Les annexes au rapport présenté par le Gouvernement néerlandais peuvent être consultées dans les archives du secrétariat.
Les renseignements présentés par les Pays-Bas conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans les documents de base HRI/CORE/1/Add.66 et HRI/CORE/1/Add.67.
Paragraphes
Introduction : 1
Première partie - Pays-Bas (partie européenne du Royaume) : 2
I. Observation préliminaire : 2
II. Renseignements relatifs aux articles 1er à 7 de la Convention : 3
A. Article premier - L'expression "discrimination raciale" : 3 - 8
B. Article 2 : 9 - 40
C. Article 3 - Condamnation de l'apartheid; Afrique du Sud : 41 - 43
D. Article 4 : 44 - 67
E. Article 5 : 68 - 179
F. Article 6 : 180
G. Article 7 : 181 - 220
Deuxième partie - ARUBA : 221 - 294
Introduction : 221 - 222
I. Généralités : 223 - 240
II. Renseignements relatifs aux articles 1er à 7 de la Convention : 241 - 294
A. Articler premier : 241 - 242
B. Article 2 : 243
C. Article 3 : 244
D. Article 4 : 245 - 251
E. Article 5 : 252 - 277
F. Article 6 : 278 - 282
G. Article 7 : 283 - 294
Troisième partie : Antilles néerlandaises : 295 - 389
Introduction : 295 - 299
I. Généralités : 300 - 341
II. Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention : 342 - 389
A. Article 2 : 343 - 344
B. Article 3 : 345
C. Article 4 : 346
D. Article 5 : 347 - 384
E. Article 6 : 385
F. Article 7 : 386 - 389
Liste des annexes
1. En application de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume des Pays-Bas soumet le présent rapport conformément aux principes directeurs adoptés par le Comité le 9 avril 1980 et révisés à sa 984ème séance, le 19 mars 1993 (CERD/C/70/Rev.3). Le présent rapport rassemble, en un seul document, les dixième, onzième et douzième rapports périodiques des Pays-Bas, les dixième, onzième et douzième rapports périodiques des Antilles néerlandaises ainsi que les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques d'Aruba, et porte sur la période se terminant en décembre 1995. Il doit être lu conjointement avec les rapports antérieurs présentés par le Royaume des Pays-Bas et le document de base.
2. Il existe une différence fondamentale entre le terme "étrangers" et l'expression "minorités ethniques". Le premier terme tire son origine d'une distinction juridique entre étrangers et nationaux. Quant à l'expression "minorités ethniques", elle renvoie aux groupes ethniques visés par la politique hollandaise relative aux minorités. Parmi ces groupes, figurent aussi bien des étrangers et des naturalisés que des nationaux.
3. Lors de l'examen de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2, le Gouvernement néerlandais mentionnera expressément les dispositions statutaires figurant dans le Code pénal. Toutefois, le Gouvernement s'efforcera, en se fondant sur la jurisprudence récente, d'indiquer comment, dans la pratique, les tribunaux néerlandais interprètent et appliquent les dispositions antidiscriminatoires de la loi, en ce qui concerne en particulier la Convention.
4. La jurisprudence montre que le terme "race" est interprété de façon large, conformément à l'article premier de la Convention. Pour interpréter ce terme, les tribunaux se sont régulièrement appuyés sur le sens premier de la définition figurant dans la Convention. C'est ainsi que le 14 mars 1989, la Cour suprême a estimé que le défendeur, nonobstant le recours à des expressions renvoyant expressément à la religion de certaines personnes, pensait, de toute évidence, à certains groupes de personnes d'une origine ethnique bien déterminée. Le 1er mai 1990, la Cour suprême a estimé que le terme "race", tel qu'il est utilisé dans les dispositions relatives à la discrimination, renvoie également à l'origine ethnique (l'affaire en question concernait des Turcs et des Marocains).
5. Un autre arrêt de la Cour suprême, daté du 2 mai 1995, portait sur l'expression "méli-mélo multiracial" utilisée dans des tracts distribués par un parti politique. Tant la Cour suprême que la cour d'appel, qui s'était antérieurement saisie de l'affaire, ont estimé que cette expression était une insulte raciste contrevenant à l'article 137e du Code pénal. Les deux cours sont arrivées à cette conclusion après avoir évalué cette formule au regard des autres expressions utilisées dans les tracts (notamment "étrangers en situation irrégulière" ou "faux demandeurs d'asile" et "escroquerie à l'asile"). Il est de notoriété publique que ces expressions sont censées désigner des groupes d'étrangers vivant aux Pays-Bas.
6. Le même jour, le Tribunal de district d'Amsterdam a prononcé une condamnation pour contravention aux articles 137c, 137d et 137e du Code pénal, au motif que l'emploi des expressions "méli-mélo multiracial" et "appauvrissement multiracial" constituaient des insultes racistes à l'égard de groupes de personnes d'origine étrangère vivant aux Pays-Bas. Selon le tribunal, le mot "multiracial" était de toute évidence censé désigner des étrangers dont les traits raciaux différaient de ceux de la population hollandaise autochtone. De l'avis du tribunal, le fait que ces groupes n'étaient pas nommément désignés et qu'aucun détail n'était donné au sujet des traits en question n'avait aucune importance. Si le tribunal est arrivé à cette conclusion, c'est parce que le terme "multiracial" était associé à des groupes de mots tels que "centaines de milliers d'étrangers indésirables en situation régulière ou irrégulière", "dizaines de milliers de faux demandeurs d'asile" et "tous les étrangers criminels et parasites en situation irrégulière". L'utilisation de ces expressions constituait précisément une contravention aux articles 137c, 137d et 137e du Code pénal.
7. Dans un arrêt daté du 21 février 1995, la Cour suprême a estimé que le port d'un brassard frappé d'une croix gammée était "une insulte visuelle" à l'égard des Juifs "compte tenu de leur race", ce qui constitue une infraction pénale en vertu de l'article 137c du Code pénal. En effet, la croix gammée est le symbole de l'idéologie nationale-socialiste, qui se caractérise par ses doctrines raciales et son antisémitisme. La Cour suprême a ainsi confirmé un arrêt antérieur de la cour d'appel de Leeuwarden.
8. Le 15 mars 1995, le Tribunal de police de Arnhem a estimé que le fait de scander des slogans tels que "Ausländer raus" (expression allemande signifiant "Les étrangers dehors") et "La Hollande aux Hollandais" constituait également une contravention à l'article 137c du Code pénal.
a) Politique à l'égard des minorités
9. Il incombe au premier chef au Gouvernement de prévenir et de combattre les diverses formes de discrimination. A cet égard, il convient de renforcer aussi bien les mesures d'ordre pratique que les textes réglementaires. Tout aussi importantes sont les modifications apportées aux lois en vigueur et l'évaluation de la nouvelle législation. C'est ainsi que les Ministères de la justice et de l'intérieur examinent les projets de loi et de décret afin de voir s'ils contiennent des dispositions discriminatoires qui sont contraires au principe de l'égalité. Un important élément de cette politique antidiscriminatoire est le désir de faire en sorte que les étrangers admis aux Pays-Bas s'intègrent dans la société néerlandaise. Outre le contrôle des étrangers et l'octroi ou le refus de visas d'entrée, le Gouvernement a également pour devoir d'accorder l'hospitalité à tous les immigrants une fois que ceux-ci sont admis dans le pays.
10. Conformément au document directif sur les minorités (1983), un programme d'action en faveur des minorités est présenté au Parlement tous les ans.
11. Le Programme d'action pour 1988, qui contenait un bilan de la période de quatre ans donnée au Gouvernement pour appliquer les mesures annoncées dans le document directif, faisait état de progrès satisfaisants dans plusieurs domaines. En revanche, pour ce qui est des mesures prises dans les domaines du logement, de l'éducation et de l'emploi, secteurs considérés comme prioritaires dans le document directif, les résultats ont été moins bons. Le 1er octobre 1987, le Gouvernement, à la lumière de ces conclusions, a demandé au Conseil consultatif sur la politique gouvernementale (WRR) de lui donner des avis sur ce que devront être les axes prioritaires de sa politique en la matière. En partant du principe que les membres des minorités ethniques devraient avoir accès à l'ensemble des facilités et des services, le Gouvernement a chargé le Conseil consultatif d'indiquer si les instruments en vigueur devraient être modifiés ou si de nouveaux textes devraient être élaborés en vue d'obtenir de bien meilleurs résultats dans les domaines susmentionnés.
12. Toute nouvelle législation adoptée fera l'objet de vérifications constantes, l'objectif étant de veiller à ce qu'elle soit conforme au droit constitutionnel et au droit international. Il s'agira surtout de vérifier que l'interdiction de la discrimination et le principe de l'égalité sont respectés.
13. Le 24 janvier 1991, a été présenté au Parlement un rapport établi par le Groupe de travail interministériel sur la loi et le principe de l'égalité et intitulé "Egaux dans la pratique". Ce rapport comprend un inventaire et une analyse des principes de l'égalité tels qu'énoncés dans le droit national, européen et international ainsi que de leurs incidences sur la législation et la jurisprudence néerlandaises.
14. L'enquête annuelle de 1996 examine l'évolution de la situation au cours de l'année parlementaire précédente et donne un aperçu des activités prévues pour l'année suivante. Le principe fondamental est que tous les résidents légaux des Pays-Bas qui sont membres d'une minorité ethnique ont droit à l'égalité de traitement, ce que les autorités ont le devoir de garantir. Outre les grandes orientations du Gouvernement concernant tous les résidents du pays, la politique d'intégration des minorités ethniques représente un effort particulier visant à leur assurer aussi l'égalité de traitement. De tels efforts semblent encore nécessaires, comme il ressort du document-cadre portant sur la politique d'intégration des minorités ethniques (Chambre basse, 1993-1994, 23 684, No 1) et publié en avril 1994.
b) Politique des grandes villes
15. Dans les quatre principales villes du pays, à savoir Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht, les autorités municipales collaborent avec le Gouvernement central au moyen de conventions (accords administratifs n'ayant pas force juridique obligatoire) visant à renforcer les fonctions économiques et sociales des villes. L'accent est ici mis sur l'emploi et l'éducation, la sécurité publique, la qualité de la vie et les services sociaux. Les minorités bénéficient en partie d'une politique générale axée sur les quartiers et les groupes de population défavorisés. L'autre domaine où les minorités bénéficient d'une attention particulière est celui de l'éducation (programmes d'intégration et d'enseignement linguistique).
16. En 1990, 45 % des membres des minorités ethniques vivaient dans les quatre principales villes du pays, contre 10 % de la population autochtone. Parmi les quatre grands groupes minoritaires, les Surinamais sont ceux dont la concentration dans les villes est la plus forte : en 1990, 57 % d'entre eux y vivaient, contre 47 % des Marocains, 36 % des Turcs et 31 % des originaires des Antilles et d'Aruba.
c) Politique à l'égard des itinérants
17. En 1995, la politique interministérielle à l'égard des itinérants a fait l'objet d'une évaluation et d'un débat parlementaire, dont les résultats sont exposés dans un rapport intitulé "Politique à l'égard des itinérants : 20 ans après". Etant donné les conclusions troublantes de cette évaluation en ce qui concerne la situation des itinérants et des Gitans, en particulier dans les domaines de l'éducation et de l'emploi où leur sort est encore pire que celui des Turcs et des Marocains, le Gouvernement a décidé de s'intéresser davantage à ce groupe minoritaire particulier. En coopération avec les autorités provinciales et locales, il a été mis en place deux projets intégrés en faveur des itinérants dans les provinces du Brabant septentrional et de Limbourg. Ces projets sont basés sur une approche intégrée des problèmes liés au logement, à l'éducation, à l'emploi, à la protection sociale, à la santé et à l'ordre public, et seront exécutés conjointement par les collectivités locales, les institutions privées et les organismes d'Etat. La participation active des collectivités locales, des institutions et du groupe minoritaire concerné est une garantie que des mesures de prévention et de redressement seront élaborées et appliquées. Le fait de favoriser un accès convenable à l'éducation, à l'emploi et aux services publics, en responsabilisant les membres du groupe minoritaire et en adaptant les services aux besoins des bénéficiaires, permettra, on l'espère, à ce groupe de devenir autonome.
a) Code pénal
18. Le projet de loi visant à amender et à compléter les dispositions antidiscriminatoires du Code pénal a été présenté à la Chambre haute du Parlement, comme annoncé dans les huitième et neuvième rapports, et a été adopté. Les dispositions nouvelles ou amendées sont entrées en vigueur le 1er février 1992. L'annexe 2 contient un récapitulatif des dispositions avant et après cette date. On trouvera ci-après une explication sommaire.
a) L'article 90 quater porte sur les définitions. Compte tenu notamment de la définition de la discrimination donnée à l'article premier de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dont les dispositions finales ne contiennent pas l'expression "vie publique", celle-ci a été remplacée dans l'article susmentionné par l'expression "vie sociale";
b) Le groupe de mots "préférence hétérosexuelle ou homosexuelle" a été ajouté aux articles 137c et 137d. De même, le mot "sexe" figure parmi les motifs de discrimination énumérés à l'article 137d, mais pas à l'article 137c, de peur que cela n'empiète trop sur la liberté d'expression, en particulier dans le cas des écrits féministes;
c) L'article 137e porte sur la distribution de documents à caractère discriminatoire. Le nouveau texte de la deuxième partie du premier paragraphe contient dorénavant des dispositions visant à empêcher l'envoi spontané de déclarations discriminatoires ou insultantes. Toutefois, une expédition unique (adressée à un bénéficiaire nommément désigné) n'est pas considérée par les tribunaux comme une distribution publique;
d) En vertu de l'article 137f, toutes les formes de participation à des activités discriminatoires sont définies comme étant des infractions majeures constituant une discrimination pour tous les motifs énoncés dans la loi. Cet article remplace l'ancien article 429 ter, en vertu duquel la participation à de telles activités constituait une contravention de simple police. Toutefois, la peine imposée n'a pas varié;
e) En vertu de l'article 137g, est coupable d'une infraction quiconque commet, dans l'exercice de sa profession ou de fonctions publiques ou dans la conduite de ses affaires, un acte de discrimination raciale;
f) L'article 429 quater renforce ces dispositions en y incluant tous les motifs de discrimination énoncés dans la loi ainsi que les actes commis par les agents de l'Etat.
19. Plusieurs décisions de justice se rapportant aux articles 137c, 137d et 137e du Code pénal ont été évoquées dans le cadre de l'examen de l'article premier.
20. Le jugement ci-après, qui concerne l'article 137e, mérite également d'être mentionné. En effet, le 16 mars 1995, le Tribunal de district de La Haye a estimé que des déclarations niant l'holocauste constituaient une insulte raciale à l'égard des Juifs. L'envoi spontané de brochures et d'ouvrages contenant des déclarations de cette nature ne pouvait être considéré comme une simple relation de faits et constituait par conséquent une violation de l'article 137d. Un recours a été formé contre ce jugement, mais on ne sait pas encore quand il sera examiné.
21. En ce qui concerne l'article 429 quater, le Gouvernement néerlandais considère également comme pertinentes les décisions de justice ci-après :
a) Dans les huitième et neuvième rapports a été évoqué le cas d'une agence de voyage et d'une compagnie aérienne qui ont été condamnées pour discrimination parce qu'elles avaient refusé de vendre des billets sur un vol charter pour la Turquie à une personne de nationalité turque. Le verdict du Tribunal de district de Haarlem a été confirmé par la cour d'appel d'Amsterdam le 6 septembre 1990. Un recours en cassation a été formé contre l'arrêt de la cour d'appel et, le 13 décembre 1991, la Cour suprême a cassé les deux jugements au motif que la distinction faite en l'occurrence reposait sur la nationalité au sens purement politique du terme et n'était donc pas automatiquement visée par les mesures antidiscriminatoires. La Cour suprême a ajouté que la situation pourrait être différente si la distinction devait prendre, ne serait-ce qu'involontairement, un caractère discriminatoire. Il faut ajouter qu'il s'agissait d'une contestation civile;
b) Le 20 mars 1992, le Tribunal de district d'Amsterdam a jugé, en appel, qu'une personne qui avait refusé de louer un appartement à une femme d'origine philippine s'était rendue coupable de discrimination dans l'exercice de sa profession ou la conduite de ses affaires, comme indiqué à l'article 429 quater du Code pénal, même si la location immobilière ne constituait pas la profession principale de l'intéressé. Le propriétaire ne résidait pas personnellement sur les lieux où se trouve ledit appartement. Le défendeur avait auparavant été acquitté en première instance;
c) Le 8 février 1994, le Tribunal de district d'Utrecht a lui aussi infirmé le jugement d'un tribunal de première instance, qui n'avait pas retenu la violation de l'article 429 quater dans le cas d'un agent immobilier qui s'était conformé aux instructions d'une propriétaire interdisant de vendre sa maison à quiconque d'origine turque. Le Tribunal de district a estimé que l'agent immobilier était pénalement responsable pour avoir agi sur les instructions de la propriétaire et qu'il n'était pas fondé à invoquer à sa décharge sa simple fonction d'intermédiaire. Il a, par conséquent, été reconnu coupable de violation de l'article 429 quater.
b) Autres dispositions
22. Le paragraphe 99 du huitième rapport faisait état d'un code de conduite élaboré de concert par le Bureau national de la lutte contre la discrimination raciale et l'Association des agences pour l'emploi. Ce code a depuis fait l'objet d'une évaluation, toujours avec le concours du Bureau national de la lutte contre la discrimination raciale. Les résultats de cette évaluation ont été présentés au Parlement au cours du second semestre de 1991.
23. Le Bureau national de la lutte contre la discrimination raciale et l'Association des assureurs automobiles des Pays-Bas ont publié de concert un code de conduite pour le secteur des assurances.
24. En 1990, le Bureau national de la lutte contre la discrimination raciale a entamé des négociations avec les autorités municipales de La Haye à propos d'un code antidiscriminatoire pour les écoles publiques. Entre autres dispositions, ce code prévoit la nomination dans les écoles de conseillers que les élèves peuvent saisir en cas de discrimination et contient des recommandations quant au traitement que les écoles doivent réserver aux élèves appartenant à des minorités ethniques.
25. Le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports a demandé aux organisations de lutte contre la discrimination de s'intéresser particulièrement à l'enregistrement et au traitement des plaintes pour discrimination dans le domaine des sports. Le Ministère espère ainsi, en consultation avec la Fédération des sports des Pays-Bas, mettre en évidence le rôle potentiel de ces organisations dans le monde des sports. Le Ministère se penche actuellement, avec l'Association royale néerlandaise de football, sur le comportement discriminatoire des supporters de football. Dans les Directives relatives aux mesures de lutte contre le hooliganisme dans le football, élaborées à la suite d'une réunion de procureurs généraux et entrées en vigueur le 1er juin 1994, il est demandé qu'une attention particulière soit accordée aux déclarations racistes et au comportement discriminatoire des supporters de football. Le Ministère, qui a soulevé cette question devant le Comité permanent de la Convention européenne sur la violence lors des matches de football, se penchera sur l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires à l'échelle européenne.
26. Le 5 février 1991, la Fédération des sports des Pays-Bas (organisation coiffant l'ensemble des clubs sportifs du pays) a organisé un colloque d'une journée sur la discrimination dans le domaine du sport, au cours duquel le Bureau national de la lutte contre la discrimination raciale a préconisé l'adoption d'un code de conduite en la matière. Depuis, la Fédération a entamé des discussions avec le Bureau et un cabinet de consultants au sujet de l'élaboration d'un tel code. D'autres renseignements sur la politique de lutte contre la discrimination dans les sports sont fournis au titre de l'article 7.
27. A la suite de la publication en mai 1990, par le Ministère des affaires sociales et de l'emploi, d'un rapport sur l'applicabilité de tests psychologiques aux groupes ethniques, le Service de psychologie du Gouvernement a décidé d'approfondir ses travaux de recherche sur le type de langage utilisé dans ces tests ainsi que sur l'impartialité de leur contenu. Le Service évaluera également avec plus de minutie les tests réalisés par les membres des groupes ethniques, en s'intéressant tout particulièrement à leur validité pour prévoir la compétence d'un individu.
a) Recommandations relatives à la politique d'immigration formulées par le Conseil consultatif sur la politique gouvernementale
28. Le Conseil consultatif sur la politique gouvernementale, qui a publié ses recommandations relatives à la politique d'immigration en mai 1989, a constaté que deux événements importants s'étaient déroulés depuis la mise en application de la politique relative aux minorités en 1980. En premier lieu, au cours de la période considérée, le nombre des personnes visées par cette politique est passé de 473 000 à 753 000. En second lieu, durant la même période, le taux de chômage parmi les groupes minoritaires avait augmenté, s'établissant entre 23 et 40 %, voire plus, de la population en âge de travailler, tandis que le taux de chômage parmi la population autochtone connaissait une longue période de stabilité. Le Conseil a estimé que c'était là une situation extrêmement troublante, qui pourrait à la longue faire naître un sentiment de désespoir chez les enfants de la génération actuelle d'immigrants.
29. Le Conseil a vu là les prémices d'un processus de marginalisation qui était dans une large mesure dû à des tendances de caractère plus général dans la société hollandaise. Tant que la politique relative aux minorités n'est pas enracinée dans une politique globale visant à juguler ces tendances générales, elle est vouée à ne traiter que les symptômes. Aussi, le Conseil a-t-il préconisé une approche globale. Il s'attend que le problème de l'immigration continue de se poser au Gouvernement, même si une politique restrictive était adoptée en la matière. A son avis, la politique d'intégration doit tendre à accroître la participation des minorités aux principales branches et institutions du secteur social. A cet égard, le Conseil considère l'accès à l'emploi comme une importante forme d'intégration, la formation et l'éducation des adultes étant également des piliers de ce processus.
30. Le Conseil était d'avis que les politiques visant à lutter contre les handicaps dont souffrent les minorités ethniques devraient être poursuivies, voire grandement renforcées, dans les trois secteurs suivants : emploi, enseignement et éducation des adultes. En investissant dans ces secteurs, on n'aurait plus besoin de prendre des mesures spécifiques pour aider les minorités dans d'autres domaines. En améliorant le statut juridique des minorités et en luttant contre la discrimination, on faciliterait leur intégration et leur participation. Au vu des recommandations contenues dans le rapport du Conseil et à la suite d'un débat au Parlement, le Gouvernement s'est prononcé en faveur d'une participation et d'une intégration accrues. Aussi a-t-il annoncé de nouvelles mesures et a-t-il renforcé les mesures en vigueur dans les domaines suivants :
a) Statut juridique des minorités et mesures visant à lutter contre la discrimination;
b) Accès à l'emploi, notamment une politique de préférence et d'actions positives;
c) Education et formation.
b) Politique d'accueil et d'intégration : nouvelle philosophie
31. En ce qui concerne l'accueil et l'intégration des minorités, la loi sur la protection sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, est le fruit de l'évaluation (commencée dans les années 90) des rôles respectifs de l'Etat, des collectivités locales, des particuliers et des organisations non gouvernementales dans le système de protection sociale des Pays-Bas. L'objectif est d'adopter une politique intégrée qui tienne compte des responsabilités distinctes des parties intéressées, en particulier des relations entre l'Etat et l'individu, des différents pouvoirs publics, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les organismes d'Etat, les organisations d'aide sociale et les autres parties intéressées conjuguent leurs efforts pour offrir les meilleures conditions possibles à tous les membres de la société et renforcer la cohésion sociale.
32. On part du principe que les individus sont responsables de leurs propres actes dans le milieu où ils vivent. L'évaluation du rôle des organisations d'aide sociale et des services qu'elles offrent s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle philosophie selon laquelle l'Etat ne peut pas et ne devrait pas se charger de tout. Il ne devrait intervenir qu'en dernier recours, et ce à un niveau aussi proche que possible de l'individu. Compte tenu de cette nouvelle philosophie, il a été délégué aux collectivités locales différentes fonctions en contact étroit avec les intéressés. Quant aux administrations provinciales, il leur incombe d'aider les collectivités locales à appliquer cette politique.
33. Le rôle de l'Etat consiste à identifier, à suivre et à analyser les événements qui affectent la structure et la cohésion sociales et à en faire les thèmes de l'action politique. Il est aussi responsable en dernier ressort de l'accomplissement d'un certain nombre de tâches à l'échelle nationale (mettre une infrastructure à la disposition des organisations nationales, lancer des projets novateurs de portée nationale et défendre la politique d'aide sociale des Pays-Bas à l'échelon international).
34. L'Institut pour le développement multiculturel (FORUM), créé en juillet 1995, est une composante de cette infrastructure nationale. Il reçoit du Gouvernement néerlandais une subvention qui lui permet, grâce à l'élaboration de méthodologies, à la consultation, à la coordination et à des campagnes de promotion, de favoriser l'accès des minorités aux institutions et services publics dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de la formation, des soins de santé, du statut juridique, de la protection sociale, de la culture et du logement. Outre ses interventions sur le terrain, cet institut mène également des activités qui visent les autorités, les organisations non gouvernementales et la société en général.
c) Accueil et intégration des minorités : politique à l'égard des nouveaux arrivants
35. Depuis 1990, la politique à l'égard des minorités est axée sur la situation des immigrants adultes qui ne sont plus concernés par une scolarité obligatoire. Un programme a été mis en place pour aider les nouveaux immigrants à s'intégrer complètement dans la société hollandaise. Pour ce faire, il leur faut apprendre le néerlandais et avoir accès aux mêmes services et facilités que la population néerlandaise.
36. Ce programme vise les nouveaux immigrants légaux qui entendent s'installer de manière permanente aux Pays-Bas. Plus précisément, il vise les personnes âgées d'au moins 18 ans (il n'y a pas d'autre limite d'âge) qui ont obtenu un permis de séjour ou le statut de réfugié et qui, autrement, pourraient être désavantagées au sein de la société. En principe, le programme est accessible à tous les nouveaux arrivants aux Pays-Bas. Cependant, étant donné que nombre d'entre eux sont en mesure de s'intégrer sans une telle assistance, le programme vise plus particulièrement les personnes originaires de pays dont les ressortissants sont connus pour avoir des difficultés à s'adapter à la vie aux Pays-Bas, notamment :
a) Turquie, Maroc, Cap-Vert, Tunisie et Suriname;
b) Les pays en développement d'une manière générale;
c) Aruba et les Antilles néerlandaises.
37. Les collectivités locales sont chargées de mettre en place et de gérer au mieux les programmes locaux. Quant à l'Etat, il a pour rôle d'élaborer un programme-type à l'intention des collectivités locales, ainsi que d'aider et d'encourager, par des mesures financières et autres, les collectivités locales qui entendent mettre en place un tel programme. La plupart des collectivités locales l'ont déjà fait.
