Distr.

GENERALE

CERD/C/298/Add.4
12 décembre 1997


Original: FRANCAIS
Treizièmes rapports périodiques des Etats parties devant être présentés en 1996 : Morocco. 12/12/97.
CERD/C/298/Add.4. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE




EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être présentés en 1996


Additif

Maroc

Le présent rapport réunit en un seul document les douzième et treizième rapports périodiques du Maroc qui devaient être présentés respectivement les 17 janvier 1994 et 1996. En ce qui concerne le onzième rapport périodique du Maroc et les comptes rendus analytiques des séances du Comité auxquelles ces rapports ont été examinés, voir les documents CERD/C/225/Add.1 et CERD/C/SR.1020, CERD/C/SR.1021 respectivement.

Les renseignements présentés par le Maroc conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.23).


[6 novembre 1997]

TABLE DES MATIERES
    Paragraphes
    PREMIERE PARTIE : GENERALITES
    1 - 48
I.
    Territoire et population
    1 - 5
II.
    Structure politique générale
    6 - 16
III.
    Cadre juridique de la protection des droits de l'homme
    17 - 44
IV.
    Information et publicité
    45 - 48
    DEUXIEME PARTIE : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION
    49 - 88
    Article 2
    49 - 52
    Article 3
    53
    Article 4
    54 - 60
    Article 5
    61 - 71
    Article 6
    72 - 73
    Article 7
    74 - 88


PREMIERE PARTIE : GENERALITES


I. Territoire et population

1. Le Maroc est situé à l'angle nord-ouest du continent africain, entre le 21° et le 36° de latitude nord. Sa superficie est de 710 850 km2. Il est bordé au nord par la mer Méditerranée et à l'ouest par l'océan Atlantique. Les frontières terrestres sont limitées à l'est par l'Algérie et au sud par la Mauritanie.

2. Le recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 1994 indique une population de 26 074 000 habitants, avec une densité moyenne de 36,7 habitants au km2. Ce chiffre était au 1er juillet 1995, selon une projection du Centre d'études et de recherches démographiques, de 26 386 000 avec une densité moyenne de 37,1 habitants au km2.

3. En 1995, selon l'enquête nationale sur la population et l'emploi, la population active était de 10 006 436 personnes, soit 37,9 % de la population totale, dont 4 982 080 en milieu urbain et 5 024 356 en milieu rural. Le recensement de la population de 1994 montre que les Marocains vivant en milieu rural sont désormais moins nombreux que ceux vivant en milieu urbain : 48,6 % vivent en milieu rural contre 51,4 % en milieu urbain.

4. Le taux de chômage était en 1995 de 16 % de la population active (22,9 % en milieu urbain et 8,5 % en milieu rural). On constate que ce taux touche particulièrement les jeunes, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Le chômage des femmes est plus important que celui des hommes en milieu urbain (32,2 % des femmes actives sont au chômage contre 18,7 % des hommes actifs); inversement il est moins important que celui des hommes en milieu rural (6,5 % pour les femmes, 9,6 % pour les hommes).

5. Si le recensement national présente un taux de chômage plus élevé chez les femmes, ceci est dû au fait que les statistiques officielles ne prennent pas en compte le travail non structuré que les femmes accomplissent aussi bien au foyer que dans le secteur agricole.


II. Structure politique générale

6. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. La dernière révision constitutionnelle, approuvée par référendum, date du 7 octobre 1996.

7. En vertu des premiers articles de la Constitution, la souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles. Les partis politiques, les organisations syndicales, les collectivités locales et les chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.

8. Le Roi est le représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat. Il veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.

9. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui, depuis la révision constitutionnelle de 1996, est composé de deux chambres : la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Les membres de la Chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct. La Chambre des conseillers comprend, dans la proportion des trois cinquièmes, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales, et dans une proportion des deux cinquièmes, des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

10. Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des Ministres. Il est responsable devant le Roi et le Parlement. Il assure l'exécution des lois et dispose de l'administration. Le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire; il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres; il assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.

11. L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les magistrats sont nommés par dahir sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. La composition de ce Conseil est fixée par la Constitution. Présidé par le Roi, il comprend neuf magistrats, le Ministre de la justice en est le Vice-Président. Les magistrats sont soumis au statut de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline. Les magistrats du siège sont inamovibles.

