Les renseignements présentés par la République du Bélarus conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.70).
Introduction : 1
I. INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL : 2 - 3
II. SITUATION DEMOGRAPHIQUE : 4
A. Minorités nationales : 5 - 11
B. Situation en matière de migrations : 12 - 18
III. MESURES PRISES POUR AMELIORER LA LEGISLATION NATIONALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION : 19 - 35
IV. MESURES CONCRETES PRISES POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION : 36 - 88
A. Application de l'article 6 de la Convention : 43
B. Education et enseignement : 44 - 65
C. Culture et religion : 66 - 75
D. Soins de santé : 76 - 82
E. Médias : 83 - 88
1. Le présent document contient le quatorzième rapport périodique présenté par le Gouvernement Bélarussien sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ainsi que l'a recommandé le Comité, il se présente comme un bref récapitulatif des changements intervenus dans la vie publique et sociale et dans la politique de l'Etat indépendant du Bélarus concernant les nationalités, examinés sous l'angle du libre épanouissement tant des communautés ethniques, culturelles, nationales, religieuses et linguistiques vivant dans la République que de l'ensemble des citoyens de celle-ci sans distinction de race, de nationalité, de sexe, d'éducation, de rang social ou de fortune, depuis que le Comité a examiné les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de la République du Bélarus à ses 1101ème et 1102ème séances, le 1er août 1995.
2. Partie à la Convention, la République du Bélarus a un sentiment aigu du caractère répréhensible et injuste de toute discrimination exercée à l'encontre d'individus sur la base de la race, de la couleur ou de l'origine ethnique et s'emploie résolument à réaliser l'un des objectifs les plus importants de l'Organisation des Nations Unies - la promotion et le développement systématique du respect et de l'exercice universels des droits et des libertés fondamentales des citoyens sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue ou de religion - et à garantir la liberté et l'égalité devant la loi de tous les citoyens de la République.
3. Les activités législatives menées dans la République du Bélarus au cours de sa période de transition vers la démocratie et l'économie de marché se règlent sur la nécessité de garantir et promouvoir les droits de l'homme en tant que valeur sociale suprême et condition primordiale de la préservation de la paix et de la stabilité.
4. La République du Bélarus est un Etat multiethnique où sont représentées plus de 120 nationalités. D'après les résultats des recensements d'après-guerre, la composition ethnique de la République est la suivante :
* D'après le recensement démographique le plus récent (1989).
5. Les minorités nationales sont réparties dans toutes les régions de la République; seuls les habitants de nationalités polonaise et lituanienne sont concentrés dans des régions particulières.
6. Il y a eu jusqu'à présent une tendance marquée à l'augmentation de la proportion des minorités dans la composition ethnique du Bélarus.
7. Lorsque l'on décrit la situation des minorités nationales, culturelles, religieuses et linguistiques au Bélarus, on se doit d'en noter la stabilité et le caractère unique, qui tiennent à l'absence d'affrontements graves d'ordre ethnique ou religieux, à l'harmonie et à l'unité des groupes ethniques et confessions dont se compose la société. Bonne volonté et tolérance ont toujours été les traits les plus marquants du peuple bélarussien.
8. Depuis que le Bélarus est devenu un Etat indépendant, la nation bélarussienne renaissante a assisté à un renouveau dynamique de la vie politique, culturelle et spirituelle des minorités ethniques qui aspirent à une prise de conscience nationale et à une expression autonome. Ceci a été facilité dans une large mesure par le succès avec lequel a été appliquée la loi sur les minorités nationales au Bélarus adoptée le 11 novembre 1992, dont les dispositions fondamentales sont pleinement conformes aux règles et normes internationales concernant les relations entre les nationalités. L'article 5 de cette loi garantit à tous les citoyens bélarussiens qui se considèrent appartenir à une minorité nationale, culturelle, linguistique ou religieuse le droit de recevoir une aide de l'Etat pour le développement de leur culture et de leur éducation nationales; le droit d'étudier et d'utiliser leur langue maternelle; le droit de publier et de diffuser des informations dans leur langue maternelle; le droit de nouer des liens culturels avec leurs compatriotes vivant hors de la République; le droit de professer toute religion et de célébrer des cérémonies nationales et rituelles dans leur langue maternelle; le droit de préserver leurs traditions nationales et de cultiver les arts, par profession ou en dilettante; le droit de créer leurs propres sociétés ou associations culturelles nationales; le droit d'être élus aux organes de l'Etat sur la base du suffrage universel, égal et direct; enfin, le droit d'occuper tout poste dans les organes de l'Etat et du gouvernement.
9. On a créé dans la République les conditions non seulement législatives, mais aussi sociales et psychologiques, du plein épanouissement des minorités ethniques.
10. Plus d'une dizaine d'associations culturelles nationales de citoyens d'origine russe, polonaise, ukrainienne, lituanienne, juive, allemande, coréenne, azerbaïdjanaise, tatare et moldove vivant dans la République du Bélarus ont été créées, qui exercent leurs activités depuis 1991.
11. Réaffirmant son attachement au respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et son désir de promouvoir la coopération internationale en ce qui concerne le respect des droits des minorités nationales, la République du Bélarus a signé le 21 octobre 1994 la Convention de la Communauté d'Etats indépendants (CEI) relative aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales, dont de nombreuses dispositions sont reprisent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette convention garantit les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes appartenant à des minorités nationales, conformément aux normes internationales généralement reconnues en matière de droits de l'homme. En vertu de l'article 3 de ladite convention, la République du Bélarus a pris l'engagement de n'autoriser sur son territoire aucune discrimination contre des citoyens du fait de leur appartenance à une minorité nationale; elle reconnaît le droit individuel et collectif qu'ont ces personnes d'exprimer, de préserver et de développer sans entrave leur propre identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse avec les autres membres de leur communauté (art. 4), crée des conditions favorables à cet effet et octroie aux minorités nationales l'accès à la fonction publique et le droit de participer à la vie publique, tout particulièrement en ce qui concerne les questions touchant la protection de leurs intérêts au niveau régional.
