Les renseignements présentés par le Niger conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.45).
1. Avec l'avènement de la démocratie en Afrique, le Niger a organisé une conférence nationale du 29 juillet au 3 novembre 1991. La Conférence nationale a dissous toutes les institutions en place. Seuls le Président de la République et la Cour suprême ont été maintenus, le premier avec un rôle simplement protocolaire. Elle a mis en place un haut conseil de la République qui jouait le rôle de parlement.
2. La Conférence a également instauré un régime de transition pour une période de 15 mois allant de novembre 1991 à janvier 1993. L'une des principales tâches assignées à ce régime de transition consistait à faire aboutir le processus démocratique en organisant les différentes consultations électorales (législatives, présidentielles et municipales) d'une manière libre et transparente. C'est dans ce cadre qu'une commission des textes fondamentaux fut mise en place. Elle a procédé à l'élaboration de la Constitution de la IIIe République, qui a été adoptée par référendum le 26 décembre 1992. La Constitution du 26 décembre 1992 a consacré le pluralisme politique et institué un régime semi-présidentiel.
3. Cependant, la cohabitation qui a suivi les élections législatives anticipées du 12 janvier 1995, n'a pas bien fonctionné. La situation de blocage que son dysfonctionnement a engendrée a été à l'origine du coup d'Etat du 27 janvier 1996. Une nouvelle transition est intervenue du 27 janvier 1996 jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. Au cours de cette période, une nouvelle Constitution fut élaborée et adoptée par référendum.
4. Aux termes de la Constitution du 12 mai 1996, le Niger est un Etat de droit. En effet, son article 8 stipule que "La République du Niger est un Etat de droit. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse"; tandis que l'article 15 dispose que "Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés".
5. De même, le titre II garantit au citoyen toute une gamme de droits et libertés fondamentaux, à savoir les droits à la vie, à la santé, à la sécurité, à l'éducation et à l'instruction; les libertés de pensée, d'opinion, d'expression, de réunion, de manifestation, etc. Quant à l'article 12 de la Constitution, il dispose que "Nul ne sera soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants".
6. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, sont punies par la loi, conformément à l'article 8. L'article 9 interdit les partis politiques à caractère ethnique et régionaliste.
7. Pays sahélien situé au centre-ouest de l'Afrique, le Niger couvre une superficie de 1 267 000 km2. Sa population est estimée à près de 9 millions d'habitants dont 50,4 % de femmes. Avec sa vaste étendue, le Niger partage de longues frontières avec la plupart de ses voisins que sont l'Algérie et la Libye au nord, le Nigéria et le Bénin au sud, le Tchad à l'est, le Mali et le Burkina Faso à l'ouest.
8. De par sa localisation, le Niger est soumis à un climat de type sahélo-saharien se caractérisant par une faible pluviométrie inégalement répartie dans l'espace et dans le temps.
9. Sur le plan administratif, le territoire est découpé en sept départements, une communauté urbaine (Niamey), 36 arrondissements, 27 postes administratifs, 18 communes urbaines et 3 communes rurales.
10. Huit groupes ethniques composent la population nigérienne qui est en grande majorité musulmane. Ce sont :
-les arabes
-les gourmantché
-les haoussa
-les kanuri
-les peulh
-les touareg
-les toubou
-les zerma et senghay
11. La principale caractéristique de la population est son extrême jeunesse (45 % ont moins de 15 ans; 56 % ont moins de 20 ans).
12. La population est analphabète à plus de 80 %. En effet 24 % seulement des enfants en âge d'aller à l'école sont scolarisés et les filles représentent moins de 23 % de ces enfants scolarisés. Ce taux est encore plus bas au niveau du secondaire et insignifiant dans le supérieur.
