Quatorzième rapport périodique que les Etats parties devaient présenter en 1996
:
Kuwait
.
15/10/97
.
CERD/C/299/Add.16
. (
State Party Report
)
Convention Abbreviation:
CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT
A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quatorzième rapport périodique que les Etats parties
devaient présenter en 1996
Additif
Koweït
Le présent rapport rassemble en un seul document les treizième et quatorzième rapports périodiques que le Koweït aurait dû présenter les 4 janvier 1994 et 1996, respectivement. Pour les dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Koweït, présentés en un seul document, et les comptes rendus analytiques des séances du Comité où ces rapports ont été examinés, voir CERD/C/226/Add.5 et CERD/C/SR.995 et 996.
Les annexes mentionnées dans le rapport peuvent être consultées dans les dossiers du secrétariat du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
[Original : arabe]
[19 juin 1997]
Introduction
1. Nous nous référons à la note en date du 15 novembre 1996 dans laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies faisait observer que le Comité créé en application de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale n'avait pas reçu les treizième et quatorzième rapports sur l'application de la Convention que l'Etat du Koweït aurait dû présenter en 1994 et 1996, respectivement, et appelait l'attention des autorités koweïtiennes sur le fait que le Comité avait suggéré que ces deux rapports lui soient soumis en un seul document, établi conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports, et ce en temps voulu pour examen. Avant de passer en revue les vues et les idées contenues dans le rapport relatif à la Convention considérée, les autorités compétentes de l'Etat du Koweït souhaitent formuler les observations liminaires qui suivent.
2. C'est toujours avec le plus grand enthousiasme que les autorités koweïtiennes collaborent avec les organisations et les organes, internationaux et autres, qui s'occupent des droits de l'homme et qu'elles leur présentent des rapports réguliers sur la situation des droits de l'homme au Koweït et les progrès accomplis.
3. Les dixième, onzième et douzième rapports du Koweït, qui ont été établis et soumis en 1993 au Comité créé en application de la Convention considérée, contenaient une étude détaillée de l'état de la législation et des règlements en vigueur dans l'Etat du Koweït en ce qui concerne l'élimination de la discrimination raciale.
4. Les autorités koweïtiennes estiment donc que cette étude est suffisamment complète du point de vue juridique et souhaitent qu'elle soit considérée comme faisant partie intégrante du présent rapport (annexe 1), sans préjudice des références qui pourront être faites aux nouvelles dispositions qui ont été incorporées aux lois et règlements de l'Etat du Koweït pendant la période écoulée entre la présentation des rapports précédents et l'élaboration du présent rapport dans le souci de faire encore progresser la situation des droits de l'homme au Koweït.
5. Les autorités compétentes de l'Etat du Koweït ont dûment pris en considération les observations formulées par les membres du Comité, dont certaines se retrouvent dans les amendements apportés à certaines lois et à certains règlements en vigueur.
6. Depuis l'examen des dixième, onzième et douzième rapports par le Comité, les autorités compétentes de l'Etat du Koweït ont dûment fourni à d'autres comités de l'ONU des renseignements sur des aspects de la situation des droits de l'homme au Koweït comparables à celui visé par la Convention considérée. Ces renseignements, qui mettent en lumière les progrès réalisés dans la situation des droits de l'homme au Koweït, figurent dans les communications suivantes :
a) Note adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avril 1995 sur les mesures prises par le Koweït pour mettre en oeuvre le Programme d'action pour la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale;
b) Note sur l'application au niveau national de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne adoptés en juin 1993;
c) Note indiquant la position de l'Etat du Koweït à l'égard de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (annexe 1).
7. Récemment, l'Etat du Koweït a invité M. Maurice Glélé-Ahanhanzo, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et l'intolérance qui y est associée, à venir observer la situation sur place. Cela témoigne clairement de la politique de transparence adoptée par l'Etat du Koweït à l'égard de questions controversées, notamment dans le domaine des droits de l'homme.
