1. Le présent rapport rassemble en un seul document les treizième et quatorzième rapports périodiques du Gouvernement finlandais concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est axé sur les questions abordées dans les conclusions que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a adoptées à sa quarante-huitième session, en mars 1996, après avoir examiné les onzième et douzième rapports périodiques de la Finlande réunis en un seul document (CERD/C/304/Add.7). En outre, la Finlande y répond aux questions auxquelles elle n'avait pas pu, faute de temps, apporter de réponses lors de l'examen dudit document.
2. Le présent document a été établi par un groupe de travail composé de représentants de divers ministères. Diverses organisations non gouvernementales ainsi que d'autres organismes ont été priés d'envoyer des communications écrites pour contribuer à son élaboration. En outre, lors d'une rencontre organisée en avril 1997 à leur intention, des ONG, des syndicats et des organes consultatifs ont eu la possibilité de présenter leurs vues et leurs observations sur le projet de rapport.
Réforme touchant les droits fondamentaux
3. Les dispositions de la Loi constitutionnelle (94/1919) relatives aux droits fondamentaux ont été complètement revues par le biais d'une loi adoptée par le Parlement (969/1995) et entrée en vigueur le 1er août 1995. Avec cette réforme, le régime finlandais couvrant les droits fondamentaux a été modernisé. Désormais, les droits fondamentaux ne s'appliquent plus seulement aux citoyens finlandais mais aussi à toutes les personnes soumises à la juridiction de la Finlande. Dans son précédent rapport, la Finlande présentait les principales dispositions du projet de loi présenté au Parlement en 1993. Certaines de ces dispositions ont été légèrement modifiées lors des débats parlementaires ainsi que la Finlande l'avait déjà indiqué lors de l'examen de ses onzième et douzième rapports périodiques en mars 1996.
4. Les droits énoncés dans la Constitution ont été élargis et précisés conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Par suite, les nouvelles dispositions constitutionnelles étendent la protection juridique des individus au-delà des droits civils et politiques pour couvrir aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Les nouveaux droits fondamentaux concernent l'environnement, les élections et la participation sociale, l'équité lors des procès et les garanties administratives de protection juridique. Le texte sur les nouveaux droits fondamentaux est plus détaillé qu'avant. Après tout, l'un des principaux objectifs de la réforme était de donner la possibilité d'invoquer plus directement les droits fondamentaux devant les tribunaux et les autres autorités.
5. Aucun nouvel organe de supervision n'a été établi par suite de la réforme. Il est prévu que le Chancelier de justice du Conseil des ministres et l'Ombudsman parlementaire supervisent le respect des droits fondamentaux et des normes internationales en la matière (art. 46 et 49). Les tribunaux et les autres instances publiques assurent l'application de ces droits et normes (art. 16 a)).
6. La réforme des droits fondamentaux vise à renforcer les droits des minorités ethniques et des étrangers dans la Constitution. L'article 5 de la Constitution contient une disposition générale spécifique contre la discrimination. Il se lit comme suit :
Nul ne peut, sans raison valable, se voir appliquer un statut différent pour des raisons liées au sexe, à l'âge, à l'origine, à la langue, à la religion, à la conviction, à l'opinion, à l'état de santé ou à un handicap, ou pour tout autre motif relatif à la personne.
Les enfants sont traités sur un pied d'égalité en tant qu'individus et sont autorisés à influer, selon leur degré de maturité, sur le traitement des questions qui les concernent.
L'égalité entre hommes et femmes doit être encouragée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, s'agissant en particulier de la détermination de la rémunération et des autres conditions d'emploi, d'une manière indiquée plus précisément dans une loi adoptée par le Parlement."
7. L'article 7 de la Constitution concerne la liberté de circulation :
Chacun a le droit de quitter le pays. Le Parlement peut, par des lois, imposer les restrictions nécessaires en la matière afin d'assurer la comparution en justice, l'exécution d'une peine ou le respect de l'obligation de défendre le pays.
Les citoyens finlandais ne peuvent être empêchés de rentrer en Finlande; ils ne peuvent pas non plus être expulsés du pays ou être extradés ou transportés vers un autre pays contre leur gré.
Les dispositions relatives au droit des étrangers d'entrer en Finlande et d'y résider sont adoptées par le Parlement. Aucun étranger ne peut être expulsé, extradé ou renvoyé d'où il vient si cela entraîne pour lui le risque d'être exécuté, torturé ou soumis à un autre traitement dégradant."
8. Aucun changement n'a été apporté au statut des langues finnoise et suédoise dans la Constitution (art. 14, al. 1) et 2)). Le statut des Samis en tant que peuple autochtone est mentionné à l'alinéa 3 de l'article 14 qui garantit le droit pour les Samis, les Roms et d'autres groupes de préserver et développer leurs propres langues et leurs propres cultures. Dans le même alinéa sont aussi établis les droits de ceux qui emploient la langue des signes. L'article 14 se lit comme suit :
Le droit pour chacun d'employer sa propre langue, le finnois ou le suédois, devant les tribunaux ou d'autres autorités et d'obtenir d'eux des documents rédigés dans cette langue est garanti par une loi adoptée par le Parlement. Les autorités publiques veillent à répondre aux besoins éducatifs, culturels et sociaux des populations de langue finnoise et de langue suédoise selon des principes similaires.
Les Samis en tant que peuple autochtone ainsi que les Roms et d'autres groupes ont le droit de préserver et développer leurs propres langues et cultures. Les dispositions concernant le droit pour les Samis d'employer la langue sami devant les autorités publiques sont énoncées dans une loi adoptée par le Parlement. Les droits de ceux qui emploient la langue des signes et de ceux qui ont besoin de services d'interprétation ou de traduction en raison d'un handicap sont garantis par une loi adoptée par le Parlement."
Code pénal
10. La deuxième partie (578/1995) de la réforme globale du Code pénal découlant du projet de loi décrit dans le précédent rapport est entrée en vigueur au début du mois de septembre 1995.
11. Les articles 6 et 7 du chapitre 11 du Code pénal interdisent le génocide et la préparation du génocide.
12. Le fait de provoquer des troubles ethniques donne lieu à des sanctions en vertu de l'article 8 du chapitre 11. Selon le Gouvernement, la disposition proposée sur les troubles ethniques, qui devait être plus strictement respectée, ne devait pas s'appliquer aux "déclarations qui étaient faites par exemple sur le ton de la plaisanterie, de manière irréfléchie ou sous le coup de l'émotion, lesquelles ne devaient pas être prises au sérieux". Le Parlement ne partageait pas cet avis et a donc supprimé du projet de loi les mots "afin de provoquer des violences, une hostilité ou une discrimination à l'encontre de ce groupe et si l'acte en question est susceptible d'entraîner lesdites conséquences". Il n'a pas été donné suite à la proposition tendant à réduire la peine maximale de prison de deux ans à un an, comme le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale l'a noté avec satisfaction lors de l'examen du précédent rapport.
13. La discrimination tombe sous le coup de l'article 9 du chapitre 11 et la discrimination dans la vie professionnelle sous le coup de l'article 3 du chapitre 47. Ces deux articles mentionnent les mêmes motifs de discrimination. La disposition relative à la discrimination dans la vie professionnelle s'applique si un employeur ou son représentant, lors de l'annonce d'une vacance de poste ou du recrutement d'un employé, ou dans le cadre des relations professionnelles, place un candidat ou un employé dans une position défavorable sans raison impérieuse et acceptable. La peine imposée en pareil cas est une amende ou l'emprisonnement pour un maximum de six mois.
14. Les articles 6 à 9 du chapitre 11 se lisent comme suit :
Article 6, génocide :
"Toute personne qui, dans le but de faire entièrement ou partiellement disparaître une race ou un groupe national, ethnique ou religieux ou un autre groupe comparable,
1. tue des membres du groupe;
2. porte gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ou provoque chez eux des maladies graves;
3. impose des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
4. transfère de force des enfants du groupe à un autre groupe; ou
5. porte atteinte de manière comparable à la survie du groupesera condamnée pour génocide à une peine d'emprisonnement d'au moins quatre ans ou d'emprisonnement à vie.
La tentative de génocide sera punie."
Article 7, préparation du génocide :
"Toute personne qui, aux fins mentionnées à l'article 6,
1. s'entend avec une autre pour commettre un génocide; ou
2. établit des plans pour commettre un génocide sera condamnée pour préparation d'un génocide à une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et quatre ans au plus."
Article 8, agitation ethnique :
"Toute personne qui diffuse parmi le public des déclarations ou autres communications dans lesquelles une race ou un groupe national, ethnique ou religieux donnés ou un groupe comparable sont menacés, diffamés ou insultés sera condamnée pour agitation ethnique à une amende ou à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans."
Article 9, discrimination :
"Toute personne qui, sans raison valable, dans sa profession, dans un service destiné au public, dans l'exercice d'une fonction officielle ou d'une autre fonction publique ou dans l'organisation d'activités récréatives ou de réunions destinées au public
1. refuse de fournir un service à quelqu'un selon les conditions généralement appliquées;
2. refuse à quelqu'un l'accès aux activités récréatives ou à la réunion ou l'expulse; ou
3. place quelqu'un dans une position d'inégalité ou d'inférioritépour des raisons de race, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de langue, de sexe, d'âge, de liens familiaux, d'orientation sexuelle, d'état de santé, de religion, d'orientation politique, d'activités politiques ou syndicales ou à cause de toute autre circonstance analogue sera condamnée pour discrimination - à moins que l'acte considéré ne soit sanctionné en tant que discrimination professionnelle - à une amende ou à une peine d'emprisonnement de six mois au maximum."
15. L'article 3 du chapitre 47 du Code pénal se lit comme suit :
"L'employeur ou son représentant qui, lors de l'annonce d'une vacance de poste ou du recrutement d'une personne, ou dans le cadre des relations professionnelles, place sans raison impérieuse et acceptable un candidat ou un employé dans une position défavorable pour des motifs fondés sur
1. la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la langue, le sexe, l'âge, les liens familiaux, les préférences sexuelles ou l'état de santé ou
2. la religion, les opinions, les activités politiques ou professionnelles et tout autre motif analogue
sera condamné pour discrimination dans le travail, à une amende ou à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois."
16. La Finlande a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires le 9 novembre 1994. Dans son instrument d'acceptation, la Finlande a déclaré qu'elle appliquerait un total de 59 dispositions de la partie III de la Charte à la langue sami en tant que langue minoritaire régionale et un total de 65 dispositions à la langue suédoise en tant que langue officielle moins largement utilisée que le finnois en Finlande. En outre, la Finlande a déclaré qu'elle s'engageait à appliquer les principes généraux énoncés dans la partie II à la langue rom et aux autres langues non territoriales, dans la mesure qui conviendra.
17. La Finlande a ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales le 3 octobre 1997. Comme il s'agissait de la douzième ratification, cet instrument entrera en vigueur le 1er février 1998.
18. La Finlande n'a pas ratifié la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants parce que la législation finlandaise n'est pas conforme aux dispositions de cet instrument, s'agissant en particulier des droits fonciers des Samis. Pour plus de précisions voir sous le titre "application de l'article 2" les paragraphes concernant les Samis.
Bureau européen pour les langues moins répandues
19. Après l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne, les minorités linguistiques du pays sont devenues membres du Bureau européen pour les langues moins répandues (BELMR). Sont représentés à la Commission finlandaise de ce bureau l'Assemblée suédoise de Finlande (Svenska Finlands Folkting), le Sami Thing (ex-Parlement sami), les Roms finlandais, la population russophone (les "vieux Russes") et les Tatars de Finlande. La Commission finlandaise est présidée par l'Assemblée suédoise de Finlande.
L'Ombudsman parlementaire et le Chancelier de justice du Conseil des ministres
20. Il incombe à l'Ombudsman parlementaire et au Chancelier de justice du Conseil des ministres de vérifier que les autorités publiques et les fonctionnaires, les employés des entreprises publiques et les personnes ayant d'autres fonctions publiques respectent la loi et s'acquittent de leurs obligations. Dans le contexte de la réforme des droits fondamentaux, tous deux ont reçu pour tâche particulière (Constitution, art. 46 et 49) de superviser aussi l'application des droits fondamentaux et des droits de l'homme et notamment des dispositions contre la discrimination.
Ombudsman pour les étrangers
21. Le Ministère des affaires sociales et de la santé a nommé un Ombudsman pour les étrangers qui est chargé de protéger le statut des étrangers et de promouvoir la coopération entre les étrangers, les autorités et diverses organisations.
22. Lorsque l'Ombudsman pour les étrangers a connaissance d'une discrimination contre un étranger, il s'efforce d'y mettre fin en donnant des conseils et des instructions. En règle générale, il n'aide pas les citoyens finlandais appartenant à des minorités ethniques. Les cas de discrimination ont généralement été réglés grâce à la fourniture des renseignements nécessaires, suivie par la tenue de négociations. L'Ombudsman pour les étrangers engage rarement des actions en justice; il désigne plutôt un conseil chargé d'aider en justice la personne qui a été victime d'une discrimination.
23. Le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers traite aussi un certain nombre de cas précis de discrimination. Il a par exemple constamment rappelé aux personnes qui tiennent des restaurants qu'elles ne doivent pas exercer de discrimination contre des clients. La situation n'a cependant pas été surveillée de manière systématique.
24. En mai 1996, le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers a commencé à s'intéresser davantage à la discrimination dirigée contre les immigrants et a commencé activement à recueillir des informations et à rédiger des rapports. Un projet a été élaboré pour surveiller la discrimination contre les immigrants. L'objectif initial était d'acquérir une pratique en matière de surveillance et de se faire une idée générale du problème.
25. Le Bureau a aussi mis en place un service téléphonique auquel les immigrants pouvaient s'adresser pour parler de leurs expériences. Des renseignements ont aussi été recueillis par le biais de questionnaires envoyés aux immigrants.
26. L'appendice 1 donne un aperçu de l'enquête menée entre le 1er juin et le 31 décembre 1996.
Autorités de protection des travailleurs
27. Des autorités indépendantes de protection des travailleurs veillent à ce que les dispositions et règlements concernant la protection des travailleurs, notamment la disposition contre la discrimination figurant dans le Code pénal, soient dûment respectés dans le cadre des relations entre employeurs et employés ou du recrutement. Les autorités de protection des travailleurs vérifient que la disposition contre la discrimination est respectée par les moyens habituels en la matière : elles ont le droit de visiter les lieux de travail, d'étudier les documents nécessaires et d'en faire des copies et de recueillir toute autre information essentielle pour le travail de supervision. Si une telle inspection fait suite à un rapport fait par un employé au lieu de travail concerné ou par une autre personne, l'autorité qui effectue l'inspection ne doit pas en informer l'employeur, l'objectif étant que les employés osent exercer librement les droits que leur donne la loi. S'il ressort de l'inspection que la situation n'est pas satisfaisante, l'employeur reçoit des instructions sur la façon d'y remédier. S'il existe des raisons de penser que l'employeur a exercé une discrimination contre un employé, les autorités chargées de la protection des travailleurs ont le devoir de porter plainte contre l'employeur.
Les commissaires de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil des États de la mer Baltique (CEB)
28. Le poste de Haut-Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales a été établi à la réunion de suivi de l'OSCE tenue à Helsinki en 1992. Son titulaire est chargé de réagir en cas de conflit relatif aux minorités nationales. Il se rend dans des États membres, formule des recommandations et présente des rapports sur ces visites.
29. Un poste similaire, celui de commissaire aux institutions démocratiques et aux droits de la personne, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités a été établi par le CEB. Le mandat de trois ans du premier Commissaire du CEB a commencé en 1994. Le Commissaire se rend régulièrement dans les 11 États membres du CEB et formule des recommandations concernant la démocratie et les droits de l'homme. Au cours des dernières années, les recommandations du Commissaire ont porté par exemple sur la discrimination raciale telle qu'elle est définie dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Pour ce qui est de la Finlande, le Commissaire a notamment appelé l'attention sur le fait que la motivation raciste d'un acte criminel n'est pas une raison d'aggraver la peine.
Proposition de création d'un poste d'ombudsman contre la discrimination ethnique
30. La nécessité de créer un poste d'ombudsman contre la discrimination ethnique a été évoquée lors de l'examen des onzième et douzième rapports périodiques de la Finlande en mars 1996.
31. Ainsi qu'indiqué plus haut, l'Ombudsman parlementaire et le Chancelier de justice du Conseil des ministres veillent à ce que les autorités publiques et les fonctionnaires, les employés des entreprises publiques et les personnes ayant d'autres fonctions publiques respectent la loi et s'acquittent de leurs obligations. Tous deux ont pour tâche spéciale de superviser aussi le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme, y compris la disposition contre la discrimination. Leur droit de supervision ne s'étend cependant pas aux activités des particuliers bien que, lorsqu'ils supervisent les autorités de police et les procureurs, ils puissent indirectement veiller à ce que les cas de discrimination fassent dûment l'objet d'enquête et à ce que des plaintes soient déposées contre l'auteur.
32. Chaque fois que l'Ombudsman pour les étrangers a connaissance d'un cas de discrimination contre un étranger, il s'efforce de remédier à la situation en donnant des conseils et des instructions. Il n'a cependant pas de responsabilité vis-à-vis des minorités nationales. L'Ombudsman pour l'égalité n'intervient pour sa part que dans les cas de violation de la disposition contre la discrimination fondée sur le sexe.
33. En 1990 le Groupe de travail chargé par le Ministère de la justice d'examiner la question de la discrimination fondée sur l'appartenance à un groupe de population spécifique a suggéré que la Finlande envisage de nommer un ombudsman contre la discrimination ethnique. Par la suite, la question a été débattue par un groupe de travail créé le 22 mai 1995 par le Ministère de la justice et placé sous la direction de l'Ombudsman parlementaire. Le Groupe de travail a notamment entendu l'Ombudsman de la Suède contre la discrimination ethnique et, en leur qualité d'expert, le Conseil consultatif pour les affaires roms et le Sami Thing, qui étaient tous deux favorables à la création d'un poste d'ombudsman contre la discrimination ethnique. L'Ombudsman pour les étrangers et l'Ombudsman pour l'égalité étaient dans certaines conditions disposés à surveiller aussi l'application de la disposition générale contre la discrimination. Cependant, le Groupe de travail présidé par l'Ombudsman parlementaire, qui a soumis son rapport en juin 1996, n'a pas fait de proposition en la matière.
34. Le Groupe ministériel sur de bonnes relations ethniques a examiné la question en mai 1996 et a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'établir un poste d'ombudsman contre la discrimination ethnique puisqu'il y avait déjà un système de contrôle de la légalité et des représentants spéciaux chargés de traiter les cas de discrimination. Il a cependant prié le Comité de lutte contre le racisme d'étudier les moyens de renforcer autant qu'il le fallait la surveillance de l'application du principe de non-discrimination. Dans sa décision de principe relative au programme gouvernemental sur la politique touchant les migrants et les réfugiés, adoptée en octobre 1997, le Conseil des ministres a décidé que l'Ombudsman pour les étrangers devrait aussi s'occuper des questions de discrimination ethnique.
35. Au cours des dernières années, les mesures législatives ont été complétées par d'autres mesures visant à combattre le racisme et tout particulièrement par la création d'un groupe ministériel lors d'une réunion informelle du Gouvernement en janvier 1996. Ce groupe ministériel est chargé de veiller à ce que règnent de bonnes relations ethniques entre les citoyens, d'intervenir au besoin en cas de manifestation de racisme et d'élaborer un plan d'action pour orienter les attitudes générales dans un sens favorable à la sécurité. Le Groupe est présidé par le Ministre de la culture, M. Claes Andersson. Il est composé de six membres qui sont tous ministres : M. Enestam, Ministre de l'intérieur; M. Haavisto, Ministre de l'environnement; Mme Halonen, Ministre des affaires étrangères; M. Häkämies, Ministre de la justice; Mme Jaakonsaari, Ministre du travail et Mme Mönkäre, Ministre des affaires sociales et de la santé. Le Groupe ministériel est assisté par le Comité de lutte contre le racisme, composé de fonctionnaires et présidé par M. Andersson. Il a été créé en février 1996 par le Ministère de l'éducation.
36. Le Comité a rédigé la décision de principe du Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, publiée en février 1997. La décision de principe énonce les mesures générales que doivent prendre tous les ministères et leurs administrations ainsi que les mesures spécifiques que doivent prendre chaque ministère et son administration. L'objectif est avant tout de combattre le racisme, d'encourager l'établissement d'un climat général de tolérance dans la société finlandaise et d'aider les immigrants à s'intégrer dans la société. Dans la décision de principe, il est demandé aux autorités d'intervenir rapidement en cas d'action raciste et de manifestation d'intolérance. On y souligne que la législation finlandaise prévoit les instruments pour ce faire. Ainsi, les autorités doivent s'efforcer d'abaisser le seuil d'intervention en cas d'action raciste.
37. Les autorités doivent acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances pour faire face à l'augmentation du nombre d'immigrants et d'actes de racisme. Des plans sont donc en cours d'exécution pour former les fonctionnaires. Les relations ethniques et les questions de discrimination doivent de plus en plus être traitées dans les publications administratives. Il faudrait rappeler aux autorités en quoi consistent les bonnes pratiques administratives. Il faut aussi, dans le cadre des relations avec les immigrants, appliquer les principes selon lesquels il faut fournir de bons services aux clients, les conseiller correctement et respecter leur droit de se faire entendre et de connaître les raisons pour lesquelles des décisions sont adoptées. Des mesures énergiques seront prises pour accroître les possibilités pour les membres de minorités ethniques d'être recrutés par des ministères et les divers secteurs administratifs. On améliorera les statistiques et les études concernant la situation des immigrants.
38. Il a été demandé aux ministères de rendre compte au Comité de lutte contre le racisme de l'application des mesures définies dans la décision de principe avant le 1er décembre 1997.
39. Avant l'adoption de la décision de principe par le Conseil des ministres, le Groupe ministériel avait approuvé en mai 1996 le plan d'action contre le racisme. L'accent y est mis sur la nécessité de faire appliquer le principe de non-discrimination, d'étudier les crimes liés au racisme et de donner des instructions à la police, de renforcer la formation des fonctionnaires, de développer l'enseignement, de prévenir la discrimination sur le marché du travail et dans les affaires, le commerce et le logement, d'appuyer les activités des ONG, d'organiser une conférence sur le racisme, de traiter la question des modifications éventuelles des textes législatifs en fonction des articles 2 et 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de préparer l'Année contre le racisme proclamée par l'Union européenne en 1997.
Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants
40. Le Conseil des ministres a donné au Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants (PAKSI) un nouveau mandat allant du 1er mars 1995 au 28 février 1998. Sont représentés au Conseil consultatif non seulement les autorités chargées des affaires concernant les réfugiés et les migrants mais aussi les municipalités, l'Église luthérienne évangélique finlandaise, les partenaires sociaux, certaines ONG telles que la Croix-Rouge finlandaise et le Centre de conseil aux réfugiés ainsi que des immigrants eux-mêmes. Au cours de son nouveau mandat, le Conseil consultatif axera tout particulièrement ses efforts sur les programmes d'action visant par exemple à promouvoir la tolérance. Il s'intéressera tout spécialement au problème du taux de chômage élevé parmi les immigrants, aux mesures visant à favoriser l'emploi et aux droits civils. La portée des travaux du Conseil consultatif a en outre été étendue aux questions d'immigration et d'émigration, aux obligations spéciales découlant de l'appartenance de la Finlande à l'Union européenne et au rôle de la politique concernant les réfugiés et les migrants dans la coopération entre la Finlande et ses voisins.
41. Le Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants comprend des divisions et des groupes de travail : division du travail; division des affaires sociales et de l'emploi, Groupe de travail sur les droits des immigrants; division multiculturelle; division de la formation; division pour les Finlandais expatriés; division de la recherche; Groupe de travail sur les femmes immigrantes.
42. Depuis 1994, le Conseil consultatif exécute un programme d'action appelé "Pour une Finlande tolérante" en étroite coopération avec le Plan d'action du Conseil de l'Europe sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance (pour plus de détails, voir article 7, Information). En 1995, le Conseil des Ministres des pays nordiques a participé à la campagne pour la jeunesse du Conseil de l'Europe dans le cadre de sa propre campagne pour la tolérance dans les pays nordiques.
Conseil consultatif pour les affaires samis
43. Le Conseil consultatif pour les affaires samis a été créé et placé sous l'autorité du Ministère de la justice en 1960 sur décision du Conseil des ministres. Il est passé sous l'autorité du Cabinet du Premier ministre (1973-1987) puis du Ministère de l'intérieur (1988-1995) avant de repasser sous celle du Ministère de la justice au début de 1996. Le Conseil consultatif a pour tâches de coordonner et préparer les activités concernant la population sami. Présidé par le Gouverneur de la province de Laponie, il compte 12 membres, dont 6 représentent le Sami Thing et 6 les divers ministères. Le Conseil des ministres nomme à chaque fois le Conseil consultatif pour un mandat de quatre ans.
44. Les fonctions du Conseil consultatif pour les affaires samis sont les suivantes :
a) Élaborer et proposer au Conseil des ministres des mesures allant dans le sens des recommandations du Conseil des Ministres des pays nordiques concernant les Samis et planifier la collaboration sur les questions touchant les Samis;
b) Suivre l'évolution en ce qui concerne le statut juridique, économique, social et culturel et l'emploi des Samis ainsi que la réalisation des objectifs de politique régionale dans le foyer sami et formuler des propositions sur ces questions à l'intention des ministères pertinents;
c) Publier des déclarations sur les questions touchant les Samis à l'intention du Conseil des ministres, des ministères et du Gouvernement provincial de Laponie.
45. En 1990, le Conseil consultatif pour les affaires samis a publié un rapport contenant le texte d'une proposition de loi sur les Samis (rapport du Comité 1990:32). Ce texte comprenait à la fois des dispositions sur l'organisation de l'administration sami et des dispositions sur le rétablissement des droits des Samis à la terre, à l'eau et à des moyens d'existence dans le foyer sami. Les dispositions concernant l'administration ont été adoptées au début de 1996 (autonomie culturelle sami).
Conseil consultatif pour les affaires roms
46. Le Conseil consultatif pour les affaires tziganes, qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé, fonctionne depuis 1956. En 1989, il a obtenu le statut d'organe permanent et a été rebaptisé Conseil consultatif pour les affaires roms. Le Conseil des ministres nomme, pour un mandat de trois ans, neuf membres sur recommandation des associations roms, huit membres sur recommandation des divers ministères et un membre de l'Association des autorités locales finlandaises. Le Conseil consultatif s'efforce de donner des chances égales à la population rom dans la société, à renforcer sa participation à la vie de la société et à améliorer sa situation économique, sociale et culturelle. Le Conseil consultatif comprend trois divisions pour le mandat 1996-1998 : division du travail, division des affaires internationales et division des affaires sociales et de la santé.
47. La nomination du secrétaire général du Conseil consultatif pour un deuxième mandat a suscité un débat public au printemps de 1996 parce que celui-ci n'était pas d'origine rom. Sa nouvelle nomination était due au fait qu'il était le candidat le plus compétent.
48. En 1996, quatre conseils consultatifs régionaux ont été créés pour promouvoir l'amélioration des moyens d'existence de la population rom dans différentes parties de la Finlande.
Commission contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance
49. Le Conseil des ministres a nommé les membres de la Commission contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance pour un premier mandat en 1994 puis à nouveau en février 1997. La Commission est chargée de promouvoir la tolérance en appelant l'attention sur les manifestations de racisme et en appuyant les actions constructives. Lors de son premier mandat, la Commission a publié des déclarations sur diverses questions et a pris connaissance des activités de lutte contre le racisme menées au niveau local. Elle collabore avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe dans leur lutte contre le racisme. Elle relève du Ministère des affaires étrangères.
