1. L'Iraq a adhéré à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en janvier 1970 et a depuis diligemment soumis des rapports périodiques à ce sujet, dont le plus récent est le présent rapport, qui est le quatorzième. Le retard avec lequel l'Iraq a présenté ses trois rapports précédents est imputable aux conditions bien connues créées par l'agression militaire dont l'Iraq a fait l'objet en janvier 1991 et par l'embargo économique auquel il a été soumis depuis août 1990.
2. Ce quatorzième rapport périodique rend compte de la mise en oeuvre par l'Iraq de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et répond aux observations et recommandations faites par les membres du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à sa cinquantième session.
3. Il complète les informations contenues dans les onzième, douzième et treizième rapports périodiques car il contient de nouvelles sections ainsi que des réponses aux questions soulevées par le Comité.
4. Ce rapport contient trois annexes :
Annexe I : renseignements concernant la structure politique, économique et géographique de l'Iraq, fournis conformément à la demande formulée par le Comité dans les conclusions qu'il a adoptées à sa cinquante et unième session (CERD/C/304/Add.28, par. 18).
Annexe II : examen des incidences de l'embargo économique sur le peuple iraquien.
Annexe III : description succincte des principaux projets de développement que le Gouvernement iraquien a mis en oeuvre depuis 1970 dans la région autonome.
5. Il a été tenu dûment compte, dans le présent rapport, des principes directeurs formulés par le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale dans le document CERD/C/70/Rev.3 du 23 juillet 1993.
6. Le Gouvernement iraquien sait gré au Comité d'avoir inclus dans les conclusions susmentionnées un paragraphe traitant des effets particulièrement désastreux de l'embargo économique sur le peuple iraquien, qu'il a qualifié de grave violation des droits de l'homme, et espère que le Comité poursuivra, dans le cadre de ses activités, ses efforts visant à obtenir la levée totale et définitive de l'embargo économique inique qui a été imposé au peuple iraquien.
7. Les différents groupes ethniques et minorités ont toujours coexisté pacifiquement en Iraq depuis des temps immémoriaux, et cette coexistence a permis une interaction culturelle et religieuse dont les effets peuvent être constatés encore de nos jours dans le pays. Une fois que l'Iraq a acquis sont indépendance politique en 1921, les droits des groupes ethniques et minorités ont été incorporés dans sa législation, et les lois et règlements qui ont été promulgués, tels que ceux régissant l'éducation, l'emploi, la fonction publique, la liberté de circulation, etc., traitaient tous les citoyens sur un pied d'égalité et interdisaient la pratique de toute forme de discrimination raciale. Au début des années 70, à la lumière des changements politiques, économiques et sociaux qui ont eu lieu partout dans le monde, les lois et règlements ont été actualisés dans le cadre de la loi portant réforme du système juridique No 35 de 1977 de façon à tenir compte de ces changements, et des solutions efficaces ont été mises au point pour résoudre les problèmes qui se sont posés par la suite. En particulier, les lois et règlements nationaux ont reconnu les droits légitimes des Kurdes et des autres minorités. Ces mesures étaient conformes à l'essence du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention et correspondaient également aux mesures visées au point A.3 de la liste des renseignements demandés par le Comité au titre de l'article 2 dans ses principes directeurs (CERD/C/70/Rev.3).
8. La Constitution iraquienne de 1970 a confirmé ces principes, comme le montre l'article 10, qui affirme que la solidarité sociale est le fondement principal de la société.
9. En outre, en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a), b) et d) de la Convention, on a incorporé au Code pénal (tel que modifié par la loi No 111 de 1969) des textes législatifs réprimant les actes de discrimination raciale, qu'ils soient commis par des individus ou par des personnes morales publiques ou privées. En particulier, l'article 200 du Code stipule que chercher à maintenir la prédominance d'une classe sociale sur une autre ou à éliminer une classe sociale, encourager ou propager le sectarisme religieux, ou semer la discorde entre les diverses communautés, ou fomenter des sentiments de haine ou d'hostilité parmi les populations de l'Iraq constituent un délit punissable. Pour de plus amples informations à cet égard, on peut se reporter aux onzième, douzième et treizième rapports périodiques de l'Iraq contenus dans le document CERD/C/240/Add.3.
10. Le présent rapport de l'Iraq et ses rapports précédents rendent amplement compte des progrès accomplis en ce qui concerne l'élimination de toutes les manifestations de discrimination raciale contre des groupes ou des minorités ethniques et la consolidation de l'unité nationale entre tous les secteurs de la population. Outre les références aux textes législatifs pertinents, nous avons jugé utile de joindre au présent rapport, pour la première fois, une annexe contenant un résumé des projets de développement socioéconomique et culturel qui ont été mis en oeuvre au profit de la minorité kurde dans la région autonome, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, ainsi que le Comité l'a demandé au point B de la liste des renseignements à fournir au titre de l'article 2 (CERD/C/70/Rev. 3).
11. Dans sa lutte contre le racisme, l'Iraq s'est attaché à condamner toutes les formes de discrimination raciale et a mis l'accent sur le principe de non-discrimination en tant que règle impérative du droit international dont la violation constitue un délit international. Ainsi, l'Iraq a adhéré aux instruments internationaux relatifs à l'élimination de la discrimination raciale, notamment à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, dont les dispositions ont été incorporées dans sa législation nationale et, par conséquent, peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux.
12. Dans le domaine de la politique étrangère, l'Iraq coopère aux efforts que déploie la communauté internationale pour lutter contre la discrimination et la ségrégation raciales et a appuyé les résolutions de l'ONU et d'autres initiatives internationales prises à cette fin, en particulier, celles concernant le traitement à réserver aux régimes racistes de Rhodésie et d'Afrique du Sud. En effet, l'Iraq a refusé d'établir des relations politiques, économiques et culturelles avec ces régimes et a appuyé les résolutions que la communauté internationale a adoptées à leur encontre. L'Iraq a également adhéré à de nombreux instruments internationaux pertinents, notamment la Charte des Nations Unies, dont les articles 1 et 55 soulignent la nécessité de respecter le principe de l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, ainsi que de respecter les droits de l'homme, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion :
La Déclaration universelle des droits de l'homme.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Convention concernant la discrimination (emploi et profession).
La Convention relative aux droits de l'enfant.
13. Au niveau national, la législation iraquienne prescrit des peines sanctionnant la propagation d'idées racistes par des particuliers ou des personnes morales, y compris les institutions de l'État, les pouvoirs publics et les médias. Pour les textes de cette législation, l'on peut se reporter au paragraphe 36 du rapport précédent de l'Iraq (CERD/C/240/Add.3).
14. L'Iraq souligne de nouveau que les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont été incorporées dans sa législation interne, et, par conséquent, peuvent être invoquées devant ses juridictions nationales. En vertu de la législation iraquienne, les pratiques racistes sont des délits punissables. Le Code pénal contient un certain nombre de dispositions à ce sujet (voir par. 36 du rapport précédent).
15. Les lois iraquiennes en vigueur interdisent la création de toute association, organisation ou groupe qui incite au sectarisme ethnique ou cherche à semer la discorde entre les communautés et à propager des sentiments de haine entre les différents secteurs de la population en vue de porter atteinte à l'unité nationale. La création d'organisations ou de partis de ce type constitue une infraction pénale en vertu de l'article 204 du Code pénal, qui stipule que : "En Iraq, tout membre, fondateur ou non, d'une association, d'un organisme ou d'une organisation qui vise à encourager ou à propager le sectarisme religieux, à semer la discorde entre les communautés ou à provoquer des sentiments de haine et d'hostilité entre les différents éléments de la population iraquienne est passible d'une peine d'une durée maximale de 15 ans et d'une amende maximale de 2 000 dinars".
