Distr.

GENERALE

CERD/C/317/Add.1
20 juillet 1998

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Onzièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être présentés en 1997 : Italy. 20/07/98.
CERD/C/317/Add.1. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE


RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Onzièmes rapports périodiques des États parties
qui devaient être présentés en 1997

Additif

Italie





/ Le présent rapport rassemble en un seul document les dixième et onzième rapports périodiques qui auraient dû être présentés les 4 février 1995 et 4 février 1997, respectivement. Pour les huitième et neuvième rapports périodiques de l'Italie et les comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité les a examinés, voir les documents CERD/C/237/Add.1 et CERD/C/SR.1075, 1076 et 1077.

Les annexes au rapport présenté par le Gouvernement italien peuvent être consultées dans les archives du secrétariat.


[10 mars 1998]
Introduction

1. L'objet du présent rapport est de donner une vue d'ensemble des développements relatifs à la Convention intervenus en Italie entre 1994 et 1997. Le nombre et l'importance des cas d'intolérance signalés au cours de cette période ont considérablement diminué. Malgré l'importante augmentation du nombre de citoyens de pays extérieurs à l'UE entrés en Italie (notamment des Albanais, des Kurdes, des citoyens de l'ex-Yougoslavie), on constate une amélioration générale de l'application des principes de la Convention dans le pays.

2. Le présent rapport, à l'instar des précédents, a été établi par le Comité interministériel pour les droits de l'homme, constitué par le Ministère des affaires étrangères en 1978.


Article 2 : Action de l'État

3. Au cours de la période à l'examen, l'Italie a encore réaffirmé sa détermination à préserver le droit de n'être soumis à aucune discrimination fondée sur la race, la langue, la religion et les opinions politiques, en application des principes consacrés par la Constitution. Le Gouvernement italien a également ratifié et transposé en droit national certaines conventions internationales importantes : l'Accord portant création de l'espace économique européen (loi No 388 du 30 septembre 1993); la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (chapitres A et B); le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne élaboré et présenté à Strasbourg en 1988; la Convention de Bruxelles du 29 mars 1991 (loi No 639 du 3 novembre 1994).

4. Il convient de rappeler qu'au cours des dernières années, en particulier depuis 1996, des afflux fréquents, soudains et excessifs de citoyens de pays extérieurs à l'UE en Italie ont été constatés. Ces cas ont parfois été dramatisés de façon injustifiée, mais aucun comportement discriminatoire marqué n'a jamais été signalé à l'encontre de ces citoyens. Il nous est donc apparu nécessaire de coordonner l'action des organes politiques chargés de l'immigration et les initiatives que les autorités doivent prendre pour faire face aux graves problèmes qu'implique l'accueil d'un aussi grand nombre de personnes.

5. Le Gouvernement italien - par l'intermédiaire du Ministère de la famille et de la solidarité sociale - a pris certaines mesures; il a également nommé un commissaire spécial chargé de l'immigration en provenance de pays extérieurs à l'UE, qui a pour mission de gérer le flux migratoire de citoyens de ces pays vers l'Italie. Le Gouvernement a encouragé et renforcé une coordination constante entre le Département des affaires sociales de la Présidence du Conseil des ministres, les ministères et les organes administratifs compétents (notamment les "Consulte", qui agissent au niveau régional).

6. De 1993 à 1996, peu d'infractions relatives à la discrimination raciale ont été enregistrées. La plupart des infractions perpétrées à l'encontre de citoyens de pays extérieurs à l'UE ont eu lieu dans un contexte de crime organisé et ce sont souvent d'autres citoyens de pays n'appartenant pas à l'UE qui en ont été les auteurs. Notamment, bien que l'on ne dispose d'aucune donnée émanant des autorités nationales sur ce sujet, le placement illégal de main-d'oeuvre - souvent organisé par d'autres citoyens de pays extérieurs à l'UE - est le secteur dans lequel les infractions dont sont victimes des citoyens de ces pays ont été le plus fréquemment commises.

7. Le Ministère de l'intérieur et la Direction générale de la sécurité publique s'occupent des problèmes liés à la discrimination raciale et ethnique; ils ont adopté des directives spécifiques à l'intention des forces de police locales. Les cas isolés de discrimination raciale ont toujours été résolus promptement, notamment depuis l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques du décret-loi No 122/1993, en recourant aux méthodes de répression les plus récentes.

8. Le nombre d'infractions relatives à la discrimination raciale et ethnique s'est élevé à 327 en 1994, 74 en 1995 et 124 en 1996. Treize personnes ont été arrêtées pour ce type d'infraction en 1994, 9 en 1995 et 37 en 1996.

9. En ce qui concerne l'importance des mesures législatives mentionnées plus haut, des renseignements supplémentaires sont fournis dans le commentaire des articles 4, 5 et 7 de la Convention, enrichi de données et de statistiques qui offrent de plus amples détails sur ces sujets.