50. Lorsque la Commission a été nommée pour un nouveau mandat en février 1997, on lui a adjoint des membres représentant les "vieilles minorités" de la Finlande et les immigrants. Mme Kaarina Suonio, Directrice générale de la Maison de Tampere, occupe toujours le poste de présidente de la Commission.
Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés
51. Le 16 octobre 1995, le Ministère de l'intérieur a nommé les membres de la Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés. Celle-ci comprend les représentants de plusieurs partis politiques et d'unités administratives responsables des affaires touchant les étrangers et les immigrants. Elle a présenté son rapport le 9 janvier 1997. Sa tâche consiste à définir la politique finlandaise concernant l'immigration et les réfugiés, à évaluer la possibilité pour la Finlande d'influer sur les questions touchant les immigrés et les réfugiés et à publier des déclarations à ce sujet, à évaluer la nécessité de revoir la politique finlandaise en matière d'immigration et la législation touchant les étrangers, à préparer l'accueil des immigrants et à faciliter leur intégration dans la société finlandaise.
52. Le Conseil des ministres a adopté le 16 octobre 1997 une décision de principe concernant le programme gouvernemental sur la politique en matière d'immigration et de réfugiés, sur la base du rapport de la Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés présenté le 9 janvier 1997. Le Programme vise à établir des directives générales sur la politique à suivre au sujet des immigrés et des réfugiés. Les mesures qu'il faut élaborer et que le Gouvernement doit appliquer sont présentées ci-après.
53. Il faudrait intensifier la participation du Gouvernement finlandais à la coopération internationale, notamment par le biais de l'aide au développement et de la politique étrangère. Le quota de réfugiés sera augmenté progressivement jusqu'à 1 000 personnes par an.
54. La procédure d'appel appliquée actuellement pour les immigrants et les réfugiés sera révisée et le droit d'appel sera élargi afin d'améliorer la protection juridique des immigrants et des demandeurs d'asile et de rationaliser l'examen des diverses demandes. En outre, on s'efforcera de réduire le temps consacré à l'examen des demandes de regroupement familial. On encouragera l'immigration de personnes ayant des qualifications professionnelles. L'examen des demandes d'asile deviendra plus rationnel et la protection des demandeurs sera améliorée. La pratique actuelle consistant à dresser une liste des pays d'origine sûrs sera abandonnée.
55. On améliorera la situation sur le plan de l'intégration dans la société et de l'égalité des immigrants indépendamment de leur origine ethnique en appliquant de multiples mesures à long terme consistant par exemple à développer l'éducation des adultes, à faciliter l'accès au travail et à encourager les immigrants à employer leur propre langue et à préserver leur propre culture. Les questions de tolérance et de droits de l'homme seront examinées dans le cadre de la formation de base et de la formation complémentaire des divers groupes professionnels. La compétence de l'Ombudsman pour les étrangers sera étendue aux cas de discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Le Ministère du travail établira, en coopération avec d'autres ministères compétents, un système de surveillance des cas de discrimination et des actes de violence dirigés contre des groupes ethniques. En outre, on examinera la nécessité d'apporter des modifications à la législation afin de respecter pleinement la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
56. Les statistiques démographiques officielles sont établies par le Bureau finlandais de statistiques. À la fin de 1996, la Finlande comptait 5 132 320 habitants dont 2 500 596 hommes et 2 631 724 femmes. Les statistiques démographiques officielles ne contiennent pas de données sur les minorités.
La population de langue suédoise
57. Les langues officielles de la Finlande sont le finnois et le suédois (Constitution, art. 14). L'une et l'autre langues peuvent être utilisées devant les tribunaux et les autorités publiques et municipales.
58. Une municipalité est considérée comme bilingue si au moins 8 % de la population ou 3 000 personnes parlent la deuxième langue officielle. En 1996, le suédois était la langue maternelle de 5,8 % des habitants. La population de langue suédoise est concentrée le long des côtes et dans l'archipel.
59. La province d'Åland est entièrement de langue suédoise. La langue officielle y est le suédois, mais le finnois peut y être utilisé devant les tribunaux et d'autres autorités. Les îles Åland ont obtenu un statut d'autonomie en 1921 dans le cadre du règlement de la question de souveraineté par la Société des Nations; l'objectif était de permettre aux habitants de préserver leur langue et leur culture suédoises et d'autres traditions locales. Depuis 1951, ils ont droit à une citoyenneté régionale à condition d'avoir résidé en permanence dans les îles pendant au moins cinq ans. Sur les 25 000 habitants des îles Åland, 24 000 sont citoyens finlandais. On compte aussi 660 citoyens suédois vivant dans cette zone.
Le peuple sami
60. Les Samis forment un peuple autochtone qui constitue une minorité en Finlande, en Suède, en Norvège et en Fédération de Russie. Trois mille neuf cent des Samis finlandais vivent dans les municipalités d'Inari, d'Utsjoki et d'Enontekiö et dans la partie nord de Sodankylä. Cette zone constitue le foyer sami en Finlande.
61. Tous les quatre ans, aux fins de l'établissement des listes électorales pour les élections au Sami Thing (ex-Parlement sami), on détermine le nombre de Samis d'après les données de l'état civil. Selon les données recueillies à l'occasion des précédentes élections, on comptait en 1995 environ 7 000 Samis.
62. Il ressort des données fournies par le Sami Thing, qu'en 1995 environ 2 300 personnes avaient appris le sami comme première langue. Cependant, d'après les données démographiques officielles, le nombre de personnes ayant le sami comme langue maternelle est beaucoup plus faible.
63. Trois langues samis différentes sont parlées en Finlande : sami du nord, sami d'Inari et sami de Skolt. Le droit de parler le sami est énoncé dans la Constitution (art. 14.3). La loi concernant le droit d'utiliser le sami devant les autorités (516/1991) garantit aux Samis le droit d'employer leur propre langue dans leurs relations avec les autorités.
Les Roms
64. Il y a des Roms en Finlande depuis le XVIe siècle. Leur nombre est actuellement estimé à 10 000 et ils sont disséminés dans tout le pays. Ils ne sont pas concentrés dans un village particulier ou une région particulière, mais ont tous un domicile permanent. Tous les Roms connaissent soit le finnois soit le suédois et certains maîtrisent aussi la langue rom. Environ 3 000 Roms ont quitté la Finlande pour la Suède. Au cours des dernières années, des Roms sont arrivés en Finlande comme réfugiés, venant principalement de l'ex-Yougoslavie, mais on n'en connaît pas le nombre.
Juifs et Tatars
65. Il y a toujours eu en Finlande une petite minorité de Juifs et de Tatars. Les Juifs ont commencé à arriver dans le Royaume de Suède, dont la Finlande faisait partie, au XVIIIe siècle. Il y a actuellement environ 30 000 Juifs dans les pays nordiques. La communauté juive de Finlande compte environ 1 400 membres. Les premiers Tatars, qui venaient des rives méridionales de la Volga, sont arrivés en Finlande au XIXe siècle. Aujourd'hui, la population tatar de Finlande compte environ 900 personnes. Les Tatars utilisent leur propre langue dans leur communauté.
La population de langue russe
66. Les premiers établissements russes en Finlande remontent au XVIIIe siècle. Le nombre de "vieux Russes" en Finlande est estimé à environ 5 000. Ils sont disséminés dans tout le pays. En outre, la Finlande compte environ 9 700 citoyens russes et 6 100 citoyens de l'ex-Union soviétique. Tous ceux qui ont immigré en Finlande avant l'effondrement de l'Union soviétique sont enregistrés comme anciens citoyens de l'Union soviétique. On compte notamment parmi eux des Estoniens. Environ 20 000 personnes en Finlande ont le russe comme langue maternelle, ce qui fait de la communauté russophone la deuxième minorité linguistique après celle des Finlandais de langue suédoise.
Rapatriés finlandais
67. Environ 1,2 million de Finlandais vivent à l'étranger. Eu égard à la population finlandaise, l'émigration a donc été importante. Depuis le début des années 70, la tendance s'est inversée et les expatriés finlandais en particulier reviennent en Finlande. On compte parmi eux des Finlandais de Suède et, pour les années 90, des personnes d'origine ethnique finnoise venant de Russie et d'Estonie (Ougriens). Au total, 150 000 personnes sont arrivées en Finlande entre 1980 et 1994, dont environ 100 000 citoyens finlandais. La plupart des citoyens étrangers de ce groupe sont d'origine ethnique finnoise. En 1995, la majorité des immigrants étaient des ressortissants finlandais, suivis par les Russes, les Estoniens, et les Suédois, dont la plupart peuvent être considérés comme des rapatriés du fait de leur origine finnoise.
68. Les descendants des Finnois qui, aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, se sont déplacés vers l'Ingrie et Saint-Pétersbourg sont souvent appelés finno-ougriens. Ils sont 80 000 à 100 000. Jusqu'à présent environ 15 000 personnes d'origine finnoise sont arrivées en Finlande en provenance de la Fédération de Russie et de l'Estonie. Elles se sont installées dans diverses parties du pays, mais la moitié environ vivent dans la capitale et sa région.
Étrangers
69. Selon les statistiques de janvier 1997, 74 183 personnes, dont 38 213 hommes et 35 970 femmes, vivent en permanence en Finlande sans être citoyens finlandais. Ils représentent environ 1,4 % de la population. Bien que la proportion d'immigrants ait augmenté au cours des dernières années, elle reste beaucoup plus faible que dans d'autres pays d'Europe occidentale. En 1980, les étrangers ne représentaient pas plus de 0,3 % de la population.
Source : Bureau de statistiques de la Finlande.
70. Les groupes d'étrangers les plus importants sont les Russes (9 720), les Estoniens (8 446), les Suédois (7 014), les citoyens de l'ex-Union soviétique (6 163), les Somaliens (4 044), les citoyens de l'ex-Yougoslavie (2 407) et les Vietnamiens (2 084).
71. L'origine finnoise est un trait commun de nombreux immigrants. Entre 1990 et 1995, 22 254 Finnois au total (3 000 à 4 000 par an) sont revenus en Finlande en provenance de la Suède et 14 060 (plus de 2 000 par an) en provenance de la Fédération de Russie et de l'Estonie.
Tableau 3. Évolution du nombre d'étrangers vivant en Finlande entre 1986 et 1997 (situation au 1er janvier de chaque année)
72. Plus de 13 000 des étrangers vivant en Finlande sont des réfugiés; ils sont venus principalement de la Somalie et de l'ex-Yougoslavie.
73. À côté des rapatriés et des réfugiés, on compte un autre groupe important d'immigrants composé d'étrangers qui ont épousé des Finlandais. Au printemps de 1996, ils étaient environ 12 000. À peu près 2 000 mariages ont lieu chaque année entre Finlandais et étrangers.
74. Relativement peu d'étrangers sont venus en Finlande pour y travailler. L'immigration illégale n'est pas un problème.
Conventions internationales
75. Ainsi qu'indiqué au paragraphe 18 ci-dessus, la Finlande n'a pas encore ratifié la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants parce que la législation nationale n'est pas conforme aux dispositions de cet instrument, s'agissant en particulier des droits fonciers des Samis. Depuis le printemps de 1993, le Parlement sami est chargé d'examiner la question des droits fonciers. Au printemps de 1995, le Parlement finlandais a demandé au Gouvernement d'établir dans les plus brefs délais un rapport sur la façon dont les obstacles à la ratification de la Convention de l'OIT pourraient être levés et sur les conséquences pratiques d'une telle mesure. Au printemps de 1996, le Ministère du travail et le Ministère de la justice, à l'issue de consultations avec le Parlement sami, ont soumis leur rapport sur la question à la Commission parlementaire pour le droit constitutionnel. Ils y ont noté que des obstacles subsistaient et exprimé l'avis qu'il fallait attendre l'achèvement de l'étude que réalisait le Sami Thing (ex-Parlement sami). La Commission parlementaire pour le droit constitutionnel n'a pas encore examiné la question.
76. En tant que "participants permanents", les Samis occupent une position extrêmement forte, à côté des États membres, au sein du Conseil arctique fondé le 19 septembre 1996 à Ottawa (Canada).
Mesures nationales
77. Au niveau national, plusieurs modifications d'ordre législatif et administratif ont été apportées au statut des Samis en tant que peuple autochtone et minorité nationale, ethnique et linguistique. Au début de 1995, la responsabilité de la coordination des affaires samis est passée du Ministère de l'intérieur au Ministère de la justice. Sur le plan du droit, la position de l'organe représentatif élu par les Samis a été renforcée.
78. En vertu de l'article 14 3) intégré dans la Constitution lors de la réforme des droits fondamentaux, les Samis en tant que peule autochtone ainsi que les Roms et d'autres groupes ont le droit de conserver et développer leurs propres langue et culture. En outre, la Constitution dispose que "le droit pour les Samis d'utiliser la langue sami dans leurs relations avec les autorités publiques est énoncé dans une loi adoptée par le Parlement".
79. Un autre amendement constitutionnel concernant les Samis a été adopté par le Parlement en juin 1995 et est entré en vigueur au début de 1996. Le nouvel article 51 a) (973/1995) de la Constitution garantit aux Samis en tant que peuple autochtone l'autonomie culturelle en ce qui concerne leur langue et leur culture dans le foyer sami. La loi sur le Sami Thing (1974/1995), promulguée dans le même contexte, donne au décret de 1973 sur le Parlement sami - qui était alors l'organe représentatif des Samis - le statut nouveau et plus élevé de loi. Le Parlement sami a été rebaptisé Sami Thing, nom sous lequel l'organe correspondant était déjà connu en Norvège et en Suède. Le Sami Thing veille à la préservation de la langue et la culture samis et s'occupe des questions relatives au statut des Samis en tant que peuple autochtone en faisant des propositions et en publiant des déclarations. Il décide aussi de la répartition des fonds destinés globalement aux Samis. Les autorités doivent négocier avec le Sami Thing sur toutes les questions affectant la condition des Samis.
80. Alors que les lois susmentionnées faisaient l'objet de débats au Parlement, un mouvement de citoyens, qui s'est par la suite organisé en association, s'est créé dans le foyer sami pour s'opposer à l'autonomie culturelle sami. Le mouvement a pris de l'ampleur essentiellement dans la municipalité d'Enontekiö. Les participants ont notamment organisé une manifestation contre lesdites lois devant le bâtiment du Parlement à Helsinki. L'association a aussi publié un magazine contenant des articles critiques sur les lois proposées et en a notamment distribué 10 000 exemplaires, par exemple aux membres du Parlement et à la gare d'Helsinki. Lorsque la loi sur le Sami Thing est entrée en vigueur, l'association, dont le règlement dispose qu'"elle est ouverte à tous ceux qui se sentent concernés par la question", a annoncé à plusieurs autorités responsables qu'elle représentait les Samis et a commencé à envoyer au Ministère de la justice les demandes formulées par des "Lapons", arguant de la nouvelle définition - plus large qu'auparavant - des Samis, pour se faire inscrire en masse sur les listes électorales du Sami Thing. L'établissement des listes électorales n'incombe ni au Ministre de la justice ni à son Ministère, mais à un comité électoral créé par le Sami Thing avant les élections.
81. La définition des Samis figurant dans la loi sur le Sami Thing a été élargie lors de l'examen de la loi par le Parlement. En 1994, il a été proposé dans le projet de loi d'élargir la définition, ce qui aurait pu légèrement augmenter le nombre de personnes reconnues comme Samis. Selon la proposition, la définition commune aux pays nordiques, fondée sur l'auto-identification d'une part et sur la connaissance de la langue sami d'autre part, aurait été élargie pour englober aussi les descendants des Lapons dont les grands-parents ne parlaient plus la langue sami, sous réserve que l'un de leurs parents ou ancêtres ait été inscrit sur les registres concernant les terres, les impôts ou la population en tant que Lapon des montagnes ou des forêts ou vivant de la pêche. Il n'aurait cependant pas été tenu compte des registres lapons portant sur des périodes antérieures à 1875. Ceci aurait été décidé par décret. Il était indiqué dans la proposition que "si l'on remontait plus loin dans le temps, il pourrait s'avérer par trop difficile de fournir des éléments de preuve et le lien réel du demandeur avec les Samis pourrait être contesté". Le Parlement a considéré que la loi proposée ne donnait pas le pouvoir de prendre par décret des décisions concernant la question, mais il n'a pas jugé nécessaire de compléter le texte à cet égard.
82. La définition élargie des Samis s'est avérée problématique et a créé des tensions parmi les groupes de populations du nord de la Finlande. L'association mentionnée plus haut, opposée à l'autonomie culturelle des Samis, de même que les municipalités d'Enontekiö et d'Inari, sont favorables au maintien de la définition tandis que le Sami Thing, le Conseil same, le Conseil consultatif pour les affaires samis, le gouvernement provincial de Laponie, ainsi que 116 représentants de la communauté scientifique (universitaires, professeurs, maîtres de conférences, chargés de cours, etc.) auteurs d'une déclaration commune, demandent que la définition soit plus restrictive. Selon eux, le mot sami ne devrait s'appliquer qu'à une personne qui connaît la langue sami ou qui répond aux critères énoncés dans le projet de loi.
83. Selon le Sami Thing, la définition élargie des Samis engloberait "des personnes qui, compte tenu de l'expérience générale, appartiennent maintenant à la population principale plutôt qu'à la minorité sami". Dans cette déclaration, le Sami Thing dit craindre que "la définition élargie des Samis puisse conduire à une pratique que l'on ne pourrait distinguer de l'intégration forcée et de plein droit des Samis dans la population principale".
84. À la suite d'un rapport qu'il avait demandé, le Ministère de la justice a décidé en janvier 1997 de prendre des mesures pour rétablir le lien entre identité sami et connaissance de la langue sami. Il est prévu de soumettre un projet de loi sur la question au Parlement en 1997.
85. Ainsi qu'indiqué dans le précédent rapport, une disposition (art. 52 a)) a été ajoutée en 1991 à la loi relative au Parlement en vertu de laquelle les Samis ont le droit d'être entendus par le Parlement, tout spécialement sur les questions qui les intéressent tout particulièrement. À l'époque, les ministères et les autres autorités n'étaient pas tenus par une quelconque disposition de cette nature bien que, dans son rapport de 1990, la Commission parlementaire du droit constitutionnel eût souligné que les Samis avaient leur mot à dire, au stade des préparatifs, sur les questions qui les concernaient parce que, pour influer sur la prise de décision, une intervention était généralement plus importante à ce moment qu'au dernier stade du processus législatif, lors de l'examen par le Parlement. En 1995, la loi sur le Sami Thing a été complétée par une disposition (art. 9) applicable à toutes les autorités. Elle dispose que "les autorités négocient avec le Sami Thing pour toutes les mesures importantes et de grande portée qui peuvent directement et de manière spécifique affecter le statut des Samis en tant que peuple autochtone" et qui, dans le foyer sami, touchent les questions énumérées dans ladite loi.
86. Lorsque le Parlement a décidé de suspendre la loi sur le Sami Thing jusqu'aux élections suivantes de février 1995, il a demandé que le Gouvernement établisse un rapport sur la façon d'accroître les pouvoirs du Sami Thing. Le Ministère de la justice a achevé son rapport au printemps de 1997. Il y attribue un rôle spécial au plan élaboré par le Sami Thing sur les objectifs et leur réalisation. Les mesures ci-après y sont proposées pour accroître l'influence du Sami Thing : a) la Commission parlementaire du droit constitutionnel devrait faire une déclaration sur la façon dont les projets de loi qu'elle examine affectent l'autonomie culturelle des Samis; b) il faudrait rappeler aux ministères et aux fonctionnaires leurs obligations découlant de la loi sur le Sami Thing; c) il faudrait donner aux Samis la possibilité de faire entendre leur voix devant le Comité ministériel des questions relatives à l'Union européenne sur les points qui les concernent en particulier; d) le Sami Thing devrait commencer à faire rapport directement au Parlement sur toute évolution marquante dans les affaires samis.
Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale concernant le statut des Samis
87. Lorsqu'il a examiné les onzième et douzième rapports périodiques de la Finlande en mars 1996, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale s'est déclaré préoccupé quant à la réalisation de certains droits des Samis. Ses préoccupations sont reflétées dans les paragraphes 11, 12, 23 et 24 de ses conclusions. Le Comité craignait que les intérêts dans le secteur minier et d'autres intérêts économiques ne mettent en péril le mode de vie des Samis, lequel est étroitement lié à leurs droits fonciers. Les Samis eux-mêmes ont exprimé leurs craintes face à l'intérêt que les compagnies étrangères et multinationales ont manifesté pour l'assise rocheuse du foyer sami depuis la conclusion du Traité sur l'espace économique européen. Le 15 mai 1996, le Tribunal administratif suprême a rendu une décision (T 1447) par laquelle il a annulé les décisions du Ministère du commerce et de l'industrie sur 12 concessions minières. La raison en était qu'avant de prendre ces décisions, le Ministère n'avait pas étudié les effets que ces concessions pourraient avoir sur l'élevage des rennes par les Samis. Il a été demandé au Ministère de réexaminer ces questions.
88. Le Comité des droits de l'homme a adopté le 30 décembre 1996 ses constatations relatives à la communication concernant l'abattage d'arbres dans une zone utilisée par les Samis pour l'élevage des rennes. Il n'a pas considéré que cet abattage violait les droits que les auteurs avaient de jouir de leur propre culture. On trouvera une description plus précise de l'affaire dans les paragraphes relatifs à l'article 6 (Organes internationaux de supervision). En ce qui concerne les recommandations du Comité tendant à ce que le Gouvernement finlandais élabore et applique une politique claire au sujet des droits fonciers des Samis et ratifie la Convention No 169 de l'OIT, on se reportera à ce qui est dit plus haut.
La langue sami
89. La préoccupation exprimée par le Comité (par. 12 des conclusions) quant à l'impossibilité pour le peuple sami de participer au Sami Thing dans sa langue maternelle semble reposer sur un malentendu et n'est donc pas fondée. La loi sur le droit d'utiliser la langue sami devant les autorités (516/1991) garantit expressément le droit d'utiliser la langue sami devant les autorités et notamment le Sami Thing (art. 3). Les sessions se tiennent essentiellement en sami du nord et les procès-verbaux sont établis dans cette langue. En juin 1996, le Sami Thing a accepté aussi le sami d'Inari et le sami de Skolt comme langues de travail officielles en plus du sami du nord et du finnois, mais les quatre langues étaient déjà toutes employées auparavant. L'application de cette décision a été différée jusqu'à ce que le Gouvernement octroie des fonds pour créer les trois nouveaux postes d'interprète-traducteur prévus. Le Sami Thing a ouvert des crédits pour ces postes dans son budget de 1997 qui a été approuvé par le Ministère de la justice. Dans son propre budget pour 1997, le Ministère de la justice a augmenté d'environ 20 % (environ 500 000 Fmk) la somme allouée pour le fonctionnement du Sami Thing. Ce dernier décide de l'emploi des crédits budgétaires.
90. L'instruction en langue sami fait l'objet de la section relative à l'article 5 consacré au droit à l'éducation.
91. Ainsi qu'indiqué plus haut, la Finlande a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires le 9 novembre 1994. À cette occasion, la Finlande a annoncé qu'elle appliquerait les dispositions générales de la partie II de la Charte à la langue rom.
92. La population rom n'a pas d'institutions administratives qui lui soient propres. Les Roms sont représentés principalement par le Conseil consultatif pour les affaires roms qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé et par les associations et militants roms. Le Conseil consultatif défend la cause rom au Parlement et devant les autorités par le biais de déclarations et de propositions. Le Service pour le développement de l'éducation et de la culture roms, qui relève du Conseil national de l'éducation, est chargé tout spécialement de promouvoir les activités éducatives et culturelles.
93. Les divers partis politiques ont présenté des candidats roms mais aucun n'a été élu au Parlement et, selon les informations les plus récentes, aucun n'a été élu conseiller municipal.
94. Le Comité directeur sur les migrations (CDMG) du Conseil de l'Europe a créé le Groupe de spécialistes sur les Roms/Tsiganes qui comprend un membre permanent finlandais. Un autre expert finlandais - choisi parmi la population rom - participe aux activités du Groupe. Le Groupe prépare actuellement une proposition visant à améliorer la condition de la population rom en Europe.
95. En Finlande, on a commencé à améliorer la langue écrite rom au début des années 70 et le premier manuel rédigé en rom a été publié en 1982. Aujourd'hui, un élève rom peut étudier la langue rom comme langue maternelle aux niveaux primaire et secondaire. En 1996, l'Institut de recherche sur les langues de Finlande a aussi été chargé de faire des recherches sur la langue rom et de préserver la pureté de celle-ci. Un conseil pour la langue rom a été établi à cette fin le 1er juin 1997.
96. En 1995, la Société finlandaise de radiodiffusion a lancé à l'échelle nationale un programme de 10 minutes en langue rom appelé Romani Mirits -Perles roms. Ce programme comprend des informations, un bref entretien et de la musique. Il n'y a pas de publications en langue rom, mais on trouve des articles rédigés dans cette langue dans des magazines spéciaux destinés à la population rom.
Réfugiés et demandeurs d'asile
97. Au sens de la loi sur les étrangers, un réfugié est un étranger qui a été admis en Finlande au titre des contingents fixés ou a obtenu l'asile en Finlande, ou est un proche parent d'une personne répondant à ces critères ou est arrivé en Finlande au titre du regroupement familial. Depuis 1986, le contingent de réfugiés en Finlande a été de 500. Un contingent supplémentaire de 500 réfugiés de l'ex-Yougoslavie a été approuvé en 1995 et 1996. Parmi les personnes admises au titre des contingents pour 1995 et 1996 figuraient des réfugiés de Jordanie, d'Iraq, de Turquie et d'Arabie saoudite ainsi que des Kurdes venant d'Estonie. Selon la procédure énoncée dans la loi sur les étrangers (378/1991), l'asile peut être accordé à une personne répondant à la définition du réfugié énoncée dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Dans la pratique, la plupart des demandeurs d'asile obtiennent un permis de séjour plutôt que le statut de réfugié ou l'asile si l'on considère qu'ils ont besoin d'une protection ou que des raisons humanitaires impérieuses le justifient. La majorité des demandeurs d'asile en Finlande ont reçu un permis de séjour pour des raisons humanitaires impérieuses.
98. En Europe, essentiellement du fait du conflit dans l'ex-Yougoslavie, il a été proposé que les demandeurs d'asile obtiennent une "protection temporaire" plutôt que l'asile. En application de la loi sur la procédure d'urgence à suivre pour traiter les demandes d'asile de certains citoyens de l'ex-Yougoslavie, (14/1993) qui est entrée en vigueur en 1993, la Finlande a jusqu'ici accordé une protection temporaire, au cas par cas, à des personnes blessées évacuées de l'ex-Yougoslavie. Environ 2 000 demandeurs d'asile ont bénéficié des dispositions de cette loi et obtenu des permis de séjour à caractère permanent pour des raisons humanitaires impérieuses.
99. Le nombre de demandeurs d'asile en Finlande a diminué depuis 1992. On en comptait 2 743 en 1990, contre 854 en 1995 et 711 en 1996. Les policiers ou les gardes frontière examinent les raisons pour lesquelles une demande d'asile est présentée. La procédure comprend un entretien avec le demandeur d'asile et ledit entretien joue un rôle important dans la décision qui est finalement prise.
100. L'asile n'est accordé qu'à un infime pourcentage des demandeurs. Ceux qui l'obtiennent sont considérés comme des réfugiés. L'asile a été accordé à 11 personnes en 1996 et à 5 personnes en 1995. Par ailleurs, 345 demandeurs d'asile ont reçu des permis de séjour tandis que 244 autres demandeurs d'asile n'ont obtenu ni asile ni permis de séjour. La durée moyenne du traitement des demandes, effectué par la Direction de l'immigration, est supérieure à huit mois.