12. Au début des années 90, par suite de certains événements politiques, économiques et sociaux liés à la transition des anciennes républiques soviétiques et des pays d'Europe orientale vers la démocratie et un système d'économie de marché, le Bélarus s'est trouvé confronté à un problème de migration massive. La République demeure comme par le passé une sorte de carrefour des flux migratoires. La porosité de ses frontières orientales et méridionales autorise un afflux massif et incontrôlé d'immigrants illégaux originaires des pays de la CEI, d'Asie, d'Afrique et du Proche et Moyen-Orient en transit vers l'Europe occidentale. Selon de grossières estimations, ils seraient plus de 100 000. Plus de 4 000 personnes venues d'Afghanistan, d'Ethiopie, de la République islamique d'Iran, du Pakistan, de Bolivie, de Chine, de Somalie, ainsi qu'un millier d'anciens travailleurs immigrés vietnamiens qui ne souhaitent pas rentrer dans leur pays d'origine ont demandé l'asile au Bélarus. L'office national des migrations a enregistré environ 30 000 postulants au statut de réfugié. Ces faits nouveaux ont une incidence défavorable sur la situation socio-économique de la République et affectent aussi dans une certaine mesure les relations entre les nationalités.
13. Compte tenu de cette situation, la République perfectionne encore ses lois relatives aux migrations. Elle s'efforce de conclure des accords bilatéraux avec les Etats limitrophes afin de réguler les mouvements migratoires. Des accords de ce type ont été conclus en particulier dans le cadre de la CEI en matière d'assistance aux réfugiés et personnes déplacées. La Convention de la CEI relative aux droits de l'homme et libertés fondamentales a été adoptée et il a été décidé de mettre en place un fonds interétatique d'aide aux réfugiés et personnes déplacées.
14. La République du Bélarus préconise un resserrement de la coopération bilatérale et multilatérale en vue de contrôler les flux migratoires. A cet égard, elle a pris l'initiative de l'établissement et de l'examen - auxquels elle a très activement participé - du Programme d'action et des Priorités des pays de la CEI en ce qui concerne les migrations, les réfugiés, les personnes déplacées, d'autres formes de déplacement involontaire et les rapatriés, qui sont les principaux instruments adoptés par la Conférence régionale sur les problèmes des réfugiés, des personnes déplacées, d'autres formes de déplacement involontaire et des rapatriés dans les pays de la Communauté d'Etats indépendants et les pays voisins concernés (CISCONF), tenue à Genève, les 30 et 31 mai 1996. Cette conférence a constitué une contribution positive de la communauté internationale et des pays de la CEI, y compris le Bélarus, à l'atténuation des problèmes de migration que connaît la région, à la consolidation de la paix et de la sécurité ainsi qu'à la promotion et au progrès continu des droits et des libertés fondamentales des citoyens, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue ou d'attitude à l'égard de la religion.
15. L'organe législatif suprême de la République examine actuellement un projet de loi sur l'immigration dont l'adoption permettra de procéder aux contrôles d'immigration d'une manière plus ordonnée et civilisée ainsi que d'octroyer une assistance effective - sans distinction de race, de couleur ou de nationalité - aux individus qui se trouvent sur le territoire de la République.
16. La preuve de ce que le Gouvernement bélarussien accorde l'attention voulue aux problèmes des individus qu'un caprice du sort a amenés dans la République et qui y cherchent asile est apportée par l'adoption de la loi sur les réfugiés du 22 février 1995. Cette loi, conformément à la Constitution de la République du Bélarus et aux principes généralement reconnus du droit international, définit le statut légal des réfugiés, réglemente l'acquisition ou la perte de ce statut et énonce les garanties légales, économiques et sociales de la protection dont jouissent les réfugiés au Bélarus.
17. L'article premier de cette loi définit le réfugié comme toute personne "qui n'est pas citoyen de la République du Bélarus et est arrivée sur son territoire après avoir été obligée de quitter l'Etat dont elle a la nationalité ou l'Etat de son ancien lieu de résidence habituel (dans le cas des apatrides) parce qu'elle craignait avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de l'Etat dont elle a la nationalité ou de l'Etat dans lequel elle avait sa résidence habituelle". Cette définition est parfaitement conforme à celle qui figure dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.
18. En vertu de l'article 8 de ladite loi, la République du Bélarus, inspirée par les principes de l'humanisme et de la protection des droits et des libertés fondamentales des citoyens, quelle que soit leur origine nationale ou ethnique, s'est engagée à ne pas expulser contre sa volonté tout étranger dont elle aurait enregistré la demande d'octroi du statut de réfugié vers l'Etat que celui-ci a été obligé de quitter dans les conditions visées à l'article premier de ladite loi avant qu'il ait été définitivement statué sur sa demande.
19. L'évolution qui s'est produite ces dernières années dans la vie publique a également une influence bénéfique sur le contenu de la politique relative aux nationalités, qui vise à créer des conditions favorables à l'épanouissement harmonieux de toutes les communautés nationales vivant dans l'Etat indépendant.
