Distr.

GENERALE

CERD/C/319/Add.5
20 juillet 1998

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Treizième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 1997 : Austria. 20/07/98.
CERD/C/319/Add.5. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizième rapport périodique que les États parties
devaient présenter en 1997

Additif


Autriche



Le présent document constitue les onzième, douzième et treizième rapports périodiques que l'Autriche devait présenter les 8 juin 1993, 1995 et 1997 respectivement, réunis en un seul document. Pour les neuvième et dixième rapports périodiques de l'Autriche et les comptes rendus analytiques des séances auxquelles le Comité a examiné ces rapports, voir CERD/C/209/Add.3 et CERD/C/SR.947 et 951.

Les renseignements communiqués par l'Autriche conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/1/CORE/Add.8.


[11 mai 1998]
I. GÉNÉRALITÉS

1. En ratifiant la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'Autriche a adopté une loi constitutionnelle spéciale pour garantir la mise en oeuvre de la Convention dans le cadre du droit autrichien. Cette loi constitutionnelle fédérale du 3 juillet 1973, portant application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, stipule que toute forme de discrimination pour des motifs fondés sur la race est interdite et précise que "les organes législatifs et administratifs doivent s'abstenir de toute distinction fondée uniquement sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique".

2. C'est ainsi que la loi constitutionnelle spéciale contre la discrimination raciale interdit :

a) Au Parlement d'adopter des lois établissant des distinctions fondées sur des critères raciaux;

b) À l'administration de pratiquer la discrimination raciale, en général ou en particulier, et reconnaît à toute personne la possibilité de contester, devant la Cour constitutionnelle, les lois, décrets ou décisions administratives dont elle estime qu'ils sont formulés en des termes racistes.

3. Dans un arrêt rendu le 2 juillet 1994, la Cour constitutionnelle a donné de ces dispositions l'interprétation suivante : "Cette loi constitutionnelle n'énonce pas toutes les formes de traitement discriminatoire dont peuvent être l'objet les nationaux de différents pays, ou des personnes de différentes origines nationales. Elle interdit simplement au législateur d'adopter des règles différentes selon les pays d'origine sans justification véritable; la loi constitutionnelle susmentionnée n'est de ce fait violée que par les règles qui désavantagent les nationaux de certains pays pour des motifs qui ne sont pas véritablement justifiés, mais qui, à la différence des dispositions de la loi sur les étrangers dont il est question ici, constituent une discrimination à l'égard d'un groupe d'étrangers se distinguant par sa nationalité, fondée uniquement sur l'origine nationale de ceux-ci". Dans sa décision, la Cour a jugé admissible l'établissement d'une réglementation sur les conditions d'obtention de visas d'entrée pour les nationaux de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen.

4. Dans une décision rendue le 29 juin 1995, la Cour constitutionnelle a donné de la loi constitutionnelle susmentionnée une interprétation encore plus large en disant que, non seulement elle interdisait l'établissement, sans justification matérielle, de règles différentes s'appliquant aux nationaux de différents pays, mais qu'elle interdisait également, d'une manière générale, au législateur et aux organes administratifs de faire des distinctions dépourvues de justification matérielle. La loi exige donc que les étrangers jouissent de l'égalité de traitement; un traitement différent n'est admissible que s'il est raisonnablement justifié et non disproportionné. La Cour a ainsi décidé que la règle de l'égalité de traitement s'appliquait également aux relations entre étrangers. La Cour constitutionnelle s'en est tenue depuis à sa jurisprudence et a ainsi développé les conclusions découlant du principe d'égalité concernant les citoyens autrichiens de telle manière qu'elles sont également applicables aux étrangers.

Ceci apparaît, par exemple, dans la décision qu'elle a rendue le 30 novembre 1995 et dans laquelle elle déclare ce qui suit :

La Cour constitutionnelle a donc annulé la décision administrative contestée dans le cas d'espèce.

5. Cette décision de la Cour constitutionnelle marque un pas important dans le sens de l'égalité de traitement reconnue aux étrangers et donc de la lutte contre la discrimination raciale.

6. La lutte contre le racisme et la xénophobie et la protection des minorités figurent parmi les objectifs principaux de la politique autrichienne. Dans de nombreuses organisations internationales, y compris le Conseil de l'Europe, l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne, l'Autriche a préconisé l'adoption de toutes les mesures susceptibles de contribuer à combattre le racisme.

