1. En application des dispositions de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Lettonie soumet le présent rapport établi conformément aux principes directeurs adoptés par le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale le 9 avril 1980 et révisés à sa 984ème séance, le 19 mars 1993 (CERD/C/70/Rev.3).
2. La République de Lettonie a déposé l'instrument de ratification de la Convention auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 14 avril 1992. La Convention est entrée en vigueur pour la Lettonie le 14 mai 1992.
3. Le présent rapport a été établi en collaboration par les Ministères de la culture, de l'éducation et de la science, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la justice et de la protection sociale.
4. Il convient de noter que le Gouvernement letton continue de renforcer ses capacités d'établissement de rapports. Dans un avenir prévisible, tous les rapports de la Lettonie présentés en vertu d'obligations conventionnelles seront établis sous la direction d'un représentant spécial du Gouvernement. Le décret portant création de ce poste a été pris par le Gouvernement le 17 mars 1998 et on étudie actuellement quel est le candidat approprié.
5. Il n'existe pas en Lettonie de loi spéciale interdisant la discrimination raciale. Toutefois, la législation lettone contient des normes sur l'interdiction de la discrimination telle qu'elle est définie dans la Convention.
6. La Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, du 10 décembre 1991, fixe les droits et obligations de tout résident de la Lettonie à l'égard de l'État et de la société. L'article 12 de cette loi stipule ce qui suit : "Toutes les personnes qui vivent en Lettonie sont égales devant la loi, sans distinction de race, d'appartenance ethnique, de sexe, de langue, d'affiliation à un parti, de convictions politiques et religieuses, de situation sociale, matérielle et professionnelle et d'origine". L'article 41 de la même loi précise que "Chacun se doit d'observer les lois de la République de Lettonie, de respecter les coutumes et traditions du peuple letton et celles des groupes ethniques vivant en Lettonie ainsi que de ne pas blesser la fierté ethnique d'autres personnes".
7. Le 19 mars 1991, peu après le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie, le Conseil suprême de la République de Lettonie a adopté la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie, qui garantit à tous les groupes ethniques vivant en Lettonie tous les droits fondamentaux prévus par le droit international. Aux termes de l'article premier de cette loi, tous les résidents de la République de Lettonie jouissent, dans des conditions d'égalité et quelle que soit leur appartenance ethnique, des droits de l'homme qui correspondent aux normes internationales. Par ailleurs, l'article 16 dispose que toute activité visant à inciter à la discrimination contre une nationalité ou à promouvoir la supériorité d'une nation ou la haine d'une nation est punissable selon la loi.
8. Pour la première fois dans l'histoire de la Lettonie, la législation reconnaît le groupe ethnique habitant la Lettonie depuis des temps reculés - les Lives. L'article 4 de la loi susmentionnée stipule que les pouvoirs publics et les institutions administratives sont responsables de la préservation de l'identité nationale ainsi que de l'environnement historique et culturel de cette ancienne nationalité de la Lettonie ainsi que de la réorganisation et du développement de l'infrastructure sociale et économique des territoires qu'habitent les Lives. Afin d'assurer l'application de cette disposition le Gouvernement a, le 4 février 1991, institué un territoire spécialement protégé ayant une importance culturelle et historique, la "Côte des Lives".
9. S'agissant des paragraphes 2 et 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement est prêt, bien qu'il n'y soit pas tenu aux termes de la Convention, à communiquer au Comité, lorsque celui-ci examinera le présent rapport, les renseignements les plus récents eu égard à l'évolution rapide de la législation concernant la citoyenneté et des différences entre les droits des citoyens et des non-citoyens.
10. Nonobstant les difficultés liées à la politique en matière de citoyenneté et de langue et à d'autres questions litigieuses qui sont apparues depuis le rétablissement de l'indépendance, la Lettonie jouit d'une stabilité sociale, politique et ethnique remarquable. La recherche de solutions non violentes est un principe qui a été appliqué dans tous les domaines : fin du régime communiste, retrait de l'armée russe, rétablissement de la Constitution, réforme agraire et réforme de la propriété concordantes, politique monétaire stable, etc.
11. Une vaste enquête sociologique portant sur la formation de la société civile en Lettonie est actuellement exécutée par le Service de la naturalisation, le Bureau national des droits de l'homme, l'Office à la citoyenneté et des migrations du Ministère de l'intérieur, le Ministère de l'éducation et des sciences, l'Institut de philosophie et de sociologie, la Mission de l'OSCE en Lettonie et la Fondation Soros. La deuxième partie de cette enquête a été récemment publiée. Il a été tenu compte de l'opinion de différents groupes nationaux. Quatre conférences régionales ont été organisées pour examiner les questions soulevées dans l'enquête. Les résultats de celle-ci, ainsi que les recommandations faites lors de ces conférences régionales, permettront au Gouvernement de mieux comprendre les processus en cours dans la société lettone et ils constitueront une importante source d'informations pour élaborer plus avant un programme d'intégration à l'échelon national. Les renseignements recueillis et les conclusions de ces conférences ont été étudiés lors de la conférence finale intitulée "Vers une société civile", qui a eu lieu à Riga les 11 et 12 juin 1998. Des propositions concrètes ont été faites concernant les différents thèmes à l'étude, à savoir : l'État et la population, citoyenneté et naturalisation, la politique régionale, l'éducation, les langues, migration et rapatriement, et les médias.
12. Les efforts déployés au plan législatif se poursuivent : un projet de section spéciale de la Constitution, consacrée aux droits de l'homme, est examiné activement à divers niveaux - à commencer par le Président de l'État -, par les milieux politiques et les médias.
13. Le cadre juridique de la non-discrimination raciale est constitué par la loi organique mentionnée dans les observations ci-dessus relatives à l'article premier, ainsi que la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie.
14. La République de Lettonie a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le 4 juin 1997. Ce texte prévoit l'interdiction de toute distinction fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (art. 14).
15. Plusieurs accords de coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation ont été conclus entre la Lettonie et les pays d'origine de différentes minorités ethniques. Cette coopération est très active avec la Pologne, la Lituanie et l'Estonie.
16. Le cadre institutionnel comprend divers organismes. Le Comité permanent des droits de l'homme et des affaires sociales du Parlement (Saeima) a entre autres pour tâche d'élaborer des textes législatifs pour la protection des droits de l'homme. Sous les auspices du Président, le Conseil consultatif des nationalités / En letton, le mot "citoyenneté" désigne le lien juridique de l'individu avec l'État. Le terme "nationalité" est utilisé ici pour désigner l'origine ethnique d'une personne./ a été mis en place en tant qu'instance pour étudier, au plus haut niveau, diverses questions concernant différents groupes ethniques. Afin de perfectionner la politique d'intégration, le Gouvernement a mis en place un Conseil ministériel de l'intégration qui est chargé d'élaborer, d'ici à octobre, un programme national d'intégration de la société, dans lequel on insistera sur le rôle de l'enseignement du letton comme facteur d'intégration et on tiendra compte des résultats de la vaste enquête intitulée "Vers une société civile" publiés en mars. Il existe, au Département des affaires sociales et religieuses du Ministère de la justice, une Division des affaires nationales, qui a notamment pour tâche d'attribuer les allocations budgétaires aux associations culturelles nationales et de promouvoir le dialogue entre l'administration et lesdites associations.
17. Le Bureau national des droits de l'homme - institution indépendante chargée de promouvoir et de protéger les droits de l'homme (la loi portant création de ce bureau a été adoptée en décembre 1996) - a pour mandat de mieux faire connaître les droits de l'homme et de promouvoir leur respect; d'enquêter sur toutes allégations de violation des droits fondamentaux de l'individu dans les secteurs public et privé; d'enquêter, de sa propre initiative, sur toutes questions et tous problèmes concernant les droits de l'homme en Lettonie; de donner son avis sur la mesure dans laquelle, en Lettonie, les lois et les pratiques sont conformes aux obligations nationales et internationales du pays en matière des droits de l'homme; et de coordonner les programmes visant à promouvoir le respect de ces droits. Il s'agit d'une institution nationale, qui est l'expression tangible de la suite donnée aux conclusions de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Vienne en 1993.
18. L'apartheid, dont il est fait mention à l'article 3, est totalement inconnu en Lettonie. Il n'existe aucune norme juridique énonçant une forme quelconque de ségrégation et il n'existe pas non plus de pratiques de ce genre. Selon le Code pénal, la responsabilité pénale est engagée en cas de génocide et de crimes contre l'humanité (art. 68), et de violation de l'égalité ethnique ou raciale (art. 69).
19. Quant à l'état des relations diplomatiques, économiques et autres entre la Lettonie et les régimes racistes d'Afrique australe pendant la période allant de 1948 à 1991, le Gouvernement tient à rappeler qu'au cours de la période en question, la politique étrangère était exercée par l'URSS au nom de la République de Lettonie occupée, qui ne se considère pas comme l'État successeur de l'Union soviétique. Les relations diplomatiques entre la République de Lettonie souveraine de jure et l'Afrique du Sud ont été établies le 4 novembre 1991. La Lettonie se félicite du passage à une société démocratique en Afrique du Sud et, depuis, appuie les activités de l'Afrique du Sud dans les divers organes de l'ONU et dans le cadre d'accords multilatéraux.