20. L'un des objectifs essentiels que poursuit le Bélarus dans sa période de transition, s'agissant de la promotion et de la protection des droits et des libertés fondamentales de tous les citoyens sans distinction de race, de nationalité, de sexe ou de religion, est d'améliorer la législation nationale pour la rendre conforme aux règles et normes généralement reconnues sur le plan international. Les nouveaux textes législatifs adoptés ces dernières années forment le cadre juridique indispensable à la réalisation concrète des buts et objectifs les plus élevés concernant la protection et la promotion des droits de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans les principaux instruments des Nations Unies, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Souscrivant sans réserve aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme concernant la liberté et l'égalité en dignité et en droits de tous les êtres humains sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale, la République du Bélarus garantit à tous les citoyens qui vivent sur son territoire l'égalité des droits et libertés politiques, sociaux, économiques, civils et culturels.
21. Ainsi, l'article 2 de la loi sur l'élection du Président de la République du Bélarus, en date du 29 mars 1994, stipule que "toutes les restrictions directes ou indirectes des droits électoraux des citoyens de la République du Bélarus fondées sur l'origine, le statut social ou la fortune, la race, la nationalité, le sexe, l'éducation, la langue, l'attitude à l'égard de la religion, les opinions politiques ou le type et le caractère de la profession sont interdites".
22. La loi sur le Conseil des ministres de la République du Bélarus en date du 30 janvier 1995 définit les pouvoirs du Conseil des ministres en matière de maintien de l'ordre (art. 9). Elle dispose que le Conseil doit protéger les droits et libertés dont jouissent les citoyens en vertu de la Constitution et qui font partie des obligations internationales souscrites par l'Etat, notamment la protection de l'individu contre tout acte illégal ou attentat à sa vie, ses biens ou sa dignité humaine. Le Conseil doit aussi garantir aux citoyens la protection de l'Etat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la République. En vertu de l'article 6 de cette loi, le Conseil des ministres doit "appliquer la politique d'Etat concernant la préservation et le développement de la langue officielle et la création de conditions appropriées au développement des langues des autres peuples vivant sur le territoire de la République du Bélarus".
23. L'un des organismes ayant l'initiative des lois, notamment en ce qui concerne la protection de toutes les couches de la population contre toutes manifestations de discrimination raciale, est le Conseil suprême de la République du Bélarus. Ainsi, la loi sur le Conseil suprême de la République du Bélarus, en date du 21 décembre 1994, invite le Conseil suprême à régir par la voie législative les relations entre les communautés sociales, nationales et autres sur la base de l'égalité devant la loi et du respect de leurs droits et intérêts (art. 3).
24. La loi du 13 janvier 1995 sur la presse et les autres médias, contient une disposition interdisant l'emploi des médias dans un but d'incitation à l'intolérance ou à la discorde nationale, sociale, raciale ou religieuse.
25. Le 26 mai 1995, dans le cadre de la CEI, la République du Bélarus a signé la Convention de la CEI relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, instrument universel en matière de droits de l'homme. L'article 20 de cette Convention dispose que tous les individus sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi sans discrimination d'aucune sorte. L'exercice des droits et des libertés énoncés dans cette Convention est garanti sans discrimination aucune, qu'elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune ou un statut officiel, le lieu de naissance ou toute autre situation.
26. La loi sur les partis politiques, adoptée le 5 octobre 1994, dispose que le fait pour un citoyen d'appartenir ou non à un parti politique ne peut motiver une restriction de ses droits et libertés (art. 3, interdiction de toute restriction aux droits et libertés des citoyens fondée sur l'appartenance à des partis politiques). L'article 6 de la même loi (restrictions concernant la création et les activités des partis politiques) "interdit de fonder des partis politiques dont les activités tendent à modifier le régime constitutionnel par la force ou qui véhiculent une propagande de guerre ou de haine nationale, religieuse ou raciale".
27. Des dispositions interdisant toutes les formes de discrimination et garantissant l'égalité en droits des citoyens quelles que soient leur nationalité ou leur race ont été incorporées dans la loi du 23 novembre 1993 sur les principes du service dans la fonction publique. Ainsi, l'article 7 de cette loi (droit de servir dans la fonction publique) stipule que "les citoyens de la République du Bélarus ont le droit de servir dans la fonction publique indépendamment de leur situation sociale ou de fortune, de leur race, de leur nationalité, de leur sexe, de leur attitude à l'égard de la religion ou de leurs opinions politiques".
28. Des mesures analogues sont également incorporées dans la loi du 22 avril 1992 sur les syndicats, dont l'article 2 (droit de s'affilier à des syndicats) stipule que "les citoyens, sans distinction aucune, ont le droit de fonder volontairement les syndicats de leur choix sans autorisation préalable".
29. Des dispositions relatives à l'égalité en droits de tous les ressortissants étrangers et personnes apatrides présents en République du Bélarus, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale, figurent dans la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et personnes apatrides, adoptée le 3 juin 1993, dont l'article 3 est ainsi libellé : "Les étrangers et les apatrides jouissent dans la République du Bélarus des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens de la République. Les étrangers et les apatrides se trouvant dans la République du Bélarus sont égaux devant la loi indépendamment de leur origine, de leur situation sociale ou de fortune, de leur race, de leur nationalité, de leur sexe, de leur éducation, de leur langue, de leur attitude à l'égard de la religion, du type et du caractère de leur profession ou de toute autre situation".