7. La République autrichienne est toujours prête à accorder l'asile politique aux étrangers victimes de persécutions politiques. En ce qui concerne les autres, la politique autrichienne met l'accent sur l'intégration de ceux qui sont déjà dans le pays, à laquelle elle donne priorité sur l'admission des nouveaux arrivants.

8. Avec la loi de 1997 sur les étrangers, des dispositions spécialement conçues pour favoriser l'intégration ont été adoptées. La politique autrichienne d'aide à l'intégration vise à faire participer les étrangers à la vie économique, culturelle et sociale du pays et à leur donner dans ces secteurs les mêmes possibilités qu'aux citoyens autrichiens. Parmi les mesures envisagées pour renforcer l'intégration, on peut citer des cours de langue, des cours de formation et d'enseignement complémentaire, des conférences sur la culture et l'histoire autrichiennes, des programmes organisés conjointement avec des nationaux autrichiens pour promouvoir la compréhension mutuelle et la diffusion d'informations sur le marché du logement.

9. La mise en oeuvre de la politique d'aide à l'intégration sera de préférence assurée par des organismes privés, humanitaires et religieux ainsi que par des organismes de protection sociale et des collectivités locales. Les services à fournir feront l'objet d'un contrat de droit privé, dans le cadre duquel seront également définies les clauses de remboursement.

10. Pour aider le Ministre fédéral de l'intérieur, qui est chargé des questions d'aide à l'intégration, un Comité consultatif de l'intégration a été créé. Il a pour r_le de faire des recommandations sur des questions concrètes d'intégration, y compris l'application et le financement des mesures d'aide à l'intégration. Font partie du Comité les partenaires sociaux et des organismes humanitaires et religieux.


II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA CONVENTION


Article 2

11. En dehors de la loi constitutionnelle fédérale déjà mentionnée, qui interdit la discrimination raciale, les dispositions du droit pénal répondent aux obligations découlant de l'article 2 de la Convention. Il convient de mentionner en particulier la section 283 du Code pénal qui porte sur ces questions et se lit comme suit :

12. En adoptant ces dispositions, le législateur avait pour intention expresse de répondre aux obligations énoncées dans la Convention. Ceci est particulièrement important car il y a unanimité pour dire que la disposition susdite du Code pénal, dans la mesure où elle porte sur la discrimination raciale, doit être interprétée au sens de la Convention.

13. À cet égard, la loi constitutionnelle interdisant le Parti ouvrier allemand national-socialiste est également à prendre en considération, car l'idéologie de ce parti était également fondée sur le racisme et l'antisémitisme. La loi interdit à quiconque d'entreprendre des activités au nom de ce parti ou de ses objectifs. La reprise d'activités de ce type constitue un délit punissable. De plus, toute personne qui, par des écrits, des émissions de radio ou de télévision ou un autre moyen de communication, ou par tout autre moyen permettant de toucher un grand public, nie, minimise, approuve ou tente de manière flagrante de justifier le génocide national-socialiste ou d'autres crimes contre l'humanité perpétrés par les nationaux-socialistes, sera puni d'une peine d'emprisonnement.

14. En Autriche, il y a six groupes ethniques : les Croates, les Slovènes, les Hongrois, les Tchèques, les Slovaques et les Roms. Le statut juridique des groupes ethniques en Autriche est régi par la loi de 1976 sur les groupes ethniques. La loi définit les groupes ethniques comme étant des groupes de citoyens autrichiens qui ont pour langue maternelle une langue autre que l'allemand et un patrimoine autonome et qui ont leur résidence et leur domicile sur le territoire fédéral autrichien. Chacun est libre de déclarer son appartenance à un groupe ethnique. La loi stipule expressément que les personnes appartenant à un groupe ethnique ne doivent pas être désavantagées par suite de l'affirmation ou de la non-affirmation de leurs droits en tant que membres de ce groupe ethnique. En outre, nul ne peut être contraint d'apporter la preuve de son appartenance à un groupe ethnique.

15. Une importance particulière doit être accordée aux dispositions de la section V intitulée "Protection des minorités" de la troisième partie du Traité de Saint Germain signé le 10 septembre 1919, qui fait toujours partie de la Constitution fédérale autrichienne. Ces dispositions se lisent comme suit :

"Article 62

Article 63.1)

2)

Article 64

Article 65

Article 66.1)

2)

3)

4)

Article 67

Article 68.1)

2)

16. L'article 7 du Traité d'État signé à Vienne le 15 mai 1955 reconnaît des droits particuliers aux minorités slovène et croate. Les cinq paragraphes de l'article 7 se lisent comme suit :

17. En matière d'enseignement, des lois spéciales ont été adoptées pour les minorités en Burgenland et en Carinthie. Des lois régionales sont aussi en vigueur dans ces deux Länder. Ces lois stipulent que les élèves des écoles créées en vertu de la loi doivent se voir reconnaître le droit d'utiliser les langues slovène, croate ou hongroise ou de les apprendre à titre obligatoire si tel est le désir de leurs parents. Leur participation aux cours dans l'une des langues ci-dessus doit faire l'objet d'une inscription expresse au moment de leur entrée à l'école. En général, la loi prévoit deux formes de scolarité, avec l'enseignement exclusif en slovène, en croate ou en hongrois à l'école élémentaire ou à l'école secondaire du premier cycle (Volksschulen, Hauptschulen), ou l'emploi de l'allemand comme langue d'instruction parallèlement à celui de la langue minoritaire dans les écoles primaires bilingues. Dans les écoles élémentaires bilingues, l'enseignement de toutes les matières au niveau préscolaire et au cours des quatre premières années doit être dispensé en allemand et dans une langue minoritaire.

18. Il n'existe aucun lien de quelque nature que ce soit entre le droit d'une personne à la scolarité élémentaire et son appartenance à telle ou telle minorité. La question de l'appartenance d'un individu à une minorité est uniquement déterminée sur la base d'un engagement. En conséquence, une personne qui souhaiterait affirmer ses droits en tant que membre d'une minorité n'a pas à apporter la preuve de son appartenance à cette minorité. Tout élève souhaitant faire valoir son droit à recevoir un enseignement dans une langue minoritaire peut le faire sans avoir à prouver qu'il fait effectivement partie de cette minorité. Cette loi a également pour conséquence, ainsi que la Cour constitutionnelle l'a déclaré dans sa décision du 1er décembre 1989, qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant d'écoles pour que tous les membres des minorités en âge d'aller à l'école jouissent de leur droit à recevoir un enseignement de niveau élémentaire dans la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent. Il convient de noter à ce propos que le droit de recevoir un enseignement de niveau élémentaire dans la langue de la minorité à laquelle on appartient est garanti par la Constitution et que toute violation de ce droit peut être invoqué devant la Cour constitutionnelle.

19. En plus des écoles élémentaires et secondaires du premier cycle dans lesquelles les langues des minorités ci-dessus sont enseignées, chacun des groupes ethniques croate et slovène dispose en Burgenland et en Carinthie d'une école secondaire du deuxième cycle (lycée).

20. En ce qui concerne l'usage du slovène ou du croate comme langue officielle, la Cour constitutionnelle a décidé que toute personne résidant dans les territoires désignés au paragraphe 3 de l'article 7 du Traité d'État signé à Vienne et désireuse d'utiliser une langue minoritaire devant les tribunaux ou les organes administratifs pouvait le faire sans avoir à prouver son appartenance à la minorité en question. Cette interprétation, selon la Cour, est conforme au principe fondamental de protection des minorités, selon lequel il n'est pas nécessaire dans chaque cas de prouver son appartenance à une minorité donnée, ceci pouvant à l'occasion être source de discrimination.

21. La loi sur les groupes ethniques contient des dispositions spécifiques relatives à l'usage du slovène et du croate devant les tribunaux ou les organes administratifs. Nous ne nous étendrons donc pas davantage sur l'usage du slovène et du croate en tant que langues officielles.

22. La loi sur les groupes ethniques prévoit aussi la création de conseils consultatifs pour les groupes ethniques. Selon l'article 3 de la loi, le Gouvernement fédéral et les Ministres fédéraux doivent être secondés pour les questions ethniques par lesdits conseils consultatifs qui doivent être installés à la Chancellerie fédérale. Leur tâche consiste à faire respecter et à représenter l'ensemble des intérêts culturels, sociaux et économiques des groupes ethniques. Ils doivent en outre être consultés avant l'adoption de règles juridiques et de mesures générales d'assistance susceptibles d'avoir des effets sur les intérêts du groupe ethnique qu'ils représentent. Les conseils consultatifs peuvent également faire des propositions visant à améliorer la situation des groupes ethniques et de leurs membres.

23. Les membres des conseils consultatifs pour les groupes ethniques sont nommés par le Gouvernement fédéral pour une durée de quatre ans. Ne peuvent faire partie d'un conseil consultatif pour un groupe ethnique que les personnes dont on peut attendre qu'elles défendent les intérêts ainsi que les buts de la loi sur les groupes ethniques; elles doivent aussi être éligibles à l'Assemblée nationale, être membres d'un organisme représentatif général, tel qu'un conseil local ou un parlement régional, et être membres d'un groupe ethnique ou avoir été élues membres d'un organisme représentatif général en raison de leur appartenance à ce groupe ethnique. Chaque conseil consultatif doit être composé pour moitié de membres proposés par une association dont les statuts indiquent qu'elle représente les intérêts du groupe ethnique considéré et qui est une association représentative de ce groupe. En dehors de ces deux groupes de membres, il y a aussi dans les conseils consultatifs pour les groupes ethniques des personnes qui font partie d'un groupe ethnique et sont proposées par une église ou une communauté religieuse. Les conseils consultatifs pour les groupes ethniques comptent parmi leurs membres dotés d'une simple fonction consultative un représentant par parti politique représenté à l'Assemblée nationale. Il y a actuellement six conseils consultatifs pour les groupes ethniques ayant chacun 6 à 24 membres.

24. Dans la vie de tous les jours, les conseils consultatifs pour les groupes ethniques ont pour principale fonction de participer aux activités d'assistance en faveur des groupes ethniques. Chacun des conseils consultatifs doit présenter au Gouvernement fédéral, au plus tard le 1er mai de chaque année, un plan sur les mesures concernant l'aide demandée, accompagné d'une liste des dépenses prévues pour l'année civile suivante. Ils doivent aussi, sur la base de ce plan, faire des propositions concernant l'utilisation des fonds affectés dans le cadre du plan. Les fonds disponibles actuellement s'élèvent à 50 millions de schillings.

25. Les fonds servent essentiellement à organiser des manifestations culturelles visant à renforcer l'identité des groupes ethniques et à assurer la bonne marche des activités ordinaires de leurs associations. Parmi les projets qui peuvent bénéficier d'une assistance financière, on peut citer la construction de centres culturels, l'achat de livres, les travaux de réparation des locaux de réunion, le soutien des troupes de théâtre et la publication de lettres d'information.


Article 3

26. L'apartheid n'existe pas en Autriche.

27. L'Autriche a condamné l'apartheid à maintes reprises.


Article 4

28. Les obligations découlant de l'article 4 de la Convention sont prises en compte dans la législation autrichienne de la manière décrite ci-après.

29. Il convient tout d'abord de citer la disposition susmentionnée de la section 283 du Code pénal, qui qualifie de délit pénal la propagande incitant à la violence contre un groupe racial, national ou ethnique. D'autre part, la loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention interdit toute forme de discrimination raciale. D'après la section 281 du Code pénal, l'incitation à désobéir à la loi constitue une infraction punissable. La disposition dont il s'agit se lit comme suit :

30. En vertu de ces deux dispositions combinées, toute propagande à des fins de discrimination raciale constitue un délit pénal même s'il ne s'agit pas d'incitation à la violence au sens de la section 283 du Code pénal.

31. Selon la loi constitutionnelle interdisant le parti ouvrier allemand national-socialiste, quiconque fonde une organisation ayant pour objectif de porter atteinte à l'autonomie et à l'indépendance de la République d'Autriche ou de troubler l'ordre public ou le processus de reconstruction de l'Autriche par les activités de ses membres dans un sens national-socialiste, ou joue un rôle majeur dans une organisation de ce genre, sera réputé avoir commis un délit pénal. Étant donné que le racisme a été et est toujours un élément fondamental de l'idéologie national-socialiste, cette loi est une base juridique pour ce qui est de répondre aux obligations découlant de l'article 4 de la Convention.

32. D'après la loi relative aux sociétés et aux associations, ces dernières ne doivent pas prendre de décisions qui violent le Code pénal. Une association qui ne respecte pas cette règle ou qui, de quelque autre manière, n'applique pas la loi, s'expose à être dissoute. Telles sont les clauses juridiques fondamentales en application desquelles les associations qui se livrent à des activités du type de celles qui sont décrites à l'article 4 de la Convention peuvent être dissoutes. La création d'une association peut être interdite pour les mêmes raisons, conformément à la loi, si ses buts sont illégaux.


