Distr.

GENERALE

CERD/C/299/Add.13
23 avril 1997

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Quatorzièmes rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter en 1996 : Libyan Arab Jamahiriya. 23/04/97.
CERD/C/299/Add.13. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzièmes rapports périodiques que les Etats parties
doivent présenter en 1996

Additif

Jamahiriya arabe libyenne


Le présent document réunit les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la Jamahiriya arabe libyenne qui auraient dû être présentés respectivement les 4 janvier 1990, 1992, 1994 et 1996. Pour le dixième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne et les comptes rendus analytiques des séances du Comité auxquelles ce rapport a été examiné, voir les documents CERD/C/172/Add.1 et CERD/C/SR.852.

Les renseignements présentés par la Jamahiriya arabe libyenne conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.77.


[Original : arabe]
[4 mars 1997]

Introduction

1. Le présent rapport a pour but de donner une idée d'ensemble des mesures législatives, judiciaires et administratives qui ont été adoptées par la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que des faits nouveaux concernant ces mesures qui ont pu survenir jusqu'au 5 janvier 1994, date de la présentation du présent rapport. Quoique la discrimination raciale n'existe pas dans la société libyenne, des mesures législatives, judiciaires et administratives ont été prises pour prévenir tout début de manifestation de ce phénomène, et le présent rapport offre un aperçu des efforts communs de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et de la communauté internationale pour combattre ce phénomène au niveau international.


I. GENERALITES

2. La Jamahiriya arabe libyenne est située dans la partie centrale de l'Afrique du Nord, entre 18° et 23° de latitude Nord et de 9° et 25° de longitude Est. Elle est bordée à l'est par l'Egypte et le Soudan, à l'ouest par la Tunisie et l'Algérie et au sud par le Tchad et le Niger. Elle a une côte sud-méditerranéenne d'environ 1 800 km et s'étend sur une superficie totale de 1 775 500 km2, qui en fait, du point de vue de l'étendue, le quatrième pays d'Afrique après le Soudan, le Congo et l'Algérie.

3. Les Libyens, qui sont tous de même origine raciale, professent l'islam et parlent l'arabe. Leur nombre a plus que quadruplé en moins de 40 ans, passant de 1 042 000 en 1954 à 1 516 000 en 1964, 2 052 000 en 1973 et 3 231 000 en 1984. En 1992, la population était estimée à 4,8 millions d'habitants. De 1954 à 1994, le taux de croissance démographique a varié de 3,8 à 4,2 %. Cette croissance démographique rapide s'explique par divers facteurs, et plus particulièrement la hausse du taux de natalité et la baisse du taux de mortalité dues à l'amélioration du niveau de vie, à la protection médicale fournie à la population et au retour des Libyens qui avaient émigré à l'époque de la colonisation italienne.

4. D'après les statistiques, la population masculine est proportionnellement plus importante que la population féminine. Toutefois, le taux de masculinité a commencé à baisser pour revenir de 108:100 en 1954 à 109:100 en 1964 puis à 104:100 en 1992, et il devrait se situer à 102:100 en 2015.

5. La population non libyenne, qui est venue vivre et travailler en Jamahiriya arabe libyenne, a augmenté, passant d'environ 47 000 personnes en 1954 à quelque 412 000 en 1984 et à 457 000 en 1992. Cependant, il convient de noter que l'effectif des non-Libyens est peut-être plus nombreux, car on ne dispose pas de données exactes et fiables sur certains non-Libyens qui ne sont pas des résidents permanents mais effectuent en Libye des séjours de courte durée allant d'une semaine à six mois. Pour la période 1994-2015, on s'attend à une expansion de la population totale, libyenne et non libyenne, le nombre des Libyens atteignant 9 873 000 personnes et celui des non-Libyens, 1 756 000. Le tableau 1 indique l'évolution de l'effectif total de la population, libyenne et non libyenne, y compris son estimation pour les années restant à courir, sur la période 1954-2015 et le tableau 2, l'évolution des taux composites de croissance annuelle de la population de la Jamahiriya arabe libyenne, par sexe et par nationalité, sur cette même période.


Tableau 1

Evolution de la population de la Jamahiriya arabe libyenne dans la période 1954-2015
(en millions d'habitants)




Population
Résultats des recensements généraux de la population
Enquête sur les dépenses des ménages
Projections
.
1954
1964
1973
1984
1992*
1994
1995
2000
2015
Libyens
1,042
1,516
2,052
3,231
4 ,366
4,80
5,009
5,986
9,837
Non­Libyens
0,047
0,049
0,197
0,412
0,457
0,72
0,751
0,898
1,756
Total
1,089
1,565
2,249
3,643
4,823
5,52
5,760
6,884
11,593

Sources : Département des statistiques et des recensements/Comité général du peuple chargé de la planification/Comité général du peuple chargé de l'éducation et de la recherche scientifique.

* La population non libyenne ne comprend que les résidents enregistrés.


Tableau 2


Evolution des taux composites de croissance démographique de la Jamahiriya arabe libyenne, par sexe et nationalité, dans la période 1954-2015

Nationalité
Sexe
Recensements généraux et enquête sur les dépenses des ménages
Projections
.
.
1954­1964
1964­1973
1973­1984
1984­1992
1992­2000
2000­2015
.Hommes
3,9
3,3
4,1
3,8
3,9
3,3
LibyensFemmes
3,8
3,5
4,3
3,8
4
3,4
.Total
3,8
3,4
4,2
3,8
3,9
3,4
.Hommes
­
20,6
7,7
­
9,6
4,6
Non­LibyensFemmes
0,7
11
5,1
8,2
7,8
4,6
.Total
0,3
16,7
6,9
1
8,8
4,6
.Hommes
3,7
4,3
4,6
3
4,6
3,5
TotalFemmes
3,7
3,9
4,3
4,2
4,5
3,5
.Total
3,7
4,1
4,5
3,6
4,5
3,5

Sources : Voir le tableau 1.

6. Tous les Libyens professent la foi islamique, mais ils respectent les pratiques religieuses des non-musulmans. Ce respect, dont l'islam lui-même fait un précepte, est garanti par la Déclaration constitutionnelle du 11 décembre 1969, dont l'article 2 dispose : "L'Etat protège la liberté d'exercice du culte des religions conformément aux traditions en vigueur". De fait, il existe dans certaines villes libyennes des églises où les non-musulmans vivant sur le territoire libyen peuvent célébrer leur culte religieux.

7. Aux termes de la Déclaration constitutionnelle du 11 décembre 1969, la souveraineté appartient au peuple. Depuis la Déclaration du 2 mars 1977 sur l'établissement de l'autorité du peuple, le système politique de la Jamahiriya arabe libyenne repose sur l'autorité directe du peuple, qui s'exerce dans le cadre des congrès populaires, des comités populaires, des syndicats, des fédérations syndicales, des associations professionnelles et du Congrès général du Peuple.

8. Les congrès populaires de base, qui rassemblent tous les membres de la société, hommes et femmes, sont l'unique instrument d'exercice du pouvoir législatif et prennent toutes les décisions régissant la vie publique. Parmi leurs pouvoirs de décision figurent, en particulier :

a) l'adoption des lois dans divers domaines;

b) l'élaboration et l'adoption du Plan économique et des budgets publics;

c) la ratification des traités conclus entre la Libye et d'autres Etats;

d) la définition des relations de la Libye avec les autres Etats;

e) la formulation des politiques publiques;

f) les décisions concernant les questions de guerre et de paix;

g) l'élection et le contrôle de leurs secrétariats et des comités populaires.

9. Les comités populaires, qui constituent l'instrument de la mise en oeuvre des décisions des congrès populaires, sont chargés de tous les secteurs, institutions, organisations, départements, organismes, sociétés et autres services administratifs et sont responsables devant les congrès populaires.

10. Le Congrès général du Peuple, où sont représentés tous les congrès populaires, comités populaires, syndicats, fédérations syndicales et associations professionnelles, est chargé de l'élaboration et de la promulgation des lois.

11. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux des divers types et degrés de juridiction existants, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire et de la loi sur la Cour suprême. Les procédures des tribunaux sont régies par la loi. L'autorité judiciaire, qui est indépendante, statue conformément à la législation en vigueur.

12. Au cours des 25 dernières années, l'économie nationale a connu des changements économiques et sociaux majeurs du fait des investissements considérables que les plans de développement ont entraînés. L'investissement intérieur, qui stimule beaucoup la croissance économique et la hausse du revenu national, enregistre depuis les années 70 une progression régulière du fait que la Libye a mené, dans le cadre de plusieurs plans économiques, une stratégie de transformation économique consistant à investir sur place dans les différents secteurs économiques l'essentiel de l'épargne intérieure générée par la hausse des prix du pétrole et l'augmentation des exportations pétrolières intervenues dans cette période, de façon à accroître la productivité dans les principales branches des secteurs agricole et industriel, à assurer un taux de croissance réelle du revenu national supérieur au taux de croissance démographique, à diversifier les sources du revenu national et à réduire le rôle prépondérant du pétrole comme source de revenus. Cette période a été marquée par des hausses notables du produit intérieur brut, malgré les fluctuations importantes des cours du pétrole et, en conséquence, des quantités exportées. Par rapport à l'année de base 1970, le PIB avait septuplé à la fin de 1991, après avoir été octuplé en 1980 par suite de la hausse des prix internationaux du pétrole.

13. A travers le programme d'investissements mis en oeuvre dans la période 1970-1988, les plans de développement économique ont cherché à restructurer l'économie nationale en faveur des activités économiques qui ne reposent pas sur le pétrole, de façon à exploiter des sources nouvelles et renouvelables de revenus qui ne soient pas tributaires du pétrole brut, source non renouvelable et épuisable. Toutefois, les mesures coercitives et les sanctions imposées à la Libye ont nui à son développement économique et à ses capacités de production, en violation des principes fondamentaux du droit international et des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, d'une manière incompatible avec les buts de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui lui sont reliées en matière de développement.