101. Durant l'examen de leurs demandes d'asile et des questions connexes, les demandeurs d'asile reçoivent de l'État, en fonction de leurs besoins, un logement et des indemnités journalières du même niveau que les résidents permanents en Finlande. Ils ne peuvent bénéficier cependant du régime de sécurité sociale fondé sur la résidence. Les réfugiés et les personnes qui ont obtenu l'asile ont le même droit à la sécurité sociale que les résidents permanents.
102. Dans son rapport présenté le 9 janvier 1997, la Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés a proposé plusieurs modifications de la politique actuelle de la Finlande en matière d'octroi de l'asile. Conformément aux amendements proposés, le Conseil des ministres a décidé, par sa décision de principe du 16 octobre 1997 concernant le programme gouvernemental pour la politique touchant les migrants et les réfugiés, qu'il fallait ajouter à la loi sur les étrangers une disposition autorisant le Conseil des ministres à accorder une protection temporaire à des groupes tout entiers à la fois et à décider de la nature et de la durée de cette protection. L'examen des demandes individuelles deviendra plus efficace et la protection juridique des demandeurs sera améliorée. L'ensemble du processus, y compris les recours éventuels, ne devrait pas en principe durer plus de 18 mois. Les entretiens avec les demandeurs d'asile, qui sont actuellement effectués par la police locale, passeront sous la responsabilité de la Direction de l'immigration. Un demandeur d'asile devrait toujours être accompagné d'un conseil lors de cet entretien.
Regroupement familial
103. Dans le cadre du regroupement familial, une personne vivant dans un autre pays est autorisée par les autorités finlandaises à rejoindre un membre de sa famille en Finlande. Par famille on entend la famille nucléaire : conjoint proprement dit ou conjoint de facto et enfants célibataires de moins de 18 ans.
104. En 1996, 796 permis de séjour ont été demandés par des étrangers vivant en Finlande, au titre du regroupement avec des membres de leur famille vivant à l'étranger. Les Somaliens ont constitué le principal groupe de demandeurs au titre du regroupement familial (535 demandes dont 323 pour des mineurs). La même année, la Direction de l'immigration s'est prononcée sur 739 demandes. Sur les 226 décisions favorables, plus de la moitié concernaient des mineurs (136). Sur les 513 décisions négatives, 306 concernaient des mineurs. Les difficultés rencontrées dans le traitement des demandes de permis de séjour aux fins du regroupement familial tiennent au fait que la législation n'est pas suffisamment précise; en outre, il est souvent très difficile pour un demandeur de prouver que telle ou telle personne est membre de sa famille. Les instructions concernant le regroupement familial données par le Ministère de l'intérieur ne s'appliquent qu'aux réfugiés et aux personnes ayant un statut similaire. Du fait de leur caractère général, elles ne donnent pas d'indications suffisamment claires sur la façon de traiter les problèmes rencontrés dans la pratique. Selon la législation actuelle, les demandeurs ne peuvent former de recours contre les décisions. Des tests d'ADN ont été récemment institués pour aider à déterminer le degré de consanguinité entre les membres d'une famille demandant à être réunis.
105. Le 31 décembre 1996, l'Ombudsman parlementaire a rendu une décision sur les recours extraordinaires portant sur la protection juridique des étrangers en indiquant qu'il serait bon de compléter la loi sur les étrangers, en y ajoutant par exemple des dispositions sur les questions essentielles de procédure et la charge de la preuve en matière de regroupement familial. Pour sa part, la Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés a proposé d'élaborer des dispositions plus détaillées sur la possibilité pour les réfugiés et d'autres étrangers de demander le regroupement familial. En outre, les demandeurs devraient toujours avoir le droit de faire appel des décisions sur les permis de séjour dans les cas de regroupement familial. Une plus grande attention devrait être aussi accordée aux intérêts de l'enfant mineur lors de la prise des décisions concernant le regroupement familial.
106. Le Conseil des ministres a suggéré dans sa décision de principe concernant le programme gouvernemental pour la politique touchant les migrants et les réfugiés d'ajouter à la loi sur les étrangers des dispositions définissant des critères clairs à prendre en compte pour octroyer des permis de séjour au titre du regroupement familial. Une décision relative à des permis de séjour au titre du regroupement familial pourra toujours faire l'objet d'un recours. En outre, l'objectif est de réduire le temps d'examen des demandes pour qu'il ne dépasse pas trois mois et soit même plus court dans le cas d'enfants mineurs.
Recours
107. La loi sur les étrangers dispose que pour les questions concernant l'asile, l'octroi d'un permis de séjour à un demandeur d'asile pour des raisons de protection et l'annulation du statut de réfugié, l'organe de recours est le Conseil pour les recours en matière d'asile. Il s'agit d'un tribunal administratif indépendant dont les décisions sont définitives et sans appel.
108. La Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés a proposé d'apporter certains changements à la procédure de recours. Le Conseil pour les recours en matière d'asile serait supprimé et ses fonctions seraient reprises par un tribunal administratif. Les recours contre des décisions prises en vertu de la loi sur les étrangers seraient adressés au Tribunal administratif de district de la Finlande méridionale. En outre, on modifierait la loi sur les étrangers en instituant un droit général de recours contre toute décision de la Direction de l'immigration concernant un particulier. Les résidents légaux en Finlande dont la demande de permis de travail serait rejetée auraient de la même façon un droit de recours. Les décisions du Tribunal administratif de district pourraient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif suprême sous réserve que l'autorisation de former un recours soit accordée. La loi sur les étrangers serait complétée par des dispositions concernant les motifs d'autorisation de recours devant le Tribunal administratif suprême et l'effet suspensif de l'exercice du droit de recours. Le droit à une procédure judiciaire gratuite serait élargi de manière à ce que les demandeurs puissent aussi bénéficier d'une aide judiciaire de l'État pour les procédures administratives.
109. Le Conseil des ministres a décidé de supprimer le Conseil de recours en matière d'asile et de confier ses fonctions au Tribunal administratif de district de la Finlande méridionale. Dans la décision de principe concernant le programme gouvernemental pour la politique touchant les migrants et les réfugiés, il est aussi suggéré d'élargir progressivement le droit de recours de manière à ce que toutes les décisions concernant un particulier et relevant de la compétence de la Direction de l'immigration soient susceptibles d'appel. En plus de la pratique actuelle, le droit de recours s'appliquerait aux décisions touchant les passeports des étrangers et les documents de voyage et permis de séjour des réfugiés, y compris dans le cas du regroupement familial. Il est aussi suggéré de modifier la loi sur les étrangers par des dispositions concernant les motifs de recours devant le Tribunal administratif suprême et l'effet suspensif de l'autorisation de recours sur l'application d'une décision.
110. À l'automne de 1997, il sera présenté au Parlement un projet de loi visant à réunir les systèmes actuels de procès et de conseils juridiques généraux sans frais en un système unique de conseils juridiques et indiquant dans quels cas les demandeurs pourraient bénéficier d'une assistance juridique de la part de l'État, tout spécialement en matière d'asile ou de regroupement familial.
Refoulement et expulsion
111. En vertu de l'article 39 1) de la loi sur les étrangers, les décisions de refoulement sont prises par les autorités de contrôle des passeports. La décision de refuser l'admission sur le territoire à une personne qui a demandé un permis de séjour ou l'asile en Finlande est cependant prise par la Direction de l'immigration. En 1995, les agents de contrôle des passeports ont refoulé 1 689 étrangers et la Direction de l'immigration 214 étrangers. À la fin de septembre 1996, les chiffres étaient respectivement de 2 132 et 187. Le motif de refoulement le plus courant est le fait que l'étranger n'a pas le visa requis ou des ressources suffisantes ou bien que l'on peut à juste raison présumer qu'il subviendra à ses propres besoins par des moyens malhonnêtes ou commettra une infraction punie par la loi d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement.
112. Les décisions concernant les expulsions de Finlande sont toujours prises par la Direction de l'immigration agissant sur recommandation de la police. Une interdiction d'entrée en Finlande peut être décidée dans le même contexte. La question de l'expulsion se pose généralement lorsque le permis de séjour d'un étranger n'est pas renouvelé et/ou qu'il a commis une infraction en Finlande.
113. En 1994, 163 étrangers au total ont été expulsés de Finlande. Le nombre de décisions d'expulsion en 1996 a atteint 198, dont 106 concernaient des demandeurs d'asile. Des décisions ont été prises pour expulser au total 116 personnes. Le principal motif d'expulsion était que l'étranger visé avait séjourné en Finlande sans le visa ou le permis de séjour requis.
114. Au cours de l'année 1995, le Tribunal administratif suprême a été saisi de 45 recours contre des décisions de refoulement et de 87 recours contre des expulsions.
115. L'application des décisions de refoulement et d'expulsion s'est heurtée à certaines difficultés. Il est par exemple impossible d'expulser un étranger qui a renoncé à sa nationalité d'origine et dont le retour ne sera pas accepté par l'État d'origine. Un étranger ne peut pas non plus être renvoyé vers son pays d'origine si son identité n'est pas connue. La loi sur les étrangers contient une disposition, similaire à celle qui figure à l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, en vertu de laquelle nul ne peut être expulsé ou refoulé vers un lieu où il pourrait être soumis à des persécutions ou à un traitement inhumain ni vers une région sûre d'où il pourrait par la suite être envoyé vers un tel lieu.
116. La Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés a proposé que la police réunisse des données statistiques nationales sur l'application des mesures d'expulsion et de refus d'entrée. Elle a en outre suggéré que tout étranger résidant légalement en Finlande ait un droit illimité de recours devant le Tribunal administratif suprême contre des décisions d'expulsion et, qu'en cas de recours devant le Tribunal administratif suprême contre une décision de refus d'entrée, la demande d'autorisation de recours ait un effet suspensif sur l'application de la décision. Dans une décision datée du 31 décembre 1996, l'Ombudsman parlementaire a proposé que la loi sur les étrangers soit modifiée de telle sorte qu'un recours exercé dans les délais fixés ait un effet suspensif sur l'applicabilité d'une décision de refus d'entrée, au moins jusqu'à ce que le Tribunal administratif suprême ait pu se prononcer sur l'admissibilité de l'application.
117. Le Conseil des ministres a suggéré dans la décision de principe relative au programme gouvernemental sur la politique en matière d'immigration et de réfugiés que, lorsque le droit de recours est accordé, la relation entre l'application immédiate d'une décision d'expulsion et la décision de ne pas accorder un permis de séjour soit examinée compte tenu de la protection juridique accordée à tout individu, des droits de l'homme, des conventions internationales et d'autres obligations. Ainsi, il faudrait se prononcer en même temps sur une décision de refus de permis de séjour et une décision d'expulsion, ce qui permettrait de réduire le nombre d'étapes successives de la procédure et de gagner du temps.
Pays sûrs
118. Depuis la modification de la loi sur les étrangers en 1993, on a pu traiter rapidement les demandes d'asile manifestement infondées. Une demande est considérée comme manifestement infondée si le demandeur vient soit d'un pays d'origine qui peut être jugé sûr soit d'un autre pays nordique ou d'un autre pays sûr où il aurait pu demander asile avant d'arriver en Finlande. Les autorités finlandaises disposent d'une liste de pays dits sûrs, établie sur la base de la déclaration du Conseil des ministres et des travaux préparatoires de la loi sur les étrangers. Cette loi n'énonce pas véritablement de critères pour déterminer quels sont les pays sûrs. La liste comprend des États membres de l'Union européenne qui ont adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés, indépendamment de leur situation géographique. D'autres pays ont été ajoutés à la liste sur décision du Conseil des ministres. La liste a été employée dans le cas de demandeurs d'asile venant tant de pays d'origine sûrs que de pays d'asile sûrs.
119. Selon une déclaration faite en 1994 par le Conseil des ministres, les pays baltes et la Fédération de Russie sont considérés comme des pays sûrs pour leurs propres citoyens. Le Conseil des ministres a cependant fait observer qu'à l'avenir toute demande faite par un étranger, même en provenance d'un pays sûr, devrait aussi être traitée au cas par cas. La déclaration ne concernait pas les citoyens de pays dits tiers.
120. La Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés a proposé d'exclure de la liste les pays d'origine sûrs et de n'y mentionner que les pays d'asile sûrs. Toute décision concernant la liste des pays sûrs et les modifications éventuelles à y apporter devrait être prise par décret. Une liste de pays d'origine sûrs pourrait être utilisée dans des situations exceptionnelles pour aider les autorités à se prononcer plus rapidement. Il faudrait cependant tenir à jour deux listes distinctes - une pour les pays d'asile sûrs et une pour les pays d'origine sûrs. La liste des pays d'origine sûrs ne devrait pas être utilisée systématiquement pour refuser l'asile; le demandeur d'asile devrait toujours avoir la possibilité de présenter des preuves contraires.
121. Dans une décision du 31 décembre 1996, l'Ombudsman parlementaire a considéré qu'à l'avenir les pays sûrs devraient être définis comme étant des pays d'asile sûrs, cette notion étant comprise au sein de l'Union européenne.
122. Dans la décision de principe concernant le programme gouvernemental pour la politique touchant les migrants et les réfugiés, le Conseil des ministres a décidé que les listes de pays sûrs ne concerneraient plus les pays d'origine mais seulement les pays d'asile. La liste des pays d'asile sûrs ne comprendrait que les pays répondant à certains critères. La liste et ses modifications seront arrêtées par décret. La liste sera révisée au moins une fois par an. Lorsque la liste sera employée, les expulsions en chaîne devront être évitées.
Séjour illégal
123. En vertu de l'article 63 de la loi sur les étrangers, un étranger qui séjourne en Finlande sans le passeport, le visa ou le permis de séjour requis ou y exerce un emploi rémunéré sans le permis de travail exigé est passible d'une amende. Les étrangers vivant en Finlande sans permis de séjour sont le plus souvent des personnes qui sont restées en Finlande après l'expiration de leur visa ou de leur permis de séjour. On estime que le nombre de travailleurs étrangers illégaux en Finlande est assez faible.
124. Les étrangers vivant en Finlande sans permis de séjour ne peuvent bénéficier des services sociaux. Cependant, les étrangers que l'on ne peut renvoyer dans leur propre pays ont droit à une indemnité journalière de subsistance versée par la municipalité.
Intégration des immigrants
125. Ce sont essentiellement le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Ministère du travail et le Ministère de l'éducation qui se sont occupés des questions d'accueil et d'intégration des immigrants et des réfugiés. Les immigrants disposent pour l'essentiel des mêmes services que les autres membres de la société, ce qui signifie que chaque unité administrative est aussi responsable, dans son domaine de compétence, des services fournis aux immigrants. Des services spéciaux sont organisés pour faciliter l'intégration des enfants immigrants. Le principe est d'aider les immigrants à préserver leur propre langue et leur propre culture. Les autorités provinciales ont un rôle essentiel à jouer pour organiser l'accueil des réfugiés et les installer dans les municipalités. Ce sont les municipalités qui fournissent les services effectifs. Sur les 452 municipalités de Finlande, 128 ont conclu des accords pour l'accueil des réfugiés.
126. Les femmes immigrantes en particulier ont constaté qu'une bonne connaissance du finnois est essentielle pour leur intégration. Elle permet de faire des études, de trouver un emploi, de mener une vie sociale et d'exercer d'autres activités. Souvent, de nombreux obstacles empêchent les femmes immigrantes d'apprendre une nouvelle langue. Ce sont notamment leurs grossesses fréquentes, leur grand nombre d'enfants et l'attitude négative du conjoint et de la communauté qui ne sont pas favorables à ce qu'une femme ait d'autres intérêts en dehors du foyer. Souvent ces problèmes concernent à la fois les femmes très cultivées qui ont eu une vie professionnelle et les femmes illettrées. Les immigrantes en Finlande ont exprimé le souhait de suivre des cours et un enseignement adaptés à leurs besoins spécifiques. Les cours devraient être organisés de manière à pouvoir être dispensés près de chez elles, l'attention voulue étant accordée aux dispositions à prendre pour assurer la garde des enfants et aux bienfaits concrets de l'enseignement. Les femmes immigrantes sont prêtes à étudier et à mettre en pratique les connaissances acquises pour améliorer leurs propres compétences et en apprendre plus sur la vie active en Finlande.
127. Le bureau du Ministère des affaires sociales et de la santé qui s'occupait jusque-là des questions touchant les réfugiés et le service du Ministère du travail autrefois responsable des questions d'immigration ont été regroupés au début de mars 1997 pour constituer un nouveau département du Ministère du travail. Ce dernier est responsable des questions relatives à l'intégration des immigrants et de la promotion de bonnes relations entre les communautés ethniques. Ce changement organisationnel n'affecte pas les tâches des autres ministères. Le Ministère de l'éducation par exemple reste responsable des questions d'éducation touchant les immigrants tandis que le contrôle de l'entrée dans le pays et les questions de sécurité relèvent de la compétence du Ministère de l'intérieur.
128. Selon la décision de principe adoptée par le Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, la prévention du racisme et la promotion de la tolérance seront les principes essentiels que le Ministère du travail appliquera pour coordonner l'accueil des immigrants et les mesures visant à promouvoir leur intégration dans la société.
129. Dans son rapport, la Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés a défini des orientations pour promouvoir l'intégration des immigrants dans la société finlandaise. Elle a proposé que la société s'efforce d'assurer l'intégration complète de tous les groupes d'immigrants en utilisant des mesures favorables à la réalisation de cet objectif telles que la formation, l'orientation et les conseils à l'intention des immigrants adultes, les services d'interprétation, l'information, la préservation de la langue et de la propre culture des immigrants et la promotion de la participation des immigrants à la vie sociale. La Commission a présenté une politique d'intégration à trois niveaux.
1. L'objectif de la politique d'intégration nationale serait de promouvoir la participation des immigrants à la vie de la société sur un pied d'égalité avec les autres membres en leur fournissant des services favorisant leur intégration, en leur dispensant par exemple une formation spéciale, en appliquant des mesures pour préserver leur langue et leur culture et en leur fournissant les services d'information nécessaires.
2. L'objectif du programme et du plan d'intégration des immigrants au niveau municipal est de déterminer quels sont les activités, services, ressources et mesures de coopération susceptibles de favoriser l'intégration des immigrants dans la municipalité où ils résident.
3. Les mesures sociales en faveur de l'intégration des immigrants et de leur famille sont définies dans un plan spécifique. Ce plan porte sur la formation individualisée des immigrants, les possibilités d'étude et d'emploi et les mesures favorisant l'intégration à laquelle tant les immigrants que les municipalités de résidence attachent une grande importance.
130. Conformément à la décision de principe du Conseil des ministres relative au programme gouvernemental sur la politique en matière d'immigration et de réfugiés, la politique d'intégration des immigrants sera appliquée aux trois niveaux susmentionnés. L'attention voulue sera accordée aux questions touchant le logement, les enfants et les jeunes (en particulier leur langue maternelle), l'éducation des adultes, l'emploi, les moyens de subsistance, la protection sociale et les services de soins de santé, la protection de la vie familiale, la participation à la vie sociale, la promotion de l'emploi par les immigrants de leur langue et la préservation de leur culture ainsi que les services de traduction et d'interprétation.
131. Au cours des dernières années, le groupe d'immigrants le plus important en provenance de l'ex-Union soviétique a été celui des rapatriés ougriens d'origine finlandaise venus de Russie et d'Estonie. Les Finlandais qui ont quitté la Finlande pour l'Union soviétique après les événements politiques de 1918 et leurs descendants de même que ceux qui ont quitté l'Amérique du Nord pour l'Union soviétique dans les années 30 et leurs descendants sont aussi considérés comme des rapatriés finlandais en provenance d'Union soviétique.
132. Le nombre de Finlandais rapatriés de Russie et d'Estonie est estimé à 15 000. En 1995, environ 2 500 d'entre eux ont obtenu un permis de séjour. Les décisions officielles en la matière sont prises par les missions diplomatiques ou consulaires finlandaises à l'étranger. La Direction de l'immigration fait une déclaration sur toutes les demandes soumises par des rapatriés finlandais de Russie et d'Estonie et mène des entretiens avec certains des demandeurs avant que la mission ne prenne la décision finale.
133. Le 1er août 1996, la loi sur les étrangers a été complétée par un nouvel article 18 a) sur les conditions de délivrance de permis de séjour aux rapatriés finlandais de Russie et d'Estonie. Cet article dispose qu'un permis de séjour pour une durée déterminée peut être accordé à une personne d'origine finlandaise et arrivant de l'ex-Union soviétique si elle-même, l'un de ses parents ou au moins deux de ses grands-parents sont enregistrés ou ont été enregistrés comme Finlandais. Un permis de séjour peut aussi être accordé à une personne qui a quelque autre lien avec la Finlande ou la culture finlandaise, mais ne peut prouver au moyen de documents qu'elle répond aux conditions susmentionnées. Un permis de séjour peut également être accordé au conjoint de cette personne ou à l'enfant de moins de 18 ans dont elle a la garde. En principe, un demandeur doit participer dans son pays d'origine à la formation en vue de l'immigration - en suivant notamment des cours de finnois et des cours sur la société finlandaise - pour pouvoir obtenir un permis de séjour.
134. Il y a quelques années, les premiers rapatriés arrivaient dans les municipalités sans notification préalable. Aujourd'hui, on a développé le processus de formation et d'accueil des immigrants rapatriés de sorte que l'opération se déroule de manière plus contrôlée et plus sûre.
135. En organisant des sessions d'information et des négociations à l'intention des représentants des municipalités, le Ministère du travail, le Ministère des affaires sociales et de la santé et les autorités provinciales se sont efforcés de trouver de nouvelles municipalités d'accueil en dehors d'Helsinki et d'autres lieux où sont concentrés les rapatriés. La moitié de l'ensemble des rapatriés vont vers la région d'Helsinki. Le Ministère du travail est chargé de donner des conseils aux rapatriés inscrits sur une liste d'attente dans la zone d'origine et d'organiser des stages de formation de trois mois en coopération avec le Conseil national de l'éducation. Les rapatriés suivent des cours de finnois et reçoivent des informations générales sur la Finlande. Ils reçoivent aussi des informations sur les conditions de vie dans les diverses municipalités de Finlande et sur les possibilités de formation et d'emploi. Ceci vise à éviter qu'ils ne prennent des décisions à la hâte faute d'information. La Finlande s'est efforcée de réduire les incitations au retour vers la Finlande en finançant en Russie et en Estonie des projets de construction d'habitations collectives pour personnes âgées.
136. Lorsqu'un rapatrié arrive en Finlande, la municipalité d'accueil prend des dispositions pour lui fournir un logement, des services sociaux et des services de santé et des services d'orientation dans le cadre du système de services communs. À quelques exceptions près, les rapatriés résidant en Finlande ont droit aux mêmes possibilités de transfert de revenus et aux mêmes services sociaux que les citoyens finlandais qui se trouvent dans la même position qu'eux. Ils ne reçoivent pas de prestations spéciales en tant que rapatriés.
137. La Division multiculturelle du Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants, qui relève du Ministère du travail, rassemble sous un même toit les "anciennes minorités" et les immigrants récents. Les Roms, les Juifs, les Tatars, les Russes, les Somaliens, les Kurdes, les Albanais et les Bosniaques figurent parmi les minorités représentées dans la Division. Il faut aussi mentionner le Groupe d'appui finlandais du Forum des migrants de l'Union européenne et l'Assemblée suédoise de Finlande qui représente les Finlandais de langue suédoise. La Division juge essentiel le maintien d'un dialogue constant entre les différents groupes.
138. La Division traite des questions concernant le statut des minorités ethniques et linguistiques en Finlande. Elle s'emploie tout spécialement à promouvoir la tolérance et à mieux faire connaître aux Finlandais les diverses cultures de ces groupes. La Division multiculturelle prévoit de présenter au Conseil consultatif des propositions sur les moyens pour les groupes d'immigrants et les minorités de préserver leur culture traditionnelle et leur langue tout en s'intégrant dans la société finlandaise. À titre d'exemple de mesure de ce type, on mentionnera la proposition de création d'un système d'appui aux organisations d'immigrants qui sera prise en compte lors de l'établissement du budget de 1997 dans le cadre de l'unité administrative du Ministère de l'éducation.
139. Le Groupe de travail sur les immigrantes du Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants - dans lequel siègent aussi des immigrantes - a étudié la situation des immigrantes en Finlande. En avril 1997, il a soumis une proposition de mesures complémentaires. C'est la première fois qu'une telle étude était faite. Dans sa proposition, le Groupe de travail a appelé l'attention sur la condition des immigrantes dans la vie professionnelle, sur le plan de la culture et de la formation, et sur la violence contre les femmes.
140. Le 13 juin 1996, le Conseil consultatif pour les affaires touchant les migrants et les réfugiés a envoyé à tous les ministères et à l'Association des autorités locales finlandaises une lettre présentant en détail la situation et invitant les autorités à améliorer les possibilités de participation des immigrants et des minorités ethniques. Dans cette lettre, il faisait observer que peu de mesures avaient été prises pour remédier au caractère discriminatoire de certaines structures existant dans la société et que seules les manifestations individuelles de racisme les plus graves retenaient l'attention du public. Il a donc suggéré que ceux qui, au niveau de l'État et des municipalités, sont responsables de la politique en matière de ressources humaines s'efforcent d'assurer la participation des immigrants et des membres de minorités ethniques, surtout dans les organes traitant les questions intéressant ces groupes. L'État, les municipalités et les autres organismes publics devraient aussi s'efforcer davantage de recruter des personnes appartenant à ces groupes.
141. Dans sa décision de principe sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, le Conseil des ministres indique que le Ministère de l'éducation devrait accorder un appui aux groupes culturels minoritaires pour l'exécution d'activités visant à préserver leur culture et leur identité. Des subventions devraient être octroyées pour encourager l'emploi de la langue maternelle, financer les manifestations favorisant la préservation des traditions culturelles, entretenir les contacts au sein des groupes culturels minoritaires, appuyer les démarches culturelles et artistiques individuelles, les projets favorisant les contacts entre les cultures minoritaires et la culture principale, la recherche et l'information concernant l'immigration et les mesures visant à prévenir le racisme et la xénophobie. En outre, le Conseil des ministres souligne dans sa décision de principe que les ministères et les services administratifs qui en relèvent devraient employer des représentants d'immigrants comme enseignants et experts pour la formation du personnel. On s'efforcera de promouvoir le recrutement de personnes représentant les minorités ethniques dans l'administration de l'État.
142. L'un des thèmes nationaux retenus par la Finlande pour l'année 1997 - proclamée Année contre le racisme par l'Union européenne - est l'appui aux associations et projets d'immigrants en général.
143. Rien à signaler.
144. Voir également les paragraphes 1 à 15, plus haut.
Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en ce qui concerne la législation
145. Aux paragraphes 8 et 20 de ses conclusions (CERD/C/304/Add.7), le Comité note que les articles 2 et 4 de la Convention n'ont pas encore été pleinement appliqués dans la législation finlandaise. Les réformes de la Constitution et du Code pénal devraient être plus conformes à l'esprit et aux dispositions de la Convention. Le Comité regrette également qu'aucune loi finlandaise n'interdise ou ne punisse les organisations racistes. Suite à ces conclusions, le Conseil des ministres a proposé, dans sa décision de principe relative au programme gouvernemental sur la politique en matière d'immigration et de réfugiés, que la législation soit modifiée aux fins d'une meilleure application de la Convention. En tout état de cause, lors de la réforme de la Loi constitutionnelle et du Code pénal, une attention particulière a été accordée au respect des dispositions de la Convention.
146. Le Comité a constaté avec préoccupation que l'origine raciale et ethnique n'était pas explicitement mentionnée, à l'article 5 de la Loi constitutionnelle, comme un motif de discrimination. Cependant, comme indiqué dans le projet de loi, le terme "origine" utilisé dans la Loi constitutionnelle recouvre aussi bien l'origine nationale, ethnique et sociale que les notions de "race" et de "couleur" utilisées dans les traités relatifs aux droits de l'homme.