16. Convaincu de la nécessité de reconnaître les droits légitimes des groupes et des minorités ethniques, l'Iraq a adhéré à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 14 janvier 1970 et a promulgué par la suite la loi No 36 de 1974, en vertu de laquelle l'autonomie a été accordée à la minorité kurde, et la loi No 251 de 1974, qui a reconnu les droits culturels des citoyens de langue syriaque. Cette législation novatrice, qui traduit avant tout la volonté de l'Iraq de reconnaître les droits légitimes de ses groupes et minorités ethniques, est également conforme aux obligations qu'a l'Iraq envers eux en vertu de l'article 4 de la Convention et correspond aux mesures visées au point B des principes directeurs concernant l'article 4 (CERD/C/70/Rev.3).
17. Comme l'exige le point C de ces principes, l'Iraq a indiqué, au paragraphe 36 de son rapport périodique précédent, les dispositions de son Code pénal qui concernent les délits en matière de la discrimination et de la ségrégation raciales.
18. La Constitution iraquienne de 1970 garantit le droit de tous les citoyens à l'égalité, puisque l'article 19 stipule que les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, d'origine sociale ou de religion. Le paragraphe b) de l'article 63 dispose également que le droit aux voies de droit est garanti pour tous les citoyens. Ainsi, la législation iraquienne défend le principe de la non-discrimination devant les tribunaux.
19. S'agissant de l'application des alinéas b), c), d), e) et f) de l'article 5 de la Convention, on peut se reporter aux paragraphes 38 à 63 du rapport périodique précédent de l'Iraq (CERD/C/240/Add.3). Le quatrième rapport périodique de l'Iraq sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, contenu dans le document CCPR/C/103/Add.2 du 28 novembre 1996, et son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, contenu dans le document E/1994/104/Add.9 du 6 mars 1996, fournissent des informations supplémentaires sur l'application du principe de l'égalité et de la non-discrimination entre les citoyens pour ce qui est de l'exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
20. Les paragraphes 27, 28, 29 et 30 du document CERD/C/240/Add.3, qui contient les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de l'Iraq, traitent des dispositions de la législation nationale qui interdisent la discrimination et la ségrégation raciales et reconnaissent les droits légitimes des minorités.
21. Les paragraphes 65, 66 et 67 de ce rapport portent sur les mesures que l'État a prises pour protéger les individus des actes de discrimination raciale.
22. Au titre du point B des principes directeurs concernant l'article 6 (CERD/C/70/Rev.3), nous tenons à souligner que tout citoyen peut saisir les juridictions nationales pour défendre ses droits s'il a fait l'objet de pratiques entachées de discrimination raciale, quelle que soit l'identité du contrevenant. Toute victime peut également, en vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, demander réparation auprès des tribunaux compétents au titre des dommages matériels subis.
23. Dans l'introduction il a été souligné que le présent rapport complète les onzième, douzième et treizième rapports périodiques et comprend les réponses de l'Iraq aux questions soulevées par le Comité à ses cinquantième et cinquante et unième sessions. Le présent rapport porte également sur d'autres aspects qui n'ont pas été traités ou qui ont été évoqués brièvement et de manière insatisfaisante dans le rapport précédent.
24. Les paragraphes 68 à 76 du rapport précédent traitent des mesures prises en application de l'article 7 de la Convention. Pour de plus amples informations, on peut se reporter au troisième rapport périodique de l'Iraq sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le rôle des moyens d'information
25. S'agissant du point C des principes directeurs concernant l'article 7 (CERD/C/70/Rev.3), il convient de noter que les minorités kurde, turkmène et de langue syriaque jouissent du droit d'utiliser les moyens d'information (radio, télévision, journaux et revues) et d'organiser des conférences et des festivals, etc. Ce droit est également évoqué ci-dessous dans le présent rapport.
26. Les moyens d'information officiels s'emploient à sensibiliser davantage les citoyens aux droits de l'homme et à promouvoir l'unité nationale, la fraternité et les relations harmonieuses entre les différents groupes ethniques et communautés religieuses. Chaque année, l'Iraq célèbre l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ses médias diffusent des programmes pour commémorer cet événement. Il est également à noter que l'Association des droits de l'homme en Iraq, qui est une organisation non gouvernementale, publie un périodique intitulé "Les droits de l'homme".
27. Les statuts du Ministère de la culture et de l'information, promulgués par la loi No 94 de 1981, stipulent que ce ministère a notamment pour but la renaissance de la culture arabe et islamique, la sensibilisation du public à ses valeurs et à ses réalisations, l'affirmation de son interaction avec les autres cultures en vue de combattre les tendances colonialistes et racistes dans les domaines culturel et artistique. L'Iraq souligne également la nécessité de travailler au renouveau de l'héritage culturel populaire de toutes ses minorités ethniques, car cela fait partie intégrante du patrimoine national.
28. Ainsi qu'il a déjà été dit, la propagation d'une idéologie raciste de nature à favoriser le sectarisme dans les différentes communautés est un délit punissable en vertu de la législation nationale iraquienne. Cette approche est conforme à la Déclaration de l'UNESCO sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre.
A. Généralités
29. Le Gouvernement iraquien tient à assurer le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale qu'il est soucieux de sauvegarder les droits de sa population, y compris tous ses groupes et minorités ethniques, et que les progrès exemplaires accomplis en matière de protection des minorités montrent que l'Iraq est fermement convaincu de la nécessité de veiller à ce que tous les membres des minorités jouissent de leurs droits légitimes, qui sont inspirés de valeurs divinement révélées et sont réglementés dans des recueils de lois séculaires fondés essentiellement sur les principes d'égalité et de respect des droits de l'homme sans discrimination aucune. En effet, les efforts diligents déployés par l'Iraq pour s'acquitter de ses obligations au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, témoignent de son souci d'aborder la question des minorités et de leurs droits légitimes selon une approche humanitaire et civilisée.
30. Le vrai sujet de préoccupation devrait être la situation tragique que connaît le peuple iraquien, y compris ses groupes et minorités ethniques, en raison du maintien de l'embargo économique injuste qui lui a été imposé depuis août 1990 et qui s'est traduit, entre cette date et septembre 1997, par la mort de plus d'un million de personnes, dont 890 620 enfants.
31. Le Gouvernement iraquien réfute catégoriquement l'allégation selon laquelle il a réduit à l'exclusion les groupes ethniques non arabes et demande au Comité de lui fournir les preuves factuelles à l'appui de cette allégation. À cet égard, nous souhaitons appeler l'attention du Comité sur le fait - bien connu - que depuis les événements de mars 1991, la région septentrionale a échappé au contrôle de l'administration centrale et que la responsabilité pour tout acte de sabotage et tout déplacement de familles kurdes doit être assumée par les factions kurdes belligérantes dont les conflits armés ont perturbé la sécurité dans cette région et obligé de nombreuses familles kurdes à abandonner leurs foyers à la recherche de zones où règne la paix, notamment de zones sous le contrôle des autorités gouvernementales.
32. Les incursions répétées des Turcs dans la région septentrionale, dont la plus récente a eu lieu en mai 1997, ont forcé des milliers de citoyens kurdes innocents à fuir leurs villages, abandonner leurs foyers et chercher refuge dans des zones plus sûres après que les forces turques eurent utilisé différents types d'armes lourdes et d'avions pour bombarder de nombreux villages kurdes dans le nord de l'Iraq, où ils ont également commis des meurtres et des vols et détenu de nombreux citoyens kurdes.
33. Le Gouvernement iraquien tient à souligner de nouveau que, depuis mars 1991, la région autonome a été contrôlée par des factions kurdes armées appuyées par les États-Unis d'Amérique et d'autres pays. Aussi la responsabilité des actes de violence qui y ont eu lieu doit-elle incomber à ces factions et à ceux qui les soutiennent, étant donné que depuis que l'administration centrale ne la gère plus, la région autonome vit dans l'anarchie et l'instabilité et a fréquemment fait l'objet d'interventions militaires directes menées par des États voisins dont les victimes ont été invariablement des civils kurdes.
