Distr.

GENERALE

CERD/C/319/Add.4
7 octobre 1997

FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Treizième rapport périodique que les Etats parties doivent soumettre en 1997 : Cuba. 07/10/97.
CERD/C/319/Add.4. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizième rapport périodique que les Etats parties
doivent soumettre en 1997

Additif

Cuba


* Le présent document contient les dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques (regroupés en un seul document), qui devaient être présentés les 16 mars 1991, 1993, 1995 et 1997 respectivement. Pour ce qui est du neuvième rapport périodique de Cuba et des comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité a examiné lesdits rapports, prière de voir les documents CERD/C/184/Add.3 et CERD/C/SR.894 et 895, respectivement.

Les renseignements présentés par Cuba conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.84.


[20 juin 1997]


TABLE DES MATIERES

Paragraphes
    Introduction
1 - 37
    Article 2 :
38 - 50
    Article 3 :
51 - 59
    Article 4 :
60 - 64
    Article 5 :
65 - 88
    Article 6 :
89 - 93
    Article 7 :
94 - 131
    A. Enseignement et éducation :
96 - 113
    B. Culture :
114 - 124
    C. Information :
125 - 131


RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION

Introduction


1. Le racisme était l'idéologie qui soutenait et justifiait le régime esclavagiste de la période coloniale. Après l'abolition de l'esclavage puis pendant la république néo-coloniale, le racisme a perduré à travers un système complexe d'idées et de pratiques discriminatoires qui ont maintenu l'exploitation et la ségrégation des groupes de population à peau foncée. Depuis trente ans, la société cubaine fait l'objet de transformations socio-économiques en profondeur. L'un des objectifs fondamentaux de la révolution qui a prévalu en 1959 a été l'éradication de la discrimination raciale.

2. La révolution cubaine, fondée sur une idéologie profondément antiraciste, est l'héritière des idéaux et des luttes pour l'indépendance, dont la première fut la guerre de Dix Ans (1868-1878). Le 10 octobre 1868, au début du grand mouvement indépendantiste, le premier acte de Carlos Manuel de Céspedes, riche propriétaire d'une exploitation de canne à sucre considéré comme le Père de la Patrie, fut de libérer ses esclaves noirs en les engageant à participer à cette guerre anticolonialiste et abolitionniste.

3. Le principe d'égalité a commencé à se concrétiser le 1er janvier 1959 dans toutes les sphères d'activité. Il a été incorporé aussi bien aux normes juridiques qu'aux politiques à finalité pratique adoptées par l'Etat cubain, dont le principe fondamental est qu'il ne suffit pas de formuler des concepts juridiques abstraits, mais qu'il faut que ceux-ci correspondent à des droits concrets. L'égalité n'a pu être instaurée que grâce aux grandes transformations politiques, économiques, sociales et culturelles que le pays a entamées il y a longtemps et qu'il poursuit, en dépit des difficultés économiques et des effets négatifs de facteurs extérieurs dont pâtit Cuba ces dernières années.

4. La politique de lutte contre toute discrimination et en faveur de l'égalité est, pour ainsi dire, inscrite dans la Constitution : elle prend sa source dans les chapitres I - "Fondements politiques, sociaux et économiques de l'Etat", VI - "Egalité" et VII - "Principaux droits, devoirs et garanties" de la Grande Charte, approuvée par référendum populaire en 1976 et modifiée par la loi portant réforme constitutionnelle, approuvée par l'Assemblée nationale en juillet 1992.

5. La réforme constitutionnelle a introduit un nouveau chapitre III, relatif à l'extranéité, où il est précisé, à l'article 34, que les étrangers résidents du territoire national sont assimilés aux Cubains, notamment en ce qui concerne la protection de leur personne et de leurs biens, l'exercice de leurs droits et l'accomplissement des devoirs reconnus par la Constitution, dans les conditions et les limites fixées par la législation, ainsi que l'obligation de respecter la Constitution et la législation.

6. Des articles de différents chapitres de la Constitution établissent d'autres garanties, droits et libertés, comme le droit à la propriété individuelle, le droit d'hériter, le droit de demander et d'obtenir une réparation ou indemnisation, le droit de ne pas être privé de sa nationalité, l'égalité des droits et des devoirs des conjoints, l'égalité des droits entre enfants nés dans le mariage et enfants nés hors mariage, la liberté de création artistique et le droit de vote, entre autres.

7. Les droits constitutionnels ainsi que les mécanismes et les moyens destinés à assurer leur réalisation et à en sanctionner la violation sont garantis, en outre, par de nombreux textes juridiques complémentaires, dont le Code pénal (loi No 62 de 1987), la loi sur les associations (loi No 54 de 1985), le Code de procédure pénale, la loi électorale (loi No 72 de 1992), le Code de la famille (loi No 1289 de 1975) et le Code du travail.

8. La Constitution et la législation cubaines prévoient l'exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

9. L'un des principes fondamentaux de la politique de développement social que l'Etat cubain mène depuis 1959 est le traitement préférentiel accordé, sans distinction aucune, aux groupes sociaux les plus démunis et marginalisés pendant la phase prérévolutionnaire, à savoir les enfants, les femmes, les personnes âgées, la population rurale, les jeunes et les handicapés.

10. Des politiques générales et spécifiques appropriées ont facilité l'intégration à la société cubaine qui s'explique, entre autres facteurs déterminants, par le caractère démocratique de ces politiques fondées sur la participation réelle de la population à leur formulation et leur application, par la place donnée à l'homme - considéré à la fois comme objet et comme sujet du développement -, à l'égalité des chances et d'accès au travail, aux revenus et aux services de base, ainsi que par l'importance des ressources affectées à l'application de ces politiques.

11. La nationalisation des systèmes de santé et d'enseignement, leur gratuité et leur universalité ont particulièrement bénéficié aux groupes de population victimes de la discrimination pendant des siècles, tels les Noirs et les mulâtres, qui n'avaient jusque-là qu'un accès limité à ces services. Par ailleurs, les transformations intervenues dans les formes de propriété, parmi lesquelles prédomine la propriété de l'Etat, ont favorisé l'accès à l'emploi et l'application d'une politique salariale uniforme en fonction des catégories socioprofessionnelles ainsi que la fin de la discrimination qui caractérisait l'accès au logement, aux centres culturels et sportifs et aux loisirs.

12. Le passage d'une société constituée de nombreux niveaux et échelons à une société homogène a été rendu possible par des politiques générales visant à la redistribution des revenus, à la distribution équitable des produits du panier de la ménagère, au développement et à l'amélioration, dans tout le pays, des services sociaux mentionnés au paragraphe précédent et d'autres services, comme la distribution d'eau potable, le tout-à-l'égout, etc.

