Quatorzièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1996
Additif
CHYPRE
Le présent document contient le quatorzième rapport périodique qui devait être présenté le 4 janvier 1996. Pour les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de Chypre, présentés en un document unique, et les comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité a examiné ces rapports, voir CERD/C/263/Add.1 et CERD/C/SR.1077 et 1078.
Les renseignements communiqués par Chypre conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.28.
1. Le Gouvernement de la République de Chypre soumet son quatorzième rapport périodique au Comité conformément à l'article 9 de la Convention. L'élaboration du présent rapport tient dûment compte :
a) Des principes directeurs;
b) Des conclusions que le Comité a formulées lorsqu'il a examiné les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de Chypre à ses 1077ème et 1078ème séances les 2 et 3 mars 1995;
c) Des faits nouveaux concernant la mise en oeuvre de la Convention intervenus à Chypre depuis la présentation du rapport précédent de ce pays.
2. Les informations fournies dans la deuxième partie du présent rapport complètent le rapport précédent. On a pris soin d'éviter les répétitions, sauf lorsque cela est apparu nécessaire pour des raisons de continuité et de clarté. Il convient de signaler que le Gouvernement chypriote a promulgué la loi No 6(III) de 1995 portant ratification de l'amendement relatif à l'article 8 de la Convention.
3. Le rapport a été élaboré par un Comité présidé par le Commissaire aux lois de la République avec la participation de représentants du Procureur général de la République, des Ministères de la justice et de l'ordre public, des affaires étrangères, de l'intérieur, de l'éducation et de la culture, du travail et de la sécurité sociale, ainsi que d'un représentant du Commissaire à l'administration.
I. APPLICATION DES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION
4. Au cours de la période considérée (à compter du 18 avril 1994, date de la présentation du rapport précédent), aucun cas de discrimination raciale n'a été porté devant un tribunal ou toute autre juridiction ou autorité, excepté certaines plaintes qui ont été déposées auprès du Commissaire à l'administration par des domestiques étrangers. La plupart de ces plaintes concernent les conditions d'emploi des intéressés. Elles font actuellement l'objet d'une enquête de police alors qu'elles auraient dû être soumises au Ministère du travail et de la sécurité sociale, qui est le ministère compétent en la matière. Le Commissaire à l'administration recommande instamment que les plaintes de cette nature soient examinées par ce ministère.
5. On peut ajouter à ce qui a été dit dans le rapport précédent que la République de Chypre ne finance, ne défend ni n'appuie en aucune façon des actes quelconques de discrimination raciale commis par une personne ou une organisation quelle qu'elle soit. Au contraire, depuis l'invasion de Chypre par la Turquie en 1974, le Gouvernement a recherché constamment une solution au problème chypriote qui permette de préserver l'unité de Chypre et il a rejeté toute solution qui pourrait être une cause d'aliénation entre les deux communautés et mener inévitablement à une discrimination.
6. La République de Chypre, en dépit de sa faible étendue, a élaboré un projet de loi visant à assurer la protection des réfugiés, conformément à ses obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés. Ce projet de loi a été élaboré par le Commissaire aux lois, en coopération avec les ministères concernés et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et il sera bient_t présenté au Conseil des ministres pour approbation. Il comprend six parties intitulées comme suit :
Première partie - Dispositions liminaires
Deuxième partie - Entrée des demandeurs d'asile sur le territoire de la République et délivrance de permis de séjour temporaires à ces personnes
Troisième partie - Procédure relative à l'octroi de l'asile
Quatrième partie - Droits et obligations des réfugiés à qui l'asile politique est octroyé
Cinquième partie - Office des réfugiés
Sixième partie - Dispositions finales
Le projet de loi contient une disposition importante concernant l'institution d'une autorité indépendante (l'Office des réfugiés) qui sera chargée des questions relatives aux réfugiés, notamment de décider de l'octroi du statut de réfugié.
7. Le Ministère de la justice et de l'ordre public a mis en place un comité multisectoriel qui est chargé, sous la présidence du Commissaire aux lois, d'examiner le problème de la traite et de l'exploitation des femmes et des jeunes filles et de recommander des mesures juridiques et autres appropriées en vue de prévenir et de combattre ce problème. Les membres nommés à ce Comité représentent le Ministère de la justice et de l'ordre public, le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Ministère de l'intérieur, le Procureur général, la police, le Département des migrations et le Département des services de protection sociale.
8. Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, la législation en vigueur dans le pays empêche et interdit l'application de toute politique ou pratique de ségrégation raciale sous quelque forme que ce soit. En outre, dans ses relations internationales, la République de Chypre poursuit la même politique de lutte contre l'apartheid et de toute autre forme de discrimination raciale.
9. Pour ce qui est de l'engagement pris par la République de Chypre de prévenir, d'interdire et d'éliminer sur le territoire relevant de sa juridiction toutes les pratiques de cette nature, il convient de souligner qu'en raison du maintien par la Turquie de l'occupation militaire illégale d'environ 37 % du territoire de la République de Chypre et du fait que cette zone reste coupée du pays par l'armée turque, le Gouvernement est empêché, par l'emploi de la force, de faire respecter les dispositions de la Convention dans la partie de Chypre occupée par la Turquie.
10. La République de Chypre a appliqué pleinement toutes les résolutions de l'Organisation des Nations Unies concernant l'Afrique du Sud.
11. Il n'y a rien à ajouter à ce qui a été dit dans le rapport précédent, sauf certains éclaircissements qui sont fournis au paragraphe 18.
12. Dans ses conclusions, le Comité, en examinant le rapport précédent, a accueilli avec satisfaction les mesures législatives qui avaient été adoptées en vue d'assurer l'application de l'article 4 de la Convention. Il n'y a rien à ajouter à ce qui a été dit dans le rapport précédent à propos de cet article, si ce n'est de rappeler certaines décisions du Commissaire à l'administration, dont les services et les fonctions offrent à toutes les personnes, y compris les étrangers, une protection supplémentaire contre des abus de la part des fonctionnaires publics. Les cas ci-après donnent une idée de l'étendue des compétences du Commissaire.
13. La procédure relative à l'acquisition de la citoyenneté chypriote par des enfants issus de mariages mixtes a été examinée par le Commissaire à l'administration (ombudsman) à l'occasion de l'examen d'une plainte dont il avait été saisi par une Chypriote mariée à un étranger et mère de deux enfants. Selon le système en vigueur, l'enfant nouveau-né a automatiquement la citoyenneté chypriote, à condition que son père soit citoyen chypriote. Si sa mère est une citoyenne chypriote mariée à un étranger, le Ministère de l'intérieur peut, à sa discrétion, octroyer la citoyenneté chypriote à l'enfant, à condition que la mère lui soumette la demande appropriée. Le Commissaire à l'administration (ombudsman) a affirmé, dans le rapport qu'il a soumis au Conseil des ministres le 22 novembre 1993, que les dispositions en vigueur vont à l'encontre tant de l'esprit des différentes lois sur la citoyenneté que des dispositions de l'article 28 de la Constitution de la République de Chypre, qui garantit l'égalité de tous les citoyens de la République devant la loi, sans considération de sexe.
14. Le Commissaire à l'administration (ombudsman) a mené une enquête sur la procédure relative à l'emploi des femmes de ménage étrangères à Chypre. Il a soumis au Conseil des ministres un rapport sur cette question le 23 novembre 1994. Une femme de ménage de nationalité étrangère s'était plainte de ce que la demande qu'elle avait présentée au Département de l'immigration en vue de changer d'employeur avait été rejetée après qu'elle eut été licenciée irrégulièrement par son employeur. Le Commissaire a indiqué que le permis de travail et de résidence temporaire pour les travailleurs étrangers à Chypre est accordé après avoir été approuvé par le Ministère du travail et de la sécurité sociale. Cette règle n'est pas applicable aux femmes de ménage étrangères, dont la demande est approuvée directement par le Département de l'immigration. En outre, en cas de licenciement, le travailleur étranger a toutes facilités pour former un recours devant l'organe compétent du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Par contre, dans le cas des femmes de ménage, les affaires de licenciement sont traitées par les autorités de police, qui mènent des enquêtes en vue de déterminer si les intéressées ont respecté ou non les clauses de leur contrat d'emploi. Le Commissaire a affirmé que cette procédure constituait une discrimination à l'encontre des femmes de ménage étrangères travaillant à Chypre et qu'elle était contraire à la lettre et à l'esprit des lois de la République de Chypre sur les étrangers et l'immigration et aux règlements pertinents.
15. Le Gouvernement chypriote est en train de prendre des mesures en vue de remédier rapidement à la situation susmentionnée.
16. En ce qui concerne le traitement des détenus étrangers, il convient de signaler que, outre les dispositions de la Constitution relatives au traitement des détenus, l'article 3, par. 1, du Règlement (général) de 1981 relatif aux établissements pénitentiaires se lit comme suit : "Il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Il est néanmoins nécessaire de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel appartient le détenu."
17. Chypre a, en outre, ratifié la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, afin de permettre aux intéressés de purger leur peine dans des conditions plus humaines en les transférant, s'ils le souhaitent, dans le pays dont ils ont la nationalité.
18. Les observations formulées par le Comité sur la loi No 11 (III) de 1992 à propos des expressions "intentionnellement", "à des actes ou à des activités" et "susceptibles de provoquer la discrimination", figurant dans le premier paragraphe, ainsi que sur le mot "uniquement", figurant dans le quatrième paragraphe, ont été portées à l'attention des autorités compétentes, ainsi que les préoccupations exprimées par le Comité quant à l'efficacité de la protection offerte par ces dispositions contre la discrimination.
19. Au cours des deux dernières années, le développement de l'activité économique a entraîné des pénuries de main-d'oeuvre dans presque tous les secteurs économiques. Pour remédier à ce problème, on a adopté entre autres mesures, au milieu de 1990, une politique plus souple en ce qui concerne l'emploi temporaire des travailleurs étrangers, surtout dans les secteurs du tourisme, du bâtiment, de la confection, de la chaussure et de l'agriculture.
20. Conformément à sa politique et à sa pratique générale, le Gouvernement de la République de Chypre continue de considérer que les travailleurs migrants et leurs familles devraient bénéficier d'un traitement aussi favorable que les Chypriotes dans le domaine de l'emploi. Toutes les lois et tous les règlements régissant le travail s'appliquent aux travailleurs migrants dans les mêmes conditions qu'aux Chypriotes. De plus, comme il a été indiqué dans le rapport précédent, le Gouvernement a ratifié et applique pleinement les conventions No 97 et No 143 de l'OIT ainsi que l'article 19 de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe.
21. Des procédures supplémentaires de contr_le ont été adoptées récemment en vue de renforcer l'application concrète du principe d'égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants en ce qui concerne les conditions d'emploi. Il s'agit notamment des procédures suivantes :
a) Les employeurs locaux qui demandent un permis de travail pour un travailleur étranger sont tenus de soumettre, avant l'entrée de ce dernier dans le pays, le texte du contrat de travail dans lequel sont précisées toutes les clauses et conditions d'emploi. Le Ministère du travail et de la sécurité sociale examine le contrat et soumet ensuite une recommandation au Ministère de l'intérieur (Département des migrations), qui décide s'il y a lieu de délivrer le permis de travail;
b) Les fonctionnaires du bureau de l'emploi du district concerné effectuent des visites périodiques sur les lieux de travail pour examiner les conditions d'emploi des travailleurs étrangers.
22. Les informations ci-après complètent celles qui ont été fournies dans le rapport précédent sur la promotion des droits de l'homme et de l'égalité raciale à Chypre par l'éducation.
Le système éducatif
23. Le droit à l'éducation est garanti par l'article 20 de la Constitution chypriote et par les articles 86 à 109 qui ont trait à la création et au fonctionnement de l'organe compétent, la Chambre de communauté, dont les pouvoirs ont été transférés en 1965 au Ministère de l'éducation.
24. Le cycle de l'enseignement primaire, d'une durée de six ans (enfants de 5 ans et demi à 12 ans) est obligatoire et gratuit, de même que le cycle du gymnase, d'une durée de trois ans (enfants de 12 à 15 ans).
25. Le cycle du lycée offre cinq combinaisons de matières. Trois lycées offrent, à titre expérimental, un choix plus large de matières et de compétences professionnelles.
26. L'enseignement technique accepte les élèves qui ont fini le cycle du gymnase et dispense une formation professionnelle et technique.
27. L'enseignement supérieur est assuré par l'Université de Chypre, après un examen d'entrée.
28. Un enseignement spécialisé est offert par certains établissements aux enfants ayant des besoins spéciaux tandis que les enfants physiquement handicapés fréquentent des établissements scolaires ordinaires.
