Quatorzièmes rapports périodiques des Etats parties devant être présentés en 1996
Additif
Argentine
Les renseignements présentés par l'Argentine conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.74.
1. En vertu de cet article, la République argentine s'est engagée à poursuivre par tous les moyens appropriés une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, obligation qui découle des instruments fondateurs de la nation et de la législation interne.
2. L'ordre juridique de la République argentine se compose de dispositions qui ont divers rangs dans la hiérarchie et des champs d'application divers, qui répondent tous aux règles énoncées dans la Constitution de 1853/60, modifiée le 24 août 1994. Ainsi, comme il ressort de l'analyse des articles 31, 27 et 75, paragraphe 22 de la Constitution, la hiérarchie des textes est la suivante :
a) La Constitution;
b) Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ayant rang constitutionnel;
c) Les autres traités internationaux;
d) La législation nationale;
e) La législation provinciale, ce qui comprend les constitutions des provinces.
3. Avec cette hiérarchie la situation en vigueur jusqu'au 24 août 1994 se trouve très modifiée. A partir de cette date, en vertu du paragraphe 22 de l'article 75 de la Constitution, un ensemble d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme - dont la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale - ont rang constitutionnel.
4. En ce qui concerne plus précisément les questions liées à la discrimination, il faut souligner que tous les droits fondamentaux consacrés par les dispositions juridiques en vigueur dans la République argentine sont garanties à tous les "habitants" de la République. La Cour suprême de justice a eu l'occasion de déterminer que le mot "habitant" était général et visait à la fois les nationaux et les étrangers, c'est-à-dire toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République et ont l'intention d'y rester ou qui y vivent même sans avoir élu domicile avec toutes les conséquences juridiques d'une telle décision (arrêts 151:211).
5. En vertu de l'article 16 de la Constitution de 1853/60, modifiée en 1994, la nation argentine n'admet aucun privilège de sang ou de naissance : il n'y existe pas de privilèges personnels ni de titres de noblesse. Tous les habitants sont égaux devant la loi et peuvent prétendre à tout emploi sans autre condition que l'aptitude. L'égalité est la base de l'impôt et des charges publiques; cette rédaction a plus de 100 ans mais, sur le fond, elle correspond aux dispositions de l'article 24 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et à l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, tous instruments qui ont rang constitutionnel.
6. On voit donc que toute discrimination constituerait une violation flagrante de la Constitution, des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ayant rang constitutionnel et de la législation complémentaire.
7. Le droit en vigueur dans le pays consacre à l'échelon constitutionnel l'égalité des nationaux et des étrangers en matière de droits civils. Ainsi, l'article 20 de la Constitution dispose que les étrangers jouissent sur le territoire de la nation de tous les droits civils du citoyen; ils peuvent exercer leur métier, commerce et profession, ils peuvent posséder, acheter et aliéner des biens-fonds; ils peuvent naviguer sur les fleuves et le long des côtes; ils peuvent exercer librement leur culte, ils peuvent tester et contracter mariage conformément à la loi. Ils ne sont pas tenus de prendre la nationalité argentine et ne sont pas soumis à des contributions forcées extraordinaires. (...)
8. La Cour suprême de justice a interprété ces dispositions de façon que le principe de l'égalité devant la loi permette d'assurer le même traitement juridique à toutes les personnes qui se trouvent dans une situation relativement comparable, cette garantie n'empêchant pas le législateur de prévoir, à part, des situations qu'il considère différentes, à condition que les distinctions ne reposent pas sur des critères arbitraires représentés par des avantages ou des désavantages indus, un privilège ou une situation d'infériorité personnel ou collectif, ou toute action illégitime.
9. Dans ce contexte normatif, en vertu de la loi No 24 382 votée le 5 octobre et promulguée le 26 octobre 1994, la journée du 17 mars a été proclamée Journée internationale de lutte contre les discriminations. La décision de célébrer tous les ans le principe de la non-discrimination s'inscrit dans le cadre des actions de prévention énoncées au paragraphe 15 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne ainsi que dans le contexte de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, adoptée par la résolution 48/127 de l'Assemblée générale des Nations Unies.
10. Dans le même ordre d'idées et pour renforcer les moyens de lutte contre la discrimination, le Congrès a adopté le 5 juillet 1995 la loi No 24 515, promulguée le 28 juillet 1995, portant création de l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), organe décentralisé relevant du Ministère de l'intérieur et qui est chargé de concevoir des politiques nationales et des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, ainsi que d'encourager et de mener à bien des initiatives dans ce but.
