COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA
DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-sixième session
6-24 mars 2000
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
Espagne
1. Le Comité a examiné les quatorzième et quinzième rapports périodiques de l'Espagne, soumis en un seul document (CERD/C/338/Add.6), à ses 1383ème et 1384ème séances (CERD/C/SR.1383/ et 1384), tenues les 13 et 14 mars 2000. À sa 1396ème séance, le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l'État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation, mais selon lui le fait que les nombreuses et volumineuses annexes au rapport soient en espagnol, a empêché les membres d'avoir aisément accès à des éléments d'information essentiels. Le Comité a été encouragé par le fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation composée de représentants de nombreux ministères et se déclare satisfait des réponses franches et constructives données par les membres de ladite délégation aux questions posées.
3. Le Comité reconnaît que l'État partie a tenu compte de certaines des préoccupations et recommandations qu'il avait formulées dans ses précédentes conclusions. Toutefois, le nouveau rapport est une mise à jour où sont exposés les faits nouveaux survenus depuis le rapport précédent, plutôt que le rapport complet demandé par le Comité. De plus, le nouveau rapport n'est pas rédigé de façon pleinement conforme aux principes directeurs établis par le Comité.
B. Aspects positifs
4. Le Comité note la promulgation récente de la loi organique No 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers, dont il suivra l'application de près avec grand intérêt, notamment en ce qui concerne les programmes de régularisation des immigrants en situation irrégulière et la mise en place de programmes d'intégration.
5. Le Comité encourage le Gouvernement à poursuivre l'application du Programme de développement en faveur des Gitans qu'il a lancé en 1989 et qui est exécuté en collaboration avec les associations roms, ainsi que l'évaluation des résultats de ce programme. Il note avec un intérêt particulier les effets favorables, dans le domaine du logement, des mesures visant à faire en sorte que les Roms ne soient pas en butte à la discrimination.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
6. Le Comité constate avec préoccupation qu'un nombre remarquablement limité d'affaires portées devant les tribunaux nationaux ont été considérées comme des incidents de discrimination raciale, en dépit d'une augmentation générale notoire des actes de violence commis par des jeunes, notamment des agressions d'étrangers par des groupes extrémistes, des mouvements néo-nazis et des bandes. Il note également qu'en cas d'actes de violence contre des étrangers, les poursuites judiciaires engagées le sont souvent pour coups et blessures, détention illégale et dommages matériels, et que la connotation raciste de tels actes n'est pas prise en considération. Se référant à l'article 4 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie enregistre, pour les inclure dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur les plaintes pour délits à motivation raciale et délits connexes, les enquêtes auxquelles elles donnent lieu et le châtiment des coupables.
7. Le Comité est préoccupé par les incidents violents dont ont été victimes récemment des personnes de nationalité marocaine à El Ejido, dans la région d'Almería, et de surcroît par les informations selon lesquelles les problèmes socio-économiques de fond qui ont provoqué ces événements sévissent également dans d'autres régions du pays. Il recommande donc que l'État partie prenne des dispositions pour venir à bout des causes profondes de tension et de conflit, non pas simplement à titre de mesures d'urgence, mais aussi dans le cadre d'une stratégie à long terme de lutte contre la discrimination et la violence raciales, afin d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Le Comité souhaite par ailleurs recevoir de plus amples informations concernant les poursuites pénales engagées contre les individus impliqués dans ces incidents et savoir dans quelle mesure les condamnations ont un rapport direct avec la discrimination raciale.
8. Le Comité note qu'il n'a reçu aucune information aisément accessible concernant le statut des habitants de Ceuta et de Melilla. Il demande à l'État partie de donner des renseignements à ce sujet et de préciser si ces personnes jouissent, sans discrimination aucune, des droits consacrés à l'article 5 de la Convention.
9. À propos de l'article 5 e) de la Convention, le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de la discrimination à laquelle sont en butte les personnes d'origine étrangère, particulièrement dans le domaine de l'emploi. Il souhaite recevoir des précisions sur les mesures prises par l'État partie pour assurer aux personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales la jouissance effective des droits au travail et à l'égalité des chances en matière de promotion et de carrière, à l'éducation et au logement.
10. Notant les mesures positives prises par l'État partie pour faire en sorte que les Roms ne soient pas en butte à la discrimination, le Comité exprime sa préoccupation devant l'importance des taux d'abandon scolaire et de l'absentéisme des enfants roms dans le primaire, ainsi que le petit nombre de Roms qui mènent à bien des études supérieures. Il demande à l'État partie de donner des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour assurer à la minorité rom l'égalité des chances en matière d'éducation.
11. Pour ce qui est de la préoccupation qu'il avait précédemment exprimée au sujet des informations faisant état de comportements racistes de la part des membres de la police et de la Garde civile, le Comité demande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur toute évaluation qui aura été faite de l'efficacité des programmes de formation en matière de non-discrimination organisés à l'intention de ces personnels.
12. L'État partie est invité à donner dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les questions ci-après : a) composition ethnique de la population et situation socio-économique de chaque groupe; b) mesures prises pour donner effet à la loi organique No 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers; c) résultats des dispositifs de régularisation des immigrants en situation irrégulière; et d) mesures prises pour faire en sorte que les lois régissant le droit à l'éducation et la normalisation linguistique dans les Communautés autonomes n'aient pas d'effet discriminatoire.
13. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.
14. Notant que l'État partie a fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, le Comité lui recommande cependant de reconsidérer la réserve qu'il a faite à l'égard de l'article 14, laquelle impose un délai restrictif de trois mois, au lieu de six, après épuisement des recours auprès des organes internes pour la soumission de communications au Comité.
15. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.
16. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui devait être présenté le 4 janvier 2000, constitue un rapport complet et traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.