34. La Constitution iraquienne de 1970 garantit le droit de tous les citoyens à la propriété privée. Son article 16 stipule que : "La propriété privée et la liberté économique individuelle sont garanties dans les limites de la loi et à condition que leur exercice ne soit pas incompatible avec la planification économique d'ensemble et ne lui nuise pas. Les biens privés ne sont expropriés que pour des raisons d'intérêt public, auquel cas une indemnisation équitable est versée conformément aux procédures légales et aux garanties judiciaires prévues en la matière".
35. Tous les citoyens ont un droit garanti à la propriété immobilière, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l'origine ethnique ou sociale. Toutefois, l'acquisition d'un tel bien est réglementée dans certaines des plus grandes villes, telles que Bagdad, en raison des exigences en matière de planification du développement.
36. Il n'existe aucune disposition légale en vertu de laquelle les services de la transcription immobilière imposeraient des restrictions sur l'acquisition ou la vente de biens immobiliers par les Kurdes, les Turkmènes, les Assyriens ou toute autre minorité en Iraq. Il n'existe pas non plus de législation ni de pratique obligeant les Turkmènes iraquiens à vendre leurs biens immobiliers à des Arabes iraquiens. En effet, tous les Iraquiens sont soumis à la même réglementation en ce qui concerne les transactions immobilières. Toutefois, certaines conditions d'ordre administratif doivent être remplies pour qu'un bien immobilier puisse être enregistré au nom de l'acquéreur. Par exemple, les biens immobiliers situés dans le gouvernorat de Bagdad ne peuvent être acquis que par des citoyens qui étaient inscrits dans ce gouvernorat lors du recensement de 1957. Le but de cette restriction est de limiter l'exode vers Bagdad des habitants des zones rurales et des villes d'autres gouvernorats. Dans les gouvernorats autres que celui de Bagdad, notamment les gouvernorats du nord du pays, il n'existe aucune restriction à la résidence et l'acquisition de biens n'est soumise à aucune considération ethnique dans la mesure où la résidence est réglementée uniquement par des procédures administratives.
37. Le système de cartes de rationnement qui a servi à la distribution des vivres et des médicaments depuis 1991 s'applique à tous les Iraquiens, sans discrimination, et le Gouvernement iraquien répartit les contingents de vivres de manière équitable entre les gouvernorats, y compris ceux du nord. Toutefois, il s'est avéré parfois difficile de faire en sorte que ces vivres et ces médicaments parviennent aux personnes qui y ont droit dans la région autonome, car les denrées destinées aux citoyens du Kurdistan sont remises aux groupes qui contrôlent cette région, lesquels, soit se les approprient, soit les passent en fraude dans les États voisins, soit les vendent à des prix prohibitifs. Ainsi, ces groupes ont admis, par l'intermédiaire de leurs organes d'information, que Sadiq Badi, le Directeur de la succursale de la société générale de commerce de denrées alimentaires dans le gouvernorat de Dohouk, qui a également occupé le poste de chef adjoint du Comité de la sécurité établi par les parties qui contrôlent la région, avait volé des vivres envoyés par l'État à la population du Kurdistan et les avait vendus à des prix excessifs sur les marchés locaux.
38. La région septentrionale (Kurdistan iraquien) se trouve dans un état d'anarchie et d'instabilité, faute d'autorité centrale et du fait que les frontières internationales de l'Iraq, en particulier celles qui le séparent de l'Iran, ne sont pas gardées, ce qui facilite l'importation ou l'exportation illégales de toutes sortes de marchandises. Les groupes armés qui contrôlent la région ont démantelé des usines entières et les ont vendues à l'Iran. En outre, des enquêtes menées par les autorités iraquiennes compétentes ont montré que, dans la plupart des cas, les véhicules, les machines, le matériel et les matières premières volés dans différentes parties du monde, ainsi que de l'or et des devises, étaient passés en fraude, en Iran où ils étaient vendus à des prix avantageux. En conséquence, afin de veiller à ce que les habitants des autres parties du pays ne soient pas privés des rares moyens de subsistance qui ont survécu à l'embargo économique injuste imposé à l'Iraq, des postes de contrôle ont été établis sur les voies d'accès qui mènent à la région autonome.
39. Aux termes du mémorandum d'accord entre le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien sur l'application de la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité, qui a été publié dans le document S/1996/356 du Conseil de sécurité en date du 20 mai 1996, la distribution des fournitures humanitaires dans les gouvernorats d'Arbil, Dohouk et Suleimaniyeh est assurée par le Programme humanitaire interorganisations des Nations Unies au nom du Gouvernement iraquien, selon le plan de distribution et compte dûment tenu de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Iraq.
40. S'agissant de l'interruption de la fourniture d'électricité dans la région septentrionale, nous souhaitons donner les précisions suivantes.
41. De nombreuses centrales électriques, notamment celles de Dora, Baiji, Nassiriyah et Bassora ont été détruites par les bombardements aériens et les missiles durant l'agression militaire contre l'Iraq en janvier et février 1991. Cela a réduit leur capacité de production et a provoqué l'interruption de la fourniture d'électricité pendant des périodes plus au moins longues dans toutes les régions du pays, notamment celle de Bagdad.
42. Actuellement le réseau de distribution électrique de l'Iraq souffre d'une réduction importante de la capacité de production des centrales électriques opérationnelles, en raison du manque de matériel et de pièces de rechange nécessaires à leur entretien. Bien qu'un montant de 36 millions de dollars des États-Unis ait été alloué, selon le mémorandum d'accord, pour l'achat de matériel et de pièces de rechange, cela ne représente qu'une faible partie du montant total (quelque 368 millions de dollars) nécessaire à la remise en état du réseau de distribution électrique.
43. Sur les 76 contrats que l'Iraq a soumis au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) pour l'achat de pièces de rechange et de matériel nécessaires à la production d'électricité, au 27 septembre 1997 le Comité en avait approuvé 58, rejeté 12 et mis 6 en attente.
44. De plus, des groupes subversifs et autres se sont infiltrés dans la région autonome à travers les frontières internationales de l'Iraq, ont démantelé de nombreuses installations et emporté des pylônes électriques pour les vendre dans des pays voisins et causer ainsi des dommages supplémentaires à l'économie nationale. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au dépôt du barrage de Bakhma dont le matériel était estimé à quelque 750 millions de dollars.
45. Les premiers plans de développement de la région des marais dans le sud de l'Iraq ont vu le jour en 1954 après que des sociétés américaines et d'autres sociétés occidentales eurent soumis des études sur la mise en valeur des ressources en eau et leur meilleure utilisation ainsi que sur l'exécution de projets bénéfiques à divers titres, grâce, notamment, au drainage des terres agricoles, à l'abaissement du niveau des nappes salines, à la régénération des sols pour en améliorer la productivité et l'arrêt du phénomène de désertification. L'exécution des plans de mise en valeur des ressources en eau a commencé dans les années 1970 avec la construction d'un certain nombre de barrages et de réservoirs et l'aménagement de canaux et de cours d'eau, y compris le troisième fleuve et le fleuve Saddam.
46. Ces réalisations, dont le but était d'assurer une bonne gestion de l'eau et des terres, auront un effet bénéfique en améliorant l'environnement dans la région. Ces projets permettront également de fournir plus facilement à la population les services nécessaires et d'améliorer son état de santé, ainsi que sa situation sociale et économique.
