Distr.

GENERALE

CERD/C/298/Add.3
15 octobre 1997


Original: FRANCAIS
Quatorzièmes rapports périodiques des Etats parties devant être présentés en 1996 : Cameroon. 15/10/97.
CERD/C/298/Add.3. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Quatorzièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être présentés en 1996


Additif


Cameroun

[12 août 1997]

/ Le présent rapport réunit en un seul document les dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques du Cameroun qui devaient être présentés respectivement les 24 juillet 1990, 1992, 1994 et 1996. En ce qui concerne le neuvième rapport périodique du Cameroun et les comptes rendus analytiques des séances du Comité auxquelles ces rapports ont été examinés, voir les documents CERD/C/171/Add.1 et CERD/C/SR.880 et 881, respectivement.


INTRODUCTION

1. Le présent rapport est une synthèse des dixième, onzième et douzième rapports du Cameroun, soumis avec retard, au titre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément à son article 9. Il couvre principalement la période comprise entre août 1990 et juin 1997.

2. Ce rapport contient, entre autres, des renseignements sur les mesures d'ordre législatif, administratif, judiciaire et autres prises par le Cameroun pour donner effet aux dispositions de la Convention. Il constitue une mise à jour des rapports précédents tenant compte notamment des commentaires formulés par les membres du Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


I. GENERALITES


A. Territoire et population


1. Territoire

3. Situé en Afrique centrale, au creux du golfe de Guinée, au-dessus de l'équateur, entre le 2° et le 13° de latitude nord et les 8°, 30° et 16° de latitude est, le territoire du Cameroun, en forme de triangle, couvre une superficie totale de 475 000 km2. Il s'étire sur 1 200 kilomètres à partir du lac Tchad, jusqu'à sa frontière sud avec les Républiques de Guinée équatoriale, du Gabon et du Congo, et la base du triangle sur 800 kilomètres d'est en ouest, de la frontière centrafricaine à l'océan Atlantique sur lequel il est ouvert par 400 kilomètres de côtes. Le Cameroun est délimité à l'ouest par la République fédérale du Nigéria et au nord-est par la République du Tchad.

4. Le Cameroun est caractérisé par une extrême diversité des milieux naturels :

- Une forêt luxuriante couvre 42 % de la superficie du territoire et représente près de 20 millions d'hectares;

- La partie nord du Cameroun, sous climat tropical, est le domaine de la savane, constituée de vastes prairies dans les hauts plateaux de l'Adamaoua et de steppes dans l'extrême nord;

- L'ouest et le nord-ouest, sous climat tempéré, sont des régions de montagnes dont la chaîne s'étend de la côte sud-ouest jusqu'aux monts Mandara dans l'extrême nord du pays. Le mont Cameroun, haut de 4 070 mètres, y est situé.


2. Population

a) Caractéristiques ethniques et démographiques

5. A l'époque préhistorique, le Cameroun semble principalement peuplé de Pygmées, considérés comme les véritables autochtones du pays. Hommes de petite taille (1,50 m), les Pygmées vivent de la chasse et de la cueillette. Ils commencent cependant à s'initier à l'agriculture qui les sédentarise. Par la suite, les peuples Sao, Kotoko, soudanais, Peulhs et bantous s'installent au Cameroun. Toutes ces migrations furent arrêtées par l'invasion européenne (allemande, française et britannique).

6. Le peuple camerounais est aujourd'hui composé de plus de 230 ethnies déterminées suivant le critère des dialectes, et réparties en cinq grands ensembles :

- Les Bantous dans le sud, le littoral, le sud-ouest, le centre et le sud-est : il s'agit des Beti, Bassa, Douala, Yambassa, Maka, Kaka, Bakweri, Bali...;

- Les semi-Bantous dans les provinces de l'ouest et du nord-ouest : il s'agit des Bamilékés, Bamoun, Tikar, Bali...;

- Les Soudanais dans les provinces de l'Adamaoua, du nord et de l'extrême-nord : il s'agit des Mundang, Toupouri, Kotoko, Kapsiki, Mandara, Haoussa, Matakam, Bornouam, Massa...;

- Les Peulhs dans les mêmes provinces que les Soudanais;

- Les Arabes Choa dans le bassin du lac Tchad.