8. Il est à noter que dans le corps du rapport les questions mentionnées ci-dessus seront traitées en détail.
9. Compte tenu de ce qui précède, l'Etat du Koweït soumet le présent rapport qui a été élaboré conformément aux principes directeurs adopté en 1980 par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Conformément à ces principes directeurs, le rapport comprend trois parties :
Première partie
: Généralités sur les trois éléments mentionnés dans les principes directeurs.
Deuxième partie
: Informations sur les mesures législatives et judiciaires prises par le Koweït en application des dispositions des articles 2 à 7 de la Convention.
Troisième partie
: Réponses aux questions et observations adressées par les membres du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale au représentant du Gouvernement koweïtien lors des 995ème et 996ème séances tenues le 9 août 1993.
I. GENERALITES
10. Comme indiqué ci-dessus, cette partie est divisée en trois sections :
a) Un bref aperçu de la politique suivie par le Koweït en ce qui concerne l'élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes et du cadre juridique dans lequel la discrimination raciale, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, est interdite et éliminée;
b) Des renseignements sur la composition démographique du pays conformément à la quatrième recommandation générale adoptée par le Comité le 16 août 1973, dans laquelle les Etats parties étaient invités à s'efforcer d'inclure dans leurs rapports présentés au Comité conformément à l'article 9 des renseignements pertinents sur la composition démographique de leur population;
c) Des éclaircissements sur la question de savoir si les dispositions de la Convention pourraient être invoquées devant les tribunaux et autres instances judiciaires ou autorités administratives et si ces instances pourraient appliquer directement ces dispositions ou si ces dernières devraient avoir été au préalable incorporées au droit interne ou aux règlements administratifs pour que les autorités compétentes puissent leur donner effet. Ces questions sont reprises en détail ci-après.
Politique de l'Etat du Koweït à l'égard de l'élimination de la discrimination raciale
11. Pour définir la politique qu'il suit et le cadre juridique qu'il a mis en place pour interdire et éliminer la discrimination raciale, l'Etat du Koweït a indiqué avec précision, dans son précédent rapport au Comité, toutes les mesures législatives qu'il a prises pour appliquer dûment et méticuleusement la Convention, conformément à ses obligations nationales et internationales, dans sa volonté de rejeter fermement tout type et toute forme de discrimination raciale et de faire en sorte que sa constitution et toute sa législation soient pleinement conformes à ces valeurs et ces principes et en garantissent le respect.
12. A cet égard, l'Etat du Koweït souhaite souligner que sa position politique et juridique à l'égard de l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est fermement établie sur la base de valeurs profondément enracinées dans la société koweïtienne et conformes aux principes fermement ancrés dans la conscience de l'humanité, qui rejette la discrimination raciale et la ségrégation.
13. Dans cet esprit, et fidèle à sa politique de promotion et de consolidation du principe d'égalité de tous les membres de la société et soucieux de garantir tous leurs droits et libertés, le Koweït a réalisé de remarquables progrès, depuis la présentation de son précédent rapport, en ce qui concerne les droits de l'homme, en général, mais aussi l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en particulier, aux niveaux national et international, comme il ressort de ce qui suit.
14.
Au niveau national
. Il faut noter, tout d'abord, que l'Etat du Koweït a pris de nombreuses mesures juridiques et pratiques pour progresser dans la voie de la prévention et de l'élimination de la discrimination. Ces mesures portent, entre autres, sur la nationalité, l'élargissement de la base électorale en accordant à toutes les personnes naturalisées le droit de voter aux élections à l'Assemblée nationale et aux conseils municipaux, la protection des droits des personnes résidant illégalement dans le pays (les bidounes) et des femmes, et le statut des travailleurs étrangers, indépendamment des efforts déployés par les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour améliorer la situation des droits de l'homme au Koweït. Ces mesures sont reprises en détail ci-après.