147. En ce qui concerne la recommandation relative à l'interdiction d'organisations racistes, le Gouvernement reconnaît qu'il existe aujourd'hui en Finlande des groupes d'action organisés ultranationalistes et racistes du type mentionné par le Comité. Toutefois, il ne s'agit pas d'organisations ou de partis politiques importants et, souvent, ces groupes ne sont même pas enregistrés. L'une des conditions de la création d'une association est que ses statuts ne soient pas contraires à la loi ou à la morale publique. Si cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire si, par exemple, une association cherche à porter atteinte aux droits démocratiques du peuple, la loi relative aux associations stipule qu'elle ne peut être enregistrée. De même, s'il s'avère que les activités d'une association constituent une violation fondamentale de la loi et une atteinte à la morale publique, cette association peut être abolie sur décision d'un tribunal.
148. En ce qui concerne la recommandation relative à la répression des associations, le Gouvernement ne pense pas que cela soit nécessaire, étant donné que des peines sont prévues contre les dirigeants et les employés de ces associations pour discrimination et agitation contre un groupe de population.
149. En Finlande, le fait d'être membre d'organisations prônant la discrimination raciale n'est pas considéré comme un délit. Au nom de la liberté d'association garantie par la Loi constitutionnelle, chacun a le droit d'adhérer à l'association de son choix, tant que les statuts de celle-ci n'ont pas été considérés comme violant la loi ou portant atteinte à la morale publique au moment de l'enregistrement et que l'association en question respecte ses statuts. La situation est tout autre lorsque la dissolution d'une association a été ordonnée pour racisme. En effet, l'article 62 de la loi relative aux associations (503/1989) stipule que quiconque continue de gérer une association ayant été dissoute pour racisme ou dont les activités ont été temporairement interdites est passible d'une amende. Dans le cadre des activités d'une association, chaque membre est responsable de ses actes au sein de ladite association, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité pénale de l'individu et aux dispositions du Code pénal relatives à la complicité. De même, les délits de discrimination commis par des groupes d'action non enregistrés sont évalués à la lumière des actes des différents membres de ces groupes, auquel cas la responsabilité pénale est déterminée en fonction des dispositions du Code pénal relatives à la responsabilité pénale et à la complicité individuelles.
150. Suite aux conclusions du Comité, le Groupe ministériel sur de bonnes relations ethniques s'est également penché sur la nécessité de réformer la législation, mais a estimé que lesdites conclusions n'appelaient pas une modification de la législation finlandaise.
151. Dans sa décision de principe sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, le Conseil des ministres souligne que devant une action raciste le seuil d'intervention doit être peu élevé. Dans l'avenir, les autorités devront réagir en cas d'acte raciste en appliquant efficacement la législation en vigueur. Les ministères doivent veiller à ce que toutes les mesures prises dans leurs domaines de compétence respectifs soient conformes à la législation contre le racisme et aux obligations internationales de la Finlande. Toutes les parties concernées doivent accorder une attention particulière à cette question dans leurs activités quotidiennes.
152. En février 1997, un projet de loi a été déposé au Parlement par un député qui a proposé que les motifs tels la race, la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique, la religion ou tout autre facteur comparable soient considérés comme de nature à aggraver la peine prononcée pour un délit.
153. Suite à la réforme des dispositions relatives aux droits fondamentaux en août 1995, les garanties d'un procès équitable et les garanties légales concernant l'administration publique ont été inscrites dans la Constitution (art. 16).
154. Le texte révisé de la loi générale régissant les opérations de police, dénommée loi relative à la police (493/1995), est entré en vigueur le 1er octobre 1995, en même temps que la loi sur les fichiers personnels tenus par la police (509/1995). Ces deux textes ont été adoptés conformément aux dispositions des traités relatifs aux droits de l'homme et aux autres obligations internationales qui incombent à la Finlande. La loi relative à la police dispose que celle-ci doit agir avec mesure et sans discrimination, tout en privilégiant la réconciliation. Dans ses activités, la police ne doit pas causer des dommages ou des désagréments ni porter atteinte aux droits d'un individu au-delà des limites nécessaires pour mener à bien une opération. La loi définit de manière détaillée les pouvoirs de la police et les recours judiciaires ouverts aux citoyens.
155. Depuis le début de l'année 1996, un représentant de la Direction de la police au Ministère de l'intérieur siège au Conseil consultatif pour les affaires roms. L'objectif est de trouver les moyens d'instaurer un climat de confiance mutuelle entre la police et les Roms.
156. Les forces de police finlandaises emploient également des personnes dont l'un des parents est étranger. En vertu de l'article 7 8) de la loi relative à la fonction publique (750/1994), seuls les citoyens finlandais peuvent être nommés fonctionnaires de police. Les membres des minorités et les immigrés sont encouragés à suivre la formation de policier.
Enquête sur les infractions commises par la police
157. Ayant examiné les onzième et douzième rapports périodiques de la Finlande, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a notamment recommandé que le Gouvernement veille à ce que les cas présumés de mauvais traitements infligés par la police à des personnes appartenant à des minorités ethniques et à des étrangers fassent l'objet d'enquêtes approfondies (par. 22). Dans ses conclusions et recommandations de mai 1996, le Comité contre la torture a également recommandé la création d'une institution indépendante chargée d'enquêter sur les infractions qui auraient été commises par la police (A/51/44, par. 134).
158. À l'initiative du Chancelier de justice, le projet de loi présenté au Parlement concernant l'amendement des dispositions relatives au parquet (131/1996) contenait une proposition tendant à ce que l'enquête sur les infractions présumées de la police soit confiée au Procureur général (nouvel article 14 2) de la loi relative à l'instruction préparatoire, 449/1987). Jusque-là, c'était la police qui était chargée d'enquêter sur de telles infractions. Le projet de révision visait à éliminer d'éventuels doutes sur l'impartialité de l'enquête préliminaire lorsque le suspect appartient à l'organisme chargé de l'enquête. Lors de l'examen du projet de loi au Parlement, la Commission des lois a proposé que les dispositions en soient modifiées afin que l'enquête préliminaire sur des infractions commises par un agent de police dans la vie privée soit également dirigée par le Procureur général. La loi portant amendement des articles 14 et 44 de la loi relative à l'instruction préliminaire a été adoptée le 10 mars 1997, pour entrer en vigueur le 1er décembre 1997 dans le cadre de la réforme du système des poursuites.
Mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie
159. La police est tenue d'enquêter sur les infractions qu'elle découvre ou qui lui sont signalées, y compris naturellement les actes racistes.
160. La police ne peut enquêter que sur des actes criminels dont elle a connaissance. Néanmoins, des efforts sont déployés pour prévenir et étudier la criminalité clandestine. Si les étrangers sont réticents à signaler un délit, c'est parce qu'ils ont parfois eu de mauvaises expériences avec les autorités de leur pays d'origine. Aussi la police envisage-t-elle de tenir des réunions d'information et de participer à différentes manifestations avec des étrangers et des minorités ethniques, de manière à dissiper toute méfiance non fondée à l'égard des autorités.
161. Un programme d'action commun contre le racisme a été mis en oeuvre dans la province de Carélie du Nord, où la police s'efforce de prévenir les délits à motivation raciale, en collaboration avec les responsables des services sociaux et de l'enseignement, l'Université de Joensuu et diverses ONG. L'objectif est d'améliorer la sécurité des immigrés dans la ville de Joensuu, d'instaurer un climat de confiance entre les immigrés et les autorités, de réduire le nombre d'actes violents contre les immigrés et d'aider les jeunes racistes et violents à sortir du cercle vicieux de la criminalité. Dans le cadre d'une des expériences menées à cet égard, des policiers ont fait équipe avec des travailleurs sociaux. Les deux membres de chaque équipe travaillent constamment ensemble, essentiellement pour réaliser les objectifs du programme d'action commun. L'expérience acquise grâce à ce projet sera utilisée à des fins semblables dans d'autres provinces de la Finlande.
162. Dans la province de Häme, la police et les services sociaux ont lancé un projet intitulé "Immigrants et civisme", financé par l'Union européenne. Un programme spécial d'instruction civique, destiné à faciliter l'intégration des immigrants, est en cours d'élaboration et de mise à l'essai dans le cadre de ce projet. La nouvelle approche retenue repose sur des séances de formation organisées à l'intention des immigrants par la police, en collaboration avec des travailleurs sociaux. Ces formateurs, qui connaissent bien tout ce qui touche aux immigrants, donnent à ces derniers des informations portant par exemple sur la législation, la culture, les traditions et les procédures administratives en Finlande. Le projet vise également à favoriser des relations positives entre les immigrants et les autorités ainsi qu'à apprendre aux policiers à travailler avec les immigrants. Il sera ultérieurement étendu à l'ensemble du pays.
163. Le rôle central de la police dans la prévention des manifestations de racisme et la conduite d'enquêtes à cet égard est également reconnu dans la décision de principe du Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme. En collaboration avec les groupes d'intérêt locaux, les pouvoirs publics prendront très tôt des mesures pour prévenir une aggravation de la situation et s'attaquer aux causes des actes de racisme. La police multipliera les informations sur les immigrés et la discrimination, tout en participant davantage à des manifestations organisées par les immigrés et les membres des minorités ethniques. Des informations seront également données à la population majoritaire.
Suite donnée aux infractions à motivation raciale
164. En mars 1997, le commandement suprême des forces de police a publié, à l'intention de tous les services d'administration de la police, des instructions concernant l'enregistrement par la police des infractions à motivation raciale. C'est ainsi que les agents de police sont tenus de consigner tous les cas où un membre d'un groupe minoritaire a été victime d'une infraction pour des raisons entièrement ou en partie liées au fait que sa race, sa couleur de peau, son origine nationale ou ethnique sont différentes de celles de l'agresseur. L'aspect ou les motifs racistes d'une infraction peuvent être révélés par la victime ou une autre partie intéressée, à moins que ce soit la police qui arrive à cette conclusion. Dans les cas où un doute est permis, la police peut enregistrer l'infraction comme un acte raciste en faisant valoir que l'auteur est inconnu au moment où l'infraction a été signalée et que le motif ne peut faire l'objet que de suppositions.
165. Des modifications techniques ont été apportées au système d'enregistrement de la police, de façon qu'une distinction puisse être faite entre les infractions à motivation raciale et les autres. Le commandement suprême des forces de police rassemblera et publiera des statistiques nationales obtenues grâce au système d'enregistrement de la police. Les rapports relatifs à des infractions pouvant contenir des renseignements sensibles sur des particuliers, c'est la police elle-même qui s'en charge.
166. Dans le cadre de la réforme de la Loi constitutionnelle, il a été noté que le droit de vote et le droit de participation faisaient partie des droits fondamentaux de la personne. L'ancien chapitre II (droits fondamentaux) de la Loi constitutionnelle, qui était en vigueur jusqu'au 1er août 1995, ne contenait aucune disposition concernant le droit de vote ou le droit de participation. Cependant, des dispositions relatives au droit de vote figuraient dans la loi parlementaire, qui fait partie des lois constitutionnelles de la Finlande.
167. Dans le cadre de la réforme des dispositions relatives aux droits fondamentaux, le droit de vote lors des élections et des référendums à l'échelle nationale et municipale a été inscrit dans un nouvel article 11 de la Loi constitutionnelle. Cette mesure n'impliquait cependant pas une modification concrète des conditions régissant le droit de vote. Tout citoyen finlandais âgé de 18 ans a le droit de voter lors des élections et des référendums à l'échelle nationale et municipale. En outre, les non-Finlandais ayant le statut de résident permanent peuvent également voter lors des élections municipales.
168. À l'article 11 3) de la Loi constitutionnelle a été ajoutée une disposition garantissant le droit de participation, lequel va au-delà du droit de vote. Selon cette disposition, les pouvoirs publics sont tenus de donner à tout individu les moyens de participer aux activités de la société et d'influencer la prise de décision le concernant.
169. Lorsque la Finlande a adhéré à l'Union européenne au début de 1995, tous les citoyens des pays membres de l'Union résidant en Finlande ont acquis le droit de vote et d'éligibilité tant lors des élections au Parlement européen (loi relative à l'élection des représentants de la Finlande au Parlement européen, 272/1995), que lors des élections municipales (art. 26 de la loi relative aux municipalités, 365/1995), et ce dans les mêmes conditions que les citoyens finlandais. Les ressortissants d'autres pays nordiques vivant en Finlande ont, depuis 1975, le droit de vote et d'éligibilité lors des élections municipales. En 1990, ces droits ont également été accordés à d'autres étrangers résidant en Finlande. En vertu de la loi en vigueur (art. 26 de la loi relative aux municipalités, 1647/1995, amendée le 22 décembre 1995), les ressortissants des pays nordiques non membres de l'Union européenne (Islande et Norvège) qui vivent en Finlande ainsi que les étrangers qui résident en Finlande depuis deux ans ont le droit de vote et d'éligibilité lors des élections municipales, dans les mêmes conditions que les Finlandais.
170. Lors des élections tenues en octobre 1996, des immigrés figuraient parmi les candidats dans plusieurs municipalités. C'est ainsi que sur un total de 43 104 candidats, 99 étaient des étrangers ayant le statut de résident permanent en Finlande. Dans l'ensemble, 12 482 candidats ont été élus aux conseils municipaux, dont 13 étrangers originaires notamment de la Suède, de l'Estonie, de la Guinée-Bissau et de la Somalie.
171. La liberté de circulation est garantie par le chapitre 7 de la Loi constitutionnelle. Depuis la réforme des droits fondamentaux, la Loi constitutionnelle contient des dispositions plus détaillées sur la liberté de circulation. C'est ainsi que les citoyens finlandais ne peuvent être empêchés de retourner dans leur pays ni être expulsés, extradés ou emmenés de force vers un autre pays. Les dispositions régissant l'entrée, le séjour et le travail d'un étranger en Finlande figurent dans la loi et le décret relatifs aux étrangers.
172. Quiconque réside en Finlande a le droit de quitter le pays. Cependant, ce droit peut faire l'objet de restrictions, au moyen d'une loi adoptée par le Parlement, pour permettre des poursuites judiciaires, ou l'application d'une peine ou pour assurer l'exécution de l'obligation de défendre le pays.
173. L'article 4 de la Loi constitutionnelle garantit le droit à la citoyenneté finlandaise de toute personne née de parents finlandais. En vertu de la loi relative à la nationalité (401/1968, amendée par la loi 584/1984, article 1 4), tout enfant né en Finlande qui n'acquiert pas une autre nationalité acquiert la nationalité finlandaise. La naturalisation d'un étranger fait l'objet de dispositions séparées dans la loi relative à la nationalité.
174. Une personne étrangère peut obtenir la nationalité finlandaise sur demande, à condition d'avoir 18 ans et d'avoir résidé de manière permanente en Finlande pendant 5 ans avant le dépôt de la demande. Il faut également qu'elle ait menée une vie respectable, qu'elle ait des moyens d'existence sûrs et qu'elle ait une connaissance suffisante du finnois ou du suédois. Pour les ressortissants des autres pays nordiques, il suffit d'avoir résidé en Finlande pendant deux ans. La décision d'accorder la nationalité appartient au Président de la République.
175. En 1996, 3 348 personnes en tout ont demandé la nationalité finlandaise, soit 1 167 de plus que l'année précédente. La majorité des demandeurs étaient des ressortissants de l'ex-Union soviétique, de la Somalie et de l'Estonie ainsi que des apatrides. Il faut plus de temps pour traiter les demandes à présent que leur nombre a augmenté. En tout, 871 étrangers ont obtenu la nationalité finlandaise sur demande en 1996, les apatrides et les Vietnamiens constituant les plus grands groupes. Cinq personnes ont vu leur demande rejetée tandis que 210 ont obtenu la nationalité finlandaise à condition qu'elles renoncent à leur ancienne nationalité.
176. Toute personne qui remplit certaines conditions définies dans la loi relative à la nationalité a le droit d'acquérir la nationalité finlandaise. Dans ce cas, la nationalité est accordée par la Direction de l'immigration, sur notification, cette décision ne faisant pas l'objet de délibérations. Ainsi, un ex-citoyen finlandais, un ressortissant d'un autre pays nordique, un enfant adopté ou un jeune vivant en Finlande depuis longtemps peuvent acquérir la nationalité finlandaise, sur notification. En 1996, 315 notifications de cette nature ont été faites en tout, contre 285 en 1995. Environ 300 notifications sont traitées tous les ans, dont près de la moitié concernent des enfants adoptés.
177. Une personne perd sa nationalité finlandaise si elle acquiert une nationalité étrangère sur demande ou selon une procédure comparable.
178. Dans sa décision de principe relative au programme gouvernemental sur la politique en matière d'immigration et de réfugiés, le Conseil des ministres a décidé que toutes les affaires de nationalité seraient désormais confiées à la Direction de l'immigration. En outre, la double nationalité et la nationalité multiple seront considérées d'un oeil plus favorable.
179. Le droit de contracter un mariage est consacré dans la loi relative au mariage (234/1929). Il n'existe pas en Finlande de disposition ou de pratique ayant pour effet de restreindre le droit des minorités ou des étrangers de contracter un mariage en vertu de la loi susmentionnée.
180. Le code relatif à l'héritage (40/1965) ne contient aucune restriction aux droits successoraux des minorités ou des étrangers. Il n'existe pas non plus de pratique restrictive en la matière.
181. Les biens de toute personne sont protégés en vertu de l'article 12 de la Loi constitutionnelle.
182. L'article 9 de la Loi constitutionnelle de la Finlande stipule que chacun a le droit à la liberté de religion et à la liberté de conscience, cette dernière ne concernant pas uniquement les convictions religieuses. Ces droits englobent le droit de professer et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer une conviction et le droit d'appartenir ou pas à une communauté religieuse.
183. La liberté d'expression est un droit garanti à l'article 10 de la Loi constitutionnelle et impliquant le droit de distribuer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d'autres communications sans que quiconque puisse y faire obstacle. La disposition relative à la liberté d'expression établit en outre le droit d'obtenir des informations contenues dans des documents et d'autres fichiers que détiennent les pouvoirs publics.
184. L'article 10 a) de la Loi constitutionnelle garantit à chacun la liberté d'association et de réunion. Cette disposition porte également sur la liberté d'association sous forme de syndicats et d'organisations professionnelles.
185. En vertu de la loi relative aux associations (503/1989), une association doit être enregistrée si elle répond aux conditions fixées dans ladite loi. Une association doit avoir un objectif idéologique clair et son enregistrement ne doit pas être entravé par les obstacles énoncés au chapitre premier de la loi relative aux associations. Une association ne saurait avoir un but contraire à la loi ou à la morale publique ni ne doit être une organisation militaire. La constitution d'une association dont les activités comprennent l'usage d'armes à feu peut être soumise à autorisation. Les autres associations à but non lucratif ne sont pas concernées par cette loi.
186. Les étrangers sont autorisés à créer une association dans les mêmes conditions que les citoyens finlandais et peuvent siéger aux organes administratifs d'une association. Cependant, si le but d'une association est d'influencer le processus décisionnel du gouvernement, ses membres doivent être soit des citoyens finlandais soit des étrangers ayant le statut de résident en Finlande. Dans ce cas, le président du conseil d'administration et au moins la moitié des autres membres doivent aussi résider en Finlande.
187. En vertu de l'article 22 (révisé) de la loi relative aux procédures administratives (589/1996), il appartient aux pouvoirs publics d'assurer des services d'interprétation et de traduction si une partie à une action intentée par les autorités ne connaît pas la langue utilisée par celles-ci, conformément à la loi relative aux langues (148/1922), ou ne peut se faire comprendre en raison d'un handicap sensoriel ou d'un trouble de la parole. Exceptionnellement, les pouvoirs publics peuvent assurer des services d'interprétation et de traduction dans d'autres cas. En vertu de la même disposition, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les citoyens d'autres pays nordiques bénéficient de l'assistance nécessaire en matière d'interprétation et de traduction en ce qui concerne les questions relevant de leur domaine de compétence. Avant la révision de cet article de la loi relative aux procédures administratives, celle-ci ne prévoyait que l'interprétation et pas la traduction.
188. La loi relative aux procédures administratives judiciaires (586/1996) contient une disposition semblable sur l'interprétation et la traduction (art. 77). Cette loi est appliquée par les tribunaux administratifs et d'autres juridictions d'appel. Ces organes doivent eux aussi assurer des services d'interprétation et de traduction lorsqu'une personne ne comprend pas le finnois ou le suédois ou n'est pas en mesure de se faire comprendre en raison d'un handicap sensoriel ou d'un trouble de la parole.
189. L'article 68 de la loi relative aux étrangers stipule en outre que les pouvoirs publics doivent fournir des services d'interprétation à un étranger demandeur d'asile ou partie à une action intentée par les pouvoirs publics en vertu de la loi relative aux étrangers, si l'intéressé ne maîtrise pas la langue utilisée par les pouvoirs publics conformément à la loi relative aux langues. Exceptionnellement, les pouvoirs publics peuvent assurer des services d'interprétation et de traduction dans d'autres cas énoncés dans la loi relative aux étrangers. Celle-ci sera renforcée par une référence à l'obligation des pouvoirs publics de fournir également des services de traduction. La loi relative aux étrangers doit déjà être interprétée comme faisant référence à des services aussi bien d'interprétation que de traduction.
190. En vertu de la décision du Conseil des ministres relative à l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile (1607/1992), les municipalités ont droit au remboursement intégral des dépenses engagées au titre de services d'interprétation et de traduction durant la phase initiale de l'accueil des personnes arrivant en Finlande en qualité de réfugiés. Des centres d'interprétation ont été mis en place de façon à garantir la disponibilité et la qualité des services nécessaires aux municipalités. Ces services sont assurés par un centre d'interprétation privé, sur une base contractuelle, et par cinq centres d'interprétation régionaux créés récemment et destinés principalement à faire face aux besoins de leurs municipalités respectives. Outre la prestation de services d'interprétation et de traduction, ces centres aident les pouvoirs publics à se familiariser avec le recours à des interprètes et organisent des programmes de formation et d'orientation à l'intention de leurs propres interprètes, l'objectif étant de mettre fin au recours à des interprètes non qualifiés ou à des membres de la famille des intéressés pour servir d'interprètes. En Finlande, les services d'interprétation pour les réfugiés sont renforcés par les services de centres d'interprétation privés et d'interprètes indépendants.
191. Dans ses conclusions sur le rapport précédent de la Finlande, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale s'est déclaré préoccupé par la discrimination dont sont victimes les minorités ethniques et les étrangers sur le marché du travail (par. 17).
Loi constitutionnelle
192. La réforme de la législation relative aux droits fondamentaux permet de renforcer les droits énoncés dans la Loi constitutionnelle au sujet des employés appartenant à des minorités ethniques et des employés étrangers. Les dispositions pertinentes s'appliquent non seulement à la durée totale du contrat de travail mais également lors du recrutement de l'employé. L'article 5 de la Loi constitutionnelle contient une disposition générale interdisant la discrimination. Dans le cadre de la réforme, les dispositions relatives au droit au travail (art. 15) et aux moyens de subsistance nécessaires (art. 15 a)) ont été inscrites dans la Loi constitutionnelle.
193. En vertu de l'article 15 de la Loi constitutionnelle, chacun a le droit de subvenir à ses besoins grâce au travail, à la profession ou au métier de son choix. Les pouvoirs publics sont tenus d'assurer la protection des travailleurs. Ils doivent aussi promouvoir l'emploi et s'efforcer de garantir à chacun le droit au travail. Les dispositions relatives au droit à la formation professionnelle sont inscrites dans une loi adoptée par le Parlement, tout comme l'interdiction de tout licenciement sans motif.
194. L'article 15 a) de la Loi constitutionnelle stipule que quiconque n'est pas en mesure de se procurer le minimum nécessaire à une vie décente a droit aux moyens de subsistance et à l'assistance nécessaires. La loi garantit à chacun le droit au minimum vital, par exemple en cas de chômage ou d'incapacité de travail.
195. Depuis que les amendements au Code pénal sont entrés en vigueur début septembre 1995, on se préoccupe davantage de la discrimination lors du recrutement et dans les conditions de travail des salariés. La disposition relative à la criminalisation de la discrimination au travail, qui figurait auparavant dans la loi relative aux contrats de travail (320/1970) et la loi relative à la marine marchande (423/1978), est désormais inscrite dans le Code pénal (art. 3 du chapitre 47). La disposition actuelle interdisant la discrimination a été légèrement modifiée : dorénavant, elle est appliquée de manière uniforme aux salariés payés à l'heure ou au mois, aux fonctionnaires et aux agents municipaux. L'article 3 du chapitre 47 du Code pénal est libellé comme suit :
196. En d'autres termes, la disposition relative à la discrimination dans le travail s'applique également à la publication des offres d'emplois et au recrutement des salariés. Elle s'applique en outre aux cas où un employé a été placé, sans raison impérieuse et acceptable, dans une situation désavantageuse dans le cadre de son emploi. Ce pourrait être une discrimination liée aux périodes de congés, à la promotion, à la résiliation d'un contrat, aux mises à pied, aux licenciements, à la conversion d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel, etc.
197. Les motifs de discrimination mentionnés dans cet article sont les mêmes que ceux qui constituent un délit de discrimination (art. 9 du chapitre 11). Le trait commun à tous les motifs de discrimination proscrits dans ledit article du Code pénal est que s'ils renvoient incontestablement à la personne de l'employé, ils n'en sont pas moins indépendants de sa volonté. Il s'agit de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la langue, de questions sexospécifiques telles que la grossesse, de l'âge, des liens familiaux, de l'orientation sexuelle et de l'état de santé. Une autre catégorie de motifs de discrimination comprend diverses questions liées à l'exercice des droits civils. C'est ainsi qu'est proscrite toute discrimination fondée sur la religion, les opinions, les activités politiques ou professionnelles ou d'autres motifs comparables.
198. En vertu de la loi relative au contrôle de la protection des travailleurs et au recours disponible en la matière (689/1995, art. 24), les autorités de protection des travailleurs sont tenues d'informer le Procureur s'il y a des raisons de penser qu'une infraction punissable en vertu du chapitre 47 du Code pénal a été commise.
199. La loi relative à la sécurité de l'emploi des agents municipaux (484/1996), entrée en vigueur le 1er juillet 1996, contient elle aussi une disposition similaire à la disposition du Code pénal interdisant la discrimination dans le travail. Cette disposition du Code pénal s'applique également aux agents municipaux.
200. Le 31 août 1995, le Ministère du travail a informé ses services de ces nouvelles dispositions ainsi que de leur application. Par la suite, une formation a été dispensée au personnel. Ainsi, les fonctionnaires seront dorénavant tenus d'appliquer la disposition générale contre la discrimination lors de la fourniture de services d'emploi.
Loi relative aux contrats de travail
201. L'article 17 de la loi relative aux contrats de travail (320/1970) précise comme suit les obligations générales qui incombent à un employeur :
202. En vertu de cette disposition, tous les employés doivent être traités sur un pied d'égalité et les conventions collectives conclues au niveau national ont force obligatoire. Ainsi, l'employeur doit respecter les minima fixés dans la convention collective et dans la législation. Les conventions collectives visées à l'article 17 de la loi relative aux contrats de travail ont également force obligatoire pour les employeurs et les employés non syndiqués.
Services de main-d'oeuvre
203. L'État améliorera le fonctionnement du marché du travail en mettant en place et en renforçant des services de main-d'oeuvre destinés à favoriser la formation professionnelle et le placement de particuliers et à faciliter aux employeurs l'accès à la main-d'oeuvre (art. 1 de la loi relative aux services de main-d'oeuvre, 1005/1993). Dans le cas de la prestation de services de main-d'oeuvre, il conviendra de tenir compte des obligations découlant de la libre circulation des travailleurs à travers les frontières nationales et de la nécessité de promouvoir l'égalité des sexes sur le marché du travail (art. 3 4)).
204. En vertu de l'article 6 du décret relatif aux services de main-d'oeuvre, les besoins des personnes d'expression finnoise, suédoise et sami doivent être pris en compte lors de la prestation de services de main-d'oeuvre.