13. Les Noirs, les femmes et les jeunes sont encouragés à occuper des postes de direction, à tous les niveaux, grâce à une politique ciblée.

14. Un projet de document, qui sera examiné par le cinquième Congrès du Parti communiste au pouvoir, est actuellement débattu par les travailleurs, les femmes, les paysans, les étudiants et le peuple dans son ensemble afin que des opinions, des suggestions et des propositions d'ajout ou de modification viennent l'enrichir. Il y est entre autres affirmé que la juste politique de promotion des Noirs et des femmes, en particulier à des postes de cadre, sans que celle-ci ne soit artificielle, doit être poursuivie de la même manière que celle en faveur des jeunes.

15. La Constitution, la législation et les politiques en faveur de l'égalité des chances, appliquées à partir de 1959, ont éliminé le racisme institutionnalisé et les mécanismes juridiques qui empêchaient que tous jouissent de droits égaux, indépendamment de la couleur de la peau. Cette nouvelle orientation a abouti également au recul des préjugés raciaux et à la création de conditions sociales telles qu'ils ne puissent pas se traduire en pratiques sociales discriminatoires.

16. Dans la société cubaine actuelle, les préjugés raciaux sont pratiquement insignifiants et ne se manifestent que dans les aspects les plus intimes de la vie, notamment s'agissant des fiançailles ou du mariage, et non pas au niveau social. Le nombre de familles racialement mixtes est la preuve que les préjugés raciaux n'ont pas véritablement prise sur la société.

17. La persistance de certains préjugés personnels a des racines historiques et socioculturelles. En effet, 37 ans de politique antidiscriminatoire ne peuvent effacer totalement les stéréotypes qui ont caractérisé une société raciste pendant plus de 500 ans, la structure et le fonctionnement de la famille ne changeant pas au rythme des dispositions juridiques et des politiques.

18. Des résultats partiels d'enquêtes scientifiques menées sur ce sujet montrent que l'opinion qu'ont certaines personnes des groupes raciaux distincts du leur ne s'est pas formée à partir des préjugés caractéristiques d'une idéologie raciste quant à l'existence de différences congénitales ou innées de type biologique, mais sur des critères relatifs au style de vie, au comportement social, etc., dont l'origine est historique ou culturelle.

19. Il a été constaté que la population cubaine, dans son ensemble, estime que les préjugés raciaux sont négatifs et inacceptables. Par ailleurs, les Cubains comprennent que certaines conditions historiques et socioculturelles font que certains groupes de population sont désavantagés par rapport à d'autres. Le métissage biologique et culturel est également reconnu comme étant intrinsèque au peuple cubain et l'on constate une augmentation progressive des relations interraciales dans les sphères d'activité les plus diverses.

20. Sur le plan social en général, on observe que les relations entre les différents groupes de population sont de plus en plus étroites, par exemple entre voisins, au travail, à l'école, dans les activités culturelles et sportives et les loisirs.

21. Le principal groupe de population, l'"ethnonation" cubaine, dont l'identité culturelle est clairement définie par son essence même, représente plus de 98 % de la population totale. Il n'y a pas à Cuba de minorité ethnique, mais des représentants d'autres groupes ethniques qui vivent en petites communautés ou en familles et dont aucun n'atteint 1 % de la population totale. Il s'agit de Canariens, de Catalans, d'Espagnols, de Galiciens, de Basques, de Chinois, d'Haïtiens, de Jamaïcains, de Japonais et de bien d'autres encore, qui possèdent des droits semblables à ceux de l'ethnie principale - l'ethnie cubaine.

22. Le caractère monoethnique de la population n'exclut pas que l'un de ses traits distinctifs soit son caractère multiracial. Les mélanges entre groupes ethniques, différents les uns des autres sur le plan racial, dès le début de la formation du peuple cubain, ont donné au pays une composition ethnoraciale particulière.

23. Etant donné les multiples mélanges biologiques et culturels, il s'est créé très tôt une classe de Métis, appelés mulâtres, fruits des combinaisons ethnoraciales les plus diverses, dont il y a lieu de tenir compte au même titre que des Blancs et des Noirs.

24. L'intense processus de métissage et l'abondance des ouvrages publiés de par le monde sur les méthodes de classification par race - le nombre des races va de 3 à 400 selon les auteurs - en fonction non seulement des traits morphologiques habituels (couleur de la peau, par exemple) mais également de caractéristiques biochimiques, immunologiques, physiologiques et génétiques, de jour en jour plus variées, font qu'il est difficile de définir les individus sur le plan racial à des fins statistiques.

25. Par ailleurs, les chiffres concernant l'appartenance à un groupe ethnique et à une race par sexe ne peuvent être obtenus que lors d'un recensement de la population et le dernier en date a été effectué en 1981. Toutes ces raisons expliquent qu'il n'existe guère de statistiques actualisées sur le sujet et qu'elles ne sont que relativement fiables.

26. Depuis quelques décennies surtout, du fait de l'augmentation progressive du nombre des mariages interraciaux, les Métis sont de plus en plus nombreux. Aussi, beaucoup de spécialistes et de chercheurs affirment-ils que plus de 70 % de la population est métisse, à un degré plus ou moins élevé.

27. Selon les données du recensement de 1981, la composition raciale de la société cubaine était la suivante :

Blancs : 66 %

Noirs : 12 %

Métis : 21,9 %

Asiatiques : 0,1 %.

Ces pourcentages sont très relatifs et ne reflètent que la situation d'ensemble : les enquêteurs n'avaient aucune formation en anthropologie physique et par conséquent, la classification a été influencée en grande partie par l'image que la personne interrogée avait d'elle-même ainsi que par la situation et l'expérience de l'enquêteur, conditionnées par les facteurs les plus divers. En outre, cette classification par race a été réalisée avant tout sur la base de la couleur de la peau, qui ne constitue que l'un des paramètres servant à l'élaboration de telles classifications.

28. En 1981, la population de plus de 11 ans possédant un diplôme scolaire comprenait 67 % de Blancs, 20,8 % de Métis et 12,1 % de Noirs. Ces pourcentages correspondent presque exactement à la répartition de la population totale par couleur de peau et dénotent les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation en à peine 20 ans.

29. Selon l'Enquête nationale sur la migration interne de 1995, la ventilation de la population selon la couleur de la peau est la suivante : 66,7 % de Blancs, 20,1 % de Métis et 13,2 % de Noirs.

30. Les caractéristiques ethniques et raciales de la population cubaine s'expliquent fondamentalement par des raisons historiques. La quasi-totalité des indigènes qui peuplaient l'île au début du XVIe siècle fut pratiquement exterminée pendant la colonisation, que ce soit à cause du système des "encomiendas" ou des mauvais traitements, ou qu'ils soient morts d'épuisement au travail ou se soient suicidés. La formation du peuple cubain et de sa culture est ainsi due principalement à des groupes ethniques exogènes, surtout ceux d'origine hispanique et africaine, venus de différentes régions d'Espagne et d'Afrique de l'Ouest et du Sud-Est, dont les cultures étaient très différentes les unes des autres.