15.
Nationalité
. A cet égard, il est à noter qu'en vertu de la loi No 44 de 1994 il a été décidé d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 7 de la loi relative à la nationalité (décret No 15 de 1959) en vertu duquel les enfants dont le père a été naturalisé avant leur naissance sont considérés d'origine koweïtienne. Cette disposition s'applique aussi aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de ce texte de loi. Nul doute qu'il s'agit là d'une mesure positive dans la voie de la normalisation de la nationalité (annexe 2).
16.
Octroi aux personnes naturalisées du droit de participer aux élections des membres de l'Assemblée nationale et des conseils municipaux
. A noter qu'en vertu de la loi No 32 de 1995 portant amendement de certaines des dispositions du décret No 15 de 1959 portant promulgation de la loi koweïtienne sur la nationalité et de la loi No 35 de 1962 relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale, les personnes naturalisées se sont vu accorder le droit de vote. Conformément à cet amendement, qui sans conteste étend la base électorale de l'Etat du Koweït, les personnes naturalisées ont pu exercer leur droit de vote lors des élections municipales en mai 1995 et aussi lors des élections à l'Assemblée nationale, en octobre 1996 (annexe 3).
17.
Personnes résidant illégalement dans le pays (les bidounes
). A cet égard, il est à signaler d'entrée de jeu que les autorités nationales compétentes n'ont pas négligé cette question. Bien au contraire, elles en ont fait l'une de leurs principales préoccupations en dépit de sa complexité politique et juridique, comme en ont attesté de nombreux observateurs internationaux s'intéressant à la situation des droits de l'homme au Koweït. La complexité de cette question n'a pas empêché les autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposaient et dont les effets commencent à se faire sentir.
18. Pour être plus précis, les mesures administratives et organiques prises par l'Etat à cet égard se sont soldées par la promulgation du décret No 221/1993 du 19 octobre 1993 portant création d'une commission centrale chargée d'examiner la situation des personnes se trouvant en situation irrégulière, suivie par la promulgation du décret No 57/96 mettant fin au mandat de cette commission, et la promulgation du décret No 58/96 établissant une commission exécutive chargée du même mandat que la commission précédente mais dont la composition était différente (annexe 4).
19. Vu le rôle important que cette commission aura à jouer dans la solution du problème, la législature koweïtienne a fait en sorte que ses membres aient la plus grande expérience et les plus hautes compétences professionnelles et comptent parmi eux des représentants des autorités compétentes. Elle a ainsi pour président le Ministre de l'intérieur et compte parmi ses membres le Secrétaire général du Conseil des ministres, le Vice-Ministre des affaires étrangères, le Vice-Ministre de l'intérieur et le Directeur général de l'état civil.
20. Aux termes de l'article 2 de son mandat, cette commission a pour principale tâche de prendre des mesures exécutives concernant la situation des résidents illégaux, conformément au cadre général, aux principes fondamentaux, aux critères et aux décisions adoptés par le Conseil des ministres, de surveiller l'application des décisions adoptées par le Conseil des ministres à l'égard de ces personnes et de proposer les projets de lois et de règlements qu'elle juge nécessaires pour redresser la situation des intéressés. En vertu de cet article, la Commission s'est réunie plusieurs fois et a décidé, entre autres, que les personnes relevant de son mandat se verraient délivrer une carte qu'elles auraient à présenter aux centres d'accueil qui avaient été établis à l'intention des civils ainsi que des militaires et de leurs familles et où on leur avait ouvert un dossier.
21. La Commmission a constitué des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers des intéressés et de se prononcer sur chaque cas à l'issue d'une entrevue.
22. Il est à signaler que dans l'exécution de son mandat la Commission exécutive cherche à trouver une solution globale et durable au problème des personnes en situation irrégulière et que, dans cette optique, elle entretient des contacts permanents avec les autorités concernées aux fins de décider au mieux.