11. Il convient de rappeler à ce sujet que par le décret No 232/92, le caractère confidentiel pour raison d'état qui était attaché aux documents relatifs aux criminels nazis a été supprimé et il a été ordonné que les organes nationaux en possession de documents de cette nature les mettent à la disposition des archives générales de la nation dans un délai de 30 jours.
12. Il importe de signaler que depuis 1991 deux criminels accusés d'avoir commis des crimes contre l'humanité pendant la deuxième guerre mondiale ont été extradés. En 1991, Josef Franz Leo Schwamberger a été extradé vers la République fédérale d'Allemagne et Erich Priebke a été extradé à la demande de l'Italie en 1994.
13. Dans le cadre de la réforme constitutionnelle menée à bien en 1994 et au sujet de la question à l'étude, des progrès importants ont été réalisés :
a) Reconnaissance de la personnalité juridique aux communautés autochtones (art. 75, par. 17);
b) Octroi du rang constitutionnel à l'action en amparo, qui peut désormais être formée contre toute forme de discrimination (art. 43);
c) Reconnaissance du principe selon lequel les lois organiques et les lois-cadres relatives à l'éducation doivent tenir compte des particularités provinciales, de l'égalité des chances sans discrimination et de la nécessaire protection de l'identité et de la pluralité culturelles (art. 75, par. 19);
d) Le pouvoir législatif a pour mandat d'élaborer des lois et de promouvoir des mesures positives visant à garantir l'égalité des chances et de traitement et l'exercice sans réserve des droits reconnus par la Constitution et par les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en vigueur, en particulier en faveur des enfants, des femmes, des personnes âgées et des handicapés (art. 75, par. 23).
Populations autochtones
14. La réforme de la Constitution a été un événement particulièrement important pour les populations autochtones, dont les représentants ont participé activement à la rédaction de la loi No 24 309, qui proclame la nécessité de la réforme. Cette participation était indispensable pour "rendre visible" la question autochtone et amorcer une politique de changement.
15. On peut lire dans la Déclaration présentée en octobre 1993 par les autochtones : "... nous sommes les représentants des peuples autochtones colla, tapiete, wichi, pilaga, toba, mocovi, mapuche, chane, chiriguano... [nous voulons] demander, en tant que peuples présents en Argentine depuis toujours... outre l'exercice des droits qui nous appartiennent, la reconnaissance de l'Argentine en tant que pays pluriethnique et pluriculturel...".
16. Cette première intervention a eu pour résultat que dans la loi proclamant la nécessité de la réforme (art. 3, alinéa LL) soit reconnue la nécessité "d'adapter la Constitution afin de garantir l'identité ethnique et culturelle des peuples autochtones", ce qui a conduit à modifier les dispositions de la Constitution de 1853 qui prévoyaient qu'il appartenait au Congrès de "pourvoir à la sécurité des frontières et de maintenir les relations pacifiques avec les Indiens et de promouvoir leur conversion au catholicisme".
17. Les attributions de l'assemblée constituante sont énoncées dans la Constitution actuelle au paragraphe 17 de l'article 75 :
De garantir le respect de l'identité et du droit à une éducation bilingue et interculturelle, de reconnaître la personnalité juridique de leurs communautés, le mode de possession et de propriété communautaire des terres ancestrales; d'assurer la remise d'autres terres, qualitativement et quantitativement suffisantes pour les activités humaines; les terres seront inaliénables, non transmissibles, insaisissables et non imposables.
18. On notera que le Législateur n'a pas fait qu'énoncer les principaux droits des autochtones : il a reconnu expressément que ces peuples préexistaient à la constitution de l'Etat argentin actuel et de ses provinces, ce qui est important pour faire valoir le droit à la personnalité juridique des autochtones.