31. Les colonisateurs appliquèrent une politique destinée à priver les esclaves et les affranchis, amenés d'Afrique, de tout leur patrimoine culturel. Ils leur imposèrent des institutions, des coutumes, une religion et une langue mais ils ne purent empêcher, au cours de ce processus de remplacement de cultures par une autre, la transmission de fragments des cultures africaines à la culture dominante d'origine hispanique avec laquelle ils se fondirent pour donner progressivement naissance à un phénomène nouveau que l'on allait plus tard appeler la "cubanité" ("cubanía").

32. L'Etat cubain est constamment attentif aux questions raciales et aux préjugés raciaux, si insignifiants soient-ils. C'est ainsi que de nombreux chercheurs, établissements universitaires et scientifiques d'Etat mènent des recherches sur des aspects liés à ce thème.

33. L'une de ces entités occupe une place particulièrement importante. Il s'agit du Centre d'anthropologie du Ministère de la science, de la technologie et de l'environnement, où travaille une équipe multidisciplinaire de recherche. Depuis quelques années, celle-ci élabore une étude intitulée "Relaciones raciales y etnicidad en Cuba" (Relations raciales et ethnicité à Cuba), dont certains résultats préliminaires sont inclus dans le présent rapport et ont été publiés dans la presse écrite spécialisée ou générale.

34. La question des races a été abordée par des spécialistes et des chercheurs cubains lors de manifestations publiques, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger.

35. Le Centre d'anthropologie a organisé trois ateliers internationaux (1992, 1994 et 1996) et en a prévu un quatrième pour avril 1998. Ces ateliers sont l'occasion de présenter des exposés, de tenir des débats, des conférences et des cours sur des thèmes tels que la présence hispanique, africaine et européenne chez les peuples d'Amérique, l'importance économique, sociale et culturelle du commerce des esclaves en Amérique ou la race, la classe et le sexe du point de vue de l'anthropologie socioculturelle, etc.

36. Dans le cadre des rencontres de philosophes Cuba-Etats-Unis, qui ont été organisées ces dernières années par l'Université de La Havane et l'Institut de philosophie, des tables rondes ont eu lieu sur le thème de la race, lequel a également été abordé par l'Atelier de sciences sociales, organisé par le Ministère de la science, de la technologie et de l'environnement, et par deux rencontres d'universitaires cubains et nord-américains sur le thème "Concepts théoriques sur les droits de l'homme", tenues l'une à La Havane en mars 1995 et l'autre à Washington en février 1996.

37. Des chercheurs cubains ont par ailleurs présenté des exposés sur ce thème au cours de deux congrès organisés par l'Association d'études latino-américaines à Washington en 1995 et à Guadalajara (Mexique) en 1997.


Article 2

38. Parmi les plus nobles tâches auxquelles la Révolution cubaine s'est attaquée il y a la réalisation et le respect des droits de l'homme, qui découlent de l'essence même de la lutte révolutionnaire contre l'injustice, l'inégalité, l'exploitation de l'homme par l'homme, la discrimination et la violation des droits du peuple travailleur.

39. En conséquence, l'Etat cubain condamne en permanence toute forme de discrimination, ce qui se manifeste tant dans ses lois nationales que dans ses projets et dans les engagements internationaux qu'il contracte, ainsi qu'il ressort de tous les rapports présentés depuis 1974.

40. La législation cubaine en vigueur condamne et sanctionne tout acte de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions.

41. La Constitution de la République de Cuba promulguée le 24 février 1976, puis réformée par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire le 12 juillet 1992, dispose, en son article premier, que "Cuba est un Etat socialiste de travailleurs, indépendant et souverain, organisé avec chacun et pour le bien de chacun en une république unitaire et démocratique pour que s'exercent la liberté politique, la justice sociale, le bien-être individuel et collectif et la solidarité humaine".

42. Notre loi fondamentale consacre en outre, en son article 41, le principe de l'égalité applicable à tous les citoyens qui jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs.

43. Le Code pénal cubain (loi No 62 du 29 décembre 1978) vise, dans ses dispositions préliminaires, article 1.1, à :

- Promouvoir le strict respect des droits et des devoirs des citoyens,...".

44. La discrimination quant à la race, à la couleur de la peau, au sexe, à l'origine nationale, aux croyances religieuses et toute autre atteinte à la dignité humaine sont proscrites et sanctionnées par la loi, comme le dispose l'article 42 de la Constitution.

45. En vertu de ce principe, le Code pénal prévoit, en son article 295, comme il a déjà été dit, le délit d'atteinte au droit à l'égalité, qui est puni d'une peine de privation de liberté de six mois à deux ans, ou d'une amende de 200 ou 500 cuotas, ou des deux à la fois, appliquée à quiconque se rend coupable de discrimination à l'égard d'une autre personne, favorise la discrimination ou y incite, soit par des déclarations délibérément offensantes fondées sur le sexe, la race, la couleur ou l'origine nationale, soit par des actions en vue de faire obstacle, pour ces motifs, à l'exercice ou à la jouissance des droits à l'égalité énoncés dans la Constitution. Les mêmes peines s'appliquent à celui qui diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, commet des actes de violence ou incite à en commettre contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique.

46. L'article 12, alinéa b), de la Constitution dispose que la République de Cuba "fonde ses relations avec l'étranger sur les principes de l'égalité et de l'indépendance des Etats, de la coopération internationale dans l'intérêt mutuel et l'équité, du règlement pacifique des différends dans un souci d'égalité et de respect mutuel ainsi que sur les autres principes proclamés dans la Charte des Nations Unies et dans les autres traités internationaux auxquels Cuba est partie.

47. La législation cubaine étend en outre sa protection contre tout type de discrimination aux étrangers résidant dans le pays. L'article 34 de la Loi fondamentale dispose que les étrangers résidant sur le territoire national sont traités comme les Cubains en ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, la jouissance des droits et l'accomplissement des devoirs reconnus par la Constitution, dans les conditions et les limites fixées par la loi.

48. De même, l'article 13 de la Constitution prévoit la possibilité d'"accorder l'asile aux personnes poursuivies pour leurs idéaux ou leurs activités en faveur des droits démocratiques, contre la discrimination et le racisme; en faveur de la libération nationale; en faveur des droits et des revendications des travailleurs, des paysans et des étudiants; pour leurs activités politiques, scientifiques et littéraires progressistes; pour leurs activités en faveur du socialisme et de la paix", ce qui montre la volonté de l'Etat cubain de condamner la pratique de la discrimination partout dans le monde.

