilisation auprès des différentes communautés concernées.
20. De même, la Commission nationale des droits de l'homme a collaboré avec le Centre public de défense évangélique du Chiapas qui s'emploie essentiellement à résoudre les problèmes des personnes expulsées de la commune de San Juan Chamula et de la région de Los Altos, pour des motifs religieux. Dans le cadre des réponses apportées à ces problèmes, des cours ont été dispensés sur les moyens de défense juridique à utiliser dans les différentes situations rencontrées suite aux expulsions, de façon aussi à permettre aux personnes lésées de promouvoir à leur tour la connaissance de ces mécanismes juridiques de défense et de les diffuser au sein de leurs communautés.
21. Dans cet ordre d'idées, un certain nombre de documentaires vidéo ont été produits : La Commission nationale des droits de l'homme et les groupes vulnérables et, sur les questions autochtones : La CNDH dans l'Etat de Oaxaca avec les Zapotèques, la CNDH dans les Etats de Sonora et de Sinaloa avec les Mayos, la CNDH dans l'Etat de Mexico avec les Mazahuas et la CNDH dans l'Etat de Puebla avec les Totonacos. Ces documentaires sont axés sur les conditions de vie, les coutumes et les traditions de ces populations et, en particulier, sur l'accès qu'elles ont à la justice et sur les principales violations de leurs droits de l'homme. Ils sont diffusés par les chaînes de télévision commerciale, ce qui fait non seulement qu'ils sont regardés par la population autochtone concernée, mais aussi qu'ils incitent à apprécier à sa juste valeur la contribution que ces populations apportent à l'édification historique de la nation.
22. Dans le domaine de l'édition, 1995 a été l'année de la publication des oeuvres Contribución al estudio del derecho consuetudinario triqui et Tradiciones y costumbres jurídicas en comunidades indígenas en México. En 1996, le livret et la brochure en trois volets Los derechos humanos de los indígenas ont été traduits dans six langues autochtones; enfin, le Directorio de servicios y programas del Gobierno federal orientados a los pueblos indígenas qui vise à contribuer au développement des groupes ou communautés autochtones grâce à la diffusion des programmes et des activités menés à bien par les différents ministères, a été achevé.
23. Enfin, pour ce qui est du travail de diffusion et de formation de la CNDH, il y a lieu de noter que la Antología de las recomendaciones de la Comisión nacional en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas et la Compilación de leyes y disposiciones federales y estatales relacionadas con los pueblos indígenas en sont au stade de l'édition.
III. PROCESSUS DE PACIFICATION DANS L'ETAT DU CHIAPAS, ET PLUS PARTICULIEREMENT NEGOCIATIONS SUR LES DROITS ET LA CULTURE AUTOCHTONES
24. Dans le cadre de son Programme pour la selva (forêt vierge) et Los Altos (le haut plateau) de l'Etat du Chiapas, la Commission nationale des droits de l'homme poursuit ses enquêtes sur les plaintes déjà déposées. Elle aura aussi à connaître à l'avenir de celles qui pourraient être en relation avec les bouleversements auxquels cet Etat est en proie.
25. Au cours de la période allant du 26 mai 1995 au 25 mai 1996, la CNDH a enregistré 36 plaintes liées aux bouleversements internes et déposées auprès d'elle, sans compter les 74 qui, comme l'indiquait le précédent rapport annuel de la CNDH, étaient en instance, soit un total de 110 plaintes, plus 16 autres liées au conflit interne, mais qui dénoncent des faits qui se sont produits dans d'autres régions du pays.
26. Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme a également reçu des plaintes pour violations présumées de droits de l'homme qui n'ont rien à voir avec les faits qui se sont déclenchés le 1er janvier 1994 au Chiapas. A ce propos, elle a reçu 267 plaintes, sans compter les 149 qui, selon le précédent rapport annuel de la CNDH, étaient en instance, soit un total de 416 plaintes concernant 779 personnes lésées. Sur ce chiffre, 110 sont en rapport avec le conflit armé, contre 306 déposées pour de toutes autres raisons.
27. Les activités de la CNDH au Chiapas, outre la réception et l'enregistrement de plaintes faisant état de violations des droits de l'homme, ont consisté à apporter un soutien à la population civile et à lui donner les conseils dont elle a besoin en ce qui concerne la protection de ses droits fondamentaux, à faire connaître ces droits et à former le personnel des cabinets des procureurs.
28. Le Gouvernement mexicain maintient aussi bien dans ses déclarations que dans les faits sa position selon laquelle les négociations politiques dans le cadre de la loi offrent le seul moyen de résoudre le conflit qui a éclaté le 1er janvier 1994 dans l'Etat du Chiapas. Il faut préciser que ce conflit est circonscrit à 7 seulement des 111 communes que compte cet Etat et ne s'étend pas à l'ensemble de son territoire.
29. Dès l'ouverture du conflit, le Gouvernement mexicain s'est donné pour but d'instaurer au Chiapas une paix juste, digne et définitive, qui contribue à la réalisation de l'objectif national, à savoir renforcer l'Etat de droit par un régime juridique qui exprime la pluralité de notre société, nous protège en tant que nation et soit capable de reconnaître et de garantir pleinement les droits que la Constitution confère à tous les Mexicains.
30. Sur cette base, le Gouvernement mexicain a conçu une stratégie institutionnelle intégrée, tendant à renforcer la voie du dialogue et de la négociation dans le cadre de la loi, à restaurer l'Etat de droit au Chiapas, à s'attaquer aux causes sociales qui sont à l'origine du conflit, à garantir la sécurité de la population et l'intégrité territoriale du Chiapas.
31. Désireux de placer le processus de négociation dans un cadre juridique et politique, le 11 mars 1995, suite à une initiative conjointe des pouvoirs législatif et exécutif, le Congrès de l'Union a adopté la loi pour le dialogue, la conciliation et une paix digne au Chiapas. C'est là un mécanisme inédit qui suppose un engagement explicite envers la paix, garantit la négociation et ouvre la voie à une solution définitive.
32. Cette loi est à l'origine de la création, le 14 mars 1995, de la Commission pour la concorde et la pacification (COCOPA), composée de membres de tous les partis politiques représentés au Congrès de l'Union et d'une délégation gouvernementale, représentation du pouvoir exécutif; grâce à elle, la médiation de la Commission nationale de médiation (CONAI) dont la constitution a été proposée par l'"Armée zapatiste de libération nationale" (EZLN), a été acceptée.
33. Ainsi, depuis le 9 avril 1995, le Gouvernement fédéral et l'EZLN ont officiellement engagé un processus de dialogue et de négociation qui s'appuie sur la volonté des parties de parvenir à une solution pacifique, juste et digne du conflit, dont le cadre se trouve être la loi pour le dialogue, la conciliation et une paix digne au Chiapas, qui bénéficie de la médiation de la CONAI et de l'appui de la COCOPA, laquelle est habilitée par la loi à aider, faciliter et promouvoir le dialogue et la négociation.
34. Il y a lieu de signaler que dans l'ouverture d'espaces dans lesquels s'inscrit la participation politique et sociale de l'EZLN, espaces qui lui permettent de se transformer en une organisation légale, les efforts de la COCOPA de même que la volonté politique du Gouvernement fédéral qui a adopté une attitude de tolérance et de respect à l'égard des actions que l'EZLN a jugé nécessaire de mener en dehors de la table de négociations pour se réinsérer dans la vie politique nationale, ont été déterminants.
35. Lors des réunions tenues entre le Gouvernement fédéral et l'EZLN, les parties ont posé les principes, l'ordre du jour, le règlement intérieur et le cadre des négociations, puis ont progressé dans l'examen de la première des questions de fond qui avaient suscité le dissentiment des populations autochtones.
36. Il existe un seul ordre du jour, établi d'un commun accord et porté à la connaissance de l'opinion publique. Aucun pacte secret n'a été conclu. Les questions à traiter sont les suivantes :
1. Détente dans tous les domaines. Mesures de détente et garanties propres à éliminer le risque d'une reprise des hostilités et à faciliter un accord de concorde et de pacification dans la justice et la dignité.
2. Questions politiques, sociales, culturelles et économiques, et notamment :
a) les droits et la culture autochtones;
b) la démocratie et la justice;
c) la protection sociale et le développement;
d) les droits de la femme au Chiapas.
3. Réconciliation des différents secteurs de la société du Chiapas.
4. Participation de l'EZLN à la vie politique et sociale conformément à l'article 2 de la loi pour le dialogue, la concorde et une paix digne au Chiapas.
37. Le 3 septembre 1995, le président Ernesto Zedillo a eu une réunion de travail avec des sénateurs et des députés membres de la COCOPA, au cours de laquelle il a suggéré de discuter du projet de loi sur les droits autochtones à l'occasion de la table ronde de San Andrés Larráinzar et d'entendre aussi tous les groupes autochtones du pays dans d'autres instances régionales de façon à formuler une proposition sur laquelle se dégage un consensus national.