38. Dès qu'un immigrant arrive aux Pays-Bas, le processus ci-après est enclenché. Après son inscription auprès du Département des étrangers et du bureau local de l'état civil, il est invité par les organisateurs locaux à participer au programme d'accueil. Il est entièrement libre de décider d'y participer ou non. Cependant, on étudie actuellement comment rendre ces programmes obligatoires. Le programme comprend un cours sur la société et la langue néerlandaises, suivi par 92 % des participants, et des services d'orientation individualisés portant sur les services publics disponibles, l'éducation et les soins à donner aux enfants, la formation professionnelle et la recherche d'un emploi. Ainsi, les collectivités locales peuvent assurer une transition rapide et efficace de l'immigration à l'intégration.
d) Les femmes appartenant à des groupes minoritaires
39. Le Ministère des affaires sociales et de l'emploi s'est fixé pour priorité de réduire le chômage parmi les femmes de diverses origines ethniques. Un document d'orientation sur l'emploi des femmes appartenant à des groupes minoritaires prévoit un projet à moyen terme visant à combattre la discrimination à l'égard des immigrantes sur le marché du travail. Ces projets d'actions positives sont destinés à fournir à quelque 900 femmes appartenant à des minorités ethniques des emplois stables dans divers secteurs sociaux. Dans le cadre de ce programme, un Bureau de l'emploi des femmes et des minorités a été mis en place le 1er janvier 1991. Le rapport final sur le projet relatif aux femmes et aux minorités a été publié au printemps de 1991.
40. Le Bureau de l'emploi des femmes et des minorités a aidé plus de 1 000 femmes de minorités ethniques à trouver un emploi dans des domaines tels que la santé et les soins aux enfants. Principales retombées des activités de ce bureau, les institutions appartenant à ces secteurs sont aujourd'hui davantage accessibles aux membres des minorités ethniques. Le Bureau s'est fixé pour principale tâche de veiller à l'application des accords nationaux entre le patronat et les syndicats concernant l'accès des minorités ethniques au marché du travail.
41. Auparavant, la politique néerlandaise à l'égard de l'Afrique du Sud avait toujours pour objet de favoriser l'élimination totale de l'apartheid par des moyens pacifiques et son remplacement par un régime démocratique. A cet égard, les Pays-Bas ont appliqué une politique dite "à trois voies". La première voie consistait à exercer des pressions sur le Gouvernement sud-africain en rompant les relations dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce, du développement, de la culture, de la science et des sports et en mettant fin à d'autres formes de coopération. La deuxième voie avait pour objet d'appuyer le développement social et le processus d'émancipation en Afrique du Sud, en vue de favoriser par des moyens pacifiques des réformes authentiques. A cette fin, une aide a été apportée aux organisations non gouvernementales, aux syndicats et aux autres organisations appartenant au mouvement démocratique de masse, la coopération avec le Gouvernement sud-africain n'étant pas envisagée à l'époque. La troisième voie était particulièrement destinée à encourager le dialogue nécessaire au sein de l'Afrique du Sud elle-même. Or, les changements rapides intervenus en Afrique du Sud ont tôt fait de rendre cette dernière approche de plus en plus inutile. Depuis 1990, on constate une évolution de la politique néerlandaise, que l'on peut qualifier en peu de mots de passage d'un détachement critique à une participation critique.
42. Depuis les élections d'avril 1994 qui ont définitivement mis fin à l'apartheid, les Pays-Bas se sont efforcés de normaliser davantage leurs relations avec l'Afrique du Sud, essentiellement en appuyant le processus de réforme. Aussi la politique à trois voies a-t-elle été abandonnée en faveur de relations au plein sens du terme avec la nouvelle Afrique du Sud démocratique. Cette nouvelle politique a pour principaux objectifs de continuer à promouvoir un changement pacifique et de lutter contre les effets de l'apartheid. A cet égard, l'appui au processus de démocratisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société sud-africaine au cours de la présente période de transition devront s'accompagner de mesures visant à améliorer le sort d'importants groupes de la population sud-africaine qui sont socialement et économiquement défavorisés.
43. Au cours de sa visite en Afrique du Sud du 19 au 23 mars 1995, le Ministre néerlandais de la coopération pour le développement a pris part aux premiers pourparlers politiques jamais tenus entre les deux pays dans le domaine de la coopération pour le développement. Jusqu'aux élections sud-africaines d'avril 1994, l'aide n'était allée qu'aux activités de coopération pour le développement menées par des organisations non gouvernementales dont la vocation était de favoriser les réformes et de mettre fin à l'apartheid. Aujourd'hui, les Pays-Bas entretiennent officiellement avec l'Afrique du Sud des relations axées sur le développement.
44. Les dispositions antidiscriminatoires du Code pénal, telles qu'elles ont été amendées et complétées, ont été examinées au titre de l'article 2. Leur texte figure à l'annexe 2 du présent rapport.
b) Directives antidiscriminatoires à l'intention de la police et du ministère public
45. On a évoqué dans les huitième et neuvième rapports l'intention du Ministre de la justice d'évaluer les directives devant être suivies par le ministère public dans les affaires de discrimination. Cette évaluation, qui a commencé en juin 1991, avait pour objet de voir dans quelle mesure ces directives étaient suivies, à quel point elles contribuaient à une politique antidiscriminatoire efficace et comment elles pourraient être mieux respectées. L'évaluation a aussi porté sur les raisons pouvant expliquer la réduction du nombre d'affaires de discrimination traitées par le Ministère de la justice.
46. Les nouvelles directives relatives aux affaires de discrimination, élaborées par le ministère public et inspirées en partie des résultats de cette évaluation et des dispositions antidiscriminatoires appliquées depuis 1992, sont entrées en vigueur en septembre 1993 (voir Journal officiel de 1993, 171). Leur texte figure à l'annexe 1 du présent rapport.
47. Plusieurs des questions traitées au paragraphe 3 de ces directives sont liées aux problèmes qui ont surgi dans le cadre d'affaires pénales, notamment l'imprécision du terme "discrimination" et la démarcation entre l'article 137 c) (propos insultants et discriminatoires) et l'article 266 (propos insultants) du Code pénal.
48. Dans ces directives, une grande importance est accordée à la procédure à suivre en matière de poursuites, étant donné qu'une mauvaise évaluation au départ peut entraîner le classement d'une affaire. Il faut éviter de telles erreurs, tout comme il faut veiller à ce que la connotation discriminatoire d'une infraction "ordinaire" ne passe pas inaperçue. Entres autres recommandations contenues dans ces directives, la police doit établir un rapport officiel sur toutes les plaintes pour discrimination et le transmettre dans les plus brefs délais au ministère public.
49. Autres recommandations, le ministère public doit appliquer une politique d'enquête active dans les affaires de discrimination et, d'une manière générale, engager des poursuites dans tous les cas. La police et le ministère public sont invités à désigner des coordonnateurs chargés de suivre les affaires de discrimination, qui tiendront périodiquement des consultations avec les centres locaux de lutte contre la discrimination. A l'heure actuelle, un procureur général est expressément chargé des affaires de discrimination, tandis que tous les services du ministère public disposent d'un procureur ayant les mêmes attributions. Plusieurs services de police disposent également d'un coordonnateur chargé de suivre les affaires de discrimination.
50. Dans les directives sont énoncés divers principes fondamentaux concernant les peines à appliquer dans les affaires de discrimination ou à connotation discriminatoire.
c) L'affaire L. K. (Communication No 4/1991)
51. En publiant les nouvelles directives relatives aux affaires de discrimination, le Gouvernement estime s'être conformé à l'opinion que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a formulée au paragraphe 6.8 de sa recommandation concernant la communication No 4/1991 (affaire L. K. c. Pays-Bas). Pour ce qui est du paragraphe 6.9, on peut dire que le Gouvernement néerlandais, en consultation avec le conseil du plaignant et celui-ci, a versé une indemnisation raisonnable (8 500 florins).
d) Formation et recyclage en matière d'enquêtes et de poursuites
52. Les modifications apportées aux dispositions antidiscriminatoires du Code pénal rendent nécessaires de nouvelles compétences de la part des membres du corps judiciaire (les magistrats du siège comme du parquet). En novembre 1991, le Centre d'études en matière de procédure judiciaire a organisé un stage expressément consacré aux problèmes juridiques soulevés par ces questions. Ce stage a été organisé en coopération avec le Bureau national de la lutte contre la discrimination raciale.
53. En avril 1992 s'est tenue une conférence spéciale sur les modifications à apporter aux dispositions antidiscriminatoires du Code pénal et les conséquences qui en découlent, dans la pratique, pour la conduite des enquêtes et l'administration de la justice. Cette conférence a été organisée par le Ministère de l'intérieur, le Ministère de la justice et le Bureau national de la lutte contre la discrimination raciale.
54. En octobre 1993, les Ministères de l'intérieur et de la justice ont également organisé un colloque destiné à mettre à jour et à compléter les connaissances relatives à l'arsenal juridique contre la discrimination et aux méthodes qui conviennent pour traiter les plaintes pour discrimination.
55. En octobre 1994, ces mêmes ministères ont distribué aux maires et aux procureurs un guide pratique sur les poursuites qui peuvent être engagées à l'échelon local contre les actes et les déclarations politiques extrémistes.
56. En mars 1995, la conférence des procureurs généraux a envoyé à tous les responsables des services du ministère public une lettre exposant les principes fondamentaux suivants, qui ont été approuvés à l'échelle nationale et qui régissent les poursuites pénales engagées contre l'extrême droite. Des poursuites pénales doivent être engagées partout où des déclarations manifestement discriminatoires sont faites par des groupes d'extrême droite. Les principes de base régissant les poursuites dans les cas de discrimination s'appliquent également à l'extrémisme de droite, dont les manifestations s'accompagnent souvent de déclarations qui peuvent être discriminatoires. Le ministère public a mis en place un centre national de coordination des poursuites pour déclarations discriminatoires faites par des groupes ou des individus d'extrême droite. Les procureurs expressément chargés des questions de discrimination se réunissent régulièrement pour des échanges de vues et d'informations sur les méthodes de lutte contre la discrimination. Ces réunions ont pour objet d'améliorer et d'harmoniser les interventions des responsables de la justice pénale face à la discrimination.
57. Le Ministère de la justice alloue tous les ans des fonds pour soutenir les politiques antidiscriminatoires appliquées par ses services ou par le ministère public. Cette enveloppe est expressément destinée à financer l'action judiciaire visant à lutter contre la discrimination, notamment en renforçant les compétences de la police et du ministère public.
58. La situation des minorités ethniques dans la société et les organisations qui leur apportent une protection sociale sont à présent mentionnées de façon systématique dans le cadre de la formation des agents de police. L'école de police des Pays-Bas traite également de ces questions. En outre, des cours de recyclage sur la situation des minorités ethniques dans la société sont régulièrement donnés dans le cadre de la formation des agents de police.
59. Outre la jurisprudence déjà évoquée, le Gouvernement néerlandais tient à citer en exemple une autre affaire dans laquelle le défendeur a été inculpé.
60. Dans le huitième rapport des Pays-Bas, on évoquait une série de poursuites engagées contre un couple d'évangélistes qui avait prétendu dans un tract distribué porte-à-porte que les Juifs s'étaient attirés eux-mêmes des persécutions en crucifiant Jésus. Cette affaire a depuis évolué comme suit : le 18 octobre 1988, la Cour suprême a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Arnhem (daté du 29 mai 1987), qui avait estimé que les défendeurs n'étaient pas coupables de déclarations insultantes à l'égard des Juifs au motif de leur race, de leur religion ou de leur idéologie. Le 16 mars 1989, la cour d'appel de Leeuwarden a condamné le couple à deux mois d'emprisonnement, assortis d'un sursis de deux ans. Peu après, des poursuites ont été engagées devant le Tribunal de district d'Arnhem contre les mêmes défendeurs pour des infractions similaires en vertu de l'article 12 du Code de procédure pénale, suite à une plainte déposée par le Centre for Information and Documentation on Israel, la Fondation Anne Frank et le Jewish-Christian Consultative Committee au sujet de déclarations parues dans le bulletin d'information évangélique "Evan" et considérées comme insultantes à l'égard des Juifs. La cour d'appel d'Arnhem a confirmé la plainte et le Tribunal de district de Zwolle s'est saisi de l'affaire. Le 15 octobre 1991, ce tribunal a déclaré les défendeurs coupables et a ordonné l'exécution de la condamnation assortie de sursis prononcée par la cour d'appel de Leeuwarden.
Partis politiques
61. Les articles 51 et 140 du Code pénal et l'article 20 du Livre 2 du Code civil s'appliquent aux groupes d'extrême droite. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 51 du Code pénal, les personnes morales peuvent également être poursuivies pour des infractions. Des poursuites peuvent être engagées contre la personne morale en tant que telle et contre les particuliers qui ont donné des instructions pour que soit commise l'infraction ou qui étaient de facto responsables de l'acte prohibé. L'article 140 du Code pénal stipule, entres autres dispositions, que l'appartenance à une organisation créée à des fins criminelles constitue une infraction. En vertu de l'article 20 du Livre 2 du Code civil, toute personne morale dont les activités sont contraires à l'ordre public peut être interdite et dissoute par décision de justice, à la demande du ministère public. Ce même article confère aux tribunaux le pouvoir de dissoudre un parti politique. Le Gouvernement néerlandais est d'avis que dans une société démocratique de tels pouvoirs ne doivent être utilisés que dans des cas extrêmes.
62. Ces dernières années, il est souvent arrivé que des membres de partis d'extrême droite soient poursuivis. C'est ainsi que lors des élections locales de 1986, un membre d'un groupe politique local a fait des déclarations discriminatoires dans un bulletin de campagne et a incité à la haine des membres des minorités aux Pays-Bas (en violation des alinéas d) et e) de l'article 137 du Code pénal). La Cour suprême a confirmé le jugement prononcé en première instance, en invoquant ces mêmes alinéas. Cet arrêt a également confirmé qu'en vertu de l'article 7 de la Constitution, du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et du paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (tous portant sur la liberté d'expression), on est fondé à invoquer les alinéas c) et d) de l'article 137 du Code pénal.
63. Plusieurs plaintes ont été déposées contre un parti politique et son dirigeant à la suite de déclarations discriminatoires faites aux médias durant la campagne électorale de 1989. L'examen de ces plaintes a été coordonné par les services du Procureur de La Haye. Une enquête judiciaire préliminaire a été ouverte, à la suite de quoi, le parti en question et son dirigeant ont été condamnés en vertu des alinéas c) et d) de l'article 137 du Code pénal par le Tribunal de district de La Haye, le 4 mai 1994. Ce verdict a été confirmé par la cour d'appel de La Haye, le 28 mars 1995, mais aussi bien les défendeurs que le ministère public ont formé un recours en cassation. Lors d'une audience au civil tenue le 27 juillet 1989, le parti a été sommé de rétracter ses déclarations racistes, jugement qui a été confirmé en appel le 20 mars 1991.
64. Le 29 mai 1990, le tribunal de district de Breda a condamné deux membres du Front de la jeunesse des Pays-Bas respectivement à huit mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, et à quatre mois d'emprisonnement, dont trois avec sursis, pour avoir fait des déclarations discriminatoires et pour leur appartenance à une organisation créée à des fins criminelles (art. 140 du Code pénal). Tant les défendeurs que le ministère public ont fait appel de ce jugement. Le 20 mars 1992, la cour d'appel de Hertogenbosch a confirmé le jugement de Breda, mais a commué la peine de prison en une peine de travail d'intérêt général.
65. Le 8 novembre 1988, un membre du Front de la jeunesse des Pays-Bas qui avait initialement été acquitté par le tribunal de district d'Arnhem a été condamné par la cour d'appel d'Arnhem à un mois de prison et à 750 florins d'amende (ou, à défaut, à 15 jours de prison). L'intéressé a été reconnu coupable d'avoir distribué un tract dans lequel, sous le titre "Immigration ? Non, merci", il était dit que les non-Européens constituaient une menace grave pour la société hollandaise uniquement du fait qu'ils n'étaient pas des Blancs. C'était là un cas à la fois de discrimination et d'incitation à la haine raciale. La cour d'appel n'a pas réuni des preuves suffisantes pour dire si le défendeur était membre d'une organisation criminelle.
66. Le 25 avril 1994, le tribunal de district de Zwolle a condamné un membre d'un parti d'extrême droite pour violation des alinéas c) et d) de l'article 137 du Code pénal à la suite de certaines déclarations faites dans des tracts et dans un journal du parti.
67. Dans le jugement prononcé le 2 mai 1995 par le tribunal de district d'Amsterdam, et déjà évoqué au titre de l'article premier, une personne morale a été condamnée pour incitation à la haine envers un groupe d'individus, ou à la discrimination à l'égard de ce groupe, et pour voies de fait contre des particuliers ou leurs biens en raison de leur race. Les défendeurs siégeaient au comité de direction d'un parti politique d'extrême droite. Ils ont tous été condamnés pour appartenance à une organisation criminelle qu'ils avaient créée pour commettre des délits en vertu des alinéas c), d) et e) de l'article 137 du Code pénal, et pour être de facto responsables d'actes prohibés commis par la personne morale en vertu des alinéas c) et d). Le recours a été examiné le 27 novembre 1995 mais au moment où était établi le présent rapport la cour d'appel n'avait pas encore rendu son arrêt.
68. Une version abondamment révisée de la loi sur les étrangers de 1965 est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Les modifications introduites dans cette loi reflètent l'évolution importante intervenue ces dernières années dans les politiques nationales et internationales d'immigration. Les principes fondamentaux sur lesquels repose la loi révisée sur les étrangers sont l'accélération et le raccourcissement des procédures de demande d'immigration, la mise en place d'une surveillance efficace et l'expulsion des étrangers en situation irrégulière, de même que les mesures destinées à empêcher que des étrangers ne résident irrégulièrement dans le pays.
69. L'admission des étrangers aux Pays-Bas relève de la politique relative aux étrangers et de la politique applicable aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Contrairement à la seconde, la première est restrictive en ce sens que l'entrée aux Pays-Bas repose sur des critères d'admission spécifiques qui prévoient que les étrangers ne peuvent être admis sur le territoire néerlandais que pour l'un des trois motifs ci-après :
a) En vertu d'obligations internationales souscrites par les Pays-Bas (par exemple en application de la Convention européenne des droits de l'homme ou de traités de l'Union européenne);
b) Si leur admission est conforme aux intérêts supérieurs de la Hollande (par exemple si l'étranger possède des connaissances, des compétences ou une expérience particulières qui n'existent pas aux Pays-Bas);
c) Pour des raisons humanitaires impérieuses (par exemple, regroupement familial).
70. Cette politique restrictive s'explique notamment par le fait que les Pays-Bas sont un petit pays fortement peuplé, caractérisé par un taux élevé de chômage et une pénurie de logements. Elle vise en outre à garantir, dans la mesure du possible, aux étrangers admis dans le pays les meilleurs possibilités d'épanouissement personnel, et à recueillir l'appui de la population. En revanche, la politique appliquée par les Pays-Bas à l'égard des réfugiés est généreuse et repose sur des critères humanitaires. Le terme "généreuse" signifie en l'occurrence que le nombre de réfugiés qui arrivent chaque année peut être indifféremment de 1 000 ou de 100 000. Tout demandeur d'asile qui répond aux critères définis dans la Convention de Genève de 1951 se voit accorder le statut de réfugié.
71. En 1983, la Constitution a été enrichie d'un nouvel article 130 libellé comme suit : "La loi peut conférer le droit d'élire les membres du conseil municipal et d'être membres du conseil municipal à des résidents n'ayant pas la nationalité néerlandaise, pourvu qu'ils répondent pour le moins aux conditions qui s'appliquent aux résidents de nationalité néerlandaise". Cette disposition a été traduite dans les faits avec l'adoption d'une loi datée du 29 août 1985 (Bulletin des lois et décrets No 487), qui habilitait les étrangers qui ont résidé régulièrement aux Pays-Bas pendant une période ininterrompue de cinq années, à élire les membres du conseil municipal et à se porter candidat à ces fonctions.
72. A l'exception de trois conseils municipaux qui ont organisé des élections le 27 novembre 1985, les élections municipales du 15 mars 1986 ont vu pour la première fois des résidents étrangers voter. Sur un total d'environ 11 millions d'électeurs, près de 300 000 n'étaient pas hollandais. Selon des estimations, 46 % des électeurs étrangers ont fait usage de leur droit de vote en 1986. Pour autant que l'on sache, 30 étrangers ont été élus dans 25 conseils municipaux. De nouvelles élections municipales, tenues le 21 mars 1990, ont fourni aux résidents étrangers une nouvelle occasion de voter. Là encore, ils ont été plus de 300 000 à faire usage de leur droit de vote et cette fois 28 étrangers ont été élus (dans 24 conseils municipaux).
73. L'Accord sur la politique du Gouvernement a abordé la question de l'octroi du droit de vote aux résidents étrangers à l'échelon provincial et national. Dans son rapport, la commission pertinente a estimé que l'octroi du droit de vote aux étrangers devait s'inscrire dans le droit fil de l'évolution vers l'intégration européenne. Aux termes de l'Accord, cette question doit être examinée à la lumière des tendances nouvelles qui se dessinent en Europe, ce qui implique une consultation avec les autres pays et l'examen des principes fondamentaux.
74. Dans le cadre de la dernière série de modifications apportées à la Constitution, le Parlement a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux étrangers le droit de vote à l'échelon provincial ou national.
75. En principe, toute personne, homme ou femme, ayant atteint l'âge de 18 ans, peut contracter mariage (art. 31, par. 1 du Livre 1 du Code civil). Cette limite d'âge n'est pas applicable si les intéressés ont atteint l'âge de 16 ans et que la femme produit un certificat médical attestant qu'elle est enceinte ou qu'elle a déjà donné naissance à un enfant (art. 31, par. 2 du Livre 1 du Code civil). Le mariage ne peut avoir lieu si les capacités mentales de l'une ou l'autre partie sont atteintes au point qu'il ou elle est dans l'incapacité d'exercer sa volonté ou de comprendre le sens de son engagement (art. 32 du Livre 1 du Code civil). Seul le mariage monogamique est reconnu, et ce, indépendamment du fait que le mariage précédent ait été contracté aux Pays-Bas ou à l'étranger (art. 33 du Livre 1 du Code civil). La bigamie est une infraction (art. 237, par. 1 du Code pénal). Le conjoint de la personne qui souhaite se remarier a le droit de s'opposer au mariage prévu (art. 52 du Livre 1 du Code civil).
76. Afin de faciliter le mariage entre deux personnes de nationalité différente, la loi leur donne la possibilité de demander un certificat de non-opposition (art. 49a du Livre 1 du Code civil). Cela signifie qu'un ressortissant hollandais qui souhaite se marier à l'étranger peut obtenir un certificat attestant qu'il n'y a aucune opposition au mariage selon la législation hollandaise. Cette demande doit être présentée au responsable du registre local des naissances, décès et mariages ou, dans le cas des personnes qui n'ont jamais vécu aux Pays-Bas, au représentant diplomatique ou consulaire des Pays-Bas de l'endroit où le mariage doit se tenir. Les deux parties sont tenues de déclarer devant l'officier d'état civil leur intention de se marier (art. 67, par. 1 du Livre 1 du Code civil). Elles doivent faire cette déclaration de leur plein gré. Elles ne peuvent pas mettre en avant une promesse de mariage antérieure. Le non-respect d'une promesse de mariage ne constitue pas un motif suffisant pour réclamer des dommages-intérêts compensatoires (art. 49, par. 1 du Livre 1 du Code civil), cependant la rupture de fiançailles après la publication des bans peut ouvrir droit à compensation (art. 49, par. 2 du Livre 1 du Code civil). Si un mariage a été conclu sous la contrainte, c'est-à-dire sans le libre consentement des deux parties, l'un des conjoints peut demander son annulation (art. 71, par. 1 du Livre 1 du Code civil). Un conjoint peut aussi demander l'annulation si, au moment où le mariage a eu lieu, il ou elle ne connaissait pas la véritable identité de l'autre conjoint ou le sens de l'engagement qu'il ou elle prenait (art. 71, par. 2 du Livre 1 du Code civil). Tout mariage contracté entre un ressortissant hollandais ou une personne bénéficiant personnellement d'un permis de résidence aux Pays-Bas et un étranger dans le seul but de permettre à ce dernier d'obtenir un permis de résidence personnel aux Pays-Bas est nul et non avenu (art. 71a du Livre 1 du Code civil).
77. Chacun a le droit de posséder des biens. L'exercice des droits de propriété est toutefois soumis à quelques restrictions, en ce sens qu'il ne doit pas porter atteinte aux droits d'autrui ou aux restrictions imposées par la loi ou découlant des règles de droit non écrit (art. 1 du Livre 5 du Code civil). L'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens.
78. Les droits successoraux sont déterminés par le lien de parenté. La nationalité d'une personne n'affecte pas son droit d'hériter.
79. Tout enfant dont le père ou la mère, en vie ou décédé, possédait la nationalité néerlandaise au moment de sa naissance acquiert la nationalité néerlandaise. Un enfant étranger acquiert la nationalité néerlandaise si un ressortissant néerlandais le reconnaît officiellement comme son propre enfant. Un enfant étranger adopté par un ressortissant néerlandais acquiert de la même manière la nationalité néerlandaise.
80. Les étrangers peuvent acquérir la nationalité néerlandaise s'ils en font la demande et remplissent les conditions légales ci-après :
a) Ils doivent avoir atteint l'âge de la majorité;
b) Il ne doit pas y avoir d'obstacle à leur résidence permanente aux Pays-Bas, dans les Antilles néerlandaises ou à Aruba;
c) Ils doivent être domiciliés ou résider effectivement aux Pays-Bas, dans les Antilles néerlandaises ou à Aruba depuis au moins cinq ans au moment où la demande est présentée; et
d) Ils doivent être considérés comme intégrés dans l'un des territoires susmentionnés, du fait qu'ils possèdent une connaissance raisonnable du néerlandais et qu'ils ont été assimilés dans la société.
81. Les personnes dont la résidence permanente soulève des objections sont celles qui sont au bénéfice d'un permis de séjour temporaire ou d'un visa.
82. Les prescriptions relatives à l'assimilation dans la société signifient, entre autres, que les personnes mariées doivent être monogames. Les étrangers qui répondent aux conditions ci-dessus peuvent acquérir la nationalité néerlandaise à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire qu'ils pourraient mettre en danger l'ordre, la moralité, la santé ou la sécurité publics. Cela peut être le cas, notamment, si ces personnes ont été reconnues coupables d'infractions pénales.
83. Depuis le 1er janvier 1992, les étrangers ne sont plus tenus de renoncer à leur nationalité d'origine s'ils veulent devenir des ressortissants néerlandais. La double nationalité qui en résulte n'est possible que si elle est autorisée par la législation pertinente du pays d'origine de l'étranger.