12. Les collectivités locales sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Le Maroc est divisé en régions. Une récente loi, promulguée le 2 avril 1997, prévoit un nouveau cadre juridique aux régions qui fonctionnent désormais comme collectivités locales dotées d'un conseil jouissant de pouvoirs délibératifs et de contrôle sur l'autorité exécutive (le Gouverneur du chef-lieu de la région). Le nombre, le nom, les limites territoriales et le chef-lieu des régions seront prochainement fixés par décret.

13. L'ensemble des régions est à son tour divisé. Le Maroc compte 10 wilayas groupant 13 provinces, 24 préfectures et 31 autres provinces, lesquelles sont elles-mêmes divisées en communes rurales et urbaines.

14. Les collectivités locales élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.

15. Les conseils communaux sont élus au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour, au suffrage universel direct, pour une durée de six ans. Les assemblées préfectorales et provinciales sont élues par les membres des assemblées communales selon un scrutin de liste avec représentation proportionnelle aux plus forts restes; ne sont éligibles que les conseillers communaux; ces assemblées comprennent également des représentants des organismes professionnels, chambres de commerce, d'industrie et de services; d'artisanat, d'agriculture, des pêches maritimes, à raison d'un représentant pour chacune d'elles.

16. Les conseils régionaux seront composés de représentants élus des collectivités locales, des chambres professionnelles et des salariés; ils comprendront également des membres du Parlement élus dans le cadre de la région ainsi que les Présidents des assemblées préfectorales et provinciales sises dans la région, assistant aux réunions avec voix consultative.


III. Cadre juridique de la protection des droits de l'homme

17. Il est important de préciser que depuis 1992, la Constitution elle-même proclame l'attachement du Maroc aux droits de l'homme puisque son préambule stipule que "Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes desdits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus". Cette affirmation constitutionnelle illustre l'importance que le Maroc accorde au respect des droits de l'homme, qui, inscrits dans la Constitution, s'imposent avec d'autant plus de force aux différents organes de l'Etat.

A. Institutions chargées de la protection des droits de l'homme

18. Par le dahir de 1990, le Conseil consultatif des droits de l'homme a été créé. Selon l'exposé des motifs de ce texte, le Conseil consultatif des droits de l'homme a pour objectif d'assurer au plus haut degré le respect des droits de l'homme. Son rôle est d'assister le Souverain pour toutes les questions concernant les droits de l'homme.

19. Le Conseil est présidé par le Premier Président de la Cour suprême; il est composé d'une part des Ministres de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur et des habous et, d'autre part, de représentants de diverses organisations de la société civile (partis politiques, centrales syndicales, Associations des droits de l'homme, Amicale des magistrats du Maroc, Association des barreaux du Maroc, corps professoral universitaire, Ordre national des médecins. Le Conseil peut, en outre, comprendre des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de droits de l'homme.

20. Le Conseil est saisi par son Président des questions sur lesquelles le Souverain désire le consulter. A la majorité des deux tiers de ses membres, il peut également se saisir, de sa propre initiative, des questions sur lesquelles il estime utile d'informer le Souverain.

21. Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir a été créé en juillet 1990. Cet organisme consultatif a marqué le paysage institutionnel et démocratique marocain par la diversité de sa composition, l'originalité de sa démarche et par la réflexion prospective et multidimensionnelle qui caractérise l'ensemble de ses actions. Dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, il s'intéresse à la jeunesse urbaine et rurale, notamment sous l'angle de l'emploi.

22. Depuis 1993, il existe au Maroc un Ministère chargé des droits de l'homme qui a, entre autres, pour attributions :

- D'examiner l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vue d'en apprécier la conformité aux principes des droits de l'homme et de proposer les ajustements nécessaires;

- D'identifier les éventuelles causes d'inobservation ou d'inapplication des principes et des règles relatifs aux droits de l'homme et d'oeuvrer en vue de leur assurer un respect plus rigoureux;

- De proposer des mesures tendant à la création et au développement d'institutions susceptibles de renforcer le respect et la promotion des droits de l'homme;

- De mettre en oeuvre tous les moyens éducatifs, pédagogiques et autres pour diffuser, promouvoir et consolider la culture des droits de l'homme;

- De renforcer le dialogue et la concertation avec les associations directement ou indirectement concernées par les droits de l'homme.

