Distr.

GENERALE

CERD/C/299/Add.1
18 mars 1996

FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Quatorzième rapport périodique que les Etats Parties devaient présenter en 1996 : Panama. 18/03/96.
CERD/C/299/Add.1. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA
DISCRIMINATION RACIALE


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Quatorzième rapport périodique que les Etats Parties
devaient présenter en 1996

Additif


PANAMA


[1er mars 1996]

* Les huitième et neuvième rapports présentés par le Panama et les comptes rendus analytiques des séances du Comité au cours desquelles ces rapports ont été examinés figurent dans les documents suivants : CERD/C/149/Add.4 (CERD/C/SR.790).

** Les annexes peuvent être consultées dans les archives du Secrétariat.

*** Les informations présentées conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.14.


APPLICATION DES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION

Articles 2 et 5

1. Le Gouvernement de la République du Panama accorde toute son attention à la situation socio-économique des groupes minoritaires tels que la population autochtone, les immigrants et les réfugiés, conformément aux dispositions des articles 2 et 5 de la Convention, par l'intermédiaire de différents organes de l'Etat, qui prennent des mesures en leur faveur que nous exposerons en détail dans le présent rapport.

Direction nationale des collectivités locales

2. Cette direction a été crée par la loi nô 1 de 1974 et a notamment pour mission de veiller au respect des lois, ainsi que des décrets, arrêtés et programmes adoptés par le pouvoir exécutif, et de garantir l'existence et le développement des communes, l'application de la justice administrative et des dispositions fondamentales de la législation pénale.

3. La Direction nationale des collectivités locales accomplit de nombreuses tâches pour s'acquitter de ses fonctions, dans le cadre de ses différents programmes de renforcement des institutions, consistant notamment à assurer une formation théorique et pratique à la bonne gestion municipale, à augmenter les aides financières aux municipalités afin que les communes pauvres de la République puissent disposer d'un personnel technique et spécialisé chargé de donner des orientations à un très grand nombre d'organisations et de comités dans le domaine du développement communautaire et du bien-être social, en tenant compte de la population, de la situation géographique et du développement économique, ainsi qu'en entreprenant les actions prévues à l'article 230 de la Constitution politique.

4. Ces programmes comprennent des séminaires destinés aux :

a) Représentants des municipalités, aux fins d'assurer le suivi de la bonne gestion de certaines activités de l'administration publique, des infractions et des sanctions correspondantes et questions techniques concernant les compétences et attributions juridiques;

b) Dirigeants des conseils provinciaux, aux fins de leur faire connaître les incidences administratives des décisions des conseils provinciaux, la manière d'élaborer leurs décisions respectives, et d'échanger des idées pour atténuer les problèmes soulevés par des éléments d'inconstitutionnalité d'ordonnances ou d'arrêtés municipaux;

c) Trésoriers, comptables et contrôleurs des comptes des municipalités, aux fins d'analyser de nouvelles stratégies en matière fiscale, de coordonner les programmes de contrôle et de vérifications comptables pour veiller à la bonne utilisation des ressources financières de la commune;

d) Maîtres d'oeuvres et inspecteurs municipaux en vue d'atteindre nos objectifs concernant les aspects fondamentaux et juridiques des services publics, les problèmes que pose l'élimination des déchets solides (biodégradables et non biodégradables), et la mise en place des services municipaux essentiels (eaux usées, collecte des ordures, électrification et protection de l'environnement).

5. Il y a lieu de relever l'action menée par la Commission nationale des limites administratives, qui a réglé différents problèmes territoriaux concernant des limites administratives, notamment la démarcation de la région autochtone Emberá, les limites de la région autochtone Kuna Yala et de la province de Colón, et examine actuellement la démarcation de la région autochtone Ngobe Buglé, qui fait l'objet d'une négociation. L'Assemblée législative vient d'adopter une loi portant création de la région autochtone Madugandí.

6. Le Gouvernement national souhaite particulièrement harmoniser les relations actuelles, au sein des différentes communautés, en examinant les difficultés qui se posent dans les structures municipales afin de susciter d'importantes transformations sociales, politiques et économiques dans les collectivités locales.

Direction générale pour le développement de la communauté (DIGEDECOM)

7. Cette direction exerce ses activités sur la base des textes suivants :

a) Les décrets du Conseil des ministres no. 147 du 3 juin 1969, no. 222 du 16 juillet 1969, no. 290 du 27 août 1969 et no. 23 du 5 février 1990;

b) Le décret du pouvoir exécutif no. 13 du 20 janvier 1986;

c) Les lois no. 102 du 30 décembre 1974 et no. 40 du 8 novembre 1984 et les arrêtés no. 001/007 du 19 juin 1986, no. 009 du 19 juin 1986, no. 455 du 28 août 1989 et no. 003 du 10 septembre 1990.

8. La direction a pour principaux objectifs, tâches et responsabilités d'assurer la participation active de la communauté par le biais de l'organisation, de l'autogestion et du travail volontaire pour réduire la marginalité, accroître les revenus, atténuer les déséquilibres socio-économiques régionaux et abaisser les niveaux de pauvreté, susciter au sein des membres de la population une prise de conscience claire des droits et devoirs des citoyens, de leur capacité civique et politique pour qu'ils participent aux décisions qui influent sur leurs intérêts et éviter tout obstacle au développement.

9. La DIGEDECOM constitue un instrument de soutien à la promotion et à l'exécution des services assurés par les institutions gouvernementales, autonomes et privées, en particulier dans le domaine de la réforme agraire, de la santé publique, de l'éducation, du logement et d'autres secteurs d'activité. Elle complète les ressources économiques et financières de la programmation générale, en allouant des fonds supplémentaires en particulier pour entreprendre des travaux d'infrastructure et d'autres activités, en fournissant des matériaux, de l'outillage, des équipements et en accordant des concessions et une assistance technique.

10. Dans ce contexte, des programmes sont mis en oeuvre en faveur de toute la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique. Dans le cadre de ces programmes, les actions suivantes ont été entreprises :

a) Coordination, services de consultants et organisation de collectivités locales. Au total, 923 activités en faveur de 5 460 personnes ont été exécutées dans six provinces de la République du Panama, qui se répartissaient comme suit :

. Services de consultants auprès de l'administration communale ..............463

. Services de consultants auprès de l'administration locale .................135

. Services de consultants auprès des maires ..173

. Services de consultants auprès des conseils municipaux .....................64

. Coordination avec les conseils municipaux ..6

. Organisation d'assemblées locales ..........2

b) Promotion et coordination de projets productifs communautaires. Ce programme a bénéficié à 5 869 personnes. Quelque 98 % des ressources ont été affectées à des projets de jardins potagers, à l'amélioration de l'alimentation familiale pour créer une habitude de nourriture variée, notamment en fournissant aux étudiants ayant peu de revenus un régime alimentaire équilibré et nutritif, et en encourageant la population à acheter et à consommer des aliments à faible coût.

c) Programme alimentaire mondial. Assistance pour la fabrication de cuisinières lorraines; fourniture d'aliments, formation et évaluation communautaires, dans le cadre du projet 2796-01 du PAM. Le projet 2436 qui comprend "le développement rural pour la rénovation des communautés autochtones" a été mis en oeuvre dans les provinces de Coclé, de Chiriquí et de Veraguas.

d) Coopération technique internationale dans le cadre des programmes suivants :

i) Projet de promotion de la conservation des aliments.

ii) Création de la micro-entreprise APRONAVA.

iii) Conservation de produits lactés à Vallerriquito, dans la province de Los Santos.

iv) Projet de développement communautaire rural.

v) Coopérative de pêche située dans l'île de Melones, au profit des pêcheurs de la région de Veracruz, dans la province de Panama.

vi) Projet de coopérative agricole à San Ignacio de Tupile, dans la région Kuna Yala.

vii) Projet de centre de formation Emberá Wounaan, dans la province de Darién. Ce projet, qui est exécuté dans le cadre d'un accord tripartite entre l'Agence espagnole de coopération internationale, la région Emberá Wounaan et la DIGEDECOM, est destiné à la création d'un centre de formation dans différentes branches d'activité dont l'artisanat, la menuiserie et l'ébénisterie, la construction de locaux d'hébergement et la fabrication de produits pour toute la population sans aucune distinction.

La force publique

11. Les activités de la force publique sont régies par les dispositions de la Constitution politique de la République du Panama, la loi no. 20 du 29 septembre 1983, et les décrets du Conseil des ministres no. 38 du 10 février 1990 et no. 42 du 17 février 1990.

12. Cet organisme policier est composé de quatre services de police dotés de commandements et de hiérarchies séparés et indépendants entre eux, placés sous l'autorité et relevant du Président de la République. Trois d'entre eux sont des services du Ministère de l'intérieur et de la justice, à savoir :

a) La police nationale, dont la principale fonction est de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, la sécurité des personnes et des biens, de prévenir les infractions, de poursuivre et d'appréhender les auteurs d'infractions et de les traduire devant la justice, de protéger et de surveiller la zone du canal de Panama, conjointement avec les forces armées des Etats-Unis, de régler la circulation des véhicules et des personnes sur les voies publiques, de coordonner ses activités avec les autres organes de la force publique en vue de prévenir et de combattre la contrebande, le trafic de stupéfiants, l'immigration illégale, la traite internationale des Blanches et d'une manière générale les actions portant atteinte à la sécurité nationale.

b) Le service aérien national, qui est chargé de coordonner, conjointement avec d'autres organes de la sécurité de l'Etat, le transport aérien, dans le cadre des programmes de développement socio-économique du Gouvernement national et de participer aux opérations de recherche, de sauvetage et d'évacuation en cas de catastrophe aérienne, maritime ou naturelle et à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et contre les actes qui portent atteinte à la stabilité de l'Etat.

c) Service maritime national.

En tant que nation maritime, la République du Panama a mis en place un service maritime destiné à la protection et à la défense du territoire maritime, en manifestant sa présence dans ses eaux territoriales et dans les eaux internationales conformément aux conventions en vigueur. Les fonctions de ce service sont les suivantes :

i) Assurer un service de transport maritime dans des lieux isolés d'accès difficile par d'autres moyens de transport, dans le cadre des programmes de développement du Gouvernement national.

ii) Coordonner avec les institutions étatiques et non étatiques l'assistance, l'évacuation et le sauvetage des personnes et des biens dans les régions frappées par des catastrophes naturelles.

iii) Réprimer la contrebande et le trafic de stupéfiants dans la mer territoriale.

iv) Empêcher la pollution, la pêche illégale dans la mer territoriale et assurer la conservation des ressources de la mer.

13. Le Service de protection institutionnelle (SPI) est un service de police qui dépend directement du Ministère de la présidence.

14. Conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et pour veiller à la réalisation des objectifs de ces institutions, notre Constitution politique consacre, au titre III, les droits et devoirs individuels et sociaux, à ses articles 17, 18, 20, 21, 22, 27, 33, 34, 38 et, au titre XII, établit la force publique (articles 305, 306 et 30).

15. Face à la menace d'une agression extérieure, conformément à la loi, des services spéciaux de police pourront être mis en place pour assurer la protection des frontières et des espaces relevant de la juridiction de la République.

16. Le Président de la République est le Chef de tous les services établis dans le présent titre; ces derniers, en tant qu'agents de l'autorité, sont subordonnés au pouvoir civil; en conséquence, ils observeront les ordres donnés par les autorités nationales, provinciales ou municipales dans l'exercice de leurs fonctions légales.

Système national de protection civile (SINAPROC)

17. Ce système, qui a été créé par la loi no. 22 du 15 novembre 1982, est chargé d'exécuter les mesures, les dispositions et les ordres tendant à éviter, faire disparaître ou atténuer les effets que l'action de l'homme ou la nature peut provoquer sur la vie et les biens de tous les membres de la société sans aucune distinction. Il conclut des accords d'aide d'urgence avec la communauté internationale en cas de besoin, et recommande la proclamation de l'état d'urgence nationale et l'adoption de mesures pour fournir les fonds et les ressources nécessaires afin de faire face et remédier aux effets des catastrophes en vue de garantir à un moment déterminé une intervention rapide, sûre et efficace et limiter ainsi le plus possible les conséquences d'une catastrophe.

Direction nationale des établissements pénitentiaires

18. Les activités de cette direction sont régies par la loi no. 87 du 1er juillet 1941, le décret no. 467 de 1942 et la Constitution politique.

19. La Direction nationale des établissements pénitentiaires administre trois centres de réadaptation : El Renacer et les centres de détention de femmes, dans les provinces de Panama et de Chiriquí; deux centres pénitentiaires, La Joya et Coiba; et six prisons hébergeant un grand nombre de détenus, La Modelo, La Chorrera, Colón, David, Penonomé et Santiago, en plus de 38 autres établissements pénitentiaires de petites et moyennes dimensions accueillant en moyenne 6 650 détenus.

