Distr.

GENERALE

CERD/C/318/Add.1
14 avril 1998

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Douzièmes rapports périodiques : Jordan. 14/04/98.
CERD/C/318/Add.1. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE



RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT
A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Douzièmes rapports périodiques que les Etats parties
devaient présenter en 1997

Additif

Jordanie


[Original : arabe]
10 octobre 1997

/Le présent document contient les neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques, regroupés en un seul document, qui devaient être présentés les 29 juin 1991, 1993, 1995 et 1997, respectivement. Pour les septième et huitième rapports périodiques, réunis en un seul document, et les comptes rendus analytiques des séances auxquelles le Comité a examiné ces rapports, voir les documents CERD/C/183/Add.1 et CERD/C/SR.864.

Les annexes du rapport présenté par le Gouvernement jordanien peuvent être consultées aux archives du secrétariat.

Les renseignements communiqués par la Jordanie conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.18/Rev.1.

1. La Jordanie compte parmi les Etats qui se conforment le plus strictement aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. La législation nationale jordanienne garantit les droits et les libertés publiques et protège les individus par le biais de textes constitutionnels et législatifs. L'article 6 de la Constitution jordanienne, en son paragraphe 1, dispose explicitement que : "Les Jordaniens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans distinction de race, de langue ou de religion", et l'article 7 que : "La liberté individuelle est garantie". La Jordanie n'a jamais connu le phénomène de la discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique ou la religion, puisque toutes ses minorités et communautés religieuses exercent tous les droits inhérents à la citoyenneté et participent à tous les aspects de la vie du pays. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la Constitution jordanienne, "L'Etat garantit à tous les Jordaniens le droit au travail et à l'éducation dans toute la mesure de ses possibilités, ainsi que la sécurité et l'égalité des chances". Cela montre bien qu'il n'existe pas de discrimination raciale, sous quelque forme que ce soit, en Jordanie, puisque tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.

2. La Jordanie met en oeuvre les instruments internationaux adoptés et garantis en vertu de sa Constitution, de sa Charte nationale et de ses lois et règlements, en harmonie avec la Charte des Nations Unies, notamment depuis la publication des directives de S. M. le Roi Hussein relatives à la reprise du processus démocratique, en 1989, lorsque le pluralisme politique, le respect des droits de l'homme, l'état de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire sont devenus la pierre angulaire de la vie démocratique en Jordanie. La législation jordanienne, composée de la Constitution, des lois et des règlements, va donc dans le sens des dispositions et des principes énoncés dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme et, plus particulièrement, à la discrimination raciale. La Chambre des représentants jordanienne, élue à l'issue d'élections libres et équitables, promulgue des lois relatives aux libertés individuelles conformément aux dispositions de l'article 7 de la Constitution, qui dispose que : "La liberté individuelle est garantie". C'est pourquoi, quoiqu'elle présente ses rapports au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale avec un certain retard, la Jordanie n'a rencontré aucune difficulté pour remplir cette obligation.

Population

3. Selon le dernier recensement mené par le Département des statistiques, en 1996, la Jordanie compte 4 440 000 habitants, répartis comme suit :


Gouvernorat
Femmes
Hommes
Total
Capitale
809 700
886 600
1 696 300
Balqa
143 100
148 200
301 300
Zarqa
329 700
357 300
687 000
Madaba
52 900
57 800
110 700
Irbid
338 000
414 200
802 200
Mafraq
91 500
100 400
191 900
Jarash
63 600
68 900
132 500
Ajloun
49 800
51 600
101 400
Karak
87 100
95 100
182 200
Tafila
32 400
35 100
67 500
Ma'an
39 100
46 200
85 300
Aqaba
37 300
48 400
85 700
Total
2 124 200
2 319 800
4 444 000


4. Selon le dernier recensement (1995), les statistiques démographiques pour la Jordanie sont les suivantes :

Taux de fécondité général : 4,6

Taux de mortalité infantile (en ‰) : 29

Espérance de vie à la naissance (en années) :

Hommes : 66
Femmes : 70

Rapport de dépendance : 0,8

5. Le taux d'analphabétisme par classe d'âge est le suivant :

Personnes âgées de 15 ans et plus : 14,2

dont hommes : 8,6
femmes : 20,3

6. Le nombre de Jordaniens résidant à l'étranger s'élève à 29 427 selon le dernier recensement mené sur ce point par le Département des statistiques en 1994. Selon le recensement de 1996, la population urbaine représente 87,2 % de la population totale du Royaume et la population rurale 21,8 %.

7. La population jordanienne est une mosaïque de diverses races, religions et minorités (musulmans arabes, chrétiens arabes, Circassiens, Tchétchènes, Arméniens et membres de l'Eglise syrienne orientale). Malgré cette diversité, il n'existe aucune discrimination entre les individus et, dans la mesure où ils ont tous la nationalité jordanienne, ils ont tous les mêmes droits, obligations, privilèges et libertés, conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de la Constitution ("les Jordaniens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans distinction de race, de langue ou de religion").

Nationalité et naturalisation

8. La nationalité jordanienne est régie par les règles relatives à la nationalité arrêtées dans le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923, qui est entré en vigueur le 30 août 1924. Aux termes de ce traité, les ressortissants établis sur un territoire sont devenus, de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l'Etat auquel ce territoire a été transféré. Les Etats arabes qui ont été détachés de l'Etat ottoman ont promulgué leurs lois relatives à la nationalité conformément aux dispositions de ce traité. La Jordanie a promulgué une loi sur la nationalité jordanienne en 1928 et le texte actuellement en vigueur est la loi No 6 de 1954, telle qu'elle a été modifiée.