205. La loi relative aux services de main-d'oeuvre est appliquée aux non-Finlandais conformément aux conventions internationales liant la Finlande et compte tenu des dispositions séparées relatives à l'emploi des étrangers (art. 2). L'emploi de non-ressortissants de pays de l'Espace économique européen ainsi que l'obligation pour de telles personnes d'avoir un permis de travail sont régis par la loi relative aux étrangers (378/1991, amendée par les lois 639/1993 et 154/1995) et le décret relatif aux étrangers (142/1994, amendé par le décret 222/1995).
206. L'article 2 du décret relatif aux services de main-d'oeuvre (1251/1993) stipule que les étrangers qui, en vertu des conventions internationales relatives à la liberté de circulation des travailleurs, qui lient la Finlande, ont le droit d'entrer en Finlande pour y chercher un emploi et en accepter un sans permis de travail, sont traités comme des Finlandais en ce qui concerne la prestation de services de main-d'oeuvre, à moins que lesdites conventions n'en disposent autrement. Les autres étrangers sont également traités comme des Finlandais en ce qui concerne la prestation de services de main-d'oeuvre, à condition qu'ils aient obtenu un droit illimité d'accepter un emploi sur la base d'un permis de séjour ou d'un permis de séjour doublé d'un permis de travail. Les personnes habilitées à accepter un emploi dans une filière donnée sont traitées comme les Finlandais en ce qui concerne la prestation de services de main-d'oeuvre, à condition qu'elles aient obtenu un permis de séjour et de travail les autorisant à résider de manière continue en Finlande. En principe, les permis de séjour permanents sont délivrés à des étrangers qui résident en Finlande depuis deux ans, sans interruption (art. 16 5) de la loi relative aux étrangers).
Services de main-d'oeuvre destinés aux Roms et aux Samis
207. Les Roms ont été les bénéficiaires de programmes spéciaux comme des programmes de formation. C'est le cas notamment des femmes roms auxquelles des cours de couture ont été dispensés, ce qui leur a permis d'acquérir des compétences utiles dans la vie active. Le Centre de formation professionnelle pour adultes Ammatti-instituutti, basé à Helsinki, a lancé un projet appelé Romako. Ce projet est destiné aux Roms qui souhaitent acquérir une formation ou travailler, et a pour but d'instituer un ensemble de mesures visant à promouvoir l'accès égal des Roms au marché du travail. Les participants au projet sont soumis à des tests individuels qui permettent de déterminer le type de formation et/ou de travail le mieux adapté à leurs intérêts et à leurs compétences. Le projet Romako a donné aux Roms l'occasion, par exemple, de finir leur scolarité, d'étudier la langue et la culture roms et de prendre part à des programmes de formation professionnelle et à des stages, ce qui à son tour peut permettre de déterminer le type de formation professionnelle et d'apprentissage le plus adapté à leurs besoins.
208. Les services de main-d'oeuvre destinés aux Samis sont assurés en langue sami, dans laquelle sont également rédigés les brochures, formulaires et autres notices d'information disponibles. Les Samis peuvent suivre une formation professionnelle au centre éducatif de la région sami, géré par l'État et situé à Inari. L'essentiel de la formation qui y est dispensée porte sur des études de langue sami ou a trait à des activités traditionnelles telles que l'élevage de rennes et l'artisanat. Dans le cadre de l'accord de coopération entre les autorités et les organismes de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède et du Danemark qui s'occupent de la réadaptation professionnelle et de l'emploi, les Samis peuvent prendre part à des programmes de formation professionnelle en Norvège et en Suède.
209. Parmi les programmes interrégionaux financés par les fonds structurels de l'Union européenne, on peut citer le programme Interreg II pour la zone nord du cercle arctique, dont le plan d'action comprend des mesures visant à développer les industries et la culture samis et, de manière plus générale, à créer des emplois dans le district frontalier se trouvant dans cette zone.
Le groupe de travail MASI
210. Durant le printemps 1995, le Ministère du travail a chargé un groupe de travail (MASI) de trouver les moyens de faciliter aux immigrants l'accès au marché du travail et à la formation. Ce groupe de travail est censé rassembler et analyser les informations tirées de l'exécution de projets d'emploi et de formation en faveur des immigrants et élaborer un modèle pour le fonctionnement des services nécessaires aux immigrants. Il a proposé que la commercialisation des aptitudes linguistiques et du savoir-faire des immigrants soient partie intégrante des services fournis aux employeurs par les centres de services de main-d'oeuvre. L'un des objectifs du projet MASI est d'influer sur le comportement des employeurs. Le groupe de travail publiera son rapport final au printemps 1997.
La situation des immigrants en matière d'emploi et la discrimination dont ils font l'objet dans la vie active
211. L'emploi des immigrants a récemment fait l'objet de nombreux débats, alors même que l'on constatait que le chômage et l'immigration étaient en hausse et que la recherche d'un travail n'était plus la principale cause de l'immigration en Finlande.
212. Au printemps de 1996, le taux de chômage chez tous les immigrantsé était d'environ 50 % contre plus de 17 % chez les Finlandais. Dans certains groupes, ce taux atteignait même 80 à 90 %. Les immigrantsé originaires de l'ex-Union soviétique et les réfugiés sont particulièrement frappés par le chômage. Si la méconnaissance de la langue finnoise, le faible niveau d'instruction et l'absence de qualifications représentent parfois un réel problème pour l'immigrant, sa situation est souvent aggravée par les préjugés dont il est l'objet de la part de son employeur ou de ses collègues. Dans ces conditions, le risque est réel que l'immigrant fraîchement débarqué en Finlande et ses enfants soient marginalisés. La participation à la vie active est le pas le plus important vers l'intégration. Parallèlement, les Finlandais pourraient commencer à avoir plus de considération pour les immigrants si ceux-ci avaient un emploi.
213. En vertu de la décision de principe du Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, le Ministère du travail est tenu de veiller à ce que les actes de discrimination sur les lieux de travail soient signalés et que des mesures plus efficaces soient prises pour y mettre fin. Parmi les mesures proposées pour favoriser l'emploi des immigrants, figurent la prestation de services d'emploi, l'apprentissage, l'information et la formation données aux partenaires sociaux sur les questions relatives aux immigrantsé et aux relations interethniques. En collaboration avec d'autres départements, le Ministère du travail mettra en oeuvre un projet visant à examiner la situation de chaque immigranté au chômage depuis plus d'un an et à lui trouver un emploi ou à lui assurer une formation. Le même ministère effectuera en outre une étude sur la discrimination dont font l'objet les immigrantsé et les membres des minorités ethniques ainsi que sur les formes que cette discrimination prend sur le marché du travail. Les immigrantsé doivent également bénéficier de la formation, des conseils et des autres services d'appui dont ils ont besoin pour créer et gérer des entreprises. La décision de principe susmentionnée appelle en outre à des efforts pour favoriser le recrutement de membres de minorités ethniques dans les ministères et autres départements, par exemple en sensibilisant les éventuels employeurs aux avantages que présente l'emploi de telles personnes.
214. Le Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants a pris part à un projet élaboré par l'Organisation internationale du Travail et portant sur la discrimination dans la vie active. Le Conseil consultatif et les partenaires sociaux ont organisé dans ce contexte, en mai 1996, un séminaire sur la question des immigrantsé et des relations interethniques dans la vie active. Il est envisagé de renforcer cette collaboration.
215. Le Conseil consultatif a chargé sa division de la sécurité sociale et de l'emploi d'élaborer un plan d'action concernant la situation en matière d'emploi des immigrés. Pour sa part, le Groupe de travail sur les droits des immigrés est chargé d'analyser les aspects juridiques de l'immigration, en particulier la discrimination et les "bonnes pratiques administratives".
Tableau 4 : Taux de chômage des étrangers en Finlande, par pays d'origine (1995)
La situation de l'emploi chez les Roms
216. Les Roms font souvent l'objet de discrimination lorsqu'ils cherchent un emploi. En outre, leurs chances de trouver un emploi sont amoindries par leur faible niveau d'instruction. Il n'existe pas de statistiques distinctes sur les demandeurs d'emploi roms et leur recrutement, car la loi relative aux fichiers personnels (471/1987) interdit la collecte de données sur la race ou l'origine ethnique.
217. En 1995, le Service pour le développement de l'éducation et de la culture roms, qui relève du Conseil national de l'éducation, a effectué une étude des besoins en éducation et en formation des Roms. Parmi les personnes interrogées, 56 % ont déclaré être au chômage, dont 84 % chez les personnes âgées de moins de 30 ans et 46 % chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Cette étude a mis en lumière la nécessité de dispenser aux Roms une formation qui puisse les orienter vers le travail et les études.
Permis de travail
218. En vertu de la loi relative aux étrangers, tout étranger qui compte occuper un emploi salarié en Finlande est tenu d'avoir un permis de travail (art. 24). Toutefois, cette obligation ne vaut pas pour les citoyens de pays appartenant à l'Espace économique européen (EEE). Cette exemption s'applique également aux détenteurs d'un permis de séjour permanent, aux anciens citoyens finlandais, aux conjoints de citoyens finlandais ou d'étrangers ayant le statut de résident permanent en Finlande, aux réfugiés et aux étrangers qui détiennent un permis de séjour parce qu'ils ont besoin d'une protection (art. 25).
219. L'administration du travail - il s'agit surtout, dans la pratique, des agences pour l'emploi qui se prononcent sur les permis de travail - joue un rôle clef dans les questions relatives aux permis de travail des citoyens de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen. Ces procédures sont régies par le principe selon lequel les conditions d'emploi d'un étranger doivent être identiques à celles d'un Finlandais. L'article 29 de la loi relative aux étrangers stipule qu'un employeur, un entrepreneur, un sous-traitant ou tout fournisseur d'emploi doit donner aux services de l'emploi l'assurance que la rémunération et les autres conditions d'emploi d'un étranger sont conformes aux conventions collectives en vigueur ou, si l'emploi en question n'est pas soumis à une telle convention, qu'elles sont en harmonie avec les pratiques généralement suivies pour les employés finlandais. Les autorités de protection des travailleurs veillent à ce que les conditions d'emploi soient également respectées dans le cas des étrangers vivant en Finlande. Les agences pour l'emploi, qui s'occupent des questions de permis de travail, peuvent également demander à l'autorité de protection des travailleurs de procéder à des inspections dans les locaux d'un employeur.
220. L'alinéa 4 de l'article 15a de la Loi constitutionnelle stipule que les pouvoirs publics sont tenus de favoriser le droit de chacun à un logement et d'aider les personnes qui s'efforcent d'en obtenir un par leurs propres moyens. En outre, l'article 9 du chapitre 11 du Code pénal stipule que nul ne doit, dans son métier ou sa profession, traiter une autre personne de manière discriminatoire, par exemple pour des motifs de race ou d'origine ethnique. Cette disposition s'applique également aux services de logement.
Conditions de logement des Roms
221. Selon une enquête menée par le Ministère de l'environnement en septembre 1996, la majorité des Roms sont locataires d'appartements municipaux. À cause des préjugés, les Roms ont souvent du mal à trouver un appartement sur le marché libre. Cependant, les statistiques montrent qu'ils ont eu moins de difficultés en ce qui concerne les logements sociaux. C'est ainsi qu'en 1994 les collectivités locales ont loué des logements à près de la moitié des demandeurs roms, ce qui est au-dessus de la moyenne. Une étude fondée sur des données rassemblées entre janvier et septembre 1995 montre qu'un demandeur rom sur trois avait un besoin urgent de logement, par exemple à son arrivée dans une nouvelle municipalité. Dans certains cas, il semble particulièrement difficile de trouver un logement en arrivant dans une nouvelle municipalité.
222. En septembre 1996, l'Ombudsman parlementaire a adressé un rappel à un responsable municipal qui, ne tenant aucun compte des besoins en logement d'une famille rom, avait refusé de lui louer un appartement municipal. Ce rappel faisait état d'insuffisances dans le traitement du dossier et non pas de discrimination en tant que telle. Il reste que c'était une famille rom qui avait pâti de cette mauvaise préparation du dossier, les particularités de la culture rom n'ayant pas été prises en compte.
Conditions de logement des immigrants
223. En Finlande, chacun est libre de choisir son lieu de résidence. En vertu de l'article 7 de la Loi constitutionnelle, les citoyens finlandais et les étrangers résidant de manière légale en Finlande ont le droit de circuler librement dans le pays et de choisir leur lieu de résidence. Pour les questions relatives au logement, les étrangers en situation régulière sont sur un pied d'égalité avec les Finlandais. Les étrangers qui résident en Finlande peuvent louer des logements municipaux et ont droit à une allocation pour couvrir une partie des frais occasionnés par le logement qu'ils louent ou dont ils sont propriétaires.
224. Les municipalités fournissent un logement aux réfugiés et aux étrangers titulaires d'un permis de séjour parce qu'ils ont besoin d'une protection ou pour des raisons humanitaires impérieuses. Cette obligation découle de l'accord conclu entre les municipalités et les gouvernements des provinces respectives en ce qui concerne l'accueil des réfugiés. En réalité, les municipalités fournissent également un logement aux rapatriés et à beaucoup d'autres groupes qui en ont besoin.
225. L'expérience montre que l'existence d'une communauté ethnique soudée et d'un réseau social facilite l'intégration des réfugiés. Les réfugiés célibataires en particulier s'installent, peu après leur arrivée, dans les grandes villes et dans la capitale. De fait, près de la moitié des immigrés en Finlande vivent dans la province méridionale d'Uusimaa, principalement à Helsinki et dans les municipalités des environs. La prestation de services tels que l'enseignement de la langue maternelle aux enfants est plus facile lorsque les immigrés appartenant à un groupe ethnique donné vivent dans la même zone. En revanche, des problèmes peuvent se poser lorsque les immigrés sont concentrés dans des grands ensembles d'habitations dont la majorité des occupants se trouvent là pour des raisons sociales. Le chômage et les difficultés financières peuvent renforcer les préjugés que les Finlandais ont à l'égard des immigrés. C'est pourquoi l'Office du logement a tenté d'empêcher que certains quartiers et immeubles soient essentiellement occupés par certains groupes de population ou étiquetés comme tels.
226. Dans la décision de principe du Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, il est stipulé que le Ministère de l'environnement doit veiller à ce que dans les plans des collectivités locales et les programmes de logements il soit tenu compte de la nécessité d'éviter la concentration d'immigrés et de membres de groupes ethniques dans certaines parties d'une municipalité et l'émergence de quartiers d'immigrés. Toutefois, cette disposition doit être appliquée de manière à ne pas violer le droit de chacun à choisir son lieu de résidence.
227. En règle générale, les immigrés vivent dans des logements cofinancés par des prêts au logement de l'État et appartenant à la municipalité ou à une société à but non lucratif. En cas de pénurie de logements à usage locatif dans une municipalité donnée, celle-ci se voit accorder des prêts et des bonifications d'intérêts pour la construction d'immeubles collectifs. Toutefois, ceux-ci ne sont pas construits uniquement pour les immigrants. En effet, les occupants des logements subventionnés par l'État sont choisis en fonction de leurs moyens. La municipalité doit veiller au respect de ces critères de sélection.
228. L'État et le Fonds du logement de Finlande accordent également des prêts et des subventions pour fournir un logement à certains groupes, notamment les réfugiés. D'autres immigrés tombent souvent dans la catégorie des sans domicile fixe et ont donc accès à des logements subventionnés. Une aide financière peut être accordée pour la construction d'un nouvel immeuble collectif, à condition qu'une partie des appartements soit louée à des immigrants. Le Fonds pour le logement de Finlande accorde également des prêts pour l'acquisition d'un appartement, qui sera loué à des immigrants.
Généralités
229. En vertu de l'alinéa 1 de l'article 15 a) du texte révisé de la Loi constitutionnelle, quiconque n'est pas en mesure de se procurer le minimum nécessaire à une vie décente a droit aux moyens de subsistance et à l'assistance nécessaires. L'alinéa 2 stipule que la loi garantit à chacun le minimum vital en cas de chômage, de maladie, d'incapacité de travail et de vieillesse ainsi qu'à la suite d'un accouchement ou de la perte du soutien de famille. En vertu de l'alinéa 3, les pouvoirs publics assurent à tous des services de protection sociale et de santé, tout en protégeant la santé de la population selon les modalités définies de manière plus détaillée par la loi.
230. La mise en place et la fourniture de ces services sont régies aussi, indirectement, par les dispositions portant sur d'autres droits et principes fondamentaux, notamment l'égalité, l'interdiction de la discrimination, le droit à la vie, le droit à l'intégrité et à la sûreté de la personne, la protection de la vie privée et la liberté de religion et de conscience.
231. En Finlande, le droit à la sécurité et aux services sociaux, en particulier la sécurité sociale de base, est fonction du lieu de résidence et repose sur un système public géré par les municipalités et financé à l'aide des recettes fiscales. Ce réseau municipal couvre l'ensemble des services sociaux et sanitaires essentiels. Chaque municipalité est tenue de fournir des services à ses résidents et, en principe, chaque résident d'une municipalité a le droit de bénéficier de ces services sur un pied d'égalité avec les autres résidents se trouvant dans la même situation ("principe d'égalité"). Les municipalités sont également chargées de fournir des services d'urgence à toutes les personnes ayant un statut de résident temporaire.
232. Les services sociaux doivent être fournis à toutes les personnes qui en ont besoin, quelle que soit leur situation financière ou autre. Si certains services sont gratuits, d'autres sont fournis contre paiement d'une somme forfaitaire. Il s'agit essentiellement des soins extrahospitaliers et des soins en milieu hospitalier de courte durée. Les personnes nécessitant des services de longue durée doivent payer un montant proportionnel à leurs moyens financiers. Les personnes démunies ne sont pas tenues de payer.
Les Samis
233. Les organismes publics qui fournissent des services d'aide sociale et de santé aux Samis doivent tenir compte de la langue maternelle de ces derniers. En effet, la loi relative aux garderies d'enfants (36/1973) contient une disposition spéciale selon laquelle la langue sami peut être utilisée dans les crèches, dont les buts éducatifs comprennent la promotion de la langue et de la culture samis, en collaboration avec des représentants de la culture sami. Des crèches où la langue sami est utilisée existent à Utsjoki, à Enontekiö et à Inari.
234. En vertu de l'article 9 de la loi relative au Sami Thing (974/1995), les autorités doivent négocier avec le Sami Thing pour toutes les mesures importantes et de grande portée qui peuvent directement et de manière spécifique affecter le statut des Samis en tant que peuple autochtone. Cette obligation vaut également pour les services d'aide sociale et de santé s'ils doivent subir d'importants changements structurels.
235. En 1996, le Ministère des affaires sociales et de la santé a lancé un projet de protection sociale et de soins de santé en faveur de la population sami, qui est en cours d'exécution par le Gouvernement de la province de Laponie. L'objectif est d'évaluer, quantitativement et qualitativement, les services d'aide sociale et de santé fournis aux Samis, de cerner les problèmes et les carences dans la prestation de ces services et de proposer des améliorations. Le projet sera achevé durant l'automne 1997.
236. Les Roms bénéficient des services d'aide sociale et de santé fournis par l'État. Toutefois, cette question n'a pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Le décret relatif aux garderies d'enfants établit que l'objectif de celles-ci est de promouvoir la langue et la culture des enfants roms, en collaboration avec des représentants de la culture rom.
237. Ces dernières années, des médiateurs choisis parmi les Roms ont reçu une formation destinée à leur permettre de faciliter les relations entre les autorités et les Roms. Actuellement, des conseils consultatifs locaux sont mis en place par les provinces dans le but de trouver des moyens d'améliorer le statut des Roms au sein des collectivités locales.
238. Durant le printemps 1996, le Conseil consultatif pour les affaires roms a créé une division des affaires sociales et de la santé, composée de membres du Conseil et d'experts. Selon les objectifs définis dans son plan d'action pour 1997-1998, cette division doit notamment rassembler les données nécessaires sur la santé et la situation sociale des Roms, en cernant les problèmes liés à la santé, à l'attitude face à la santé, à l'utilisation des services sanitaires et sociaux et à d'autres questions sociales. Elle entend proposer des moyens d'améliorer le bien-être des Roms ainsi que de prévenir et de résoudre les éventuels problèmes.
239. À cette fin, la division des affaires sociales et de la santé rassemblera des données sur des aspects sanitaires et sociaux, établira des documents sur la question et collaborera par exemple avec les conseils consultatifs provinciaux mentionnés plus haut, en vue de lancer des projets régionaux et locaux visant à favoriser la santé et le bien-être social des Roms. Elle entend travailler aussi avec les autorités ainsi qu'avec des Roms qui se préparent à une carrière dans le domaine de la santé et le secteur social. Des séminaires seront organisés à l'intention des fonctionnaires de l'information des secteurs sanitaires et sociaux ainsi que des enseignants et des formateurs, notamment.
Facteurs spéciaux liés aux immigrants
240. Le statut d'un immigrant, ses droits et les modalités de son accueil dépendent de la nature de son séjour en Finlande. Les personnes ayant le statut de résidents permanents dans le pays ont, dans une large mesure, les mêmes droits que les citoyens finlandais.
241. L'accueil des immigrants incombe au premier chef aux responsables des services sociaux des municipalités. La prestation de services sociaux et sanitaires joue un rôle clef dans l'intégration des immigrants dans la société finlandaise. Aussi les municipalités fournissent-elles aux réfugiés un logement, un revenu régulier et tous les autres services nécessaires (interprétation, écoles, activités culturelles, services sociaux et soins de santé).
242. Plusieurs lois contiennent des dispositions obligeant les autorités à tenir compte du statut spécial des immigrants. C'est ainsi que le décret relatif aux garderies d'enfants (239/1973) stipule que les objectifs éducatifs de celles-ci consistent notamment à promouvoir la langue et la culture des enfants des immigrants, en collaboration avec des représentants des cultures respectives. Quant à la loi relative au statut et aux droits des malades (785/1992), elle stipule que dans la mesure du possible il doit être tenu compte de la langue maternelle, des besoins individuels et des facteurs culturels dans le cadre de la prise en charge et du traitement d'un malade.
243. Pour faire face aux besoins particuliers des immigrants, un centre de prévention des crises a été ouvert en 1989. Relevant de l'Association finlandaise pour la santé mentale et financé grâce à des fonds provenant de l'Association finlandaise des machines à sous, ce centre offre des services psychosociaux aux étrangers vivant en Finlande et aux membres de leur famille. Tous les immigrants, quel que soit leur statut, ont droit aux services offerts par ce centre, dont les bénéficiaires comprennent par exemple des demandeurs d'asile. Le Centre a reçu la visite de 1 500 personnes provenant de 106 pays différents. Pour la seule année 1996, le nombre des visites s'établit à 1 582. En règle générale, chaque personne effectue deux ou trois visites au Centre. Celui-ci organise également des programmes de formation, de consultation et d'orientation professionnelle en faveur des Finlandais travaillant dans les secteurs de la protection sociale et de la santé, notamment des agents municipaux et des employés de diverses organisations. Cette formation vise à renforcer leur connaissance des questions relatives aux étrangers et à améliorer la qualité des services qu'ils offrent aux étrangers.
244. Des services spéciaux sont également fournis par le Centre finlandais pour les survivants de la torture, qui relève du Deaconesses' Institute à Helsinki. Les activités de ce Centre comprennent notamment la fourniture de services de formation, de consultation et d'orientation professionnelle aux personnes travaillant avec des réfugiés.
245. Depuis le début de l'année 1995, il est possible, en vertu de la loi relative à l'école polyvalente (1448/1994) et de la loi relative à l'enseignement secondaire (1449/1994), de dispenser aux enfants samis, roms et étrangers des écoles primaires et secondaires un enseignement dans leur langue maternelle, selon le programme établi par les responsables pédagogiques. Dans ce cas, le finnois (ou le suédois) est enseigné en tant que deuxième langue tandis que l'autre langue officielle du pays, à savoir le suédois (ou le finnois) est une matière facultative.
246. En Finlande, 45 autres langues sont enseignées en tant que langues maternelles, conformément à la décision 248/1995 du Ministère de l'éducation. Des crédits budgétaires ont été prévus à cette fin. En 1995, 5 013 élèves de 232 municipalités ont participé au programme d'enseignement d'une langue étrangère en tant que langue maternelle. Dans toutes les écoles primaires et secondaires du pays, des matières peuvent être enseignées en sami, en rom ou dans d'autres langues (loi relative à l'école polyvalente 261/1991 et loi relative à l'enseignement secondaire 262/1991).
247. La loi relative aux garderies d'enfants stipule que les objectifs éducatifs de celles-ci consistent notamment à promouvoir la langue et la culture des enfants des Samis, des Roms et des immigrés, avec l'aide de représentants de la culture en question.
Enseignement en langue sami
248. Dans ses conclusions (par. 24), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a recommandé que la Finlande fasse tout ce qui est en son pouvoir pour permettre aux enfants samis de poursuivre leurs études primaires et secondaires dans leur langue maternelle.
249. En Finlande, la langue sami peut être enseignée comme langue maternelle tant dans les écoles polyvalentes que dans les écoles secondaires, les matières peuvent être enseignées en sami et on peut apprendre le sami en tant que langue étrangère, une fois le programme long terminé. On peut également le choisir comme matière facultative dans les cours de premier et deuxième niveaux des écoles polyvalentes et des écoles secondaires.
250. Les cours de sami et l'utilisation du sami comme langue d'enseignement ont connu une progression sensible au cours des deux dernières décennies. Dans le foyer national sami, les municipalités n'ont ménagé aucun effort pour organiser des cours de sami et assurer l'enseignement en sami, même si le nombre de participants a été faible. Durant l'année scolaire 1994-1995, des cours de sami ont été organisés dans toutes les écoles polyvalentes et secondaires du foyer sami, à l'exception de deux d'entre elles, tandis que les autres matières ont été enseignées en sami dans toutes les écoles de la municipalité d'Utsjoki, dans cinq écoles polyvalentes du premier niveau de la municipalité d'Inari et dans une école du même type de la municipalité d'Enontekiö. Les Samis du nord constituant le plus grand groupe de Samis, leur langue est la principale langue sami utilisée dans les écoles.
251. Les Samis de Skolt sont très peu nombreux mais leur langue est tout de même enseignée dans quatre écoles polyvalentes du premier niveau et deux écoles polyvalentes du deuxième niveau de la municipalité d'Inari. Quelques matières sont également enseignées dans cette langue. Sont indiquées ci-après les écoles où des cours de sami de Skolt et un enseignement dans cette langue ont été assurés et le nombre d'élèves qui en ont bénéficié pendant l'année scolaire 1995/96, selon les données fournies par la division de l'enseignement sami de la province de Laponie :
252. Le nombre de Samis d'Inari est également faible. Selon la même source, durant l'année scolaire 1995/96, des cours en sami d'Inari ont été donnés, dans la municipalité d'Inari, dans quatre écoles polyvalentes du premier niveau, une école polyvalente du deuxième niveau et une école secondaire, comme suit :
253. Durant l'année scolaire 1996/97, un groupe d'étudiants provenant de différentes écoles a commencé l'étude du sami à Rovaniemi. En dehors du foyer national sami, la langue sami est également enseignée à Helsinki et à Espoo.
254. Depuis un certain temps, le sami en tant que langue maternelle figure parmi les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires. Depuis 1994, un petit nombre d'étudiants se présentent tous les ans à l'examen de sami du nord en tant que langue maternelle. L'école secondaire d'Utsjoki est la seule du pays où quelques matières soient enseignées en sami du nord.
255. En tout, 171 élèves ont étudié le sami en tant que langue maternelle durant l'année 1995/96 tandis que 113 élèves ont suivi un enseignement donné en sami. En tout, 325 élèves ont étudié le sami en tant que matière facultative.