7. La population pygmée, composée des Baka, des Bakolas à l'est et au sud, des Bagyeli et Bedzam dans la plaine de Tikar est estimée à environ 50 000 personnes.

8. Cette diversité ethnique, loin de constituer un facteur de conflit et un obstacle à une vie commune, est plutôt considérée par les pouvoirs publics et les populations comme un facteur d'enrichissement mutuel, l'objectif bien compris et accepté de tous étant de parvenir à terme à construire sur cette base une véritable nation où règnent la paix, l'entente et la justice et où chaque citoyen doit se sentir partout chez lui.

9. La réalisation de cet objectif passe par l'élimination de toute forme de discrimination, que le Gouvernement recherche grâce aux programmes suivants :

- l'intégration nationale;

- le développement équilibré des régions;

- le partage équitable des fruits de la croissance;

- la démocratisation et la libéralisation;

- la protection des minorités et des groupes défavorisés.

b) Indicateurs socio-économiques et culturels

10. Au dernier recensement de 1987, on comptait environ 10 493 655 habitants, avec un taux de croissance de 2,6 % entre 1960 et 1992 et une densité de 24,4 habitants/km2. En 1997, on estime qu'il y a 14 045 000 âmes, 6 921 000 hommes et 7 124 000 femmes.

11. La population compte 2 600 000 catholiques, 2 586 000 musulmans et 1 900 000 protestants.

12. La population du Cameroun est répartie comme suit :

- selon le sexe : 51 % de femmes et 49 % d'hommes;

- selon l'âge : 40 % de moins de 15 ans, 50 % de 16 à 64 ans et 10 % de 65 ans et plus;

- selon le lieu de résidence : environ un tiers de la population dans les villes et deux tiers dans les campagnes.

L'espérance de vie est de 59 ans pour les femmes et 54,5 ans pour les hommes.

13. Le taux d'alphabétisation estimé à 68 % est actuellement en baisse bien qu'il soit l'un des plus élevés de la sous-région d'Afrique centrale.

14. On peut mentionner également les données suivantes :

Revenu par habitant : environ 600 $ E.-U. en 1996/97

Produit intérieur brut : 4 943 milliards de FCFA en 1996/97

Taux d'inflation : environ 4 % en 1996/97

Dette extérieure : 3 756 milliards de FCFA en 1996/97

Taux de chômage : environ 20 % de la population en 1996/97

Langues maternelles : environ 230

Taux de mortalité infantile : 63 p. 1000 en 1992/93

Taux de mortalité maternelle : 550 pour 100 000 naissances vivantes et peut atteindre 900 dans le grand nord

Taux de fécondité : 16,6 p. 1000 en 1992/93

Taux brut de mortalité : 11,4 p. 1000 en 1993-1997

15. On dénombre environ 4 000 000 d'étrangers, ressortissants de divers pays du monde, qui cohabitent paisiblement avec la population nationale. Par ailleurs, le Cameroun comptait au 30 septembre 1996, environ 46 694 réfugiés dont 44 907 Tchadiens, 669 Rwandais, 225 Burundais, 43 Zaïrois, 149 Libériens et 701 de diverses autres nationalités.


B. Structure politique

16. Après les colonisations allemande, française et britannique, le Cameroun a accédé à la souveraineté nationale le 1er janvier 1960.

17. Les langues officielles sont le français et l'anglais.

18. Le Cameroun est un Etat unitaire décentralisé et démocratique, à régime semi-présidentiel. Il existe une séparation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir législatif est assuré par une Assemblée nationale (Parlement) composée de 180 députés. D'autorité judiciaire, la justice camerounaise est devenue, par la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, un véritable pouvoir judiciaire. Elle a ainsi vu accroître sa capacité à garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

19. Une division administrative s'établit comme suit : 10 provinces divisées en 58 départements, subdivisés en 269 arrondissements et 53 districts.