47. Les projets de développement qui ont été exécutés dans la région des marais, loin de mettre en danger l'environnement, comme le pense le Comité, aideront à le protéger et à l'améliorer car ils permettront de :
a) Drainer les eaux salines dans les terres agricoles et, ainsi, augmenter la superficie des terres arables et développer et améliorer l'élevage;
b) Maintenir la haute qualité des eaux du Tigre et de l'Euphrate, de façon qu'elle réponde aux besoins des diverses étapes du développement industriel et agricole;
c) Stabiliser les dunes de sable dans les régions traversées par les cours d'eau;
d) Prévenir ou atténuer les effets des inondations qui ont lieu dans le pays;
e) Améliorer les conditions de vie des paysans dans la région et augmenter le revenu qu'ils tirent de l'exploitation des terres qui leur ont été distribuées;
f) Développer l'éducation grâce à la construction d'écoles et de centres de santé et à la fourniture d'autres services dans les zones résidentielles.
48. En 1995, la superficie des terres agricoles distribuées aux familles de paysans vivant dans les gouvernorats de Bassora, Misan, Dhi Qar, Muthanna et Qadisiya était de 1 152 849 dounams, dont 52 % se trouvaient dans le gouvernerat de Bassora et 27 % dans celui de Dhi Qar. Il est prévu que les 42 133 familles de paysans auxquels des terres ont été distribuées dans les gouvernerats susmentionnés cultiveront une superficie de 79 900 dounams.
49. Nous tenons à rappeler au Comité que l'Iraq fait l'objet d'une campagne orchestrée par les États-Unis d'Amérique qui vise à bloquer le processus de développement dans cette région pour qu'elle reste arriérée et à compromettre les efforts déployés par l'Iraq pour se procurer d'autres sources de denrées alimentaires et assurer une vie décente à ses citoyens en dépit des conditions créées par l'embargo total qui lui a été imposé depuis août 1990.
50. Le Gouvernement iraquien est parfaitement conscient de ses obligations internationales et les projets de développement qu'il met en oeuvre dans les régions du centre et du sud du pays relèvent de son droit d'exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles, droit reconnu par des instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. premier, par. 2), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. premier), et la Déclaration sur le droit au développement (art. premier).
51. Nous tenons à répéter qu'en vertu des dispositions des articles 200 à 204 du Code pénal iraquien, chercher à assurer la prédominance d'une classe sociale sur une autre ou à éliminer une classe sociale, encourager ou propager le sectarisme confessionnel ou communautaire ou inciter à la haine ou àl'hostilité à l'égard de certains éléments de la population iraquienne est un délit punissable. Par conséquent, la discrimination raciale à laquelle se réfère le Comité constituerait un délit pénal.
52. La révolution du 17 juillet 1968 visait à consolider et à maintenir l'unité et la cohésion du peuple iraquien. Le 11 mars 1970, une déclaration a été promulguée, qui reconnaissait les droits ethniques, culturels et administratifs des citoyens kurdes dans les régions où ils constituaient une majorité, dans le cadre de l'unité du pays, du territoire et du peuple, et ce afin de régler définitivement la question kurde, à laquelle les gouvernements précédents n'avaient pu trouver une solution concrète et définitive.
53. Il convient également de rappeler que la question kurde a toujours été exploitée par des États hostiles à l'Iraq qui cherchent à porter atteinte à sa sécurité nationale. Cette question n'a rien à voir avec une quelconque discrimination raciale ou ethnique contre les Kurdes iraquiens; elle a servi uniquement de prétexte pour intervenir dans les affaires intérieures de l'Iraq et affaiblir l'autorité de l'administration centrale, bien que l'État ait mis en place un cadre juridique et démocratique solide pour traiter les revendications politiques des dirigeants kurdes et les satisfaire. Il faut avoir à l'esprit la situation des Kurdes dans les États voisins, où leur existence ethnique et historique n'est pas reconnue, et ne pas oublier que certains États occidentaux qui prétendent apporter une contribution majeure dans le domaine des droits de l'homme ne considèrent ces questions que sous l'angle de leurs propres intérêts économiques et politiques.
54. À ce propos, il convient de noter les progrès considérables que les Kurdes iraquiens ont réellement accomplis, en particulier grâce à la loi No 33 de 1974 octroyant l'autonomie à la région du Kurdistan iraquien, à la loi No 56 de 1980 portant création du Conseil législatif du Kurdistan iraquien, et à l'article 5 de la Constitution, où il est affirmé que les Kurdes font partie du peuple iraquien.
55. L'article premier de la loi No 33, promulguée le 11 mars 1974, stipule que la région autonome est considérée comme une unité administrative dotée d'une personnalité distincte dans le cadre de l'unité juridique, politique et économique de la République d'Iraq, avec pour centre administratif la ville d'Arbil. L'article 2 stipule également que le kurde est une langue officielle, comme l'arabe, dans la région du Kurdistan et que l'arabe et le kurde sont les langues d'enseignement pour les Kurdes de la région, l'arabe étant enseigné à partir de la quatrième année du primaire et à toutes les étapes ultérieures de l'enseignement, et le kurde étant enseigné en tant que matière obligatoire. Tous les habitants de la région ont le droit de choisir les écoles où ils souhaitent être scolarisés, quelle que soit leur langue maternelle.
56. L'article 3 stipule que les droits et libertés des Arabes et des membres des minorités habitant la région sont protégés conformément aux dispositions de la Constitution, aux lois et aux décrets promulgués en la matière. L'administration autonome a l'obligation de garantir l'exercice de ces droits et libertés. L'article 4 dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant et n'est soumis à aucune autorité autre que celle de la loi, et que ses institutions dans la région du Kurdistan font partie intégrante du système judiciaire de la République d'Iraq.
57. Les articles 5 à 9 de ladite loi portent sur la structure financière de la région, qui est considérée comme une unité financière indépendante dans le cadre de l'unité financière globale de l'État. La région a son propre budget, qui est élaboré et approuvé conformément aux principes et directives arrêtés dans les règlements en vigueur.
58. Le budget régional du Kurdistan comprend :
a) Le budget ordinaire de la région;
b) Les budgets des conseils des unités administratives;
c) Les budgets des conseils municipaux;
d) Les montants alloués dans le cadre du plan annuel.
59. Les ressources budgétaires de la région comprennent :
a) Les ressources locales ci-après :
i) Recettes des municipalités et de l'administration locale, telles que prévues par les lois en vigueur;
ii) Redevances administratives et charges financières perçues par les départements, institutions et agences autonomes au titre des ventes et services;
iii) La part prévue des bénéfices des agences et des institutions couvertes par le budget de la région;
iv) L'impôt de base et la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens immobiliers de la région;
v) L'impôt sur les terres agricoles et la part du revenu agricole allouée à la réforme agraire dans la région;
vi) L'impôt sur les immeubles non bâtis dans la région;
vii) Les taxes successorales;
viii) Les droits fixés par la législation régissant les droits de transcription;
ix) Les frais de justice et les amendes pénales;
x) Le droit de timbre;
xi) Les taxes d'immatriculation et les droits de cession des véhicules;
b) Les montants qui, dans le budget ordinaire de l'État et dans le programme annuel d'investissement du plan national de développement, sont consacrés aux dépenses de la région en vue d'y assurer un développement comparable à celui de toutes les autres régions de la République d'Iraq.
60. La loi d'autonomie garantit également les droits culturels et sociaux des Kurdes, dont l'exercice est illustré par les mesures suivantes :
a) Création de la maison de la culture et de l'édition kurdes;
b) Création de l'Académie kurde des sciences;
c) Garantie de la liberté presse locale et nationale, y compris le journal Al-Iraq;
d) Diffusion de programmes en kurde par les stations de radio et de télévision dans la région autonome (à Arbil, Dohouk et Suleimaniyeh);
e) Mise en oeuvre, dans le cadre des plans nationaux de développement, de projets de développement de la région autonome, grâce auxquels des progrès considérables ont été accomplis au niveau de la région dans les domaines industriel, agricole, sanitaire, culturel et autres, ce qui a créé des possibilités d'emploi pour ses habitants (voir l'annexe sur les projets de développement dans la région du Kurdistan, qui est jointe au présent rapport).