23. La politique suivie par l'Etat pour régler ce problème commence à donner des résultats concrets, comme en témoigne l'approbation récente par le Conseil des ministres du décret No 60/1997 accordant la nationalité koweïtienne aux enfants de martyrs se trouvant en situation irrégulière (bidounes).
24.
Situation et statut des femmes dans la société koweïtienne
. Les autorités koweïtiennes compétentes souhaitent avant tout souligner que les femmes koweïtiennes jouissent des droits garantis par la Constitution au même titre que les hommes, avec lesquels elles sont placées sur un pied d'égalité. Au nombre de ces droits figurent le droit à l'éducation et le droit au travail, les femmes ayant librement accès à divers emplois dans tous les domaines.
25. Les femmes occupent de nombreux postes de haut niveau dans l'appareil de l'Etat, comme en témoigne la nomination de la première ambassadrice du Koweït, de la première doyenne de l'Université du Koweït et de la première vice-ministre de l'éducation supérieure. Des femmes occupent aussi des postes d'ajointe dans divers ministères et services de l'administration publique.
26. Dans le domaine social, c'est en restructurant le ministère de tutelle, à savoir le Ministère des affaires sociales et du Travail, que l'Etat a concrétisé son action en créant divers départements dans le secteur du développement social, dont le Département social et le Département des associations privées, qui interviennent au niveau local et encouragent la participation volontaire des citoyens koweïtiens concernés à des activités de développement.
27. Dans le cadre des efforts qu'il déploie dans ce domaine, l'Etat a annoncé la création d'une fédération des associations privées de femmes koweïtiennes qui sera chargée de coordonner leur action.
28. De temps à autre, l'Etat revoit ses lois et règlements concernant la promotion des femmes et, en particulier, leur statut, de manière à permettre aux femmes koweïtiennes d'acquérir une plus grande autonomie et de mieux participer aux activités sociales.
29. Au niveau économique, l'Etat s'est employé à protéger les femmes de la pauvreté, car c'est sur elles que retombe la lourde charge d'assurer la subsistance de leur famille en cas de séparation, de décès ou d'incapacité de l'époux. Les autorités compétentes ont constitué une commission chargée de revoir et d'amender la loi sur l'assistance publique de manière à assurer une plus grande protection aux familles et corriger les aspects négatifs de son application. A noter que la nouvelle loi a été soumise au Conseil des ministres afin qu'il prenne les dispositions nécessaires à sa promulgation.
30. Au niveau privé, les associations d'aide sociale ont établi une commission chargée de suivre les questions concernant les femmes dans tous les domaines.
31.
Statut des travailleurs étrangers au Koweït et mesures prises par les autorités compétentes pour les protéger et améliorer leur situation
- L'Etat s'est préoccupé de la situation des travailleurs étrangers, en général, et des employés de maison, en particulier. Soucieux de leur assurer une vie décente, il a adopté une série de mesures destinées à leur garantir une protection juridique. Il s'agit notamment des mesures suivantes :
a) Promotion des droits des travailleurs étrangers, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, pour les protéger contre l'injustice et la misère, conformément à l'esprit humanitaire et à la justice sociale. A cette fin, le Koweït a ratifié 114 conventions internationales de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation arabe du Travail;
b) Création au sein du Ministère de l'intérieur d'un département chargé de réglementer les conditions d'emploi des employés de maison et personnels apparentés et de garantir les droits de ces travailleurs aussi bien en cours d'emploi qu'après l'expiration de leur contrat;
c) Promulgation du décret législatif No 40 (1992) réglementant les activités des bureaux privés de placement des employés de maison et personnels apparentés aux fins de garantir à ces employés la jouissance de leurs droits et de les protéger contre l'exploitation (annexe 5), suivie de la promulgation de l'ordonnance ministérielle No 617 (1992) portant réglementation des procédures d'homologation des bureaux privés de placement des employés de maison et personnels apparentés (annexe 6);