84. De nouvelles dispositions relatives aux cérémonies funéraires sont entrées en vigueur avec l'adoption d'une loi en date du 7 mars 1991 (Bulletin des lois et décrets 1991, 130). Elles permettent aux différentes ethnies qui vivent aujourd'hui aux Pays-Bas de pratiquer un large éventail de rites d'inhumation et de crémation. Alors que l'utilisation d'un cercueil fermé était obligatoire, un cercueil ouvert ou un simple linceul peuvent désormais suffire si les rites funéraires l'exigent.
a) Généralités
85. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur les agences pour l'emploi, le 1er janvier 1991, la politique de l'emploi était du ressort du Gouvernement central. Depuis lors, elle a été scindée en trois; la politique du Ministère des affaires sociales et de l'emploi en matière de lutte contre la discrimination dans l'emploi et la politique de lutte contre le chômage des immigrés sont désormais de la responsabilité de différents départements ministériels. Le Conseil central des agences pour l'emploi (CBA), qui associe des représentants du Gouvernement central et des organisations d'employeurs et de salariés, est à présent chargé de la politique en matière de marché du travail. Dans les domaines qui demeurent de la compétence du Ministère des affaires sociales et de l'emploi, l'accent est mis sur les mesures propres à favoriser l'embauche de personnes appartenant à des minorités ethniques (et à d'autres groupes défavorisés). Des questions telles que la mobilité de la main-d'oeuvre et les modalités de cessation d'emploi (par licenciement, notamment) font aussi l'objet d'une attention particulière.
86. La politique de l'emploi des minorités appliquée par le CBA a été lancée à l'origine par le Conseil mixte du travail, organisme créé par les organisations d'employeurs et de salariés. Le 14 novembre 1990, ce conseil s'est engagé à mettre en oeuvre une démarche intégrée pour assurer en quatre à cinq ans une représentation proportionnelle des minorités ethniques sur le marché de travail. Le document contenant cet engagement est connu sous le nom d'Accord du Conseil. La réalisation de cet objectif passe par la création de dizaines de milliers d'emplois, d'autant plus que l'accroissement démographique est plus rapide parmi les minorités ethniques que parmi la population active autochtone. Concrètement, il faudra donc créer 60 000 emplois supplémentaires en cinq ans.
87. Le CBA a décidé de coopérer avec le Conseil mixte du travail pour réaliser cet objectif, considérant que les plans de ce dernier l'aideraient à mettre en application sa propre politique. Ces plans, de même que ceux des entreprises, sont indispensables pour assurer la proportionnalité des niveaux d'emploi en peu d'années. Le CBA entretient d'excellentes relations de travail avec les entreprises par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux (connus en néerlandais sous le sigle RBA); cela étant, la décision finale appartient aux entreprises. Il procède actuellement au recrutement de 50 auxiliaires et à la création d'un centre de coordination. Le CBA a également un rôle à jouer dans l'élaboration d'une méthode d'enregistrement uniforme pour les minorités.
88. Le 10 octobre 1995, patronat et syndicats ont décidé de proroger d'un an la durée d'application de l'accord de 1990 sur les minorités qui devait expirer à la fin de l'année, en raison de l'importance sociale et socio-économique que revêt l'amélioration de la situation des minorités ethniques sur le marché du travail.
89. Le Gouvernement néerlandais estime que les interventions destinées à assurer des niveaux d'emploi proportionnels ne suffisent pas à réduire le taux de chômage chez les minorités ethniques. Si l'on veut faire des progrès dans le partage équitable de l'emploi (et du chômage), il faudra déterminer s'il est possible d'élargir les compétences du CBA eu égard aux projets du Conseil mixte du travail et comment il faudrait alors procéder. Le Gouvernement est d'avis que ces projets pourraient mobiliser un large mouvement en faveur des mesures plus vigoureuses qui seraient prises par le CBA. Il préconise notamment la nomination d'agents de liaison entre les RBA et les entreprises en vue d'améliorer les débouchés offerts aux minorités ethniques. Un autre aspect important de la démarche envisagée par le Conseil porte sur l'échange d'informations entre les RBA et les entreprises, qui contribuera à renforcer la planification régionale. Enfin, le Gouvernement insiste sur la mise au point d'un système d'enregistrement fiable et direct des minorités ethniques. Il importe que les pouvoirs publics, l'industrie et les RBA disposent d'un système d'enregistrement uniforme.
90. Le Gouvernement appuie l'Accord du Conseil, considérant qu'il constitue une amélioration par rapport aux projets de loi antérieurs sur la promotion de l'emploi. Les mesures élaborées par les salariés et les employeurs intéressés ont plus de chances de réussir que des dispositions législatives. Les premières évaluations réalisées sur ledit accord en 1992 et 1993 démontrent que celui-ci n'a pas encore eu un impact suffisant. En 1994, partiellement en raison de ces résultats décevants, le Parlement a adopté une loi sur la promotion d'un accès proportionnel à l'emploi pour les minorités ethniques (la loi régissant la promotion de la participation proportionnelle des immigrés sur le marché de l'emploi, qui est examinée plus en détail ci-après au titre de l'article 5 e) i)). Conformément à cette loi, les dirigeants d'entreprises comptant 35 salariés ou plus sont tenus d'établir un plan d'action annuel (qui ne doit pas nécessairement être publié) indiquant les objectifs qu'ils se sont fixés, de soumettre à la Chambre de commerce un rapport annuel mentionnant la proportion de personnel issu de minorités ethniques et détaillant les mesures prises l'année écoulée et de tenir des registres spécifiques du pourcentage de personnes appartenant à des minorités ethniques employées dans leur établissement. La loi fera l'objet d'une évaluation à la mi-1996.
b) Emploi des minorités ethniques dans l'administration publique
91. Dans son document directeur de 1983 sur les minorités, le Gouvernement central a exprimé la volonté d'améliorer le taux d'emploi des minorités ethniques. Les recherches effectuées en 1983 et 1985 ont souligné l'absence quasi totale de politique systématique d'embauche des minorités ethniques. Pour y remédier, un plan de politique générale intitulé "Emploi des minorités ethniques dans les services de l'administration centrale" a été présenté en avril 1987. Les premier et deuxième plans pour l'emploi des minorités ethniques dans l'administration (connus en néerlandais sous le nom de "plans EMO") ont été publiés depuis. L'objectif consiste là encore à garantir des niveaux proportionnels d'emploi pour les minorités ethniques. Cela signifie offrir des possibilités d'accès plus équitables aux personnes de catégories professionnelles et d'origines ethniques diverses. Jusqu'ici, les résultats sont encourageants. En 1993, l'embauche nette s'élevait à 450 personnes, ce qui représente la moitié des objectifs de l'EMO pour la période 1991-1993. En ce qui concerne la répartition par catégories de personnel, les résultats sont assez proches des objectifs fixés dans le deuxième plan EMO. Plus de la moitié des nouvelles recrues sont des femmes. Le pourcentage d'employés turcs et marocains (qui était insuffisant pendant le premier plan EMO) a été porté de 24 % en 1991 à 33 % en 1993, soit une moyenne de 28 %. Chaque ministère devait atteindre ses propres objectifs et y est relativement bien parvenu.
92. Le deuxième plan EMO prendra fin au 31 décembre 1995. Au-delà de cette date, les efforts porteront sur l'application de la loi régissant la promotion de la participation proportionnelle des immigrés sur le marché de l'emploi, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1994 (voir ci-après pour plus de précisions).
93. Le service de recrutement des groupes prioritaires près le Ministère de l'intérieur, qui a pour mission de recruter des personnes appartenant à des minorités dans les différents ministères, a été repris par le bureau de placement Start à la fin de l'année 1995. Cet organisme a une grande expérience de la question et poursuivra l'oeuvre de son prédécesseur s'agissant de recruter des personnes appartenant à des minorités (y compris des handicapés) pour les différents ministères.
c) Emploi des minorités dans les forces armées
94. Le document directeur de 1983 sur les minorités fixe les principes de la politique de l'emploi en ce qui concerne les minorités ethniques. Le plan d'actions positives pour l'intégration des minorités ethniques dans les forces armées a été établi conformément à ces principes. Selon ce plan, chaque service s'efforcera d'observer le critère de proportionnalité dans les effectifs et dans les différents grades. La police militaire donnera la préférence aux candidats appartenant à des minorités ethniques pour les emplois au contact du public.
95. Le Ministère de la défense a pris des mesures supplémentaires pour recruter et sélectionner des personnes appartenant à des minorités ethniques afin de veiller à la réussite du plan d'actions positives. Des "coordonnateurs pour les minorités" ont été nommés dans les services. Les conseils de sélection militaire ont reçu une "formation interculturelle". Un cours visant à mettre les recrues potentielles au niveau requis sur le plan linguistique est dispensé au Ministère de la défense et une attention particulière est attachée aux éventuelles différences culturelles. On a proposé aussi d'examiner les tests psychologiques afin d'y déceler d'éventuels préjugés culturels.
96. Les forces armées établissent tous les deux ans un rapport sur les progrès réalisés dans l'incorporation des minorités ethniques. Elles organisent également des campagnes spéciales de promotion et de recrutement lors des festivals et rassemblements culturels auxquels participent les membres des minorités ethniques.
97. Sur la période 1990-1991, 74 hommes et femmes issus de minorités ethniques ont été recrutés. En 1993-1994, ce chiffre a doublé, passant à plus de 140 personnes. Les difficultés rencontrées au départ dans l'engagement de personnel appartenant à des minorités ethniques étaient notamment dues à un gel des recrutements imposé pour des raisons budgétaires. Avec la fin de la conscription et la demande accrue de personnel professionnel, le recrutement est de nouveau en augmentation. A cet égard, une attention particulière sera attachée au recrutement de personnes appartenant à des minorités ethniques et à d'autres groupes sous-représentés.
98. Afin de faciliter l'intégration des soldats hindous, musulmans et juifs, des efforts ont été faits pour tenir compte de leurs habitudes alimentaires, de leurs jours de repos et de leurs jours fériés. Du personnel supplémentaire a été prévu pour répondre aux aspirations spirituelles des Musulmans et des Hindous (ces services étaient déjà assurés aux Catholiques, aux Protestants, aux Juifs et à ceux qui ne pratiquent aucune religion).
99. Les effectifs civils du Ministère de la défense sont soumis au plan EMO. Une attention particulière est attachée au transfert de connaissances sur les règles et valeurs propres aux différentes minorités ethniques. L'objectif consiste non seulement à éliminer les obstacles au recrutement et à la sélection de membres de minorités ethniques, mais encore à résoudre tout problème pouvant survenir pendant leur service au sein des forces armées.
d) Emploi des minorités dans la fonction publique
100. La loi de 1858 sur les ressortissants étrangers (fonction publique) a été abrogée le 2 novembre 1988 (documents parlementaires II, 1984-1985, 19076, Bulletin des lois et décrets 231 et 487, 1988). Cette loi limitait le nombre de postes de l'administration publique auxquels les étrangers pouvaient prétendre. En principe, depuis l'abrogation de ce texte, les étrangers peuvent être nommés à n'importe quel poste à l'exception de ceux réservés aux citoyens néerlandais en vertu d'une autre disposition législative. Le statut des étrangers dans la fonction publique est donc pratiquement équivalant à celui des citoyens néerlandais.
101. Les étrangers peuvent à présent occuper tout poste qui n'est pas réputé avoir de rapport étroit avec la nationalité du titulaire. Cependant, on estime que ce rapport existe dans les fonctions qui impliquent par essence l'exercice d'une autorité directe sur des citoyens néerlandais, de même que celles qui ont trait à l'intérêt national, et notamment à la sécurité de l'Etat (à savoir certaines fonctions judiciaires, policières, militaires ou diplomatiques et des postes donnant accès à des informations secrètes et sensibles). Seuls ces postes sont réservés aux personnes possédant la nationalité néerlandaise.
e) Emploi des minorités dans la police
102. Depuis plusieurs années, des efforts sont faits pour recruter des membres de minorités ethniques dans les forces de police. Les mesures suivantes ont notamment été prises à cet effet :
a) Campagnes d'information à l'intention des groupes ethniques;
b) Edition de nouveaux supports - notamment films et brochures -pour les activités de recrutement et d'information;
c) Participation d'organisations représentatives des minorités et d'experts provenant des communautés marocaine et turque.
103. Les candidats de minorités ethniques qui pourraient donner satisfaction sans toutefois répondre à l'ensemble des critères de sélection ont la possibilité de suivre des stages pour atteindre le niveau requis. Ces stages portent notamment sur l'organisation et les usages au sein de la police, la langue néerlandaise, le jargon policier, les études, le régime de travail et les affectations. Ces cours d'intégration sont organisés dans l'une des écoles de police. Un stage destiné à aider les immigrés à s'élever dans la hiérarchie a été pour la première fois organisé en 1990.
104. Un plan à moyen terme a été établi sur la base du plan d'actions positives pour le recrutement des minorités ethniques dans la police de 1988. Il vise à assurer le recrutement d'un plus grand nombre d'immigrés, surtout parmi les Turcs et les Marocains, qui sont actuellement sous-représentés dans les forces de l'ordre. Il vise également à améliorer la formation et les conditions de travail des nouvelles recrues appartenant à des minorités ethniques. Les modalités pratiques du plan sont encore à l'étude.
105. En août 1990, sur la base du plan d'actions positives pour les minorités ethniques dans la police (1988-1990), le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la justice ont présenté un projet concernant la mise en oeuvre d'un nouveau plan pour la période 1991-1994. Les conclusions suivantes ont été tirées à cette occasion.
106. Le document directeur de 1983 sur des minorités indiquait que 61 personnes appartenant à des minorités ethniques étaient employées dans les services actifs de la police. Ce chiffre a augmenté d'au moins 500 % : plus de 200 immigrés ont entamé la formation de base au cours de la période considérée. Plus de 25 agents appartenant à des minorités ethniques sont entrés dans les forces de police. Le nombre de membres de minorités employés à des tâches civiles dans la police n'est pas connu, la plupart des services ne consignant pas l'origine ethnique de leur personnel civil.
107. Dans leur grande majorité, les agents de police immigrés sont d'origine surinamaise ou antillaise (gardiens de la paix, sous-officiers et officiers). Au cours de la période 1983-1987, les membres des minorités ethniques ont été essentiellement recrutés dans les quatre grandes villes. Depuis 1988, le recrutement s'est diversifié en ce qui concerne le type de poste occupé, l'origine ethnique des recrues (les Turcs et les Marocains sont de plus en plus représentés) et les localités (le recrutement s'étend désormais à d'autres parties du pays).
108. La moitié ou presque des membres de minorités ethniques recrutés ces dernières années a rejoint les rangs de la police municipale d'Amsterdam. La proportion d'agents appartenant à des minorités ethniques s'y élevait à 3 % en 1991. Le reliquat a été affecté dans les trois autres grandes villes, Amsterdam attirant 40 % des nouvelles recrues.
109. L'expérience acquise en 1990, qui a été proclamée Année des minorités par le Chef de la police des quatre villes principales (voir CERD/C/184/Add.4), a conduit à renforcer l'action dans trois domaines : l'élargissement de la base de recrutement aux Turcs et aux Marocains, la lutte contre la discrimination au sein des forces de l'ordre et l'amélioration des rapports entre la police et les communautés ethniques. Chacun est conscient de l'importance des relations entre la police et la population en général. Dans les grandes villes, les forces de l'ordre consultent désormais régulièrement les groupes minoritaires - souvent dans le cadre de groupes de travail officiels et d'organismes consultatifs - afin de cerner les problèmes et, dans la mesure du possible, de les résoudre.
f) Protection des citoyens étrangers effectuant leur service militaire contre le licenciement
110. Dans le domaine du droit du travail, un projet d'amendement au Code civil a été soumis au Parlement le 20 septembre 1990 (documents parlementaires 11, 1990-1991, Nos 1 et 2). Ce projet visait à étendre aux salariés tenus de s'acquitter de leurs obligations militaires dans leur pays d'origine la protection contre le licenciement assurée aux employés effectuant le service national néerlandais. Ce projet de loi a marqué l'aboutissement de la campagne intitulée "A minorité, droits minoritaires ?". Le 27 novembre 1990, la Commission permanente de la justice et la Commission permanente des affaires sociales et de l'emploi ont publié un rapport commun sur ce projet (documents parlementaires 11, 1990-1991, 21 824, No 4). Le projet a depuis acquis force de loi (loi du 11 septembre 1991 portant modification du Code civil en ce qui concerne la protection des travailleurs étrangers contre le licenciement, Bulletin des lois et décrets, 473, 1991).
g) Discrimination sur le marché du travail
111. Le 4 mars 1991, le Ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est engagé devant le Parlement à confirmer, amender (le cas échéant) et mettre en oeuvre les directives en matière de prévention de la discrimination sur le marché du travail qui étaient diffusées auprès des responsables des agences pour l'emploi depuis 1987. Cela a été fait en 1993. Ces directives visent non seulement à améliorer l'accès des immigrés au marché du travail et la mobilité de la main-d'oeuvre, mais également, lorsque c'est possible, à réduire le nombre de licenciements. L'idée maîtresse est que les responsables des agences pour l'emploi devraient réellement appliquer le principe de l'ancienneté et celui de la proportionnalité (selon lequel la composition ethnique de la population doit se refléter dans celle de la main-d'oeuvre). Les minorités sont souvent traitées avec une sévérité excessive lors du licenciement.
h) Agences pour l'emploi
112. Le Ministre des affaires sociales et de l'emploi a également financé et supervisé des études sur la mise en application d'un code de conduite pour prévenir la discrimination dans les bureaux de placement privés. En vertu de la nouvelle loi sur l'emploi, les agences agréées doivent offrir leurs services à tous sans distinction aucune lorsqu'elles négocient des contrats de travail pour le compte de tiers ou quand elles proposent des emplois. Le mémorandum explicatif de la loi stipule que cette obligation doit être interprétée comme une mesure de lutte contre la discrimination.
113. Le taux de chômage reste élevé chez les minorités (tableau 1) : en moyenne, 25 % des immigrés en âge de travailler sont sans emploi, chiffre qui est presque quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Les Turcs et les Marocains sont particulièrement touchés. Le nombre d'immigrés en âge de travailler augmente rapidement, partiellement en raison d'une hausse marquée du nombre de jeunes en fin d'études et d'une nouvelle vague d'immigrés venant rejoindre ou fonder leur famille.
Taux de chômage = nombre de personnes sans emploi en pourcentage de la main-d'oeuvre âgée de 15 à 64 ans.
114. Alors que le nombre d'immigrés actifs a progressé de 7 % entre 1988 et 1989, le nombre d'emplois a augmenté de 8 % au cours de la même période. La demande croissante de personnel qualifié ne favorise pas les immigrés, dont le niveau d'études est généralement faible. L'absence de qualification est deux à trois fois plus élevée chez les immigrés que parmi la population autochtone. Le taux de participation des minorités ethniques aux programmes de rattrapage scolaire ou d'apprentissage professionnel est encore en dessous de la moyenne.
115. En ce qui concerne l'amélioration de la situation des minorités ethniques du point de vue du droit - dispositions de fond aussi bien que règles de procédure - les mesures de lutte contre la discrimination restent une composante importante de la politique d'intégration. Les recherches ont montré que la discrimination, intentionnelle ou non, continuait à jouer un rôle dans le faible taux de participation des minorités sur le marché du travail.
i) Respect des clauses antidiscriminatoires
116. Le Ministère des affaires sociales et de l'emploi s'est penché sur les possibilités juridiques de recourir à des clauses antidiscriminatoires pour encourager les entreprises à employer des immigrés, ainsi que sur l'opportunité d'une telle mesure sur le plan politique. Des clauses antidiscriminatoires sont incluses dans les contrats civils en vue de contraindre les entreprises à embaucher une proportion déterminée de travailleurs appartenant à des minorités ethniques. La position du Gouvernement sur cette question, comme indiqué devant le Parlement en janvier 1991 (Chambre basse, session 1990-1991, 21 800 XV, No 57), peut être résumée comme suit :
a) En ce qui concerne les licences, le Gouvernement ne voit aucune possibilité d'imposer des exigences supplémentaires pour l'emploi des immigrés;
b) En ce qui concerne les subventions, la réglementation devrait viser à modifier le fonctionnement du marché du travail en tenant compte des critères de proportionnalité. Le Gouvernement considère que la démarche la plus évidente et la plus directe consiste à établir un lien entre la situation défavorisée des minorités et la législation relative au marché du travail;
c) Dans les marchés publics, l'imposition d'exigences supplémentaires sous forme d'actions positives est légalement admissible sur le principe à condition que certaines conditions précises soient remplies. Néanmoins, après avoir examiné la question dans un contexte plus vaste et pris notamment connaissance de la démarche préconisée par le Conseil mixte du travail, le Gouvernement n'a vu aucune raison d'y introduire des clauses antidiscriminatoires.
j) Gestion interculturelle
117. On observe actuellement une prise de conscience de la nécessité d'organiser des cours de gestion interculturelle dans les petites entreprises. Les sociétés de cette catégorie n'emploient pas encore beaucoup de membres de minorités ethniques. Ce phénomène tient en particulier au fait que les employeurs n'ont guère l'habitude de diriger des employés appartenant à des minorités ethniques et que les critères de sélection et de recrutement sont entachés de préjugés culturels inconscients qui défavorisent les minorités ethniques. Le Gouvernement appuie les initiatives en faveur de l'élaboration d'une méthode susceptible de contrebalancer les effets conjugués de handicaps tels que le manque de qualifications, la discrimination et des problèmes de communication. Des mesures sont également prises en vue d'établir un réseau qui permettra d'assurer un transfert de connaissances entre les entreprises et les institutions qui mettent concrètement en oeuvre les principes de la gestion interculturelle.
k) Loi régissant la promotion de la participation proportionnelle des immigrés sur le marché de l'emploi
118. L'objectif de la loi régissant la promotion de la participation proportionnelle des immigrés sur le marché de l'emploi est d'influer sur la demande de main-d'oeuvre. La loi peut contribuer à faire en sorte que les accords passés entre le patronat et les syndicats concernant la participation proportionnelle des minorités sur le marché du travail (l'accord du Conseil mixte du travail sur les minorités (1990-1996) et les conventions collectives sur l'emploi et la formation des minorités conclues en application de cet accord) fassent partie intégrante des politiques d'embauche et ne soient plus laissés à la discrétion des employeurs. Elle prévoit également une méthode normalisée et, partant, comparable, pour mesurer les progrès accomplis. A cet effet, elle énonce trois critères spécifiques pour les entreprises de plus de 35 salariés : celles-ci doivent tenir un registre du personnel distinct (indiquant la proportion de membres de minorités ethniques dans les effectifs); elles doivent établir un rapport annuel public (comportant les données du registre de personnel, une comparaison avec la proportion de membres de minorités ethniques dans la population active générale et des conclusions); elles doivent enfin élaborer en consultation avec le conseil du travail un plan de travail interne (exposant la situation dans l'entreprise en ce qui concerne la politique de gestion des ressources humaines et les possibilités d'emploi pour les immigrés, les objectifs que l'entreprise s'est fixés et des informations sur les mesures qu'elle prendra pour employer une proportion équitable de personnes appartenant à des minorités ethniques). La loi fera l'objet d'une évaluation en octobre 1996.
119. Dans le secteur des soins de santé et de la protection sociale, une étude pilote sera exécutée pour déterminer les moyens d'améliorer l'application de la loi en aidant un nombre représentatif d'institutions à s'acquitter des formalités d'enregistrement prescrites. Les résultats de cette étude seront notamment examinés dans le cadre de deux séminaires auxquels participeront des représentants d'institutions médicales. Dans le secteur social, l'"interculturalisation" des institutions compétentes continuera à être suivie et encouragée. L'échange de connaissances et de produits dans le domaine de la gestion interculturelle avec des institutions internationales sera aussi encouragé. Les administrations concernées collaboreront à la mise en oeuvre des principes de la gestion interculturelle dans la police et l'armée.
120. Une étude intitulée "Objectif : emploi" a été soumise au Parlement le 31 mai 1995. Ce document expose les vues du Gouvernement sur la politique du marché du travail dans les secteurs de la santé et de la protection sociale. L'émergence d'une société multiculturelle est considérée comme l'un des événements les plus importants pour le marché du travail d'un secteur qui, au cours des dernières années, a déployé des efforts considérables pour recruter et conserver des employés appartenant à des minorités ethniques. Des accords ont été conclus pour assurer au cours de la période 1993-1997 le recrutement de 3 000 membres de minorités ethniques dans des établissements hospitaliers et de 800 autres dans des maisons de retraite. L'approche suivie à cet égard est conditionnée par une série de facteurs (responsabilité sociale, nature des soins assurés et tendances du marché du travail).
121. Bien que les voies ordinaires permettent à un certain nombre d'immigrés d'entrer dans le secteur de la santé et de la protection sociale, des efforts supplémentaires restent nécessaires. Les fonds sectoriels constitués par le patronat et les syndicats (avec une subvention du Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports) jouent un rôle important à cet égard. Le patronat et les syndicats ont arrêté des objectifs en matière d'embauche, élaboré différents instruments et financé un certain nombre de projets. Le nombre de projets exécutés ces dernières années s'élève à une centaine au moins dont 47, concernant quelque 1 550 immigrés, étaient encore en cours à la mi-1994. L'objectif fixé par le patronat et les syndicats dans le secteur hospitalier (embauche de 950 personnes par an à compter de 1993) a jusqu'ici été atteint. L'importance de la gestion interculturelle, qui aide à composer avec la diversité et à retenir les immigrés dans ce secteur, est de mieux en mieux comprise. Là encore, différents instruments visant expressément les institutions médicales et les services sociaux ont été élaborés ces dernières années.
122. Le Centre d'aide temporaire aux employés du secteur de la santé et de la protection sociale appartenant à des minorités ethniques (TOPAZ) a été créé en 1994. Il apporte un appui aux organismes locaux, régionaux et nationaux en mettant au point des méthodologies, en établissant des plans de travail et en recueillant des données. L'un des aspects importants de ses activités consiste à évaluer le marché de la main-d'oeuvre issue de minorités ethniques. Le Centre encourage par ailleurs l'établissement de réseaux.
123. Un projet visant à promouvoir l'emploi de femmes immigrées dans le secteur des soins aux enfants, lancé en 1993, vise l'embauche de 1 250 personnes originaires de minorités ethniques d'ici 1996. Ce projet s'appuie principalement sur l'information, la formation et l'encadrement concret.
124. Le Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement s'est toujours refusé à appliquer une politique fondée sur la compartimentation (établissement de budgets et de règlements spécifiques). Au contraire, il s'est efforcé de réunir les conditions nécessaires pour veiller à ce que la politique poursuivie soit identique à celle applicable à la population autochtone. Cela s'applique à toute la réglementation dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'attribution des habitations et des aides personnalisées au logement locatif.
125. Les principes de base de cette politique ont été définis en 1983 par le Secrétaire d'Etat au logement, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans une circulaire sur le logement des minorités (MG 83-16, révisée par la circulaire MG 88-33). Cette note appelait l'attention des collectivités locales et des associations pour le logement sur un certain nombre de principes à prendre en considération : égalité de traitement en matière d'attribution de logements, prévention des mesures de dispersion ou de concentration qui pénalisent les minorités (temps d'attente plus long, choix réduit, etc.), catégorisation uniforme des logements dans le cadre du regroupement familial et participation des minorités à la politique du logement.
126. Un document détaillé intitulé "Rapport sur le logement des minorités", reprenant un précédent rapport intitulé "Minorités et logement : historique, évolution de 1982 à 1990 et perspectives pour les années 90", qui avait été publié en 1993 par le Bureau de planification socioculturelle, a été soumis au Parlement par le Secrétaire d'Etat au logement, à l'aménagement du territoire et à l'environnement en septembre 1993. Les principales conclusions de ce document étaient les suivantes :
a) Bien que le revenu moyen des immigrés ait considérablement diminué pendant les années 80, la situation de ces groupes sur le plan du logement s'est d'une manière générale substantiellement améliorée;
b) Cependant, cette amélioration n'a pas suivi le même rythme pour tous les groupes. A conditions socio-économiques comparables, la situation du logement des immigrés originaires du Suriname, des Antilles néerlandaises et d'Europe méridionale (près de 50 % de la population totale des minorités ethniques) a presque rejoint celle des ménages néerlandais. En revanche, pour les Turcs et les Marocains (qui composent près de 40 % de la population des minorités ethniques), ce n'est pas encore le cas. D'une manière générale, ces groupes sont constitués de familles nombreuses, bien qu'en voie de diminution (3,75 personnes pour les familles turques et 3,99 pour les familles marocaines, contre 2,60 pour les ménages de souche néerlandaise, selon les chiffres de 1990) et les logements spacieux à des prix raisonnables sont relativement rares. Par ailleurs, ces groupes de population sont peu disposés à consacrer une part importante de leur revenu au logement (bien que cette part soit en augmentation);
c) Quatre-vingt-cinq pour cent des personnes appartenant à des minorités ethniques vivent dans des immeubles locatifs publics. Compte tenu de leurs revenus inférieurs à la moyenne, on compte très peu d'immigrés parmi les propriétaires. Cela étant, ils ne vivent plus dans des logements médiocres (essentiellement dans le secteur locatif privé), comme c'était souvent le cas jusque dans les années 70;
d) Le nombre de foyers d'immigrés bénéficiant d'une allocation de logement a sensiblement augmenté, surtout parmi les Turcs et les Marocains : il est ainsi passé de 6 % en 1982 à 30 % en 1990;
e) Malgré cette évolution et l'amélioration progressive de la situation des immigrés, l'avenir est incertain. Les progrès éventuels dépendront largement de la possibilité pour les immigrés de conserver ou d'améliorer leurs acquis socio-économiques.
127. Ces toutes dernières années, l'attention de l'opinion comme celle des pouvoirs publics s'est portée de plus en plus sur les aspects géographiques du logement des immigrés, en raison des difficultés rencontrées dans certaines zones urbaines. Près de 60 % des immigrés vivent dans des villes de plus de 100 000 habitants (45 % à Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht). Dans ces villes, ils sont essentiellement concentrés dans les quartiers où les loyers sont bas. Cette concentration n'est toutefois pas le seul fait des immigrés. Ceux-ci partagent ces espaces avec les citoyens néerlandais à faible revenu. La perspective d'une division permanente de la société urbaine en quartiers compartimentés selon le revenu n'est souhaitée ni par les collectivités locales ni par le Gouvernement central. Cependant, ce problème ne peut pas être résolu uniquement dans le cadre de la politique du logement.
128. Trois décennies de travaux de rénovation urbaine ont largement amélioré l'état des vieux quartiers, mais n'ont pas modifié les données sociales. Il faudra pour cela adopter une approche intégrée associant emploi, éducation, rénovation urbaine, régénération du tissu social, renforcement de la sécurité, aide aux communautés et ainsi de suite. A cet égard, le Gouvernement néerlandais a lancé un projet de vaste envergure pour lutter contre les fléaux urbains en général. La tendance à attribuer la responsabilité de la "dégénérescence urbaine" à l'afflux d'immigrés vient compliquer le problème. Bien qu'il s'agisse essentiellement d'un phénomène socio-économique, les gens préfèrent malheureusement mettre en cause les minorités ethniques.
129. Le principal moyen d'action pour tenter de résoudre ce problème dans le cadre de la politique du logement consiste à encourager les collectivités locales, les associations pour le logement et les investisseurs privés à différencier l'offre de logements. Cela suppose la construction d'habitations plus coûteuses dans des quartiers où les loyers sont faibles et un certain nombre d'habitations à loyer modéré dans les nouveaux ensembles immobiliers. Si cette politique se révèle efficace - outre un financement suffisant, elle nécessite la coopération de toutes les parties prenantes - elle ne résoudra pas les problèmes du chômage, du dénuement et de la discrimination, mais elle pourra prévenir ou ralentir la formation de zones urbaines de "non-droit" - pour ne pas dire de ghettos - où les dégradations, la pauvreté, la misère et le dénuement tendent à devenir des caractéristiques permanentes.
b) Loi sur les caravanes
130. Les itinérants doivent être traités comme tous les autres citoyens néerlandais. Cependant, la loi sur les caravanes, qui date de 1968, n'est plus adaptée à la politique du logement et il est à présent établi qu'elle produit (certes, involontairement) des effets discriminatoires : elle place les itinérants dans une position à part et exclut simultanément la grande majorité de la population néerlandaise. Le principe des liens familiaux sur lequel repose la loi sur les caravanes maintient les gens du voyage dans une situation sociale défavorisée, les empêche de jouir des mêmes droits et d'assumer les mêmes obligations que le reste de la population et entrave d'autant leur participation à la vie sociale sur un pied d'égalité. Cela étant, la régularité de cette loi n'a jamais été remise en question, que se soit par un tribunal néerlandais ou par une juridiction internationale.
131. La loi sur les caravanes doit donc être abrogée à compter du 1er janvier 1997. Cela signifie que des personnes autres que les gens du voyage proprement dits pourront demander une autorisation pour stationner leur caravane dans un endroit prévu à cet effet. Une caravane peut être échangée contre une habitation fixe, et vice versa. Afin de garantir aux itinérants une place de stationnement pour leur caravane lorsqu'ils s'en vont, un droit de préférence sera introduit dans la loi sur le logement. Cette disposition remplacera le principe des liens de famille.
132. Comme indiqué dans les renseignements communiqués au titre de l'article 2, la politique relative aux gens du voyage a fait en 1995 l'objet d'une évaluation dont les résultats ont été exposés dans un rapport intitulé "Politique relative aux itinérants, 20 ans déjà". Ce rapport montre que les conditions de logement des itinérants se sont considérablement améliorées tant qualitativement que quantitativement. Les possibilités d'améliorer encore la situation sociale des gens du voyage dans le cadre de la politique du logement sont donc limitées.
a) Loi sur la protection sociale
133. En vertu d'une loi du Parlement en date du 7 février 1991, portant modification de la loi d'assistance nationale en ce qui concerne l'aide sociale aux étrangers (Bulletin des lois et décrets 1991, No 65), les étrangers résidant aux Pays-Bas et autorisés à y séjourner au titre des articles 9 et 10 de la loi sur les étrangers sont placés sur un pied d'égalité avec les citoyens néerlandais. L'aide sociale est également octroyée à toute personne non autorisée à séjourner aux Pays-Bas si le chef de la police locale fait une déclaration par écrit au conseil municipal indiquant que : a) l'intéressé s'est fait connaître de lui comme le prescrit la loi relative aux étrangers; b) il ne peut être expulsé des Pays-Bas qu'en vertu d'une ordonnance portée à sa connaissance; c) l'exécution de cette ordonnance a été provisoirement suspendue pour des motifs légaux ou en vertu d'une décision des autorités civiles ou judiciaires compétentes.
b) Droit à la protection médicale
134. En 1995, le Gouvernement néerlandais a informé le Parlement des mesures qu'il entendait mettre en oeuvre dans ce domaine dans un mémorandum de politique générale sur la protection médicale dans une société multiculturelle. L'objectif est d'améliorer l'état de santé relativement médiocre et de répondre aux problèmes de santé spécifiques des minorités ethniques vivant aux Pays-Bas. La politique des pouvoirs publics dans ce domaine vise à faire en sorte que tous puissent bénéficier d'une protection médicale équivalente. Sur le plan des principes, le degré d'intégration dans la société néerlandaise des patients appartenant à des minorités ethniques n'a aucune importance. Ceux-ci ont droit à une assistance médicale quelles que soient les circonstances.
135. En ce qui concerne l'état de santé relativement médiocre des immigrés et leurs problèmes de santé spécifiques, les informations disponibles portent essentiellement sur les Turcs et, dans une moindre mesure, les Marocains. Les données sur la population surinamaise et antillaise sont beaucoup plus rares. Une enquête portant sur l'état de santé général de la population turque a fait apparaître, pour tous les indicateurs de santé retenus (auto-évaluation de l'état de santé, maladies chroniques, symptômes médicaux, obésité et problèmes de santé aigus), un retard considérable par rapport à la population de souche néerlandaise. Ainsi, 33 % des Turcs souffrent d'une affection chronique, contre 25 % des Néerlandais. Leur taux de mortalité moyen est aussi supérieur de 23 %. La proportion de Turcs âgés de 16 ans ou plus souffrant d'une incapacité de travail est très élevée (11,9 % contre 3 % pour la population néerlandaise après pondération). Soixante-dix-huit pour cent des Turcs consultent leur médecin traitant au moins une fois par an, contre 71 % des Néerlandais. Or, les données relatives aux consultations font apparaître que le rapport entre ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui consultent effectivement diffère sensiblement en ce qui concerne les Turcs et la population néerlandaise (et que les membres de la population turque ne consultent pas assez fréquemment). Il s'agit là d'un facteur important à prendre en considération dans l'élaboration des politiques futures. La corrélation entre l'état de santé et la situation socio-économique est à peu près la même en ce qui concerne les Turcs et les Néerlandais, mais les premiers sont beaucoup moins bien portant à tous les égards. Si l'on fait abstraction des différences de situation socio-économique entre les Turcs et la population de souche néerlandaise, l'écart dans le domaine de l'état de santé persiste. Il ne faut pas oublier non plus le rôle joué par les différences culturelles associées au phénomène des migrations. Bien que la situation des immigrés marocains ait été moins étudiée que celle des Turcs, les données disponibles laissent à penser qu'elle est comparable.
136. Le taux de mortalité des Antillais est légèrement supérieur à la moyenne nationale, alors qu'il est supérieur de près de 20 % parmi les Surinamais. Ces derniers affichent également un taux de morbidité déclarée plus élevé que la population néerlandaise. L'état de santé des Antillais est sans doute proche de celui de la population néerlandaise.
137. Comme indiqué précédemment, les données disponibles sur la morbidité et la mortalité des minorités ethniques sont très lacunaires. Pour remédier à ce problème, un projet a été lancé en collaboration avec les services sanitaires de la ville de Rotterdam en vue d'assurer un recensement et un enregistrement ventilés par origine ethnique dans un certain nombre de domaines importants de la santé publique. En même temps, une enquête sur la santé de la population marocaine est réalisée en coopération avec les services sanitaires de différentes municipalités. Les premiers résultats seront disponibles en 1996.
138. Plusieurs projets seront lancés cette année en vue d'améliorer la qualité des soins psychiatriques offerts aux immigrés vivant en milieu urbain. Il s'agira notamment de favoriser l'établissement de réseaux avec d'autres services importants pour la population et d'éliminer les goulets d'étranglement qui entravent la prestation des services. L'expérience menée à Amsterdam, qui a montré que de tels projets avaient une valeur particulière pour les jeunes, peut tenir lieu de modèle pour les services de soins psychiatriques d'autres villes.
c) Services sociaux
139. Les jeunes appartenant à des minorités ethniques font l'objet d'une attention particulière de la part des services de la jeunesse. L'Institut pour le développement multiculturel (FORUM), l'Institut des Pays-Bas pour l'aide et la protection sociales (NIZW) et l'Organisation des employeurs des secteurs de la santé et de la protection sociale (VOG) travaillent actuellement à l'élaboration de trois projets visant à déterminer les possibilités d'adapter les services d'aide à la jeunesse à une clientèle de plus en plus constituée de jeunes immigrés. Ces projets sont basés sur un travail de groupe interculturel en internat ou en externat, sur le contact avec les parents d'enfants appartenant à des minorités ethniques et sur l'adaptation des programmes de formation à domicile aux besoins de ces familles.
140. Dans la conception et la mise en oeuvre des services, on veillera à adapter les instruments de diagnostic aux besoins du groupe cible et à appliquer des méthodes de gestion interculturelles.
d) Immigrés âgés
141. On prend davantage conscience du fait que les immigrés âgés constituent un groupe de population particulièrement défavorisé et isolé sur le plan social. La première génération d'immigrés à vieillir aux Pays-Bas est particulièrement exposée au risque de marginalisation. Une politique d'intégration spéciale pour les immigrés âgés serait de relativement peu d'ampleur et ne devrait être appliquée que durant une brève période. L'intégration totale des immigrés âgés dans la société néerlandaise est un objectif difficile à atteindre. A l'époque, beaucoup d'entre eux n'ont pas réfléchi à ce que signifiait vieillir aux Pays-Bas. Le dilemme entre rester aux Pays-Bas ou rentrer au pays - problème particulièrement aigu parmi les immigrés issus de pays méditerranéens - joue ici un rôle important. Cependant, même les immigrés qui prennent conscience du fait qu'ils resteront définitivement aux Pays-Bas sont enclins à se tourner en premier lieu vers leurs compatriotes immigrés lorsqu'ils ont besoin d'aide et de soutien. C'est particulièrement vrai des immigrés âgés qui ne parlent pratiquement pas le néerlandais. Pour ceux qui ont terminé leurs études il y a déjà plusieurs décennies, le seul objectif de l'intégration totale n'est guère envisageable. Cela signifie que la politique à l'égard des immigrés âgés doit viser d'autres objectifs. Il conviendra notamment d'axer l'action sur les services sociaux, l'offre de logements (ou de places dans des institutions d'accueil) et les incitations à la participation sociale.
142. Une combinaison de facteurs influant à la fois sur l'offre et la demande a fait que les services sociaux sont restés relativement inaccessibles aux immigrés âgés. Les mesures visant à améliorer l'accès à ces services devront donc être axées sur les deux aspects du problème. Elles seront articulées autour du plan intitulé "Les immigrés âgés et les services sociaux", qui a été mis au point par l'Institut des Pays-Bas pour l'aide et la protection sociales. Ce plan est constitué de quatre composantes complémentaires : recensement des problèmes, élaboration d'une méthodologie, information et perfectionnement des compétences. L'objectif est de mettre au point des méthodes adaptées pour travailler avec les immigrés âgés et agir en leur nom. Le plan vise les immigrés âgés et les organisations qui les représentent, ainsi que les services médico-sociaux et les institutions d'aide sociale.
143. La composante "recensement des problèmes", qui a donné lieu à la publication de deux documents en 1993, sert de base aux trois autres. Un rapport sur les services spécialement adaptés aux immigrés âgés au Royaume-Uni et une enquête sur les méthodes de travail avec les immigrés vivant aux Pays-Bas et les moyens de les adapter aux besoins des personnes âgées sont parus en 1995.
144. La composante "élaboration d'une méthodologie" porte sur l'amélioration de l'accès aux services existants. Pour appuyer cette activité, une méthode d'auto-évaluation a été mise au point pour tenter d'analyser et d'évaluer des projets géographiquement éloignés. Ces projets ont débuté en 1994.
145. Au titre de la composante "information", une procédure a été élaborée pour informer les immigrés âgés de leurs droits en matière de logement, de soins de santé, de services sociaux et de sécurité sociale. Cette procédure peut à présent être appliquée par l'intermédiaire de l'Institut des Pays-Bas pour l'aide et la protection sociales dans le cadre de l'aide aux immigrés originaires de la Turquie, du Maroc, de la Chine, des Moluques, du Suriname, de l'Europe méridionale, des Antilles et d'Aruba.
146. En ce qui concerne l'"amélioration des compétences" des professionnels et des bénévoles, une enquête sur les formations existantes sera effectuée en 1995. Une décision pourra alors être prise pour savoir s'il convient d'en améliorer certains aspects, et sur quelle base administrative.
147. Au cours des années à venir, le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports appuiera des projets locaux intégrés pour déterminer les besoins en matière de services spécifiques. Ces projets seront "intégrés" au sens non seulement où l'attention portera à la fois sur l'offre et la demande, mais également où les autorités compétentes, les prestataires locaux et les organisations locales d'immigrés âgés en partageront la responsabilité. On veillera en particulier à faire mieux coïncider l'offre et la demande. En ce qui concerne la gestion multiculturelle des soins médicaux et des services sociaux, les autorités provinciales devront encourager et faciliter les nouvelles initiatives, particulièrement en ce qui concerne les foyers pour personnes âgées et maisons de retraite. Le processus dans son ensemble, ainsi que les résultats des différents projets, feront l'objet d'une évaluation.
148. Outre ces activités à grande échelle qui font partie d'un seul et même plan, un appui distinct sera apporté à des projets de moindre envergure, portant notamment sur les soins de jour aux personnes âgées surinamaises (et l'évaluation de ces services), la diffusion de l'information disponible dans l'ensemble du pays et la réalisation d'une publication sur les soins communautaires pour et par les immigrés. Un projet relatif à la formation de membres des minorités ethniques à la profession d'auxiliaire médico-social est en préparation.
e) Immigrés handicapés
149. L'augmentation de l'immigration a entraîné, entre autres choses, un accroissement de la proportion d'immigrés, et notamment de familles immigrées avec des enfants handicapés, parmi la clientèle des services de soins aux handicapés. Le document intitulé "Politique relative aux handicapés : Liste révisée de points-clés en 1993", publié par le Comité directeur interministériel de la politique relative aux handicapés (ISG), indique qu'aucune réponse satisfaisante ne peut actuellement être apportée à la question de savoir si l'accès des handicapés appartenant à des minorités aux services qui leur sont destinés est suffisant, puisque cette question n'a pas fait l'objet d'une collecte systématique de données. Le ministère chargé de coordonner la politique relative aux handicapés (à savoir le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports) a par conséquent commandité une étude pour déterminer la mesure dans laquelle les immigrés handicapés font appel aux services en faveur des handicapés. Les résultats de cette étude seront disponibles à la mi-1995. Il a aussi été demandé à l'Institut des Pays-Bas pour l'aide et la protection sociales d'accorder une attention particulière aux immigrés handicapés dans son plan d'action pour 1995.
150. Le Comité consultatif sur les handicapés relevant du Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports a créé un groupe de travail sur les immigrés handicapés. Sa tâche consiste à élaborer - notamment sur la base des résultats des recherches évoquées précédemment - les modalités concrètes du plan intitulé "Soins aux immigrés handicapés" au titre de la rubrique "autonomie" du document directeur intitulé "Au mieux de leurs capacités" (1995-1998).
a) Subventions aux établissements éducatifs
151. Le 11 septembre 1990, la Chambre haute du Parlement a voté contre un projet de loi sur les subventions aux établissements d'éducation et de formation soumis par les partis politiques représentés à la Chambre basse. Le projet a été rejeté parce qu'il n'était pas soutenu par des partis politiques qui étaient seulement représentés à la Chambre haute. Le rejet de ce texte signifie que la situation actuelle, dans laquelle les subventions sont prévues au titre d'un règlement ministériel, se poursuivra. Pour ce qui concerne les subventions aux établissements associés à des partis politiques qui propagent des vues racistes, la position du Gouvernement néerlandais (telle qu'indiquée dans les rapports précédents) reste inchangée, à savoir que dans un pays démocratique tel que les Pays-Bas une décision de suspendre les subventions ne peut être prise que si l'établissement concerné a été interdit par décision de justice au motif que ses desseins et ses activités constituent une menace pour l'ordre public.
152. Sur ce point il n'y a eu aucune divergence de vues entre le Gouvernement et le Parlement lorsque le projet de loi a été examiné par ce dernier.
b) Enseignement primaire
153. L'article 8, alinéa 3, de la loi sur l'enseignement primaire porte que l'éducation repose (entre autres choses) sur le principe que les élèves grandissent dans une société multiculturelle. A cet égard, le Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences et le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports ont créé à l'automne 1994 un groupe d'étude national sur l'éducation interculturelle (ICO). L'objectif consiste à donner une impulsion supplémentaire à l'éducation interculturelle, notamment en encourageant les mesures de lutte contre la discrimination et le racisme.
154. En 1995, l'ICO a exposé son mandat dans un document intitulé "L'éducation interculturelle : un nouvel élan pour les écoles et les collectivités". Ce mandat a servi de point de départ pour le plan d'action de l'ICO pour la période 1995-1996, qui dresse la liste des différentes activités à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs susmentionnés (information, amélioration des compétences, ressources éducatives et coopération entre les établissements d'enseignement et les autres établissements compétents dans le domaine de l'éducation interculturelle).
155. Afin de lutter contre le manque d'instruction, les collectivités locales se verront attribuer de nouveaux pouvoirs dans ce domaine à compter du 1er août 1997 (dans le cadre de la politique locale en matière d'éducation). Chaque collectivité locale devra élaborer un plan en quatre ans pour lutter contre le manque d'instruction et pourra obtenir des subventions spécifiques à cet effet. Les écoles recevant de telles subventions pourront les employer conformément au plan établi par les collectivités locales.
156. Ces propositions sont exposées dans le projet de loi sur la "Politique des collectivités locales pour lutter contre le manque d'instruction". Ce projet prévoit de renforcer les compétences des collectivités locales en matière de politique éducative locale. Celles-ci devront mettre en oeuvre une démarche coordonnée pour lutter contre le manque d'instruction. Les ressources sectorielles existantes et une partie des ressources disponibles pour l'enseignement du néerlandais comme deuxième langue seront décentralisées au profit des collectivités locales sous forme de dotations spécifiques à compter du 1er août 1997. Ces ressources seront employées en consultation avec les écoles intéressées, selon des modalités qui seront indiquées dans le plan des collectivités locales pour lutter contre le manque d'instruction.
c) Enseignement secondaire
157. Quiconque a suivi l'enseignement primaire (ou justifie d'un niveau équivalent) a le droit de poursuivre des études secondaires.
158. La loi sur l'enseignement secondaire porte que le programme scolaire doit indiquer comment il sera tenu compte du fait que les élèves grandissent dans une société multiculturelle. L'éducation interculturelle n'est pas donc considérée comme une matière à part, mais comme un principe qui imprègne l'ensemble de l'éducation.
159. Les élèves du secondaire peuvent suivre les cours dans leur langue maternelle. Les écoles peuvent demander à cet effet du personnel supplémentaire au titre d'un régime spécial. Le turc et l'arabe peuvent à présent être choisis comme sujets d'examen, y compris par les élèves de langue néerlandaise. Cette possibilité sera étendue à d'autres langues de minorités.
160. L'éducation doit s'adapter à l'évolution de la société. Puisque la société néerlandaise est devenue multiculturelle, l'éducation doit l'être aussi, même dans les établissements qui n'accueillent que des élèves de souche néerlandaise. Les élèves doivent apprendre à connaître les similitudes et les différences fondées sur les caractéristiques culturelles et ethniques pour vivre dans la société néerlandaise sur un pied d'égalité et dans un esprit de partage.
161. Les écoles disposent pour la plupart de moyens privilégiés (cours, supports pédagogiques, projets, services d'orientation, etc.) pour dispenser une éducation interculturelle propre à promouvoir l'acceptation des différences culturelles. En outre, l'une de leurs missions éducatives consiste justement à lutter contre les préjugés, la discrimination et le racisme, en coopération avec de nombreuses autres institutions, et elles sont activement encouragées à le faire.
162. Le groupe d'étude sur l'éducation interculturelle (créé conjointement par le Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences et le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports en 1994) a un rôle consultatif d'intermédiaire à jouer dans ce domaine. Il participe ainsi à l'intégration de l'éducation interculturelle dans les objectifs de l'enseignement secondaire de base (qui sont en cours de révision). Ce groupe d'étude participe également à la définition des nouvelles orientations - cursus, études libres - de l'enseignement secondaire néerlandais. En conséquence, l'éducation interculturelle devrait être prise en considération dès le départ dans les objectifs et les programmes scolaires.
163. Le Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences (si nécessaire en coopération avec le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports) a subventionné un certain nombre de projets et d'organisations qui appuient et mettent en oeuvre les mesures visant à faire de l'éducation interculturelle une composante permanente de l'éducation générale (Fondation Anne Frank, ARIC, Nederland bekent Kleur, Musique pop contre le racisme, School zonder Racisme, etc.). Il en découle logiquement que l'éducation interculturelle fait désormais partie des programmes de formation et de perfectionnement des enseignants.
d) Enseignement supérieur
164. Il y a deux filières principales d'enseignement supérieur aux Pays-Bas : l'université et les établissements d'enseignement professionnel supérieur. En 1994, quelque 183 000 étudiants étaient inscrits dans les 13 universités du pays et 269 000 dans les 70 instituts d'enseignement professionnel supérieur.
165. Aux Pays-Bas, il n'existe aucune différence entre les établissements d'enseignement supérieur publics et privés en ce qui concerne le financement public, les frais d'inscription ou la qualité de l'enseignement. La seule différence réside dans leur organisme de tutelle.
166. Les universités et les établissements d'enseignement professionnel supérieur sont ouverts à tous les élèves qui possèdent un diplôme d'études secondaires néerlandais. L'enseignement secondaire diversifié, avec ses nombreuses filières et divers niveaux préparant des diplômes variés, est considéré comme assurant une sélection adéquate. Toutefois, dans certains cas, le droit d'admission dans l'enseignement supérieur est limité. Certains cours sont soumis à un numerus fixus : si le nombre de candidats est plus élevé que le nombre de places, le Gouvernement peut limiter le nombre d'admissions. Les perspectives d'emploi sont également prises en considération dans ce genre de cas.
167. Aux Pays-Bas, les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'accepter tout étudiant justifiant d'un diplôme d'études secondaires en bonne et due forme. Les examens de fin d'études secondaires sont de la responsabilité du Gouvernement central. Les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas le droit d'établir leurs propres examens d'entrée. Environ 30 % des élèves quittent l'école avec un diplôme leur donnant accès à l'enseignement supérieur, 30 % avec un niveau suffisant pour suivre un enseignement professionnel secondaire de deuxième cycle, 30 % avec un niveau suffisant pour suivre un enseignement professionnel secondaire de premier cycle et 10 % sans aucune qualification. Sur les 30 % de diplômés de l'enseignement secondaire, environ 64 % (soit 19 % de l'ensemble) entrent effectivement à l'université ou dans une grande école, 25 % poursuivent des études à un niveau moins élevé et quelque 11 % arrêtent définitivement leurs études.
168. Les frais d'inscription dans l'enseignement supérieur sont les mêmes dans toutes les universités et tous les instituts d'enseignement professionnel. Ils sont fixés par le Gouvernement central (il s'élèvent actuellement à environ 1 000 dollars pour l'enseignement à temps complet et à 750 dollars pour l'enseignement à temps partiel). Les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas le droit d'appliquer des tarifs plus élevés.
169. Tous les étudiants âgés de moins de 27 ans ont droit à une bourse mensuelle forfaitaire de 300 dollars. Selon le revenu de leurs parents, il peuvent également prétendre à une allocation supplémentaire du Gouvernement. Tout d'abord, les étudiants peuvent obtenir un crédit remboursable dont le montant peut atteindre 145 dollars par mois. Ceux dont les parents entrent dans certaines tranches de revenu peuvent obtenir une allocation supplémentaire de 100 dollars par mois qui n'est pas à rembourser. En 1994, un débat politique a eu lieu concernant le coût des bourses d'études; il s'élève actuellement à 2 500 millions de dollars dans l'enseignement professionnel supérieur (contre 6 500 millions de dollars dans l'enseignement supérieur en général et 33 000 millions de dollars dans l'ensemble du système éducatif).
e) Politique relative aux minorités ethniques dans l'enseignement supérieur
170. La situation générale des minorités ethniques est un problème politique. Il est souhaitable - et socialement nécessaire - que tout le monde ait accès à l'enseignement supérieur sur un pied d'égalité indépendamment des considérations d'origine ethnique, de sexe, de religion, etc. Cependant, certaines catégories de la société néerlandaise ont encore un accès limité à l'enseignement supérieur. Les minorités ethniques sont sous-représentées dans toutes les filières. On estime à 2 % la proportion d'étudiants appartenant à des minorités ethniques dans l'enseignement supérieur (universités et établissements d'enseignement professionnel supérieur). La participation des minorités ethniques est plus élevée dans l'enseignement professionnel supérieur que dans les universités.
171. Etant donné que les étudiants appartenant à des minorités ethniques proviennent d'horizons différents, ils rencontrent des problèmes différents. Ainsi, alors que certains ont un diplôme d'études secondaires néerlandais, d'autres n'ont qu'un diplôme d'un pays étranger, ce qui peut entraver leur accès à l'enseignement supérieur.
172. En juin 1993, l'attention consacrée à ce problème par les pouvoirs publics a débouché sur la publication d'un mémorandum de politique générale intitulé "Accès des minorités ethniques à l'enseignement supérieur". Le problème avait également été soulevé par des établissements d'enseignement supérieur accueillant un grand nombre d'étudiants appartenant à des minorités ethniques. Le mémorandum recensait les obstacles rencontrés par les membres de minorités ethniques à l'entrée dans l'enseignement supérieur, pendant leurs études et dans leur recherche d'un emploi après avoir obtenu leur diplôme. Il prévoyait également un train de mesures générales pour améliorer la situation de ces étudiants.
173. Les problèmes rencontrés à l'entrée dans l'enseignement supérieur tiennent essentiellement à la difficulté d'obtenir des informations appropriées sur les possibilités d'études (cours existants, diplômes nécessaires et débouchés professionnels). Dans le cas des étudiants appartenant à des minorités ethniques, il convient d'accorder une attention plus soutenue à la maîtrise de la langue néerlandaise, à la participation des parents, à l'image des différents cours et aux perspectives d'emploi. La question de l'orientation et des conseils aux étudiants et aux parents revêt donc une importance capitale.
174. Les problèmes rencontrés par les étudiants au cours de leurs études sont essentiellement de nature pédagogique (organisation des cours, compétence du corps enseignant, planification, etc.). Les étudiants de souche néerlandaise rencontrent le même type de problèmes. Cependant, dans le cas des étudiants appartenant à des minorités ethniques, la situation peut être compliquée par des difficultés linguistiques ou sociales. En conséquence, ceux-ci peuvent se sentir à l'écart.
175. Les problèmes rencontrés une fois le diplôme obtenu et lors de la préparation à l'emploi se posent surtout à l'occasion du stage de formation pratique. Ce stage constitue une partie essentielle de tous les programmes d'enseignement professionnel supérieur parce qu'il donne aux étudiants l'occasion d'étudier les différents aspects du marché du travail sur une période de six à huit mois.
176. Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus de fournir à tous les étudiants une instruction de qualité. Il faudra donc faire des efforts supplémentaires pour superviser comme il se doit les études des membres de minorités ethniques. Cependant, toutes ces mesures doivent être soigneusement épurées de toute trace de stigmatisation afin que les étudiants appartenant à des minorités ethniques ne soient pas catalogués comme étudiants à problèmes.
177. Suite à la publication du mémorandum, un certain nombre d'accords ont été conclus avec les établissements d'enseignement supérieur. Ces accords s'articulent autour des principes suivants :
a) Amélioration de la participation des minorités ethniques par les établissements d'enseignement : il s'agit d'associer les étudiants appartenant à ces minorités à l'élaboration de la politique interne, par exemple dans le cadre des organisations d'étudiants;
b) Etablissement d'un centre d'expertise : le Centre d'expertise pour les étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur (ECHO) est entré en fonctions en janvier 1995. Il a pour mission d'améliorer la participation des minorités ethniques dans l'enseignement supérieur. Son action se déroule à trois niveaux : admission, études et diplôme. Le Centre élaborera des modèles et des instruments à l'usage des établissements d'enseignement supérieur pour la mise en oeuvre d'une politique active en matière d'admission et de transferts;
c) Financement spécifique de projets à court terme dans des domaines touchant la situation des minorités ethniques;
d) Méthode d'enregistrement efficace pour évaluer l'ensemble de cette action.
f) Préparation à l'éducation
178. Depuis le début des années 90, le Gouvernement néerlandais élabore une politique relative aux enfants appartenant à des minorités ethniques âgés de moins de 18 ans. L'un des objectifs de cette politique consiste à les préparer plus efficacement à l'éducation, notamment en associant les parents. Un autre objectif est de faire en sorte que les enfants d'âge scolaire restent bien à école en impliquant les parents dans leur éducation et en encourageant la coopération entre les établissements sociaux et éducatifs. Pour mettre en oeuvre cette politique, le Gouvernement élabore à présent différents programmes et les éprouve concrètement. Ces programmes sont les suivants :
a) Des programmes de préparation à l'école à l'intention des enfants de la maternelle (4-6 ans) appartenant à des minorités ethniques et de leurs mères. Ces programmes (connus sous le nom de programmes Opstap) sont conçus pour stimuler le développement cognitif de l'enfant et briser l'isolement social que les mères appartenant à des minorités ethniques éprouvent souvent. En même temps, l'impact éducatif des programmes sur l'interaction entre la mère et l'enfant joue un rôle très important. Des programmes similaires (connus sous le nom de programmes Opstapje) ont été élaborés pour les enfants appartenant à des minorités ethniques dont l'âge est compris entre deux et quatre ans. Ces programmes sont dispensés dans la langue principale des parents. Si les parents peuvent stimuler le développement linguistique de l'enfant dans leur langue maternelle, cela aidera l'enfant à apprendre le néerlandais. Les programmes sont exécutés par des femmes appartenant àdes minorités ethniques qui parlent la langue des mères et les orientent dans l'utilisation des supports de programme. En 1995, le nombre de collectivités locales mettant en oeuvre des programmes Opstap ou Opstapje s'élevait à 100. Les recherches effectuées sur les résultats scolaires des enfants ayant pris part à ces programmes montrent que, de l'avis des enseignants, ceux-ci obtiennent de meilleurs résultats que les autres et qu'ils sont plus à même de réussir leur scolarité (Met Op Stap meer kans, Fondation Averroes, 1995);
b) Le programme Overstap est destiné aux enfants de 6 ans et plus et à leurs parents. Les écoles ont estimé qu'il constituait un excellent moyen pour associer les parents au processus d'apprentissage de leur enfant (notamment en ce qui concerne la lecture) et de les intéresser à son éducation. Beaucoup d'écoles ont fait état d'un taux de participation de 90 % parmi les parents. En 1996, le nombre d'enfants participant à ce programme sera porté à 10 000 dans 300 établissements scolaires. L'étude d'impact du programme Overstap a été achevée à la mi-1995. Là encore, il est apparu que les enfants qui avaient pris part au programme étaient plus brillants que les autres. Ils obtenaient des résultats nettement supérieurs en compréhension orale et avaient un vocabulaire plus étendu;
c) Expériences portant sur le prolongement de la journée d'école. Les installations culturelles, éducatives et sportives sont utilisées pour encourager l'apprentissage informel périscolaire et améliorer ainsi les chances de réussite des enfants appartenant à des minorités dans le primaire et le secondaire. A cet égard, des programmes destinés à des enfants d'âge différent ont été créés afin de leur apporter les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour participer efficacement à la vie de l'école et de la société. Le principe fondamental consiste ici à accroître le temps d'apprentissage effectif (journée scolaire plus longue) et à proposer des activités dans des domaines tels que l'art (musique, danse et théâtre), le sport, les sciences naturelles et l'environnement ou encore la science et la technologie. L'objectif de ces activités supplémentaires est d'encourager l'apprentissage informel (en complément de l'apprentissage en milieu familial). Il s'agit notamment de stimuler le développement cognitif de l'enfant, de renforcer sa confiance en lui et de développer ses aptitudes périscolaires et sa connaissance de la langue néerlandaise. L'expérience du prolongement de la journée scolaire doit s'achever à la mi-1996. Le temps qui reste d'ici là sera notamment mis à profit pour réaliser la description de la méthodologie employée et en permettre le transfert.
179. La communauté internationale s'intéresse de plus en plus à la politique du Gouvernement néerlandais en faveur des enfants appartenant à des minorités ethniques jusqu'à l'âge de 18 ans. En témoigne par exemple la décision de l'UNESCO de choisir la Fondation Averroes comme centre de coordination régional pour l'éducation de la petite enfance.
180. Les personnes victimes de discrimination peuvent s'adresser aux tribunaux civils pour demander réparation des préjudices financiers ou non qu'elles ont subis. Elles peuvent également se porter partie civile dans une procédure pénale pour obtenir réparation. Pour de plus amples informations sur ces dispositions, voir les documents de base.
181. Depuis les années 80, le Bureau de planification socioculturelle (SCP) effectue un sondage annuel pour connaître l'opinion de la population à l'égard des minorités (Enquête socioculturelle 1994 : Opinions sur les minorités). Ainsi qu'il ressort des tableaux ci-après, l'opinion publique est de moins en moins favorable aux minorités. Le SCP s'est notamment efforcé de mesurer la distance sociale que les personnes interrogées mettent entre elles et les immigrés, ainsi que leur tendance à la discrimination. La distance sociale (tolérance des immigrés dans le cadre de vie) s'avère variable, avec une légère tendance à l'augmentation qui se fait surtout sentir dans le domaine du logement.
182. La tendance à la discrimination semble elle aussi en augmentation. Bien que dans leur grande majorité les personnes interrogées déclarent ne pas faire de distinction selon le pays d'origine, elles sont de plus en plus nombreuses à avouer leur préférence pour les Néerlandais de souche dans les domaines du logement et de l'emploi. Il convient de souligner qu'une franche majorité de la population est opposée aux actions positives.
(pourcentage des enquêtés ayant donné une réponse pertinente) a/
Source : SCP, Rapport de 1993 sur les minorités.
a/ Echantillon annuel d'environ 1 800 personnes âgées de 16 à 74 ans.
b/ La grande majorité des personnes interrogées a choisi la réponse "ne devrait pas entrer en ligne de compte".
c/ La question était libellée ainsi : "Les étrangers sont plus touchés par le chômage que les Néerlandais. Le Gouvernement s'efforce de remédier à cette situation en recrutant plus d'étrangers dans l'administration. Dans certaines circonstances, ceux-ci se voient accorder la priorité. Etes-vous pour ou contre cette mesure ?"
(pourcentage du nombre de personnes interrogées)
a/ Pour le libellé de la question, voir le tableau 2.
b/ La question était libellée ainsi : "Certaines personnes n'aiment pas les opinions, les coutumes et le mode de vie des gens qui ne leur ressemblent pas. Trouvez-vous gênant de côtoyer quotidiennement des gens d'autres nationalités ?"
c/ Echantillon d'environ 1 900 personnes âgées de 16 ans ou plus.
a) Education
i) Programme pour une société multiculturelle
183. Dès son arrivée au pouvoir, le Gouvernement néerlandais a décidé de poursuivre et, dans la mesure du possible, de développer le programme pour une société multiculturelle, dans le cadre duquel le Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences et le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports apportent un soutien à des initiatives axées sur les jeunes, telles que Nederland bekent Kleur, Musique pop contre le racisme et Ecoles sans racisme. La participation élevée des jeunes témoigne de leur intérêt pour ces projets. Il s'agit d'encourager les jeunes, les associations et les établissements scolaires à entreprendre diverses activités tournant autour de la "société multiculturelle" et de la "lutte contre la discrimination".
184. La province du Brabant-Septentrional a fait sien le projet intitulé "Ecoles sans racisme". Dix-sept institutions participantes ont pris l'initiative de combattre la xénophobie et le racisme dans cette province, estimant qu'il était grand temps que les autorités et les institutions provinciales adoptent une politique claire en faveur d'une société plus tolérante, dans laquelle le racisme et la discrimination n'auraient pas leur place. Elles ont notamment rédigé un manifeste à cet effet. Les institutions et associations qui signent ce manifeste s'engagent à prendre des mesures vigoureuses pour promouvoir une société multiculturelle. Cet engagement doit se traduire par des mesures et des actions concrètes. Jusqu'à présent, 80 collectivités locales et 250 institutions se sont associées à cette campagne, soutenue par le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, mais aussi par le gouvernement provincial du Brabant-Septentrional, qui s'est engagé à adopter des mesures pour lutter contre le racisme et la discrimination sur son territoire. Un bulletin d'information sera publié et une banque de données sera constituée pour assurer le recensement des activités et des projets existant dans ce domaine et la diffusion d'informations sur les mesures propres à promouvoir la société multiculturelle. Une manifestation annuelle sera également organisée pour présenter les projets intéressants, nouveaux ou marquants. Une catégorie de public différente sera visée chaque année. Dans la mesure du possible, ces projets seront incorporés dans les structures existantes.
185. Compte tenu de l'impact positif de cette campagne, les activités qui envoient des signaux clairs à de larges secteurs du public continueront à bénéficier d'un certain montant de subventions en 1996. La société multiculturelle répondra d'autant mieux aux besoins des minorités ethniques et de la population autochtone que les préjugés, la discrimination et le racisme n'auront aucune chance de s'y enraciner.
186. Les activités en matière de lutte contre la discrimination et de sensibilisation de l'opinion mises en oeuvre par certaines ONG, telles que le Conseil néerlandais contre la discrimination et le Centre d'information sur le racisme, seront elles aussi subventionnées. Dans les secteurs de la protection sociale, de l'éducation et de la culture, les subventions iront à des projets visant à éradiquer les préjugés et à promouvoir la tolérance. La publication d'un agenda scolaire spécial, les projets pilotes organisés dans les écoles par l'Institut de politique et d'opinion publique, l'exposition "Reispaleis" au Musée ethnographique de Rotterdam et un projet de lutte contre la discrimination dans les établissements scolaires de la province de Zélande figurent parmi les initiatives retenues.
187. La période d'incitation a officiellement pris fin en décembre 1995 avec l'établissement d'une évaluation - qui a été soumise au Parlement - de la politique gouvernementale en matière d'information de la jeunesse sur la seconde guerre mondiale. Toutefois, cela ne signifie pas l'arrêt de cette politique. Il faudra bien entendu continuer à informer les jeunes sur la seconde guerre mondiale, mais dans le cadre d'une action ancrée plus profondément dans la politique générale de lutte contre le racisme, la discrimination et les préjugés. La société multiculturelle et ses enjeux n'étaient guère d'actualité en 1987, année du lancement de cette politique. Or, elle fait aujourd'hui partie de la vie quotidienne. L'évaluation a fait également apparaître la nécessité de réviser la politique actuelle en matière de subventions aux musées nationaux de la résistance et de la guerre et aux centres du souvenir. Des consultations à ce sujet ont eu lieu avec les institutions intéressées. Courant 1995, le Parlement sera informé des plans du Gouvernement en ce qui concerne la politique d'information de la jeunesse et les subventions aux musées de la guerre et de la résistance et aux centres du souvenir.
188. Par ailleurs, il existe actuellement un certain nombre de projets visant à transformer les associations de bénévoles en organisations multiculturelles (non seulement sous l'angle des procédures de fonctionnement, mais également sous celui de la composition des bureaux sur le plan ethnique, de la structure des adhérents, etc.). Certains aspects de la gestion interculturelle peuvent là encore se révéler utiles. En 1996, les projets visant à aider des gens d'origines ethniques diverses à coopérer efficacement au niveau des quartiers feront l'objet d'un approfondissement. Un certain nombre d'administrations locales évalueront, sur la base de leur expérience pratique, les conditions à réunir à cet effet et les moyens à mettre en oeuvre pour mieux faire connaître les résultats de ces activités.
ii) Education, information et sensibilisation
189. L'éducation interculturelle reste essentielle pour les enfants qui grandissent dans une société multiculturelle. Comme suite aux documents de politique générale décrits dans les huitième et neuvième rapports périodiques, le Ministre de l'éducation, de la culture et des sciences a passé avec les commissions scolaires et les organismes éducatifs un accord sur l'éducation interculturelle à l'école. Les progrès réalisés dans ce domaine seront suivis de près, notamment dans le cadre de rapports établis par les inspecteurs de l'enseignement.
190. Le Gouvernement central encourage l'élaboration de matériel pédagogique interculturel. Des subventions ciblées continueront à être octroyées aux organisations comme la Fondation Anne Frank qui luttent contre les préjugés et la discrimination.
191. Parmi d'autres, le projet intitulé "L'éducation dans une perspective pluriethnique" vise à renforcer les compétences du corps enseignant.
iii) Politique de priorités éducatives
192. La politique de priorités éducatives du Gouvernement a été poursuivie avec la même vigueur au cours de la période considérée. Chaque école accueillant le nombre minimal prescrit d'enfants appartenant à des minorités bénéficie de ressources supplémentaires. En outre, les zones à forte concentration de minorités font l'objet d'une "politique de quartiers" associant étroitement écoles, autorités scolaires et services sociaux. Les premières évaluations donnent à penser qu'une telle coopération aux niveaux local et régional donne de bons résultats.
193. Un document de politique générale sur l'enseignement des langues et de la culture des minorités a été publié début 1991. La participation a augmenté aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, passant de quelque 46 000 enfants en 1985 à environ 60 000 en 1990. Ce document met plus particulièrement l'accent sur la composante linguistique et sur l'aide à l'apprentissage du néerlandais. Cet enseignement sera intégré au programme officiel. Les écoles seront mieux à même d'adopter une approche intégrée des langues et la préparation à l'entrée à l'école primaire des enfants âgés de quatre à huit ans pourra se faire au choix entre deux langues. Dans le secondaire, les élèves peuvent désormais passer leurs examens finals en turc et en arabe. Le document de politique générale prévoit également des plans portant sur d'autres langues maternelles, ainsi que la formation et le recrutement d'un plus grand nombre d'enseignants appartenant à des minorités ethniques.
194. En 1990, la plupart des municipalités ont lancé des projets en faveur des enfants d'immigrés de fraîche date. Ces projets prévoient jusqu'à une année d'enseignement de base, au cours de laquelle les élèves étudient le néerlandais de manière intensive. Le but est de réduire l'"analphabétisme fonctionnel", qui est relativement fréquent chez les enfants d'immigrés. Cela améliorera leurs chances de réussite scolaire et d'intégration sociale.
195. L'éducation est la principale voie d'intégration pour les parents d'enfants appartenant à des minorités ethniques. La politique sociale joue un rôle en renforçant les possibilités éducatives offertes aux jeunes immigrés. Afin d'améliorer les résultats scolaires des jeunes immigrés et de faciliter leur accès à l'emploi, la politique de priorités éducatives fait une large place aux activités et aux plans axés sur les enfants d'âge scolaire et préscolaire. L'objectif principal consiste à améliorer le climat éducatif à l'école, au domicile et au sein des communautés. Il s'agit d'encourager l'acquisition de capacités sociales et cognitives qui augmenteront les chances de réussite sociale des enfants immigrés. Inciter les parents à donner la priorité à l'éducation des enfants sera l'un des pivots des activités futures dans ce domaine. La politique éducative intéressant les enfants de minorités ethniques jusqu'à l'âge de 18 ans est examinée plus en détail dans les informations relatives à l'article 5.
iv) Législation relative aux priorités éducatives et renouveau social
196. Suite à un certain nombre d'amendements, la législation relative aux priorités éducatives du Gouvernement a été renvoyée devant le Parlement en 1991. Cette législation garantit que les ressources destinées aux 70 secteurs éducatifs prioritaires seront désormais statutaires. Par rapport au projet de loi précédent, la nouvelle mouture met l'accent sur l'engagement des autorités scolaires et publiques compétentes au niveau local. Cette démarche est plus conforme à la politique du Gouvernement, qui est de faire en sorte que les ressources qui étaient auparavant affectées au titre de différents instruments réglementaires soient désormais regroupées au niveau local. Cette politique de "renouveau social" est intersectorielle, associant les secteurs de l'éducation, de la protection sociale et de l'emploi. Avec pour mot d'ordre "le pouvoir aux citoyens", la politique de renouveau social permet de lutter plus efficacement contre les problèmes aux niveaux régional et local. Elle fournit également un cadre approprié pour lutter contre le spectre de la ségrégation et l'émergence d'écoles réservées aux Noirs ou aux Blancs.
197. La tendance en faveur de la ségrégation, qui est aussi perceptible dans l'éducation, va à l'encontre des efforts d'intégration et de lutte contre la sélection sociale. Le propos n'est pas de toucher à la liberté de l'enseignement ou au droit des parents de choisir librement l'école de leurs enfants (principes qui sont garantis par la Constitution), mais de limiter autant que possible la ségrégation dans les établissements scolaires. Les mesures adoptées en faveur des écoles ayant un taux élevé d'enfants appartenant à des minorités (en leur octroyant plus d'effectifs et de ressources) seront mises en oeuvre au niveau local dans le cadre de la politique de renouveau social. Les autorités municipales des quatre principales villes du pays sont consultées en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique d'aide aux écoles primaires interethniques qui tienne compte de la structure démographique dans les zones considérées.
198. Les différents aspects du renouveau social s'inspirent de la philosophie exposée dans la nouvelle loi de 1994 sur la protection sociale.
b) Culture
i) Généralités
199. Pour s'ouvrir aux autres, il faut avoir un sens bien établi de sa propre identité culturelle. Ce principe s'applique aux Néerlandais dans leur attitude à l'égard des nouvelles cultures qui les entourent et plus encore aux migrants, qui ne peuvent emporter avec eux qu'une petite partie de leur culture, mais qui en même temps ne peuvent jamais se départir totalement de leur bagage culturel. Pour les inciter à se familiariser avec leur nouvel environnement dans un esprit d'ouverture et de curiosité, il faudra peut-être appliquer une politique spécifique sur une période plus longue qu'on ne l'avait prévu initialement. Le Gouvernement néerlandais se propose donc d'apporter une aide supplémentaire en faveur de l'expression culturelle et artistique des immigrés, afin non seulement d'encourager les membres des minorités ethniques eux-mêmes, mais également de permettre à d'autres de faire connaissance avec une culture étrangère qui s'est implantée dans leur environnement. Pour que les expériences culturelles puissent être partagées, elles doivent tout d'abord pouvoir s'exprimer et être accessibles à tous.
200. La confrontation de cultures différentes ne se limite pas à la connaissance et à l'admiration de l'expression, du patrimoine et des principes culturels d'autrui. Dans les sociétés dont le noyau n'a pas été touché par le modèle occidental dominant, on est frappé de voir la position qu'occupe tout naturellement la culture dans la vie de tous les jours. Dans la mesure où les activités culturelles se sont spécialisées et sont devenues l'affaire de professionnels, cette dimension est généralement restée confinée aux arts traditionnels. La fonction de la culture, qui est de donner un sens à la vie, a été mieux préservée, ou du moins de manière plus évidente, et s'inscrit dans une perspective plus large.
201. L'influence culturelle des minorités ethniques devient de plus en plus perceptible dans les programmes des associations culturelles subventionnées. Comme cela arrive souvent, cette évolution a commencé à poindre dans les oeuvres de jeunes artistes non conventionnels qui sont ouverts à des influences nouvelles. La musique pop, avec ses formes hybrides en perpétuelle mutation, a montré la voie. En interprétant et en exposant des traditions culturelles différentes, les musées ont eux aussi largement contribué à mettre en valeur à la fois le patrimoine culturel des immigrés et celui des populations autochtones. Toutefois, cette évolution n'est possible que dans la mesure où ces institutions sont conscientes du rôle qu'elles ont à jouer dans la transformation de la société et sont mieux en mesure de traduire cet engagement dans leurs programmes. Cela suppose des efforts supplémentaires pour faciliter l'accès aux musées. Il importe ici de moderniser le produit, tant pour ce qui est des arrangements fixes que pour ce qui concerne les modalités de transfert. Les musées qui remplissent une fonction essentielle en mettant en relief les spécificités de l'histoire et de la culture néerlandaises ou qui, par la nature même de leurs collections, sont en mesure de dévoiler les particularités d'autres cultures, occupent une place privilégiée à cet égard. Du point de vue social, ces musées ont le devoir de rendre leurs expositions et leurs activités aussi largement accessibles que possible, notamment aux minorités ethniques.
202. Il convient de prendre des mesures spécifiques pour veiller à permettre aux immigrés prometteurs d'exploiter leurs talents. C'est notamment le cas dans le domaine de la littérature, où les organismes littéraires existants font preuve d'un intérêt croissant pour les oeuvres d'immigrés de la deuxième ou de la troisième génération. En même temps, les bibliothèques (soit de manière indépendante, soit en coopération avec d'autres organisations culturelles et éducatives) devront consacrer de plus en plus d'attention à ce phénomène. La structure administrative et humaine des fondations et institutions culturelles subventionnées devra aussi refléter le caractère interculturel de la société néerlandaise moderne.
203. L'établissement de quotas et la planification ne sont pas les instruments les plus efficaces pour atteindre cet objectif. Les politiques d'incitation doivent viser à réunir les conditions nécessaires pour permettre une participation pleine et entière des minorités ethniques à la vie culturelle. Une place plus grande faite aux autres cultures dans les programmes des institutions culturelles est la conséquence logique de l'orientation sociale de la sphère culturelle.
ii) Sport et minorités ethniques
204. En ce qui concerne la politique dans le domaine sportif, l'effort d'intégration des minorités ethniques est centré sur les mesures de lutte contre la discrimination dans ce milieu et l'élimination des obstacles rencontrés par les membres de minorités ethniques souhaitant pratiquer une activité sportive ou occuper des postes de responsabilité.
205. La campagne intitulée "Le sport et les immigrés" a fait l'objet d'une évaluation en 1995, à commencer par les projets intitulés "Vive le sport !", qui ont été examinés par le Comité national olympique de la Fédération des sports des Pays-Bas (NOC*NSF). Ces projets visent à encourager les immigrés de quartiers défavorisés à pratiquer un sport et à exercer des responsabilités dans le milieu sportif. L'évaluation a fait apparaître que ces projets fonctionnaient mieux lorsqu'ils étaient confiés aux collectivités locales que dans le cadre des fédérations sportives nationales. Cela étant, certaines collectivités ont mis en oeuvre des moyens insuffisants au regard des exigences spécifiques du projet. De nouveaux projets "Vive le sport !" seront subventionnés et exécutés sur une base différente.