23. Lors du dernier remaniement ministériel, en août 1997, ce ministère a été rattaché au Ministère de la justice. Il convient de préciser que c'est un gouvernement de transition en attendant les élections législatives prévues pour le mois de novembre 1997.

24. Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération dispose depuis 1993 d'une division chargée des questions humanitaires et sociales. Cette division a pour tâche principale la coordination entre les organes des Nations Unies compétents en matière de droits de l'homme et de questions humanitaires et sociales, et les départements ministériels concernés. Elle veille également à assurer le suivi des engagements du Maroc découlant des instruments internationaux des droits de l'homme et des questions humanitaires et sociales. Elle supervise aussi la préparation des rapports périodiques présentés par le Maroc en sa qualité d'Etat partie aux conventions internationales.

25. En 1994, un Haut Commissariat aux personnes handicapées a été créé. Les attributions de cette institution sont multiples et consistent principalement à mettre en place une politique globale d'insertion des personnes handicapées dans la société. Dès sa création, elle s'est dotée d'une méthodologie et d'outils scientifiques efficaces lui permettant de venir en aide aux personnes handicapées.

26. Par décision royale de 1996, le Congrès national des droits de l'enfant a été érigé en Observatoire national chargé du suivi de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cet Observatoire a pour attributions notamment de coordonner les actions en faveur de la survie et du développement de l'enfant, de contribuer au renforcement des politiques nationales de protection de l'enfance au Maroc et de constituer une banque de données informatisée sur tout ce qui a trait à la mise en oeuvre de la Convention et du plan d'action issu de la Déclaration du Sommet mondial pour les enfants.

27. A la suite de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, une Commission nationale a été créée pour assurer le suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de Beijing et le Programme d'action. Ainsi une stratégie nationale couvrant tous les domaines susceptibles d'améliorer la condition de la femme a été élaborée. Cette stratégie doit assurer notamment la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions internationales ratifiées par le Maroc.

28. Aussi, un plan d'action a été élaboré et avait parmi ses objectifs la publication de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, rédigée en termes accessibles à toutes les femmes indépendamment de leur niveau scolaire, leur permettant de prendre conscience de leurs droits et les mettant à même de connaître les procédures de saisie de la justice en cas de violation de leurs droits.

29. Les organisations non gouvernementales connaissent au Maroc un développement spectaculaire et constituent la principale manifestation d'une "société civile" en pleine évolution. Elles opèrent dans différents domaines, notamment celui de la promotion et de la protection des droits de l'homme, mais également dans les domaines économique, culturel et social.

B. Les voies de recours en matière de violation des droits de l'homme

a) Le recours judiciaire

30. En cas de violation de leurs droits, les victimes ont tout d'abord la possibilité du recours en justice. Ce recours est possible chaque fois qu'un droit reconnu par la loi n'a pas été respecté. Il aura lieu devant les juridictions civiles ou pénales suivant la nature du droit violé. Ainsi la juridiction civile pourra être saisie en cas de demande d'une pension alimentaire, alors que la victime d'une séquestration arbitraire pourra porter son action devant la juridiction pénale. Dès lors que la violation du droit constitue une infraction, le Ministère public peut également engager des poursuites, que la victime se constitue ou non partie civile.

31. L'organisation judiciaire du Maroc est fixée par un dahir portant loi du 15 juillet 1974. Elle comprend les juridictions de droit commun suivantes.

32. Les tribunaux communaux et d'arrondissements : ils sont compétents en matière pénale pour juger une liste précise d'infractions de très faible gravité (énumérées par le dahir du 15 juillet 1974 qui a créé ces juridictions) et en matière civile, lorsque l'intérêt en jeu ne dépasse pas 1 000 dirhams, à l'exception des litiges relatifs au statut personnel et aux affaires immobilières. Ces tribunaux ont été créés en 1974 pour rapprocher la justice du justiciable; ils sont les seuls de l'organisation judiciaire qui siègent à juge unique.