256. Les plans d'études des écoles polyvalentes, secondaires et professionnelles ont été traduits ou sont en cours de traduction en sami. Ceux des écoles polyvalentes et secondaires comprennent un programme en langue sami. Actuellement, du matériel didactique est en cours d'élaboration à l'intention des enseignants de sami ou des professeurs de matières enseignées en sami.
257. L'État encourage activement la production de matériel didactique en sami et des crédits à cette fin ont toujours été inscrits au budget. Depuis 1993, ces crédits s'élèvent à 1,5 million de markkaa par an, sauf en 1997, où ils se sont chiffrés à 1,3 million de markkaa. C'est au Sami Thing qu'il appartient de décider de l'utilisation de ces fonds. Toutefois, la production de manuels ne dépend pas seulement de crédits budgétaires. Il est difficile de trouver des personnes capables de rédiger des manuels en sami et, en tout état de cause, le travail ne peut se faire que lentement étant donné qu'il serait probablement fait à mi-temps. Encore plus rares sont les personnes capables de produire des manuels en sami skolt et en sami inari. Les municipalités du foyer sami reçoivent des crédits supplémentaires pour organiser des cours en sami et assurer un enseignement en sami, comme le prévoit la loi relative au financement des services éducatifs et culturels et comme l'a prescrit le Ministère de l'éducation, en vertu de cette loi. Le sami peut être étudié dans trois universités finlandaises, à savoir les Universités d'Oulu, de Laponie et d'Helsinki. Le foyer sami compte également un institut de formation professionnelle, à savoir le Centre éducatif de la région sami.
Services éducatifs offerts aux Roms
258. Dans ses conclusions (par. 13 et 25), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a appelé l'attention sur la situation des Roms dans le domaine de l'éducation.
259. Depuis la présentation du dernier rapport de la Finlande, des mesures plus énergiques ont été prises sur le plan local pour améliorer la scolarité des enfants roms. C'est ainsi qu'en 1995, la langue rom a été enseignée à 236 enfants en Finlande. On n'a pas étudié l'impact sur la scolarité des enfants roms de cette progression de l'enseignement de la langue rom, mais les enseignants et les parents roms pensent qu'elle a été bénéfique.
260. En dépit des progrès accomplis au cours des dernières années, le niveau d'instruction des Roms demeure plus faible que celui du reste de la population. Les abandons scolaires sont plus fréquents chez les Roms que chez les autres enfants, même si là également la situation s'est nettement améliorée au cours des dernières années. L'orientation des élèves roms vers des groupes spéciaux pour des raisons trop peu convaincantes et leur faible participation aux programmes d'éducation complémentaire continuent de poser problème. En outre, les mesures d'austérité adoptées par les municipalités ont affecté l'organisation des cours de rattrapage si importants pour de nombreux élèves roms.
261. Le Service pour le développement de l'éducation et de la culture roms, qui relève du Conseil national de l'éducation, est l'organisme chargé de planifier et d'assurer les services éducatifs en faveur des Roms au niveau national. Ses autres attributions sont la promotion de la langue et de la culture roms ainsi que la sensibilisation du public aux questions roms.
262. Des Roms travaillant comme professeurs de langue rom et maîtres auxiliaires aident les élèves roms et servent de médiateurs entre les enseignants, d'une part, et les écoles et les parents, de l'autre. Le nouveau décret relatif aux garderies d'enfants stipule clairement que l'un des objectifs éducatifs des crèches est de promouvoir notamment la langue et la culture roms, avec l'aide d'un représentant de la culture rom. À cet égard, le Conseil national de l'éducation prépare une cassette de chants traditionnels d'enfants roms. Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir la langue et la culture roms, le Conseil national de l'éducation a également conçu du matériel didactique.
263. Un manuel de langue rom pour les petites classes et un dictionnaire rom-finnois-anglais pour les écoles ont été récemment publiés tandis qu'une vidéo sur la culture rom destinée aux élèves des écoles polyvalentes ainsi qu'une brochure d'information destinée aux enseignants ont été élaborées par le Conseil national de l'éducation. À l'intention des responsables municipaux, une documentation est en cours d'élaboration qui leur montrera comment prendre en compte les besoins des élèves roms et organiser des cours de rom en s'appuyant sur les ressources disponibles.
264. Tous les ans, le Service pour le développement de l'éducation et de la culture roms organise un programme de formation d'enseignants de langue rom. Un groupe de travail chargé de la planification de la formation professionnelle des enseignants de langue rom a récemment publié un mémorandum préconisant des programmes de formation de maîtres et de professeurs ainsi que de conseillers qualifiés, spécialisés dans la culture rom.
265. Le Service pour le développement de l'éducation et de la culture roms a effectué à l'échelle nationale une enquête sur les besoins éducatifs des Roms. Cette étude a montré que le niveau d'instruction et de formation professionnelle de ce groupe de population reste en dessous de la moyenne. Cependant, l'attitude face à l'éducation est plus favorable que par le passé. C'est ainsi que deux tiers des Roms interrogés ont déclaré souhaiter une formation professionnelle et ont réclamé davantage de services d'orientation pour le choix d'une carrière et plus d'information sur les différentes possibilités d'études et de formation. Ils ont manifesté de l'intérêt en particulier pour les secteurs sociaux et sanitaires, l'économie et l'administration, l'automobile et les transports, la restauration et l'industrie alimentaire.
266. Tous les ans, le Conseil national de l'éducation soutient et finance des cours de lecture, d'écriture et d'arithmétique dans des universités et des lycées populaires ainsi que dans des prisons, des cours complémentaires et des programmes d'enseignement de la langue et de la culture roms. Parallèlement, elle continue à publier des guides à l'intention des pouvoirs publics, activité pour laquelle elle a reçu des fonds de l'Union européenne.
267. Les expositions, les séminaires et d'autres manifestations concernant la culture rom constituent d'autres occasions d'informer la population majoritaire. Tous les ans, le Service pour le développement de l'éducation et de la culture roms forme des personnes qui feront office de médiateur entre les Roms et les autorités. Afin de promouvoir la langue rom, le Service organise tous les ans des cours d'été. En 1996, ceux-ci ont été organisés à trois endroits différents en Finlande. Le Service publie également un bulletin destiné aux Roms et contenant des informations sur les possibilités d'éducation et de formation.
Services éducatifs fournis aux immigrants
268. En vertu de l'article 4 4) de la loi relative à l'école polyvalente, une municipalité peut recevoir une subvention de l'État si elle décide d'organiser un programme d'enseignement préscolaire à l'intention de groupes d'enfants d'immigrants ayant atteint l'âge de six ans ou l'âge de la scolarité obligatoire. À l'origine, cette disposition de la loi s'appliquait uniquement aux enfants de réfugiés et de demandeurs d'asile, qui ont toujours bénéficié de cet enseignement. En 1995, 397 élèves de 28 municipalités ont bénéficié de ce type d'enseignement.
269. La décision (104/1997) du Ministère de l'éducation, publiée le 30 janvier 1997, constitue une nette amélioration en ce sens qu'elle prévoit d'étendre l'enseignement préscolaire à tous les enfants d'immigrants visés par la loi relative à l'école polyvalente. Cet enseignement préscolaire, qui dure six mois, a pour objectif de promouvoir l'intégration des enfants d'immigrants et des jeunes immigrés dans la société finlandaise, de les doter des compétences (notamment la connaissance du finnois) nécessaires dans les écoles polyvalentes ainsi que de les aider à maîtriser leur langue maternelle et à comprendre leur culture. Dès qu'il a atteint un niveau suffisant, l'enfant peut être immédiatement inscrit dans une école polyvalente.
270. En outre, les immigrants bénéficient, dans les écoles polyvalentes, les écoles secondaires et les centres éducatifs pour adultes, de tous les cours de rattrapage nécessaires dans différentes matières, l'enseignement étant assuré dans leur langue maternelle. Comme il est indiqué plus haut, 45 langues différentes ont été enseignées dans les écoles finlandaises en tant que langue maternelle au cours des dernières années.
271. Il est prévu de développer la formation professionnelle des immigrants. Actuellement, le Conseil national de l'éducation alloue des fonds supplémentaires principalement pour les cours de langue finnoise.
272. La formation dispensée aux immigrants par les services départementaux du travail comprend des cours de langues ainsi qu'une introduction à la société finlandaise, aux possibilités d'éducation et à la vie active en Finlande.
Promotion de la culture propre des immigrants
273. Le Ministère des affaires sociales et de la santé a alloué des fonds aux associations créées par les réfugiés dans le but d'aider à la préservation de leur culture et de leur langue maternelle. Ces associations ont organisé des festivals traditionnels, acheté des instruments de musique et des costumes folkloriques pour les artistes interprètes et organisé notamment des expositions de photographies et d'oeuvres d'art ayant pour thèmes les pays d'origine des réfugiés. Plusieurs de ces associations publient des revues dans la langue maternelle des réfugiés et organisent en particulier pour les enfants et les femmes analphabètes des cours dans leur langue maternelle. Depuis le début de l'année 1997, le Ministère de l'éducation participe au financement de ces activités en prélevant sur les crédits alloués à la promotion des cultures des minorités.
274. L'association finlandaise des écoles d'été a organisé, avec le concours financier de l'Association des machines à sous, des camps d'été et de week-end destinés à promouvoir chez les enfants et les jeunes immigrants la connaissance de leur langue maternelle et de leur culture. Dans ces camps, les cours sont donnés par des enseignants ayant la même origine ethnique que les enfants.
275. Dans ses conclusions (par. 19 et 28), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a exprimé sa préoccupation au sujet des cas en Finlande où une personne s'est vu refuser l'accès à des lieux de prestation de services et de loisirs en raison de son origine nationale ou ethnique.
276. En vertu de l'article 9 du chapitre 11 du Code pénal, toute personne qui, par exemple dans le cadre de son métier ou de sa profession ou dans l'exercice de fonctions officielles, refuse à une autre personne, sans motif valable, un service selon les conditions généralement acceptées ou refuse à quelqu'un l'entrée à une manifestation en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur ou pour tout autre motif semblable, se rend coupable de discrimination et est passible d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement.
277. Ces dernières années, il y a eu en Finlande des cas où un Rom, un étranger ou un membre d'une minorité ethnique s'est vu refuser l'accès à un lieu de prestation de services ou de loisirs, généralement un restaurant. On trouvera ci-après un récapitulatif de ces cas :
a) En novembre 1994, le tribunal de première instance de Jyväskylä a estimé que le directeur, le maître d'hôtel et les portiers d'un hôtel avaient refusé de servir, selon les conditions généralement acceptées, trois hommes noirs, en raison de leur race. Les défendeurs ont été condamnés à payer des amendes et des dommages-intérêts;
b) En janvier 1996, le tribunal de première instance d'Helsinki a condamné le portier d'un hôtel de la ville à payer une amende et à verser des dommages-intérêts à deux étrangers pour le préjudice subi en raison d'une discrimination;
c) En mai 1997, le tribunal de première instance de Vantaa a condamné un restaurateur et un serveur à une amende pour avoir refusé de servir un Rom dans leur restaurant.
278. En 1995, un total de 11 affaires de discrimination au sens du Code pénal (art. 6 du chapitre 13 et, après le 1er août 1995, art. 9 du chapitre 11) ont été jugées par les tribunaux de première instance de Finlande. Les personnes reconnues coupables ont toutes été condamnées à une amende. Durant les années 90, une dizaine d'affaires de discrimination par an ont été portées devant les tribunaux de première instance. En 1991 et 1993, deux affaires d'agitation contre un groupe de population ont été portées devant les tribunaux de première instance (en vertu de l'article 5 du chapitre 13 du Code pénal alors en vigueur).
279. Il n'a pas été établi de statistiques sur le montant des dommages et intérêts à verser par les personnes condamnées. Il n'existe pas non plus de statistiques uniformes sur les affaires examinées par des juridictions d'appel.
280. Les agressions motivées par la xénophobie sont relativement rares en Finlande. Selon certaines études, on estime que 5 % de l'ensemble des affaires d'agression sont motivés par le racisme.
Résumé de quelques cas
281. En novembre 1995, le tribunal de première instance de Joensuu a condamné à des peines d'emprisonnement ferme et à des dommages et intérêts cinq jeunes Finlandais qui avaient agressé plusieurs étrangers et causé des dommages à leurs biens. Le tribunal a estimé que ces infractions avaient été commises uniquement en raison de la couleur de peau et de la race des plaignants. Il a déclaré que les infractions en question devaient être considérées comme graves car chacun devrait avoir le droit à la sécurité de sa personne, quelles que soient sa couleur de peau et sa race. Les accusés avaient commis des actes semblables auparavant. Cette décision a fait l'objet d'un appel.
282. En novembre 1996, le tribunal de première instance d'Helsinki a condamné à une peine d'emprisonnement un Finlandais qui avait agressé deux étrangers de race noire. Le jeune homme qui avait participé à l'agression contre la deuxième victime a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis. Les peines ont été aggravées au motif que la couleur de peau des victimes avait été la seule raison des agressions. Un autre facteur aggravant était que les agresseurs étaient plusieurs et que les victimes n'avaient eu aucune chance de se défendre. Les autres agresseurs n'ont pas été identifiés.
283. Au cours du même mois, une Finlandaise a été condamnée à une amende par le tribunal de première instance de Tampere pour avoir insulté un jeune étranger qu'elle ne connaissait pas, le traitant de "cochon musulman". L'homme avait riposté en lui donnant un coup de pied. Il a été à son tour condamné à une amende pour voies de fait. Cette amende était plus élevée que celle qui a été imposée à la Finlandaise.
284. En septembre 1997, la Cour d'appel de Turku a décidé de confirmer une décision du tribunal de première instance de Tampere, qui avait condamné un homme à une amende pour agitation à caractère ethnique. La cour a estimé que l'homme avait menacé et calomnié certains groupes d'étrangers. Il avait en outre insulté le rédacteur en chef d'une revue publiant des articles sur les questions relatives aux réfugiés. Il avait distribué ses écrits principalement par téléfax.
285. En octobre 1997, le tribunal de première instance de Mikkeli a condamné à des peines d'emprisonnement quatre jeunes Finlandais qui avaient agressé deux étrangers. Le motif était leur haine des étrangers.
286. Des cas où une personne s'est vu refuser l'entrée dans un restaurant sont résumés plus haut, à la section F du chapitre consacré au précédent article.
287. Le 30 décembre 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au sujet de la communication No 671/1995 relative à l'exploitation forestière dans la zone où les Samis élèvent des rennes, près du village d'Angeli. Les auteurs de la communication étaient des éleveurs de rennes d'origine sami qui avaient contesté l'intention de la Direction centrale des forêts finlandaises d'autoriser l'exploitation forestière et la construction de routes dans certaines zones. Ils s'estimaient victimes d'une violation par la Finlande de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de première instance, la cour d'appel et la Cour suprême ont tous estimé que l'article 27 du Pacte était en principe applicable à cette affaire. En revanche, ils ont estimé que les activités envisagées n'avaient pas atteint une ampleur qui constituerait une violation dudit article.
288. Le Comité a fait observer qu'il n'était pas contesté que les auteurs appartiennent à une minorité au sens de l'article 27 et, à ce titre, qu'ils avaient le droit de jouir de leur propre culture. Il a noté également qu'il n'était pas contesté que l'élevage du renne constituait un élément essentiel de la culture des auteurs de la communication. Toutefois, le Comité n'a pas été en mesure de conclure que les activités d'exploitation forestière qui avaient été planifiées et exécutées constitueraient un déni du droit des auteurs à jouir de leur propre culture. Néanmoins, le Comité a estimé que, dans le cas où des plans d'abattage de plus grande ampleur devaient être approuvés pour les années à venir dans la région concernée, ou s'il pouvait être démontré que leurs effets étaient plus graves que ce que l'on pouvait prévoir alors, il y aurait peut-être lieu de se poser la question de savoir s'il y aurait violation du droit des auteurs au titre de l'article 27. En outre, le Comité a fait observer que la Finlande devait être consciente, lorsqu'elle prenait des mesures susceptibles de toucher aux droits consacrés à l'article 27, que, bien que certaines activités puissent ne pas constituer en soi une violation de cet article, prises ensemble ces activités pouvaient porter atteinte au droit des Samis de jouir de leur propre culture.
289. Le contrôle du respect de la loi relative à la liberté de la presse (1/1919) incombe au Ministère de la justice, qui, lorsqu'il constate que des écrits publiés ont une teneur criminelle, doit ordonner que des poursuites soient engagées et, si nécessaire, que la publication en question soit saisie. Le Procureur ou le chef de la police doit signaler au Ministère de la justice toute infraction de ce type dont il a connaissance. En règle générale, le contrôle du contenu des publications se fait sur la base des plaintes déposées auprès du Ministère de la justice.
290. Dans son plan d'action contre le racisme, le Groupe ministériel pour de bonnes relations ethniques souligne que des poursuites doivent être engagées s'il est établi qu'une publication contient des écrits racistes ou une exhortation à exercer une discrimination à l'égard d'un groupe de population. Pour sa part, le Conseil des ministres, dans sa décision de principe relative aux mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, a rappelé aux autorités que, face à des actes racistes, le seuil d'intervention doit être peu élevé.
291. Les questions relatives à la liberté de la presse sont rarement portées à l'attention du Ministère de la justice. En 1996, il a été demandé au Ministère de rendre une décision sur deux affaires de discrimination ethnique. Dans aucun des cas les circonstances étaient de nature à justifier un complément d'enquête ou l'engagement de poursuites par le Ministère au titre de la loi relative à la liberté de la presse.
292. L'une des deux affaires portait sur la demande qu'une personne et une association samis avaient adressée au Ministère de la justice afin que celui-ci examine l'opportunité d'engager des poursuites pour agitation contre un groupe de population, en vertu de l'article 8 du chapitre 11 du Code pénal, à la suite de la publication de certains articles dans des journaux de Laponie (décision No 783/74/95 du 8 février 1996). Dans sa décision, le Ministère de la justice a notamment déclaré que "les éléments essentiels figurant à l'article 8 du chapitre 11 du Code pénal portent sur des notions qui ont trait à certaines valeurs fondamentales auxquelles différentes personnes donnent différentes interprétations et que les écrits expriment, d'une manière quelque peu provocante et exagérée, des vues sur l'application de l'autonomie culturelle des Samis et un projet de loi du Gouvernement relatif à cette question, ainsi que sur le débat général auquel la question a donné lieu en Finlande".
293. L'autre affaire portait sur une série d'articles publiés dans un journal du soir, le 7 août 1996. Les articles en question, qui concernaient un groupe d'étrangers ayant le statut de résident permanent en Finlande et demandant la nationalité finlandaise, contenaient une déclaration faite par un député dans le cadre d'une interview. Suite à la réaction suscitée dans l'opinion publique par cette déclaration, le Ministère de la justice a entrepris, de sa propre initiative, d'examiner la déclaration pour voir si elle contenait les éléments essentiels constitutifs du délit visé par l'article 8 du chapitre 11 du Code pénal (agitation contre un groupe de population). Selon la décision (No 3026/74/96) publiée le 6 septembre 1996, les articles en question ne contenaient pas les éléments essentiels constitutifs dudit délit car, conformément aux débats antérieurs qui avaient eu lieu en Finlande sur cette question, les articles "reflétaient les différentes opinions existant en Finlande au sujet de la politique appliquée à l'égard des réfugiés et le statut de ceux-ci en Finlande". Bien que certaines vues exprimées par le député lors de l'interview aient été jugées provocantes, voire malveillantes, elles avaient un caractère général, n'étant adressées à personne en particulier, et elles devaient également être considérées comme reflétant le débat antérieur sur la politique en matière de réfugiés et le statut de ceux-ci. À propos d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (Castells c. Espagne, 23 avril 1992), le Ministère de la justice a insisté sur l'importance de la liberté d'expression pour un député, notamment de l'opposition, et en particulier lorsqu'il s'agit de critiquer la politique gouvernementale. Selon la décision du Ministère de la justice, il fallait considérer que le député avait axé l'essentiel de sa déclaration sur la politique du Gouvernement à l'égard des réfugiés et/ou sur les activités de l'organisme chargé des questions relatives aux étrangers; en d'autres termes, la déclaration du député constituait une critique de l'exercice du pouvoir par le gouvernement plutôt qu'une menace, une contre-vérité malveillante ou une insulte visant un groupe de population donné. De l'avis du Ministère de la justice, les actes du journaliste ou du rédacteur en chef et la négligence dont ils avaient pu faire preuve lors du compte rendu et de la publication de la déclaration du député ne devraient pas non plus donner lieu à des poursuites. Le Ministère est arrivé à la même conclusion en ce qui concerne les éléments essentiels du délit visé à l'article 8 du chapitre 11 du Code pénal, comme indiqué dans la décision susmentionnée.
294. En février 1997, le Ministère de la justice a recommandé au Procureur d'Helsinki d'engager des poursuites contre une ou plusieurs personnes qui devaient être inculpées d'une infraction liée à la publication de certains articles ou de complicité (No 3569/74/96 du 14 février 1997). Le rédacteur en chef était le même pour toutes les publications en question. De l'avis du Ministère de la justice, "les publications en question avaient diffusé au sein du public des idées contenant des menaces, des calomnies ou des insultes visant certains groupes raciaux, ethniques ou religieux, au sens de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de l'article 8 du chapitre 11 du Code pénal, lequel prévoit la peine encourue pour un tel délit". En octobre 1997, le tribunal de première instance d'Helsinki a condamné le rédacteur en chef des publications en question à des amendes pour agitation à caractère ethnique.
295. Des dispositions plus détaillées relatives à la liberté d'expression des médias, requises en vertu de l'article 10 de la Loi constitutionnelle, ont été élaborées par le Comité sur la liberté d'expression, qui a été mis sur pied le 24 août 1995 par le Ministère de la justice et qui a rendu son rapport le 18 février 1997. Ces nouvelles dispositions devraient remplacer notamment la loi relative à la liberté de la presse. Il est ainsi proposé que ce soit au Procureur général de l'État de décider si des poursuites doivent être engagées pour un délit lié à la teneur d'un message publié et passible de poursuites àla diligence du ministère public. En outre, le droit d'engager des poursuites pour un délit commis par une publication de presse serait exercé, non plus par le Ministère de la justice, mais par le Procureur général de l'État.
296. L'affaire concernant le chef des gardiens d'une prison qui avait fait l'objet d'une sévère réprimande - déjà évoquée lors de l'examen des précédents rapports périodiques de la Finlande - a de nouveau été abordée en mai 1996 par le Comité contre la torture, auquel le chef de la délégation finlandaise a fait un compte rendu détaillé de la question.
297. Dans ses conclusions, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a appelé l'attention sur le rôle de l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles finlandaises (par. 14 et 26). Le programme-cadre des établissements d'enseignement polyvalent, secondaire et professionnel prévoit un cours d'éducation aux droits de l'homme sous forme d'introduction à des cultures différentes, visant à inculquer le respect de ces cultures et du multiculturalisme et à favoriser la tolérance. Le principe de l'égalité de tous, indépendamment de toute considération de sexe, de race ou de situation financière, est l'une des pierres angulaires sur lesquelles repose le système éducatif en Finlande. Cette valeur est également consacrée dans la législation relative à l'enseignement. Un plan d'action a été élaboré en vue de promouvoir l'interaction entre les différentes cultures à l'école.
298. Selon la Décision de principe du Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, lors de la révision des programmes scolaires, l'accent devra être mis davantage sur les enseignements qui favorisent la tolérance, préviennent le racisme et encouragent les rencontres entre les cultures. La nécessité d'enseigner des matières telles que les droits de l'homme sur une plus grande échelle sera étudiée en vue de familiariser les étudiants finlandais avec les conventions internationales touchant par exemple la prévention du racisme.
299. Conformément au principe d'intégration, des informations sur les questions relatives aux droits de l'homme, l'immigration et les droits des minorités sont dispensées dans le cadre de la formation initiale des enseignants. Certains instituts de formation des maîtres délivrent un enseignement sur les questions relatives aux droits de l'homme et aux droits de minorités dans le cadre d'un cours multiculturel spécial (de 15 semaines). Ces questions occupent également une place de plus en plus importante dans la formation des enseignants en cours d'emploi. En 1996, dix stages de formation au total traitant de l'immigration, des minorités et de la tolérance ont été organisés à l'intention des enseignants titulaires et stagiaires. Un programme de formation des enseignants en cours d'emploi consacré à l'éducation interculturelle est en cours (cinq semaines environ). Les droits de l'homme sont étudiés dans le cadre de ce programme.
300. D'après la Décision de principe du Conseil des ministres, la formation initiale des enseignants comportera un volet consacré à l'éducation interculturelle, avec des thèmes tels que les relations ethniques, la promotion de la tolérance, les droits de l'homme et l'identité culturelle, ainsi que l'éducation des immigrés. Une formation supplémentaire en cours d'emploi sera organisée sur les questions de relations ethniques, la promotion de la tolérance et l'éducation des immigrés.
301. Le Conseil national de l'éducation et diverses organisations publient des ouvrages pédagogiques sur le multiculturalisme, la tolérance et les droits de l'homme. Ces activités se poursuivront.
302. Des copies de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions et pactes relatifs aux droits de l'homme seront distribuées à tous les établissements scolaires finlandais en 1998, année du cinquantième anniversaire de l'adoption de la Déclaration.
303. La promotion de la tolérance et du multiculturalisme et la prévention de la discrimination à l'école nécessitent une action persévérante ciblée sur les élèves autant que sur les enseignants. Outre ce qui précède, ces principes ont été promus grâce aux mesures suivantes, mises en oeuvre directement dans les établissements scolaires.
304. En 1994, un plan d'action a été élaboré en vue de favoriser la tolérance à l'école. Tous les établissements d'enseignement ont reçu du matériel promotionnel contenu dans les magazines intitulés "Une école tolérante" (printemps 1995) et "Pour l'amitié" (automne 1995). Un concours vidéo sur ces thèmes a été organisé dans les écoles et les gagnants ont été récompensés au cours de la principale manifestation de célébration du thème annuel, consacré à la tolérance.
305. Différents ouvrages didactiques et supports d'enseignement sur le thème de la tolérance sont produits de façon continue. Les responsables d'établissements scolaires, les enseignants titulaires et les stagiaires en sont informés dans le cadre de leur formation. En 1996, le Ministère de l'éducation a entrepris des négociations avec les instituts de formation des enseignants en vue d'inclure cette question dans la formation initiale des maîtres.
306. À l'automne 1996, un spot d'information destiné aux jeunes et consacré à la tolérance a été diffusé à la télévision finlandaise. Une bande dessinée intitulée Bamse, destinée aux élèves des petites classes et consacrée à la tolérance, a aussi été publiée en octobre 1996.
307. Plusieurs organisations, municipalités et établissements scolaires organisent à l'intention des élèves et des parents des manifestations sur les thèmes des minorités ou des cultures étrangères. Des efforts sont faits pour inciter les établissements scolaires à recruter des immigrés pour enseigner d'autres matières que leur propre langue maternelle. En 1997, le Conseil national de l'éducation entreprendra une étude pour déterminer de quelle manière le multiculturalisme et les questions relatives aux minorités sont traités dans les programmes scolaires municipaux.
308. Dans ses conclusions (par. 18) sur le précédent rapport périodique de la Finlande, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a exprimé des préoccupations à propos de la formation des responsables de l'application des lois à la protection de droits de l'homme compte tenu de la Recommandation générale No XIII du Comité.
La formation de la police
309. La fonction centrale de la police est d'assurer le respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux au sein de la société. La formation de la police met l'accent sur le fait que ces droits sont partagés à égalité par tous les membres du corps social.
310. L'autorité exercée par la police doit s'accompagner d'une connaissance approfondie des droits de l'homme et des droits fondamentaux. C'est pourquoi une formation aux droits de l'homme est, conformément aux droits fondamentaux consacrés dans la Loi constitutionnelle finlandaise et dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, incluse dans la formation des forces de l'ordre selon le principe de l'intégration. Cela signifie que les questions relatives aux droits de l'homme sont systématiquement abordées dans toutes les matières enseignées.