49. Conformément aux droits, devoirs et garanties établis dans la Constitution, le Code civil (loi No 59 du 16 juillet 1987) dispose, en son article 38 relatif aux droits inhérents à la personnalité, que la violation de ces droits, lorsqu'elle porte atteinte à l'intégrité ou à l'honneur, confère à leur titulaire la faculté d'exiger la cessation immédiate de la violation ou l'élimination de l'effet de ladite violation si cela est possible, la rétractation de l'offenseur et la réparation des dommages et des préjudices causés.

50. De plus, il faut souligner que des textes d'une grande importance sociale, comme le Code de la famille et le Code de l'enfance et de la jeunesse, établissent leurs normes et leurs réglementations sur la base de l'égalité, principe qui figure dans tout l'ordre juridique national. En conséquence, les autorités et les institutions publiques remplissent leurs fonctions conformément à la législation dans ce domaine et toute violation est sanctionnée par la loi.


Article 3

51. L'Etat cubain condamne et interdit la ségrégation raciale et l'apartheid; il mène sa politique interne et son activité internationale conformément à ce principe.

52. Le Code pénal cubain prévoit, en son article 120, le crime d'apartheid et établit, au paragraphe 1, une peine de privation de liberté de 10 à 20 ans ou la peine de mort, contre "ceux qui, en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial sur un autre et conformément à des politiques d'extermination, de ségrégation et de discrimination raciale :

a) refusent aux membres du groupe visé le droit à la vie et à la liberté en leur ôtant la vie; en portant gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale, à leur liberté ou leur dignité; en les soumettant à la torture, ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants; en les arrêtant arbitrairement et en les emprisonnant illégalement;

b) prennent des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher ce groupe de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créent délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe en privant ses membres des libertés et droits fondamentaux;

c) divisent la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents et en expropriant leurs biens;

d) exploitent le travail des membres du groupe, notamment en les soumettant au travail forcé."

53. Le paragraphe 2 de cet article prévoit une peine de privation de liberté de 10 à 20 ans, si le fait consiste à persécuter ou à harceler de quelque manière que ce soit les organisations et les personnes qui s'opposent à l'apartheid ou le combattent.

54. Selon le paragraphe 3, sont tenus pour responsables des actes visés aux paragraphes 1 et 2, quel que soit le mobile, les personnes, les membres d'organisations et d'institutions et les représentants de l'Etat, qu'ils résident dans le pays où les actes sont perpétrés ou dans un autre pays.

55. Cuba est en outre partie à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, à laquelle elle a adhéré le 13 février 1977, et à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée le 17 juillet 1980. Après le neuvième rapport présenté au Comité par l'Etat cubain en 1989, Cuba a ratifié la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports, le 11 décembre 1990, et la Convention relative aux droits de l'enfant, le 21 août 1991. Cette dernière établit, entre autres, le respect de ces droits indépendamment de toute considération de race, de couleur ou d'ethnie nationale.

56. Entre le neuvième rapport et le présent rapport, Cuba a continué à participer activement aux travaux d'instances internationales comme la Commission des droits de l'homme, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies, condamnant le racisme, la xénophobie, la discrimination raciale et ses nouvelles formes comme l'intolérance à l'égard des immigrants dans divers pays, et critiquant l'utilisation des moyens de communication et de l'informatique à des fins de propagande raciste de même que la maigre application du Programme d'action pour la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

57. En 1993, Cuba a appuyé l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale sur la troisième Décennie et à la cinquante-troisième session de la Commission des droits de l'homme, a défendu activement l'organisation d'une conférence mondiale sur ce thème au plus tard en 2001. C'est pourquoi Cuba a été l'un des coauteurs de la résolution d'ensemble dans laquelle la Commission a appuyé, outre la proposition de conférence mondiale, l'action du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme et de discrimination raciale.

58. La participation, à partir de 1975 et jusqu'en 1991, de centaines de milliers de Cubains à l'aide solidaire et internationaliste apportée à la République populaire d'Angola afin de sauvegarder son intégrité territoriale face à l'expansionnisme du régime sud-africain raciste de l'apartheid a contribué à renforcer davantage les sentiments antiracistes de la population cubaine.

59. Par ailleurs, des gouvernements, des peuples et des organisations de divers pays africains ont reconnu que la victoire cubano-angolaise avait contribué de façon décisive à l'indépendance de la Namibie et à la disparition du régime de l'apartheid en Afrique du Sud.


Article 4

60. La législation cubaine condamne et sanctionne toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine ou de discrimination raciale.

61. L'article 295 susmentionné du Code pénal dispose ce qui suit :

62. Le paragraphe 2 dispose que "quiconque diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, commet des actes de violence ou incite à en commettre contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique encourt la même peine".

63. La loi No 54 du 27 décembre 1985 (loi sur les associations) régissant l'exercice du droit d'association, reconnu par la Constitution à tous les citoyens, interdit la création d'associations racistes et ségrégationnistes. Cette loi autorise le développement des associations qui favorisent dans le pays l'étude, la diffusion et la sauvegarde de l'histoire, de la culture et de l'art de groupes de différentes nationalités; l'amitié, la solidarité et l'égalité entre les êtres humains. La création de diverses associations fondées sur ces principes, dont sont membres des nationaux étrangers ou leurs descendants, témoigne de l'opposition de Cuba à tout type de discrimination et de la promotion de l'égalité entre les hommes.

64. Le fait de favoriser la discrimination raciale ou d'y inciter est interdit par la législation cubaine, qui s'applique aussi aux organismes publics, et est sanctionné par l'article 295 susmentionné du Code pénal.


Article 5

65. L'Etat cubain interdit la discrimination raciale sous toutes ses formes, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention, et garantit le droit de chacun à l'égalité devant la loi et dans la jouissance de ses droits.

66. Cuba satisfait aux préceptes énoncés à l'article 5 de la Convention. Parmi les principes qu'elle applique figurent le développement institutionnel du pays et l'épanouissement intégral de la population dans l'édification de la société socialiste, ainsi que la condamnation de toute forme de discrimination et la promotion de l'égalité dans les différents aspects de la vie sociopolitique et économique. Cela inclut le développement des connaissances juridiques de la population et la participation active de celle-ci aux processus législatifs des différentes instances.

67. Tous les organes de l'Etat, ses dirigeants, ses agents et ses fonctionnaires agissent dans les limites de leurs compétences et ont l'obligation d'observer strictement la légalité socialiste et de veiller à son respect dans la vie de toute la société. En particulier, en leur qualité d'unité organique subordonnée uniquement à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d'Etat, les services du Procureur général de la République ont, conformément à l'article 127 de la Constitution, comme objectif fondamental de contrôler et de sauvegarder la légalité en veillant au strict respect de la Constitution, des lois et autres dispositions légales par les organismes d'Etat, les organes économiques et sociaux et les citoyens, ainsi qu'à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique au nom de l'Etat.