20. Ses fonctions sont notamment les suivantes :

a) Veiller à ce que le séjour des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ou des centres de réadaptation, placés sous la garde de l'Etat, soit accompli conformément aux dispositions légales en vigueur et garantir la sécurité physique et mentale du détenu et sa réinsertion dans la société;

b) Evaluer les programmes de réinsertion des délinquants en vue de leur amendement;

c) Veiller à la bonne application de la justice envers les détenus, dans la forme la plus rapide possible;

d) Assurer l'administration des centres pénitentiaires de réadaptation existants dans le pays et garder les matériels et les bâtiments;

e) Promouvoir les bases nécessaires aux fins de l'observation diagnostique et du traitement des détenus;

f) Organiser des cours et des séminaires en vue de maintenir les détenus occupés et de leur permettre d'apprendre un travail de nature à leur faire acquérir des connaissances et des revenus pour leurs familles;

g) Réadapter les femmes âgées de plus de 18 ans détenues au centre féminin de réadaptation afin qu'après avoir accompli leurs peines elles puissent s'insérer d'une manière utile et productive à la société.

21. Dans le but de poursuivre l'humanisation des prisons, les cellules d'isolement ou cellules de punition ont été fermées; des détenus de différents établissements ont bénéficié de mesures de liberté conditionnelle ou de remises de peines, en application de décisions de l'organe exécutif conformément au pouvoir que lui confèrent les dispositions du Code pénal complétant l'article 179 de la Constitution politique qui prévoit :


...


22. La détention pénitentiaire est orientée vers la rééducation et la réinsertion des délinquants dans la société, comme le prévoit l'article 28 de la Constitution politique qui est ainsi libellé :




23. A cet égard, il y a lieu de faire observer que la République du Panama en tant que pays signataire de la Convention internationale qui interdit les mauvais traitements physiques des détenus sans aucune distinction, déploie de nombreux efforts pour améliorer les conditions de vie des personnes privées de liberté compte tenu des articles 2 et 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Actuellement, un projet de décret réglementant les autorisations de travailler des détenus est à l'étude.

Bureau national d'assistance aux réfugiés (ONPAR)

24. La Commission nationale d'assistance aux réfugiés est chargée d'analyser, d'examiner et de trancher les demandes de protection présentées par des citoyens étrangers qui sont ou prétendent être des réfugiés. La Commission nationale d'assistance aux réfugiés a été créée par le décret no. 100 du 6 juillet 1981, qui a complété la loi no. 5 du 26 octobre 1977, portant approbation de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Par la suite, l'arrêté no. 461 du 9 octobre 1984 a défini le règlement de la Commission nationale et a créé le Bureau national d'assistance aux réfugiés du Ministère de l'intérieur et de la justice. La Commission nationale se réunit quatre fois par an en session ordinaire pour examiner les demandes du statut de réfugiés et se prononcer à leur sujet conformément à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967, des dispositions légales d'application et des conclusions du Comité exécutif du HCR.

25. La Commission nationale est composée du Vice-Ministre de l'intérieur et de la justice, qui la préside, du Directeur des migrations, du Vice-Ministre du travail, du Directeur national de l'emploi, du Directeur de la politique extérieure, du Vice-Ministre des relations extérieures, du Directeur de la Croix-Rouge nationale et d'un représentant de la police nationale. L'ONPAR exerce les fonctions de secrétaire exécutif de cette Commission et le HCR de représentant international.

26. La Commission nationale a accordé sa protection à 752 réfugiés et actuellement 69 cas sont examinés en première instance, ou à la suite d'un recours ou d'un appel.

27. La Commission nationale adapte sa structure à la Convention internationale et accorde la protection demandée avec les statuts correspondants conformément aux dispositions de la Convention de 1951 aux personnes qui pour des raisons fondées sur la race, la religion, l'opinion, l'ascendance, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, la conviction politique ou l'appartenance à un groupe social déterminé, ont le sentiment qu'elles ne peuvent retourner dans le pays où persiste la situation qui a motivé leur départ et leur demande de protection.

28. Une protection est accordée aux réfugiés sans aucune discrimination et le droit à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de religion, de couleur et d'origine nationale ou ethnique leur est garanti, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En outre, le réfugié a le droit de sortir du pays et d'y revenir librement, sauf dans le cas où il souhaiterait se rendre dans le pays où a été créée la situation qui a été à l'origine de sa demande de protection.

29. En ce qui concerne l'application de l'article 7 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la protection des réfugiés, la République du Panama respecte pleinement la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Direction nationale de la politique autochtone

30. Cette direction a été créée par la loi no. 18 de 1952 et sa mission principale est de poursuivre le développement économique et social des communautés autochtones dans le cadre du plan national de développement, en respectant leurs valeurs politiques et culturelles.

31. La direction est particulièrement chargée de concevoir et d'appliquer la politique autochtone conformément au plan de développement, de mettre en place des mécanismes garantissant un gouvernement autochtone des communautés autochtones selon les critères établis par l'Etat et d'instaurer des relations internationales avec des organismes publics et privés qui encouragent le maintien et le développement des groupes ethniques autochtones, en vue de recommander des mesures techniques ou de mettre en oeuvre les progrès qu'ils ont accomplis.

32. Le Gouvernement national a accordé une grande priorité à la question des peuples autochtones. Il a mis en oeuvre, par l'intermédiaire de la Direction nationale de la politique autochtone, une série de programmes dont les plus importants sont les suivants :

a) Projet de développement Kuna Yala, soumis à la Communauté économique européenne, qui est subdivisé en trois sous-projets : agriculture et services consultatifs à Río Pito; agriculture et établissement humain à Congandi; pisciculture (élevage de langoustes et d'aloses). Ce projet doit durer environ trois ans et son coût s'élève à 800 000 balboas, dont une contribution des kunas de 115 000 balboas sous forme de main-d'oeuvre, et son objet est de renforcer la capacité des kunas d'administrer leur territoire de manière durable.

b) Par l'intermédiaire du Fonds d'urgence sociale (FES), on met actuellement en oeuvre différents programmes portant sur la nutrition et l'eau potable, ainsi que le projet rural Ngobé-Buglé, dont le coût est d'environ 14,1 millions de dollars, qui est financé par le Fonds autochtone de développement agricole (FIDA).

c) Programmes de nutrition et de distribution d'aliments dans les zones autochtones, mis en oeuvre par le Bureau de la première dame de la République et la Direction générale du bien-être social du Ministère du travail.

d) Programmes Pacte avec l'enfance, dans le cadre desquels des bourses ont été accordées par l'intermédiaire de l'Institut de formation des ressources humaines (IFAEHU), dans les zones autochtones Ngobé-Buglé.