20. Le multipartisme a été institué en 1990. Depuis ce changement, quatre élections ont été organisées. En 1992, six partis politiques ont participé aux élections législatives. En 1996, 36 partis politiques ont participé aux élections municipales, 15 de ces partis ont eu des conseillers municipaux. Un grand nombre de mairies urbaines sont administrées par l'opposition. Au mois de mai 1997, 44 partis politiques ont participé aux élections législatives. Le Parlement est composé des députés issus de sept formations politiques différentes.

21. La loi No 092/002 du 14 août 1992 sur les conditions d'élection des conseillers municipaux, en son article 3, dispose que :

- le scrutin pour l'élection des conseillers municipaux est un scrutin mixte comportant un système majoritaire et un système proportionnel;

- la constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription.

La loi communale prévoit que le maire est élu au sein du conseil municipal.

22. Ces dispositions qui ont reçu application aux premières élections municipales pluralistes organisées en 1996 visent à permettre la présence au sein des conseils municipaux des petites formations politiques et des groupes ethniques minoritaires.

23. De même, la loi No 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale dispose, à l'article 5, que l'élection se fait au scrutin de liste, sans vote préférentiel ni panachage; chaque parti politique existant légalement présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a de sièges à pourvoir. La condition de la composition sociologique de la liste imposée à l'élection municipale est reprise pour l'élection des députés. Ces dispositions ont également reçu une stricte application aux élections législatives pluralistes organisées en 1992 et en 1997.


C. Cadre juridique général de la protection des droits de l'homme


1. Garanties conventionnelles

24. Le Cameroun a ratifié de nombreuses conventions ou pactes internationaux et leurs protocoles additionnels sur la protection des droits de l'homme. On pourrait notamment citer :

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif (ratifié le 27 juin 1984);

- la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ratifiée le 24 juin 1971);

- la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ratifiée le 19 décembre 1986);

- la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (ratifiée le 1er novembre 1976);

- la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (adhésion : le 6 octobre 1972);

- la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (signée le 6 juin 1983, ratifiée le 23 août 1994);

- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ratifié le 27 juin 1984);

- la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage;

- la Convention relative au statut des réfugiés (succession : 23 octobre 1961) et le Protocole relatif au statut des réfugiés (ratifié le 19 septembre 1967);

- la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui;

- la Convention relative aux droits de l'enfant (signée le 27 septembre 1990 et ratifiée le 11 janvier 1993);

- la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.


2. Garanties constitutionnelles

25. Attaché au respect des droits de l'homme depuis son accession à la souveraineté nationale le 1er janvier 1960, le Cameroun s'est doté au cours des étapes marquantes qui ont jalonné son évolution étatique, d'une constitution dans laquelle les droits de l'homme apparaissent comme la pierre angulaire.

26. La loi No 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution confère à un véritable caractère constitutionnel aux droits de l'homme grâce à l'incorporation dans son préambule d'une mention explicite de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en juin 1981 par la dix-huitième Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine.

27. En effet, le peuple camerounais "proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ou de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés". Il affirme son attachement aux libertés fondamentales consacrées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et dans toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, et notamment aux principes suivants :

- Tous les hommes son égaux en droits et devoirs, l'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement;

- L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones, conformément à la loi;

- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics...;

- Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs;

- L'Etat est laïc. La neutralité et l'indépendance de l'Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties;

- La liberté de culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis;

- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminés par la loi qui ne peut avoir d'effet rétroactif;

- La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice;

- La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi;

- La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées...;

- Tout homme a le droit et le devoir de travailler...;

- L'Etat garantit à tous les citoyens des deux sexes les droits et libertés énumérés au Préambule de la Constitution.