38. Dans le cadre du processus de dialogue et de négociation, au cours de la VIème Rencontre de San Andrés Larráinzar, qui a eu lieu du 5 au 11 septembre 1995, un énorme travail a été fait pour mettre en place des groupes chargés de s'occuper des revendications des communautés autochtones. Tel a donc été le principal objectif de cette rencontre, qui a d'ailleurs permis de mettre sur pied le premier groupe de travail sur les droits et la culture autochtones dont les membres sont d'ores et déjà parvenus à des consensus fondamentaux.
39. Les accords qui se sont faits lors de la réunion du 10 au 19 janvier 1996 prévoient une déclaration commune jetant les bases d'un nouveau pacte entre l'Etat et les peuples autochtones. Ce pacte s'articule autour des grandes lignes suivantes :
a) reconnaître et résoudre les profondes inégalités économiques et sociales auxquelles se heurtent tout particulièrement les peuples autochtones;
b) entreprendre une réforme institutionnelle radicale qui reprenne les principes de la nouvelle philosophie du gouvernement, qui ferait appel à la participation des peuples autochtones aux actions qui touchent directement ou indirectement à leur développement;
c) encourager l'instauration d'un nouvel ordre social, juridique et politique qui encourage le développement et le respect des droits reconnus aux peuples autochtones;
d) reconnaître la pluralité des cultures dans le système juridique national en énonçant des garanties spécifiques de nature à assurer l'égalité des autochtones devant la loi.
40. Le 13 février 1996, le Gouvernement fédéral et l'EZLN ont repris leurs entretiens à San Andrés Larráinzar, le gouvernement cherchant à nouer une nouvelle relation avec les communautés autochtones, en donnant à la réforme des droits autochtones le coup de pouce nécessaire dans trois domaines :
a) mise en oeuvre d'une politique sociale globale et cohérente;
b) réforme des institutions chargées des communautés autochtones;
c) révision de la Constitution qui réponde aux besoins des différentes communautés en matière de droits.
41. A l'issue de cette réunion, le 16 février 1996, les parties ont signé un accord sur les droits et la culture autochtones qui représente un progrès considérable dans le processus de pacification.
42. Par ailleurs, contrairement à ce que certaines organisations gouvernementales et non gouvernementales ont indiqué au sujet de l'isolement dans lequel se trouveraient certaines populations de la région en conflit - Ocosingo, Las Margaritas et Altamirano par exemple - à cause du blocus opposé à l'approvisionnement en denrées alimentaires, en médicaments et autres produits de première nécessité, le Gouvernement mexicain précise qu'il n'a jamais voulu ni ne veut éliminer les populations autochtones. Jamais il ne l'a fait ni ne le fera dans les sept communes en conflit, dans quelque région que ce soit de l'Etat du Chiapas ni non plus sur le reste du territoire national. La liberté de circulation n'a pas été suspendue et les convois d'aide humanitaire tant nationaux qu'étrangers ont eu libre accès à cette région.
43. Il est important de signaler que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) - que le Mexique n'était pas tenu d'accueillir -est intervenu au Chiapas en raison du conflit interne déclenché le
1er janvier 1994, à la suite d'un échange de notes signées à cet effet par le Gouvernement mexicain et ledit Comité, les 10 et 17 janvier 1994.
44. Considérant que le processus de paix était bien engagé, lors d'une visite qu'il a rendue à notre pays en septembre 1995, le Président du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a annoncé officiellement le retrait de l'ensemble du personnel du CICR au Chiapas et la fermeture de son bureau à San Cristóbal de las Casas. Cette décision a été appliquée, confirmant le retour à la normale dans la région, comme le reflète la volonté des parties à ce conflit local de rechercher une solution satisfaisante aux problèmes à travers un dialogue direct et par des moyens pacifiques.
45. Il convient de souligner que la Croix-Rouge mexicaine continuera de recevoir l'appui matériel et financier du CICR. De même, ce dernier poursuivra les programmes d'aide qu'il a entrepris dans cette région en janvier 1994 et mettra au point des programmes de diffusion du droit international humanitaire avec la Croix-Rouge mexicaine et les autorités compétentes.
46. Il est aussi important de mentionner que le Gouvernement mexicain respecte le droit international et les instruments auxquels il souscrit, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme. Afin d'assurer un suivi ponctuel de la situation des droits de l'homme dans l'Etat du Chiapas et en particulier dans la zone en conflit, le 7 février 1994, la Commission nationale des droits de l'homme a créé, par l'accord 1/94, la Coordination générale de Los Altos et de la selva du Chiapas, chargée au premier chef d'enquêter sur les plaintes déposées pour violations présumées des droits de l'homme liées aux troubles internes, d'aider la population civile concernée et de promouvoir la culture des droits de l'homme dans la région; ses travaux et programmes ont été largement exposés dans les pages qui précèdent.