d) Ordonnance ministérielle No 115 (1996) portant promulgation de statuts réglementant les fonctions des bureaux privés de placement. Ces statuts définissent le rôle et les activités de ces bureaux et les sanctions pénales qui leur sont applicables en cas d'infractions. Ils réglementent aussi les relations de travail entre l'employeur et l'employé. Ces statuts devraient considérablement réduire le nombre des conflits entre employeurs et employés après le recrutement (annexe 7);
e) Création par le Ministère des affaires sociales et du travail d'un nouveau département chargé de contrôler les activités des agences de placement, qui a pour tâche de suivre les relations du travail au Koweït et d'intervenir pour régler les différends entre employeurs et employés;
f) Il convient de signaler que dans le contexte des efforts qu'il déploie pour améliorer la situation des travailleurs étrangers sur son territoire, l'Etat du Koweït a récemment conclu des accords bilatéraux avec des pays exportateurs de main-d'oeuvre, dont la République arabe d'Egypte, aux fins de réglementer la situation de la main-d'oeuvre étrangère au Koweït. Des négociations sont en cours avec les Philippines en vue de conclure un accord sur l'établissement d'une commission conjointe de réglementation du travail (annexe 8). Des projets d'accords ont déjà été préparés avec la Turquie et la Malaisie.
32. Toutes ces initiatives témoignent clairement de la volonté de l'Etat du Koweït d'améliorer la situation des travailleurs étrangers sur son territoire. A cet égard, les autorités souhaitent souligner, entre autres faits importants, que, depuis qu'elles accueillent cette catégorie de travailleurs, les autorités n'épargnent aucun effort pour améliorer leur situation en adoptant, entre autres, des dispositions destinées à assurer la protection de leurs droits. Parallèlement, elles coopèrent assidûment avec des organisations internationales, humanitaires entre autres, ainsi qu'avec les pays exportateurs de main-d'oeuvre, aux fins de trouver des solutions aux problèmes des travailleurs. L'autorisation donnée aux représentants d'organisations internationales, entre autres, de s'entretenir avec ces travailleurs est révélatrice de la politique suivie par l'Etat dans ce domaine. Cette politique est également confirmée par le fait que l'Etat étudie et prend en considération les observations formulées par les représentants de ces organisations et s'efforce de corriger, voire d'éliminer, toutes lacunes éventuelles.
33.
Intervention d'autres organes de l'Etat
- Les mesures susmentionnées ne représentent qu'une partie des efforts déployés par les organes de l'Etat, car aux efforts des autorités gouvernementales s'ajoutent ceux des autorités judiciaires :
a) L'Assemblée nationale s'est dotée d'une Commission de défense des droits de l'homme chargée de suivre les affaires touchant les droits de l'homme, de recevoir les plaintes, de trouver des solutions appropriées et d'en assurer la mise en oeuvre avec les autorités compétentes (annexe 9);
b) Pour permettre au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif de coopérer plus étroitement à la protection de la dignité humaine, conformément à la volonté du Gouvernement comme de la commission parlementaire, le Ministère de l'intérieur a constitué un groupe de travail chargé d'examiner les questions relatives aux droits de l'homme au Koweït en coordination avec la commission parlementaire;
c) Pour satisfaire à la nécessité d'incorporer à la législation nationale des dispositions donnant effet à celles de l'article 4 de la Convention considérée, des membres de l'Assemblée nationale ont déposé une proposition de loi portant amendement de diverses dispositions du Code pénal koweïtien (loi No 16 de 1960) par l'ajout de deux articles : le premier interdit toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale à l'encontre de citoyens fondés sur le sexe, l'origine, la langue, la religion ou la conviction, l'appartenance tribale, régionale ou locale; le second rend passible de poursuites pénales tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, ne respecte pas la pleine égalité de toutes les personnes auxquelles il a affaire, dans la mesure où leur situation et leur statut juridique sont analogues, sans considération de sexe, d'origine, de langue, de religion, de couleur, de conviction ou de fortune.