II. APERCU DE LA POLITIQUE D'ELIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE


Article premier

14. Les citoyens de la Jamahiriya arabe libyenne appartiennent à la même race, professent la même religion et parlent la même langue, l'arabe. Cela a contribué à empêcher l'apparition d'une forme quelconque de discrimination raciale, étant donné qu'il n'existe aucune communauté fondée sur la religion, l'origine ethnique, la langue, la race, la couleur ou l'affiliation politique.

15. Les Libyens vivent dans une société homogène, où règnent l'égalité et la solidarité. L'aversion de cette société pour toutes les formes de discrimination raciale ainsi que son penchant à la tolérance ont leur origine dans les valeurs prônées par l'islam, et les principes qui sous-tendent la législation en vigueur excluent toute forme de discrimination raciale.

16. Aux termes de l'article 5 de la Déclaration constitutionnelle, tous les citoyens sont égaux devant la loi, et l'article 3 dispose que la solidarité sociale constitue le fondement de l'unité nationale.

17. Conformément à la Grande Charte Verte des droits de l'homme à l'ère des masses, qui a été adoptée par le Congrès général du Peuple le 12 juin 1988 (document de l'Assemblée générale A/44/331), les membres de la société des masses rejettent toute discrimination entre êtres humains fondée sur la couleur, la race, la religion ou la culture, et le principe 21 de ce document met les hommes et les femmes sur un pied d'égalité sur tous les plans.

18. L'article premier de la loi No 20 de 1991 sur la promotion de la liberté dispose que tous les citoyens de la Jamahiriya, qu'ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin, sont libres et égaux du point de vue de leurs droits, qui sont inviolables.

19. L'esclavage et la traite des esclaves sont prohibés par l'article 420 du Code pénal libyen, aux termes duquel "Quiconque aura réduit autrui en esclavage ou l'aura placé dans une situation semblable à l'esclavage sera puni d'un emprisonnement de 5 à 15 ans". L'article 426 du Code précise : "Quiconque aura pratiqué le commerce ou la traite des esclaves ou cédé de quelque façon que ce soit une personne tenue en esclavage ou dans un état ressemblant à l'esclavage sera puni d'un emprisonnement de 10 ans au plus. Sera puni d'un emprisonnement de 3 à 12 ans quiconque vend, donne, possède ou achète une personne tenue en esclavage ou dans un état semblable à l'esclavage, ou qui la fait demeurer dans cet état".

20. Le droit de tous les citoyens d'exercer leurs droits politiques sur un pied d'égalité est garanti par l'article 2 de la loi sur la promotion de la liberté, aux termes duquel "Tout citoyen a le droit d'exercer l'autorité et l'autodétermination aux congrès et aux comités du Peuple. Le droit d'être membre de ces organes ou d'être élu à leur(s) secrétariat(s) ne peut être dénié à aucun citoyen s'il remplit les conditions requises".

21. La Jamahiriya arabe libyenne est partie à la plupart des conventions relatives aux droits de l'homme, et en particulier au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui, de même que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont obligatoires et ont une valeur juridique supérieure à celle des dispositions de la législation interne. En cas de conflit entre les dispositions de la législation interne et celles d'une convention à laquelle la Jamahiriya arabe libyenne est partie, ce sont les dispositions de cette dernière qui l'emportent. Conformément à ce principe, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale s'impose aux autorités judiciaires, et toute partie intéressée peut en invoquer les dispositions devant les tribunaux libyens qui ont l'obligation de statuer de manière à en assurer l'application. Les conventions internationales sont ratifiées par les congrès populaires de base conformément à la loi, à partir de quoi elles font partie intégrante du droit interne et s'imposent à tous.


III. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION

Article 2

22. Le Saint Coran, qui est le code social de la Jamahiriya arabe libyenne, contient de nombreux versets rappelant à toutes les personnes qu'elles ont une origine commune et sont égales et qu'aucune distinction ne peut être établie entre elles si ce n'est en fonction de leurs actes. En général, ces versets interdisent de se moquer d'autrui, homme ou femme, et proscrivent la discri mination raciale à l'encontre d'individus ou de groupes, qu'elle soit le fait du souverain ou de ses sujets.

23. Quoique la société libyenne soit homogène et exècre toutes les formes de discrimination raciale, la Grande Charte verte des droits de l'homme à l'ère des masses promulguée en 1988 énonce de nombreux principes visant à consacrer et à sauvegarder la liberté des personnes et à garantir une vie décente à tous les membres de la société. Les principes pertinents à cet égard sont les suivants :

Principe 16 : "La société des masses tient les principes et les valeurs humanitaires pour sacrés et aspire à une société humaine sans hostilité, sans guerres, sans exploitation et sans terrorisme, où tous sont égaux, où toutes les nations, tous les peuples et tous les groupes ethniques ont le droit de vivre librement conformément à leurs choix et de disposer d'eux-mêmes ainsi que de constituer une entité nationale et où les minorités ont le droit de voir protéger leurs membres et leur patrimoine, sans qu'on puisse étouffer leurs aspirations légitimes ou recourir à la force pour les absorber dans un quelconque autre groupe ethnique".