33. La Direction nationale de la politique autochtone s'est réunie avec la Commission de bon voisinage colombo-panaméenne dans la ville de Medellín, en Colombie, où la Sous-Commission des ethnies autochtones s'est engagée à :

a) Reconnaître que les autorités traditionnelles exercent le contrôle social extérieur de leurs communautés pour la gestion migratoire des autochtones qui se déplacent constamment dans le territoire frontalier entre la Colombie et le Panama.

b) Considérer les populations autochtones comme un groupe frontalier et leur reconnaître la double nationalité.

c) Soutenir le libre échange établi entre les groupes kunas, emberá et wounaan.

d) Demander que le programme de l'enseignement primaire et secondaire des autochtones soit reconnu et applicable dans les pays de la zone frontalière.

e) Reconnaître que les études d'impact sur l'environnement et la culture envisagées dans le cadre de l'ouverture éventuelle du "Tapón del Darién" doivent être entreprises avec la participation des communautés autochtones par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives. En application de la loi no. 27 du 13 décembre 1993, la Convention portant création du Fonds pour le progrès des populations autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes a été approuvée, ainsi que la proposition écologique centraméricaine pour la réunion au sommet des présidents à Miami et l'élaboration du plan national en vue du Sommet mondial pour le développement social.

34. Des fonctionnaires de la Direction nationale de la politique autochtone se sont entretenus avec le consultant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en vue de discuter des programmes autochtones, en particulier du "Projet pour la conservation de la biodiversité à Darién" et du "Projet de démonstration" qui prévoit de créer un commerce durable et des relations sociales entre les organisations autochtones d'Amérique du Nord et d'Amérique latine.

35. On a installé, au sein du Ministère de l'intérieur et de la justice, la Commission intergouvernementale pour le développement de la région Ngobé-Buglé, créée par le décret du pouvoir exécutif no. 206 du 8 mai 1995, en vue d'élaborer l'avant-projet de loi établissant la région Ngobé-Buglé. La Commission tripartite pour l'application de la Charte organique de la région Emberá-Wounaan a également été constituée. La loi no. 24 du 12 janvier 1996 portant création de la région autochtone de Madungandi a été adoptée par le pouvoir législatif et dûment sanctionnée et promulguée par le pouvoir exécutif.

36. Les articles 84, 86, 120, 122 et 123 de la Constitution politique garantissent clairement les droits des paysans et des autochtones de notre pays, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Direction nationale des migrations et des naturalisations

37. Cette institution, conformément à l'article 80 du décret-loi no. 16 du 30 juin 1960, modifié par le décret-loi no. 13 du 20 septembre 1965 et par une loi de 1980, a pour mission de surveiller et de contrôler les mouvements migratoires de citoyens, tant étrangers que panaméens, sur tout le territoire national, sans aucune distinction fondée sur la race.

Article 3

38. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la Constitution politique panaméenne qui est ainsi libellée : "La République du Panama respecte les normes du droit international", le Gouvernement de la République du Panama a ratifié un grand nombre de conventions internationales en matière de droits de l'homme et, plus particulièrement, celles qui condamnent les pratiques du racisme et toutes les formes de discrimination raciale. Dans l'exécution de ces obligations, un grand nombre de mesures législatives, judiciaires et administratives ont été adoptées. Ainsi, le Code pénal, dans son livre II, titre IX, chapitre III, sur les délits contre la communauté internationale, dans ses articles 311 et 312, dispose ce qui suit :



Articles 4 et 5

39. S'agissant de l'article 4 de la Convention et compte tenu des droits fondamentaux de l'homme consacrés dans la Constitution politique du Panama concernant la liberté d'expression, d'opinion et d'association, il y a lieu de souligner que dans notre pays, les personnes peuvent exprimer librement leurs opinions par écrit ou par tout autre moyen de communication, sans être soumises à la censure. L'exercice de ce droit peut être puni par la loi dans les cas où il a ou peut avoir pour effet de porter atteinte à la réputation ou à l'honneur d'autrui, à la sûreté de l'Etat ou à l'ordre public, en application de l'article 37 de la Constitution politique.

40. En ce qui concerne les organes d'information et de communication, il y a lieu de mettre l'accent également sur les dispositions de l'article 85 de la Constitution qui est ainsi libellé :



41. La Direction nationale des organes d'information et de communication, en vertu des décrets du pouvoir exécutif no. 155 du 28 mai 1962, no. 87-A du 3 avril 1991, de la loi no. 36 du 17 octobre 1980 et de la loi no. 67 de 1978, réglemente et contrôle la politique de l'Etat envers les différents organes d'information et sert de lien technique de communication dans les cas de situation d'urgence nationale où il se révélerait nécessaire de diffuser auprès des citoyens des émissions et des informations à ce sujet.

42. Le Ministère de l'intérieur et de la justice, par l'intermédiaire du Bureau national de la censure, qui a été créé par le décret du Conseil des ministres no. 251 du 6 août 1969, déploie des efforts importants pour préserver la morale publique en classant et en évaluant les spectacles publics par l'entremise d'un secrétariat exécutif qui coordonne ces fonctions avec les membres des bureaux auxiliaires de la censure et les bureaux de district, en s'attachant à préserver la morale publique des citoyens et des habitants du pays. Le Bureau national de la censure a pour fonction et pour mission de faire prendre conscience à la société de la nécessité de préserver le processus de sauvegarde des valeurs civiques et morales pour assurer la formation complète des enfants et des jeunes. Un avant-projet de loi prévoyant la création du Bureau national de la classification, en remplacement du Bureau national de la censure, est actuellement à l'étude.

43. Il y a lieu de relever que des séminaires spécialisés ont été organisés au sujet des organes d'information. Un de ces séminaires a été consacré aux moyens les plus appropriés pour faire connaître et appliquer le nouveau Code de la famille, adopté par la loi no. 3 du 17 mai 1994, la loi no. 12 du 25 juillet 1994 et la loi no. 4 du 20 janvier 1995. Ce code contient différent articles - 485, 501, 510, 520, 530, 564, 565, 575, 576, 577, 578, 655, 661, 662, 663 et 676 -qui traitent des moyens d'information, de leur mission et leurs relations avec le bien-être de la cellule familiale.

44. Le Centre de recherche sur les organes d'information édite depuis dix ans le bulletin spécialisé en matière de supports de l'information Syntagma, qui est devenu le principal instrument de dialogue, d'enregistrement des données, d'analyse de cas et d'évaluation des phénomènes caractérisant la réalité de l'information. Ce bulletin a exposé dans ses différentes éditions le problème des droits de l'homme sous toutes ses formes.

45. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention, s'agissant de la publicité, de la propagande, des annonces nationales ou étrangères, l'arrêté no. 00615 du 30 avril 1991 a créé la Commission de la publicité et de la propagande, qui est composée de représentants du Ministère de la santé et du Ministère de l'intérieur et de la justice, par l'intermédiaire de la Direction des organes d'information et de communication. Cette Commission est chargée d'évaluer toutes les annonces publicitaires qui ont un rapport avec la santé, l'hygiène, les aliments, les boissons alcooliques et les drogues, afin de protéger le bien-être physique, mental et social de la population sans distinction de race, de couleur ou d'origine ethnique.

46. Aucune plainte ou réclamation concernant une forme quelconque de discrimination raciale n'a été déposée auprès du Ministère de l'intérieur et de la justice.

47. En ce qui concerne le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, notre Constitution politique dispose, dans son article 38, ce qui suit :



48. Par ailleurs, le droit de constituer des associations est consacré à l'article 39 de notre Charte fondamentale dans les termes suivants :


49. Il appartient au Ministère de l'intérieur et de la justice de reconnaître la personnalité morale de toute association sans aucune distinction, à condition qu'elle remplisse les conditions requises par la loi. En 1995, le Ministère de l'intérieur et de la justice a reconnu environ 200 associations à but non lucratif et leur a accordé la personnalité morale correspondante.

50. A cet égard, la Constitution politique de la République du Panama, adoptée en 1972, et modifiée par les réformes de 1978 et la loi constitutionnelle de 1983, consacre à son article 19 le principe selon lequel "il n'y a pas de statuts ou de privilèges personnels ni de discrimination fondés sur la race, la naissance, la classe sociale, le sexe, la religion ou les idées politiques", et établit ensuite à son article 20 le principe de l'égalité devant la loi des nationaux et des étrangers, sous réserve des limitations et conditions prévues dans cet article.

51. La Constitution contient une série de dispositions qui protègent et garantissent le droit au travail sans aucune exception. Ainsi, le chapitre 3, dans son titre III relatif au travail, en particulier aux articles 60, 61 et 63, dispose ce qui suit :



...


52. Les dispositions de l'article 10 du Code du travail garantissent le principe de l'égalité de salaire. A travail égal au service du même employeur accompli dans un poste, pendant une durée, dans des conditions d'efficacité égales et pendant la même durée de service, correspond un salaire égal comprenant une rémunération normale et complémentaire, des primes, gratifications, bonifications, des prestations et toutes les sommes et tous les biens accordés à un travailleur en raison de la relation de travail.

53. A cet égard, le Code du travail, dans son article 145, dispose que, en cas de violation du principe de l'égalité de salaire, ou dans l'exercice d'activités pour lesquelles aucun salaire minimum n'a été prévu, ou lorsque la rémunération est manifestement inéquitable par rapport au salaire moyen existant dans la branche professionnelle ou dans le secteur d'activité dont il s'agit, le travailleur lésé pourra réclamer, dans le cadre d'une procédure sommaire, la fixation du salaire qui lui revient. Le salaire fixé devra être versé dès que la décision deviendra exécutoire.

54. L'article susmentionné prévoit des voies effectives de réparation en cas de violation du principe de l'égalité de salaire, du salaire minimum ou de traitement inéquitable, de façon à éviter que, dans le droit du travail panaméen, l'énonciation des principes en question ne reste une déclaration de pure forme.

55. De même, est considérée comme une pratique déloyale contre les droits du travailleur toute discrimination pour quelques-uns des motifs énoncés à l'alinéa 3 de l'article 388 du Code du travail et notamment : les licenciements, sanctions, représailles, mutations, rétrogradations ou discriminations motivés par des réclamations individuelles ou collectives, par le fait de constituer un syndicat ou de s'y affilier, ou d'avoir participé à une grève ou établi une liste de revendications.

56. De même, le Code du travail, conformément aux dispositions de la Constitution, a été modifié par la loi no. 44 du 12 août 1995 qui a défini des normes pour régulariser et moderniser les relations professionnelles, et énonce ce qui suit :


57. En outre, le Code du travail, dans son titre I, livre I, définit des normes générales de protection du travail qui établissent des mesures destinées à protéger le travail des nationaux et garantir la durée du travail et les repos obligatoires. L'article 3 de la loi no. 44 remplace le texte de l'article 22 du décret du Conseil des ministres no. 252 de 1971 par la disposition suivante :


58. De même, l'article 4 de la loi no. 44 modifie l'alinéa 1 de l'article 39 du Code du travail qui impose l'obligation à tout employeur d'accorder à ses salariés un repos d'une durée normale qui leur est nécessaire pour reconstituer leurs forces, conformément aux normes suivantes :


59. L'article 5 de la loi no. 44 modifie l'article 54-A du décret du Conseil des ministres no. 252 de 1971 qui prévoit que lorsque le travailleur reçoit une partie de son salaire en nature, conformément aux dispositions de l'article 144, il faudra ajouter à la rémunération des congés payés une contribution en nature ou son équivalent en espèces selon les dispositions de l'article 144.

60. Il importe particulièrement de noter que l'article 6 de la loi no. 44, qui modifie un paragraphe de l'article 59 du décret du Conseil des ministres n_ 252 de 1971, dispose qu'en cas d'accumulation de jours de congés, le travailleur bénéficiera d'un congé minimum obligatoire de 15 jours rémunérés durant une première période et reportera les autres jours sur une seconde période. De même, l'article 7 de la loi no. 44, qui remplace l'article 60 du décret du Conseil des ministres no. 252 de 1971, prévoit que, sous peine de nullité, l'employeur ne pourra, pendant la période où le travailleur est en congé-maladie ou en congés payés, prendre, adopter, ni lui communiquer aucune des mesures, sanctions et actions prévues dans le Code. A cet effet, pendant ces périodes, les délais de déchéance de droits et de prescription sont suspendus.

61. L'article 14 de la loi no. 44 dispose que toute salariée enceinte doit bénéficier d'un congé obligatoire, rétribué de la même manière que son travail, durant six semaines avant l'accouchement et huit semaines après. En aucun cas, la durée totale du congé ne pourra être inférieure à 14 semaines, mais, en cas d'accouchement tardif, la salariée aura droit de bénéficier d'un congé rémunéré de huit semaines après l'accouchement. L'employeur prendra à sa charge la différence entre l'allocation versée par la caisse de sécurité sociale au titre du congé de maternité et la rémunération qui, conformément à cet article, doit être versée à la salariée enceinte. Lorsque la caisse de sécurité sociale n'est pas tenue de verser l'allocation de maternité, la rémunération prévue dans cet article devra être intégralement prise en charge par l'employeur.