19. Cette réforme constitutionnelle représente un nouveau cadre pour la loi No 23 302 relative à la politique à l'égard des autochtones et à l'aide aux communautés aborigènes, ainsi qu'à la législation provinciale en la matière. On pourra rappeler à ce sujet l'existence d'une loi adoptée par la province de Formosa en octobre 1984, appelée loi générale relative aux autochtones No 426, qui prévoit la création de l'Institut des communautés autochtones; on signalera également pour la province de Salta, la loi de 1986 No 6 373 relative à la promotion et au développement des autochtones, pour la province du Chaco, la loi No 3 258 de 1987 relative à l'amélioration des conditions de vie des communautés autochtones et à la création de l'Institut de l'autochtone du Chaco ainsi que d'autres lois promulguées dans les provinces de Misiones, Rio Negro, Chubut et Santa Fe.
20. D'après les données obtenues par l'Institut national des affaires autochtones auprès de sources diverses, les chiffres estimatifs de la population autochtone dans l'ensemble du territoire étaient les suivants :
21. L'action menée par l'INAI dans le domaine de l'enseignement vise principalement à favoriser l'enseignement bilingue et interculturel, à faciliter l'intégration de boursiers autochtones dans le système scolaire classique, jusqu'au troisième cycle inclus, à conserver les traditions et les coutumes ainsi que les connaissances de médecine et d'herboristerie traditionnelles, en un mot, à préserver l'histoire des communautés autochtones. Pour donner effet à cette politique, l'Institut apporte une aide financière, remboursable ou non remboursable selon la situation de la communauté bénéficiaire, en vue de réaliser des projets de nature à relever le niveau de vie des communautés : micro-entreprises de production, amélioration de l'habitat et de la communauté, dotation en infrastructures, communications et équipements communautaires, création de jardins maraîchers et de fermes familiales et entreprises rurales.
22. Dans le dommaine de la culture, l'Institut s'attache à faire connaître la réalité autochtone en Argentine, en particulier au niveau de l'enseignement moyen.
23. En ce qui concerne la formation, des ateliers pour animateurs communautaires autochtones sont organisés depuis 1995 en coordination avec le Programme national des animateurs communautaires; ces ateliers visent à donner aux autochtones les outils nécessaires pour qu'ils soient eux-mêmes en mesure d'élaborer leurs propres projets, de les mettre au point, de les présenter et d'en suivre l'exécution eux-mêmes directement. Des cours de formation ont ainsi été organisés dans le Nord-Ouest, dans le Nord-Est et en Patagonie avec la participation de 120 boursiers provenant de neuf provinces.
24. De son côté, l'Institut national des affaires autochtones s'occupe des domaines suivants : recensement ethno-linguistique, enregistrement de la mémoire, enseignement classique et non classique, aide à l'éducation. Par exemple, l'Institut donne un appui à des familles de l'ethnie wichi, qui habitent dans la municipalité de El Sauzalito, qui comprend outre le chef-lieu, El Sauzalito, plusieurs localités de la partie du Chaco appartenant à la région appelée El Impenetrable, qui couvre environ 5 240 km2 et a une population stable de 800 familles.
25. Dans cette région, divers projets ont été lancés :
a) "Programme complet de développement rural de la zone entre les deux fleuves Teuco-Bermejito". Première étape : 73 projets d'agriculture, d'approvisionnement en eau, d'apiculture, de filature, d'élevage de chèvres, d'ateliers de couture, de production de produits alimentaires et de briqueterie; un cours de formation est aussi organisé en complément à ces projets. Les familles bénéficiaires sont au nombre de 312;
b) "Pôle culturel wichi El Sauzalito". L'objectif est de sauvegarder et de revaloriser le patrimoine culturel des familles wichis en renforçant l'identité et le respect de soi, indispensables pour lancer d'autres activités permettant d'améliorer la qualité de la vie de ce groupe. Cent cinquante familles autochtones sont bénéficiaires du projet;
c) "Arpentage". Ce projet de mesure est conçu dans l'idée d'obtenir le titre de propriété communautaire pour 18 814 hectares de terres occupées par les Wichis sous le régime de la réserve, selon l'appellation retenue par le Gouvernement de la province du Chaco. Les bénéficiaires sont 296 familles autochtones;
d) "Cours de formation aux arts graphiques" consistant à organiser un atelier de formation aux arts graphiques destiné directement à trois familles wichis mais qui permettra de publier de nouveaux ouvrages de lecture en langue autochtone;