Principe 17 : "Les membres de la société des masses réaffirment le droit de chacun de se prévaloir des avantages, des bienfaits, des valeurs et des exemples qu'offrent la solidarité, la cohésion, l'unité, la concorde et l'attachement à la famille, à la tribu, à la nation et à l'humanité. C'est pourquoi ils oeuvrent à la constitution de leur communauté en entité nationale naturelle et soutiennent la lutte de tous ceux qui veulent en faire autant. Les membres de la société des masses refusent toute discrimination entre les êtres humains fondée sur la couleur, la race, la religion ou la culture".

Principe 18 : "Les membres de la société des masses protègent et défendent la liberté partout dans le monde, soutiennent les opprimés qui luttent pour la conquérir et incitent les peuples à se dresser contre l'injustice, la tyrannie, l'exploitation et le colonialisme et les exhortent à combattre l'impérialisme, le racisme et le fascisme, conformément au principe de la lutte collective des peuples contre les ennemis de la liberté".

Principe 21 : "Les membres de la société des masses, hommes ou femmes, sont égaux sur tous les plans...".

24. L'article premier de la loi No 5 de 1991 sur l'application des principes énoncés dans la Grande Charte verte des droits de l'homme prévoit que la législation qui était en vigueur avant la promulgation de la Charte sera modifiée conformément aux principes énoncés dans la Charte et qu'aucune loi contraire à ces principes ne pourra être promulguée.

25. L'article premier de la loi No 20 de 1991 sur la promotion de la liberté pose que tous les citoyens de Libye, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, sont libres et égaux du point de vue de leurs droits, qui sont inviolables. Cette loi régit les droits des citoyens, et notamment celui d'exercer l'autorité et de défendre la patrie, la liberté d'exprimer leurs opinions et leurs idées et de créer des syndicats, des fédérations et des associations caritatives, la liberté de choisir le type d'emploi qui leur convient le mieux, le droit de jouir des fruits de leur travail et le droit à la protection de la propriété privée, ainsi que celui de tirer profit de la terre. Elle interdit en outre les expériences scientifiques sur une personne vivante sans son libre consentement.

26. L'article 289 du Code pénal, relatif à l'ingérence dans la célébration des cultes religieux et la profanation des sanctuaires, prévoit une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou une amende de 50 dinars au plus pour quiconque aura troublé ou empêché par la violence ou la menace la célébration d'un culte religieux en public la tenue de toute cérémonie religieuse privée. Les mêmes peines sont prévues pour quiconque aura endommagé, brisé, détruit ou profané des lieux destinés à la célébration de cultes religieux ou d'autres objets vénérés par les membres d'une communauté religieuse ou d'un groupe de population. L'article 290 du Code, qui concerne les attaques contre la religion, précise en outre que les peines prévues à l'article précédent s'appliquent également à quiconque aura attaqué ouvertement une religion dont le culte est célébré en public. Les dispositions de cet article visent i) l'impression ou la publication d'un ouvrage qui revêt un caractère sacré aux yeux des fidèles d'une religion dont le culte est célébré en public, lorsqu'elle déforme et altère délibérément le sens du texte du livre saint en question; ii) la parodie d'une cérémonie ou d'un rite religieux dans un lieu public dans le but de ridiculiser une religion ou de distraire les spectateurs.

27. La Jamahiriya arabe libyenne a accueilli l'Organisation internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, organisation non gouvernementale fondée en 1976 et dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, qui a pour but de s'efforcer par tous les moyens de contribuer à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale partout dans le monde.

28. La Jamahiriya arabe libyenne a aussi participé aux conférences internationales consacrées à la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, et en particulier aux première et deuxième conférences mondiales de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, qui se sont tenues à Genève, en 1978 et 1983 respectivement, sous les auspices des Nations Unies. Elle a accueilli la première Conférence de solidarité avec les peuples en lutte contre l'apartheid et avec les Etats de première ligne, tenue à Tripoli du 23 au 27 novembre 1985 sous les auspices conjoints de l'Organisation des juristes africains, de l'Association des juristes libyens et du Congrès général du Peuple.

Article 3

29. Par principe, la Jamahiriya arabe libyenne est fermement opposée à toutes les formes de discrimination raciale. Aussi a-t-elle soutenu les mouvements de libération et les groupes en lutte contre l'asservissement de la majorité par les minorités au pouvoir en Afrique du Sud, à l'époque où ce pays subissait le régime d'apartheid, que la Jamahiriya considérait comme un crime contre l'humanité, et elle a dûment exprimé son engagement sans réserve en faveur du boycottage total de l'ancien régime sud-africain d'apartheid.

30. La Jamahiriya se considère comme l'un des Etats africains qui se sont opposés à ce système de discrimination raciale et se sont efforcés de l'éliminer pour libérer le continent de cette politique odieuse qui foulait aux pieds les droits de l'homme. De fait, la Jamahiriya a fait le maximum et mobilisé toutes ses ressources pour contribuer, de concert avec la communauté internationale, à l'élimination des pratiques racistes et de la discrimination raciale et elle a à cette fin appuyé toutes les résolutions par lesquelles l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné ces options et proclamé les première, deuxième et troisième décennies de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

Article 4

31. La législation libyenne interdit toute propagande et toutes les organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique. Il a déjà été fait référence à cet égard au principe 16 de la Grande Charte verte (par. 10).