61. Les articles 16 à 19 de la loi d'autonomie réglementent les relations entre l'administration centrale et l'administration autonome.
62. Les articles 10 à 12 de la loi d'autonomie prévoient la création du Conseil législatif de la région autonome, que la loi définit comme le plus haut organe législatif élu de la région. Une loi ultérieure, la loi No 56 de 1980 sur le Conseil législatif de la région autonome du Kurdistan (qui a remplacé la loi No 36 de 1974), a arrêté la composition du Conseil, ainsi que les immunités et les émoluments de ses membres, les conditions à remplir par les électeurs et les candidats, et la procédure à suivre par les personnes qui souhaitent présenter leur candidature au Conseil. Elle a également établi les circonscriptions électorales et le calendrier des élections.
63. Conformément à l'article 10 a) de la loi d'autonomie, le Conseil législatif élit un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres et prend ses décisions à la majorité des membres présents, sauf disposition contraire de la loi d'autonomie ou de la loi portant création du Conseil législatif.
64. Dans les limites fixées par la Constitution et la législation, le Conseil législatif :
a) Établit son règlement intérieur;
b) Adopte les décisions législatives nécessaires au développement de la région et à l'amélioration de ses structures sociales, culturelles et économiques, dans le cadre de la politique générale de l'État;
c) Adopte les décisions législatives concernant la promotion de la culture, des particularités et des traditions ethniques des habitants de la région;
d) Adopte les décisions législatives concernant les services, les institutions et les agences locales semi-officiels, en consultation avec les organes compétents de l'administration centrale;
e) Approuve les propositions de planification détaillée élaborées par le Conseil exécutif en ce qui concerne les affaires socioéconomiques, les projets de développement, l'éducation, la santé et l'emploi, conformément aux besoins de la planification globale de l'État, et les soumet pour décision finale, aux autorités compétentes de l'administration centrale;
f) Ratifie les budgets ordinaires de la région après leur adoption par le Conseil exécutif, et les soumet, pour décision finale, aux autorités compétentes de l'administration centrale;
g) Apporte des amendements au budget ordinaire de la région après son approbation. Ces amendements doivent rester dans les limites des crédits ouverts et des objectifs pour lesquels ils ont été alloués et ne doivent pas aller à l'encontre des lois en vigueur;
h) Tient des débats avec les membres du Conseil exécutif et leur demande des explications sur des questions relevant de leur compétence;
i) Présente des motions de censure contre le Conseil exécutif ou un ou plusieurs de ses membres, qui sont déchargés de leurs fonctions en cas d'adoption de la motion de censure. La décision à ce sujet est prise à la majorité des membres du Conseil législatif.
65. Ainsi, en vertu de la loi No 56 de 1980, le Conseil législatif de la région autonome est devenu un parlement local composé de 50 membres choisis par la population de la région autonome au scrutin direct dans le cadre d'élections libres. Son président est membre de droit du Conseil des ministres et a rang de ministre dans l'État iraquien.
66. L'article 13 de la loi d'autonomie réglemente la composition et les activités administratives du Conseil exécutif de la région autonome du Kurdistan, qui se compose d'un président, d'un vice-président et d'un nombre de membres correspondant au nombre des départements autonomes mentionnés à l'article 14, ou peut compter deux membres supplémentaires.
67. Le Président de la République désigne un membre du Conseil législatif pour former le Conseil exécutif et le présider. Le président ainsi désigné choisit les membres du Conseil exécutif, ainsi qu'un vice-président parmi les membres du Conseil législatif ou parmi des personnes remplissant les conditions requises, et pose la question de confiance au Conseil législatif. Si cette confiance lui est accordée par la majorité des membres du Conseil législatif, la formation du Conseil exécutif est annoncée dans un décret présidentiel. Si le poste de vice-président ou un siège au Conseil exécutif devient vacant, le président du Conseil exécutif désigne une personne qui répond aux conditions requises pour pourvoir le poste vacant et le candidat proposé est nommé par décret présidentiel s'il a obtenu la majorité des voix du Conseil législatif.
68. Le Président et les membres du Conseil exécutif ont rang de ministre. Les gouvernorats de la région autonome font rapport au Président du Conseil exécutif, qui est le chef suprême des départements autonomes de la région et de leurs institutions.
69. Le Conseil exécutif comprend les neuf départements ci-après, dont chacun est dirigé par un secrétaire général ayant rang de ministre :
a) Le Département des affaires intérieures;
b) Le Département de l'éducation et de l'enseignement supérieur;
c) Le Département des travaux publics et du logement;
d) Le Département de l'agriculture et de la réforme agraire;
e) Le Département de la culture et de la jeunesse;
f) Le Département des municipalités et des stations d'été;
g) Le Département des affaires sociales;
h) Le Département des affaires économiques et financières;
i) Le Département des affaires des Awqaf (legs pieux).
70. Le Conseil exécutif exerce les fonctions suivantes :
a) Faire respecter les lois et les règlements;
b) Faire appliquer les décisions de justice;
c) Administrer la justice, préserver l'ordre et la sécurité publics et protéger les équipements collectifs locaux et nationaux et les biens de l'État, conformément aux dispositions de la loi;
d) Promulguer les directives nécessaires à l'application des décisions législatives locales;
e) Élaborer les projets de plans détaillés concernant les affaires socioéconomiques, les projets de développement, l'éducation, la santé et l'emploi, conformément aux besoins de la planification globale de l'État et les soumettre, pour approbation, au Conseil législatif;
f) Surveiller les équipements et les services publics locaux;
g) Nommer les fonctionnaires dans la région autonome quand cela n'exige pas la promulgation d'un décret présidentiel ou l'approbation du Président de la République, conformément à la législation relative à la fonction publique. Dans les divisions administratives où la majorité de la population est kurde, les fonctionnaires doivent être Kurdes ou maîtriser la langue kurde, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi d'autonomie susmentionnée;
h) Gérer le budget ordinaire de la région conformément aux règles et procédures appliquées dans le système de comptabilité de l'État;
i) Établir le rapport annuel sur la situation dans la région, et le présenter au Président de la République et au Conseil législatif;
j) Élaborer le projet de budget ordinaire, à soumettre au Conseil législatif.
71. La mise en oeuvre de la loi d'autonomie en Iraq constitue un succès national pour les Kurdes iraquiens ainsi qu'une solution radicale au problème kurde, à l'heure où les Kurdes dans d'autres États de la région aspirent encore à une telle solution. Toutefois, la mise à profit de ce succès est sérieusement compromise par l'intervention militaire étrangère et le contrôle que des factions kurdes armées exercent sur la région du Kurdistan iraquien.
72. Il est évident que notre population kurde et d'autres minorités du Kurdistan sont victimes de violations des droits de l'homme commises par des groupes et des milices armées kurdes dans la région septentrionale. Ce fait est confirmé par un document de 140 pages d'Amnesty International intitulé "Violations des droits de l'homme au Kurdistan iraquien", qui contient un compte rendu détaillé des violations commises par l'administration kurde - c'est-à-dire le prétendu "Conseil des Ministres" - et les partis politiques kurdes de la région. Ces violations comprennent des détentions, des tortures, des sévices, des exécutions sommaires et des assassinats. Amnesty International tient les chefs des partis politiques kurdes, en particulier les deux principaux partis (le Parti démocratique du Kurdistan et l'Union patriotique du Kurdistan) pour responsables de ces violations, ainsi que de celles commises par le mouvement islamiste au Kurdistan, qui ont fait des milliers de victimes parmi les citoyens kurdes.
73. Cette situation a été encore aggravée par les tragédies et les souffrances infligées au peuple kurde lors des incursions répétées des Turcs dans la région septentrionale et des interventions constantes de l'armée iranienne qui appuie certaines milices kurdes.