Au niveau international
34. Fidèle à sa volonté de coopérer avec la communauté internationale aux fins de garantir à chacun une vie meilleure et la jouissance de ses libertés et droits fondamentaux au sein d'une société harmonieuse et soucieuse des intérêts et du bien-être de chacun, l'Etat du Koweït a pris diverses initiatives, à plusieurs niveaux, pour atteindre cet objectif. Il a, entre autres, adhéré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et établi des organismes capables de contribuer à l'avancement économique et social des membres de la communauté internationale dans le cadre de politiques appropriées.
35.
Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
. Au moment de l'élaboration du présent rapport, l'Etat du Koweït était partie à six instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme : la Convention relative à l'esclavage; la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1929); la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui et la Convention relative aux droits de l'enfant.
36. Entre 1994 et 1996, le Koweït a aussi adhéré aux instruments suivants :
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément aux dispositions de l'article 70 de la Constitution koweïtienne, l'adhésion à ces instruments leur donne force de loi dans le pays et toutes les autorités compétentes sont tenues de s'y conformer et d'en appliquer les dispositions.
37. En outre, les autorités compétentes de l'Etat comprennent maintenant une commission chargée d'étudier la possibilité pour le Koweït d'adhérer à d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et qui devrait achever bientôt ses travaux.
38.
Politique de l'Etat tendant à soutenir les programmes de développement économique et social à travers le monde
. Profondément convaincu de la nécessité de promouvoir les droits de l'homme et fermement résolu à améliorer la situation économique et sociale des membres de la communauté internationale, l'Etat du Koweït a fait de ces objectifs un élément fondamental et constant de sa politique étrangère en créant les mécanismes et les institutions nécessaires pour les atteindre. Il ne cesse de prodiguer des encouragements aux organisations et institutions non gouvernementales dont la vocation est de fournir une aide économique et sociale aux citoyens d'autres Etats.
39. Au niveau gouvernemental, le Koweït a établi de nombreuses organisations et institutions chargées de fournir une assistance économique à d'autres Etats pour les aider à exécuter leurs programmes économiques et sociaux.
40. En 1961, le Fonds du Koweït pour le développement économique arabe a été établi pour aider les pays arabes à développer leurs économies en leur accordant des prêts qui leur permettent d'exécuter leurs programmes de développement. Il va sans dire que ce Fonds n'avait pas principalement un but lucratif, sa vocation étant d'aider des pays arabes et d'autres pays en développement à exécuter leurs programmes de développement économique et social en leur accordant des prêts à des taux d'intérêt extrêmement bas avec des facilités de remboursement. La brochure jointe décrit les efforts déployés par le Fonds pour atteindre ses objectifs humanitaires (annexe 10).
41. En 1966, l'Etat koweïtien a établi la
General Agency for the South and the Arabian Gulf
, avec pour objectif de contribuer au processus de développement des pays du Sud et du golfe Persique en les aidant financièrement à développer et à améliorer leurs infrastructures dans tous les domaines liés à l'exécution de leurs programmes de développement économique, social et culturel.
42. En 1982, l'Etat a établi le
Kuwaiti Beit al-Zakat
, dont l'une des principales fonctions est de consacrer ses revenus à des causes charitables prescrites par la loi; un impôt, le
zakat
(denier du culte), est prévu à cet effet conformément aux préceptes de la
charia
islamique. Depuis sa création, cette institution a accordé une aide sous différentes formes à des institutions et des particuliers dans de nombreux pays.
43. L'Etat du Koweït ne s'est pas contenté d'établir les organismes précités. Il a pris simultanément diverses initiatives au sein des instances internationales en application de sa politique d'allégement de la dette des pays en développement. C'est ainsi qu'en 1988, S. E. l'Emir de l'Etat du Koweït a proposé à la tribune de l'ONU l'exonération des intérêts de la dette des pays en développement.
