Distr.

GENERALE

CERD/C/319/Add.3
29 avril 1997

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Treizième rapport périodique des Etats parties devant être présenté en 1997 : Tonga. 29/04/97.
CERD/C/319/Add.3. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizième rapport périodique des Etats parties
devant être présenté en 1997

Additif


Tonga


Le présent document contient les onzième, douzième et treizième rapports périodiques, présentés en un seul document, qui devaient être soumis le 17 mars 1993, 1995 et 1997 respectivement. Pour le dixième rapport périodique des Tonga et les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à son examen, voir les documents CERD/C/209/Add.5 et CERD/C/SR.1006.


[27 mars 1997]



I. GENERALITES

1. Le Gouvernement du Royaume des Tonga accepte les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais celle-ci doit encore être incorporée par l'Assemblée législative dans la législation des Tonga pour en faire partie intégrante.

2. La Constitution des Tonga est la base du Gouvernement du Royaume et elle a été dûment incorporée dans l'ordre législatif par la Loi constitutionnelle des Tonga (chap. 2). La première partie contient la déclaration des droits, si bien que la Loi garantit et protège expressément les droits fondamentaux de la personne. Ce faisant, la Loi institue donc un cadre juridique qui décourage et prohibe expressément toute forme de discrimination raciale.

3. La structure politique des Tonga est également prévue par la Constitution. Le pouvoir est réparti entre les trois organes traditionnels que sont l'exécutif, l'Assemblée législative et l'autorité judiciaire.

4. Les chiffres officiels relatifs à la composition démographique du Royaume sont les mêmes que ceux, fondés sur le recensement de 1986, qui avaient été présentés dans les neuvième et dixième rapports. Un recensement a eu lieu en 1996, mais les chiffres officiels n'avaient pas été publiés à la date de présentation du présent rapport. Le tableau ci-après reprend les chiffres du recensement de 1986 :

.
Royaume des Tonga
Tongatapu
Vava'u
Ha'apai
'Eua
Niuas
Total96 64963 79415 1758 9194 3932 368
Tongans90 36460 74514 3468 6654 2972 311
Partiellement Tongans2 6851 7526081988047
Européens7755981392774
Indiens98923111
Autres insulaires du Pacifique334258481945
Asiatiques14313553--
Autres50491---
Non précisé2001652564-




II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION

5. Le Royaume n'a aucune politique explicite relative à l'élimination de la discrimination raciale mais, comme il a été souligné ci-dessus, la Constitution interdit expressément toute pratique de discrimination raciale. Dès lors, le Royaume reconnaît l'importance que revêtent la jouissance et l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie publique.

6. Les caractéristiques ethniques du pays sont homogènes. En outre, le Gouvernement ne possède aucune information sur les différences ethniques.

7. Les paragraphes suivants reproduisent les dispositions de la législation des Tonga visées dans le présent rapport :

Constitution des Tonga (chap. 3) :

Article 1 :

Article 2 :

Article 4 :


Article 2

8. Les paragraphes ci-après énoncent les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif et autres qui donnent effet aux dispositions de l'article 2 :

a) La Loi constitutionnelle des Tonga telle qu'adoptée par l'Assemblée législative interdit expressément toute pratique de discrimination raciale;

b) Il n'existe aucune disposition légale spécifique interdisant d'encourager des personnes ou des organisations pratiquant la discrimination raciale, parce qu'il n'y a pas d'organisation de ce type aux Tonga;

c) Les mesures propres à modifier ou annuler toute loi ayant pour effet de créer une discrimination raciale relèvent de l'Assemblée législative, sur la recommandation de l'exécutif. Depuis le dernier rapport, il n'y a eu aucune modification de ce type relative à des dispositions législatives créant une discrimination raciale;

d) Les moyens disponibles pour l'élimination de la discrimination raciale relèvent de l'autorité judiciaire et des organes locaux de maintien de l'ordre;

e) Les mesures prises pour favoriser les organisations intégrationnistes multiraciales ont consisté à permettre à des non-Tongans de participer à l'enseignement scolaire, aux affaires, à la religion et à d'autres aspects de la vie publique.

9. Tous les groupes raciaux peuvent prendre part avec les Tongans aux activités quotidiennes normales dans le domaine de l'éducation, des affaires, de la religion, ainsi qu'aux activités culturelles et autres de la vie publique.


Article 3

10. La ségrégation raciale et l'apartheid sont expressément interdits par la Constitution des Tonga comme étant contraires aux dispositions susvisées relatives aux libertés.