74. L'État iraquien reconnaît non seulement les droits ethniques légitimes des Kurdes, mais également ceux des autres minorités, telles que les Turkmènes et les diverses communautés de langue syriaque. Il montre ainsi qu'il se soucie de leur bien-être et qu'il poursuit une politique de non-discrimination conforme au principe de l'égalité de tous les secteurs de la population. Tout en appliquant scrupuleusement le principe de non-discrimination entre les citoyens, qui est une obligation constitutionnelle fondamentale envers les minorités, conforme aux dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Iraq a également pris des mesures concrètes pour permettre aux minorités d'exercer leurs droits, sans aucune discrimination, comme en témoigne la série de décrets législatifs en vigueur dans ce domaine sur le plan national, qui illustre clairement l'approche adoptée par l'Iraq en la matière.
75. À cet égard, nous tenons à souligner que depuis juillet 1968, date de son arrivée au pouvoir, le Gouvernement iraquien n'a pas ignoré les droits des minorités, car il est convaincu de la nécessité de préserver et de protéger des particularités ethniques et des traditions des minorités, dont le patrimoine fait incontestablement partie du patrimoine national de l'Iraq. Aussi a-t-il mis l'accent sur le développement de la culture et de la littérature des minorités du pays en leur fournissant les moyens nécessaires à leur épanouissement, de façon qu'elles puissent contribuer au développement du pays et à la consolidation de son unité nationale. Le fait que les minorités jouissent de leurs droits renforcera également les liens de fraternité et d'égalité entre les citoyens d'origines ethniques différentes dans le cadre d'une démocratie solide.
76. Décret No 89 de 1970 reconnaissant les droits culturels de la minorité turkmène. Le 24 novembre 1970, le Conseil du commandement de la révolution a décidé de reconnaître les droits culturels de la minorité turkmène de la façon suivante :
a) La langue turkmène devait être enseignée dans les écoles primaires;
b) Tout le matériel pédagogique nécessaire en langue turkmène devait être mis à la disposition de tous les établissements;
c) Une direction des études turkmènes devait être créée au Ministère de l'éducation;
d) Les poètes et écrivains turkmènes étaient autorisés à constituer leur propre fédération et devaient bénéficier d'une aide pour publier leurs oeuvres et développer leurs connaissances et aptitudes linguistiques. Cette fédération devait être affiliée à la Fédération des auteurs iraquiens;
e) Une direction de la culture turkmène devait être également créée qui relèverait du Ministère de la culture et de l'information;
f) Un hebdomadaire et une revue mensuelle devaient être publiés en turkmène;
g) Le nombre d'émissions en langue turkmène diffusées par la station de télévision de Kirkouk devait être augmenté.
77. Décret No 251 de 1973 reconnaissant les droits culturels des groupes de langue syriaque. Le 26 avril 1973, le Conseil du commandement de la révolution a décidé de reconnaître les droits culturels des citoyens de langue syriaque appartenant aux communautés assyrienne et chaldéenne et à celles de Syrie orientale, et ce par les dispositions suivantes :
a) Dans toutes les écoles primaires où la majorité des élèves était de langue syriaque, l'enseignement devait être donné en syriaque et l'arabe devait être enseigné en tant que langue obligatoire;
b) La langue syriaque devait être enseignée dans les écoles postprimaires et secondaires qui comptaient une majorité d'élèves de langue syriaque. Dans ces écoles, l'arabe était la langue d'enseignement;
c) Le syriaque devait être enseigné, en tant que langue classique, à la faculté des lettres de l'Université de Bagdad;
d) Des programmes spéciaux en langue syriaque devaient être diffusés par la radio nationale ainsi que par les deux stations de télévision de Kirkouk et Ninive;
e) Le Ministère de l'information devait publier une revue mensuelle en langue syriaque;
f) Il était créé une association d'auteurs et d'écrivains de langue syriaque, qui serait représentée dans les fédérations et associations littéraires et culturelles du pays;
g) Un soutien financier et autre devait être apporté aux auteurs, aux écrivains et aux traducteurs de langue syriaque pour leur permettre d'imprimer et de publier leurs oeuvres culturelles et littéraires;
h) Les citoyens de langue syriaque étaient autorisés à ouvrir des clubs culturels et artistiques et à créer des troupes folkloriques et théâtrales pour faire revivre et développer leur patrimoine et leurs traditions populaires.
78. Les minorités ethniques, qui font partie intégrante du peuple iraquien, exercent pleinement leurs droits en matière d'éducation et leurs autres droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces droits sont garantis par l'article 19 de la Constitution, qui stipule que tous les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, l'origine sociale ou la religion. La législation, qui permet aux minorités d'exercer leurs droits culturels, ne se borne pas à reconnaître aux minorités le droit de parler leur propre langue. Ce n'est là qu'un des droits dont il est fait mention aux paragraphes 7, 30, 31, 32, 73 et 74 des onzième, douzième et treizième rapports périodiques de l'Iraq.
79. Il doit être clairement entendu que tous les citoyens iraquiens jouissent des mêmes droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux, y compris les droits en matière d'éducation et de santé, les droits culturels accordés aux membres des communautés turkmènes et de langue syriaque étant des droits additionnels destinés à préserver leur identité culturelle et leurs traditions sociales. Certains aspects pratiques de la jouissance de ces droits sont expliqués ci-dessous.
80. Les auteurs et intellectuels turkmènes ont établi leur propre fédération en 1970 et, lorsque le Ministère de la culture et de l'information a décidé de regrouper les fédérations et associations littéraires dans une seule fédération connue sous le nom de Fédération générale des auteurs et écrivains iraquiens, la Fédération des auteurs turkmènes y a été incorporée. Celle-ci a un bureau culturel, dénommé Bureau culturel turkmène, dont le directeur est le Secrétaire général adjoint aux affaires culturelles turkmènes, qui est également membre des conseils central et exécutif, auxquels il est directement élu par tous les auteurs membres de la Fédération. L'État encourage ces derniers et les aide à imprimer leurs oeuvres. Conformément à l'ordonnance No 32 de 1980 relative au bien-être des communautés religieuses, l'État veille au bien-être des dignitaires musulmans turkmènes de la même manière qu'à celui des autres dirigeants musulmans du pays, quelle que soit leur origine ethnique. Le Ministère des Awqaf et des affaires religieuses est chargé d'examiner leurs besoins et d'y répondre.
81. Les membres de la communauté turkmène se livrent à des activités sociales et récréatives et ont leurs propres clubs, notamment le Club de la fraternité turkmène à Bagdad, qui a des bureaux à Mossul. À cet égard, il convient de noter que toutes les minorités et communautés religieuses peuvent participer aux activités des clubs sportifs et des associations culturelles, littéraires et de loisirs, qu'ils soient privés ou publics.
82. Une direction de la culture turkmène a été créée en vertu de la loi No 89 de 1970 citée plus haut et a été rattachée au Ministère de la culture et de l'information, où elle a des activités quotidiennes. Pendant les 27 dernières années, elle a publié un hebdomadaire en turkmène. Cependant, en raison du manque de papier dû à l'embargo économique actuel auquel l'Iraq est soumis, ce journal est publié seulement à la fin de chaque mois.
83. La Direction publie des ouvrages et des revues littéraires, culturels, linguistiques, historiques et politiques, notamment "La voix de la Fédération", revue publiée par le Bureau culturel turkmène en arabe et en turkmène (le No 53 a été publié le 1er septembre 1997). On continue à imprimer des livres en turkmène, en dépit de la sévérité de l'embargo, et la Direction a reçu de la part d'auteurs turkmènes des manuscrits en turkmène destinés à être imprimés aux frais du Ministère de l'information.