33. Les tribunaux de première instance : ils ont une compétence générale en matière civile commerciale et sociale et pour les questions relatives au statut personnel et successoral. Ils connaissent en matière pénale des contraventions (infractions que la loi punit d'une peine de détention de moins d'un mois ou d'une amende inférieure à 1 200 dirhams) et des délits (infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende supérieure à 1 200 dirhams). Ces tribunaux siégeaient à juge unique jusqu'en 1993. Une modification législative du 10 septembre 1993 en a fait des juridictions collégiales qui siègent en présence de trois juges.

34. Les cours d'appel : elles sont saisies en appel des jugements des tribunaux de première instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts rendus par trois magistrats. Elles ont en outre des compétences spécifiques dans le domaine pénal confiées aux Chambres criminelle et correctionnelle et aux juges d'instruction.

35. La Chambre criminelle juge les crimes (ce sont les infractions les plus graves, celles que le Code pénal sanctionne de l'une des peines suivantes : mort, réclusion perpétuelle ou à temps, résidence forcée, dégradation civique); elle est composée de cinq magistrats.

36. La Chambre correctionnelle, outre son rôle de juridiction d'appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance en matière de délits et de contraventions, connaît aussi des appels des ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction. Elle a également d'autres attributions, notamment le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire et le contrôle des informations suivies dans les cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'appel.

37. Les juges d'instruction, nommés parmi les magistrats du siège, sont chargés de l'instruction, phase de rassemblement des preuves préparatoire au procès, qui est obligatoire pour les crimes les plus graves (lorsque la peine édictée est la mort ou la réclusion perpétuelle) et facultative pour les autres crimes.

38. La Cour suprême : c'est la juridiction qui se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elle connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume. C'est une juridiction collégiale, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats.

39. Les juridictions d'exception : elles se composent de la Haute Cour de justice (compétente pour juger les membres du Gouvernement), du Tribunal permanent des Forces armées royales (compétent pour juger les militaires et les infractions à la sûreté extérieure de l'Etat) et de la Cour spéciale de justice (compétente pour juger les fonctionnaires publics coupables de concussion, corruption, trafic d'influence et détournement de deniers publics). Les décisions des tribunaux d'exception, qu'il s'agisse du Tribunal permanent des Forces armées royales ou de la Cour spéciale de justice sont toujours susceptibles d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.éééê

b) Le recours administratif

40. Si une personne estime qu'une décision administrative lui fait grief, elle a la possibilité d'intenter un recours administratif : recours gracieux à l'auteur de la décision en lui demandant de procéder à une nouvelle étude qui le conduira peut-être à adopter une position différente; recours hiérarchique au supérieur de l'auteur de la décision critiquée; recours de tutelle qui s'adresse à l'autorité chargée de contrôler l'action des collectivités décentralisées et de veiller à ce qu'elles appliquent la loi.

41. La personne contestant une décision administrative dispose également d'un recours contentieux pour excès de pouvoir. Les cas d'annulation ont été systématisés par la loi du 12 juillet 1991 créant les tribunaux administratifs : "Toute décision administrative prise par une instance incompétente ou entachée d'un vice de forme ou conséquente à un détournement de pouvoir ou non motivée ou contraire à la loi, constitue un excès de pouvoir ouvrant à la partie lésée le droit d'ester devant la juridiction compétente".

42. Le recours en annulation est porté devant les tribunaux administratifs ou devant la Cour suprême, selon l'autorité qui a pris la décision critiquée.

43. Les tribunaux administratifs ont été créés en 1991, dans le but de renforcer l'aptitude du système juridictionnel à faire respecter la légalité, l'Etat de droit. Ces tribunaux sont compétents essentiellement pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives, des litiges relatifs aux contrats administratifs et des actions en réparation des dommages causés par les actes et les activités des personnes publiques.

c) Autres recours

44. Le Conseil consultatif des droits de l'homme reçoit également des plaintes en cas de violations des droits des personnes. Il demande alors aux organismes concernés par ces plaintes de procéder à des enquêtes afin, lorsque la véracité des allégations du plaignant est établie, de rétablir celui-ci dans ses droits.