11. Les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud se sont intensifiées, notamment depuis les transformations constitutionnelles et politiques qui ont abouti en 1993 à la fin du régime d'apartheid et à la naissance d'une nouvelle nation démocratique. Comme il a été indiqué dans le dernier rapport, les liens avec l'Afrique du Sud concerneront principalement le domaine sportif, en particulier le rugby à quinze. Tel a été effectivement le cas depuis le dernier rapport. En juillet 1995, les Tongans ont participé à la troisième coupe du monde de rugby en Afrique du Sud. En juin 1997, l'équipe nationale de rugby des Tonga disputera un match international avec les champions du monde, les Springboks sud-africains, ce qui constituera la première rencontre entre les deux nations sur la scène internationale. Les contacts avec l'Afrique du Sud toucheront principalement au domaine sportif, mais des relations dans d'autres secteurs sont envisagées.


Article 4

12. Les Tonga sont un pays homogène sous l'angle racial et ethnique, si bien que la discrimination raciale semble inexistante. Ainsi, aucune mesure spécifique ne vise à éliminer l'incitation à la discrimination raciale ou les actes de discrimination, si l'on excepte les dispositions prévues par la Loi constitutionnelle des Tonga précitée.

13. Il n'a été adopté aucune mesure d'ordre législatif, judiciaire ou administratif se rapportant aux alinéas a) et b) de l'article 4 depuis le huitième rapport.


Article 5

14. La Loi constitutionnelle des Tonga énonce les droits définis aux alinéas a) et b) et d) à f), à l'exception du droit de participer aux élections, visé à l'alinéa c), droit qui est réservé aux ressortissants tongans.


Article 6

15. Toute personne peut porter plainte pour discrimination raciale devant l'autorité judiciaire lorsque celle-ci a compétence pour être saisie. L'ordre juridictionnel du Royaume des Tonga est un système de type accusatoire à trois niveaux, composé du tribunal de première instance de la Cour suprême et de la Cour d'appel. Chacun peut avoir librement accès à ces juridictions, quelle que soit son origine raciale.

16. L'article 4 de la Loi constitutionnelle des Tonga stipule qu'il n'y a qu'une seule loi pour les Tongans et les non-Tongans. Ainsi, toute personne peut avoir accès sans restriction à l'une quelconque des juridictions composant le système judiciaire.

17. Il n'y a eu depuis le dernier rapport aucune décision judiciaire concernant une éventuelle affaire de discrimination raciale.


Article 7

Education et enseignement

18. Bien qu'il n'y ait pas de mesures spécifiquement destinées à promouvoir un enseignement scolaire sur la discrimination raciale, les établissements scolaires tant publics que privés reconnaissent et font valoir l'importance de la protection des droits de l'homme et la condamnation de la discrimination raciale.

19. Les écoles des Tonga célèbrent la journée internationale des droits de l'homme et y participent en organisant des activités comme des concours de rédaction.

20. Ainsi, le système éducatif dans son ensemble reconnaît les buts et principes de la Charte des Nations Unies et de tous les instruments internationaux connexes des Nations Unies qui se rapportent aux droits de l'homme et à l'élimination de la discrimination raciale.

Culture

21. La culture tongane possède un riche patrimoine polynésien traditionnel, et le peuple tongan est toujours prêt à exprimer et partager sa culture avec les non-Tongans. Le Gouvernement a reconnu l'importance et l'influence de la culture tongane dans la vie quotidienne aux Tonga, ce qui explique la création du Centre national des Tonga, dont la mission est de promouvoir et de montrer la culture tongane aux visiteurs et aux résidents non tongans. Ceux-ci sont également invités à prendre part à des danses traditionnelles, à des préparations culinaires et à des cérémonies. Le Centre crée aussi des groupes culturels qui effectuent des tournées dans des pays étrangers pour promouvoir la culture tongane, tout en s'imprégnant de cultures étrangères. Dans l'ensemble, les activités du Centre visent à organiser et encourager les relations intracommunautaires entre groupes nationaux, raciaux et ethniques. Néanmoins, la culture est largement partagée dans tout le royaume, et dans tous les aspects de la vie publique.

22. Il n'y a aux Tonga aucun besoin spécifique de créer une organisation ad hoc chargée de lutter contre le racisme parce que la discrimination raciale, comme il est indiqué ci-dessus, est pratiquement inexistante. De plus, comme il est également mentionné ci-dessus, le Gouvernement célèbre la journée internationale des droits de l'homme et appuie d'autres campagnes visant à l'élimination de la discrimination raciale.

Information

23. Les services publics de la presse et de la radio donnent régulièrement des informations sur les questions relatives aux droits de l'homme et sur les problèmes d'actualité relatifs à la discrimination raciale. Le Gouvernement s'efforce ainsi, par ce service, de diffuser les buts et principes des instruments des Nations Unies précités.

24. Les médias, y compris les chaînes de télévision, la presse et la radio privées, participent aussi à la publication et la diffusion d'informations sur l'actualité mondiale et l'ONU, dont certaines concernent les principes et les buts des instruments des Nations Unies précités.




©1996-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland