* On trouvera rassemblés dans le présent document les treizième et quatorzième rapports périodiques qui devaient être présentés le 4 janvier 1994 et le 4 janvier 1995. Pour le douzième rapport périodique de la Pologne et les comptes rendus analytiques des séances du Comité au cours desquelles ce rapport a été examiné, voir les documents CERD/C/226/Add.2 et CERD/C/SR.981 à 983.
Les renseignements présentés par la Pologne conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.25).
Paragraphes
I. GENERALITES : 1-12
A. Ratification : 1
B. Constitution : 2
C. La Convention dans le cadre de la législation nationale : 3-5
D. Droits de l'homme : 6-9
E. Données démographiques : 10-12
II. INFORMATIONS AU TITRE DES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION : 13-86
A. Article 2 : 13-22
B. Article 3 : 23
C. Article 4 : 24-31
D. Article 5 : 32-67
E. Article 6 : 68-70
F. Article 7 : 71-86
1. La Pologne a adopté et ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les forces de discrimination raciale en 1968 (Journal officiel : "Dziennik Ustaw", 1969, No 25, textes 187 et 188).
2. Le principe de l'élimination de la discrimination raciale est énoncé dans la Constitution. La loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 sur les relations entre le législatif et l'exécutif et sur les collectivités locales autonomes, dite Petite Constitution, est actuellement en vigueur en Pologne. Selon l'article 77 de cette loi, la Constitution de la République polonaise, du 22 juillet 1952, n'est plus en vigueur; toutefois, certaines de ses dispositions s'appliquent toujours, y compris celles qui portent sur les droits et devoirs fondamentaux des citoyens. Ainsi, sont toujours en vigueur le paragraphe 2 de l'article 67, l'article 81 et le paragraphe 1 de l'article 82 de la Constitution, qui stipulent ce qui suit :
Paragraphe 2 de l'article 67 : "Les citoyens de la République de Pologne sont égaux en droits, sans distinction de sexe, de naissance, de degré d'instruction, de profession, de nationalité, de race, de confession, d'origine et de position sociale".
Article 81 : "1. Les citoyens de la République de Pologne, sans distinction de nationalité, de race et de confession, jouissent de droits égaux dans tous les domaines de la vie publique, politique, économique, sociale et culturelle. Toute atteinte à ce principe par l'établissement direct ou indirect de privilèges quelconques, ou par la limitation des droits en raison de la nationalité, de la race ou de la confession, est punie par la loi.
2. Il est interdit de propager la haine ou le mépris, de semer la discorde ou d'humilier un homme en raison de différences de nationalité, de race ou de confession".
Article 82 : "1. La République de Pologne garantit aux citoyens la liberté de conscience et de religion. L'Eglise et les organisations religieuses peuvent librement exercer leurs fonctions religieuses. Il est interdit d'empêcher les citoyens de prendre part à des activités et rites religieux. Il est également interdit d'astreindre qui que ce soit à prendre part à des activités et rites religieux".
3. Le texte de la nouvelle Constitution qu'élabore actuellement le Comité constitutionnel de l'Assemblée nationale polonaise contient des dispositions (art. 75) qui stipulent que les accords internationaux ratifiés par la Pologne sont des sources de droit et l'emportent sur la législation nationale. Toutefois, comme il n'existe pas pour le moment de normes constitutionnelles régissant les rapports entre la législation nationale et le droit international, ceux-ci sont définis par les décisions judiciaires de la Cour suprême et du Tribunal constitutionnel. Les plus importantes d'entre elles sont :
a) La résolution du Tribunal constitutionnel, en date du 7 janvier 1992 : "La République de Pologne est liée par les pactes (traités internationaux) qu'elle ratifie; ils doivent être appliqués par les tribunaux, entre autres, conformément au principe de proprio vigore, à moins qu'il ne s'agisse de traités qui, selon leurs propres termes, ne sont pas directement applicables";
b) La résolution de la Cour suprême, en date du 12 juin 1992 : "Tant que (l'amendement à la Constitution susmentionné) n'a pas été adopté, on peut partir du principe que l'adoption d'une loi sur la ratification d'un accord international fait de cet accord un élément de la législation interne ayant force de loi. La loi autorisant la ratification de la Convention ayant été adoptée par le Sejm ... et publiée dans le Journal officiel "Dziennik Ustaw", il s'ensuit que la Convention a valeur de loi et peut être appliquée par les tribunaux comme une loi ordinaire avec toutes les conséquences qui en résultent";
c) La décision de la Cour suprême, en date du 15 juin 1993 : "Les principes du droit international peuvent et doivent être appliqués dans les relations juridiques internes sans nécessiter de mesures d'adaptation. Ceci concerne toutefois les principes des conventions ou accords bilatéraux stipulant, tout au moins de manière implicite, qu'ils seront appliqués dans la législation nationale des Etats parties, ou dont la possibilité d'application découle des dispositions desdits instruments ou de toute autre circonstance objective liée à leur conclusion."
4. Conformément aux décisions judiciaires susdites, les dispositions de la législation nationale ne doivent pas contredire les principes des accords internationaux ratifiés par la Pologne. Ces principes, de même que les décisions judiciaires de la Cour européenne de justice, doivent être reconnus comme bases importantes pour interpréter la législation nationale polonaise (décision de la Cour suprême en date du 11 janvier 1995).
5. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale contient, entre autres, des principes d'application directe qui, en tant que tels, peuvent et doivent être appliqués directement en Pologne.
6. Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport (1992-1996), la Pologne a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'elle a été modifiée par les Protocoles Nos 2, 3, 5 et 8. La Convention européenne est entrée en vigueur en Pologne le 19 janvier 1993. En 1994, la République de Pologne a également reconnu les Protocoles additionnels Nos 1 et 4 et fait les déclarations par lesquelles elle a reconnu la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention européenne des droits de l'homme) ainsi que la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) (ces déclarations sont en vigueur depuis le 1er mai 1993).
7. Par ailleurs, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur en Pologne le 7 février 1992. Les Etats parties au Protocole reconnaissent que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation par un Etat partie de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.
8. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est entrée en vigueur en Pologne le 1er février 1995. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a effectué sa première visite en Pologne du 1er au 12 juillet 1996.
9. La promotion et l'enseignement des droits de l'homme se développent de plus en plus en Pologne. Dans plusieurs universités (par exemple celles de Gdaôsk, de Poznaô, de Toruô, de Lublin et de Varsovie), les droits de l'homme sont enseignés dans le cadre des cours ordinaires. Un certain nombre de monographies sur les droits de l'homme ont été publiées. On les trouve facilement dans les librairies et les bibliothèques. Les décisions judiciaires de la Commission européenne et de la Cour de Strasbourg ont été largement publiées, tant dans des publications professionnelles ("Prokuratura i Prawo" -"Le ministère public et la législation", "Palestra" - "Le barreau") que dans des quotidiens (le supplément juridique de "Rzeczpospolita" - "La République"). Le Ministère de la justice organise des sessions de formation à l'intention des juges et des magistrats qui s'occupent spécifiquement des droits de l'homme. La Cour suprême organise des séminaires sur ce sujet. La communauté des avocats ainsi que l'Association des juges en exercice "Iustitia" organisent des sessions de formation particulièrement intensives.
10. Actuellement, la Pologne ne dispose pas de statistiques officielles sur le nombre de minorités nationales et ethniques se trouvant sur son territoire. Après la seconde guerre mondiale, il a été déclaré que la Pologne avait cessé d'être un pays multinational et aucune information n'a été recueillie à ce sujet. Lors du recensement national qui aura lieu en l'an 2000, les personnes interrogées auront à répondre à une question sur leur citoyenneté. L'article 35 de la loi du 29 juin 1995 sur les statistiques publiques (Journal officiel No 88, texte 439) définit le champ des données personnelles qui peuvent être recueillies dans le cadre des enquêtes statistiques obligatoires. L'article 8 de la loi stipule qu'il est interdit, dans le cadre des statistiques obligatoires, de recueillir certains types d'informations, y compris des informations sur la race. Le projet de loi sur la protection des données personnelles, qui a déjà été présenté au Sejm, contient des dispositions analogues, interdisant de prendre en compte des données personnelles de caractère particulier, y compris celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique. En outre, selon les principes recommandés par les organisations internationales concernant les méthodes de recensement, il n'est pas autorisé de recueillir des données sur la race et la nationalité au sens d'origine ethnique. Compte tenu de ce qui précède, seules des données approximatives sont disponibles; ce sont des données recueillies d'une part par la Commission parlementaire sur les minorités nationales et ethniques et d'autre part par diverses associations de minorités.
11. D'après les informations émanant de la Commission parlementaire, 1 million à 1,3 million de personnes appartiennent à des minorités nationales en Pologne, ce qui représente 3 à 4 % de l'ensemble de la population du pays. On trouvera dans le tableau ci-après le nombre de citoyens de nationalité autre que polonaise d'après les chiffres fournis par les deux sources.
12. Il y a aussi des minorités constituées d'immigrants, principalement des Grecs mais aussi des Macédoniens, des Vietnamiens, des Palestiniens et des Kurdes, qui représentent au total entre plusieurs centaines et des milliers de personnes. Parmi les minorités religieuses et ethniques importantes, on peut aussi citer les Karaïtes, qui sont environ 200, et les Tartares musulmans polonais qui sont environ 3 000.
13. La République de Pologne a entrepris de rejeter toute forme de discrimination raciale et ce principe a été élevé au rang de norme constitutionnelle. Il n'existe pas d'instruments juridiques en vertu desquels les autorités ou les organes administratifs de l'Etat seraient habilités à opérer une distinction entre les citoyens en fonction de critères raciaux et aucune loi de ce genre ne peut être promulguée. Au contraire, tout acte de discrimination raciale, sous quelque forme que ce soit, est considéré comme un délit punissable d'une peine privative de liberté (article 272, 273, 274, 276, 278 et 280 du Code pénal). (Voir les observations portant sur l'article 4 de la Convention.)
14. Il y a deux procédures de recours contre les condamnations prononcées et les décisions judiciaires rendues par les tribunaux : une procédure ordinaire (plaintes, recours) et une procédure extraordinaire (cassation); il est aussi possible de faire appel des décisions administratives puis de saisir le Tribunal administratif suprême si la décision est incompatible avec la loi. Ce système garantit un contrôle efficace sur les décisions des organes administratifs et des autorités de l'Etat.
15. Si en raison d'un acte ou d'une omission commis par un organe, une organisation ou une institution tenus de respecter et de faire appliquer les droits civils et les libertés fondamentales, les droits et libertés énoncés dans la Constitution ou dans d'autres instruments juridiques ont été violés, la personne lésée peut déposer plainte auprès de l'ombudsman. Celui-ci a compétence également pour connaître des questions relatives à la protection des droits civils et des libertés fondamentales reconnus aux étrangers en Pologne ainsi qu'à celle des droits des personnes résidant en Pologne, dont la citoyenneté polonaise n'a pas été établie mais qui ne sont pas non plus citoyennes d'un autre Etat. Si l'ombudsman constate, à partir des plaintes et requêtes reçues, que telle ou telle disposition contraignante de la loi rend possible une violation des droits civils ou des libertés fondamentales, il peut, entre autres, demander au Tribunal constitutionnel de s'assurer qu'elle est conforme à la Constitution. Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport, aucun des cas qui ont été examinés par l'ombudsman n'ont permis de conclure à l'existence d'une discrimination pour des motifs raciaux et les quelques cas de discrimination pour des motifs de nationalité qui ont été relevés n'ont pas été confirmés. Cependant, en juin 1995, l'ombudsman a publié une déclaration dans laquelle il a appelé l'attention sur le phénomène inquiétant du développement dans certaines communautés de la haine raciale et religieuse. Dans cette déclaration, il a critiqué le célèbre sermon d'un prêtre de Gdansk, dans lequel ce dernier avait incité à l'intolérance contre les personnes qui ne disaient pas "si elles venaient de Moscou ou d'Israël". Ces paroles ont été condamnées par le Président et par le Gouvernement de la République de Pologne et des poursuites au pénal ont été engagées contre le prêtre.
16. La promotion des droits de l'homme en Pologne ainsi que la ratification par la Pologne de plusieurs conventions relatives aux droits de l'homme incitent à examiner la politique menée par le gouvernement aux niveaux national et local en vue d'éliminer la discrimination raciale (voir les observations de la première partie).
17. L'interdiction de financer, de protéger et de soutenir tout acte de discrimination raciale commis par une organisation ou un particulier est garantie par les articles 16 et 18 du Code pénal qui stipulent que l'exécution d'un acte illicite sous la direction d'un tiers, l'incitation à commettre un acte illicite ainsi que toute aide ou complicité (y compris l'aide et la complicité financières ou morales) sont punissables par la loi. Selon l'article 252 du Code pénal, le fait d'apporter un appui à un criminel, c'est-à-dire de l'aider à échapper à la responsabilité de son crime (en dissimulant ou en effaçant les traces du crime, etc.), ainsi que l'incitation à commettre un crime, tombent sous le coup de la loi (art. 280 du Code pénal).
18. Le nouveau Code pénal, qu'élabore actuellement le Sejm, reprend toutes les anciennes dispositions sur la discrimination raciale et contient de nouveaux articles, dans la partie intitulée "Délits contre la paix et l'humanité et crimes de guerre", qui stipulent que toute personne qui, en vue d'exterminer totalement ou en partie un groupe national, ethnique, racial, politique ou religieux ou un groupe ayant une vision du monde donnée, commet un assassinat ou blesse grièvement un membre de l'un de ces groupes ou, avec la même intention, fait en sorte que les membres de l'un ou l'autre de ces groupes vivent dans des conditions telles qu'ils risquent d'être biologiquement exterminés, ou qui utilise des moyens visant à arrêter les naissances ou à séparer les enfants du groupe, sera punie. Les préparatifs de ces délits sont également punissables par la loi. Des sanctions sont également prévues pour toute infraction à l'interdiction de recourir à la violence ou à la menace contre une ou des personnes en raison de leur affiliation nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse ou parce qu'elles sont athées, ou pour incitation à commettre l'un des actes décrits ci-dessus.