32. Les citoyens libyens appartiennent à la même race, parlent la même langue (l'arabe) et professent la même religion (l'islam). Partant, il n'existe pas en Libye de théories ou de communautés fondées sur la religion, la race, l'origine ethnique ou l'affiliation politique.

33. Il convient de noter que l'article 203 du Code pénal punit quiconque commet un acte destiné à provoquer la guerre civile, à saper l'unité nationale ou à opérer des discriminations parmi les citoyens de la Jamahiriya.

Article 5

34. La législation en vigueur dans la Jamahiriya arabe libyenne garantit tous les droits énoncés dans cet article :

35. Article 5 a) : L'article 5 de la Déclaration constitutionnelle pose que "Tous les citoyens sont égaux devant la loi" et son article 30, que "Toute personne a le droit de recourir aux tribunaux, conformément à la loi".

36. Selon le principe 9 de la Grande Charte verte des droits de l'homme à l'ère des masses, "La société des masses garantit le droit d'obtenir justice et l'indépendance de la justice, et tout accusé a droit à un procès juste et impartial".

37. En vertu de l'article 30 de la loi No 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, "Chacun a le droit d'exercer un recours légal conformément à la loi. Les tribunaux assureront toutes les garanties requises, y compris les services d'un défenseur, sans préjudice du droit pour l'intéressé de recourir à ses frais aux services d'un avocat de son choix".

38. L'article 27 de la Déclaration constitutionnelle affirme que "L'objectif des décisions de justice est la protection de la société, ainsi que des droits, de la dignité et des libertés des individus".

39. L'article premier de la loi No 5 de 1988 sur le Tribunal du peuple porte création d'un tribunal du peuple chargé de promouvoir la liberté, de garantir des voies de recours aux personnes ayant subi un préjudice, de prévenir la tyrannie et l'oppression, de renforcer les bases de la justice et la sécurité et de consolider l'autorité du peuple. Suivant le paragraphe 5 de l'article 2, le Tribunal du peuple est compétent pour connaître des recours contre les mesures ou les décisions préjudiciables à la liberté et aux autres droits fondamentaux des citoyens. En vertu des dispositions du paragraphe 6 de l'article 2, le Tribunal est aussi compétent pour examiner les recours visant les mesures, procédures ou décisions portant atteinte aux libertés individuelles qui sont prévues aux articles premier et 2 du chapitre IV du Code pénal si, pour une raison quelconque, la question n'a pas été soumise à l'autorité judiciaire.

40. Article 5 b) : L'alinéa c) de l'article 31 de la Déclaration constitutionnelle dispose que "l'accusé ou le détenu ne saurait être physiquement ou mentalement soumis à des sévices".

41. Selon l'article 14 de la loi sur la promotion de la liberté, "Nul ne peut faire l'objet d'une restriction ou d'une privation de sa liberté, ni être fouillé ou interrogé que sur mandat d'une autorité judiciaire compétente et dans les circonstances et les délais prescrits par la loi s'il est accusé d'avoir commis un acte puni par la loi".

42. L'article 2 du chapitre IV du Code pénal vise les atteintes à la liberté de la personne. Ses dispositions pertinentes sont les suivantes :

"Article 428 :

"Article 429 :

"Article 430 :

"Article 431 :

"Article 432 :

"Article 433 :

"Article 434 :

"Article 435 :

43. En vertu des dispositions de l'article 64 de la loi No 10 de 1993 promulguant la loi sur la sécurité et la police, tout membre du Service de la police est passible de poursuites et de sanctions pénales s'il a maltraité un particulier dans l'exercice de ses fonctions.

44. Article 5 c) : L'article 2 de la loi No 20 de 1991 sur la promotion de la liberté dispose que "Tout citoyen a le droit d'exercer l'autorité et l'autodétermination aux congrès et aux comités du peuple. Le droit d'être membre de ces organes et d'être élu à leurs secrétariats ne peut être dénié à aucun citoyen s'il remplit les conditions requises".

45. L'article 4 de la Déclaration constitutionnelle précise en outre : "Les fonctions publiques sont une charge pour ceux qui les assument. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de l'Etat doivent avoir en vue le service du peuple".