IV. Information et publicité

45. Les différentes Conventions internationales auxquelles le Maroc est partie sont publiées au Bulletin officiel du Royaume. Ainsi en décembre 1996 ont été publiées la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été publiée au Bulletin officiel du 4 février 1970.

46. Des informations concernant les droits de l'homme sont également publiées par les départements concernés. Ainsi plusieurs bulletins d'informations générales, une édition illustrée de la Convention relative aux droits de l'enfant dans le but d'expliquer et de vulgariser ce texte, le rapport initial du Gouvernement sur la mise en oeuvre de la Convention sur les droits de l'enfant ont été publiés.

47. Une action parallèle a été entreprise pour ce qui est de la publication, dans un langage accessible, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ratifiée par le Maroc en 1993.

48. Par ailleurs, les associations s'intéressant aux droits de l'homme, d'une manière générale ou sectorielle, contribuent à la sensibilisation de la société aux problèmes des droits de l'homme et à la diffusion d'une culture des droits de l'homme. Certaines de ces activités se font en partenariat avec des structures gouvernementales. Ces associations éditent des publications d'information dans leur domaine d'activité.


DEUXIEME PARTIE : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 A 7
DE LA CONVENTION


Article 2

49. La Constitution prévoit dans ses principes fondamentaux (art. 5) que : "Tous les Marocains sont égaux devant la loi". Elle garantit à tous les citoyens (art. 9) : "La liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix".

50. L'application de ce principe constitutionnel ne soulève pas de difficultés car le Maroc ne connaît pas de problèmes de discrimination raciale. Aucune ségrégation ni discrimination ne sont faites par les Marocains en fonction de la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine. C'est ainsi que le Maroc fut une terre de refuge pour les opprimés durant la seconde guerre mondiale; ils y ont trouvé cordialité, tolérance et traitement égalitaire.

51. L'islam est religion d'Etat (art. 6 de la Constitution). La population du pays se compose, dans sa grande majorité, de citoyens de confession musulmane. Mais la Constitution proclame également la liberté des cultes qui s'exprime par la reconnaissance du libre exercice de culte pour les religions monothéistes.

52. La communauté juive, dont la présence est historiquement très ancienne, bénéficie, comme par le passé, de l'application à ses membres de leur propre statut personnel, par leurs propres instances religieuses. Cette spécificité n'a rien de discriminatoire, elle est la reconnaissance du droit à la liberté des cultes affirmé par la Constitution. En dehors de cette particularité qui ne concerne que le statut personnel (relations familiales, successions), les membres de la communauté juive sont des citoyens marocains à part entière; ils ont un accès égal à la fonction publique, au monde du travail et bénéficient des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sans restrictions ni particularités d'aucune sorte. Ils ne subissent aucune discrimination quant à l'accès à l'enseignement, aussi bien public que privé, à la santé, aux activités culturelles aux postes de responsabilité élevée et aux instances représentatives.


Article 3

53. Le Maroc ne pratique pas de politique de ségrégation et de discrimination raciale et a toujours condamné l'apartheid. Il a d'ailleurs adhéré à la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports en 1986 et a toujours rempli les obligations auxquelles cette adhésion l'engageait. Il se félicite de l'évolution positive de la situation en Afrique du Sud qui a conduit à la suppression de l'apartheid dans cet Etat.


Article 4

54. Comme il a été dit plus haut, le problème de la discrimination raciale ne se pose pas au Maroc. Aussi la législation comporte-t-elle peu de dispositions visant expressément ce comportement. Elle dispose cependant des instruments nécessaires pour le sanctionner dans l'hypothèse où le problème se poserait.

55. Toute association constituée dans un but de propagande raciste ou ayant un objectif basé sur des idées ou des théories de supériorité raciale tomberait sous le coup de la loi. Certes, le dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association ne vise pas expressément cette situation mais prévoit que l'association est une convention régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et aux obligations. Or le droit des obligations frappe de nullité absolue le contrat contraire à l'ordre public. Cette nullité peut être demandée par le Ministère public et par tout intéressé. Il ne fait pas de doute qu'une association introduisant dans ses statuts une discrimination basée sur la race est une convention contraire à l'ordre public puisque la Constitution proclame l'égalité de droits de tous les citoyens.