68. L'activité du Procureur général vise à garantir la légalité afin de protéger l'ordre juridique et, en particulier, les droits et les libertés du citoyen.

69. L'article 109 du Code de procédure pénale dispose que le Procureur, en sa qualité de garant de la légalité socialiste, veille à ce que la dignité du citoyen soit respectée et à ce qu'en aucun cas les droits de celui-ci ne soient l'objet de restrictions illégales. Conformément à l'article 127 de la Constitution, lorsque les services du Procureur général de la République ont connaissance - par le biais d'une plainte déposée par un citoyen, d'une instruction préparatoire ou à l'occasion des vérifications auxquelles le Procureur est habilité à procéder de par la loi -, ils entament les procédures voulues pour rétablir les droits violés et engager la responsabilité des auteurs de la violation.

70. Les services du Procureur général de la République comprennent une Direction des droits du citoyen, qui examine les plaintes et les réclamations qui lui sont adressées concernant des violations présumées de la légalité, et y donnent suite.

71. Les articles 58 et 59 de la Constitution garantissent la liberté et l'inviolabilité de la personne à tout individu qui réside sur le territoire national de la République de Cuba et nul ne peut être jugé ni condamné si ce n'est par un tribunal compétent, en vertu de lois antérieures au fait délictueux, et selon la procédure et avec les garanties établies par celles-ci. En vertu de la Constitution, tout accusé a droit à la défense, et l'exercice de la violence et de la coercition sous quelque forme que ce soit pour contraindre quiconque à faire une déclaration est interdit; toute information obtenue en violation de cette règle est nulle et les responsables de telles violations sont sanctionnés par la loi.

72. Dans les dispositions générales du Code de procédure susmentionné, il est indiqué que la justice pénale est rendue au nom du peuple et qu'une sanction ne peut être imposée que conformément à la législation en vigueur et en vertu de jugements des tribunaux compétents. En outre, les fonctionnaires intervenant dans la procédure pénale sont tenus, dans le cadre de leurs attributions respectives, de consigner les procédures et d'examiner dans leurs décisions les circonstances défavorables et favorables à l'accusé et de lui faire connaître ses droits. Tout accusé est présumé innocent tant qu'un jugement n'a pas été rendu à son égard. Toute infraction doit faire l'objet d'une enquête indépendamment de la déposition du suspect, de son conjoint et de sa famille.

73. L'article 133 du Code pénal sanctionne l'abus d'autorité par le fonctionnaire public qui, cherchant à nuire à une personne ou à obtenir un avantage illicite, exerce les fonctions dont il est chargé de façon manifestement contraire à la loi, ou qui outrepasse arbitrairement sa compétence.

74. De même, une sanction est prise à l'encontre des fonctionnaires judiciaires ou administratifs qui ne mettent pas en application une décision ferme prise par un tribunal ou un ordre donné par une autorité compétente dans les conditions légales (délit de désobéissance); qui prennent délibérément une décision contraire à la loi dans des affaires dont ils ont à connaître de par leurs fonctions; qui retardent délibérément l'examen ou le règlement d'une affaire, ou omettent sans justification d'accomplir un devoir ou un acte relevant de leurs fonctions ou refusent de le faire; qui, dans le cadre de leurs fonctions, cessent délibérément de poursuivre un délinquant ou de prendre des sanctions à son égard ou poursuivent une personne dont l'innocence est connue. Est également sanctionné le juge qui intentionnellement rend un jugement ou prend une décision contraire à la loi (délit de forfaiture).

75. La Constitution consacre, à son chapitre XIV ("Du système électoral"), le droit de tous les citoyens qui en ont la capacité légale d'intervenir dans la direction de l'Etat, soit directement soit par l'intermédiaire de leurs représentants élus aux organes du pouvoir populaire, et de participer aux élections périodiques et aux référendums populaires dans lesquels le vote est libre, égal et secret (art. 131).

76. Le même chapitre dispose qu'ont le droit de voter tous les Cubains, hommes et femmes, âgés de plus de 16 ans, sauf les malades mentaux (lorsqu'une déclaration judiciaire fait état de leur incapacité) et les personnes juridiquement privées de leurs droits pour cause de délit. Ils ont également le droit d'être élus pour autant qu'ils jouissent pleinement de leurs droits politiques (art. 132 et 133). Ces principes sont dûment régis par la loi No 72 (loi électorale) du 29 octobre 1992, en son titre I ("Du droit de suffrage").

77. L'article 32 de la Constitution dispose que les Cubains ne peuvent être privés de leur nationalité, sauf dans les cas prévus par la loi, et consacre le droit des Cubains de changer de nationalité. La double nationalité n'étant pas admise, celui qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité cubaine. Conformément à l'article 33, la nationalité cubaine peut être recouvrée dans les cas et aux conditions prévus par la loi.

78. La Constitution, en son chapitre IV, dispose que l'Etat protège la famille, la maternité et le mariage. Elle reconnaît que la famille est la cellule fondamentale de la société, et lui attribue des fonctions et des responsabilités essentielles dans l'éducation et la formation de la nouvelle génération. Elle dispose, en son article 36, que le mariage est "l'union volontaire conclue entre un homme et une femme qui en ont la capacité légale, afin de mener une vie commune"; il repose sur l'égalité absolue des droits et des devoirs entre les conjoints, qui doivent assurer la subsistance du foyer et la formation intégrale des enfants par un effort commun, de façon à ce que celui-ci soit compatible avec le déroulement des activités sociales de chacun d'eux.

79. Ces principes ont été dûment repris dans le Code de la famille (loi No 1289 du 14 février 1975), essentiellement aux articles premier, 2 et 24 à 28. L'article 44 de la Constitution dispose que "la femme et l'homme jouissent des mêmes droits dans les domaines économique, politique, culturel, social et familial".

80. La Constitution, en son article 37, établit l'égalité de tous les enfants nés dans le mariage ou hors mariage et l'article 38 mentionne le devoir qu'ont les parents de nourrir leurs enfants et de les assister dans la défense de leurs intérêts légitimes et dans la réalisation de leurs justes aspirations; ils doivent aussi contribuer activement à leur éducation intégrale, pour en faire des citoyens utiles et leur donner les moyens de se développer harmonieusement dans la société socialiste.

81. Le chapitre VI ("De l'égalité") de la Constitution dispose que tous les citoyens jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs, que la discrimination quant à la race, à la couleur de la peau, au sexe, à l'origine nationale ou aux croyances religieuses et toute autre atteinte à la dignité humaine sont proscrites et sanctionnées par la loi, et que les institutions de l'Etat éduquent chaque citoyen, dès son plus jeune âge, dans le principe de l'égalité des êtres humains.