e) "Demande de subvention pour l'Association culturelle Taiñi". Il s'agit d'une association appartenant aux Wichis qui se trouve à El Sauzalito. Elle demande une aide financière pour couvrir les coûts des activités de promotion culturelle qu'elle réalise dans la communauté wichi;
f) "Elaboration de matériel didactique d'alphabétisation en langue wichi". Il est prévu de publier 3 000 exemplaires de livres, intitulés Chalanero en espagnol et Tsalanawu en wichi, afin d'alphabétiser les enfants wichis de la région. Le projet prévoit la mise au point d'un alphabet pour la langue autochtone qui est orale. Le projet est exécuté à El Sauzalito mais il aura des retombées sociales pour toute la population wichi de la région;
g) Programme social d'agriculture et d'élevage, mis en oeuvre par le Secrétariat à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche; à partir de novembre 1994, on a lancé un sous-programme destiné aux autochtones dans la province de Formosa, qui est exécuté par une unité technique de coordination provinciale rassemblant le Secrétariat à l'agriculture, l'Institut des communautés autochtones, des équipes de travail avec les autochtones et des ONG. Des critères de participation ont été définis : le critère régional a été retenu pour les Wichis et pour les Tobas et le critère ethnique a été retenu pour les Pilagas;
h) Programme de santé en faveur des populations autochtones (Ministère de la santé et de l'action sociale). Les épidémies de choléra ayant créé une situation sanitaire grave dans le nord de l'Argentine, le ministère a lancé un programme de renforcement des soins de santé primaires pour les communautés autochtones des régions touchées par l'épidémie; le projet consiste en fourniture de matériel et en cours de formation à l'intention de 250 agents sanitaires autochtones dans cinq provinces.
Le programme a abouti à l'institution en 1995 du Programme de santé en faveur des populations autochtones, qui couvre 40 000 personnes. Le Programme est doté de 250 agents sanitaires autochtones sous contrat avec le Ministère du travail et d'une équipe interdisciplinaire nationale ayant des représentants autochtones; les activités sont réalisées en coordination avec les programmes de la Direction de la santé maternelle et infantile.
26. Dans le cadre de son action dans le domaine foncier et dans le domaine du registre national des communautés autochtones, l'Institut national des affaires autochtones fait des démarches en vue d'obtenir le transfert de terres domaniales aux communautés autochtones qui les occupent depuis toujours, ainsi que de donner à ces communautés les connaissances nécessaires pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Par exemple, l'Institut procède, en coopération avec les autorités de chaque province, à la régularisation des titres de propriété pour les terres occupées de toute tradition par les communautés autochtones, en leur donnant également un appui technique et financier. Actuellement, deux domaines d'une superficie totale de 145 000 hectares sont en cours d'expropriation dans la province de Salta et des procédures de régularisation sont en cours dans les provinces de Formosa, de Salta, du Chaco, de Chubut, de Neuquén, de Misiones et de la Terre de Feu.
27. Voici un bon exemple d'initiatives de ce type : récemment, des titres de propriété ont été établis et octroyés pour des terres situées dans la province de Formosa en faveur de toutes les communautés autochtones qui vivent dans cette province, pour une superficie totale estimée à plus de 400 000 hectares. Des initiatives analogues ont lieu dans d'autres provinces.
28. On trouvera des détails sur les activités de l'Institut des affaires autochtones à l'annexe I / L'annexe peut être consultée aux archives du Centre pour les droits de l'homme..
Emigrés
29. Outre les dispositions déjà mentionnées, la République argentine a pris des dispositions particulières pour faciliter et encourager l'établissement des étrangers dans le pays. Par décret No 1033/92, elle a établi une disposition d'exception - par conséquent limitée dans le temps - en vue de régulariser la situation des ressortissants de pays limitrophes qui étaient établis de fait dans la République argentine - et se trouvaient en situation irrégulière - au 30 décembre 1991. Ces étrangers ont pu obtenir un permis de séjour permanent avec tous les avantages qu'il comporte.
30. Ce décret pris à titre exceptionnel a permis de régulariser la situation d'environ 250 000 personnes au tota1, qui venaient de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay.
31. Les dispositions législatives en vigueur en matière d'émigration sont le décret No 1023/94 et ses 12 dispositions réglementaires. La législation prise à titre exceptionnel a été annulée et des règles ont été établies pour la délivrance d'un permis de séjour permanent ou temporaire sur le territoire de la République argentine.