20. Les observations ci-après sont fondées sur le Code pénal actuellement en vigueur et traitent de manière détaillée des normes prévues dans la Convention. Il convient toutefois de noter que le Parlement a récemment adopté un nouveau code pénal et que les actes motivés par le racisme ou la discrimination raciale sont également punissables en vertu des dispositions du nouveau code pénal qui figurent dans une partie spéciale intitulée "Crimes contre la paix et contre l'humanité".
21. L'article 68 du Code pénal actuel stipule que les crimes contre l'humanité - notamment le génocide -, sont des actes délibérés, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tuant des membres du groupe, en commettant des atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale, en les soumettant intentionnellement à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle et en les privant de leurs droits économiques, politiques et (ou) sociaux ou en limitant ces droits. Ces crimes sont punis d'une peine de prison à vie ou d'une peine d'incarcération de 3 à 15 ans.
22. Aux termes de l'article 69 du Code pénal intitulé "Atteinte à l'égalité ethnique ou raciale" la responsabilité pénale est engagée en cas d'actes délibérés ayant pour but d'inciter à la haine ou à la discorde ethnique ou raciale, ou d'humilier un groupe ethnique, ainsi qu'en cas d'actes délibérés visant à limiter directement ou indirectement les droits de certaines personnes ou à créer directement ou indirectement des privilèges pour certaines personnes en raison de leur affiliation raciale ou ethnique. Les peines prévues sont les suivantes :
a) peine de prison de six mois à trois ans ou amende pouvant représenter jusqu'à 30 fois le salaire minimum, pour les actes décrits ci-dessus;
b) peine de prison de six mois à cinq ans ou amende pouvant représenter jusqu'à représenter 50 fois le salaire minimum si ces actes ont été commis en usant de la violence ou en menaçant d'y recourir, ou s'ils ont été commis par un fonctionnaire;
c) peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans si ces actes ont été commis par un groupe ou s'ils ont entraîné la mort ou ont eu d'autres conséquences graves.
23. Conformément aux commentaires concernant le Code pénal letton, la restriction (directe ou indirecte) des droits fondée sur l'origine ethnique, la race ou la couleur d'une personne est interprétée comme signifiant qu'une personne ne peut jouir des droits prescrits par la loi. Les restrictions sont directes si elles sont explicitement motivées par la race, la couleur ou l'origine ethnique.
24. Le fait d'accorder des avantages directs ou indirects en fonction de la race, de la couleur ou de l'origine ethnique d'une personne est interprété comme constituant une restriction apportée aux droits d'autrui.
Diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale
25. Les normes prévues à l'article 69 du Code pénal intitulé "Atteinte à l'égalité ethnique et raciale" s'appliquent quelle que soit la forme d'expression de l'acte punissable : orale ou écrite, dans la presse ou de toute autre manière, en présence d'un public plus ou moins important. Une telle attitude peut être adoptée à l'encontre de l'ensemble d'une race ou d'une nation ainsi que de ses représentants en raison de leur appartenance ethnique ou raciale. Selon l'interprétation officielle dudit article, l'incitation à la haine ou à la discorde ethnique peut se manifester comme suit : attribution de traditions ou de coutumes pernicieuses ou révoltantes à une race ou à un groupe ethnique, formulation de fausses accusations concernant les revendications ou aspirations de la race ou du groupe considéré à l'encontre d'autres groupes ethniques ou des membres de ces groupes, ou utilisation de termes injurieux ou irrespectueux pour qualifier certaines particularités d'une race ou d'un groupe ethnique.
26. En août 1995, une procédure pénale a été ouverte contre P. pour avoir publié et distribué le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf. L'instruction de cette affaire pénale n'est pas encore terminée.
27. En avril 1998, une action en justice a été intentée en vertu des dispositions de l'article 69 en raison d'une inscription d'inspiration manifestement raciste sur le mur de la synagogue de Riga. L'instruction de cette affaire est en cours.
28. En mars 1998, une procédure a été ouverte contre le rédacteur en chef d'un journal, N., et l'auteur d'un article, J., pour incitation à la haine ou à la discorde ethnique ou raciale ou humiliation d'un groupe ethnique. Cette affaire est en cours d'instruction.
Liberté d'association
29. L'article 13 de la loi sur les organisations publiques et leurs associations stipule qu'une organisation ne sera pas enregistrée si sa charte ou les actes de ses membres ou de l'organisation dans son ensemble sont contraires aux dispositions de la Constitution (Satversme) ou d'autres lois, ainsi que d'instruments internationaux auxquels la Lettonie est partie. Les motifs du refus d'enregistrement doivent être précisés dans la décision y relative. Comme indiqué à l'article 14 de la loi, il est possible de former un recours auprès les tribunaux contre toute décision de suspendre une organisation ou de refuser d'enregistrer une organisation, dans les dix jours suivant la réception de ladite décision.
30. Une action en justice a été engagée en vertu des dispositions de cette loi lorsqu'une organisation a contesté la décision de refuser son enregistrement en faisant valoir que ce refus était motivé par des considérations raciales. La plainte a été examinée par toutes les instances nationales puis déposée auprès de l'ONU à l'automne 1996 dans le cadre de la procédure dite "1503". L'affaire a été classée en juillet 1997.
Interdiction de toute assistance apportée à des activités racistes
31. Le principe de l'égalité est énoncé à l'article 12 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne : "Toutes les personnes qui vivent en Lettonie sont égales devant la loi, sans distinction de race, d'appartenance ethnique, de sexe, de langue, d'affiliation à un parti, de convictions politiques et religieuses, de situation sociale, matérielle ou professionnelle, et d'origine". Rien dans la législation lettone n'autorise un traitement préférentiel fondé sur l'origine ethnique, la race ou la couleur. L'interdiction de tout traitement arbitraire qu'implique le concept de l'égalité a force obligatoire à tous les niveaux de l'administration.
Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice
32. Le droit de toutes les personnes qui résident en République de Lettonie à un traitement égal devant les tribunaux quelle que soit leur race ou leur appartenance ethnique est garanti par les lois de la République, en particulier la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, la loi sur le pouvoir judiciaire, le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile, le Code civil, le Code des délits administratifs, le Code du travail et d'autres textes.
33. L'article 12 de la loi organique, cité plus haut, garantit un traitement égal à tous. Des normes analogues sont énoncées dans la loi sur le pouvoir judiciaire, dont les articles 3 et 4 disposent que toute personne a droit à l'égalité devant la loi, à un traitement égal devant les tribunaux et à une égale protection de la loi. Les tribunaux se prononcent sans faire de distinction quant à l'origine, à la situation sociale ou matérielle, à la race ou à l'appartenance ethnique, au sexe, à l'éducation, à la langue, à l'attitude vis-à-vis de la religion, à la catégorie et à la nature de l'emploi, au lieu de résidence et aux opinions politiques ou autres de la personne en cause.
34. L'article 13 du Code de procédure pénale contient aussi une disposition sur l'égalité de traitement sans distinction fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, la race ou l'appartenance ethnique, l'éducation, la langue, l'attitude vis-à-vis de la religion, la catégorie et la nature de l'emploi, et le lieu de résidence de la personne en cause.
35. L'article 6 du Code de procédure civile stipule que dans les affaires civiles, les tribunaux exercent leur compétence dans le respect du principe de l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, la race ou l'appartenance ethnique, le sexe, l'éducation, la langue, l'attitude vis-à-vis de la religion, la catégorie et la nature de l'emploi et le lieu de résidence de la personne.
36. L'article premier du Code du travail établit que l'égalité de traitement dans les relations de travail doit être garantie sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, les convictions religieuses, politiques ou autres, l'origine ethnique ou sociale ou la situation matérielle.
37. La législation lettone respecte le droit de l'individu d'utiliser sa langue maternelle devant les tribunaux dans les affaires civiles ou pénales. Il incombe au tribunal de veiller à ce qu'une personne qui participe à la procédure mais ne connaît pas la langue utilisée ait la possibilité d'étudier le dossier et de participer aux audiences avec l'assistance d'un interprète, ainsi que le droit d'utiliser la langue de son choix (art. 9 du Code de procédure civile, art. 16 du Code de procédure pénale).
38. Selon les données communiquées par le Département du personnel du Ministère de la justice, 44 interprètes sont employés de façon permanente par 39 tribunaux régionaux et 16 autres par cinq tribunaux de district (ville).
39. Aux termes de la loi sur la langue de l'État (art. 8), les pouvoirs publics et les services administratifs ainsi que les organismes, entreprises et organisations publics sont tenus d'accepter et d'examiner les documents qu'ils reçoivent de personnes résidant en Lettonie et qui sont rédigés en letton, en anglais, en allemand ou en russe. Une traduction dans la langue officielle de l'État, certifiée conforme, doit être annexée aux documents soumis dans d'autres langues. Cette norme est également applicable en ce qui concerne les tribunaux.
Liberté et sûreté de la personne
40. La liberté et la sûreté de la personne sont garanties au chapitre premier (dispositions générales) de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne. L'article premier de cette loi dispose expressément que "La personne, sa vie, sa liberté, son honneur et ses droits représentent les valeurs fondamentales les plus élevées dans l'État de Lettonie". L'article 2 de la même loi se lit comme suit : "Toute personne a le droit de faire toute action qui n'est pas interdite par la loi" et l'article 3 : "Il incombe à l'État de protéger chaque personne, sa vie, sa liberté, sa sûreté, son honneur, ses droits et ses biens".
41. D'après l'article 162 du Code pénal la responsabilité pénale est engagée en cas d'abus de pouvoir - d'actes délibérés d'agents de l'État qui outrepassent manifestement les limites des droits et de l'autorité accordés à un agent de l'État, lorsque ces actes ont notablement porté atteinte aux intérêts de l'État ou de la société. Des circonstances aggravantes sont retenues en cas de recours à la violence, d'usage d'armes, de souffrances infligées aux victimes ou d'humiliation des victimes.
42. De même, le droit à la légitime défense est reconnu à chacun. Par légitime défense on entend tout acte commis pour défendre les intérêts de la République de Lettonie, l'intérêt public, ses propres droits ou ceux d'autrui, ou pour défendre une personne qui est soudainement agressée ou menacée de l'être, ce en portant atteinte à l'intégrité physique de l'agresseur, à condition que les limites de la légitime défense ne soient pas dépassées. Le droit à la légitime défense existe quelle que soit la possibilité d'éviter l'agresseur ou de demander l'aide d'autres personnes ou des autorités. Les limites de la légitime défense sont dépassées lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la nature des voies de fait et le danger couru, et que l'agresseur est victime de voies de fait qui n'étaient pas nécessaires pour éviter ou repousser l'agression.
Droit de voter et d'être candidat
43. Le droit de voter et d'être candidat est défini dans la Constitution (Satversme), la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, la loi sur l'élection au Saeima (Parlement) et la loi sur les élections aux conseils municipaux des grandes villes, des villes et des pagasts (communautés rurales).
44. Le droit de participer à la direction des affaires publiques est énoncé à l'article 8 de la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne : "Les citoyens prennent part aux décisions concernant l'État et la société, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement élus".
45. La Constitution énonce les principes généraux et démocratiques concernant le droit de vote : "Le Saeima (Parlement) est élu au cours d'élections générales au scrutin égalitaire, direct et secret, sur la base de la représentation proportionnelle" (art. 6). Ainsi qu'il est stipulé à l'article 8 de la Constitution, ont le droit de participer aux élections au Parlement les citoyens lettons âgés de 18 ans révolus à la date des élections. Une disposition analogue figure à l'article premier de la loi sur l'élection au Parlement. La législation lettone ne prévoit la privation de ce droit que dans le cas de personnes incapables pour cause de maladie mentale, faibles d'esprit ou d'emprisonnement.
46. Des normes analogues figurent aussi dans la loi sur les élections aux conseils municipaux des grandes villes, des villes et des pagasts (communautés rurales) : "Le conseil municipal des grandes villes et des pagasts (communautés rurales, comtés) est élu au scrutin égalitaire, direct et secret, sur la base de la représentation proportionnelle...". Selon cette loi, ont le droit de participer aux élections aux administrations locales les citoyens lettons âgés de 18 ans révolus à la date des élections. Les restrictions prévues dans la loi sur l'élection au Saeima indiquées ci-dessus sont identiques à celles de la loi sur les élections aux conseils municipaux des grandes villes, des villes et des pagasts".
47. En ce qui concerne le droit d'être candidat, la Constitution établit que "peut être élu au Parlement tout citoyen de Lettonie âgé de 21 ans révolus le premier jour des élections" (art. 9). Cette disposition est précisée à l'article 5 de la loi sur l'élection au Saeima (Parlement), qui dispose que ne peuvent être enregistrés comme candidats et élus au Saeima) :
a) les personnes qui ont été reconnues incapables conformément à la procédure prescrite par la loi;
b) les personnes emprisonnées;
c) les condamnés pour crimes commis intentionnellement, tant qu'ils n'ont pas été libérés ou que leur condamnation n'a pas été révoquée, à l'exception des personnes réhabilitées;
d) les personnes qui sont ou ont été des agents des services de sécurité, de renseignements ou de contre-espionnage de l'ex-URSS, de la Lettonie soviétique ou de pays étrangers;
e) les personnes qui ont participé, après le 13 janvier 1991, aux activités du Parti communiste de l'Union soviétique ou des organisations ci-après : Front international des travailleurs de la RSS de Lettonie, Conseil uni des collectifs de travailleurs, Organisation des anciens combattants et des vieux travailleurs, Comité de salut Pan-Letton;
f) les personnes qui ne connaissent pas parfaitement la langue de l'État, c'est-à-dire qui n'en ont pas une maîtrise correspondant au niveau le plus élevé (3).
48. Des restrictions analogues sont prévues en ce qui concerne les élections aux conseils municipaux des villes et des pagasts.
Droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
49. Selon la deuxième partie de l'article 8 de la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, les citoyens lettons ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques. Ce principe est précisé dans la loi relative à la fonction publique, qui réglemente le statut juridique des fonctionnaires et leurs relations de travail.
50. On trouve, dans la fonction publique lettone, des personnes d'origines ethniques différentes, les conditions pour pouvoir poser sa candidature étant une excellente maîtrise du letton et la citoyenneté. Chaque citoyen a le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, à la fonction publique sur la base de concours et selon le principe de l'égalité des chances. En outre, les non-citoyens qui étaient déjà employés comme agents de l'État sont autorisés à conserver leur poste.
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence; droit de quitter tout pays et d'y revenir
51. Les personnes qui résident légalement en République de Lettonie ne font l'objet d'aucune restriction quant à leur liberté de mouvement et elles peuvent librement choisir leur résidence à l'intérieur du pays. Ces droits sont énoncés aux articles 28 et 29 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, qui dispose que toute personne a le droit de quitter librement la Lettonie ou d'émigrer vers un pays étranger. Chacun a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire de la Lettonie.
52. Il existe, dans la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou d'un autre pays, un ensemble de dispositions qui permettent aux non-citoyens de quitter librement la Lettonie et d'y revenir. En attendant qu'ils acquièrent une citoyenneté, le droit de circuler librement leur est garanti par la remise d'un document de voyage letton internationalement reconnu, selon les normes de la loi susmentionnée. Cette loi comprend les dispositions juridiques nécessaires permettant aux non-citoyens de choisir librement leur lieu de résidence en Lettonie (art. 2, 3, 4)
53. Selon les dispositions de l'article 9 de la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie, la République de Lettonie garantit à tous ses résidents permanents, quelle que soit leur origine ethnique, le droit de maintenir des contacts avec des compatriotes dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays.
Droit à une nationalité
54. En octobre 1991, peu après le rétablissement de l'indépendance, le Parlement letton a adopté une résolution sur le rétablissement des droits des citoyens de la République de Lettonie et les règles fondamentales en matière de naturalisation qui a rendu la citoyenneté lettone à ceux qui la possédaient dans la Lettonie d'avant-guerre et à leurs descendants directs, quelle que soit leur appartenance ethnique. Cette loi était une conséquence logique du principe de la continuité juridique de la République de Lettonie.
55. Au début de 1998, la répartition des citoyens et non-citoyens, par groupe ethnique, était la suivante :
* Personnes auxquelles s'applique la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou d'un autre pays.
Droit de se marier et de choisir son conjoint
56. En Lettonie, le principe général de contracter mariage repose sur le désir de se marier, l'égalité des droits au regard de la loi, la monogamie et l'hétérosexualité. Le droit de se marier librement est garanti par l'article 36 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne.
57. Le Code civil accorde l'égalité de droits à l'homme et à la femme pour toutes questions concernant la famille et interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur la race, l'appartenance ethnique ou l'origine.
58. Toute personne a le droit de choisir librement son futur conjoint et de contracter mariage uniquement avec son libre et plein consentement. Le mari et la femme, ont le droit de conserver le nom qu'ils portaient avant le mariage, de prendre le nom du conjoint ou d'ajouter ce nom à celui qui était le leur avant le mariage.
59. Ces dernières années, dans un tiers de tous les mariages enregistrés (33,9 % en 1995) les conjoints appartenaient à des groupes ethniques différents. Le pourcentage de Lettons qui épousent des représentants d'autres nations est peu élevé. En 1996, 34 % de tous les mariages étaient ethniquement mixtes, le pourcentage allant de 17 % environ pour les Lettons à près de 90 % pour les Ukrainiens, les Bélarussiens, les Lituaniens et les Polonais. Si l'on tient compte du nombre très important de mariages mixtes, beaucoup de gens, en Lettonie, appartiennent à plus d'un groupe ethnique.
Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété et droit d'hériter
60. Toute personne a le droit de posséder des biens et d'hériter de biens, comme l'énonce l'article 21 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne. Cependant, l'article 9 de cette loi contient certaines restrictions : "Les terres et autres ressources naturelles ne peuvent être cédées ou vendues qu'à des citoyens, à l'exception des cas où les lois ou les traités internationaux ratifiés par le saeima (Parlement) prévoient une procédure différente".
61. L'article 47 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques renforce le droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles. C'est pourquoi l'État peut décider que les terres et autres ressources naturelles ne peuvent être vendues qu'à des citoyens. Ceci ne s'applique pas aux logements, que des non-citoyens peuvent posséder en toute propriété.
62. Dans le cas où une personne, qui n'est pas citoyenne de la Lettonie, hérite de biens fonciers ou immobiliers, elle peut en jouir en pleine propriété.
63. La législation lettone ne contrevient pas à l'interdiction de la discrimination raciale car elle établit une distinction entre ressortissants et non-ressortissants, ainsi que l'autorise le paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, et elle n'établit pas de discrimination à l'encontre d'une race, d'une couleur ou d'une origine ethnique donnée.
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
64. Le droit à la liberté de religion, à la liberté d'expression et à la liberté de conscience est garanti à tous par la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne et par la loi sur les organisations religieuses.
65. En vertu de l'article 4 de la loi sur les organisations religieuses intitulé "Égalité des habitants quelle que soit leur attitude vis-à-vis de la religion", il est interdit de restreindre, directement ou indirectement, les droits de quiconque, ou d'octroyer des avantages, de porter atteinte aux sentiments de quiconque et d'inciter à la haine contre quiconque en raison de son attitude à l'égard de la religion. Il est en outre stipulé que nul n'est censé ignorer la loi en raison de ses convictions religieuses. Aucune mention ne peut être faite de l'attitude d'une personne à l'égard de la religion ni de son appartenance religieuse dans les papiers d'identité délivrés par les organismes officiels. Il est interdit aux administrations centrales et municipales, aux organisations non gouvernementales, aux sociétés et aux entreprises de demander à leurs employés quelle est leur attitude à l'égard de la religion ou leur appartenance religieuse.
66. L'article 5 de la même loi intitulé "Relations entre l'État et les organisations religieuses", précise en outre que l'État protège les droits juridiques des organisations religieuses ainsi qu'il est prescrit par la loi. L'État, les municipalités et leurs institutions, les organisations non gouvernementales et autres ne sont pas autorisés à s'immiscer dans les activités religieuses des organisations religieuses. L'État reconnaît le droit des parents et des tuteurs légaux d'élever leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses. Le Ministre de la justice est chargé des relations entre l'État et les organisations religieuses et, si l'une d'entre elles le demande, fournit l'assistance requise pour résoudre tous problèmes organisationnels, juridiques et autres.
67. Seize confessions différentes ont été enregistrées en Lettonie. Une organisation religieuse, notamment une congrégation, peut être fondée par dix personnes au minimum enregistrées dans le Registre de la population et ayant 18 ans révolus. Toute organisation religieuse - et toute congrégation -doit être enregistrée auprès du Ministère de la justice.
68. Si une personne porte atteinte au droit d'une autre personne, à la liberté de religion, sa responsabilité pénale est engagée en vertu des articles 137 et 138 du Code pénal.
69. Une instruction religieuse peut être dispensée dans les établissements d'enseignement public aux personnes qui en ont fait expressément la demande par écrit. Les mineurs doivent présenter cette demande avec le consentement écrit de leurs parents ou de leur tuteur légal.
70. Lorsque les élèves et leurs parents en ont fait expressément la demande, des cours d'instruction religieuse dans la religion caractéristique de leur groupe ethnique peuvent être dispensés dans les écoles relevant de ces groupes, sous la supervision des pouvoirs publics.
Droit à la liberté d'opinion et d'expression
71. Aux termes de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, toute personne a le droit de recevoir et de répandre des informations librement et de manifester son opinion et d'exprimer ses idées sous une forme orale, écrite ou sous toute autre forme. Ce droit ne peut être limité par la censure.
72. La loi sur la presse et les autres moyens d'information garantit que toute personne, tout groupe de personnes, les institutions de l'État et les entités juridiques peuvent librement exprimer leurs opinions et leurs vues, diffuser des informations par l'intermédiaire de la presse ou d'autres moyens d'information et ont le droit de recevoir de ces médias des informations sur toute question d'intérêt public.
73. Aucune censure de la presse et des autres moyens d'information n'est autorisée. La monopolisation de la presse ou des autres moyens d'information est également interdite.
74. Aux termes de la Loi sur la presse et les autres moyens d'information, il est interdit de publier des informations propageant des préférences ou une intolérance fondées sur la race, l'appartenance ethnique ou la religion.
75. Les groupes ethniques vivant en Lettonie ont le droit d'avoir des programmes de radio et de télévision dans leur propre langue. Sur la deuxième chaîne publique de télévision, ces émissions peuvent représenter jusqu'à 20 % de la totalité des programmes; actuellement, faute de ressources financières suffisantes, elles n'en représentent que 16 %. La Radio d'État consacre 20 % de son temps d'antenne à des émissions dans des langues autres que le letton.
76. L'article 13 de la Loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie stipule que les associations et les organisations ont le droit d'utiliser les moyens d'information publics ainsi que de créer leurs propres moyens d'information. Les pouvoirs publics doivent faciliter la publication et la diffusion de leurs périodiques et de leurs livres.
Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques
77. Conformément à la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, la liberté de réunion est garantie à tous dans le cas de réunions, marches et manifestations pacifiques annoncées à l'avance. Les personnes désireuses d'organiser des marches, des réunions ou de mettre un piquet de grève, reçoivent l'autorisation, sept jours auparavant, de la municipalité concernée. La municipalité sur le territoire de laquelle l'événement est prévu peut en modifier le lieu et la date dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public.
78. Selon l'article 5 de la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie, toutes les personnes qui résident de façon permanente en Lettonie ont le droit de créer leurs propres sociétés et associations ethniques. Le Gouvernement facilite leurs activités et leur accorde une aide matérielle. C'est en 1988 que ce type de sociétés a commencé à se constituer. Les premières ont été la Société culturelle des Juifs de Lettonie et l'Association des Polonais de Lettonie. Ces associations ont créé une organisation qui les chapeaute - l'Association des sociétés culturelles ethniques - qui a pour but de s'acquitter des tâches d'organisation nécessaires pour le développement de la culture des groupes ethniques. À l'heure actuelle, celle-ci regroupe 20 sociétés culturelles ethniques (certaines d'entre elles fonctionnent en dehors de l'Association) et a définitivement place dans la vie publique lettonne. En 1996, les sociétés culturelles suivantes existaient en Lettonie : 5 sociétés bélarussiennes, 20 juives, 3 estoniennes, 33 russes, 8 lives, 10 lithuaniennes, 14 polonaises, 4 ukrainiennes, 12 allemandes et 3 tziganes. Elles exercent leurs activités conformément aux dispositions de la loi susmentionnée.
79. La loi sur les organisations non gouvernementales et leurs associations énonce les normes relatives à la création et à la dissolution d'organisations non gouvernementales sans distinction fondée sur la race, l'origine ethnique ou la couleur. Il y a plus de 3 000 organisations non gouvernementales opérant en Lettonie.
80. Bien que seuls les citoyens soient autorisés à fonder des partis politiques, les personnes résidant en Lettonie et détentrices d'un permis de résidence permanent peuvent, en vertu de l'article 45 de la loi susmentionnée, être membres d'un parti politique.
Droit au travail
81. L'article 23 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne prévoit que : "Toute personne a le droit de choisir librement sa profession, son activité et son employeur". L'article 22 de la même loi stipule que : "Toute personne a le droit de créer une entreprise commerciale ou industrielle pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une activité contraire à la loi".
82. Toute personne a le droit de percevoir, en vertu d'un contrat de travail, une rémunération pour son travail qui ne soit pas inférieure au salaire minimum garanti (art. 24). Le travail forcé est interdit, le service militaire obligatoire et la participation aux activités de secours en cas de catastrophe n'étant pas considérés comme un travail forcé (art. 20). L'article 25 prévoit que la durée maximale de la journée de travail est fixée par la loi. Les salariés ont droit à des jours de congé hebdomadaire et à des congés annuels payés. Le droit de grève est garanti à l'article 26. Toutes ces dispositions sont reprises de façon plus détaillée dans le Code du travail.
83. Aux termes de l'article 3 de la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie, la République de Lettonie garantit à toutes les personnes qui résident en permanence en République de Lettonie l'égalité des droits en matière d'emploi et de rémunération de leur travail, indépendamment de leur appartenance ethnique. Toute mesure ayant pour effet de restreindre explicitement ou implicitement les chances des résidents permanents de la République de Lettonie de choisir une profession ou d'occuper un emploi correspondant à leurs capacités et à leurs qualifications est interdite par la loi.
84. Aux termes de l'article premier du Code du travail, "en République de Lettonie, les habitants jouissent dans des conditions d'égalité des droits garantis par la loi en matière de travail, sans distinction de race, de couleur, de sexe, d'âge, de convictions religieuses, politiques ou autres, d'origine ethnique ou sociale et de fortune". L'article 15 du Code reprend de façon plus détaillée le principe de non-discrimination énoncé à l'article premier en ce qui concerne le respect de ce principe lors de l'emploi : "Lors du recrutement d'une personne, il n'est pas permis de restreindre ses droits de façon implicite ou explicite ou de faire implicitement ou explicitement des préférences en raison de la race, de la couleur, du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l'appartenance ethnique, de l'origine sociale et de la fortune, à exclusion des restrictions et privilèges prévus dans des textes législatifs". Il est en outre interdit d'accorder, dans un contrat de travail, des privilèges en fonction de la race, de la couleur ou de l'origine ethnique. L'article 7 de ce même instrument énonce que : "Toute disposition d'un contrat de travail prévoyant des conditions d'emploi inférieures à celles qui sont prescrites par la législation du travail de la République de Lettonie sera frappée de nullité".
85. Les principaux droits reconnus aux salariés sont énumérés au paragraphe 1 de l'article 2 du Code du travail : "Le contrat qu'il signe avec son employeur doit accorder au salarié :
- une rémunération pour son travail qui ne soit pas inférieure au salaire minimum défini par l'État;
- des périodes de repos, conformément aux dispositions législatives applicables à la durée de la journée et de la semaine de travail et aux congés annuels payés;
- le droit à des conditions de travail qui ne soient pas préjudiciables à sa santé ou à sa sécurité;
- le droit de s'affilier à des syndicats;
- les prestations de sécurité sociale versées par l'État aux personnes âgées et en cas de maladie, ou d'incapacité partielle ou totale".
86. Le Code du travail énumère en outre les cas dans lesquels l'employeur peut résilier un contrat. Les salariés ont le droit de faire appel de cette décision devant une commission du travail ou une instance judiciaire.
87. L'article 27 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne pose en principe qu'une personne peut recevoir une allocation de chômage si elle ne possède pas d'autres moyens de subsistance et si le chômage ne résulte pas d'une circonstance dont elle est responsable.
88. La protection contre le chômage est mise en oeuvre dans le cadre du système de la sécurité sociale obligatoire. L'article 2 de la loi sur la sécurité sociale établit les principes fondamentaux du système de sécurité sociale :
a) Prestation de services sociaux dans des conditions d'égalité, sans distinction de sexe, de race, d'appartenance ethnique et de convictions religieuses;
b) Solidarité;
c) Assurance sociale et assistance;
d) Prévention;
e) Autonomie;
f) Approche individuelle.
89. Le système de sécurité sociale couvre toutes les personnes qui résident de façon permanente en République de Lettonie.
90. La loi relative à l'assurance sociale obligatoire contre le chômage définit la structure financière et administrative de l'assurance chômage, la procédure applicable à la constitution du capital de cette assurance, les catégories de bénéficiaires, leurs droits, leurs obligations et leur responsabilité en cas d'infraction à la loi. Les étrangers et les apatrides qui travaillent pour des employeurs de la République de Lettonie sont soumis au régime de cette assurance au même titre que les citoyens lettons, à moins que des accords internationaux ayant force obligatoire pour la Lettonie n'en disposent autrement.
91. Il existe un certain nombre de différences en ce qui concerne les droits reconnus aux citoyens et aux non-citoyens en matière d'emploi. Bien qu'elles ne soient pas fondées sur des considérations d'ethnie ou de race, le Gouvernement a décidé de les mentionner du fait que les problèmes se rapportant aux minorités et aux non-citoyens se recoupent dans une large mesure. À la demande de la Commission parlementaire des droits de l'homme, le Bureau national des droits de l'homme a entrepris une vaste étude de toutes les différences qui existent entre le statut des citoyens et celui des non-citoyens, afin de vérifier si elles sont compatibles avec les dispositions constitutionnelles et les obligations internationales et de recommander le cas échéant des modifications de la législation. Cette étude, qui a été publiée en décembre 1996, a recensé dix points sur lesquels les droits des citoyens et ceux des non-citoyens diffèrent et que le Bureau national des droits de l'homme a considérés comme incompatibles avec les obligations souscrites par la République de Lettonie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s'agit notamment de restrictions à l'emploi de non-citoyens comme pompiers, gardes armés, détectives privés, membres d'équipages d'aéronefs et avocats inscrits au barreau ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien. En 1997, les restrictions à l'emploi de non-citoyens comme pompiers, membres d'équipages d'aéronefs et pharmaciens ont été abolies, mais les autres sont toujours en vigueur bien qu'elles soient actuellement examinées par le Saeima (Parlement). Le Bureau national des droits de l'homme a par ailleurs estimé que les autres différences étaient compatibles avec les normes et pratiques internationales qui autorisent un État à réserver à ses seuls citoyens les postes de la fonction publique, la participation à la vie politique et certains droits de propriété.
Droit de constituer des syndicats et de s'y affilier
92. L'article 31 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne garantit la liberté d'association : "Le droit de constituer des organisations publiques et de participer à leurs activités est reconnu à tous, sous réserve que les buts et actions de ces organisations ne soient pas contraires à la loi. Il est interdit de créer des organisations secrètes et de constituer des unités armées qui ne sont pas soumises à la juridiction des institutions gouvernementales et administratives". L'article 44 de cette même loi autorise des dérogations à ce droit dans l'intérêt de la sécurité nationale et du maintien de l'ordre public et de la paix.
93. Il est permis de constituer des syndicats regroupant des personnes d'un même secteur industriel ou commercial ou d'un même territoire, ou selon d'autres principes. Les employeurs peuvent créer leurs propres syndicats. Le mode de fonctionnement, l'organisation et la procédure régissant la constitution de ces syndicats sont déterminés et régis par la Charte adoptée par ces derniers ainsi que par la loi sur les syndicats.
94. L'article premier de cette loi garantit aux résidents permanents de la Lettonie le droit de constituer des syndicats. Le paragraphe 2 de cet article définit le concept de syndicats et les principes fondamentaux de leur fonctionnement : "Les syndicats de la République de Lettonie sont des organisations publiques indépendantes qui préconisent, représentent et protègent le droit au travail ainsi que les autres droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres, conformément à la loi sur les syndicats et à autres lois en vigueur dans la République de Lettonie ainsi qu'à la Charte des syndicats de la République de Lettonie, et dans le respect des principes et des normes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments et conventions internationaux".
95. L'article 229 du Code du travail interdit toute mesure visant à inféoder
directement ou indirectement les syndicats de travailleurs aux autorités nationales, municipales ou autres, ou à entraver les activités des syndicats, qui sont protégées par la loi et la Charte des syndicats.
96. Les syndicats ont le droit de chercher à s'affilier à des organisations syndicales internationales et de conclure des accords ou des contrats avec ces dernières ainsi qu'avec des syndicats de pays étrangers.
97. Un syndicat peut être immatriculé s'il compte au moins 50 membres ou regroupe au minimum le quart des salariés d'une société, d'un bureau, d'une organisation ou des personnes qui travaillent dans une profession ou un secteur d'activité donné.
Droit au logement
98. Une personne peut exercer son droit au logement en signant un bail de location ou en achetant un appartement. Dans le premier cas, les dispositions régissant la location d'un logement et les relations juridiques entre le propriétaire et le locataire sont énoncées dans la loi sur la location de logements. Dans le second, les dispositions applicables sont celles du Code civil, de la loi sur les droits de propriété des appartements et de la loi sur la privatisation des logements appartenant à l'État ou aux communes ainsi que des décrets pertinents pris par le Cabinet.
99. La loi sur la location de logements contient des dispositions qui doivent être respectées dans tous les cas où un logement est mis en location, indépendamment du régime de propriété applicable. Elle définit les relations juridiques entre le propriétaire et le locataire ainsi que les droits et les obligations des deux parties, indique la procédure à suivre pour la signature, la modification et la rupture d'un contrat de location, et précise quels sont les sujets de ce genre de contrat : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou locataire d'un appartement ou d'une maison d'habitation peut les mettre en location et toute personne physique qui réside en permanence en République de Lettonie ou est en possession d'un permis de résidence en cours de validité peut devenir locataire ou sous-locataire.
100. Le contrat de location ou de sous-location d'une personne frappée d'incapacité est signé par un curateur et le consentement d'un curateur est requis pour qu'une personne frappée d'incapacité partielle puisse conclure un contrat de location.
101. Le concept d'appartement est défini dans la loi sur les droits de propriété des appartements, qui précise que la propriété d'un appartement dans un immeuble en multipropriété s'applique à la fois à l'appartement en question et aux parties communes inaliénables de l'immeuble. Aux termes de cette loi, peut être propriétaire d'un appartement toute personne physique ou morale qui a obtenu légalement les droits de propriété sur un appartement dans un immeuble en multipropriété, si ces droits ont été dûment enregistrés.
102. Le droit à la propriété peut s'exercer par le biais de la privatisation de logements appartenant à l'État ou aux communes, qui entraîne la création d'un marché de l'immobilier et favorise un meilleur entretien des logements. La loi sur la privatisation des logements appartenant à l'État ou aux communes prévoit que la privatisation de logements peut prendre deux formes différentes : un logement peut être vendu au locataire qui l'occupe ou mis aux enchères.
103. La loi sur l'aide au logement accordée par l'État et les administrations locales définit les catégories de personnes (familles) qui peuvent bénéficier d'une aide au logement accordée par l'État ou les municipalités, quel que soit le régime de propriété qui s'applique au logement correspondant, et prescrit la procédure à suivre pour l'octroi de cette aide. Cette loi vise à assurer la prestation de subsides de l'État et aussi à obliger les municipalités à fournir une aide au logement à la population. Elle prévoit que l'État et les municipalités peuvent offrir aux particuliers (familles) les formes suivantes d'aide au logement :
a) Location d'appartements appartenant à l'État ou à la municipalité dans les conditions définies par la loi susmentionnée;
b) Remboursement partiel du loyer et des charges aux locataires, conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi;
c) Conversion de logements communaux en logements privés.
104. Le droit de bénéficier d'une aide au logement de la part de l'État ou de la commune est accordé aux citoyens de la République de Lettonie mais aussi aux étrangers et aux apatrides qui sont enregistrés et résident en permanence dans la République de Lettonie ou qui sont en possession d'un permis de résidence permanente dans ce pays.
Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
105. La loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne garantit le droit à la sécurité matérielle aux personnes âgées, malades ou frappées d'incapacité partielle ou totale, ou en cas de disparition du soutien de famille.
106. La loi sur la sécurité sociale est un document de base qui définit les principes du système de sécurité sociale letton. Cette loi reconnaît à tous les individus le droit de bénéficier d'un certain nombre de soins de santé préventifs ou curatifs minimum. Elle considère que les soins de santé, tout comme l'assurance et la sécurité sociales, font partie intégrante du système social et admet le principe que les services doivent être fournis sans tenir compte de considérations de race ou d'appartenance ethnique. Dans le cadre d'un traitement médical, les rapports entre les parties sont régis par la loi de 1997 sur les soins médicaux.
107. Il incombe à chacun de protéger, d'améliorer et d'entretenir sa santé et celle de ses proches parents et des personnes à sa charge. Chacun peut choisir son médecin et l'établissement médical dans lequel il sera soigné en Lettonie. Tous les patients ont le droit de recevoir des soins de qualité et d'être traités avec amabilité et respect par le personnel médical. L'État garantit à tous les habitants l'accès aux soins de santé primaires et aux soins médicaux d'urgence.
108. Les activités des médecins sont régies par la loi sur les soins médicaux susmentionnée. Il incombe à tout médecin de dispenser des soins de santé primaires et des soins médicaux d'urgence à toute personne dont la vie est en danger. Les médecins doivent respecter le droit des patients à disposer d'eux-mêmes et obtenir le consentement de leur patient pour le traitement auquel ils veulent le soumettre. Par conséquent, ils sont tenus de le renseigner de façon détaillée et compréhensible sur son état, l'examen et le traitement qu'ils préconisent, les méthodes de traitement et les résultats escomptés.
109. Les habitants de la Lettonie peuvent être soignés par le médecin de leur choix. Tout patient a le droit de changer de médecin. Pour s'inscrire auprès d'un médecin ou recevoir des soins médicaux, le patient doit présenter une pièce d'identité portant un numéro d'identification personnel (qui, pour les étrangers ou les apatrides, correspond au numéro d'inscription dans le registre de la population).
110. Un niveau minimum d'assistance médicale garanti par l'État et financé par ce dernier ainsi que par les municipalités est accordé aux résidents de la Lettonie, y compris les étrangers et les apatrides en possession d'un passeport portant leur numéro d'identification personnel et régulièrement inscrits dans le Registre de la population, de même qu'aux personnes détenues, qu'il s'agisse de détention provisoire ou en établissement pénitentiaire. D'autres soins médicaux sont pris en charge par les compagnies d'assurance, les employeurs, les patients eux-mêmes ou financés par d'autres moyens prévus par la loi.
111. Dans le cas d'un citoyen étranger ou d'un apatride dont le passeport ne porte pas le numéro d'identification personnel et qui n'est pas inscrit dans le registre de la population mais qui réside légalement en République de Lettonie, le coût des soins médicaux et des expertises médico-légales est supporté par l'intéressé lui-même ou par une compagnie d'assurances, sauf dispositions contraires contenues dans des accords internationaux ou si la personne ayant signé l'invitation émise en vue de l'obtention du visa d'entrée s'est engagée à prendre à sa charge le règlement des frais afférents aux soins médicaux fournis.
112. Les cas dans lesquels un niveau minimum de services médicaux doit être pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire de l'État sont les suivants : secours d'urgence, accident mettant en danger la vie de la victime, empoisonnement, blessures, maladie aiguë, symptôme aigu d'une maladie chronique, etc. Si l'aide médicale requise dépasse le niveau minimum fixé par l'État, le patient supporte une partie du coût du traitement. Depuis sa création en 1991, l'inspectorat de la santé et de l'incapacité n'a été saisi d'aucune plainte émanant de patients que l'on aurait refusé de soigner ou qui auraient été mal soignés en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur origine.
113. La loi reconnaît à tous les individus le droit à l'assurance sociale. Toute personne affiliée à un organisme d'assurance sociale a le droit de recevoir les soins nécessaires à la protection, au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de sa santé et de sa capacité de travail et peut prétendre à des avantages matériels en cas de maladie, de maternité, d'incapacité, de vieillesse et de chômage.
114. La loi sur la sécurité sociale défend le principe de l'égalité des chances de tous les individus pour assurer leur développement personnel quels que soient leur race, leur sexe et leur appartenance ethnique. Cette loi s'applique à toutes les personnes qui résident en permanence sur le territoire de la Lettonie.
115. La loi sur l'aide sociale dispose que tous les résidents permanents de la Lettonie ont droit à l'aide sociale qui prend essentiellement la forme d'une protection sociale, d'une aide matérielle et d'une réadaptation sociale.
116. Les services d'aide sociale englobent des services, des versements en espèces et des avantages matériels qui sont offerts aux habitants par l'État et les institutions locales ainsi que par d'autres personnes physiques ou morales dans le cadre d'établissements de protection sociale ou à domicile. Seules les personnes ayant atteint l'âge de la retraite et les handicapés physiques ou mentaux peuvent bénéficier de l'aide à domicile.
117. Les prestations sociales accordées par l'État peuvent être versées sous forme de paiements périodiques (prestations de sécurité sociale, allocations pour garde d'enfant, allocations familiales, pensions alimentaires pour enfants allouées aux tuteurs, indemnités versées à ces derniers au titre de l'exécution de leurs tâches et indemnités de transport versées aux personnes souffrant de troubles moteurs ou faire l'objet d'un versement global (allocation de naissance ou allocations-décès). Les administrations locales accordent des prestations sociales aux familles à faible revenu, ainsi que des prestations de protection sociale, des allocations de logement et de charges et des allocations-décès.
118. Il y a en Lettonie 81 établissements de protection sociale, qui peuvent accueillir 8 427 personnes : sept centres spécialisés, gérés par l'État (qui représentent une capacité d'accueil de 1 130 personnes), 21 foyers pour personnes âgées atteintes d'incapacité mentale, 53 foyers pour personnes âgées qui sont gérés par des municipalités et deux centres d'accueil de jour pour handicapés mentaux qui sont cofinancés par l'État et par les municipalités.
119. La loi relative à l'assurance sociale obligatoire contre le chômage définit les catégories de personnes visées par cette assurance :
a) Les salariés et les fonctionnaires;
b) Les personnes entretenues par l'État, y compris les soldats qui font leur service militaire;
c) Les mères ou autres personnes qui élèvent des enfants âgés de moins de 18 mois;
d) Les personnes qui purgent des peines dans des établissements pénitentiaires;
e) Les apprentis inscrits auprès de la Chambre des métiers de
Lettonie, qui acquièrent leur formation professionnelle dans de petites entreprises (familiales).
120. L'assurance sociale ne couvre pas :
a) Les salariés qui peuvent prétendre à une pension de vieillesse ou de retraite ou qui perçoivent une pension d'invalidité;
b) Les personnes qui effectuent des tâches urgentes, limitées en quantité et dans le temps, au titre desquelles elles perçoivent une rémunération immédiate, pour autant que ce travail ne représente pas plus de 43 heures par mois ou de 10 heures par semaine par personne;
c) Les personnes âgées de moins de 15 ans;
d) Les travailleurs indépendants.
121. Les citoyens étrangers et les apatrides qui travaillent au service d'employeurs de la République de Lettonie, sur le territoire de ce pays, sont assujettis à l'assurance au même titre que les citoyens lettons, sauf dispositions contraires prévues dans des accords internationaux approuvés par le Saeima (Parlement).
122. L'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles couvre :
a) Les personnes assurées qui ont conclu un contrat de travail avec un employeur;
b) Les étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement qui effectuent des stages de formation pendant leurs études;
c) Les soldats qui effectuent leur service militaire obligatoire.
123. L'assurance sociale d'un salarié d'un travailleur indépendant ou d'un membre de sa famille, d'une personne dont les activités peuvent être considérées comme un emploi ou d'un résident qui travaille de façon légale pour un non-résident, âgé de 15 ans ou plus est valide si l'intéressé a acquitté la taxe sociale ou si celle-ci a été acquittée en son nom. L'assurance sociale couvre aussi les personnes qui ont cotisé pendant la durée requise conformément aux dispositions de la loi sur les pensions d'État.
124. Les personnes pour lesquelles les cotisations obligatoires ont été perçues par le régime de retraite de l'État ont droit aux pensions d'assurances sociales versées par l'État. Les personnes âgées de 15 ans révolus qui vivent en permanence sur le territoire de la Lettonie sont assujetties à cette assurance.
125. Les hommes et les femmes ayant atteint l'âge de 60 ans qui sont assurés depuis au moins dix ans ont droit à une pension de vieillesse. Les femmes peuvent percevoir à ce titre une pension anticipée dès l'âge de 55 ans si elles sont assurées depuis dix ans au moins.
126. Les assurés qui sont reconnus comme invalides peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité avant d'avoir atteint l'âge susmentionné, sauf si l'invalidité est due à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
127. Les personnes physiques (y compris les citoyens étrangers et les apatrides, sauf dispositions contraires prévues dans des accords internationaux approuvées par le Parlement) sont admises au bénéfice des prestations de maternité et de maladie et des allocations-décès si elles travaillent légalement pour le compte de personnes morales ou physiques sur le territoire de la Lettonie ou dans la fonction publique et que des cotisations d'assurance sociale ont été versées en leur nom.
Droit à l'éducation et à la formation
128. Afin de bien comprendre l'héritage laissé par 50 années passées sous la férule soviétique, il est utile de suivre l'évolution des deux systèmes scolaires parallèles de la Lettonie, qui ont chacun leur propre langue d'enseignement.
129. Dès le rétablissement du contrôle soviétique sur le territoire de la Lettonie vers la fin de 1944, des départements de langue russe ont été créés dans les établissements d'enseignement supérieur. Peu après, tous les départements comportaient des sections où l'enseignement était dispensé en russe et tous les établissements scolaires fréquentés par des enfants russes ont ouvert des classes où l'enseignement était dispensé en russe. Tout était prêt pour assurer un enseignement en russe aux immigrants qui affluaient en Lettonie de toutes les régions de l'Union soviétique et qui se sont établis principalement dans les villes. Ainsi, des écoles de langue russe se sont développées parallèlement aux écoles de langue lettone. Les élèves fréquentant les écoles de langue russe suivaient le programme scolaire russe, qui s'étale sur dix ans.
130. Les établissements lettons perdirent une grande partie de leur autonomie du fait que les programmes scolaires étaient entièrement établis à Moscou. Le programme des écoles de langue lettone était réparti sur onze ans, ce qui était censé donner aux écoliers lettons le temps d'apprendre le russe. Les élèves des écoles lettones suivaient quatre cours de russe par semaine pendant dix ans, tandis que ceux des écoles russes n'avaient que deux cours de letton par semaine pendant neuf ans. Dans un climat politique où l'accent était mis sur l'importance du russe en tant que langue véhiculaire de l'Union soviétique, on a négligé de prêter attention à la qualité de l'enseignement du letton dans les écoles de langue russe.
131. En recouvrant son indépendance, la Lettonie se retrouva avec un système scolaire comportant deux langues d'enseignement. Le Gouvernement était confronté à un énorme défi dans les deux catégories d'établissements. Il fallait élaborer de nouveaux programmes en mettant particulièrement l'accent sur l'enseignement du letton dans les écoles de langue russe pour faire en sorte que les élèves possèdent un bon niveau linguistique à l'issue de leurs études. Le texte législatif de référence dans le domaine de l'enseignement, demeure la loi sur l'enseignement qui a été adoptée peu avant l'indépendance, en juin 1991. Il est clair que cet instrument n'est plus adapté à toutes les difficultés auxquelles le système éducatif letton se heurte aujourd'hui.
132. Le Gouvernement n'était pas prêt à entreprendre une réforme accélérée du système d'enseignement, pour des raisons psychologiques, pédagogiques et financières. Ce n'est qu'en 1995 que le Cabinet des Ministres a approuvé un nouveau "Concept éducatif", qui défend le principe selon lequel l'enseignement peut aussi être dispensé dans la langue d'origine des minorités et considère que l'État et les administrations locales doivent participer à la création et au financement des écoles des minorités ethniques (art. 1.2.6). Ce concept éducatif comporte une composante ethnique et une composante nationale (art. 1.3.4). La composante ethnique accorde une attention particulière à des aspects tels que la langue, l'histoire, la littérature, l'art des minorités, tandis que la composante nationale englobe toute la gamme des matières que doit étudier une personne qui se prépare à vivre et à travailler en Lettonie, à savoir l'histoire, la géographie, les traditions, etc. de ce pays.
133. Le nouveau projet de loi sur l'éducation a été adopté en première lecture par le Parlement et, après avoir fait l'objet de nombreuses propositions d'amendement, sera vraisemblablement prêt pour passer en seconde lecture en septembre 1998. Il prévoit un système d'éducation unifié dans lequel la langue d'enseignement est le letton et offre un cadre juridique pour l'enseignement dispensé aux minorités dans leur propre langue.
134. Avant même le rétablissement de l'indépendance, un certain nombre d'écoles ont été ouvertes à l'intention des minorités avec l'aide de l'État. Il existe actuellement des établissements ou des classes subventionnés par l'État qui dispensent un enseignement dans les langues respectives des groupes ci-après : russe, polonais, juif, ukrainien, estonien, lituanien, rom (tsiganes) et bélarussien. Les écoles des minorités ethniques utilisent des manuels d'enseignement publiés soit en Lettonie soit dans le pays d'origine de la minorité, notamment pour l'enseignement des matières spécifiques à ces ethnies. Si une minorité ethnique en fait la demande, le matériel didactique publié dans la langue de l'État est traduit dans la langue de cette minorité. Parmi le matériel traduit figurent des manuels scolaires, des auxiliaires pédagogiques et des cahiers d'exercices pour les écoliers, dont l'utilisation dans les écoles lettonnes a été approuvée.
135. Les parents ont le droit d'inscrire leur enfant dans l'établissement d'enseignement de leur choix, pour autant qu'il possède le niveau linguistique voulu pour suivre l'enseignement dans la langue dans laquelle celui-ci est dispensé. Les normes établies pour les différentes matières ont été harmonisées dans l'ensemble du pays et sont les mêmes pour les écoles lettonnes et celles des minorités. Dans ces dernières, les programmes d'histoire et de géographie ainsi que de langue et de littérature de la minorité ont été alignés sur ceux du pays d'origine des élèves.
136. Chaque année, le Ministère de l'éducation et des sciences élabore un programme modèle de matières et de cours à l'intention des établissements d'enseignement élémentaire et secondaire général en vue d'assurer un équilibre, dans les écoles des minorités, entre l'enseignement de leur langue et celui de la langue de l'État (dans les établissements d'instruction élémentaire, la langue de l'État représente trois heures de cours par semaine en moyenne et la langue de la minorité huit heures par semaine; dans les établissements d'enseignement secondaire général, l'enseignement de ces langues représente respectivement quatre et cinq heures).
137. Les articles 38 et 39 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne garantissent que "chacun a droit à l'éducation. L'État garantit à chacun la possibilité de recevoir une instruction gratuite jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire et offre des possibilités d'éducation complémentaire à toutes les personnes en fonction de leurs capacités. [...] Les parents sont tenus d'assurer l'éducation de leurs enfants selon les capacités de ces derniers et dans le respect des exigences de la scolarité obligatoire".
138. Conformément à la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie, l'État encourage la création des conditions matérielles nécessaires au développement de l'enseignement, de la langue et de la culture des groupes ethniques qui vivent sur le territoire de la Lettonie, et alloue une part de son budget à cette fin. Les questions touchant l'éducation des groupes nationaux et ethniques sont régies par la loi sur l'éducation. Les associations culturelles nationales ont aussi le droit de créer leurs propres établissements d'enseignement.
139. En vertu de la loi sur les collectivités locales, les municipalités, tant rurales qu'urbaines, sont tenues d'assurer des possibilités d'instruction sur leur territoire, c'est-à-dire qu'elles doivent recenser le nombre des enfants d'âge scolaire sur leur territoire, leur offrir des places dans les établissements d'enseignement et ouvrir de nouveaux établissements, dont elles veillent au bon fonctionnement.
140. L'article 3 de la loi sur l'enseignement définit les principes de base de l'enseignement : "Le droit à l'éducation est reconnu à tous les habitants de la République de Lettonie sans distinction fondée sur le statut social ou la fortune, la race, l'appartenance ethnique, le sexe, la religion ou l'affiliation à une organisation politique, l'activité professionnelle ou le lieu de résidence". La loi sur les établissements d'enseignement supérieur prévoit que toute personne résidant légalement en Lettonie a le droit de suivre des études dans un établissement d'enseignement supérieur.
141. La langue d'enseignement dans les établissements scolaires est régie par la loi sur les langues, qui garantit que l'enseignement peut être dispensé dans la langue de l'État, étant entendu que les membres des autres groupes ethniques ont le droit de recevoir un enseignement dans leur propre langue maternelle.
142. Ainsi qu'on peut le lire dans le rapport du PNUD sur le développement humain en Lettonie, 1995, l'acquisition de la connaissance du letton devrait à la fois favoriser l'intégration des ressortissants d'autres pays et leur offrir la possibilité de participer pleinement à la vie politique, sociale et économique du pays... Cela contribuera à mettre fin à la ségrégation linguistique et au bilinguisme asymétrique instaurés par la politique linguistique de l'Union soviétique et à promouvoir l'harmonie ethnique, qui est un élément indispensable pour assurer le développement humain à l'avenir.
143. La modification de l'ordre des priorités linguistiques nécessite énormément de temps et de moyens financiers. Il faudra beaucoup de temps et de ressources pour introduire simultanément des réformes dans le secteur de l'enseignement et dans le domaine des langues. Le Gouvernement letton a demandé au Programme des Nations Unies pour le développement une assistance pour mettre au point un programme d'enseignement letton.
144. Ce programme, qui s'inspire des programmes scolaires et des programmes d'éducation des adultes élaborés par la mission du PNUD sur la langue lettone, vise les objectifs ci-après :
145. Le programme d'enseignement letton destiné aux adultes qui souhaitent acquérir ou compléter leur connaissance de cette langue porte sur les aspects suivants :
146. Le 6 décembre 1996, le Gouvernement letton a signé avec le PNUD un projet d'assistance internationale de 3,2 millions de dollars pour soutenir la mise en oeuvre des deux premières années du programme national d'enseignement du letton. Des contributions financières ont en outre été offertes par les Gouvernements danois, finlandais, néerlandais, norvégien et suédois ainsi que par la Commission européenne. Ce projet bénéficie également de l'assistance du fonds Know How du Royaume-Uni pour le matériel didactique. Il est censé renforcer l'intégration sociale en Lettonie en offrant aux habitants qui ne parlent pas le letton davantage de possibilités d'apprendre cette langue. Ce projet, qui comporte plusieurs facettes, fait appel au concept moderne de l'enseignement du letton en deuxième langue pour les élèves et les adultes fréquentant les établissements destinés aux minorités.
147. En septembre 1997, la plupart des enseignants de langue lettone avaient reçu la formation nécessaire, de nouveaux manuels avaient été élaborés aussi bien à l'intention des élèves que des enseignants et de nouveaux programmes de télévision pour l'apprentissage du letton avaient été mis au point.
Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles
148. L'autonomie culturelle des minorités ethniques et leur participation, dans des conditions d'égalité, à la vie culturelle de la Lettonie sont garanties par la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne et par la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie. Le premier de ces textes affirme que chacun se doit de respecter les traditions et les coutumes du peuple letton et celles des groupes ethniques vivant en Lettonie ainsi que de ne pas blesser la fierté nationale d'autres personnes (art. 41). Selon les dispositions de l'article 11 de la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie, la Lettonie, se fondant sur des accords internationaux, favorise toutes les possibilités qui s'offrent à ceux qui résident en permanence dans le pays de bénéficier d'un enseignement supérieur dans leur langue d'origine hors de Lettonie.
149. Les minorités ethniques qui vivent en Lettonie ont fondé des sociétés culturelles pour conserver leur culture, leur identité ethnique et leurs traditions mais aussi pour favoriser les contacts avec leurs patries respectives. En 1992, le Ministère letton de l'éducation et des sciences a approuvé le programme d'éducation destiné aux groupes ethniques. Les minorités ont ainsi la possibilité d'ouvrir des établissements qui dispensent un enseignement dans leurs langues d'origine et en letton et qui seront subventionnés par l'État et les administrations locales.
150. L'Association des sociétés culturelles nationales, qui a été créée en 1988 et qui assure la coordination entre les différentes sociétés culturelles, joue encore un rôle important dans le développement pacifique d'une société multiculturelle en Lettonie. La manifestation importante la plus récente organisée par cette association a été, en avril 1998, une conférence nationale sur le rôle des sociétés culturelles nationales dans l'établissement d'une société civile.
151. Les accords bilatéraux conclus, dans le domaine de la culture et de l'enseignement, entre la Lettonie et les pays d'origine des groupes ethniques représentent une certaine contribution à l'autonomie culturelle de ces groupes. Des accords de ce type ont été conclus avec la Pologne et l'Allemagne en 1993, avec Israël, la Lituanie et l'Estonie en 1994, avec la Russie et l'Ukraine en 1995. Un accord avec le Bélarus est en passe d'être signé.
152. En 1995, le Parlement letton a approuvé le document d'orientation intitulé "Principes fondamentaux de la politique culturelle de la Lettonie", qui affirme que "dans sa politique culturelle, le Gouvernement letton soutient la coexistence et l'interaction naturelles des cultures selon les principes du respect mutuel et de la tolérance. L'État garantit le libre développement culturel des groupes ethniques de Lettonie et crée les conditions qui permettent aux personnes appartenant à d'autres nations de choisir librement leur intégration à la culture lettone. Dans sa politique, il respecte le principe de l'autonomie culturelle".
153. La Lettonie s'est dotée depuis le 31 mars 1995 d'un système judiciaire dans lequel on distingue trois degrés de juridiction, à savoir :
154. La création de la cour constitutionnelle (Satversme Court) en 1996 a parachevé la réforme judiciaire en Lettonie. Cette cour a notamment pour mandat de vérifier la conformité des normes juridiques nationales avec les dispositions des accords internationaux en vigueur pour la Lettonie. Elle ne peut être saisie par un simple particulier pour violation d'une disposition internationale.
155. Deux arrêts rendus par la cour constitutionnelle font actuellement sentir leurs effets. L'un concerne l'application de l'article 81 (voir l'annexe 2) de la Constitution lettone (Satversme) et l'autre la conformité d'un décret adopté par le Cabinet des ministres avec la loi sur la prévention de la corruption. Le Cabinet des ministres a perdu dans ces deux affaires.
156. Le Bureau national des droits de l'homme, fondé en 1995, a notamment pour mandat d'enquêter sur les allégations de violation des droits de l'individu, dans les secteurs tant public que privé. Il examine chaque allégation de violation des droits de l'homme et procède à une enquête indépendante sur les faits dénoncés. Il réalise des études et élabore des programmes en vue d'encourager le respect des droits de l'homme. Il s'intéresse à des situations réelles, en particulier pour ce qui a trait aux intérêts des groupes vulnérables de la société (comme les enfants, les handicapés physiques ou mentaux). Il présente périodiquement des rapports au Parlement et au Cabinet en recommandant les améliorations à apporter à la législation nationale et les mesures susceptibles de favoriser l'application des principes des droits de l'homme dans le pays.
157. Toute personne ayant subi un préjudice matériel du fait d'un délit peut porter plainte au civil dans une affaire pénale (art. 101 du Code de procédure pénale).
Éducation et enseignement; culture
158. Les membres des groupes ethniques peuvent développer leurs talents artistiques dans les domaines du théâtre, de la peinture ou de la musique dans 130 écoles de musique et des beaux-arts financées par l'État, auxquelles ils ont accès au même titre que les Lettons. La proportion de Lettons et d'étudiants d'autres ethnies dans ces écoles varie en fonction de la structure démographique du district dans lequel elles sont situées. À l'école de musique de Kraslava, située dans l'est de la Lettonie (Latgale), on dénombre une centaine de Lettons pour 271 étudiants et à celle de Daugavpils, ils sont 60 sur 238 au total. En revanche, dans le nord de la Lettonie (Vidzeme), la proportion d'étudiants lettons dans les écoles de musique est plus élevée - par exemple, dans l'école de musique d'Aluksne où ils sont 189 pour 247 étudiants.
159. Il existe en Lettonie divers groupes de musique folklorique, notamment russe, tsigane, ukrainienne, etc. Aux côtés des nombreux groupes de danse folklorique lettonne, on compte de nombreux groupes de danse qui rassemblent des membres de telle ou telle communauté ethnique. La principale manifestation culturelle lettone, le festival de la chanson et de la danse, qui a été organisé pour la première fois en 1998 et se produit tous les quatre ans, rassemble toute sorte de groupes artistiques ethniques et contribue ainsi à promouvoir l'intégration grâce au puissant support que constitue l'art collectif. Il convient de noter que les plus grands concerts en plein air rassemblent près de 100 000 personnes.
160. La part du budget de l'État consacrée au financement des sociétés culturelles est chaque année répartie entre les différents groupes ethniques. Le Gouvernement subventionne le théâtre russe de Riga, le théâtre de Daugavpils et le théâtre national de marionnettes, dont près de la moitié des représentations sont données en langue russe.
Information
161. Toutes sortes de documents d'information ont été publiés par le Bureau national des droits de l'homme, notamment des brochures contenant des informations sur les droits des détenus, intitulées : "Connaissez-vous vos droits ?" (en letton et en russe), "Les droits et les obligations des administrations locales" (en letton et en russe), et des opuscules intitulés "La violence au foyer" et "Vos droits de l'homme" (en letton et en russe).
162. Le Ministère de la justice a élaboré et publié des matériels d'information détaillés sous le titre "Les groupes nationaux et ethniques en Lettonie".
163. Le PNUD, le HCR, l'UNESCO et l'UNICEF ont ouvert des bureaux en Lettonie, qui ont enregistré de bons résultats. Plusieurs ouvrages consacrés à des questions relatives aux droits de l'homme ont été publiés et mis à la disposition de toute personne intéressée : "Guide de la tolérance à l'égard des droits de l'homme", "Album des droits de l'homme" (publié par l'Union européenne), "Brève explication de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" et "Le multiculturalisme en Lettonie" (publié par le Centre culturel multiethnique), etc.
Sources des références
Recueil de lois et de documents d'information (1997).