84. Outre le droit de parler sa propre langue, la communauté de langue syriaque jouit également des droits culturels et sociaux. Ses activités dans le domaine de l'édition comprennent :
85. La communauté de Syrie orientale, qui comprend les Chaldéens, les Assyriens, les Arméniens et les membres de l'Église de Syrie orientale, a un certain nombre d'amicales et de clubs sportifs, dont les suivants se trouvent à Bagdad :
Communauté chaldéenne
Le club Ishtar
L'amicale de Qadisiya
Le club de l'Orient
Communauté de Syrie orientale
L'association des soeurs de Sainte-Catherine
L'association des soeurs dominicaines de la Pitié
L'amicale Anwar
Communauté assyrienne
Le club de la famille communautaire
Le club de la famille assyrienne
L'association Assurbanipal
Communauté arménienne
Le club sportif arménien
L'association de la jeunesse arménienne
L'association culturelle des femmes arméniennes
Les associations provinciales comprennent les organisations suivantes :
Dans le gouvernorat de Bassora
L'association pour l'aide aux Arméniens nécessiteux
L'association charitable orthodoxe de Syrie orientale
L'association de l'Église orientale
La société de secours pour les Chrétiens pauvres
L'association charitable chaldéenne Al-Rahma
L'association charitable Al-Najat
Dans le gouvernorat de Ta'mim
L'association de Syrie orientale Ihsan
L'association assyrienne Al-Rahma
Dans le gouvernorat de Ninive
L'association charitable chaldéenne
L'association charitable catholique de Syrie orientale
86. La radio syriaque diffuse chaque jour pendant deux heures les programmes ci-après :
"La religion et la vie"
"Les chiffres et les lettres"
"La littérature et la vie"
"La culture et la société"
"Le dossier de la presse"
"Le guide et la société"
Le bulletin d'information
"Le foyer heureux"
"Les variétés"
"La santé et la société"
"Le magazine scientifique"
"À la demande des auditeurs"
Reportage sur les événements marquants
87. La station de télévision de Kirkouk diffuse des programmes quotidiens de 30 minutes en langue syriaque.
88. S'agissant de l'exercice des droits religieux, nous tenons à souligner que l'Iraq a, en vertu de sa Constitution, l'obligation de respecter le droit de toutes les communautés religieuses à la liberté de pensée, de conscience et de conviction, sans discrimination aucune, comme il est stipulé à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au sixième alinéa du préambule de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 36/55 du 25 novembre 1981, ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article premier de cette déclaration.
89. Le soin de veiller au bien-être des communautés chrétiennes a été confié au Ministère des Awqaf et des affaires religieuses qui a créé une direction pour la religion chrétienne. Il convient de noter à cet égard les activités suivantes :
a) Les monastères et les institutions universitaires spécialisées dans les études religieuses, tels que le Collège de Babylone à Bagdad et le Monastère de "Simon le Pur", ont ouvert leurs portes pour la formation de moines chaldéens;
b) Des étudiants ont été envoyés dans des instituts d'études religieuses et des facultés de théologie du monde entier pour y étudier la théologie, le droit ecclésiastique et la Bible. Des moines et des prêtres se sont vu accorder des facilités pour voyager à l'étranger afin de participer à des conférences et des réunions internationales portant sur des sujets religieux. Des bibles et des copies de l'évangile sont également importés en Iraq;
c) La religion chrétienne est enseignée dans les écoles où 50 % des élèves sont chrétiens. À Bagdad, les écoles chrétiennes comprennent l'école mixte Al-Boudour, l'école intermédiaire de filles la Joumhouriya et l'école secondaire de garçons Mas'oudi;
d) L'aide fournie par l'État au titre de la rénovation des monastères et des églises dans les années 80 s'est montée à quelque 8 millions de dinars, sans compter l'aide reçue de l'étranger par la communauté de Syrie orientale.
90. Le respect et la considération dont l'État fait montre pour les célébrations et les fêtes religieuses de la communauté de Syrie orientale sont attestés par le fait que, en vertu des règlements en vigueur, les membres de cette minorité peuvent bénéficier d'un jour férié à ces occasions. Le premier jour de janvier de chaque année est une fête légale destinée à célébrer le nouvel an chrétien. La messe de Noël célébrée le 25 décembre a été retransmise en 1996 et 1997 par l'une des stations de télévision de Bagdad.
91. Outre ce qui précède, l'État a fourni à la communauté assyrienne une aide sous les formes suivantes :
a) Un terrain de 2 000 m2 a été offert pour la construction d'une église orientale, dont le coût a été pris en charge par l'État en 1986. L'État a également fait don de quatre autres terrains à Bagdad, Kirkouk, Tall Afar et dans le district de Sumail du Gouvernorat de Dohouk;
b) L'État a offert un terrain pour la construction d'une église, ainsi que de deux maisons pour loger ses prêtres;
c) Un village entier a été réservé aux Assyriens dans la ville de Sharafiya, où une église a été également construite sur un terrain de 4 000 m2;
d) L'État a fait don d'un terrain et de matériel de construction pour l'édification d'une amicale assyrienne.
92. Les églises, monastères/couvents, ministres du culte et religieuses en Iraq se répartissent comme suit :
2
5
3
1
Égyptiens
Français, Belges et Suisses
Libanais
Jordaniens
67
travaillant dans les villes ou pays étrangers suivants : Rome, Détroit, Californie, Amman, Australie, Doubaï, Chardjah et Syrie
93. Nous tenons à préciser au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale que les habitants des marais en Iraq n'ont pas de particularités qui les distinguent du reste du peuple iraquien, puisqu'ils appartiennent à des tribus arabes que l'on trouve dans toutes les régions de l'Iraq. Il n'existe pas une seule famille établie dans la région des marais qui n'ait pas de liens familiaux ou tribaux avec d'autres personnes vivant hors de cette région. La vaste majorité de la population du sud de l'Iraq se compose de tribus arabes qui ont les mêmes coutumes et traditions bien connues.
94. Les tribus arabes en Iraq vivent dans des zones tant urbaines que rurales, ainsi que dans les plaines, les déserts et les marais, et leurs membres exercent diverses activités dictées par des facteurs naturels, économiques et autres. La pêche et la riziculture que pratique la population des marais sont également pratiquées ailleurs dans le pays, car il n'y a pas une région en Iraq spécialisée dans une activité donnée. Par ailleurs, les tribus arabes de l'Iraq (y compris celles qui ont des ramifications dans la région des marais) sont toutes musulmanes et arabophones, s'habillent de la même manière et mangent le même type de nourriture.
95. Une annexe sur la structure politique, économique et géographique de l'Iraq est jointe au présent rapport.
96. Les autorités iraquiennes compétentes examinent actuellement les modifications qui ont été apportées au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention. Une fois qu'elles auront adopté une position à cet égard, elles en informeront le Comité.
97. Les conclusions du Comité figurent aux paragraphes 255 à 274 du document A/52/18.
Paragraphe 261
98. S'agissant de la mention par le Comité du rapport du Rapporteur spécial, M. van der Stoel, le Gouvernement de la République d'Iraq tient à signaler qu'il a déjà, à plusieurs occasions, défini clairement sa position en ce qui concerne les rapports du Rapporteur spécial, qui sont caractérisés par leurs informations partiales, tendancieuses et inexactes, car les rapports de M. van der Stoel sont fondés sur des témoignages non corroborés et des incidents qui sont trop vagues pour être examinés dans le détail. Les allégations dont il fait part sont fondées sur le ouï-dire. Cela indique clairement que le Rapporteur spécial ne prend pas la peine de vérifier les allégations qui lui sont communiquées, d'où ses rapports entachés de partialité et non conformes au mandat qui lui a été confié.
99. Les sources utilisées par le Rapporteur spécial sont des individus et des groupes bien connus pour leur hostilité envers l'Iraq et leurs liens avec des organes étrangers. De telles sources ne sont pas dignes de foi et les allégations qu'elles propagent ne sont pas fiables, car elles sont destinées avant tout à servir les propres intérêts de leurs auteurs. Pour de plus amples informations, on peut se reporter aux rapports soumis par l'Iraq à la Commission des droits de l'homme et à l'Assemblée générale (A/46/647, A/47/256-S/24061, A/48/387-S/26424, A/48/875, A/49/394, E/CN.4/1995/110 et Corr.1 et E/CN.4/1996/119), dans lesquels les vrais faits relatifs à la situation en Iraq sont révélés à la communauté internationale.