3.6 Garanties infraconstitutionnelles

28. L'application de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est assurée au Cameroun par des organes juridictionnels ou administratifs qui ont recours à des instruments nationaux de protection des droits de l'homme, tels que des instruments législatifs ou réglementaires, notamment le Code pénal, le Code d'instruction criminelle, la loi sur la presse, sur les partis politiques, sur les associations, sur les libertés diverses...

29. Le Code pénal prévoit et réprime les infractions portant atteinte aux droits fondamentaux inscrits tant dans la Convention que dans la Constitution, tels que les droits divers de propriété, à l'intégrité physique et morale de l'homme, ainsi que toutes formes d'atteinte à la liberté et à la tranquillité des personnes.

a) Parmi les institutions compétentes chargées de faire usage des divers instruments de protection évoqués ci-dessus, il y a lieu de citer d'abord le pouvoir judiciaire : il a pour mission de garantir à tous les citoyens et résidents le respect de leurs droits, de protéger leur personne, leurs biens, leur honneur, de trancher les litiges qui peuvent les opposer les uns aux autres.

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.

D'autre part, le Cameroun est partie au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvrant aux particuliers la possibilité de se plaindre des atteintes aux droits consacrés par le Pacte lorsque les voies de recours sont épuisées au niveau interne (Cf. Affaire Abdoulaye Mazou, affaire Albert Mukong).

La police judiciaire est compétente pour enquêter sur les crimes, les délits, les contraventions, rassembler les preuves et livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Le Ministère de l'administration territoriale est plus particulièrement chargé des questions des libertés d'association, des libertés d'expression...

b) Une personne qui prétend que ses droits ont été violés peut saisir soit les juridictions pénales, si la violation est prévue par le Code pénal, ou une disposition de la législation pénale spéciale et se constituer partie civile pour demander réparation. Elle peut également assigner l'auteur des faits préjudiciables devant les juridictions civiles pour obtenir réparation sous forme de dommages et intérêts.

c) La Constitution camerounaise garantit les droits visés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il s'agit notamment de l'égalité entre les citoyens sans distinction de race, de sexe ou de religion.

d) Les instruments relatifs aux droits de l'homme sont incorporés dans le droit national par le recours à la ratification. En effet, aux termes de l'article 43 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Ceux qui concernent le domaine de la loi sont soumis avant ratification, à l'approbation, sous forme législative, par le Parlement.

e) Aux termes de l'article 45 de la Constitution, les traités ou les accords internationaux ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Ils peuvent dès lors être invoqués devant les instances judiciaires ou les autorités administratives. Toutefois, les dispositions à caractère pénal, pour être applicables, ont besoin d'être complétées dans la législation nationale par des peines appropriées. C'est ainsi que la loi No 97/009 du 10 janvier 1997 est intervenue pour intégrer la torture dans le Code pénal camerounais en affectant des peines aux comportements incriminés.

f) Un comité national des droits de l'homme et des libertés a été créé par décret No 90/1459 du 8 novembre 1990. Ce comité, doté de la personnalité juridique, est composé d'un président, personnalité indépendante, et de 20 membres dont trois représentants de l'administration (un du Ministère de la justice et deux représentants de la Cour suprême, magistrats du siège) et des représentants d'un certain nombre d'associations représentatives dans le domaine des droits de l'homme. De nombreuses organisations non gouvernementales complètent et prolongent l'activité du Comité des droits de l'homme. Dans le cadre des séminaires et des publications spécialisées, des efforts sont faits pour mieux faire connaître au public concerné et aux autorités compétentes les instruments relatifs aux droits de l'homme.


II. RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES DISPOSITIONS DE FOND

DE LA CONVENTION (art. 2 à 7)



Article 2

30. Le Cameroun interdit et réprime tous actes et toutes pratiques par des personnes, des groupes ou organisations, ayant pour effet d'instaurer la discrimination.