29. Le droit de créer et d'administrer des écoles privées est garanti; il existe donc, à c_té de l'enseignement public, un enseignement privé à tous les niveaux.
30. L'éducation a pour but de créer des citoyens responsables et respectueux de la démocratie, dotés d'un sens moral et d'une personnalité harmonieuse et aptes à contribuer au progrès du pays dans les domaines social, économique, scientifique et culturel, à la coopération et au respect mutuel entre les personnes et les peuples et à la défense des principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme.
Règles régissant l'administration des établissements d'enseignement
31. Le droit à l'éducation est garanti à chaque individu, indépendamment de sa nationalité ou du groupe religieux auquel il appartient. Un certain nombre d'élèves appartenant à diverses confessions religieuses fréquentent les écoles publiques.
32. Le droit pour les groupes religieux de créer et d'administrer leurs propres écoles est aussi garanti et les écoles en question reçoivent une aide financière de l'Etat. Ce dernier prend entièrement à sa charge les frais de scolarité et les autres dépenses des élèves chypriotes turcs qui fréquentent des écoles privées. Des renseignements détaillés sur cette assistance financière sont fournis aux paragraphes 62 à 65.
33. Des programmes spéciaux d'enseignement linguistique sont organisés à l'intention des enfants d'émigrés chypriotes revenus dans leur pays et de personnes ayant une autre nationalité. Le grec et le turc sont les langues de l'Université de Chypre.
34. Le Règlement des établissements scolaires garantit aux élèves le droit d'élire des conseils et de se faire représenter dans différents organes de leur école. Les conseils fonctionnant dans les écoles sont : a) le conseil central des élèves, qui fonctionne dans chaque école; b) le comité de coordination des élèves du district; et, c) le comité panchypriote de coordination des élèves. Les différents conseils d'élèves ont été créés en vertu d'une loi récente.
35. Le droit des élèves de défendre leurs droits en s'adressant par écrit à l'autorité compétente est garanti.
36. Il est strictement interdit d'infliger aux élèves un châtiment corporel de quelque nature que ce soit et les enseignants qui ne respectent pas les circulaires pertinentes sont rigoureusement sanctionnés.
Programmes d'études
37. Les programmes d'études à tous les niveaux de l'enseignement ont notamment pour but de promouvoir le respect de tous les êtres humains et de tous les peuples sans considération de langue, de race, de couleur ou de religion. Ils favorisent l'esprit de tolérance, d'ouverture et de coopération et l'égalité entre les sexes, ainsi que l'abolition des r_les anachroniques attribués aux hommes et aux femmes (cours de technologie, d'économie domestique et de puériculture destinés aux garçons et aux filles).
38. L'étude de l'histoire et des idées politiques a les buts suivants :
a) Présenter les faits historiques de façon objective, impartiale et modérée;
b) Mettre en valeur la contribution égale de tous les peuples à la civilisation;
c) Eliminer les préjugés tribaux, sociaux, religieux, raciaux et autres;
d) Renforcer et consolider les droits de l'homme;
e) Inciter les élèves à s'intéresser aux problèmes mondiaux;
f) Promouvoir un dialogue constructif et l'élimination du dogmatisme et du fanatisme;
g) Développer l'esprit critique, l'indépendance d'opinion et l'objectivité;
h) Eliminer toute forme de discrimination, de préjugé national ou dogmatique, d'intolérance et de xénophobie.
39. L'étude de la littérature porte sur des situations et des problèmes humains communs à tous les pays.
40. L'enseignement des langues étrangères favorise la compréhension et le respect mutuel entre les différents groupes nationaux.
La formation de base et la formation continue des enseignants
41. Avant même leur formation de base et leur nomination, et dans le cadre de la formation continue en cours d'emploi, les enseignants de tous les niveaux de l'enseignement sont sensibilisés dans une large mesure aux questions relatives aux droits de l'homme et à l'égalité raciale. Un nombre considérable de spécialistes de l'éducation participent à des séminaires spéciaux sur les droits de l'homme et l'élimination de la discrimination raciale organisés par le Conseil de l'Europe, l'Unesco, le Commonwealth et d'autres institutions internationales.
Organisation de manifestations
42. Conformément aux instructions pertinentes émanant de l'autorité compétente, les écoles organisent des manifestations à l'occasion de différents anniversaires et événements - Journée des Nations Unies, Journée des droits de l'homme, Journée internationale pour l'élimination et la discrimination raciale, Journée du Commonwealth et Journée de l'Europe, etc.
Participation à des concours
43. Les écoles et les élèves participent à des concours de rédaction, à des expositions artistiques, etc., portant sur les thèmes des droits de l'homme et de la coopération entre les peuples.
Participation à des programmes internationaux
44. Ecoles associées de l'Unesco. Diverses activités - colloques, débats, expositions et concerts - sont organisées chaque année, avec la participation de délégations étrangères, afin de promouvoir la compréhension et la coopération internationales.
45. Echanges scolaires. Des échanges d'élèves sont organisés avec plusieurs pays afin de permettre aux participants de se connaître et de promouvoir la coopération entre individus de nationalités, de religions, de races et de cultures différentes.
46. Jumelages scolaires. Des jumelages sont organisés avec des écoles de différents pays qui participent à des programmes communs.
47. Programme "Life Link". Des écoles de plusieurs pays ainsi que des organisations non gouvernementales participent à ce programme, qui a pour but de défendre les droits de l'homme, de promouvoir l'idée d'égalité raciale et de coopération internationale et de lutter contre les problèmes écologiques, l'exclusion sociale et la xénophobie. Des élèves du gymnase de Paphos ont participé récemment à un colloque, en Suède.
48. L'Union européenne a pris l'initiative d'organiser une réunion bicommunautaire qui a regroupé 50 femmes chypriotes, grecques et turques, à Bruxelles (avril 1997). Cette réunion avait pour but de favoriser une meilleure compréhension entre les deux communautés; elle a abouti à la décision de mettre en place un réseau de femmes qui pourrait devenir ultérieurement un mouvement de femmes chypriotes pour la paix.
49. Dans le domaine de l'éducation, toutes les écoles élémentaires et secondaires ainsi que les établissements d'enseignement supérieur chypriotes ont pris l'habitude de célébrer chaque année plusieurs événements et anniversaires en liaison étroite avec les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies en vue d'en faire connaître les nobles buts et principes ainsi que les activités. De même, des manifestations sont organisées à l'occasion d'événements et d'anniversaires concernant la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention européenne des droits de l'homme. Pendant ces manifestations, on analyse et on explique les buts et principes des organismes et des instruments internationaux en question à l'occasion de discours qui ont un effet positif sur les élèves.
L'information
50. Dans le domaine de l'information, diverses mesures ont été prises pendant la période considérée en vue de promouvoir les objectifs de la Convention. A cet égard, des programmes spéciaux ont été de nouveau diffusés à la radio et à la télévision en grec et en turc ainsi qu'en arménien et en anglais. Les médias ont donné une large publicité aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à celles de conférences internationales qui ont condamné la discrimination raciale. En outre, les décisions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ont été communiquées au Bureau de la presse et de l'information pour publication et diffusion aux médias.
51. Le bureau du Commissaire aux lois qui, conformément à une décision du Conseil des ministres, a entrepris d'élaborer les rapports que la République de Chypre doit présenter aux organisations internationales (notamment les rapports concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) a décidé de diffuser ces rapports le plus largement possible. Il convient en outre de signaler que ces rapports ont été envoyés au Bureau de l'information, à la Cour suprême, au Procureur général, au Président du Comité des affaires juridiques de la Chambre des représentants, à l'ordre des avocats de Chypre, au Commissaire à l'administration, à l'Université de Chypre, au Ministère des affaires étrangères, au Ministère de la justice et de l'ordre public, au Ministère du travail et de la sécurité sociale, au Ministère de l'éducation et de la culture, aux Archives nationales, au Commissaire présidentiel pour les affaires humanitaires, à l'Association internationale pour la protection des droits de l'homme et au Comité pour la protection des droits de l'homme partout à Chypre (ONG).
Manifestations et anniversaires
52. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le Président de la République de Chypre adresse chaque année un message sur la question et un certain nombre d'émissions sont diffusées à la radio et à la télévision, notamment les discours prononcés à cette occasion par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi que le texte des messages du Président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le discours prononcé par le Président de la République le 21 mars 1994 reflète la volonté sincère de la République de Chypre de s'acquitter de ses obligations découlant de la Convention. Les extraits ci-après se passent de commentaires :
53. Il convient en outre de souligner que des messages reflétant le même esprit sont diffusés en turc et en anglais.
54. D'autres célébrations importantes telles que la Journée des droits de l'homme et la Journée des Nations Unies ont été dûment organisées. Le Président de la République a adressé à ces occasions des messages au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La Chambre des représentants, réunie en session extraordinaire, a adopté à l'unanimité une résolution marquant l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été dûment célébré dans toutes les écoles secondaires de Chypre.
55. Il convient en outre de noter que les membres du Gouvernement participent souvent de façon active à ces manifestations en y assistant et en y prononçant des allocutions.
56. Chypre a participé activement à la récente Campagne de la jeunesse européenne contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance. Diverses activités ont été organisées par l'administration et les ONG dans le cadre du programme du Comité national mis en place pour organiser cette campagne, qui s'est déroulée du 10 décembre 1994 (anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme) au 9 novembre 1995 (commémoration de la "Nuit de cristal"). L'Office chypriote de la jeunesse continue d'élaborer des programmes et des activités mobilisant les jeunes pour la lutte contre le racisme.
La presse
57. Le respect de tous les droits de l'homme est garanti par la presse qui, grâce aux libertés et aux privilèges dont elle jouit, est un formidable moyen de protection contre les abus des autorités.
58. En vertu de la loi (No 145 de 1989) sur la presse, tout journaliste, local ou étranger, a le droit de rechercher et de se procurer des renseignements auprès de particuliers sans aucune obstruction de la part des organes de l'Etat. Il a en outre le droit de publier librement ces informations, sauf si des raisons concernant la sécurité de la République, l'ordre public et constitutionnel, la sûreté publique ou la protection des droits de tiers s'y opposent.
59. Le respect de la démocratie et des droits de l'homme est une des conditions requises pour l'octroi d'une licence à une station de radio ou de télévision. Il existe une seule station publique de radio et de télévision mais elle est administrée par une société indépendante. Il existe par ailleurs plusieurs quotidiens, hebdomadaires et autres journaux et périodiques privés.
Les fonctionnaires
60. Les fonctionnaires doivent, dans le cadre de leurs fonctions, connaître les lois nationales et les conventions internationales qui, comme on l'a vu, font partie du droit interne et sont, en conséquence, publiées au Journal officiel de la République. Toutefois, pour veiller à ce que les fonctionnaires aient effectivement connaissance du contenu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Département du personnel compte introduire l'étude des conventions internationales dans le nouveau programme de formation et de recyclage des agents de l'Etat, en mettant l'accent sur celles qui ont trait aux droits de l'homme. Des séminaires et des conférences auront lieu dans un proche avenir.
L'éducation et la culture
61. Outre les principaux groupes religieux qui sont les chrétiens orthodoxes et les musulmans, il y a aussi à Chypre des maronites, des Arméniens et des catholiques romains. La Constitution, qui a été donnée au pays (voir par. 68), garantit de la même façon l'ensemble des libertés et des droits fondamentaux de tous les groupes religieux. En outre, les membres de ces groupes sont, à titre individuel et collectif, protégés par la Constitution contre toute forme de discrimination. Ils sont nommés à des postes dans la fonction publique sans aucune discrimination.
L'aide publique aux minorités
62. La République alloue aux élèves de l'enseignement privé issus des communautés minoritaires une subvention pour frais de scolarité couvrant les six premières années du secondaire. Le montant de la subvention versée à chaque élève est de 450 livres depuis l'année scolaire 1996-1997; il était de 360 livres jusqu'à l'année scolaire 1995-1996. Les montants versés au titre de ces subventions pendant les quatre dernières années sont les suivants :
1993-1994 : 88 200 livres
1994-1995 : 77 760 livres
1995-1996 : 75 240 livres
1996-1997 : 88 650 livres
63. Le Gouvernement de la République de Chypre verse également une subvention pour frais de scolarité à tous les élèves maronites et catholiques romains des classes préélémentaires et élémentaires de Terra Santa Private School, soit 80 livres par élève. Il convient de noter que les maronites fréquentent cette école parce que leurs écoles élémentaires sont situées dans les zones occupées par les forces turques après l'invasion. Les montants versés au titre de ces subventions pendant les quatre dernières années sont les suivants :
1994-1995 : 33 200 livres pour 27 élèves
1995-1996 : 38 270 livres pour 28 élèves
1996-1997 : 45 300 livres pour 31 élèves
65. Enfin, le Gouvernement affecte aux écoles arméniennes et aux écoles privées fréquentées par des maronites des professeurs du secteur public chargés d'y enseigner le grec. Par ailleurs, les prêtres maronites sont payés 110 livres par mois, pour dispenser un enseignement religieux aux enfants maronites.