9. En vertu de l'article 3 de la loi sur la nationalité, sont réputés être de nationalité jordanienne :

a) Toute personne qui a obtenu la nationalité jordanienne ou un passeport jordanien conformément à la loi de 1928 sur la nationalité jordanienne, sous sa forme modifiée, et à la loi No 6 de 1954;

b) Toute personne non juive qui possédait la nationalité palestinienne avant le 15 mai 1957 et résidait habituellement en Jordanie pendant la période du 20 décembre 1949 au 16 février 1954;

c) Toute personne née de père ayant la nationalité jordanienne;

d) Toute personne née en Jordanie de mère ayant la nationalité jordanienne et de père inconnu ou apatride, ou à l'égard duquel sa filiation n'a pas été légalement établie;

e) Toute personne née en Jordanie de parents inconnus (tout enfant trouvé dans le Royaume est considéré comme y étant né, sauf preuve du contraire);

f) Tous les membres des tribus nomades du nord visées à l'article 25 j) de la loi électorale provisoire No 24 de 1960 qui vivaient effectivement sur les territoires incorporés au Royaume en 1930.

10. En vertu de l'article 4 de la loi sur la nationalité, tout Arabe ayant sa résidence habituelle en Jordanie depuis au moins 15 années consécutives peut acquérir la nationalité jordanienne, par décision du Conseil des ministres, sur recommandation du Ministre de l'intérieur, s'il renonce par écrit à sa nationalité d'origine, sous réserve que la législation de son pays le permette et à condition :

a) Qu'il ait une bonne conduite et une bonne réputation et n'ait été reconnu coupable d'aucune atteinte à l'honneur ou aux bonnes moeurs;

b) Qu'il dispose de moyens de subsistance légitimes;

c) Qu'il soit en possession de toutes ses facultés mentales et ne présente aucun handicap qui ferait de lui une charge pour la société;

d) Qu'il prête serment de loyauté et d'allégeance à S. M. le Roi devant un juge de paix.

11. Aux termes de l'article 5 de la loi sur la nationalité, S. M. le Roi peut, sur recommandation du Conseil des ministres, attribuer la nationalité jordanienne à tout expatrié qui en fait la demande par écrit, sous réserve qu'il renonce à toute autre nationalité qu'il pourrait posséder au moment de la demande.

Naturalisation par mariage

12. Conformément à l'article 8 de la loi sur la nationalité,

a) une étrangère qui épouse un Jordanien peut obtenir la nationalité jordanienne, sous réserve de l'approbation du Ministre de l'intérieur, en en faisant la demande par écrit :

i) après trois ans de mariage s'il s'agit d'une ressortissante d'un Etat arabe;

ii) après cinq ans de mariage s'il s'agit d'une ressortissante d'un pays non arabe;

b) une Jordanienne qui épouse un étranger et acquiert la nationalité de son conjoint peut conserver sa nationalité, à moins qu'elle n'y renonce conformément aux dispositions de la loi sur la nationalité. Elle a le droit de recouvrer la nationalité jordanienne, en en faisant la demande, si, pour une raison quelconque, elle perd son statut de femme mariée;

c) une Jordanienne dont le mari acquiert la nationalité d'un autre Etat pour des raisons personnelles peut conserver sa nationalité jordanienne.

13. En vertu de l'article 12 de la loi sur la nationalité, toute personne non jordanienne juridiquement capable peut faire une demande de naturalisation jordanienne auprès du Conseil des ministres sous réserve de remplir les conditions suivantes :

a) Avoir sa résidence habituelle en Jordanie depuis quatre années à la date de la demande;

b) Avoir l'intention de résider en Jordanie;

c) N'avoir été reconnue coupable d'aucune atteinte à l'honneur ou aux bonnes moeurs;

d) Savoir lire et écrire l'arabe;

e) Avoir une bonne conduite et une bonne réputation;

f) Etre en possession de toutes ses facultés mentales, n'être atteinte d'aucune maladie mentale et ne pas être à la charge de la société;

g) Disposer de moyens de subsistance légitimes et ne pas concurrencer des Jordaniens sur le marché du travail, dans des emplois qu'un nombre suffisant de Jordaniens sont capables d'exercer.

14. Celui qui acquiert la nationalité jordanienne devient ressortissant jordanien, avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres Jordaniens. Aux termes de l'article 14 de la loi sur la nationalité, "Toute personne qui acquiert la nationalité jordanienne par naturalisation sera considérée à tous égards comme Jordanienne. Cependant, elle ne pourra être chargée d'une mission politique, diplomatique ou publique attribuée par le Conseil des ministres ou devenir membre de l'Assemblée nationale qu'après un délai de 10 ans au moins à compter de l'acquisition de la nationalité jordanienne. Elle ne pourra pas non plus se présenter aux élections aux conseils municipaux et aux élections syndicales avant au moins un délai de cinq ans à compter de l'acquisition de la nationalité jordanienne".

Délivrance de passeports aux Palestiniens

15. Des passeports jordaniens temporaires ont été délivrés aux résidents de la Rive occidentale visés par la décision de rompre les liens juridiques et administratifs avec la Rive occidentale et les instructions données dans ce sens. En effet, avant que ne soit prise cette décision, ces résidents étaient détenteurs de passeports jordaniens permanents en leur qualité de ressortissants jordaniens. Tous ceux qui résidaient sur la Rive occidentale avant le 31 juillet 1988 sont depuis cette date considérés comme des Palestiniens, et non comme des citoyens jordaniens. La résidence, au sens que lui a donné la Cour suprême dans un grand nombre de ses arrêts, s'entend aussi bien de la résidence effective que de la propriété d'un bien foncier dans le pays.

16. Des passeports jordaniens temporaires ont aussi été délivrés à des personnes déplacées de la bande de Gaza qui se sont établies dans le Royaume en 1968, afin de faciliter leurs déplacements et de leur rendre la vie plus aisée. D'une durée de validité de deux ans, ils ne confèrent nullement la nationalité jordanienne à leurs détenteurs.

17. Le fait, pour les citoyens jordaniens d'origine palestinienne, d'avoir la nationalité jordanienne et de posséder un passeport jordanien permanent ne s'oppose pas à la réalisation de leurs aspirations - leur retour en Palestine ou le versement d'indemnités à titre de compensation -, puisque la question des réfugiés est une question politique. La possession de la nationalité jordanienne ne porte pas atteinte à leurs droits politiques et historiques, puisque leur droit inaliénable et inviolable au retour ou à réparation est garanti par le droit international et les conventions internationales. Les Jordaniens d'origine palestinienne auront le droit d'opter pour la nationalité jordanienne ou la nationalité palestinienne.