30. Les droits économiques des minorités nationales, des ressortissants étrangers et des personnes apatrides sont mentionnés dans la loi du 28 mai 1991 sur l'entreprise, dont l'article 2 (entrepreneurs) dispose : "Les entrepreneurs, y compris les étrangers et les apatrides, dans la limite des droits et obligations prévus par la législation en vigueur, sont des personnes physiques dont les droits ne sont pas restreints, conformément à la procédure définie par les textes législatifs de la République du Bélarus".
Conformité de la législation nationale avec les alinéas a), b) et c) de l'article 4 de la Convention
31. Les activités de propagande, organisées ou non, qui favorisent et encouragent la discrimination raciale sur le territoire de la République du Bélarus sont considérées comme un délit punissable en vertu de l'article 71 du Code pénal ("Atteintes à l'égalité nationale et raciale et à l'égalité en droits des citoyens au motif de leur attitude à l'égard de la religion").
32. L'article 3 (restrictions concernant la création d'associations publiques et leurs activités) de la loi du 4 octobre 1994 sur les associations publiques interdit "la création d'associations publiques dont les activités visent à renverser ou modifier par la force le régime constitutionnel, à porter atteinte à l'intégrité et à la sûreté de l'Etat, à faire de la propagande en faveur de la guerre ou de la violence ou encore à provoquer la haine nationale, religieuse ou raciale". Une disposition analogue figure au paragraphe 2 de l'article 6 (restrictions concernant la création de partis politiques et leurs activités) de la loi du 5 octobre 1994 sur les partis politiques.
33. La loi du 13 janvier 1995 sur la presse et les autres médias interdit l'emploi des médias à des fins "d'incitation à l'intolérance ou à la discorde nationale, sociale, raciale ou religieuse" (art. 5, par. 5). De plus, en cas de violations répétées au cours d'une même année des stipulations de l'article 5 de cette loi par la rédaction d'un journal ou d'autres médias, un tribunal peut en suspendre les activités (art. 16), sans préjudice de sanctions disciplinaires, administratives ou pénales, conformément à la législation (art. 49).
34. Concernant le paragraphe c) de l'article 4 de la Convention, il convient de préciser que la législation bélarusienne n'interdit pas expressément aux pouvoirs publics nationaux ou locaux de promouvoir ou susciter la discrimination raciale. Néanmoins, en vertu de l'article 3 de la loi sur les administrations locales et autonomes dans la République du Bélarus, telle que modifiée le 20 février 1995, l'un des principes fondamentaux sur lesquels doit reposer l'administration locale ou autonome est celui "de la légalité, de la justice sociale et de l'humanisme", qui présuppose intrinsèquement l'interdiction de toutes formes de discrimination raciale. En outre, les décisions des conseils d'élus locaux et des organismes exécutifs ou administratifs qui restreignent ou enfreignent les droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de la part de personnes physiques ou morales, conformément à la procédure établie par la loi (art. 42, par. 3, de la loi).
35. On n'a relevé, pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, aucun exemple de poursuites au criminel engagées en vertu de l'article 71 du Code pénal, qui punit tant les actes visant à susciter la haine ou la discorde nationale ou raciale et à attenter à la dignité ou à l'honneur national que tout octroi de privilèges ou restriction de droits fondés de façon ouverte ou détournée sur l'appartenance raciale ou nationale.
36. La République du Bélarus condamne la discrimination raciale et prend des mesures spécifiques pour appliquer dans la pratique les textes législatifs qui ont été adoptés en vue de garantir les droits et libertés des citoyens sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
37. La principale difficulté à laquelle elle se heurte dans la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que dans la consolidation du processus démocratique consiste à harmoniser la législation nationale avec les règles et normes internationales. A cet égard, le Bélarus porte un très vif intérêt à l'élargissement de la coopération internationale menée avec les organismes et institutions des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Sur la demande de la République du Bélarus, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a fait évaluer par des experts la loi de la République relative aux réfugiés, adoptée le 22 février 1995. Cette expertise a confirmé que les principales dispositions de la loi étaient conformes à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
38. La République du Bélarus a instauré une coopération étroite avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en ce qui concerne l'exécution d'un projet intitulé "Démocratie, administration publique et participation". Les mesures actuellement appliquées au titre de ce programme ont été élaborées à la lumière d'une analyse objective de l'évolution de la situation sociale, politique et juridique et visent à réaliser les objectifs les plus importants dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme, à harmoniser davantage la législation nationale avec les règles internationales généralement reconnues et à créer des conditions favorables à l'épanouissement général de la personne humaine sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue ou de religion. Ce programme prévoit un éventail de mesures visant à améliorer l'activité et assurer la formation de certaines catégories déterminantes de spécialistes (juristes, agents chargés de l'application des lois et administrateurs, enseignants et éducateurs), susceptibles d'exercer une influence particulière sur la situation des droits de l'homme dans la société.
39. L'exécution progressive de ce projet donne à l'Etat et aux organismes publics de la République des moyens plus importants pour protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens, sensibiliser l'opinion publique et mettre en place des canaux de communication efficaces entre l'Etat et les organisations publiques afin de prévenir les situations de conflit et de régler pacifiquement tout litige éventuel.
40. Le Conseil suprême de la République du Bélarus envisage de créer un poste de médiateur chargé de protéger les droits des particuliers, y compris les représentants de minorités, qui pensent être victimes d'actes injustes ou de discrimination de la part de l'administration publique.