47. Le 13 février 1995, la Commission nationale des droits de l'homme a envoyé au Procureur général de la République une lettre officielle demandant l'adoption d'une mesure conservatoire pour empêcher que ne se produisent des faits qui risqueraient de porter atteinte aux garanties individuelles dans l'Etat du Chiapas ou dans d'autres régions du pays et qui ne seraient pas sans rapport avec les troubles internes dont il a déjà été question. C'est ainsi qu'il était demandé que la CNDH soit tenue informée de toute arrestation ou placement en détention afin de lui permettre de vérifier si les conditions requises en la matière par les articles 18, 19 et 20 de la Constitution fédérale étaient bien respectées. Le Procureur général de la République a fait droit à la demande formulée par la CNDH en acceptant en tous points la mesure conservatoire en question.
48. Par l'accord 1/95, du 6 mars 1995, le Conseil de la CNDH a approuvé l'établissement de trois camps itinérants dans la zone en conflit du Chiapas, dans les municipalités d'Altamirano, Las Margaritas et Ocosingo, dont la tâche principale a consisté entre autres à faciliter le retour des personnes déplacées vers leur communauté d'origine. Le personnel de ces camps provenait exclusivement de la CNDH et de la Commission des droits de l'homme de l'Etat du Chiapas; comme on estimait qu'ils avaient rempli leur mission, lesdits camps ont été fermés dernièrement.
49. Dans le cadre de son Programme pour la selva et Los Altos de l'Etat du Chiapas, la Commission nationale des droits de l'homme poursuit ses enquêtes sur les plaintes déjà déposées. Elle aura aussi à connaître à l'avenir de celles qui pourraient être en relation avec les bouleversements auxquels cet Etat est en proie.
50. Soucieuse de diffuser des informations et de lancer des programmes d'information, la CNDH est à l'origine d'un programme d'information et de promotion des droits de l'homme destiné à Los Altos et à la selva du Chiapas. Elle a organisé la diffusion par les stations de radio locales des flashs
d'information suivants : justice rapide, détention, énoncé et respect des droits de l'homme. Ces messages continuent à être transmis 16 fois par jour en espagnol, tzeltal et tzotzil, ce qui permet à la population autochtone de la région d'avoir accès à l'information.
51. S'agissant de certaines dénonciations d'actes d'intimidation qui auraient été commis à l'encontre d'étrangers dans l'Etat du Chiapas, le Gouvernement mexicain tient à préciser que les agents des services d'immigration, dans l'exercice de leurs pouvoirs et à titre temporaire, ont mis sur pied des postes de contrôle dans toute une série de localités de la zone en conflit afin de s'assurer que les étrangers qui s'y trouvent possèdent des papiers en règle. Quant aux étrangers détenteurs de visas de touriste, l'ordre leur a été donné d'abandonner la région pour des raisons de sécurité.
52. Il est important de souligner que tant la Coordination des plaintes de la CNDH que la Coordination générale de la CNDH dans la selva et Los Altos du Chiapas n'ont reçu aucune plainte émanant d'un membre appartenant à une organisation non gouvernementale de défense et de promotion des droits de l'homme, nationale ou étrangère.
53. Dans l'Etat du Chiapas et sur l'ensemble du territoire national, les garanties individuelles consacrées dans la Constitution, dont la liberté de circulation, des nationaux comme des étrangers, sur l'ensemble du territoire national, sont toutes pleinement respectées.
54. Jusqu'ici, le résultat le plus marquant obtenu en ce qui concerne le conflit du Chiapas réside dans la mise en place et la consolidation d'un processus de dialogue. Ce dialogue est sans précédent parce qu'il repose sur une loi qui assure aux parties une porte de sortie pacifique, il est authentique parce qu'y participent tous ceux qui vivent vraiment les problèmes et expriment leurs revendications sans restrictions, dans la liberté et le respect, il est fructueux, parce qu'il a permis de jeter les fondements d'une relation nouvelle entre l'Etat et les communautés autochtones et, enfin, crédible, parce que le groupe même qui avait manifesté son dissentiment a annoncé qu'il se transformait en une organisation politique légale.
55. Cette série de progrès garantit que les possibilités d'affrontement armé ont pratiquement disparu. Il règne aujourd'hui au Chiapas un climat serein et détendu qui renforce la coexistence sociale dans le respect du droit, contribue à encourager les activités de production et permet l'exercice des libertés civiles.
IV. COURANTS MIGRATOIRES A LA FRONTIERE SUD, PROTECTION ET DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME DES TRAVAILLEURS MIGRANTS D'AMERIQUE CENTRALE QUI PENETRENT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
56. La situation à la frontière sud du Mexique est bien différente de ce qui se passe à sa frontière nord. Bien que le Mexique entretienne depuis fort longtemps des liens historiques avec le Belize et le Guatemala avec lesquels il partage aussi certaines caractéristiques, les efforts et les mécanismes de défense des droits de l'homme des immigrants en provenance du sud se sont avérés jusqu'ici insuffisants par rapport aux résultats obtenus sur la frontière nord.
57. On ne saurait voir dans les migrations de ressortissants de pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine et d'Asie qui pénètrent au Mexique en passant par la bande frontière méridionale ou utilisent le territoire national comme tremplin en direction des Etats-Unis d'Amérique de simples transferts de population. On ne saurait faire valoir non plus la thèse qui voudrait que le problème ne tienne qu'à des raisons d'ordre purement économique, car il entre en ligne de compte d'autres facteurs, politiques et sociaux, qui, agissant les uns sur les autres, ont varié selon les époques et les circonstances, pour se transformer radicalement à partir des années 80.
58. Les migrants qui pénètrent au Mexique à partir du sud n'ont pas tous le même objectif. Certains traversent le Mexique dans l'idée d'y travailler quelque temps, comme c'est le cas des Guatémaltèques qui travaillent à la récolte du café, de la canne à sucre ou de la banane dans la région du Soconusco au Chiapas. D'autres viennent s'installer dans la bande frontière du Mexique avec le Belize et le Guatemala, d'autres encore vont jusqu'à Mexico et un groupe très important dont le but est d'atteindre les Etats-Unis d'Amérique ne fait que transiter à travers le territoire national. Au début des années 80, nombreux étaient ceux qui avaient pour seul objectif de survivre aux manifestations violentes des luttes sociales et au climat politique qui s'étaient fait jour dans leur pays à la fin des années 70.
59. Les migrants originaires d'Amérique centrale qui passent la frontière avec le Mexique pour se rendre dans le nord affrontent la peur et l'incertitude et parfois des situations de violence, de corruption et de vulnérabilité, situations auxquelles n'échappent pas ceux qui cherchent un emploi dans les plantations de café et de banane et les raffineries de sucre, dans le secteur des services ou dans le secteur parallèle où ils s'adonnent à diverses activités qui les placent dans une situation de vulnérabilité, comme le commerce ambulant et la prostitution, notamment dans la bande frontière méridionale.
60. Sans aucun moyen de défense, l'immigrant en situation irrégulière s'expose aux abus de pouvoir des autorités et voit ses droits de l'homme menacés. C'est ce qui explique que, lésé, il est rare qu'il dénonce les violations dont il est victime alors même qu'il existe des voies diplomatiques et non gouvernementales pour porter plainte contre l'autorité qui serait responsable de ces violations.
61. Il est cependant réconfortant de constater que diverses instances comme les consulats des pays d'Amérique centrale, les organisations non gouvernementales et les églises s'emploient à assurer la protection des migrants.
62. Le Gouvernement mexicain a reconnu en janvier 1995 que sa politique en la matière, comme celle de bien d'autres pays, avait à relever un défi d'une ampleur sans précédent; le problème pourrait d'ailleurs s'aggraver à l'avenir s'il ne faisait rien pour anticiper, canaliser et suivre efficacement le phénomène des migrations. Aussi a-t-il été amené à se lancer dans un exercice d'évaluation critique et de révision en profondeur de sa politique actuelle afin de l'ajuster à la réalité.
63. Le Mexique a commencé à ressentir les effets des mouvements migratoires à sa frontière sud à la fin des années 70 à partir du moment où les conflits armés se sont envenimés. Mais la période la plus critique s'est produite quand des groupes de familles et des communautés guatémaltèques ont pénétré massivement sur le territoire national. Les populations non combattantes étaient en effet incitées à fuir par la terreur et les persécutions dont elles étaient l'objet.
64. Parallèlement, on a aussi observé des modifications non négligeables mais moins ostensibles du comportement d'autres courants migratoires. Du fait de l'offre de main-d'oeuvre, les migrations de travailleurs - surtout pour les travaux agricoles - se sont développées et diversifiées. La constitution de nouveaux gisements d'emplois dans la zone frontière a contribué à l'amplification du phénomène. Il n'en demeure pas moins que, de toute évidence, la crise survenue dans les pays d'origine a joué un rôle déterminant dans l'augmentation de la participation du nombre de demandeurs d'emploi à ces mouvements migratoires aussi temporaires fussent-ils.
65. Sa proximité avec une région en proie à un conflit a exigé du Mexique qu'il réagisse et mette au point une politique qui ait tels ou tels effets réels et potentiels. Ainsi, le Gouvernement mexicain a déployé une politique tendant à favoriser les processus de pacification et de développement dans les pays de la région. D'une part, il a joué un rôle d'instigateur et de médiateur entre les parties en conflit et, de l'autre, il a eu recours à la coopération internationale en leur faveur.