311. Les droits de l'homme et les droits fondamentaux sont traités de manière systématique dans le cadre des cours de droit, principalement dans l'administration de la police. L'accent est mis essentiellement sur la réforme de la législation relative aux droits fondamentaux, et ses rapports avec les droits de l'homme et les conventions relatives aux droits de l'homme sont soulignés à chaque occasion.
312. La formation des forces de l'ordre met en relief le caractère directement applicable des droits de l'homme et analyse leur incidence sur la législation finlandaise et son application. Les mesures de réforme de la formation initiale de la police consisteront notamment à intégrer les droits fondamentaux et les droits de l'homme plus concrètement et plus clairement à la matière enseignée, s'agissant par exemple de l'étude du recours à la force et des méthodes d'interrogatoire.
313. Les questions relatives aux droits de l'homme sont également examinées durant la formation en cours d'emploi, notamment dans le cadre de cours et de conférences sur les questions relatives aux étrangers. L'un des objectifs de ces enseignements est de promouvoir la tolérance en familiarisant les agents de police avec des cultures différentes.
314. Les enseignants des écoles de police suivent une formation qui passe en revue les dispositions sur le racisme et les droits de l'homme et leur application. Il est décidé à cette occasion dans quels cours et dans quelle mesure ces questions seront étudiées à l'école de police. Une enquête de suivi est ensuite organisée, dont les résultats sont communiqués régulièrement au Ministère de l'intérieur.
315. Au printemps 1997, le Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants, le Ministère de l'intérieur et l'école de police de Tampere ont organisé conjointement un séminaire à l'intention des immigrants, des minorités ethniques et de la police afin d'améliorer la coopération sur le plan local. Il est prévu d'organiser périodiquement ce type de manifestation. Un manuel de police intitulé "Contact avec un étranger" est aussi en préparation.
La formation des agents de la police des frontières
316. La police des frontières contrôle les arrivées et les départs sur le sol finlandais. Chaque année, ses agents effectuent 8 à 10 millions de vérifications de passeports dans les postes de contrôle aux frontières, dans les ports et les aéroports, où ils ont affaire à un grand nombre d'étrangers.
317. La formation du personnel a été intensifiée dans les années 90 pour faire face aux responsabilités croissantes des gardes frontière. La formation dispensée aux gardes frontière et aux garde-côtes qui sont chargés de la vérification des passeports, aux superviseurs formés à l'école de police et aux cadres administratifs comprend aussi des aspects touchant aux droits de l'homme et à la discrimination. Ces questions sont notamment abordées dans le cadre de sujets portant sur les compétences d'un garde frontière, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, l'Accord de Schengen, le contact avec les étrangers, l'interrogatoire des étrangers, le traitement des demandeurs d'asile, le refus d'admission sur le territoire, le service clients, etc. L'Ombudsman pour les étrangers et un représentant du Centre consultatif pour les réfugiés sont invités à s'adresser aux agents et aux stagiaires de l'école de police dans le cadre de leur formation initiale. La formation complémentaire des gardes frontière traite des procédures en vigueur aux postes de contrôle de manière plus approfondie et fournit des informations actualisées à ce sujet.
318. Les agents chargés du contrôle des passeports reçoivent également une formation complémentaire dans le cadre des cours et des stages de formation organisés par la police des frontières elle-même sur des questions qui, comme les droits de l'homme, présentent un intérêt sous l'angle de la surveillance des frontières. Ils participent en outre à des cours organisés par les autorités de police, tels que le cours d'initiation aux affaires des étrangers. Une formation en cours d'emploi est assurée sur les questions qui doivent être rapidement portées à la connaissance des agents chargés du contrôle des passeports.
319. Les questions relatives aux droits de l'homme et à la discrimination raciale sont généralement enseignées dans le cadre de l'information sur les procédures de contrôle aux frontières. Ces questions sont également abordées à chaque occasion possible dans le cadre de la formation pratique.
La formation du personnel de l'administration pénitentiaire
320. Le Centre de formation du personnel pénitentiaire du Ministère de la justice assure la formation initiale, complémentaire et en cours d'emploi des agents de l'administration pénitentiaire. Il a pour vocation d'aider les étudiants à comprendre l'importance des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans l'administration pénitentiaire.
321. Les droits de l'homme sont étudiés à la fois dans la formation initiale des candidats au poste de gardien de prison et dans la formation complémentaire pour l'accession aux postes de direction de l'administration pénitentiaire. L'enseignement juridique souligne la nécessité de prendre les droits de l'homme et les droits fondamentaux en considération lorsqu'il s'agit d'interpréter la législation. Les droits de l'homme et leur importance sont étudiés lors de la formation initiale dans le cadre d'un cours intitulé "Droits de l'homme et administration pénitentiaire" (15 heures). L'instruction est complétée au moyen d'une formation pratique où les élèves étudient les décisions des organes internationaux établis dans le domaine des droits de l'homme et des autorités judiciaires finlandaises. Parmi les matériaux utilisés figurent les décisions de l'Ombudsman parlementaire au sujet des plaintes déposées par des détenus. Outre qu'elles présentent un intérêt particulier pour le personnel de l'administration pénitentiaire, ces décisions touchent fréquemment aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux. Les étudiants suivant la formation initiale de l'administration pénitentiaire reçoivent également la visite d'un représentant de la population rom, qui leur donne des informations sur la culture de sa communauté.
322. Les droits de l'homme sont encore abordés dans le cadre de la formation en cours d'emploi du personnel de l'administration pénitentiaire. Ainsi, l'un des sujets du stage de formation organisé quatre fois par an à l'intention des superviseurs concerne l'incidence des droits de l'homme et des droits fondamentaux sur l'administration pénitentiaire quotidienne. Les directeurs de prison reçoivent quant à eux une formation sur les droits de l'homme et les droits fondamentaux au cours d'une journée thématique spéciale.
La formation des procureurs
323. Depuis qu'elle a été réformée au début de l'année 1997, la formation initiale des nouveaux procureurs consiste en un programme d'étude sur les droits de l'homme, les affaires internationales, les affaires concernant les étrangers et les cultures étrangères. Des plans ont été élaborés en vue d'intégrer également ces matières dans la formation des procureurs en cours d'emploi.
La formation du corps judiciaire
324. Les magistrats, présidents de tribunal et juges non professionnels sont informés des questions relatives aux droits de l'homme et à la tolérance dans le cadre de différentes conférences et journées thématiques. La dimension des droits de l'homme est prise en considération dans l'ensemble de la formation, qu'il s'agisse de séminaires sur la procédure ou de cours sur la réforme du Code pénal. Le corps judiciaire a été familiarisé avec la réforme constitutionnelle à l'occasion de séminaires spéciaux centrés sur différents aspects de cette réforme.
La formation du personnel d'aide sociale et de santé
325. Les personnes qui exercent une profession dans le domaine de l'assistance sociale ou de la santé rencontrent aussi une diversité de cultures dans leur travail. Cet aspect est pris en considération dans la formation initiale des candidats à ces professions. Un cours facultatif sur les cultures étrangères est ainsi proposé en vue notamment de préparer les étudiants aux échanges culturels. Conformément à la Décision de principe du Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, le Ministère des affaires sociales et de la santé assurera le développement des compétences professionnelles et des pratiques multiculturelles dans les services d'assistance sociale et de santé publique.
326. L'assistance sociale et la santé font partie des secteurs cibles des sessions de formation et d'information organisées depuis 1995 dans le cadre des années thématiques contre le racisme et pour la tolérance promulguées par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO. L'Année européenne contre le racisme a incité le Centre national de recherche-développement pour le bien-être et la santé (STAKE), qui est rattaché au Ministère des affaires sociales et de la santé, à organiser au printemps 1997 un séminaire sur le thème intitulé "En raison de l'âge, de la race ou de la religion" au cours de la rencontre TERVE-SOS, conférence et stage de formation annuel dans les domaines de la protection sociale et des soins de santé.
Le perfectionnement du personnel des ministères et de leurs administrations tel qu'il est prévu dans la Décision de principe du Conseil des ministres
327. Dans sa Décision de principe du 6 février 1997 sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme, le Conseil des ministres demande aux ministères de commencer à inclure des thèmes touchant aux relations interethniques dans les cours, conférences et journées thématiques de perfectionnement de leur personnel. Ces thèmes devraient être repris à tous les niveaux de l'administration. Les ministères peuvent également mettre leurs ressources en commun pour organiser une formation conjointe sur les questions ethniques, lutter contre le racisme et planifier les mesures relatives aux immigrants et aux réfugiés. La coopération interadministrations en serait renforcée. Dans le cadre de la formation, les ministères devraient aussi faire appel à des représentants des immigrants et des minorités ethniques nationales. En outre, les ministères et leurs administrations devraient traiter de plus en plus dans leurs publications des questions relatives aux relations ethniques et à la discrimination. Ces thèmes doivent être largement discutés dans les directives concernant les relations avec la presse et l'information interne.
328. Comme indiqué précédemment, l'administration centrale, les établissements scolaires et les ONG ont traité abondamment le thème de la tolérance, en particulier dans le domaine de l'éducation. Ils ont été soutenus dans leurs efforts par les différents services de l'administration, diverses organisations, les médias et des bénévoles.
329. L'administration centrale s'est engagée dans la bataille contre le racisme. Elle a financé plusieurs projets locaux et a participé au financement de projets à l'échelle de l'ensemble du pays. Il existe par exemple un programme du Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants intitulé "Vers une Finlande tolérante", qui a été lancé voici deux ans. Près de 3 millions de markkaa au total ont été versés au titre de ce programme, principalement en faveur de divers projets de promotion de la tolérance aux niveaux national et local.
330. Le Ministère de l'éducation a financé une campagne de lutte contre le racisme destinée aux jeunes et organisée par Allianssi, une confédération d'organisations de jeunes. Au cours des deux dernières années, 2 millions de markkaa ont été versés en faveur de projets de promotion de la tolérance au niveau local.
331. La Finlande célèbre en 1997, avec le reste de l'Union européenne, l'Année européenne contre le racisme.
332. Le Conseil de l'Union européenne et les représentants des gouvernements de ses États membres réunis au sein du Conseil ont publié le 23 juillet 1996 une résolution par laquelle l'année 1997 était proclamée Année européenne contre le racisme. La Finlande célèbre cette année thématique en coopération avec les autres États membres. L'essentiel des mesures que la Finlande doit mettre en oeuvre est indiqué dans la Décision de principe du Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme. La Décision de principe prévoit des mesures dans les domaines de l'éducation et de la formation, des affaires intérieures, de la politique sociale et de la santé, de la politique culturelle, du logement, du monde du travail et des affaires. Le Comité de lutte contre le racisme assure la coordination nationale des activités entreprises au titre de l'année thématique.
333. Pendant cette année, l'action des ONG dans le domaine de la lutte contre le racisme sera appuyée de diverses manières. Des crédits seront débloqués, notamment en faveur de la lutte contre le racisme menée par des organisations et des associations de jeunes. Les organisations de jeunes seront encouragées à mettre au point des plans d'action pour la prévention du racisme et la promotion de la tolérance. Le Ministère de l'éducation autorisera les associations sportives à solliciter des crédits publics réservés à ces organisations, surtout s'il s'agit de soutenir des projets visant à favoriser la tolérance par l'éducation physique et le sport. Des crédits seront affectés de la même manière aux activités et projets d'associations d'immigrants. Dans le cadre de l'Année, une série de spots d'information contre le racisme sera diffusée à la télévision; des athlètes de renom y apparaîtront. Le Conseil national de l'éducation a élaboré son propre programme d'action pour célébrer le thème de l'année dans le domaine de l'éducation et de la formation. Les phénomènes racistes feront l'objet d'une surveillance particulièrement attentive en 1997.
334. Le Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants poursuit l'application du programme d'action intitulé "Vers une Finlande tolérante", qui a été lancé en 1994 et qui est financé conjointement par le Ministère de l'intérieur, le Ministère de l'éducation, le Ministère des affaires sociales et de la santé et le Ministère du travail. Le programme vise à inciter les autorités et les organisations à promouvoir des relations ethniques harmonieuses. Dans ce contexte, 2 millions de markkaa ont été alloués en faveur de divers projets de promotion de la tolérance et d'amélioration des relations ethniques en 1995, 1 million en 1996 et 1,2 million en 1997. Le financement a été accordé à condition que le projet : soit un projet dit pilote; ait un impact local ou une importance nationale; prépare différents corps de métiers à faire face au multiculturalisme croissant dans la vie professionnelle; améliore la participation des différents groupes ethniques dans la société finlandaise; renforce la connaissance de la population au sujet des immigrants, atténue les préjugés et encourage la coopération entre les Finlandais et les minorités ethniques.
335. Les effets suivants sont aussi pris en considération : amélioration de la situation des personnes appartenant à des minorités ethniques au regard de l'emploi; participation des minorités ethniques à la planification et à la mise en oeuvre du projet; amélioration de la préparation des personnes chargées des questions relatives aux immigrants; renforcement de la surveillance des phénomènes racistes et de la discrimination; intérêt ponctuel.
336. L'un des projets les plus importants financé en 1996 était une enquête préliminaire sur l'établissement d'un système de surveillance des phénomènes de racisme et de discrimination ethnique. L'absence de suivi systématique de la discrimination en Finlande a été l'un des sujets de préoccupation évoqués lors de l'examen du précédent rapport de la Finlande. Dans le cadre de l'enquête - effectuée entre le 1er août et le 31 décembre 1996 - la situation et les méthodes actuelles de la surveillance en Finlande et à l'étranger ont été examinées, un système d'observation annuelle des attitudes et des manifestations racistes et xénophobes ("un baromètre des comportements") a été mis au point, le suivi actuellement assuré par les autorités a été examiné et une proposition visant à améliorer les activités de surveillance des autorités et des autres acteurs a été élaborée. En outre, les obligations internationales incombant à la Finlande ont été passées en revue, ainsi que les mesures de suivi à mettre en place dans ce domaine.
337. Parmi les autres projets financés figure une enquête de l'Université de Jyväskylä sur la création d'entreprises et l'emploi indépendant parmi les minorités ethniques finlandaises.
338. La division de la formation du Conseil consultatif pour les affaires touchant les réfugiés et les migrants traite du problème de la formation des immigrants et des autorités. Récemment, la division a envoyé aux responsables de la formation du personnel un questionnaire sur la manière dont ils avaient répondu aux besoins de formation des personnes au contact de clients provenant d'autres cultures.
La Croix-Rouge finlandaise
339. Le Gouvernement finlandais a accordé à la Croix-Rouge finlandaise des subventions pour financer des activités multiculturelles. Ces activités sont rendues possibles par l'existence de centres gérés par des bénévoles de diverses organisations, de lieux et clubs de réunion internationaux et de services de soutien et d'aide à domicile, qui constituent un réseau fonctionnel en pleine expansion. Il est prévu de regrouper ces activités au sein de "centres multiculturels" assurant des services d'information et d'appui aux immigrants et au reste de la population. Les membres des associations de résidents, des associations de parents d'élèves, des clubs de sport et d'autres organisations, ainsi que des immigrés, se réuniront pour discuter des formes de coopération et trouver des solutions à tout problème éventuel.
340. L'appui aux activités de groupe parmi les immigrants fait partie de l'action multiculturelle entreprise par la Croix-Rouge finlandaise. Il existe par exemple des groupes de conversation dans la langue maternelle des participants, en finnois ou en suédois, des groupes culturels, des groupes de discussion, des cercles d'amateurs et des groupes de lecture pour enfants. La Croix-Rouge organise également des séjours linguistiques et familiaux et des visites de sites culturels, récréatifs ou industriels pour les immigrés.
341. La Croix-Rouge finlandaise organise des cours sur le contenu des principales conventions relatives aux droits de l'homme, l'éducation dans le domaine des droits de l'homme et la protection et le suivi des droits de l'homme.
L'Église luthérienne évangélique de Finlande
342. L'Église luthérienne évangélique finlandaise s'efforce d'inculquer aux enfants, aux jeunes et aux adultes avec lesquels elle travaille une attitude responsable et tolérante. Les différentes paroisses coopèrent avec les organisations et les autorités locales aux campagnes contre le racisme. Le thème de la tolérance est débattu dans le cadre de divers stages et des publications sur le sujet ont été distribuées par exemple aux paroissiens.
343. En octobre 1996, le Conseil des relations extérieures de l'Église a publié un rapport intitulé "L'Église face aux immigrés - Le travail de l'Église parmi les immigrés dans une Finlande de plus en plus internationale". Ce rapport propose des mesures qui pourraient être mises en oeuvre par l'Église et d'autres acteurs de la société. Le rapport intitulé "Les immigrés et l'Église", rédigé en 1996 par le département des relations extérieures de l'Église, traite des principes de l'action paroissiale parmi les immigrés ainsi que de la tolérance et du racisme. Au printemps 1996, le Conseil ecclésiastique national a chargé un groupe de travail sur le multiculturalisme d'examiner les défis auxquels devait faire face l'Église dans une société multiculturelle. La tolérance est un thème de discussion récurrent. Le groupe de travail doit achever ses travaux en 1998.
Les organisations sportives
344. Le Ministère de l'éducation a accordé à la Fédération finlandaise des sports (SLU) 500 000 markkaa à l'appui de programmes pour la promotion de la tolérance et de projets contre le racisme. Les organisations sportives ont lancé leur programme de promotion de la tolérance en 1996. Une subvention a été accordée à 29 projets cette année-là et à 36 projets supplémentaires l'année suivante. Les subventions ont été principalement affectées àdes projets visant à renforcer la coopération entre les immigrés et les membres des minorités linguistiques et ethniques, d'une part, et le reste de la population, d'autre part, et à lutter contre les préjugés en donnant des informations sur la tolérance, le multiculturalisme et les immigrés. Les activités en la matière devraient si possible être élaborées et appliquées sur le plan local avec l'aide des immigrés. Le programme de promotion de la tolérance fournira également l'occasion d'étudier les possibilités d'emploi des immigrés dans le domaine du sport.
345. À l'issue de l'examen du précédent rapport de la Finlande, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale avait recommandé (par. 29 des conclusions) que la Finlande fasse largement diffuser le texte de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que le rapport présenté, les comptes rendus analytiques et les conclusions adoptées.
346. Le texte de la Convention est publié dans la Série des traités du Recueil des lois de la Finlande. Il est également en cours de publication en finnois, en anglais et en suédois dans la Série de publications du Ministère des affaires étrangères. Cette publication sera assortie de renseignements sur l'article 14 de la Convention. Le Ministère envisage également de diffuser ces informations sur Internet. Les précédentes conclusions du Comité ont été largement diffusées auprès des autorités, du Parlement, des organes d'information et d'autres parties intéressées. Elles ont fait l'objet d'un vaste écho dans les médias. Les précédents rapports périodiques de la Finlande ont été communiqués sur demande. Le Ministère des affaires étrangères publiera les présents treizième et quatorzième rapports périodiques en finnois et les fera largement diffuser.
347. Le Gouvernement finlandais a commandé une traduction en sami du nord du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention européenne des droits de l'homme et des Protocoles additionnels 1, 4, 6 et 7, ainsi que de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Les travaux de traduction seront achevés courant 1997. Le sami du nord est la plus répandue des trois langues parlées par les Samis finlandais. En Norvège, il existe déjà des traductions, dans une langue sami utilisée par les Samis norvégiens, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.
L'Union des journalistes de Finlande
348. Les membres de l'Union des journalistes de Finlande, qui sont plus de 9 000, sont journalistes, photographes ou membres de comités de rédaction dans différents médias. Depuis 1958, l'Union codifie les règles déontologiques du journalisme, qui sont aujourd'hui connues sous le nom de Principes directeurs à l'intention des journalistes. Ces principes soulignent que le respect de la dignité humaine fait partie intégrante des règles du bon journalisme. Les allusions déplacées à des différences et les affirmations désobligeantes n'y ont pas leur place. Les Principes directeurs indiquent que "la dignité humaine de chacun doit être respectée. La couleur de peau, la nationalité, l'origine, les convictions, le sexe ou autres caractéristiques d'une personne ne doivent pas être évoqués de manière déplacée ou désobligeante".
349. En 1996, l'Union des journalistes de Finlande a publié un guide intitulé "Comment informer sur les minorités ethniques, les immigrants et les étrangers ?", qu'elle a distribué à tous ses membres. Ce guide contient des renseignements de base, des observations tirées d'enquêtes et différents points de vue sur la question. Il comprend également des recommandations et des résolutions adoptées par le Conseil des médias. Il n'impose pas d'obligations aux journalistes.
350. À l'automne 1995, l'Union des journalistes de Finlande a tenu une conférence internationale intitulée "Le Nord contre la xénophobie" et financée par le Conseil des ministres des pays nordiques. Lors de cette conférence, une recommandation a été publiée à l'intention des médias des pays nordiques pour les encourager à favoriser le débat sur le racisme et la tolérance, à étudier la possibilité d'assurer des débouchés professionnels aux minorités ethniques et à faciliter la procédure de dépôt de plaintes contre les médias par les membres des minorités ethniques.
Le Conseil des médias
351. Le Conseil des médias a été établi par des producteurs et des journalistes travaillant pour la presse, la radio et la télévision afin d'interpréter les principes du bon journalisme et les droits et devoirs des journalistes. Le Conseil des médias n'est ni un tribunal ni une autorité publique. Il examine toute plainte déposée par quiconque estime que la déontologie journalistique a été violée dans la presse, à la radio ou à la télévision. Il n'est pas nécessaire que l'affaire concerne la personne qui a porté plainte. Si le Conseil des médias estime qu'un organe d'information n'a pas observé la déontologie journalistique, il rend un avis en ce sens qui doit être publié immédiatement par l'organe incriminé. La procédure de dépôt de plainte est gratuite.
352. Dans plusieurs de ses avis concernant les minorités ethniques, le Conseil des médias a rappelé aux journalistes que leur éthique professionnelle les oblige à respecter les valeurs fondamentales agréées, les droits de l'homme et la solidarité internationale et à diffuser en lieu et place de préjugés une image exacte et objective des cultures étrangères. La race d'une personne, sa couleur de peau, sa nationalité ou son origine ne doivent pas être mises en relief sans raison valable. Le Conseil des médias a mis les journalistes en garde contre les images partiales et stéréotypées des cultures étrangères et des minorités, d'autant plus que les lecteurs peuvent rarement vérifier les faits par eux-mêmes.
La Société finlandaise de radiodiffusion et les sociétés privées MTV
Corporation et Channel 4 Finland
353. La Société finlandaise de radiodiffusion, entreprise détenue par l'État et rattachée à la branche administrative du Ministère des transports et des communications, assure la diffusion des programmes de radio et de télévision de service public. Les opérations de la Société sont régies par la loi relative à la Société finlandaise de radiodiffusion. La Société est chargée de veiller à ce qu'une large gamme de services de diffusion soit mise à la disposition de tous sur un pied d'égalité. Elle est administrée par un Comité de direction dont les membres sont nommés par le Parlement.
354. Les Principes directeurs à l'intention des journalistes évoqués précédemment s'appliquent aussi aux reporters et au personnel de rédaction de la Société finlandaise de radiodiffusion. En 1992, le Comité de direction a révisé l'ensemble de règles régissant la politique de la Société finlandaise de radiodiffusion en matière de programmes. La promotion de valeurs fondamentales telles que la démocratie, la liberté d'expression, les droits de l'homme et la tolérance y figure au nombre des principes essentiels. Ces règles prescrivent en outre que la dignité intrinsèque de la personne humaine doit être respectée en évitant toute allusion déplacée ou désobligeante à la couleur de peau, à la nationalité, à l'origine, aux convictions, au sexe ou à d'autres caractéristiques personnelles.
355. MTV Corporation et Channel 4 Finland sont deux compagnies de télévision privées indépendantes qui assurent des services de radiodiffusion sur autorisation du Gouvernement. Elles financent leurs opérations en vendant des espaces publicitaires. Elles se conforment aux Principes directeurs à l'intention des journalistes.
1. Une étude sur les expériences vécues par les immigrants en matière de discrimination et de racisme a été entreprise au printemps 1996 par l'Ombudsman pour les étrangers placé sous la tutelle du Ministère des affaires sociales et de la santé.
Observations préliminaires
2. Le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers traite les cas de discrimination. Les restaurateurs, par exemple, se voient constamment rappeler qu'ils ne doivent pas faire de discrimination entre leurs clients. Cela étant, la situation n'a pas fait l'objet d'un suivi systématique. La loi relative à l'Ombudsman pour les étrangers dispose qu'à chaque fois qu'un cas de discrimination est porté à l'attention de l'Ombudsman, celui-ci intervient pour donner des conseils et des directives.
3. En mai 1996, le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers a commencé à s'intéresser de plus près à la discrimination dirigée contre les immigrants, à rassembler des informations et à élaborer des projets de rapports. Un projet de mécanisme de surveillance de la discrimination à l'égard des immigrants a été mis au point. L'objectif initial consistait à réunir une certaine expérience en matière de suivi et à obtenir une vue globale de la discrimination et du racisme.
4. Le Bureau a aussi lancé un service téléphonique auquel les immigrés peuvent s'adresser pour parler de leurs expériences. Le Bureau reçoit les appels (y compris les appels anonymes) les jours ouvrables de 9 heures à 15 heures. Les appels sont consignés et les personnes reçoivent des conseils sur les moyens de remédier à leur problème.
5. Des informations ont également été recueillies à l'aide d'un questionnaire traduit en arabe, en anglais, en français, en suédois, en somalien et en russe. Les réponses au questionnaire sont ensuite traduites en finnois au Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers. Cela permet également aux étrangers qui ne parlent pas le finnois de signaler au Bureau toute forme de discrimination à laquelle ils ont pu se heurter. Bien entendu, le questionnaire peut également être rempli de manière anonyme. Les questionnaires sont soit envoyés aux immigrants soit mis à leur disposition dans les centres culturels internationaux situés dans la région de la capitale, dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile, dans les bureaux d'aide sociale des municipalités qui reçoivent des réfugiés et dans les services chargés des affaires des immigrants.
Affaires portées à la connaissance du Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers en 1996
6. La collecte d'informations a débuté en juin 1996 et à la fin de l'année le Bureau avait été contacté à 100 reprises par des immigrants dénonçant des incidents à caractère discriminatoire ou raciste. Le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers n'a pas défini au préalable les notions de discrimination ou de racisme, laissant les immigrés relater librement leur expérience.
7. Des questionnaires complétés et des appels téléphoniques ont été reçus de 26 municipalités différentes de la Finlande, mais la moitié des contacts ou presque provenait de la région de la capitale. Les incidents rapportés concernaient des immigrés issus de 38 pays différents, la part des hommes et des femmes s'élevant à deux tiers et un tiers respectivement. La moitié des dénonciations émanait de représentants de cinq nationalités, à savoir des Russes, des Somaliens, des Iraquiens, des Iraniens et des Gambiens. Bien que l'enquête ne soit pas entreprise depuis longtemps, on peut d'ores et déjà en tirer certaines conclusions en comparant les différents incidents rapportés jusqu'ici.
8. Dans le tableau suivant, les 100 cas portés à la connaissance du Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers ont été classés par forme de discrimination. Les manifestations les plus typiques de chaque forme de discrimination sont indiquées au moyen d'un tiret. Les données rassemblées jusqu'ici montrent que les immigrants souffrent essentiellement des préjugés et de l'hostilité des Finlandais et de la discrimination dans le secteur privé des services.