56. De plus, l'article 3 du dahir du 15 novembre 1958 est très clair à cet égard puisqu'il précise : "Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ... est nulle et de nul effet". L'article 7 précise qu'en cas de nullité et d'une manière générale, s'il apparaît que l'activité de l'association est de nature à troubler l'ordre public, sa dissolution est prononcée par le tribunal de première instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du Ministère public.

57. Des sanctions sont prévues pour les fondateurs, directeurs ou administrateurs d'une association qui se serait maintenue ou reconstituée après sa dissolution, ainsi que les personnes qui auraient favorisé la réunion des membres d'une association dissoute.

58. En ce qui concerne les partis politiques ou les associations à caractère politique, ils doivent aussi être fondés sur une cause ou un objet licite et conforme à la loi. Le même dahir du 15 novembre 1958 prévoit expressément en ce qui les concerne qu'ils doivent être constitués uniquement par des nationaux, "sans aucune discrimination selon la race, la confession ou la région d'origine".

59. Quant à la diffusion d'idées fondées sur la supériorité et la haine raciales elle pourrait tomber sous le coup de la loi, comme constituant une injure que le Code pénal définit comme "Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait", ou une diffamation définie comme "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé". Ces infractions, lorsqu'elles sont publiques, sont sanctionnées par le code de la presse. De plus, tout journal ou écrit périodique incitant à la discrimination raciale pourrait être considéré comme portant atteinte à l'ordre public et de ce fait être saisi et interdit par arrêté du Premier Ministre, comme le prévoit le code de la presse (art. 77 et suivants).

60. Les actes de violence ou de provocation à la violence, tombent sous le coup de la loi pénale, quels que soient les motifs poussant à les commettre. En outre, le Code pénal réprime très sévèrement, dans le chapitre des infractions à la sûreté intérieure de l'Etat "tout auteur d'attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit d'apporter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités". Le complot formé dans le même but est également puni, même s'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. Tout acte ou projet de violence contre un groupe de personnes tomberait sous le coup de cette incrimination, quels qu'en soient les motifs.


Article 5

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux

61. En vertu du principe constitutionnel d'égalité de tous devant la loi, toutes les personnes ont accès aux tribunaux dans des conditions identiques. La seule réserve prévue par la loi concerne les incapables (mineurs, déments, prodigues) qui doivent être assistés de leur représentant légal.

62. Dans le déroulement du procès pénal, les droits de la défense sont également les mêmes pour tous. Le Code de procédure pénale n'introduit absolument aucune discrimination. Il impose, sous peine de nullité, la désignation d'un interprète lorsque le prévenu parle une autre langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible.

b) Droit à la sûreté de la personne

63. De même, le Code pénal apporte une protection identique à toute personne qui subirait des voies de fait ou sévices. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires du Gouvernement, les articles 224 à 232 du Code pénal sanctionnent les abus d'autorité (actes attentatoires à la liberté individuelle ou aux droits civiques, détention arbitraire, violences envers les personnes ...) commis par les fonctionnaires contre les particuliers sans aucune discrimination entre les victimes. Lorsque les coupables sont des particuliers (par exemple articles 400 et suivants du Code pénal : coups et blessures intentionnels), la loi ne fait pas plus de distinction.

c) Droits politiques

64. Les droits politiques sont garantis à tous les nationaux sans discrimination par la Constitution qui prévoit dans son article 8 : "Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Le Code électoral (loi No 9-97 promulguée le 2 avril 1997) reprend cette formule et énumère dans son article 5 les incapacités électorales. Ces incapacités sont essentiellement la conséquence de condamnations pénales et aucune ne revêt un caractère de discrimination raciale.

65. La Constitution prévoit également (art. 12) que "tous les citoyens peuvent accéder dans les mêmes conditions aux fonctions et emplois publics".

66. Le statut de la fonction publique (dahir du 24 février 1958) affirme dans son premier article que "Tout Marocain a droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois publics". Les seules restrictions à l'accès à la fonction publique sont prévues par l'article 21 qui dispose que "Nul ne peut être nommé dans un emploi public s'il ne possède la nationalité marocaine, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité, s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions, s'il ne se trouve en position régulière au regard de la loi relative au service militaire". Aucune autre restriction n'est prévue.

d) Autres droits civils

67. La Constitution garantit à tous les citoyens, sans discrimination, la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume, la liberté d'opinion, d'expression et de réunion, la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique. Elle garantit également le droit de propriété et la liberté d'entreprise (art. 10 et 15).