Les Palestiniens en Jordanie

18. Suite à l'annonce de la création de l'Etat d'Israël sur une partie du territoire palestinien, le 15 mai 1948, les Palestiniens de la Rive occidentale et de Jérusalem ont opté pour l'unification avec la Jordanie. Cette unification est devenue effective le 14 avril 1950, après sa proclamation par un parlement élu par la population des Rives orientale et occidentale du Jourdain. En vertu de cette fusion, les Palestiniens de la Rive occidentale et de Jérusalem sont devenus des citoyens jordaniens, possédant la nationalité jordanienne et exerçant tous les droits inhérents à la citoyenneté. L'Etat jordanien a continué à exercer sa souveraineté et sa responsabilité politique sur le territoire et la population de la Rive occidentale et de Jérusalem et les Jordaniens vivant dans les gouvernorats de la Rive occidentale ont joui de tous les droits et libertés garantis par la Constitution et les lois jordaniennes, notamment le droit de circuler librement à l'intérieur du Royaume et de choisir leur résidence. Ils ont également exercé leur droit au travail, leur droit d'occuper des postes dans les institutions civiles et militaires nationales et celui d'être promus aux plus hauts échelons de la fonction publique. Cette situation a duré jusqu'en 1974, date à laquelle la Jordanie, au sommet de Rabat, a accédé à la demande des Arabes et des Palestiniens de déclarer que seule l'Organisation de libération de la Palestine représentait légitimement le peuple palestinien.

19. En 1988, la Jordanie a annoncé la rupture de ses liens juridiques et administratifs avec la Rive occidentale puisque, au vu des changements intervenus aux niveaux local, régional et international, il était devenu essentiel de tout faire pour aider l'Organisation de libération de la Palestine à assumer ses responsabilités et à proclamer la création de l'Etat palestinien.

20. La décision du Gouvernement jordanien de rompre ces liens nécessitait, pour prendre effet, l'adoption d'un certain nombre de mesures. Le Gouvernement a décidé que tous ceux qui résidaient sur la Rive occidentale avant le 31 juillet 1988 seraient réputés être Palestiniens, et non citoyens jordaniens. Dans l'intérêt de nos frères palestiniens, il était convenu de délivrer des passeports jordaniens temporaires d'une durée de validité de deux ans (ultérieurement étendue à cinq ans) aux Palestiniens qui en feraient la demande. Ces passeports (documents de voyage) avaient pour objet de permettre à leurs détenteurs de voyager librement dans le monde. Même s'ils avaient valeur de documents officiels, ils n'impliquaient pas que leurs titulaires étaient des citoyens jordaniens qui possédaient la nationalité jordanienne.

21. Ordre a été donné de continuer à renouveler les passeports temporaires des personnes de la bande de Gaza résidant en Jordanie. Le traitement réservé aux personnes déplacées de Gaza établies en Jordanie en 1967 différait de celui qui était accordé aux personnes déplacées venant de la Rive occidentale, qui possédaient, et possèdent toujours, la nationalité jordanienne, car la bande de Gaza, qui relevait de l'administration égyptienne, avait été exclue de l'unification des deux Rives après 1948. Cependant, les gouvernements jordaniens successifs ont accueilli des personnes déplacées de la bande de Gaza, leur ont accordé un traitement spécial et leur ont reconnu le statut de résident permanent du Royaume, ce qui leur a permis de jouir de la liberté de déplacement et du droit au travail et d'avoir accès aux services de santé et d'éducation. Ces groupes, plus particulièrement celui du camp de Gaza, ont accès à tous les services que fournit le Gouvernement aux camps, aux réfugiés et aux personnes déplacées.

La situation des réfugiés palestiniens

22. En 1948, suite aux opérations militaires menées en Palestine avant et après la création de l'Etat d'Israël, quelque 750 000 Palestiniens ont été contraints de quitter leur terre et de chercher refuge dans les Etats arabes voisins. La Jordanie a accueilli le plus grand nombre de réfugiés palestiniens qui se sont installés par milliers sur la Rive orientale. Selon les statistiques de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), leur nombre s'élevait à la fin de l'année 1996 à 1 389 603, soit environ 41 % des 3 368 330 réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l'Office dans ses cinq zones d'intervention (Jordanie, République arabe syrienne, Liban, Rive occidentale et bande de Gaza).

23. Selon la définition de l'UNRWA, est considérée comme réfugié palestinien toute personne qui résidait habituellement en Palestine depuis au moins deux ans lorsqu'a éclaté le conflit arabo-israélien, en 1948, et qui s'est retrouvée, de ce fait, sans domicile ou moyens de subsistance. Cette définition exclut un grand nombre de réfugiés palestiniens qui ne remplissaient pas ces conditions, parce qu'ils ont émigré et peuvent subvenir à leurs besoins sans l'assistance de l'UNRWA.

24. En 1967, suite à l'occupation par Israël de la Rive occidentale et de la bande de Gaza, une nouvelle vague de personnes déplacées (environ 385 000) a cherché refuge sur la Rive orientale. Près de la moitié d'entre elles avaient déjà vécu dans des camps de la Rive occidentale et de la bande de Gaza et étaient contraintes de devenir des réfugiés pour la seconde fois en moins de 20 ans.

25. Au cours des années qui ont suivi l'occupation de la Rive occidentale et de la bande de Gaza, les migrations vers la Jordanie se sont poursuivies, en raison des politiques et des pratiques d'occupation d'Israël. Les ordres d'expulsion militaires, la destruction de villages palestiniens et le déplacement de leurs habitants ont poussé près de 7 000 Palestiniens à émigrer chaque année, soit au total 140 000 Palestiniens entre 1968 et 1988.

26. La Jordanie a également connu une troisième vague de migration soudaine, avec le retour d'environ 300 000 citoyens jordaniens et palestiniens en provenance des Etats du Golfe, suite à la guerre qui a éclaté dans cette région en août 1990.