46. Le paragraphe 3 de la Déclaration établissant l'autorité du peuple garantit à chaque citoyen de la Jamahiriya, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, le droit de participer à la conduite des affaires publiques. Suivant la Déclaration, l'autorité du peuple s'exerce à travers les organes suivants :

a) Les congrès populaires de base, qui exercent le pouvoir législatif;

b) Les comités populaires, qui exercent le pouvoir exécutif;

c) Le Congrès général du Peuple, où sont représentés les congrès populaires de base, les comités populaires, les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles et qui est chargé de l'élaboration des lois et des décrets. Les congrès populaires et les comités populaires sont régis par un texte législatif spécial. Le pouvoir législatif, régi par la loi No 2 de 1994, appartient aux congrès populaires de base, qui examinent les projets de lois proposés par l'exécutif et peuvent en outre proposer pour examen tous les sujets qui leur paraissent appropriés; à l'issue de cet examen, ils prennent des décisions qui sont ensuite transmises au Congrès général du Peuple pour rédaction. Le pouvoir exécutif, régi par la loi No 3 de 1994, est exercé par les comités populaires, qui assurent la mise en oeuvre de la législation ou des décisions promulguées par les congrès populaires. Le pouvoir judiciaire, qui est indépendant, statue sur les affaires dont il est saisi conformément à la législation en vigueur.

47. Article 5 d) : En ce qui concerne les sous-alinéas i) et ii), l'article 20 de la loi No 20 de 1991 sur la promotion de la liberté dispose comme suit :

48. Suivant le principe 3 de la Grande Charte verte des droits de l'homme à l'ère des masses, "les membres de la société des masses sont libres, en temps de paix, de se déplacer et de s'établir comme ils l'entendent".

49. En ce qui concerne le sous-alinéa iii), le principe 4 de la Grande Charte est ainsi formulé : "Dans la société des masses, la nationalité est un droit sacré, et elle ne peut être ni annulée ni retirée". La nationalité est régie par la loi No 17 de 1954 et la loi No 18 de 1980 et par les règlements pris pour leur application. Il est intéressant de noter que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes en ce qui a trait au droit d'acquérir, de changer ou de conserver leur nationalité ou de lui en substituer une autre. L'exercice de ce droit n'est pas affecté par d'autres facteurs quels qu'ils soient. La femme ne perd pas sa nationalité si elle épouse un non-Libyen ou si son mari change de nationalité, étant donné qu'elle ne renonce à sa nationalité que si elle souhaite adopter celle de son mari.

50. En ce qui concerne le sous-alinéa iv), l'article 25 de la loi No 20 de 1991 sur la promotion de la liberté dispose : "Tout citoyen, homme ou femme, a le droit de constituer une famille sur la base d'un contrat de mariage conclu avec le consentement des deux parties et qui ne peut pas être dissous sans ce consentement ou le jugement d'un tribunal compétent".

51. Aux termes du principe 21 de la Grande Charte, en outre, "Le mariage est une association entre deux parties égales, aucune partie ne pouvant épouser l'autre contre son gré ni divorcer sans consentement mutuel ou jugement équitable".

52. En vertu de l'article 8 de la loi No 10 de 1984, qui régit le mariage et le divorce et leurs effets, "un tuteur ne peut pas contraindre un jeune homme ou une jeune femme à se marier contre sa volonté, ni empêcher une jeune femme qui est sa pupille d'épouser la personne de son choix". L'article 9 de cette loi précise que "si le tuteur légal empêche son/sa pupille d'épouser la personne de son choix, le/la pupille peut demander à un tribunal d'autoriser le mariage s'il le juge approprié".

53. En ce qui concerne le sous-alinéa v), l'article 12 de la loi No 20 de 1991 dispose : "La propriété privée est sacro-sainte et inviolable, à condition que son origine soit légitime et n'implique pas l'exploitation d'autrui ou un dommage matériel ou moral à autrui. Il est interdit d'utiliser cette propriété d'une manière incompatible avec l'ordre public et la moralité publique. Il n'est pas permis d'exproprier des biens publics, sauf pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité équitable".

54. En vertu de l'article 8 de la Déclaration constitutionnelle, "La propriété du peuple est la base du progrès et du développement de la société et de la réalisation de l'autosuffisance. La propriété privée qui n'implique pas l'exploitation d'autrui est protégée et ne peut faire l'objet d'expropriation que dans les conditions prévues par la loi".

55. En ce qui concerne le sous-alinéa vi), l'article 8 de la Déclaration constitutionnelle précise : "L'héritage est un droit régi par la chari'a islamique".

56. En ce qui concerne le sous-alinéa vii), l'article 2 de cette même Déclaration est ainsi conçu : "L'islam est la religion de l'Etat, dont la langue officielle est l'arabe. L'Etat protège la liberté d'exercice du culte des religions conformément aux traditions en vigueur". Selon l'article 5 de la loi No 20 de 1991, "La religion est une relation directe avec le Créateur, sans intermédiaire, et il est interdit de revendiquer le monopole de la religion ou de l'exploiter dans un but quelconque".

57. L'article 289 du Code pénal prévoit : "Sera puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de 50 dinars quiconque aura troublé ou empêché, par la violence ou la menace, la célébration d'un culte religieux en public ou la tenue de toute cérémonie religieuse privée. Les mêmes peines s'appliqueront à quiconque aura endommagé, brisé, détruit ou profané des lieux destinés à la célébration de cultes religieux ou d'autres objets vénérés par les membres d'une communauté religieuse ou d'un groupe de population". En vertu de l'article 290, "sera également puni des peines prévues à l'article précédent quiconque aura ouvertement attaqué une religion dont le culte est célébré en public".