Article 5

33. L'interdiction de la discrimination raciale contenue dans la loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention s'applique à l'ensemble de la vie publique et des institutions, y compris les tribunaux judiciaires et les organes administratifs. L'interdiction s'applique aussi pour ce qui est de tous les droits énumérés dans l'article 5 de la Convention. Aucune différence n'est faite entre les citoyens autrichiens et les étrangers. Le fait qu'à certains égards les étrangers ne soient pas sur un pied d'égalité avec les nationaux autrichiens et qu'ils soient notamment exclus des élections parlementaires ou qu'ils aient besoin d'un permis de travail pour obtenir un emploi, ne tient pas à l'établissement d'une distinction fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique et relève de l'article premier de la Convention.

34. Pour protéger le droit énoncé à l'article 5 f) de la Convention, une disposition pénale spéciale a été adoptée. En vertu de cette disposition, quiconque défavorise quelqu'un en raison simplement de sa race, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique ou de sa conviction religieuse sera réputé avoir commis un délit punissable. Se rendra également coupable d'un acte punissable quiconque prive autrui, pour les motifs ci-dessus, du droit d'accès aux lieux et services destinés à l'usage du public. Avec cette disposition, un moyen efficace d'appliquer l'article 5 f) de la Convention a été créé.


Article 6

35. Tout acte de discrimination raciale commis par un tribunal ou un organe administratif pourra faire l'objet d'un recours devant une instance supérieure. La discrimination raciale étant interdite, les actes de discrimination raciale commis par un tribunal ou un organe administratif sont illégaux en substance. L'illégalité quant au fond d'une décision donnée peut faire l'objet d'un recours devant une juridiction ou une autorité administrative supérieure. Conformément aux principes du droit, l'organe administratif compétent ou la Cour d'appel a pour rôle, en cas de discrimination raciale, de faire en sorte qu'elle soit éliminée.

36. S'il s'avère qu'un acte de discrimination raciale découle d'une décision rendue en dernier ressort par une autorité administrative suprême, il est possible de faire appel de cette décision devant la Cour constitutionnelle. Étant donné que l'interdiction de la discrimination raciale équivaut au droit constitutionnel de chacun de ne pas être l'objet d'une discrimination pour des motifs raciaux, énoncé dans la loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention, la Cour constitutionnelle peut être saisie en appel, en vertu de l'article 144 de la Constitution fédérale autrichienne, car ce type d'infraction constitue une violation d'un droit garanti par la Constitution.

37. Tout préjudice résultant d'un acte raciste commis par un organe ou un tribunal administratif peut faire l'objet d'une action en réparation intentée contre l'État (aux niveaux fédéral, régional ou local). Ces actions sont régies par des positions pertinentes du Code civil. Si l'acte raciste source de préjudice est commis par un particulier, une action en dommages-intérêts peut être intentée contre lui. À cet égard, il convient de se reporter à la section 1330 du Code civil qui s'énonce comme suit :

38. Les écoles autrichiennes tendent à apporter aux élèves un enseignement dans le domaine des libertés fondamentales et des droits de l'homme adapté à leur âge. Ces cours sont donnés essentiellement dans le cadre de l'enseignement obligatoire de l'histoire et des questions sociales. Ils visent à aider les élèves à acquérir un jugement indépendant et des connaissances sur le plan social, à ouvrir leur esprit à des modes de pensée politiques et idéologiques différents, à leur permettre de prendre part à la vie économique et culturelle de l'Autriche, de l'Europe et du monde entier et de participer à la réalisation des tâches communes de l'humanité dans un esprit de liberté et de paix.

39. La meilleure façon de promouvoir la sympathie, la tolérance et l'amitié est de favoriser la compréhension d'autrui et de son individualité. Les programmes d'échanges scolaires qui permettent à des enfants d'aller à l'école et de vivre dans des familles à l'étranger ont autant de succès que la formule des camps de vacances qui rassemblent des enfants et des étudiants de différentes nations. Le système des bourses accordées à des étrangers pour leur permettre de venir étudier en Autriche et à des nationaux autrichiens pour qu'ils aillent étudier à l'étranger permet d'atteindre les mêmes objectifs.