32. En ce qui concerne en particulier les nationaux boliviens qui vivent dans la République argentine en situation illégale - dont le nombre se situe aux alentours des 500 000 - le Président de l'Argentine et le Président de la Bolivie ont décidé d'un commun accord d'octroyer un délai de 120 jours à compter du 19 novembre 1996 pour achever des négociations sur la question. L'objectif de ces négociations est de définir un accord en matière d'émigration entre les deux pays, reposant sur le principe de la responsabilité partagée et prévoyant des règles pour créer des emplois, assurer l'intégration des zones frontières et l'intégration des émigrés dans chacun des deux pays, grâce à la mise en place de plans d'intégration en matière d'emploi et en matière sociale et culturelle. Cet accord visera à simplifier les formalités, à assurer aux citoyens une place sur le marché du travail structuré et à leur faciliter l'accès aux services de base, sans la moindre discrimination.
Réfugiés
33. Les Laos ont constitué le plus fort contingent de réfugiés; ils sont arrivés en Argentine entre 1970 et 1980 dans le cadre d'un programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un grand nombre de familles ont demandé à retourner dans leur pays, dans le cadre du programme de rapatriement librement consenti, parce qu'elles n'arrivaient pas à s'adapter aux coutumes locales et se sentaient trop loin de leur pays natal. Faute de moyens économiques, il n'a pas été possible d'accéder à leur demande.
34. Avec le rétablissement de la démocratie, en 1983, l'Argentine s'est acquittée pleinement des engagements internationaux qu'elle avait contractés en ce qui concerne les réfugiés. Elle a levé les réserves temporelles et géographiques qu'elle avait émises à la Convention et a créé, par le décret No 464 de 1985, le Comité d'admission des réfugiés (Comité de Elegibilidad para los Refugiados - CEPARE) au sein du Ministère de l'intérieur (Direction nationale des migrations); cet organisme gouvernemental est chargé d'examiner les demandes d'asile et le HCR y est représenté.
35. L'intégration des objectifs du HCR dans la politique de la République argentine renforce la démocratie et le respect de la légalité, clef de voûte d'une politique visant à continuer de créer un espace humanitaire et solidaire en cette fin de millénaire troublée.
36. L'apartheid est une pratique ignorée en République argentine. Le gouvernement condamne ouvertement toutes les formes d'apartheid ou toute autre forme de ségrégation raciale et ne la tolérera jamais sous aucune de ses formes. Il faut rappeler que le 6 décembre 1985 la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid est entrée en vigueur pour la République argentine, laquelle contribue aux efforts de l'ensemble de la communauté internationale pour obtenir l'élimination définitive de cette pratique, dans tous les Etats du monde.
37. Pour le Gouvernement de la République argentine, les idées propagées par des organisations extrémistes ou racistes sont ignominieuses. Si de tels groupes ou leurs membres réalisent des actes motivés par leurs idéologies qui contreviennent à la loi, il existe des règles particulières qui aggravent la qualification des actes délictueux. En particulier, la loi No 23 592, du 21 août 1988, augmente les peines prévues dans le Code pénal "dans le cas où le motif du délit était la persécution ou la haine à l'égard d'une race, d'une religion, d'une nationalité ou la destruction en tout ou en partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux".
38. Deux cas récents ont démontré l'application effective de toutes les dispositions régissant l'interdiction de la discrimination : l'affaire Ekmekdjian c. Sofovich (1992) et l'affaire D.A.I.A. c. Bonavota (1996), en particulier en ce qui concerne la légitimité pour agir en qualité de demandeur, qui a été confirmée dans les deux affaires, alors même que la personne lésée, appartenant à une communauté religieuse, n'était pas directement victime de l'atteinte puisque la victime était la communauté dans son ensemble.
39. En ce qui concerne le principe de l'égalité, dans la deuxième affaire, le juge de la juridiction fédérale criminelle et correctionnelle de première instance, M. Gabriel Cavallo, a affirmé : "le principe constitutionnel d'égalité, exprimé par l'expression égalité devant la loi, implique que dans notre pays, ne sera admis aucun privilège ni différenciation en faveur d'un individu ou d'un groupe d'individus. Dans un sens positif, il en découle que des dispositions législatives qui créent un état de choses incompatible avec ce principe ne pourront être acceptées et, dans un sens négatif, il en découle qu'aucun acte qui, même s'il ne se fonde sur aucune disposition, implique de fait ce même état, ne peut être toléré.
40. Par ailleurs, ayant été saisi d'une plainte, le juge fédéral Claudio Bonadio a inculpé, au début du mois de décembre 1996, l'ancien général Carlos Guillermo Suarez Mason du délit d'"incitation à la haine raciale ou religieuse", à la suite de déclarations insultantes à l'égard de la communauté juive qui avaient été publiées par la presse locale. Dans son jugement, le juge a invoqué la violation de l'article 3 de la loi No 23 592, dite "loi antidiscriminatoire", en rappelant que, si la Constitution protège assurément la liberté d'expression, il ne faut pas interpréter cette liberté comme la possibilité offerte de "protéger des insultes" et de porter atteinte aux droits d'autrui.
41. Aucun des droits énoncés à l'article 5 de la Convention ne fait l'objet d'une restriction pour des motifs tenant à la race, à la couleur ou à l'origine ethnique ou nationale, à l'exception du droit de vote qui, comme dans tout autre pays, peut être l'objet de certaines limitations tenant à la nationalité.
42. Le Gouvernement de la République argentine a pour règle de promouvoir l'exercice des droits et libertés fondamentaux sans réserve et dans des conditions d'égalité par tous les habitants du pays. Il faut souligner que depuis la réforme constitutionnelle de 1994 il n'est plus nécessaire d'être de religion catholique romaine pour être candidat à la présidence de la République, comme il était prescrit dans la Constitution de 1853/60 et de plus que les fidèles de certaines confessions bénéficient, ou vont bénéficier sous peu, de congés payés pour célébrer certaines fêtes religieuses; tel est le cas des juifs (loi No 24 571) et des musulmans, pour lesquels le congrès est actuellement saisi d'un projet de loi, déjà approuvé en première lecture, en attendant l'adoption définitive.
43. L'interdiction de la discrimination est un principe essentiel du droit relatif aux droits de l'homme. La notion même de droits de l'homme doit nécessairement partir de la notion d'égalité et, à titre corollaire, de la notion de non-discrimination. Comme on l'a vu, il s'agit d'une obligation consacrée par la législation en vigueur en Argentine.
44. Il découle de ce qui a été exposé dans le commentaire à l'article 2 de la Convention et complété avec les paragraphes qui précèdent qu'aucune distinction n'est faite pour des raisons de race en ce qui concerne l'exercice des droits énoncés à l'article 5. Les rapports présentés par l'Argentine au Comité des droits de l'homme confirment qu'il en est ainsi (CCPR/C/45/Add.2).
Recours en amparo
45. Outre les recours décrits dans la première partie, on notera que la Constitution en vigueur depuis le 24 août 1994 a introduit une nouveauté, la possibilité de présenter le recours en amparo en cas de discrimination de quelle que forme que ce soit.
Loi No 23 592 relative à la répression de la discrimination
46. Cette loi est toujours en vigueur; elle prévoit une procédure civile, mise en mouvement à la demande de la victime d'un acte arbitraire qui porte atteinte à l'exercice d'un droit ou d'une garantie, le restreint ou l'amoindrit d'une manière ou d'une autre, en particulier s'agissant d'actes ou d'omissions discriminatoires dus à des motifs tenant à la race, la religion, la nationalité, l'idéologie, l'opinion politique ou la profession, le sexe, la situation économique, la condition sociale ou les caractéristiques physiques. Dans ce cas, le responsable sera tenu d'annuler l'acte discriminatoire ou de cesser de l'accomplir et de réparer le préjudice moral et matériel causé. La jurisprudence confirme la pleine application de cette disposition.
Plaintes reçues par la Direction nationale technique et de prévention du Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et aux droits sociaux du Ministère de l'intérieur
46. La Direction reçoit environ 50 plaintes et demandes d'avis par mois. Les demandes de conseil sont renvoyées aux différents secteurs de l'administration selon la question sur laquelle elles portent. Dans le cas des plaintes pour acte illicite, l'affaire est renvoyée à la justice. Si la personne mise en cause est un fonctionnaire, une procédure est également engagée devant l'autorité administrative compétente qui instruira l'affaire.
Plaintes reçues par l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme
47. Le 27 juin 1994, le Ministère de l'intérieur a émis un arrêté recommandant au Secrétaire de l'intérieur et au Sous-Secrétaire des relations avec la communauté d'élaborer un avant-projet de loi portant création de cet institut (voir annexe III).