Article 3 : Apartheid

10. Comme il a déjà été expliqué dans les précédents rapports, le Gouvernement italien a toujours affiché à l'égard de la discrimination raciale, une condamnation nette et franche de toute forme de ségrégation raciale ou d'apartheid.


Article 4 : Condamnation de la discrimination raciale

11. Le précédent rapport présentait un résumé des dispositions du décret-loi No 122 du 26 avril 1993 (converti en la loi No 205 du 25 juin 1993) portant "Mesures urgentes en matière de discrimination raciale, ethnique et religieuse". Les dispositions de cet instrument modifiaient en partie celles de la précédente loi No 654 du 13 octobre 1975, qui portait ratification et application de la Convention.

12. La substitution de l'article 3 de la loi No 654 de 1975 par l'article premier du décret-loi No 122 du 26 avril 1993 constitue l'une des innovations les plus importantes. Aux termes de cet article, les personnes qui diffusent des idées fondées sur la supériorité ou la discrimination raciale et ethnique et qui en incitent d'autres à commettre des actes racistes ou discriminatoires, des actes de violence ou d'incitation à la violence pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux, ou les commettent elles-mêmes, sont passibles d'une sanction pénale. D'autres poursuites pénales sont également prévues à l'encontre des organisations, associations, mouvements ou groupes ayant pour but d'inciter à la discrimination ou à la violence pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux. Ainsi le fait de diffuser des idéologies racistes ou discriminatoires ou d'inciter à y adhérer, de commettre des actes de violence ou d'inciter à en perpétrer pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux, est considéré comme une infraction.

13. En outre, est interdite la création d'organisations, d'associations, de mouvements ou de groupes visant à encourager ou prôner la discrimination ou la violence pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux. La loi dispose que tous les auteurs et tous les complices de telles infractions doivent être punis (la sanction devant être proportionnelle au rôle joué par chacun) et que ce type d'organisation, d'association, de mouvement ou de groupe doit être dissout. De plus, les autorités nationales et locales ne peuvent faire l'apologie de la discrimination ou de la violence, ni les encourager, pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux.

14. L'article 3 du décret-loi No 122 du 26 avril 1993 présente une autre innovation importante avec l'introduction dans le système pénal d'une nouvelle circonstance aggravante applicable à toute infraction perpétrée pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux ou visant à faciliter l'activité d'organisations, d'associations, de mouvements ou de groupes prônant la haine : s'agissant des infractions punissables d'une peine différente de celle de la prison à perpétuité, la peine peut être augmentée de moitié au maximum; en cas de circonstances aggravantes avec effet cumulatif, la peine peut encore être augmentée d'un tiers au maximum (art. 64, par. 1 du Code pénal). De plus, en application de cette règle, un juge ne peut pas considérer que d'autres circonstances puissent annuler les effets des circonstances aggravantes en cause ou les atténuer : dans le système italien, lorsqu'il existe à la fois des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes dans une affaire particulière, le juge peut généralement déterminer si les circonstances atténuantes l'emportent ou si les deux types de circonstances s'annulent, et il peut appliquer dans le premier cas la réduction de peine envisagée pour circonstances atténuantes ou, dans le deuxième cas, la peine qui serait imposée en l'absence de toute circonstance aggravante ou atténuante (art. 69, par. 2 et 3 du Code pénal).

15. Le décret-loi No 122 de 1993 a également introduit d'autres catégories d'infraction permettant de punir des comportements tels que le fait de montrer, d'afficher ou de manifester des emblèmes ou des symboles d'organisations, d'associations, de mouvements ou de groupes incitant à la discrimination ou à la violence pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux. Notamment, de tels comportements sont punis lorsqu'ils ont lieu au cours de réunions publiques ou de manifestations sportives. Les faits définis comme constituant des infractions dans le but d'éliminer toute forme de discrimination ou de violence raciale, ethnique, nationale ou religieuse sont punissables de sanctions particulièrement sévères afin de témoigner de l'attention particulière qu'accorde le législateur italien à la prévention et à la répression de ces infractions.

16. Enfin, il convient de rappeler que par le décret-loi No 122 de 1993, le législateur a manifesté son intention de renforcer les activités visant à prévenir et à réprimer ce type particulier d'infraction. En particulier, les mesures suivantes ont été prévues : une série de peines complémentaires applicables par le juge lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions considérées (art. 1er, par. 1 bis); des mesures préventives spécifiques permettant d'éviter de manière efficace la commission de ces infractions lors de réunions publiques ou de manifestations sportives (art. 2, par. 2 et 3); des pouvoirs spécifiques conférés aux organes chargés de faire respecter la loi, leur permettant de perquisitionner et de mettre sous séquestre des immeubles et des locaux dont les criminels se sont servis comme lieux de réunion, de dépôt, de refuge ou pour toute autre activité liée à ces infractions (art. 5); des dispositions judiciaires spécifiques prévoyant, entre autres, l'arrestation et la poursuite d'office des personnes prises en flagrant délit de commission de ces infractions (art. 6); enfin, la suspension préventive et la dissolution d'organisations, d'associations, de mouvements ou de groupes encourageant la commission de ces infractions (art. 7).