27. La Jordanie est le seul Etat arabe a avoir accordé un traitement plutôt favorable aux réfugiés palestiniens, leur conférant la nationalité jordanienne et leur offrant des possibilités de s'intégrer dans la société en tant que citoyens, sans préjudice de leurs droits légitimes qui, en application des résolutions de l'ONU, et plus particulièrement de la résolution 194 (III) de l'Assemblée générale de 1948, peuvent se résumer au droit de retourner dans leurs foyers ou de recevoir des indemnités à titre de compensation. Les réfugiés palestiniens en Jordanie ont tous les droits et toutes les obligations inhérents à la citoyenneté et le terme "Jordanien", chaque fois qu'il est employé dans la Constitution, dans la Charte nationale ou dans les lois jordaniennes, s'entend de tout citoyen jordanien, qu'il s'agisse ou non d'un réfugié, d'une personne déplacée, etc.

Résidence des réfugiés palestiniens

28. Selon les statistiques de l'UNRWA, il y avait en Jordanie, au 30 juin 1996, 1 358 706 réfugiés enregistrés auprès de l'Office : 258 204 d'entre eux vivaient dans 10 camps sous l'égide de l'Office tandis que les autres, l'immense majorité (1 100 502 individus), vivaient en dehors des camps, dans les villes et les villages du Royaume. Le fait que la plus grande partie (81 %) des réfugiés palestiniens se trouvant en Jordanie vivent hors des 10 camps montre clairement que les réfugiés palestiniens, en qualité de citoyens jordaniens, jouissent d'une totale liberté de déplacement et peuvent choisir leur résidence en dehors des camps, sur l'ensemble du territoire du Royaume. Ils bénéficient aussi de meilleures conditions et d'un meilleur niveau de vie que les réfugiés qui se trouvent dans les autres zones d'intervention (République arabe syrienne, Liban, Rive occidentale et bande de Gaza) et ont accès à tous les services et programmes que l'Etat met à la disposition de ses citoyens. Selon les estimations officielles, le montant des dépenses engagées annuellement au titre de l'aide directe fournie aux réfugiés représente 300 millions de dollars. Du point de vue des opérations de l'UNRWA (qui est l'organisation établie par la communauté internationale pour veiller sur les réfugiés palestiniens), la Jordanie est donc non seulement l'Etat qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, mais aussi celui dont la contribution financière est la plus importante, puisque les montants engagés par le Gouvernement jordanien sont presque équivalents au budget total annuel de l'UNRWA pour l'ensemble de ses zones d'intervention.

29. L'aide aux réfugiés palestiniens peut se diviser en deux volets : l'aide directe et l'aide indirecte.

30. L'aide indirecte revêt les formes suivantes :

a) Le soutien sans réserve que la Jordanie apporte dans les diverses instances internationales à la défense des droits légitimes des réfugiés et à la mise en oeuvre des résolutions de l'ONU dans ce domaine et la position politique fondamentale qu'elle adopte à cet égard, qui sont d'une grande importance;

b) La charge économique et financière que continuent de représenter pour la Jordanie les poussées démographiques soudaines et anormales et l'accroissement des services publics qui en résulte;

c) L'accueil d'un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées dans les grandes villes, ce qui a accru la proportion de la population urbaine, créant ainsi un déséquilibre dans la répartition géographique de la population et contribuant à la croissance et au développement anarchiques des villes;

d) Tous les services que le Gouvernement jordanien assure à ses citoyens dans divers secteurs le sont également aux réfugiés, notamment les services de l'emploi dans les secteurs public et privé, la protection sociale et l'assurance maladie, les infrastructures économiques et sociales, les investissements publics consentis dans les plans de développement, les programmes de lutte contre la pauvreté et le chômage, la construction de logements sociaux, les programmes de lutte contre la pollution, les produits alimentaires subventionnés, la sécurité et la stabilité assurées par les agences de sécurité et le maintien de l'état de droit par l'autorité judiciaire;

e) L'accueil, sur le territoire jordanien, des bureaux de l'UNRWA et de certains de ses principaux départements, l'Office étant traité comme les organisations internationales et les missions étrangères (exemption de nombreux droits de douane).

31. L'aide directe revêt les formes suivantes :

a) Le paiement par le Trésor public du loyer annuel des terres sur lesquelles les camps ont été établis;

b) La mise en oeuvre des projets d'infrastructure et la fourniture de services de maintenance et d'autres services généraux dans les camps, tels que pavage et éclairage des routes, approvisionnement en eau et en électricité, projets d'assainissement, installation d'égouts en béton, construction de bâtiments publics, services postaux, etc.;

c) Le maintien de la sécurité et de l'ordre, et la prise en charge des coûts de l'établissement et du maintien des centres de sécurité et de défense civile;

d) Le maintien de la propreté dans les camps et, si nécessaire, la fourniture de produits chimiques pour exterminer les insectes et les rongeurs;

e) L'application et le suivi de la réglementation relative aux logements et aux équipements collectifs, l'octroi de permis autorisant la rénovation ou l'extension des unités d'habitation et l'ouverture de locaux commerciaux;

f) La fourniture à quelque 200 000 personnes déplacées d'une d'assistance en nature, notamment distribution de produits de première nécessité, tels que riz et sucre, quatre fois par an.

La loi électorale

32. La loi électorale actuellement en vigueur en Jordanie est la loi électorale No 22 de 1986 de la Chambre des représentants, telle qu'elle a été modifiée.

33. En ce qui concerne la proportion de sièges attribués aux divers groupes, sur les 80 sièges que compte la Chambre des représentants jordanienne, les chrétiens en occupent 9 - soit 11,25 % du nombre total de sièges, alors qu'ils représentent moins de 4 % de la population -, les Circassiens et les Tchétchènes en détiennent 3, soit 3,75 % du nombre total de sièges, alors qu'ils ne représentent qu'environ 1,3 % de la population du Royaume (voir l'annexe 1).