44. En octobre 1990, alors que le pays subissait l'inique occupation iraquienne, l'Emir a annoncé que le Koweït avait l'intention d'exonérer d'intérêts les pays auxquels il avait accordé des prêts et qu'il allait examiner la question du principal de la dette des pays les plus pauvres.
45. A cet égard, il faut aussi signaler que les institutions de l'Etat ne sont pas les seules à assurer une assistance économique et sociale. L'Etat encourage les organismes et institutions privés à venir en aide aux citoyens d'autres pays. L'annuaire joint au présent rapport fournit les noms des institutions charitables koweïtiennes et indique le rôle qu'elles jouent dans l'aide aux pays en développement (annexe 11).
46. Loin de se contenter de ces efforts sur le plan international, l'Etat du Koweït s'emploie sans désemparer à combattre et à éliminer la pratique de la discrimination raciale dans tous les domaines et à tous les niveaux. La position de principe du Koweït, qu'il ne cesse d'exprimer devant toutes les instances internationales et régionales, est qu'il faut éliminer cette pratique et assurer la pleine égalité à tous les êtres humains. Cette position se fonde sur la conviction absolue que la discrimination raciale constitue une violation flagrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par la législation nationale et les instruments internationaux.
Fourniture de renseignements sur la composition démographique du pays conformément à la quatrième recommandation générale adoptée par le Comité le 16 août 1973
47. Il convient de se référer à cet égard au contenu du précédent rapport de l'Etat du Koweït.
Réponse à la question de savoir si les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux ou les autorités administratives et si ceux-ci peuvent appliquer ces dispositions directement ou si ces dernières doivent avoir été transformées au préalable en dispositions du droit interne
48. Il est à noter à cet égard que les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et celles d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme sont appliquées dans l'Etat du Koweït conformément aux prescriptions de l'article 70 de la Constitution koweïtienne, comme cela est déjà précisé dans les rapports précédents.
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MESURES LEGISLATIVES ET
JUDICIAIRES ADOPTEES PAR LE KOWEIT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION
49. Comme l'exigent les principes directeurs, cette partie contient des renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention. A cet égard, on peut se référer aux détails fournis dans les rapports antérieurs concernant les mesures législatives et judiciaires adoptées en application des dispositions de ces articles, dont certaines sont également traitées dans le présent rapport.
III. REPONSES AUX OBSERVATIONS ET AUX QUESTIONS
DES MEMBRES DU COMITE
50. Il est répondu dans la présente section aux observations et aux questions adressées par les membres du Comité au représentant de l'Etat du Koweït lors des 995ème et 996ème réunions du Comité tenues le 9 août 1993 au cours desquelles les dixième, onzième et douzième rapports de cet Etat ont été examinés. Ces questions et recommandations portaient principalement sur les sujets ci-après : les bidounes, les employés de maison, le droit de vote des personnes naturalisées, la situation des femmes, la situation des étrangers au Koweït après sa libération, et les procès.
51. En ce qui concerne les questions soulevées par les membres du Comité au sujet des bidounes, des employés de maison, des personnes naturalisées et des femmes, les informations contenues dans le présent rapport sur les progrès réalisés dans ces domaines et dans d'autres et sur les mesures prises par le Gouvernement koweïtien pour régler définitivement ces problèmes témoignent clairement de la volonté de l'Etat de tenir compte des observations et recommandations des membres du Comité.
52. Pour ce qui est des questions posées au sujet de la situation des étrangers au Koweït, il est à noter qu'en vertu de l'amnistie (Amiral Amnesty) décrétée en février, 10 prisonniers jordaniens convaincus de collaboration avec les autorités d'occupation pendant l'invasion iraquienne du Koweït ont été libérés.