19. Il n'y a pas, en République de Pologne, d'importants mouvements ou organisations à caractère multiracial parce que la composition ethnique de la population polonaise ne le justifie pas. La Pologne n'est pas un Etat multiracial. Toutefois, il existe environ 120 associations de minorités nationales ou ethniques, à caractère socio-culturel essentiellement. Des associations de ce genre ont été créées par des Bélarussiens, des Tsiganes, des Français, des Lituaniens, des Allemands, des Ukrainiens, des Juifs, des Tartares polonais, des Lemks, des Slovaques, des Mazures, des Grecs, des Vietnamiens, des Russes et des Arméniens. Ces associations organisent des activités culturelles et représentent les intérêts sociaux des différentes nationalités. Il existe aussi des organisations interconfessionnelles qui ont pour objectif le rapprochement de courants différents, comme le Conseil oecuménique polonais, la Société biblique, le Conseil des Eglises évangéliques, l'Union bouddhiste polonaise et le Conseil polonais des Chrétiens et des Juifs.
20. Le Bureau pour la culture des minorités nationales a été créé au Ministère de la culture et des arts pour garantir le bon développement et le plein exercice des droits des minorités. A l'heure actuelle, le Bureau coopère avec 11 organisations représentatives des minorités nationales ou ethniques suivantes en Pologne : ukrainienne, allemande, bélarussienne, lituanienne, tartare, arménienne, karaïte, tchèque et slovaque. Le Bureau a pour rôle de soutenir financièrement les manifestations culturelles organisées par les minorités et publie 21 périodiques. Par ailleurs, deux projets sont financés par le budget de l'Etat : la construction de la maison de la culture lituanienne à Puôsk et la construction du musée de Hajnówka (minorité bélarussienne). Le Conservateur général des monuments soutient financièrement la rénovation des monuments sacrés et celle des cloîtres et cimetières de l'Eglise orthodoxe.
21. Afin de garantir les droits politiques des minorités nationales, une disposition a été incluse dans la loi sur les élections au Sejm, en date du 28 mai 1993, selon laquelle le pourcentage minimum (5 %) à avoir par rapport à l'ensemble des votes du pays ne s'applique pas aux comités électoraux des organisations de minorités nationales reconnues. Actuellement, au Sejm, il y a quatre députés qui représentent la minorité allemande et un député de la minorité ukrainienne (qui s'est présenté en tant que représentant d'un parti politique). Des représentants des minorités bélarussienne, lituanienne et tsigane étaient également candidats mais n'ont pas obtenu le nombre de voix requis. Au Sénat, il y a un représentant de la minorité allemande. Il y a également des représentants de minorités nationales dans les organes représentatifs des entités territoriales autonomes (conseils municipaux et communaux). La minorité bélarussienne est représentée à Bialystok (3 sièges au conseil sur 50), à Bielsk Podlaski (7 sièges au conseil, y compris celui de président et de maire, sur 28), à Hajnówka (8 sièges au conseil sur 28), à Gródek (13 sièges au conseil, y compris celui de président et de secrétaire administratif en chef, sur 18); dans les autres communes, il n'y a pas de comité électoral de la minorité bélarussienne ou de l'église orthodoxe, bien que dans certaines communes presque tous les conseils soient composés de membres de nationalité bélarussienne. Les Lituaniens ont présenté des candidats dans deux communes; à Puôsk, ils ont remporté 15 sièges sur 18 (y compris celui de secrétaire administratif en chef), à Sejny (ville), ils ont remporté deux sièges sur 18 et dans l'ensemble du district de Sejny, 16 sièges sur 18. Les Allemands sont représentés dans 60 communes (dans la province d'Opole, ils ont présenté 320 candidats dans 27 communes et remporté 178 sièges; dans la province de Katowice, 94 candidats ont remporté 35 sièges et dans la région d'Opole Silesia, il y a des représentants de la minorité allemande dans 39 conseils sur un total de 44 communes). La minorité allemande a également des représentants au conseil municipal d'Opole (2/45), de Kedzierzyn Koôle (5/36) et de Kluczbork (3/32) et elle a un siège au conseil de Giôycko, de Gdaôsk et d'Elblag. Les Slovaques ont 10 sièges dans des conseils et les Ukrainiens 31.
22. En vertu de la loi sur la radio et la télévision du 29 décembre 1992, les minorités nationales ont un accès plus large à la radio et à la télévision et, en vertu de la loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif, elles ont le droit d'enseigner dans leur langue (voir les observations sur l'article 7 de la Convention).
23. La République de Pologne condamne la ségrégation raciale et l'apartheid comme le confirment les dispositions susmentionnées de la Constitution, stipulant que toute personne jouit des droits civils, quelle que soit sa race, et comme en témoigne aussi le fait que toutes les formes de discrimination raciale ont été reconnues comme étant des délits. La Pologne n'a pas eu de relations diplomatiques ou économiques avec l'Afrique du Sud tant que ce pays menait une politique d'apartheid.
24. Le Code pénal polonais considère toutes les formes de discrimination raciale comme des délits. Il contient à cet égard les dispositions suivantes :
Article 272 : "Quiconque incite publiquement à la discorde en raison de différences nationales, ethniques, raciales ou religieuses ou approuve publiquement la discorde fondée sur ces motifs encourt une peine d'emprisonnement (...)".
Article 273 : "1. Quiconque commet l'un des actes mentionnés à l'article 272 par la voie de la presse ou tout autre moyen de communication de masse encourt une peine d'emprisonnement (...).
2. Quiconque produit, recueille, détient, transporte ou envoie, pour être diffusés, une lettre, des documents imprimés, des enregistrements, des films ou d'autres objets dont le contenu relève de l'article 272 encourt une peine d'emprisonnement (...).
3. En cas de condamnation pour l'infraction mentionnée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, le tribunal peut confisquer les instruments et autres objets utilisés pour commettre le délit ou avec l'intention de le commettre, même s'ils ne sont pas la propriété du délinquant".
Article 274 : 1. Quiconque insulte, tourne en dérision ou humilie publiquement un groupe ou un individu en raison de son appartenance nationale, ethnique ou raciale, encourt une peine d'emprisonnement (...).
2. Quiconque porte atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne pour les motifs énoncés au paragraphe 1 encourt une peine d'emprisonnement (...)".
25. Il convient en outre de rappeler ici les dispositions des articles 16 et 18 du Code pénal, dont il est question de manière plus approfondie dans les observations sur l'article 2 de la Convention; ces articles stipulent que l'instigation ou la complicité dans les délits décrits ci-dessus (y compris leur financement) sont punissables de la même peine que l'acte lui-même.
26. En ce qui concerne l'illégalité ou l'interdiction des organisations prônant la discrimination raciale, les dispositions ci-après du Code pénal peuvent être appliquées :
Article 276 : "1. Quiconque fait partie d'une association ou d'un groupe organisé ayant pour objectif de commettre un délit encourt une peine d'emprisonnement (...) (la peine est plus sévère si l'association ou le groupe organisé recourt à des armes - paragraphe 2).
3. Quiconque crée une association ou un groupe organisé au sens des paragraphes 1 ou 2, ou dirige un groupe de ce genre, encourt une peine d'emprisonnement (...)".
Article 278 : 1. Quiconque fait partie d'une association dont l'existence, la structure ou les buts n'ont pas été déclarés ou qui a été dissoute, ou à laquelle la reconnaissance juridique n'a pas été accordée, encourt une peine d'emprisonnement (...).
2. Quiconque crée ou dirige une association de ce genre encourt une peine d'emprisonnement (...).
3. Quiconque prend la direction d'une association qui a été dissoute ou à laquelle la reconnaissance juridique a été refusée encourt une peine d'emprisonnement (...)".