Partis politiques

34. L'article 16 de la Constitution jordanienne dispose que :

35. La Charte nationale renferme des dispositions relatives au pluralisme politique qui ne figuraient pas expressément dans la Constitution jordanienne ou dans la législation antérieure. Elle dispose que "les Jordaniens ont le droit de constituer des partis et des organisations politiques et d'y adhérer, à condition que leurs objectifs soient conformes à la loi, que leurs moyens d'action soient pacifiques et que leurs statuts respectent les dispositions de la Constitution".

36. Soucieux de mettre en oeuvre les dispositions de la Charte nationale, le Gouvernement a rapidement promulgué une nouvelle loi pour réglementer les activités des partis politiques (voir l'annexe 2). Il s'agit de la loi No 32 de 1992 sur les partis politiques, qui énonce explicitement les principes de base que ceux-ci doivent respecter. Ainsi, l'article 21 de cette loi dispose que :

37. En Jordanie, les partis politiques sont constitués sur la base de la citoyenneté et de l'identité nationale, sans distinction d'ethnie ou de confession, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi sur les partis politiques, qui dispose que : "les Jordaniens ont le droit de constituer des partis politiques et d'y adhérer de leur plein gré conformément aux dispositions de la loi". En vertu de cette loi, les partis ci-après ont été autorisés :


.
Nom du parti
Date de constitution
Nombre de membres fondateurs
Journaux autorisés
1.
    Parti baas arabe socialiste jordanien
18 janvier 1993
75
Al-Baath
2.
    Parti communiste jordanien
17 janvier 1994
71
Al-Jamahir
3.
    Parti du front d'action islamique
7 décembre 1992
312
Al-Amal al-Islami
4.
    Parti démocratique du peuple jordanien ("Hashad")
24 janvier 1993
100
Al-Ahali
5.
    Parti Al-Mustaqbal
8 décembre 1992
158
Al-Mustaqbal
6.
    Parti unioniste populaire démocratique jordanien
9 février 1993
94
Nida al-Watan
7.
    Parti progressiste
10 février 1993
59
Al-Hurriya
8.
    Parti progressiste baas arabe
13 avril 1993
76
.
9.
    Mouvement démocratique islamique arabe (Du'a)
12 avril 1993
72
Al-Asr al-Jadid
10.
    Parti d'action nationale (Haqq)
10 janvier 1994
66
.
11.
    Parti du front constitutionnel arabe jordanien
31 janvier 1994
65
.
12.
    Parti libéral
20 octobre 1994
105
Al-Ahrar
13.
    Parti démocratique unioniste jordanien a/
7 septembre 1995
.
.
14.
    Parti ansar arabe jordanien
11 décembre 1995
85
.
15.
    Parti jordanien pour la paix
17 juin 1996
106
.
16.
    Parti Al-Umma
25 juin 1996
59
.
17.
    Parti de la terre arabe
15 décembre 1996
67
.
18.
    Parti constitutionnel national b/
6 mai 1997
.
.
19.
    Mouvement démocratique national populaire
10 juillet 1997
.
.


a/ Parti résultant de la fusion entre le Parti progressiste démocratique jordanien, le Parti socialiste démocratique et le Parti démocratique arabe jordanien.

b/ Parti résultant de la fusion entre le Parti jordanien pour l'alliance nationale, le Parti unioniste populaire, le Parti jordanien Al-Ahd, le Parti pour le progrès et la justice, le Parti Al-Yaqtha, le Parti démocratique arabe uni (Wa'd), le Parti de la patrie, le Parti du peuple arabe jordanien et le Parti du mouvement populaire jordanien.


Législation sanctionnant la discrimination raciale

38. La législation qui sanctionne la discrimination raciale en Jordanie est le Code pénal (loi No 16 de 1960). Les actes de discrimination suivants sont sanctionnés par les articles pertinents de ce code :

a) Actes contre l'unité nationale ou l'harmonie sociale :

i) Article 150 : "Tout acte ou toute communication écrite ou orale qui engendre le fanatisme religieux ou l'intolérance raciale, y incite ou vise à encourager à la lutte entre les communautés et les races qui constituent la nation, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50 dinars au plus."

ii) Article 151 :

b) Actes contre la religion et la famille :

ii) Article 274 : "Quiconque refuse ouvertement de respecter le jeûne du ramadan sera puni d'un emprisonnement de 1 mois au plus et d'une amende de 15 dinars au plus."

iii) Article 275 : "Quiconque cause des dommages à un lieu de culte, un emblème ou tout objet tenu pour sacré par une communauté, le détruit ou le profane dans l'intention d'outrager la religion de ladite communauté ou en sachant que, pour celle-ci, cet acte constitue un outrage à sa religion, sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans ou d'une amende de 5 à 50 dinars."

iv) Article 276 : "Quiconque, sans justification ou raison légitime, harcèle volontairement un groupe de personnes réunies de manière licite pour accomplir des rites religieux, dénigre l'accomplissement de ces rites, jette le trouble durant l'accomplissement de ces rites, ou importune l'une ou l'autre des personnes accomplissant les rites religieux de cette communauté ou y participant en toute légalité, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au plus ou d'une amende de 20 dinars au plus."

v) Article 277 : "Quiconque porte atteinte à un lieu servant à ensevelir les morts, à accomplir les rites funéraires, à conserver les restes des morts ou à édifier des monuments funéraires, le profane ou le détruit, manque de respect envers les morts ou gêne les personnes rassemblées pour accomplir des rites funéraires, dans l'intention de heurter les sentiments de l'une ou l'autre ou d'outrager leur religion, ou en sachant que cet acte heurtera probablement les sentiments de l'une d'elles ou constituera un outrage à sa religion, sera passible d'une peine de prison de 3 mois au plus ou d'une amende de 20 dinars au plus."

vi) Article 278 : "Une peine de prison de 3 mois au plus ou d'amende de 20 dinars au plus sera prononcée contre quiconque :

1. Publie des imprimés, écrits, images, représentations graphiques ou symboliques pouvant heurter les sensibilités religieuses ou outrager les convictions religieuses d'autrui; ou

2. Prononce, en un lieu public ou à portée de voix d'autrui, une parole ou un son pouvant heurter les sensibilités religieuses ou les convictions d'autrui."