68. La nationalité s'acquiert par filiation ou par naissance sur le sol marocain dans les conditions prévues par le Code de la nationalité. Ce code prévoit précisément les hypothèses de perte ou de déchéance de la nationalité. Aucune des hypothèses envisagées par la loi pour l'acquisition, la perte ou la déchéance de la nationalité n'est basée sur une discrimination de quelque nature qu'elle soit.

e) Droits économiques, sociaux et culturels

69. Les droits économiques, sociaux et culturels sont garantis à tous sans aucune discrimination. En ce qui concerne le droit au travail, l'article 3 du statut type applicable à toutes les entreprises industrielles et commerciales du secteur privé (arrêté du 23 octobre 1948), prévoit que le recrutement se fait en tenant compte uniquement des aptitudes et des qualités des postulants et de leurs références.

70. Le projet de code du travail dont l'élaboration est terminée et qui devrait être prochainement soumis à la discussion et au vote du Parlement est plus précis. Il prohibe expressément toute discrimination dans son article 8 ainsi rédigé : "Est interdite à l'encontre des travailleurs, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, la religion, les opinions politiques, l'ascendance nationale, ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement et l'octroi des avantages sociaux, le licenciement et les mesures disciplinaires". La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 3 000 à 5 000 dirhams.

f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public

71. Il n'existe de restrictions d'aucune sorte pour l'accès aux lieux publics.


Article 6

72. Toute personne estimant que ses droits ont été violés dispose des recours décrits plus haut dans le chapitre III de la première partie du rapport (cadre juridique de la protection des droits de l'homme).

73. Il convient en outre de préciser que, au cas où les normes internes ne seraient pas en harmonie avec les normes internationales, la Cour suprême, dans une jurisprudence déjà ancienne et constante, a décidé que la norme internationale, dès lors qu'elle est publiée, doit l'emporter sur la norme interne. L'introduction depuis 1992 dans le préambule de la Constitution de l'affirmation de l'attachement du Maroc aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des organismes internationaux, ne peut que renforcer cette position.


Article 7

a) Enseignement

74. Un effort considérable a été fait ces dernières années dans le domaine de la mise en place d'un enseignement des droits de l'homme. Dans ce cadre, une cellule de réflexion a été chargée d'étudier la possibilité d'introduire et de renforcer une culture des droits de l'homme à travers les différents niveaux de l'enseignement.

75. Ainsi, le 26 décembre 1994, un accord de partenariat a été signé entre les ministères concernés en vue de la mise en oeuvre et du renforcement des principes et fondements des droits de l'homme dans les programmes scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire. La stratégie arrêtée pour ce projet s'étale sur une période allant de 1995 à 2004. Elle prévoit une phase préparatoire, une phase expérimentale et une phase de généralisation consacrée également au travail de suivi et d'évaluation du projet.

76. Une commission mixte a été créée, dès 1995, ainsi que deux sous-commissions dont l'une est chargée des curricula (élaboration de programmes d'enseignement pour l'avenir) et l'autre chargée des manuels scolaires (histoire, géographie, arabe, français, philosophie, instruction islamique), afin d'analyser le contenu et les modifications nécessaires, aussi bien dans les textes que dans les activités pédagogiques proposées. Ces sous-commissions fonctionnent depuis plus d'une année et ont organisé deux ateliers de travail en avril 1997.

77. Il convient également d'évoquer l'accord passé entre l'Unesco et le Ministère de l'enseignement supérieur pour la création d'une chaire des droits de l'homme au sein de l'Université Mohammed V, chaire qui a débuté ses activités en 1996/97. Dans le plan d'action de la Chaire figurent une rubrique "Enseignement de droits de l'homme" et une rubrique "Formation". En ce qui concerne l'enseignement des droits de l'homme il s'agit, dans un premier temps, de choisir parmi les enseignements universitaires des disciplines de support, puis de définir, en collaboration avec les enseignants des disciplines retenues, l'esprit, la forme et le contenu des enseignements complémentaires à intégrer.