27. Il est également illégal et interdit sous peine de sanctions d'organiser une réunion dans le but de commettre un délit ou de diriger une réunion de ce genre (article 279); est également illégale et interdite l'incitation publique à la désobéissance ou l'opposition violente à un instrument juridique ayant force de loi (y compris la Convention) (article 282).
28. D'après les données disponibles, pendant la période comprise entre 1992 et 1994 (les données pour 1995 ne sont pas disponibles), trois personnes ont été inculpées et traduites en justice en application de l'article 272 du Code pénal (incitation à la discorde) mais aucune n'a été condamnée. Au cours de la même période, 29 personnes ont été inculpées et 16 au total condamnées en application de l'article 274 du Code pénal (insultes, raillerie ou humiliation pour des raisons d'appartenance nationale, ethnique ou raciale).
29. La loi du 7 avril 1989 sur les associations (Journal officiel No 20, texte 104 et amendements ultérieurs) introduit le principe de la liberté d'association qui ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la sûreté de l'Etat ou de l'ordre public, pour protéger les moeurs publiques ou les droits et libertés d'autrui. Les étrangers résidant sur le territoire polonais peuvent aussi créer des associations. Il est interdit de créer des associations ayant pour principe la soumission absolue des membres aux dirigeants. Toute association doit être enregistrée par un tribunal de province compétent. Le tribunal procède à son enregistrement après avoir vérifié que ses statuts sont conformes à la loi. Tout organe compétent de l'administration publique peut demander au tribunal de prononcer la dissolution d'une association si les activités de celles-ci ne sont pas conformes à la loi. Tel est le cas notamment lorsque les activités de l'association violent la loi de manière flagrante ou persistante ou les dispositions de ses statuts et qu'il n'y a pas moyen de modifier les activités de manière à les rendre conformes à la loi ou aux statuts. Le tribunal peut aussi annuler une résolution adoptée par une association si celle-ci n'est pas conforme à la loi ou aux statuts de l'association.
30. Une association sous une forme simplifiée est une association ordinaire qui n'a pas la personnalité juridique. Le tribunal peut, sur proposition d'un procureur ou d'un organe compétent de l'administration, interdire la création d'une association de ce genre si ses statuts ne sont pas conformes à la loi. Les règles susmentionnées permettent de contrôler les associations afin d'éviter, entre autres, qu'elles ne mènent des activités discriminatoires sous quelque forme que ce soit en violation de la loi.
31. La loi du 5 juillet 1990 sur les associations (Journal officiel No 51, texte 297) donne la possibilité de contrôler les associations en vue d'empêcher les infractions. Les autorités communales interdisent les rassemblements publics dont les buts ou l'organisation violent les dispositions de la réglementation pénale. Par ailleurs, le président d'une assemblée est en droit de demander à une personne qui, par son comportement, viole les dispositions réglementaires, de quitter les lieux; il est en outre tenu de dissoudre l'assemblée si les participants ne respectent pas ses directives ou si les délibérations violent les dispositions de la législation pénale. Une assemblée peut aussi être dissoute par un représentant des autorités communales si le président ne veut pas s'en charger.
32. L'accès aux tribunaux ainsi qu'à d'autres organes de l'administration judiciaire est réglementé par les instruments juridiques suivants :
a) Le Code de procédure civile du 17 novembre 1964 (Journal officiel No 43, texte 296 et amendements ultérieurs);
b) Le Code procédure pénale du 19 avril 1969 (Journal officiel No 13, texte 96 et amendements ultérieurs);
c) Le Code de procédure du 29 mai 1971 sur les infractions au règlement (Journal officiel No 23, texte 101 et amendements ultérieurs);
d) Le Code du travail du 26 juin 1974 (Journal officiel No 24, texte 141 et amendements ultérieurs);
e) La loi du 26 octobre 1982 sur le jugement des affaires impliquant des mineurs (Journal officiel No 35, texte 228 et amendements ultérieurs);
f) Le Code de procédure administrative du 14 juin 1960 (texte mis à jour : Journal officiel No 9, texte 26 de 1980 et amendements ultérieurs);
g) La loi du 11 mai 1995 sur le Tribunal administratif suprême (Journal officiel No 74, texte 368 et amendements ultérieurs);
h) La loi du 20 septembre 1984 sur la Cour suprême, avec amendements ultérieurs (texte mis à jour : Journal officiel No 13, texte 48 de 1994);
i) La loi du 15 juin 1987 sur l'ombudsman avec amendements ultérieurs (texte mis à jour : Journal officiel No 109, texte 471).
33. Aucun de ces textes n'établit de différence de traitement entre les citoyens en raison de leur race, couleur de peau, naissance ou origine nationale ou ethnique. Tous les instruments juridiques doivent être conformes à la Constitution qui stipule, au paragraphe 2 de l'article 67, que les citoyens de la République de Pologne sont égaux en droit, sans distinction de race ou de nationalité (voir les observations dans la partie du présent rapport consacrée aux généralités).
34. Il est stipulé au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 20 juin 1985 sur le système des juridictions de droit commun (texte mis à jour : Journal officiel de 1994 No 7, texte 25 et amendements ultérieurs) que "les procès devant les juridictions de droit commun se déroulent sur la base du principe de l'égalité des parties qui ont le droit de se défendre et le droit de recours devant une instance supérieure". Le principe d'égalité des parties est en outre garanti par l'article 8 de ladite loi qui stipule que "les personnes qui ne parlent pas le polonais ont le droit d'utiliser leur propre langue pour ester en justice et de se prévaloir des services gratuits d'un interprète". D'autres garanties sont prévues à l'article 62 du Code de procédure pénale qui stipule que "si le défendeur ne connaît pas le polonais, la décision d'inculpation, l'acte d'accusation ainsi que le jugement dont il peut être fait appel ou le jugement mettant un terme au procès lui sont signifiés oralement ou par écrit, avec une traduction" ainsi qu'au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 159 qui stipule qu'"un interprète doit être convoqué si une personne qui ne connaît pas le polonais doit être interrogée" et si une lettre écrite dans une langue étrangère doit être traduite en polonais et vice versa (par. 2). L'article 354 du Code de procédure pénale stipule en outre que le défendeur avec lequel les représentants du tribunal se sont entretenus par l'intermédiaire d'un interprète "doit, avant de prendre la parole, disposer au moins de la traduction des conclusions finales des interventions des parties".
35. Dans un procès au pénal (article 69 du Code de procédure pénale), le défendeur qui ne peut s'assurer les services d'un conseil de son choix peut demander au tribunal de lui en attribuer un, à condition de pouvoir prouver qu'il ne peut prendre en charge les frais de sa défense sans porter préjudice à son entretien et à celui de sa famille. Une disposition analogue existe en droit civil (article 113 du Code de procédure civile), selon laquelle toute personne peut présenter une demande d'exemption de frais de procès dans laquelle elle déclare qu'elle ne peut prendre ces frais en charge au vu des moyens dont elle dispose pour assurer son entretien et celui de sa famille; toute personne exemptée totalement ou partiellement des frais de procès peut demander qu'un avocat soit désigné pour la défendre (article 117 du Code de procédure civile).
36. Le recours à la violence entraînant des lésions corporelles porte atteinte à l'intégrité corporelle et constitue un délit interdit sous peine de sanctions par le Code pénal. En outre, la loi du 6 avril 1990 relative à la police (Journal officiel No 30, texte 179 et amendements ultérieurs) et la loi du 6 avril 1990 sur les services de sûreté de l'Etat (Journal officiel No 30, texte 180 et amendements ultérieurs) sanctionnent tout acte de nature à porter atteinte aux intérêts personnels d'un individu, commis par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions qui outrepasse ses droits ou manque à ses obligations en livrant à des personnes autres que des juges ou le Procureur des informations personnelles recueillies lors d'interventions ou d'enquêtes ou en utilisant ces informations contre une personne à des fins étrangères à l'exercice de l'action pénale, ainsi que le délit que constitue le recours à la violence, à des menaces illégales ou à la cruauté morale pour obtenir des explications, une déposition ou une déclaration. Par ailleurs, les intérêts personnels de toute personne, y compris sa santé, sa liberté, son honneur, l'inviolabilité de son habitation et le secret de sa correspondance sont protégés par le Code civil (articles 23 et 24).
37. Conformément aux dispositions du Code civil (articles 417 et 418), le Trésor public est responsable de tout préjudice causé par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions.
38. Le droit de participer aux élections ainsi qu'à la direction des affaires publiques dans des conditions d'égalité est énoncé dans les lois polonaises relatives aux élections qui sont :
a) la loi du 28 mai 1993 sur les élections au Sejm de la République polonaise (Journal officiel No 45, texte 205 et amendements ultérieurs);
b) la loi du 10 mai 1991 sur les élections au Sénat de la République polonaise (texte mis à jour : Journal officiel No 54, texte 224 de 1994);
c) la loi du 8 mai 1990 sur les élections aux conseils municipaux (texte mis à jour : Journal officiel No 17, texte 85 de 1996);
d) la loi du 27 septembre 1990 sur les élections du Président de la République polonaise (Journal Officiel No 67, texte 398).
39. Toutes ces lois garantissent le caractère universel, direct, égal et secret des élections. Le droit de voter est accordé à toutes les personnes ayant la citoyenneté polonaise (ainsi qu'aux apatrides, à condition qu'ils résident en Pologne depuis au moins deux ans, pour les élections aux conseils communaux, ou cinq ans pour les élections présidentielles) âgées de plus de dix-huit ans à la date du scrutin. Seules sont exclues du droit de participer aux élections les personnes qui ont été déchues de leurs libertés publiques en vertu d'une décision de justice rendue en dernier ressort, celles qui ont été privées de leur droit de participer aux élections en vertu de l'arrêt rendu en dernier ressort par le Tribunal d'Etat ou celles dont un tribunal a reconnu, en dernier ressort, l'incapacité juridique, totale ou partielle, en raison d'une maladie ou d'une déficience mentale. Toute personne qui jouit de son droit de participer aux élections est inscrite sur les listes électorales et peut adresser une réclamation si celles-ci contiennent des inexactitudes. Si sa démarche reste sans effet, l'intéressée peut saisir la justice.
40. Les conditions requises pour se porter candidat et pour voter sont les mêmes pour les élections au conseils municipaux; par contre, seuls peuvent se porter candidats aux élections au Sejm et au Sénat les citoyens polonais qui ont le droit de voter, sont âgés de plus de 21 ans au jour du scrutin et résident sur le territoire de la République polonaise depuis au moins cinq ans. Tout citoyen polonais âgé de plus de 35 ans et jouissant de la totalité de ses droits en matière d'élections peut se porter candidat à la présidence. Toute candidature à la présidence (présentée par des organisations sociales ou politiques ou par des électeurs) doit être soutenue par au moins 100 000 signatures.
41. Le principe du suffrage égal est énoncé également à l'article 95 des dispositions constitutionnelles, maintenu en vigueur par la Petite Constitution. Cet article dispose que "tout citoyen ayant 18 ans révolus bénéficie du droit de vote, sans distinction de sexe, de nationalité ou de race, de confession, de degré d'instruction, de délai de résidence, d'origine sociale, de profession ou de situation matérielle". Le même principe est énoncé à l'article 96 : "tout citoyen peut être élu au Sejm ou au Sénat à condition d'avoir plus de 21 ans, sous réserve toutefois de résider sur le territoire de la République polonaise depuis au moins cinq ans".
42. Les chiffres suivants donnent une idée de la possibilité de se porter candidat à des charges publiques : aux dernières élections présidentielles en Pologne, 17 candidatures ont été enregistrées; aux dernières élections au Sejm et au Sénat, le 19 septembre 1993, 10 587 personnes se sont portées candidates pour être députés soit, la Chambre des députés comptant 460 sièges, une moyenne de 23 candidats par siège, et 684 personnes se sont portées candidates au Sénat, soit un moyenne de 7 candidats par siège, le nombre des sièges sénatoriaux étant de 100. Aux élections au conseils communaux, organisées le 19 juin 1993, 181 907 personnes se sont portées candidates pour un total de 51 926 sièges.
43. Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence est pleinement respecté en Pologne. Les seules exceptions possibles dans ce domaine sont les limitations réglementaires fixées par le décret du 6 septembre 1951 sur les zones déclarées particulièrement importantes pour la défense nationale (Journal officiel de 1951, No 46, texte 341) et la loi du 5 décembre 1983 sur l'état d'urgence (Journal officiel No 66, texte 297). En vertu des textes susmentionnés, les autorités peuvent imposer le couvre-feu et obliger toute personne qui se déplace à demander l'autorisation de changer de lieu de résidence permanente ou temporaire et tout nouvel arrivant à se faire enregistrer dans les 12 heures suivant son arrivée.
44. La peine d'emprisonnement est prévue par le droit pénal polonais. Toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement ne peut, entre autres, changer de résidence permanente, sans le consentement de la juridiction de jugement. Cette restriction s'applique aussi à titre de mesure préventive dans le cadre d'une action au pénal.
45. Les restrictions au droit de circuler librement mentionnées ci-dessus ne sont toutefois nullement liées à une forme ou une autre de discrimination raciale.
46. Conformément à la loi du 29 novembre 1990 sur les passeports (Journal officiel No 2, texte 5 et amendements ultérieurs), tout citoyen polonais peut, quelle que soit sa race, sa nationalité ou sa religion, obtenir un passeport et passer la frontière et séjourner à l'étranger. Un passeport ne peut être refusé qu'à la requête a) du tribunal devant lequel une action pénale ou civile est engagée contre la personne qui a fait la demande de passeport; b) du Procureur général si la personne en question fait l'objet de poursuites découlant de la reprise d'une action engagée pour une infraction commise à l'étranger; c) de l'organe devant lequel est engagée une procédure préliminaire ou exécutoire contre la personne concernée pour infraction grave ou dans le cadre d'une action pénale pour violation de la législation fiscale. Par ailleurs, pour délivrer un passeport à un mineur, il faut le consentement des deux parents ou des tuteurs légaux (à moins que le tribunal n'ait retiré à l'un d'entre eux le pouvoir de décider à cet égard). L'article 235 du Code de procédure pénale dispose qu'un "fugitif légitimement arrêté peut faire l'objet, à titre préventif, d'une mesure d'interdiction de quitter le pays, interdiction qui peut être accompagnée d'un retrait de passeport ou de l'interdiction d'en délivrer un". Les décisions sur ce genre de mesures revêtent la forme de jugements qui peuvent faire l'objet de recours. En attendant que le jugement soit rendu, l'organe devant lequel le procès se déroule peut garder le passeport en sa possession, pour une durée ne dépassant pas sept jours.
47. La loi du 15 février 1962 sur la citoyenneté polonaise (Journal officiel No 10, texte 49 et amendements ultérieurs) n'énonce aucune limitation, liée à la race, à la nationalité ou à la religion, au droit d'obtenir la citoyenneté polonaise.
48. Il n'y a aucune restriction au droit de se marier et de choisir un conjoint dans la législation polonaise, en dehors des dispositions générales applicables en ce qui concerne la différence des sexes, l'âge minimum ou l'interdiction de la bigamie. Il n'existe pas non plus de restriction au droit de posséder des biens, que ce soit à titre individuel ou collectif. La règle de base à cet égard est incluse dans l'article 140 du Code civil qui dispose que, dans les limites fixées par la loi et les principes de la vie communautaire, le propriétaire d'un bien peut en jouir, à titre exclusif, conformément aux fins socio-économiques de son droit et, en particulier, en recueillir les fruits et autres revenus. Il peut, avec les mêmes restrictions, se défaire de ce bien".
49. La seule limitation en matière de droits successifs est définie à l'article 1059 du Code civil qui stipule que pour hériter d'une exploitation agricole il faut qu'ait été remplie, à l'ouverture de la succession, l'une des conditions suivantes :
"1) que les héritiers pratiquent eux-mêmes l'agriculture en permanence;
2) qu'ils aient reçu la formation nécessaire pour diriger une exploitation agricole;
3) qu'ils soient mineurs ou en apprentissage ou encore à l'école;
4) qu'ils soient frappés d'une incapacité de travail permanente".
50. Il a déjà été question de la liberté de réunion et d'association pacifiques dans les observations présentées au sujet de l'article 4 de la Convention. On mentionnera simplement ici que ce droit fait l'objet de restrictions qui sont définies dans la réglementation sur l'état d'urgence (voir paragraphe 43). Lorsque l'état d'urgence est déclaré, les autorités peuvent interdire la convocation et l'organisation de tout type de réunion (ceci ne concerne toutefois pas les services et les rites religieux qui se déroulent dans des églises) et suspendre les activités de toute association, syndicat et organisation sociale ou professionnelle (là encore, à l'exception des églises et associations religieuses).
51. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par l'article 82 de la Constitution (voir la première partie du présent rapport consacrée aux généralités) ainsi que par l'article 83 qui dispose que "la République de Pologne garantit aux citoyens la liberté d'expression, de la presse, de réunion et de rassemblement, de défilé et de manifestation".
52. Par ailleurs, l'article premier de la loi du 17 mai 1989 sur les garanties concernant la liberté de conscience et de religion (Journal officiel No 29, texte 155 et amendements ultérieurs) dispose que :
"1. La République de Pologne garantit à tout citoyen la liberté de conscience et de religion.
2. La liberté de conscience et de religion englobe le libre choix de sa religion ou de ses convictions ainsi que leur expression à titre individuel et collectif, en privé et en public.
3. Croyants de toutes confessions et non-croyants ont les mêmes droits dans la vie publique, économique, sociale et culturelle."
Nul ne peut être l'objet d'une discrimination en raison de sa religion ou de ses convictions religieuses. Aucun citoyen ne peut être contraint ou empêché de participer à des services ou rites religieux (article 6 de la loi). Etrangers et apatrides résidant sur le territoire de la République de Pologne jouissent de la liberté de conscience et de religion au même titre que les citoyens polonais (article 7 de la loi). Les articles susmentionnés sont une extension des garanties constitutionnelles (article 82).
53. En vertu du droit à la liberté de conscience et de religion, des églises et associations religieuses peuvent être créées. A l'heure actuelle, 112 églises et associations religieuses sont enregistrées en Pologne. Treize d'entre elles ont fait l'objet de dispositions particulières incluses dans les textes portant sur les relations entre l'Etat et chacune d'entre elles. Les autres fonctionnent sur la base de leur inscription au registre. Ce double régime vise uniquement à faciliter la définition du statut juridique des nouvelles associations religieuses et n'entraîne pas de différence quant au droit des associations à exercer leurs activités religieuses.
54. En vertu de la loi sur les garanties concernant la liberté de conscience et de religion, peut être exemptée du service militaire et demander à faire un service de substitution toute personne invoquant à ce propos ses convictions religieuses ou ses principes moraux. S'il se heurte à un refus, le conscrit peut déposer plainte devant le tribunal administratif.
55. La loi garantit également le droit de jouir de la liberté de conscience et de religion et d'utiliser les objets nécessaires à un culte religieux ou à une pratique religieuse aux personnes qui font leur service militaire, à celles qui sont détenues dans des prisons ou dans des foyers pour jeunes délinquants, aux personnes en garde à vue, à celles qui sont hospitalisées ainsi qu'aux enfants et adolescents en camp de vacances.
56. Les personnes qui font partie d'églises ou d'associations religieuses et dont les jours de fête religieuse ne sont pas officiellement reconnus comme jours de congé ont droit à des congés sur demande adressée à leur employeur ou à l'école, pour le temps qui leur sera nécessaire pour célébrer ces fêtes conformément à leur religion. Le congé leur est accordé à condition qu'elles compensent leur absence en travaillant lors de congés officiels ou en faisant des heures supplémentaires.
57. La loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif (texte mis à jour : Journal officiel de 1996 No 67, texte 329) (par. 1 de l'article 12), qui reconnaît aux parents le droit d'élever leurs enfants de manière religieuse, dispose que les écoles primaires et secondaires de l'enseignement public devront organiser des cours d'instruction religieuse, à la demande des parents dans le premier cas et à la demande des parents ou des élèves dans le deuxième; à leur majorité, ce sont les élèves eux-mêmes qui décident.
58. A ce sujet, le Ministre de l'éducation nationale a publié un règlement sur les conditions et la méthode d'organisation de l'instruction religieuse dans les écoles publiques (en date du 14 avril 1992 - Journal officiel No 36, texte 155). Ce règlement met l'accent sur le caractère volontaire de l'étude de la religion ou de la morale. Le souhait d'entreprendre des études dans ces domaines peut être exprimé sous la simple forme d'une déclaration. Il a été souligné que le fait de suivre ou de ne pas suivre des cours d'instruction religieuse ou de morale ne pouvait être à l'origine d'une discrimination exercée par qui que ce soit. La note finale obtenue dans l'une de ces matières n'influe pas sur le passage de l'élève dans la classe supérieure et il n'est pas fait mention sur son bulletin de la religion à laquelle la note se rapporte. Des principes analogues sont énoncés dans le règlement du Ministre de l'éducation nationale, du 3 juillet 1992, sur les conditions requises pour garantir le droit aux pratiques religieuses des enfants et adolescents se trouvant dans des établissements de redressement, dans des foyers ouverts ou dans des camps de vacances (Journal officiel : Monitor Polski No 25, texte 181).