41. L'attention particulière que prête le Gouvernement bélarussien aux problèmes des minorités nationales est confirmé par la création, le 18 juin 1995, d'un Conseil de coordination pour les minorités nationales près le Conseil des ministres de la République du Bélarus, dirigé par un vice-premier ministre. Le Conseil de coordination comprend des représentants de divers ministères et autres autorités centrales ainsi que des dirigeants d'associations nationales. Ses principales attributions sont de coordonner les activités des organismes d'Etat et des organisations sociales concernant les relations entre les nationalités et de concilier au mieux les intérêts généraux de l'Etat et ceux des minorités nationales. Entre autres activités, le Conseil aide à préserver et développer la culture des minorités nationales, à encourager les échanges culturels entre elles et, sur cette base, à établir des relations interethniques de haute qualité; il étudie et analyse l'opinion publique pour ce qui concerne les relations entre les nationalités et veille à ce qu'il soit tenu compte des intérêts et besoins des minorités nationales dans les activités des organes de l'Etat et du gouvernement; il promeut et renforce les liens qu'entretient la République avec les Etats d'où proviennent historiquement ces minorités nationales; enfin, il organise des manifestations de caractère interethnique.
42. En 1995, le Conseil de coordination a examiné les questions suivantes : satisfaction des besoins des minorités nationales dans les domaines de l'éducation et de la culture; pratique des autorités locales travaillant avec les associations culturelles de minorités nationales dans la ville de Minsk et la région de Grodno; élaboration d'un plan général d'Etat pour le développement des cultures nationales des minorités de la République du Bélarus; tenue d'une conférence théorique et pratique sur les problèmes des minorités nationales; organisation du premier festival des cultures nationales; financement spécial de programmes concernant le développement des cultures nationales des minorités aux échelons républicain et local; activités du Centre pour les cultures nationales; enfin, attribution de locaux aux associations culturelles des minorités nationales.
43. La protection effective des citoyens de la République du Bélarus contre tous actes de discrimination raciale est assurée par le biais des tribunaux qui, en vertu de l'article 3 (fonctions des juges) de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges dans la République du Bélarus, adoptée le 13 janvier 1995, "sont tenus de protéger de toutes violations les droits et libertés individuels et les droits sociaux, économiques et politiques des citoyens garantis par la Constitution et la législation de la République du Bélarus". L'égalité de tous les citoyens devant la loi et les tribunaux, sans distinction aucune fondée sur l'origine, le statut social ou officiel, la situation de fortune, la race, la nationalité, les convictions politiques ou autres, l'attitude à l'égard de la religion, le sexe, l'éducation, la langue, le type et la nature de la profession, le lieu de résidence ou d'autres situations, est garanti par l'article 5 (égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux) de cette loi. L'article 6 (droit des citoyens à la protection des tribunaux) garantit aux citoyens bélarussiens le droit à la protection des tribunaux contre les atteintes à leur vie et à leur santé, à leur honneur et à leur dignité, à leur liberté personnelle et à leurs biens ainsi qu'aux autres droits et libertés consacrés par la Constitution et la législation en vigueur, de même que leur protection contre les actes illégaux d'organismes administratifs et agents de l'Etat. Etrangers et apatrides se voient garantir sur le territoire bélarussien le droit de saisine des tribunaux afin de défendre leurs droits personnels, patrimoniaux, familiaux et autres conformément à la législation en vigueur.
44. La République du Bélarus a institué des normes obligatoires générales d'éducation qui fixent le niveau des connaissances exigées des diplômés de divers types d'établissements d'enseignement.
45. Les questions concernant les relations entre des groupes nationaux, raciaux ou ethniques sont traitées dans les programmes scolaires et les cours de formation pédagogique.
46. Dans le cadre des programmes scolaires, les élèves sont informés sur la culture et les traditions historiques de tous les peuples représentés dans la République et se familiarisent avec les droits et les libertés fondamentales dont jouissent les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique.
47. Le programme d'enseignement intègre des explications sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Déclaration des droits de l'enfant, de la Convention relative aux droits de l'enfant, de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, et d'autres instruments analogues.
48. La satisfaction des besoins en matière d'éducation des citoyens qui se considèrent comme appartenant à des minorités nationales est régie en droit par la loi du 29 octobre 1991 sur l'éducation dans la République du Bélarus (articles 5 et 6), la loi du 26 janvier 1990 sur les langues de la République du Bélarus (articles 22 à 25), la loi du 4 juin 1991 sur la culture dans la République du Bélarus (article 10), la loi du 11 novembre 1992 sur les minorités nationales dans la République du Bélarus (articles 3 et 5) et la loi du 19 novembre 1993 sur les droits de l'enfant (article 19).
49. Les règlements ministériels et instruments normatifs actuellement adoptés en matière pédagogique et scientifique dans le cadre du processus de réforme du système général d'éducation et sur la base des lois susmentionnées, compte tenu des résultats du référendum national tenu le 14 mai 1995, garantissent le respect des dispositions de la Constitution et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Leur but est de sensibiliser les citoyens à l'échelon national et de leur inspirer le respect des représentants d'autres pays et peuples du monde.
50. Le personnel enseignant des établissements d'enseignement et les autorités de l'instruction publique accomplissent un travail considérable d'organisation et de méthodologie pour créer des conditions favorables à la satisfaction des besoins éducatifs des représentants des minorités nationales.
51. Le 1er mars 1996, une commission du Ministère de l'éducation et des sciences a examiné et adopté une décision sur le thème "Comment satisfaire les besoins en matière d'éducation des minorités nationales de la République du Bélarus". Chaque année, la Nastaunitskaya gazeta (Revue des enseignants) publie des instructions ministérielles en la matière.