58. Le principe 10 de la Grande Charte verte est ainsi formulé : "La religion étant une croyance absolue dans la transcendance, ainsi qu'une valeur spirituelle sacrée appartenant à chaque individu et à tous les êtres humains en général, elle constitue une relation directe avec le Créateur, sans aucun intermédiaire. La société des masses interdit la monopolisation et l'exploitation de la religion à des fins séditieuses, fanatiques, sectaires, factieuses ou belliqueuses".

59. La liberté de pensée est garantie par la Grande Charte verte, dont le principe 19 dit : "Chaque individu jouit de la liberté de pensée, de créer et d'inventer".

60. En ce qui concerne le sous-alinéa viii), l'article 8 de la loi sur la promotion de la liberté est ainsi conçu : "Tout citoyen a le droit d'exprimer et de proclamer publiquement ses idées et ses pensées aux congrès du Peuple et dans les organes d'information de la Jamahiriya. Aucun citoyen n'a de comptes à rendre pour l'exercice de ce droit, sauf s'il l'exploite en vue de porter atteinte à l'autorité du peuple ou à des fins personnelles. Il est interdit de propager des idées ou des opinions clandestinement ou de tenter de les diffuser ou de les imposer à autrui par la séduction, la force, l'intimidation ou la ruse".

61. En ce qui concerne le sous-alinéa ix), l'article 9 de la loi sur la promotion de la liberté affirme : "Les citoyens sont libres de créer des syndicats, des fédérations et des organisations professionnelles et sociales ainsi que des associations caritatives et de s'y affilier, en vue de protéger leurs intérêts ou d'atteindre les objectifs légitimes pour lesquels ces institutions ont été créées". Ce droit est aussi consacré par le principe 6 de la Grande Charte verte en ces termes : "Les membres de la société des masses sont libres de fonder des fédérations, des syndicats ou des associations pour protéger leurs intérêts professionnels".

62. En vertu de l'article premier de la loi du 30 octobre 1956 sur les réunions et manifestations publiques, "les particuliers ont le droit de tenir dans le calme des réunions pacifiques, sans qu'aucun membre des forces de police ait le droit d'y assister ni qu'il soit nécessaire aux participants d'en donner préavis à la police". Les réunions publiques sont autorisées dans les limites prévues par les règlements et dispositions figurant dans la loi susmentionnée.

63. Suivant l'article 4 de la même loi, "Les autorités publiques ne peuvent pas interdire une réunion publique, sauf si elle risque de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Le cas échéant, l'arrêté d'interdiction doit être notifié à un ou plusieurs des organisateurs de la réunion, au lieu où il a élu domicile, le plus tôt possible et en tout cas 24 heures au moins avant le moment où la réunion doit commencer. Les organisateurs peuvent s'élever contre l'arrêté d'interdiction auprès du Ministre de l'intérieur".

64. La création d'associations est régie par la loi No 111 de 1970.

65. Article 5 e) : Selon l'article 4 de la Déclaration constitutionnelle, "Le travail est un droit, un devoir et un honneur pour tout citoyen capable. Les fonctions publiques sont une charge pour ceux qui les assument et, dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de l'Etat doivent avoir en vue le service du peuple".

66. L'article 10 de la loi sur la promotion de la liberté dispose que chacun est libre de choisir le type d'emploi qui lui convient le mieux, seul ou en association avec d'autres personnes, sans exploiter les efforts d'autrui ni causer de dommage matériel ou moral à des tiers. L'article 11 reconnaît à tout citoyen le droit de jouir des fruits de son travail et interdit qu'aucune partie du produit de ce travail soit retenue, sauf dans la mesure exigée par la loi en vue d'alléger les charges de l'Etat ou en contrepartie de services sociaux. En vertu de l'article 29, les enfants ne doivent pas être employés par leur famille ou par des tiers à des travaux qui sont incompatibles avec leurs aptitudes ou qui gênent leur croissance naturelle ou portent atteinte à leur moralité ou à leur santé.

67. Suivant le principe 11 de la Grande Charte verte, la société garantit le droit au travail, le travail étant un droit et un devoir pour chaque individu, dans la limite de ses capacités, seul ou en association avec d'autres, et chacun ayant le droit de choisir le travail qui lui convient, car la société des masses est une société d'associés et non de salariés.

68. La loi No 58 de 1970 régit les conditions et modalités d'emploi, protège les travailleurs contre les accidents du travail et fixe les horaires de travail, les périodes de repos et les conditions d'emploi des femmes et des jeunes.

69. Les femmes ont le droit d'accomplir des tâches appropriées; à défaut, elles se trouveraient astreintes à des travaux qui ne conviennent pas à leur nature. En matière de droits et d'obligations, elles sont sur un pied d'égalité avec les hommes. La loi No 15 de 1981 sur les salaires pose le principe de l'égalité de salaire à égalité de travail et de responsabilités, pour assurer la satisfaction des besoins essentiels, sans aucune discrimination à raison du sexe.