206. Par ailleurs, les résultats d'une campagne de soutien organisée sept années durant par les organisations nationales de promotion du sport ont été présentés lors d'un colloque sur "les immigrés et le sport" tenu l'après-midi du 30 mars 1995. Ce soutien était fourni par les agents d'exécution du projet, qui bénéficiaient d'une dotation créée à cet effet jusqu'à la fin de l'année 1994. A compter de 1995, cette aide devait être assurée par les organisations nationales compétentes (NOC*NSF, Stichting Spel en Sport (SSS) et l'organisation Mouvement, Loisirs et Jeux). Des recommandations portant sur le suivi à donner à cette campagne ont été avancées au cours du colloque, dont une en faveur du maintien des deux filières existantes. Il est apparu que les immigrés avaient plus de chances d'obtenir des responsabilités administratives ou techniques dans les associations sportives des entreprises qu'ailleurs. Cependant, la participation au sein des structures publiques a été jugée préférable. Le Secrétaire d'Etat à la santé, à la protection sociale et aux affaires culturelles a également milité en faveur du maintien de l'appui aux associations sportives sectorielles lorsque c'était nécessaire.
207. Enfin, un bureau de recherche indépendant a réalisé une évaluation (intitulée "Les immigrés engagés dans le milieu sportif") portant à la fois sur les mesures nationales et les initiatives locales prises jusqu'ici et sur les enseignements pratiques tirés de différents projets. Ce travail a été achevé au milieu de l'année 1995.
208. Outre ces évaluations, plusieurs projets sont en cours d'exécution (projets "Vive le sport !" et activités en faveur des minorités ethniques organisées dans le cadre des projets de réinsertion sociale par le sport). Le projet "Football sans limites" lancé par l'Association royale néerlandaise de football avec le concours du SSS en est un exemple. Ce projet porte sur l'organisation de matches de football de rue dans le cadre du programme de prolongement de la journée scolaire afin de promouvoir la participation sociale et l'inscription des enfants des quartiers défavorisés dans les clubs de football locaux. Il fait appel à l'attrait des jeunes pour les stars du football, qu'ils considèrent comme des modèles.
209. Un groupe de travail national se penchera aussi sur la question du sport et des demandeurs d'asile. Des installations sportives seront mises à leur disposition dans le cadre de la politique d'intégration. De cette manière, le sport peut devenir une distraction quotidienne et aider les demandeurs d'asile à s'adapter à la société (dans le cadre de l'"intégration progressive").
210. La participation du Gouvernement central à la rémunération d'un agent d'exécution de projet attaché au NOC*NSF dans le cadre de la politique de lutte contre la discrimination dans le milieu sportif a pris fin à l'automne 1995. Les compétences acquises et les activités déployées dans ce domaine avaient déjà été mises à profit dans le plan d'action conjoint établi en 1995 par les organisations nationales de promotion du sport (dont le NOC*NSF). Le Ministère a débloqué des crédits pour ces activités (perfectionnement des compétences des bénévoles et information).
211. Le Comité permanent de la Convention européenne sur la violence lors des matches de football s'est penché sur le problème de la discrimination dans le milieu du sport. Il a adopté un document énumérant les mesures de prévention, de contrôle et de coordination visant les supporters. Sur la base des rapports annuels soumis par les pays membres, le Comité supervisera les mesures prises pour lutter contre les attitudes discriminatoires des spectateurs des matches de football. Lors de la conférence des ministres des sports du Conseil de l'Europe tenue à Lisbonne, un accord a été atteint (sur l'initiative du Secrétaire d'Etat néerlandais) concernant les mesures à prendre pour lutter contre les comportements discriminatoires dans le sport. Une réunion internationale se tiendra aux Pays-Bas en 1996 en vue d'élaborer une approche coordonnée du problème.
212. En coopération avec le NOC*NSF et la police, l'Association royale néerlandaise de football a mis en application la plupart des recommandations d'action énumérées dans le rapport intitulé "Mesures pour lutter contre la discrimination sur les terrains de football". Le problème de la discrimination fait partie de la formation ordinaire dispensée aux entraîneurs et aux arbitres de football. La sévérité des directives de l'Association à l'intention des clubs a été renforcée. Les mesures de lutte contre les attitudes discriminatoires sont également une composante incontournable des projets relatifs aux supporters.
213. En 1995, la Fédération des associations de supporters dans le milieu du football professionnel a lancé un projet faisant appel à l'établissement de brochures et à l'organisation de réunions pour informer les supporters et les inciter à lutter contre la discrimination. Ces activités se poursuivront en 1996 avec le concours financier du Ministère.
214. L'Association nationale consultative des conseillers sportifs pour les immigrés (LOSA) a proposé d'étendre à l'échelon national la campagne "Quand le racisme gagne, le sport perd", qui avait fait ses preuves à Amsterdam. Le Ministère a organisé des consultations en la matière avec le NOC*NSF, l'Union des collectivités locales et le Conseil national de coordination sportive. Dès que les possibilités de financement et la faisabilité du projet auront été établies, une décision sera prise concernant l'opportunité de lancer une campagne nationale.
c) Information
215. En dehors des publications officielles, il n'existe pas de "médias d'Etat" aux Pays-Bas, pas plus qu'il n'existe de distinction entre organes d'information "publics" et "commerciaux". Un article intitulé "Les médias et les minorités" a été publié en 1991 par le Ministre de la santé, de la protection sociale et des affaires culturelles (Tweede Kamer, 1990-1991, 22 166, No 1). La politique suivie par le Gouvernement néerlandais à l'égard des médias a toujours visé à réunir les conditions nécessaires à leur activité plutôt qu'à intervenir directement sur la forme et le contenu des articles (ce qui est l'affaire des organismes de presse eux-mêmes). De la même manière, la politique appliquée à l'égard des médias en ce qui concerne la lutte contre les préjugés et la promotion de la compréhension entre les diverses composantes ethniques de la société néerlandaise vise essentiellement à mettre en place des conditions de base qui permettront aux minorités d'avoir accès aux organes d'information, notamment pour ce qui a trait à la programmation, au financement, à l'administration et aux ressources humaines. Les mesures suivantes ont été prises à cet égard au cours de la période 1990-1994.
216. En 1993, l'Organisation des médias hindous et le Service de diffusion des musulmans néerlandais se sont vu attribuer des temps d'antenne sur les chaînes publiques.
217. En vertu des amendements apportés à la loi sur les médias le 28 avril 1994 (Bulletin des lois et décrets, 385), la nouvelle Association néerlandaise des programmes (NPS) créée le 1er janvier 1995 est juridiquement tenue de consacrer 15 % de son temps d'émission à la télévision et 20 % à la radio à des programmes sur la société multiculturelle qui sont destinés aux minorités ethniques. A ce stade, les émissions diffusées dans les langues des minorités doivent représenter une proportion substantielle de ces programmes. La radio sera le principal vecteur de l'information quotidienne dans les langues des minorités; à la télévision, la NPS diffusera également des programmes d'information et, de plus en plus, d'autres types de programmes (y compris des fictions traitant de l'expérience des minorités et de divers aspects de la société multiculturelle, qui seront diffusées par les chaînes locales des minorités ethniques et par la NPS).
218. Les autres chaînes publiques ont aussi indiqué qu'elles veilleraient à ce que leurs politiques de recrutement et de programmation reflètent la diversité linguistique, raciale et culturelle de la société néerlandaise. En ce qui concerne les ressources humaines, le Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences, la Société néerlandaise de diffusion, le Service international de radiodiffusion des Pays-Bas et l'Organisation pour la consultation et la coopération des médias régionaux ont signé en 1995 une déclaration aux termes de laquelle ils s'efforceront de garantir une proportion représentative de membres des minorités ethniques dans les effectifs des organismes de diffusion. Le plan d'action lancé à cet effet, intitulé "Plus de couleur dans les médias", bénéficie d'une subvention du Gouvernement néerlandais.
219. En collaboration avec les autorités des quatre plus grandes villes, une autorité nationale pour la diffusion des programmes en faveur des minorités ethniques locales a été créée en 1993. Cette institution, qui reçoit désormais une subvention du Gouvernement central, est chargée de fournir des programmes-cadres aux installations locales de diffusion appartenant à des minorités. Le Gouvernement central soutient également l'Association des minorités ethniques pour la diffusion (STOA), dont l'objectif est de promouvoir la participation des minorités ethniques à la radio et à la télévision et d'utiliser ces moyens d'information pour favoriser l'intégration et la participation sociales des minorités ethniques.
220. En ce qui concerne les activités déployées dans la presse écrite, elles sont essentiellement le fait du Groupe de travail sur les migrants et les médias, créé par l'Union des journalistes néerlandais en 1984. Ce groupe de travail, qui reçoit lui aussi une subvention du Gouvernement central, milite en faveur des reportages sur les minorités ethniques et du recrutement de journalistes immigrés.
221. Conformément à l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le présent rapport qui regroupe les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième rapports est soumis conformément aux directives concernant les rapports périodiques adoptées par le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale. Le présent rapport porte sur la période allant de 1986 à 1996.
222. Pour les principaux indicateurs démographiques, économiques et sociaux ainsi que la description du système constitutionnel d'Aruba dans ses aspects généraux et politiques, on peut se reporter au document de base sur Aruba.
223. Comme tant d'autres îles des Antilles, Aruba a toujours été une société multiculturelle et multiraciale (voir tableau 4) sans qu'il y ait jamais de tensions ou de conflits graves. Il n'a été appliqué aucune politique spéciale sur les minorités car le Gouvernement estime que, compte tenu du nombre élevé de nationalités résidant à Aruba (voir tableaux 5 et 6), il n'y a pas de minorités en tant que telles.
224. Les divers groupes ethniques et raciaux ont la possibilité de préserver leur identité culturelle d'où le nombre élevé de manifestations culturelles et de clubs socio-culturels : les Amigos de Colombia, l'Alliance française, un club portugais, un club chinois, etc. Bien que le néerlandais soit la langue officielle et que le papiamento soit la langue maternelle de la plupart des habitants, l'anglais est très parlé et de nombreux groupes ethniques parlent leur propre langue (espagnol, patois, chinois et portugais) (voir tableau 7).
Source : Troisième recensement de la population et du logement, octobre 1991.
Source : Bureau central de statistique.
a/ Le décompte de la population d'Aruba repose sur les deux recensements effectués les 1er février 1988 et 6 octobre 1991 et sur les modifications du Registre de population, corrigé sur la base du mouvement migratoire.
225. Du fait de la forte expansion économique qu'a connue l'île ces dernières années (voir tableau 9), le marché de l'emploi a attiré à Aruba et continue d'attirer de nombreux travailleurs potentiels des pays et des îles de la région. En raison de la pénurie de la main-d'oeuvre locale, des travailleurs étrangers ont été recrutés, en particulier dans les secteurs du bâtiment, du tourisme et des gens de maison. A la fin de 1994, la population d'Aruba était estimée à 80 694 habitants dont 13 975 (± 17 %) étaient enregistrés comme ressortissants étrangers (terme qui désigne, dans ce contexte, une personne qui n'a pas la nationalité néerlandaise. Les ressortissants d'Aruba, des Antilles néerlandaises et des Pays-Bas sont citoyens néerlandais). Il n'est cependant pas tenu compte dans ce chiffre du nombre élevé de travailleurs non déclarés et/ou illégaux qui vivent dans l'île.
Source : Banque centrale d'Aruba.
226. Il y a lieu de relever qu'il n'y a plus de quota pour l'admission des ressortissants de certains pays. Néanmoins, la politique du Gouvernement demeure restrictive dans ce domaine du fait que les pressions sur l'infrastructure en place ne cessent d'augmenter. Les migrants ne sont autorisés à entrer dans le pays que s'ils ne représentent aucune menace pour l'ordre et la sécurité publics, s'ils occupent des emplois qui ne peuvent être tenus par la main-d'oeuvre locale ou s'il existe des raisons humanitaires. Le Gouvernement s'emploie en outre à promouvoir le retour de ressortissants d'Aruba qui ont été nombreux à quitter l'île pour les Pays-Bas après la fermeture de la raffinerie de Lago en 1985.
227. Le Gouvernement d'Aruba a été pris de court, dans une certaine mesure, par l'évolution de la conjoncture ces derniers temps, de sorte que le plus souvent aucune mesure utile n'a été prise pour faire face à l'afflux des travailleurs étrangers, d'où de nombreux problèmes d'infrastructure, en particulier dans le domaine du logement. En outre, de l'avis général, l'afflux relativement considérable d'étrangers sur une période relativement brève porte atteinte à l'identité culturelle de l'île.
228. Pour remédier à ces problèmes d'infrastructure, d'importants investissements ont été consentis entre 1991 et 1994. Le Gouvernement continue, en outre, d'organiser des cours de néerlandais et de papiamento pour favoriser l'intégration des travailleurs migrants. Le fait que le néerlandais soit la langue officielle de l'enseignement dans les écoles pose des problèmes tant pour les enfants d'immigrants à titre individuel que pour le système scolaire dans son ensemble. Quelques écoles ont également commencé à organiser des cours de néerlandais et ont ouvert des classes spéciales pour aider ces enfants à donner toute la mesure de leurs capacités.
229. Actuellement, le Gouvernement a pour objectif de donner à tous ceux qui vivent et travaillent à Aruba des conditions de vie et de travail convenables et de réformer le système éducatif pour lui permettre de relever les défis auxquels est confrontée la société moderne d'Aruba.
Discrimination dans la législation d'Aruba
230. La discrimination est interdite par plusieurs textes de lois d'Aruba, les principaux étant les suivants.
231. La Constitution d'Aruba (Staatsregeling) contient au chapitre premier (Droits fondamentaux) une définition et une interdiction de la discrimination (art. 1.1) qui sont formulées en ces termes :
232. L'article 95c du Code pénal définit et interdit lui aussi la discrimination en ces termes :
233. L'article 143a dispose ceci :
234. L'article 143b spécifie ceci :
235. L'article 143c est ainsi libellé :
236. En vertu des articles 151 à 153, la discrimination religieuse constitue une infraction, alors que certains actes de discrimination sont considérés comme des infractions mineures à l'article 448 b) et c). Tous ces articles font partie du Code pénal depuis 1970.
237. L'ordonnance sur les associations interdites compte un article unique qui dispose ceci :
238. L'ordonnance (loi) sur les conditions d'admission et d'expulsion traduit, conjointement avec le décret et plusieurs directives ministérielles relatives à la question, une politique restrictive en matière d'entrée sur le territoire d'Aruba. Les ressortissants étrangers qui désirent entrer à Aruba doivent remplir certaines conditions. Il leur faut notamment présenter deux photographies récentes, un certificat de bonnes moeurs délivré depuis moins de deux mois par les autorités de police de leur pays d'origine, un certificat médical attestant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, tous diplômes ou certificats en rapport avec l'emploi visé, une lettre de garantie de leur employeur et un contrat d'emploi rédigé conformément à la loi d'Aruba. Ne sont autorisés à entrer sur le territoire d'Aruba que les ressortissants étrangers dont la présence n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt public ou à l'ordre public, ceux dont les compétences sont particulièrement recherchées sur le marché local du travail ou ceux en faveur desquels militent des raisons d'ordre humanitaire. Des quotas ont été fixés pour les ressortissants de la République dominicaine et d'Haïti. A l'expiration de leur contrat de travail ou de leur permis de séjour, les ressortissants étrangers sont tenus de quitter Aruba dans un délai de trois semaines. Les voies de recours judiciaires suivantes leur sont ouvertes : délivrance d'une ordonnance interlocutoire, recours interne auprès du Ministre de la justice ou recours auprès du gouverneur. Si un ressortissant étranger s'estime victime de discrimination au sens de la loi susmentionnée, il peut demander au ministère public l'ouverture d'une enquête. Seules peuvent attendre l'issue de la procédure à Aruba les personnes auxquelles le permis de séjour a été retiré. Néanmoins, dans le cas d'une procédure visant à obtenir une ordonnance interlocutoire, la justice peut accorder également cette autorisation. La jurisprudence montre que, dans la plupart des cas, la personne qui fait appel est autorisée à attendre le résultat de la procédure sur place sans être expulsée hormis les cas où il pourrait y avoir trouble à l'ordre public et atteinte à la paix.
239. Durant la période considérée (1986-1990), les inégalités dans la fonction publique entre hommes et femmes et entre personnes mariées et personnes non mariées ont été supprimées sur la recommandation de la Commission de l'égalité de rémunération et de la Commission de l'égalité de statut après que la justice eut donné raison à plusieurs fonctionnaires de sexe féminin qui avaient porté plainte pour traitement inégal. Il s'était avéré que cette situation était contraire aux dispositions non seulement de la législation nationale mais également de plusieurs traités.
Obligations découlant d'autres instruments internationaux
240. Aruba est partie aux instruments suivants qui contiennent des dispositions relatives à la discrimination raciale, à savoir :
a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif se rapportant à ce pacte;
b) La Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
c) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
d) La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
241. La Constitution d'Aruba en son article I.1 et le Code pénal d'Aruba en son article 95 c) définissent et interdisent la discrimination. Le Code pénal l'interdit également en ses articles 143, 151 à 153 et 448 b) et c). Sur la base de ces dispositions, toute personne qui s'estime victime de discrimination peut porter plainte auprès du ministère public ou engager des poursuites.
242. De 1991 à 1994, aucune plainte pour discrimination raciale n'a été déposée auprès du ministère public.
243. Le libellé de l'article 143 a), b) et c) du Code pénal d'Aruba montre que l'objectif est d'interdire et de supprimer la discrimination sous toutes ses formes, qu'elle soit le fait des autorités, des institutions ou des agents de l'Etat ou de particuliers, de groupes ou d'organisations.
244. Comme indiqué plus haut, les affaires étrangères sont du ressort du Royaume et la ligne de conduite adoptée à l'égard des autres Etats et systèmes doit être la même. Par l'entremise du Gouvernement du Royaume, Aruba condamne la discrimination raciale et l'apartheid.
245. La Constitution et le Code pénal d'Aruba interdisent la diffusion d'idées que ce soit par la parole, par l'écrit ou par l'image, fondées sur la supériorité ou la haine raciales, l'incitation à la discrimination raciale ainsi que tous actes de violence ou de provocation à de tels actes dirigés contre n'importe quelle race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique.
246. L'article 448 b) du Code pénal interdit de financer des organisations qui incitent à la discrimination raciale ou qui l'encouragent.
247. L'ordonnance sur les associations interdites interdit toute association, dont le but est d'enfreindre ou de transgresser une disposition légale, de porter atteinte aux bonnes moeurs, d'empêcher une personne d'exercer ses droits, de perpétrer, de poursuivre ou d'encourager des pratiques discriminatoires contre des personnes en raison de leur race.
248. On peut ajouter à ce qui a été dit au sujet de l'ordonnance sur les associations interdites qu'une action en discrimination peut être intentée contre une personne morale de droit privé. Une organisation à but non lucratif (stichting) qui ne respecte pas les mesures prises par les pouvoirs publics est, au même titre qu'une association, déclarée interdite et par conséquent illégale. Cela peut se produire lorsque cette organisation porte atteinte aux droits d'une personne quelle qu'elle soit (art. 2 de l'ordonnance sur les organisations à but non lucratif).
249. L'approbation des statuts d'une société coopérative peut être refusée pour des motifs liés à l'intérêt public ou à l'application d'articles de loi, par exemple des dispositions du Code pénal d'Aruba relatives à la discrimination. Lorsque les statuts en ont déjà été approuvés, le ministère public est habilité à demander aux tribunaux civils la dissolution de la société (en application des articles 14 et 17 de l'ordonnance sur les coopératives).
250. Une déclaration de non-opposition requise pour constituer une société anonyme à responsabilité limitée peut être refusée si celle-ci va à l'encontre de la morale publique ou de la politique des pouvoirs publics. Une fois constituée, celle-ci peut être dissoute par les tribunaux à la demande du ministère public si ses activités sont contraires à la morale publique ou à la politique des pouvoirs publics (art. 38 et 43 du Code du commerce d'Aruba). En application des paragraphes 2 et 3 de l'article 155 b) du Code du commerce, des dispositions analogues s'appliquent aux sociétés créées dans ces conditions à Aruba.
251. Le ministère public n'a pas connaissance et n'est pas non plus en possession d'éléments attestant l'existence de propagande ou d'organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique qui s'emploient à justifier ou à encourager la haine raciale.
252. La Constitution, qui consacre au chapitre premier et, dans une certaine mesure, dans d'autres chapitres les droits de l'homme les plus fondamentaux, constitue la principale référence pour ces droits à Aruba (voir annexe 3). Les dispositions législatives qui interdisent la discrimination raciale sont examinées plus haut au titre d'autres articles de la Convention. Une distinction est faite entre ressortissants d'Aruba et ressortissants étrangers en ce qui concerne le nombre de droits visés à l'article 5 (par exemple le droit de voter et le droit de recevoir des prestations). Cependant, cette distinction repose sur la nationalité, et non sur la race ou l'origine ethnique.
Article 5 a)
253. L'égalité de tous devant la loi est inscrite dans diverses dispositions du Code de procédure. Toutes les parties à une action en justice, qu'il s'agisse d'une procédure pénale, civile ou administrative, ont les mêmes droits et obligations. La loi prévoit l'octroi d'une assistance judiciaire gratuite. L'article 2 de l'ordonnance sur l'aide juridique accorde la gratuité de l'assistance judiciaire si la victime d'un acte de discrimination réside dans les faits à Aruba et tire de son travail un revenu qui est égal ou inférieur au salaire minimum légal. Il stipule, en son paragraphe 2, que les étrangers qui ne résident pas à Aruba mais qui remplissent les conditions requises par l'ordonnance peuvent aussi bénéficier d'une assistance judiciaire gratuite. Lorsqu'une disposition d'un instrument international l'exige, un étranger qui ne réside pas à Aruba peut également bénéficier de cette aide en matière civile. Aruba est liée en la matière par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 5 b)
254. Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat est inscrit à l'article I.5 de la Constitution.
Article 5 c)
255. Le droit pour toute personne de voter et celui d'être candidat aux élections selon le système du suffrage universel et égal est inscrit aux articles I.10, II.4, II.5 et III.6 de la Constitution d'Aruba. L'article I.10 permet de restreindre l'exercice de ces deux droits aux résidents d'Aruba de nationalité néerlandaise. Comme il est dit dans les huitième, neuvième et dixième rapports périodiques d'Aruba, les ressortissants étrangers immatriculés et vivant à Aruba ont été autorisés à participer au référendum qui s'est tenu en 1977 sur l'avenir constitutionnel de l'île.
256. L'article I.2 de la Constitution d'Aruba garantit aux ressortissants néerlandais le droit d'accès, dans des conditions d'égalité, à la fonction publique. La référence qu'il contient à la nationalité néerlandaise ne signifie pas qu'un étranger ne puisse pas occuper un emploi dans la fonction publique. Cet article ne peut cependant pas être invoqué par un étranger auquel s'applique le principe selon lequel celui-ci ne peut pas occuper une fonction incompatible avec son statut d'étranger. C'est le cas, par exemple, de certains emplois dans la justice, les forces de police et les services de sécurité.
Article 5 d)
257. Conformément à l'article I.8 de la Constitution d'Aruba "Toute personne résidant légalement sur le territoire d'Aruba jouit de la liberté de se déplacer et de choisir son lieu de résidence, sous réserve des restrictions prévues par la législation d'Aruba ou en découlant". Les mots "des restrictions prévues par la législation d'Aruba ou en découlant" garantissent que le droit de circuler librement ne peut faire l'objet que des restrictions prévues par la loi. Une opinion juridique répandue à Aruba est que les dispositions de la législation sont conformes au paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
258. En application de l'article 7 de l'ordonnance sur les conditions d'admission et d'expulsion, le lieu de résidence peut être assorti de conditions dans les permis de séjour temporaire ou permanent. En pratique, ce n'est le cas que pour les gens de maison d'origine étrangère qui vivent chez leur employeur. En plus de ce qui a été dit dans les huitième, neuvième et dixième rapports périodiques, il y a lieu d'ajouter que les gens de maison vivant chez leur employeur sont tenus de travailler en cette qualité pendant cinq ans pendant lesquels ils peuvent changer d'employeur mais non d'activité. Tout changement d'activité pendant cette période entraînerait le retrait de leur permis de séjour et par conséquent de leur permis de travail. Les raisons à l'origine de cette mesure sont exposées dans les passages pertinents des huitième, neuvième et dixième rapports périodiques.
259. En ce qui concerne le droit de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays, la loi prévoit certaines restrictions dans le cas où l'intéressé est l'objet de poursuites ou d'une condamnation (la période pendant laquelle le jugement n'est pas encore exécutoire), doit purger une peine de prison, ne s'est pas acquitté de ses obligations financières envers le Gouvernement ou accomplit son service militaire.
260. En vertu du paragraphe 1 c) de l'article 3 de la Charte du Royaume, la nationalité néerlandaise relève du Royaume et est régie par la loi sur la nationalité néerlandaise du 19 décembre 1984 qui est une loi du Royaume. Pour l'acquérir, les ressortissants étrangers doivent remplir les conditions suivantes :
a) Ils doivent être majeurs;
b) Il ne doit y avoir aucune opposition à leur résidence pour une durée illimitée;
c) Ils doivent avoir résidé au Royaume pendant un certain temps;
d) Ils doivent être intégrés à la société et avoir une connaissance raisonnable de la langue locale.
261. Les ressortissants étrangers ayant résidé à Aruba pendant cinq ans peuvent demander la naturalisation. Le Ministre de la justice d'Aruba fait alors une recommandation. Pour de plus amples renseignements sur la nationalité néerlandaise, prière de se reporter au rapport sur les Pays-Bas.
262. Les hommes et les femmes sont libres de choisir leur conjoint et de se marier. Le libre consentement des candidats au mariage est une caractéristique essentielle du mariage (art. 77 du Code civil d'Aruba). L'article 76 du Code civil interdit la polygamie. L'âge minimum pour le mariage est de 15 ans pour les femmes et de 18 ans pour les hommes.
263. Le droit à la propriété est inscrit à l'article I.19 de la Constitution.
264. Le Code civil d'Aruba ne fait aucune distinction fondée sur la race, l'origine ethnique ou la nationalité en ce qui concerne le droit d'hériter.
265. On trouvera au tableau 10 la liste des religions qui sont activement pratiquées à Aruba. Il existe un grand nombre d'églises et de lieux du culte. Bien que la population d'Aruba soit en majorité catholique romaine, les minorités religieuses ont toute latitude pour pratiquer leur foi. Conformément à l'article I.15 de la Constitution, toute personne a droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun. Dans certains cas, cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi. Les raisons invoquées à cet égard au paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont reprises dans la Constitution d'Aruba. Dans la pratique toutefois, de telles restrictions n'ont jamais été imposées.
Source : Recensements de la population de 1960, 1972, 1981 et 1991.
266. Le droit à la liberté d'opinion et le droit à la liberté d'expression qui lui est étroitement associé sont garantis par l'article I.12 de la Constitution.
267. L'article I.13 garantit le droit à la liberté de réunion pacifique.
268. Le chapitre I de la Constitution d'Aruba, qui garantit le respect des libertés traditionnelles, n'englobe pas le droit au travail au sens de l'article 5 e). Cependant, l'article V.22 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'assurer un nombre suffisant d'emplois aux résidents de l'île. Pour ce faire, le Gouvernement mène une politique budgétaire et monétaire dans ce sens, crée et perçoit des impôts et autres taxes, et prend diverses autres mesures pour stimuler l'économie de manière générale.
269. Les cours de recyclage et de perfectionnement organisés par exemple dans le cadre du projet de formation emploi (Enseñanza pa Empleo) visent également à mettre en oeuvre le droit au travail. En vertu de ce projet, n'importe qui peut suivre, pour un coût très bas, un cours, par exemple de langue, de technologie, de comptabilité, de marketing ou d'informatique. Le nombre des participants à ces cours est passé de 233 à 3 431 entre 1988 et 1993. En 1994, ils étaient 3 022, dont 1 410 originaires d'Aruba, 217 des Antilles néerlandaises et 87 des Pays-Bas. Les 1 308 autres - plus du tiers du total -étaient des ressortissants étrangers. Les employeurs, les organisations d'employeurs et les syndicats offrent régulièrement des possibilités de formation.
270. Pour que chacun puisse jouir de conditions de travail équitables et favorables, divers textes de loi réglementent le travail dans les secteurs public et privé. D'autres réglementent également la sécurité sociale des salariés. Aucun de ces textes ne fait de distinction fondée sur la race ou l'origine ethnique.
271. L'article I.11 de la Constitution garantit la liberté d'association qui comprend le droit de fonder des syndicats. En vertu du paragraphe 2 de l'article I.11, la liberté d'association peut faire l'objet de restrictions par voie d'ordonnance dans l'intérêt de l'ordre public. C'est le cas de l'ordonnance sur l'association et les réunions qui ne réglemente que l'association et les réunions dans l'intérêt de l'ordre public. Elle ne contient aucune disposition relative au droit de fonder des syndicats ni au droit des syndicats de se réunir. Les seules organisations interdites par l'ordonnance sur les associations interdites sont celles qui ont pour but d'aller à l'encontre de la politique poursuivie par les autorités.
272. Il existe sept syndicats dans le secteur public et quatre dans le secteur privé. Il s'agit notamment des syndicats de fonctionnaires, de la police, des enseignants, des professionnels de la santé et des salariés de l'industrie.
273. Les efforts déployés à ce jour pour mettre en place un système général d'attribution des logements pour toute l'île n'ont guère donné de résultats. Les logements à vocation sociale sont accessibles aux personnes à bas revenus. Le Ministre des travaux publics décide des critères d'attribution de ces logements (revenus de la famille, dimension de la famille, etc.).
274. En 1979, la Fundación Cas pa Communidad Arubano (FCCA) (Logements pour la communauté d'Aruba) a été créée avec pour mission d'améliorer le secteur public du logement à Aruba. Elle gère quelque 1 400 logements. Le loyer perçu est fonction du revenu mensuel brut du ménage. La FCCA accorde des hypothèques pour une durée moyenne de 25 ans, à un taux d'intérêt qui dépend du revenu annuel brut. Les ressortissants étrangers ayant résidé cinq ans à Aruba peuvent bénéficier d'un logement à vocation sociale ou d'une hypothèque de la FCCA.
275. Diverses mesures ont été adoptées afin de venir en aide à ceux qui, pour une raison ou une autre (chômage, maladie, incapacité, âge) ne sont pas en état de gagner leur vie. Pour plus de détails sur le système de sécurité sociale, on peut se reporter au document de base sur Aruba et au rapport initial présenté au titre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'article 5 de l'ordonnance sur la sécurité sociale dispose que seuls les ressortissants néerlandais peuvent bénéficier d'une aide. Néanmoins, l'article 19 de cette même ordonnance précise que les ressortissants non néerlandais nés à Aruba peuvent en bénéficier sur la base de critères fixés par décret national. Une aide temporaire est accordée aux non-ressortissants néerlandais qui sollicitent la nationalité néerlandaise.
276. Pour en savoir plus sur le droit à l'éducation et le droit de prendre part dans des conditions d'égalité aux activités culturelles, prière de se reporter à la section du rapport initial d'Aruba qui traite de l'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et au document de base sur Aruba.
277. Il n'est fait aucune distinction fondée sur la race ou l'origine ethnique en ce qui concerne le droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.
278. Comme indiqué plus haut, la discrimination fondée sur la race constitue dans le Code pénal d'Aruba une infraction. Toute personne qui estime qu'il y a eu discrimination raciale peut en informer un officier de police judiciaire ou le ministère public qui décideront de l'opportunité d'engager des poursuites. Si une action est engagée, la victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts d'un montant maximum de 1 500 florins d'Aruba.
279. En complément de la procédure de saisine d'un officier de police judiciaire ou en lieu et place de celle-ci, la victime peut également se prévaloir des voies de recours judiciaire suivantes :
280. Si le plaignant s'estime victime de discrimination de la part d'une autorité administrative en raison de sa race, il peut avoir recours aux procédures suivantes :
a) Si la discrimination alléguée concerne une décision administrative prise par l'autorité, le plaignant peut engager une action au civil ou former un recours administratif (à l'avenir il pourra saisir un tribunal administratif); si la décision prise se fonde sur des éléments erronés (par exemple, la discrimination raciale) elle sera cassée;
b) Si la discrimination alléguée concerne un litige de droit civil opposant le plaignant à une autorité administrative, le plaignant peut engager une action civile (voir par. 281).
281. Des poursuites peuvent être engagées au civil pour divers motifs. Si la discrimination alléguée s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle, le plaignant peut demander l'exécution du contrat ou des dommages et intérêts. Dans les autres cas, la victime peut demander des dommages et intérêts à la personne physique ou morale fautive.
282. Avec effet au 3 décembre 1982, Aruba reconnaît également la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes, en vertu de l'article 14 de la Convention. A ce jour, aucun habitant d'Aruba n'a porté plainte pour une violation présumée de ses droits. Les recours ouverts à une personne qui s'estime victime de discrimination sont examinés dans une autre section du présent rapport.
283. Les principaux principes sur lesquels repose le système d'enseignement d'Aruba sont inscrits à l'article I.20 de la Constitution qui garantit la liberté de l'enseignement dans les limites fixées par la loi. La seule restriction à cette liberté tient à ce que le Gouvernement peut contrôler la qualité de l'enseignement.
284. Actuellement, Aruba compte 60 écoles maternelles et primaires qui relèvent pour la plupart du secteur public ou du secteur privé. Il existe également quelques écoles spéciales pour enfants handicapés physiques ou mentaux. L'Ecole internationale d'Aruba (ISA) - qui a un programme de type américain - et l'Ecole du centre du renouveau de la foi sont à part car elles ne remplissent pas les conditions fixées par le Gouvernement pour être subventionnées.
285. En 1994, 2 385 enfants fréquentaient une école maternelle et 7 861 une école primaire, soit au total 10 246 enfants dont 255 étaient inscrits dans une école spéciale, 150 à l'ISA et 134 à l'Ecole du centre du renouveau de la foi.
286. Il existe 25 établissements d'enseignement secondaire dont certains dispensent un enseignement technique à partir du premier cycle et une université. Les élèves qui fréquentent ces établissements se répartissent dans les filières ci-après comme suit :
- Enseignement professionnel du premier cycle de l'enseignement secondaire : 2 213
- Enseignement administratif et professionnel du deuxième cycle de l'enseignement secondaire dont une école hôtelière : 565
- Enseignement secondaire général : 3 395
- Institut de formation des maîtres : 150
- Université d'Aruba : 159
287. L'accroissement de la population s'explique en grande partie par l'essor de l'économie d'Aruba qui attire des personnes désireuses de travailler sur l'île avec ou sans leur famille. Les enfants des résidents légaux peuvent fréquenter l'école au même titre que les enfants d'Aruba. Lors de l'inscription d'un enfant dans une école, les autorités vérifient le lieu de naissance de l'enfant et de ses parents. Si l'un des trois est né à Aruba, l'enfant est automatiquement admis à l'école. Dans le cas contraire, l'enfant doit présenter un permis de séjour ou une demande justifiant que ce permis sera délivré prochainement. Les enfants des résidents non légaux ne sont pas admis à l'école car cela permettrait aux parents, sous le coup d'une mesure d'expulsion, de demander aux tribunaux de rester à Aruba jusqu'à la fin de l'année scolaire.
288. L'admission d'enfants non originaires d'Aruba dans les divers établissements d'enseignement n'a jusqu'à présent guère posé de problèmes d'intégration. La société d'Aruba a toujours été multiraciale et la population a l'habitude de fréquenter des personnes d'autres nationalités. Mais l'accroissement rapide de la population pourrait engendrer des frictions. Il y a quelques années, l'Institut de formation des maîtres (Instituto Pedagogico Arubano ou IPA) a reconnu qu'il fallait apprendre aux futurs maîtres à travailler avec des enfants d'une société multiraciale et multiculturelle. En 1993, l'Institut a mis sur pied un module de 10 semaines sur la société multiculturelle prévu pour la troisième année de formation et axé en particulier sur les préjugés et l'intolérance. Dans le cadre de ce module, les étudiants font des cours sur ce sujet dans les écoles où ils accomplissent leur stage pratique, appelant ainsi l'attention des élèves sur le problème. Pour se préparer au module sur le multiculturalisme, durant la deuxième année de leur formation, les étudiants suivent un module sur les inégalités dans l'enseignement, l'accent étant mis sur les différences sociales. Les étudiants réservent en général un accueil favorable au module sur le multiculturalisme. L'IPA réfléchit actuellement à la possibilité d'intégrer le multiculturalisme au programme plutôt que d'en faire seulement le thème d'un ou deux modules.
289. Comme indiqué plus haut, l'afflux d'étudiants étrangers crée peu de problèmes d'intégration. La situation est cependant quelque peu différente en ce qui concerne l'enseignement qui est dispensé en néerlandais. Les enfants étrangers qui ne parlent pas cette langue ont de la peine à suivre les cours.
Les langues parlées par les élèves chez eux sont les suivantes :
Papiamento : 77,2 %
Néerlandais : 7,3 %
Anglais : 7,3 %
Espagnol : 7,0 %
Autres : 1,1 %
290. Le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour s'atteler au problème de la langue. L'ordonnance sur l'enseignement primaire stipule que le papiamento sera utilisé durant les deux premières années de l'école primaire, facilitant ainsi la transition pour les enfants d'Aruba qui ne parlent pas le néerlandais chez eux ou le parlent peu. Les enfants anglophones peuvent aller à l'ISA, où l'anglais est la langue d'enseignement. Le Gouvernement d'Aruba reconnaît l'importance de l'ISA à laquelle il verse chaque année une contribution financière bien qu'elle ne satisfasse pas aux critères prévus par la loi pour être subventionnée. Il n'y a pas d'écoles spécifiques pour d'autres enfants, les élèves hispanophones constituant le sous-groupe le plus important. Néanmoins, le projet Prisma qui comporte une méthode spéciale d'enseignement du néerlandais comme seconde langue pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, a été lancé en 1993. Le cours dure 40 semaines et les résultats sont en général très bons : la plupart des enfants sont en mesure de suivre un enseignement normal en néerlandais. Ce projet n'a encore été expérimenté que dans une école, mais compte tenu de son succès, il devrait être étendu à d'autres écoles. Toutefois, son extension et même sa poursuite dans l'école concernée ne sont pas assurées faute de fonds.
291. Un certain nombre d'autres activités pédagogiques méritent de retenir l'attention ici.
292. Le numéro de janvier 1995 du journal des enfants, publié par le Ministère de l'éducation en coopération avec un journal local, contenait divers articles sur la discrimination raciale, notamment un sur la tolérance et l'intolérance, un autre sur le Mahatma Gandhi et un sur Martin Luther King. Le Comité d'Aruba pour les droits de l'homme donne régulièrement aux écoles des informations sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et sur les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. Des conférences et des ateliers sur les droits de l'homme au cours desquels la question de la discrimination est débattue de façon approfondie ont lieu dans différentes écoles.
293. Dans le cadre de l'Année des Nations Unies pour la tolérance, l'IPA et d'autres instituts organisent un colloque intitulé "La diversité sociale et culturelle au sein de la société". Il y sera question de l'éducation interculturelle et du multiculturalisme dans l'industrie.
294. Quoique relativement petite, l'île d'Aruba compte de nombreuses activités culturelles qui sont le reflet de sa diversité culturelle et sont, en outre, souvent axées sur cette diversité même. Beaucoup d'organisations et de particuliers s'occupent activement d'arts plastiques, de musique, de danse, de théâtre et de littérature. Des artistes d'Aruba participent régulièrement à des réunions et à des échanges culturels régionaux et interrégionaux.
Aruba accueille également régulièrement des expositions itinérantes et des festivals régionaux annuels de danse, de théâtre et de musique. Le mois culturel de la bibliothèque nationale sera consacré au thème de la tolérance, dans le contexte de l'Année des Nations Unies pour la tolérance.
295. Le présent rapport porte sur la période 1991-1996 et devrait se lire en relation avec les rapports périodiques précédents. Il suit aussi fidèlement que possible les principes directeurs révisés fixés par le Comité en 1981 et 1982 (CERD/C/70/Rev.1). Il apporte des réponses et des données statistiques supplémentaires concernant des questions qui ont été posées par le Comité lors de l'examen des huitième et neuvième rapports périodiques. Il constitue en outre une mise à jour du dixième rapport périodique.
296. Dans la période couverte par le présent rapport, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a consacré une attention considérable à la situation particulière des deux îles les plus vastes du territoire, en particulier à celle de Saint-Martin. L'un des faits nouveaux les plus importants à cet égard est la collecte d'une importante quantité de données statistiques à partir desquelles on a fait le point sur la condition et la situation des migrants vivant aux Antilles néerlandaises.
297. D'importants ajustements ont dû être apportés à la mise en oeuvre des programmes et projets socio-économiques prévus pour l'île de Saint-Martin après les deux cyclones de 1995 : Luis et Marilyn.
298. Les données recueillies grâce à diverses enquêtes non gouvernementales et gouvernementales qui ont porté sur les immigrés vivant à Saint-Martin ont débouché sur une action concertée sous la forme de projets visant à améliorer la situation de l'ensemble de la communauté et, en particulier, à répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables. Saint-Martin a besoin d'une infrastructure complètement nouvelle, ce qui suppose des projets à court, à moyen et à long terme. Aussi le présent rapport couvre-t-il une période pendant laquelle le Gouvernement s'attache à la mise en place de plans et programmes multiannuels de secours provisoires, à la suite des cyclones susmentionnés.
299. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement serait très reconnaissant au Comité de toute suggestion de nature à favoriser le processus de reconstruction de Saint-Martin de telle manière que tous les membres de la communauté en bénéficient.
300. Les Antilles néerlandaises se composent de cinq îles qui forment ensemble une partie autonome du Royaume des Pays-Bas et comptent 189 000 habitants représentant 40 nationalités différentes. Communément associé au terme "migrant" est le mot "étranger" qui se réfère à la nationalité. La population se compose de 13 % d'étrangers et de 87 % de personnes possédant la nationalité néerlandaise.
301. La migration a toujours été un facteur très important de l'histoire démographique des îles. Au cours de la décennie précédente, notamment pendant la deuxième moitié des années 80, on a enregistré une émigration nette à partir de Curaçao et une baisse de la population en dépit d'un taux d'accroissement naturel d'environ 1,3 %. Saint-Martin a connu en revanche, de 1981 à 1992, un taux d'accroissement annuel de 8,5 % causé principalement par un afflux de migrants venus majoritairement de la région des Caraïbes travailler dans le secteur florissant du tourisme; le pays a enregistré dans son ensemble un accroissement du nombre des personnes nées à l'étranger, qui est passé de 16,2 % en 1981 à 20,2 % en 1992. De plus amples informations de caractère général sont fournies dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.67) et dans les rapports précédents concernant les Antilles néerlandaises.
302. En dépit de l'accroissement énorme de leur population, les Antilles néerlandaises ont toujours été une société extrêmement tolérante. La croissance démographique est due, pour une part, à une augmentation naturelle et, pour une autre, à l'afflux de migrants. Par suite du développement de l'emploi dans les îles, un nombre plus important de travailleurs a été enregistré en 1992 qu'en 1981. Les îles les plus vastes - Saint-Martin et Curaçao - exercent un pouvoir d'attraction considérable, attirant des migrants provenant des petites îles périphériques : Saint-Eustache, Saba et Bonaire.
303. La région des Caraïbes et le phénomène migratoire sont inextricablement liés. Les Antilles néerlandaises sont un pays de destination recherché par les migrants. Toutefois, la migration a des conséquences directes et profondes sur les populations peu nombreuses, notamment lorsque les arrivants sont plus nombreux que les partants. La situation est encore aggravée par le fait qu'un important pourcentage de migrants entrant aux Antilles néerlandaises, en particulier à Saint-Martin, sont en situation irrégulière.
Politique concernant les minorités
304. Les Antilles néerlandaises n'ont pas une politique particulière concernant les minorités. Le principe de l'égalité, fondement de l'ordre juridique, est consacré dans l'article 3 de la Constitution qui stipule que "Chacun, sur le territoire des Antilles néerlandaises, a un droit égal à la protection de sa personne et de ses biens". Il est évident que l'objet de cet article n'est pas seulement d'assurer la protection des personnes mais surtout d'affirmer l'égalité de tous devant la loi.
305. Les personnes qui considèrent avoir été de quelque façon victimes d'un acte inéquitable constituant une discrimination peuvent saisir les tribunaux. Depuis 1955, les personnes qui n'ont pas les moyens d'intenter une action devant les tribunaux ont droit à une assistance judiciaire complète.
306. Les pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif sont régis par les principes en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas. La majorité des droits et des libertés énoncés dans les pactes sont protégés par la Constitution, tandis que d'autres sont énoncés dans différents textes de loi.
307. Conformément à l'article 43 de la Charte, la protection des droits et des libertés fondamentales, de la légalité et de la bonne gestion des affaires publiques est du ressort du Royaume, les Antilles néerlandaises devant néanmoins veiller de façon autonome à la réalisation de ces droits et libertés. L'opinion du Gouverneur doit être obtenue avant d'apporter à la Constitution tout amendement touchant des droits fondamentaux. Un projet de loi accompagné de son opinion doit être soumis au Gouvernement du Royaume pour approbation.
308. Bien qu'il n'existe pas de politique particulière à l'égard des minorités, il est évident que la présence des migrants est une réalité et que ces personnes ont droit à une protection en vertu de l'ordre constitutionnel en vigueur aux Antilles néerlandaises. L'entrée et l'emploi des étrangers sont en outre régis par la réglementation relative à l'entrée sur le territoire et à la sortie du territoire, par le Code civil, la législation du travail et par d'autres dispositions pertinentes.
309. Des permis de travail sont octroyés régulièrement pour certaines professions dans lesquelles le personnel local qualifié est en nombre insuffisant : gens de maison, agriculteurs, gardiens de bétail, techniciens, diésélistes, comptables, avocats, médecins, infirmières, chimistes, préparateurs, directeurs d'entreprises implantées localement, religieuses et moines, ecclésiastiques, missionnaires, employés d'hôtel, boulangers et gestionnaires. Parallèlement, le Gouvernement s'efforce de contrôler l'afflux des migrants afin de ne pas compromettre la protection à laquelle a droit tout citoyen des Antilles néerlandaises. Il s'efforce en tout état de cause de freiner l'afflux croissant de migrants clandestins en dépit de l'insuffisance des infrastructures.
310. Le contrôle insuffisant des déplacements de personnes dans presque toutes les communautés insulaires et l'exiguïté des installations disponibles pour recevoir les étrangers sous le coup d'une mesure d'expulsion posent des problèmes. Le Gouvernement a créé un groupe de travail sur la réglementation concernant les étrangers en vue de s'attaquer à certains de ces problèmes au niveau structurel. Le Groupe de travail a été informé des problèmes susmentionnés. Il a été chargé d'évaluer l'ordonnance sur les conditions d'admission et d'expulsion et de formuler des recommandations à ce sujet.
311. La situation dans les deux îles les plus vastes des Antilles néerlandaises (Curaçao et Saint-Martin) où l'immigration clandestine a augmenté fortement ces dernières années préoccupe sérieusement le Gouvernement. En ce qui concerne la communauté insulaire de Saint-Martin, composée de territoires français et néerlandais, l'accroissement démographique au cours des 25 dernières années a été dans l'ensemble parallèle à la croissance économique.
312. Près de la moitié de la population actuelle de la partie néerlandaise de l'île, soit quelque 60 000 personnes, n'est pas en situation régulière en matière de résidence.
313. Un autre facteur - la division de l'île en deux territoires séparés possédant chacun des règlements et une administration propres - facilite la présence de clandestins. La diversité des règlements et la limitation territoriale des compétences des autorités respectives entravent en outre l'application de la législation relative aux étrangers.
314. En raison des proportions considérables de l'immigration clandestine, nombre de personnes vivent dans des conditions très inférieures aux normes locales, ce qui crée un problème sanitaire.
315. Compte tenu de ces données et pour corriger cette situation, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a pris de nombreuses initiatives, notamment celle de conclure avec la France un accord bilatéral instituant des services communs de contrôle des frontières aux aéroports de Saint-Martin. Il a en outre assoupli progressivement sa réglementation concernant l'entrée dans le territoire, notamment à Saint-Martin, en vue de satisfaire dans certains domaines les besoins en main-d'oeuvre non pourvus par le marché local.
316. Auparavant, les étrangers qui avaient fait une demande d'entrée étaient autorisés à séjourner dans l'île en attendant l'issue de leur demande. La réglementation en la matière ayant été modifiée, les candidats doivent maintenant attendre le résultat de leur demande dans leur pays d'origine ou ailleurs.
Migration et développement économique
317. Saint-Martin est parmi les Antilles néerlandaises un important pays de destination dans la région des Caraïbes. En 1981, l'île comptait 13 156 habitants. Onze ans plus tard, ce chiffre était de 32 221 habitants. Cet accroissement résulte d'un important afflux de migrants.
318. Avant les destructions causées par les cyclones Luis et Marilyn au milieu de 1995, l'économie a connu un grand essor dû au développement rapide du tourisme, notamment depuis 1985. Le PIB a augmenté fortement, ainsi que l'emploi. La croissance économique a stagné au début de 1990, alors que celle du secteur du tourisme semblait avoir culminé.
319. Le développement considérable du secteur du tourisme n'aurait pas été possible sans l'apport de nombreux travailleurs migrants. Toutefois, l'afflux considérable de migrants a comporté un aspect négatif. Premièrement, nombre d'entre eux résident illégalement à Saint-Martin. Deuxièmement, l'offre n'a pas répondu à la demande accrue de logements et d'établissements d'enseignement. Des bidonvilles ont surgi et des migrants se sont vus obligés de créer leurs propres établissements (notamment des écoles) avec l'assistance d'ONG.
320. Le Gouvernement des Antilles néerlandaises est gravement préoccupé par l'important afflux de migrants sans papiers et par les conséquences de ce phénomène sur l'ensemble de la communauté saint-martinoise. Pour mieux saisir l'ampleur de ce problème, des enquêtes préliminaires ont été effectuées entre 1993 et 1995 : "L'émigration et l'immigration aux Antilles néerlandaises dans le contexte socio-économique de la période 1981-1992" (Université d'Amsterdam et Bureau central de statistique des Antilles néerlandaises) et "Les enfants immigrés dans la communauté saint-martinoise" (Agence centrale pour le financement conjoint des programmes de développement). La situation s'avère plus complexe que prévu, du fait notamment des conséquences des cyclones Luis et Marilyn.
321. Conformément au programme de reconstruction adopté après la dévastation de Saint-Martin par les cyclones, le Gouvernement concentrera son attention sur différents projets dans les domaines suivants : logement, éducation, prêts commerciaux de transition, marketing touristique, gestion des eaux usées et des eaux pluviales, soins médicaux, aéroport, port, câbles souterrains.
Informations démographiques
322. Le recensement de la population et du logement de 1992 fournit des renseignements et des données sur la composition démographique des Antilles néerlandaises. Il importe de noter qu'il a porté sur les catégories suivantes de population :
a) Les personnes qui vivaient aux Antilles néerlandaises depuis plus d'un an;
b) Les personnes qui vivaient aux Antilles néerlandaises depuis moins d'un an, avec l'intention d'y rester plus d'un an.
323. Le recensement ne fournit pas de renseignements sur la race ou la couleur mais prend essentiellement en compte la nationalité et le lieu de naissance. En outre, les étrangers y sont définis comme des citoyens n'ayant pas la nationalité néerlandaise. Ils forment un groupe très hétérogène composé d'une quarantaine de nationalités. Le recensement ne fournit aucune donnée sur le statut des étrangers/non ressortissants néerlandais. Les tableaux suivants offrent un aperçu de la population des Antilles néerlandaises.
Source : Bureau central de statistique des Antilles néerlandaises.
Selon le tableau ci-dessus, il existe un groupe de personnes possédant une nationalité étrangère bien qu'étant nées aux Antilles néerlandaises, à Aruba ou aux Pays-Bas. Ce groupe d'étrangers compte 2 178 personnes (moins de 12 % des étrangers). Ces personnes sont des ressortissants des pays suivants :
b)
Population des personnes nées à l'étranger ayant la nationalité néerlandaise, par âge et situation matrimoniale
Population totale, par tranche de revenus
Politique en matière d'entrée sur le territoire et d'emploi
324. En matière d'entrée sur le territoire les Antilles néerlandaises appliquent l'ordonnance sur les conditions d'admission et d'expulsion. En vertu de l'article 5 de la Constitution, l'entrée, le séjour et l'expulsion des étrangers doivent être réglementés par des textes législatifs. Le gouverneur est autorisé à permettre l'entrée et l'expulsion d'étrangers, conformément à la législation relative aux étrangers. Les dispositions régissant l'entrée et l'expulsion des étrangers sont applicables à l'échelle nationale dans toutes les communautés insulaires, mais les permis de séjour sont délivrés par chacune d'elles.
325. Les étrangers qui demandent un permis d'entrée aux Antilles néerlandaises doivent en principe attendre la décision des autorités dans le pays d'origine ou dans un autre pays. Toutefois, lorsque la main-d'oeuvre locale faisait défaut, des employés originaires de territoires de la région et de l'étranger ont été recrutés et autorisés à entrer dans le territoire en attendant qu'il soit statué sur leur demande de permis de travail.