17. En ce qui concerne les infractions au titre du paragraphe 3 de l'article 3 de la loi No 654 de 1975, dans le texte remplacé par l'article premier du décret-loi No 122 de 1993, converti en la loi No 205 de 1993, la Cour suprême a apporté les éclaircissements suivants : en interdisant "toute organisation, association, mouvement ou groupe ayant pour objectif l'incitation à la discrimination ou à la violence pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux", la loi ne signifie pas qu'un tel comportement de la part d'une organisation, etc., implique nécessairement "des actions subversives contre l'ordre démocratique" (première chambre, arrêt No 556 du 16 mars 1994). En effet, même si les objectifs illicites poursuivis par de tels groupes peuvent sans aucun doute être considérés comme contraires à plusieurs principes consacrés par la Constitution, notamment le principe d'égalité au titre de l'article 3, ils n'ont pas nécessairement un caractère subversif. Ils ne peuvent être considérés comme tels que si le but poursuivi par l'activité criminelle en question ne se limite pas à la diffusion d'idées ou à la démonstration de comportements contraires aux valeurs consacrées par la Constitution, mais visent également à provoquer un bouleversement politique de fait modifiant radicalement la structure institutionnelle de l'État et lui faisant perdre les traits spécifiques et indispensables qui caractérisent la démocratie.

18. Les objectifs poursuivis par le législateur italien avec l'introduction dans le système juridique de règles particulières visant à l'élimination de toute forme de discrimination raciale, ethnique et religieuse peuvent être considérés comme réellement atteints. Une analyse portant sur les deux dernières années permet de conclure que des résultats remarquables ont été obtenus.

19. Dans le domaine de la prévention, l'application pertinente de ces règles, en particulier de l'article 2 du décret-loi No 122 de 1993 (comportant des dispositions visant à interdire d'exposer, d'afficher ou de brandir des emblèmes ou symboles d'organisations, d'associations, de mouvements ou de groupes incitant à la discrimination ou à la violence pour des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux au cours de réunions publiques ou de manifestations sportives), a été une telle réussite que les groupes extrémistes de "skinheads" ont exprimé leur vive inquiétude et sévèrement critiqué cette loi qu'ils qualifient de "liberticide".


Article 5 : Égalité des chances

20. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, l'Italie a réaffirmé dans ses précédents rapports sa position politique, législative et juridictionnelle à l'égard des garanties que chaque État partie doit offrir afin d'assurer à chacun la jouissance réelle des droits fondamentaux sans aucune discrimination inspirée par des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux, ainsi que l'égalité de traitement devant la loi. Cependant, il convient de souligner que le Gouvernement italien a élaboré une discipline plus stricte dans certains secteurs réglementés par l'article 5 de la Convention.

Entrée et séjour des étrangers

21. La loi No 388 du 30 septembre 1993, qui ratifie l'adhésion de l'Italie à l'accord de Schengen, ajoute les paragraphes 12 bis, 12 ter et 12 quater à l'article 4 de la loi No 39 du 28 février 1990. Les deux premiers paragraphes autorisent un étranger à séjourner en Italie même s'il est entré et demeure illicitement dans le pays sous réserve de motifs valables - principalement des raisons humanitaires ou découlant des obligations constitutionnelles ou internationales de l'Italie. À l'inverse, le paragraphe 12 quater prévoit la possibilité de reconduire immédiatement un étranger à la frontière lorsque l'autorisation de séjour est refusée ou révoquée et que les motifs valables mentionnés ci-dessus n'existent pas.

22. La loi No 39/90 a subi d'autres modifications du fait de la loi No 296 du 12 août 1993 portant "Nouvelles mesures relatives aux établissements pénitentiaires et à l'expulsion des étrangers". Cette loi prévoit l'expulsion - sur mandat - d'un étranger placé en détention ou reconnu coupable de certaines infractions comme mesure de substitution à l'emprisonnement (art. 7, par. 12 bis, 12 ter et 12 quater).

23. La loi No 296 de 1993 a introduit la règle selon laquelle un étranger qui détruit son document d'identité dans le but d'éviter l'expulsion (art. 7 bis) doit être puni. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt No 344 de 1995, a jugé cette règle inconstitutionnelle dans la mesure où elle prévoyait également des sanctions au cas où ledit étranger "ne ferait pas le nécessaire pour obtenir les documents de voyage obligatoires délivrés par les autorités diplomatiques ou consulaires compétentes".

24. Le décret-loi du 18 novembre 1995 portant "Mesures d'urgence en matière de politique relative aux migrations et à la réglementation de l'entrée et du séjour en Italie de citoyens ressortissant à des pays extérieurs à l'UE" prévoyait la possibilité pour les citoyens de pays extérieurs à l'UE se trouvant en Italie au 19 novembre 1995 de déposer une demande de régularisation pour des raisons d'emploi ou de regroupement familial, avant le 31 mars 1996 au plus tard. Ce décret a été prorogé à maintes reprises, mais il n'a pas été converti en loi par le Parlement; cependant, les effets qu'il produit sont consacrés par la loi No 617 du 9 décembre 1996.

25. Suite à la situation d'urgence provoquée par l'arrivée en Italie d'un nombre particulièrement important d'Albanais en raison de la crise politique dans laquelle leur pays est plongé, le décret-loi No 60 du 20 mars 1997 a été adopté, prévoyant "des mesures exceptionnelles pour faire face à l'afflux particulièrement important d'individus ne possédant pas la nationalité de l'un des pays de l'UE, originaires d'Albanie". Ce décret, converti en la loi No 128 du 19 mai 1997, tolère un séjour temporaire pour des raisons humanitaires sur délivrance d'une "autorisation" provisoire spéciale d'entrée et de séjour en Italie, valable 60 jours et renouvelable pour 30 jours supplémentaires. Si l'autorisation est refusée ou révoquée, une assistance est prévue en cas de besoin. L'intéressé est ensuite reconduit à la frontière par la police, et expulsé.

26. Le Parlement étudie actuellement un projet de loi portant "Règles régissant les migrations et la situation des étrangers", qui vise à réglementer les migrations de manière systématique. Ce projet de loi, composé de 46 articles, vise à résoudre trois questions cruciales : 1) la lutte contre l'immigration illégale au moyen de sanctions plus sévères et d'expulsions, dont l'efficacité est accrue par la reconduite à la frontière des immigrants illégaux par la police et, le cas échéant, leur placement dans des centres surveillés spéciaux (pour une période maximale de 30 jours); 2) la planification de l'immigration par le Gouvernement sur un horizon de trois ans et l'établissement de quotas annuels; 3) l'adoption de stratégies d'intégration des étrangers vivant légalement en Italie. L'objet de cette initiative est d'instituer des règles plus sévères à l'encontre des immigrants illégaux et d'accorder une plus grande reconnaissance des droits civils - y compris le droit de vote aux élections locales - aux personnes installées légalement en Italie depuis au moins six ans.

Droit à un traitement égal devant les tribunaux et autres organes judiciaires

27. Au cours des dix dernières années, le traitement des citoyens de pays extérieurs à l'UE dans les établissements pénitentiaires a fait l'objet d'une révision considérable de la réglementation qui, malheureusement, laisse un certain nombre de problèmes encore irrésolus. La situation est particulièrement grave si l'on considère que 17 % des 50 397 prisonniers recensés au 31 mars 1994 étaient des étrangers, dont 6 978 non originaires de pays de l'Union européenne. On s'attend à une augmentation progressive de ce pourcentage, notamment dans les grandes villes où cela pose des problèmes liés principalement à la protection du droit à la santé, au travail, à l'égalité de traitement et aux services de réinsertion.

28. De fait, malgré l'absence de toute discrimination légale, les prisonniers étrangers connaissent de réelles difficultés pour les raisons suivantes :

a) Problèmes de communication (barrières linguistiques, différences culturelles et religieuses);

b) Difficultés économiques;

c) Difficultés de maintenir les relations familiales à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires;

d) Impossibilité, le plus souvent, de recourir à des mesures de substitution, y compris des mesures préventives autres que l'emprisonnement, et d'obtenir l'autorisation de travailler à l'extérieur, en raison de l'absence de références et d'appui logistique;

e) Problèmes dans la programmation de projets de réintégration, dans la mesure où la plupart des personnes concernées finissent pas être expulsées.

29. Afin d'atténuer les épreuves que subissent ces prisonniers, de nombreux cours d'alphabétisation en italien ont été organisés et les autorités pénitentiaires ont pris conscience de la nécessité de faciliter l'accès aux services consulaires. Le Ministère du travail s'est déclaré prêt à délivrer des permis de travail pour la durée limitée d'exécution de la peine lorsqu'une mesure de substitution consistant à occuper un emploi est décidée.

30. Des défauts fondamentaux peuvent déjà être décelés dans la loi No 354 du 26 juillet 1975 sur les établissements pénitentiaires, première loi de réforme du système pénitentiaire italien. Même si elle stipule en principe que, dans les établissements pénitentiaires, les étrangers doivent être traités de manière absolument impartiale et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, la race, les conditions économiques et sociales, les opinions politiques et les croyances religieuses, il n'existe en pratique aucune garantie véritable qu'ils soient traités dans les mêmes conditions que les Italiens. Cette différence de traitement apparaît notamment en matière de réinsertion (art. 13 de la loi) et en ce qui concerne d'autres aspects liés à la détention comme l'instruction, la religion et les relations entre le prisonnier et le monde extérieur et sa famille (art. 15). Elle pose des problèmes lorsque l'on envisage des mesures de substitution à la détention tant pour les Italiens que pour les étrangers - possibilité offerte par ce nouvel ensemble de règles.

31. L'instruction est en effet l'un des éléments fondamentaux des programmes de réinsertion sociale dans les établissements pénitentiaires. Les prisonniers se voient garantir le droit à l'instruction grâce à l'organisation de cours des niveaux primaire et secondaire et de formation professionnelle. Ce système tend cependant à exclure les prisonniers étrangers dans la mesure où nombre d'entre eux ne connaissent pas la langue italienne. La réinsertion implique également la nécessité de garantir la liberté absolue de professer sa propre foi religieuse, d'approfondir ses connaissances religieuses et d'observer les rites et cérémonies de sa religion. Ce droit est considérablement limité du fait que l'assistance religieuse et la célébration des rites par les ministres du culte ne sont possibles que si ceux-ci sont nommés par le Ministère de l'intérieur sur la base d'accords rarement atteints avec les représentants des diverses religions. En outre, les relations entre le prisonnier étranger et le monde extérieur et sa famille - qui sont considérées comme des éléments fondamentaux de la réinsertion sociale individuelle - sont gravement compromises.

32. Puisqu'il n'est pas possible d'appliquer l'intégralité de ces conditions de traitement dans les établissements pénitentiaires, les prisonniers étrangers sont de toute évidence privés de l'élément le plus important du droit pénitentiaire, à savoir la probation, condition préalable à toute activité professionnelle, éducative ou autre, susceptible de favoriser leur reclassement. Devant cette situation, le Gouvernement italien a modifié sa position en déposant le 30 juin 1989 auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe l'instrument de ratification de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées afin d'en garantir l'entrée en vigueur.

33. À cet égard, trois mesures législatives principales ont caractérisé l'action de l'Italie sur le plan interne :

a) La circulaire No 27/93 du 15 mars 1993 par laquelle le Ministère du travail et de la sécurité sociale, conformément aux accords conclus avec le Ministère de la justice, a communiqué aux bureaux provinciaux du travail des principes directeurs sur la possibilité d'envoyer des prisonniers ressortissant à des pays extérieurs à l'UE travailler en dehors des établissements pénitentiaires ou de les mettre en probation. Ces bureaux peuvent notamment délivrer un document spécial permettant de suivre une formation ou d'occuper un emploi, que la personne concernée soit inscrite au chômage ou non et possède un permis de séjour ou non;

b) La loi No 296/93 qui modifie le décret-loi No 187/93 portant "Nouvelles mesures sur le traitement des étrangers dans les établissements pénitentiaires et sur leur expulsion"; en ce qui concerne le traitement dans les prisons, cette loi tente de faciliter les relations épistolaires et téléphoniques des prisonniers étrangers avec leur famille en autorisant des appels non enregistrés, sauf si le prisonnier est accusé ou condamné pour des infractions graves dans des affaires de trafic de stupéfiants, meurtre, vol, chantage, terrorisme ou subversion;

c) Le décret ministériel No 569 du 4 août 1994 comporte des règles permettant de déterminer les moyens d'appliquer la peine complémentaire d'exécution de travaux d'intérêt général en cas de condamnation pour infractions inspirées par des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux ou pour génocide. Ce type de travaux peut inclure l'entretien et la restauration de bâtiments publics ou privés; des activités dans des services sociaux et des organisations bénévoles; des activités en faveur de la protection civile et de la protection de l'environnement, des activités d'entretien d'hôpitaux et de cliniques, de jardins, de villas et de parcs (art. 1er). Le juge fixe le temps de travail du prisonnier en accord avec le Ministère de la justice, les organes de l'État et les organisations privées (art. 2). Le Procureur général donne pour mission aux organes chargés de l'application des lois de contrôler périodiquement le travail du prisonnier (art. 3).

Expulsion des étrangers

34. Concernant l'expulsion des étrangers du territoire italien, il convient de se reporter une nouvelle fois à la loi No 296 puisque cette question est étroitement liée aux réflexions déjà exprimées sur le traitement dans les établissements pénitentiaires, notamment en ce qui concerne la situation des prisonniers non originaires de pays de l'UE. En effet, l'expulsion est considérée comme le principal moyen susceptible de résoudre partiellement le problème, qui ne date pas d'hier, de la surpopulation des prisons italiennes : les prisonniers non originaires des pays de l'UE représentent 17 % du nombre total de prisonniers et seulement 1 % d'entre eux ont été expulsés en application de la loi.

35. L'expulsion peut être décidée à l'encontre de citoyens de pays extérieurs à l'UE, qu'ils fassent l'objet d'une instruction judiciaire, qu'ils soient mis en accusation ou assignés en justice, qu'ils soient appelants ou demandeurs, et à l'encontre de prisonniers purgeant une peine maximale de trois ans ou dont la durée de peine restant à courir, n'excède pas trois ans. L'expulsion ne peut pas être demandée par les personnes incarcérées pour certains types d'infraction (exactions au cours d'une guerre civile, appartenance à une association mafieuse, massacre, meurtre, vol et chantage avec circonstances aggravantes, enlèvement, activités subversives contre l'ordre constitutionnel, production illégale, contrebande, vente, possession et transport d'armes et d'explosifs dans les lieux publics), mais une telle requête peut être recevable lorsqu'elle émane d'une personne purgeant une peine maximale de trois ans même s'il s'agit de la part résiduelle d'une peine plus longue. Le juge de l'application des peines est compétent pour se prononcer sur la requête émanant d'une personne reconnue coupable; la demande d'un inculpé relève de la compétence du magistrat-instructeur.

36. La loi accorde une attention particulière à la question des frais liés à l'expulsion d'un prisonnier étranger lorsque cette mesure est décidée sur ordonnance des autorités judiciaires. Comme stipulé à l'article 8, l'expulsion est caractérisée par deux phases distinctes; les frais correspondant à chaque étape sont supportés par des organes différents :

a) La reconduite d'un prisonnier étranger à la frontière est de la compétence des organes chargés de l'application des lois, et les frais en sont donc supportés par les autorités judiciaires;

b) Le renvoi dans le pays d'origine entrant dans le champ de compétence des forces de police, les frais en sont supportés par le Ministère de l'intérieur lorsque le prisonnier est sans ressources, fait qui est vérifié par les autorités pénitentiaires.

Situation des réfugiés et des demandeurs d'asile

37. Le comité chargé de l'octroi du statut de réfugié a examiné 1 766 demandes en 1994, 1 732 en 1995 et 675 en 1996.

38. La Direction générale du Ministère de l'intérieur a exercé une activité intense, motivée par des buts similaires à ceux qui servent de fondement à la Convention. Elle a notamment agi en tant que secrétariat du comité, assurant une coopération constante avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et des contacts réguliers avec les Prefetture (autorités locales) en vue d'encourager également l'intégration sociale de ces personnes par une aide ciblée. Sa prochaine mission consiste à assurer un premier logement aux personnes déplacées originaires de pays assiégés par des problèmes graves, comme l'ex-Yougoslavie et, plus récemment, l'Albanie.

39. Un représentant de la Direction générale a également participé activement à des réunions convoquées par le Comité national pour l'Année européenne contre le racisme (1997) au niveau du Département des affaires sociales de la Présidence du Conseil des ministres; il a également pris part à de nouvelles initiatives conçues et menées à bien pour cette manifestation.

Centres de premier accueil pour les immigrés

40. Comme indiqué dans le précédent rapport, le Gouvernement et le Parlement italiens ont pris de nombreuses initiatives en vue d'adopter un train de dispositions législatives importantes visant à créer des centres de premier accueil pour les immigrés étrangers. Il est notamment fait référence aux activités exercées par les autorités compétentes pour les personnes déplacées originaires de l'ex-Yougoslavie, suite aux difficultés qu'a connues ce pays. À cet égard, il convient de rappeler ce qui suit : l'entrée en vigueur de la loi No 465/94 relative à une nouvelle autorisation de dépenses d'un montant de 50 milliards de lires couvrant la période 1994-1996 afin de poursuivre la mise en oeuvre des mesures exceptionnelles déjà en place dans ce domaine, et le décret-loi consécutif No 512 du 4 octobre 1996 établissant une réglementation appropriée des procédures d'aide et des mesures sociales et humanitaires d'urgence en faveur des populations de l'ex-Yougoslavie.

Tutelle des travailleurs étrangers

41. Le nombre d'étrangers travaillant en Italie est en augmentation constante, d'où la nécessité d'une action plus incisive de la part du Gouvernement pour faire face aux divers problèmes liés à la protection des droits de cette catégorie particulière de travailleurs. À cet égard, les données fournies se sont avérées utiles. Le Service pour les problèmes des travailleurs émigrés originaires de pays extérieurs à l'UE et de leur famille - organe créé en application de la loi No 493 du 30 décembre 1986, en vigueur depuis 1989 - a présenté ces informations dans son rapport mensuel intitulé "Rassegna informativa" et dans ses rapports annuels. Depuis qu'il exerce ses activités, ce service a progressivement renforcé son rôle d'organe de référence pour les initiatives développées aux niveaux central et local qui visent à favoriser l'intégration sociale et économique des travailleurs migrants originaires de pays extérieurs à l'UE et de leur famille en Italie.

42. Au niveau central, quelques-unes des mesures les plus importantes prises par le Service peuvent être soulignées :

a) L'analyse et l'adoption, conjointement avec le Département des affaires sociales de la Présidence du Conseil des ministres, d'un document commun sur les divers problèmes à résoudre en ce qui concerne les migrants originaires de pays extérieurs à l'UE;

b) Les nombreux débats sur quelques-unes des questions les plus ardues dans ce domaine : prévision des flux migratoires (un décret spécial a été promulgué sur ce sujet essentiel); protection et intégration des peuples nomades dans de nouveaux environnements; solution de problèmes liés au regroupement familial, notamment en ce qui concerne des personnes telles que les membres non originaires de pays de l'UE de la famille de citoyens italiens ou les membres d'organismes coopératifs de producteurs et de travailleurs; conditions de délivrance de permis de travail au bénéfice des employés de maison d'origine étrangère;

c) L'élaboration d'un projet de décret législatif soutenu par le Gouvernement et intitulé "Règles régissant le travail saisonnier et l'entrée en Italie de citoyens des pays extérieurs à l'UE", dans le cadre du groupe de travail sur les problèmes de migrations constitué au sein de la Présidence du Conseil des ministres et assisté par l'Observatoire du marché du travail. Ce document précise la conduite à suivre, telle qu'elle a été définie par le Gouvernement italien en fonction notamment de la nécessité de rationaliser rapidement les procédures de délivrance de visas aux travailleurs des pays n'appartenant pas à l'UE embauchés pour des emplois saisonniers.

43. Au niveau local, les activités institutionnelles du Service ont été renforcées par l'augmentation du nombre de ses consultations avec les bureaux locaux sur des questions liées à l'interprétation et à la mise en application des lois et des textes réglementaires en vigueur. Le Service a également reconduit sa politique de coopération avec les secrétariats de Consulta, organe dont les activités ont été rétablies et qui se charge des principales missions en matière de placement des travailleurs des pays hors UE. Le Service s'est exprimé à maintes reprises sur les nombreux projets élaborés par les régions pour promouvoir la paix et la coopération entre les peuples (Piémont et Basilicate), et constituer des communautés de travail dans les villes de la région du sud méditerranéen (Campanie), ou sur les récents accords conclus avec les autorités locales des deux rivages de la mer adriatique (Venetie et Pouilles d'un côté et Albanie de l'autre). Le Service a également apporté son soutien aux autorités locales compétentes (Consulte et Assessorati régionaux) afin de surmonter les difficultés et obstacles de nature structurelle, y compris ceux résultant de l'attribution et de l'usage des fonds nécessaires à l'application des diverses mesures adoptées.

44. Sur la question plus générale du travail des citoyens de pays extérieurs à l'UE en Italie, les données pour 1993-1994 fournies par le Service montrent que les besoins annuels de l'Italie en travailleurs étrangers correspondent environ à 23 000 demandes et prouvent que l'immigration est liée aux emplois temporaires, saisonniers ou domestiques (14 000 demandes). Dans son analyse des mesures qui peuvent être adoptées pour faire face au problème des emplois "irréguliers" de travailleurs des pays extérieurs à l'UE, le Gouvernement italien s'est fondé sur ces estimations et a précisé les lois que les employeurs doivent observer lors de l'embauche de travailleurs saisonniers. Cette précision s'est avérée nécessaire pour rendre les offres d'emploi conformes à la loi No 355/95, qui vise les citoyens des pays hors UE occupant un emploi en Italie, qui déclarent travailler au moment où ils répondent à une offre ou avoir travaillé au moins quatre mois pour le même employeur. Le décret-loi consécutif No 511 du 1er octobre 1996 prévoit des mesures urgentes en matière de placement, d'emploi et de sécurité sociale dans le secteur agricole, suite à l'abolition du Servizio per i contributi unificati (SCAU).

45. Au-delà des initiatives gouvernementales, l'activité de surveillance des autorités locales en charge de l'emploi (Uffici ed Ispettorati Provinciali del Lavoro) permet d'esquisser un tableau suffisamment réaliste de la situation du marché de l'emploi en ce qui concerne les travailleurs étrangers.

46. Suite à une étude spéciale réalisée de juillet à septembre 1994, portant sur 7 400 exploitations agricoles et 44 000 travailleurs (dont 4 000 possédant la nationalité de pays hors UE), 7 638 infractions ont été signalées : 22 % d'entre elles concernaient des travailleurs non originaires de pays de l'UE ne disposant pas d'un permis de séjour ou de travail. La même étude conduite tout au long de l'année 1994 a conclu aux mêmes résultats : 32 500 exploitations agricoles employant 832 000 travailleurs (dont plus de 18 000 étaient des citoyens de pays extérieurs à l'UE) ont été étudiées : 57 % de la main-d'oeuvre s'est avérée être illégalement employée.

47. Cependant, au vu des tentatives répétées pour contrôler le marché de l'emploi et de la nécessité de remédier à cette situation afin d'assurer la plus grande protection possible des droits des étrangers travaillant en Italie, de grands progrès ont de toute évidence été réalisés pour intégrer ces travailleurs, notamment en ce qui concerne la possibilité de reconnaître en Italie l'équivalence de diplômes et titres obtenus à l'étranger en vue d'occuper des emplois d'infirmier, de technicien et des emplois de réinsertion, ainsi que la formation à la médecine de spécialité reçue avant de commencer à travailler en Italie (art. 15 du décret-loi No 273 du 6 mai 1994).

48. Dans le domaine plus large de la loi visant à réformer le système de retraite, un autre résultat important a été obtenu puisque, pour la première fois, il est prévu que des travailleurs de pays extérieurs à l'UE ayant terminé leur travail et quitté l'Italie peuvent demander le paiement des cotisations versées pour eux aux organismes de sécurité sociale, accrues de 5 % par an, si leur cas n'est pas par ailleurs réglementé par des conventions internationales. À cet égard, la récente circulaire de l'Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (Institut national de sécurité sociale) du 3 octobre 1996 a prévu d'autres innovations en ce qui concerne la réglementation des relations professionnelles impliquant des citoyens des pays hors UE, exposant les principales stipulations des procédures qui doivent être respectées par les employeurs et les travailleurs lors de la conclusion de contrats de travail, en vue notamment d'offrir de meilleures garanties dans le domaine de la sécurité sociale.


Article 7 : Éducation

49. Dans les domaines de la formation, de l'éducation, de la culture et de l'information sur la discrimination raciale, l'Italie a toujours porté attention aux garanties permettant de protéger efficacement les minorités ethniques et linguistiques vivant en Italie. La question de l'éducation interculturelle et multiraciale, liée au problème de plus en plus important de l'intégration des enfants de citoyens des pays n'appartenant pas à l'UE dans les écoles italiennes, a fait l'objet d'une attention toujours croissante.

50. L'accès au système scolaire en vigueur en Italie en constitue l'une des principales caractéristiques. L'article 34 de la Constitution italienne consacre le principe selon lequel l'école est ouverte à tous, citoyens italiens et étrangers. Il dispose que les enfants d'étrangers vivant en Italie peuvent, quelle que soit leur nationalité, être inscrits à l'école obligatoire, dans la classe supérieure à celle qu'ils ont suivie avec succès dans leur pays d'origine, et qu'ils peuvent recevoir un enseignement "sur des matières complémentaires spécifiques relatives à leur langue et à leur culture d'origine".

51. À cet égard, il convient de rappeler ce qui suit :

a) La circulaire No 205 du 26 juillet 1990 sur l'intégration des élèves étrangers dans l'école obligatoire, caractérisée par la notion d'éducation interculturelle;

b) La circulaire No 138 du 27 avril 1993 intitulée "Éducation interculturelle visant à prévenir le racisme et l'antisémitisme";

c) La circulaire No 73 du 2 mars 1994 intitulée "Dialogue interculturel et coexistence démocratique : l'engagement des écoles".

Les deux dernières circulaires ont introduit la notion de tolérance entre les races : celle-ci doit être réaffirmée dans les écoles afin de faire comprendre aux élèves, dès leur plus jeune âge, l'importance de la solidarité entre cultures et traditions différentes dans la société contemporaine.

52. Il convient également de rappeler le décret-loi No 297 du 16 avril 1994 qui a défini les matières complémentaires devant être enseignées aux élèves originaires de pays extérieurs à l'UE et les mécanismes de rattrapage disponibles pour les élèves ayant des difficultés à s'intégrer dans les écoles italiennes en raison des différences de méthode d'apprentissage.


Liste des annexes

I. Infractions constitutives de discrimination raciale ou ethnique

II. Condamnations pour infractions constitutives de discrimination raciale ou ethnique

III. Infractions retenues contre des étrangers incarcérés en Italie au 31 mars 1997

IV. Prisonniers étrangers en Italie au 31 mars 1996

V. Prisonniers étrangers en Italie au 31 mars 1997 (par nationalité)


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