48. La loi portant création de cet organe lui confère la faculté de recevoir et centraliser des plaintes pour actes discriminatoires, xénophobes ou racistes et d'ouvrir des enquêtes ainsi que de donner conseil aux victimes et de leur assurer à titre gratuit une représentation en justice.
49. Etant donné que cet organisme est de création récente et qu'il vient de commencer ses activités, il est pour le moment impossible de donner des renseignements sur les résultats qu'il a obtenus à ce jour.
Plaintes reçues par le programme national contre la discrimination du Secrétariat des relations avec la communauté (Ministère de l'intérieur)
50. Cet organisme n'a pas compétence pour agir d'office et la victime doit impérativement présenter une plainte.
Enseignement et éducation
51. La loi No 23 302 porte expressément sur l'enseignement dans les communautés autochtones; elle dispose en son article 14 que les programmes d'études des établissements scolaires des communautés autochtones devront préserver et revaloriser l'identité historique et culturelle et assurer l'intégration des autochtones dans la société argentine, en toute égalité.
Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme
52. Créé en 1995, comme on l'a vu, cet institut a les attributions suivantes :
a) Prévention/information : faire connaître les principes et les dispositions juridiques garantissant la non-discrimination et informer l'opinion;
b) Education : élaborer et organiser des campagnes d'éducation;
c) Recherches;
d) Prestation de services;
e) Documentation;
f) Coopération.
Programme national contre la discrimination
53. Par l'arrêté No 1421, le Ministre de l'intérieur (1993) a approuvé le Programme national contre la discrimination, qui vise à présenter dans la société le problème de la discrimination de façon à comprendre la situation de la personne victime de discrimination et à travailler à l'élimination de modèles discriminatoires dans la société. L'objectif est d'appuyer des programmes de durée déterminée mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales qui opèrent dans ce domaine et axent leur action sur l'éducation populaire, en prévoyant également des actions urgentes pour répondre immédiatement en cas d'actes discriminatoires, compte tenu des circonstances particulières de la personne ou des personnes victimes de discrimination (voir annexe II). L'organisme a organisé à Buenos Aires, les 3 et 4 mars 1994, un séminaire interdisciplinaire intitulé "Comment réagir à la discrimination".
Sous-secrétariat aux droits de l'homme et aux droits sociaux du Ministère de l'intérieur
54. Les programmes de la Direction nationale de promotion du Sous-secrétariat ont les objectifs suivants :
a) Contribuer à introduire l'enseignement des droits de l'homme et de la démocratie dans les programmes d'enseignement de tous les niveaux, en vue de forger une morale civique, de garantir le respect des droits de l'homme et de prévenir les violations;
b) Organiser des programmes extrascolaires d'enseignement des droits de l'homme en coopération avec des organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales;
c) Former des fonctionnaires (agents de l'administration nationale et provinciale) aux aspects théoriques et pratiques des droits fondamentaux, étant donné que ce sont les agents publics qui sont responsables, du point de vue fonctionnel, de la mise en oeuvre des politiques de l'autorité publique;
d) Former les membres des forces de police et des forces de sécurité de façon qu'ils exercent leurs fonctions dans le respect des règles et des principes de la législation nationale et conformément aux recommandations des Nations Unies;
e) Appuyer les activités du Centre de documentation spécialisé dans les droits de l'homme que la Direction gère;
f) Promouvoir des publications qui favorisent l'information, la réflexion théorique et l'éducation aux droits de l'homme.
Plans d'études pour les instituts de formation et de perfectionnement de l'administration pénitentiaire fédérale
55. Par l'arrêté No 1145/91 du Ministre de la justice, les programmes d'études dans ce domaine ont été modernisés. Un atelier de réflexion sur les fonctions de surveillant, de gardien et de contremaître d'atelier, destiné aux fonctionnaires subalternes de l'administration pénitentiaires fédérale, comprend un volet consacré à la Déclaration universelle des droits de l'homme et au Code de conduite pour les responsables de l'application des lois. Le programme d'études destiné aux fonctionnaires de la catégorie supérieure comporte un cours intitulé "Ethique appliquée aux droits de l'homme" qui porte notamment sur la notion de droits de l'homme, sur les diverses catégories, les conventions, traités, pactes et déclarations existants ainsi que sur les instruments juridiques en vigueur (Pacte de San José de Costa Rica, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, etc.).