326. A titre d'exemple, le titulaire d'un permis de séjour ou de travail concernant Curaçao n'est pas automatiquement autorisé à séjourner à Bonaire. Les migrants peuvent obtenir un permis de séjour ou de travail. Ces deux types de permis sont en principe provisoires mais peuvent être prolongés à plusieurs reprises et les intéressés peuvent demander ultérieurement un permis de séjour permanent. L'autorisation d'entrée peut être également octroyée de plein droit. Le Département des étrangers est toujours consulté en matière de migration, la décision finale étant prise par le Ministre de la justice ou en son nom.
327. Un permis de travail aux Antilles néerlandaises n'est délivré à des travailleurs migrants que si la main-d'oeuvre locale fait défaut pour un poste particulier ou si la demande émane de personnes affectées par une société étrangère. Le Département du travail et le Département des étrangers conseillent le gouverneur en matière d'octroi de permis de travail. Les membres de la famille d'un travailleur migrant peuvent l'accompagner; ils reçoivent en pareil cas un permis de séjour mais pas de permis de travail. De même, les partenaires d'Antillais ayant la nationalité néerlandaise n'ont pas le droit de travailler dans le territoire. Par ailleurs, le regroupement familial constitue un motif valable en matière de délivrance de permis d'entrée.
328. En cas de mariage, il est possible de faire venir le partenaire en tant que touriste à partir du pays d'origine ou d'un autre pays. Pendant le séjour de cette personne en qualité de touriste, le couple peut se marier ou faire établir devant notaire une attestation de cohabitation qui permet au partenaire de demander un permis de séjour.
329. Le Gouvernement a cependant décidé récemment d'apporter certains amendements à l'ordonnance sur les conditions d'admission et d'expulsion. Les étrangers mariés à des locaux ayant la nationalité néerlandaise se verront octroyer à l'avenir un permis de séjour non assorti d'une interdiction de travailler (voir la jurisprudence présentée en annexe). En d'autres termes, il est indifférent que cette catégorie de partenaires possède la nationalité néerlandaise ou une autre nationalité.
330. Les chefs d'entreprise migrants doivent pouvoir obtenir un permis de séjour permanent. Ce titre est délivré lorsque l'île concernée a besoin du type d'entreprise dont la création est envisagée.
331. Les Antilles néerlandaises - en tant que composante du Royaume des Pays-Bas - doivent respecter plusieurs conventions de l'OIT, notamment la Convention No 14 concernant le repos hebdomadaire (industrie), la Convention No 81 sur l'inspection du travail et la Convention No 106 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux).
332. Le salaire minimum aux Antilles néerlandaises est régi par l'ordonnance relative au salaire minimum. Ce texte habilite le Gouvernement à fixer des normes en matière de salaire minimum et interdit la passation de contrats d'emploi comportant une rémunération inférieure à ce minimum. Tous les salariés (y compris les étrangers autorisés à travailler) ont donc droit au salaire minimum fixé pour leur secteur économique ou l'île où ils se trouvent. Le respect de ces dispositions est supervisé par l'inspection du travail relevant du Département du travail et des affaires sociales.
333. La législation des Antilles néerlandaises ne contient pas de disposition de portée générale interdisant expressément la discrimination dans l'emploi, mais il existe un certain nombre d'articles qui visent à éliminer ce type de discrimination :
L'article 4 de l'ordonnance portant création de l'Agence pour l'emploi dispose que cet organisme national doit être accessible à tous les employeurs et à tous les demandeurs d'emploi.
334. En cas de discrimination dans les relations de travail, les parties lésées peuvent s'adresser à un tribunal, devant lequel les articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (art. 14) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 26) interdisant la discrimination sont considérés comme "directement applicables".
L'action concernant l'éducation
335. Selon le recensement de 1992, Saint-Martin compte 32 221 résidents permanents. D'après les chiffres officiels, l'île a une densité démographique de 948 habitants au km2. En réalité, cette densité est beaucoup plus forte que cela, car il y existe en sus des habitants recensés beaucoup de migrants clandestins, notamment un nombre considérable d'enfants. C'est pourquoi une enquête préliminaire a été effectuée en 1993 en application du principe selon lequel "les enfants ont droit à des soins, à une éducation et à une instruction, y compris les enfants des migrants, qu'ils soient ou non en situation régulière".
336. On s'est aperçu qu'un complément d'information sur les migrants et leurs enfants était nécessaire pour envisager des programmes concrets. L'enquête la plus récente, effectuée entre le milieu et la fin de 1994, a porté sur des groupes cibles spécifiques, notamment sur les représentants des groupes de migrants qui avaient participé activement à l'enquête dès ses débuts (voir à cet égard les dispositions du sous-alinéa v) de l'alinéa e) de l'article 5 et l'introduction du présent rapport, dans la section intitulée "Migration et développement économique", par. 317 à 321).
L'action concernant le logement
337. Sur les îles de Bonaire, Curaçao, Saint-Eustache et Saba, entre 80 et 90 % des logements sont en bon état. Sur l'île de Saint-Martin, 69 % seulement des logements sont en bon état selon les résultats du recensement de l'habitat. 8 % sont en mauvais état et 11 % en très mauvais état. En 1981, ces pourcentages étaient de 82 %, 13 % et 4 %, respectivement. On peut en conclure que la qualité du parc de logements s'est considérablement détériorée, comme en témoigne en particulier l'augmentation sensible du nombre de cabanes.
338. Les cabanes sont concentrées dans des bidonvilles. Au cours des années qui ont précédé le recensement, un grand nombre de logements ont été construits sur l'île de Saint-Martin, parmi lesquels on compte non seulement des maisons bâties conformément à la loi mais plus souvent des habitations de fortune (des cabanes pour la plupart) construites par ou pour des étrangers en situation irrégulière.
339. Les tableaux ci-après fournissent des renseignements sur la qualité du logement selon la nationalité et les revenus.
340. Les 4 et 5 septembre 1995, l'île de Saint-Martin a été frappée de plein fouet par les cyclones Luis puis Marilyn. Leurs effets ont été dévastateurs et ces deux journées sont inscrites dans la mémoire de tous ceux qui les ont vécues. Soixante-quinze pour cent des maisons et des immeubles de l'île ont été fortement endommagés ou entièrement détruits. Les bidonvilles ont été entièrement rasés. Les îles de Saint-Eustache et Saba ont subi des destructions moins graves que Saint-Martin, même si les dommages causés aux installations de production et de distribution et aux locaux professionnels ont été considérables.
341. A l'heure actuelle, le Gouvernement est profondément préoccupé non seulement par des problèmes démographiques mais aussi par les aspects socio-économiques et politiques de l'immigration clandestine aux Antilles néerlandaises. L'important afflux d'immigrants sans papiers a créé des pressions imprévues sur l'infrastructure économique, sanitaire, d'enseignement, de logement et de protection sociale. Il est devenu difficile de faire face à la demande. En conséquence, les gouvernements des différentes îles, en coopération avec les entreprises, s'efforcent vigoureusement d'améliorer les logements existants et d'en construire de nouveaux dans le cadre de projets de logements sociaux et d'autres projets.
342. La présente section fournit des renseignements plus détaillés sur les articles 2 à 7 de la Convention. L'information donnée a pour objet de compléter et d'illustrer la teneur de la section I. Elle répond aussi aux questions soulevées par le Comité au cours de l'examen des rapports précédents.
343. Le principe d'égalité est le principe fondateur de notre ordre juridique; il est énoncé à l'article 3 de la Constitution des Antilles néerlandaises, qui stipule que : "Tous ceux qui vivent sur le territoire des Antilles néerlandaises ont un droit égal à la protection des personnes et des biens". Cette disposition constitutionnelle est à rapprocher des articles 2, 3 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 14 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
344. L'interdiction d'une discrimination pour des raisons de race est énoncée aux articles 143 a), b), c), 153, et 448 bis b) et à l'article 95 du Code pénal des Antilles néerlandaises.
345. Voir le rapport des Pays-Bas sur la politique du Royaume concernant l'apartheid.
346. Voir le dixième rapport périodique des Antilles néerlandaises présenté en application de la Convention. Jusqu'à présent, personne n'a fait l'objet de poursuites en vertu des dispositions correspondantes de la législation nationale, en particulier celles du Code pénal.
347. Paragraphe a). Voir à ce propos les rapports précédents. En outre, au cours de la présente période de notification, les services régionaux du procureur général n'ont enregistré aucun cas de discrimination mettant en jeu l'article 3 de la Constitution des Antilles néerlandaises ou tout autre article correspondant du Code pénal.
348. Paragraphes b), c), d). Voir les rapports précédents.
349. Paragraphe e). Les fonctions du Département du travail et des affaires sociales ayant trait à la Convention sont : i) la médiation en matière d'emploi et l'examen de questions liées à l'emploi de travailleurs étrangers, à condition que celles-ci ne relèvent pas de la compétence des communautés insulaires; ii) l'examen des demandes d'assistance judiciaire et la délivrance des documents autorisant cette assistance. Le tableau ci-dessous montre le nombre de demandes adressées au Département du travail et des affaires sociales de Curaçao au cours de la période 1991-1994.
350. Le Département du travail et des affaires sociales rédige actuellement des fascicules fournissant des renseignements sur la législation du travail. A l'heure actuelle, des fascicules sont diffusés dans les différentes communautés insulaires sur le salaire minimum, l'utilisation irrégulière de contrats de travail de courte durée, l'assistance judiciaire et d'autres domaines législatifs. D'autres sont en préparation sur la situation juridique des domestiques et sur les règlements concernant l'emploi et les congés. Les journaux locaux publient en outre régulièrement des informations concernant les questions liées à la législation du travail. Pour qu'ils soient plus accessibles, les fascicules sont publiés en papiamento et en anglais. Dans certains cas, on se sert aussi d'interprètes (principalement pour le chinois, l'hindi et l'urdu), conformément au souci du Département de s'enquérir des conditions de travail et de la situation des domestiques étrangers.
351. Il n'existe pas de données quantitatives sur telle ou telle condition de travail; aucune observation ne peut donc être faite à ce sujet.
352. Une enquête du Bureau central de statistique des Antilles néerlandaises permet de dresser le tableau suivant du revenu des populations migrantes.
353. Les tableaux montrent les revenus des travailleurs par groupe de population. On constate que les migrants venant de la région des Antilles appartiennent aux groupes dont les revenus sont les plus faibles. Par ordre de valeur décroissante, les revenus moyens chez les populations migrantes sont ceux des travailleurs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Australie, d'Amérique centrale et du Sud et des Antilles.
354. Comparés au reste de la population, les migrants sont plus actifs sur le marché de l'emploi. Leur taux d'activité - c'est-à-dire le pourcentage de ce groupe dans la population active totale - est de 62 % (contre 43 % dans le cas des non-migrants). Cela s'explique en partie par le fait qu'un nombre relativement élevé de migrants appartient à la tranche d'âge économiquement active. Le taux de chômage parmi les migrants est aussi sensiblement plus faible : 13,2 % contre 15,9 % pour les non-migrants.
355. Ce chiffre varie en fait d'après les groupes de migrants, allant de 3,4 % chez les migrants européens à 15,8 % chez les migrants antillais. Le chiffre ci-dessus de 15,9 % est une moyenne obtenue à partir des 16,5 % de chômeurs chez les Antillais et des 0,4 % chez les ressortissants néerlandais.
356. Les jeunes migrants arrivent sur le marché du travail plus tôt que leurs homologues non migrants. Leur taux d'activité pour la tranche d'âge 15 à 24 ans est plus élevé (64,5 %) que celui des autres jeunes dans la même tranche (47,4 %). Cette constatation concorde avec la faible fréquentation scolaire chez les jeunes migrants. Ce groupe de jeunes quitte l'école beaucoup plus tôt et commence à travailler ou cherche du travail plus tôt. Le chômage chez les jeunes migrants est plus faible (22,7 %) que chez leurs homologues non migrants (30,4 %).
357. En ce qui concerne les migrantes, et plus particulièrement la catégorie des domestiques étrangères logées chez leur employeur, l'on trouvera plusieurs jugements les concernant dans les annexes du présent document, entre autres, des cas d'expulsion, de confiscation illégale de passeport, etc.
358. Les demandes présentées par des étrangers souhaitant faire un séjour temporaire ou prolonger un séjour sont adressées au Ministre de la justice et soumises au Gouverneur adjoint de la communauté insulaire concernée. L'attribution de compétence pour l'admission d'étrangers au marché local du travail est régie par l'ordonnance sur les conditions d'admission et d'expulsion et par la décision sur les admissions. Les autorités compétentes dans ce domaine sont le Ministre de la justice et les gouverneurs adjoints. La politique de ces derniers dans les communautés insulaires est de ne pas délivrer à des étrangers de permis pour un travail pouvant être fait par des Antillais.
359. Différents facteurs - principalement économiques - ont amené les Antilles néerlandaises à adopter une politique particulière concernant l'emploi et les affaires sociales. Les règlements et directives en vigueur concernant l'emploi des étrangers sont les suivants : l'ordonnance sur les conditions d'admission et d'expulsion; la décision sur les admissions; le décret ministériel du 11 novembre 1970; et l'ordonnance du 4 juillet 1946, portant création d'une agence pour l'emploi. Un projet d'ordonnance est en préparation concernant les services de main-d'oeuvre, qui remplacera l'ordonnance du 4 juillet 1946 susdite. Il n'est pas prévu de modifier la situation des étrangers sur le marché local du travail.
360. Dans l'intervalle, un comité a été créé pour entreprendre un examen complet de la législation sur les étrangers, entre autres. Il a été prié d'étudier en particulier certains points mentionnés dans l'ordonnance, tels que la dissociation du permis de résidence et du permis de travail, la mise en conformité de la législation sur les étrangers avec les accords internationaux existants et l'amélioration des garanties juridiques déjà en vigueur.
361. Un projet de loi a été rédigé pour résoudre le problème des étrangers en situation irrégulière. Ce texte a pour objet de modifier l'ordonnance sur les conditions d'admission et d'expulsion de telle sorte que la sanction prévue pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière consistera en une amende beaucoup plus forte ou en une peine de privation de liberté. Cette mesure a pour but de protéger la situation juridique des travailleurs étrangers dans les Antilles néerlandaises.
362. En ce qui concerne les sanctions ou pénalités résultant du non-respect des conditions d'emploi précisées aux articles 1615n à 1615x du Code civil des Antilles néerlandaises, la loi ne fait aucune distinction entre les Antillais et les étrangers.
363. Une conséquence particulière éventuelle du licenciement d'un travailleur étranger est le fait que son admission ipso jure arrivera à expiration ou que son permis de résidence (temporaire ou non) lui sera retiré par le Ministre de la justice ou par une autre autorité en son nom. Dans certains cas, le gouverneur adjoint de la communauté insulaire où réside l'étranger peut ordonner l'expulsion de l'intéressé.
364. L'article 10 de la Constitution des Antilles néerlandaises reconnaît implicitement le droit d'association et de réunion. Ce droit peut être limité pour des raisons d'ordre public, de moralité et de santé publique. La Convention No 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical est applicable aux Antilles néerlandaises. Aucune disposition juridique n'empêche un travailleur de quelque catégorie que ce soit d'adhérer à un syndicat.
365. Le système juridique antillais reconnaît aussi le droit de négociation collective. Les consultations entre travailleurs et employeurs se déroulent au niveau institutionnel au sein du Conseil socio-économique, organe tripartite qui est l'interlocuteur du gouvernement pour les affaires législatives de nature socio-économique et sert de forum pour les consultations entre employeurs et travailleurs sur les questions économiques et sociales.
366. Pour encourager la négociation collective, les consultations sont facilitées par l'ordonnance sur la reconnaissance des syndicats et l'ordonnance sur les conventions collectives. Conformément à la première ordonnance, le médiateur du Gouvernement peut, à la demande d'un syndicat ou d'un employeur, tenir un référendum dans une entreprise afin de déterminer si un syndicat - et dans l'affirmative lequel - est appuyé par la majorité des travailleurs ou catégories de travailleurs de cette entreprise. Dans le droit jurisprudentiel, le terme "majorité" a été interprété comme signifiant une majorité normale (c'est-à-dire au moins la moitié des travailleurs ou d'une certaine catégorie de travailleurs dans une entreprise). L'employeur est tenu par la loi de reconnaître ce syndicat et de le considérer comme un interlocuteur pour les besoins de la négociation collective. Au cas où le médiateur du Gouvernement refuse de tenir un référendum, le syndicat ou l'employeur qui l'a demandé peut soumettre la question au Ministre du travail et des affaires sociales ou engager une action devant les tribunaux.
367. Conformément à l'ordonnance sur les conventions collectives, un syndicat doit avoir un statut juridique lui permettant de conclure de telles conventions. Ce pouvoir doit être mentionné dans les statuts du syndicat ou du patronat. Une convention collective n'est obligatoire que si elle est écrite. L'accord expire après un délai maximum de cinq ans, à moins d'être prolongé. Aux termes de l'ordonnance sur les conflits du travail, le médiateur du Gouvernement peut jouer un rôle de facilitation dans les procédures de négociation collective.
368. Les Antilles néerlandaises reconnaissent le droit au logement énoncé dans l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui a été ratifié par les Pays-Bas le 11 décembre 1978. La défense du droit à la vie privée dans ce domaine est énoncée à l'article 107 de la Constitution des Antilles néerlandaises, où il est déclaré : "Nul ne peut pénétrer dans un lieu de résidence sans l'autorisation de l'occupant, à moins d'un ordre émanant d'un organisme autorisé par une ordonnance fédérale à délivrer cet ordre, et conformément aux formalités prescrites dans ladite ordonnance."
369. Entre septembre 1994 et février 1995, le Bureau central de statistique a entrepris, en collaboration avec le Bureau du recensement et le Comité de toponymie urbaine, un projet de numérotation des logements parallèlement à un minirecensement sur l'île de Saint-Martin. Ces deux opérations s'expliquent par les raisons suivantes :
a) L'absence d'un répertoire d'adresses correctement constitué permettant d'en extraire un format modèle exact et fiable;
b) La volonté de créer une base de données pouvant fournir des informations démographiques sur la population de Saint-Martin;
c) La volonté de recueillir des renseignements sur les entreprises;
d) La nécessité de mettre à jour les différents registres;
e) La formulation de politiques générales;
f) La nécessité d'entreprendre un projet de numérotation des logements et un minirecensement après les dommages massifs causés par les ouragans en 1995.
370. En ce qui concerne le droit général à des soins de santé publique, aux soins médicaux, à la protection sociale et aux services sociaux, voir le deuxième rapport périodique des Antilles néerlandaises présenté en application des articles 9, 10 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le document HRI/CORE/1/Add.67.
371. En ce qui concerne l'éducation obligatoire, l'égalité des chances est garantie par la loi. Celle-ci prévoit un programme scolaire de base pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans.
372. Le premier paragraphe de l'article 140 de la Constitution des Antilles néerlandaises stipule que : "L'instruction est l'objet de la sollicitude constante du gouvernement". Au sens strict, il ne reconnaît pas un droit individuel à l'éducation directement applicable. Toutefois, à l'article 2 du premier Protocole additionnel de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par lequel les Antilles néerlandaises sont liées, il est déclaré que : "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction". La Cour européenne des droits de l'homme a interprété cette disposition comme signifiant que chacun a le droit d'être admis dans les écoles existantes et de jouir des fruits de l'éducation, c'est-à-dire de voir reconnaître par le Gouvernement les résultats obtenus.
373. Des organisations privées ont été créées pour dispenser une éducation de base aux personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou n'en ont pas terminé le cycle. Le Ministre de l'éducation fournit des conseils, une aide, etc., à ces organisations par l'intermédiaire d'un fonctionnaire responsable de l'éducation des adultes.
374. La principale difficulté rencontrée sur une des îles des Antilles néerlandaises dans le domaine de l'exercice du droit à l'éducation est le manque d'écoles et de salles de classe pouvant accueillir correctement les nouveaux immigrants illégaux et leurs enfants. Le problème est aggravé par le fait que la plupart de ces enfants parlent l'anglais, le créole haïtien ou l'espagnol. Certains groupes dispensent un enseignement spécial. En plus des services d'éducation ordinaires, certains établissements privés ont été agréés par les collectivités locales, ce qui permet dans une certaine mesure de disposer d'établissements éducatifs pouvant accueillir les enfants de migrants débarqués sans papiers.
375. Dans le cadre de la reconstruction de l'île de Saint-Martin ravagée par les ouragans, et en complément d'autres projets utiles, l'administration de la communauté insulaire la plus affectée par ce problème des migrants sans papiers projette de construire six nouvelles écoles. Une aide financière des Pays-Bas sera fournie à cet effet.
376. Pour la population totale des Antilles néerlandaises, le taux de fréquentation scolaire - pourcentage de jeunes d'une certaine tranche d'âge faisant des études en externat sous une forme ou une autre - est de 99 % des enfants de 6 à 15 ans. Dans le cas de Saba, Saint-Eustache et Bonaire, ce taux est de 100 %. A Curaçao, il est de 99,5 % tandis qu'à Saint-Martin la situation est moins favorable que dans les autres collectivités insulaires (taux de 96,2 %). Les chiffres du recensement montrent que la fréquentation scolaire parmi les enfants de migrants aux Antilles néerlandaises est plus faible (93 %) que dans le reste de la population. Une comparaison des régions montre qu'elle est sensiblement plus faible (90,4 %) chez les enfants nés dans la région des Antilles. Parmi les enfants nés en Amérique du Nord et du Sud et en Europe, le taux de fréquentation avoisine les 100 %.
377. Le problème de la non-scolarisation peut aussi être considéré sous un autre angle. En chiffres absolus, aux Antilles néerlandaises, 282 enfants âgés de 6 à 15 ans, dont 60 % sont d'origine migrante, ne fréquentent aucune école. Plus précisément, ils ont tendance à appartenir aux groupes d'enfants migrants habitant Saint-Martin.
378. Les jeunes âgés de 15 à 20 ans accusent en général un plus faible taux de scolarisation. Le chiffre total pour les Antilles néerlandaises est de 70,4 %, ce qui est conforme à la tendance générale selon laquelle la scolarisation diminue avec l'âge. Les jeunes arrêtent leurs études, avec ou sans diplôme, pour se ranger ensuite dans la catégorie des personnes employées, cherchant un emploi ou non actives.
379. Les enfants des migrants quittent l'école beaucoup plus tôt que les autres enfants du même âge, ce qui ramène le taux de scolarisation à 48,7 % pour les 15 à 20 ans (voir par. 349 à 363). Si l'on considère la population migrante totale aux Antilles néerlandaises, il est à remarquer que 11,8 % seulement fréquentent une école, contre 30 % pour les non-migrants.
380. Le tableau suivant donne des chiffres comparatifs pour l'analphabétisme chez les ressortissants néerlandais et les étrangers. Le taux d'analphabétisme chez les Néerlandais est de 4,8 %, contre 12,0 % chez les étrangers.
381. Le Ministre de l'éducation a soumis au Conseil législatif un plan de restructuration et de rénovation de l'éducation aux Antilles néerlandaises. Les rapports "Pas à pas vers un avenir meilleur" pour l'enseignement primaire et "Introduction à l'éducation fondamentale" pour l'enseignement secondaire servent de base à ce nouveau plan pour l'éducation.
382. En ce qui concerne les niveaux d'instruction, une enquête a été menée sur les formes actuelles de scolarisation. En général, il n'y a pas de différence très sensible entre les migrants et les non-migrants. Toutefois, si l'on se situe dans une perspective tenant compte de l'âge, il apparaît que 32,7 % des migrants entre 15 et 20 ans suivent un enseignement secondaire supérieur sous une forme ou une autre (HAVO : enseignement secondaire général du deuxième cycle, VWO : éducation préuniversitaire ou MBO : formation professionnelle secondaire du deuxième cycle). Inversement, les jeunes migrants se heurtent à de plus grandes difficultés au premier stade de leur éducation : 34,9 % redoublent au moins une des années de l'enseignement primaire tandis que le chiffre n'est que de 26,4 % pour les jeunes Antillais.
LBO = Formation professionnelle secondaire du premier cycle.
MAVO = Enseignement secondaire général du premier cycle.
VWO = Enseignement préuniversitaire.
HAVO = Enseignement secondaire général du deuxième cycle.
MBO = Formation professionnelle secondaire du deuxième cycle.
HBO = Formation professionnelle supérieure.
WO = Enseignement universitaire.
383. En ce qui concerne la participation égale aux activités culturelles, voir le document de base et les rapports précédents des Antilles néerlandaises soumis en application de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
384. Aucune distinction n'est faite en ce qui concerne le droit d'accès à une place ou service quelconques mis à la disposition générale du public.
385. Par l'intermédiaire du Royaume des Pays-Bas, les Antilles néerlandaises reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications soumises par des particuliers au titre de l'article 14 de la Convention.
386. Le Gouvernement des Antilles néerlandaises souligne qu'il importe de sensibiliser l'opinion publique à la menace que l'intolérance entre nations, entre communautés et entre individus fait peser sur la paix.
387. La Commission nationale pour l'UNESCO a joué le rôle de coordonnateur des manifestations dans ce domaine, associant messages et informations adressés aux médias, aux écoles et à d'autres institutions dans le cadre de "l'enseignement de la tolérance" et visant à rendre le public plus sensible à l'importance de cette vertu.
388. Au sein du Service des affaires culturelles, chacun des territoires insulaires dispose d'une section pour les relations interinsulaires et internationales, qui est chargée d'établir des contacts culturels à ces deux échelons. En outre, des contacts culturels sont souvent établis ou entretenus avec des autorités et groupes d'autres pays par l'intermédiaire des missions consulaires aux Antilles néerlandaises. Différents traités bilatéraux signés avec des pays de la région et d'ailleurs dans le domaine de la coopération culturelle et intellectuelle et des relations amicales s'appliquent aussi aux Antilles néerlandaises.
389. Toutes les églises, sociétés et communautés religieuses jouissent d'une protection égale. Les contributions versées par tout trésor public, y compris les versements aux ministres du culte et aux enseignants sont, d'autre part, accordées selon le principe de l'égalité et conformément aux règles énoncées dans les ordonnances fédérales. Les personnes ayant différentes convictions religieuses jouissent des mêmes droits que les autres particuliers. Les cultes et services religieux publics auxquels elles assistent ne sont soumis à aucune restriction sinon celles prescrites par les ordonnances fédérales pour préserver l'ordre public, la paix et la moralité.
1. Directives relatives aux affaires de discrimination à l'intention des procureurs généraux et de leurs substituts
2. Dispositions du Code pénal concernant la discrimination
3. Constitution d'Aruba (chap. 1)
4. Articles applicables du Code pénal d'Aruba
5. Ordonnance nationale No 33 du 12 décembre 1995
6. Comparaison de deux systèmes de rémunération sur une période active de 36 mois
7. Information concernant les licenciements (quatre pages)
8. Affaires civiles en 1992 : décision du 8 mai 1992, A.R. No 167/92
9. Affaires civiles en 1992 : décision du 19 mai 1992, jugement No 127
10. Jugement du 3 janvier 1992 KG No 403/91
11. Jugement du 22 septembre 1992 No 246
12. Jugement selon la procédure d'ordonnance de référé KG 308/1992
13. Ordonnance nationale No 6 du 2 août 1994