66. Cette immigration d'un type nouveau a eu des répercussions diverses dans la société mexicaine. Il a fallu prévoir dans un esprit de solidarité des mesures d'aide et de protection en faveur de la population réfugiée, tandis que les institutions officielles élaboraient puis mettaient à exécution des programmes spéciaux, renforcés et soutenus par les organisations internationales et les organisations non gouvernementales.
67. Devant un tel état de choses, le Gouvernement mexicain s'est aussi vu dans l'obligation de modifier le contexte juridique : il lui fallait tout spécialement adopter un régime de nature à protéger convenablement la population réfugiée. Devant la croissance des courants de migrants sans papiers qui pénétraient dans le pays, il a renforcé les mesures de contrôle, de rétention et d'expulsion et alourdi les peines infligées à quiconque tirait profit d'un trafic d'immigrants.
68. En avril 1995, la Commission nationale des droits de l'homme a fait connaître une étude réalisée sur la frontière méridionale et intitulée Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes, dans laquelle elle formulait un certain nombre de suggestions à l'adresse du Ministère de l'intérieur, du Ministère des relations extérieures, du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, de la santé et de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, ainsi que du cabinet du Procureur général de la République, et, enfin, des gouvernements, des cabinets des procureurs et des commissions des droits de l'homme des Etats intéressés.
69. Suite à cette étude, la CNDH a procédé à une évaluation des mesures adoptées par ces différentes autorités pour donner suite aux propositions qui leur avaient été adressées et contribuer à mettre fin aux pratiques qui portaient atteinte à la dignité humaine des étrangers qui pénétraient au Mexique en passant la frontière avec le Belize et le Guatemala. Parmi les mesures adoptées, il faut mentionner :
a) Le livret-guide des droits de l'homme pour migrants (annexe). Dans l'idée de promouvoir le respect des droits des personnes qui entrent dans le pays par sa frontière méridionale, en coordination avec l'Institut national des migrations du Ministère de l'intérieur, la CNDH a élaboré et diffusé le livret-guide des droits de l'homme pour migrants en mai 1996. Ce fascicule a pour objet de permettre aux étrangers de connaître et de défendre leurs droits fondamentaux, en mettant l'accent sur le fait que toutes les personnes qui se trouvent sur le sol mexicain, quel que soit leur pays d'origine, qu'elles possèdent ou non des papiers en règle vis-à-vis des services de l'immigration, ont des droits garantis par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique;
b) Groupe de protection des migrants "Beta sud". La prise de fonctions, le 4 mai dernier, du Groupe de protection des migrants "Beta sud", composé de 25 fonctionnaires, agents des services fédéraux de l'immigration, de la police judiciaire de l'Etat du Chiapas et de la police municipale de Tapachula et Pijijiapan, revêt une grande importance. Ce groupe, dans lequel les trois échelons de l'administration sont représentés, a été créé pour protéger les droits de l'homme et l'intégrité de la personne et des biens des migrants, mexicains et étrangers, qui traversent cette région, quel que soit leur statut;
c) Programme permanent en faveur des personnes sans papiers. Pour sauvegarder les droits de l'homme des sans-papiers retenus sur le territoire national, le Ministère de l'intérieur et la CNDH ont mis au point un programme permanent pour faire face à toute arrivée massive de sans-papiers, tendant à faire respecter les droits de l'homme de ces étrangers d'un bout à l'autre de l'opération de rapatriement. Grâce à la mise en oeuvre de ce programme, au cours de la période qui va de mai 1995 à mai 1996, on a réussi à protéger les droits de l'homme de 3 473 sans-papiers d'origine guatémaltèque, hondurienne, salvadorienne, équatorienne, nicaraguayenne, costa-ricienne, brésilienne, vénézuélienne, dominicaine et péruvienne, ainsi qu'indienne et bangladaise, qui avaient pénétré sur le territoire national en l'absence des documents d'immigration exigés par la législation en vigueur. A cet effet, 25 équipes de travail ont été mises sur pied pour permettre au personnel de la CNDH de suivre le traitement réservé aux sans-papiers par les autorités nationales.
V. PROTECTION DES MEXICAINS A L'ETRANGER, DE PLUS EN PLUS SOUVENT EN BUTTE A DES MANIFESTATIONS DE RACISME ET DE XENOPHOBIE, EN PARTICULIER A LA FRONTIERE NORD DU MEXIQUE
70. L'un des secteurs de la population mexicaine auquel il importe de prêter tout spécialement attention non seulement à cause de sa très grande vulnérabilité, mais aussi à cause de l'influence qu'il exerce sur la société et l'économie, est celui des travailleurs migrants mexicains. Les migrants dont la part dans l'ensemble de la population mexicaine est toute relative, jouent un rôle politique, économique et social sans commune mesure avec leur importance numérique. Les conditions très particulières qu'ils connaissent et qui pourraient parfois se concrétiser par l'absence totale de tout moyen de défense, conjuguées au problème des autorités concernées, font que leurs difficultés méritent d'être traitées avec soin et de façon systématique.
71. Le courant de migration qui part du Mexique pour aller en direction des Etats-Unis d'Amérique n'est pas quelque chose de nouveau, il remonte à près de 150 ans. Il a évolué en passant par différentes phases et conjonctures et a pris des traits particuliers selon la dynamique économique, politique, sociale et juridique qui se développait dans l'un et l'autre pays.
72. Au cours des trois dernières années, la migration de travailleurs mexicains vers les Etats-Unis d'Amérique a été une source de préoccupations particulière s'agissant du respect de leurs droits de l'homme, en raison de l'interaction d'une multitude de facteurs qui ont accompagné l'évolution du processus.
73. Parmi les principales raisons qui expliquent que la situation diffère aujourd'hui des conditions dans lesquelles se déroulait naguère le transit des migrants mexicains, nous pouvons relever :
a) le sentiment de xénophobie et de discrimination raciale qui anime certains secteurs de la société nord-américaine;
b) la conjoncture économique que traversent les Etats-Unis d'Amérique en général et l'Etat de Californie en particulier, avec ses séquelles, dont la montée du chômage; et
c) les effets négatifs de certaines mutations économiques ressenties par tel ou tel secteur de la société mexicaine qui, associés à la récession de l'économie mondiale et à son impact sur le pays, ont exercé un contrecoup sur les salaires des travailleurs mexicains et les débouchés qui leur sont offerts.
74. Par ailleurs, l'évolution récente de la politique de l'immigration des Etats-Unis d'Amérique qui ont proposé toute une série de réformes qui,
si elles se concrétisaient, porteraient atteinte aux droits de l'homme des travailleurs migrants, contraste avec l'optique du Mexique qui voit dans ces courants migratoires un aspect du marché international de l'emploi, où la demande à partir des Etats-Unis d'Amérique est aussi réelle que l'offre l'est au Mexique; aussi, les travailleurs migrants dans leur immense majorité continuent-ils à rejoindre les Etats-Unis d'Amérique avec ou sans papiers, qu'ils attendent ou non une amélioration des débouchés qui leur sont offerts ou de leurs conditions de vie en général.
75. Actuellement, il est relativement simple de flatter les sentiments racistes et xénophobes de certains secteurs de la société nord-américaine contre les courants de travailleurs migrants ou de réfugiés, lesdits secteurs attribuant bien souvent à ces courants migratoires la cause de l'augmentation du chômage, des déséquilibres fiscaux, de la délinquance et des épidémies, pour ne citer que quelques exemples.
76. S'il est vrai que les relations entre le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique reposent sur le respect mutuel, vont dans le sens de la transformation de l'économie mondiale et ont rencontré d'importants points de convergence, il n'en est pas moins vrai que, s'agissant des courants de migrations internationaux, les deux pays ne sont pas encore arrivés à se mettre d'accord et à améliorer les conditions qui assureraient aux Mexicains qui émigrent la protection et le respect de leurs droits.
77. A ce sujet, il est important de souligner que malgré les divergences d'opinion en la matière, il existe aujourd'hui davantage de mécanismes de consultation entre les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique pour s'attaquer aux problèmes que posent les courants migratoires entre les deux pays. Cependant, les défis actuels exigent le renforcement de ces mécanismes ainsi que la recherche de nouvelles formes d'organisation et d'action des autorités responsables, permettant de faire face au phénomène dans la justice et la dignité.
78. La Commission nationale des droits de l'homme a mis au point un programme en faveur des droits de l'homme des travailleurs migrants qui a pour objet d'aider, en collaboration avec les autorités compétentes, à repérer et diagnostiquer les principales violations dont ce groupe vulnérable est l'objet et à mettre en oeuvre les mesures tendant à éliminer ces irrégularités aux frontières tant du nord que du sud.
79. Dans le cadre de ce programme, une étude, qui intéresse la frontière nord, a été entreprise sur les violations des droits fondamentaux de la femme mexicaine qui émigre vers les Etats-Unis d'Amérique; l'idée est en effet de faire connaître la situation particulière des femmes et d'élaborer des suggestions à l'intention des autorités impliquées dans la violation de leurs droits.
80. De même, la CNDH a publié son deuxième rapport sur les violations des droits de l'homme des travailleurs migrants mexicains au moment où ces derniers transitent en direction de la frontière nord, passent la frontière et pénètrent dans la bande frontière méridionale des Etats-Unis d'Amérique. Cette étude a été élaborée à partir des plaintes reçues par la CNDH et les commissions des droits de l'homme des Etats limitrophes de la frontière nord du Mexique et à l'aide des données fournies par les organisations non gouvernementales tant mexicaines que nord-américaines qui oeuvrent en faveur du respect des droits fondamentaux de ce groupe, par des établissements universitaires, ainsi que par les ministères mexicains des relations extérieures et de l'intérieur.
81. Au cours de l'élaboration de ce deuxième rapport, la CNDH a constaté l'effort consenti par le Gouvernement mexicain pour implanter une infrastructure qui permette à l'action de protection des consulats de donner de meilleurs résultats s'agissant des services apportés aux travailleurs migrants qui se rendent aux Etats-Unis d'Amérique.
82. En effet, les consulats mexicains qui se trouvent dans la bande frontière des Etats-Unis d'Amérique ont pour principal objectif de consacrer le maximum de temps et de ressources aux problèmes qui leur sont posés par les migrants mexicains. C'est pourquoi il est de plus en plus capital que les consuls veillent à la protection des travailleurs mexicains dans ce pays. Cet effort a donné des résultats encourageants en ce qui concerne le paiement d'indemnités financières aux Mexicains victimes d'abus et de violences de la part des autorités nord-américaines.
83. Malgré les considérations qui précèdent, il ne faut pas perdre de vue que du fait de certaines tendances isolées, apparues dans certains Etats des Etats-Unis d'Amérique, on constate une propension à rejeter le travailleur migrant, d'où la nécessité d'une action plus forte et plus résolue du Gouvernement mexicain et de ses agents diplomatiques et consulaires pour renforcer encore plus l'action de protection à laquelle ils se sont attelés dans la bande frontière méridionale des Etats-Unis d'Amérique.
84. Le Gouvernement mexicain, dans la droite ligne des efforts qu'il déploie pour protéger et défendre les droits de l'homme des travailleurs migrants, a présidé le Groupe de travail des Nations Unies qui a négocié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et a été le premier à signer cet instrument; actuellement, les ministères intéressés du Gouvernement fédéral étudient la possibilité de le ratifier dans les plus brefs délais.
85. Le Gouvernement mexicain a fait campagne dans diverses instances internationales pour la ratification de cet instrument en présentant, tant à la Commission des droits de l'homme qu'à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, des résolutions par lesquelles les gouvernements étaient invités instamment à signer et ratifier la Convention au plus tôt.
86. Le Mexique a aussi été l'auteur de résolutions sur les mesures à prendre pour lutter contre les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie, en proposant que la Commission des droits de l'homme condamne les manifestations de racisme, de discrimination et de violence racistes contre les travailleurs migrants et que le Rapporteur spécial chargé de la question enquête sur les incidents qui se produisent dans ce domaine.
87. Considérant l'ampleur et la complexité des sujets et des questions traités dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que le processus nécessairement compliqué qui devra suivre sa mise en oeuvre, le Gouvernement mexicain a annoncé à la cinquante-deuxième session de la Commission des droits de l'homme, que si l'on n'arrivait pas à faire entrer rapidement en vigueur la Convention et à en faire respecter pleinement les dispositions extrêmement détaillées, il faudrait trouver un moyen d'appeler sans plus tarder l'attention sur le respect des droits de l'homme fondamentaux des migrants; il proposait la création d'un mécanisme institutionnel chargé d'élaborer un projet de normes minimales applicables aux migrants quel que soit le pays où ils se trouvent et quel que soit leur statut juridique, ainsi que la mise en place d'un organe auquel seraient adressées les plaintes dénonçant les violations des droits fondamentaux des migrants.
88. Dans le cadre du programme de formation de la CNDH dans le domaine des droits des migrants, de mai 1995 à mai 1996, la ville de Tijuana en Basse Californie a été le théâtre de six actions menées avec les migrants et les organismes qui se consacrent à la défense de leurs droits.
89. La Commission nationale des droits de l'homme, l'Instituto Nacional Indigenista et six organisations non gouvernementales ont convoqué une conférence sur les différents visages des migrations. De plus, cinq ateliers ont été organisés avec des animateurs d'ONG; il s'agissait dans un premier temps de dispenser une formation de base en matière de droits de l'homme et d'instruments internationaux dans le domaine des droits des migrants et des membres de leur famille.