62. Le pouvoir exécutif est habilité à prendre des décrets d'application de cet article, en fixant des périodes de congé inférieures à celles prévues pour les activités ou les professions qui, en raison de leur nature, l'exigent. Dans de tels cas, les dispositions du paragraphe précédent seront également applicables. Pendant la période de congé indiquée dans cet article, sous peine de nullité, l'employeur ne pourra prendre, adopter ni communiquer à la salariée aucune des mesures, sanctions et actions prévues dans le Code et, à ces effets, pendant cette période les délais de déchéance de droits et de prescription fixés en faveur de l'employeur sont suspendus.

63. Par ailleurs, le titre III du livre I du Code prévoit également des normes spéciales sur la protection du travail en ce qui concerne le recrutement de Panaméens appelés à travailler hors du territoire national ou sur le travail des femmes et des mineurs.

64. Il y a lieu de relever que les dispositions du Code du travail, conformément aux termes de l'article 2, sont d'ordre public et s'imposent à toutes les personnes, physiques ou morales, aux entreprises, exploitations et établissements qui se trouvent ou s'installent sur le territoire national. En conséquence, les étrangers qui fournissent des services sur le territoire national sont soumis aux normes énoncées dans la législation du travail.

65. En ce qui concerne la protection contre le chômage, au cours des dernières années de la décennie 80, Panama - comme nous l'avons déjà dit - a affronté une grave crise politique qui s'est conjuguée à une crise économique dont les conséquences ont été préjudiciables au marché du travail.

66. Cette situation a été particulièrement aggravée par les événements survenus en décembre 1989, l'invasion du pays par les Etats-Unis ayant entraîné le pillage presque total des établissements commerciaux et d'une bonne partie des services de Panama et de Colón où se concentre plus de la moitié de l'activité du pays, ce qui a fait que le chômage a atteint des niveaux sans précédent à la suite de la fermeture imprévue de près de 100 % des établissements commerciaux de ces villes. En janvier 1990, le taux de chômage déclaré était de 35 %.

67. Pour faire face à cette situation exceptionnelle, le gouvernement a déployé tous ses efforts - principalement sous la responsabilité du Ministère du travail et du bien-être social - pour essayer d'aboutir à des accords positifs entre les entrepreneurs et les travailleurs en vue de favoriser une réouverture rapide des établissements commerciaux et des services et réintégrer les travailleurs dans leurs emplois. Cet effort concerté du secteur public et privé a contribué à réduire le taux de chômage déclaré en 1994 à 13,8 %.

68. Dans le cadre de ces accords, une importance particulière a été accordée au maintien des garanties fondamentales énoncées dans la législation du travail de la République du Panama et à l'accès au travail de tous les travailleurs qui, lorsque les actions militaires s'étaient produites, exerçaient leurs activités dans les entreprises, sans distinction d'ancienneté, de sexe, de race, ou de profession.

69. A cet égard, la loi no. 44 du 12 août 1995 a modernisé les relations professionnelles en prenant en considération les expériences acquises durant la crise de 1987-1990 pour éviter les suppressions de postes de travail et normaliser les relations professionnelles en période de crises économiques graves d'ampleur nationale.

70. Un exemple de cette évolution a trouvé son expression dans le nouvel article 159 du Code du travail, qui prévoit que le salaire convenu ne peut être réduit en aucune circonstance, même avec le consentement du travailleur. Toutefois, dans les cas où en raison d'une crise économique grave, d'ampleur nationale, d'un cas fortuit ou de force majeure, dûment constatés par les autorités administratives du travail, où l'existence de la source de travail est en danger, on pourra, à titre temporaire, modifier ou réduire la durée de la journée ou de la semaine de travail avec l'accord de l'organisation syndicale ou des travailleurs dans les cas où cette dernière n'existerait pas, à condition qu'un arrangement soit conclu sur les moyens de rétablir progressivement la durée du travail au niveau existant avant la crise. Dans de telles situations, l'Etat conjuguera ses efforts avec les travailleurs et les employeurs afin de limiter les effets de la crise.

Le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats

71. S'agissant du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, la Constitution politique, dans son titre III qui consacre les droits et devoirs individuels et sociaux au chapitre 3 relatif au travail, à l'article 64, reconnaît un tel droit à tous les travailleurs, employeurs et membres des professions libérales de toutes catégories et prévoit ce qui suit :





72. Le Code du travail, dans son livre III, au titre I, concernant le "Droit d'association syndicale", chapitre I, à l'article 334, dispose :


73. A cet égard, l'article 335 prévoit que les employés, les ouvriers, les membres des professions libérales, les employeurs, quel que soit le métier, la profession ou l'activité qu'ils exercent, pourront former des syndicats sans être tenus d'obtenir une autorisation à cette fin et s'affilier à ces syndicats.

74. Conformément aux conventions et recommandations de l'Organisation internationale du Travail, des mesures ont été adoptées pour accélérer la procédure d'inscription des organisations sociales et assurer une plus large autonomie syndicale. A cet égard, le Code du travail actuel, dans la section relative aux conventions collectives, prévoit la possibilité de définir l'ensemble des relations de travail d'un commun accord entre employeurs et travailleurs. De même, il leur permet de fixer les durées des conventions et de les modifier d'un commun accord pendant leur période d'application.

75. Cet instrument juridique a une vocation syndicale évidente. Il reconnaît que les organisations syndicales sont des organismes qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail de leurs membres. A cette fin, l'alinéa 1 de l'article 357 considère que cette action constitue leur principale fonction. Il y a lieu de relever que l'alinéa 2 de cet article non seulement consacre la possibilité de conclure des conventions collectives du travail mais impose également aux employeurs l'obligation de conclure de telles conventions collectives avec les syndicats, dont les membres leur prêtent leurs services. Cette obligation paraît clairement établie à l'article 401.

76. En outre, le Code du travail, dans sa troisième section, aux articles 388 et 389, réglemente la notion de pratiques déloyales. La violation délibérée de la protection dont bénéficient les représentants syndicaux constitue une pratique déloyale. En d'autres termes, si l'employeur, ayant connaissance de l'existence de cette protection, licencie le salarié sans respecter les formalités requises par la loi, il est passible d'une amende de 100 à 2 000 balboas, selon la gravité du cas. Les amendes seront doublées successivement chaque fois que l'employeur commettra la même faute, et seront infligées par les autorités administratives ou les conseils des prud'hommes, sans préjudice de la réintégration du salarié et du paiement des salaires qui lui sont dus.

77. L'article 388 relatif aux sanctions pour pratiques déloyales prévoit que les actes suivants constituent des pratiques déloyales contre le syndicalisme et les droits du travailleur :

a) L'établissement de listes noires.

b) Les mauvais traitements envers les travailleurs.

c) Les licenciements, sanctions, représailles, mutations, rétrogradations ou discriminations motivés par des réclamations individuelles ou collectives, par le fait d'avoir organisé un syndicat ou d'en être membre, d'avoir participé à une grève ou établi une liste de revendications.

d) Le licenciement, en toute connaissance de cause, d'un ou de plusieurs salariés protégés par leur activité syndicale.

e) Les actes d'ingérence des employeurs visant à encourager l'organisation ou le contrôle de syndicats de travailleurs, ou la démission ou la non-affiliation à un syndicat.

f) Le fait de remettre ou d'offrir à une organisation sociale de travailleurs des sommes d'argent, sauf dans les cas prévus par la loi ou dans une convention collective du travail, en particulier lorsqu'elles sont destinées à des programmes de logement ou à d'autres oeuvres sociales au profit des travailleurs.

g) Le licenciement ou la rétrogradation d'un certain nombre de travailleurs permanents syndiqués de manière à modifier la proportion de membres du personnel syndiqués en faveur du personnel non syndiqué, ou appartenant à un autre syndicat, au sein de l'entreprise, à moins de justifier au préalable devant les conseils des prud'hommes les motifs de tels licenciements ou de la modification de ces proportions. Cette disposition est applicable même lorsque les licenciements ne sont pas effectués simultanément.

h) Dans le cas prévu à l'alinéa 7 de cet article, les travailleurs licenciés auront le droit d'être réintégrés en percevant les salaires qui leur sont dus, mais uniquement si leur licenciement n'a pas eu lieu plus de trois mois avant la date de la formulation de leurs réclamations. Les différends suscités par l'application des dispositions de cet alinéa seront réglés dans le cadre d'une procédure sommaire.

Evolution de la situation

78. Rapport présenté par le Gouvernement du Panama, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT) au sujet des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention no. 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que Panama a ratifiée. A propos de la demande formulée par la Commission d'experts de l'OIT pour l'application de cette Convention, le Gouvernement national a communiqué les informations suivantes :

"Période : 31 octobre 1989 au 30 juin 1990




1. Autorisation accordée aux employés de la Commission du Canal pour avoir accès aux magasins et économats militaires, bien que ce droit ait pris fin le 1er octobre 1984, comme le prévoit l'article 13, alinéa 3, de l'accord en vue de l'exécution de l'article III du Traité du Canal de Panama.

2. Refus du Gouvernement des Etats-Unis de remettre au Gouvernement panaméen les sommes correspondant au paiement de l'impôt sur le revenu et des contributions à la sécurité sociale au titre de l'enseignement des employés panaméens de la Commission du Canal, au mépris de l'Accord de restitution de l'impôt sur le revenu de la République du Panama, afférent aux rémunérations versées à des employés panaméens de la zone du Canal, du Canal, des chemins de fer ou des ouvrages auxiliaires, conclu par un échange de notes signé à Panama les 12 et 30 août 1963 et de l'Accord relatif à la restitution de l'impôt au titre de l'assurance en matière d'enseignement afférent aux salaires versés à certains employés de la zone du Canal, conclu par un échange de notes signé à Panama le 8 septembre et le 13 octobre 1972. Cette situation a été régularisée en 1990.



Période : 30 juin 1990 au 1er juillet 1992




"Article 128 : Les employeurs sont notamment tenus, en plus des obligations que leur impose spécialement le contrat de travail, de veiller à éviter :

...

4) Tout comportement immoral du salarié pendant son travail;

...

13) Tout acte qu'eux-mêmes ou leurs représentants pourraient commettre dans le but d'inciter le salarié à se livrer à un acte illicite, immoral ou contraire à ses convictions politiques ou religieuses;

..."







1. Femmes chefs de famille en situation de pauvreté, ayant des responsabilités familiales (enfants, parents et autres), qui représentent un peu plus de la moitié des foyers pauvres.

2. Femmes au foyer (qui représentent 48,7 % de la population en âge d'activité et 12,2 % de la population totale du pays) à condition qu'elles souhaitent entrer sur le marché du travail.

3. Femmes vivant dans des zones rurales, dans des localités où il existe des activités économiques qui pourraient leur permettre d'entrer sur le marché du travail, dans des conditions avantageuses.

4. Femmes âgées de 20 à 39 ans, un groupe d'âge qui représente 62,6 % de la population en âge d'activité et 72,6 % des femmes au chômage.

5. Femmes n'ayant pas leurs propres revenus ou des revenus inférieurs au salaire minimum légal en vigueur.


1. D'un véritable programme et non d'actions isolées;

2. D'un programme ayant une composante de développement social importante;

3. D'un programme applicable sur la base de trois éléments ayant de véritables liens entre eux : formation, assistance technique et financement;

4. D'un programme qui tient compte de la spécificité de la situation de la femme;

5. D'un programme souple pour déterminer les nouveaux besoins et les différentes situations;

6. D'un programme interinstitutionnel;

7. D'un programme qui crée les bases de son autofinancement;

8. D'un programme ayant des effets multiplicateurs;

9. D'un programme ayant un réel impact social.


Période : 1er juillet 1992 au 1er mars 1995




Les changements proposés sont notamment les suivants :

1. La restructuration de la Commission du Canal de Panama pour en faire une entreprise publique ayant une mission commerciale et un fonctionnement souple.

2. Le Conseil d'administration conserve le pouvoir de choisir parmi ses membres le président de cet organisme. En outre, il a été recommandé que les membres ressortissants des Etats-Unis d'Amérique qui ne sont pas des fonctionnaires de ce gouvernement soient désignés par le Président de ce pays, sans devoir représenter des intérêts ou des groupes économiques particuliers, comme le prévoit actuellement la loi.

3. Les présidents des Etats-Unis et de la République du Panama pourront désigner un conseiller international d'un pays tiers afin qu'il participe aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative mais sans droit de vote, pour donner un caractère international au Conseil.

4. Des pouvoirs plus étendus seront conférés au Conseil d'administration (composé de ressortissants des Etats-Unis d'Amérique et du Panama) pour les questions touchant la politique de l'entreprise afin de faciliter le processus de transition. De plus, le Conseil pourra recruter des contrôleurs aux comptes externes et autoriser des modifications des tarifs de péage.