53. A noter aussi qu'en 1995, les autorités compétentes de l'Etat du Koweït ont promulgué le décret No 55 abolissant la Cour de sûreté de l'Etat et que, depuis lors, les affaires qui relevaient de sa compétence relèvent des trois juridictions ordinaires.
Conclusion
54. En conclusion, les autorités compétentes de l'Etat du Koweït souhaitent souligner que les questions traitées dans le présent rapport, qui a été soigneusement élaboré sur la base des principes directeurs adoptés par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, sont axées sur les aspects législatifs et pratiques de l'évolution favorable de la situation des droits de l'homme au Koweït pendant la période qui s'est écoulée depuis la présentation de ses derniers rapports, en particulier sur les mesures qui se sont traduites par une amélioration de la situation des droits de l'homme en général ou qui ont favorisé l'application des dispositions de la convention considérée, en particulier.
55. Les autorités souhaitent aussi réaffirmer qu'elles s'emploient sans relâche à faire progresser la situation des droits de l'homme au Koweït à la lumière des nobles idéaux profondément enracinés dans la conscience de l'humanité. Elles maintiennent leur collaboration avec les organismes internationaux ou autres s'occupant des droits de l'homme et sont prêtes à débattre du contenu du présent rapport lors de son examen par le Comité.
Liste des annexes
1. a) Copie de la note adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Koweït en avril 1995 au sujet des mesures prises par le Koweït en vue de la mise en oeuvre du Programme d'action pour la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.
b) Copie d'une note de l'Etat du Koweït indiquant son point de vue sur la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.
c) Copie d'une note du Koweït concernant certains aspects de l'application, au niveau national, de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne.
2. Copie de la loi No 44 de 1994 ajoutant un nouveau paragraphe à l'article 7 du décret No 15 portant promulgation de la loi relative à la nationalité (1959).
3. Copie de la loi No 32 modifiant certaines des dispositions du décret No 15 (1995) (Amiral Decree) portant promulgation de la loi relative à la nationalité koweïtienne et de la loi No 35 (1962) relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale.
4. Copie du décret No 58/96 portant création d'une commission chargée d'étudier le cas des personnes en situation irrégulière dans le pays.
5. Copie du décret législatif No 40 de 1992 sur la réforme des bureaux de placement des employés de maison et personnels apparentés.
6. Copie de l'ordonnance ministérielle No 617 de 1992 arrêtant les règles et procédures d'homologation des bureaux de placement des employés de maison et personnels apparentés.
7. Copie de l'ordonnance ministérielle No 115 de 1996 portant promulgation des statuts des bureaux privés de placement.
8. Copie de la réponse de l'Etat du Koweït à une communication adressée au Centre pour les droits de l'homme à Genève par une organisation philippine en Australie.
9. Copie des statuts de la Commission de l'Assemblée nationale pour la défense des droits de l'homme.
10. Brochure publiée par le Fonds du Koweït pour le développement économique arabe fournissant des informations de base sur ses objectifs et ses fonctions.
11. Annuaire contenant les noms des organisations non gouvernementales koweïtiennes et indiquant le rôle qu'elles jouent dans l'aide fournie aux pays en développement.
_____________________
*/ Veuillez trouver ci-après un rectificatif à ce document paru le 18 décembre 1998 sous la cote CERD/C/299/Add.16/Corr.1
Paragraphe 33, quatrième ligne
:
Remplacer "judiciaires" par "législatives"
Paragraphe 36, première phrase
À la cinquième ligne, mettre un point virgule après le mot "culturels", supprimer le mot "et" puis ajouter à la fin de l'énumération, après "dégradants", les mots "; Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité"
Paragraphe 42, troisième ligne
Sans objet en français
Liste des annexes
Ajouter
: "1. Dixième, onzième et douzième rapports périodiques de l'État du Koweït"
Renuméroter
en conséquence les autres annexes tant dans la liste que dans le texte.
©
1996-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland