Distr.

GENERALE

CERD/C/299/Add.4
29 avril 1996

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Quatorzièmes rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter en 1996 : Iceland. 29/04/96.
CERD/C/299/Add.4. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE


RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Quatorzièmes rapports périodiques que les Etats parties
doivent présenter en 1996


Additif


ISLANDE

[29 mars 1996]


On trouvera dans le présent document le quatorzième rapport périodique, qui était attendu pour le 4 janvier 1996. Le treizième rapport périodique de l'Islande et les comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité a examiné ce rapport sont reproduits dans les documents CERD/C/263/Add.2 et CERD/C/SR.1049 et 1050.

Les renseignements donnés par l'Islande conformément aux directives unifiées concernant la partie initiale des rapports des Etats parties font l'objet du document de base HRI/CORE/1/Add.26.


TABLE DES MATIERES


Paragraphes

I. OBSERVATIONS GENERALES : 1 - 33

II. INFORMATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION : 34 - 69

Article 2 : 34 - 48

Article 3 : 49

Article 4 : 50 - 53

Article 5 : 54 - 57

Article 6 : 58 - 61

Article 7 : 62 - 69


I. OBSERVATIONS GENERALES

1. On présentera en termes généraux ci-après les plus importantes des lois et des mesures adoptées en Islande au cours des deux années qui se sont écoulées depuis l'achèvement, en février 1994, du treizième rapport de l'Islande concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Pour rendre compte des réformes de caractère juridique ou d'autres mesures et décisions de politique générale mises en oeuvre ou envisagées depuis, on se bornera à celles qui ont la plus grande portée et qui intéressent l'application de la Convention en Islande. D'autre part, un exposé plus détaillé des éléments de fond que comportent les nouvelles mesures législatives et autres figure dans la deuxième partie, où les questions examinées sont mises en rapport avec les différentes dispositions de la Convention. D'autres questions qui se rattachent à des dispositions précises de la Convention ne font l'objet d'aucun commentaire si aucune modification de caractère législatif correspondante n'est intervenue et si, à d'autres égards, la situation est demeurée inchangée par comparaison avec les rapports précédents.

2. Pour ce qui est des renseignements de caractère général sur l'Islande et sa population, l'administration et l'organisation judiciaire, le pouvoir de décider si des droits fondamentaux de la personne humaine ont été violés, enfin l'applicabilité, dans le cadre du droit national, des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, on est prié de se reporter au document de base concernant l'Islande, document qui, comme pour les autres Etats, fait partie de la série des rapports communiqués par l'Islande (HRI/CORE/1/Add.26, du 24 juin 1993); en effet, il faut considérer que sur les points qui viennent d'être mentionnés, la situation demeure inchangée, sauf observations contraires qui figureraient sur certains d'entre eux dans le présent document. On voudra bien se reporter également, à cet égard, aux observations générales qui figurent dans la première partie du douzième rapport (document CERD/C/226/Add.12).

3. Au titre des mesures législatives les plus importantes qui ont été prises depuis l'achèvement du treizième rapport, il faut mentionner en premier lieu une modification apportée au chapitre de la Constitution islandaise qui concerne les droits de l'homme. En juin 1994, l'Althing a décidé qu'il y avait lieu de réviser les dispositions de la Constitution concernant ces droits fondamentaux. Selon cette résolution parlementaire, une révision de ces dispositions s'imposait, étant donné les obligations internationales contractées par l'Islande lorsqu'elle était devenue partie à certains accords internationaux concernant les droits de l'homme. Par la suite, un projet de loi portant modification des dispositions en question de la Constitution a été présenté à l'Althing. En février 1995, la Chambre a adopté le projet de loi, qui a été réadopté ultérieurement au mois de juin par la même assemblée après que des élections régulières avaient eu lieu. L'amendement est alors entré formellement en vigueur.

4. L'amendement modifie et complète considérablement les dispositions relatives aux droits de l'homme qui étaient précédemment en vigueur, et qui étaient à divers égards quelque peu dépassées étant donné que, la plus grande partie, en fait, étaient demeurées inchangées depuis 1874. Ces dispositions étaient critiquées à la fois sur le plan intérieur et sur le plan international. Pour l'essentiel, les critiques soulignaient que le chapitre de la Constitution concernant les droits de l'homme manquait de clarté sur un certain nombre de ces droits, pourtant d'importance fondamentale. Ainsi, on jugeait insuffisantes les dispositions écrites garantissant ces droits, et peu convaincante l'opinion selon laquelle ces derniers étaient également garantis par des principes fondamentaux non écrits du droit en vigueur. L'amendement apporté à la Constitution, en vertu duquel divers nouveaux droits sont ajoutés à ceux qui étaient déjà prévus et certaines des dispositions anciennes sont reformulées de manière beaucoup plus claire, vise à remédier à cette situation.

5. Mis à part des droits précédemment garantis, qui à cette occasion ont été formulés de manière plus nette et libellés de manière conforme aux dispositions internationales concernant les droits de l'homme, l'amendement a expressément ajouté au chapitre de la Constitution concernant les droits de l'homme les droits énumérés ci-après :

a) Un principe général affirmant l'égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, de religion, d'opinion, d'origine nationale, de race, de couleur, de situation financière, d'ascendance et d'autres situations (art. 65, par. 1);

b) L'égalité des droits entre hommes et femmes (art. 65, par. 2);

c) Un principe concernant la liberté de circulation et le droit de choisir son lieu de résidence (art. 66);

d) L'interdiction de la torture et des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants (art. 68, par. 1);

e) Interdiction du travail forcé (art. 68, par. 2);

f) Interdiction des châtiments rétroactifs et interdiction de toute loi instituant la peine de mort (art. 69);

g) Des exigences minimales destinées à assurer l'équité de la procédure judiciaire en matière civile et pénale (art. 70);

h) Le droit d'être assisté en cas de maladie ou d'invalidité, dans sa vieillesse, en cas de chômage et dans d'autres situations comparables et garanties par la loi (art. 76, par. 1);

i) Le droit à l'instruction générale et à une formation appropriée, qui est garanti à tous par la loi (art, 76, par. 2);

j) Le devoir qu'a l'Etat de fournir aux enfants une protection juridique particulière (art. 76, par. 3);

k) L'interdiction de la rétroactivité en matière d'imposition fiscale (art. 77).