66. Cette partie contient des renseignements répondant à des questions qui avaient été posées par le Comité à l'occasion de l'examen du rapport précédent mais qui n'ont pas pu être incorporées dans d'autres parties du présent rapport.
67. Le Gouvernement chypriote n'est pas en mesure de communiquer des chiffres officiels concernant la population de la zone occupée. Selon diverses sources d'information, y compris des sources chypriotes turques, la population comprend environ 89 200 Chypriotes turcs, 109 000 colons venus de Turquie et 30 000 soldats des troupes d'occupation turques (voir HRI/CORE/1/Add.28, par. 15 à 17 et 57 et 58).
Les groupes religieux
68. Les communautés de Chypre ont été divisées non pas selon leurs confessions religieuses mais selon leur origine ethnique, pour des raisons connues seulement du Comité conjoint qui avait été chargé d'élaborer un projet de constitution pour la République indépendante de Chypre, conformément à la structure de base adoptée à la Conférence de Zurich. Peut-être est-il vrai que ce n'est pas seulement le facteur religieux, mais aussi l'origine ethnique qui distingue les communautés. Quelle que soit la définition de la notion de communauté, le fait est que l'on ne peut changer celle qui a été retenue par les auteurs de la Constitution. Cependant, l'essentiel ne réside pas dans la façon dont les groupes sont définis mais dans la manière dont leurs droits sont garantis. Les membres des deux principales communautés minoritaires jouissent, dans une certaine mesure, d'une situation privilégiée du fait qu'en dépit de leur petit nombre, ils peuvent avoir des sièges à la Chambre des représentants, alors que certains partis politiques dont les membres sont plus nombreux que ceux de certaines communautés religieuses ne peuvent pas en avoir.
69. Il est évident que la raison pour laquelle les petites communautés religieuses ont choisi d'appartenir à la communauté grecque est d'ordre religieux : toutes sont chrétiennes, quoique de confessions différentes. On ajoutera que les gitans nomades, de religion musulmane, ont décidé d'appartenir à la communauté turque.
70. Quelle que soit leur nature, les problèmes des groupes religieux sont réglés de façon satisfaisante par le Gouvernement et rien n'indique que des groupes minoritaires aient à se plaindre de son action à cet égard. Pendant un certain temps, la communauté chypriote grecque a bénéficié d'une disposition législative particulière qui leur permettait de se marier et de divorcer civilement, alors que les autres groupes religieux ne bénéficiaient pas d'une loi similaire. Toutefois, la loi de 1994 sur les tribunaux pour les affaires familiales (groupes religieux) a étendu ce droit aux autres groupes religieux.
71. La réponse à la question de savoir si un musulman qui n'est pas un Chypriote turc peut être nommé dans la fonction publique est négative, sauf si l'intéressé est un citoyen de la République.
72. Il convient d'ajouter que la République de Chypre a ratifié en 1995 la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales (loi No 28 (III) de 1995).
73. Depuis la présentation du rapport précédent, il ne s'est pas produit de changements importants méritant l'attention du Comité. Malheureusement, pour l'essentiel, la situation reste celle qui a été décrite dans la troisième partie du rapport susmentionné, avec une aggravation de la tension entre les deux communautés causée par l'exécution, en août 1996, de deux Chypriotes grecs non armés, acte au sujet duquel le Comité a exprimé son profond regret (21 août 1996).
74. La République de Chypre remercie vivement le Comité de son travail inestimable, de ses décisions concernant les violations des dispositions de la Convention à Chypre, et de la position qu'il a prise face à l'incapacité du Gouvernement de la République d'appliquer les dispositions de la Convention dans l'ensemble de son territoire.