59. A propos du règlement du 14 avril 1992 du Ministre de l'éducation nationale, il convient d'ajouter que l'ombudsman a fait appel de ce texte devant le Tribunal constitutionnel, le jugeant incompatible avec la Constitution. Le Tribunal constitutionnel a confirmé que les affirmations de l'ombudsman étaient en partie justifiées et déclaré que certaines des dispositions du règlement étaient incompatibles avec la législation, en particulier avec la loi sur le système éducatif. A la suite du jugement rendu par le Tribunal constitutionnel, le règlement a été modifié le 25 août 1993 (Journal officiel No 83, texte 390).
60. A la suite de l'introduction de l'éducation religieuse dans les écoles publiques, une des premières requêtes (No 23380/94) contre la Pologne a été adressée à la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg, après que la Pologne eut adhéré à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme). Jugeant la requête manifestement infondée, la Commission l'a déclarée irrecevable (en partie ratione temporis). (Voir ci-joint le texte de la décisionPeut être consulté au secrétariat..)
61. La République de Pologne garantit aux citoyens le droit de participer à des pratiques et rites religieux par l'intermédiaire également des mass media, en particulier par l'intermédiaire de la radio nationale qui joue un rôle essentiel dans la diffusion des programmes radiophoniques des églises et confessions minoritaires. Cette politique est fondée sur les accords conclus avec le Conseil oecuménique polonais, l'Eglise des Adventistes du septième jour et l'Union des communautés religieuses juives de la République de Pologne, et sur les liens de coopération qu'entretiennent depuis de nombreuses années "Radio Pologne" S.A. et des communautés religieuses autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus. Tous les dimanches, Programme IV - Radio BIS diffuse un bulletin de 10 minutes dans la série "Eglises de Pologne et du monde" (à caractère essentiellement informatif) ainsi qu'un service religieux d'une heure ou une émission de l'une ou l'autre des églises. Les services religieux sont également diffusés (en dehors des dimanches) les jours de fêtes religieuses et les jours de fête officielles.
62. En dehors de Programme IV - Radio BIS, les églises minoritaires présentent régulièrement sur les ondes du deuxième programme de la radio polonaise (une fois par semaine) des réflexions dans le cadre d'une série intitulée "Cinq minutes sur la Bible"; les programmes I et III présentent à la fois des informations et diverses émissions consacrées aux communautés religieuses de Pologne (ainsi qu'aux religions du monde entier, à des mouvements religieux, à d'éminents réformateurs de l'Eglise, à des évangélistes, etc.).
63. "Radio Pologne" S.A. répond aussi aux demandes des Eglises et confessions qui n'ont pas conclu d'accords spéciaux avec elle. On peut citer à titre d'exemple les émissions suivantes : "Musulmans polonais", "Le Coran - le Livre Saint de l'Islam", "Judaïsme - Christianisme et Islam : racines communes et différences fondamentales", "L'Eglise des Mormons", "L'Eglise de la Pentecôte", "Le Mouvement Hare Krishna", "Le Shintoïsme" et "Les bouddhistes polonais". Un certain nombre d'émissions, à caractère non religieux, ont été diffusées, présentant des personnes de convictions différentes et le mouvement oecuménique sous ses différents aspects, et enseignant la tolérance. Ce genre de programme est également diffusé de nos jours. Une manifestation spéciale, qui n'était pas une émission (bien qu'il en ait été question sur les ondes) a été organisée à Varsovie le 30 novembre 1995. Il s'agissait d'un rassemblement intitulé "Pluralisme et Tolérance", organisé par "Radio Pologne" S.A., le Conseil oecuménique polonais et le Comité polonais de l'UNESCO, et consacré à la cause des minorités religieuses, nationales et ethniques.
64. Deux dispositions de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision font référence aux "valeurs chrétiennes" (Journal officiel de 1993, No 7, texte 34 et amendements ultérieurs). Le paragraphe 2 de l'article 8 s'énonce comme suit : "Les programmes doivent respecter les sentiments religieux de l'auditoire et en particulier le système de valeurs chrétien.", et le paragraphe 2 de l'article 21 comme suit : "Les programmes de radio et de télévision publics doivent (...) respecter le système de valeurs chrétien, dont les principes moraux universels sont considérés comme étant la base.". Un groupe de parlementaires a saisi le Tribunal constitutionnel pour incompatibilité des dispositions susmentionnées avec la Constitution, en raison de la violation du principe d'égalité et de l'application d'une censure préventive. Le Tribunal constitutionnel a conclu que les dispositions en question n'étaient pas incompatibles avec la Constitution du fait qu'elles portaient sur le respect de valeurs ayant un caractère universel et pas seulement religieux et non sur l'obligation de les adopter.
65. Les droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l'article 5 e) sont garantis par la Constitution (art. 68 à 73, 84 et 85), par le Code du travail du 26 juin 1974, par la loi du 23 mai 1994 sur les syndicats, par la loi du 14 décembre 1994 sur l'emploi et la lutte contre le chômage et par la loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif.
66. Des informations plus détaillées sur les droits des minorités nationales ont été données dans les observations sur l'article 7 de la Convention et dans la partie du rapport portant sur le droit à la liberté de conscience et de religion. Le droit de participer aux activités culturelles dans des conditions d'égalité est garanti non seulement par la Constitution mais aussi par l'action de l'Etat qui soutient et subventionne les associations culturelles des minorités nationales (voir observations sur l'article 2 de la Convention).
67. La reconnaissance et l'exercice des droits énoncés à l'article 5 e) de la Convention ne sont nullement fonction de la race, de la nationalité ou de la religion. Ce principe s'applique aussi à l'accès à tous lieux et commodités destinés au grand public tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les théâtres ou les parcs.
68. Les dispositions du Code pénal, décrites dans les observations sur l'article 4 de la Convention, qui reconnaissent toutes les formes de discrimination raciale comme étant des délits, ainsi que le principe de légalité prévu par la loi polonaise, selon lequel une action pénale doit être engagée chaque fois que des faits donnent à penser qu'un délit a été commis, répondent aux exigences de la Convention. En outre, dans les observations sur l'article 2 de la Convention, il est question des procédures de recours (ordinaires et extraordinaires) contre les condamnations, jugements et décisions, ainsi que de la compétence de l'ombudsman.
69. Est également mentionnée la responsabilité qui incombe à l'Etat, conformément aux dispositions du Code civil, pour tout dommage causé par les fonctionnaires.
70. Conformément à l'article 415 du Code civil, toute personne a le droit d'exiger réparation pour tout dommage dont une autre personne se serait rendue coupable à son endroit. Des demandes de compensation peuvent aussi être présentées dans le cadre de poursuites pénales (demandes d'adhésion).
71. La structure du système éducatif polonais est définie par la loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif et ses amendements ultérieurs. Le système éducatif polonais est fondé sur le principe de l'égalité des droits et structuré comme indiqué ci-après. A 7 ans, l'enfant entre à l'école primaire. L'école élémentaire est obligatoire et gratuite. L'étape suivante comprend l'enseignement technique (écoles professionnelles - trois ans, collèges techniques - quatre ou cinq ans) et l'enseignement général (écoles secondaires, appelées lycées). A ce niveau, l'enseignement dans les écoles publiques est aussi gratuit. Aujourd'hui, des écoles dites écoles sociales privées sont créées et l'enseignement y est payant. Le choix de l'école que va fréquenter un enfant dépend uniquement de la volonté des parents et de leur situation financière. Aucune école ne peut prendre la race, la religion ou la nationalité comme critère d'admission et d'intégration d'un enfant à l'école. L'admission est fonction des résultats aux examens d'entrée et des entretiens d'évaluation du niveau de l'enfant et de la comparaison des certificats de fin d'études primaires. Les études secondaires, dans un établissement d'enseignement général ou dans un collège technique, se terminent par un examen, le "matura". Il faut avoir été reçu à cet examen pour pouvoir se présenter aux examens d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur, où les études sont gratuites, quand il s'agit d'un établissement d'Etat, qui sont la majorité, et payantes dans les établissements privés. Les études durent environ cinq ans. Le système d'éducation comporte trois niveaux : le niveau primaire (obligatoire), le niveau secondaire (enseignement technique ou général) et le niveau supérieur.
72. La loi sur le système éducatif porte aussi sur la question de l'organisation dans les établissements primaires et secondaires de cours dans la langue maternelle des enfants de nationalité autre que polonaise. L'article 13 de cette loi s'énonce comme suit : "Toute école ou institution publique doit donner la possibilité aux élèves de conserver le sens de son identité nationale, ethnique, linguistique et religieuse et en particulier d'apprendre sa langue maternelle ainsi que son histoire et sa culture". Le paragraphe 2 s'énonce comme suit : "A la demande des parents, cet enseignement peut être dispensé dans des groupes, classes ou écoles séparés, dans des groupes ou classes dans lesquels des cours supplémentaires de la langue maternelle sont donnés ou dans des groupes d'instruction interscolaires". Ces droits en matière d'éducation sont reconnus par la loi aux minorités nationales à tous les niveaux d'enseignement, du jardin d'enfants au primaire et au secondaire, quelle que soit la filière suivie.
73. Le règlement du Ministre de l'éducation nationale, en date du 24 mars 1992, sur l'organisation de l'instruction en vue de maintenir le sens de l'identité nationale, ethnique et linguistique des élèves appartenant à des minorités nationales (Journal officiel No 34, texte 150) précise cette disposition réglementaire en décrivant les moyens à mettre en oeuvre concernant l'exercice des droits des minorités en matière d'éducation ainsi que les mécanismes qui coordonnent la politique de l'Etat dans ce domaine. La section 2 du règlement s'énonce comme suit : "Les directeurs d'école veillent à la bonne application des droits des minorités nationales et ethniques en matière d'éducation". La section 3 s'énonce comme suit : "Des cours dans la langue maternelle des minorités nationales sont organisés à leur intention par le directeur de l'école (jardins d'enfants) sur demande écrite des parents ou des tuteurs légaux des enfants. A partir du secondaire, les adolescents peuvent demander eux-mêmes à suivre des cours dans leur langue maternelle à l'école". La section 12 s'énonce comme suit : "L'enseignement à l'école à l'intention des minorités nationales ainsi que l'instruction dans le domaine des arts doivent promouvoir le respect du patrimoine culturel mondial ainsi que le maintien des traditions et de la culture régionales".
74. En Pologne, 18 795 personnes apprennent leur langue maternelle dans 289 établissements polonais (écoles et groupes interscolaires). A cet effet, 391 enseignants ont été recrutés. Leur langue maternelle est enseignée aux minorités bélarussiennes, lituaniennes, ukrainiennes, slovaques et allemandes. On trouvera d'autres chiffres dans le tableau ci-dessous :
75. Les objectifs de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont été pris en compte dans les principes fondamentaux à l'élaboration desquels travaille actuellement le Ministère de l'éducation national et qui détermineront les bases de l'éducation générale, à savoir les connaissances et les compétences que l'étude des matières enseignées permet d'acquérir ainsi que les questions qui prépareront les étudiants à fonctionner de manière responsable dans la société démocratique contemporaine. Ces principes constitueront le seul document élaboré par le Ministre de l'éducation nationale qui précisera les objectifs des écoles publiques et des établissements agréés par l'Etat. Ils tiennent compte des obligations qui incombent à l'Etat et découlent des instruments juridiques internationaux.
76. La question de l'instruction religieuse dans les écoles publiques pour les différentes confessions a déjà été examinée dans le cadre des observations portant sur la liberté de conscience et de religion (art. 5 de la Convention).
77. Il a déjà été question du rôle des associations culturelles des minorités nationales et des organisations interreligieuses dans le cadre des observations portant sur l'article 2 de la Convention.
78. Les données sur la promotion des droits de l'homme en Pologne ont déjà été fournis dans la partie "Généralités" du présent rapport.
79. Les médias jouent un rôle important dans le dialogue avec les minorités nationales. Conformément à la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision (Journal officiel de 1993, No 7, texte 34 et amendements ultérieurs), la radio et la télévision de l'Etat ont notamment pour objectif de "tenir compte des besoins des minorités nationales et ethniques". La première chaîne de télévision nationale diffuse tous les 15 jours une émission d'une demi-heure consacrée à chaque fois à une minorité différente et intitulée "Chez nous". A la radio nationale polonaise, le thème des minorités nationales est présenté tout d'abord dans les bulletins d'information et comme sujet de commentaires et de reportages. En 1995, "Radio Pologne" S.A. a participé à un concours international sur le thème de la tolérance contre le racisme et la xénophobie organisée par la radio tchèque.
80. Les minorités nationales ont accès à la radio, en particulier au niveau local, et elles publient leurs propres périodiques.
81. Les Bélarussiens publient trois revues et un journal d'étudiants. Dans la "Revue de l'Eglise orthodoxe", il y a un supplément en bélarussien. La radio "Bialystok" diffuse des émissions de 15 minutes en bélarussien sauf le samedi. Le dimanche et le vendredi, l'émission dure 30 minutes. Cette radio diffuse aussi des programmes en lituanien et en ukrainien (trois fois par semaine). Les Lituaniens publient un bimensuel et un magazine sur la Lituanie et la minorité lituanienne en polonais. Une émission de télévision locale, "Le courrier télévisé" (l'édition régionale de Suwalki-Mazury) est diffusée chaque jour en lithuanien.
82. La minorité ukrainienne publie dix revues sur l'ensemble du territoire national (dont deux portent sur la religion orthodoxe, une est destinée aux jeunes gens et une autre est une revue bilingue ukrainien/polonais). En outre, un supplément en ukrainien est publié avec la "Revue ukrainienne". En dehors de "Radio Bialystock", Radio "Olsztyn", "Elblag", "Rzeszów" et "Szczecin" diffusent des programmes en ukrainien, généralement une fois par semaine.
83. Les Tsiganes publient une revue mensuelle, les Lemks trois revues, les Arméniens un bulletin, les Tartares polonais une revue annuelle, les Tchèques et les Slovaques une revue mensuelle.
84. La minorité juive publie trois revues (dont une en polonais pour les jeunes). Le dynamique théâtre national juif E.R. Kamiôska à Varsovie est le centre de la culture juive.
85. Les Allemands publient 13 revues, bulletins et brochures différents, dont certains sont bilingues. Ils diffusent sur radio "Katowice" une émission d'une heure toutes les semaines et l'émission "Notre patrie" sur Radio Opole une fois par semaine; Télévision Katowice diffuse tous les 15 jours une émission d'une demi-heure en allemand.
86. Il a déjà été question du rôle essentiel des émissions de radio pour les églises et les minorités religieuses dans le cadre des observations portant sur l'article 5 de la Convention.