70. La loi sur la promotion de la liberté, la Grande Charte verte et la loi No 111 de 1970 sur les associations garantissent le droit de fonder des associations et de s'y affilier ainsi qu'il a été exposé plus haut en détail. La loi No 7 de 1975 réglemente le droit de fonder des syndicats.

71. Le droit au logement est consacré par le principe 13 de la Grande Charte verte. Depuis 1969, une grande attention a été prêtée à ce secteur en vue de fournir aux citoyens des logements appropriés et salubres.

72. L'article 15 de la Déclaration constitutionnelle érige la protection sanitaire en droit que l'Etat garantit par la création d'hôpitaux et d'établissements de soins médicaux, en conformité avec la loi. L'article 24 de la loi sur la promotion de la liberté précise : "Tout citoyen a droit à la protection sociale et à la sécurité sociale. La société assume la garde des personnes sans soutien et, à ce titre, elle protège les nécessiteux, les personnes âgées, les handicapés et les orphelins, et assure des moyens de vie décents aux personnes qui sont incapables de travailler pour des raisons indépendantes de leur volonté". Selon le principe 14 de la Grande Charte verte, la société des masses est fondée sur la solidarité et assure à chacun une vie aisée et décente ainsi qu'un niveau de santé élevé, veille au bien-être des mères et des enfants et protège les personnes âgées et les invalides.

73. La sécurité sociale est régie par la loi No 13 de 1980.

74. L'éducation est un droit et une obligation pour tous les citoyens. Elle est obligatoire jusqu'à la fin du cycle élémentaire et garantie par l'Etat à travers la création d'écoles, instituts, universités et autres établissements éducatifs et culturels, dont les services sont gratuits. L'Etat se préoccupe tout particulièrement du bien-être physique, mental et moral des jeunes, comme l'exige l'article 14 de la Déclaration constitutionnelle. L'article 23 de la loi sur la promotion de la liberté dispose également que tout citoyen a droit à l'éducation, à l'information et au choix de connaissances appropriées.

75. En vertu du principe 15 de la Grande Charte verte, chacun a droit à l'éducation et à la connaissance et a aussi le droit de choisir l'éducation qui lui convient et les connaissances qu'il souhaite acquérir, sans subir ni pression ni contrainte.

76. En vertu du principe 19 de la Grande Charte verte, chaque membre de la société jouit de la liberté de pensée, de recherche et d'innovation, et la société doit s'employer à promouvoir et assurer l'essor des sciences, des arts et des lettres et veiller à leur diffusion au sein des masses.

77. Article 5 f) : Aux termes de l'article 33 de la loi sur la promotion de la liberté, les fonds et les moyens publics appartiennent à la société dans son ensemble et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles désignées par le peuple. Les moyens publics de transport ainsi que les restaurants, cafés, théâtres et parcs sont accessibles à tous sans aucune discrimination.

78. Le décret No 268 promulgué en 1985 par le Secrétaire du Comité général du peuple chargé de l'information et de la culture prévoit la présentation de programmes de spectacles familiaux et l'organisation d'excursions, d'activités sportives et de manifestations sociales à l'intention des familles. Les enfants ont leurs propres émissions diffusées par les médias audiovisuels, en sus des magazines pour enfants.

Article 6

79. Des précisions ont déjà été fournies à ce sujet à propos de l'article 5 a).

Article 7

80. De nombreuses mesures ont été prises, sous forme de lois, règlements, décrets, programmes d'enseignement et programmes d'information, pour assurer l'égalité entre tous les êtres humains, combattre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale, promouvoir la compréhension et la tolérance entre les nations et les peuples et propager les buts et les principes des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention.

81. Le texte de toutes les lois et conventions est librement accessible, puisqu'il est publié au Journal officiel, dans la presse et par les autres organes d'information.

82. Les programmes d'enseignement de tous les niveaux prônent l'égalité entre tous les êtres humains et mettent l'accent sur la nécessité de combattre toute forme de discrimination parmi eux. Il en va de même des médias audiovisuels et de leurs émissions quotidiennes, hebdomadaires ou occasionnelles.

83. Ces émissions diffusent nombre de versets et d'exhortations coraniques qui servent les buts visés par l'article considéré. Des colloques sont en outre organisés en diverses occasions, et en particulier dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de celui de la création de l'Organisation des Nations Unies.

84. Le Comité chargé de l'élaboration du présent rapport a adressé au Procureur général, au Secrétaire général de la Cour suprême et au Tribunal du peuple des lettres dans lesquelles il leur expliquait la tâche du Comité, à savoir l'élaboration des onzième à treizième rapports périodiques concernant les mesures législatives, judiciaires et administratives qui ont été prises par la Jamahiriya arabe libyenne socialiste et populaire en vue d'assurer l'application des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et leur demandait de lui fournir des informations complètes sur tous les cas de discrimination raciale dont les tribunaux compétents auraient été saisis, ainsi que les jugements rendus sur les plaintes qui auraient été déposées par des particuliers ou par des organisations. Ces autorités compétentes ont répondu qu'elles n'avaient été saisies d'aucune affaire de ce type et n'avaient donc rendu aucune décision sur des questions de cette nature.


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