Forme de discrimination Part
1. Attitudes négatives 30 % - injures - violences racistes 2. Discrimination dans le secteur privé 30 % - essentiellement dans les restaurants 3. Pratiques discriminatoires des autorités 25 % - essentiellement la police
4. Discrimination dans la vie professionnelle 10 % - discrimination à l'embauche - problèmes au travail 5. Divers 5 % - par exemple, articles de presse concernant les immigrés
Les préjugés
9. Les attitudes négatives des Finlandais à l'égard des immigrés prennent généralement la forme d'injures ou d'insultes dans la rue, près du domicile ou dans le bus. Les violences racistes en sont une manifestation extrême, qui est rapportée par 11 personnes. Parmi elles, 2 seulement ont été agressées par des "skinheads"; la majorité des agresseurs étaient des Finlandais d'aspect ordinaire dont le comportement agressif était relativement imprévisible. Les immigrés originaires d'Afrique étaient les plus exposés à la violence raciste.
"Nous avons le droit de sélectionner nos clients"
10. Au total, 30 % des cas se rapportaient au comportement discriminatoire de personnes occupant des emplois de service. Par exemple, un vendeur avait refusé de servir un client originaire du Moyen-Orient en se plaignant qu'il vivait aux crochets de la société et avait fini par l'expulser du magasin.
11. Les restaurants participent au type le plus manifeste et systématique de discrimination dans le secteur des services. Parmi les plaintes reçues par le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers, 17 font état d'une discrimination dans des restaurants situés principalement à Helsinki et dans les environs. En général, les plaignants, d'apparence étrangère, se sont vu refuser l'accès à l'établissement. Même s'il parvient à passer l'obstacle du portier, l'étranger est le premier à se retrouver dans la rue en cas d'incident, quel qu'en soit l'instigateur.
12. Trois immigrants se sont plaints de voies de fait commises par le portier lors de leur expulsion d'un restaurant. Dans le cas le plus grave, un réfugié présentant des hématomes importants au visage, au crâne et aux bras est venu demander de l'aide au Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers en produisant un certificat médical de deux pages. Le Bureau a recommandé au client de dénoncer l'incident à la police et a engagé un avocat pour l'aider. Lorsqu'on leur demande des explications, les restaurants incriminent généralement les immigrés et justifient leurs propres actes en faisant référence à des notions commerciales formulées avec soin et aux attentes de leur clientèle finlandaise.
Les pratiques des autorités
13. Il arrive que le principe de l'égalité soit également négligé dans l'exercice des fonctions officielles. Un quart environ des affaires rapportées concernent les autorités, et avant tout la police (13 cas). Dans un cas, un agent de police appelé pour enquêter sur des voies de fait s'est contenté d'entendre la partie finlandaise et tout l'entretien a été conduit en finnois. Pour finir, c'est l'étranger - la victime - qui a été emprisonné au poste de police.
14. L'attitude des services sociaux et sanitaires municipaux a aussi donné lieu à un certain nombre de plaintes. Par exemple, un fonctionnaire peut refuser d'appeler un interprète ou de parler toute autre langue que le finnois. Dans quelques cas, l'immigré est traité comme un enfant et les questions qui le concernent sont discutées avec son conjoint finlandais.
15. Le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers a généralement trouvé qu'il était facile de négocier avec les services sociaux, les discussions ayant été sérieuses et franches. Par comparaison, il semble que dans les cas rapportés la police ait parfois été réticente à admettre une quelconque faute et que les supérieurs aient voulu protéger leurs subordonnés. Les autorités policières tentent quelquefois d'échapper à la critique en rejetant la faute sur la victime au lieu du coupable.
Discrimination dans la vie professionnelle
16. Seulement 10 % des cas de discrimination signalés au Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers étaient en rapport avec le monde du travail. Les discussions montrent souvent que les immigrants ne considèrent pas leurs rares possibilités d'emploi comme une forme de discrimination.
17. Il n'en demeure pas moins que les pratiques discriminatoires constituent un problème sur le marché du travail. Cependant, elles sont difficiles à combattre dans la mesure où elles ont tendance à être occultes. Néanmoins, le phénomène existe, comme en témoignent des taux de chômage compris entre 80 et 90 % parmi certains groupes d'immigrés.
18. Les immigrés qui parviennent à travailler ne trouvent pas toujours que les rapports avec leurs collègues finlandais sont faciles. Certains d'entre eux ont indiqué au téléphone ou dans le questionnaire que l'atmosphère sur le lieu de travail était parfois indifférente voire franchement hostile à leur égard. Par exemple, si de l'argent disparaît de la "boîte à café", la communauté de travail a tendance à montrer du doigt en premier l'immigré qui est en son sein. Une relation contractuelle prometteuse peut être interrompue brusquement sans explication.
Où demander de l'aide ?
19. Rares sont les immigrants qui vont chercher de l'aide lorsqu'il sont victimes de discrimination. Dans la plupart des cas, la raison invoquée est que chercher de l'aide n'efface pas ce qui s'est passé et semble par conséquent inutile. D'autres immigrants estiment que ce n'est pas la peine de déposer une plainte officielle parce que les autorités elles-mêmes sont à l'origine du problème. Beaucoup d'immigrants ont dit qu'ils ne savaient pas quoi faire ou à qui s'adresser.
20. Environ un immigrant sur dix ayant contacté le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers avait également signalé à la police la discrimination dont il avait été victime. Ils étaient à peu près la même proportion à avoir rapporté l'affaire à un fonctionnaire, par exemple un travailleur social. Bien que la plupart d'entre eux se soient vu prêter une oreille compatissante, un seul avait été avisé de poursuivre sa démarche, en dénonçant l'infraction à la police.
21. Un quart des immigrés visés dans l'étude, soit 24 personnes, avait demandé de l'aide au Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers. Dans quatre cas, un conseil juridique avait été engagé et dans trois autres le conseil juridique désigné pour s'occuper de l'affaire avait été consulté. Dans huit cas, le Bureau a contacté les auteurs présumés de la discrimination. Selon la loi relative à l'Ombudsman pour les étrangers, le médiateur peut seulement tenter de mettre fin à la discrimination ou de prévenir une nouvelle discrimination, en donnant des conseils et des directives. Quatre cas n'appelaient pas de mesures supplémentaires.
22. Plusieurs personnes ont suggéré que la discrimination et le racisme soient interdits par la loi. Cela semble indiquer que les immigrés ne sont pas suffisamment informés des possibilités d'action ni de la législation finlandaise.
Conclusions et mesures de suivi
23. Le mécanisme de surveillance mis en place par le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers fournit des renseignements sur les situations dans lesquelles peuvent se trouver les immigrants dans leurs rapports avec les Finlandais, des prestataires de services dans le secteur privé et les autorités. Il convient de mettre en place des mécanismes de suivi supplémentaires, par exemple pour surveiller la situation des enfants d'immigrants et des jeunes immigrés.
24. Il faut garder à l'esprit que le suivi systématique de la discrimination ne doit pas servir uniquement les autorités et leurs besoins d'information. Il est donc important que le Bureau de l'Ombudsman pour les étrangers poursuive ses activités de surveillance et ses services consultatifs.
OBSERVATIONS DU SAMI THING
1. La situation des Samis sur le plan juridique s'est sensiblement améliorée à certains égards au cours des dernières années. Le Sami Thing relève cependant avec une inquiétude croissante que depuis le début de l'année 1995, malgré les efforts et mesures déployés par la Finlande pour consacrer le statut et les droits particuliers des Samis au regard de la législation, de l'administration et des pratiques contractuelles, les attitudes et les activités anti-Samis gagnent du terrain dans le foyer national sami. Certains représentants de la population majoritaire - ainsi que certaines municipalités - ne peuvent tolérer que la langue et la culture samis soient protégées au moyen d'accords qui ne s'appliquent pas au reste de la population. S'y ajoutent une propagande et des attitudes hostiles aux Samis propagées par quelques médias et personnalités médiatiques.
2. Que ce soit à cause des dispositions du Code pénal ou pour des raisons de procédure, les procureurs publics n'interviennent pas d'office en cas de manifestations d'hostilité contre les Samis. Les activités organisées de la population majoritaire contre les Samis sont si préoccupantes que certains Samis ont commencé à dissimuler leurs origines. Cette situation se ressent sur les possibilités réelles qu'ont les Samis d'utiliser leur langue, de jouir de leur culture et de s'identifier à la minorité et au mode de vie samis. Les activités anti-Samis ont également une incidence négative sur le plan des décisions politiques, et notamment sur les décisions législatives intéressant les Samis.
Les droits fondamentaux des Samis et l'autonomie culturelle sami
3. La législation relative aux Samis a été révisée récemment. Le 17 juillet 1995, dans le cadre de la réforme des droits fondamentaux (969/1995), la Loi constitutionnelle de la Finlande a été augmentée d'un article 14 3) accordant aux Samis en tant que peuple autochtone le droit de conserver et de développer leurs langues et leur culture propres. La réforme est entrée en vigueur le 1er août 1995. Par la même occasion, la Loi constitutionnelle a été augmentée d'un article 51 a) (973/1995) selon lequel les Samis, en tant que peuple autochtone, jouissent de l'autonomie culturelle en ce qui concerne leur langue et leur culture dans le foyer sami. Ces dispositions ont été précisées dans la loi relative au Sami Thing (974/1995), qui porte sur l'organe représentatif élu par les Samis au sein de leurs membres et sur ses compétences. Les lois sur l'autonomie culturelle sami sont entrées en vigueur au début de l'année 1996. La réforme ne traite pas des droits fonciers ni du droit de prendre part à des activités commerciales (voir le rapport de la Commission du droit constitutionnel 17/1994).
4. Les nouvelles dispositions constitutionnelles concernant les Samis et la loi relative au Sami Thing accroissent sensiblement les possibilités offertes aux Samis de développer leur langue et leur culture dans le cadre d'une autonomie culturelle. Dans la pratique, toutefois, les réformes se heurtent à l'insuffisance des ressources et aux activités ouvertement dirigées contre les Samis.
5. Dans la loi relative au Sami Thing, il était question d'élargir quelque peu la définition d'un Sami, qui était auparavant basée sur la connaissance de la langue sami. Mais comme le projet de loi élaboré par le Gouvernement n'était pas suffisamment détaillé, la définition est devenue si ambiguë (voir le rapport de la Commission du droit constitutionnel 17/1994) que plusieurs non-Samis vivant dans le foyer sami en sont venus à penser qu'ils pourraient devenir Samis sur demande. Cela leur permettrait de décider des affaires touchant l'autonomie culturelle sami et de bénéficier de tous autres droits et privilèges réservés aux Samis.
6. Dans la déclaration qu'il a adoptée le 1er mars 1996, le Sami Thing attire l'attention sur les insuffisances de la loi relative au Sami Thing. Le Sami Thing est opposé à la nouvelle définition élargie des Samis et demande que celle-ci soit fondée sur la connaissance de la langue sami, comme le prévoyait précédemment le décret sur la délégation sami (988/1990) et comme le prévoient encore la loi sur le droit d'utiliser la langue sami devant les autorités, la loi suédoise sur le Sami Thing (1992:1433) et la loi norvégienne relative au Sami Thing (No 56. 1987). Si la définition précédente n'est pas rétablie, la définition élargie risque d'entraîner l'intégration forcée des Samis dans la population majoritaire, en violation de la législation relative à l'autonomie culturelle. Dans sa déclaration, le Sami Thing demande également que la législation sur le registre électoral du Sami Thing soit mise en conformité avec les exigences du droit de la Communauté européenne en matière de protection du caractère privé des groupes ethniques.
Relations entre groupes de population
7. Les incertitudes entourant les droits des Samis à la terre et à des moyens de subsistance et les ambiguïtés de la définition des Samis font que l'autonomie culturelle se retourne progressivement contre les Samis.
8. Une partie de la population majoritaire qui vit dans le foyer sami s'est groupée en association officielle. L'association travaille contre la population sami et l'autonomie culturelle sami, arguant que ses propres membres sont les vrais Samis et que les autres Samis sont des escrocs poursuivant des intérêts personnels. L'objectif est de rogner l'identité sami et de dissimuler l'existence d'une culture sami pour mieux la nier. Ce groupement anti-Samis ne manifeste aucun intérêt pour la langue et la culture propres aux Samis. Au lieu de cela, ses membres cherchent à accéder en tant que Samis au Sami Thing contre la volonté des Samis afin de prendre leur part des avantages économiques existants et de détruire l'autonomie culturelle sami.
9. Menacer publiquement les Samis de guerre civile et de violences fait partie des méthodes utilisées par cette association. Les mensonges, la calomnie et la propagande anti-Samis au sujet des Samis, de leurs représentants et des fonctionnaires de l'administration sami sont monnaie courante. L'association entrave le bon fonctionnement du Sami Thing en demandant à la police et aux plus hauts responsables du maintien de l'ordre d'enquêter et en exigeant que la Cour suprême annule les élections de la délégation sami et rende publics les registres électoraux, qui sont les registres d'un groupe ethnique, les Samis.
Législation pénale
10. Jusqu'ici, le ministère public n'a pas considéré que des poursuites contre les associations qui ont des activités anti-Samis s'imposaient en vertu de la législation finlandaise.
11. Le Sami Thing estime que le Code pénal finlandais (chap. 11, art. 8) ne satisfait pas pleinement aux conditions énoncées à l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Selon cet article, il convient notamment de déclarer délits punissables par la loi :
a) La diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale;
b) L'incitation à la discrimination raciale contre des personnes ou des groupes d'une autre origine ethnique;
c) Les actes de violence ou de provocation à de tels actes dirigés contre des personnes ou des groupes d'une autre origine ethnique;
d) Toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;
e) Les organisations qui incitent à la discrimination raciale;
f) La propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incite à la discrimination raciale;
g) La participation à ces organisations ou à ces activités.
Droits et ressources linguistiques et culturels
12. Depuis 1992, la loi sur le droit d'utiliser la langue sami devant les autorités (516/1991) garantit aux Samis le droit d'écrire et de s'exprimer dans leur propre langue, dans leurs rapports avec les autorités, et de recevoir des réponses dans la même langue. Il faut donc faire appel à des traducteurs et à des interprètes, ce qui complique considérablement les démarches officielles dans la pratique. La qualité des droits linguistiques conférés aux Samis en vertu de la loi sur les langues devrait être évaluée au regard du droit des Samis de conserver et de développer leur langue et leur culture propres tel qu'énoncé dans la Loi constitutionnelle. Le statut de la langue sami dans la législation relative à l'enseignement scolaire devrait aussi être évalué de la même manière. Au Centre pédagogique de la région sami à Inari, l'enseignement est délivré en finnois et en sami, langue dont la maîtrise est exigée de tout nouveau professeur. Le Centre pédagogique vise à préserver et à développer la culture et le mode de vie samis traditionnels. Les Samis occupent une position centrale dans l'administration du Centre.
13. En 1996, le Sami Thing a accordé un statut égal aux trois langues samis parlées en Finlande : le sami d'Inari, le sami de Skolt et le sami du nord. La mise en oeuvre de cette décision est reportée jusqu'à la réception des fonds publics nécessaires pour appliquer la réforme. De nombreux Samis ont déjà abandonné le finnois, en particulier pour le sami d'Inari et de Skolt, mais également le sami du nord. La renaissance, la préservation et le développement des langues samis nécessitent des mesures urgentes et des ressources spéciales.
14. Les crédits proviennent du budget de l'État pour la conservation de la culture sami, et leur utilisation est décidée par le Sami Thing. Une station de radio sami diffuse des programmes quotidiens en sami. La construction d'un musée Sami a débuté à l'automne 1996. Des mesures spéciales doivent encore être prises pour assurer la diffusion d'émissions de télévision en sami, en particulier à l'intention des enfants, pour aider l'art sami et pour protéger l'artisanat et les traditions culturelles samis.
Observations du Sami Thing concernant les conclusions du Comité
15. Au paragraphe 11 de ses conclusions, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a exprimé des préoccupations au sujet des droits fonciers des Samis, concernant surtout les intérêts économiques des entreprises nationales et internationales qui peuvent mettre en péril le mode de vie des Samis (extraction minière, exploitation forestière, etc.) et a recommandé au paragraphe 23 que le Gouvernement finlandais élabore une politique claire en ce qui concerne les droits fonciers des Samis et ratifie la Convention No 169 de l'OIT.
16. La législation finlandaise en vigueur ne garantit pas les droits des Samis sur leurs terres, leurs réserves aquatiques et leurs ressources naturelles, ni leur droit à leur mode de vie traditionnel. Il est ici question des droits de propriété des Samis ainsi que des droits qui leur sont conférés en vertu de traités internationaux.
17. Dès 1978, la Commission parlementaire du droit constitutionnel a publié une déclaration (7/1978) indiquant que l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la protection légale accordée aux Samis pourraient être renforcées en appliquant également aux droits des communautés samis et aux droits des autres détenteurs de titres la loi sur la partition des eaux. Cela n'est pas encore le cas, non plus qu'en ce qui concerne les zones aquatiques samis ou les droits de pêche des Samis, bien que ces droits soient protégés par la Loi constitutionnelle finlandaise, comme l'a reconnu la Commission du droit constitutionnel en 1978 (voir, par exemple, le rapport 30/1993).
18. De la même manière, il n'existe aucune législation sur les titres fonciers traditionnels des Samis ni sur leurs droits connexes en matière d'élevage de rennes, de pêche et de chasse, en dépit de l'avis de la Commission du droit constitutionnel indiquant que ces questions devaient être examinées sans tarder (voir rapports 3/1990 et 6/1990 et projet de loi gouvernemental 248/1994). Les Samis ne jouissent toujours pas d'un statut administratif spécial dans ces domaines.
19. En 1993, l'étude de la question des droits fonciers a été confiée au Parlement sami, qui a constitué un groupe de travail à cet effet. Ces activités ont été poursuivies par le Sami Thing (successeur du Parlement sami), qui entend soumettre une proposition sous forme de projet de loi gouvernemental en vue de supprimer quelques-uns des obstacles à la ratification par la Finlande de la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Ainsi que l'ont indiqué le Ministère de la justice et le Ministère du travail, le Gouvernement doit aider, y compris financièrement, le Sami Thing dans ses travaux.
20. Le Sami Thing partage les préoccupations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale au sujet des droits fonciers des Samis et il est en train d'examiner la question. Le Gouvernement, qui n'a pas encore adopté de programme politique en matière de droits fonciers des Samis, a toutefois demandé au Sami Thing de proposer une solution au problème.
21. Au paragraphe 12, le Comité a fait part de sa préoccupation au sujet de l'utilisation par les Samis de leur langue maternelle au Sami Thing. À ce propos, le Sami Thing aimerait signaler qu'il existe trois langues samis en Finlande : le sami du nord, le sami d'Inari et le sami de Skolt. Selon la législation finlandaise, le Sami Thing peut tenir ses sessions et les comptes rendus de ses débats peuvent être rédigés dans n'importe laquelle de ces trois langues. Le sami du nord est généralement utilisé dans les deux cas. Il arrive parfois que les sessions fassent l'objet d'une interprétation simultanée en sami d'Inari et en sami de Skolt, mais le manque de ressources financières et d'interprètes qualifiés rend les choses difficiles.
22. Au paragraphe 24, le Comité a vivement recommandé au Gouvernement finlandais de faire tout ce qui était en son pouvoir pour permettre aux enfants samis de poursuivre leurs études primaires et secondaires dans leur langue maternelle. Le Sami Thing signale qu'il existe des cours en sami dans les petites classes de l'école polyvalente de la municipalité d'Utsjoki et que dans la municipalité d'Inari la moitié de l'enseignement dispensé aux enfants de langue sami se fait en sami, l'autre se faisant en finnois. Dans le secondaire surtout, l'enseignement est entravé par la pénurie de professeurs spécialisés et le manque de matériel didactique.
23. Il n'y a sans doute que quelques enfants d'âge scolaire et en dessous dont la langue maternelle est le sami d'Inari ou de Skolt. Le statut de ces langues en tant que sujets d'étude est menacé par leur nature facultative. Ce sont les parents - ceux-là même qui n'avaient pas le droit de parler sami à l'école jusqu'aux années 60 - qui décident d'inscrire ou non leurs enfants dans les classes de matières facultatives. Ils hésitent à les inscrire aux cours de sami parce qu'ils ont peur qu'ils n'apprennent pas correctement le finnois. Les samis d'Inari et de Skolt sont parlés en tant que langue maternelle par 400 à 500 personnes environ. Ces langues sont en train de disparaître de la Finlande et du reste du monde. L'État et les milieux scientifiques finlandais ne manifestent pas un intérêt suffisant pour cette question en termes de mesures concrètes et de fonds. Des progrès pourraient néanmoins être accomplis avec un peu d'effort.
24. L'enseignement sami est confronté à des problèmes législatifs, administratifs et matériels.
25. La législation finlandaise ne contient pas de dispositions suffisamment claires sur l'organisation de l'enseignement en sami et sur les cours de sami. Les écoles sont la propriété des autorités locales. La législation n'oblige pas l'administration scolaire municipale à accorder aux Samis un rôle spécial dans l'organisation de l'enseignement scolaire pour les enfants de langue sami ou à affecter des crédits publics à cette cause. Aucune subvention de cette nature n'a été allouée aux Samis. La législation désuète en matière de subventions a retardé l'évolution des choses en empêchant les municipalités d'assurer aux enfants samis une instruction conforme aux objectifs fixés. L'enseignement scolaire dans les langues minoritaires samis - sami d'Inari et sami de Skolt - est en outre menacé par le caractère facultatif de ces matières. La langue sami est la pierre angulaire de la culture et de l'éducation samis. L'enseignement en sami et les cours de sami relèvent des droits linguistiques inhérents aux Samis, outre qu'ils font partie des services de base dus aux citoyens. Conformément à l'autonomie culturelle sami, l'administration des services de base pour les Samis devrait être du ressort des Samis et non des organismes chargés de l'administration scolaire dans les municipalités, dont la composition est changeante et dont les décisions sont déterminées par le climat politique.
26. Faute d'être transmises de génération en génération dans les garderies et les écoles, la langue et la culture samis sont vouées à disparaître. Ce sera le cas des langues minoritaires samis d'Inari et de Skolt pendant cette génération, à moins que des mesures ne soient prises d'urgence en vue de les préserver.
27. Il est possible de remédier aux carences des services sociaux et de santé assurés par les municipalités en appliquant les principes de l'autonomie culturelle sami à la réglementation, à la gestion, à la prestation et au suivi des services destinés aux Samis.
1. De l'avis du Conseil consultatif pour les affaires roms, la situation générale des Roms en Finlande s'est améliorée depuis la présentation des derniers rapports périodiques. Cette évolution a notamment été favorisée par la réforme constitutionnelle, et en particulier par la disposition contre la discrimination (art. 5) et par la disposition relative à la langue et à la culture roms (art. 14). Toutefois, étant donné que la réforme est entrée en vigueur récemment, il est difficile d'en estimer l'impact réel.
2. Il est également encourageant de voir que les représentants de la population rom sont généralement entendus dans le cadre de l'élaboration des projets de lois et lorsque les questions sont examinées en commissions parlementaires. Le Conseil consultatif pour les affaires roms joue généralement un rôle important dans ces auditions.
3. Les cas de discrimination individuelle, dont on ne trouve souvent aucune trace écrite, restent un problème grave. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'accorder un logement à des Roms, les municipalités sont souvent peu disposées à prendre en considération les préférences liées à la culture et au mode de vie roms. Les offices du logement ignorent souvent les pratiques coutumières des Roms. Il est quasiment impossible pour les Roms de louer des appartements sur le marché libre. Le Conseil consultatif est conscient de la crise du logement qui menace beaucoup de Roms. Les préjugés et la discrimination sont souvent à l'origine de ces problèmes.
4. Les médias traitent des problèmes de la population rom et consultent des experts roms beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Les Roms ont remarqué toutefois que certains médias continuent à mettre en lumière uniquement les aspects négatifs. Cette attitude a pour effet de stigmatiser l'ensemble de la population rom et complique la tâche des personnes qui militent en faveur de la cause rom. Les réactions hostiles aux Roms suscitées par ce type d'informations entraînent la méfiance des Roms et les incitent à éviter toute publicité. Il reste encore beaucoup à faire avant que les organes d'information se montrent responsables dans la manière dont ils présentent les minorités et qu'une atmosphère de confiance s'établisse entre les Roms et les médias.
5. La discrimination contre les Roms dans le monde du travail n'a pas fait l'objet de recherches. À cause de leur faible niveau d'instruction, de leur origine "défavorable" et des difficultés du marché de l'emploi en Finlande, il leur est plus difficile qu'au reste de la population de trouver du travail. Selon un scénario typique de discrimination dans le monde du travail, un Rom se présente à un entretien d'embauche et s'entend dire que le poste est déjà pourvu. Il apparaît par la suite que le poste est toujours vacant. Dans une autre affaire, survenue au printemps 1997, des participants à un stage de formation pour les Roms se sont présentés sur le lieu de travail désigné sans que leur employeur ait été informé de leur origine. Lorsque celle-ci a été découverte, les stagiaires ont été traités sans ménagement et une surveillance spéciale a été mise en place dans les vestiaires.
6. Des comités consultatifs régionaux sont établis dans le cadre d'un projet de recherche-développement du Ministère des affaires sociales et de la santé. Cela élargira les possibilités offertes aux Roms au niveau local d'améliorer par exemple leur statut social, leur situation dans le domaine de l'emploi, leur formation et leur instruction. Deux provinces ont déjà décidé de créer des comités consultatifs régionaux.
7. D'après le Conseil consultatif pour les affaires roms, il n'y a pas eu de campagnes de propagande organisées contre les Roms. Quant ils parlent de Roms, de nombreux organes d'information soulignent leur origine et leurs côtés négatifs. Ainsi, dans une série télévisée consacrée aux crimes non élucidés, les suspects sont souvent des Roms. On peut se demander pourquoi l'émission choisit justement de présenter ces affaires-là.
8. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, le Conseil consultatif indique que si le système judiciaire est impartial en principe, ce n'est pas toujours le cas dans la pratique et qu'en conséquence les Roms n'ont pas confiance en général dans les rouages de la police et de la justice. Par exemple, un agent de police peut justifier un contrôle d'identité en disant que la personne était un Rom.
9. Bâtir la confiance est un processus long et difficile. Il faudrait intégrer des Roms dans les rangs de la police et dans ceux des juges non professionnels. L'information sur les minorités et la promotion de la coopération avec celles-ci ne font toujours pas partie intégrante de la formation des forces de police et du corps judiciaire, pas plus que dans le reste de la société. Cette situation changera avec la refonte de la formation de la police. Depuis le début de l'année 1996, le Département de police du Ministère de l'intérieur est représenté au sein du Conseil consultatif pour les affaires roms et l'on étudie les moyens d'accroître la confiance mutuelle entre la police et les Roms.
10. En vertu de la législation, les restaurants et les boutiques sont tenus de traiter tous leurs clients de la même manière et ne peuvent faire de discrimination à l'égard de quiconque en raison de son origine. Malgré tout, beaucoup de restaurants et de magasins refusent de servir les Roms. Les rares cas de discrimination portés devant les tribunaux ne donnent pas une image exacte de l'ampleur du problème.
11. Le Conseil consultatif est fréquemment informé de nouveaux cas de discrimination. En septembre 1996 par exemple, cinq affaires ont été rapportées de Turku et deux de Jyväskylä. Le Conseil consultatif pense que les victimes de discrimination demandent rarement l'aide de la police. La population rom constate parfois que la police minimise la gravité de l'infraction, en recommandant un règlement non judiciaire.
12. Les représentants de la population rom commentent succinctement l'article 6 en disant que la loi protège contre la discrimination en principe, mais pas dans les faits.
I. Lois constitutionnelles de la Finlande - Procédure parlementaire
II. Décision de principe du Conseil des ministres sur les mesures visant à promouvoir la tolérance et à combattre le racisme (projet de traduction). Publiée par le Comité de lutte contre le racisme du Ministère de l'éducation
III. Résumé de la proposition de la Commission pour la politique touchant les migrants et les réfugiés relative au programme gouvernemental sur la politique en matière d'immigration et de réfugiés