Paragraphe 263
100. Du fait de la situation actuelle créée par l'agression et l'intervention militaire étrangères dans le nord de l'Iraq, la région autonome du Kurdistan iraquien, qui comprend les trois Gouvernorats d'Arbil, de Suleimaniyeh et de Dohouk, échappe au contrôle de l'Administration centrale, ce qui a empêché la population de ces gouvernorats de participer au référendum populaire organisé le 15 octobre 1995 pour élire le président de la République. Dans le cadre de ce référendum, qui a été couvert par des centaines de journalistes arabes et étrangers et de correspondants d'agences de presse et de chaînes de télévision internationales, le peuple iraquien a librement et démocratiquement exprimé, par une écrasante majorité, son souhait d'élire le Président Saddam Hussein, président de la République d'Iraq pour un mandat de sept ans.
101. Tous les groupes sociaux, y compris les Kurdes qui vivent dans des gouvernorats autres que ceux du Kurdistan, ont pris part à ce référendum populaire.
102. Pour ce qui est de l'exécution par l'Iraq des obligations que lui impose la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, nous tenons à assurer le Comité que, depuis 1968, le Gouvernement iraquien poursuit une politique différente de celle adoptée par d'autres États de la région vis-à-vis des minorités. En effet, notre politique est fondée sur le respect de toutes les minorités de l'Iraq et sur la conviction que nous devons veiller à ce qu'elles jouissent de leurs droits légitimes. De nombreux progrès remarquables ont été accomplis dans ce domaine et l'adhésion de l'Iraq aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme témoigne de son esprit d'ouverture face aux efforts et aux initiatives de la communauté internationale dans ce domaine.
103. Le Gouvernement iraquien demande au Comité de préciser les articles de la Convention que l'Iraq n'aurait pas appliqués, de façon que nous puissions en débattre avec lui. Il tient également à souligner que, au paragraphe 260 des conclusions du Comité, celui-ci a noté avec satisfaction les lois et règlements régissant l'autonomie de la minorité kurde et les réglementations relatives à la préservation de l'identité culturelle de plusieurs groupes minoritaires en Iraq, y compris la protection des langues parlées par ceux-ci, ce qui contredit manifestement l'allégation selon laquelle l'Iraq n'aurait pas appliqué les dispositions de la Convention.
Paragraphes 262 et 268
104. Il est surprenant que le Comité fasse une recommandation outrepassant son mandat, sur une question qui n'a pas été soulevée durant l'examen du rapport aux 1203ème et 1204ème séances, en invitant l'Iraq à respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité demandant la libération de l'ensemble des Koweïtiens et des ressortissants d'autres États qui "pourraient encore être en détention". La question des "détenus" koweïtiens n'a aucun rapport avec les activités et le mandat du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Aussi le Gouvernement iraquien rejette-t-il cette recommandation et ne voit-il aucune nécessité d'y répondre, d'autant que cette question est actuellement examinée par le Comité international de la Croix-Rouge. L'adoption de ladite recommandation par un vote à la majorité simple était, en soi, une formalité inhabituelle qui confirme la dimension politique de cette recommandation. L'intention qui sous-tend le paragraphe 262 est contestable, car les résolutions du Conseil de sécurité ne contiennent aucune disposition concernant l'élimination de la discrimination raciale.
105. Dans le cadre du programme national que les responsables politiques de l'Iraq ont adopté en juillet 1968 et continuent de mettre en oeuvre, tous les droits de tous les membres de la société iraquienne sont reconnus, qu'ils appartiennent à la majorité ou à des minorités. Cette approche est conforme à l'essence des principes énoncés dans les instruments relatifs aux droits de l'homme, en ce qui concerne la protection des droits des minorités. En d'autres termes, depuis 1968, l'État iraquien a été tout acquis aux principes relatifs aux droits de l'homme des minorités, comme en témoigne le fait qu'il n'a permis l'instauration d'aucune situation juridique, économique ou sociale susceptible d'assurer à la majorité des droits et des privilèges dont seraient privées les minorités vivant en Iraq.
106. Afin d'assurer l'harmonie sociale et de consolider l'unité nationale du peuple iraquien tout entier, il était nécessaire de promulguer une législation, non pas tant pour garantir les droits des minorités, dans la mesure où cette garantie existait déjà, que pour réaffirmer sur le plan législatif l'engagement politique, économique et social des dirigeants iraquiens. Il fallait expliquer la vraie nature et les résultats des mesures prises, afin de préciser la politique générale du Gouvernement et de ne donner aucune prise aux attaques malveillantes et soigneusement planifiées de ceux qui tentent de porter atteinte à l'unité de la société iraquienne en nous rebattant les oreilles avec les droits des minorités.
107. Des États occidentaux et autres qui sont hostiles à l'Iraq continuent à exploiter la question des minorités et des droits de l'homme pour atteindre des objectifs politiques, en s'ingérant de manière inadmissible dans les affaires intérieures de l'Iraq. Par conséquent, les allégations selon lesquelles les droits de l'homme, et notamment les droits des minorités, seraient violés en Iraq sont, en réalité, de caractère politique et s'inscrivent dans le cadre de la lutte qui oppose une stratégie nationale tournée vers l'avenir aux intérêts économiques et politiques de certains États occidentaux dans notre région.
108. La législation iraquienne en vigueur, ainsi que les pratiques courantes dans le pays, indiquent clairement que l'Iraq est effectivement attaché aux droits et restrictions énoncés dans les instruments internationaux qui visent à préserver les droits des minorités, notamment en éliminant la discrimination fondée sur les facteurs spécifiés dans lesdits instruments. Par exemple, les principes fondamentaux sur lesquels reposent les droits des minorités sont :
a) L'égalité de traitement ou la non-discrimination;
b) Le droit à l'existence;
c) Le droit à l'identité.
109. Toute personne impartiale cherchant à déterminer dans quelle mesure l'Iraq applique les principes susmentionnés sur lesquels reposent les droits des minorités conclurait, sans crainte de déformer la vérité, que l'Iraq a dépassé les normes que les instruments internationaux visent à maintenir. En effet, une analyse juridique rationnelle montrerait que les "privilèges" auxquels ces minorités ont droit d'après la loi, et dont elles jouissent effectivement en Iraq dépassent de loin ceux accordés dans d'autres États, en particulier dans les États voisins.
110. À la lumière de ce qui précède, nous pouvons conclure que les allégations concernant les prétendues violations des droits de l'homme en Iraq, avancées par certains régimes occidentaux qui ont profité de certaines institutions des Nations Unies pour dresser l'opinion publique contre l'Iraq, notamment en ce qui concerne les droits des minorités et des communautés religieuses, ne sont que la manifestation d'une hostilité àmotivation politique et du désir de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Iraq sous prétexte de protéger et de préserver les droits des minorités, comme c'est le cas actuellement dans le nord de l'Iraq.
111. Les lois et les décrets que le Gouvernement iraquien a promulgués pour préserver les droits des minorités, auxquels il a été fait référence dans le présent rapport ainsi que dans les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de l'Iraq, prouvent la fausseté et l'inanité des accusations portées contre l'Iraq. On peut donc conclure que certains régimes occidentaux considèrent la protection des minorités comme un procédé tactique purement formel qui n'a rien à voir avec l'aspect fondamental de la question, car ils s'en servent uniquement pour s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iraq en vue de servir certains intérêts politiques.
1. Structure politique, économique et géographique de la République d'Iraq
2. Incidences de l'embargo économique sur le peuple iraquien
3. Principaux aspects du développement et volume des dépenses d'investissement dans la Région autonome au cours de la période 1970-1990