78. Dans le cadre de la formation, la Chaire se propose d'organiser des séminaires de formation à destination de ceux qui, par leur activité professionnelle, sont confrontés à certains aspects des droits de l'homme (médecins, avocats, forces de l'ordre ...) et de ceux qui ont un rôle à jouer dans la défense et la promotion des droits de l'homme (magistrats, ONG, syndicats, éducateurs ...).

b) Culture

79. La Constitution prévoit pour tous les citoyens un droit égal à l'éducation. La promotion de la culture est une des préoccupations constantes du Gouvernement. En 1995 ont été mis en place sur le territoire du Royaume dix conseils régionaux de la culture créés auprès du Conseil supérieur de la culture. Les réalisations sur le plan culturel touchent tous les domaines : théâtre, patrimoine, arts plastiques, musique, etc. ... Elles sont le fait des organes gouvernementaux mais aussi d'associations qui oeuvrent dans les domaines de la culture.

80. Dans ce cadre, la culture berbère occupe une place réelle et croissante. Les Berbères constituent historiquement les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Au Maroc, la langue et la culture berbères sont encore largement pratiquées. La langue berbère à travers ses différentes manifestations dialectales, est génétiquement autonome par rapport à la langue officielle. Elle est employée par les communautés rurales berbérophones comme instrument de communication dans leurs activités socio-économiques et culturelles.

81. Il existe au Maroc 18 associations de défense et de promotion de la langue et de la culture berbères. Leur objet principal est la défense et la promotion de la culture berbère. La plus ancienne et la plus active est l'AMREC (Association marocaine de recherche et d'échanges culturels). Depuis 1992, ces associations sont regroupées dans une structure nationale de coordination et prennent dans ce cadre, des positions communes se rapportant à leur objet. Ces associations se consacrent essentiellement à :

- Travailler à la collecte et à la préservation du patrimoine culturel berbère;

- Oeuvrer pour favoriser les activités culturelles berbères (publications, musique, architecture, journalisme ...);

- Prendre des positions face à la problématique de la reconnaissance de la culture berbère comme partie intégrante de la culture nationale.

82. La matrice qui fonde leur position consiste dans la revendication d'une culture démocratique et plurielle dans laquelle toutes les composantes de la culture nationale se reconnaissent et ont droit de cité.

83. Globalement, la tendance est à la reconnaissance de la spécificité culturelle berbère tant au niveau de la langue que de la culture au sens anthropologique. Il existe au Maroc une réalité culturelle berbère vivante et dynamique, faisant partie intégrante de l'activité culturelle nationale (diffusion de musique, publications de romans, nouvelles, poésies, périodiques, en berbère transcrit en caractères arabes).

84. Le 20 août 1994, un discours royal a insisté sur la diversité culturelle et sur le fait que les dialectes berbères font partie des composantes de notre authenticité. Il a affirmé la nécessité d'envisager l'introduction des dialectes dans les programmes d'apprentissage scolaires. L'introduction de l'apprentissage des dialectes berbères dans les écoles est actuellement à l'étude. Des commissions ont été constituées et travaillent à cet effet.

85. Les émissions de la radio et de la télévision couvrent actuellement la plupart des régions du Royaume et dépassent le cadre du territoire national vers différentes régions de par le monde. La radiodiffusion se fait en langue arabe, en trois dialectes (tarifhit, tamazight et tachelhit), en français, en anglais et en espagnol. En ce qui concerne la couverture radiophonique, les ondes moyennes couvrent 62 % du territoire (84 % de la population) pour les programmes en arabe et 13,1 % du territoire (50 % de la population) pour les programmes en dialecte.

86. La télévision marocaine émet 4 527 heures dont 74 % en arabe (dialectes compris) et 26 % en langues française, anglaise et espagnole. La télévision présente tous les jours des bulletins d'information dans les trois dialectes. Elle présente de temps en temps des émissions culturelles berbères.

87. Le Maroc célèbre les Journées des droits de l'homme. Celles-ci peuvent donner lieu à des activités culturelles et à des émissions de radio ou de télévision.

c) Information

88. Voir première partie, chapitre IV : Information et publicité.


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