82. L'article 43 dispose en outre que "l'Etat consacre le droit, conquis par la Révolution, selon lequel les citoyens, sans distinction de race, de couleur de la peau, de sexe, de croyances religieuses ou d'origine nationale, ni autre atteinte à la dignité humaine :

- ont accès, selon leurs mérites et leurs capacités, à toutes les charges et à tous les emplois de l'Etat, de l'Administration publique, ainsi que de la production et de la prestation de services; (...)

- reçoivent l'enseignement dispensé par toutes les institutions créées à cet effet dans le pays, depuis les écoles primaires jusqu'aux universités, qui sont les mêmes pour tous;

- reçoivent des soins dans tous les établissements sanitaires;

- peuvent élire domicile dans n'importe quel secteur, zone ou quartier des villes et loger dans n'importe quel hôtel;

- ont accès à tous les restaurants et autres établissements de service public;

- peuvent employer, sans discrimination, les transports maritimes, ferroviaires, aériens et automobiles;

- ont accès aux mêmes centres touristiques, plages, parcs, cercles sociaux et autres centres de culture, de sports, de loisirs et de repos."

83. Les articles du chapitre VII de la Constitution consacrent les droits, garanties et devoirs fondamentaux des citoyens : droit au travail, qui est un devoir et un honneur pour chaque citoyen; droit des travailleurs aux congés payés et à la journée de travail de huit heures; protection nécessaire en cas de décès du travailleur; protection, au moyen de l'assistance sociale, des vieillards démunis et des personnes qui sont dans l'incapacité de travailler et privées de parents pouvant leur venir en aide; droit à la protection et à l'hygiène du travail; droit aux soins de santé et à la protection de la santé; droit à l'éducation physique, aux sports et aux loisirs; liberté de parole et de presse conforme aux objectifs de la société socialiste. Conformément à ces principes, le Code pénal prévoit des délits contre les droits professionnels (titre X).

84. L'article 24 de la Constitution dispose que l'Etat reconnaît le droit d'hériter du logement de propriété privée et des autres biens de propriété personnelle. Le Code pénal sanctionne les atteintes au droit à la propriété (art. 293).

85. L'Etat cubain reconnaît, respecte et garantit la liberté de conscience et de religion ainsi que la liberté de chaque citoyen de changer de croyances religieuses ou de n'en avoir aucune et de pratiquer, dans le respect de la loi, le culte religieux de son choix, conformément à l'article 55 de la Constitution. Le Code pénal sanctionne les atteintes à la liberté de pensée (art. 291) et à la liberté de culte (art. 294).

86. Sont également garantis dans les articles 54 et 55 de la Constitution les droits de réunion, de manifestation et d'association, exercés par les travailleurs manuels et intellectuels, par les paysans, les femmes, les étudiants et les autres secteurs du peuple travailleur, sans distinction ni discrimination, qui disposent de tous les moyens nécessaires à cet exercice; ces garanties comprennent la qualification pénale des atteintes aux droits de réunion, de manifestation, d'association, de plainte et de pétition (art. 292 du Code pénal).

87. Par ailleurs, la Constitution établit, en son article 7, la légalité de la Centrale des Travailleurs de Cuba et des syndicats, étant donné que l'Etat cubain reconnaît et encourage les organisations de masse et sociales surgies au cours du développement historique des luttes de notre peuple, qui regroupent en leur sein divers secteurs de la population, représentent leurs intérêts spécifiques et les associent aux tâches de l'édification, de la consolidation et de la défense de la société socialiste. L'affiliation aux syndicats se fait sans distinction de race, de couleur ou de sexe.

88. Comme on a pu le constater, la législation cubaine, constamment améliorée avec la participation du peuple, garantit et protège tous les droits énoncés à l'article 5 de la Convention et interdit tout type de discrimination.


Article 6

89. Toute personne soumise à la juridiction et sous la protection de l'Etat cubain bénéficie, conformément à l'article 6 de la Convention, de garanties et d'une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que du droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

90. Comme il a été dit auparavant, les services du Procureur général veillent à ce que la légalité et les droits des citoyens soient respectés et à ce que toute violation des règles fasse l'objet d'une enquête.

91. Conformément aux dispositions de l'alinéa c) de l'article 106.3 de la loi No 4 de 1977 portant organisation du système judiciaire, le Procureur doit engager les procédures prévues par la loi pour rétablir la légalité, sans préjudice de l'action que peut intenter la personne lésée pour faire valoir ses droits, selon les modalités prescrites par la loi.

92. Sur le plan administratif, le Conseil d'Etat de la République de Cuba, dans son décret-loi 67, a établi, entre autres règles et principes d'organisation applicables à l'administration publique, que tous les organismes ont comme devoir, fonction et attribution communs d'examiner les plaintes et pétitions que leur adressent les citoyens, et de leur donner la suite voulue dans un délai de 60 jours. Ils doivent s'efforcer de résoudre correctement les problèmes posés et prendre des mesures pour pallier les insuffisances qui leur sont signalées.

93. La législation en vigueur continue de condamner et de sanctionner tout acte de discrimination, indépendamment du fait qu'il n'y en a pas sur l'île.


Article 7

94. Le déroulement des différentes activités dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information est régi par les règles et principes constitutionnels qui condamnent tout type de discrimination. Cette condamnation constitue l'un des fondements de l'Etat et de notre société depuis le triomphe de la Révolution en 1959.

95. Dans la lutte contre la discrimination, quelle qu'elle soit, l'Etat s'est particulièrement engagé à encourager la solidarité et l'amitié et à développer les échanges à tous les niveaux entre Etats, dans le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'autodétermination des peuples.


A. Enseignement et éducation

96. L'article 42 du chapitre VI ("De l'égalité") de la Constitution établit que les institutions de l'Etat éduquent chaque citoyen, dès son plus jeune âge, dans le principe de l'égalité des êtres humains.

97. L'article 43 dispose que l'Etat consacre le droit, conquis par la Révolution, selon lequel les citoyens, sans distinction de race, de couleur de la peau, de sexe, de croyances religieuses ou d'origine nationale, ni autre atteinte à la dignité humaine, reçoivent l'enseignement dispensé par toutes les institutions créées à cet effet dans le pays, depuis les écoles primaires jusqu'aux universités, qui sont les mêmes pour tous.

98. La femme et l'homme jouissent des mêmes droits dans les domaines économique, politique, culturel, social et familial, conformément à l'article 44, qui stipule également que l'Etat garantit à la femme les mêmes chances et les mêmes possibilités qu'à l'homme afin qu'elle participe pleinement au développement du pays.

99. Selon l'article 81 du chapitre VII ("Des principaux droits, devoirs et garanties") de la Grande Charte, tous les citoyens ont le droit de recevoir une éducation. Ce droit est garanti par un vaste système gratuit d'écoles et de bourses, de semi-internats, d'internats à tous les niveaux et dans tous les types d'enseignement, et par la gratuité du matériel scolaire. Les adultes, hommes et femmes, jouissent également de ce droit, dans les mêmes conditions.

100. Il existe aussi une vaste législation complémentaire sur ces principes qui comprend, entre autres, le Code de l'enfance, le Code de la jeunesse et le Code de la famille.

101. Le système d'enseignement national, dont le niveau est comparable, selon les indicateurs, à celui de pays développés, est organisé en sous-systèmes correspondant à tous les niveaux et types d'enseignement. Ainsi, tout citoyen, sans distinction aucune, peut poursuivre ses études jusqu'à l'université en suivant des cours normaux de jour, des cours du soir, de nuit ou de fin de semaine pour adultes (travailleurs, paysans et femmes au foyer) ou encore en auditeur libre à l'université. Tout citoyen peut donc suivre un enseignement général (primaire et moyen, secondaire et préuniversitaire), technique et professionnel (pour être ouvrier qualifié ou technicien moyen) ou universitaire.

102. Il existe un système de bourses de l'école primaire à l'université, dont ont bénéficié, en 1996, 291 400 écoliers et étudiants d'établissements de types différents, lesquels sont logés, nourris et habillés gratuitement en plus de l'enseignement qui leur est dispensé. Cette même année, 523 200 écoliers et étudiants ont bénéficié d'un régime de demi-pension avec cours le matin et l'après-midi et déjeuner à prix modique.

103. Un enseignement spécial, scolaire et professionnel, répond aux besoins des enfants, des adolescents et des jeunes souffrant de handicaps physiques ou mentaux (déficients mentaux, sourds, malentendants, aveugles et malvoyants) ou de troubles du comportement, de troubles du langage et de retard du développement psychique.

104. Dans les années 80, grâce aux facilités qui leur sont fournies, les travailleurs - femmes et hommes - sans distinction d'âge, de race, etc. -ont atteint, en moyenne, un niveau d'instruction correspondant à neuf années d'études.

105. Le caractère non discriminatoire de l'éducation nationale apparaît clairement si l'on considère que, pour l'année scolaire 1995/96, 99,7 % des enfants âgés de 6 à 11 ans et 92,3 % des 12-14 ans étaient scolarisés - tranches d'âge qui correspondent aux neuf années de l'enseignement de base.

106. Tout enseignement suppose nécessairement l'apprentissage d'une éthique. A Cuba, l'enseignement quel qu'il soit, de la maternelle aux études supérieures, inclut une sensibilisation aux valeurs humaines les plus nobles, telles que l'égalité et l'amitié.

107. Une autre fonction du système d'enseignement national est d'instruire de la démocratie et pour la démocratie. Celle-ci est mise en pratique par les professeurs, les étudiants et les parents grâce à la participation aux conseils de gestion des écoles, aux réunions de parents d'élèves et aux congrès des organisations étudiantes et syndicales qui permettent un dialogue direct et critique avec le chef de l'Etat, les ministres et d'autres responsables politiques. Ainsi le rôle de l'école n'est-il pas seulement d'inculquer des connaissances théoriques sur les droits des citoyens mais également d'apprendre à chacun à exercer concrètement ces droits et à assumer ses responsabilités de citoyen profondément attaché à la nation.

108. Le contenu du nouveau cours d'éducation civique, matière rétablie à la rentrée de 1988/89, est fondé sur la réalité, sur la mise en pratique de cet enseignement par les citoyens et sur les orientations qui en découlent. L'éducation civique aborde des thèmes liés aux droits de l'homme à partir de l'expérience de chaque étudiant, tels que la famille en tant qu'institution sociale et la nation cubaine ou encore le patriotisme et l'internationalisme du peuple cubain.

109. Le cours explique ce que sont les droits de l'homme et met l'accent sur l'esprit démocratique des 30 articles de la Déclaration universelle adoptée par les Nations Unies en 1948. Grâce à des débats et des séminaires, les enseignants montrent comment la société peut permettre à chacun de ses membres de satisfaire ses besoins matériels, mais aussi culturels et spirituels. On y discute également du respect des droits de l'homme dans différents pays.

110. Dans le cadre du perfectionnement du système d'enseignement, engagé en 1989, une importance accrue a été accordée dans l'enseignement primaire et secondaire à l'histoire de Cuba. Les sujets abordés concernent notamment les racines du peuple cubain et le processus d'interaction ethnique et raciale qui expliquent la composition actuelle de la population et de la nation cubaines ainsi que la contribution culturelle, politique et historique des premières communautés.

111. L'éducation extrascolaire, sous la forme d'activités récréatives, sportives, culturelles et patriotiques qui ont lieu régulièrement dans les écoles ou à l'extérieur en dehors des heures d'enseignement, complète et renforce l'enseignement scolaire, dans le but d'encourager la participation et le collectivisme ainsi que le respect pour les autres cultures et les autres peuples.

112. Par ailleurs, des bourses ont été offertes à des milliers d'enfants et de jeunes d'environ 35 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. A la fin des années 80, 25 000 écoliers et étudiants - chiffre record - en bénéficiaient, partageant avec leurs camarades cubains les dortoirs, les salles de classe et les activités extrascolaires, ce qui a rendu possible la connaissance mutuelle de la culture, de l'histoire et des coutumes de chacun.

113. Le système d'enseignement transmet fidèlement la législation et les principes de l'Etat cubain et veille avec zèle à les protéger contre toute manifestation de discrimination raciale; il a éduqué et préparé des générations de jeunes, hommes et femmes, pour une société juste, solidaire, faisant prévaloir l'intérêt collectif et dénuée de toute discrimination.


B. Culture

114. L'une des principales politiques spécifiques menées dans le domaine culturel a consisté à mettre en valeur la culture nationale, latino-américaine et mondiale. Depuis le début du processus de transformation en 1959, différentes mesures ont été prises pour revaloriser les différents éléments de la culture nationale, particulièrement ceux qui traditionnellement avaient été marginalisés ou victimes de discrimination. C'est grâce à cette politique culturelle qu'ont été menées et publiées des recherches sur les apports de la population noire à la culture nationale et qu'ont été mises sur pied des formations artistiques, telles que l'Ensemble folklorique national, qui font connaître les différentes cultures formant la nation cubaine.

115. L'une des maisons d'édition du réseau national se consacre à la publication des oeuvres d'auteurs cubains, et plusieurs concours littéraires et artistiques ont été institués pour faire connaître l'oeuvre des écrivains cubains.

116. La production et la consommation des produits culturels se sont démocratisées grâce à des facteurs comme : l'universalité de l'accès à l'enseignement général; le caractère public des institutions d'Etat qui facilite l'application d'une politique de prix permettant à tous d'accéder aux biens et aux spectacles culturels; la création et le développement d'institutions telles que bibliothèques, théâtres, cinémas, musées, troupes de théâtre ou de danse professionnelles; l'augmentation du nombre des amateurs de culture; l'accès à l'éducation artistique spécialisée, l'éducation esthétique intégrée à l'enseignement normal, etc.

117. Les 222 musées que compte Cuba, jusque dans les communes, montrent comment les différents groupes ethniques et raciaux ont participé, au cours de l'histoire, à la vie du pays, y compris au niveau du village, et comment ils ont contribué à la formation de la nation cubaine et aux luttes pour l'indépendance.

118. L'Institut de l'amitié entre les peuples (ICAP), institution chargée de promouvoir l'amitié entre tous les peuples, organise, entre autres activités, des voyages d'intellectuels et d'artistes dans d'autres pays pour faire connaître l'art et les traditions culturelles cubaines, de même que la venue de groupes de personnes souhaitant connaître et partager la vie économique, sociale et culturelle du peuple cubain.

119. Plusieurs organisations d'amitié avec différents pays organisent des échanges de délégations, des activités culturelles ou sportives, des conférences, des expositions à l'occasion de manifestations importantes (fêtes nationales, anniversaires de l'établissement de relations entre pays, journées de l'Afrique, etc.).

120. Une fondation récemment créée porte le nom de Fernando Ortiz, l'un des plus grands spécialistes en anthropologie, ethnologie et sociologie de la nation cubaine, qui consacra ses recherches aux racines africaines du peuple cubain et est l'auteur d'ouvrages, tels que El Engaño de las Razas, montrant que les classifications racistes sont erronées. L'un des objectifs de cette fondation est de faire connaître et de perpétuer l'oeuvre et les idées de ce chercheur sur l'origine du peuple cubain et l'identité nationale, fondamentalement antiracistes, et également de promouvoir les recherches sur ces thèmes.

121. Un Centre d'études José Martí travaille sur la vie et l'oeuvre de José Martí, héros national. Créé en mai de cette année, le Bureau du programme José Martí, relevant du Conseil d'Etat, vise à favoriser la connaissance de l'héritage intellectuel et moral de Martí, caractérisé notamment par son engagement antiesclavagiste et en faveur de l'égalité la plus absolue entre les races. Par ailleurs, une Maison des Caraïbes ("Casa del Caribe") à Santiago de Cuba, est destinée à encourager les relations culturelles avec les peuples des Caraïbes.

122. Dans le cadre de la reconstruction et de la préservation de la vieille ville de La Havane, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, des institutions ont vu le jour, dont la Maison de l'Afrique et la Maison arabe. Celles-ci organisent des expositions sur les cultures, les objets et les coutumes des régions concernées et d'autres activités qui visent à nous faire connaître une partie de nos ancêtres et certains peuples et à créer des liens d'amitié avec ces derniers. Les travaux de restauration du bâtiment qui abritera la Maison de l'Asie ont été entrepris fin mai.

123. Parmi les actions de promotion de la tolérance et de l'amitié entre les nations et les groupes raciaux et ethniques, la plus récente est le programme national pour le cent cinquantième anniversaire de l'arrivée des premiers Chinois à Cuba. De nombreuses activités se sont tenues entre le 27 mai et le 3 juin sous les auspices, notamment, du groupe de promotion du quartier chinois, du casino Chiung Wah et de l'Association d'amitié cubano-chinoise et avaient pour objet de retrouver et d'enrichir les traditions qui reconnaissent l'apport de la culture chinoise à la société cubaine et qui contribuent à renforcer les liens historiques entre les deux cultures. Plusieurs manifestations ont eu lieu à ce titre dans le quartier chinois : une foire consacrée à la nourriture et aux produits chinois, des parties d'échecs, une exposition d'émaux des dynasties Ming et Sing, et une exposition de photos d'un artiste italien sur ce quartier.

124. Le programme comprenait également un congrès de médecine traditionnelle, un échange sur les recherches menées en sciences sociales au sujet de la présence chinoise à Cuba et dans d'autres pays, une exposition d'oeuvres de Flora Fong, peintre cubaine contemporaine renommée d'ascendance chinoise, et l'émission d'un timbre-poste représentant une oeuvre de l'artiste en souvenir de cette manifestation.


C. Information

125. Selon la Constitution, les médias sont la propriété de l'Etat. Ils encouragent la publication d'essais dans lesquels on combat les préjudices raciaux.

126. La population se tient au courant des événements saillants concernant la lutte contre la discrimination raciale, l'apartheid et le sionisme. Après la défaite de l'apartheid, l'accent a été mis sur la diffusion des mesures d'intégration mises en pratique par le nouveau Gouvernement sud-africain.

127. La promulgation de lois contre les droits des immigrants et la violence raciste que ce type de lois déchaîne dans certains pays font l'objet d'une critique et d'un examen constants dans les médias cubains, dans un but fondamentalement éducatif.

128. Dans le cadre de la politique de lutte permanente contre les préjugés raciaux qui a commencé en 1959, les médias mettent l'accent sur la formation historique de la nation cubaine, sur les différents groupes ethniques qui la composent et sur la nécessité de l'union entre ceux-ci, en tant que condition essentielle du développement harmonieux de la nation.

129. Le fait que Cuba possède un réseau relativement étendu de médias (presse, radio et télévision) qui couvre tout le pays et est à la portée de la population, et une production nationale qui dans le cas de la télévision représente 70 % du total des émissions, garantit que la majeure partie de la population reçoit ces messages et que la protection et la promotion de l'identité et des valeurs nationales, dans lesquelles sont enracinés les principes d'humanisme, de solidarité et de non-discrimination, sont dûment assurées.

130. Le plein exercice des droits de l'homme fondamentaux fait partie également du contenu quotidien de la presse, qui défend vigoureusement ces droits en informant des progrès en matière d'éducation et de santé publique, des nouvelles découvertes de la science mises immédiatement au service de l'individu à Cuba et des autres avancées sociales, ainsi que de la participation de la population à la discussion des problèmes du pays et à la formulation et à la mise en oeuvre de solutions.

131. La nécessité d'éliminer les injustices sociales, de trouver des moyens de protéger l'environnement, les aboutissements et les échecs des efforts faits pour améliorer l'alimentation dans les pays sous-développés, le contraste entre la famine des uns et l'opulence et le gaspillage sans limites des autres, les critiques contre l'exploitation du travail des enfants et la prostitution d'enfants, la lutte contre la toxicomanie dans les pays de l'hémisphère Nord sont, parmi d'autres, des thèmes intimement liés à la jouissance des droits de l'homme dont font état chaque jour les médias nationaux.



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