13. La population est très inégalement répartie sur le territoire national. La densité moyenne est de 5,7 habitants/km2. Cependant, elle atteint 27 habitants/km2 dans les zones du sud. La majorité de la population est rurale, 85 % contre 15 % dans les villes. Mais depuis quelques années, à cause des sécheresses successives qu'a connues le pays, on assiste à un mouvement massif des populations rurales vers les villes. Cela risquera de poser de sérieux problèmes aussi bien sur le plan des infrastructures que celui des services (habitat, eau, assainissement, santé, éducation, emploi, etc.).
14. La République du Niger ne connaît pas la discrimination raciale. Aussi, les autorités nigériennes compétentes n'ont pas jugé opportun de prendre des mesures spéciales comme l'exigent les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. En ce qui concerne l'alinéa e), l'article 2 de l'ordonnance No 84-6 du 1er mars 1984, portant régime des associations, interdit les associations à caractère régional ou ethnique.
15. Le nord de la République du Niger a connu une rébellion armée de 1991 à 1995. Sous la médiation de la République algérienne démocratique et populaire, du Burkina Faso et de la République française, un accord établissant une paix définitive a été signé le 24 avril 1995 à Niamey entre le Gouvernement de la République du Niger et l'Organisation de la résistance armée (ORA). Les autres fronts ou mouvements comme les FARS et le FDR s'y sont ralliés par la suite.
16. Pour marquer leur attachement à cet accord de paix, les autorités nigériennes ont décidé d'instituer une Journée nationale de la concorde. Elle est célébrée le 24 avril de chaque année. C'est un jour chômé et payé sur tout le territoire national. Au cours de la journée nationale de la concorde, les autorités nigériennes organisent des manifestations sportives et culturelles pour exhorter tous les Nigériens à la paix et à l'unité nationale.
17. Pour mettre en application les dispositions de l'Accord de paix, le Gouvernement a mis en place une structure appelée "Haut Commissariat à la restauration de la paix" (HCRP). Les moyens nécessaires au fonctionnement du HCRP sont assurés par l'Etat nigérien. D'autres structures spécifiques ont également été mises en place. Il s'agit notamment :
- de la Commission chargée du cantonnement des ex-combattants de la résistance armée et du comité de vigilance de Tassara, créée par décret No 97-154/PRN du 9 avril 1997;
- de la Commission chargée des intégrations et de la réinsertion socio-économique des ex-combattants de la résistance armée;
- du Comité interministériel chargé de superviser les activités des commissions;
- de la Commission nationale de coordination et de suivi des opérations de rapatriement des Nigériens déplacés en Algérie et au Burkina Faso du fait de la rébellion armée, créée par décret No 97-220/PRN du 19 juin 1997.
18. Dans le cadre du programme de réinsertion sociale des éléments démobilisés de l'ORA, le Gouvernement s'est engagé à prendre des dispositions en vue de leur recrutement dans les projets à forte main-d'oeuvre dans la zone touchée par le conflit.
19. Il importe de préciser que le Gouvernement a convoqué une table ronde qui a regroupé plusieurs bailleurs de fonds, en vue de mobiliser les ressources nécessaires à l'application de l'Accord de paix. Ladite table ronde s'est tenue les 30 et 31 octobre 1996 à Tahoua. Elle a été présidée par le Premier Ministre.
20. En ce qui concerne l'administration publique, le Gouvernement, soucieux d'une participation active de toutes les composantes de la population nigérienne à la gestion des affaires de l'Etat et dans le cadre de la consolidation de la paix, s'engage à intégrer des éléments démobilisés de l'ORA à tous les niveaux de l'administration publique, selon les critères de compétence et les besoins de l'Etat. Il en sera de même pour les fonctions politiques. Cependant, il y a lieu de reconnaître que la mise en oeuvre de l'Accord de paix du 24 avril 1995 nécessite la mobilisation d'énormes ressources financières, ce qui suppose un apport important de la part des bailleurs de fonds.
21. La République du Niger, convaincue qu'il n'est pas possible de condamner la pratique la plus brutale du racisme (l'apartheid) et de coopérer en même temps avec un régime qui érige celle-ci au rang de politique nationale, n'a jamais entretenu de relations diplomatiques et économiques avec le régime d'Afrique du Sud d'antan. Cette position du Niger est illustrée par son adhésion le 28 juin 1978 à la Convention internationale pour l'élimination et la répression du crime d'apartheid.
22. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, et toute manifestation de discrimination raciale ou ethnique sont punies par la loi, conformément à l'article 8 de la Constitution du 12 mai 1996. Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi.
23. L'article 102 du Code pénal nigérien déclare délit punissable tout acte de discrimination raciale ou ethnique. L'article 2 de l'ordonnance No 84-6 du 1er mars 1984, portant régime des associations, interdit les associations à caractère régional ou ethnique.
24. Par association à caractère régional ou ethnique, il faut entendre :
- toute association ayant pour objet de maintenir dans une région de la République du Niger, les particularismes d'une autre région, d'une autre ethnie ou des survivances d'origine raciale;
- toute association de Nigériens issus d'un département, d'un arrondissement, d'une ville, d'une commune, d'un canton, d'un groupement, d'un village ou d'une tribu du Niger, résidant dans un autre département, arrondissement, ville, commune, canton, groupement, village ou tribu du Niger.
25. L'article 8 de la Constitution assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique, etc.
26. L'article 13 de la Constitution qualifie de délits punissables par la loi, les actes de torture, sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, commis par tout individu ou tout agent de l'Etat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
27. L'article 108 du Code pénal nigérien prévoit un emprisonnement de un à cinq ans pour ledit délit.
28. L'article 6 de la Constitution est libellé comme suit :
29. Aux termes de l'article 7 de la Constitution, le suffrage est universel, libre, égal, direct et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux sexes, âgés de 18 ans révolus au jour du scrutin, ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles tous les citoyens nigériens des deux sexes dans les conditions déterminées par les articles 93, 104 et 131 du Code électoral.
30. L'article 7 de l'ordonnance No 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, fixe les conditions à remplir pour être nommé à un emploi public. Il précise en son dernier alinéa qu'aucune distinction ne peut être faite entre les candidats des deux sexes.
31. En ce qui concerne les alinéas d) i), ii) et ix), l'article 24 de la Constitution reconnaît et garantit la liberté de circuler, les libertés d'association, de réunion dans les conditions définies par la loi.
32. En ce qui concerne l'alinéa d) iii), la nationalité nigérienne est attribuée à toute personne qui remplit les conditions fixées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 et 24 de l'ordonnance No 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne.
33. Pour ce qui est de l'alinéa d) iv), la Constitution du 12 mai 1996, en son article 18, dit que le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'Etat. Le domaine du mariage est régi pour la majorité des Nigériens par la coutume musulmane. Cependant, il importe de préciser que le mariage forcé est interdit au Niger conformément aux prescriptions de la religion musulmane. Chacun choisit librement son conjoint.
34. Pour ce qui est de l'alinéa d) v), l'article 21 de la Constitution stipule que "toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique sous réserve d'une juste et préalable indemnité".
35. Pour ce qui est de l'alinéa d) vi), la coutume musulmane appliquée par les cadis, et les juridictions et le Code civil reconnaissent le droit à la succession.
36. En ce qui concerne les alinéas d) vii) et viii), le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion et d'expression est consacré par l'article 23 de la Constitution.
37. En ce qui concerne l'alinéa c) relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 25 de la Constitution reconnaît le droit au travail. Ce droit est respecté dans la mesure des moyens de l'Etat. L'article 26 de la Constitution reconnaît et garantit le droit syndical, qui est également reconnu aux fonctionnaires par l'article 19 de l'ordonnance No 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique.
38. Pour ce qui est du droit au logement, outre l'article 21 de la Constitution qui garantit le droit à la propriété, l'article 20 stipule que : "le domicile est inviolable. Il ne peut y être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi". Toute personne a le droit de louer ou d'acheter un logement.
39. Le droit à la santé est consacré par l'article 11 de la Constitution. Cependant, face aux difficultés économiques, les soins médicaux qui étaient jadis gratuits sont aujourd'hui en grande partie payants. Cette nouvelle tendance risque d'avoir des conséquences néfastes sur la santé de la population rurale qui constitue la grande composante de la population nigérienne. La sécurité sociale n'est connue que d'une catégorie d'agents de l'Etat et des agents des sociétés privées.
40. Le droit à l'éducation est également garanti par l'article 11 de la Constitution. Un effort est fait par l'Etat pour respecter ce droit d'où la gratuité de l'enseignement et la conception des écoles dites nomades qui se déplacent au gré des mouvements des populations concernées. Le Ministère de l'éducation nationale a élaboré aussi des programmes d'alphabétisation pour les adultes hommes et femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. En dépit de la volonté de l'Etat, ce droit à l'éducation ne peut être assuré qu'en fonction de ses capacités financières et humaines.
41. Pour ce qui est du droit à la culture, des centres culturels sont ouverts au public sans aucune discrimination. L'Office national de la radiodiffusion et télévision du Niger (ORTN) diffuse des émissions culturelles dans toutes les langues du pays.
42. Tout acte de discrimination raciale ou ethnique est puni par la loi (art. 102 du Code pénal nigérien). De même, toute personne victime d'une discrimination raciale ou ethnique et dont les droits individuels et les libertés fondamentales ont été violés, peut saisir les tribunaux pour réclamer réparation du préjudice subi. L'article 8 de la Constitution, en son dernier alinéa, stipule que "les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi".
43. A cet égard, le Ministère de l'éducation nationale a lancé le programme d'instruction civique et morale (ICM) qui occupe une place très importante dans le système éducatif. Il prépare les adolescents des collèges à leur insertion harmonieuse dans la société pour en faire des citoyens pleinement responsables. Le programme d'ICM a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur certains faits de la vie qui, d'une part, les concernent en tant que membres d'un groupe et d'autre part, sont susceptibles de les amener, par une réflexion critique, à adapter leur conduite au milieu social où ils vivent.
44. L'un des thèmes de ce programme est intitulé "le développement des sentiments de fraternité, d'amitié, de tolérance, de solidarité par le respect de soi et des autres, en insistant sur l'acceptation d'autrui". La méthodologie utilisée pour l'enseignement de ce programme qui est basée sur la causerie et le débat, permet de cultiver chez les élèves certaines vertus au rang desquelles la tolérance.
45. C'est ainsi qu'à l'occasion de la Journée nationale de la concorde, instituée par décret No 96-084/PCSN du 4 avril 1997, le Ministère a consacré la journée du 23 avril 1997 à l'enseignement des cours exaltant la paix, la fraternité et la concorde entre Nigériens et cela dans tous les établissements scolaires.
46. Par ailleurs, en collaboration avec l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, le Ministère de l'éducation nationale a procédé en janvier 1997 au lancement du programme d'enseignement des droits de l'homme en milieu scolaire. Pour la première année, 15 collèges et lycées ont été ciblés et des professeurs ont été formés pour mener l'animation. Par ce programme, le Ministère de l'éducation nationale vise l'instauration d'une véritable culture démocratique en faisant connaître aux jeunes les principes et attitudes démocratiques à l'école, en famille, au quartier et au village.
47. Enfin, le Ministère de l'éducation nationale favorise la création d'organisations non gouvernementales comme la section nigérienne de l'Association mondiale pour l'école instrument de la paix (EIP/NIGER) qui développe des activités relatives à l'éducation, aux droits de l'homme et à la paix. L'EIP/NIGER a organisé des sessions de formation à l'intention des enseignants.