(Annexe 3 : Copies de jugements rendus par les tribunaux jordaniens, montrant qu'il n'est fait aucune discrimination entre les Jordaniens et les non-Jordaniens.)

Liberté de religion et de conviction

39. Cette liberté implique que chacun peut embrasser la religion ou la conviction de son choix et est libre d'en accomplir les rites, en privé ou en public. Aucune religion particulière ne peut lui être imposée, et il ne pourra pas non plus être contraint d'arborer les signes extérieurs d'une religion ou de participer aux rites d'une religion autre que la sienne. Cette liberté implique également que chacun est libre de changer de religion ou de conviction dans les limites autorisées par l'ordre public et la morale.

40. La liberté de religion et de conviction est reconnue à l'article 14 de la Constitution jordanienne, qui stipule ceci : "L'Etat garantit le libre accomplissement des rites religieux et des convictions selon l'usage en vigueur dans le Royaume, à condition que cela ne compromette pas l'ordre public ou ne soit pas incompatible avec la morale".

41. Nonobstant les dispositions contenues à l'article 2 de la Constitution jordanienne en vertu desquelles l'islam est la religion de l'Etat, celui-ci protège la liberté de religion tant des musulmans que des communautés religieuses non musulmanes en Jordanie, en autorisant chacune d'elles à appliquer sa propre loi religieuse.

42. Le titre premier, chapitre VI, du Code pénal jordanien punit quiconque heurte les sensibilités religieuses en portant publiquement atteinte aux sources prophétiques de la loi religieuse, en s'abstenant ouvertement de respecter le jeûne du ramadan, en endommageant des lieux de culte ou en les profanant, en occasionnant une gêne aux personnes qui accomplissent les rites de leur religion, en portant atteinte aux lieux d'inhumation des morts ou en publiant des imprimés, des images ou des représentations graphiques qui risquent d'offenser les susceptibilités ou les convictions religieuses (art. 273 à 278).

Liberté de réunion et d'association

43. L'article 16 de la Constitution jordanienne reconnaît à chacun le droit à la liberté de réunion et le droit de fonder des associations. Il stipule au paragraphe 1 que : "Les Jordaniens jouissent du droit à la liberté de réunion dans les limites fixées par la loi", et au paragraphe 2 que : "Les Jordaniens ont le droit de constituer des associations et des partis politiques à condition que leurs objectifs soient conformes à la loi, que leurs moyens d'action soient pacifiques et que leurs statuts respectent les dispositions de la Constitution".

44. La loi No 60 de 1953 sur les réunions publiques subordonne le droit à la liberté de réunion inscrit dans la Constitution au respect de certaines conditions, notamment l'obligation d'informer le Gouvernement de toute réunion prévue, de l'heure choisie pour celle-ci, du lieu où elle doit se tenir, et de son objectif qui ne doit pas aller à l'encontre de l'ordre public ou de la sécurité.

45. Le droit d'association est reconnu par la Constitution jordanienne qui stipule au paragraphe 2 de son article 16 que les formalités de constitution des associations et des partis politiques et les modalités de contrôle de leurs ressources sont définies par la loi.

46. En Jordanie, la liberté d'association est régie par la loi No 23 de 1966 sur les associations et les organisations sociales dont l'article 5 stipule que l'autorisation écrite du ministre compétent, conformément aux dispositions de ladite loi, est requise pour constituer des associations et des organisations sociales. L'article 16 de cette même loi habilite le ministre compétent à ordonner la dissolution de toute association qui enfreint ses statuts, ne respecte pas les objectifs spécifiés dans ses statuts ou viole les dispositions de la loi. Cette liberté n'est donc pas absolue puisque la Constitution stipule que la tenue des réunions doit demeurer dans les limites de la loi et que les associations doivent avoir des objectifs licites, employer des moyens pacifiques et respecter les dispositions de la loi.

47. Le Code pénal jordanien interdit la constitution de certaines associations, autorise leur dissolution et prévoit des sanctions contre leurs fondateurs et leurs membres. Il s'agit, par exemple, d'associations de malfaiteurs ayant pour objet de commettre des délits contre les biens ou les personnes ou d'agresser et de dévaliser les passants ou encore d'associations illicites visant à changer la Constitution du Royaume par le biais d'une insurrection ou par la subversion, à renverser le Gouvernement constitutionnel du Royaume par le recours à la force, à la violence ou à la subversion et à détruire la propriété de l'Etat.

48. Le Code pénal punit également quiconque adhère à une association illégale, verse une cotisation, une souscription ou un don à une association non autorisée ou imprime des publications pour celle-ci (voir annexe 3).

Législation relative aux associations professionnelles

49. En Jordanie, les associations professionnelles ne sont pas régies par un seul ensemble de dispositions. Elles ont chacune leurs propres statuts en vertu desquels elles adoptent leur propre règlement intérieur et définissent les modalités selon lesquelles seront régies les affaires de la profession, sans ingérence de l'exécutif, étant donné que les règles et les directives relatives aux affaires de la profession sont édictées par l'assemblée de chaque association.

50. En conséquence, la Constitution garantit la liberté d'association et le droit des membres de chaque association de s'organiser comme ils l'entendent (art. 16). Elle permet à chaque association de régler les affaires de la profession selon ses propres statuts. Le Gouvernement ne s'intéresse ni au financement des associations professionnelles ni à leurs dépenses.

51. Les principales associations professionnelles en Jordanie sont l'Association des ingénieurs, l'Association des médecins, le barreau et les associations d'ingénieurs agronomes, de vétérinaires et d'entrepreneurs, en plus des syndicats mentionnés dans le rapport.

52. Il n'y a pas trace d'une quelconque ingérence de l'exécutif dans le choix des représentants de ces associations qui sont élus sous l'entière supervision de l'assemblée de chacune d'elles.

Les salariés et le travail

53. En Jordanie, le travail est régi par la loi No 8 de 1996 qui est entrée en vigueur le 16 juin 1996 et a été ultérieurement modifiée par la loi No 12 de 1997. Cette loi et les règlements y relatifs s'appliquent aux travailleurs jordaniens, arabes et étrangers du secteur privé qui sont également couverts par les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et de la loi sur l'office de la formation professionnelle.

54. En vertu de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé qui a été adoptée en 1946, la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La première loi sur la sécurité sociale portant création de l'Organisme public de sécurité sociale promulguée le 16 octobre 1978 par le Parlement jordanien illustre la position de celui-ci en la matière. Elle prévoit l'instauration progressive d'une protection sociale dans les six secteurs suivants :

a) Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

b) Prestations de vieillesse, invalidité et décès;

c) Assurance en cas d'incapacité temporaire pour cause de maladie ou de maternité;

d) Assurance médicale du salarié et des membres de sa famille;

e) Prestations aux familles;

f) Assurance chômage.

55. La loi dispose que les personnes qui sont admises au bénéfice de la protection sociale sont les salariés qui relèvent des dispositions de la loi sur le travail ainsi que les fonctionnaires qui ne sont affiliés à aucun régime de retraite. Au 30 avril 1987, quelque 411 000 salariés et fonctionnaires étaient couverts par la sécurité sociale. La protection sociale a également été étendue aux Jordaniens travaillant à l'étranger qui adhèrent volontairement à l'assurance retraite, invalidité et décès. Le Département des statistiques a estimé qu'en 1997, 32 980 travailleurs arabes étaient assujettis à la loi sur la sécurité sociale et 1 889 étaient assurés.

56. Outre les prestations de sécurité sociale, des aides sociales sont également garanties aux citoyens au titre d'autres textes de loi tels que les lois sur les pensions militaires et civiles et les règlements promulgués par le Ministère des affaires sociales et du travail en vue d'aider les indigents, les handicapés, les personnes âgées, les personnes ayant perdu leur conjoint et les orphelins. L'Etat a également ouvert de nombreux centres de protection maternelle et infantile dans lesquels les familles et les enfants sont pris en charge.

57. Tous les citoyens ont le droit de travailler. En application de la Constitution, l'Etat s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour permettre aux Jordaniens de travailler et à promulguer une législation qui protège les travailleurs. Le libre choix du travail est un principe fondamental puisque la Jordanie a ratifié les deux Conventions internationales du travail sur l'abolition du travail forcé et s'est engagée à les mettre en oeuvre. En conséquence, le travail forcé n'existe pas en Jordanie. La loi jordanienne sur le travail s'applique dans les faits, sans considération de sexe, de race, de couleur ou de religion, à tous les travailleurs qui jouissent sans distinction aucune de tous les droits ou privilèges reconnus dans ladite loi en ce qui concerne les conditions générales d'emploi, les indemnités lors de la cessation de service, les salaires et la garantie que ceux-ci leur seront intégralement versés. En outre, tous les travailleurs, quelles que soient leur nationalité, leur race, leur religion ou leur couleur, ont le droit d'engager des poursuites contre leur employeur pour faire valoir n'importe lequel de leurs droits en matière d'emploi. Le terme "travailleur", tel qu'il est défini à l'article 2, s'applique à tous (voir annexe 3).

Priorité accordée en matière d'emploi et de permis de travail aux Jordaniens sur les autres Arabes et aux Arabes sur les étrangers

58. Les Jordaniens n'ont besoin d'aucun document officiel pour postuler à un emploi puisque la liberté de choix quant à la nature et au lieu du travail est l'une des libertés fondamentales qu'exercent tous les citoyens jordaniens.

59. En vertu de l'article 12 de la loi sur le travail, les travailleurs migrants arabes et étrangers doivent obtenir l'agrément et un permis de travail du Ministre du travail avant de pouvoir occuper un emploi. En fait, ils ne peuvent occuper que des emplois nécessitant des compétences et une expérience que ne possèdent pas les travailleurs jordaniens ou pour lesquels il n'y a pas assez de travailleurs jordaniens qualifiés car, par principe, les travailleurs jordaniens ont la priorité sur les travailleurs migrants en matière de recrutement. La priorité ainsi accordée aux travailleurs, experts et techniciens arabes ne constitue pas une forme de discrimination; elle n'est qu'un aspect de la coopération régionale entre Etats arabes instaurée par les accords conclus en la matière entre les Etats de la région. L'obligation pour chaque travailleur migrant arabe et étranger d'obtenir un permis de travail et l'agrément du Ministre du travail est stipulée dans la loi jordanienne sur le travail et est systématiquement respectée compte tenu des besoins du marché du travail (voir annexe 4).

Syndicats

60. Pour ce qui est du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, la loi sur le travail reconnaît aux travailleurs le droit de former des syndicats et d'adhérer au syndicat de leur choix. Elle ne permet aux employeurs ni de subordonner l'embauche d'un candidat à l'emploi à sa non-affiliation à un syndicat ou au fait qu'il cesse de faire partie d'un syndicat ni de licencier un travailleur ou de le priver de l'un de ses droits en raison de son affiliation à un syndicat ou de son activité syndicale. Les syndicats ont le droit d'ouvrir des antennes dans tout le Royaume pour permettre aux travailleurs de s'affilier. Le droit d'association est régi par la loi jordanienne sur le travail et par la loi No 35 du 16 février 1953 sur les syndicats.

61. La loi No 21 de 1960 sur le travail, telle qu'elle a été modifiée, énonce les formalités de constitution des syndicats en Jordanie. Elle confère également aux syndicats le droit d'adhérer à une organisation internationale du travail, sous réserve de l'agrément du Ministre du travail, et le droit de former des fédérations professionnelles et des fédérations générales. La liberté d'association n'est toutefois pas absolue car la loi subordonne la constitution d'un groupe syndical à l'agrément du Conseil des ministres, sur recommandation du ministre compétent. Elle habilite également le Conseil des ministres à dissoudre un groupement syndical pour des raisons de sécurité publique. L'article 104 de la loi sur le travail interdit les grèves et les lock-out et prévoit expressément des sanctions contre leurs instigateurs.