52. Dans l'année scolaire 1995/96, sur un total d'environ 5 000 externats d'enseignement général (accueillant plus de 1,5 million d'élèves), 330 écoles rassemblant plus de 15 000 élèves enseignaient les langues des minorités nationales en tant que matières facultatives dans des cercles d'études ou selon d'autres méthodes. Il existe un réseau d'écoles du dimanche et d'écoles tenues par des Eglises catholiques romaines polonaises, des synagogues et des mosquées, où les langues des minorités nationales sont étudiées en même temps que l'histoire et la géographie du pays d'origine, de même que les traditions et la culture des peuples intéressés.
53. La langue russe, conformément à la Constitution, est utilisée dans les relations entre les nationalités, ce qui explique son statut particulier dans le système d'enseignement général du pays. L'étude du russe est obligatoire dans toutes les écoles d'enseignement général. Depuis 1995, les candidats aux examens d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur ont le choix entre une épreuve de langue et littérature bélarussiennes et une épreuve de langue et littérature russes.
54. Le polonais est principalement enseigné par des professeurs qui suivent une formation progressive en philologie polonaise dans des instituts de hautes études et en République de Pologne (tous les ans, environ 150 personnes suivent des cours à Bialystock, Varsovie et Lublin). En coopération avec le Centre de formation pédagogique de Lublin, des cours de niveau avancé sont organisés pendant les vacances scolaires par l'Institut républicain de Minsk en vue de former et de recycler le personnel important et les spécialistes en matière d'éducation, ce que fait également l'Institut régional de recyclage des enseignants de Grodno.
55. Les classes où le polonais est la langue d'enseignement sont normalement confiées à des enseignants originaires de la République de Pologne invités par le Ministère bélarussien de l'éducation et des sciences sur la base de l'Accord de coopération entre le Ministère polonais de l'éducation publique et le Ministère bélarussien de l'éducation et des sciences pour la période 1994-1995. Les professeurs de langue et littérature polonaises sont formés à l'Université d'Etat de Grodno et dans les écoles normales de Volkovysk et Grodno. L'enseignement du polonais en tant que seconde langue étrangère est également assuré par le Département de philologie slave de l'Université d'Etat du Bélarus et à la Faculté d'histoire de l'Université linguistique du Bélarus; le polonais est également étudié à l'Université pédagogique du Bélarus et à l'Université pédagogique de Brest.
56. L'ukrainien est étudié dans deux écoles de la région de Brest; l'association culturelle et pédagogique tatare "al-Kitab" s'occupe très activement d'organiser l'étude de l'idiome tatare de Crimée et de l'arabe.
57. La langue et la littérature lituaniennes sont étudiées par les élèves de cinq écoles de la région de Grodno. Dans le village de Pelyasy (district de Voronovo), une école primaire a été ouverte dans le but d'enseigner toutes les matières en lituanien. Dans le village de Rimdyuny (district d'Ostrovets), le Centre culturel et pédagogique lituanien gère une école primaire et un jardin d'enfants où le lituanien est la langue d'instruction et d'éducation. Ces écoles enseignent l'histoire de la Lituanie et l'histoire de la culture lituanienne.
58. A Minsk, dans l'école secondaire No 132, des classes sont réservées à la minorité juive, où 225 enfants sont inscrits pour l'année scolaire 1995-1996. A part l'hébreu moderne, les élèves étudient, sous la houlette d'enseignants originaires d'Israël, les traditions du peuple juif et l'histoire et la géographie d'Israël.
59. A Vitebsk, le consulat de Lettonie entretient une école du dimanche consacrée à l'étude du letton.
60. Il existe actuellement au Bélarus 16 écoles du dimanche qui dispensent un enseignement public à plus de 1 500 enfants.
61. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les droits de l'enfant et conformément à un plan d'action national pour la protection des droits de l'enfant couvrant la période 1996-2000, tel qu'approuvé par décret présidentiel en avril 1995, la République du Bélarus a entrepris d'appliquer un certain nombre de mesures tenant compte des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
62. Les mesures prises dans le cadre de l'application du plan d'action national pour la protection des droits de l'enfant dans le système d'éducation sont notamment les suivantes :
a) Incorporation des principales idées et règles de la Convention relative aux droits de l'enfant dans le contenu et les méthodes de l'enseignement dispensé dans les écoles d'enseignement général et les écoles professionnelles, tout particulièrement dans les matières littéraires et les sciences sociales;
b) Mise en vigueur d'un certain nombre d'instruments fournissant un cadre juridique aux règlements du centre national d'adoption et à ceux qui régissent l'éducation intégrée des enfants ayant des besoins psychophysiques spéciaux dans les écoles d'enseignement général;
c) Création d'un réseau de centres de diagnostic et de réadaptation destiné aux enfants handicapés, aux enfants et élèves vivant dans des zones contaminées par les rayonnements ionisants et aux enfants ayant des besoins psychophysiques spéciaux;
d) Formulation d'un programme gouvernemental intitulé "Santé infantile".
63. Un cours spécial sur les droits de l'enfant a été introduit dans tous les établissements d'enseignement et d'éducation, et un programme a été élaboré pour la formation du personnel enseignant et juridique des établissements d'enseignement supérieur et secondaire spécial ainsi que des instituts de recyclage du personnel du secteur de l'éducation.
64. L'Inspection académique et tous les départements du Ministère de l'éducation et des sciences se sont vu assigner la tâche d'analyser les progrès réalisés dans l'étude et la mise en oeuvre des dispositions de la loi sur les droits de l'enfant dans les établissements d'enseignement.
65. Les départements du Ministère de l'éducation et des sciences, le fonds bélarussien pour l'aide sociale aux enfants et adolescents, ainsi qu'un certain nombre d'organisations et institutions intéressées ont décidé, conformément aux idées de la Convention et aux textes législatifs et normatifs édictés par l'Etat, de tenir en 1996 une nouvelle conférence théorique et pratique à l'échelon républicain sur le thème "Formation humaniste de la personnalité de l'enfant dans le cadre de la famille, de la société et de l'Etat", dont les objectifs sont d'évaluer les progrès réalisés dans l'application des dispositions légales édictées par l'Etat, de définir les conditions nécessaires et les mesures requises de l'Etat, de la société et de la famille pour appliquer la loi sur les droits de l'enfant et appeler l'attention des médias, des institutions de l'Etat et des pouvoirs publics sur les questions relatives au développement de l'enfant.
66. Dans les activités culturelles qu'il mène en application des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement bélarussien s'inspire de la loi du 4 juillet 1991 sur la culture dans la République du Bélarus et de la loi du 26 janvier 1990 sur les langues de la République du Bélarus. Ces lois tiennent compte des modifications survenues dans l'orientation fondamentale de la politique des nationalités par suite de l'évolution qu'ont connue l'Etat et la vie publique du Bélarus ces dernières années.
67. Dans le but d'encourager la compréhension interethnique et interculturelle, la tolérance et l'amitié entre les nations et les peuples, le Ministère bélarussien de la culture et de la presse a signé, en 1995 et 1996, des protocoles et accords de coopération dans le domaine de la culture avec le Ministère polonais de la culture et des arts (25 mars 1995), le Ministère russe de la culture (24 avril 1995), le Ministère ukrainien de la culture (26 février 1995), le Ministère moldove de la culture (11 septembre 1995), le Ministère chinois de la culture (14 décembre 1995) et le Ministère azerbaïdjanais de la culture (6 mars 1996), ainsi que le protocole de la session de la Commission mixte germano-bélarussienne de coopération culturelle (10 novembre 1995). Tous ces accords contiennent des clauses en vertu desquelles les parties s'engagent à créer des conditions favorables à la coopération culturelle, à unir leurs efforts en vue d'élargir les échanges culturels et à manifester un intérêt pour l'identité culturelle des peuples, nations et nationalités vivant sur leur territoire.
68. Un certain nombre d'accords intergouvernementaux ont été élaborés et signés :
a) Accord de coopération entre le Gouvernement bélarussien et le Gouvernement polonais dans les domaines de la culture, de la science et de l'éducation (27 novembre 1995);
b) Accord de coopération entre le Gouvernement bélarussien et le Gouvernement russe dans les domaines de la culture, de la science et de l'éducation (21 février 1995);
c) Accord de coopération entre le Gouvernement bélarussien et le Gouvernement turc dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et des sports (8 août 1995);
d) Mémorandum d'accord sur la coopération dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, des sports et du tourisme entre le Gouvernement bélarussien et le Gouvernement de la République islamique d'Iran (14 juillet 1995);
e) Accord de coopération entre le Gouvernement bélarussien et le Gouvernement kazak dans les domaines de la culture, de la science et de l'éducation (17 janvier 1996);
f) Accord de coopération entre le Gouvernement bélarussien et le Gouvernement roumain dans les domaines de la science, de la culture, de l'éducation, de l'information, des soins de santé, des sports et du tourisme (7 mai 1995).
Ces instruments attestent de l'engagement pris par les parties de développer la culture des peuples qui vivent sur leur territoire et de leur garantir des droits égaux en matière de participation à la vie culturelle.
69. Un centre pour les cultures nationales, ayant statut d'institution culturelle d'Etat à l'échelon républicain, est en activité à Minsk depuis 1994. De concert avec les sociétés nationales, le centre organise des conférences théoriques et pratiques sur les questions relatives aux cultures nationales, des expéditions archéographiques dans les régions où sont concentrées les minorités nationales, des séminaires à l'intention des directeurs d'organismes et institutions culturels sur les questions relatives à l'interaction entre les sociétés nationales et les institutions culturelles d'Etat. Le premier festival républicain des cultures nationales s'est tenu en 1995-1996 au Bélarus.
70. On a constaté ces dernières années une augmentation substantielle des activités des groupements sociaux de membres des minorités nationales et une aspiration de leur part à acquérir une certaine autonomie culturelle.
71. Les institutions d'Etat responsables de la culture et des arts aident les sociétés nationales et culturelles à organiser leurs activités pédagogiques. Des groupes nationaux d'artistes amateurs travaillent en association avec les institutions culturelles. Ils organisent conjointement des festivals nationaux d'art folklorique et de cinéma ainsi que des expositions d'art graphique. Les théâtres représentent des pièces écrites dans les langues nationales.
72. Dans le but de renforcer la compréhension mutuelle dans le domaine de la culture et l'interaction des cultures nationales, régionales et ethniques, on élabore actuellement un plan général pour développer les cultures des minorités nationales du Bélarus et l'on prépare une conférence internationale sur ce sujet.
73. Les nouvelles conditions dans lesquelles se développe l'Etat bélarussien et l'aspiration à un renouveau spirituel contribuent à une intensification des activités des organisations religieuses. Ayant entrepris de jeter les bases d'une société bélarussienne séculière, l'Etat s'efforce de mettre en place les rouages soigneusement équilibrés d'un système intégrant l'Eglise et la religion et d'explorer de nouvelles formes de politique religieuse qui satisferaient toutes les couches de la population sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de langue. La politique de l'Etat concernant la religion est fondée sur l'égalité en droits de toutes les religions, Eglises et associations, et la non-ingérence des autorités et mouvements sociaux dans les affaires intérieures des organisations religieuses.
74. Il existe actuellement au Bélarus 1 952 communautés religieuses de 26 confessions parmi lesquelles 918 sont orthodoxes, 360 catholiques romaines, 31 de rite vieux-croyant, 11 gréco-catholiques, 586 protestantes, 15 juives et 20 islamiques. (A titre de comparaison, il y avait en 1988 au Bélarus 793 organisations religieuses représentant 8 confessions.) Il existe par ailleurs 68 associations, centres, unions et conseils religieux; 7 institutions d'enseignement religieux (séminaires orthodoxes et catholiques, un institut de la Bible, etc.) et 10 monastères (8 orthodoxes et 2 catholiques) sont enregistrés.
75. Guidé par les conventions internationales pertinentes et la loi du 17 décembre 1992 sur la liberté de religion et les organisations religieuses, le Gouvernement bélarussien a conclu en août 1995 un accord avec l'exarchat de l'Eglise orthodoxe bélarussienne, qui a pour objet de faire renaître la tradition d'harmonie entre l'éducation morale ou éthique et l'éducation rationaliste et de reconnaître l'importance fondamentale d'une application au Bélarus du principe, traditionnel en Europe, du statut différencié des religions, confessions et doctrines au regard de leur relation à la culture en général et aux programmes de l'enseignement public en particulier.
76. La loi du 18 juin 1993 sur les soins de santé stipule que tous les citoyens de la République, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue ou de religion, ont droit aux soins de santé. Ce droit est garanti par les prestations suivantes :
a) Gratuité des soins médicaux dans les établissements sanitaires publics;
b) Mise en commun des ressources matérielles et techniques des établissements sanitaires;
c) Formation de médecins et pharmaciens;
d) Création d'un environnement humain favorable;
e) Mise à la disposition du public d'établissements médicaux, thérapeutiques, prophylactiques et de convalescence;
f) Création de conditions propices à la pratique de l'éducation physique et des sports.
77. Chaque citoyen a le droit de consulter le médecin et de se faire soigner dans l'établissement médical de son choix (art. 4).
78. Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou détenues se voient aussi garantir les soins médicaux nécessaires (art. 6).
79. La loi stipule que nul ne peut être soumis de force à un examen médical, une investigation, une hospitalisation ou un traitement ambulatoire, si ce n'est dans les cas expressément prévus par la législation en vigueur.
80. L'article 5 de la loi énonce les règles de traitement médical des patients qui constituent un danger pour la société. La constatation médicale obligatoire de l'état de ces personnes est exécutée par décision des établissements de santé avec l'accord d'un procureur et l'hospitalisation et le traitement obligatoires par décision d'un tribunal, selon la procédure établie par les textes législatifs.
81. Les personnes séropositives ou souffrant du sida ne peuvent être soumises, pour ce motif, à aucune discrimination.
82. Le Bélarus a établi un projet de loi relatif aux soins psychiatriques, des règlements concernant les hôpitaux psychiatriques ou les salles placées sous supervision intensive, des instructions sur la procédure à suivre pour appliquer des mesures de coercition ou autres mesures de caractère médical aux personnes présentant des troubles mentaux qui ont commis des actes dangereux pour la société, et des instructions sur la conduite des expertises psychiatriques légales sur son territoire.
83. La façon dont sont traitées les questions relatives aux minorités nationales dans les livres et périodiques bélarussiens est réglementée par la Constitution, la Déclaration sur la souveraineté d'Etat et la loi sur la presse et les autres médias. Dans ces activités, la presse écrite est soumise aux principes de la Charte de la presse libre, du droit international relatif aux politiques concernant les nationalités et de la loi sur les minorités nationales de la République du Bélarus.
84. Les représentants de toutes les nationalités ont un accès illimité à l'information. Ils ont le droit de créer leurs propres journaux, revues et maisons d'édition, et d'obtenir des permis pour de telles activités. Ainsi, au 1er avril 1996, le Comité d'Etat sur la presse avait enregistré 897 périodiques; 139 d'entre eux paraissaient en bélarussien, 170 en bélarussien et en russe, 40 en bélarussien et dans d'autres langues, 115 en russe et dans d'autres langues, 3 en polonais, 2 en ukrainien et dans d'autres langues, et 1 en anglais.
85. Les maisons d'édition qui ont été fondées par des associations représentant des minorités nationales exposent les problèmes de leurs associations culturelles nationales dans six journaux et revues ainsi que dans des livres. La presse de l'Union des polonais du Bélarus a été autorisée à publier le journal Glos znad Niema, financé à 75 % à partir du budget de l'Etat, et il existe deux journaux privés en polonais - Ziema Lidzka et Cudowna Podroz. Les questions intéressant les communautés juives du Bélarus sont abordées dans le journal Aviv Hadash (Source nouvelle) et une publication de l'association juive de Gomel intitulée Edinstvo-Ahdut. Il existe un journal en ukrainien, intitulé Golos Beresteishchiny.
86. Il est rendu compte de l'avis des associations sociales et culturelles des minorités nationales dans les grands journaux de la République; depuis janvier 1996, le journal Respublika contient une rubrique mensuelle intitulée "La communauté des nations".
87. Sur la demande de représentants des minorités nationales, le plan de publication par les maisons d'édition de l'Etat, sous l'égide du Comité d'Etat de la presse, de documents d'intérêt social comprend des brochures et livres publiés par divers groupes ethniques vivant au Bélarus.
88. Afin d'améliorer le système d'information du public sur les activités des associations socio-culturelles, des tables rondes, conférences de presse et autres manifestations sont tenues avec la participation de directeurs d'institutions étatiques et d'organisations sociales ainsi que de représentants des médias.