31. Le Code pénal en son article premier dispose que la loi pénale s'impose à tous. Cet article consacre le principe de l'égalité de tous devant la loi. Seule la loi peut apporter des dérogations à ce principe par une exception qui ajoute ou retranche au principe général. Par exemple, les dispositions de l'article 80 du Code pénal en faveur des mineurs priment sur les dispositions de l'article premier dudit Code. De même, une femme enceinte ne peut être condamnée à une peine d'emprisonnement; celle qui vient d'accoucher ne purge sa peine que six semaines après son accouchement.

32. Le serment que prêtent les magistrats avant leur entrée en fonctions leur interdit tout favoritisme dans la prise de décision.

33. Les comportements discriminatoires sont réprimés. C'est ainsi que l'article 242 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un à deux ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs celui qui refuse à autrui l'accès soit aux lieux ouverts au public soit à des emplois, en raison de sa race ou de sa religion. Par cette disposition, l'Etat veut décourager toutes les formes de discrimination.

34. Des mesures de répression sont prévues pour les exactions commises par les personnes chargées de la gestion des droits de l'homme (police, armée, magistrature). A ce titre, l'article No 132(bis) du Code pénal institué par la loi No 97/009 du 10 janvier 1997 modifiant certaines dispositions dudit Code dispose que :

35. D'autre part, le Cameroun a pris de nombreuses mesures tendant à promouvoir l'égalité dans la jouissance des droits. Il en est ainsi :

- dans la promotion et le caractère obligatoire du consentement au mariage pour les deux futurs conjoints;

- de la possibilité donnée à la femme d'exercer une profession séparée de celle de son conjoint sans autorisation préalable de l'époux et de jouir du fruit de son travail;

- de la reconnaissance des droits de succession de leurs parents aux garçons et filles;

- de la prise en compte du conjoint survivant dans la succession du conjoint prédécédé;

- de la liberté de sortie du territoire pour les conjointes, suite à l'abrogation, par la loi No 90/043 du 19 décembre 1990, de l'exigence d'une autorisation maritale.

36. Par ailleurs, des mesures sont prises en faveur de l'égalité des sexes. La femme camerounaise a le droit d'accéder à tous les métiers :

- de la fonction publique : 32,6 % du personnel de l'Etat sont des femmes. Deux femmes sont secrétaires généraux de ministère;

- de la justice : une femme est conseiller à la Cour suprême et une autre, président de Cour d'appel;

- au Gouvernement : deux femmes sont ministres;

- de l'Assemblée nationale : on compte neuf femmes députés depuis les dernières élections législatives du 17 mai 1997;

- dans le secteur tertiaire, les femmes représentent 52,8 %; une femme est président-directeur général de la Société nationale d'investissement contrôlant toutes les entreprises du portefeuille de l'Etat;

- dans le secteur médico-social, elles représentent 43,8 %.

Il y a égalité de rémunération dans tous les secteurs d'activités.

37. Aux termes du préambule de la Constitution dont s'est doté le Cameroun le 18 janvier 1996, l'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones. Ainsi, le Cameroun veille à assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice de leurs droits.

38. Le Gouvernement vise essentiellement à développer chez ces groupes de population, le sentiment d'appartenance à la communauté nationale car leur intégration socio-économique passe nécessairement par cette prise de conscience. Ainsi, des mesures sont prises en faveur des nomades du nord du Cameroun. Le but visé est leur initiation à l'activité agricole combinée à l'élevage. Des recherches sont menées en vue de trouver des plantes résistantes en toutes saisons pour l'alimentation du bétail...

39. L'action de l'Etat porte également sur les Pygmées des provinces de l'est et du sud qui sont encadrés par le projet "Intégration socio-économique des Baka/Bakola". La stratégie porte sur :

- la stabilisationé des Pygmées dans leurs campements;

- l'initiation aux travaux agricoles pour leur propre compte;

- l'amélioration et l'humanisation des relations interpersonnelles entre les Pygmées et leurs voisins Bantous;

- la construction des centres de santé et l'initiation aux mesures d'hygiène et de salubrité;

- la scolarisation des enfants Baka/Bakola (construction des écoles dans les campements). On comptait en 1992 plus de 1 500 élèves dans le primaire, une quinzaine dans le secondaire. L'Etat leur accorde des aides scolaires spéciales, estimées à 245 000 000 FCFA entre 1986 et 1994.