5. Les règlements applicables à l'agence du Canal seront modifiés après la réalisation d'une étude afin de respecter des normes d'efficacité commerciale et de répondre aux besoins pendant la période de transition.

6. Un fonds de dissolution sera établi pour permettre aux Etats-Unis de s'acquitter de leurs responsabilités et une autorisation annuelle sera accordée à la Commission du Canal pour la liquidation des dettes.



Conventions de l'OIT relatives au racisme

79. Le Panama a ratifié les conventions suivantes :











Article 7

80. Conformément aux responsabilités dans le domaine socio-éducatif que lui imposent la législation et les accords internationaux concernant l'éducation et la protection des droits de l'homme, au cours de ces cinq dernières années, le Ministère de l'éducation en sa qualité d'instance normative du système éducatif panaméen a entrepris de mettre au point et d'exécuter des actions concrètes portant sur la législation relative à l'éducation, la révision des programmes scolaires et la formation du personnel enseignant en matière de droits de l'homme. En conséquence, la Commission nationale pour la promotion de l'enseignement et l'apprentissage des droits de l'homme, dont les activités sont cordonnées par la Direction générale de l'éducation, a été créée spécialement pour proposer des stratégies visant à la diffusion, l'exercice et la pratique des droits de l'homme et de l'éducation pour la paix, dans le système éducatif de type classique.

Enseignement et éducation

81. L'arrêté no. 2701 du 14 septembre 1990 a créé la Commission pour la promotion de l'enseignement et l'apprentissage des droits de l'homme dans tous les établissements d'enseignement du pays, publics et privés, complétant ainsi la loi no. 2 du 30 janvier 1984, en application de laquelle l'étude systématique des droits de l'homme a été inscrite au programme du système éducatif national.

82. La Commission est composée de représentants de la Direction générale de l'éducation, qui coordonne ses activités, de la Direction des programmes scolaires, du Bureau du conseiller juridique, du Bureau d'information et de relations publiques, des représentants de clubs civiques, d'associations d'éducateurs, de commissions locales de défense des droits de l'homme et de la Commission de l'Eglise chargée de l'éducation. Ses principales fonctions sont notamment les suivantes :

a) Elaboration de diagnostics par niveau de l'enseignement;

b) Formulation de projets d'enseignement des droits de l'homme;

c) Coordination et soutien de tâches éducatives en faveur des droits de l'homme;

d) Evaluation des résultats;

e) Etablissement de documents et de rapports;

f) Diffusion des résultats;

g) Activités diverses.

83. Les actions entreprises au cours de la période 1990-1996 en vue de lutter dans le secteur de l'éducation contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale sont les suivantes :

1990




1991




Origines des droits de l'homme;

Fondements (bases historiques, philosophiques, légales, psychologiques et pédagogiques);

Conventions et déclarations internationales;

Apports des institutions membres de la Commission;

Etude des contenus des programmes d'enseignement des différentes matières aux niveaux primaire et secondaire afin de déterminer la portée et l'ordre d'enseignement des questions touchant aux droits de l'homme.

1992


Elaboration du rapport préliminaire de l'étude.


1993






1994





Projets

Projet Enfance et Démocratie "Tribune sur le processus démocratique et la participation des jeunes garçons et filles de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, Panama, et de la région Kuna Yala". Ce projet était patronné par le Ministère de l'éducation, le Journal La Prensa et l'UNICEF. Les tribunes générales des jeunes garçons et filles ont eu lieu à David (Parc Van Kleef) à Santiago (école annexe El Canadá) et à Panama (école professionnelle Herrera Obaldía). Le projet a été étendu à 725 écoles primaires et 15 000 garçons et filles scolarisés y ont participé. A l'issue de cette activité, une cassette vidéo intitulée "Enfance et démocratie", d'une durée de 25 minutes, a été éditée.

Présentation du module no. 1 intitulé " Principes de base des droits de l'homme" dans le cadre du projet de mobilisation des appuis aux actions en faveur de l'éducation pour tous au Panama. Publication d'un dépliant sous les auspices du Ministère de l'éducation, du PNUD, du Centre de formation sociale et de l'UNESCO. But : favoriser la compréhension des notions essentielles des droits de l'homme. Panama, mars 1994, publication de 500 dépliants.

Journée de travail sur l'"enseignement des droits de l'homme et comment enseigner les droits de l'homme", organisée par le personnel de différents services et sections chargés des programmes du Ministère de l'éducation. But : échanger des expériences pratiques et vécues sur l'éducation en matière de droits de l'homme. Dates : 25, 26 et 27 avril 1994.

Séminaire-atelier sur les droits de l'homme et l'éducation destiné aux personnels enseignant la géographie, l'histoire, l'éducation civique et l'administration au niveau intermédiaire, coordonné par la Direction nationale de l'éducation, la Direction du perfectionnement des éducateurs et la Direction de l'enseignement secondaire et patronné par l'UNESCO, l'UNICEF et l'IIDH. Ce séminaire s'est étendu à 15 collèges et 30 enseignants y ont participé. Le thème central était la gestion des matériaux éducatifs de l'IIDH. Son but était de former les enseignants à l'éducation en matière de droits de l'homme et de disposer d'une équipe d'instructeurs.

Coordination avec l'UNESCO pour organiser des journées de travail sur l'éducation en matière de droits de l'homme dans les écoles associées de l'UNESCO (au total dix écoles et collèges).

Envoi de circulaires aux sections chargées des programmes et aux directions provinciales et régionales sur la célébration le 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme. Six cents affiches ont été envoyées dans tout le pays.

Activités prévues

Mise à jour et application de la loi organique de l'enseignement no. 47 de 1946, en particulier projet de nouvel article 145 concernant l'inclusion de l'enseignement des droits de l'homme dans l'ensemble du programme scolaire.

Renforcement des méthodes pour l'élaboration de modules ou de guides didactiques d'éducation en matière de droits de l'homme.

Renouvellement de la Convention MINEDUC-IIDH.

Elaboration du Plan quinquennal d'éducation en matière de droits de l'homme et gestion du financement international dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme (1995-2004).

1995-1996





Révision des contenus des programmes par degré et niveau.

Etablissement d'une carte scolaire sur le contenu existant en matière de droits de l'homme au niveau de l'enseignement primaire et secondaire.

Organisation du séminaire-atelier intitulé "les droits de l'homme dans la salle de classe", avec l'appui du projet UNESCO-DANIDA, dans le cadre duquel a été réalisé un diagnostic et un projet scolaire pour l'enseignement des droits de l'homme. Cette étude a été entreprise sous la responsabilité technique du Centre d'instructeurs sociaux et de l'UNESCO.


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