40. Il convient de mettre tout particulièrement l'accent sur la lutte contre l'antisémitisme. La campagne contre l'antisémitisme, lancée en 1955 et très active depuis 40 ans, comporte un programme de réunions de groupes de discussion et de séminaires de formation à l'intention des enseignants. Depuis quelques années maintenant, une récompense, la médaille Ernst Bloch est attribuée chaque année à des personnes qui se sont distinguées dans la lutte contre l'antisémitisme. À Innsbruck, une association privée, le Gedenkdienst (service du souvenir), a été fondée en 1992 pour permettre à de jeunes appelés autrichiens de faire un an de service à l'étranger sur les sites commémoratifs de l'Holocauste en remplacement du service militaire.

41. Les musées juifs d'Eisenstadt, de Hohenems et de Vienne présentent régulièrement des expositions sur les questions juives. Chaque année, un colloque scientifique international est organisé à Saint Pölten par l'Institut de l'histoire des Juifs en Autriche.

42. En automne 1995, une organisation du nom d'Arche-Plattform für interkulturelle Projekte (Archiplate-forme pour des projets interculturels), ayant pour principal objectif la lutte contre l'antisémitisme, a été créée. Une exposition, intitulée "Anne Frank-Eine Geschichte für Heute" (Anne Frank - une histoire pour aujourd'hui), organisée conjointement par le Anne Frank Muséum d'Amsterdam et le Muséum d'histoire de la ville de Vienne et présentée à l'hôtel de ville de Vienne en octobre 1996, a eu un succès tout particulier. Cette exposition a attiré beaucoup de monde, y compris un grand nombre d'étudiants, et elle sera présentée dans d'autres villes d'Autriche.

43. À l'occasion du cinquantième anniversaire de la seconde république en automne 1995, l'Assemblée nationale a adopté une loi portant création d'un fonds national pour les victimes du national-socialisme. Cette mesure a recueilli l'approbation générale. En automne 1997, les deux chambres du Parlement autrichien (l'Assemblée nationale et l'Assemblée fédérale) ont adopté une résolution instituant le 5 mai, jour de la libération du camp de concentration de Mauthausen, journée commémorative contre la violence et le racisme en souvenir des victimes du national-socialisme. La loi encourage les écoles autrichiennes ainsi que les institutions du service civil et militaire à célébrer cette journée de la manière qui convient. Elle sera célébrée pour la première fois en 1998 et les deux chambres du parlement prévoient de tenir des sessions spéciales ce jour-là.

44. L'Office de radiodiffusion autrichien (ORF) diffuse à la télévision une émission hebdomadaire spéciale intitulée "Heimat, fremde Heimat" (Patrie, patrie étrangère) produite par le Département de l'ORF chargé des questions minoritaires et consacrée à la lutte contre le racisme et la xénophobie.

45. Parmi d'autres institutions on peut citer la plate-forme SOS Mitmensch (SOS prochain), qui a été créée en janvier 1993, et le Centre interculturel de Vienne, qui existe depuis une dizaine d'années. Ces organisations ont pour vocation exclusive la lutte contre le racisme et la xénophobie. Le Centre interculturel de Vienne est une association privée non politique et non religieuse qui sert de centre d'information et d'orientation pour des projets éducatifs interculturels. Il aide à établir des contacts internationaux entre différentes cultures et dispense en particulier une formation aux enseignants, portant sur les aspects organisationnels et tactiques des projets de coopération internationale.

46. Il convient également de mentionner tout particulièrement le Fonds de Vienne pour les immigrants (Zuwanderer-Fonds), une organisation qui est chargée d'orienter, d'aider et en partie de loger les personnes qui souhaitent s'installer à Vienne. Le fonds a pour principale fonction d'offrir aux immigrants des activités d'orientation et d'information dans leur langue maternelle et de les aider à faire toutes les démarches utiles auprès des structures d'intégration qui existent en Autriche.

47. Le Fonds de Vienne pour l'intégration (Wiener Integrationsfond) a des activités analogues. C'est une organisation qui a pour objectif de coordonner toutes les initiatives, les groupes et les associations qui favorisent la coexistence des groupes de population locale et d'immigrants. Il supervise l'élaboration de systèmes d'intégration pour les étrangers et veille à ce que ceux-ci ne soient pas désavantagés lorsqu'ils affirment leurs intérêts et exercent leurs droits et obligations et à ce qu'ils soient pleinement intégrés dans la procédure démocratique. En conséquence, l'une des tâches les plus importantes du fonds consiste à détecter les obstacles juridiques et structurels à l'intégration, à concevoir des moyens permettant de les surmonter et à élaborer des critères relatifs à la mise au point de mesures d'intégration.


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