62. La Jordanie a ratifié 17 Conventions internationales du travail et fait tout pour les mettre en oeuvre. Parmi celles qui comprennent des dispositions interdisant la discrimination raciale figurent :

a) La Convention No 105 de 1957 concernant l'abolition du travail forcé qui interdit le travail forcé en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse;

b) La Convention No 111 de 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, y compris l'accès à la formation professionnelle et les conditions d'emploi;

c) La Convention No 117 de 1962 concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale qui stipule que les travailleurs migrants doivent pouvoir opérer un transfert partiel de leurs salaires vers leur pays et jouir d'avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l'emploi. Elle précise que ce devra être l'un des buts de la politique sociale de supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale en matière de conditions de travail, de sécurité, de taux de salaire, de possibilités de formation et de mesures disciplinaires;

d) La Convention No 118 de 1962 concernant l'égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale en vertu de laquelle l'Etat doit assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et non nationaux en ce qui concerne le bénéfice des prestations visées par ladite Convention.

63. La loi sur la sécurité sociale ne fait aucune distinction entre les travailleurs jordaniens et les travailleurs non jordaniens en matière d'assurances obligatoires. La loi sur l'office de la formation professionnelle ne contient aucune disposition instituant une discrimination quant aux possibilités de formation professionnelle ou entravant l'accès à cette formation. Aucune loi n'empêche un travailleur migrant de transférer dans son pays tout ou partie de son salaire. En 1996, 427 travailleurs originaires de divers Etats ont suivi une formation professionnelle en Jordanie (voir annexe 4).

64. Les syndicats suivants sont reconnus par le Ministère du travail :

1. Le syndicat des employés municipaux.

2. Le syndicat de l'enseignement privé.

3. Le syndicat des travailleurs de l'industrie textile.

4. Le syndicat des transports aériens.

5. Le syndicat des agents de santé.

6. Le syndicat des employés des chemins de fer.

7. Le syndicat de l'édition et de l'imprimerie.

8. Le syndicat des travailleurs du bâtiment.

9. Le syndicat des services généraux et des professions libérales.

10. Le syndicat des électriciens.

11. Le syndicat des routiers et des mécaniciens.

12. Le syndicat des employés de banque, des assurances et du secteur de la comptabilité.

13. Le syndicat des employés de l'administration des douanes et des ports.

14. Le syndicat des employés de commerce, des travailleurs à domicile et des artisans.

15. Le syndicat de l'industrie alimentaire.

16. Le syndicat des employés de l'industrie pétrolière et chimique.

17. Le syndicat des mineurs.

65. Le tableau ci-après indique le nombre de travailleurs non jordaniens inscrits en 1996 sur les registres du Ministère du travail, répartis selon leur nationalité.


Etat
Hommes
Femmes
Etats arabes
    Egypte
29 397
171
    République arabe syrienne
1 269
17
    Autres
1 933
225
Etats asiatiques
    Pakistan
1 351
151
    Inde
789
61
    Philippines
135
1 318
    Sri Lanka
164
4 233
    Autres
806
79
    Etats-Unis d'Amérique
78
36
    Etats africains non arabes
10
10
    Autres Etats
35
27
    Total
36 463
6 513


Assistance aux nomades

66. Les nomades ne constituent pas un groupe indépendant ou isolé de la société jordanienne car, en tant que citoyens, ils sont intégrés dans les grandes villes et les villages et bénéficient des mêmes prestations que la population urbaine du Royaume. Il existe cependant encore quelques groupes de nomades non sédentarisés qui s'adonnent principalement à l'élevage dans diverses régions du Royaume. Ces groupes bénéficient, cependant, des services publics qu'assure le Gouvernement, même dans les régions les moins développées du Royaume. En 1990, le Gouvernement a promulgué un texte législatif spécial connu sous le nom de Projet d'électrification rurale avec pour résultat que 98 % de la population du Royaume, y compris les communautés de nomades, ont accès à l'électricité. Il a également adopté un plan de levés topographiques de tous les lieux où vivent des communautés de nomades : bénéficieront en priorité des services de base tels que l'eau et l'électricité, les routes, les écoles, etc., celles qui vivent dans des zones reculées.

67. En Jordanie, les nomades sont divisés, en fonction de la zone où ils vivent, en nomades du nord, nomades du centre et nomades du sud, aux fins de l'attribution des sièges à la Chambre des représentants où ils en détiennent 6 sur un total de 80. Ils représentent 4,4 % de l'ensemble de la population.

68. Le Gouvernement jordanien s'emploie sans relâche à améliorer la situation sociale de ces groupes. Il étudie leurs besoins en matière de logement dans le désert et prévoit des logements de fonction dans les zones désertiques, en particulier pour les enseignants et les agents du Gouvernement dans les régions frontalières. Des mosquées ont également été construites pour les communautés qui en étaient dépourvues et des tentatives sont faites, par le biais d'oeuvres caritatives, pour permettre aux femmes nomades de renouer avec l'artisanat et d'écouler leurs produits. Le Gouvernement encourage les femmes à fréquenter les centres d'alphabétisation. Le Département de la documentation et des bibliothèques et les conseils locaux sont également encouragés à collaborer à la mise en service de bibliobus et à la constitution de bibliothèques dans les écoles et les mosquées.

69. On estime le nombre de nomades alphabétisés à :

Dans le désert du nord : 17 113
Dans le désert du centre : 4 449
Dans le sud : 8 321

Total : 29 884

70. Compte tenu du nombre total de nomades - 99 700 -, cela signifie que 30 % d'entre eux environ sont alphabétisés.

Annexes


Annexe 1 : Loi No 22 de 1986 relative aux élections à la Chambre des représentants telle qu'elle a été modifiée.

Annexe 2 : Loi No 32 de 1992 sur les partis politiques.

Annexe 3 : Décisions et jugements rendus par les tribunaux.

Annexe 4 : Nombre d'Arabes non jordaniens inscrits dans des centres de formation professionnelle jordaniens.



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