40. L'action de l'Etat dans ce domaine bénéficie du concours des missionnaires et des volontaires néerlandais pour le développement.

41. Des mesures spéciales sont par ailleurs prises en faveur des Pygmées. A titre d'exemple, l'admission des Pygmées dans les écoles normales d'instituteurs adjoints de l'est se fait sur la base d'un certificat d'études primaires et élémentaires, tandis qu'un niveau plus élevé (brevet d'études) est exigé pour les autres groupes de population. Ces mesures spéciales sont prises afin d'assurer à ce groupe vulnérable la protection nécessaire pour garantir la jouissance et l'exercice de leurs droits et libertés fondamentales dans des conditions d'égalité. En 1992, on comptait huit enseignants Baka/Bakola, deux aides-soignantes, deux moniteurs agricoles. Des groupes d'animation culturelle ont été créés ainsi que des équipes de football.

42. Dans le cadre de la coopération internationale (bilatérale et multilatérale), des études sont entreprises aux fins de comprendre la philosophie de vie de ces groupes, afin de leur apporter une aide appropriée pour leur développement endogène tout en mettant l'accent sur la conservation de leur identité culturelle. A cet effet, un projet d'appui à l'autopromotion des Pygmées est mis en place. Le Projet RAF (Recherche, Action, Formation) soutenu par "INADES-FORMATION" (ONG française) a pour objectif de contribuer à l'émergence d'une organisation des Pygmées leur permettant de s'exprimer et d'être entendus, d'obtenir une reconnaissance en tant que peuple minoritaire, et de chercher une voie de développement tenant compte de leur culture.

43. Le Projet RAF mène des actions avec les Pygmées. Les différents groupes pygmées sont sollicités pour se mettre eux-mêmes à la recherche avec le soutien des animateurs des projets qui les appuient. Cette recherche a pour objectif de leur permettre de s'exprimer sur ce qu'ils sont, comment ils voient leur environnement, quelle analyse ils font de leur place dans ce contexte. Elle doit déboucher sur les actions choisies par eux et jugées prioritaires pour leur avenir.

44. INADES-Formation veut ainsi soutenir les Pygmées dans la recherche d'un développement qui leur sera propre et qui leur permettra de garder les fondements des valeurs de leur culture, mais aussi de sortir de leur marginalité et de se faire une place plus confortable dans la société camerounaise.

45. Enfin, le Gouvernement camerounais prête une attention spéciale aux personnes handicapées. Une loi de 1983 et un décret de 1990 pris en application de celle-ci garantissent à ces personnes des droits spéciaux. Ces textes font de l'accès des handicapés aux soins de santé, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi, aux sports et loisirs, une obligation de solidarité nationale. Des mesures préférentielles ci-après sont accordées aux enfants handicapés :

- dispense d'âge pour leur admission à tous les ordres d'enseignement;

- prise en charge partielle ou totale des frais de transports publics;

- encouragement de la vie associative et des actions communautaires favorables à la réalisation de l'autonomie socio-économique (mise en place des coopératives).


Article 3

46. La population du Cameroun qui est multiethnique ignore toute pratique de l'apartheid visé à l'article 3. Au niveau international, le Cameroun a condamné en son temps la pratique de l'apartheid qui sévissait en Afrique du Sud et qui a officiellement pris fin avec l'instauration du droit de vote égalitaire.


Article 4

47. Tout article de presse diffusant des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ou incitant à la discrimination raciale ou à des actes discriminatoires est considéré comme portant atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Une telle publication est interdite et la saisie de l'organe de presse peut être prononcée par la juridiction compétente qui a également le pouvoir d'interdire un tel organe de presse. La décision de saisie ou d'interdiction est susceptible de recours.

48. Si l'article de presse incriminé est outrageant envers une race ou une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents, l'auteur encourt un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 56 000 à 20 000 000 de FCFA. Si cette infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens, ces peines sont doublées (art. 241 du Code pénal).

49. De même, toute association ou organisation dont les activités incitent à la discrimination raciale porte atteinte à l'ordre public et peut voir ses activités suspendues par le Ministre de l'administration territoriale pour une durée maximale de trois mois (loi No 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association).

50. Les seules dispositions qui prévoient des peines d'emprisonnement ou d'amendes pour des faits pouvant être qualifiés de "discrimination" sont les articles 241 et 242 du Code pénal. Ces dispositions sont cependant très peu appliquées du fait que ces comportements sont très rares et contraires au caractère hospitalier des populations.


Article 5

51. La Constitution, le Code pénal, le Code d'instruction criminel, le Code civil et le Code de procédure civile assurent l'égalité d'accès devant les tribunaux à tous les citoyens. A cet effet, une procédure permet aux personnes démunies d'obtenir l'assistance judiciaire pour défendre leurs droits devant les tribunaux.

52. S'agissant du droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou sévices perpétrés par des fonctionnaires, l'article 132 du Code pénal punit d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, le fonctionnaire coupable de violence contre autrui. De même l'article 132 bis du Code pénal punit sous la qualification de torture, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées par un fonctionnaire ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement expresse ou tacite, aux fins d'obtenir notamment d'un individu ou d'un tiers des aveux.

53. En ce qui concerne les droits politiques, tant qu'il n'est pas frappé d'une incapacité prévue par la loi, tout citoyen camerounais remplissant les conditions d'âge et de moralité a le droit de participer aux élections comme candidat ou comme électeur suivant un système de suffrage universel et égal (loi No 91/020 du 16 décembre 1991 portant conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, modifiée par la loi du 19 mars 1997, loi No 92/002 du 14 août 1992 sur les conditions d'élection des conseillers municipaux et la loi No 92/10 du 17 juillet 1992 fixant les conditions d'élection du Président de la République et des suppléants).

54. Par ailleurs, la Constitution et des lois spécifiques garantissent de nombreux autres droits civils, notamment :

- le droit de se fixer et de se déplacer librement. Le droit de circuler librement est consacré par la loi No 90-043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie.

- le droit de quitter le Cameroun et d'y revenir est également garanti par la loi;

- le droit de se marier et de choisir son conjoint (garanti par le code civil);

- la liberté de culte et le libre exercice de sa pratique;

- le droit à la liberté d'expression, garanti par la loi sur la communication sociale;

- le droit à la liberté de réunion et d'association, garanti par la loi No 90-55 du 19 décembre 1990 et la loi No 90-53 du 19 décembre 1990, ainsi que par la loi No 90-56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques, en vertu de l'article 9 de laquelle notamment :

"Les partis politiques se créent et exercent librement

leurs activités dans le cadre de la Constitution et de la présente. Ne peut être autorisé, tout parti politique qui porte atteinte à l'intégrité nationale et à l'intégrité territoriale, à la forme républicaine de l'Etat, à la souveraineté nationale et à l'intégrité nationale notamment par toutes sortes de discrimination basées sur les tribus, les provinces, les groupes linguistiques ou les confessions religieuses";

- le droit au travail est, selon l'article 2 du Code du travail, "reconnu à chaque citoyen comme droit fondamental; l'Etat doit tout mettre en oeuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu";

- le droit à l'éducation et à la formation professionnelle, le droit de prendre part dans des conditions d'égalité aux activités culturelles sont garantis. Il en est de même du droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public : l'article 242 du Code pénal sanctionne celui qui refuse l'accès à un lieu ouvert au public;

- le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats est garanti par la loi No 92/007 du 4 août 1992 portant Code du travail, en vertu de laquelle "la loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restrictions d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres. Toute activité qui n'est pas de nature à promouvoir ces objectifs demeure interdite aux syndicats professionnels".


Article 6

55. Toute personne lésée par un comportement quelconque notamment discriminatoire, a le droit de saisir la juridiction compétente pour obtenir réparation du dommage subi. Par ailleurs, le principe du double degré de juridiction est admis dans le droit camerounais de manière générale. Ainsi une personne non satisfaite de la décision rendue par le tribunal d'instance dispose du droit de faire réexaminer la même affaire par la Cour d'appel. (Cf. affaire Kago Lele relative à une inscription sur les listes électorales : l'intéressé a eu gain de cause; affaire Mongo Beti relative à sa candidature à la députation : l'intéressé a eu gain de cause.) En outre, toute violation de la loi est sanctionnée par la Cour suprême.

56. Les pratiques discriminatoires fondées sur la race ou la religion étant peu courantes dans les mentalités sociales camerounaises, les tribunaux ne sont pas saisis des faits relatifs à la discrimination, notamment ceux basés sur l'article 242 du Code pénal incriminant la discrimination, ce qui explique l'absence de jurisprudence en la matière.


Article 7

57. Les programmes scolaires aux niveaux primaire, secondaire et supérieur comprennent des enseignements sur l'Organisation des Nations Unies et son rôle. Ces enseignements sont de plus en plus développés en fonction du niveau scolaire. Notamment dans les facultés de droit, le concept de droits de l'homme est envisagé comme base de plusieurs enseignements visant l'égalité entre les hommes, les rapports entre l'Etat et les citoyens, la protection de l'individu.

58. Au niveau de la culture, les groupes culturels sont composés des ressortissants de plusieurs ethnies donc de plusieurs cultures. Leur action à travers les représentations théâtrales, les danses et d'autres manifestations tendent à favoriser la compréhension et l'amitié internationale et intraculturelle entre les groupes ethniques. Le même groupe exécutera avec la même dextérité, les danses bamiléké, beti ou matakam et autres.

59. L'information sur la discrimination raciale n'est pas une nécessité au Cameroun, dans la mesure où la culture des différentes ethnies qui composent la population privilégie l'accueil de "l'étranger" qui est facilement accepté et intégré. La possibilité est laissée à tout Camerounais de s'installer dans un lieu de son choix au Cameroun et, les mariages interethniques sont très courants.

60. En ce qui concerne le concept de droits de l'homme en général, le Comité national des droits de l'homme et des libertés, dont l'une des missions est de vulgariser par tous les moyens les instruments relatifs aux droits de l'homme, recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'homme et aux libertés. Dans le cadre de ses activités, ce Comité a organisé des séminaires de formation et de diffusion sur les droits de l'homme :

- du 21 au 24 septembre 1993, un séminaire de formation a été organisé pour les membres du Comité national des droits de l'homme et des libertés;

- du 28 au 31 mars 1995, un séminaire de formation des responsables administratifs et de maintien de l'ordre a été organisé à Bamenda;

- enfin, en 1996, des magistrats, des avocats, des notaires et des huissiers ont reçu une formation de trois jours sur les droits de l'homme. Ce séminaire qui s'est tenu à Mbalmayo était organisé par le Comité national des droits de l'homme et des libertés, avec le concours financier du Gouvernement des Etats-Unis.

61. Par ailleurs, tous les ans, la Journée des droits de l'homme (10 décembre) donne lieu à de nombreuses activités au Cameroun. Les médias réagissent habituellement d'une manière favorable et collaborent aux efforts de sensibilisation de la population aux questions des droits de l'homme et aux travaux des Nations Unies dans ce domaine.


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*/ Veuillez trouver ci-après un rectificatif à ce document :

- CERD/C/298/Add.3/Corr.1., paru le 12 janvier 1998

"Page de couverture

Le titre doit se lire :

Quatorzièmes rapports périodiques des Etats parties devant être présentés en 1998.

Note de bas de page, deuxième phrase

Pour ces rapports ont été examinés lire ce rapport a été examiné.

Paragraphe 1

La première phrase doit se lire :

Le présent rapport est une synthèse des dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Cameroun."


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