6. Il y a lieu de noter que la plupart de ces droits étaient déjà garantis par des dispositions écrites ou étaient considérés comme des principes juridiques qui, bien que non écrits, bénéficiaient de la protection de la Constitution. Cependant, étant donné leur importance, on a jugé plus sûr de les incorporer à la Constitution écrite.

7. Les modifications constitutionnelles susmentionnées reflètent dans une large mesure les dispositions de différents instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Islande est partie, à la fois ceux qui ont été élaborés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, tels que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et ceux qui ont leur origine dans la coopération européenne. On répétera que l'un des buts de la révision était que les droits de l'homme garantis par la Constitution reflètent de manière précise les obligations internationales relatives aux droits de l'homme qui ont été contractées par l'Islande. Ces conventions, à leur tour, joueront un rôle essentiel pour l'interprétation des dispositions constitutionnelles.

8. Depuis l'établissement du dernier rapport, la Convention européenne des droits de l'homme a été incorporée au droit islandais, par la loi No 62/1994, premier instrument international relatif aux droits de l'homme dont les dispositions peuvent ainsi être invoquées devant les tribunaux comme faisant partie de la législation interne. A l'heure actuelle, aucune décision n'a encore été prise pour incorporer au droit interne d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme.

9. Par la loi No 83/1994 a été créée la fonction d'ombudsman des enfants, dont les activités ont commencé le 1er janvier 1995. Il s'agit de créer au sein de la société des conditions qui soient plus favorables aux enfants; ainsi, l'ombudsman doit veiller aux intérêts et aux droits de ces derniers, et s'assurer que les autorités administratives, les particuliers, les sociétés et les associations respectent entièrement leurs droits, leurs besoins et leurs intérêts. L'ombudsman des enfants jouit de l'indépendance dans ses activités et son rôle le plus important est de faciliter la protection des droits et du bien-être des enfants dans tous les domaines de la vie sociale. Entre autres choses, il est chargé de déterminer, par voie d'inspection, si les autorités publiques respectent les dispositions des traités internationaux qui concernent les droits et le bien-être de l'enfance. Cela s'applique en particulier à la Convention relative aux droits de l'enfant, convention de 1989 à laquelle l'Islande est partie. Etant donné que l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant vise à garantir à tous les enfants les droits énoncés dans la Convention sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou ethnique et d'autres considérations comparables, l'ombudsman des enfants cherchera expressément à savoir s'il se produit des infractions de ce genre.

10. L'ombudsman des enfants peut soit recevoir des plaintes soit agir spontanément en fonction d'allégations concernant des violations des droits énoncés dans la Convention. Si à son avis des autorités publiques, des personnes ou des groupes de personnes ont agi de manière contraire aux droits et aux intérêts des enfants, il présentera un rapport comportant des recommandations visant la partie concernée. Il s'assurera également que la législation est conforme aux droits et aux intérêts des enfants, et le cas échéant proposera de modifier la législation concernant l'enfance.

11. L'Office de l'ombudsman, dont les activités remontent à un peu plus d'un an, a entrepris des missions nombreuses et diverses. D'autre part, l'ombudsman a organisé le fonctionnement de l'Office et rendu publiques, en les diffusant largement, les informations concernant cet organisme, qu'il s'agissait tout d'abord de faire connaître. En 1995, il a reçu par téléphone ou par écrit entre 400 et 500 demandes d'information concernant les droits des enfants, dont un grand nombre provenant précisément d'enfants. Le dépôt des plaintes n'a pas un caractère formel étant donné que l'ombudsman n'a pas pour rôle de traiter les affaires concernant des particuliers. Cependant, l'ombudsman a pu faire bénéficier les enfants de ses conseils dans certains cas et, de plus, les demandes qu'il a reçues lui ont fait apparaître la nécessité d'améliorer sur certains points la situation en ce qui concerne les droits des enfants, et l'ont incité à formuler des recommandations spéciales à l'adresse des autorités.

12. En même temps, l'ombudsman des enfants a lancé le débat public sur diverses questions concernant l'enfance et formulé des recommandations sur les réformes qu'il faudrait apporter, pour ce qui concerne expressément les enfants, aux dispositions juridiques et aux instructions données par les fonctionnaires de l'administration. Les avis et recommandations de l'ombudsman ont provoqué un débat de plus en plus large au sujet des questions intéressant l'enfance. Il y a lieu de souligner que, dans le cadre de ce débat, l'ombudsman se réfère souvent aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant en se demandant si la législation et la pratique islandaises sont conformes à cet instrument.

13. Au moment de la rédaction du présent document, on s'apprêtait à soumettre à l'Althing un projet de loi nouveau concernant les noms de personnes. La loi qui est actuellement en vigueur à ce sujet est jugée critiquable, en particulier dans la mesure où, selon ses dispositions, l'étranger naturalisé doit prendre un nom islandais qui sera utilisé conjointement avec son nom étranger d'origine. Ainsi, il est plus facile à l'enfant d'un étranger naturalisé de se conformer, lorsqu'il atteint l'âge de 15 ans, à l'obligation d'utiliser un nom de personne islandais. Si la nouvelle loi sur les noms de personnes est adoptée, l'obligation qui est actuellement faite à un étranger d'adopter un nom islandais lorsqu'il devient citoyen islandais sera abolie; à la fois la personne naturalisée et ses enfants pourront conserver leur nom de famille sans modification. Il est prévu que le projet de loi sera adopté au printemps de 1996.

14. Un projet de loi est en préparation, en vertu duquel sera ajoutée au Code pénal une nouvelle disposition. Selon ce projet, se rendra coupable d'un délit quiconque, pour des raisons de couleur, de race, d'origine nationale, ou pour des raisons analogues, refusera à une personne un service prévu à l'intention du public ou l'accès à un lieu quelconque prévu pour accueillir le public (restaurant, hôtel, moyen de transport, salle de spectacles, etc.). Il est prévu que l'Althing sera saisi du projet de loi à l'automne de 1996.

15. En février 1995, le gouvernement a constitué le Conseil des réfugiés, où siègent des représentants des Ministères des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales, de l'éducation et de la santé, ainsi qu'un représentant de la Croix-Rouge. Ce conseil, organe permanent, se réunit à intervalles réguliers. Sa principale fonction est d'organiser l'accueil et l'arrivée des personnes réfugiées dans le pays et de prendre en charge les problèmes qui se posent aux demandeurs d'asile avant que n'intervienne la décision des autorités à leur sujet. Il est prévu également que le Conseil soumette au gouvernement des propositions concernant la politique à adopter pour les réfugiés et les mesures qu'il serait nécessaire de prendre à ce sujet. Le Conseil des réfugiés a, entre autres choses, soumis au gouvernement des propositions concernant des contingents annuels de réfugiés. En octobre 1995, le gouvernement a décidé d'admettre en Islande un groupe de 25 réfugiés de Bosnie. On est en train de préparer, en coopération avec les autorités locales, l'arrivée de ces personnes, afin de leur fournir un logement et un emploi ainsi que de leur procurer des soins de santé et d'autres services qui leur seront nécessaires à leur arrivée. C'est la première fois depuis 1991 que l'Islande reçoit un groupe de réfugiés de ce genre. La Croix-Rouge islandaise, agissant en coordination avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, décidera bientôt de la composition du groupe qui doit être accueilli.

16. La révision générale de la législation islandaise relative aux réfugiés est envisagée, mais elle n'a pas encore commencé.

17. A l'automne de 1995, le Ministre de l'éducation a constitué un comité chargé de formuler une politique d'ensemble au sujet des personnes immigrant en Islande, comité où siègent des représentants des services du Premier Ministre ainsi que des Ministères des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales et de l'éducation. Au départ, ce comité a pour tâche de rassembler des informations, émanant de divers ministères, institutions gouvernementales et autres organes publics et privés qui s'occupent de questions concernant les immigrants, et de déterminer s'il existe dans ce domaine des problèmes particuliers qui demandent à être traités sur le plan législatif ou administratif ou par d'autres mesures.

18. Sur la base de l'information recueillie, le comité présentera des propositions au gouvernement en vue de la formulation d'une politique générale concernant les immigrants. Il s'agira, entre autres choses, de propositions concernant la manière d'organiser des services spéciaux destinés aux immigrants dans les domaines de l'éducation et du soutien social, des services d'interprètes et d'autres propositions visant à améliorer la situation des intéressés dans le pays.

19. En 1994, les autorités de la ville de Reykjavik ont créé un Centre d'information et de culture destiné aux étrangers. Le rôle de ce centre est d'accueillir les étrangers qui arrivent en Islande, et en particulier de leur fournir des informations au sujet des permis de résidence, des permis de travail, de la santé, des services sociaux, des jardins d'enfants et d'autres informations qui sont nécessaires aux immigrés ainsi qu'aux autres étrangers séjournant dans le pays.

20. Depuis qu'a été achevé le treizième rapport, diverses mesures ont été prises par le gouvernement au sujet de la publication et de la diffusion des conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles l'Islande est partie. Dans le cadre de ce projet, on a publié dans une brochure spéciale largement diffusée la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il y a lieu de signaler, entre autres choses, que la Convention a été adressée à tous les hommes de loi exerçant leurs activités dans le cadre des tribunaux, qu'il s'agisse des juges ou des assesseurs, ainsi qu'à tous les juristes des services des magistrats de district, aux services de la police de district et à ceux du Procureur. A l'école de police islandaise, on a prévu un cours général obligatoire sur les droits de l'homme; dans le cadre de cet enseignement, les élèves apprennent à connaître les principales conventions internationales relatives à la question.

21. La Convention n'a pas directement force de loi interne, mais elle figure dans une nouvelle édition imprimée du Recueil des lois qui a été publié au mois de janvier de la présente année. Ce recueil publié environ tous les cinq ans, renferme toutes les lois islandaises en vigueur à l'époque de la publication. Or, pour la première fois, on a fait figurer dans sa première partie, qui renferme la Constitution et d'autres lois fondamentales islandaises, certaines des principales conventions internationales consacrées aux droits de l'homme auxquelles l'Islande est partie, et par exemple la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

22. Le texte de la Convention est distribué à tous les étudiants de première année à la faculté de droit de l'Université islandaise, dans le cadre du programme de droit constitutionnel. Vers la fin des études de droit, il est dispensé aux étudiants un cours sur les droits de l'homme où figure la Convention parmi d'autres instruments internationaux consacrés aux droits de l'homme.

23. Il y a lieu de noter enfin que les conclusions adoptées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le 17 août 1994, au sujet des dixième, onzième, douzième et treizième rapports présentés par l'Islande au titre de la Convention, ont fourni dans une certaine mesure l'occasion d'un débat public en Islande. Les conclusions du Comité ont été diffusées auprès de tous les médias publics et tous les médias les plus influents de l'Islande en ont rendu compte.

24. Il est manifeste que l'intérêt du public et le débat public en ce qui concerne les droits de l'homme se sont nettement développés en Islande ces quelques dernières années. Les modifications apportées aux dispositions de la Constitution qui ont trait aux droits de l'homme doivent être considérées comme une preuve de cet intérêt accru. Le projet de loi visant à modifier ces dispositions constitutionnelles a fait l'objet d'un grand débat public quand il a été présenté à l'Althing, ce qui a suscité un certain nombre de modifications partielles du projet avant l'adoption. Sans aucun doute, l'intérêt accru du public pour les questions qui ont trait aux droits de l'homme peut s'expliquer en partie par le simple fait que la communauté internationale elle-même s'intéresse aux questions qui concernent les droits de l'homme en Islande, et par le fait que des suggestions ont été ainsi formulées au sujet d'améliorations éventuelles.

25. Il a été créé au cours des deux dernières années deux organisations qui s'intéressent expressément aux droits de l'homme. Premièrement, au printemps de 1994 a été créé à Reykjavik un Office des droits de l'homme semblable à ceux qui existent depuis un certain temps dans les pays scandinaves. Les organisations qui soutiennent l'Office des droits de l'homme sont la section islandaise d'Amnesty International, l'International Save the Children Alliance, les services de l'Evêque d'Islande, l'Entraide ecclésiastique islandaise, la Croix-Rouge islandaise, l'Association islandaise des droits de la femme, le Conseil de l'égalité de condition et l'Association islandaise de coopération avec le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM).

26. Les objectifs de l'Office islandais des droits de l'homme sont de rassembler des informations au sujet des droits fondamentaux, de présenter ses informations au public et de promouvoir l'éducation et la recherche dans le domaine des droits de l'homme. L'Office participe à l'échange d'informations qui a lieu entre des offices semblables des pays nordiques. D'autre part, il organise des conférences et des débats sur les droits de l'homme, favorise la publication et la diffusion de documents écrits concernant les droits de l'homme, ainsi que la recherche dans tel ou tel domaine relatif à ces droits fondamentaux. Entre autres choses, il s'est intéressé au degré d'efficacité de l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en Islande. Il a entrepris en matière d'éducation et d'information concernant les droits fondamentaux certaines activités qui sont utiles aux hommes de loi comme au grand public. L'Office bénéficie du soutien financier de l'Etat, aide qui, pour 1996, s'est élevée à 4 millions de couronnes islandaises.

27. La deuxième organisation dont les activités s'inscrivent dans le domaine des droits de l'homme est l'Institut universitaire des droits de l'homme, qui a été créé au printemps de 1995. Cet institut a été fondé par l'Université d'Islande, l'Association du barreau islandais et l'Association des juges islandais. Son principal but est de favoriser la recherche sur les aspects juridiques des droits de l'homme, de diffuser les conclusions de cette recherche juridique, de favoriser l'éducation et l'organisation de conférences, et de faciliter aux étudiants, enseignants, avocats, juges et autres personnes les études qu'ils entreprennent dans le domaine des droits de l'homme.

28. Enfin, il y a lieu de citer l'Organisation Barnaheill (Save the Children islandais). Cette organisation s'emploie à promouvoir les droits fondamentaux des enfants en général. Ainsi, elle entend représenter les enfants au sein de la société en veillant à ce que l'Etat, les autorités locales et les associations s'attachent au maximum à accroître le bien-être des enfants, en agissant sur la législation et en s'efforçant de sensibiliser le public et les hommes politiques au cas des enfants et de l'environnement dans lequel ils vivent. Cette association, dans différents secteurs, a pris l'initiative pour ce qui est de la diffusion de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ses ressources proviennent des cotisations de ses membres. Ceux-ci sont actuellement au nombre de 10 000, et l'association ne reçoit pas d'appui financier de la part de l'Etat.

29. Il n'existe pas de coopération formelle entre les organisations des droits de l'homme susmentionnées et le gouvernement, mais la collaboration existe néanmoins sur le terrain de la collecte et de la diffusion des informations concernant les droits de l'homme.

30. Les tableaux qui suivent font apparaître certains aspects pertinents de la composition démographique de la population en Islande à la date du 1er décembre 1995. Ils indiquent, d'une part, le nombre de ressortissants étrangers qui se trouvaient alors en Islande et, d'autre part, le nombre des citoyens islandais nés à l'étranger.

31. Depuis l'établissement du douzième rapport de l'Islande, le nombre des ressortissants étrangers a légèrement diminué. Au 1er décembre 1991, on dénombrait dans le pays 5 395 ressortissants étrangers, mais au 1er décembre 1995 on n'en comptait plus que 4 807. Parmi ces derniers, un tiers environ venait des autres pays nordiques et environ un tiers d'autres pays européens.

32. A la même époque, c'est-à-dire au 1er décembre 1991, on comptait 10 565 ressortissants islandais qui étaient nés à l'étranger; par comparaison, au 1er décembre 1995, le chiffre était de 10 901. Il y a lieu de noter que ces chiffres concernent à la fois, d'une part, les personnes qui sont nées à l'étranger et ont acquis la nationalité islandaise à la naissance et, d'autre part, les étrangers nés hors d'Islande qui ont acquis par la suite la citoyenneté islandaise.

33. On pourra faire des comparaisons nécessaires avec les chiffres des années précédentes en se reportant aux tableaux de même nature qui figurent dans la première partie du douzième rapport.

Population au 1er décembre 1995, répartie selon le pays de naissance
et le pays de nationalité

Population totale : 267 809

Pays de naissance
Pays de nationalité
    Islande
256 908
263 002
    Autres pays
10 901
4 807
    Pays nordiques
4 739
1 571
    Danemark
2 164
990
    Finlande
113
78
    Iles Féroé
360
-
    Groenland
29
-
    Norvège
738
305
    Suède
1 335
198
    Autres pays européens
3 116
1 715
    Albanie
1
1
    Autriche
58
27
    Bélarus
-
1
    Belgique
45
29
    Bosnie-Herzégovine
-
5
    Bulgarie
38
27
    Croatie
-
19
    République tchèque (Tchécoslovaquie)
46
24
    Estonie
11
14
    France
177
86
    Allemagne
869
286
    Grèce
7
3
    Hongrie
49
32
    Irlande
52
48
    Italie
65
30
    Lettonie
1
1
    Lituanie
14
12
    Luxembourg
70
-
    Malte
1
1
    Pays-Bas
119
98
    Portugal
44
39
    Pologne
365
326
    Roumanie
7
4
    Fédération de Russie (URSS)
113
74
    Slovaquie
-
5
    Slovénie
-
11
    Espagne
115
68
    Suisse
62
21
    Ukraine
-
13
    Royaume-Uni
615
315
    Yougoslavie
172
95
    Amérique
1 560
707
    Brésil
15
16
    Canada
169
56
    Chili
22
9
    Colombie
34
11
    Guatemala
26
3
    Mexique
23
11
    Pérou
14
8
    Etats-Unis
1 209
567
    Divers
48
26
    Afrique
215
97
    Algérie
15
7
    Ethiopie
15
1
    Cap-Vert
21
13
    Kenya
17
3
    Maroc
41
24
    Afrique du Sud
44
28
    Divers
62
21
    Asie
1 171
646
    Chine
96
65
    Inde
88
19
    Indonésie
70
5
    Iraq
7
3
    Iran (République islamique d')
14
8
    Israël
20
4
    Japon
35
19
    Jordanie
10
9
    Liban
18
4
    Philippines
281
167
    République de Corée
28
3
    Sri Lanka
88
6
    République arabe syrienne
10
8
    Thaïlande
225
208
    Turquie
21
4
    Viet Nam
130
102
    Divers
30
12
    Océanie
107
78
    Australie
53
33
    Nouvelle-Zélande
47
36





II. INFORMATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES ARTICLES 2 A 7
DE LA CONVENTION

Article 2

Paragraphe 1

34. On ne peut parler de politique globale précise élaborée par les autorités islandaises pour combattre la discrimination raciale en Islande. Comme il était dit dans le paragraphe 38 du douzième rapport, les problèmes concernant la discrimination raciale n'ont pas, au cours des dernières années, beaucoup retenu l'attention ou fait l'objet d'un grand débat public. Sans aucun doute, cela est dû au fait que jusqu'ici la population, en Islande, était relativement homogène et qu'il n'y existait pas de minorité importante qui pût être victime de ségrégation du point de vue de la race, de la couleur ou de l'origine nationale ou ethnique. Comme l'indique le tableau ci-dessus, il y a dans le pays environ 4 800 ressortissants étrangers dont moins d'un tiers se distingue de la majorité de la population par la race ou la couleur. Il faut toutefois tenir compte du fait que ce chiffre ne comprend pas les ressortissants étrangers de race ou de couleur différentes qui ont acquis la nationalité islandaise. On signalera qu'un certain nombre d'immigrants d'Asie, venus en particulier des Philippines, de la Thaïlande et du Viet Nam, ont acquis la nationalité islandaise par naturalisation, et qu'en conséquence leurs enfants ont la nationalité islandaise à la naissance. De plus, il y a lieu de noter qu'un certain nombre d'enfants venus de l'Inde et de Sri Lanka (une centaine en tout) ont été adoptés par des Islandais au cours des 10 ou 15 dernières années.

35. Il ne s'est présenté au cours des années précédentes aucun problème particulier de discrimination raciale ayant réclamé de la part des autorités des mesures spéciales visant à lutter contre cette discrimination. Malgré cette absence de difficultés ou d'incidents majeurs, l'Islande se préoccupe néanmoins de plus en plus de faire en sorte que des règles claires ainsi que d'autres mesures soient adoptées afin d'éviter que des personnes quelconques aient à souffrir de discrimination pour des raisons de couleur, de race ou d'origine nationale ou ethnique. On peut considérer que cette préoccupation découle en partie de l'intérêt croissant que suscitent les droits de l'homme en général parmi la population. Dans ces conditions, les principes non écrits relatifs à l'égalité de tous n'ont plus été jugés suffisants, et des dispositions visant à garantir l'application du principe d'égalité ont été ajoutées à un certain nombre de lois. Au cours des dernières années, le Gouvernement islandais a ainsi insisté de plus en plus sur la question afin de répondre à une attente croissante, et il a pour cela pris des mesures législatives et autres visant à empêcher la discrimination raciale de prendre racine dans la société islandaise.

36. Comme on l'a signalé dans l'exposé général concernant la modification de la Constitution, il existe maintenant une disposition spéciale de ce texte fondamental (art. 65, par. 1) qui énonce expressément le principe fondamental selon lequel tous sont égaux devant la loi et tous jouissent des droits de l'homme sans distinction de sexe, de religion, d'opinion, d'origine nationale, de race, de couleur, de situation financière, d'ascendance ou de toute autre situation. Quant au deuxième paragraphe de la disposition en question, il énonce expressément l'égalité de droits entre hommes et femmes.

37. On ne trouve dans la législation islandaise aucune disposition ou règle qui tolère la discrimination raciale. Une disposition de ce genre serait une nette violation du principe d'égalité susmentionné, qui est garanti par la Constitution. Ainsi, dans leurs décisions, les tribunaux ne tiendraient pas compte de dispositions de cette nature ou ne les appliqueraient pas, même s'ils ne pouvaient pas en annuler formellement la validité.

38. Pour ce qui est des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, les autorités islandaises déclarent ne s'être livrées à aucun acte ou pratique de discrimination raciale et n'avoir apporté leur appui à aucune activité de ce genre.

Paragraphe 2

39. Il n'y a pas eu, au cours des dernières années, d'incidents ou de circonstances donnant à penser qu'un groupe racial, ou un individu appartenant à ce groupe aurait besoin de la protection spéciale visée dans ce paragraphe. Comme on l'a dit dans le paragraphe 41 du douzième rapport et dans le paragraphe 34 ci-dessus, le groupe d'origine et de race étrangères le plus important qui existe dans le pays est originaire d'Asie. Il s'agit de personnes venues de Thaïlande et des Philippines, en particulier de femmes qui ont épousé des Islandais, ainsi que de personnes de leurs familles qui, par la suite, ont elles-mêmes immigré en Islande. Un certain nombre de réfugiés du Viet Nam, et par la suite des membres de leurs familles, se sont établis dans le pays. Le Ministère des affaires sociales a publié des brochures rédigées dans certaines des langues des personnes originaires de ces pays afin de faciliter leur adaptation à la société islandaise et de les informer de leurs droits ainsi que de leur situation juridique, laquelle n'est en rien différente de celle des Islandais, sauf en ce qui concerne la citoyenneté.

40. La barrière de la langue constitue un problème commun à la plupart des immigrés du pays, et ceci indépendamment de la race, de la couleur ou de l'origine ethnique. Par conséquent, les mesures prises par les autorités à cet égard et sur d'autres points ont visé à résoudre les problèmes des immigrés en général. La constitution d'un comité chargé de formuler une politique générale applicable aux immigrés en Islande, dont il a été question plus haut, représente un pas dans cette direction. Ce comité est en train de réunir des informations auprès de divers ministères, institutions gouvernementales et autres organes publics et privés sur diverses questions qui concernent les immigrés afin de déterminer s'il existe dans ce domaine des problèmes particuliers auxquels il faut s'attaquer par des mesures de caractère législatif, administratif ou autre. Ces informations, on l'espère, permettront de savoir, du moins dans une certaine mesure, si les immigrés de différentes races, couleurs ou origines estiment être victimes de discrimination en Islande et si des mesures devraient être prises pour combattre cette discrimination.

41. Comme on l'a vu plus haut, un Centre d'information et de culture spécialement destiné aux étrangers a été créé en 1994 à Reykjavik, où il est appelé à fournir un certain nombre de services aux personnes qui viennent s'établir en Islande. Ce centre, ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 16 h 30, fournit aux étrangers les renseignements pratiques jugés nécessaires, par exemple sur l'autorisation de résidence, la santé, les services sociaux, les assurances, la scolarité, etc. Le centre a établi une liste d'interprètes dont l'éventail linguistique est très diversifié. Le Centre a précisé son rôle dans une brochure explicative publiée en sept langues (vietnamien, polonais, tagalog, thaïlandais, russe, espagnol et anglais).

42. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 de la loi sur les établissements d'enseignement primaire (No 66/1995) stipulent que les objectifs de l'éducation et les méthodes des établissements d'enseignement primaire seront de nature à écarter toute discrimination fondée sur l'origine, le sexe, le domicile, la catégorie sociale, la religion ou un quelconque handicap physique.

43. Trois cent quatorze enfants immigrés, représentant au total 40 langues différentes, ont été inscrits dans les établissements d'enseignement primaire islandais au cours de l'année scolaire 1995/96. La langue d'enseignement est l'islandais. Depuis l'automne de 1993, le gouvernement s'emploie à améliorer le niveau des services prévus pour les enfants immigrés dans le cadre du système scolaire. Priorité est donnée à l'enseignement de l'islandais et au processus d'adaptation, mais en même temps on a soin de respecter le droit des immigrés à la préservation de leur culture, de leur religion et de leur langue maternelle.

44. La loi relative aux établissements d'enseignement primaire ne dit pas que les élèves dont la langue maternelle est autre que l'islandais doivent recevoir une instruction dans leur langue maternelle. Il n'existe pas non plus de disposition spéciale selon laquelle la langue maternelle de ces élèves devrait être enseignée dans les écoles. En revanche, on engage ces enfants à entretenir l'usage de leur langue et à conserver leurs habitudes culturelles.

45. Le Ministère de l'éducation a financé une expérience pédagogique selon laquelle un groupe d'élèves originaires du Viet Nam bénéficient d'un enseignement et d'une formation dans leur langue maternelle concurremment avec l'enseignement en islandais. Cette expérience devrait permettre de savoir si l'enseignement dispensé dans la langue maternelle facilite ou non l'apprentissage de la langue islandaise. Un rapport doit être présenté à ce sujet au cours des prochains mois.

46. Les crédits accordés pour l'enseignement spécial de l'islandais aux écoliers d'origine étrangère fréquentant l'école primaire se sont répartis comme suit :

1992 : 6 millions de couronnes islandaises

1993 : 9 millions de couronnes islandaises

1994 : 10 millions de couronnes islandaises

1995 : 19 millions de couronnes islandaises

1996 : 19,2 millions de couronnes islandaises

De plus, des crédits ont été accordés pour l'instruction spéciale des immigrés dans les établissements d'enseignement secondaire et dans le secteur de l'éducation des adultes, où on s'est attaché principalement aux familles dont les enfants sont inscrits à l'école primaire.

47. Il existe depuis l'automne de 1993 un programme éducatif spécial, destiné aux immigrés qui est exécuté sous les auspices du Ministère de l'éducation. Ce programme, confié à la charge de deux spécialistes de l'éducation des immigrés, s'adresse aux enfants des écoles (maternelles, primaires et secondaires) mais aussi aux adultes. Les spécialistes fournissent des avis aux enseignants sur des questions telles que l'enseignement de l'islandais, l'organisation des cours, le matériel pédagogique et l'adaptation sociale et, entre autres choses, ils ont organisé des classes d'accueil pour les enfants immigrés.

48. Les Ministères de l'éducation, des affaires sociales et de la justice ont fourni conjointement les crédits nécessaires à la publication d'une brochure d'information, rédigée en anglais, sur la société islandaise et sur les droits et devoirs des immigrés. On a établi un budget dans le cadre duquel le Ministère de l'éducation doit organiser et financer la publication de brochures d'informations pratiques concernant l'enseignement dispensé dans les langues parlées par les groupes d'immigrés les plus nombreux. On est en train d'élaborer au Ministère de l'éducation un programme d'études spécial pour l'enseignement de l'islandais aux enfants dont l'islandais n'est pas la langue maternelle; il n'existe pas actuellement de programme d'études de ce genre.


Article 3

49. Depuis l'achèvement du treizième rapport de l'Islande, aucune mesure particulière de caractère législatif, judiciaire, administratif ou autre n'a été adoptée qui soit en rapport avec les dispositions de l'article 3 de la Convention.


Article 4

50. Les dispositions pénales intéressant cet article sont demeurées inchangées dans le cadre de la législation islandaise depuis la présentation du treizième rapport. On voudra consulter les rapports antérieurs, en particulier le troisième rapport, ainsi que les paragraphes 14 et 15 du douzième rapport. Comme on pouvait le lire dans ces documents antérieurs, les principales dispositions pénales pertinentes à cet égard sont l'article 233 a) et l'article 125 du Code pénal. L'article 233 a) stipule que quiconque, par des railleries, des calomnies, des insultes, des menaces, ou d'autre façon, s'attaque publiquement à un groupe de personnes pour des raisons de nationalité, de couleur, de race ou de religion est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans. Quant à l'article 125, il y est précisé que le fait de tourner en ridicule ou de déshonorer publiquement la religion ou le culte d'une communauté religieuse légale est passible d'une amende ou d'une peine de prison. Personne n'a été poursuivi ces dernières années pour avoir enfreint les dispositions de l'une ou l'autre de ces clauses pénales.

51. On a vu plus haut qu'une modification concernant le chapitre de la Constitution consacré aux droits de l'homme est entrée en vigueur au cours de l'été de 1995. Toutefois, les dispositions constitutionnelles concernant la liberté d'association ainsi que les limitations nécessaires du droit de constituer des associations sont demeurées inchangées quant au fond pour ce qui est des questions relevant de l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention. La disposition constitutionnelle actuelle qui concerne la liberté d'association est l'article 72, dont le paragraphe 1 se lit comme suit :

52. Comme le faisait l'article 73 antérieur de la Constitution, cette disposition exige que, pour pouvoir jouir de la protection de la loi, l'association ait un but légal, mais sans toutefois définir les intentions qui seraient illégales ou les énumérer. Une association dont le but serait de s'attaquer par des railleries, des calomnies, des insultes, des menaces, ou d'autre façon, à un groupe de personnes pour des raisons de nationalité, de couleur, de race ou de religion aurait un but illégal, étant donné que ces faits sont punissables au regard de l'article 233 a) du Code pénal.

53. Aucune association n'a été dissoute par une autorité quelconque relevant du pouvoir exécutif au cours des dernières dizaines d'années, et aucune action n'a été intentée devant les tribunaux en vue de la dissolution d'une association dont le but aurait été de s'attaquer à un groupe de personnes pour des raisons de nationalité, de couleur, de race ou de religion. On notera toutefois, qu'il a été question l'an dernier d'une association (l'"Humanité nordique") qui a été fondée et est représentée par une seule personne affirmant que l'Islande doit rester aux Islandais et proclamant la supériorité de la race nordique. Aucun autre individu n'est apparu en public pour défendre ces idées et rien ne permet de prouver que d'autres personnes aient des liens avec l'association en question. Les autorités n'ont pris aucune mesure particulière à l'encontre du fondateur. L'affaire a cependant suscité un débat au sein du public, qui s'est demandé, par exemple, dans quelle mesure les journaux islandais devraient réglementer la publication d'articles émanant de personnes qui répandent les idées en question.


Article 5

54. La jouissance des droits énumérés dans cet article de la Convention est, selon le droit islandais, garantie à tous sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. La disposition juridique la plus importante à cet égard est l'article 65 de la Constitution, qui affirme le principe de l'égalité de tous devant la loi et dans la jouissance des droits de l'homme. Mis à part cette disposition constitutionnelle, la législation en général ne parle pas de la discrimination fondée sur les motifs ci-dessus mentionnés; cependant, dans certaines lois - par exemple dans la loi relative à la procédure administrative, à l'article 11, et dans la loi sur l'enseignement primaire, à l'article 29 -, ce principe est expressément proclamé. Ceci dit, il y a lieu de signaler qu'il est considéré comme justifié de réserver dans le droit islandais la jouissance de certains droits aux personnes ayant la citoyenneté islandaise, par exemple le droit politique qu'est le droit de vote et de se présenter aux élections et certains droits relatifs à la conduite des affaires publiques; d'autre part, certaines restrictions de caractère général sont imposées par la loi, lorsqu'il s'agit d'étrangers, à l'exercice du droit de posséder des biens immobiliers ou des parts de sociétés industrielles.

55. On signalera que des critiques se sont fait jour à l'égard d'une certaine disposition légale à laquelle on a reproché la distinction qui est faite entre l'enfant légitime et l'enfant illégitime dans le cas des enfants nés en Islande d'une mère étrangère. Selon la loi sur la nationalité, l'enfant n'acquiert pas la citoyenneté islandaise à la naissance si sa mère, ressortissante étrangère, n'est pas mariée au père islandais de l'enfant, alors que la citoyenneté islandaise lui serait acquise si ses parents étaient mariés. Il faut faire observer cependant que, dans ce cas, l'enfant deviendra Islandais si ses parents se marient entre eux avant que lui-même ait atteint l'âge de 18 ans. Cette règle est la même que celle qui est en vigueur dans d'autres pays nordiques en ce qui concerne la nationalité, mais au cours des dernières dizaines d'années, une large coopération s'est instaurée à ce sujet entre les pays nordiques en vue d'unifier la législation dans ce domaine. La présomption de base est que l'enfant acquiert la nationalité de sa mère, ce qui paraît être la règle générale dans la législation relative à la nationalité de la majorité des Etats.

56. Les conditions énoncées dans la loi sur la nationalité ne sont pas les seules qui soient prises en considération pour l'acquisition de la nationalité islandaise. En fait, la plupart des étrangers qui acquièrent la nationalité islandaise (150 à 170 par an) l'acquièrent en vertu d'une loi spéciale de naturalisation votée deux fois par an par l'Althing. Lorsqu'il accorde la nationalité islandaise, l'Althing n'est pas tenu par des exigences légales strictes. Cependant, une commission parlementaire spéciale qui s'occupe de ces questions a énoncé un certain nombre de principes directeurs généraux dont l'Althing s'inspire habituellement pour accorder la nationalité. Selon ces principes directeurs, la nationalité islandaise peut être accordée à un étranger après deux ans de domiciliation en Islande si l'un des parents est ressortissant islandais, alors que, selon la règle générale, la nationalité islandaise n'est accordée aux étrangers qu'après sept ans de domiciliation dans le pays. Le Ministère de la justice a récemment appelé l'attention de la commission parlementaire en question sur le fait qu'un enfant pourrait naître apatride en Islande si sa mère est une étrangère non mariée, dans l'hypothèse où, soit elle est elle-même apatride, soit la législation du pays dont elle est ressortissante ne prévoit pas que l'enfant acquière automatiquement la nationalité de la mère. La commission parlementaire envisage donc actuellement d'ajouter à ses principes directeurs une nouvelle règle prévoyant expressément la possibilité d'accorder la nationalité islandaise à un enfant qui naîtrait apatride en Islande.

57. Il n'y a eu, pour autant que sachent les autorités, aucun cas où des gens se sont plaints de s'être vu refuser par des particuliers l'accès aux lieux qui sont destinés à l'usage du public (voir l'article 5 f) de la Convention). Compte tenu de la législation actuelle, aucun remède évident n'existe pour les particuliers qui subiraient une discrimination de la part d'autres particuliers dans des cas de ce genre; en effet, les dispositions juridiques islandaises concernant la discrimination visent principalement à protéger l'individu de la discrimination qui serait exercée par l'Etat et par l'administration publique. Comme on l'a vu plus haut, on est en train d'élaborer un projet de loi visant à ajouter au Code pénal une nouvelle disposition stipulant que se rendra coupable d'un délit quiconque, pour des raisons de couleur, de race, d'origine nationale, ou pour des raisons analogues, refuserait à une personne un service prévu à l'intention du public ou l'accès à un lieu quelconque prévu pour accueillir le public (restaurant, hôtel, moyen de transport, salle de spectacles, etc.). Il est prévu que l'Althing sera saisi du projet de loi à l'automne de 1996.


Article 6

58. En ce qui concerne les recours dont on dispose auprès des tribunaux nationaux et d'autres institutions d'Etat contre les actes de discrimination, il y a lieu de se reporter aux paragraphes 22 à 37 et 54 à 60 du douzième rapport, ainsi qu'au paragraphe 4 du treizième rapport. La législation concernant l'organisation judiciaire et administrative islandaise est demeurée inchangée depuis l'achèvement du treizième rapport. On notera toutefois que par le biais de la modification de la Constitution a été ajoutée au chapitre concernant les droits de l'homme une nouvelle disposition garantissant expressément certains droits relatifs à la procédure. En conséquence, l'article 70 de la Constitution se lit maintenant comme suit :

59. Ces droits de procédure étaient déjà expressément énoncés dans la législation générale relative à la procédure, ou encore ils étaient considérés comme des principes à respecter quoique non écrits; cependant, on a jugé plus sûr de les incorporer dans la Constitution écrite.

60. Comme on l'a vu dans le douzième rapport, il y a en Islande, principalement, trois instances de recours en cas de discrimination, à savoir les tribunaux, les autorités administratives et l'Ombudsman de l'Althing (médiateur parlementaire). On a vu plus haut dans le présent document que les services de l'Ombudsman des enfants sont entrés en activité. Cependant, l'Ombudsman des enfants n'est pas une instance de recours étant donné qu'il n'existe pas de procédure formelle de dépôt de plaintes auprès de cette institution et que l'Ombudsman n'a pas pour rôle de s'occuper du cas de particuliers. Ceci dit, ce fonctionnaire est saisi d'un certain nombre de demandes d'information et il est en mesure d'aider de ses conseils les enfants ou leurs parents.

61. Aucune affaire de discrimination raciale, de caractère civil ou pénal, n'a été portée devant les tribunaux au cours des dernières années. Selon les renseignements provenant de l'Ombudsman de l'Althing, les services de celui-ci n'ont été saisis au cours des dernières années d'aucune plainte émanant de personnes affirmant avoir fait l'objet de discrimination de la part des autorités pour des raisons de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. D'autre part, l'Ombudsman des enfants n'a adressé de son propre chef aucune recommandation particulière aux autorités sur des problèmes concernant la discrimination raciale ou des préjugés raciaux affectant des enfants.


Article 7

62. Comme il a été précisé plus haut, diverses mesures ont été prises au cours des dernières années pour faire en sorte que le public prenne conscience, ou prenne davantage conscience des droits de l'homme et des instruments internationaux s'y rapportant. Ces mesures ont été prises à la fois par les autorités et par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme, en particulier l'Office des droits de l'homme et la Section islandaise de l'organisation Save the Children. On a particulièrement tenu à faire connaître les dispositions et les principes de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui comportent la disposition d'importance cruciale de l'article 2 selon laquelle les droits d'ample portée qui sont énoncés dans la Convention doivent être garantis à tout enfant sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, qu'il s'agisse de l'enfant ou de ses parents, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

63. En 1993, le Ministre de la justice a créé un groupe de travail, constitué de représentants des Ministères de la justice, des affaires sociales, de la santé et de l'éducation, qui a été chargé de déterminer les méthodes de diffusion qui conviendraient le mieux pour la Convention relative aux droits de l'enfant et de formuler des propositions à ce sujet. Le groupe de travail a souligné que la diffusion de la Convention devrait viser les enfants des différents groupes d'âge; la Convention a donc été publiée et diffusée dans trois brochures différentes, compte tenu des groupes d'âge successifs qui sont présents dans l'enseignement primaire. Les brochures seront diffusées régulièrement auprès des enfants de tous les établissements d'enseignement primaire. On envisage actuellement d'incorporer la Convention, à titre permanent, aux Directives officielles concernant les programmes d'études des établissements d'enseignement primaire.

64. Il y a lieu de noter que la Section islandaise de l'organisation Save the Children a récemment entrepris l'exécution d'un programme d'ensemble visant à faire connaître au public les dispositions de la Convention.

65. Bien que les mesures susmentionnées aient eu principalement pour but de faire connaître ou mieux faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant, il faut les considérer comme importantes pour ce qui est de favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié dans le cadre de l'éducation des enfants en Islande. Cette campagne de publication met tout spécialement l'accent sur le principe de l'égalité entre tous les enfants sans distinction de race, de couleur et d'origine nationale ou ethnique.

66. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre du projet visant à publier et diffuser le texte de diverses conventions relatives aux droits de l'homme, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été publiée dans une brochure spéciale qui a été diffusée largement.

67. Les autorités islandaises ont participé à un certain nombre des efforts de coopération internationale qui, au cours des deux dernières années, ont visé à favoriser la compréhension et la tolérance à l'égard des étrangers et entre les différents groupes raciaux et ethniques. L'activité la plus importante, à cet égard, est le projet intitulé "Le Nord contre la xénophobie" (Norden mod fremmedhad). L'idée est venue au départ de la Déclaration solennelle faite à Vienne en 1993, année où les chefs d'Etat des pays membres du Conseil de l'Europe ont lancé un programme d'action européen contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'intolérance. Conformément à cette initiative et à une résolution adoptée lors de la quarante-troisième Assemblée du Conseil nordique en novembre 1993, il a été créé un comité directeur internordique auquel l'Islande participe, ainsi qu'un comité national dans chacun des pays nordiques, y compris l'Islande. Le projet en question était également lié, y compris du point de vue des activités menées en coopération, au projet du Conseil de l'Europe intitulé "Campagne européenne de la jeunesse contre le racisme".

68. Les activités du projet intitulé "Le Nord contre la xénophobie" se sont réparties pour l'essentiel entre les cinq projets annexes ci-après :

a) "Le train de la liberté culturelle". Cette activité a été réalisée en coopération avec les responsables du projet du Conseil de l'Europe intitulé "Le train de la jeunesse européenne". Il s'agissait de rassembler des jeunes de l'Europe entière pour un voyage en chemin de fer à effectuer dans différentes parties de l'Europe au cours de l'été de 1995, et d'apporter dans les principales villes d'Europe les activités de la Campagne contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'intolérance. On a largement fait connaître en Islande les activités en question, dont les médias ont beaucoup parlé. Des demandes de participation ont été reçues d'environ 150 jeunes islandais dont l'âge variait entre 18 et 22 ans, et 29 demandes ont été retenues. Il y avait en tout 241 participants des pays nordiques;

b) On a réalisé, sur le sujet du "Train de la liberté culturelle", un documentaire internordique qui sera bientôt diffusé à la télévision nationale islandaise;

c) On réalise actuellement, avec la participation d'un représentant islandais, une vidéocassette sur la xénophobie dans les pays nordiques, ainsi qu'une autre sur les immigrés;

d) Un concours de dissertations destiné aux jeunes a été organisé au printemps de 1995. Les candidats devaient traiter soit des préjugés raciaux, soit de la xénophobie, soit encore des conflits entre religions. Le travail qui a remporté le premier prix, intitulé "Racisme et préjugés raciaux", a été publié dans le journal le plus important du pays;

e) On a organisé au mois d'octobre 1995 un séminaire destiné aux personnes qui sont appelées à conseiller les jeunes et aux divers spécialistes qui travaillent avec des jeunes. L'accent a été mis sur l'amélioration de la communication entre les jeunes d'origine diverse, et sur les problèmes qui peuvent surgir en raison de préjugés affectant différentes races ou minorités;

f) Enfin, une conférence sur les organes d'information nordiques a eu lieu en Finlande, au mois d'octobre 1995, avec la participation de l'Islande. Son principal thème était la manière dont les médias parlent des immigrés, de l'influence des médias à cet égard et des conséquences de leur action.

69. Pour finir, on signalera que l'Office des droits de l'homme a organisé à l'intention des personnes qui travaillent avec des immigrés, et qui participent notamment à leur éducation, des conférences sur les droits de l'homme et la tolérance. En coopération avec la Section islandaise de Save the Children, l'Office a organisé à l'Institut pédagogique national des programmes de recyclage dont le principal objet est de faire mieux connaître les buts et les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que des conventions internationales adoptées par la suite au sujet de ces droits fondamentaux.




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